lettre d'information du 24 septembre 2023

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Le 24 septembre 2023

 

Au sommaire de cette lettre… Deux jurisprudences de la Cour de cassation sur le droit à l’acquisition de congés payésLe choix des postes d’internes suite aux épreuves classantes nationalesL’emploi des seniors en 2022

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

Vous pourrez compléter les informations que je vous adresse dans cette lettre en vous inscrivant sur les listes de diffusion de Santé Travail PACA et de l’Institut santé au travail du Nord de la France (ISTNF).

 

·       Jurisprudence

Le droit aux congés payés aligné sur la législation européenne

Deux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 relatifs aux congés payés durant les arrêts maladie prennent le contre-pied de la législation française par application de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Ces arrêts ont été publiés au Bulletin d’information de la cour de cassation et seront publiés dans le Rapport annuel de la Cour de cassation. Vous trouverez en pièce jointe la notice destinée au Rapport annuel.

 

Acquisition de droits aux congés payés pendant un arrêt maladie d’origine non professionnelle

Il s’agit de l’arrêt du 13 septembre 2023 de la formation plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation – pourvoi n° 22-17341 – relatif à l’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie.

Faits et procédure – Trois salariés d’une entreprise de transport ont saisi la juridiction prud’homale pour demander l’attribution de congés payés alors qu’ils étaient en arrêt maladie d’origine non professionnelle.

La cour d’appel ayant fait droit aux demandes des salariés, l’employeur se pourvoit en cassation.

Moyen de l’employeur

L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir dit que les salariés sont en droit de récupérer des jours de congés pour une période où ils étaient en arrêt maladie.

L’argumentation de l’employeur critique la motivation de la cour d’appel.

Elle indique que l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne permet pas, dans un litige entre particuliers, d’écarter  les effets d’une disposition de droit national contraire. En effet, selon les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 (5°) du Code du travail, il n’est pas possible d’acquérir des congés au cours d’un arrêt maladie. Ainsi, la cour d’appel aurait violé, par fausse application, l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux et les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail.

Un argument complémentaire de l’employeur est que ce même article 31 de la Charte des droits fondamentaux indique seulement que tout travailleur a droit à une période de congés annuels sans en préciser une durée minimale. La cour d’appel aurait donc violé cet article de la Charte et les L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

« Aux termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.

Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).

La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).

Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.

La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73). S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union [NDR – Voici ce qu’indique le résumé de cet arrêt : « Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code.]

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

La cour d'appel, après avoir, à bon droit, écarté partiellement les dispositions de droit interne contraires à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a exactement décidé que les salariés avaient acquis des droits à congé payé pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle.

Le moyen n'est donc pas fondé. »

Le pourvoi de l’employeur est donc rejeté.

https://www.courdecassation.fr/decision/65015d5fee1a2205e6581656?search_api_fulltext=22-17341&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

 

Pendant un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, la durée d’ouverture de droits à congés payés ne doit pas être limitée à un an

Il s’agit de l’arrêt du 13 septembre 2023 rendu par la formation plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation – pourvoi n° 22-17638 – relatif à la durée durant laquelle un salarié en arrêt de travail pour un accident du travail ou une maladie professionnelle peut acquérir des droits à des congés payés. Comme indiqué ci-dessus, il a été publié dans le Bulletin d’information et le Rapport annuel de la Cour de cassation.

Faits et procédure – Un salarié a été embauché en 2007 en qualité de conducteur receveur par une société de transports. Le 21 février 2014, il est victime d’un accident du travail pour lequel il est en arrêt jusqu’au 8 octobre 2015.

Il est déclaré inapte par le médecin du travail et est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 novembre 2015.

Le salarié a saisi la justice prud’homale. Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas fait droit à ses demandes relatives à un complément d’indemnisation de ses congés payés, au-delà d’un an durant son arrêt pour accident du travail.

Premier moyen

Le salarié fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de limiter à une certaine somme le rappel d’indemnités pour les congés payés acquis alors qu’il était en arrêt suite à son accident de travail. Le travailleur en arrêt pour un accident du travail ou une maladie professionnelle est assimilé à un travailleur ayant effectivement travaillé et il devrait acquérir des droits à congés payés pendant toute la période de son arrêt et pas seulement durant une période d’un an. Ainsi, la cour d’appel aurait violé l’article L. 3141-5 du Code du travail (dont le 5° limite à un an le doit aux congés payés en cas d’arrêt pour AT/MP) interprété à la lumière de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l’article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Réponse de la Cour

« Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).

La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Selon l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3141-1 et L. 3141-5 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne permettent pas d'acquérir des droits à congés payés au-delà d'une durée ininterrompue d'un an.

Le moyen, qui propose une interprétation de la loi, à la lumière de la directive 2003/88/CE, contraire aux termes des articles L. 3141-1 et L. 3141-5 du code du travail, n'est pas fondé. »

Deuxième moyen

De façon subsidiaire, le salarié fait le même grief mais en indiquant que s’il n’est pas possible d’interpréter la réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la Directive 2003/88/CE et l’article 31, 2e paragraphe de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser la réglementation nationale inappliquée. Ainsi, les dispositions des textes cités ci-avant imposent que toutes les périodes pendant lesquelles le salarié est en arrêt maladie ouvrent droit aux congés payés, et il appartenait à la cour d’appel de laisser la partie de l’article L. 3141-5 limitant la durée d’obtention de congés payés inappliquée. La cour d’appel en appliquant néanmoins complétement ce texte pour rejeter la demande d’indemnisation des congés payés au-delà d’un an aurait violé l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et, par fausse application, l'article L. 3141-5 du code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

« Vu les articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail :

Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

En application du deuxième de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.

Aux termes du troisième de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Selon le dernier de ces textes, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).

La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).

Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.

La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73).

S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, une interprétation conforme au droit de l'Union.

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité de congé payé, l'arrêt retient que l'article 7 de la directive 2003/88/CE, qui doit guider le juge dans l'interprétation des textes, n'est pas d'application directe en droit interne quand l'employeur n'est pas une autorité publique. Il ajoute que la période écoulée entre la date de l'arrêt de travail du 21 février 2014 et expirant un an après, soit le 21 février 2015, ouvre droit à congés payés, mais nullement la période qui a suivi.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

L’arrêt de la cour d’appel est cassé en ce qu’il a limité l’indemnisation des congés payés à un an et l’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée.

https://www.courdecassation.fr/decision/65015d62ee1a2205e6581658

 

·       Résultat des choix de postes après les Ecn

Suite aux épreuves classantes nationales (ECN) qui se sont déroulées au mois de juin 2023, 121 postes d’internes en médecine du travail ont été ouverts dont 92 ont été pourvus (76%) à l’issue des choix des postes. Voir dans la lettre d’information du 3 septembre 2023 le nombre de postes ouverts pour l’année 2023/2024 sur le blog. Pour information, en médecine générale, 99.8% des postes ont été pourvus.

En 2022, sur les 116 postes d’internes proposés pour la médecine / santé au travail, 90 ont été pourvus, soit 77.5%.

A l’AP-HP, les 21 postes ouverts ont été pourvus. Au CHU de Nancy, 3 des 6 postes ont été choisis. A Caen, aucun des 3 postes ouverts n’a été pris. Au CHU de Rouen, il reste 2 postes vacants sur les 5 ouverts. Au CHU d’Amiens, sur les 3 postes ouverts, seul un a été choisi. Au CHU de Clermont Ferrand, la moitié des quatre postes a été choisie. Au CHU de Brest, un seul poste a été pourvu sur les 4 ouverts.

En revanche, tous les postes des Hospices civils de Lyon (8) ainsi que ceux de l’AP-HP de Marseille (7) et ceux du CHU de Bordeaux (6) ont été pourvus.

Apparemment, il y a un mouvement en faveur des grands CHU.

https://www.cngsante.fr/chiron/celine/finalnormcesp.html

 

·       Emploi des seniors en 2022

Les données sont issues du document Dares Résultats n° 47 de septembre 2023 signé par Mme Sonia Makhzoum. Ce document est intitulé « Les seniors sur le marché du travail en 2022 – Un taux d’emploi toujours en hausse mais qui reste en deçà de la moyenne européenne ».

Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site de la Dares à l’adresse en fin de commentaire.

Emploi des seniors en 2022

En 2022, 56.9% des personnes de 55 à 64 ans (les « seniors ») sont en emploi. Une partie de ces personnes cumulant emploi et retraite. En intégrant les seniors au chômage, ce sont 60.3% des sujets de 55 à 64 ans qui sont en activité, soit 0.6% de plus qu’en 2021.

Les taux d’activité et d’emploi des seniors, respectivement de 50.2% et 49% en 1975, ont baissé jusqu’à la fin des années 1990, ils étaient respectivement de 31.9% et 29.7% en 1998. Ensuite les taux d’activité et d’emploi des seniors ont augmenté régulièrement pour atteindre un maximum en 2022, respectivement 60.3% et 56.9%.

En 2022, le taux d’emploi des 55-59 ans (76.4%) tend à se rapprocher de celui des 25-49 ans (82.5%) alors crlui des 60-64 ans reste toujours nettement inférieur (36.2%).

Depuis les années 2000, le taux d’emploi des seniors a augmenté avec les différentes réformes des retraites, notamment celles qui allongent les durées de cotisation et reculent l’âge légal de départ à la retraite (comme celle mise en œuvre à compter du 1er septembre 2023 faisant passer l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans). En revanche, la baisse du taux d’emploi dans les années 1980 et 1990 est en lien avec l’abaissement de l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans en 1982 (avec 37.5 années d’activité).

Ainsi, entre 1983 et 2000, le taux d’emploi des 60-64 ans a baissé de 12.9% alors que celui des 55-59 ans est resté quasiment stable.

En 2022, les taux d’emploi et d’activité pour les femmes de 55-64 ans (respectivement de 55.5% et 58.8%) sont plus faibles que ceux des hommes (respectivement, 58.3% et 61.9%). Cependant le taux d’emploi des femmes de 55-64 ans est plus proche de celui de la moyenne européenne (56.2%) que celui des hommes dont la moyenne européenne est de 68.7%, avec un delta de 10.4%.

Une baisse du taux d’emploi en fonction de l’âge

En 2022, mais aussi auparavant, on peut constater une importante baisse d’emploi des salariés avec l’âge : 82.5% pour les 25-49 ans, 76.4% pour les 55-59 ans et, de façon encore plus nette, de 36.2% pour les 60-64 ans.

Le taux d’emploi reste proche des 80% pour les 50-56 ans puis diminue de 8% pour les 59 ans et passe sous les 60% ans pour les 60 ans. Il y a moins de 20% de seniors en emploi à partir de 64 ans.

Ce phénomène est lié à la part de personnes qui passent à la retraite, marginale jusque 60 ans où une personnes sur six est la retraite et plus de deux sur trois le sont à 63 ans.

Sujets ni en emploi ni en retraite selon les catégories socioprofessionnelles

La part des seniors qui ne sont ni en emploi ni en retraite augmente progressivement avec l’âge jusque 61 ans, principalement en raison de l’augmentation d’inactifs non retraités. Puis la part des sujets ni en emploi ni en retraite diminue à partir de 61 ans du fait de passages à la retraite.

Les ouvriers et les employés sont plus fréquemment ni en emploi ni en retraite entre 55 et 59 ans. C’est le cas de 29.4% des ouvriers, 24.7% des employés contre 10.2% des cadres et 13.7% des professions intermédiaires.

D’ailleurs, le passage à la retraite est plus tardif chez les cadres, les agriculteurs et les commerçants et chefs d’entreprise. Entre 60 et 64 ans, ils sont respectivement 38.4%, 33.9% et 29.3% à la retraite. C’est le cas de 57% des professions intermédiaires, 55.9% des ouvriers et 43.7% des employés.

Ceci peut s’expliquer par la difficulté de soutenir son travail pour certains métiers et par un âge d’entrée dans la vie active plus tardif pour les professions les plus qualifiées.

De la même façon, le cumul emploi retraite est plus important pour les cadres, les agriculteurs et les commerçants. Le cumul emploi retraite concerne environ 10% des sujets de ces professions.

Évolution du taux de chômage en fonction de l’âge chez les seniors

En 2022, le taux de seniors au chômage est de 5.7%, en baisse de 0.6% par rapport à 2021.

Cependant, le taux de chômage augmente avec l’âge. Il est de 5.1% pour les 55-59 ans et passe à 7% pour les 60-64 ans.

Depuis 2015, le taux des chômeurs de 55-59 ans a diminué (- 2.3%), soit un peu moins que celui des 15-64 ans (- 3.2%). En revanche le taux des chômeurs de 60-64 ans est resté stable, autour de 7%.

Entre 2003 et 2022, le taux de chômage des seniors est resté inférieur à celui de l’ensemble des actifs de 15 à 64 ans mais la différence tend à se réduire. Comprise de entre 3.5 et 4% entre 2003 et 2006, elle n’est plus que de 1.7% en 2022.

Entre 2014 et 2022, une augmentation chez les seniors des inactifs non retraités

Entre 2014 et 2022, chez les 55-64 ans, le taux de sujets en emploi a augmenté de 8.6% (emploi seul et cumul emploi retraite) alors que la part de retraités diminue d’autant.

Chez les 55-59 ans, la part des sujets en emploi augmente de 7.2% alors que celle des sujets au chômage diminue de presque 4%.

Chez les 60-64 ans, la part des sujets en emploi augmente d’environ 9.5% alors que le taux de chômeurs augmente lui de 12.8%. Chez les 65-69 ans, l’évolution de ces taux est de respectivement + 4% et - 5.6%.

Pour ces deux dernières catégories, la part des personnes ni en emploi ni en retraite augmente entre 2014 et 2022. Cette augmentation est de 3.3% pour les 60-64 ans (dont + 2.6% pour les inactifs non retraités) et de 1.6% pour les 65-69 ans (dont + 1.3% pour les inactifs non retraités).

Comparaison avec les données européennes

En 2022, le taux d’emploi des seniors de 55 à 64 ans en France (56.9%) est inférieur de 5.5% à celui de la moyenne européenne des 27 pays (62.3%). On retrouve des taux d’emploi des seniors nettement plus importants en Suède (77.3%), en Allemagne (65.9%) et au Portugal (62.3%). En termes d’emploi des seniors, la France est classée 17e de l’Union européenne. En revanche, le taux d’emploi en France des 55-59 ans est supérieur de 1.4% à celui de la moyenne des 27 pays de l’Union européenne.

Entre 2021 et 2022, le taux d’emploi des seniors a augmenté deux fois plus dans l’Union européenne (+ 1.8%) qu’en France (+ 0.9%).

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/b5f50ada73c0fb6f18b3f657697b23ac/Dares_DR_%20travail_seniors_2022.pdf

 

Voilà une reprise d’activité en douceur… avec néanmoins des jurisprudences importantes qui vont toucher beaucoup de monde… A bientôt…

 

 

Jacques Darmon

 


 

 


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