Lettre d'information du 31 décembre 2023

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 Le 31 décembre 2023

 

Au sommaire de cette dernière lettre de 2023… Parmi les nombreux textes de loi publiés en cette fin d’année (j’en reporte d’autres au début 2024 pour que la lettre ne soit pas trop indigeste !)… La publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 après la décision du conseil constitutionnel à son sujetLa loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploiDes arrêtés… Fixant respectivement les montants de la dotation de la Branche AT/MP, d’une part, au fonds de prévention de l’usure professionnelle et, d’autre part, à la Caisse nationale d’Assurance vieillesse pour la compensation des départs anticipés à la retraite pour incapacité permanenteD’autres arrêtés… indiquant les dates des ECN et des ECOS pour l’année universitaire 2024/2025Une jurisprudence sur les conséquences pour l’employeur de rajouter des mentions sur l’avis d’inaptitude du médecin du travailEt une étude sur les expositions des travailleurs à des cancérogènes dans six pays européens, dont la France…

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·       Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

 

Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et Décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a été publiée le 26 décembre 2023, après examen par le Conseil constitutionnel qui l’a globalement validée mais a abrogé une disposition de l’article 63 qui intéresse la santé au travail et les absences maladie.

Vous pourrez accéder aux textes de la loi et de la décision du Conseil constitutionnel aux adresses Légifrance en fin de commentaire.

Dispositions adoptées relatives à la santé au travail

Article 33

Cet article prévoit, pour 2024, des recettes pour la Branche AT/MP de 1.7 milliard (Md) € et des dépenses de 1.6 Md €, soit un solde positif de 1.1 Md €.

Selon le dernier rapport annuel de la Branche AT/MP publié, pour l’année 2021, les capitaux de cette branche se montaient à 4 623 M. € en 2021 avec un prévisionnel estimé à 6 405 M. € en 2022 auquel se rajouterait un montant de 1.9 Md € pour 2023. Il y aurait de quoi améliorer la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles comme le souhaite l’Accord national interprofessionnel : « améliorer la réparation des AT/ MP ».

Article 63

Une partie de cet article a été considérée comme inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel (voir ci-dessous).

Ce qui reste de cet article concerne, d’une part, une modification de l’article L. 162-1-15 du Code de la Sécurité sociale qui permettait, pour les praticiens, de soumettre à accord préalable du service du contrôle médical, pour six mois maximum, la prescription d’indemnités journalières après demande de ses observations et avis d’une commission. Ceci pour une quantité d’arrêts de travail rapportée au nombre de patients pour lequel un acte ou une consultation a été facturé significativement supérieur à la moyenne, pour une activité comparable, par les professionnels de santé exerçant dans le ressort d’une même agence régionale de santé ou du même organisme local d’Assurance maladie.

L’article 63 étend cette modalité de contrôle aux centres de santé ou aux sociétés de téléconsultation qui doivent, aussi, présenter des observations si les professionnels de centres de santé prescrivent un nombre ou une durée d’arrêts maladie rapporté au nombre d’acte dépassant la moyenne de celui constaté pour les centres de santé et les sociétés de téléconsultation ayant une activité comparable dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. Il est donc aussi possible de soumettre à l’accord préalable du contrôle médical leurs prescriptions.

D’autre part, l’article L. 315-1 est aussi modifié en spécifiant que les praticiens conseil du contrôle médical peuvent, sous leur responsabilité, déléguer la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque cela concerne des auxiliaires médicaux, les missions s’exercent dans la limité de leurs compétences prévues par le Code de la santé publique. Si ces auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service des prestations, cela doit se faire selon un protocole écrit.

De plus, cet article 63 modifie l’article L 315-2 du Code de la Sécurité sociale en indiquant que lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’assuré doit en être immédiatement informé.

Article 107

Cet article reprend les contributions de la Branche AT/MP pour 2024 :

ü 353 millions (M.) € pour le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

ü 355 M. € pour le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;

ü 1.2 Md (milliard) € de reversement à la Branche d’Assurance maladie au titre de l’article L. 176-1 du Code de la Sécurité sociale pour compenser (de façon partielle) les coûts supportés par la Branche maladie liés à des pathologies professionnelles ;

ü respectivement, 191.7 M. € et 9.6 M. € au titre des montants mentionnés à L. 242-5 (7e alinéa) du Code de la Sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du Code rural et de la pêche maritime pour compenser les départs anticipés à la retraite au titre de l’article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale (pour incapacité permanente liée à un AT/MP) et de l’article L. 4163-1 du Code du travail (départ anticipé à la retraite au titre du compte professionnel de prévention, le C2P).

Disposition abrogée par le Conseil Constitutionnel

La disposition concernée figurait initialement à l’article 27 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 (commentée dans la lettre d’information du 8 octobre 2023, voir le blog) et elle s’est retrouvée dans le texte de loi déféré au Conseil constitutionnel à l’article 63.

Cette disposition était relative à la suppression de l’indemnisation d’un arrêt maladie si un médecin contrôleur envoyé par l’employeur considérait que l’arrêt maladie n’était pas ou plus justifié médicalement.

Voici ce qu’a écrit le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 décembre 2023 à ce sujet :

«  Était également contesté par l’un des deux recours l’article 63 de la loi déférée modifiant le paragraphe II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions dans lesquelles le versement des indemnités journalières peut être suspendu à la suite d’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur.

Ces dispositions prévoient notamment que, lorsque le rapport du médecin diligenté par l’employeur conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail prescrit par le médecin de l’assuré, ou de sa durée, le versement des indemnités journalières est désormais suspendu par l’organisme local d’assurance maladie sans l’intervention préalable du service du contrôle médical.

Les députés requérants reprochaient à ces dispositions, qui suppriment l’intervention systématique du service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie à la suite de ce contrôle, de permettre au médecin diligenté par l’employeur de remettre en cause la justification d’un arrêt de travail prescrit par le médecin de l’assuré, sans avoir à procéder à l’examen médical de ce dernier, et de le priver ainsi du versement d’indemnités journalières. Il en résultait, selon eux, une méconnaissance des exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que du « droit à ouverture aux prestations sociales » [NDR – Cet alinéa dispose que la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »]

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles.

À cette aune, le Conseil constitutionnel juge que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité prévenir les risques d’abus liés à la prescription d’arrêts de travail injustifiés. Il a ainsi entendu poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.

Toutefois, les dispositions contestées ont pour effet de priver du versement des indemnités journalières l’assuré social alors même que son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constatée par un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour une certaine durée.

Or, en premier lieu, d’une part, si le service du contrôle médical est tenu de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré lorsque l’arrêt de travail est en lien avec une affection de longue durée, dans tous les autres cas, en revanche, la réalisation d’un nouvel examen est laissée à l’appréciation de ce service au seul vu du rapport établi par le médecin diligenté par l’employeur. En l’absence d’un tel examen, la suspension du versement des indemnités journalières s’applique automatiquement.

D’autre part, si l’assuré a la possibilité de demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical, qui est alors tenu de procéder à un nouvel examen de sa situation, cette saisine ne met pas fin à la suspension du versement des indemnités journalières.

En second lieu, l’examen de la situation de l’assuré auquel procède le service du contrôle médical, saisi d’office ou à la demande de l’assuré, peut se limiter à un examen administratif et n’implique pas nécessairement la réalisation d’un nouvel examen médical. Ainsi, la suspension du versement des indemnités journalières peut être maintenue sur le fondement de l’examen médical de l’assuré réalisé par le médecin diligenté par l’employeur ayant conclu à l’absence de justification de l’arrêt de travail prescrit par le médecin de l’assuré.

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées et les censure. »

Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048668665

Décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048668806

 

Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi

Ce texte de loi a été publié le 18 décembre 2023. Je le trouve socialement assez régressif vis-à-vis des chômeurs avec un encadrement très important pour faire respecter leurs engagements (si tant est que les personnes chargées de les accompagner soient en nombre suffisant et assez compétentes) avec le risque de la suspension des allocations (article L. 5412-1, version en vigueur à compter du 1er janvier 2025), en particulier en cas de deux refus d’offre « d’emploi raisonnable »… Mais il est vrai que l’on ne peut que limiter les droits ou créer des obligations inutiles à ces fainéants qui « n’ont que la rue à traverser pour trouver un emploi » (Macron lors des journées du patrimoine 2018).

Je me suis surtout intéressé, au sujet de cette loi pour le plein emploi, aux titres II et III consacrés respectivement à la réorganisation des instances en charge des gens privés d’emploi et à la favorisation de l’emploi des travailleurs handicapés.

Titre II

Ce titre est intitulé « Un renforcement des missions des acteurs au service du plein emploi grâce à une organisation rénovée et une coordination plus efficiente ».

Parmi les dispositions de ce titre, la mise en œuvre d’un réseau pour l’emploi. Les missions et la composition de ce réseau sont mentionnées dans un nouvel article L. 5311-7 du Code du travail, en vigueur à compter du 1er janvier 2024, qui stipule que :

« I. - Le réseau pour l'emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l'emploi pour ce qui relève des missions de celui-ci, les missions d'accueil, d'orientation, d'accompagnement, de formation, d'insertion et de placement des personnes à la recherche d'un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s'il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d'allocations ou d'aides aux demandeurs d'emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et d'information sur la situation du marché du travail et sur l'évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l'éducation.

II. - Le réseau pour l'emploi est constitué :

1° De l'Etat, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I ;

De l'opérateur France Travail ;

3° D'opérateurs spécialisés :

a)     Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

b)     Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.

III. - Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5316-1, les structures mentionnées à l'article L. 5213-13, les établissements et services mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code, les organismes mentionnés à l'article L. 5313-1, les groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 [NDR – Article entrant en vigueur le 1er janvier 2025], les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et les structures dont l'objet est l'accompagnement à la création d'entreprises pour les personnes à la recherche d'un emploi peuvent participer au réseau pour l'emploi. »

Ainsi, Pôle emploi est remplacé par France Travail. Doivent s’inscrire à France Travail, à partir du 1er janvier 2025, selon l’article L. 5411-1 du Code du travail, la personne :

ü à la recherche d'un emploi qui demande son inscription ;

ü qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles [NDR – Pour information, « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d'une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023 »] ;

ü  à la recherche d'un emploi mentionnée à l'article L. 5314-2 du présent code qui sollicite un accompagnement par une mission locale mentionnée à l'article L. 5314-1 ;

ü qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 5214-3-1.

Titre III

Ce titre III est intitulé « Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap ».

Il crée un nouvel article du Code du travail, l’article L. 5212-13-1 qui étend les dispositions du Code du travail relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (Cdaph) aux personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (sujets pouvant bénéficier de l’obligation d’emploi). Il s’agit, principalement, des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle avec une incapacité permanente d’au moins 10%, des titulaires d’une pension d’invalidité du Régime général ou de tout autre régime de protection sociale et des bénéficiaires d’une obligation d’emploi de l’article L. 241-2 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

L’article L. 5213-2 acte le fait, à partir du 1er janvier 2024, que les personnes présentant un handicap irréversible peuvent se voir attribuer la qualité de travailleur handicapé de façon définitive.

Ce titre III crée aussi un article L. 5213-2-2 qui dispose que les informations relatives aux aménagements de poste dont a bénéficié une personne en situation de handicap durant sa scolarité, sa formation professionnelle ou ses emplois - informations définies par arrêté du ministre de la formation professionnelle - doivent être conservées dans un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignation. La personne pourra consulter ces informations.

Enfin, l’article L. 5213-6 du Code du travail est modifié par le rajout d’un alinéa (3e) stipulant que « En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. »

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048581935

 

Arrêté du 4 décembre 2023 fixant pour les années 2023 et 2024 la dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale

Selon cet arrêté, la dotation de la Branche AT/MP au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle est de 30 millions (M.) € pour l’année 2023 (il va falloir se dépêcher et faire œuvre de créativité pour dépenser ces 30 millions € entre le 22 décembre et le 31 décembre 2023 ! J’espère que le report est possible.) et de 200 M. € pour l’année 2024.

Le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle a été créé par l’article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023. Les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement de ce fonds ont été définis par deux décrets en date du 10 août 2023, le décret n° 2023-759 et le décret n° 2023-760 (voir la lettre d’information du 3 septembre 2023 sur le blog).

Une disposition de ces décrets, mentionnée dans l’article R. 251-6-1 du Code de la Sécurité sociale, peut être intéressante pour les médecins du travail. En effet, cet article dispose, au 4e alinéa, que « Les actions de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnées au II de l'article L. 221-1-5 comprennent notamment les mesures individuelles concernant le poste de travail, prises en application de l'article L. 4624-3, lorsqu'elles sont prescrites au bénéfice d'un salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail. »

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048621484

 

Arrêté du 4 décembre 2023 fixant au titre de l'exercice 2022 le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du même code et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail

Cette contribution est censée compenser le montant du coût pour la Caisse nationale d’Assurance vieillesse (Cnav) des départs anticipés à la retraite (pour certains, à partir de 60 ans) fixés en application de l’article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale. Il s’agit des départs anticipés à la retraite des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles présentant une incapacité permanente (IP) d’au moins 10%.

Ce montant est de 96 204 132,29 €. Rappelons qu’il y a eu 3 971 départs anticipés à la retraite pour incapacité permanente de 2022 (2 432 hommes et 1 539 femmes) (nombre de départs anticipés à la retraite relativement stable depuis des années) et les 35 939 retraités – soit 0,3 % - qui ont bénéficié d’un départ au titre de l’incapacité permanente présents dans le « stock » des pensions actives (voir les données 2022 du Recueil statistique du Régime général de 2023 de l’Assurance retraite, respectivement pages 91 et 27).

Un calcul sommaire, partant d’un taux moyen de 1 100 € de retraite mensuelle mène, effectivement, à ce montant pour une prise en charge de deux ans de la retraite, entre 60 et 62 ans, des 35 000 retraités pour IP. Le montant risque d’augmenter les prochaines années puisqu’il faudra compenser le montant des retraites pendant 4 ans car, dans certaines conditions, il est possible, pour une IP d’au moins 20% de partir à la retraite à partir de 60 ans [NDR - Voir les articles L. 351-1-4 (1er alinéa) et D. 351-1-9 du Code de la Sécurité sociale à ce sujet].

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048621489

 

Arrêté du 19 décembre 2023 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2024-2025

Les dates des épreuves classantes nationales sont les suivantes : 24. 25 et 26 juin 2024. En cas de besoin, une reprogrammation pourrait se faire le 27 juin 2024.

Les personnes reconnues handicapées peuvent demander, selon les dispositions prévues dans le présent arrêté, des aménagements pour passer ces épreuves.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048621771

 

Arrêté du 27 novembre 2023 portant ouverture des examens cliniques objectifs structurés donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2024-2025

Les examens cliniques objectifs structurés (ECOS) se déroulent lors d'une session unique les 28 et 29 mai 2024. Chaque jour, cinq stations sont organisées. Les horaires seront précisés par chaque centre d'épreuves dans la convocation.

Les ECOS ont été créés par la réforme des études de médecine de 2022 visant à augmenter la part de l’appréciation des compétences médicales par rapport aux connaissances validées lors des anciennes épreuves classantes nationales. Ainsi, les étudiants qui auront validé leur EDN (Examen dématérialisé national) pourront passer les ECOS et la part respective de chacun dans la note finale sera de respectivement 60% et 30% auxquels pourront s’ajouter 10% pour le parcours universitaire. C’est à partir de la note finale que les étudiants pourront choisir leur poste d’interne.

Selon ce que j’ai compris, les ECOS se pratiquent à partir de la 4e année de médecine et représentent des mises en situation de pratique médicale afin de juger des compétences de médecine. Elles compléteront une Épreuve nationale dématérialisée.

Cet ensemble est censé, à terme, remplacer les Épreuves classantes nationale (dont la date est fixée ci-dessus, pour l’année 2024).

Sur l’EDN et les ECOS, voir le document à l’adresse internet suivante : https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/la-reforme-du-deuxieme-cycle-des-etudes-de-medecine-en-place-a-la-rentree-2021.html.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048621463

 

·       Jurisprudence

Un avis d’inaptitude à tout emploi peut ne valoir que pour le site dans lequel le salarié travaille

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 décembre 2023 - Cass. soc., pourvoi n° 22-19603, publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation - montre les conséquences que peut avoir pour l’employeur le fait que le médecin du travail rajoute une mention relative au site où travaille le salarié sur l’avis d’inaptitude ne permettant pas le reclassement.

Faits et procédure – Cette affaire concerne un salarié embauché, en qualité de préparateur de fabrication, par une entreprise de fabrication de produits pharmaceutiques, en janvier 2002. Le 23 octobre 2017, il est déclaré inapte par le médecin du travail qui a coché, sur l’avis d’inaptitude, la case indiquant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » mais en mentionnant, de plus, que « l’état de santé du salarié fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi ».

Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il conteste son licenciement pour inaptitude devant le conseil de prud’hommes car l’employeur n’a pas mis en œuvre de procédure pour son reclassement.

La cour d’appel fait droit à ses demandes en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur se pourvoit en cassation contre le jugement de la cour d’appel.

Moyen de l’employeur

L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à payer les indemnités afférentes ainsi que de l’avoir condamné à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de trois mois [NDR - au titre de l’article L. 1235-4 du Code du travail]. L’argument de l’employeur repose sur l’article L. 1226-12 du Code du travail, relatif à une inaptitude professionnelle, alors en vigueur, qui dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail, suite à une inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l’article L. 1226-10 du code du travail ou du refus du salarié du poste de reclassement ou de la mention expresse, dans l’avis d’inaptitude, que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Pour l’employeur, si le médecin du travail a mentionné dans son avis d’inaptitude que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi cela le dispense de consulter les représentants du personnel pour le reclassement et de rechercher un poste de reclassement.

Ainsi, la cour d’appel aurait violé les articles L. 1226-10 [lien vers la version en vigueur au moment des faits], L. 1226-12 et L. 1226-2-1 du Code du travail [NDR – Les articles mentionnés concernent respectivement les inaptitudes professionnelles et non professionnelles !].

Réponse de la Cour de cassation

La Haute juridiction écrit que « L'arrêt constate que le médecin du travail, qui a coché la case mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », a précisé que l'inaptitude faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi.

L'arrêt ajoute que l'avis ne vaut que pour le site en Mayenne et relève que l'employeur dispose d'autres établissements.

La cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas dispensé, par un avis d'inaptitude du médecin du travail limité à un seul site, de rechercher un reclassement hors de l'établissement auquel le salarié était affecté et avait ainsi manqué à son obligation de reclassement.

Le moyen n'est donc pas fondé. »

Le pourvoi de l’employeur est rejeté.

https://www.courdecassation.fr/decision/6579579bfa402b831859a61c?search_api_fulltext=&date_du=2023-12-12&date_au=2023-12-13&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B0%5D=soc&judilibre_publication%5B0%5D=b&op=Rechercher%20sur%20judilibre&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

 

·       Facteurs de risque professionnels de cancer en Europe (Eu-Osha)

Il s’agit d’un document intitulé «  Occupational cancer risk factors in Europe – first findings of the Workers’ Exposure Survey » publié par l’organisme European Agency for Safety and Health at Work au mois de décembre 2023 (document uniquement publié en Anglais). L’étude est dénommée WES, Workers’ Exposure Survey.

Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de EU-OSHA à l’adresse en fin de commentaire.

Introduction

Ce document résulte d’une étude qui a été menée dans six pays européens, l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie et l’Irlande auprès de travailleurs de 15 ans et plus.

Le but de cette étude était d’estimer les expositions des travailleurs à 24 produits chimiques ou substances ou risques physiques cancérogènes dans la semaine qui précédait l’enquête. Nombre des expositions cancérogènes de cette étude sont prises en compte dans les législations des pays.

L’un des objectifs de cette étude est de permettre, grâce à l’amélioration des connaissances sur les expositions, une meilleure prévention contre les cancers professionnels.

Matériel et méthodes

Au total, 24 402 travailleurs de 15 ans et plus des six pays concernés par l’étude ont répondu à l’enquête. Il y avait des nombres différents de personnes interrogées selon les pays, de 2 500 en Irlande à 7 486 en Allemagne.

Les travailleurs interrogés exerçaient dans tous les secteurs d’activité économique du pays dans lequel ils vivaient.

Résultats

Caractéristiques socio-démographiques des participants

Une majorité des sujets interrogés étaient des hommes (62%).

La plupart des 24 facteurs de risque cancérogène professionnels pris en compte se rencontraient dans des secteurs d’activité et des métiers à prédominance masculine.

Du point de vue de l’âge, les catégories le plus nombreuses étaient celles des 25-34 ans (21.9%), des 35-44 ans (29.6%) et des 45-54 ans (28.4%) qui représentaient près de 80% des répondants. Les tranches d’âge des sujets plus jeunes ou plus âgés des 15-24 ans, 55-64 ans et 65 ans et plus étaient moins nombreuses, respectivement 4.4%, 14.6% et 1.1%.

Types d’emplois et taille des entreprises

En termes de statut professionnel, il y avait 14.4% d’artisans ou d’auto-entrepreneurs, 69.7% de contrats à durée illimitée, 11.4% de contrats à durée limitée, 1% d’apprentis ou de stagiaires et 1.2% d’autres situations ou de situations inconnues.

Selon le type d’employeur, 6.8% travaillaient seuls, 31.4% dans des entreprises de 2 à 9 salariés, 37.3% dans des entreprises de 10 à 49 salariés, 17% dans des entreprises de 50 à 249 salariés et 6.4% dans des entreprises de 250 salariés et plus.

Expositions

Les expositions les plus fréquemment rapportées, parmi les 24 cancérogènes pris en compte, par les personnes interrogées sont les suivantes (entre parenthèses environ la proportion de personnes exposées) : les rayons UV solaires (22%), les émissions de gaz d’échappement diesel (19%, dont 2% à une probable exposition d’un niveau élevé), le benzène (12.5%, dont 1.3% d’exposition à un niveau élevé), la silice cristalline (7.7%, dont 3% avec exposition d’un niveau élevé), le formaldéhyde (6.1%), le chrome VI (4.6%), le plomb (3.3%) et les poussières de bois (2.1%).

L’étude WES fournit aussi des informations sur les multi-expositions considérées comme telles dès lors que la personne était exposée à au moins deux cancérogènes, même si l’exposition à ces produits cancérogènes n’était pas forcément simultanée.

Une majorité de 52.6% des répondants à l’enquête n’avaient été exposés à aucun risque cancérogène la semaine précédant l’enquête, 21.2% l’avaient été à l’un des cancérogènes et 25.7% à deux cancérogènes ou plus (21.7 % à 2, 6.9% à 3, 3.1% à 4, 1.5% à 5 et 1.9% à plus de cinq cancérogènes).

Parmi les travailleurs exposés à un facteur de risque cancérogène, 14% travaillent dans des activités manufacturières, 14% dans le commerce de gros et de détail et 13% dans la santé et l’action sociale.

Les multi-expositions

Plus de 60% des travailleurs étaient multi-exposés dans les mines et les carrières, dans les activité du bâtiment ainsi que dans 20% des 50 professions prises en compte dans cette étude.

Il en était ainsi chez les travailleurs des mines et des carrières, du bâtiment, de ceux travaillant dans des stations d’essence et de gaz, de ceux de la construction de routes, de la maintenance, de l’industrie de la tapisserie, des ouvriers forestiers et du bois, des soudeurs et chaudronniers, des pompiers, des conducteurs et travailleurs du transport et des travailleurs des industries du caoutchouc et du plastique.

Le fait que chez ces travailleurs les multi-expositions sont fréquentes doit être préoccupant.

Les principales multi-expositions sont les suivantes (entre parenthèses le taux de sujets exposés) :

ü rayons UV solaires et gaz d’échappement diesel (11%) ;

ü benzène et gaz d’échappement diesel (5.9%) ;

ü benzène et rayons UV solaires (5.9%) ;

ü silice cristalline et rayons UV solaires (4.1%) ;

ü silice cristalline, gaz d’échappement diesel et rayons UV solaires (4%) ;

ü silice cristalline et gaz d’échappement diesel (3.8%) ;

ü silice cristalline, gaz d’échappement diesel et rayons UV (2.4%) ;

ü formaldéhyde et benzène (2.4%).

Circonstances des expositions

L’étude WES fournit des informations sur les groupes de travailleurs exposés mais aussi sur les différentes circonstances dans lesquelles les répondants sont exposés à des facteurs de risque cancérogène professionnels.

Pour cinq des plus fréquentes expositions professionnelles à un facteur de risque cancérogène, des détails sont fournis sur la population exposée et les circonstances des expositions.

Exposition aux rayons UV solaires

Cette exposition concerne 20.8% des travailleurs et elle se retrouve dans de nombreuses professions et activités telles que le bâtiment, les fermiers, les conducteurs et travailleurs du transport et les agents de sécurité.

Le fait de travailler dans un paysage neigeux ou à proximité sans protection oculaire représente une circonstance d’exposition aux rayons UV à un niveau élevé.

Émission de gaz d’échappement diesel

Il ressort de l’étude que 20% des travailleurs qui ont répondu à l’enquête sont exposés aux gaz d’échappement diesel.

Il s’agit de la majorité des travailleurs des stations d’essence, des travailleurs des mines et des carrières, des travailleurs du transport, de la maintenance, de la construction de routes (pour ces différentes activités, de 76% à 99% des sujets sont exposés).

Des expositions aux gaz d’échappement diesel à un niveau élevé sont probables pour les conducteurs d’engins fonctionnant au diesel dans des bâtiments, les mines ou les carrières si des mesures de prévention ne sont pas adaptées.

Exposition au benzène

L’exposition au benzène concerne 13% des sujets interrogés. Sont exposés les travailleurs dans les stations de carburant (98%), les travailleurs des travaux publics et de la maintenance (68%) et les pompiers (51%).

Les circonstances dans lesquelles les sujets sont exposés au benzène sont le remplissage des réservoirs de véhicules, la réalisation de la maintenance de véhicules (mise au point, révision, vidange) et travailler à proximité de véhicules alors que leur moteur tourne.

Exposition à la silice cristalline

Un taux de 8.4% des sujets est exposé à la silice cristalline respirable. Parmi les travailleurs exposés à ce facteur de risque cancérogène, plus de 2 sur 5 sont des travailleurs du bâtiment (plus de 90% de sujets exposés), des mines et des carrières, de la construction de routes et de la maintenance ainsi que 79% des travailleurs dans l’industrie de la céramique.

Les circonstances dans lesquelles les expositions se font à un niveau élevé sont le fait de nettoyer de façon inappropriée des poussières de sable, de préparer du ciment ou du béton, de travailler sur des pierres artificielles ou avec des briques (découpe, broyage, meulage).

Exposition au formaldéhyde

Selon les résultats de cette étude WES, 6.4% des travailleurs sont exposés au formaldéhyde. Plus de 2 sur 5 travailleurs sont exposés à cette substance cancérigène dans les activités suivantes : l’industrie tapissière (62%), les fleuristes (50.7%) [NDR – Un peu intrigué, j’ai recherché à quoi pouvait être due cette exposition. En fait il s’agit des mousses florales artificielles qui peuvent servir de base à des fleurs pour permettre leur conservation sans avoir à mettre de l’eau car les mousses sont humidifiées], les pompiers et les ouvriers fabriquant ou réparant les chaussures ou des objets en cuir (45.3% chacun) et les ouvriers des industries du caoutchouc, de la fabrication d’articles en caoutchouc, en plastique ou en résine (42.5%).

Les circonstances les plus fréquentes d’exposition probable au formaldéhyde sont l’utilisation de colle époxy pour coller sur du bois, le travail sur du contre-plaqué ou des panneaux de fibres de densité moyenne.

Exposition selon la taille de l’entreprise

Les sujets exposés sont plus nombreux chez les artisans travaillant seuls, les entreprises de 2 à 9 salariés et celles de 10 à 50 salariés. Il y a un peu moins de sujets exposés dans les entreprises de 50 à 249 salariés (mais en termes de multi-expositions, toutes ces entreprises sont sensiblement au même niveau avec environ 30% de sujets multi-exposés).

Dans les entreprises de 250 salariés et plus, les sujets exposés sont moins nombreux, en particulier, les multi-expositions concernent seulement 12% des sujets.

Ainsi, dans une entreprise de moins de 50 salariés les travailleurs sont 1.3 fois plus exposés à un ou plusieurs facteurs de risque cancérogène que ceux travaillant dans les entreprises de 250 salariés et plus.

Exposition selon le temps de travail

Il apparaît que plus les salariés travaillent longtemps (de 20 heures à 41-50 heures par semaine) plus de nombreux salariés sont exposés à des substances cancérogènes et à de multiples expositions.

https://osha.europa.eu/en/publications/occupational-cancer-risk-factors-europe-first-findings-workers-exposure-survey

 

Une année de cette lettre d’information se termine… Et déjà des sujets pour de prochaines lettres… À bientôt… Pour une année 2024 que je vous souhaite excellente…

 

Jacques Darmon