Lettre d'information du 28 novembre 2021

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Le 28 novembre 2021

 

Au sommaire de cette lettre d'information… Parmi les textes de loi… un décret spécifiant les modalités pour bénéficier d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale et rappelant ceux dédiées aux fonctions publique d'Etat et hospitalière… Des jurisprudences relatives… pour l'une, à l'obligation d'une indemnité de préavis si le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse, même si le salarié est en arrêt maladie… et, pour l'autre, au fait qu'un licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse s'il y a manquement de l'employeur à son obligation de sécurité… et une question parlementaire sur le manque de médecins du travail… Un document du BEH sur la prévalence des symptomatologies anxieuse et dépressive chez les sujets actifs durant les différentes périodes des mesures sanitaires de l'année 2020… Et un point sur l'emploi des travailleurs handicapés en 2019…

 

Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, circulaires, instructions, accords, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité

 

Décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale

Avec ce décret, le gouvernement boucle la mise en œuvre du service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les trois fonctions publiques, suite aux décrets suivants :

ü le décret n° 2021-997 (article 1) du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l'Etat ;

ü le décret n° 2021-996 (article 1) du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique hospitalière.

Pour mémoire, le service à temps partiel thérapeutique a été créé, pour l'ensemble de la fonction publique, par la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 (article 18).

L’ordonnance n° 2017-53 a modifié les modalités du temps partiel, entre autres, en supprimant l’avis de la commission de réforme. Cette ordonnance a introduit, relativement à la fonction publique territoriale, dans l'article 57 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les disposition suivantes :

" 4° bis Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :

a) Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;

b) Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.

Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.

Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.

Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an ".

Le présent décret du 10 novembre 2021 prévoit les modalités pratiques de mise en œuvre du service à temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale qui sont intégrées dans le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans un titre II bis intitulé " Temps partiel pour raison thérapeutique " comprenant les articles 13-1 à 13-13.

Ce décret est entré en vigueur le 11 novembre 2021.

Article 1 du décret

Cet article du décret introduit le titre II bis dans le décret n°87-602 avec ses 13 articles.

Article 13-1 – Il prévoit les modalités de la demande de service à temps partiel thérapeutique. L'agent doit adresser à l'autorité territoriale qui l'emploie une demande de service à temps partiel pour raison thérapeutique. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical qui doit mentionner la quotité de temps de travail, la durée et les modalités des fonctions à temps partiel.

Ce service à temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur à 50% du temps de travail. La quotité de travail est fixée à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée de service hebdomadaire à temps plein que l'agent effectuait auparavant.

Lorsque l'agent occupait un poste (ou des postes) à temps partiel, la quotité du temps travaillé est fixée en pourcentage du temps de travail hebdomadaire du (ou des) postes(s) occupés.

Article 13-2 - L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée, et éventuellement renouvelée, par période de un à trois mois. Ceci dans la limite d'un an.

Article 13-3 - Pendant la durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique, l'autorité territoriale peut faires procéder à tout moment, par un médecin agréé, à l'examen du fonctionnaire tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption du temps partiel thérapeutique.

Article 13-4 - Si le fonctionnaire demande la prolongation du service à temps partiel thérapeutique au-delà d'une période totale de trois mois, l'autorité territoriale doit faire procéder, sans délai, par un médecin agréé, à l'examen de l'agent.

 Le fonctionnaire est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption du service à temps partiel thérapeutique.

L'avis du médecin agréé doit porter sur la pertinence de la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de service à temps partiel demandée.

Article 13-5 - En cas de désaccord avec l'avis du médecin agréé donné en vertu des articles 13-3 et 13-4, le fonctionnaire ou l'employeur peut saisir le conseil médical compétent [NDR – En attente du remplacement du comité médical par le conseil médical selon l'Ordonnance 2020-1447 du 25 novembre 2020 (article 2), le 1er février 2022, c'est le comité médical qui statue (article 14 de l'ordonnance et article 7 du présent décret)].

Article 13-6 - En cas d'avis défavorable du conseil médical à la prescription du service à temps partiel thérapeutique, l'employeur territorial peut rejeter la demande ou refuser le renouvellement du service à temps partiel thérapeutique.

Article 13-7 - A la demande de l'agent, l'autorité territoriale peut, avant le terme de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique :

" 1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;
2° Mettre un terme anticipé à cette période si l'intéressé se trouve depuis plus de trente jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service. "

La mise en congé du fonctionnaire pour maternité ou congé d'adoption interrompt le service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Article 13-8 - Le médecin de prévention doit être informé des demandes de service à temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées.

Article 13-9 – Le fonctionnaire autorisé à bénéficier d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut accomplir d'heures supplémentaires (s'il exerçait à temps plein) ou complémentaires (s'il exerçait à temps partiel).

Article 13-10 – Lorsqu'un fonctionnaire se voit attribuer un service à temps partiel thérapeutique, cela met fin à un régime de remps partiel accordé auparavant.

Article 13-11 – Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail pour un fonctionnaire en service à temps partiel thérapeutique sont pris en compte comme pour ceux d'un fonctionnaire occupant un emploi à temps partiel. Ils sont calculés au prorata de la quotité de travail prévue.

Article 13-12 – Il est possible pour un fonctionnaire bénéficiant de l'autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique, s'il en fait la demande avec un certificat médical l'y autorisant, de suivre une formation pour un enseignement professionnel dont les modalités sont incompatibles avec le temps partiel thérapeutique.

Dans ce cas, le temps partiel thérapeutique est suspendu et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires à temps plein.

Article 13-13 – Le délai d'un an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation se calcule en prenant en compte les périodes effectuées en activité ou en détachement.

Article 2 du décret

Le présent décret rajoute un article 9-1 dans le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Cet article prévoit que les agents contractuels susceptibles de bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale peut aussi prétendre au service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique des agents contractuels sont celles prévues aux articles 13.-1, 13-2 et 13-7 à 13-12 du décret n° 87-602 commenté ci-dessus.

Article 3 du décret

Il rajoute un article 34-1 au décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Ce nouvel article prévoit la possibilité d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique pour les fonctionnaires exerçant une activité à temps partiel et susceptibles de bénéficier des indemnités journalières au titre de l'article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale.

Les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique de ces fonctionnaires à temps partiel sont celles prévues aux articles 13.-1, 13-2 et 13-7 à 13-12 du décret 87-602 commenté ci-dessus.

Article 7 du décret

Cet article précise que les agents bénéficiant d'une autorisation de service à temps partiel pour raison thérapeutique selon les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de ce décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces décrets jusqu'au terme de la période en cours. La prolongation éventuelle de ce service à temps partiel pour raison thérapeutique se fera selon les modalités du présent décret.

Jusque l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 citée ci-dessus, prévoyant la transformation du comité médical - et de la commission de réforme - en conseil médical, le 1er février 2022, c'est le comité médical qui assumera les attributions dévolues au conseil médical dans le présent décret.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044310828

 

Questions parlementaires

 

Manque de médecins du travail en France

15e législature

Question écrite n° 23410 de M. Didier Mandelli (Vendée - Les Républicains) - publiée dans le JO Sénat du 24/06/2021 - page 3928

" M. Didier Mandelli attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le manque de médecins du travail en France.

Les centres régionaux de santé tels Cholet, Laval ou Le Mans ont manifesté leurs inquiétudes quant au manque de médecins du travail. La régionalisation du numerus clausus entrée en vigueur en 2016 est une décision globalement bien accueillie par les différents acteurs de la santé au travail en entreprises, cependant ils craignent que cette mesure ne porte ses fruits que dans quelques années. Or le manque de médecin est un problème qu'il semble important de pallier au plus vite. À titre d'exemple, aux Herbiers (85), il y a 1 seul médecin du travail à disposition pour 18 000 salariés alors qu'il en faudrait normalement 3.

Selon le réseau santé au travail d'entreprises de Vendée (RESTEV), l'âge moyen de leurs médecins est de plus de 60 ans. En France, en 2019, d'après le conseil national des médecins et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), la moyenne d'âge nationale des médecins du travail est de 55 ans. Ces chiffres impliquent que de nombreux départs à la retraite devront être palliés, ce qui aggrave encore davantage la situation actuelle.

Pour pallier ces difficultés, le RESTEV estime que confier plus de missions aux infirmiers comme par exemple les visites de reprise ou les suivis individuels renforcés (SIR) qui mobilisent 50 % du temps des médecins, peut être une bonne initiative. Les médecins du travail, et plus généralement les services de santé au travail, ont pour mission d'éviter toute atteinte à la santé des salariés du fait de leur labeur. Ils sont des acteurs essentiels dans la lutte contre le Covid-19.

Il souhaiterait donc connaître les solutions envisagées par le Gouvernement afin de répondre à cette situation."

Réponse du Ministère des solidarités et de la santé - publiée dans le JO Sénat du 25/11/2021 - page 6578

" Le recensement effectué par le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) met en effet en lumière une baisse ces dernières années du nombre de médecins du travail (passage de 4 908 à 4 650 médecins entre 2015 et 2020). Depuis plusieurs années, la médecine du travail fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre de la procédure d'ouverture de postes aux épreuves classantes nationales (ECN), compte tenu d'une attractivité relativement plus faible que les autres disciplines auprès des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.  Cette attention s'inscrit ces dernières années dans le cadre de la politique de diminution du taux national d'inadéquation (nombre de postes non pourvus sur le nombre total de postes ouverts) de 4 % à 1,8 % pour cibler davantage les postes à ouvrir vers les subdivisions d'internat les moins dotées en professionnels de santé et les spécialités médicales à fort taux d'inadéquation entre postes ouverts et postes pourvus. La tendance constatée les années précédentes en médecine du travail n'a toutefois pas été inversée en 2020, l'inadéquation ayant augmenté de 20 % après une baisse constatée en 2019 (16 % en 2019 contre 37% en 2018). En 2021, 125 postes d'internes ont été ouverts. La procédure d'affectation est en cours et le nombre de poste pourvus à l'issue de la procédure de choix des étudiants n'est pas encore disponible [NDR – Les données sur le site du Centre national de gestion concernant les ECN 2021/2022 indiquent que sur 124 postes ouverts, 89 ont été pourvus, soit 69%.  - voir lettre d'information du 19 septembre 2021, sur le blog]. Il convient de noter l'augmentation sensible d'étudiants en médecine attendue dans les prochaines années, soit près de 1 500 étudiants supplémentaires qui vont se présenter aux ECN d'ici 2024 et qui irrigueront l'ensemble des spécialités médicales. Parallèlement, le ministère du travail a porté plusieurs réformes pour pallier le manque de médecins du travail, notamment en développant la pluridisciplinarité au sein des services de santé au travail. La réforme initiée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a ainsi institué une nouvelle organisation du suivi de l'état de santé qui permet d'adapter le type et la fréquence des visites médicales aux risques effectivement encourus par les travailleurs. La visite d'embauche des salariés en suivi simple – visite d'information et de prévention - peut désormais être déléguée par le médecin du travail à un infirmier spécialisé en santé au travail. Le temps médical ainsi libéré permet aux médecins du travail de réaliser plus aisément, et dans les délais imposés, l'ensemble des examens médicaux devant être effectués exclusivement par eux et de se concentrer sur la conduite d'actions de prévention en entreprise, sur le conseil aux employeurs et aux salariés ou au maintien dans l'emploi. Ces orientations contribuent à enrichir le contenu de la spécialité et son intérêt. À cet égard, la part des salariés vus en visite par un infirmier n'a cessé d'augmenter ces dernières années et est passée de 3 % à 14 % entre 2012 et 2019. En parallèle, le nombre d'infirmiers a augmenté régulièrement pour passer de 1 778 à 2 240 entre 2018 et 2020. Ces évolutions seront complétées dans les prochains mois par l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, qui transpose et enrichit l'accord national interprofessionnel de décembre 2020. Plusieurs dispositifs apportent une réponse à la diminution du nombre de médecins du travail : - Les services de santé au travail pourront recourir à des médecins praticiens correspondants pour contribuer au suivi autre que le suivi médical renforcé des travailleurs. Ces médecins issus d'une autre spécialité disposeront d'une formation en médecine du travail et auront vocation à renforcer les effectifs des services de prévention et de santé au travail, en particulier en cas de difficultés à assurer l'ensemble des examens médicaux prévus par le code du travail ; - La loi ouvre également la possibilité pour les infirmiers en pratique avancée d'exercer en service de prévention et de santé au travail, et ainsi de se voir déléguer des missions avancées. D'autre mesures pourront quant à elles contribuer à l'attractivité de la profession, en agissant sur ses conditions d'exercice : - Un fonctionnement rénové et modernisé des services de santé au travail, qui devront délivrer une offre de services obligatoires et feront l'objet d'une procédure de certification ; - Une numérisation plus importante, avec le développement du recours à la télémédecine, du dossier médical en santé au travail et la possibilité pour le médecin du travail d'accéder au dossier médical partagé ; - Des liens plus riches avec la santé publique, notamment l'extension des missions des services de prévention et de santé au travail à des actions de promotion de la santé ; - Le rôle renforcé des services de santé au travail pour lutter contre la désinsertion professionnelle et aider les salariés confrontés à des problèmes de santé à se maintenir en emploi. "

 

·     Jurisprudence

 

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement d'une indemnité de préavis, même s'il était en arrêt maladie, et aux congés payés afférents

Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2017 - Cass. Soc. pourvoi n° 20-14848 - appelé à une certaine publicité puisqu'il est publié dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et sur son site.

Faits et procédure - Cet arrêt concerne un VRP exclusif embauché en juin 2003. À compter du 18 janvier 2014, ce salarié a été en arrêt de travail pendant 18 mois, jusqu'au 31 août 2015.

Le 24 juillet 2015, son employeur le licencie pour absence prolongée ayant entraîné une perturbation de l'entreprise et la nécessité d'un remplacement définitif.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale, le 9 décembre 2015, pour contester son licenciement et demander, à ce titre, diverses indemnités.

La Cour de cassation considère que le premier moyen de l'employeur, relatif au licenciement, ne peut être retenu car il n'est pas susceptible d'entraîner une cassation. Il apparaît néanmoins intéressant de l'évoquer. En effet, le licenciement a été reconnu sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il est possible, d'un point de vue jurisprudentiel, de licencier un salarié, absent durant longtemps ou de façon répétée, s'il y a perturbation de l'entreprise et nécessité d'un remplacement définitif. Pour cela, la cour d'appel a considéré que dans la lettre de licenciement :

ü la perturbation de l'entreprise par l'absence de ce salarié n'était pas prouvée, le secteur dans lequel exerçait son activité ce salarié n'était pas fondamental pour l'entreprise qui agissait dans plusieurs autres secteurs ;

ü il était indiqué que " la gestion de vos clients a été confiée provisoirement à un salarié embauché en contrat à durée déterminée " et même si, dans cette lettre le remplacement définitif est envisagé, cela n'avait pas été effectivement le cas. Et qu'il aurait donc été possible de continuer à le remplacer par un emploi temporaire.

Le seul moyen de pourvoi retenu par la Cour de cassation étant celui de la contestation par l'employeur de l'indemnisation du préavis et des congés payés afférents au motif que le salarié était en arrêt maladie.

Réponse de la Cour de cassation

" Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.

La cour d'appel, qui a constaté que l'existence d'une désorganisation d'un service essentiel de l'entreprise n'était pas établie par l'employeur, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en a exactement déduit que le salarié avait droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période."

Le moyen n'est donc pas fondé.

https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba415a317cc1d116fb7d?search_api_fulltext=20-14.848&op=Rechercher

 

Un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse s'il y a eu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

C'est un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 novembre 2021 - Cass. Soc. pourvoi n° 20-14.072, inédit - qui revient sur l'importance des mesures que devrait prendre l'employeur s'il est averti d'une menace pour la santé ou la sécurité d'un salarié. Voir, concernant une faute inexcusable, l'arrêt du 25 juillet 2021 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation - Cass. 2e Civ. pourvoi n° 19-25550, publié au Bulletin – commenté dans la lettre du 8 juillet 2021, dans la partie jurisprudence, sur le blog.

Faits et procédure - Une salariée a été embauchée en tant qu'assistante commerciale et opérationnelle à compter du 3 avril 2003 chez un loueur de véhicules.

Le 19 décembre 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " inapte définitif et total à son poste. Étude de poste et des conditions de travail réalisée le 8 décembre 2016. Pourrait occuper un poste sans contact clientèle direct, dans un autre site, sans horaires décalés, avec faible contrainte d'objectifs et de résultats visite de pré-reprise réalisée le 17 mars 2015 ".

La salariée sera licenciée par un courrier du 29 mars 2017 de son employeur. Ce n'est qu'après son licenciement que la salariée entamera une procédure pour faire reconnaître l'origine professionnelle de ses problèmes de santé.

La salariée saisit le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement.

Elle se pourvoit en cassation sur l'arrêt de la cour d'appel qui l'a déboutée de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et du refus de lui accorder l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du Code du travail.

Le moyen soulevé par la salariée dans le cadre de son pourvoi est qu'un licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse si cette inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Or, dans un entretien du 15 octobre 2015 avec son employeur, la salariée s'était plainte de ses conditions de travail qu'elle considérait comme oppressantes.

Réponse de la Cour de cassation

La Haute juridiction établit sa réponse au visa des articles L. 1235-3 et L. 4121-1 alors en vigueur et des articles L. 4121-2 et L. 1234 1 du Code du travail.

Elle écrit : " Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la nature non professionnelle de l'inaptitude est dûment établie et que l'employeur a licencié la salariée dans le respect de ses obligations légales quant au reclassement.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. "

Ainsi l'arrêt de la cour d'appel est cassé sur le fait que la salariée a été déboutée de la demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - mais pas sur le refus de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du Code du travail - et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352286?cassPubliBulletin=F&cassPubliBulletin=T&init=true&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&origine=juri&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22inaptitude%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date

 

·     Anxiété et depression chez les salariés durant la pandémie (BEH)

Il s'agit d'une étude publiée dans le n° 13 du BEH en date du 23 novembre 2021 auquel vous pourrez accéder en pièce jointe et sur le site de Santé publique France à l'adresse figurant à la fin du commentaire.

Cet article est intitulé " Évolution des symptomatologies anxieuses et dépressives et leurs facteurs associés chez des actifs occupés en France métropolitaine en 2020 " et il est signé par M. Lesage et al.

Introduction

L'épidémie de la Covid-19 a entraîné des mesures gouvernementales dont deux périodes de confinement durant l'année 2020.

Un premier confinement a eu lieu du 17 mars au 11 mai 2020 et un second confinement, un peu moins contraignant, a été instauré du 30 octobre au 13 décembre 2020.

Durant ces périodes de confinement certains travailleurs ont été contraints d'exercer leur activité en télétravail à domicile alors que d'autres continuaient leur activité au sein de leur entreprise ou de leur lieu de travail. Une grande partie des travailleurs pour lesquels le télétravail ou le travail sur site n'ont pas été possibles ont pu bénéficier du chômage partiel ou d'arrêts maladie.

L'objectif de cette étude est d'analyser l'évolution de la prévalence des symptomatologies anxieuse et dépressive chez les actifs ainsi que les facteurs associés à la présence de ces symptomatologies. [NDR – J'avais déjà communiqué des résultats de l'étude Coviprev dans la lettre d'information du 14 mars 2021 – Voir le blog.]

Matériel et méthodes

Les données de cette étude proviennent de l'enquête Coviprev menée en population générale auprès de sujets de 18 ans et plus. Les sujets sont interrogés par vagues successives de 2000 personnes, résidant en France métropolitaine, deux ou trois fois par mois. Des quotas sont appliqués en termes de sexe, âge, région, catégorie socio-professionnelle et taille d'agglomération afin d'assurer une représentativité des échantillons par rapport à l'ensemble de la population.

Parmi cette population interrogée, les actifs occupés, en activité au moment de l'enquête, sont retenus pour la présente étude. Ils représentent entre 1030 et 1100 sujets par vague d'enquête.

Les symptomatologies anxieuse et dépressive ont été appréciées par le score HAD (Hospital Anxiété and Depression scale) validé en Français. A partir de ce questionnaire, un score de 0 à 3 a été attribué à chacun des items (voir en pièce jointe l'échelle HAD).

Les différentes vagues d'enquête qui ont eu lieu par Internet à partir d'un panel de BVA ont été regroupées selon les périodes suivantes :

ü 1er confinement : période 1, vagues V1 à V6, du 12-25 mars au 4-6 mai 2020,

ü déconfinement : période 2, vagues V7 à V16, du 13-15 mai au 19-21 octobre 2020,

ü 2e confinement : période 3, vagues V17 à V19, du 4-6 novembre au 14-16 décembre 2020.

Les prévalences des symptômes anxieux et dépressifs ont été analysées par période selon les variables socio-démographiques, le sexe, l'âge, le niveau de diplôme, la situation financière perçue (" Vous êtes à l'aise, ça va ? " versus "C'est difficile, c'est juste "), des variables liées aux conditions de vie (vivre seul, habiter dans un logement exigu et avoir des enfants de moins de 16 ans), des variables sur l'organisation du travail (travailler sur site, être au chômage partiel, en télétravail ou en arrêt maladie), des variables liées à la catégorie socio-professionnelle, ainsi qu'une variable liée à la présence d'antécédents de troubles psychologiques avant 2020.

Des analyses ont aussi été menées en fonction des secteurs d'activité des sujets.

Résultats

Évolution de la prévalence en fonction des vagues d'enquête

Prévalence de l'anxiété

Prévalence de l'anxiété pour l'ensemble de la population

La prévalence de l'anxiété a été maximale pour l'ensemble de sujets lors de V1 avec une prévalence de 30.5% puis elle a décru jusque 17.7% lors de V3-V4.

Ensuite, la prévalence est restée relativement stable à partir de V5 jusque V12, aux alentours de 18.6%, pour remonter ensuite avec, en particulier, en V19, une prévalence de 21.3%.

Prévalence chez les femmes

La prévalence était de 35.6% chez les femmes en V1 puis elle a baissé jusque 27.6% en V2. Ensuite, elle est restée relativement stable entre V2 et V11 (avec des prévalences comprises entre 17.8% et 21.4%) pour remonter à partir de V12 pour atteindre une prévalence de 26.1% en V19, durant le 2e confinement.

Prévalence chez les hommes

Chez les hommes, la prévalence a aussi été maximale en V1 avec un taux de 25.9% puis elle a baissé de façon significative en V2 (18.3%) pour augmenter et former un plateau entre V7 et V10 (avec des prévalences de l'ordre de 17%).

En V11, la prévalence a chuté à 14.1% pour remonter à 20.7% en V16 et 20.9% en V17 puis diminuer jusque 17.8% en V19.

Il est à noter que la prévalence de la symptomatologie anxieuse était significativement plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

Prévalence de la dépression

La prévalence de la dépression est plus proche pour l'ensemble des sujets, les hommes et les femmes que celle de l'anxiété.

Prévalence de la dépression pour l'ensemble de la population

La prévalence pour l'ensemble des sujets était de 20.9% en V2 puis elle diminué de façon significative entre V2 et V3 et est restée stable, aux alentours de 19%, jusque V6.

A ce moment, elle est restée comprise entre 10% et 15% jusque la V15. A partir de la V15, la prévalence a augmenté de façon importante pour atteindre 23.1% en V18 et retomber à 21.5% en V19.

Prévalence de la dépression chez les femmes

Chez les femmes, la prévalence de la symptomatologie dépressive a diminué de façon significative entre V6 et V7 (passant de 21% à 14.2%).

Puis cette prévalence a augmenté de façon significative entre V15 et V16 (de 10.1% à 18.6%).

Prévalence de la dépression chez les hommes

Chez les hommes, la prévalence de la symptomatologie dépressive a augmenté entre V6 et V17 (de 15% à 21.1%).

Concernant la prévalence de la symptomatologie dépressive, il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes.

Prévalence de l'anxiété en fonction des périodes et selon les caractéristiques des sujets

Les trois périodes prises en compte sont celles du 1er confinement (vagues V1 à V6), de la période de déconfinement (vagues V7 à V16) et du 2e confinement (vagues V17 à V19).

En moyenne, la prévalence de l'anxiété est de 21.3% lors de la première période, 18.8% lors de la 2e période et de 22% lors de la dernière période.

Différences de prévalence selon les caractéristique des sujets selon les périodes

Sauf exception spécifiée, les différences de prévalence rapportées ci-dessous sont significatives avec p< 0.001.

Au cours de la première période (1er confinement)

Par rapport à la prévalence de l'anxiété moyenne de 21.3%, on trouve une prévalence significativement plus élevée pour : les femmes (24.6%), les sujets de 18 à 34 ans (23.7%) et de 35-49 ans (19.4%), les sujets avec un niveau d'éducation inférieur au bac (24.1%), les sujets en arrêt de travail (28.9%), les catégories socio-professionnelles (CSP) suivantes – les artisans, commerçants et chefs d'entreprise (22.7%), les employés (25.8%) et les ouvriers (22.1%) -, les personnes avec une situation financière difficile (27.5%), les personnes avec enfants (24.7%), les sujets avec logement exigu (29%) et, surtout, les sujets suivis pour des problèmes psychologiques antérieurs (38.6%).

Au cours de la 2e période (post-confinement)

Au cours de cette période, la moyenne de la prévalence est de 18.8%. On trouve, de façon significative avec p<0.001, une prévalence plus importante chez les sujets avec les caractéristiques suivantes :

ü les femmes (20.7%) ;

ü les 18-34 ans (21.9%) et les 35-49 ans (19.4%) ;

ü parmi les CSP, les artisans, commerçants et chefs d'entreprise (21.1%) et les employés (21.2%) ;

ü les sujets en situation financière difficile (25.7%) ;

ü  les sujets avec enfants de moins de 16 ans (21.1%) ;

ü  les sujets vivant dans un local exigu (27.2%) ;

ü et ceux suivis pour un problème psychologique antérieur (37.6%).

Au cours de la 3e période (2e confinement)

Au cours de cette période, la prévalence moyenne de la symptomatologie anxieuse est de 22%.

Il y a un excès de prévalence significatif pour les sujets suivants :

ü les femmes (24% mais avec p<0.01) ;

ü  les 18-34 ans (26.2%) ;

ü  parmi les CSP, les agriculteurs exploitants (24.9%), les artisans, commerçants et chefs d'entreprise (30%) et les cadres et professions intellectuelles supérieures (22.6%) ;

ü  les sujets en situation difficile (27.1%) ;

ü les personnes suivies pour des problèmes psychologiques antérieurs à mars 2020.

Prévalence sur l'ensemble des périodes

Sur l'ensemble des trois périodes, on retrouve une augmentation significative de la prévalence avec p<0.001 dans les cas suivants (entre parenthèses, l'Odds ratio avec l'intervalle de confiance à 95%) :

ü les femmes (1.3 [1.2-1.4]) ;

ü les personnes avec une situation financière difficile (1.9 [1.8-2.1]) ;

ü les sujets avec des enfants de moins de 16 ans (1.00 [1.0-1.3)] ;

ü les personnes vivant dans un local exigu (1.4 [1.2-1.6]) ;

ü les sujets ayant présenté des troubles psychologiques avant mars 2020 (2.9 [2.5-3.3]).

En revanche, dans certaines situations la prévalence est significativement diminuée. Il en est ainsi pour (entre parenthèses, l'Odds ratio avec l'IC à 95%) :

ü les sujets de 50 ans ou plus (0.7 [0.6-0.8]) ;

ü les sujets avec un diplôme supérieur au bac (0.8 [0.7-0.9]).

Ainsi, quelle que soit la période, la prévalence de la symptomatologie anxieuse était plus fréquente parmi les femmes, les sujets de moins de 50 ans, les employés, les personnes les moins diplômées, celles vivant dans un logement exigu et ressentant leur situation financière difficile et ayant eu un suivi pour des problèmes psychologiques avant mars 2020.

Prévalence de la dépression en fonction des périodes et selon les caractéristiques des sujets

Différences de prévalence selon les caractéristique des sujets selon les périodes

Sauf exception précisée, les différences de prévalence rapportées ci-dessous sont significatives avec p< 0.001.

Au cours de la première période (1er confinement)

Lors de cette première période, la moyenne des prévalences de la symptomatologie dépressive a été de 19.1%.

Nous pouvons noter parmi les situations où la prévalence est plus importante les situations suivantes : les sujets au chômage partiel (21.7%) et en arrêt de travail (24.3%), les sujets dont la situation financière est difficile (25.8%) et ceux dont le logement est exigu (26.5%).

Au cours de la 2e période (post-confinement)

Au cours de cette période de déconfinement, la moyenne des prévalences de la symptomatologie dépressive a été de 12.7%.

Parmi les sujets et situations pour lesquels il y a une prévalence significativement plus importante, on retrouve : certaines situations de travail - télétravail (15.2%), chômage partiel (20.6%) et arrêts de travail (18.3%) -, les sujets dont la situation financière est difficile (17.8%), ceux dont le logement est exigu (19.6%) et les sujets ayant présenté des troubles psychologiques avant mars 2020 (20.3%).

Au cours de la 3e période (2e confinement)

Durant la 2e période de confinement, la moyenne des prévalences a été de 22%.

On note une prévalence dépassant significativement la prévalence d'ensemble pour certaines CSP - artisans, commerçants et chefs d'entreprise (27%), employés (27.3%) et ouvriers (24.8%) - et les sujets dont la situation financière est difficile (27.1%).

Prévalence sur l'ensemble des périodes

Sur l'ensemble des périodes, on retrouve une augmentation significative de la prévalence dans les cas suivants (entre parenthèses, OR et intervalle de confiance à 95%) :

ü situations de travail, dont le télétravail (1.3 [1.1-1.5]), le chômage partiel (1.4 [1.2-1.6]) et les arrêts de travail (1.5 [1.0-1.8]) ;

ü les sujets dont la situation financière est difficile (2.0 [1.8-2.2]) ;

ü les sujets disposant d'un logement exigu (1.4 [1.2-1.7]) ;

ü les sujets ayant eu un suivi pour des troubles psychologiques avant mars 2020 (1.4 [1.2-1.6]).

Prévalence des symptomatologies psychiques selon le secteur d'activité

Prévalence de la symptomatologie anxieuse par secteur d'activité

Pour rappel, les prévalences moyennes ont été, pour la 1ère période de 21.3%, pour la 2e période de 18.8% et, pour la 3e période, de 22%.

On retrouve des prévalences particulièrement élevées dans les secteurs d'activité suivants (entre parenthèses respectivement au cours des 1ère, 2e et 3e périodes) :

ü le secteur des arts, des spectacles et des activités récréatives (25.6%, 33.8% et 24.6%) ;

ü le secteur des activités immobilières (33.8%, 16.7% et 19.3%) ;

ü le secteur des activités financières et de l'assurance (28.3%,18.9% et 26%).

Prévalence de la symptomatologie dépressive par secteur d'activité

Pour rappel, les prévalences de la symptomatologie dépressive au cours des trois périodes ont été les suivantes : 19.1% pour la 1ère période, 12.7% pour la 2e période et 22.2% pour la 3e période.

On retrouve des prévalences de symptomatologie dépressive élevées dans les secteurs d'activité suivants (respectivement au cours des 1ère, 2e et 3e périodes) :

ü le secteur de l'hébergement et de la restauration (22.9%, 13.9% et 30.8%) ;

ü l'enseignement (22.6%, 11.8% et 28.3%) ;

ü le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques, les activités de services administratifs et de soutien (19.3%, 15.1% et 25.4%) ;

ü les autres activités de services (24.6%,15.1% et 26.1%).

Facteurs associés à une augmentation significative de la prévalence d'une symptomatologie

Toutes périodes confondues, on constate des augmentations significatives de la prévalence des symptomatologies psychiques dans les secteurs mentionnés ci-dessous.

Symptomatologie anxieuse

La prévalence de la symptomatologie anxieuse est augmentée d'un facteur 1.7 [1.2-2.5] avec p<0.001 pour le secteur des arts, des spectacles et des activités récréatives et d'un facteur non significatif de 1.3 [1.0-1.7], avec p<0.05, pour les activités financières et d'assurance. La prévalence de la symptomatologie anxieuse est diminuée significativement d'un facteur 0.7 [0.6-0.9], avec p<0.05, pour les activités spécialisées, scientifiques.

Symptomatologie dépressive

La prévalence de la symptomatologie est augmentée de façon non significative d'un facteur 1.2 [1.0-1.5], avec p<0.05, pour le secteur de l'enseignement et significativement diminuée d'un facteur 0.8 [0.7-0.9], avec p<0.05, pour le secteur de la santé humaine et de l'action sociale.

Conclusion

" Cette première étude sur le suivi de l’anxiété et de la dépression dans l’ensemble de la population des travailleurs a permis de montrer que ces indicateurs sont restés à des niveaux élevés pendant toute l’année 2020. Dans la mesure où cette population a vécu des situations très différentes selon les ressources personnelles et sociales à sa disposition, identifier les sous-groupes les plus touchés par ces troubles de santé mentale constitue une première étape dans l’élaboration d’interventions ciblées. À cet égard, le fait d’avoir été en arrêt de travail pour les hommes augmentait le risque de présenter une symptomatologie anxieuse par rapport aux personnes ayant travaillé sur site. Pour les deux sexes, travailler in situ était associé à un plus faible risque de présenter un état dépressif que d’avoir travaillé à domicile, d’avoir été au chômage partiel ou en arrêt de travail. Au niveau des secteurs d’activité, il semble qu’une vigilance particulière doit être apportée aux travailleurs des arts, spectacles et autres activités récréatives, et de l’enseignement. "

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_13/pdf/2021_Cov_13_1.pdf

 

·     Emploi des travailleurs handicapés en 2019 (Dares)

Il s'agit d'un document Dares Résultats n° 63 publié le 9 novembre 2021. Il est intitulé " L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en 2019 – Le taux d'emploi direct en équivalent temps plein reste stable depuis 2016 " et est signé par M. Marc Collet. Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de la Dares, à l'adresse figurant en fin de commentaire.

Introduction

L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) dans les entreprises et établissements publics industriels et commerciaux résulte de l'article L. 5212-2 du Code du travail qui stipule que toute entreprise, ou établissement, d'au moins 20 salariés (article L. 5212-1) devrait embaucher un effectif de 6% de travailleurs handicapés.

L'article L. 5212-13 du Code du travail énumère les sujets qui peuvent bénéficier de l'OETH dont notamment, pour les plus nombreux, les sujets disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles avec incapacité permanente d'au moins 10% et ceux reconnus en invalidité, quelle que soit sa catégorie.

Ainsi, cette OETH devrait permettre, en 2019, pour une population de 10 475 300 salariés de 102 500 entreprises assujetties à l'OETH, l'emploi de 576 000 travailleurs handicapés (TH), soit un taux effectif de 5.5%. En effet, l'application du seuil de 6% permet un arrondi à l'unité inférieure du nombre de bénéficiaires de l'OETH en entreprise.

L'emploi direct des TH en 2019

En réalité, en 2019, 505 300 TH sont en emploi dans les entreprises assujetties, soit 369 800 équivalents temps plein (ETP) et un taux d'emploi direct de TH de 3.5% en ETP. Par rapport aux années antérieures, le taux d'emploi direct des TH est supérieur aux 3.3% de 2014 (401 200 travailleurs handicapés et 304 900 ETP) et équivalent aux 3.5% de 2016 mais avec un nombre supérieur de travailleurs employés directement par rapport aux 493 200, soit 361 600 ETP.

Une majorité de 81% des établissements soumis à l'OETH remplissement leur obligation par l'emploi direct de TH.

Les taux les plus importants de TH en emploi direct dans les secteurs d'activité se retrouvent dans l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l' action sociale (4.7%), l'industrie (3.9%) et les secteurs du commerce, du transport, de l'hébergement et de la restauration (3.6%). Ce taux est le plus faible (2.3%) dans le secteur de l'information et de la communication.

Le taux d'emploi direct de TH est aussi plus important dans les entreprise de 250 à 499 salariés (36%) et celles de 500 salariés et plus (38%).

Comparés à l'ensemble des salariés des établissements privés assujettis à l'OETH, les caractéristiques des salariés handicapés sont les suivantes (entre parenthèses, TH versus autres salariés des entreprises assujetties) : plus souvent des femmes (48% versus 43%), plus souvent des sujets de 50 ans ou plus (54% versus 28%) avec une ancienneté importante (55% versus 46%). Ces TH sont nettement plus fréquemment des employés (32% versus 22%) et des ouvriers (39% versus 27%). Ils sont un peu plus souvent en CDI (89% versus 97%) mais, en revanche, nettement moins employés à temps plein (69% versus 87%).

L'emploi de TH dans les entreprises avec accord collectif

En 2019, 12% des entreprises assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sont couvertes par un accord collectif - selon l'article L. 5212-8 du Code du travail - qui prévoit la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

Le nombre des établissements avec accord collectif est, en 2019, de 12 800, employant 2 889 100 travailleurs et constituant 28% des entreprises assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Ces entreprises assujetties à un accord emploient 163 400 travailleurs handicapés, soit 123 600 ETP et présentent un taux d'emploi direct en ETP de 4.3%.

L'emploi de TH dans les entreprises avec accord collectif est plus important, en termes d'ETP, dans les établissements de taille moyenne de 50 à 99 salariés (4.6% versus 3.5% pour les établissements de même taille) et, de façon moindre, pour les établissement de 500 salariés et plus (4.1% versus 3.8%).

Les secteurs d'activité dans lesquels on retrouve les taux les plus importants de TH en termes d'ETP sont ceux du commerce, du transport, de l'hébergement (4.8% contre 3.6% en emploi direct) et de l'information et de la communication (3.3% contre 2.3% en emploi direct).

Les embauches de TH en 2019

Au total 57 300 TH ont été embauchés en 2019, dont 34 600 étaient toujours en emploi au 31 décembre 2019.

Une embauche en CDI a concerné 39% des TH (22 700), nettement plus fréquemment dans les entreprises de 20 à 40 salariés (46%).

Les embauches en CDD ont concerné 37% des TH (21 000) et ceci plus fréquemment dans les entreprises de 50 à 99 salariés (41%) et celles de 20 à 49 salariés (38%).

Enfin, 24% des embauches (13 600 TH) l'ont été dans le cadre de l'intérim. Cela a été le cas plus souvent dans les entreprises de taille plus importante, de 100 à 249 salariés (26%), de 250 à 499 salariés (31%) et de 500 salariés et plus (28%).

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/093e0b222a69ccc5473bd2258f29029c/Dares-R%C3%A9sultats_Obligation%20demploi%20des%20travailleurs%20handicap%C3%A9s%20en%202019.pdf

Il est à noter que ce document ne prend pas en compte certaines dispositions permettant aux entreprises de remplir leur obligation d'emploi des travailleurs handicapés indirectement, par exemple en faisant appel à de la sous-traitance (dont une partie à des entreprises adaptées) ou de la fourniture de prestations de services.

 

Jacques Darmon