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Le 31 décembre 2023
Au sommaire de cette dernière lettre de
2023… Parmi les nombreux textes de loi publiés en cette fin d’année (j’en
reporte d’autres au début 2024 pour que la lettre ne soit pas trop indigeste !)…
La publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 après
la décision du conseil constitutionnel à son sujet… La loi n°
2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi… Des arrêtés… Fixant
respectivement les montants de la dotation de la Branche AT/MP, d’une part, au
fonds de prévention de l’usure professionnelle et, d’autre part, à la Caisse
nationale d’Assurance vieillesse pour la compensation des départs anticipés à
la retraite pour incapacité permanente… D’autres arrêtés… indiquant les dates
des ECN et des ECOS pour l’année universitaire 2024/2025… Une jurisprudence sur
les conséquences pour l’employeur de rajouter des mentions sur l’avis
d’inaptitude du médecin du travail… Et une étude sur les expositions des
travailleurs à des cancérogènes dans six pays européens, dont la France…
Les lettres d’information sont
accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, réglementaires, circulaires,
instructions, questions parlementaires, Conseil d’État
Vous pourrez accéder aux textes de la loi et de la décision du Conseil
constitutionnel aux adresses Légifrance en fin de commentaire.
Dispositions
adoptées relatives à la santé au travail
Article
33
Cet article prévoit, pour 2024, des recettes pour la Branche AT/MP de 1.7
milliard (Md) € et des dépenses de 1.6 Md €, soit un solde positif de 1.1 Md €.
Selon le dernier rapport annuel de la Branche AT/MP publié, pour l’année 2021,
les capitaux de cette branche se montaient à 4 623 M. € en 2021 avec un
prévisionnel estimé à 6 405 M. € en 2022 auquel se rajouterait un montant de
1.9 Md € pour 2023. Il y aurait de quoi améliorer la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles comme le souhaite l’Accord national
interprofessionnel : « améliorer la réparation des AT/ MP ».
Article
63
Une partie de cet article a été considérée comme inconstitutionnelle par
le Conseil constitutionnel (voir ci-dessous).
Ce qui reste de cet article concerne, d’une part, une modification de
l’article L. 162-1-15 du Code de la Sécurité sociale qui permettait, pour les praticiens, de
soumettre à accord préalable du service du contrôle médical, pour six mois
maximum, la prescription d’indemnités journalières après demande de ses observations
et avis d’une commission. Ceci pour une quantité d’arrêts de travail rapportée
au nombre de patients pour lequel un acte ou une consultation a été facturé
significativement supérieur à la moyenne, pour une activité comparable, par les
professionnels de santé exerçant dans le ressort d’une même agence régionale de
santé ou du même organisme local d’Assurance maladie.
L’article 63 étend cette modalité de contrôle aux centres de santé ou aux
sociétés de téléconsultation qui doivent, aussi, présenter des observations si
les professionnels de centres de santé prescrivent un nombre ou une durée
d’arrêts maladie rapporté au nombre d’acte dépassant la moyenne de celui
constaté pour les centres de santé et les sociétés de téléconsultation ayant
une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou
au niveau national. Il est donc aussi possible de soumettre à l’accord
préalable du contrôle médical leurs prescriptions.
D’autre part, l’article L. 315-1 est aussi modifié en spécifiant que les praticiens conseil du contrôle
médical peuvent, sous leur responsabilité, déléguer la réalisation de certains
actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de
la qualification nécessaire. Lorsque cela concerne des auxiliaires médicaux,
les missions s’exercent dans la limité de leurs compétences prévues par le Code
de la santé publique. Si ces auxiliaires médicaux rendent des avis qui
commandent l’attribution et le service des prestations, cela doit se faire
selon un protocole écrit.
De plus, cet article 63 modifie l’article L 315-2 du Code de la Sécurité sociale en indiquant que lorsque le service du
contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription
d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’assuré
doit en être immédiatement informé.
Article
107
Cet article reprend les contributions de la Branche AT/MP pour
2024 :
ü
353
millions (M.) € pour le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
ü
355 M. €
pour le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante ;
ü
1.2 Md (milliard)
€ de reversement à la Branche d’Assurance maladie au titre de l’article L. 176-1 du Code de la Sécurité sociale pour compenser (de façon partielle) les
coûts supportés par la Branche maladie liés à des pathologies
professionnelles ;
ü
respectivement,
191.7 M. € et 9.6 M. € au titre des montants mentionnés à L. 242-5 (7e alinéa) du Code de la Sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du Code rural et de la pêche maritime pour compenser les départs
anticipés à la retraite au titre de l’article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale (pour incapacité permanente liée à un
AT/MP) et de l’article L. 4163-1 du Code du travail (départ anticipé à la retraite au titre du compte
professionnel de prévention, le C2P).
Disposition
abrogée par le Conseil Constitutionnel
La disposition concernée figurait initialement à l’article 27 du projet
de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 (commentée dans la
lettre d’information du 8 octobre 2023, voir le blog) et elle s’est retrouvée dans le texte de loi déféré au Conseil
constitutionnel à l’article 63.
Cette disposition était relative à la suppression de l’indemnisation d’un
arrêt maladie si un médecin contrôleur envoyé par l’employeur considérait que
l’arrêt maladie n’était pas ou plus justifié médicalement.
Voici ce qu’a écrit le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21
décembre 2023 à ce sujet :
« Était également contesté par l’un des deux recours l’article 63 de
la loi déférée
modifiant le paragraphe II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale relatif aux
conditions dans lesquelles le versement des indemnités journalières peut être
suspendu à la suite d’un contrôle effectué par un médecin à la demande de
l’employeur.
Ces dispositions prévoient notamment que, lorsque le rapport du médecin diligenté par
l’employeur conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail prescrit
par le médecin de l’assuré, ou de sa durée, le versement des indemnités
journalières est désormais suspendu par l’organisme local d’assurance maladie
sans l’intervention préalable du service du contrôle médical.
Les
députés requérants reprochaient à ces dispositions, qui suppriment l’intervention systématique du
service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie à la suite de ce
contrôle, de
permettre au médecin diligenté par l’employeur de remettre en cause la
justification d’un arrêt de travail prescrit par le médecin de l’assuré, sans
avoir à procéder à l’examen médical de ce dernier, et
de le priver ainsi du versement d’indemnités journalières. Il en résultait, selon eux, une méconnaissance des
exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de
1946 ainsi que du « droit
à ouverture aux prestations sociales » [NDR – Cet alinéa dispose que la Nation « garantit
à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout
être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »]
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux
termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la
Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos
et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de
travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables
d’existence ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans
le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger
ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors
que, ce faisant, il ne prive pas de garantie légale des exigences
constitutionnelles.
À cette aune, le Conseil constitutionnel juge que, en adoptant les
dispositions contestées, le législateur a souhaité prévenir les risques d’abus
liés à la prescription d’arrêts de travail injustifiés. Il a ainsi entendu
poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en
matière de protection sociale.
Toutefois, les dispositions contestées ont pour effet de priver du
versement des indemnités journalières l’assuré social alors même que son
incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constatée par
un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour une certaine durée.
Or, en premier lieu,
d’une part, si le service du contrôle médical est tenu de procéder à un nouvel
examen de la situation de l’assuré lorsque l’arrêt de travail est en lien avec
une affection de longue durée, dans tous les autres cas, en revanche, la
réalisation d’un nouvel examen est laissée à l’appréciation de ce service au
seul vu du rapport établi par le médecin diligenté par l’employeur. En
l’absence d’un tel examen, la suspension du versement des indemnités
journalières s’applique automatiquement.
D’autre part, si
l’assuré a la possibilité de demander à son organisme de prise en charge de
saisir le service du contrôle médical, qui est alors tenu de procéder à un
nouvel examen de sa situation, cette saisine ne met pas fin à la suspension du
versement des indemnités journalières.
En second lieu, l’examen
de la situation de l’assuré auquel procède le service du contrôle médical,
saisi d’office ou à la demande de l’assuré, peut se limiter à un examen
administratif et n’implique pas nécessairement la réalisation d’un nouvel
examen médical. Ainsi, la
suspension du versement des indemnités journalières peut être maintenue sur le
fondement de l’examen médical de l’assuré réalisé par le médecin diligenté par
l’employeur ayant conclu à l’absence de justification de l’arrêt de travail
prescrit par le médecin de l’assuré.
De
l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que les
dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles
précitées et les censure. »
Loi
de financement de la Sécurité sociale pour 2024
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048668665
Décision
n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048668806
Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
Ce texte de loi a été publié le 18 décembre 2023. Je le trouve socialement
assez régressif vis-à-vis des chômeurs avec un encadrement très important pour
faire respecter leurs engagements (si tant est que les personnes chargées de
les accompagner soient en nombre suffisant et assez compétentes) avec le risque
de la suspension des allocations (article L. 5412-1, version en vigueur à compter du 1er janvier 2025), en
particulier en cas de deux refus d’offre « d’emploi raisonnable »… Mais
il est vrai que l’on ne peut que limiter les droits ou créer des obligations
inutiles à ces fainéants qui « n’ont que la rue à traverser pour
trouver un emploi » (Macron lors des journées du patrimoine 2018).
Je me suis surtout intéressé, au sujet de cette loi pour le plein emploi,
aux titres II et III consacrés respectivement à la réorganisation des instances
en charge des gens privés d’emploi et à la favorisation de l’emploi des
travailleurs handicapés.
Titre II
Ce titre est intitulé « Un renforcement des missions des acteurs
au service du plein emploi grâce à une organisation rénovée et une coordination
plus efficiente ».
Parmi les
dispositions de ce titre, la mise en œuvre d’un réseau pour l’emploi. Les
missions et la composition de ce réseau sont mentionnées dans un nouvel article
L.
5311-7 du Code du travail, en vigueur à compter du 1er janvier 2024,
qui stipule que :
« I. - Le
réseau pour l'emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de
l'emploi pour ce qui relève des missions de celui-ci, les missions
d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion et de
placement des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s'il y a lieu, de versement
de revenus de remplacement, d'allocations ou d'aides aux demandeurs d'emploi.
Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement,
de mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et
d'information sur la situation du marché du travail et sur l'évolution des
métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions
du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du
service public de l'éducation.
II. - Le réseau pour l'emploi est
constitué :
1° De l'Etat, des régions, des
départements, des communes et des groupements de communes disposant d'une
compétence au titre de l'une des missions prévues au I ;
2° De l'opérateur France Travail
;
3° D'opérateurs spécialisés :
a)
Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
b)
Les organismes de placement spécialisés dans
l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à
l'article L. 5214-3-1.
III. - Les personnes morales
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5316-1, les structures
mentionnées à l'article L. 5213-13, les
établissements et services mentionnés à l'article L. 344-2 du code de
l'action sociale et des familles et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code,
les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent
code, les organismes mentionnés à l'article L.
5313-1,
les groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, les autorités
et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV
de l'article L. 5411-5-1 [NDR – Article
entrant en vigueur le 1er janvier 2025], les organismes débiteurs
de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active
mentionnés à l'article L. 262-16 du code de
l'action sociale et des familles et les structures dont l'objet est
l'accompagnement à la création d'entreprises pour les personnes à la recherche
d'un emploi peuvent participer au réseau pour l'emploi. »
Ainsi, Pôle emploi est remplacé par France Travail. Doivent s’inscrire à
France Travail, à partir du 1er janvier 2025, selon l’article L. 5411-1 du Code du travail, la personne :
ü
à la
recherche d'un emploi qui demande son inscription ;
ü
qui
demande le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles [NDR – Pour
information, « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité
active mentionné à l'article L. 262-2
du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d'une
personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023 »] ;
ü
à la recherche d'un emploi mentionnée à
l'article L. 5314-2 du présent code qui sollicite un accompagnement par une mission locale
mentionnée à l'article L. 5314-1 ;
ü
qui
sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans
l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à
l'article L. 5214-3-1.
Titre III
Ce titre III est intitulé « Favoriser l’accès à l’emploi des
personnes en situation de handicap ».
Il crée un nouvel article du Code du travail, l’article L. 5212-13-1 qui
étend les dispositions du Code du travail relatives aux travailleurs reconnus
handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapés (Cdaph) aux personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (sujets pouvant bénéficier de l’obligation d’emploi).
Il s’agit, principalement, des victimes d’accident du travail ou de maladie
professionnelle avec une incapacité permanente d’au moins 10%, des titulaires
d’une pension d’invalidité du Régime général ou de tout autre régime de
protection sociale et des bénéficiaires d’une obligation d’emploi de l’article L. 241-2 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
L’article L. 5213-2 acte le fait, à partir du 1er janvier 2024, que les personnes
présentant un handicap irréversible peuvent se voir attribuer la qualité de
travailleur handicapé de façon définitive.
Ce titre III crée aussi un article L. 5213-2-2 qui dispose que les
informations relatives aux aménagements de poste dont a bénéficié une personne
en situation de handicap durant sa scolarité, sa formation professionnelle ou
ses emplois - informations définies par arrêté du ministre de la formation
professionnelle - doivent être conservées dans un système d’information
national géré par la Caisse des dépôts et consignation. La personne pourra
consulter ces informations.
Enfin, l’article L. 5213-6 du Code du travail est modifié par le rajout d’un alinéa (3e)
stipulant que « En cas de changement
d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du
poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il
comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être
prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette
convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un
employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général
de la fonction publique. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048581935
Arrêté
du 4 décembre 2023 fixant pour les années 2023 et 2024 la dotation de la
branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au
fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à
l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale
Selon cet arrêté, la dotation de la Branche AT/MP au fonds
d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle est de 30
millions (M.) € pour l’année 2023 (il va falloir se dépêcher et faire œuvre de
créativité pour dépenser ces 30 millions € entre le 22 décembre et le 31
décembre 2023 ! J’espère que le report est possible.) et de 200 M. € pour
l’année 2024.
Le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle a
été créé par l’article 17 de la loi n°
2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la
Sécurité sociale pour 2023. Les modalités de mise en œuvre et de
fonctionnement de ce fonds ont été définis par deux décrets en date du 10 août
2023, le décret
n° 2023-759 et le décret
n° 2023-760 (voir la lettre d’information du 3
septembre 2023 sur le blog).
Une disposition
de ces décrets, mentionnée dans l’article R. 251-6-1 du Code de la Sécurité sociale, peut être
intéressante pour les médecins du travail. En effet, cet article dispose, au 4e
alinéa, que « Les actions de prévention
de la désinsertion professionnelle mentionnées au II de l'article L.
221-1-5 comprennent notamment les mesures individuelles
concernant le poste de travail, prises en application de l'article L.
4624-3, lorsqu'elles sont prescrites au bénéfice d'un
salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048621484
Arrêté
du 4 décembre 2023 fixant au titre de l'exercice 2022 le montant de la
contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à
l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du même code et les dépenses
supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I
de l'article L. 4163-7 du code du travail
Cette contribution est censée compenser le montant du coût pour la Caisse
nationale d’Assurance vieillesse (Cnav) des départs anticipés à la retraite
(pour certains, à partir de 60 ans) fixés en application de l’article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale. Il s’agit des départs anticipés à la
retraite des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles
présentant une incapacité permanente (IP) d’au moins 10%.
Ce montant est de 96 204 132,29 €. Rappelons qu’il y a eu 3 971
départs anticipés à la retraite pour incapacité permanente de 2022 (2 432
hommes et 1 539 femmes) (nombre de départs anticipés à la retraite
relativement stable depuis des années) et les 35 939 retraités – soit 0,3 % - qui
ont bénéficié d’un départ au titre de l’incapacité permanente présents dans le
« stock » des pensions actives (voir les données 2022 du Recueil
statistique du Régime général de 2023 de l’Assurance retraite, respectivement pages
91 et 27).
Un calcul sommaire, partant d’un taux
moyen de 1 100 € de retraite mensuelle mène, effectivement, à ce montant
pour une prise en charge de deux ans de la retraite, entre 60 et 62 ans, des
35 000 retraités pour IP. Le montant risque d’augmenter les prochaines
années puisqu’il faudra compenser le montant des retraites pendant 4 ans car,
dans certaines conditions, il est possible, pour une IP d’au moins 20% de
partir à la retraite à partir de 60 ans [NDR - Voir les articles L. 351-1-4 (1er
alinéa) et D. 351-1-9 du Code de la
Sécurité sociale à ce sujet].
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048621489
Arrêté
du 19 décembre 2023 portant ouverture des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de
l'année universitaire 2024-2025
Les dates des épreuves classantes nationales sont les suivantes :
24. 25 et 26 juin 2024. En cas de besoin, une reprogrammation pourrait se faire
le 27 juin 2024.
Les personnes reconnues handicapées peuvent demander, selon les
dispositions prévues dans le présent arrêté, des aménagements pour passer ces
épreuves.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048621771
Arrêté
du 27 novembre 2023 portant ouverture des examens cliniques objectifs
structurés donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de
l'année universitaire 2024-2025
Les examens cliniques objectifs structurés (ECOS) se déroulent lors d'une
session unique les 28 et 29 mai 2024. Chaque jour, cinq stations sont
organisées. Les horaires seront précisés par chaque centre d'épreuves dans la
convocation.
Les ECOS ont été créés par la réforme des études de médecine de 2022
visant à augmenter la part de l’appréciation des compétences médicales par
rapport aux connaissances validées lors des anciennes épreuves classantes
nationales. Ainsi, les étudiants qui auront validé leur EDN (Examen
dématérialisé national) pourront passer les ECOS et la part respective de
chacun dans la note finale sera de respectivement 60% et 30% auxquels pourront
s’ajouter 10% pour le parcours universitaire. C’est à partir de la note finale
que les étudiants pourront choisir leur poste d’interne.
Selon ce que j’ai compris, les ECOS se pratiquent à partir de la 4e
année de médecine et représentent des mises en situation de pratique médicale
afin de juger des compétences de médecine. Elles compléteront une Épreuve
nationale dématérialisée.
Cet ensemble est censé, à terme, remplacer les Épreuves classantes
nationale (dont la date est fixée ci-dessus, pour l’année 2024).
Sur l’EDN et les ECOS, voir le document à l’adresse internet
suivante : https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/la-reforme-du-deuxieme-cycle-des-etudes-de-medecine-en-place-a-la-rentree-2021.html.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048621463
·
Jurisprudence
Un avis
d’inaptitude à tout emploi peut ne valoir que pour le site dans lequel le
salarié travaille
L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13
décembre 2023 - Cass. soc., pourvoi n° 22-19603, publié au Bulletin
d’information de la Cour de cassation - montre les conséquences que peut avoir pour
l’employeur le fait que le médecin du travail rajoute une mention relative au
site où travaille le salarié sur l’avis d’inaptitude ne permettant pas le
reclassement.
Faits et
procédure – Cette affaire
concerne un salarié embauché, en qualité de préparateur de fabrication, par une
entreprise de fabrication de produits pharmaceutiques, en janvier 2002. Le 23
octobre 2017, il est déclaré inapte par le médecin du travail qui a coché, sur
l’avis d’inaptitude, la case indiquant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un
emploi » mais en mentionnant, de plus, que « l’état
de santé du salarié fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi ».
Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il conteste son licenciement pour inaptitude devant le conseil de prud’hommes
car l’employeur n’a pas mis en œuvre de procédure pour son reclassement.
La cour d’appel fait droit à ses demandes en déclarant le licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur se pourvoit en cassation contre le jugement de la cour
d’appel.
Moyen de
l’employeur
L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir jugé le
licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à payer les
indemnités afférentes ainsi que de l’avoir condamné à rembourser à Pôle emploi
les indemnités versées au salarié dans la limite de trois mois [NDR - au titre
de l’article L. 1235-4 du Code du travail]. L’argument de l’employeur repose sur l’article L.
1226-12 du Code du travail, relatif à une inaptitude professionnelle, alors en
vigueur, qui dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail,
suite à une inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer un emploi
dans les conditions de l’article L. 1226-10 du code du travail ou du refus du
salarié du poste de reclassement ou de la mention expresse, dans l’avis
d’inaptitude, que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement
préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout
reclassement dans l’emploi. Pour l’employeur, si le médecin du travail a
mentionné dans son avis d’inaptitude que l’état de santé du salarié fait
obstacle à tout reclassement dans un emploi cela le dispense de consulter les
représentants du personnel pour le reclassement et de rechercher un poste de
reclassement.
Ainsi, la cour d’appel aurait violé les articles L. 1226-10 [lien vers la version en vigueur au moment des faits], L. 1226-12 et L. 1226-2-1 du Code du travail [NDR – Les articles mentionnés concernent
respectivement les inaptitudes professionnelles et non professionnelles !].
Réponse de la
Cour de cassation
La Haute juridiction écrit que « L'arrêt constate que le médecin du
travail, qui a coché la
case mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout
reclassement dans un emploi »,
a précisé que l'inaptitude faisait obstacle sur le site à tout reclassement
dans un emploi.
L'arrêt
ajoute que l'avis ne vaut que pour le site en Mayenne et relève que l'employeur
dispose d'autres établissements.
La
cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé, par
un avis d'inaptitude du médecin du travail limité à un seul site, de rechercher
un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté et avait ainsi manqué à son obligation de
reclassement.
Le moyen n'est donc pas fondé. »
Le pourvoi de l’employeur est rejeté.
·
Facteurs de risque professionnels de cancer en Europe
(Eu-Osha)
Il s’agit d’un document intitulé « Occupational cancer risk
factors in Europe – first findings of the Workers’ Exposure Survey » publié
par l’organisme European Agency for Safety and Health at Work au mois de
décembre 2023 (document uniquement publié en Anglais). L’étude est dénommée
WES, Workers’ Exposure Survey.
Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de
EU-OSHA à l’adresse en fin de commentaire.
Introduction
Ce document résulte d’une étude qui a été menée dans six pays européens, l’Allemagne,
l’Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie et l’Irlande auprès de
travailleurs de 15 ans et plus.
Le but de cette étude était d’estimer les expositions des travailleurs à
24 produits chimiques ou substances ou risques physiques cancérogènes dans la
semaine qui précédait l’enquête. Nombre des expositions cancérogènes de cette
étude sont prises en compte dans les législations des pays.
L’un des objectifs de cette étude est de permettre, grâce à
l’amélioration des connaissances sur les expositions, une meilleure prévention
contre les cancers professionnels.
Matériel
et méthodes
Au total, 24 402 travailleurs de 15 ans et plus des six pays
concernés par l’étude ont répondu à l’enquête. Il y avait des nombres
différents de personnes interrogées selon les pays, de 2 500 en Irlande à
7 486 en Allemagne.
Les travailleurs interrogés exerçaient dans tous les secteurs d’activité
économique du pays dans lequel ils vivaient.
Résultats
Caractéristiques
socio-démographiques des participants
Une majorité des sujets interrogés étaient des hommes (62%).
La plupart des 24 facteurs de risque cancérogène professionnels pris en
compte se rencontraient dans des secteurs d’activité et des métiers à
prédominance masculine.
Du point de vue de l’âge, les catégories le plus nombreuses étaient
celles des 25-34 ans (21.9%), des 35-44 ans (29.6%) et des 45-54 ans (28.4%)
qui représentaient près de 80% des répondants. Les tranches d’âge des sujets
plus jeunes ou plus âgés des 15-24 ans, 55-64 ans et 65 ans et plus étaient
moins nombreuses, respectivement 4.4%, 14.6% et 1.1%.
Types
d’emplois et taille des entreprises
En termes de statut professionnel, il y avait 14.4% d’artisans ou
d’auto-entrepreneurs, 69.7% de contrats à durée illimitée, 11.4% de contrats à
durée limitée, 1% d’apprentis ou de stagiaires et 1.2% d’autres situations ou
de situations inconnues.
Selon le type d’employeur, 6.8% travaillaient seuls, 31.4% dans des
entreprises de 2 à 9 salariés, 37.3% dans des entreprises de 10 à 49 salariés,
17% dans des entreprises de 50 à 249 salariés et 6.4% dans des entreprises de
250 salariés et plus.
Expositions
Les expositions les plus fréquemment rapportées, parmi les 24 cancérogènes
pris en compte, par les personnes interrogées sont les suivantes (entre
parenthèses environ la proportion de personnes exposées) : les rayons UV
solaires (22%), les émissions de gaz d’échappement diesel (19%, dont 2% à une
probable exposition d’un niveau élevé), le benzène (12.5%, dont 1.3%
d’exposition à un niveau élevé), la silice cristalline (7.7%, dont 3% avec
exposition d’un niveau élevé), le formaldéhyde (6.1%), le chrome VI (4.6%), le
plomb (3.3%) et les poussières de bois (2.1%).
L’étude WES fournit aussi des informations sur les multi-expositions
considérées comme telles dès lors que la personne était exposée à au moins deux
cancérogènes, même si l’exposition à ces produits cancérogènes n’était pas
forcément simultanée.
Une majorité de 52.6% des répondants à l’enquête n’avaient été exposés à
aucun risque cancérogène la semaine précédant l’enquête, 21.2% l’avaient été à
l’un des cancérogènes et 25.7% à deux cancérogènes ou plus (21.7 % à 2, 6.9% à
3, 3.1% à 4, 1.5% à 5 et 1.9% à plus de cinq cancérogènes).
Parmi les travailleurs exposés à un facteur de risque cancérogène, 14%
travaillent dans des activités manufacturières, 14% dans le commerce de gros et
de détail et 13% dans la santé et l’action sociale.
Les
multi-expositions
Plus de 60% des travailleurs étaient multi-exposés dans les mines et les
carrières, dans les activité du bâtiment ainsi que dans 20% des 50 professions
prises en compte dans cette étude.
Il en était ainsi chez les travailleurs des mines et des carrières, du
bâtiment, de ceux travaillant dans des stations d’essence et de gaz, de ceux de
la construction de routes, de la maintenance, de l’industrie de la tapisserie,
des ouvriers forestiers et du bois, des soudeurs et chaudronniers, des
pompiers, des conducteurs et travailleurs du transport et des travailleurs des
industries du caoutchouc et du plastique.
Le fait que chez ces travailleurs les multi-expositions sont fréquentes
doit être préoccupant.
Les principales multi-expositions sont les suivantes (entre parenthèses
le taux de sujets exposés) :
ü
rayons UV
solaires et gaz d’échappement diesel (11%) ;
ü
benzène
et gaz d’échappement diesel (5.9%) ;
ü
benzène
et rayons UV solaires (5.9%) ;
ü
silice
cristalline et rayons UV solaires (4.1%) ;
ü
silice
cristalline, gaz d’échappement diesel et rayons UV solaires (4%) ;
ü
silice
cristalline et gaz d’échappement diesel (3.8%) ;
ü
silice
cristalline, gaz d’échappement diesel et rayons UV (2.4%) ;
ü
formaldéhyde
et benzène (2.4%).
Circonstances
des expositions
L’étude WES fournit des informations sur les groupes de travailleurs
exposés mais aussi sur les différentes circonstances dans lesquelles les
répondants sont exposés à des facteurs de risque cancérogène professionnels.
Pour cinq des plus fréquentes expositions professionnelles à un facteur
de risque cancérogène, des détails sont fournis sur la population exposée et
les circonstances des expositions.
Exposition aux rayons UV solaires
Cette exposition concerne 20.8% des travailleurs et elle se retrouve dans
de nombreuses professions et activités telles que le bâtiment, les fermiers,
les conducteurs et travailleurs du transport et les agents de sécurité.
Le fait de travailler dans un paysage neigeux ou à proximité sans
protection oculaire représente une circonstance d’exposition aux rayons UV à un
niveau élevé.
Émission de gaz d’échappement diesel
Il ressort de l’étude que 20% des travailleurs qui ont répondu à
l’enquête sont exposés aux gaz d’échappement diesel.
Il s’agit de la majorité des travailleurs des stations d’essence, des
travailleurs des mines et des carrières, des travailleurs du transport, de la
maintenance, de la construction de routes (pour ces différentes activités, de
76% à 99% des sujets sont exposés).
Des expositions aux gaz d’échappement diesel à un niveau élevé sont
probables pour les conducteurs d’engins fonctionnant au diesel dans des
bâtiments, les mines ou les carrières si des mesures de prévention ne sont pas
adaptées.
Exposition au benzène
L’exposition au benzène concerne 13% des sujets interrogés. Sont exposés
les travailleurs dans les stations de carburant (98%), les travailleurs des
travaux publics et de la maintenance (68%) et les pompiers (51%).
Les circonstances dans lesquelles les sujets sont exposés au benzène sont
le remplissage des réservoirs de véhicules, la réalisation de la maintenance de
véhicules (mise au point, révision, vidange) et travailler à proximité de
véhicules alors que leur moteur tourne.
Exposition à la silice cristalline
Un taux de 8.4% des sujets est exposé à la silice cristalline respirable.
Parmi les travailleurs exposés à ce facteur de risque cancérogène, plus de 2
sur 5 sont des travailleurs du bâtiment (plus de 90% de sujets exposés), des
mines et des carrières, de la construction de routes et de la maintenance ainsi
que 79% des travailleurs dans l’industrie de la céramique.
Les circonstances dans lesquelles les expositions se font à un niveau
élevé sont le fait de nettoyer de façon inappropriée des poussières de sable,
de préparer du ciment ou du béton, de travailler sur des pierres artificielles
ou avec des briques (découpe, broyage, meulage).
Exposition au formaldéhyde
Selon les résultats de cette étude WES, 6.4% des travailleurs sont
exposés au formaldéhyde. Plus de 2 sur 5 travailleurs sont exposés à cette
substance cancérigène dans les activités suivantes : l’industrie
tapissière (62%), les fleuristes (50.7%) [NDR – Un peu intrigué, j’ai recherché
à quoi pouvait être due cette exposition. En fait il s’agit des mousses
florales artificielles qui peuvent servir de base à des fleurs pour permettre
leur conservation sans avoir à mettre de l’eau car les mousses sont humidifiées],
les pompiers et les ouvriers fabriquant ou réparant les chaussures ou des
objets en cuir (45.3% chacun) et les ouvriers des industries du caoutchouc, de la
fabrication d’articles en caoutchouc, en plastique ou en résine (42.5%).
Les circonstances les plus fréquentes d’exposition probable au formaldéhyde
sont l’utilisation de colle époxy pour coller sur du bois, le travail sur du
contre-plaqué ou des panneaux de fibres de densité moyenne.
Exposition
selon la taille de l’entreprise
Les sujets exposés sont plus nombreux chez les artisans travaillant
seuls, les entreprises de 2 à 9 salariés et celles de 10 à 50 salariés. Il y a
un peu moins de sujets exposés dans les entreprises de 50 à 249 salariés (mais
en termes de multi-expositions, toutes ces entreprises sont sensiblement au
même niveau avec environ 30% de sujets multi-exposés).
Dans les entreprises de 250 salariés et plus, les sujets exposés sont
moins nombreux, en particulier, les multi-expositions concernent seulement 12%
des sujets.
Ainsi, dans une entreprise de moins de 50 salariés les travailleurs sont
1.3 fois plus exposés à un ou plusieurs facteurs de risque cancérogène que ceux
travaillant dans les entreprises de 250 salariés et plus.
Exposition
selon le temps de travail
Il apparaît que plus les salariés travaillent longtemps (de 20 heures à
41-50 heures par semaine) plus de nombreux salariés sont exposés à des
substances cancérogènes et à de multiples expositions.
Une année de cette lettre d’information se termine… Et déjà des sujets
pour de prochaines lettres… À bientôt… Pour une année 2024 que je vous souhaite
excellente…
Jacques Darmon
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