lettre d'information du 24 septembre 2023

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Le 24 septembre 2023

 

Au sommaire de cette lettre… Deux jurisprudences de la Cour de cassation sur le droit à l’acquisition de congés payésLe choix des postes d’internes suite aux épreuves classantes nationalesL’emploi des seniors en 2022

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

Vous pourrez compléter les informations que je vous adresse dans cette lettre en vous inscrivant sur les listes de diffusion de Santé Travail PACA et de l’Institut santé au travail du Nord de la France (ISTNF).

 

·       Jurisprudence

Le droit aux congés payés aligné sur la législation européenne

Deux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 relatifs aux congés payés durant les arrêts maladie prennent le contre-pied de la législation française par application de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Ces arrêts ont été publiés au Bulletin d’information de la cour de cassation et seront publiés dans le Rapport annuel de la Cour de cassation. Vous trouverez en pièce jointe la notice destinée au Rapport annuel.

 

Acquisition de droits aux congés payés pendant un arrêt maladie d’origine non professionnelle

Il s’agit de l’arrêt du 13 septembre 2023 de la formation plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation – pourvoi n° 22-17341 – relatif à l’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie.

Faits et procédure – Trois salariés d’une entreprise de transport ont saisi la juridiction prud’homale pour demander l’attribution de congés payés alors qu’ils étaient en arrêt maladie d’origine non professionnelle.

La cour d’appel ayant fait droit aux demandes des salariés, l’employeur se pourvoit en cassation.

Moyen de l’employeur

L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir dit que les salariés sont en droit de récupérer des jours de congés pour une période où ils étaient en arrêt maladie.

L’argumentation de l’employeur critique la motivation de la cour d’appel.

Elle indique que l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne permet pas, dans un litige entre particuliers, d’écarter  les effets d’une disposition de droit national contraire. En effet, selon les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 (5°) du Code du travail, il n’est pas possible d’acquérir des congés au cours d’un arrêt maladie. Ainsi, la cour d’appel aurait violé, par fausse application, l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux et les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail.

Un argument complémentaire de l’employeur est que ce même article 31 de la Charte des droits fondamentaux indique seulement que tout travailleur a droit à une période de congés annuels sans en préciser une durée minimale. La cour d’appel aurait donc violé cet article de la Charte et les L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

« Aux termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.

Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).

La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).

Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.

La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73). S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union [NDR – Voici ce qu’indique le résumé de cet arrêt : « Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code.]

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

La cour d'appel, après avoir, à bon droit, écarté partiellement les dispositions de droit interne contraires à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a exactement décidé que les salariés avaient acquis des droits à congé payé pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle.

Le moyen n'est donc pas fondé. »

Le pourvoi de l’employeur est donc rejeté.

https://www.courdecassation.fr/decision/65015d5fee1a2205e6581656?search_api_fulltext=22-17341&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

 

Pendant un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, la durée d’ouverture de droits à congés payés ne doit pas être limitée à un an

Il s’agit de l’arrêt du 13 septembre 2023 rendu par la formation plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation – pourvoi n° 22-17638 – relatif à la durée durant laquelle un salarié en arrêt de travail pour un accident du travail ou une maladie professionnelle peut acquérir des droits à des congés payés. Comme indiqué ci-dessus, il a été publié dans le Bulletin d’information et le Rapport annuel de la Cour de cassation.

Faits et procédure – Un salarié a été embauché en 2007 en qualité de conducteur receveur par une société de transports. Le 21 février 2014, il est victime d’un accident du travail pour lequel il est en arrêt jusqu’au 8 octobre 2015.

Il est déclaré inapte par le médecin du travail et est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 novembre 2015.

Le salarié a saisi la justice prud’homale. Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas fait droit à ses demandes relatives à un complément d’indemnisation de ses congés payés, au-delà d’un an durant son arrêt pour accident du travail.

Premier moyen

Le salarié fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de limiter à une certaine somme le rappel d’indemnités pour les congés payés acquis alors qu’il était en arrêt suite à son accident de travail. Le travailleur en arrêt pour un accident du travail ou une maladie professionnelle est assimilé à un travailleur ayant effectivement travaillé et il devrait acquérir des droits à congés payés pendant toute la période de son arrêt et pas seulement durant une période d’un an. Ainsi, la cour d’appel aurait violé l’article L. 3141-5 du Code du travail (dont le 5° limite à un an le doit aux congés payés en cas d’arrêt pour AT/MP) interprété à la lumière de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l’article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Réponse de la Cour

« Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).

La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Selon l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3141-1 et L. 3141-5 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne permettent pas d'acquérir des droits à congés payés au-delà d'une durée ininterrompue d'un an.

Le moyen, qui propose une interprétation de la loi, à la lumière de la directive 2003/88/CE, contraire aux termes des articles L. 3141-1 et L. 3141-5 du code du travail, n'est pas fondé. »

Deuxième moyen

De façon subsidiaire, le salarié fait le même grief mais en indiquant que s’il n’est pas possible d’interpréter la réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la Directive 2003/88/CE et l’article 31, 2e paragraphe de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser la réglementation nationale inappliquée. Ainsi, les dispositions des textes cités ci-avant imposent que toutes les périodes pendant lesquelles le salarié est en arrêt maladie ouvrent droit aux congés payés, et il appartenait à la cour d’appel de laisser la partie de l’article L. 3141-5 limitant la durée d’obtention de congés payés inappliquée. La cour d’appel en appliquant néanmoins complétement ce texte pour rejeter la demande d’indemnisation des congés payés au-delà d’un an aurait violé l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et, par fausse application, l'article L. 3141-5 du code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

« Vu les articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail :

Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

En application du deuxième de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.

Aux termes du troisième de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Selon le dernier de ces textes, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).

La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).

Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.

La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73).

S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, une interprétation conforme au droit de l'Union.

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité de congé payé, l'arrêt retient que l'article 7 de la directive 2003/88/CE, qui doit guider le juge dans l'interprétation des textes, n'est pas d'application directe en droit interne quand l'employeur n'est pas une autorité publique. Il ajoute que la période écoulée entre la date de l'arrêt de travail du 21 février 2014 et expirant un an après, soit le 21 février 2015, ouvre droit à congés payés, mais nullement la période qui a suivi.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

L’arrêt de la cour d’appel est cassé en ce qu’il a limité l’indemnisation des congés payés à un an et l’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée.

https://www.courdecassation.fr/decision/65015d62ee1a2205e6581658

 

·       Résultat des choix de postes après les Ecn

Suite aux épreuves classantes nationales (ECN) qui se sont déroulées au mois de juin 2023, 121 postes d’internes en médecine du travail ont été ouverts dont 92 ont été pourvus (76%) à l’issue des choix des postes. Voir dans la lettre d’information du 3 septembre 2023 le nombre de postes ouverts pour l’année 2023/2024 sur le blog. Pour information, en médecine générale, 99.8% des postes ont été pourvus.

En 2022, sur les 116 postes d’internes proposés pour la médecine / santé au travail, 90 ont été pourvus, soit 77.5%.

A l’AP-HP, les 21 postes ouverts ont été pourvus. Au CHU de Nancy, 3 des 6 postes ont été choisis. A Caen, aucun des 3 postes ouverts n’a été pris. Au CHU de Rouen, il reste 2 postes vacants sur les 5 ouverts. Au CHU d’Amiens, sur les 3 postes ouverts, seul un a été choisi. Au CHU de Clermont Ferrand, la moitié des quatre postes a été choisie. Au CHU de Brest, un seul poste a été pourvu sur les 4 ouverts.

En revanche, tous les postes des Hospices civils de Lyon (8) ainsi que ceux de l’AP-HP de Marseille (7) et ceux du CHU de Bordeaux (6) ont été pourvus.

Apparemment, il y a un mouvement en faveur des grands CHU.

https://www.cngsante.fr/chiron/celine/finalnormcesp.html

 

·       Emploi des seniors en 2022

Les données sont issues du document Dares Résultats n° 47 de septembre 2023 signé par Mme Sonia Makhzoum. Ce document est intitulé « Les seniors sur le marché du travail en 2022 – Un taux d’emploi toujours en hausse mais qui reste en deçà de la moyenne européenne ».

Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site de la Dares à l’adresse en fin de commentaire.

Emploi des seniors en 2022

En 2022, 56.9% des personnes de 55 à 64 ans (les « seniors ») sont en emploi. Une partie de ces personnes cumulant emploi et retraite. En intégrant les seniors au chômage, ce sont 60.3% des sujets de 55 à 64 ans qui sont en activité, soit 0.6% de plus qu’en 2021.

Les taux d’activité et d’emploi des seniors, respectivement de 50.2% et 49% en 1975, ont baissé jusqu’à la fin des années 1990, ils étaient respectivement de 31.9% et 29.7% en 1998. Ensuite les taux d’activité et d’emploi des seniors ont augmenté régulièrement pour atteindre un maximum en 2022, respectivement 60.3% et 56.9%.

En 2022, le taux d’emploi des 55-59 ans (76.4%) tend à se rapprocher de celui des 25-49 ans (82.5%) alors crlui des 60-64 ans reste toujours nettement inférieur (36.2%).

Depuis les années 2000, le taux d’emploi des seniors a augmenté avec les différentes réformes des retraites, notamment celles qui allongent les durées de cotisation et reculent l’âge légal de départ à la retraite (comme celle mise en œuvre à compter du 1er septembre 2023 faisant passer l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans). En revanche, la baisse du taux d’emploi dans les années 1980 et 1990 est en lien avec l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans en 1982 (avec 37.5 années d’activité).

Ainsi, entre 1983 et 2000, le taux d’emploi des 60-64 ans a baissé de 12.9% alors que celui des 55-59 ans est resté quasiment stable.

En 2022, les taux d’emploi et d’activité pour les femmes de 55-64 ans (respectivement de 55.5% et 58.8%) sont plus faibles que ceux des hommes (respectivement, 58.3% et 61.9%). Cependant le taux d’emploi des femmes de 55-64 ans est plus proche de celui de la moyenne européenne (56.2%) que celui des hommes dont la moyenne européenne est de 68.7%, avec un delta de 10.4%.

Une baisse du taux d’emploi en fonction de l’âge

En 2022, mais aussi auparavant, on peut constater une importante baisse d’emploi des salariés avec l’âge : 82.5% pour les 25-49 ans, 76.4% pour les 55-59 ans et, de façon encore plus nette, de 36.2% pour les 60-64 ans.

Le taux d’emploi reste proche des 80% pour les 50-56 ans puis diminue de 8% pour les 59 ans et passe sous les 60% ans pour les 60 ans. Il y a moins de 20% de seniors en emploi à partir de 64 ans.

Ce phénomène est lié à la part de personnes qui passent à la retraite, marginale jusque 60 ans où une personnes sur six est la retraite et plus de deux sur trois le sont à 63 ans.

Sujets ni en emploi ni en retraite selon les catégories socioprofessionnelles

La part des seniors qui ne sont ni en emploi ni en retraite augmente progressivement avec l’âge jusque 61 ans, principalement en raison de l’augmentation d’inactifs non retraités. Puis la part des sujets ni en emploi ni en retraite diminue à partir de 61 ans du fait de passages à la retraite.

Les ouvriers et les employés sont plus fréquemment ni en emploi ni en retraite entre 55 et 59 ans. C’est le cas de 29.4% des ouvriers, 24.7% des employés contre 10.2% des cadres et 13.7% des professions intermédiaires.

D’ailleurs, le passage à la retraite est plus tardif chez les cadres, les agriculteurs et les commerçants et chefs d’entreprise. Entre 60 et 64 ans, ils sont respectivement 38.4%, 33.9% et 29.3% à la retraite. C’est le cas de 57% des professions intermédiaires, 55.9% des ouvriers et 43.7% des employés.

Ceci peut s’expliquer par la difficulté de soutenir son travail pour certains métiers et par un âge d’entrée dans la vie active plus tardif pour les professions les plus qualifiées.

De la même façon, le cumul emploi retraite est plus important pour les cadres, les agriculteurs et les commerçants. Le cumul emploi retraite concerne environ 10% des sujets de ces professions.

Évolution du taux de chômage en fonction de l’âge chez les seniors

En 2022, le taux de seniors au chômage est de 5.7%, en baisse de 0.6% par rapport à 2021.

Cependant, le taux de chômage augmente avec l’âge. Il est de 5.1% pour les 55-59 ans et passe à 7% pour les 60-64 ans.

Depuis 2015, le taux des chômeurs de 55-59 ans a diminué (- 2.3%), soit un peu moins que celui des 15-64 ans (- 3.2%). En revanche le taux des chômeurs de 60-64 ans est resté stable, autour de 7%.

Entre 2003 et 2022, le taux de chômage des seniors est resté inférieur à celui de l’ensemble des actifs de 15 à 64 ans mais la différence tend à se réduire. Comprise de entre 3.5 et 4% entre 2003 et 2006, elle n’est plus que de 1.7% en 2022.

Entre 2014 et 2022, une augmentation chez les seniors des inactifs non retraités

Entre 2014 et 2022, chez les 55-64 ans, le taux de sujets en emploi a augmenté de 8.6% (emploi seul et cumul emploi retraite) alors que la part de retraités diminue d’autant.

Chez les 55-59 ans, la part des sujets en emploi augmente de 7.2% alors que celle des sujets au chômage diminue de presque 4%.

Chez les 60-64 ans, la part des sujets en emploi augmente d’environ 9.5% alors que le taux de chômeurs augmente lui de 12.8%. Chez les 65-69 ans, l’évolution de ces taux est de respectivement + 4% et - 5.6%.

Pour ces deux dernières catégories, la part des personnes ni en emploi ni en retraite augmente entre 2014 et 2022. Cette augmentation est de 3.3% pour les 60-64 ans (dont + 2.6% pour les inactifs non retraités) et de 1.6% pour les 65-69 ans (dont + 1.3% pour les inactifs non retraités).

Comparaison avec les données européennes

En 2022, le taux d’emploi des seniors de 55 à 64 ans en France (56.9%) est inférieur de 5.5% à celui de la moyenne européenne des 27 pays (62.3%). On retrouve des taux d’emploi des seniors nettement plus importants en Suède (77.3%), en Allemagne (65.9%) et au Portugal (62.3%). En termes d’emploi des seniors, la France est classée 17e de l’Union européenne. En revanche, le taux d’emploi en France des 55-59 ans est supérieur de 1.4% à celui de la moyenne des 27 pays de l’Union européenne.

Entre 2021 et 2022, le taux d’emploi des seniors a augmenté deux fois plus dans l’Union européenne (+ 1.8%) qu’en France (+ 0.9%).

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/b5f50ada73c0fb6f18b3f657697b23ac/Dares_DR_%20travail_seniors_2022.pdf

 

Voilà une reprise d’activité en douceur… avec néanmoins des jurisprudences importantes qui vont toucher beaucoup de monde… A bientôt…

 

 

Jacques Darmon

 


 

 


Lettre d'informations du 3 septembre 2023

 

Le 3 septembre 2023

 

Au sommaire de cette lettre… Parmi les nombreux textes de loi publiés durant l’été… Des textes en lien direct avec la santé au travail… Un décret créant le tableau n° 47 ter des maladies professionnelles du Régime agricole consacré aux cancers du larynx et de l’ovaire en lien avec une exposition à l’amiantedeux décrets relatifs au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle… et un décret relatif à la gouvernance des services de prévention et de santé au travailUn arrêté déterminant le nombre de postes ouverts aux épreuves classantes nationale pour les différentes spécialités médicales… D’autres textes de loi… deux décrets consacrés au cumul emploi retraite et à la retraite progressive…

 

Je vous informe qu’une réunion du Forum Saint Jacques aura lieu le samedi 16 septembre 2023 de 10 heures à 12 heures à l’amphithéâtre Dieulafoy de l’Hôpital Cochin. Nous recevrons ce jour un représentant de la Caisse nationale d’Assurance vieillesse qui nous fera part des évolutions des départs à la retraite en lien avec la santé suite au rallongement de la durée de vie au travail et la Cheffe de l’inspection médicale du travail fera un point sur différentes questions qui peuvent se poser au sujet des textes relatifs à la santé au travail.

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·       Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

 

Textes en lien direct avec la santé au travail

 

Décret n° 2023-773 du 11 août 2023 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime

Ce décret crée, à partir du 14 août 2023, le tableau n° 47 ter du Régime agricole intitulé « Cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante ». Ce tableau fait suite aux recommandations du Rapport d’expertise de l’Anses publié en janvier 2022 préconisant la création de tableaux de maladies professionnelles pour ces pathologies (voir le commentaire de ce rapport dans la lettre d’information du 9 octobre 2022 sur le blog).

Ce tableau n° 47 ter reconnaît, en tant que maladies professionnelles, sous réserve d’un délai de prise en charge de 40 ans et d’une exposition au minimum de 5 ans :

ü d’une part, le cancer primitif du larynx et la dysplasie primitive de haut grade de cet organe ;

ü d’autre part, le cancer primitif de l’ovaire à localisation ovarienne, séreuse tubaire ou séreuse péritonéale.

La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces pathologies comprend les travaux suivants :

ü « Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.

ü Travaux de retrait d'amiante.

ü Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

ü Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.

ü Travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

ü Travaux de manipulation, d'assemblage, de pièces ou de matériaux contenant de l'amiante.

ü Travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l'amiante à l'état libre.

ü Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. »

Le tableau du Régime général consacré aux cancers du larynx et de l’ovaire, pourtant déjà soumis à la commission n° 4 du Coct, n’a pas encore été publié. Cela devrait se faire rapidement !

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047964906

 

Décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et au compte professionnel de prévention

Ce décret met en œuvre, à partir du 1er septembre 2023, le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle créé par l’article 17 de la loi du 14 avril 2023 (article L. 221-1-5 du Code de la Sécurité sociale).

Ce fonds est alimenté par une dotation de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, selon le 1er alinéa du I de l’article L. 221-1-5 du Code de la Sécurité sociale.

Ce décret crée, à son article 1, plusieurs nouveaux articles du Code de la Sécurité sociale.

L’article R. 221-9-1 dispose que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP) doit déterminer chaque année, avant le 15 septembre, après avis du comité national de prévention et de santé au travail (le CNPST qui est l’une des instances paritaires du Coct), les orientations pour l’attribution des financements du fonds d’investissement de la prévention de l’usure professionnelle.

La CATMP doit approuver le budget annuel ainsi que la répartition des crédits du fonds entre les différents usages prévus à l’article L. 221-1-5 (« financement par les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail et d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code »).

La CATMP dot établir chaque année un rapport sur l’utilisation des crédits et fixer les modalités du report des crédits non utilisés au cours de l’exercice sur l’exercice suivant.

L’article R. 221-9-2 dispose que la CATMP doit intégrer, pour l’utilisation des ressources de ce fonds, dans la cartographie des métiers exposant à des contraintes physique marquées (1° de l’article L. 4161-1 du Code du travail) les listes qui sont établies par les branches professionnelles. En cas d’absence de liste ou d’incohérence dans la liste des métiers fournie par la branche professionnelle, la CATMP doit compléter la cartographie, à partir des données disponibles de la sinistralité et des expositions professionnelles des métiers de ces secteurs d’activité. Pour ce faire, la CATMP peut être assistée d’un comité d’experts (voir dans le décret 2023-760 ci-dessous).

Le décret crée quatre nouveaux articles du Code de la Sécurité sociale (R. 251-6-1 à R. 251-6-4).

L’article R. 251-6-1 prévoit que le budget du fonds d’investissement doit être équilibré entre les recettes et les dépenses pour financer les actions prévues à l’article L. 221-1-5 (voir plus haut).

Le fonds peut accorder des subventions aux entreprises qui souscrivent à des conventions d’objectifs visant à réduire les expositions aux risques professionnels, notamment en prévention primaire.

En particulier, le fonds peut participer avec l’employeur à des actions de prévention de la désinsertion professionnelle, mentionnées à l’article L. 221-1-5, qui comprennent des mesures individuelles relatives au poste de travail préconisées par le médecin du travail au titre de l’article L. 4624-3 du Code du travail pour un salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risque du 1° de l’article L. 4161-1 (« Les actions de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnées au II de l'article L. 221-1-5 comprennent notamment les mesures individuelles concernant le poste de travail, prises en application de l'article L. 4624-3, lorsqu'elles sont prescrites au bénéfice d'un salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail »).

Selon l’article R. 251-6-2, un arrêté du ministère de la Sécurité sociale doit définir la liste des documents nécessaires pour l’attribution d’un financement par le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle.

L’article R. 251-6-3 précise que le rapport annuel de la CATMP doit indiquer l’utilisation des crédits par chacun des bénéficiaires et indiquer la répartition de l’utilisation de ces crédits entre les différents usages possibles.

L’article R. 251-6-4 exclut la prise en charge par le fonds de financement de la prévention de l’usure professionnelle des frais de personnel, à l’exception de ceux relatifs à la gestion des transitions professionnelles et aux actions de sensibilisations et de prévention financés par le fonds.

Ce même article précise que le financement attribué à des organismes professionnels de santé et de sécurité des branches présentant des risques particuliers (article R. 4643-1 du Code du travail) ne peut excéder 5% de leur budget annuel.

L’article 2 du décret modifie des textes du Code du travail.

L’article R. 4163-9 prévoit maintenant, pour les salariés en contrat au moins annuel, que le nombre de points inscrits annuellement au compte professionnel de prévention (C2P) est de quatre multiplié par le nombre de facteurs de risque auxquels le salarié est exposé (auparavant, il était prévu quatre points pour une exposition à un facteur de risque et huit points pour une exposition à plus de deux facteurs de risque).

Pour les salariés dont le contrat est supérieur ou égal à un mois, chaque période d’exposition à un ou plusieurs facteurs de risque de trois mois donne lieu à l’attribution d’un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques.

Le 6e alinéa de cet article prévoyait un nombre maximum de 100 points qu’il était possible d’acquérir sur le C2P durant la carrière du salarié, il a été supprimé par le présent décret. Il n’a a donc plus de plafond du nombre de points.

L’article R. 4163-11 est relatif à l’utilisation des points du compte professionnel de prévention. Il prévoit, suite au décret, qu’un point ouvre le droit à une prise en charge d’un montant de 500 € (auparavant 375 €) pour tout ou partie d’une formation de l’article L. 4163-7 (1° ou 4°, respectivement actions de formation pour accéder à une métier non ou moins exposé et actions de reconversion professionnelle).

Dix points de ce compte permettent maintenant la compensation d’une réduction à mi-temps du temps de travail de quatre mois (au lieu de trois mois auparavant).

L’article R. 4163-19 précise que lorsqu’un salarié, titulaire d’un compte professionnel de prévention, demande à bénéficier du financement d’une ou plusieurs actions de l’article L. 4163-7, évoquées ci-dessus, il doit faire l’objet d’un accompagnement par un organisme spécialisé en conseil en évolution professionnelle qui doit l’informer et l’orienter pour formaliser son projet.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956665

 

Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Ce décret est relatif à la mise en place du fonds de prévention de l’usure professionnelle que l’article 17 de la loi n° 2023-760 rectificative de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a créé dans l’article L. 221-1-5 du Code de la Sécurité sociale. Ce texte entre en vigueur le 1er septembre 2023. Voir aussi, ci-dessus au sujet de ce fonds, le décret 2023-759.

Article 1

Il crée au sein du Code de la Sécurité sociale une section intitulée « Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle » comprenant les articles D. 221-42 à D. 221-50.

L’article D. 221-42 dispose que le comité d’experts mentionné à l’article L. 221-1-5 placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP) comprend :

« 1° Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;

2° Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

3° Cinq personnalités qualifiées, reconnues pour leurs compétences en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et d'usure professionnelle, nommées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail pour une durée de quatre ans renouvelables.

Le président et le vice-président du comité sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du travail parmi les cinq personnalités qualifiées pour la durée de leur mandat. »

Selon l’article D. 221-43, le secrétariat de ce comité d’experts est assuré par la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam). Le comité se réunit à la demande de la CATMP sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Les membres du comité exercent leur activité à titre gratuit et sont remboursés de leurs frais de déplacement.

Si un membre des experts décède ou démissionne au cours de son mandat, il est remplacé pour la durée restante du mandat par un sujet désigné dans les mêmes conditions (article D. 241-44 du Code de la Sécurité sociale).

Les membres du comité d’experts doivent recevoir l’ordre du jour, sauf urgence, au moins cinq jours avant la réunion. L’ordre du jour est accompagné des documents éventuellement nécessaires pour la réunion (article D. 221-45).

Les membres du comité d’experts sont tenus au respect de la confidentialité relative aux documents qui leur sont transmis et aux discussions (article D. 221-46).

L’article D. 221-47 du Code de la Sécurité sociale définit les missions du comité d’experts, il :

ü « assiste la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie mentionnée à l'article L. 221-1-5 [NDR - il s’agit de la cartographie des métiers et activité exposant à une pénibilité susceptible d’entraîner une usure professionnelle que devraient, entre autres, répertorier les branches professionnelles] ;

ü  produit et communique tout document ou données utiles à l'élaboration de la cartographie mentionnée au même article. »

Les travaux du comité d’experts sont transmis à la CATMP, à la Cnam et aux ministres chargés de la Sécurité sociale et du travail. Le comité, pour mener ses travaux, peut instaurer des groupes techniques et solliciter des experts.

L’article D. 221-48 instaure un quorum, pour la validité des réunions, d’au moins la moitié des membres du comité, comprenant ceux participant à distance. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une réunion, le comité délibère sans quorum lors de la réunion suivante.

Chaque réunion doit donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal indiquant les membres présents et recenser les propositions adoptées. Ce procès-verbal est communiqué à l’ensemble des membres (article D. 221-49 du Code de la Sécurité sociale).

Enfin, l’article D. 221-50 dispose que les organismes des branches consacrés à la santé, la sécurité et les conditions de travail (mentionnés au 2° du IV de l’article L. 221-1-5 selon l’article L. 4643-1 du Code du travail pour les branches d’activité présentant des risques particuliers), pour pouvoir bénéficier des subventions du fonds de prévention de l’usure professionnelle (limitées à 5% de leur budget annuel selon le 2e alinéa de l’article R. 251-6-4 du Code de la Sécurité sociale) doivent conclure une convention d’une durée de cinq ans avec la Cnam. Cette convention doit contenir des objectifs de baisse de la sinistralité, des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels.

Article 2

Cet article 2 du décret crée l’article D. 434-3-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi rédigé « Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur le dispositif mentionné à l'article L. 351-1-4. [La retraite anticipée pour les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle occasionnant un taux d’incapacité permanente d’au moins 10%.] »

Article 3

Il modifie certaines dispositions relatives aux expositions à des facteurs de risque professionnels et à l’utilisation des points du compte professionnel de prévention.

Ainsi, au 2° de l’article D. 4163-2 du Code du travail, pour bénéficier d’un point sur le compte professionnel de prévention, le nombre de nuits à prendre en compte pour les expositions au travail de nuit diminue de 120 à 100 et le nombre de nuits en équipe alternante diminue de 50 à 30.

Un nouvel article D. 4163-13-1 spécifie que le nombre de points du compte professionnel de prévention (C2P) qui pourront être consommés avant le soixantième anniversaire du salarié pour la réduction de son temps de travail (2° de l’article L. 4163-7) ne pourra excéder 80 points (soit une compensation de la réduction à mi-temps de 32 mois selon l’article R. 4163-11 – Voir ci-dessus dans le décret n° 2023-759).

Cet article 3 crée une sous-section du Code du travail intitulée « Utilisation pour le projet de reconversion professionnelle » relative aux points du compte professionnel de prévention.

L’article D. 4163-30-1 recense les nombreuses conditions que doit respecter la demande de projet de reconversion professionnelle que je laisse les personnes concernées découvrir.

L’article D. 4163-30-2 dispose que, si le salarié souhaite réaliser un bilan de compétences, il doit transmettre une demande de financement spécifique préalable à la commission paritaire interprofessionnelle régionale [NDR – Qui remplace les Fongecif depuis 2018]. Si une demande de financement d’une action de formation suit la réalisation d’un bilan de compétences, elle doit en tenir compte.

Si un projet de reconversion comprend des actions permettant une validation des acquis de l’expérience (VAE), celles-ci doivent précéder toute action de formation dont le financement est soumis à la validation de la VAE.

L’article D. 4163-30-3 a trait à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui doit traiter les demandes de prise en charge des projets de reconversion professionnelle dans leur ordre de réception, procéder à l’examen du dossier du salarié, vérifier qu’il respecte les conditions d’accès prévues à l’article D. 4163-30-1 et que le prestataire de la formation est certifié.

La commission paritaire interprofessionnelle régionale, lors d’une demande de financement d’une reconversion professionnelle, mobilise prioritairement les droits acquis sur le compte professionnel de prévention.

Si ces droits sont insuffisants, le solde peut être pris en charge par les fonds versés aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales par France compétences (3° de l’article R. 6123-25), par le titulaire lui-même, par l'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié, par un opérateur de compétences ou par l’organisme chargé de la gestion du compte de formation, etc… (voir l’article L. 6323-4).

Cet article du décret crée les articles suivants :

ü  D. 6323-14-1-1 qui dispose que si la commission paritaire interprofessionnelle régionale a un doute quant au fait que le métier visé dans le cadre de la reconversion professionnelle expose à des risques professionnels, elle peut renvoyer le demandeur vers un conseiller en évolution professionnel qui vérifiera l’absence d’exposition à un risque professionnel de ce métier ;

ü  D. 6323-14-5 qui prévoit que si la dotation du fonds de prévention de l’usure professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale ne suffit pas pour un projet de reconversion professionnelle, elle peut faire appel à la dotation de France compétences à cette commission (3° de l’article R. 6123-25 du Code du travail).

Article 4

Cet article dispose que « En l'absence de la cartographie des métiers et des activités élaborée par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée au III de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale [des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels de l’article L. 4161-1 du Code du travail], l'autorisation de congé de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 du code du travail doit comporter un descriptif de l'emploi exercé par le demandeur permettant d'apprécier si celui-ci est exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, ainsi que la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise. »

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956728

 

Décret n° 2023-704 du 31 juillet 2023 relatif aux modalités de désignation des membres des conseils d'administration et commissions de contrôle des services de prévention et de santé au travail interentreprises

Ce décret, entré en vigueur le 3 août 2023, modifie deux articles du Code du travail dont la rédaction devient la suivante.

Article D. 4622-19 - « En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de prévention et de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président, de vice-président et de trésorier du conseil d'administration de ce service ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidats.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.

Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. »

Le premier alinéa de la version antérieure de cet article a été supprimé, il disposait que : «  Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel. »

 

Cependant, l’article 30 de la loi du 2 août 2021 a intégré cette disposition dans l’article L. 4622-11 du Code du travail en précisant par quelles organisations patronales représentatives ces représentants devraient être désignés selon le secteur d’intervention du service de santé au travail.

Article D. 4622-35 -  Il est réduit à cette simple phrase : « La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle. »

Est supprimée la disposition suivante figurant dans cet article : « La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de prévention et de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2, entre le président du service de prévention et de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées. »

Il n’y a donc plus, à ma connaissance, de modalité de répartition des sièges dans le conseil d'administration et la commission de contrôle des services de prévention et de santé au travail interentreprises entre les différentes organisations, qu’elles soient patronales ou syndicales.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047915223

 

Arrêté du 31 juillet 2023 fixant au titre de l'année universitaire 2023-2024 le nombre d'étudiants susceptibles d'être affectés à l'issue des épreuves classantes nationales en médecine, par spécialité et par centre hospitalier universitaire

Les épreuves classantes nationales en médecine ont eu lieu les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 juin 2023.

Au total, 9232 postes sont ouverts à l’internat de médecine parmi lesquels 116 postes en médecine et santé au travail.

Parmi les centres ou régions dans lesquels sont prévus le plus de postes d’internes en médecine et santé au travail, l’AP-HP de Paris (21), le CHU de Grenoble (8), le CHU de Lille et l’AP-HP de Marseille (7), les CHU de Bordeaux de Nancy et de Toulouse (6) et les CHU de Rouen et de Rennes (5).

La procédure nationale de choix des postes a lieu du 29 août 2023 au 15 septembre 2023 inclus.

Il est possible de suivre les choix des postes sur le site CNG Celine.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047931748

 

Autres textes de loi

 

Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive

Ce décret rentre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 mais les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l’Etat ont pu présenter une demande de retraite progressive dès le lendemain de la publication du texte au Journal officiel, soit à partir du 12 août.

L’article 2 du décret est consacré à l’acquisition de nouveaux droits à la retraite par le cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite et à la retraite progressive des salariés du privé.

Nouveaux droits à pension après la retraite

Acquisition de nouveaux droits de retraite pour les salariés du privé

Les dispositions de ce décret sont prises pour la mise en application des textes de loi modifiés par la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 :

ü  le 4e alinéa de l’article L. 161-22 du Code de la Sécurité sociale permettant une reprise d’activité après avoir liquidé sa pension de vieillesse à taux plein, à l’âge légal de départ à la retraite avec tous ses trimestres, ou à l’âge de 67 ans. L’assuré doit avoir liquidé toutes ses pensions de retraite ;

ü  le 2° de l’article L. 161-22-1-1 du Code de la Sécurité sociale exigeant un délai de six mois entre le passage à la retraite et la reprise d’activité chez le même employeur (disposition qui existait déjà auparavant) ;

ü  l’article L. 161-22-1-1 qui dispose que cette nouvelle pension est à taux plein de la Sécurité sociale (0.5) et ne pourra dépasser un plafond fixé par décret fixé à 5% du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 2 199.60 € en 2023 (selon l’article D. 161-2-22-1 créé par le décret 2023-753 du 10 août 2023) ;

ü  le 1er alinéa de l’article L. 122-22-1-2 qui dispose qu’après liquidation d’une deuxième pension de retraite, il ne sera pas possible d’en obtenir une nouvelle.

L’article 26 de la loi n° 2023-270 dispose que «  La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter du 1er septembre 2023 prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d'une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 en application du 2° de l'article L. 161-22-1 et de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ». Ce qui pourrait indiquer que la possibilité d’acquérir de nouveaux droits à la retraite lors d’un cumul emploi retraite s’applique pour les nouveaux retraités mais s’appliquerait aussi aux retraités plus anciens cumulant déjà emploi et retraite au moins à compter du 1er janvier 2023. Point à vérifier.

Le décret crée un sous-paragraphe dans le Code de la sécurité sociale intitulé « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite » qui rajoute aux articles R. 161-18 à R. 161-19-1 les articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4.

Selon l’article R. 161-19-2, la nouvelle pension de retraite doit être liquidée auprès du régime dont relève l’assuré pour cette nouvelle pension.

L’article R. 161-19-3 dispose que l’assuré doit formuler sa demande de nouvelle pension au moyen d’un formulaire, commun à différents régimes de retraite, au régime de base auprès duquel il sollicité la pension. Ce régime doit communiquer la demande aux autres régimes dont relève l’assuré. Un récépissé de la demande est délivré à l’assuré.

L’article R. 161-19-4 concerne le cumul emploi retraite de certaines professions : assurés relevant du Code des transports, artistes de ballets relevant de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra de Paris et agents relevant du régime de retraite des mines.

Acquisition de nouveaux droits de pension pour les fonctionnaires

(Ceci ne figurant pas dans le décret 2023-751 mais a été modifié par la loi rectificative de financement de la Sécurité sociale pour 2023).

La loi n° 2023-270 a modifié l’article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit maintenant que « sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale  [67 ans];

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code [64 ans] , lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa [172 trimestres à partir de la génération 1973]. »

Retraite progressive

Le retraite progressive existait déjà avant la loi n° 2023-270 pour le privé mais celle-ci et ses décrets d’application en ont assoupli les conditions et pris en compte le passage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et elle a été introduite pour les agents de la fonction publique.

Retraite progressive des salariés du privé

Selon l’article L. 161-22-1-5 du Code de la Sécurité sociale, il est possible de faire valoir ses droits à une retraite progressive si l’on a atteint 62 ans (article D. 161-2-24 du Code de la Sécurité sociale) et si l’on a validé un certain nombre de trimestres (voir l’article R. 161-19-5 ci-dessous).

Le décret crée un sous-paragraphe intitulé « Retraite progressive » dans le Code de la Sécurité sociale comprenant les articles R. 161-19-5 à R. 161-19-11.

L’article R. 161-19-5 dispose que la durée d’assurance et de périodes équivalentes pour pouvoir bénéficier d’une retraite progressive est de 150 trimestres.

L’article R. 161-19-6-1 prévoit que la quotité de temps de travail pour une retraite progressive doit être compris entre 40% et 80% du temps de travail à temps complet.

L’article R. 161-19-7 dispose que l’assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse doit fournir un certain nombre de documents (contrats de travail à temps partiel, attestation sur l’honneur spécifiant qu’il n’exerce pas d’autre activité professionnelle que celle à temps partiel, une attestation de l’employeur indiquant la durée du temps de travail et les fiches de paye des douze mois précédant le dépôt de la demande).

L’article R. 161-1-8 spécifie que l’assuré dépose sa demande de retraite progressive à l’organisme, l’établissement ou le service gérant l’un des régimes auquel il est affilié (cet organisme étant censé communiquer aux autres organismes les informations).

Retraite progressive des agents des collectivités locales

Ce décret a modifié le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2023 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Le présent décret rajoute dans le décret n° 2003-1306 un titre intitulé « Retraite progressive » comprenant les articles 49 bis à 19 sexies

Article 49 bis – Cet article dispose que le fonctionnaire de la collectivité territoriale peut prétendre à une retraite progressive s’il atteint 62 ans et s’il justifie d’une durée d’assurance de 15 trimestres.

Cette retraite progressive est aussi ouverte aux agents occupant un emploi à temps partiel.

Article 49 ter – La retraite progressive prend fin lorsque le fonctionnaire fait valoir ses droits à pension complète ou reprend une activité à temps plein.

Article 49 quater – Le fonctionnaire doit préciser dans sa demande de pension partielle la date à partir de laquelle il souhaite en bénéficier. La retraite progressive entre en application le 1er jour du mois suivant celui où les conditions de l’article 49 bis sont remplies.

L’employeur doit transmettre à la caisse des dépôts et consignation le dossier de demande d’attribution de la pension partielle (au titre de l’article 59 du décret n° 2003-1306).

Article 49 quinquies – Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé selon les dispositions législatives et réglementaires à la date d’effet de la retraite progressive. Son montant évolue avec l’évolution de la quotité non travaillée.

L’employeur doit informer la caisse des dépôts et consignation de toute modification de la retraite progressive.

Article 49 sexies – La pension complète est liquidée selon les conditions et modalités de sa date d’effet et elle prend en compte les services accomplis pendant la période de retraite progressive.

Retraite progressive des ouvriers des ateliers de l’Etat

Ce décret modifie selon les mêmes modalités le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Il est rajouté un titre VI bis intitulé «  Retraite progressive » reprenant quasiment les mêmes dispositions que celles évoquées ci-dessus pour les agents des collectivités locales.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956244

 

Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive

Retraite progressive des fonctionnaires

Article 1

Le premier article du décret est consacré à la retraite progressive des fonctionnaires. Le décret est pris en application de l’article L. 89 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite créé par la loi 2023-270 de réforme des retraites.

Ce décret crée les articles D. 37-1 à D. 37-3 de la partie réglementaire du Code des pensions civiles et militaires de retraite inclus dans un chapitre intitulé « Retraite progressive ».

Article D. 37-1 – Le fonctionnaire peut bénéficier d’une retraite progressive s’il a atteint 62 ans, s’il justifie d’une durée d’assurance de 150 trimestres et s’il bénéficie d’une autorisation de temps partiel qui ne peut être inférieur à un mi-temps (selon l’article L. 612-1 du Code général de la fonction publique pour ce dernier point).

Le fonctionnaire doit préciser dans sa demande la date d’effet souhaitée qui est mise en œuvre le 1er jour du mois suivant celui où les conditions sont réunies. Cette demande est faite auprès du service des retraites de l’Etat.

Article D. 37-2 – Le montant de la pension partielle est calculée selon les dispositions législatives et réglementaires au moment de sa date d’effet sur la base de la quotité non travaillée. Le montant de cette pension partielle évolue en fonction de la quotité de temps non travaillé.

Toute modification de cette pension partielle doit être signalée par l’employeur au service des retraites de l’Etat.

Cet article dispose que la pension partielle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à sa pension complète, s’il reprend une activité à temps plein ou s’il ne remplit plus les conditions pour en bénéficier.

Article D. 37-3 – La pension de retraite complète est liquidée selon les conditions et modalités de calcul au moment où elle prend effet.

Retraite progressive des salariés

Dispositions du décret modifiant le Code de la Sécurité sociale

Ces modifications concernent l’acquisition de nouveaux droits à la retraite après reprise d’une activité et la retraite progressive.

Acquisition de droits à la retraite lors du cumul activité / retraite

Il est créé un article D. 161-2-22-1 qui spécifie que le montant maximum de la pension qui peut être acquise par l’exercice d’une activité professionnelle lors de la retraite est égal à 5% du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit un montant de 2 199.60 € en 2023).

Retraite progressive

Un sous-paragraphe consacré à la « Retraite progressive » comprend les articles du Code de la Sécurité sociale suivants.

Article D. 161-2-24 – Il est possible de demander à accéder à la retraite progressive à partir de 62 ans.

Article D. 161-2-24-1 – Pour que l’assuré dont la durée d’activité n’est pas définie puisse bénéficier d’une retraite progressive, le revenu annuel brut de son activité doit être supérieur ou égal à 40% du Smic annuel en vigueur en janvier de l’année (soit  16 596,96 € au 1er janvier 2023) et la quotité de diminution du revenu ne peut être inférieure à 20% et supérieure à 60%.

Dispositions du Code du travail modifiées pour la retraite progressive

L’article D. 3123-1-1 du Code du travail précise que la retraite progressive, au titre de l’article L. 3123-4-1, peut être prise à partir de 62 ans.

Elle doit être demandée à l’employeur par LRAR et adressée deux mois au moins avant la date souhaitée de début de la retraite progressive.

L’employeur doit répondre à cette demande par LRAR dans les deux mois.

Pour mémoire, l’article L. 3123-4-1 dispose que « Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. »

Forfait jour et temps partiel

Ce décret crée un article D. 3121-36 du Code du travail, d’ordre public, déterminant les modalités de la demande de travail à temps partiel pour un salarié en forfait jour (qui est mentionné à l’article L. 3121-60-1 du Code du travail). Il faut préciser que jusque 2021, la retraite progressive n’était pas ouverte aux salariés, cadres ou non cadres, en forfait jour. Puis cela a été introduit dans le Code de la Sécurité sociale, en particulier suite à un décret du 26 avril 2022 modifiant l’article R. 351-40 du Code de la Sécurité sociale (abrogé en 2023), en y introduisant la réduction du temps de travail pour les personnes en forfait jours. (Voir sur le site de la CFE-CGC un petit historique de cette problématique).

Le travailleur doit demander à son employeur de passer à temps partiel par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) en indiquant la durée de travail souhaitée ainsi que la date souhaitée de mise en œuvre de ce temps partiel. Cette demande doit être adressée deux mois avant la date souhaitée de mise en œuvre.

L’employeur doit répondre à la demande du salarié par LRAR dans un délai de deux mois.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956389

 

Une lettre qui n’a pas été facile à rédiger vu la complexité des textes et de leur intrication… J’espèce n’avoir pas fait trop de coquilles et serai bien entendu tout à fait prêt à faire part de leurs corrections… À bientôt…

 

Jacques Darmon