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Le 3 décembre 2023
Au sommaire de
cette lettre… Parmi les textes de loi… Une circulaire de la Caisse nationale
d’Assurance vieillesse relative à la retraite pour inaptitude au travail de la
Sécurité sociale… Une jurisprudence sur la nullité encourue pour un licenciement
pour motif économique durant la maternité… Les maladies à caractère
professionnel dans les Pays de la Loire entre 2020 et 2022… Des métiers
exposant de nombreux salariés à des contraintes ergonomiques… L’incidence des
affections de longue durée en 2022…
Les lettres
d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse
suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.
·
Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires,
Conseil d’État
Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de la
Caisse nationale d’Assurance vieillesse (Cnav) à l’adresse en fin de
commentaire.
Introduction
La retraite anticipée pour inaptitude au travail a été créée par l’article 11 de la loi n° 2023-270 de financement rectificative de la Sécurité sociale
pour 2023.
En fait, il s’agit de la modification de la possibilité de départ à la
retraite à taux plein à 62 ans (le taux plein du taux de la Sécurité sociale,
soit 50%), quelle que soit la durée d’assurance, existant avant le passage de
l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans au 1er
septembre 2023. Le législateur a souhaité conserver l’âge de départ de ces
personnes à 62 ans et c’est donc devenu une nouvelle modalité de départ
anticipé à la retraite.
Cette disposition concerne les assurés nés à partir du 1er
septembre 1961 dont l’âge de départ à la retraite a augmenté de 3 mois par
génération pour atteindre 64 ans.
J’avais commenté, dans la lettre d’information du 30 juillet 2023, une
circulaire de la Cnav relative au départ anticipé à la retraite pour carrière
longue, voir le blog.
Les
sujets concernés
La possibilité de départ anticipé à la retraite à 62 ans pour les sujets
déclarés inaptes au travail est énoncée à l’article L. 351-1-5 du Code de la Sécurité sociale.
Sont concernés les assurés :
ü « reconnus inaptes au travail ;
ü justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au
moins 50% ;
ü bénéficiaires d’une pension d’invalidité ;
ü titulaires de l’allocation aux adultes handicapés
(AAH). »
Concernant le passage à la retraite des sujets titulaires de la pension
d’invalidité et de l’AAH, des circulaires dédiées en définiront les conditions.
[NDR – Pour préciser d’emblée ce qui est énoncé ci-dessus, la
reconnaissance de l’inaptitude au travail est celle reconnue par le médecin
conseil de la Sécurité sociale et pas celle du médecin du travail et le taux
d’incapacité permanente de 50% est celui attribué par la Commission
départementale des droit et de l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph) de
la Maison départementale des personnes handicapées (Mdph) et pas l’incapacité
permanente des victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle.]
Modalités
de la reconnaissance médicale de l’inaptitude
La notion d’inaptitude au travail est définie à l’article L. 351-7 du Code de la Sécurité sociale : « Peut être reconnu inapte
au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son
emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint
d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses
aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et
dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. »
L’article R. 351-21 du Code de la Sécurité sociale précise que le taux d’incapacité de
travail exigé par l’article L. 351-7 est de 50%.
L’article R. 351-22 du Code de la Sécurité sociale énonce les modalités pratiques de mise en
œuvre de l’inaptitude au travail.
L’assuré doit faire une demande d’inaptitude au travail [NDR – J’ai eu
cependant connaissance de cas où le médecin conseil la proposait directement]
et l’assuré doit transmettre à la caisse de retraite (Carsat en région et Cnav
en Ile de France) :
ü
un
rapport de son médecin traitant
ü
ou une
fiche du médecin du travail.
L’inaptitude au travail est appréciée par le médecin conseil de l’échelon
local du contrôle médical placé près de la caisse chargée d’examiner les droits
à la retraite.
Effet
de la reconnaissance de l’inaptitude
L’inaptitude au travail est reconnue par le médecin conseil de
l’organisme qui attribue la retraite. Cette reconnaissance s’impose aux autres
régimes pour l’assuré affilié :
ü
à
l’Assurance retraite pour les salariés et les travailleurs indépendants ;
ü
au Régime
agricole (article L. 161-18 du Code de la Sécurité sociale).
Si la personne a été affiliée successivement à plusieurs régimes de
Sécurité sociale, la demande doit être effectuée auprès du dernier et s’il y a
affiliation simultanée à plusieurs régimes, le régime saisi en informe les
autres régimes. (Article D. 161-2-2 du Code de la Sécurité sociale.)
Selon l’article R. 351-22 du Code de la Sécurité sociale, « Le
silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de
révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de
santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut
décision de rejet. »
Reconnaissance
de l’inaptitude au travail sans besoin de l’avis médical
Certaines situations permettent aux assurés d’être réputés inaptes au
travail à 62 ans sans avoir à passer par le contrôle médical. Parmi les plus
fréquentes de ces situations :
ü
les
anciens bénéficiaires d’une pension d’invalidité,
ü
les
bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH),
ü
les titulaires
de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion (CMI) avec mention
invalidité attribuée par la MDPH,
ü
les assurés
justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% sans attribution de
l’AAH au titre du 2° de l’article L. 351-8. Les assurés devront justifier la décision de la Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) notifiée par la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH).
Age
de départ à la retraite
Les assurés reconnus ou réputés inaptes au travail ont le droit au départ
à la retraite dès l’âge de 62 ans.
La date de départ à la retraite est fixée selon le droit commun et débute
au 1er jour d’un mois.
Si la demande est déposée le 1er jour d’un mois, la date
d’effet peut être fixée ce jour-là sur demande de l’assuré et, s’il n’indique
pas de date d’effet, la date peut être fixée au 1er jour du mois
suivant la demande.
Il n’y a pas de limite d’âge à l’obtention d’une retraite au titre de
l’inaptitude au travail.
Calcul
du montant de la retraite
Le montant de la pension de retraite (P) est calculé selon le droit
commun avec un taux de Sécurité sociale de 50% [NDR - La formule
permettant de calculer la pension de retraite est la suivante :
P = Taux
SS*SAM*d/D
dans laquelle P est le montant de la
pension, le taux de la Sécurité sociale au maximum de 50%, SAM le salaire
annuel moyen des 25 meilleures années et d/D le rapport des trimestres cotisés et
validés sur le nombre de trimestre nécessaires pour le taux plein de la
génération du salarié (la multiplication par ce rapport d/D explique que l’on
parle de proratisation)].
Si le montant de la retraite est inférieur à un certain seuil, elle peut
être portée au montant du minimum contributif qui est accordé directement si
l’assuré y a droit.
·
Jurisprudence
La rupture du
contrat de travail pendant la maternité, même en cas de motif économique, est
nulle
Il s’agit d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4
octobre 2023 – Cass. soc., pourvoi n° 21-21059, publié au Bulletin – qui a
trait à la protection durant la maternité même en cas de licenciements
économiques.
Faits et
procédure – Une salariée a
été engagée en tant que coordinatrice de projet à compter du 13 octobre 2009
par une association. En dernier lieu, elle occupait des fonctions de chargée du
mécénat et du partenariat.
Son contrat de travail a été rompu le 27 septembre 2016 à l’issue du
délai de réflexion après adhésion au contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’une procédure de licenciement
économique dont les motifs lui ont été notifiés le 22 septembre 2016.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître la
nullité de son licenciement du fait de son état de grossesse.
L’employeur se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel
qui a fait droit aux demandes de la salariée.
Moyen de
l’employeur
L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de juger que le
licenciement est nul et de le condamner à payer des sommes au titre des
salaires dus pendant la période de protection de la maternité ainsi que les
congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés
payés afférents et de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement. Tout
cela assorti d’intérêts à partir du moment où ces sommes étaient dues.
L’argumentation de l’employeur repose sur le fait que l’acceptation par
la salariée d’un contrat de sécurisation professionnelle, même au cours d’une
période de suspension du contrat de travail pour la maternité, emporte rupture
d’un commun accord [NDR – Ce qui n’est pas un argument valable car seule la
rupture conventionnelle permet une rupture amiable]. Ainsi, en soutenant que le
licenciement avait eu lieu pour un motif économique et que la salariée était en
situation de suspension de son contrat de travail du fait de sa maternité et
que l’employeur devait justifier d’une impossibilité de maintenir son contrat,
l’arrêt de la cour d’appel aurait violé l’article L. 1233-7 du code du travail et l’article 5 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation
professionnelle.
Réponse de la
Cour de cassation
« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, doit préciser,
dans la lettre de licenciement d'une salariée en état de grossesse, le ou les
motifs visés par l'article L. 1225-4 du code du travail. À
défaut, le licenciement est nul.
Bénéficie de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du
travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date
d'expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition
d'un contrat de sécurisation professionnelle. L'adhésion à ce contrat, qui
constitue une modalité de licenciement pour motif économique, ne caractérise
pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un
motif étranger à la grossesse.
Ayant
retenu à bon droit que le contrat de sécurisation professionnelle ne
constituait pas une rupture conventionnelle* mais une modalité du licenciement
pour motif économique et constaté
qu'à la date d'expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la
proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée
était en état de grossesse, la cour d'appel en a exactement déduit que
l'article L. 1225-4 du code du travail était applicable de sorte que
l'employeur était tenu de justifier de l'impossibilité de maintenir le contrat
pour un motif étranger à la grossesse.
Le moyen n'est donc pas fondé. »
Le pourvoi de l’employeur est donc rejeté.
https://www.courdecassation.fr/decision/651d00f9fe8d588318c1ac04
* Dans un arrêt du 25 mars 2015, pourvoi n° 14-10.149, publié au Bulletin d’information de la Cour de
cassation, la Haute juridiction avait considéré qu’une rupture conventionnelle
durant la période de suspension du contrat de travail lors d’une maternité
n’encourait pas la nullité. Dans cet arrêt, elle avait écrit « Mais
attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf en cas de fraude ou
de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle
peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de
suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son
congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration
de ces périodes ; que le moyen n'est pas fondé. »
Ce qui m’apparaît être en contradiction avec l’article L. 1225-4, même
justifié par le fait que la rupture conventionnelle est un contrat passé entre
l’employeur et la salariée. Dans rupture conventionnelle, il y a bien le mot
rupture !
·
Maladies à caractère professionnel dans les pays de la
Loire entre 2020 et 2022
Ce document est intitulé « Surveillance des maladies à caractère
professionnel » a été publié en octobre 2023. Il est signé par Mme
Marie-Christine Bournot et al.
Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site de Santé publique
France à l’adresse en fin de commentaire.
Introduction
Selon l’article L. 461-6 du Code de la Sécurité sociale, tous les médecins devraient déclarer les
pathologies dont ils estiment qu’elles pourraient être en lien avec le travail.
Ce qui n’a quasiment jamais fonctionné !
Depuis le début des années 2000, l’InVS, suivie par Santé publique
France, organise des quinzaines des maladies à caractère professionnel (MCP)
qui ont pour objet de faire remonter des pathologies susceptibles d’être en
lien avec le travail. Ces quinzaines des MCP sont organisées en région et
s’appuient sur des médecins du travail volontaires (et maintenant des
infirmiers) qui rapportent ce qu’ils ont pu constater lors des visites
médicales.
Matériel et
méthodes
Le présent document rapporte les MCP qui ont été déclarées par des
médecins du travail et des infirmiers des Pays de Loire entre 2020 et 2022.
Au total, 733 salariés ont été vus en consultation lors de ces quinzaines
des MCP (451 hommes et 282 femmes).
Résultats
Les
types de visites
Les salariés ont été vus pour :
ü
32% en
visite d’embauche, 34% pour les hommes et 29% pour les femmes ;
ü
31% en
visite périodique, 36% pour les hommes et 24% pour les femmes ;
ü
22% en
visite de reprise ou de pré-reprise, 17% pour les hommes et 29% pour les
femmes ;
ü
15% en
visite à la demande du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail, 13%
pour les hommes et 18% pour les femmes.
Caractéristiques
socio-démographiques des salariés vus en visite
Classes
d’âges des salariés
Les salariés qui ont été vus lors des quinzaines des MCP ont un âge moyen
de 40.9 ans et se répartissent ainsi selon les tranches d’âges :
ü
moins de
30 ans, 22% (23% pour les hommes et 21% pour les femmes) ;
ü
30-39
ans, 22% (20% pour les hommes et 23% pour les femmes) ;
ü
40-49
ans, 25% (23% pour les hommes et 26% pour les femmes) ;
ü
50 ans et
plus, 31% (32% pour les hommes et 30% pour les femmes).
Répartition
des salariés selon les catégories socio-professionnelles
On retrouve les taux suivants pour les différentes catégories
socio-professionnelles :
ü
5% de
cadres et professions intellectuelles supérieures (4% chez les hommes et 6%
chez les femmes) ;
ü
16% de professions
intermédiaires (13% chez les hommes et 20% chez les femmes) ;
ü
21%
d’employés (6% chez les hommes et 47% chez les femmes) ;
ü
57%
d’ouvriers (76% chez les hommes et 27% chez les femmes) ;
ü
moins de
1% d’autres situations, tant chez les hommes que les femmes.
Fréquence
des signalements
Sur les 733 salariés vus en consultation, 101 ont été concernés par au
moins un signalement de MCP, soit un taux de 13.8%.
Ce taux de signalements varie fortement en fonction du type de
visite : il est de 32.4% pour les visites à la demande, de 18.6% pour les
visites de pré-reprise et de reprise, de 10.4% pour les visites périodiques et de
5.1% pour les visites d’embauche.
En fonction de l’âge des salariés, le taux de signalements est plus élevé
chez les 45 ans et plus (17.3% versus 11% chez les moins de 45 ans) mais
seulement pour les signalements lors des visites périodiques.
Le taux de signalements est de 17% chez les femmes et de 11.5% chez les
hommes mais ces taux ne sont pas statistiquement différents.
Les
pathologies signalées
Il faut noter qu’une même visite peut avoir donné lieu à plusieurs
signalements pour le salarié.
Les deux types de pathologies les plus signalées sont les atteintes de
l’appareil locomoteur et la souffrance psychique.
Répartition
des pathologies signalées
Taux de signalement des différents pathologies (entre parenthèses les
taux pour hommes et femmes) :
ü
affections
de l’appareil locomoteur, 7.9% (7.8% et 8.2%) dont 7% de troubles
musculosquelettiques (6.4% et 7.8%) et arthrose (1.1% chez les hommes et moins
de 1% globalement et chez les femmes) ;
ü
souffrance
psychique, 5.5% (3.8% et 8.2%) dont 2.5% de dépressions (2.4% et 2.5%) et 1.2%
d’épuisements professionnels (inférieur à 1% chez les hommes et 2.8% chez les
femmes) ;
ü
autres
atteintes inférieures à 1% : 4 signalements de maladies cardio-vasculaires
(dont un accident vasculaire cérébral), 2 d’irritations et d’allergies, un
cancer et une pathologie endocrinienne).
Ainsi, les affections de l’appareil locomoteur touchent autant les hommes
que les femmes alors que les cas de souffrance psychique sont deux fois plus
souvent signalés chez les femmes que chez les hommes.
Les
atteintes de l’appareil locomoteur
Les atteintes de l’appareil locomoteur signalées concernent
principalement les épaules (27%) et le rachis lombaire (20%) puis, ensuite, le
coude et les membres inférieurs (12.1% chacun), la main et le poignet (10.3%)
et les vertèbres cervicales (10.3%).
Évolution
des taux de signalements en fonction du temps
Entre 2008, début des quinzaines des MCP, et 2015, les taux de
signalements sont restés globalement stables pour l’ensemble des visites sauf
pour celles de pré-reprise et de reprise pour lesquelles les taux ont commencé
à augmenter dès 2012 (entre 2008 et 2011, taux de 9.5% qui passe à 14.1% entre
2012 et 2015).
A partir de 2017, le taux de signalements augmente quel que soit le type
de visite (ce qui se retrouve aussi dans les autres régions où se pratiquent
les quinzaines des MCP).
La hausse des taux de signalements concerne tant les affections de
l’appareil locomoteur que la souffrance psychique.
Cependant, la hausse des taux de signalements de souffrance psychique se
concentre sur les visites de pré-reprise et de reprise (4.7% entre 2008-2011,
6.9% entre 2012 et 2015 et 9.2% entre 2017-2022) et les visites à la demande
(respectivement 11.8%, 12.6% et 19.5%).
Sans que les effectifs soient suffisants pour l’affirmer, il semble y
avoir une augmentation des cancers signalés.
Signalements
et demandes de reconnaissance en maladie professionnelle
Parmi les 111 pathologies signalées :
ü
il y
avait un tableau de maladie professionnelle pour 26 cas (23%). Le salarié a
fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans 5 cas (19%)
qui a été refusée dans tous les cas et dans 21 cas (81%) les salariés n’ont pas
fait de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
ü
dans 85
cas (77%), il n’y avait pas de tableau de maladie professionnelle (ce qui
aurait tout de même pu donner lieu à une déclaration au titre de l’alinéa 7 de
l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale).
·
Métiers exposés à des contraintes ergonomiques (Dares)
Les données communiquées dans ce document sont issues de l’enquête Sumer
2016/2017 menée par des médecins du travail. Vous pourrez consulter ce document
intitulé « Métiers potentiellement les plus concernés par les critères
ergonomiques » dans son intégralité en pièce jointe et sur le site de
la Dares à l’adresse en fin de commentaire.
Les contraintes ergonomiques prises en compte dans ce document sont la
manutention manuelle, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. Il
est à noter qu’aucune de ces contraintes n’est prise en compte dans le compte
professionnel de prévention (C2P) alors qu’ils peuvent représenter une cause notable
de retentissement sur la santé.
Parmi les métiers exposant le plus grand nombre de salariés à ces
contraintes ergonomiques, on peut trouver (entre parenthèses, le taux de
salariés touchés dans le métier par rapport à l’ensemble de la population qui
l’exerce) :
ü
les
caissiers et employés de libre-service, 106 400 (18.2%) ;
ü
les
ouvriers non qualifiés de la
manutention, 105 800 (36%) ;
ü
les
ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, 99 100 (45.9%) ;
ü
les
agents d’entretien, 88 800 (9%) ;
ü
les
ouvriers non qualifiés des industries de process, 86 300 (30%) ;
ü
les
ouvriers qualifiés des industries de process, 75 800 (17.3%) ;
ü
les
ouvriers qualifiés de la manutention, 73 800 (18.9%) ;
ü
les
conducteurs de véhicules, 66 500 (7.8%) ;
ü
les
ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment, 61 500 (19.1%) ;
ü
les
maraîchers, jardiniers et viticulteurs, 60 700 (36.4%) ;
ü
les
vendeurs, 54 700 (6.9%) ;
ü
les
aides-soignants, 42 500 (6.5%) ;
ü
les
ouvriers qualifiés de la réparation automobile, 33 800 (19.4%) ;
ü
les
ouvriers non qualifiés de la mécanique, 30 500 (31.4%) ;
ü
etc…
· Incidence des affections de longue durée en 2022
Vous pourrez consulter
les documents relatifs aux affections de longue durée (ALD) reconnues en 2022
sur le site de l’Assurance maladie à l’adresse figurant en fin de commentaire
et en pièce jointe.
Dans un premier
temps, je vous indique les affections de longue durée les plus fréquentes dans
l’ensemble de la population assurée par le Régime général de la Sécurité
sociale de la naissance à 94 ans (vous pouvez accéder à la liste des 30 ALD sur
le site Service-public.fr).
Puis, j’indiquerai les ALD les plus fréquentes pour les patients en âge de
travailler entre 15 ans et 74 ans.
La
reconnaissance d’une ALD, qu’elle soit dans la liste ou hors liste, entraîne la
prise en charge à 100% des soins dans la limite du tarif de la Sécurité sociale
et, s’il est justifié, un arrêt maladie d’une durée qui peut atteindre 3 ans,
le plus souvent suivi d’une mise en invalidité.
ALD les plus
fréquentes dans l’ensemble du Régime général
Parmi les 1 365
020 ALD reconnues en 2022, soit un taux de 1 985/105
assurés du Régime général, un taux de 49% de femmes et un âge moyen de survenue
de 63 ans, voici les ALD les plus fréquentes dans le Régime général :
ü tumeurs
malignes et affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique,
au nombre de 365 920, un taux d’incidence de 532/105 avec une
répartition égalitaire entre hommes et femmes et un âge moyen de survenue de 66
ans ;
ü diabètes
de type 1 ou 2 dont 230 170 ont été reconnus en ALD en 2022, soit un taux
d’incidence de 335/105, plus fréquent chez les hommes (55%) et d’âge
moyen de survenue de 61 ans ;
ü insuffisance
cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves et
cardiopathies congénitales graves, au nombre de
141 190, un taux d’incidence de 205/105, touchant à 51% des
femmes et un âge moyen de survenue de 72 ans ;
ü affections
psychiatriques de longue durée, 120 500, taux d’incidence de 175/105,
atteignant 56% de femmes et d’un âge moyen de survenue de 39 ans ;
ü Alzheimer
et autres démences, au nombre de 72 110, un taux d’incidence de 105/105,
touchant une majorité de femmes (69%) et survenant à un
âge moyen de 83 ans ;
ü artériopathies
chroniques avec manifestations ischémiques, au nombre de 47 390, un taux
d’incidence de 69/105, une fréquence plus importante chez les hommes
(59%) et un âge moyen de survenue de 68 ans.
ALD les plus
fréquentes chez les sujets de 15 à 74 ans
Chez les sujets
susceptibles d’être en emploi, entre 15 et 74 ans, les pathologies les plus
fréquemment reconnues en ALD sont les suivantes :
ü les
tumeurs malignes et affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique
sont au nombre de 334 280 dans cette tranche d’âge (168 900 chez les
hommes et 165 380 chez les femmes) avec une augmentation importante à
partir de 40-44 ans (24 530) et un pic pour les 60-64 ans de 61 630.
Entre 40 ans et 64 ans, il y a 177 513 ALD reconnues à ce titre, soit 51% des
ALD des sujets en âge d’être en emploi ;
ü les
diabètes de type 1 et 2 reconnus en ALD en 2022 sont au nombre de 228 200
(125 260 chez les hommes et 102 580 chez les femmes). Les nombres de
reconnaissances les plus importants se retrouvent pour les tranches des 45-49
ans (30 710), 50-54 ans (33 770) et 55-59 ans (31 450), ensuite
les nombres diminuent ;
ü les
insuffisances cardiaques graves, troubles du rythme graves, cardiopathies
valvulaires graves et cardiopathies congénitales graves reconnus en 2022 en ALD
sont au nombre de 125 940 (58 170 chez les hommes et 67 770 chez
les femmes) avec un pic de reconnaissances en ALD pour les 55-69 ans de
22 470 et un nombre de 68 850 pour les sujets de 50 à 69 ans, soit
54.6% de l’ensemble des ALD pour les sujets susceptibles d’être en
emploi ;
ü la
maladie coronaire est reconnue en ALD chez 94 730 personnes de 15 à 74 ans
(68 100 hommes et 26 650 femmes) avec un pic de 15 740
reconnaissances pour les 60-64 ans et 57 930 reconnaissances entre 45 et
64 ans, soit 61% des ALD des sujets en âge d’être en emploi ;
ü les
affections psychiques de longue durée sont 81 470 à avoir été reconnues en
ALD entre 15 et 74 ans (33 960 chez les hommes et 47 510 chez les
femmes, soit 58%). Le pic des reconnaissances de 10 210 ALD est atteint
pour la tranche des 40-44 ans (tant pour les hommes que les femmes) avec des
nombres d’ALD reconnues quasiment supérieurs à 7 900 entre 15 et 49 ans et
presque 77% des ALD reconnues pour des sujets d’âge compris entre 15 et 49
ans ;
ü les
accidents vasculaires cérébraux invalidants sont 63 400 à être reconnus en
ALD pour les sujets de 15 à 74 ans (33 250 chez les hommes et 30 200
chez les femmes). Le pic des reconnaissances se retrouve chez les sujets de 60
à 64 ans (8 890) et 58% des ALD reconnues à ce titre concernent des sujets
dont l’âge est compris entre 45 ans et 69 ans.
https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/incidence-nouvelles-exonerations
Jacques Darmon
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