Lettre d'information du 3 décembre 2023

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Le 3 décembre 2023

 

Au sommaire de cette lettre… Parmi les textes de loi… Une circulaire de la Caisse nationale d’Assurance vieillesse relative à la retraite pour inaptitude au travail de la Sécurité socialeUne jurisprudence sur la nullité encourue pour un licenciement pour motif économique durant la maternitéLes maladies à caractère professionnel dans les Pays de la Loire entre 2020 et 2022Des métiers exposant de nombreux salariés à des contraintes ergonomiquesL’incidence des affections de longue durée en 2022…

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·       Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

 

Circulaire 2023-22 du 20 novembre 2023 relative à la retraite anticipée au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2023

Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de la Caisse nationale d’Assurance vieillesse (Cnav) à l’adresse en fin de commentaire.

Introduction

La retraite anticipée pour inaptitude au travail a été créée par l’article 11 de la loi n° 2023-270 de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023.

En fait, il s’agit de la modification de la possibilité de départ à la retraite à taux plein à 62 ans (le taux plein du taux de la Sécurité sociale, soit 50%), quelle que soit la durée d’assurance, existant avant le passage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans au 1er septembre 2023. Le législateur a souhaité conserver l’âge de départ de ces personnes à 62 ans et c’est donc devenu une nouvelle modalité de départ anticipé à la retraite.

Cette disposition concerne les assurés nés à partir du 1er septembre 1961 dont l’âge de départ à la retraite a augmenté de 3 mois par génération pour atteindre 64 ans.

J’avais commenté, dans la lettre d’information du 30 juillet 2023, une circulaire de la Cnav relative au départ anticipé à la retraite pour carrière longue, voir le blog.

Les sujets concernés

La possibilité de départ anticipé à la retraite à 62 ans pour les sujets déclarés inaptes au travail est énoncée à l’article L. 351-1-5 du Code de la Sécurité sociale.

Sont concernés  les assurés :

ü « reconnus inaptes au travail ;

ü justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% ;

ü bénéficiaires d’une pension d’invalidité ;

ü titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). »

Concernant le passage à la retraite des sujets titulaires de la pension d’invalidité et de l’AAH, des circulaires dédiées en définiront les conditions.

[NDR – Pour préciser d’emblée ce qui est énoncé ci-dessus, la reconnaissance de l’inaptitude au travail est celle reconnue par le médecin conseil de la Sécurité sociale et pas celle du médecin du travail et le taux d’incapacité permanente de 50% est celui attribué par la Commission départementale des droit et de l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph) de la Maison départementale des personnes handicapées (Mdph) et pas l’incapacité permanente des victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle.]

Modalités de la reconnaissance médicale de l’inaptitude

La notion d’inaptitude au travail est définie à l’article L. 351-7 du Code de la Sécurité sociale : « Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

L’article R. 351-21 du Code de la Sécurité sociale précise que le taux d’incapacité de travail exigé par l’article L. 351-7 est de 50%.

L’article R. 351-22 du Code de la Sécurité sociale énonce les modalités pratiques de mise en œuvre de l’inaptitude au travail.

L’assuré doit faire une demande d’inaptitude au travail [NDR – J’ai eu cependant connaissance de cas où le médecin conseil la proposait directement] et l’assuré doit transmettre à la caisse de retraite (Carsat en région et Cnav en Ile de France) :

ü un rapport de son médecin traitant

ü ou une fiche du médecin du travail.

L’inaptitude au travail est appréciée par le médecin conseil de l’échelon local du contrôle médical placé près de la caisse chargée d’examiner les droits à la retraite.

Effet de la reconnaissance de l’inaptitude

L’inaptitude au travail est reconnue par le médecin conseil de l’organisme qui attribue la retraite. Cette reconnaissance s’impose aux autres régimes pour l’assuré affilié :

ü à l’Assurance retraite pour les salariés et les travailleurs indépendants ;

ü au Régime agricole (article L. 161-18 du Code de la Sécurité sociale).

Si la personne a été affiliée successivement à plusieurs régimes de Sécurité sociale, la demande doit être effectuée auprès du dernier et s’il y a affiliation simultanée à plusieurs régimes, le régime saisi en informe les autres régimes. (Article D. 161-2-2 du Code de la Sécurité sociale.)

Selon l’article R. 351-22 du Code de la Sécurité sociale, « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet. »

Reconnaissance de l’inaptitude au travail sans besoin de l’avis médical

Certaines situations permettent aux assurés d’être réputés inaptes au travail à 62 ans sans avoir à passer par le contrôle médical. Parmi les plus fréquentes de ces situations :

ü les anciens bénéficiaires d’une pension d’invalidité,

ü les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH),

ü les titulaires de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion (CMI) avec mention invalidité attribuée par la MDPH,

ü les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% sans attribution de l’AAH au titre du 2° de l’article L. 351-8. Les assurés devront justifier la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) notifiée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Age de départ à la retraite

Les assurés reconnus ou réputés inaptes au travail ont le droit au départ à la retraite dès l’âge de 62 ans.

La date de départ à la retraite est fixée selon le droit commun et débute au 1er jour d’un mois.

Si la demande est déposée le 1er jour d’un mois, la date d’effet peut être fixée ce jour-là sur demande de l’assuré et, s’il n’indique pas de date d’effet, la date peut être fixée au 1er jour du mois suivant la demande.

Il n’y a pas de limite d’âge à l’obtention d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail.

Calcul du montant de la retraite

Le montant de la pension de retraite (P) est calculé selon le droit commun avec un taux de Sécurité sociale de 50% [NDR - La formule permettant de calculer la pension de retraite est la suivante :

P = Taux SS*SAM*d/D

dans laquelle P est le montant de la pension, le taux de la Sécurité sociale au maximum de 50%, SAM le salaire annuel moyen des 25 meilleures années et d/D le rapport des trimestres cotisés et validés sur le nombre de trimestre nécessaires pour le taux plein de la génération du salarié (la multiplication par ce rapport d/D explique que l’on parle de proratisation)].

Si le montant de la retraite est inférieur à un certain seuil, elle peut être portée au montant du minimum contributif qui est accordé directement si l’assuré y a droit.

https://legislation.lassuranceretraite.fr/Documents/Circulaires/Pdf/circulaire_cnav_2023_22_20112023.pdf

 

·       Jurisprudence

La rupture du contrat de travail pendant la maternité, même en cas de motif économique, est nulle

Il s’agit d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 octobre 2023 – Cass. soc., pourvoi n° 21-21059, publié au Bulletin – qui a trait à la protection durant la maternité même en cas de licenciements économiques.

Faits et procédure – Une salariée a été engagée en tant que coordinatrice de projet à compter du 13 octobre 2009 par une association. En dernier lieu, elle occupait des fonctions de chargée du mécénat et du partenariat.

Son contrat de travail a été rompu le 27 septembre 2016 à l’issue du délai de réflexion après adhésion au contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’une procédure de licenciement économique dont les motifs lui ont été notifiés le 22 septembre 2016.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître la nullité de son licenciement du fait de son état de grossesse.

L’employeur se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui a fait droit aux demandes de la salariée.

Moyen de l’employeur

L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de juger que le licenciement est nul et de le condamner à payer des sommes au titre des salaires dus pendant la période de protection de la maternité ainsi que les congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement. Tout cela assorti d’intérêts à partir du moment où ces sommes étaient dues.

L’argumentation de l’employeur repose sur le fait que l’acceptation par la salariée d’un contrat de sécurisation professionnelle, même au cours d’une période de suspension du contrat de travail pour la maternité, emporte rupture d’un commun accord [NDR – Ce qui n’est pas un argument valable car seule la rupture conventionnelle permet une rupture amiable]. Ainsi, en soutenant que le licenciement avait eu lieu pour un motif économique et que la salariée était en situation de suspension de son contrat de travail du fait de sa maternité et que l’employeur devait justifier d’une impossibilité de maintenir son contrat, l’arrêt de la cour d’appel aurait violé l’article L. 1233-7 du code du travail et l’article 5 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Réponse de la Cour de cassation

« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'une salariée en état de grossesse, le ou les motifs visés par l'article L. 1225-4 du code du travail. À défaut, le licenciement est nul.

Bénéficie de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d'expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité de licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

Ayant retenu à bon droit que le contrat de sécurisation professionnelle ne constituait pas une rupture conventionnelle* mais une modalité du licenciement pour motif économique et constaté qu'à la date d'expiration du délai dont elle disposait pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée était en état de grossesse, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 1225-4 du code du travail était applicable de sorte que l'employeur était tenu de justifier de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.

Le moyen n'est donc pas fondé. »

Le pourvoi de l’employeur est donc rejeté.

https://www.courdecassation.fr/decision/651d00f9fe8d588318c1ac04

* Dans un arrêt du 25 mars 2015, pourvoi n° 14-10.149, publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation, la Haute juridiction avait considéré qu’une rupture conventionnelle durant la période de suspension du contrat de travail lors d’une maternité n’encourait pas la nullité. Dans cet arrêt, elle avait écrit « Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que le moyen n'est pas fondé. »

Ce qui m’apparaît être en contradiction avec l’article L. 1225-4, même justifié par le fait que la rupture conventionnelle est un contrat passé entre l’employeur et la salariée. Dans rupture conventionnelle, il y a bien le mot rupture !

 

·       Maladies à caractère professionnel dans les pays de la Loire entre 2020 et 2022

Ce document est intitulé « Surveillance des maladies à caractère professionnel » a été publié en octobre 2023. Il est signé par Mme Marie-Christine Bournot et al.

Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site de Santé publique France à l’adresse en fin de commentaire.

Introduction

Selon l’article L. 461-6 du Code de la Sécurité sociale, tous les médecins devraient déclarer les pathologies dont ils estiment qu’elles pourraient être en lien avec le travail. Ce qui n’a quasiment jamais fonctionné !

Depuis le début des années 2000, l’InVS, suivie par Santé publique France, organise des quinzaines des maladies à caractère professionnel (MCP) qui ont pour objet de faire remonter des pathologies susceptibles d’être en lien avec le travail. Ces quinzaines des MCP sont organisées en région et s’appuient sur des médecins du travail volontaires (et maintenant des infirmiers) qui rapportent ce qu’ils ont pu constater lors des visites médicales.

Matériel et méthodes

Le présent document rapporte les MCP qui ont été déclarées par des médecins du travail et des infirmiers des Pays de Loire entre 2020 et 2022.

Au total, 733 salariés ont été vus en consultation lors de ces quinzaines des MCP (451 hommes et 282 femmes).

Résultats

Les types de visites

Les salariés ont été vus pour :

ü  32% en visite d’embauche, 34% pour les hommes et 29% pour les femmes ;

ü  31% en visite périodique, 36% pour les hommes et 24% pour les femmes ;

ü  22% en visite de reprise ou de pré-reprise, 17% pour les hommes et 29% pour les femmes ;

ü  15% en visite à la demande du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail, 13% pour les hommes et 18% pour les femmes.

Caractéristiques socio-démographiques des salariés vus en visite

Classes d’âges des salariés

Les salariés qui ont été vus lors des quinzaines des MCP ont un âge moyen de 40.9 ans et se répartissent ainsi selon les tranches d’âges :

ü moins de 30 ans, 22% (23% pour les hommes et 21% pour les femmes) ;

ü 30-39 ans, 22% (20% pour les hommes et 23% pour les femmes) ;

ü 40-49 ans, 25% (23% pour les hommes et 26% pour les femmes) ;

ü 50 ans et plus, 31% (32% pour les hommes et 30% pour les femmes).

Répartition des salariés selon les catégories socio-professionnelles

On retrouve les taux suivants pour les différentes catégories socio-professionnelles :

ü 5% de cadres et professions intellectuelles supérieures (4% chez les hommes et 6% chez les femmes) ;

ü 16% de professions intermédiaires (13% chez les hommes et 20% chez les femmes) ;

ü 21% d’employés (6% chez les hommes et 47% chez les femmes) ;

ü 57% d’ouvriers (76% chez les hommes et 27% chez les femmes) ;

ü moins de 1% d’autres situations, tant chez les hommes que les femmes.

Fréquence des signalements

Sur les 733 salariés vus en consultation, 101 ont été concernés par au moins un signalement de MCP, soit un taux de 13.8%.

Ce taux de signalements varie fortement en fonction du type de visite : il est de 32.4% pour les visites à la demande, de 18.6% pour les visites de pré-reprise et de reprise, de 10.4% pour les visites périodiques et de 5.1% pour les visites d’embauche.

En fonction de l’âge des salariés, le taux de signalements est plus élevé chez les 45 ans et plus (17.3% versus 11% chez les moins de 45 ans) mais seulement pour les signalements lors des visites périodiques.

Le taux de signalements est de 17% chez les femmes et de 11.5% chez les hommes mais ces taux ne sont pas statistiquement différents.

Les pathologies signalées

Il faut noter qu’une même visite peut avoir donné lieu à plusieurs signalements pour le salarié.

Les deux types de pathologies les plus signalées sont les atteintes de l’appareil locomoteur et la souffrance psychique.

Répartition des pathologies signalées

Taux de signalement des différents pathologies (entre parenthèses les taux pour hommes et femmes) :

ü affections de l’appareil locomoteur, 7.9% (7.8% et 8.2%) dont 7% de troubles musculosquelettiques (6.4% et 7.8%) et arthrose (1.1% chez les hommes et moins de 1% globalement et chez les femmes) ;

ü souffrance psychique, 5.5% (3.8% et 8.2%) dont 2.5% de dépressions (2.4% et 2.5%) et 1.2% d’épuisements professionnels (inférieur à 1% chez les hommes et 2.8% chez les femmes) ;

ü autres atteintes inférieures à 1% : 4 signalements de maladies cardio-vasculaires (dont un accident vasculaire cérébral), 2 d’irritations et d’allergies, un cancer et une pathologie endocrinienne).

Ainsi, les affections de l’appareil locomoteur touchent autant les hommes que les femmes alors que les cas de souffrance psychique sont deux fois plus souvent signalés chez les femmes que chez les hommes.

Les atteintes de l’appareil locomoteur

Les atteintes de l’appareil locomoteur signalées concernent principalement les épaules (27%) et le rachis lombaire (20%) puis, ensuite, le coude et les membres inférieurs (12.1% chacun), la main et le poignet (10.3%) et les vertèbres cervicales (10.3%).

Évolution des taux de signalements en fonction du temps

Entre 2008, début des quinzaines des MCP, et 2015, les taux de signalements sont restés globalement stables pour l’ensemble des visites sauf pour celles de pré-reprise et de reprise pour lesquelles les taux ont commencé à augmenter dès 2012 (entre 2008 et 2011, taux de 9.5% qui passe à 14.1% entre 2012 et 2015).

A partir de 2017, le taux de signalements augmente quel que soit le type de visite (ce qui se retrouve aussi dans les autres régions où se pratiquent les quinzaines des MCP).

La hausse des taux de signalements concerne tant les affections de l’appareil locomoteur que la souffrance psychique.

Cependant, la hausse des taux de signalements de souffrance psychique se concentre sur les visites de pré-reprise et de reprise (4.7% entre 2008-2011, 6.9% entre 2012 et 2015 et 9.2% entre 2017-2022) et les visites à la demande (respectivement 11.8%, 12.6% et 19.5%).

Sans que les effectifs soient suffisants pour l’affirmer, il semble y avoir une augmentation des cancers signalés.

Signalements et demandes de reconnaissance en maladie professionnelle

Parmi les 111 pathologies signalées :

ü il y avait un tableau de maladie professionnelle pour 26 cas (23%). Le salarié a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans 5 cas (19%) qui a été refusée dans tous les cas et dans 21 cas (81%) les salariés n’ont pas fait de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

ü dans 85 cas (77%), il n’y avait pas de tableau de maladie professionnelle (ce qui aurait tout de même pu donner lieu à une déclaration au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale).

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-travail/maladies-a-caractere-professionnel/documents/rapport-synthese/surveillance-des-maladies-a-caractere-professionnel-en-region-pays-de-la-loire-resultats-des-quinzaines-2020-2022

 

·       Métiers exposés à des contraintes ergonomiques (Dares)

Les données communiquées dans ce document sont issues de l’enquête Sumer 2016/2017 menée par des médecins du travail. Vous pourrez consulter ce document intitulé « Métiers potentiellement les plus concernés par les critères ergonomiques » dans son intégralité en pièce jointe et sur le site de la Dares à l’adresse en fin de commentaire.

Les contraintes ergonomiques prises en compte dans ce document sont la manutention manuelle, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. Il est à noter qu’aucune de ces contraintes n’est prise en compte dans le compte professionnel de prévention (C2P) alors qu’ils peuvent représenter une cause notable de retentissement sur la santé.

Parmi les métiers exposant le plus grand nombre de salariés à ces contraintes ergonomiques, on peut trouver (entre parenthèses, le taux de salariés touchés dans le métier par rapport à l’ensemble de la population qui l’exerce) :

ü les caissiers et employés de libre-service, 106 400 (18.2%) ;

ü les ouvriers non qualifiés de la manutention, 105 800 (36%) ;

ü les ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, 99 100 (45.9%) ;

ü les agents d’entretien, 88 800 (9%) ;

ü les ouvriers non qualifiés des industries de process, 86 300 (30%) ;

ü les ouvriers qualifiés des industries de process, 75 800 (17.3%) ;

ü les ouvriers qualifiés de la manutention, 73 800 (18.9%) ;

ü les conducteurs de véhicules, 66 500 (7.8%) ;

ü les ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment, 61 500 (19.1%) ;

ü les maraîchers, jardiniers et viticulteurs, 60 700 (36.4%) ;

ü les vendeurs, 54 700 (6.9%) ;

ü les aides-soignants, 42 500 (6.5%) ;

ü les ouvriers qualifiés de la réparation automobile, 33 800 (19.4%) ;

ü les ouvriers non qualifiés de la mécanique, 30 500 (31.4%) ;

ü etc…

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/metiers-potentiellement-les-plus-concernes-par-les-criteres-ergonomiques

 

·     Incidence des affections de longue durée en 2022

Vous pourrez consulter les documents relatifs aux affections de longue durée (ALD) reconnues en 2022 sur le site de l’Assurance maladie à l’adresse figurant en fin de commentaire et en pièce jointe.

Dans un premier temps, je vous indique les affections de longue durée les plus fréquentes dans l’ensemble de la population assurée par le Régime général de la Sécurité sociale de la naissance à 94 ans (vous pouvez accéder à la liste des 30 ALD sur le site Service-public.fr). Puis, j’indiquerai les ALD les plus fréquentes pour les patients en âge de travailler entre 15 ans et 74 ans.

La reconnaissance d’une ALD, qu’elle soit dans la liste ou hors liste, entraîne la prise en charge à 100% des soins dans la limite du tarif de la Sécurité sociale et, s’il est justifié, un arrêt maladie d’une durée qui peut atteindre 3 ans, le plus souvent suivi d’une mise en invalidité.

ALD les plus fréquentes dans l’ensemble du Régime général

Parmi les 1 365 020 ALD reconnues en 2022, soit un taux de 1 985/105 assurés du Régime général, un taux de 49% de femmes et un âge moyen de survenue de 63 ans, voici les ALD les plus fréquentes dans le Régime général :

ü tumeurs malignes et affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique, au nombre de 365 920, un taux d’incidence de 532/105 avec une répartition égalitaire entre hommes et femmes et un âge moyen de survenue de 66 ans ;

ü diabètes de type 1 ou 2 dont 230 170 ont été reconnus en ALD en 2022, soit un taux d’incidence de 335/105, plus fréquent chez les hommes (55%) et d’âge moyen de survenue de 61 ans ;

ü insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves et cardiopathies congénitales graves, au nombre de 141 190, un taux d’incidence de 205/105, touchant à 51% des femmes et un âge moyen de survenue de 72 ans ;

ü affections psychiatriques de longue durée, 120 500, taux d’incidence de 175/105, atteignant 56% de femmes et d’un âge moyen de survenue de 39 ans ;

ü Alzheimer et autres démences, au nombre de 72 110, un taux d’incidence de 105/105, touchant une majorité de femmes (69%) et survenant à un âge moyen de 83 ans ;

ü artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques, au nombre de 47 390, un taux d’incidence de 69/105, une fréquence plus importante chez les hommes (59%) et un âge moyen de survenue de 68 ans.

ALD les plus fréquentes chez les sujets de 15 à 74 ans

Chez les sujets susceptibles d’être en emploi, entre 15 et 74 ans, les pathologies les plus fréquemment reconnues en ALD sont les suivantes :

ü les tumeurs malignes et affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique sont au nombre de 334 280 dans cette tranche d’âge (168 900 chez les hommes et 165 380 chez les femmes) avec une augmentation importante à partir de 40-44 ans (24 530) et un pic pour les 60-64 ans de 61 630. Entre 40 ans et 64 ans, il y a 177 513 ALD reconnues à ce titre, soit 51% des ALD des sujets en âge d’être en emploi ;

ü les diabètes de type 1 et 2 reconnus en ALD en 2022 sont au nombre de 228 200 (125 260 chez les hommes et 102 580 chez les femmes). Les nombres de reconnaissances les plus importants se retrouvent pour les tranches des 45-49 ans (30 710), 50-54 ans (33 770) et 55-59 ans (31 450), ensuite les nombres diminuent ;

ü les insuffisances cardiaques graves, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves et cardiopathies congénitales graves reconnus en 2022 en ALD sont au nombre de 125 940 (58 170 chez les hommes et 67 770 chez les femmes) avec un pic de reconnaissances en ALD pour les 55-69 ans de 22 470 et un nombre de 68 850 pour les sujets de 50 à 69 ans, soit 54.6% de l’ensemble des ALD pour les sujets susceptibles d’être en emploi ;

ü la maladie coronaire est reconnue en ALD chez 94 730 personnes de 15 à 74 ans (68 100 hommes et 26 650 femmes) avec un pic de 15 740 reconnaissances pour les 60-64 ans et 57 930 reconnaissances entre 45 et 64 ans, soit 61% des ALD des sujets en âge d’être en emploi ;

ü les affections psychiques de longue durée sont 81 470 à avoir été reconnues en ALD entre 15 et 74 ans (33 960 chez les hommes et 47 510 chez les femmes, soit 58%). Le pic des reconnaissances de 10 210 ALD est atteint pour la tranche des 40-44 ans (tant pour les hommes que les femmes) avec des nombres d’ALD reconnues quasiment supérieurs à 7 900 entre 15 et 49 ans et presque 77% des ALD reconnues pour des sujets d’âge compris entre 15 et 49 ans ;

ü les accidents vasculaires cérébraux invalidants sont 63 400 à être reconnus en ALD pour les sujets de 15 à 74 ans  (33 250 chez les hommes et 30 200 chez les femmes). Le pic des reconnaissances se retrouve chez les sujets de 60 à 64 ans (8 890) et 58% des ALD reconnues à ce titre concernent des sujets dont l’âge est compris entre 45 ans et 69 ans.

https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/incidence-nouvelles-exonerations

 

Jacques Darmon

 

 

 





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