Lettre d'information du 25 février 2024

 

Le 25 février 2024

 

En préambule, j’ai failli à mon habitude de transmettre une lettre quasiment régulièrement toutes les deux semaines ce dernier mois. Ceci pour deux raisons. D’une part du fait d’un petit passage à vide personnel (aussi en lien avec une nouvelle charge importante de membre du CRRMP d’Ile de France). D’autre part, et surtout, car je n’ai guère trouvé de sujets très intéressants relatifs à la santé au travail ces derniers temps, même la jurisprudence apparaissait en berne… aussi, je vous transmets cette lettre d’information en l’état…

 

Au sommaire de cette lettre… Parmi les textes de loi… Un décret sur les attributions du grand ministère du travail, de la santéUne jurisprudence sur le maintien éventuel du paiement du salaire sur la période entre la fin d’un arrêt maladie et la réalisation de la visite de reprise par le médecin du travail… Et une intéressante émission de télévision sur les maladies professionnelles à voir ou revoir…

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

 

Décret n° 2024-30 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre du travail, de la santé et des solidarités

Dans le présent gouvernement, un grand ministère du travail, de la santé et des solidarités a été créé et confié à Mme Vautrin. Il est donc intéressant d’en connaître les missions en termes de travail et de santé. [NDR - Depuis ce décret, M. Frédéric Valletoux a été nommé ministre délégué en charge de la Santé et de la Prévention le 8 février 2024. Frédéric Valletoux, député depuis 2022 (Horizons) a été maire de Fontainebleau (2005-2022) et, surtout, il a été à la tête de la Fédération hospitalière de France entre 2011 et 2022.]

Voici les missions du ministre du travail dans les domaines du travail et de la santé au travail :

« 1 Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux conditions de travail, à la négociation collective et aux droits des salariés ;

2° Il est compétent pour la formation professionnelle des jeunes et des adultes, ainsi que pour la défense et la promotion de l'emploi, y compris la politique de retour à l'emploi et de l'insertion professionnelle et économique, notamment en matière de revenu de solidarité active. Il est chargé de la promotion et du suivi de l'innovation sociale en matière d'emploi ;

3° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux prestations sociales et celles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale pour l'ensemble des branches de la sécurité sociale, ainsi qu'aux régimes complémentaires ;

4° Il est chargé de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et du suivi de son exécution, conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

5° Il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de promotion de la santé, de prévention, d'organisation et d'accès aux soins. Il élabore et met en œuvre, en lien avec les autres ministres compétents, les règles relatives à la politique de protection de la santé et la politique de lutte contre les inégalités de santé dès le plus jeune âge. En lien avec les autres ministres compétents, il organise et assure la préparation et la gestion des crises sanitaires. Il est compétent en matière de lutte contre les conduites addictives. Il définit et met en œuvre la politique en matière de santé mentale. Il participe, avec les autres ministres compétents, à l'action du Gouvernement en matière de recherche, de souveraineté et de promotion de l'innovation dans le domaine de la santé. Il prépare et suit les travaux du comité interministériel pour la santé ;

7° Il prépare, anime et coordonne les politiques conduites par l'Etat en direction des personnes en situation de handicap et en faveur du développement de l'accessibilité et des proches aidants. Il prépare et suit les travaux de la conférence nationale du handicap et du comité interministériel du handicap ;

9° Il est compétent en matière de fonction publique hospitalière, de professions médicales, paramédicales et sociales »

Le ministère du travail a autorité sur les organismes suivants :

«- le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;

- la direction générale de la santé ;

- la direction générale de l'offre de soins (DGOS) ;

- la direction générale du travail (DGT) ;

- la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
- la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) ;

- l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;

- le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises ;

- le délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

- le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. »

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049010090#:~:text=Il%20d%C3%A9finit%20et%20met%20en,le%20domaine%20de%20la%20sant%C3%A9.

 

 

·       Jurisprudence

 

Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite de reprise à la fin de son arrêt de travail a droit au versement de son salaire

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 – Cass. soc., pourvoi n° 22-18437, inédit. Intéressant, bien qu’inédit au Bulletin d’information de la Cour de cassation, ce qui en diminue la valeur jurisprudentielle. En effet, l’un des moyens soulevés dans cet arrêt, qui a entraîné une cassation, a trait à une situation très fréquente, et parfois problématique, celle de la période entre la fin de l’arrêt de travail et la réalisation de la visite de reprise du travail par le professionnel de santé (qui doit avoir lieu dans les huit jours et que le médecin du travail peut confier, suite au décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, ayant modifié l’article R. 4623-14 du Code du travail, aux infirmiers en santé au travail).

Faits et procédure – Un salarié a été embauché en mars 2008 par une entreprise en tant que menuisier-poseur.

Ce salarié est en arrêt de travail du 26 août 2019 au 9 novembre 2019. Il est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 janvier 2020.

La société dans laquelle il travaillait a été placée en liquidation judiciaire le 21 janvier 2020.

Le 31 janvier 2020, le salarié saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement d’un reliquat de salaire.

Le 20 février 2020, il adhère à une proposition de contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’un licenciement économique.

Le salarié se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et du paiement d’un reliquat de salaire pour la période d’attente de la visite de reprise après la fin de son arrêt de travail.

Premier moyen du salarié

Le salarié fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de résiliation judiciaire et de confirmer le licenciement pour raison économique. Pour cela, la cour d’appel a évoqué le fait que la demande du salarié était postérieure au licenciement survenu le 20 février 2020 et qu’elle n’avait pas été soutenue oralement devant le conseil de prud’hommes le 8 octobre 2020. Ainsi, la cour d’appel aurait violé les articles 1103 (ancien art. 1134) et 1224 à 1230 (ancien art. 1184) du Code civil et les articles L. 1232-6 et L. 1233-67 du Code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

Au visa de l'article L. 1231-1 du Code du travail, la Haute juridiction écrit :

« En application de ce texte, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.

Pour déclarer sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que même si la demande en résiliation judiciaire était formulée dans la requête initiale saisissant la juridiction prud'homale, déposée le 31 janvier 2020, celle-ci n'a été soutenue oralement devant la juridiction que le 8 octobre 2020, soit postérieurement au licenciement résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2020.

En statuant ainsi, alors que la date de la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail est la date de la saisine par requête du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Second moyen du salarié

Le salarié fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir débouté d’une demande de rappel de salaire, et des congés payés afférents, pour la période du 12 novembre 2019 au 8 janvier 2020 correspondant à la période comprise entre la fin de son arrêt de travail et la visite de reprise avec le médecin du travail. La cour d’appel, pour juger ainsi, s’était basée sur le fait que le salarié avait indiqué à son employeur qu’il ne reprendrait pas le travail avant d’avoir passé la visite de reprise sans qu’elle ait recherché, comme il le lui était demandé, si le salarié s’était tenu à la disposition de son employeur. Le salarié précisant qu’il avait vainement demandé à son employeur d’organiser cette visite de reprise et que, finalement, il avait lui-même entrepris les démarches pour qu’elle puisse avoir lieu. La cour d’appel aurait donc violé les articles R. 4624-31 et L. 1221-1 du Code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

« Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

Il résulte de ce texte que le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.

Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire à compter du 12 novembre 2019, l'arrêt retient que le salarié avait décidé de ne pas se présenter à son travail, faute de visite de reprise.

En se déterminant ainsi, la cour d'appel, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise, a privé sa décision de base légale. »

Au total, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur ces deux moyens et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel.

 

·       À vos vidéos

Vous pouvez accéder à cette émission intitulée « Travail de malade, malade du travail » qui démontre bien la difficulté de la reconnaissance des maladies professionnelles pour nombre de salariés.

Diffusé le 25/01/2024 à 21h04  - Disponible jusqu'au 24/11/2024

« Tomber malade à cause de son travail est une réalité qui concerne chaque année des dizaines de milliers de Français mais ils sont nombreux à être ignorés par les entreprises. L'équipe de "Cash Investigation" a fait le calcul : en 10 ans, plus d'un million de personnes ont demandé une reconnaissance de maladie professionnelle et près de 450.000 d'entre eux se sont vu opposer un refus. François Cardona a enquêté sur ce système qui exclut quatre malades sur dix d'une prise en charge et d'indemnités de la part des employeurs. Il a mis la main sur des documents confidentiels qui montrent les stratégies du patronat pour limiter le nombre de reconnaissances. »

Présenté par : Élise Lucet

https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/5612808-travail-de-malade-malade-du-travail.html

 

 

Jacques Darmon

 

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