Lettre du 31 mars 2019


Vous pourrez aborder les thèmes suivants dans cette lettre d'information… Deux textes de loi conséquents… une instruction du ministère des solidarités et de la santé relative à la retraite anticipée pour incapacité permanente dans le cadre des expositions aux facteurs de risques professionnels… et un décret portant sur le congé d'invalidité temporaire imputable au service des fonctionnaires de l'Etat... Des jurisprudences… l'une de la Cour de cassation traitant de la résiliation judiciaire du contrat de travail… une autre du conseil d'Etat relative à la définition de la maladie de service imputable dans un cas d'exposition à des risques psychosociaux… et deux jurisprudences publiées dans les derniers BICC sur la qualification du licenciement d'un salarié en CDD requalifié en CDI et sur la nullité de licenciement si elle fait suite à une action en justice ou une menace de le faire… Un suivi de la réforme de la santé au travail qui semble entrée dans une nouvelle phase active… Un commentaire d'un document du BEH sur la prévalence du travail de nuit en France… Des éléments sur les discriminations dans le monde du travail évoquées dans le Rapport 2018 du Défenseur des droits….

Je vous rappelle que si vous souhaitez me joindre par mail, mon adresse est : jacques.darmon@orange.fr.
  • Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité

    Instruction n° DSS/2C/2019/54 du 14 mars relative à la mise en œuvre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente
    Cette instruction émane du ministère des solidarités et de la santé et s'adresse aux directeurs de la Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse), de la Cnam (Caisse nationale d'assurance maladie) et de la CCMSA (Caisse centrale de la mutualité sociale agricole). Elle entre immédiatement en vigueur.
    La présente instruction vise la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant sur les retraite dans son chapitre II intitulé " Compensation de la pénibilité " (articles 79 à 88) traitant de la possibilité de retraite anticipée à 60 ans des salariés présentant une incapacité permanente reconnue au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 a précisé les modalités de mise en œuvre de cette loi.
    Ces dispositions ont été modifiées par l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte personnel de prévention (C2P) qui a remplacé le compte personnel de prévention des expositions (C3P) à partir de cette ordonnance.
    A noter que cette instruction ne prend en compte que les modifications de la retraite anticipée suite à une incapacité permanente et pas les dispositifs de compensation de l'exposition aux facteurs de risques professionnels  en lien avec les points acquis sur le compte personnel de prévention (formation pour accéder à un emploi moins pénible, diminution du temps de travail et réduction de la durée de cotisation).
    Introduction
    La loi n° 2010-1330 sur les retraites a ouvert des droits à une retraite anticipée à 60 ans  pour les personnes atteintes dans leur état de santé pour des raisons professionnelles, accident du travail et /ou maladie professionnelle, imputables à leur activité [NDR - Alors que par ailleurs, elle faisait passer l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans].
    L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre a transformé le compte personnel de prévention des pénibilités (C3P) en compte de prévention professionnelle (C2P). Elle a aussi modifié les facteurs de risques professionnels susceptibles de faire bénéficier les personnes de points sur leur compte de prévention. Les facteurs suivants ne permettent plus d'acquérir des points sur le compte personnel de prévention (C2P) : les manipulations manuelles de charges, les postures pénibles, les expositions aux vibrations et aux agents chimiques dangereux. Cependant, si ces expositions professionnelles entraînent une maladie professionnelle, elles peuvent, si l'incapacité permanente est au moins de 10%, permettre un départ anticipé à la retraite.  [NDR - Pour le compte personnel de prévention demeure la prise en compte des points pour les sujets exposés aux risques dont les seuils sont précisés à l'article D. 4163-2 : le travail en milieu hyperbare, le travail répétitif, le travail de nuit ou en rythme alterné, les expositions à des conditions climatiques difficiles et le bruit.]
    Un arrêté du 26 décembre 2017 a déterminé les atteintes des accidents de travail identiques à celles des maladies professionnelles pouvant être prises en compte au titre de la retraite anticipée pour incapacité permanente.
    [NDR - Selon les données de la Cnav de décembre 2018, 23 806 personnes (15 016 hommes et 8 790 femmes) ont pu bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite pour incapacité permanente depuis 2011. En 2018, 3 267 personnes ont bénéficié de ce dispositif (2 033 hommes et 1 234 femmes). On est bien loin des 20 à 20 000 bénéficiaires annuels évoqués lors de la création de ce dispositif.]

    Bénéficiaires de la retraite anticipée pour incapacité permanente (IP)
    La possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée pour IP concerne les assurés du Régime général (article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale), les assurés salariés du Régime agricole (pour lesquels l'article L. 354-1-4 du Code de la Sécurité sociale est applicable par renvoi de l'article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime aux disposition du titre V du livre III du Code de la Sécurité sociale traitant de l'Assurance vieillesse).
    Ce dispositif s'applique aussi aux travailleurs non-salariés du Régime agricole (article L. 732-18-3 du Code rural et de la pêche maritime).
    Modalités d'attribution
    La retraite pour incapacité permanente concerne salariés victimes de maladies professionnelles et d'accidents de travail mais ne concerne pas les accidents de trajet.
    Les incapacités permanentes liées à un accident de travail doivent entraîner des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Ce sont les atteintes des tableaux de maladies professionnelles figurant dans l'arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnée à l'article R. 351-24-1 du Code de la sécurité sociale.
    Le taux minimum requis pour permettre un départ anticipé à la retraite pour incapacité permanente est de 10%.
    Si le taux d'IP est au moins égal à 20%, le droit à la retraite anticipée est acquis sans autre formalité que la vérification, s'agissant d'un ou plusieurs accidents du travail, que la pathologie est identique à celle d'un tableau des maladies professionnelles mentionné dans l'arrêté du 26 décembre 2017 évoqué ci-dessus.
    Si le taux est compris entre 10% et 19%, le bénéfice de la retraite est accordé sous condition :
    • le salarié doit apporter la preuve qu'il a été exposé pendant au moins 17 ans à l'un des 10 facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1 du Code du travail ;
    • l'avis positif de la commission pluridisciplinaire chargée d'apprécier la validité des modes de preuve apportés par l'assuré et l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
    Ces conditions ne concernent pas les incapacités permanentes d'au moins 10% lorsqu'elles sont consécutives à un ou plusieurs facteurs de risques liés à des manutentions manuelles de charge, des postures pénibles, l'exposition à des vibrations et à des agents chimiques dangereux. Pour ces facteurs de risque, un dispositif spécifique de retraite anticipée est prévu (voir plus loin).
    Synthèse des dispositions pour la prise de la retraite anticipée suite à une IP
    Les dispositions de prise de retraite anticipée dépendent du taux et de l'origine de cette incapacité permanente :
    • si le taux d'IP est au moins égal à 20% pour une maladie professionnelle, le droit à la retraite est ouvert sans autre condition ;
    • si l'assuré présente un taux d'IP d'au moins 20% au titre d'un accident du travail ou de plusieurs, dont l'un est supérieur ou égal à 10%, les lésions doivent être équivalentes à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, dans ce cas, les droits sont ouverts ;
    • si le taux d'incapacité permanente est compris entre 10 et 19% :
      • si ce taux est dû à une maladie professionnelle consécutive à une exposition à un ou certains facteurs de risques professionnels (manutention manuelle de charges, postures pénibles, exposition aux vibrations et aux agents chimiques dangereux), l'avis de la commission pluridisciplinaire n'est pas requis. Le droit à la retraite anticipée est acquis ;
      • si ce taux est reconnu au titre d'une maladie professionnelle autre que celles mentionnées ci-dessus ou d'un accident du travail, l'avis de la commission pluridisciplinaire est requis. Pour les accidents du travail, elle n'est saisie qu'après vérification par le médecin conseil que les lésions sont identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
    L'annexe 3 apporte quelques précisions sur les modalités d'attribution de la retraite anticipée.
    Le taux de 20% évoqué ci-dessus peut être atteint par l'addition de plusieurs taux à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, sous réserve qu'il y ait eu au moins un taux de 10% reconnu pour une maladie professionnelle ou un accident du travail.
    Pour un taux d'incapacité permanente d'au moins 20% lié à plusieurs accidents du travail, l'un d'entre eux entraînant au moins une IP de 10% doit être reconnu comme présentant des lésions identiques à celles d'une maladie professionnelle. Et si le complément d'IP est dû à un accident du travail n'entraînant pas des lésions identiques à celles des maladies professionnelles, le cas devra être soumis à la commission pluridisciplinaire.
    En cas de taux compris entre 10% et 19%, l'incapacité permanente doit avoir été obtenue au titre du même accident du travail ou de la même maladie professionnelle. Selon les articles D. 351-1-10 du Code de la Sécurité sociale et D. 732-42-3 du Code rural et de la pêche maritime [NDR - Je n'ai pas retrouvé ce dernier article !].
    Pour ce dispositif de retraite anticipée, la date à laquelle le taux d'incapacité permanente a été attribué ne joue pas. Même si cette IP a été reconnue en début de carrière du salarié, le dispositif s'applique.
    L'annexe 5 apporte des précisions sur la retraite anticipée consécutive aux risques professionnels suivants : manutention manuelle de charges, postures pénibles, exposition à des vibrations et à des agents chimiques dangereux (les risques professionnels qui ne donnent pas de points pour le compte personnel de prévention).
    Pour ces atteintes, la durée d'exposition de dix-sept ans prévue au 2° du III de l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale et à l'article L. 732-18-3 du Code rural et de la pêche maritime, de même que le lien entre le taux d'incapacité permanente et l'exposition au risque est supprimée pour les maladies professionnelles liées aux facteurs de risques mentionnés ci-dessus.
    L'arrêté du 26 décembre 2017 fixant la liste des maladies professionnelles consécutives à ces facteurs de risques mentionne :
    • d'une part, les maladies professionnelles reconnues au titre des tableaux des maladies professionnelles en excluant cependant les maladies infectieuses et parasitaires, les rayonnements ionisants ou thermiques et les atteintes liées aux facteurs de risques pris en compte dans le compte professionnel de prévention ;
    • d'autre part, les maladies reconnues d'origine professionnelle par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)  dont l'imputabilité à un ou plusieurs facteurs de risques sus-mentionnés est attestée par la Caisse nationale d'assurance maladie ou la Caisse de mutualité sociale agricole.
    L'annexe 6 reprend des dispositions spécifiques aux victimes d'accidents du travail.  Après l'avis rendu par le médecin conseil suite à une demande de retraite anticipée pour incapacité permanente, trois cas peuvent se présenter :
    • le médecin conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles de l'arrêt du 30 mars 2011. Il y a alors rejet de la demande que la caisse compétente doit notifier à l'assuré en précisant les voies et délais de recours, la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois ;
    • l'identité des lésions avec celles de l'arrêté du 30 mars 2011 est reconnue. Si le taux d'incapacité permanente est au moins de 20%, le droit à la retraite anticipée est ouvert ;
    • l'identité des lésions avec celles de l'arrêté du 30 mars 2011 est reconnue et le taux d'incapacité permanente est compris entre 10 et 19%, dans ce cas, la caisse saisit la commission pluridisciplinaire et la procédure se poursuit.
    Dans le cas d'une incapacité permanente comprise entre 10 et 19% suite à un accident du travail, la commission pluridisciplinaire évoquée ci-dessus doit apprécier si l'assuré a bien été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail pendant au moins 17 ans et apprécier l'effectivité du lien entre l'IP et l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
    L'avis de la commission pluridisciplinaire, comme celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse, que la réponse soit positive ou négative.
    Organisme compétent et contestation
    Pour cette possibilité de retraite anticipée pour incapacité permanente, l'interlocuteur de l'assuré est la Carsat ou la Caisse de mutualité sociale agricole qui saisit le médecin-conseil en cas de besoin.
    Le silence gardé par la caisse pendant 4 mois vaut rejet.
    S'il y a rejet de la demande, c'est à la caisse compétente d'en informer l'assuré, y compris en cas de rejet du fait d'un avis du médecin conseil ou de la commission pluridisciplinaire.
    Le recours s'effectue devant la commission de recours amiable avant une éventuelle saisine du pôle social du tribunal de grande instance.
    Effets de cette retraite anticipée
    La reconnaissance du droit à la retraite anticipée pour incapacité permanente ouvre droit à deux avantages :
    • la possibilité de départ anticipé à la retraite à 60 ans au lieu de 62 ans maintenant ;
    • l'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance effectivement accomplie.
    La rente AT/MP demeure cumulable avec la pension de retraite versée au titre de la retraite anticipée pour incapacité permanente.
    http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44449.pdf

    Décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat
    Selon la notice, ce décret " précise, pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, les conditions d'octroi et de renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service en cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.
    Il précise également les conditions dans lesquelles l'autorité administrative assure le suivi du fonctionnaire placé dans ce congé. Enfin, il détermine les effets du congé sur la situation administrative du fonctionnaire et les obligations auxquelles celui-ci doit se soumettre pour l'octroi et le renouvellement du congé à peine d'interruption du versement du traitement.
    "
    Le congé pour invalidité temporaire imputable au service résulte de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 qui avait créé l'article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 qui dispose que "Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire.
    Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
    "
    Rappelons aussi que cette ordonnance a rendu systématiquement imputables au service les pathologies des tableaux des maladies professionnelles du Régime général mentionnées à l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale. Les accidents sont aussi devenus imputables au service s'ils sont survenus " quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service ".
    Le présent décret modifie principalement les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
    L'article 7 du décret cité ci-dessus est modifié en y intégrant le fait que les contestations d'ordre médical portant sur les congés de longue maladie (CLM) et de longue durée (CLD), et leur prolongation, sont du ressort du comité médical (auparavant, seuls les congés maladie ordinaire étaient pris en compte).
    L'article 10 du décret rajoute, après l'article 47 du décret du 14 mars 1986, un titre VI Bis qui est intitulé " Congé pour invalidité temporaire imputable au service ". Ce titre comprend les articles 47-1 à 47-20 repris ci-dessous.
    Article 47-1 - " Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. "
    Article 47-2 - " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.
    La déclaration comporte :
    1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ;
    2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.
    "
    Article 47-3
    " I - La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident.
    Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
    II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
    Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu’il a été médicalement constaté qu’un fonctionnaire est atteint d’une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l’agent à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n’emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d’entrée en vigueur.
    III.- Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent, à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 25.
    IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée.
    Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale
    [NDR - Il s'agit des victimes ou des personnes impliquées dans un acte de terrorisme] ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
    Article 47-4 - " L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :
    1. Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;
    2. Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie. "
    Article 47-5 - " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai :
    1. En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ;
    2. En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
    Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité
    [NDR - Il s'agit de pathologies ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles], d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit.
    Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9.
    "
    Article 47-6 - " La commission de réforme est consultée :
    1. Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
    2. Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
    3. Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies."
    Article 47-7 - " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration. "
    Article 47-8 - " Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale [NDR - Taux fixé à 25%].
    Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    "
    Article 47-9 - " Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail.
    Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
    Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.
    Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l’incapacité de travail.
    "
    Article 47-10 - " Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.
    La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.
    "
    Article 47-11 - " Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis plus de douze mois consécutifs, son emploi peut être déclaré vacant. "
    Article 47-12 - " Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu’il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d’emploi de son grade. "
    Article 47-13 - " Lorsque l’administration ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale ou à une contre-visite de l’agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.  "
    Article 47-14 - " Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.
    Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues à l’article 37.
      "
    Article 47-15 - " Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l’administration de tout changement de domicile et, sauf cas d’hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l’administration de ses dates et lieux de séjour.
    A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
    "
    Article 47-16 - " Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
    En cas de non-respect de cette obligation, l’administration procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l’intéressé au titre du traitement et des accessoires.
    La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
    "
    Article 47-17 - " Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite. "
    Article 47-18 - " Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
    Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.
    La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration.
    L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre.
      "
    Article 47-19 - " Le fonctionnaire retraité peut demander à l’administration ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :
    1. L’accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
    2. La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu’il était en activité ;
    3. La survenance d’une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres."  
    Article 47-20 - " Un fonctionnaire de l’Etat qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut demander le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service :
    1. Au titre d’un accident survenu ou d’une maladie contractée pendant sa mobilité. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration dans les conditions prévues au présent titre ;
    2. Au titre d’une maladie contractée avant sa mobilité pendant une période d’activité dans un emploi conduisant à pension auprès d’un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration, après avis de l’employeur d’origine, dans les conditions prévues au présent titre ;
    3. Au titre d’une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service et survenu pendant une période d’activité dans un emploi conduisant à pension auprès d’un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l’employeur d’origine, dans les conditions prévues au présent titre et au regard de la décision de reconnaissance d’imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire.
    Dans les situations mentionnées aux 2° et 3°, les sommes versées par l’employeur d’accueil au titre du maintien de traitement, des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par l’accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions versées par lui sont remboursées par l’employeur d’origine.
    En cas de mise à disposition, les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles de l’article 8 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions. "
    L'article 22 du décret traite des dispositions transitoires et stipule que " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier.
    Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret.
    Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date.
    "
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038158270&fastPos=1&fastReqId=363737542&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

  • Jurisprudence
  • Un salarié pour lequel la résiliation judiciaire produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit, s'il a été licencié pour inaptitude, à l'indemnité spéciale de licenciement
    Il s'agit d'un arrêt du 20 février 2019 - Cass. Soc. n° 17-17744 - publié au Bulletin d'information et dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, ce qui lui confère une certaine importance.
    Cet arrêt a trait à une demande de résiliation judiciaire qui a été suivie d'un licenciement pour inaptitude. Relativement à la résiliation judiciaire, rappelons que si les juges considèrent les manquements de l'employeur invoqués par le salarié avérés, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'ils considèrent que les faits ne justifient pas la résiliation du contrat de travail, la relation contractuelle se poursuit. Lorsqu'un licenciement a eu lieu après la demande de résiliation judiciaire, les juges sont tenus de se prononcer, selon les principes évoqués ci-dessus, en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire et, éventuellement, si la résiliation judiciaire n'est pas justifiée et le licenciement contesté, les juges doivent, dans un deuxième temps, se prononcer sur le licenciement.
    Les faits - Une salariée a été embauchée le 1er février 2001 par une société en qualité de secrétaire comptable. Des années plus tard, elle se plaint de manquements de son employeur à ses obligations. Elle saisit le conseil de prud'hommes en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 23 mars 2012. A l'issue des deux examens de la procédure d'inaptitude alors en vigueur, les 7 et 21 décembre 2012, la salariée est déclarée inapte à son poste de travail. Le 23 janvier 2013, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
    La société se pourvoit en cassation contre le jugement de la cour d'appel qui l'a condamnée à payer une somme de 6265.09 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 qui, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, double le montant de l'indemnité légale de licenciement, ce qui est en cause ici, et prévoit une indemnité compensatrice du préavis.
    La société argue du fait que le licenciement est reconnu sans cause réelle suite à la demande de résiliation judiciaire et non pas suite à l'inaptitude et que l'indemnité spéciale de licenciement n'est donc pas due.
    Ce n'est pas l'avis de la Haute juridiction : " Mais attendu qu'ayant constaté que l'inaptitude de la salariée était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a décidé à bon droit que l'employeur était redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ".
    Le pourvoi de l'employeur est rejeté.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194484&fastReqId=1831978456&fastPos=1

    Définition d'une maladie imputable au service dans le domaine des risques psychosociaux
    Il s'agit d'un arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 2019 - n° 407795, publié au recueil Lebon.
    Les faits - Une agente de la fonction publique, attachée territoriale, est chargée depuis le 1er septembre 1988 de la direction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Cette institution dépend, depuis 2003, de la communauté d'agglomération du Charolais.
    L'attachée territoriale a fait l'objet de sanctions d'exclusion temporaires du service trois jours en juin 2011 et de six mois avec sursis partiel de la moitié en juin 2013. C'est à ce moment qu'elle a développé un syndrome dépressif sévère constaté par un médecin de la consultation de pathologies professionnelles du Centre hospitalier universitaire d'Angers. Elle sera en arrêt maladie jusqu'au 13 mai 2014, date à laquelle elle retourne à son poste.
    En 2013, elle sollicite de son administration la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome dépressif sévère constaté médicalement en juin 2013.
    La commission de réforme saisie de la demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie imputable au service a conclu, après avis d'un médecin spécialiste que " la pathologie de Mme A...est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Il existe donc une imputabilité certaine au service ". Elle a donc émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en estimant que " la pathologie dépressive de l'intéressée était en lien direct avec son travail et qu'il n'existait pas d'état antérieur ou d'éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l'origine de cette affection."
    Néanmoins, l'administration refuse de faire droit à sa demande par une décision du 31 juillet 2014 [NDR - En effet, l'administration n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission de réforme dans laquelle siègent, outre les médecins, des administratifs représentant l'employeur public].
    Mme A. saisit le tribunal administratif qui annule le refus de la reconnaissance de la maladie imputable au service de son administration par un jugement du 3 février 2016. La communauté d'agglomération fait appel de ce jugement et obtient un jugement favorable de la cour d'appel en date du  9 décembre 2016.
    L'attachée territoriale se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
    Le Conseil d'Etat rappelle que, selon l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable en 2013, ";Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
    Puis le Conseil d'Etat définit une maladie imputable au service : " Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. "
    La cour administrative d'appel a vérifié l'existence d'un lien direct de la maladie avec l'exercice des fonctions de Mme A. et elle a aussi recherché si des circonstances particulières pouvaient permettre de regarder la pathologie comme détachable du service. Mais " en jugeant que l'absence de volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de Mme A... interdisait de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée ".
    L'arrêt de la cour administrative d'appel est donc annulé et l'affaire renvoyée devant cette même cour.
    Voici les termes du résumé de cet arrêt : " Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service."
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038227954&fastReqId=1514859852&fastPos=1

    Bulletin d'information de la Cour de cassation (Bicc) n° 898 du 15 mars 2019
    La rupture d'un CDD, ensuite requalifié en CDI, en cours de suspension du contrat de travail encourt la nullité
    Arrêt n° 272 - Cass. Soc. n° 17-18891 du 14 novembre 2018
    Il est intéressant de rappeler les articles du Code du travail visés dans cet arrêt. L'article L. 1226-9 stipule que " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L. 1226-13 indique  que " Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. " La spécificité de cet arrêt tient au fait que le contrat en CDD a été requalifié en CDI et que les articles du Code du travail relatifs à la suspension du contrat de travail ont vocation à s'appliquer.
    Voici le texte du BICC.
    " Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
    Viole ces articles la cour d’appel qui retient que la rupture par la survenance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle avait constaté qu’à la date de cette rupture, le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime.
    "

    Bulletin d'information de la Cour de cassation (Bicc) n° 899 du 1er avril 2019
    Le licenciement d'un salarié pour avoir menacé de saisir la justice ou l'avoir saisie est nul
    Arrêt n°331 - Cass. Soc. n° 17-11122 du 21 novembre 2018
    Dans cet arrêt, la lettre de licenciement reprochait, entre autres, au salarié d'avoir menacé son employeur de poursuites judiciaires.
    " Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
    Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
    "

  • Suivi de la réforme de la Santé au travail
  • C'est parti !
    Réforme de la santé au travail dans le privé
    Je vous indiquais dans la précédente lettre d'information que le Groupe permanent d'orientation (GPO) du Conseil d'orientation des conditions de travail (Coct) avait répondu favorablement à la lettre de pré-cadrage adressée par les ministres du travail et des solidarités et de la santé. Il devrait rendre ses travaux à la mi-juin et, en particulier, déterminer les points sur lesquels il souhaite qu'il y ait négociation ou concertation. Chacune de ces négociations ou concertation s'appuiera sur un document d'orientation élaboré par le gouvernement.
    Le GPO a planifié une séance de travail hebdomadaire et celles-ci ont commencé dès le 15 mars 2019. Un planning de travail a été élaboré avec, pour chaque séance, un thème à aborder et un certain nombre de questions auxquelles les partenaires sociaux devraient répondre quant aux orientations données à la réforme de la santé au travail. Ces travaux s'inspirent bien évidemment du rapport rédigé par Mme Lecocq et MM. Dupuis et Forest. Des points essentiels seront donc à discuter autour de la mise en place d'une instance nationale et du " guichet unique régional " et de leurs financements.
    Présance (ex-Cisme) devrait être entendu par le GPO.
    Je vous joins le communiqué commun du 6 février 2019 des cinq organisations syndicales représentatives au niveau national indiquant leur volonté commune de réformer le système de prévention des risques professionnels.
    Les organisations syndicales de salariés ont présenté un texte commun à l'occasion de la 1ère réunion du GPO sur la réforme de la santé au travail du 15 mars 2019 que vous trouverez en pièce jointe. En voici les éléments fondamentaux :
    " En préambule, nous tenons à rappeler notre attachement au Plan Santé Travail, texte de référence de la politique de santé au travail pour les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, dont les principes et les objectifs ont fait montre d’avoir une approche plus globale, plus transversale de la santé au travail et du Travail. Sur cette base, les organisations syndicales souhaitent que soient abordés les thèmes suivants :
    1. Le Travail : il doit être partie intégrante de la réforme. Pour cela il doit être abordé d’une manière globale intégrant la santé au travail, la qualité de vie au travail et la qualité du travail afin de participer pleinement à la prévention. Il s’agit alors d’analyser les conditions réelles dans lesquelles les travailleurs exercent leur travail ainsi que leur capacité à agir et à s’exprimer sur le contenu de celui-ci dans le but d’une meilleure prise en compte. Il en est de même des organisations et des évolutions du travail, au travers du dialogue social dans les entreprises, les branches et les territoires mais aussi par la mise en écho à la performance globale du travail et de l’entreprise.
    2. Une approche revisitée de la prévention doit s’imposer pour contribuer à la protection de la santé des salariés, pour permettre le maintien en emploi et prévenir la désinsertion professionnelle. Il s’agit de travailler à l’acculturation, la sensibilisation et la formation à la prévention des acteurs de l’entreprise y compris des managers et des dirigeants. Dans ce cadre, la traçabilité des expositions et l’exploitation des données de santé sont indispensables pour comprendre les impacts sur la santé des travailleurs, développer des actions efficaces de prévention et alimenter la recherche. La coordination des acteurs doit être mise au service de cette ambition et les offres de service santé au travail et handicap doivent y contribuer.
    3. La participation des partenaires sociaux dans la gouvernance du nouveau système est légitime. En tant qu’organisation syndicale, nous pouvons et devons, nous appuyer sur l’expertise des travailleurs pour peser dans la définition et la construction des politiques de santé au travail. Il est donc nécessaire de maintenir un pilotage politique fort par le maintien du COCT et des CROCT dans le cadre d’un tripartisme d’orientation assumé et engagé ainsi que par une gouvernance des futures structures territoriales et nationale dans le cadre d’un paritarisme également assumé et engagé
    4. L’organisation du système doit passer par une clarification du financement des structures participant d’une meilleure répartition et transparence au regard des politiques de prévention à mener au plus près des travailleurs et des entreprises. L’excédent dont dispose aujourd’hui la branche risques professionnels lui donne les moyens de ses ambitions en matière de prévention. Dès lors, il doit être affecté à une véritable politique de prévention en vue d’améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs. En parallèle de cela, il convient d’organiser le pilotage des données de santé, en y associant les partenaires sociaux afin de nourrir les politiques de santé auxquelles ils participent dans le cadre de leur mission au sein du COCT ou des CROCT. ""
    Santé au travail dans la fonction publique
    Par ailleurs, le Premier ministre, comme cela était annoncé dans la lettre de pré-cadrage destinée aux partenaires sociaux, a adressé une lettre de mission - que vous trouverez en pièce jointe - à Mme Lecocq afin qu'elle mène, avec Mme Coton et M. Verdier, une réflexion sur la santé au travail dans la fonction publique.
    Je relève dans cette lettre de mission les points suivants :
    • " Les diagnostics sont généralement posés, mais les plans d'actions en prévention primaire s'avèrent insuffisants, ainsi que le souligne le bilan dressé de Agence  nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) en matière de prévention des risques psycho-sociaux (RPS). En outre, les règles posées sont souvent vécues comme une obligation pesant sur les employeurs et non comme un levier permettant d'améliorer la performance et la qualité du service public. "
    • " Vous avez, avec Bruno Dupuis et Henri Forest, récemment dressé un bilan de la gouvernance de la santé au travail pour le secteur privé au titre de la mission que je vous avais confiée.
      Je souhaite vous demander, pour la fonction publique, avec Pascale Coton et Jean­ François Verdier, une réflexion analogue sur la gouvernance et l'organisation des différents acteurs qui concourent à la prévention et au maintien dans l'emploi des agents publics, afin d'identifier les leviers d'une plus grande efficacité et efficience de notre système.
      "
    • " D'autre part, une concertation visant à réformer les comités médicaux et les commissions de réforme sera organisée courant 2019 avec les représentants des organisations syndicales représentatives et des employeurs publics sur la base d'une évaluation de politique publique réalisée en 2017. Ce chantier de simplification est essentiel pour garantir l'effectivité des droits des agents publics sur le terrain.Les travaux de la mission devront permettre de porter une appréciation sur l'efficacité et l'efficience de la prévention dans la fonction publique, au regard de l'objectif prioritaire de maintien dans l'emploi des agents. "
    • " Les travaux de la mission porteront sur les questions suivantes : l'organisation de la prévention dans la fonction publique, notamment :
      • appréciation sur le respect par les employeurs de leurs obligations, place respective de la médecine de prévention et des employeurs, formation des acteurs, attractivité des métiers de la prévention, recours par la fonction publique aux acteurs du secteur privé (ANACT, SSTI...) ;
      • les axes d'amélioration, notamment renforcement de la prévention dans le contexte des restructurations, modalités de financement de la prévention et articulation avec les dispositions statutaires applicables aux agents en congés de maladie. "
    Le Premier ministre souhaite que ce rapport soit remis avant le 31 mai 2019.

  • Prévalence du travail de nuit en France (BEH)
  • Vous pourrez accéder à cet article du n° 8-9 du BEH du 12 mars 2019 en pièce jointe et sur le site de Santé publique France à l'adresse figurant en fin de commentaire.
    Cet article intitulé " Prévalence du travail de nuit en France : caractérisation à partir d'une matrice emplois-expositions " est signé par E. Cordina-Duverger et al.
    Introduction
    Le travail de nuit, sous toutes ses formes, se développe en France. Le travail de nuit entraîne chez les travailleurs qui y sont exposés une désynchronisation des rythmes biologiques normaux à l'origine de troubles du sommeil, notamment de la durée quotidienne de sommeil. Le travail de nuit peut retentir sur la santé des travailleurs par une diminution des performances cognitives, des troubles de la santé psychique, des troubles métaboliques (obésité, diabète de type 2), des maladies cardiovasculaires (maladies coronariennes, hypertension artérielle) et des cancers. Le travail posté a été classé par le Centre international du cancer comme un cancérogène probable, avec, notamment, une augmentation de l'incidence du cancer du sein.
    En France, le travail de nuit a été documenté par l'enquête Sumer, réalisée par les médecins du travail, dans laquelle 14.5% des salariés déclaraient travailler de nuit en 2010. Cependant, ces chiffres ne sont pas extrapolables à l'ensemble de la population car limités aux salariés et à certains agents de la fonction publique mais ils ne prennent pas en compte les travailleurs indépendants.
    La Dares a également publié des données sur la prévalence du travail de nuit entre 1991 et 2012 à partir des données de l'enquête Emploi qui indiquent une prévalence globale de 15.4% de travailleurs de nuit en 2012.
    Dans cette étude, le travail de nuit pris en compte est celui réalisé entre minuit et cinq heures du matin, afin de fournir des estimations sur la prévalence du travail de nuit, de son évolution au cours du temps et de caractériser les formes d'organisation horaire du travail de nuit dans les professions les plus exposées. Des matrices emplois-expositions sur le travail de nuit ont été utilisées à cet effet.
    [NDR - La définition légale du travail de nuit est donnée à l'article L. 3122-2 du Code du travail et concerne " Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
    La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
    "
    L'article L3122-5 précise que " Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
    1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
    2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. "]

    Matériel et méthodes
    Les taux de travailleurs exposés au travail de nuit (entre minuit et cinq heures du matin), au travail du soir (entre 20 heures et minuit) et la proportion de travailleurs ayant des horaires fixes, alternants (2x8 ou 3x8) ont été déterminés par profession et catégorie sociale (PCS) à l'aide de matrices emplois-expositions construites entre 1980 et 2016 à partir des enquêtes emploi de l'Insee. Les enquêtes Emploi de l'Insee fournissent des données sur les horaires de travail d'un échantillon de 110 000 à 150 000 personnes de plus de 15 ans. Ces personnes sont interrogées à domicile par un enquêteur.
    Du fait de modifications dans les questions posées, seules seront prises en compte dans cette étude les données des enquêtes de 1992 à 2012.
    Afin d'estimer la prévalence des travailleurs concernés par le travail de nuit, les matrices des emplois 1992, 1999 et 2012 ont été croisées avec les données du recensement de la population de ces mêmes années à partir des codes PCS communs à ces deux bases de données.
    Résultats
    Prévalence du travail de nuit

    Pour l'ensemble de la population, en 2013, le travail de nuit des sujets âgés de 15 à 74 ans, sous toutes ses formes, concerne 4 342 060 sujets, soit près de 16.30% de la population (26 654 773). Il est passé, entre 1990 et 2013 de 15% à 16.3% et de 3 336 866 à 4 342 060 sujets. L'augmentation du travail de nuit a surtout eu lieu dans la décennie 1990. En effet,  entre 1999 et 2013, la variation a été faible puisque l'on est passé de de respectivement 16.4% à 16.3%
    Cependant l'augmentation varie selon le type de travail de nuit. La prévalence du travail de nuit habituel a nettement plus augmenté puisque l'on est passé, entre 1990 et 2013 d'un taux de 3.6% à un taux de 7.2% de travailleurs de nuit habituels. Et dans ce cas, la différence entre 1999 et 2013 est marquée avec un passage de 4% à 7.2%.
    En revanche, la proportion de travailleurs occasionnels a diminué entre 1999 et 2013, passant de 11.4% à 9.01% avec, néanmoins, un pic en 1999 de 12.4%.
    Travail de nuit selon les secteurs d'activité
    Si l'on s'intéresse aux différents secteurs d'activité au sujet du travail de nuit, on constate, en 2013, un nombre et une prévalence importants de travailleurs du tertiaire concernés globalement par le travail de nuit avec respectivement 3 250 217 sujets et un taux de 15.7%.  Le travail de nuit habituel concerne 1 448 502 sujets, soit 7%.
    L'industrie voit un nombre de ses salariés exposés au travail de nuit en 2013 moins important (703 311) mais avec une proportion très importante (20.5%) de travailleurs qui sont exposés. Et le travail de nuit habituel est aussi très important avec 11.2% des salariés qui y sont exposés.
    L'agriculture présente un taux de sujets exposés, en 2013, au travail de nuit très élevé (27.8%) mais le nombre de sujets est moins important (202 749). Le travail de nuit habituel y est faible (4.8% versus 7.2% dans l'ensemble de la population).
    Le secteur de la construction est peu concerné par le travail de nuit avec, pour 2013, 10.2% de sa population qui y est globalement exposée et 2.8% qui y est exposée habituellement.
    Travail de nuit et professions
    On retrouve un nombre important de sujets travaillant de nuit dans les professions suivantes (entre parenthèses le nombre et le taux par rapport au nombre de travailleurs dans la profession) :
    • infirmiers, sages-femmes et professions assimilées (246 599, 41%) dont 25% travaillant habituellement de nuit ;
    • conducteurs routiers (210 509, 49%) dont 24% travaillent habituellement de nuit ;
    • aides-soignants et professions assimilées (198 554, 29%) dont 18% travaillent habituellement de nuit ;
    • le personnel de l'armée (143 036, 72%) dont 36% travaillent habituellement de nuit ;
    • les personnels des hôtels, cafés et restaurants (101 250, 23%) dont 11% travaillant habituellement de nuit ; les personnels de l'intervention sociale et domestique (98 515, 10%) dont 6% travaillant habituellement de nuit ;
    • les agents de sécurité et de surveillance (91 853, 58%) avec 46% de travailleurs habituels de nuit ;
    • etc…
    Certaines populations de travailleurs sont en nombre moins important mais présentent des taux élevés de travailleurs de nuit (entre parenthèses le nombre et le taux par rapport au nombre de travailleurs dans la profession) :
    • les pompiers et les agents de surveillance (39 515, 74%) avec 52% de travailleurs habituels de nuit ;
    • les ouvriers qualifiés de l'industrie dont ceux de l'industrie de transformation (29 742, 62%) dont 48% travaillent habituellement de nuit ;
    • les artisans en alimentation (40 831, 57%) dont 39% travaillent habituellement de nuit ;
    • les personnels de police et de la surveillance pénitentiaire (76 436, 56%) dont 30% travaillent habituellement de nuit ;
    • etc…
    Parmi les travailleurs de nuit, ceux des services (artisans de l'alimentation, conducteurs livreurs, personnels des hôtels cafés et restaurants) ont généralement des horaires de nuit fixes alors que les travailleurs de l'industrie (ouvriers qualifiés et non qualifiés) travaillent plutôt de nuit en alternance ou de façon irrégulière.
    Discussion/conclusion
    Les auteurs indiquent qu'ils n'ont pas étudié le travail de nuit en fonction du sexe. Jusque 1990, le travail de nuit, hors secteurs spécifiques, a été interdit aux femmes. Ainsi, le travail de nuit des femmes dans l'industrie a été possible à partir de 1991.
    Les auteurs considèrent donc qu'il serait utile d'étudier le travail de nuit des femmes en construisant des matrices emplois-expositions en fonction du sexe, ce qui est prévu.
    " Au total, les matrices emplois-expositions construites s’avéreront utiles pour la mise en place d’une surveillance sanitaire dans les groupes professionnels exposés. Le calcul des fractions de risque de cancer ou d’autres pathologies attribuables au travail de nuit ou au travail à horaires décalés permettra d’établir au mieux quels sont les principaux groupes professionnels qui devront bénéficier d’une surveillance renforcée, voire de mesures de prévention destinées à adapter l’organisation des horaires de travail. Le calcul de fractions de risque attribuables fera l’objet de la prochaine étape de ce travail. "
    http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/8-9/pdf/2019_8-9_3.pdf

  • Le rapport du défenseur des droits et les discriminations
  • Vous pourrez accéder au rapport annuel d'activité de 2018 du Défenseur des droits en pièce jointe et sur son site à l'adresse figurant à la fin du commentaire.
    Je me suis focalisé sur les pages 41 à 48 qui traitent des discriminations, en particulier de celles portant sur l'emploi.
    L'adjoint du Défenseur des droits indique que le handicap, l'âge et l'état de santé sont des critères de discrimination prohibés [NDR - Recensés, entre autres, pour le monde du travail, à l'article L. 1132-1 du Code du travail]. Le handicap représentant la plus importante raison de la saisine du Défenseur des droits.
    Le Défenseur des droits a reçu 5631 saisines en 2018 mettant en cause une discrimination. L'emploi demeure, de loin, le domaine le plus concerné par les discriminations.
    Un tableau, page 43, reprend l'ensemble des principaux motifs de réclamations traitées par l'institution dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
    L'emploi privé (28.3%) et l'emploi public (20.3%) font partie, avec le service public (22.3%) des secteurs où il y a eu le plus de réclamations.
    Les discriminations vis-à-vis du handicap représentent la cause la plus importante des discriminations globales (22.8%). Le handicap représente 3.9% des discriminations dans l'emploi dans le privé et 4.3% de celles dans le public, derrière celles liées à l'origine (14.9% des discriminations et respectivement 5.9% et 2.7% des discriminations liées à l'emploi dans le privé et le public).
    L'état de santé représente la 3e cause plus importante de discriminations (10.5%) et constitue 2.9% des causes de discrimination dans l'emploi dans le privé et 4.6% dans le public.
    L'âge est aussi un facteur de discriminations, le 5e parmi les saisines du Défenseur des droits. Il représente 5% des saisines et 1.9% des discriminations à l'emploi dans le privé et 1.1% dans le public.
    Il est suivi des discriminations relatives au sexe (4.6% de l'ensemble des discriminations, 2.6% pour l'emploi dans le privé et 0.9% dans le public. Globalement, les discriminations syndicales sont au même niveau que celles liées au sexe (4.6%) et elles représentent en termes de discriminations dans l'emploi 2.4% du privé et 2% de celles du public.
    Enfin, la maternité constitue 3.6% de l'ensemble des discriminations et 2.2% des discriminations dans l'emploi dans le privé et 1.1% dans le public.
    Le rapport fait état du 11e Baromètre de la perception des discriminations au travail réalisé avec l'Organisation internationale du travail qui a révélé l'importance de l'exposition de la population active au harcèlement et aux propos ou comportements sexistes, homophobes, racistes, liés à la religion ou au handicap et à l'état de santé.
    Les femmes sont particulièrement exposées au risque de harcèlement discriminatoire, notamment dans le cadre de la maternité, lors de leur retour au travail. Ce harcèlement discriminatoire, selon les auteurs du rapport, prend souvent la forme de mesures défavorables relatives aux conditions de travail ou à des changements de fonction.
    La fonction publique n'est pas épargnée par ce phénomène. Par exemple, des communes ont été sanctionnées par les juges administratifs pour des faits de harcèlement fondés sur la grossesse, révélés par l'enquête de l'Institution de Défense des droits.
    Le harcèlement discriminatoire s'alimente d'un continuum de dévalorisation et comportements hostiles sous couvert d'humour et de brimades.
    Le harcèlement discriminatoire peut aussi prendre la forme d'une surcharge de travail et d'une marginalisation.
    Suite aux différentes instructions menées par l'Institution de Défense des droits, une fiche destinée aux employeurs a été publiée sur le harcèlement discriminatoire. Elle est jointe et vous la trouverez à cette adresse : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/fiche_harcelement_discriminatoire.pdf.
    Le Défenseur des droits a pu constater une évolution positive en cours d'année 2018 vis-à-vis du harcèlement sexuel. Mais il y a dans de nombreux cas une minoration de la gravité des faits et de la souffrance des victimes du harcèlement sexuel et une insuffisance des mesures prises à l'encontre des auteurs de ces faits.
    Le Défenseur des droits préconise une "tolérance zéro" à l'encontre de ces faits et un accompagnement des victimes.
    https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/raa-2018-num-19.02.19.pdf

    Les premiers pas de la réforme de la santé au travail sont faits… Nous suivrons les suites avec grand soin…

    Jacques Darmon

    Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.

Lettre du 17 mars 2019


Au sommaire de cette lettre d'information… Une jurisprudence sur la demande d'avis des délégués du personnel dans le cadre d'une inaptitude d'un salarié protégé… La lettre de pré-cadrage destinée aux partenaires sociaux au sujet de la réforme de la santé au travail leur a enfin été adressée… L'espérance de vie à la naissance et à 35 ans en fonction des niveaux de revenus… Un commentaire sur deux articles du BEH portant en 2017, pour l'un, sur les pensées suicidaires et les tentatives de suicide en population générale et, pour l'autre, sur les pensées suicidaires chez les actifs en emploi… Un sondage sur la santé et le bien-être au travail des salariés français… En biblio, un guide de l'Anact sur la conciliation entre grossesse et travail… Et une vidéo, que je vous recommande particulièrement de regarder, qui est une interview du Dr Alvarez, médecin du travail et secrétaire générale de l'Association nationale de médecine du travail et d'ergonomie du personnel des hôpitaux. Cette interview est intitulée " Suicide de médecins hospitaliers : la médecine du travail lance l’alerte "…

  • Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité
    Pas de texte de loi cette semaine…
  • Jurisprudence
    Une entreprise peut solliciter les délégués du personnel après qu'elle a déjà proposé les postes de reclassement au salarié protégé
    Il s'agit d'une décision du Conseil d'Etat du 27 février 2019 - pourvoi n° 417249, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
    Les faits - Un salarié protégé a été déclaré inapte à reprendre son travail à l'issue d'une suspension de son contrat de travail suite à une atteinte professionnelle. Son employeur lui propose directement deux postes de reclassement, sans avoir sollicité les délégués du personnel. Le salarié refuse ces deux postes de reclassement. L'employeur les soumet alors aux délégués du personnel qui émettent un avis favorable pour ces postes de reclassement. L'employeur les propose alors de nouveau au salarié qui réitère son refus.
    La société sollicite alors l'inspecteur du travail pour obtenir l'autorisation de licenciement du salarié protégé. Celle-ci lui est accordée. Un recours du salarié au ministère du travail permet l'annulation de l'autorisation de licenciement.
    L'employeur saisit alors le tribunal administratif qui, par un jugement du 13 mai 2015, annule la décision du ministre du travail. Le salarié fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel qui, dans un arrêt du 13 novembre 2017, fait droit à la demande du salarié de l'annulation de l'autorisation de licenciement.
    Enfin, l'employeur demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministère du travail, du 30 mai 2014, qui a annulé l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement.
    Le Conseil d'Etat reprend l'article L. 1226-10 du Code du travail,  alors en vigueur [NDR - Depuis une ordonnance de 2017, la consultation des délégués du personnel a été remplacée par celle du CSE], qui stipule que " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
    Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
    "
    Pour les salariés protégés, à l'issue de la procédure de reclassement, si celle-ci n'a pas abouti, l'employeur doit solliciter l'autorisation de licenciement. Celle-ci ne peut être légalement accordée que si les délégués du personnel ont été à même, avant que soient adressées au salarié les propositions de postes de reclassement, de donner leur avis, en toute connaissance de cause, sur les postes de reclassement envisagés.
    Le Conseil d'Etat considère que la cour administrative d'appel s'est prononcée sur le fait que les postes de reclassement proposés au salarié l'avaient été avant qu'ils soient soumis aux délégués du personnel. L'interprétation du Conseil d'Etat est la suivante : " En statuant ainsi, alors que l'avis des délégués du personnel avait bien été recueilli avant que les postes de reclassement aient été, à nouveau, proposés à l'intéressé, la cour a commis une erreur de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit, par conséquent, être annulé ".
    L'arrêt de la cour administrative d'appel est donc annulé et l'affaire renvoyée devant la cour administrative d'appel.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038179946&fastReqId=1121897562&fastPos=1
  • Suivi de la réforme de la Santé au travail
    Vous trouverez en pièce jointe la copie de la lettre du 12 mars 2019, signée de deux ministres, celles du travail, Mme Pénicaud, et des solidarités et de la santé, Mme Buzyn et de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé, Mme Dubos. Ce même jour, dans un communiqué du groupe permanent d’orientation (GP) qui est le bureau du Conseil d’orientation des conditions de travail (Coct), les partenaires sociaux indiquaient qu'ils acceptent cette invitation [NDR - On ne peut que se féliciter de cette réactivité !]. Ainsi s’engage la première phase de la réforme (voir en pièce jointe le communiqué du Coct).
    Cette lettre rappelle les rapports qui ont été remis au Premier ministre, le rapport Lecocq-Dupuis-Forest, au mois d'août, " Santé au travail, vers un système simplifié pour une protection renforcée " et le rapport Bérard-Sellier-Oustric remis dernièrement intitulé " Plus de prévention, d’efficacité, d’équité et de maîtrise des arrêts de travail ".
    D'autres rapports sont cités, " Mission relative à la prévention et à la prise en compte de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux " (Pr Frimat), de l'Igas sur " La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés " (Aballea-du Mesnil du Buisson- Burstin) et de l'Igas et l'Igaenr (l'inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche) sur " Attractivité et formation des professions de santé au travail " (Blémont-Chastel-Siahmed).
    Le courrier évoque une mission qui est confiée à Mmes Lecocq et Coton et à M. Verdier sur la prévention des risques professionnels dans la Fonction publique.
    Dans cette lettre de cadrage, le Gouvernement propose aux partenaires sociaux de discuter des différents travaux conduits dans le cadre du Conseil d'orientation des conditions de travail (Coct).
    Deux axes principaux sont déterminés :
    • " accompagner efficacement l’ensemble des entreprises, dans la durée, pour que se développe une véritable culture de prévention ;
    • mieux protéger la santé de tous les travailleurs et favoriser leur maintien en emploi. "
    La lettre adressée aux partenaires sociaux reprend des questions qui pourraient être posées :
    • " Comment revoir l’organisation du système de prévention et de santé au travail, afin de favoriser durablement une offre de services en matière de prévention, aisément identifiable et accessible à toutes les entreprises et notamment aux plus petites ?
      Comment simplifier et adapter certains aspects de la réglementation applicable aux entreprises en matière de santé et de sécurité au travail, dans un objectif de souplesse pour les entreprises et de haut niveau de protection pour les salariés ?
      Quelle place pour la négociation collective et le dialogue social dans ce cadre ?
      Comment mieux protéger la santé des travailleurs en amont ?
      Comment prévenir la désinsertion professionnelle et favoriser le maintien en emploi, notamment des travailleurs malades ou handicapés, via notamment une meilleure articulation du rôle des divers acteurs ?
      Comment mieux accompagner les publics vulnérables qui sont actuellement, pour une part plus ou moins importante, hors du champ de la prévention des risques professionnels ?
      Comment limiter la durée des arrêts de travail, via notamment des règles d’indemnisation et de suivi plus propices au retour à l’emploi et plus équitables ?
      Comment mieux articuler vie familiale et vie professionnelle, via l’adaptation des règles applicables aux entreprises ?
      Comment mieux prendre en charge la question de la qualité de vie au travail ?
      "
    Pour mener cette réflexion, le GPO pourra s'appuyer sur les services de l'Etat et notamment la Direction générale du travail et la Direction générale de la Sécurité sociale.
    Les partenaires sociaux ont commencé à se réunir le 15 mars et devront le faire, de façon hebdomadaire, jusque la mi-juin. Ils devront choisir les thèmes sur lesquels ils souhaitent négocier et ceux sur lesquels ils préfèrent une concertation.
    La négociation ou la concertation sera précédée par la remise d'un document d'orientation du Gouvernement qui s'inspirera des travaux menés au sein du GPO, comme le prévoit l'article L1 du Code du travail.
    Le communiqué du GPO indique que " Les partenaires sociaux, membres du groupe permanent d’orientation, se sont donné comme objectif de proposer au Gouvernement un projet de document d’orientation, avant la mi-juin, présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options de la réforme portant sur la santé au travail. "
    La réforme de la santé au travail est donc lancée avec pas mal de retard sur le calendrier initial… Nous verrons ce qu'il sortira des travaux du GPO dans quelques mois…
    Voilà ce que dit un article des Echos sur la première réunion du GPO le 15 mars 2019 (vous trouverez l'article complet avec d'autres articles sur ce thème dans un document Word joint) :
    " Si le patronat a choisi de rester silencieux, les syndicats ont parlé d'une seule voix, ce vendredi, lors de la première réunion du Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) consacrée à la réforme de la santé au travail. En s'affichant unis, CFDT, CFTC, CGC, CGT et FO marquent leur volonté de peser de tout leur poids dans la « réflexion partagée et structurée » à laquelle les ont invitées dans un courrier jeudi les ministres du Travail, Muriel Pénicaud, et de la Santé, Agnès Buzyn, ainsi que la secrétaire d'Etat Christelle Dubos. Cette prise de position commune s'inscrit dans la continuité de leur interpellation du gouvernement, début février, pour obtenir une remise à plat du système à laquelle ils soient associés. "

  • Espérance de vie et niveau socio-économique
    Vous trouverez ce n° 1687 Insee/Première en pièce jointe et sur le site de l'Insee à l'adresse à la fin du commentaire. Ce document publié en février 2019 est intitulé " L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d’écart entre les plus aisés et les plus modestes " et il est signé par Mme N. Blanpain.
  • Espérance de vie à la naissance et niveau de revenu
    Un diagramme montre l'élévation de l'espérance de vie en fonction du niveau de revenu. Pour la période 2012/2016, le niveau de vie des 5% des personnes les plus aisées est de 5800 € mensuels en moyenne. Les 5% de personnes dont le niveau de vie est le plus faible ont un revenu mensuel moyen de 470 €.
    L'espérance de vie à la naissance des 5% les plus aisés est de 88.3 ans pour les femmes et 84.4 ans pour les hommes alors qu'elle est, pour les 5% de sujets les moins aisés, respectivement de 80 ans et 71.7 ans.
    Ainsi, les hommes classés parmi les plus aisés ont une différence d'espérance de vie à la naissance de 13 ans par rapport à ceux des moins aisés.
    Chez les femmes, l'écart est moindre avec une différence d'espérance de vie à la naissance de 8 ans entre celles des 5% des revenus les plus élevés et celles des 5% les revenus les plus faibles.
  • Différence d'espérance de vie à 35 ans
    Du fait de la faible probabilité de décéder avant 35 ans, la différence d'espérance de vie à 35 ans est encore très marquée entre les 5% des revenus les plus élevés et les 5% des revenus les plus faibles..
    Elle est de 12 ans chez les hommes et de près de 8 ans chez les femmes.
  • Augmentation de l'espérance de vie en fonction du revenu
    Entre le revenu le plus faible de 470 € en moyenne par mois et un revenu de 2500 € en moyenne par mois, l'espérance de vie augmente fortement puis ensuite l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance est plus faible.
    L'augmentation du niveau de vie joue donc plus sur l'espérance de vie à la naissance pour les faibles revenus que pour les plus forts. Ainsi, pour un revenu de 1000 € mensuels, une augmentation de 100 € du revenu entraîne 0.9 an d'espérance de vie en plus chez les hommes et 0.7 ans chez les femmes. Autour de 2000 € mensuels, une augmentation du niveau de vie de 100 € procure un gain d'espérance de vie de 0.3 an chez les hommes et 0.2 chez les femmes. Pour un revenu de 2500 € mensuels, l'augmentation du niveau de vie de 100 € n'entraîne qu'une augmentation de 0.2 an chez les hommes et 0.1 an chez les femmes.
  • L'espérance de vie des femmes
    L'espérance de vie à la naissance des femmes dépasse en moyenne celle des hommes de 6 ans sur la période 2012/2016.
    L'espérance de vie des femmes à la naissance avec des niveaux de revenus moindres est plus élevée que celle des hommes les 5% les plus aisés.
    A partir de 1300 € de niveau de vie par mois chez les femmes, leur espérance de vie à la naissance dépasse celle des hommes les plus aisés. Ce sont seulement les 30% femmes aux revenus les plus modestes qui vivent moins longtemps que les 5% des hommes les plus aisés.
  • Espérance de vie et diplôme
    Pour un niveau de diplôme donné, l'espérance de vie varie avec le revenu, tant pour les hommes que pour les femmes.
    Par exemple, chez les sujets non diplômés, l'espérance de vie à 35 ans des hommes parmi les 25% les plus aisés est de 46 ans alors qu'elle est de 39 ans parmi les 25% les plus modestes, ce qui fait une différence de 7 ans d'espérance de vie.
    Chez les sujets avec un diplôme supérieur, l'écart est de 8 ans entre ceux des 25% des revenus les plus élevés et ceux avec les 25% des revenus les plus modestes.
    Les hommes sans diplôme les plus aisés vivent plus longtemps que les hommes diplômés aux revenus les plus modestes, 46 ans versus 42 ans.
    Entre 2012 et 2016, la probabilité de décéder diminue avec le niveau de vie non seulement à diplôme identique mais aussi " toutes choses étant égales par ailleurs " (sexe, âge, diplôme, catégorie sociale et région de résidence).
  • Facteurs explicatifs des différences d'espérance de vie
    " Tout d’abord, le niveau de vie peut être la cause directe d’un état de santé plus ou moins bon, et donc d’une durée de vie plus ou moins longue. Ainsi, les difficultés financières peuvent limiter l’accès aux soins. Par exemple, d’après l’enquête Santé et protection sociale de 2014, 11 % des adultes parmi les 20 % les plus modestes disent avoir renoncé pour des raisons financières à consulter un médecin au cours des 12 derniers mois, contre 1 % des adultes parmi les 20 % les plus aisés. D’autre part, le niveau de vie a aussi un effet indirect sur la santé, parce qu’il est lié à des facteurs également associés à une santé plus ou moins bonne comme la catégorie sociale, le diplôme ou la région de résidence. Les cadres ont un niveau de vie élevé et sont moins soumis aux risques professionnels (accidents, maladies, exposition à des produits toxiques) que les ouvriers. De même, les comportements moins favorables à la santé sont plus fréquents chez les non-diplômés que chez les diplômés. Par exemple, d’après le Baromètre Santé 2016, 39 % des personnes âgées de 15 à 64 ans sans diplôme fument quotidiennement, contre seulement 21 % des diplômés du supérieur. Par ailleurs, un faible niveau de vie peut également être la conséquence d’une mauvaise santé plutôt qu’en être la cause. Une santé défaillante peut freiner la poursuite d’études, l’exercice d’un emploi, ou l’accès aux emplois les plus qualifiés.Enfin, la capacité à surmonter ou éviter les maladies et les accidents pourrait être liée à la capacité qui permet d’atteindre un niveau de rémunération élevé. Par exemple, obtenir un salaire élevé malgré l’absence de diplôme pourrait refléter des aptitudes à la fois favorables dans le domaine professionnel et dans le domaine de la santé. "https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895
  • Pensées suicidaires et tentatives de suicide en 2017 (BEH)
    Le Bulletin épidémiologique n° 3-4 du 5 février 2019 est intitulé " Suicide et tentatives de suicide : données épidémiologiques récentes ".
    Il consacre en particulier un article aux pensées suicidaires et aux tentatives de suicide en population générale de 18 à 75 ans en 2017 et un autre article aux pensées suicidaires dans la population active occupée en 2017.
    Je commente ces deux articles qui me paraissent particulièrement intéressants.
    Informations communes à ces deux articles
    Introduction
    En France, on a déploré, en 2015, 8948 décès par suicide. Un nombre en diminution. Cependant, la France présente, parmi les pays européens l'un des plus forts taux de décès par suicide, derrière les pays de l'Est, la Finlande et la Belgique.
    Aussi, un programme national d'action contre le suicide a été mis en place sur la période 2011-2014 et un Observatoire national du suicide a été créé en 2013.
    La stratégie nationale de santé a inscrit la santé mentale comme un enjeu prioritaire et a présenté ses orientations dans un plan national "Priorité prévention". En juin 2018, le ministère de la santé a émis une feuille de route santé mentale et psychiatrie dont le premier axe stratégique vise à " Promouvoir le bien-être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique et prévenir le suicide ".
    L'objectif de ce plan est, d'une part, de réinscrire la prévention du suicide dans une stratégie globale de promotion de la santé mentale et, d'autre part, de réduire à court terme la prévalence des tentatives de suicide et des décès par suicide.
    L'enquête Baromètre de Santé publique France en population générale permet d'aborder la prévalence des pensées suicidaires et des tentatives de suicides d'une façon large, ce que ne permet pas le recueil de la prise en charge des tentatives de suicide en milieu de soins.
    Méthodologie
    Les données présentées dans ces articles proviennent du Baromètre de santé publique 2017 recueillies par téléphone selon un sondage aléatoire à deux degrés sur ligne fixe (ménage puis individu) et à un degré sur téléphone mobile par la méthode de Collecte des information assistée par téléphone et informatique (Cati).
    Ainsi était recueilli, en 2017,  un échantillon représentatif de la population des 18-75 ans de 25 319 personnes, 48.7% d'hommes et 51.3% de femmes interrogées entre le 5 janvier et le 18 juillet 2017. Le taux de participation a été de 48.5%.
    Tentatives de suicide et pensées suicidaires chez les 18-75 ans
    Matériel et méthodes
    Parmi la population interrogée, les variables d'intérêt suivantes ont été recherchées : les pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois ainsi que les tentatives de suicide (TS) au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois.
    Les autres variables prises en compte sont le sexe, l'âge (six tranches d'âge : 18-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans et 65-75 ans), le niveau de diplôme (inférieur au bac, équivalent au bac et supérieur au bac), le statut matrimonial (marié ou pacsé, célibataire ou en concubinage ou en union libre, divorcé et veuf), la situation professionnelle (travail, chômage et inactif) et la situation financière perçue.
    Des évènements de la vie intervenus dans l'ensemble de la vie ou ces 12 derniers mois ont été aussi recherchés : perte ou maladie d'un proche, climat familial difficile,  problèmes financiers, violences, séparation/divorce et un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois.
    Résultats
    Ils comparent les résultats des 25 319 personnes âgées de 18 à 75 ans  interrogées en 2017 aux populations interrogées en 2000 (12 588), 2005 (24 602), 2010 (25 034) et 2014 (15 186)
    Prévalence des pensées suicidaires
    Prévalence
    En 2017, 4.7% de la population a eu des pensées suicidaires dans les 12 derniers mois. Les femmes (5.4%) sont plus nombreuses que les hommes (4%) à avoir présenté des pensées suicidaires.
    La prévalence plus importante des pensées suicidaires chez les femmes se retrouve pour toutes les tranches d'âge évoquées ci-dessus. Cependant, la différence de prévalence des pensées suicidaires dans les 12 derniers mois entre hommes et femmes n'est significative que pour la tranche des 55-64 ans avec des prévalences de 3.6% chez les hommes et de 6.3% chez les femmes.
    La prévalence de ces pensées suicidaires est aussi maximale pour hommes et femmes dans la tranche des 45-54 ans avec respectivement 4.9% et 6.3%.
    La prévalence minimale se retrouve chez les sujets les plus âgés de 65-75 ans avec une prévalence des idées suicidaires de 2.8% chez les hommes et 3.7% chez les femmes.
    Lien avec les variables
    Les personnes présentant des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois les associaient à des raisons familiales (41.4%), sentimentales (32.3%), professionnelles (27.6%), financières (27.6%) et de santé (23.7%).
    Les pensées suicidaires des hommes étaient plus associées à des raisons professionnelles (31.5%) que celles des femmes (24.8%), la différence étant significative. La tranche d'âge des 45-54 ans citait davantage les raisons professionnelles (37.6%) et celle des 65-75 ans des raisons de santé (36.8%) que la moyenne.
    Chez les hommes, les pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois étaient associées significativement avec le divorce (OR de 1.6) et le veuvage (OR de 2.7), le fait d'être inactif (OR de 1.8) et d'avoir présenté un épisode dépressif au cours de l'année (OR de 8.3). On retrouvait aussi une association des pensées suicidaires avec le fait de rencontrer des problèmes d'argent (OR de 2.3), d'avoir été victime de menaces, d'humiliations ou d'intimidations (OR de 1.6) et d'avoir vécu une séparation ou un divorce (OR de 1.8).
    Les femmes avec un niveau de diplôme supérieur au bac présentaient une prévalence significativement plus élevée de pensées suicidaires (OR de 1.3), de même que celles divorcées (OR de 1.7) et veuves (OR de 2.1). Les femmes inactives avaient une prévalence plus importante de pensées suicidaires (OR de 1.4) de même que celles qui avaient subi des menaces, humiliations et intimidations au cours de l'année (OR de 2.2).
    Cependant, l'association la plus importante des pensées suicidaires chez les femmes se retrouvait avec la survenue d'un épisode dépressif durant l'année avec un OR de 6.6.La présence de problèmes d'argent (OR de 1.8) et une séparation ou un divorce (OR de 1.8) sont aussi associés significativement à la présence de pensées suicidaires.
    Pensées suicidaires et passage à l'acte
    Au total, 70.9% - 66.1% pour les hommes et 74.3% pour les femmes - des personnes ayant eu des pensées suicidaires ont été jusqu'à imaginer comment s'y prendre et 47.3% en ont parlé à quelqu'un (40.8% des hommes et 51.9% des femmes). La personne privilégiée pour en parler était un professionnel de santé (54%), un membre de la famille (46.2%) et un ami (40.8%).
    Prévalence des tentatives de suicide
    Données sur la prévalence
    En 2017, 7.2% des 18-75 ans déclarent une tentative de suicide au cours de leur vie et 0.39% au cours des 12 derniers mois. Ce taux est plus élevé chez les femmes (9.9%) que chez les hommes (4.4%), la différence étant significative. Au cours des 12 derniers mois, les TS sont de 0.29% chez les hommes et 0.48% chez les femmes.
    Parmi les personnes déclarant avoir fait une TS au cours de leur vie, 37.7% ont indiqué en avoir fait au moins deux (39.9% des femmes et 32.4% des hommes).
    L'âge moyen de la dernière TS était de 29 ans pour les hommes et 27 ans pour les femmes avec un âge médian de 25 ans (27 ans pour les hommes et 24 ans pour les femmes).
    La majorité des TS a lieu avant 25 ans et la proportion la plus importante de suicidants est âgée de 15 à 19 ans (30.1% des femmes et 19.5% des hommes).
    Les principales raisons déclarées pour expliquer ce geste étaient familiales (49.2%), sentimentales (40.8%), professionnelles (10.3%, 15.6% chez les hommes versus 8.1% chez les femmes, différence statistiquement significative) et liées à leur état de santé (10.3%).
    La prévalence des TS au cours de la vie chez les femmes a augmenté depuis 2005, passant de 7.6% à 9.9% en 2017 alors qu'elle est restée stable chez les hommes sur la période 2014-2017, après avoir augmenté de 1.9% entre 2005 et 2014, cette différence étant statistiquement significative.
    Facteurs associés à la prévalence des tentatives de suicide
    Chez les hommes, la prévalence des tentatives de suicide est significativement augmentée dans les tranches des 25-34 ans (OR de 2.5), 35-44 ans (OR de 2.7), 45-6-54 ans (OR de 3.2) et 55-64 ans (OR de 2.9) alors qu'il n'y a pas d'association significative de l'âge et des TS au cours de la vie chez les femmes.
    D'autres variables sont associées significativement avec l'augmentation de la prévalence des TS chez les hommes, le fait d'être célibataire (OR de 2.3) ou divorcé (OR de 3.2), d'être inactif (OR de 1.7), d'être dans une situation financière difficile (OR de 1.8), d'avoir vécu un climat de violence entre parents avant l'âge de 18 ans (OR de 2.2) et d'avoir subi des attouchements ou des rapports sexuels forcés (OR de 4.5).
    Chez les femmes une augmentation de la prévalence est associée au statut matrimonial (célibat avec OR de 1.5 et divorce  avec OR de 2), au fait d'être inactive (OR de 1.6), d'avoir des difficultés financières (OR de 1.8), d'avoir vécu des violences entre ses parents avant 18 ans et de graves problèmes d'argent au cours de sa vie (OR de 2.2) et d'avoir subi des attouchements ou des rapports sexuels forcés (OR de 3.5).
    Discussion/Conclusion
    L'enquête Baromètre de santé publique France de 2017 qui repose sur un échantillon aléatoire représentatif de la population française indique que 4.7% des 18-75 ans déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, 7.2% d'avoir fait une tentative de suicide au cours de sa vie et 0.4% au cours de l'année précédant l'enquête.
    Depuis les années 2000, le suivi de ce Baromètre montre une diminution des TS déclarées au cours de la vie entre 2000 et 2005 puis une tendance continue à la hausse entre 2005 et 2017. Pour les TS durant l'année, on a observé une tendance à la hausse entre 2000 et 2014 puis une baisse entre 2014 et 2017.
    Concernant les pensées suicidaires au cours de l'année, il y a eu une baisse entre 2000 et 2010 et un retour à la hausse entre 2010 et 2014 pour les hommes et les femmes et une stabilisation entre 2014 et 2017.
    Le facteur le plus puissamment associé aux pensées suicidaires est, tant pour les hommes que les femmes, d'avoir vécu un épisode dépressif caractérisé au cour de l'année (OR de 8.3 pour les hommes et de 6.6 pour les femmes) et le fait d'avoir été victime de violences au cours des 12 derniers mois (OR de 1.6 pour les hommes et 1.2 pour les femmes).
    Concernant les TS déclarées au cours de la vie, les facteurs significativement associés sont le fait d'être une femme, le statut matrimonial, le statut professionnel (l'inactivité) et une situation financière difficile. Pour les hommes et les femmes, le fait d'avoir subi des violences sexuelles est fortement associé à la prévalence des TS déclarées au cours de la vie. La dépression est fortement associée aux tentatives de suicide.
    Les auteurs préconisent de continuer à prévenir les tentatives de suicide et les décès " par le biais d’une combinaison de dispositifs et d’actions de prévention développés à l’échelle des territoires : le maintien du contact post-hospitalisation avec les personnes ayant effectué une tentative de suicide (e.g. déploiement national du programme VigilanS : http://dispositifvigilans.org) ; la mise en oeuvre d’un numéro unique / d’une ligne d’appel d’urgence dédiée à la crise suicidaire ; la prévention de la contagion suicidaire, notamment en travaillant avec les médias sur les enjeux de communication autour des cas de décès par suicide (e.g. le programme Papageno : https://papageno-suicide.com) ou encore la formation des professionnels de proximité, notamment celle des médecins généralistes, au repérage et à la prise en charge des troubles dépressifs et du risque suicidaire. "
    http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/pdf/2019_3-4_1.pdf
    Pensées suicidaires dans la population active occupée en France en 2017
    Introduction
    En France, en 2015, le nombre de décès par suicide s'établissait à près de 9000 dont les deux tiers sont des personnes en âge de travailler.
    Les taux de suicide les plus élevés concernent les chômeurs mais diverses études, en France et à l'étranger, ont montré que les sujets travaillant dans certains secteurs d'activité tels que l'agriculture, la santé et l'action sociale ainsi que les catégories socioprofessionnelles les moins favorisées sont plus à risque de décès par suicide.
    Il existe des liens entre pensées suicidaires, tentatives de suicide et décès par suicide. Les pensées suicidaires représentent un facteur de risque important de suicide.
    Entre 2010 et 2014, on note, lors des résultats du Baromètre de Santé publique France, une augmentation de 7.8% du taux des personnes actives occupées attribuant des motifs professionnels à leurs pensées suicidaires (on passe de 37.1% à 44.9%).
    Cet article s'intéresse à la prévalence des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois parmi la population active occupée en 2017.
  • Matériel et méthodes
    Les sujets pris en compte sont les actifs occupés interrogés dans le cadre du Baromètre de santé publique France et ayant répondu à la question sur les pensées suicidaires. Cela concerne 14 536 sujets, dont 51% d'hommes.
    Les variables professionnelles étudiées étaient la catégorie socioprofessionnelle (CSP) et le secteur d'activité.
    Le statut de l'emploi a été pris en compte en deux catégories, les salariés et les sujets à leur compte (agriculteurs exploitants, artisans, commerçants et chefs d'entreprise). Les revenus ont été catégorisés en supérieur ou égal à 1500 € et inférieur à 1500 €.
    Le thème du suicide était abordé ainsi " Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pensé à vous suicider ? ". En cas de réponse positive, les questions suivantes étaient posées : " Avez-vous été jusqu'à imaginer comment vous y prendre ? " et " En avez-vous parlé à quelqu'un ? ".
    Les facteurs professionnels ont été recherchés à travers trois questions. Ils abordaient deux facteurs psychosociaux au travail (d'une part, le fait d'avoir été l'objet de menaces verbales,  humiliations ou intimidations au travail et, d'autre part, d'avoir eu peur de perdre son emploi) et un évènement professionnel indésirable, le fait d'avoir été au chômage plus de 6 mois au cours des 12 derniers mois.
    Résultats
    En 2017, 3.8% des actifs occupés déclaraient avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Ce taux est plus important chez les femmes (4.5%) que chez les hommes (3.1%).
    Les différences de prévalence des pensées suicidaires entre les différentes tranches d'âge ne sont pas significative, quel que soit le sexe. Cependant, les taux les plus élevés de prévalence des pensées suicidaires se retrouvent dans la tranche des 45-54 ans avec respectivement pour hommes et femmes des taux de 4.03% et 5.11%.
    En revanche, il existe une différence significative de prévalence en fonction du statut uniquement chez les hommes avec un taux de 2.85% pour les salariés et de 4.32% pour les sujets à leur compte.
    On retrouve aussi une différence significative de la prévalence de pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois en fonction du revenu chez les hommes (4.77% pour les revenus inférieurs à 1500 € et 2.88% pour les revenus supérieurs ou égaux à 1500 € avec p<0.05) et encore plus marquée chez les femmes (7.71% pour les revenus inférieurs à 1500 € et 3.89% pour les revenus supérieurs ou égaux à 1500 € avec p<0.001).
    Il n'y a pas de différence significative de la prévalence des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois selon les CSP mais les taux les plus importants se retrouvent chez les employées (4.84%) et les ouvrières (5.13%) avec un gradient croissant non significatif des pensées suicidaires chez les femmes allant des cadres aux ouvrières.
    En revanche, on trouve des différences significatives de prévalence des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois selon le secteur d'activité.
    Les hommes travaillant dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration (6.8%), des arts et des spectacles (6.3%), de l'enseignement (5%) et de la santé humaine et de l'action sociale (4.5%) présentent des taux de prévalence de pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois significativement plus élevés.
    Chez les femmes, les secteurs dans lesquels on retrouve les taux les plus élevés de prévalence des pensées suicidaires étaient les arts et les spectacles (7.5%), l'enseignement (7%), l'information communication (6.8%) et l'hébergement restauration (6.8%).
    Parmi les hommes, 45% évoquaient des raisons professionnelles en premier pour leurs pensées suicidaires et 34% chez les femmes, cette raison étant uniquement invoquée par 18.46% des hommes et 12.66% des femmes. Les raisons professionnelles et d'autres raisons étaient évoquées chez 26.58% des hommes et 22.04% des femmes.
    Les raisons professionnelles de pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois étaient particulièrement évoquées, pour les hommes, par les agriculteurs (85.37%), les artisans, commerçants et chefs d'entreprise (55.04%) et les professions intermédiaires (47.62%).
    Les facteurs psychosociaux augmentaient le risque de pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, chez respectivement hommes et femmes, d'une part, pour avoir subi des menaces verbales, des humiliations ou des intimidations d'un OR de 2.67 et 3.12 et, d'autre part, pour avoir peur de perdre son emploi d'un OR de 3.60 et 3.15.
    Le fait d'avoir vécu une période de chômage de plus de 6 mois au cours des 12 derniers mois augmentait la prévalence des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, respectivement chez les hommes et les femmes, d'un OR de 1.87 et 1.56.
    Conclusion
    " Cette étude a permis d’estimer que le taux de prévalence des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois dans la population active occupée en France était de 3,8%, de montrer que près d’un homme sur deux et une femme sur trois attribuaient leurs pensées suicidaires à des raisons professionnelles, et de mettre en évidence des différences selon le secteur d’activité. Ce travail a montré également l’existence d’associations entre le fait d’avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois et les expositions aux menaces verbales, humiliations et intimidations au travail, au fait d’avoir eu peur de perdre son emploi et au fait d’avoir connu une longue période de chômage au cours des 12 derniers mois.Les pensées suicidaires peuvent déclencher le passage à l’acte suicidaire, il est par conséquent important de prévenir leur survenue. Le milieu du travail est un environnement favorable pour développer des actions de prévention et de promotion de la santé mentale. Les résultats de cette étude devraient permettre d’orienter des actions de prévention en ciblant les secteurs d’activité les plus touchés en France. "
    http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/pdf/2019_3-4_5.pdf
  • baromètre des salariés (sondage BPI Group/BVA)
    Vous pourrez accéder aux résultats de ce baromètre en pièce jointe et à l'adresse figurant en fin de commentaire.
    Ce sondage, commandé par BPI Group qui est un cabinet de conseil en relations humaines, s'intitule " Le baromètre des salariés " avec comme sous-titre, " La santé et le bien-être au travail des salariés français ".
    Méthodologie
    Ce sondage a été réalisé par Internet auprès d'un échantillon de 1006 salariés du 6 au 10 février 2019.
    Cet échantillon est représentatif de la population française salariée âgée de 15 ans et plus.
    Cette représentativité a été assurée par la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : le sexe, l'âge, la catégorie socioprofessionnelle, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et la région d'habitation.
    Résultats
    Dans ces résultats, nous n'indiquerons les différences de certaines catégories par rapport à l'ensemble que si elles sont statistiquement significatives.
    Satisfaction au travail
    La satisfaction au travail a été appréciée selon différents aspects :
    • l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour lequel 68% des salariés sont satisfaits (15% très et 53% plutôt satisfaits), avec 74% de satisfaits chez les 50 ans et plus et 61% d'insatisfaits chez les 40-49 ans, versus 30% sur l'ensemble des salariés ;
    • les relations au quotidien avec le manager ou le supérieur hiérarchique direct qui recueillent 66% de satisfaits (18% très et 48% plutôt satisfaits), les 50 ans et plus indiquant pour 83% être satisfaits ;
    • la qualité de vie au travail reconnait aussi une majorité de satisfaits de 66% (12% très et 54% plutôt satisfaits), satisfaction plus marquée chez les cadres (77%) et moindre dans le secteur industriel avec 61% d'insatisfaits versus 29% en moyenne.
    Implication de l'entreprise dans l'amélioration de la qualité de vie au travail
    La question portait sur la mise en place des items suivants : télétravail, aménagement des horaires, présence de salles de repos, d'une salle de sport et mise en œuvre de formations.
    L'insatisfaction est majoritaire avec un taux de 67% versus 15% de satisfaits.
    Les sujets jeunes de 15 à 29 ans sont significativement moins insatisfaits que la moyenne (12%), de même que les ouvriers (8%), les salariés des entreprises de moins de 10 salariés (9%) et ceux des entreprises de 50 à 499 salariés (12%) et le secteur public (10%).
    Parmi ceux surreprésentés en termes de satisfaction, on trouve les cadres (27%) et les salariés des entreprises de 500 salariés et plus.
    Travail et santéSi l'on interroge les salariés sur le fait qu'ils ont rencontré des difficultés de santé liées à leur travail au cours des 12 derniers mois, 28% répondent positivement et 68% négativement.
    Les ouvriers sont significativement plus nombreux (34%) à répondre positivement à cette question, de même que les agents du public (31%).
    En revanche, les cadres (16%), les salariés des entreprises de moins de 10 salariés (25%) et les salariés du privé (27%) sont significativement moins nombreux à déclarer avoir rencontré des difficultés de santé liées à leur travail.
    Stress au travailLes sujets interrogés sont 93% à ressentir du stress au travail, 11% tout le temps, 27% souvent, 36% occasionnellement et 19% rarement. Seulement 5% des sujets interrogés n'en ressentent jamais.
    La part des salariés ressentant régulièrement du stress (38% en moyenne) est plus marquée chez les 30-39 ans (41%) et les 40-49 ans (42%), chez les employés (43%), chez les salariés des entreprises de 10 à 499 salariés (42%) et dans le tertiaire (41%).
    Satisfaction vis-à-vis de l'espace de travailUne majorité de sujets est satisfaite de son espace de travail (70% dont 11% très satisfaits et 59% plutôt satisfaits) et 27% se déclarent insatisfaits, (7% très insatisfaits et 20% plutôt insatisfaits).
    Les sujets travaillant dans un bureau ont tendance à être satisfaits (82%) alors que les sujets travaillant dans un open space se déclarent plus fréquemment insatisfaits (57%). L'insatisfaction est aussi élevée pour les sujets travaillant dans un atelier de production (61%).
    Appréciation de la charge de travail et retentissement sur la fatiguePlus d'un tiers (36%) des sujets interrogés considèrent que leur charge de travail est trop importante, c'est le cas de 41% des 40-49 ans, de 32% des ouvriers, de 41% des agents du secteur public, de 40% des salariés des entreprises de 50 à 499 salariés et de 32% des salariés  de l'industrie.
    Une majorité de 52% des sujets sondés a ressenti au cours des 12 derniers mois une fatigue liée à une surcharge de tâches multiples qu'ils ne réalisaient pas auparavant et 44% n'ont pas ressenti cette fatigue.
    Cette fatigue a été ressentie de façon plus importante chez les 30-39 ans (55%) et les 40-49 ans (56%), en Ile de France (55%) et dans les entreprises de 10 à 49 salariés (60%).
    Burn out ou syndrome d'épuisement professionnelVis-à-vis du burn out, au total, 63% des sujets sont concernés ou pourraient l'être, 34% des sujets sondés pensent qu'ils vont pouvoir y être confrontés un jour, 12% estiment qu'ils risquent d'en vivre un prochainement, 17% en ont déjà vécu un et 31% répondent qu'ils ne sont pas concernés par le burn out.
    Les sujets qui pourraient être concernés par le burn out sont plus nombreux parmi les sujets stressés (88%), les sujets exposés à une charge de travail importante (81%), les professions intermédiaires (71%), les agents de l'administration publique, de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale (67%). Les ouvriers (56%) et les salariés des entreprises de moins de 10 salariés (51%) s'estiment moins confrontés au burn out.
    Eléments de la qualité de vie au travailLes éléments les plus importants pour la qualité de vie au travail sont : la reconnaissance du travail (54%), les relations avec les collègues (52% et 61% dans l'industrie et 58% chez les 15-29 ans), les relations avec la hiérarchie (47% et 52% chez les 50-59 ans mais 40% chez les 15-29 ans), l'environnement de travail (44%), l'intérêt des missions (25% mais 41% chez les cadres), les avantages dont bénéficient les sujets (19%) et le dialogue social dans l'entreprise (16%).
    Evolution vers un statut non salariéParmi les sujets sondés, 36% ont déjà envisagé un autre statut que le salariat, 14% pour échapper à un manque d'intérêt du quotidien et 22% pour créer une entreprise. Une majorité de 61% n'a jamais envisagé de passer à un autre statut que le salariat.
    Les sujets ayant envisagé un autre statut que le salariat sont significativement plus nombreux parmi les 15-29 ans (49%), les cadres (43%), les employés (39%) et les sujets travaillant dans une entreprise de moins de 10 salariés et de 10 à 49 salariés (39%).
    Synthèse des auteurs du rapport" Le Travail, c’est la santé ?
    Si plus des deux tiers des salariés se montrent satisfaits tant de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle que de leurs relations avec leur hiérarchie, il convient de tempérer ces résultats par une analyse plus approfondie des autres réponses apportées par ce baromètre. En effet, il est étonnant de lire qu’ils sont majoritairement satisfaits (74%) de la qualité de vie au travail tout en déplorant très majoritairement le manque d’implication de leur entreprise dans cette amélioration. Ce taux doit nécessairement alerter les DG et DRH car les différentes missions menées par BPI group montrent très clairement que les actions menées par les entreprises pour le bien-être et la santé de leurs salariés ont un impact important sur leur motivation, leur implication, leur confiance, leur attachement à l’entreprise, et donc sur la performance collective. De même s’ils sont 68 % à déclarer ne pas avoir de problèmes de santé liés au travail, quand les questions se font plus précises, ils sont 74 % à ressentir du stress, 63 % à craindre un burn-out et 52 % à déplorer une fatigue liée à la multiplicité des tâches
    Si la vision globale par les salariés de leur QVT est relativement bonne, cette perception peut s’expliquer par les avancées au cours de la dernière décennie, notamment le droit au télétravail (une des ordonnances Macron), le droit à la déconnexion (entré en vigueur le 01/01/17), la souplesse dans les horaires et l’autonomie dans l’organisation du travail, les aides au financement des modes de garde et de transports… Il convient aussi de ne pas négliger l’espace et l’environnement de travail puisque les salariés le reconnaissent comme un des premiers fondements de leur qualité de vie au travail (44%) et on peut noter que les efforts déployés par les entreprises ces dernières années sur l’ergonomie et le confort des espaces, qu’il s’agisse de confort visuel, auditif ou d’espaces conviviaux sont récompensés puisque 70 % des salariés en sont satisfaits dont 13% des salariés en contact avec le public.Une stratégie d’amélioration de la QVT pour répondre aux nombreux défis des dirigeantsLes résultats de ce baromètre prouvent que l’aspect psychologique et humain est bien supérieur aux aspects matériels, même si ces derniers restent importants. Les entreprises doivent désormais raisonner plus globalement en termes de QVT [Qualité de vie au travail] et de RSE [Responsabilité sociale des entreprises] afin de fidéliser leurs salariés et participer à leur épanouissement personnel et leur développement professionnel, mais aussi pour attirer de nouveaux collaborateurs. Sans oublier les 30 % environ des salariés interrogés qui ne trouvent pas de réponses satisfaisantes à leur qualité de vie au travail.Si les salariés restent majoritairement attachés au salariat, on note un vrai clivage générationnel puisqu’une forte minorité (40%) des jeunes salariés (<29 ans) envisagent d’autres formes d’emploi pour échapper à l’ennui.Enfin, la place des syndicats pour défendre aussi bien leurs droits que leur bien-être au travail semble bien mince pour l’ensemble des salariés interrogés. Seulement 16 % estiment que le dialogue social est un des fondements de ce bien-être. Là encore ces chiffres doivent faire réagir les dirigeants car le dialogue social est un levier indispensable à la performance économique et sociale et mérite d’être repositionné comme acteur majeur de la vie des entreprises. "
    https://drive.google.com/file/d/17L9NFla2FBtbZkFLzehZl0_tXvJF54VX/view

  • Biblio
  • Un guide Anact sur " La conciliation grossesse et travail " que vous trouverez en pièce jointe et sur le site de l'Anact dont le but est de  répondre aux questions suivantes :
    • " Quels sont les risques liés à la grossesse au travail ?
    • Qui et comment informer dans l’entreprise ?
    • Quelles bonnes pratiques en matière de prévention, de management, d’aménagement de postes et des horaires ?
    • Comment sortir des actions prises en urgence pour favoriser le maintien en emploi d’une femme enceinte ?
    Ce guide propose des repères et recommandations pour construire une démarche permettant de concilier grossesse et travail. Il répond aux questions qui se posent aux acteurs des entreprises :
    • les salarié-es, les équipes de travail et leurs manageur-e-s ; les DRH et les dirigeant-es ;
    • les représentants du personnel ;
    • les élus des CSE/ CHSCT.
    Il peut également être utile aux organismes d’appui : branches professionnelles, organismes de prévention et complémentaire santé... pour les aider à conseiller les entreprises sur ces sujets. "
    Document : 10qs_anact_2018_grossesse-travail_165x215_web.pdf

  • VidéoTrès intéressante interview de la secrétaire nationale de l'Association nationale de médecine du travail et d'ergonomie du personnel des hôpitaux. Cette association a alerté les autorités de santé sur la dégradation des conditions de travail des médecins dans les hôpitaux. Cette interview du Journal International de Médecine est intitulée " Suicide de médecins hospitaliers : la médecine du travail lance l’alerte ".
    Voici, ci-dessous, la présentation de cette interview.
    " En début d’année, quelques jours après le suicide du Pr Barrat sur son lieu de travail à l’hôpital Avicenne, l'Association Nationale de Médecine du Travail et d’Ergonomie du Personnel des Hôpitaux (ANMTEPH) a interpellé le ministre de la Santé Agnès Buzyn sur la dégradation de l’état de santé mentale des médecins hospitaliers.Dans cette missive elle prévenait : « les médecins du travail, dans les hôpitaux où nous sommes encore présents, sont les témoins d’une souffrance de plus en plus marquée des professionnels de santé » avant d’appeler à la mise en place de plans de prévention dans les hôpitaux.Pour donner la parole à ces « lanceurs d’alerte », le JIM a rencontré le docteur Alice Alvarez, médecin du travail et secrétaire générale de l’ANMTEPH. "
    Les chapitres de cette interview sont les suivants :
  • https://www.jim.fr/e-docs/suicide_de_medecins_hospitaliers_la_medecine_du_travail_lance_lalerte_176663/document_jim_tube.phtml#vimeo-video-iframe

Je vous dis à bientôt…

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.