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Au sommaire de cette lettre d'information… Plusieurs
jurisprudences intéressantes… l'une de la Cour de cassation relative à la
nécessaire prise en compte par l'assuré et la Cpam d'une expertise demandée par
un juge… deux autres, jurisprudences de la Cour de cassation sur le thème du
préjudice d'anxiété en cas de remise d'une attestation d'exposition au benzène
ou à l'amiante… une dernière du Conseil d'État consacrée à une reconnaissance
de maladie imputable au service et à l'importance d'un fait pouvant la détacher
du service… Un article du BEH de juillet 2021 sur la fraction de syndromes du
canal carpien attribuable aux expositions professionnelles dans certains
secteurs d'activité et certaines professions… Le commentaire d'un article sur
les risques professionnels dans le secteur hospitalier… Le 12e
Baromètre sur le bien-être au travail chez les agents territoriaux… Et en
Biblio la préconisation du livre de Mme Daubas-Letourneux sur les accidents du
travail…
Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres
d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
·
Jurisprudence
Le résultat de
l'expertise demandée par le juge s'impose à la caisse primaire d'assurance
maladie et à l'assuré
Ceet arrêt de la 2e
chambre civile - Cass. 2e Civ. pourvoi n° 20-15548, publié au
Bulletin - est intéressant car il concerne une situation fréquente de désaccord
entre les salariés et les médecins conseils, la date de consolidation d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle (sans parler des litiges
quant à la fixation du taux d'incapacité suite à cette consolidation !).
La date de
consolidation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui
marque le moment où la pathologie est censée être stabilisée, guérie ou
consolidée avec séquelles, est importante à deux titres. D'une part, elle met
fin au versement des indemnités journalières pour des sujets qui ne sont pas
forcément en capacité de reprendre leur travail, avec un risque fréquent d'avis
d'inaptitude du médecin du travail puis de licenciement. D'autre part, dès lors
qu'il y a un taux d'incapacité permanente d'au moins 10%. La consolidation fixe
la date du début de paiement de la rente liée à l'incapacité permanente. Donc
deux raisons importantes pour qu'il y ait désaccord sur la date de
consolidation.
Jusqu'au 31
décembre 2021, la contestation de la date de consolidation, fixée par le
médecin conseil, fait l'objet d'une expertise médicale prévue par l'article L. 141-1
du Code de la Sécurité sociale[NDR – Article abrogé par la Loi n°
2019-1446 du 24 décembre 2019]. À partir du 1er
janvier 2022, la contestation d'une consolidation devrait se faire via la
commission médicale de recours amiable (CMRA).
Faits et procédure - Un salarié a été victime d'un accident du travail
le 17 décembre 2007. La date de consolidation est fixée au 25 août 2008 par la
caisse primaire d'assurance maladie.
L'assuré reprend
le travail et déclare, le 26 août 2008, une rechute de son accident du travail
de 2007, deux heures après avoir repris son activité.
L'expertise
médicale technique mise en œuvre a donné lieu à un rapport de carence, suite à
laquelle la caisse a maintenu sa position de refus de la rechute.
L'assuré a alors
saisi une juridiction de Sécurité sociale. Le juge a ordonné une nouvelle
expertise visant à établir la date de consolidation et un complément
d'expertise pour dire si les événements du 26 août constituaient une rechute de
l'accident du travail de 2007. Dans un rapport du 11 septembre 2014, l'expert
reconnaît que l'état de santé du salarié était consolidé le 25 août 2008 et,
dans un deuxième rapport du 16 septembre 2015, il établit que le jour de la
reprise du travail, le 26 août 2008, le salarié a bien fait une rechute de son
accident du travail de 2007.
Néanmoins, la cour
d'appel déboute le salarié de ses demandes au titre de la rechute.
Réponse de la Cour
de cassation
Cette réponse est
faite au visa des articles L. 141-1,
L. 141-2
et R. 142-24-1
du Code de la Sécurité sociale applicables au litige. [NDR - Ces trois articles
ont été abrogés.]
La Haute
juridiction écrit : " Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque
le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise
en œuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier,
ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application
du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le
troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse.
Pour débouter la
victime au titre d'une rechute, l'arrêt retient que s'il résulte du rapport de
l'expert médical désigné par le tribunal et de son rapport complémentaire que
l'état de santé de la victime était consolidé le 25 août 2008 et que le
lendemain, jour de la reprise du travail, il avait présenté une rechute, l'expert justifie la date de celle-ci au vu d'un
certificat médical du médecin traitant de la victime faisant état d'une
impotence fonctionnelle et d'un manque de force, lesquels ne permettent pas,
toutefois, de retenir une aggravation des lésions existantes ou une nouvelle
lésion mais signifient la persistance des troubles. Il ajoute, alors que la
preuve de la rechute et de son imputabilité à l'accident incombe à la victime
et qu'aucune demande d'expertise n'est présentée par les parties sur ce point,
que les pièces du dossier ne permettent pas de retenir une aggravation de
l'état antérieur ou l'apparition d'une nouvelle lésion au 26 août 2008.
En statuant ainsi,
alors que l'avis de l'expert désigné par la juridiction dans les conditions
prévues par l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale,
s'imposait à la victime et à la caisse, la cour d'appel a violé les textes
susvisés. "
L'arrêt de la cour
d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.
Selon le droit
civil, le préjudice d'anxiété ne peut uniquement résulter d'une exposition à
des produits susceptibles d'effet cancérogène
Il y a deux arrêts
de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 octobre 2021 publiés au
Bulletin consacrés à ce thème pour une même entreprise - pourvois, d'une part,
nos 20-16584, 20-16598 et 20-16599 et, d'autre part, nos 20-16585
à 20-16597 et 20-16600 à 20-16606.
Pour rappel, deux
jurisprudences importantes de la Cour de cassation en termes de préjudice
d'anxiété. Dans un arrêt de l'Assemblée plénière du 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17442, publié au Bulletin, la Haute juridiction avait
ouvert le bénéfice de l'indemnisation du préjudice d'anxiété aux salariés
exposés à l'amiante, même s'ils ne bénéficiaient pas de la possibilité
d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata).
Pour ces derniers, elle était systématique depuis une jurisprudence du 11 mai
2010, pourvoi n° 09-42241 et suivants.
Le plus récent des
arrêts marquant un revirement de jurisprudence de la Haute juridiction, datant
du 11 septembre 2019, publié au Bulletin, concerne des mineurs de fond qui ont
saisi la justice pour obtenir une indemnisation du préjudice d'anxiété pour
avoir été exposés à diverses substances toxiques, autres que l'amiante. La Cour
de cassation écrit que " En application des règles de droit commun
régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie
d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de
développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement
subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour
manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. "
Dans ces deux
arrêts, la Haute juridiction s'était placée sur le terrain du droit civil avec
l'obligation de prouver l'exposition à des substances toxiques et aussi le
préjudice d'anxiété.
Faits et procédure - Les arrêt en cause concernent une entreprise
utilisant des produits chimiques qui a décidé de la fermeture d'un
établissement et en a licencié les salariés pour un motif économique le 25 août
2008.
Dans la série
d'arrêts que je commente (pourvoi 20-16584 et suivants), l'employeur a remis aux
salariés une attestation d'exposition au benzène (qui figure au tableau n° 4
des maladies professionnelles pour le risque d'hémopathies malignes qu'il peut
entraîner. En particulier, à distance, des leucémies et des syndromes
myéloprolifératifs). Pour l'autre série d'arrêts (pourvoi 20-16585 et suivants), l'attestation concernait une exposition
à l'amiante.
Les salariés
saisissent la justice prud'homale pour demander l'indemnisation d'un préjudice
d'anxiété du fait de cette exposition au benzène et du risque que cela peut
faire courir à leur santé.
L'employeur se
pourvoit en cassation sur l'arrêt de la cour d'appel qui a fait droit à la
demande des salariés d'indemnisation du préjudice d'anxiété. L'arrêt de la cour
d'appel résultant déjà d'un renvoi de la Cour de cassation, pourvoi n° 14-23.973, par exemple – qui avait eu lieu avant les deux arrêts
cités plus haut qui ont marqué des revirements de jurisprudence.
L'argumentation de
l'employeur était la suivante : " il appartient donc au salarié, qui
sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels
éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété,
qui ne peuvent se déduire de la seule exposition à un agent nocif et de
l'existence d'un suivi médical post-exposition ; qu'au cas présent, la
société exposante faisait valoir que les défendeurs au pourvoi n'établissaient
pas la réalité du préjudice d'anxiété dont ils demandaient la réparation ;
qu'en se bornant à déduire le préjudice de la connaissance de l'exposition à un
risque révélé par l'attestation remise par l'employeur au moment de la rupture
des contrats de travail, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément
personnel et circonstancié de nature à établir l'anxiété de chacun des
défendeurs aux pourvois, a statué par des motifs impropres à caractériser un
préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de
développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1147
du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016 "
Réponse de la Cour
de cassation
Elle est faite au
visa des articles L. 4121-1
et L. 4121-2
du Code du travail et à l'article 1147 du Code civil
dans leurs rédactions applicables au litige (celles auxquelles vous pouvez
accéder par le lien).
La Cour de
cassation écrit " En application des règles de droit commun régissant
l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une
exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un
risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur
pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit
justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel
risque. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au
risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles
psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une
pathologie grave par les salariés.
Pour condamner la
société à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts
retiennent que la réalité de ce préjudice résulte de l'établissement d'une
attestation d'exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés
à cette occasion de la possibilité de la mise en œuvre d'un suivi
post-professionnel, que l'anxiété des salariés est la conséquence directe de
l'appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires, qui
se traduit compte tenu des conséquences potentielles au niveau de l'état de
santé d'une exposition à une substance nocive et dangereuse par la mise en
œuvre d'un suivi particulier si les salariés le souhaitent, que les salariés
justifient à ce titre d'une inquiétude permanente générée par le risque de
déclaration à tout moment d'une maladie liée au benzène, avec le risque d'une
pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès, qu'ils
justifient ainsi de l'existence d'un préjudice d'anxiété en lien avec un
manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En se déterminant
ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété
personnellement subi par les salariés et résultant du risque élevé de
développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale."
L'arrêt de la cour
d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement
composée.
Il restera aux
salariés d'apporter la preuve d'un préjudice d'anxiété devant la cour d'appel
soir par des témoignages, soit par des écrits médicaux.
Le juge administratif
doit rechercher, en cas de demande de reconnaissance de maladie imputable au
service hors tableau, s'il n'existe pas un fait personnel susceptible de la
détacher du service
Il s'agit d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 octobre 2021 - CE pourvoi n° 437254,
mentionné dans les tables du recueil Lebon - consacré à une reconnaissance de
maladie psychique liée à l'activité dans une entité dépendant de la fonction
publique territoriale.
Les faits et la
procédure – M. C… est un
ingénieur territorial en chef qui exerce des fonctions de responsable technique
et administratif des concessions et conseiller en efficacité énergétique auprès
d'un syndicat territorial.
L'agent est placé
en congé maladie à compter du 6 juin 2012 pour un syndrome dépressif.
Il saisit son
employeur d'une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie imputable
au service. Ce qui est refusé par un arrêté de son employeur du 28 mars 2014.
Par des arrêtés des 7 et 15 avril 2014, il est placé en congé maladie ordinaire
avec demi-traitement à compter du 1er avril 2014.
Le tribunal
administratif juge, le 28 juin 2016, que la maladie est imputable au service.
La cour d'appel administrative, saisie par l'employeur, confirmera, dans un
arrêt du 31 octobre 2019, que la maladie est imputable au service.
L'employeur se
pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat pour faire annuler les jugements
du tribunal adminsitratif et de la cour administrative d'appel.
Le Conseil d'Etat
rappelle les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa
rédaction applicable au litige : " si la maladie provient de l'une des
causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles
et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve
l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son
service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au
remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la
maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent,
l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la
commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des
collectivités locales…"
Or, sur le modèle
du 7e alinéa de l'article L. 461-1
de la Sécurité sociale, une maladie non prévue dans un tableau, ne peut être
reconnue imputable au service que si un lien essentiel et direct peut être
établi entre la pathologie et l'activité professionnelle. La commission de réforme
étant chargée d'établir l'existence ou l'absence de ce lien. [NDR – Après que
la commission de réforme aura vérifié que l'état de santé de l'agent présente
un seuil d'incapacité permanente d'au moins 25% selon l'article 37-8 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 faisant référence à l'article R. 461-8
du Code de la Sécurité sociale.]
Néanmoins si un
fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduit à
détacher la maladie du service, l'imputabilité ne pourra être reconnue.
Le Conseil d'Etat
conclut de ces éléments que " Pour juger que la maladie dont est
atteint M. C... est imputable au service, la cour administrative d'appel de
Versailles a retenu, d'une part, que l'intéressé, qui ne présentait pas d'état
anxio-dépressif antérieur, a vu sa manière de servir contestée à la suite du
changement de président et de directrice du syndicat mixte au début de l'année
2012 et a ainsi connu une situation professionnelle très tendue qui a pu, dans
les circonstances de l'espèce, être à l'origine d'une pathologie
anxio-dépressive, et d'autre part, qu'il ressort des nombreux avis
médicaux produits qu'il existe un lien direct et certain entre l'activité
professionnelle de M. C... et le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint.
En statuant ainsi, alors que le syndicat mixte soutenait que M. C... avait
adopté dès le changement de président et de directrice une attitude
systématique d'opposition, sans rechercher si ce comportement était avéré et
s'il était la cause déterminante de la dégradation des conditions d'exercice
professionnel de M. C..., susceptible de constituer dès lors un fait personnel
de nature à détacher la survenance de la maladie du service, la cour a commis
une erreur de droit.
Par suite, sans
qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le syndicat
mixte est fondé à demande l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. "
Ainsi, l'arrêt de
la cour administrative d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant cette
même cour d'appel.
Voici le résumé du
Conseil d'Etat de cet arrêt figurant à la fin de l'arrêt : " 1) Une
maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée
comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des
fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le
développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de
l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la
survenance ou l'aggravation de la maladie du service.......2) Fonctionnaire,
ne présentant pas d'état anxio-dépressif antérieur, ayant vu sa manière de
servir contestée à la suite du changement de président et de directeur de son
établissement employeur et ayant ainsi connu une situation professionnelle très
tendue qui a pu, dans les circonstances de l'espèce, être à l'origine d'une
pathologie anxio-dépressive. Nombreux avis médicaux étayant l'existence
d'un lien direct et certain entre l'activité professionnelle de l'intéressé et
le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint.......Alors que l'établissement
employeur soutient que l'intéressé a adopté dès le changement de président et
de directrice une attitude systématique d'opposition, il appartient au juge de
rechercher si ce comportement est avéré et s'il a été la cause déterminante de
la dégradation des conditions d'exercice professionnel de l'intéressé,
susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la
survenance de la maladie du service. "
· Fractions attribuables du SCC à l'activité professionnelle (BEH)
Cet article a été
publié dans le n° 11 du Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 13 juillet
2021 que je n'ai pas eu l'occasion de commenter jusque-là.
Vous pourrez accéder,
en pièce jointe et sur le site de Santé publique France à l'adresse en fin de
commentaire, à l'article intitulé " Part des syndromes du canal carpien
attribuable à l'activité professionnelle parmi les professions et secteurs
d'activité à risque dans deux départements français ". Cette étude est
signée par Émilie Chazelle et al.
Introduction
Les troubles
musculosquelettiques (TMS) représentent, en 2019, 88% des maladies
professionnelles (MP) reconnues par le Régime général de la Sécurité sociale.
Le syndrome du
canal carpien (SCC) est la deuxième cause d'atteintes reconnues en MP avec,
cependant, une sous-déclaration importante.
La
sous-déclaration des SCC a été estimée lors d'une étude antérieure en région
des Pays-de-la-Loire en 2015 à 43% (taux de sous-déclaration estimé entre 55 et
60% pour les années de 2009 à 2013).
La prévalence du
SCC a été estimée à 3.8% chez les femmes et 2.3% chez les hommes dans un
travail de l'Institut de veille sanitaire de 2015.
Les SCC reconnus
en maladie professionnelle ont entraîné, en 2017, presque 1.8 million de
journées d'arrêt maladie avec, selon les études, des durées médianes d'arrêt
après intervention chirurgicale allant de 30 à 60 jours.
L'intérêt d'une
étude des fractions attribuables par secteur d'activité et profession est
double :
ü d'une part, cette
étude peut permettre de mettre en œuvre une prévention pour éviter le survenue
des SCC dans les secteurs d'activité les plus à risque de survenue de cette
pathologie ;
ü d'autre part, la
connaissance des fractions attribuables permet d'éclairer les Commission de
régionales de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et, ainsi,
d'arriver à une certaine uniformisation des avis rendus par les différents
CRRMP.
Matériel et méthodes
Cette étude a été
menée à partir des SCC opérés dans deux régions, le Maine-et-Loire
et les Bouches-du-Rhône, dans respectivement deux et trois établissements.
L'étude dans le Maine-et-Loire
a été menée en 2004 et a porté sur les patients âgés de 20 à 59 ans opérés en
2002 et 2003.
Dans les
Bouches-du-Rhône, l'étude a été menée en 2008/2009 sur une période de 12 mois.
Ella porté sur des patients de 20 à 64 ans.
Les données des
patients de 20 à 59 ans de ces deux études, dont le statut de l'emploi était
connu, ont été colligées pour le calcul des fractions attribuables.
Résultats
Données générales
Finalement, 1647
femmes et 587 hommes de 20 à 59 ans ont été inclus après chirurgie d'un SCC
dans les deux régions participant à l'étude.
Dans cette
population, 51% des cas de SCC chez les hommes et 45% des cas chez les femmes
seraient attribuables à un facteur professionnel. Le taux moindre de SCC
attribuables au travail chez les femmes serait dû, selon les auteurs, au fait
que d'autres facteurs de risque sont présents chez les femmes.
De façon encore
plus importante, 73% des cas survenus chez des ouvriers et les ouvrières
seraient attribuables à un excès de risque lié à leur activité professionnelle.
Chez les femmes, 53%
des cas survenus chez des exploitantes agricoles et 34% des cas survenus chez
les employés seraient attribuables à leur activité.
En revanche, chez les
cadres et les professions intellectuelles supérieures, le risque de SCC était
significativement diminué.
Parts
attribuables à l'activité
professionnelle selon le secteur d'activité
Chez les hommes
Une majorité de
93% des cas de SCC chez les salariés de l'industrie du cuir et de la chaussure
seraient attribuables à l'activité professionnelle. Ce serait un peu moins le
cas, mais tout de même dans des proportions loin d'être négligeables, dans les
secteurs de l'agriculture, la chasse et les services annexes (64%), l'industrie
alimentaire (61%) et le travail des métaux (68%).
Dans le secteur
des services fournis principalement aux entreprises, le risque relatif (RR) de
survenue d'un SCC était significativement diminué (RR de 0.4 [0.2-0.6]) par
rapport à celui des hommes du même âge en population générale.
Chez les femmes
Le secteur
d'activité dans lequel on retrouve le plus fort taux de SCC attribuables à
l'activité professionnelle est celui de l'industrie automobile (89%), suivi par
ceux de l'industrie du cuir et de la chaussure (85%), de la fabrication
d'équipements de radio, télévision et communication (80%), de la fabrication de
meubles et des industries diverses (79%) et de l'agriculture, la chasse et les
services annexes (76%).
Le risque de
survenue d'un SCC était significativement plus faible dans les secteurs du commerce
de gros et des intermédiaires du commerce (risque relatif de 0.5 [0.3-0.9]) et
dans l'éducation (RR de 0.7 [0.6-0.9]) par rapport à celui des femmes du même
âge en population générale.
Parts
attribuables en fonction de
métiers et de secteurs d'activité
Chez les hommes
On retrouve des
taux de fractions attribuables particulièrement élevés pour les secteurs
d'activité et métiers suivants :
ü 93% pour les
ouvriers non qualifiés de type industriel dans les industries alimentaires ;
ü 87% chez les ouvriers
qualifiés de type industriel dans le travail des métaux et chez les ouvriers
agricoles dans le secteur de la chasse, de la pêche et des services annexes ;
ü 86% chez les
ouvriers de type artisanal dans le commerce et la réparation automobile et dans
l'administration.
Chez les femmes
On retrouve des
taux particulièrement élevés de fractions attribuables de survenue du SCC à
l'activité professionnelle dans les métiers et activité suivantes :
ü 96% chez les
ouvrières non qualifiées de type industriel de l'industrie automobile (avec un
risque relatif multiplié par 25.5 [11.5-56.6]) ;
ü 95% chez les
ouvrières non qualifiées de type industriel de la fabrication d'équipements de
radio, télévision et communication ;
ü 94% chez les
ouvrières non qualifiées de type industriel de l'agriculture, la chasse, la
pêche et les services annexes ;
ü 93% chez les ouvrières non qualifiées de type
industriel de l'industrie du cuir et de la chaussure.
Parts attribuables
en fonction de la profession
Chez les hommes
ü 97% pour les
couvreurs qualifiés ;
ü 96% pour les
ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la
tannerie-mégisserie et du travail du cuir ;
ü 95% pour les
bouchers (hors industrie de la viande) et les ouvriers de production non
qualifiés de la transformation des viandes ;
ü 93% chez les chaudronniers-tôliers
industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, conducteurs qualifiés
d’équipement de formage, traceurs qualifiés et les ouvriers de l'élevage.
Chez les femmes
Les taux les plus
élevés de fractions de SCC attribuables aux professions se retrouvent pour les
métiers suivants :
ü 94% pour les
ouvrières du maraîchage ou de l'horticulture ;
ü 93% pour les
ouvrières de production non qualifiées de la transformation des viandes ;
ü 92% pour les
ouvrières de la viticulture ou de l'arboriculture fruitière et les ouvrières
non qualifiées de l'électricité et de l'électronique ;
ü 91% pour les
ouvrières de production non qualifiés du textile et de la confection, de la
tannerie-mégisserie et du travail du cuir ;
ü 87% pour les
ouvrières de production non qualifiées de l'industrie agroalimentaire.
En guise de conclusion
" Le calcul
des parts ou fractions de risque de SCC attribuables aux différents secteurs
d’activité ou professions parmi les sujets exposés permet, lorsqu’il est
possible, de mettre en évidence des situations et populations à cibler
prioritairement pour les actions de prévention en milieu professionnel.
Les FRAE [fractions de risque attribuables chez les exposés]
de SCC peuvent également apporter des arguments sur la fréquence des liens
entre les cas et une activité professionnelle pour le processus de
reconnaissance en maladie professionnelle par la voie des Comités régionaux de
reconnaissance en maladie professionnelle (CRRMP), lorsque l’ensemble des
critères du tableau 57 C (pour le régime général) n’est pas rempli. Ces
indicateurs pourraient, par exemple, être annexés au guide d’aide à la décision
des CRRMP. "
· Exposition aux risques professionnels à l'hôpital (Drees)
Ce document permet
de se rendre compte des difficultés rencontrées dans le secteur des soins et,
en particulier, dans l'hôpital public dans lequel les agents sont exposés à de
nombreux facteurs de risque professionnels et l'insatisfaction qui peut en
découler. Ce qui peut expliquer un certain nombre de difficultés évoquées
actuellement concernant le secteur hospitalier, dont le manque de certains
personnels.
Cette enquête est
publiée dans le n° 1215 de novembre 2021 d'Études et résultats de la Drees.
Le titre de cet
article est " L'exposition à de nombreuses contraintes liées aux
conditions de travail demeure, en 2019, nettement plus marquée dans le secteur
hospitalier qu'ailleurs ". L'étude est signée par Jacques Pisarik.
Introduction
Plusieurs enquêtes
permettent de suivre l'évolution des conditions de travail dans le secteur
hospitalier. En particulier, l'enquête Conditions de travail - Risques
psychosociaux permet un suivi depuis 2013.
Cette enquête
Conditions de travail - Risques psychosociaux suit un panel de travailleurs
depuis 2013, avec renouvellement des enquêtes en 2016 et 2019.
La dernière enquête,
menée d'octobre 2018 à mai 2019, a interrogé 23 500 sujets actifs occupés en
France métropolitaine dont 21 200 salariés.
Un
suréchantillonnage des agents de la fonction publique hospitalière et des
salariés du secteur hospitalier privé a été opéré.
Ce qui a permis de
comparer, 4 100 travailleurs de ce secteur en 2013, 3 300 en 2016 et 3 200 en
2019.
Comme l'auteur de
l'article, par convention, je désignerai sous le terme de salariés, d'une part,
les salariés du privé et, d'autre part, les agents de la fonction publique
hospitalière.
Matériels et méthodes
Les travailleurs
du secteur hospitalier ont été répartis en sept familles professionnelles afin
de comparer leurs contraintes, entre elles et à celles de l'ensemble des sujets
de l'enquête.
Ces familles
professionnelles sont (entre parenthèses, leur pourcentage pondéré en 2019) :
ü les agents
d'entretien, famille regroupant les agents d'entretien des locaux, les agents
de service hospitaliers et les ouvriers de l'assainissement et du traitement
des déchets (7%) ;
ü les
aides-soignants auxquels sont assimilés les assistants dentaires et médicaux, les
aides de techniciens médicaux ou les aides médicaux et les auxiliaires de
puériculture (22%) ;
ü les infirmiers
regroupés avec les sage-femmes (30%) ;
ü les médecins et
pharmaciens (10%) ;
ü les professions
paramédicales regroupant les techniciens médicaux, les spécialistes de
l'appareillage médical, les psychologues et les éducateurs spécialisés (9%) ;
ü les professions
administratives regroupant les agents et cadres administratifs (11%) ;
ü les autres
professions parmi lesquelles les ambulanciers, les agents de sécurité, les
cuisiniers, etc… (11%).
Pour le public,
les établissements hospitaliers peuvent être distingués selon leur nature
(centres hospitaliers régionaux, dont les CHU, et hôpitaux locaux). Il n'est
pas possible pour le privé de distinguer les différents types d'établissements,
à but lucratif ou non.
Dans cette enquête
en 2019, il y avait 77% de travailleurs d'établissements publics et 23% du
privé.
Résultats
Contraintes psychosociales
Pour présenter les
contraintes psychosociales, je les ai regroupées, lorsque cela est possible,
selon les six axes définis par le rapport présidé par Michel Gollac sur les
indicateurs de risque psychosociaux (2010).
Exigences du
travail
Les exigences du
travail ont été appréciées par l'intensité du travail et la pression temporelle
via quatre items dans les enquêtes 2013, 2016 et 2019 :
ü avoir souvent ou
toujours à se dépêcher,
ü travailler sous
pression, être exposé à une quantité de travail excessive,
ü fréquemment
s'interrompre pour une tâche non prévue,
ü être exposé à des
horaires atypiques.
Comparaison entre
l'ensemble des salariés et les salariés hospitaliers
Chez l'ensemble
des salariés, le fait de toujours se dépêcher est resté stable entre 2016 et
2019 (45% mais 46% en 2013). On note une faible diminution pour l'ensemble des établissements
hospitaliers mais elle est nettement plus élevée (64% en 2013, 61% en 2016 et
62% en 2019) que dans l'ensemble des salariés. Et elle est aussi plus élevée
dans les établissements publics que privés (66% versus 60% en 2013 et 63%
versus 60% en 2019).
Le travail sous
pression a légèrement diminué entre 2013 et 2019 pour l'ensemble des salariés,
passant de 36% à 34% (31% en 2016). Dans les hôpitaux, on retrouve une
stabilité entre 2013 et 2019 mais à un niveau plus élevé, 48%. En revanche,
dans les hôpitaux publics, on passe de 49% en 2013 à 51% en 2019. Pour les
hôpitaux privés, il y a une diminution du travail sous pression, 44% en 2013 et
37% en 2019.
L'exposition à une
quantité de travail excessive a concerné 40% de l'ensemble des salariés lors
des trois enquêtes. Dans les établissements hospitaliers, un taux plus
important de travailleurs se plaignent d'une quantité de travail excessive, de
53% en 2013 et 2016, le taux passe à 57% en 2019. Dans les hôpitaux publics, il
passe de 54% en 2013 et 2016 à 57% en 2019. L'exposition des salariés à une
charge de travail excessive est aussi importante dans les hôpitaux privés avec des
taux de 49% en 2013 et 51% et 58% respectivement en 2016 et 2019.
Devoir fréquemment
s'interrompre pour une tâche imprévue est présent chez 64% des salariés en 2013
et 65% en 2016 et 2019. Dans l'ensemble des hôpitaux, ces taux sont
respectivement en 2013, 2016 et 2019 de 79%, 80% et 78%. Les taux de sujets
devant interrompre leur activité pour une tâche non prévue étant un peu plus
important dans les établissements publics que privés, respectivement de 80% et
75% en 2013, de 81% et 78% en 2016 et de 79% et 74% en 2019.
Comparaison entre
les différentes catégories professionnelles
Les professions dont
les sujets déclarent le plus fréquemment avoir toujours ou souvent à se
dépêcher sont les infirmiers et les sage-femmes avec un taux de 72% en 2019 (en
baisse par rapport aux 77% de 2013), suivies par celle des aides-soignants avec
65% (68% en 2013). Les médecins sont 66% à avoir souvent ou toujours à se
dépêcher en 2019, mais leur taux, à la différence des autres professions, a
augmenté (64% en 2013 et 65% en 2016).
Le travail sous
pression concerne aussi un taux élevé d'infirmiers (65%) et de médecins (60%)
en 2019, taux en augmentation par rapport respectivement aux taux de 63% et 53%
de 2016.
L'exposition à une
quantité de travail excessive en 2019 concerne principalement les infirmiers
(65%) et les aides-soignants (63%). Pour ces deux catégories professionnelles,
on note une augmentation conséquente par rapport à 2013 où ces taux étaient
respectivement de 59% et 55%.
L'obligation
d'interrompre son activité pour une tâche non prévue concerne, en 2019, de
façon importante, trois catégories professionnelles, les infirmiers (88%), les
médecins (83%) et les aides-soignants (78%). Alors que ce taux a baissé pour
les aides-soignants par rapport à 2013 (81%), il a augmenté de façon notable
pour les infirmiers (85% en 2013) et les médecins (77% en 2013).
Comparaison entre
les catégories professionnelles dans et hors secteur hospitalier
Il apparaît, lors
de cette comparaison, que l'exposition à une forte pression temporelle est plus
importante à l'hôpital que hors de l'hôpital pour les sujets exerçant la même
activité. Ainsi, 65% des aides-soignants hospitaliers déclarent toujours ou
souvent se dépêcher contre 44% de ceux ne travaillant pas à l'hôpital.
En revanche, pour
les infirmiers et les sage-femmes, l'intensité du travail est comparable à
l'hôpital comme en dehors avec un taux de 72% de sujets déclarant avoir
toujours ou souvent à se dépêcher.
Les horaires
atypiques, le travail le dimanche ou de nuit est aussi plus présent dans les
catégories professionnelles hospitalières que dans le soin hors hôpital. Il en
est ainsi pour le travail du dimanche pour près de 90% des aides-soignants et
entre 75% et 80% pour les infirmiers (hospitalier et hors hospitalier) et les
médecins pour lesquels, hors hospitalier, le taux est nettement plus faible,
environ 42%. De la même façon, dans ces catégories professionnelles, le travail
de nuit est plus fréquent dans le secteur hospitalier que dans le secteur des
soins hors hôpital.
Les exigences
émotionnelles
Dans le secteur
hospitalier, le travail au contact du public est largement majoritaire en 2019,
90% des travailleurs du secteur, contre 72% pour l'ensemble des salariés.
Ainsi, en 2016 où
la question a été posée pour la dernière fois, 87% des travailleurs du secteur
hospitalier indiquent être en contact avec des personnes en situation de détresse,
contre 46% pour l'ensemble des salariés mais plus de 90% des aides-soignants,
des infirmiers et des sage-femmes.
Le fait de devoir,
souvent ou toujours, cacher ses émotions est fréquemment déclaré par les
travailleurs du secteur hospitalier, 39% en 2019. Devoir cacher ses émotions
est fréquemment déclaré en 2019 par les médecins (39%, en forte hausse par
rapport aux 29% de 2016), les infirmiers et les sage-femmes (45%), les agents
d'entretien (45%) et les aides-soignants (42%).
Devoir cacher ses
émotions en 2019 est globalement plus fréquent chez les agents des
établissements publics (40%) que chez les salariés des établissements privés
(36%).
Il y a aussi, même
si c'est minoritaire, des moments de tension avec le public qui concernent
entre 11% et 12% des travailleurs du secteur hospitalier contre entre 8% et 9%
de l'ensemble des travailleurs. Dans le secteur hospitalier, privé et public,
les catégories professionnelles les plus exposées à ces tensions avec le public
sont les infirmiers et sage-femmes (20% en 2019) et les médecins (17%).
L'autonomie au
travail
Les enquêtes
Conditions de travail - Risques psychosociaux ont mis en évidence une tendance à
long terme du recul de l'autonomie dans le travail qui cependant s'interrompt
entre 2016 et 2019.
Dans le secteur
hospitalier, l'application de consignes strictes est moins fréquemment
rapportée en 2019 (35%) qu'en 2013 (38%) et 2016 (40%).
En revanche, la
fréquence des objectifs chiffrés à atteindre progresse dans le secteur
hospitalier. Elle était présente chez 17% des salariés en 2013 et est présente
chez 19% d'entre eux en 2019. Ce taux reste néanmoins inférieur à celui de
l'ensemble des salariés, 31% en 2013 et 2019.
L'application de
consignes strictes est la plus fréquente pour les agents d'entretien (48%), les
professions administratives (44%, en nette augmentation par rapport aux 32% de
2013) et les aides-soignants (37%).
Les rapports sociaux
et relations de travail
Dans le secteur
hospitalier, en 2019, la proportion de travailleurs déclarant pouvoir obtenir
de l'aide de leurs collègues (92%) est plus importante que celle de l'ensemble
des salariés (82%). Cette proportion est particulièrement importante pour les
catégories professionnelles suivantes : les infirmiers et sage-femmes (96%) et
les aides-soignants (95%).
En revanche, pouvoir
compter sur l'aide de ses supérieurs hiérarchiques pour faire face à une tâche
difficile est moins fréquent dans l'ensemble des établissements hospitaliers que
chez l'ensemble des salariés (63% versus 66%) mais proche dans le public (65%)
dans lequel les médecins sont 75% à pouvoir compter sur leurs supérieurs
hiérarchiques. Ce taux est parmi les
plus faibles pour les infirmiers et sage-femmes (58%).
Le fait de vivre
des tensions avec leurs collègues est plus fréquent dans le secteur hospitalier
(33%), surtout public (35%), que chez l'ensemble des salariés (21%). Cette
tension avec les collègues est plus fréquente chez les agents d'entretien (37%)
et les aides-soignants (36%).
Le fait de vivre
des tensions avec le supérieur hiérarchique est aussi plus fréquent dans le
secteur hospitalier (34%), surtout dans les établissements privés (37%) que dans
l'ensemble de la population active (24%). Ces tensions sont nettement plus
exprimées par les infirmiers (42%) et les aides-soignants (37%).
La reconnaissance
au travail est indiquée, en 2019, par 57% des sujets travaillant à l'hôpital,
avec un recul conséquent par rapport aux 63% de 2013 et, surtout, aux 72% de
2016. Les infirmiers et sage-femmes ainsi que les aides-soignants sont encore
moins nombreux, respectivement 52% et 57%, à estimer que leur travail est
reconnu à sa juste valeur.
Il découle de cela
une insatisfaction des travailleurs du secteur hospitalier vis-à-vis de leur
rémunération. Cette insatisfaction augmente puisqu'ils étaient 50% à la
ressentir en 2013, 49% en 2016 mais 57% en 2019. Alors que cette insatisfaction
n'est présente que chez 36% de l'ensemble des salariés en 2019, taux stable
depuis 2013.
Cette
insatisfaction est particulièrement ressentie, en 2019, par les agents
d'entretien, les infirmiers et les sage-femmes (64%), les professions
administratives (62%) et les aides-soignants (57%). Les médecins sont moins
nombreux à ressentir cette insatisfaction (46%).
Les conflits de
valeur
Le travail dans le
secteur hospitalier est source de conflits de valeur de façon plus importante
que pour l'ensemble des salariés. En 2019, 49% des travailleurs de ce secteur
déclarent recevoir des injonctions contradictoires, contre 41% de l'ensemble
des travailleurs. C'était le cas de 45% des travailleurs hospitaliers en 2016.
La catégorie des infirmiers
et sage-femmes est encore plus touchée par les injonctions contradictoires,
59%.
Le fait de devoir
faire, toujours ou souvent, des choses que l'on désapprouve, présent à des taux
de 10% en 2013 et 9% en 2016 augmente à 13% en 2019 dans le secteur
hospitalier, contre 9% chez l'ensemble des salariés. Dans le secteur
hospitalier, on retrouve, en 2019, les taux les plus élevés de sujets
présentant des conflits de valeur chez les aides-soignants (18%), les agents
d'entretien (17%) et les professions paramédicales (16%).
Les conflits de
valeur peuvent être alimentés par certains manques de moyens tels que de ne pas
pouvoir disposer de suffisamment de temps, de collègues ou de matériel pour
exercer son activité dans de bonnes conditions.
Pour ces trois
items, les taux de sujets satisfaits sont nettement inférieurs dans le secteur
hospitalier par rapport à salariés des travailleurs.
En 2019, une
majorité de l'ensemble des salariés (79% et respectivement 76% et 75% en 2013
et 2016) considère disposer de suffisamment de temps pour effectuer leurs
tâches, ce qui n'est le cas que de 58% des travailleurs hospitaliers (en recul
par rapport aux 62% de 2013 et 2016).
Ce manque de
temps, en 2019, est particulièrement marqué chez les infirmiers et les
aides-soignants qui sont respectivement 51% et 53% à indiquer avoir
suffisamment de temps pour accomplir leur travail alors que les médecins sont
65% et les administratifs 71%.
En 2019, si chez
l'ensemble des salariés 60% considèrent avoir assez de collègues, ce n'est le
cas que de 50% des sujets dans le secteur hospitalier et 49% dans le secteur
hospitalier public, contre 64% dans le secteur hospitalier privé. Ce manque de
collègues est le plus ressenti par les aides-soignants, les agents d'entretien
et les infirmiers qui sont respectivement 37%, 42% et 48% à considérer qu'ils
ont suffisamment de collègues.
Enfin, concernant
le fait de disposer de suffisamment de matériel, c'est le cas, en 2019, de 80%
de l'ensemble des salariés mais de 66% dans le secteur hospitalier et 62% dans
le secteur hospitalier public (81% dans le privé). Ce manque de moyens est
surtout ressenti par les infirmiers et sage-femmes qui ne sont que 59% à
déclarer disposer de suffisamment de moyens.
Insécurité de
l'emploi
En 2019,
l'insécurité de l'emploi est ressentie à un niveau très proche, entre 15% et
20% des sujets, qu'il s'agisse de l'ensemble des salariés, de ceux de l'hôpital
public ou du privé et des fonctionnaires de l'hôpital public. Ce sentiment
d'insécurité n'est ressenti de façon plus importante que par les agents
contractuels du service public, environ 34%.
D'ailleurs, le
fait de devoir changer de métier dans les 3 ans qui suivent pour une raison
économique est moins fréquent dans le secteur hospitalier (22%) que chez
l'ensemble des salariés (29%) car 52% estiment qu'il leur sera facile de
retrouver un emploi avec une rémunération similaire (47% dans l'ensemble des
autres salariés).
En revanche, il
existe une véritable crainte d'être muté à un autre poste contre sa volonté,
plus important que celle du taux de 16% de l'ensemble des salariés, pour les agents
des hôpitaux et les fonctionnaires de l'hôpital public (31%) et les
contractuels (30%).
Cette insécurité
quant à la pérennité de son poste peut être en lien avec des changements
organisationnels mal préparés dans le secteur hospitalier. Cette insécurité
relative à son poste de travail est ressentie par 30% des travailleurs
hospitaliers en 2019 (29% en 2013 et 25% en 2016). Ce taux est de 19%, en 2019,
pour l'ensemble des secteurs d'activité. Cette crainte concerne 48% des
infirmiers et sage-femmes.
Cependant, en
termes de soutenabilité de l'emploi, c’est-à-dire de la capacité de pouvoir
remplir ses fonctions à relativement long terme, les travailleurs du secteur
hospitalier sont moins de la moitié (48%) en 2019 à le penser possible.
Ce qui est
inférieur aux 57% de l'ensemble des secteurs d'activité.
Les infirmiers et
les sage-femmes sont les moins nombreux à le penser (38% en 2019 contre 44% en
2013).
Relativement au
souhait d'effectuer le même travail jusque la retraite, les sujets du secteur
hospitalier sont plus nombreux (56%) que l'ensemble des salariés (53%) à y
adhérer.
Et ce souhait est
encore plus important dans le secteur hospitalier public (58%) que dans le
privé (48%).
Ce souhait
d'effectuer le même travail jusque la retraite est encore plus présent en 2019
parmi les médecins (62% mais en baisse importante par rapport aux 72% de 2013
et 2016) et les personnels administratifs (63% aussi en diminution par rapport
aux 75% de 2013 et 71% de 2016).
Les contraintes
physiques
Du fait de leur
activité, les agents et salariés du secteur hospitalier sont exposés à
d'importantes contraintes physiques. Ceci, le plus souvent, plus que l'ensemble
des salariés.
Il en est ainsi,
en 2019, pour les facteurs de contraintes physique suivantes (entre
parenthèses, le taux dans le secteur hospitalier versus l'ensemble des secteurs
d'activité) :
ü rester longtemps
debout (66% versus 48%). Cette contrainte a diminué dans le secteur hospitalier
depuis les 70% de 2013 et elle est plus fréquente dans le secteur hospitalier public
(66%) que dans le privé (61%). Les agents d'entretien (88%), les aides-soignants
(93%) et les infirmiers (78%) sont particulièrement exposés à cette contrainte physique
;
ü rester dans
d'autres postures fatigantes (47% versus 36%) qui concerne particulièrement les
aides-soignants (67%), les agents d'entretien (54%) et les infirmiers et autres
professionnels (48%) ;
ü porter ou déplacer
des charges lourdes (61% versus 41%) ; taux un peu plus élevé dans le privé (61%)
que dans le public (58%). Aides-soignants (88%) et infirmiers (74%) sont
nettement plus exposés que l'ensemble des autres professionnels hospitaliers
[NDR - Précisons que la manipulation de charges est à l'origine de la moitié
des accidents du travail en 2020 - Voir le rapport sur les chiffres clés de l'année 2020, page 2] ;
ü effectuer de longs
ou fréquents déplacements à pied (60% versus 37%) est plus fréquent dans le
public (61%) que dans le privé (52%). On retrouve là aussi les mêmes
professions surexposées : les agents d'entretien (76%), les aides-soignants
(78%) et les infirmiers et sage-femmes (73%) ;
ü effectuer des
mouvements douloureux ou fatigants (56% versus 37%), taux très proches dans l'hospitalier
public (55%) et le privé (53%). Les aides-soignants (88%) et les agents
d'entretien (79%) sont particulièrement exposés.
Au total, on peut
dire que les agents d'entretien, les aides-soignants et les infirmiers sont
particulièrement exposés à l'ensemble de ces contraintes physiques.
Lien entre
l'exposition aux contraintes et l'état de santé
Ce lien a été
étudié par des questions spécifiques posées en 2016.
Ainsi, cette
année-là, 13% des travailleurs du secteur hospitalier déclarent devoir, souvent
ou toujours, prendre des risques pour leur santé contre 7% pour l'ensemble des salariés.
Pour les
aides-soignants, ce taux atteint 22%.
Les travailleurs
du secteur hospitalier sont aussi plus nombreux (5%) que l'ensemble des
travailleurs (2%) à déclarer qu'ils doivent, souvent ou toujours, prendre des
risques pour leurs collègues ou les patients. Ceci est encore plus fréquent
parmi les aides-soignants (8%) et les professions paramédicales (10%).
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/ER1215.pdf
·
le 12e baromètre du bien-être des agents territoriaux
(Gazette – MNT)
La Gazette des communes a publié le 5 novembre un article intitulé "
Les agents territoriaux broient du noir " reprenant les éléments du 12e
Baromètre du bien-être au travail de la Gazette des communes et de la MNT. Comme
l'indique le titre de l'article, les agents territoriaux sont exposés à
plusieurs facteurs de risque psychosociaux qui retentissement sur leur moral.
Vous pourrez accéder à cet article en pièce jointe dans un document Word
et sur le site de la Gazette des communes à l'adresse en fin de commentaire.
Ce Baromètre a été réalisé à l'instigation de la revue la Gazette des communes
et de la MNT qui est un organisme opérant dans le domaine de la mutuelle de santé
et de la prévoyance pour les services publics locaux où elle couvre plus d'un
million d'agents.
Matériel et méthodes
Il s'agit d'une étude qui a été réalisée en ligne du 23 août au 3 octobre
2021 auprès de 4 800 agents des collectivités locales dont 18% exercent dans
une collectivité de 10 000 à 50 000 habitants et 47% travaillent dans la
filière de l'administration générale.
Les réponses aux
questions ont été assurées par 1962 agents de catégorie A, 1428 de catégorie B
et 1410 agents de catégorie C.
Résultats
Évolution du bien-être au travail
Quelle que soit la catégorie des agents, une majorité de ceux-ci estiment
que leur bien-être au travail s'est détérioré.
Pour la catégorie A (le niveau le plus élevé), en 2021, 58% considèrent
que leur bien-être s'est dégradé contre 53% en 2020 et ils sont 14% à estimer
qu'il s'est amélioré (15% en 2020).
Pour la catégorie B, 56% estiment en 2021 que leur bien-être s'est dégradé
contre 54% en 2020. Ils sont un peu plus nombreux (15%) en 2021 à considérer
que leur bien-être s'est amélioré qu'en 2020 (12%).
Enfin, pour les agents de catégorie C, on observe une stabilité dans le
taux de ceux qui estiment que leur bien-être s'est dégradé, 54% en 2020 et
2021. Et ces agents sont notablement plus nombreux (15%) à estimer une
amélioration de leur bien-être qu'en 2020 (11%).
Stress et sensation de pression
Les agents de catégorie A sont 84% à ressentir du stress lié à leur
contexte professionnel. Ils sont 63% à ressentir une pression excessive de la
part de leur hiérarchie et 48% à la ressentir de la part des élus.
Les agents de catégorie B sont 81% à ressentir du stress lié à leur
contexte professionnel, en lien, pour 64% d'entre eux, avec une pression
excessive de leur hiérarchie et, pour 45%, avec une pression des élus.
Les agents de catégorie C sont un peu moins nombreux (80%) à ressentir du
stress lié à leur contexte professionnel. Il est en lien, pour 63% avec la
pression de la hiérarchie et pour 40% avec la pression des élus.
Des motifs de satisfaction
Malgré les éléments négatifs ci-dessus, les agents sont plus nombreux à
estimer contribuer à la continuité du service public (88%, + 6%) et aux
attentes des usagers (78%, + 10%). Ils sont 80% à estimer rendre un service de
qualité aux usagers et 67% considèrent qu'ils veillent à une bonne gestion de
l'argent public.
Une majorité des agents est plus attachée à la fonction publique
territoriale (79%) qu'à leur propre collectivité (67%).
Relativement à d'autres indicateurs psychosociaux, les agents interrogés
sont aussi majoritairement satisfaits des relations qu'ils entretiennent avec
leurs collègues (80%), de leur degré d'autonomie (78%, en hausse de 5%) ainsi
que de l'équilibre vie professionnelle/vie privée.
L'avenir professionnel
Sur différents items, les agents de la fonction publique interrogés sont
assez pessimistes.
En effet, ils sont majoritaires à ne pas être confiants vis-à-vis des points
suivants :
ü 82% vis-à-vis de l'évolution du statut de la fonction publique
territoriale ;
ü 76% vis-à-vis de leurs perspectives d'avancement au sein de leur
collectivité ;
ü 75% relativement à l'évolution du service public ;
ü 61% vis-à-vis de leurs perspectives professionnelles en général.
Des facteurs de risque psychosociaux
présents
Les agents sont nombreux à se montrer critiques envers la reconnaissance
dont ils bénéficient dans leur collectivité de la part des élus (53%), de leur
hiérarchie (46%) et vis-à-vis de leur métier (46%). Cependant, ils sont
majoritairement satisfaits de la reconnaissance de leurs collègues (73%) et des
usagers (69%).
Leur rémunération est aussi un motif d'insatisfaction pour une majorité
des agents territoriaux interrogés lors de cette enquête (71%).
Des facteurs d'épanouissement
professionnel
Les trois éléments que les agents considèrent les plus importants pour
leur épanouissement professionnel diffèrent selon les catégories des agents :
ü pour les agents de catégorie A, au premier plan se trouve l'équilibre vie
professionnelle / vie privée puis les relations avec les membres de leur équipe
et, en dernier, la rémunération ;
ü pour les catégories B et C, la rémunération constitue le premier élément
important pour l'épanouissement professionnel, suivi par l'équilibre vie
professionnelle / vie privée puis par les relations avec les membres de leur
équipe.
Les besoins de prévention
Les agents territoriaux s'avèrent assez critiques sur les actions de
prévention mises en œuvre par leur collectivité.
Seulement un tiers des sujets interrogés répondent que leur collectivité
déploie des actions de prévention ou de bien-être au travail.
Voici les besoins exprimés par les agents lors de l'enquête.
Les besoins de prévention les plus importants concernent les risques
psychosociaux placés en 1ère place par 46% des répondants et pour
24% en 2e place.
La prévention des troubles musculosquelettiques est placée en 1ère
position par 21% des répondant et par 31% en 2e position.
L'activité physique est placée en 1ère et en 2e
positions chacune par 15% des répondants, en 3e position par 19% et
en 4e position par 51% des répondants.
Enfin, la réalisation et la mise à jour du document unique d'évaluation
des risques sont placées en 1ère position par 9% des sujets, en 2e
position par 10%, en 3e position par 17% des sujets et en 4e
position par 64% des répondants.
Les attentes en matière de rémunération et
de protection sociale
Les attentes des personnes interrogées lors de cette enquête sont les
suivantes :
ü une garantie de maintien du salaire (61%) ;
ü une participation financière à la complémentaire santé de la part de la
collectivité (56%)
[NDR - L'Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans
la fonction publique prévoit que les employeurs de la fonction publique peuvent
participer, après signature d'accords avec les organisations représentatives du
personnel, à la prise en charge pour les agents, d'une part, d'une mutuelle et,
d'autre part, d'une prévoyance, respectivement à partir du 1er
janvier 2026 et du 1er janvier 2025 pour la fonction publique
territoriale. À ma connaissance, un seul décret d'application de cette
ordonnance, relatif à la fonction publique d'État, a été publié - Décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021] ;
ü une participation financière de la part de la collectivité à la
prévoyance (43%) ;
ü une prise en charge financière de consultations psychologiques et
psychiatriques (24%).
Des effets sur la fatigue
Un focus a été fait sur la fatigue nerveuse ressentie par les agents. En
2021, le niveau moyen de fatigue nerveuse est de 3.6 sur 5. Il augmente par
rapport à 2020 où il était de 3.1/5.
Les agents de catégorie A et B éprouvent respectivement pour 20% et 19%
d'entre eux une fatigue nerveuse extrême qui touche 24% des agents de catégorie
C. En revanche, le niveau de fatigue physique éprouvée par les agents
territoriaux, de 2.7/5 en 2021 est en baisse par rapport aux 3.9/5 de 2020.
https://www.lagazettedescommunes.com/772171/barometre-%E2%80%89la-gazette%E2%80%89%E2%80%89-%E2%80%89mnt-les-agents-territoriaux-broient-du-noir/
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Biblio
En biblio, je vous préconise la lecture du livre " Accidents du travail
- Des morts et des blessés invisibles " . Son auteure, Mme Véronique
Daubas-Letourneux, est une sociologue qui a mené plusieurs études sur les
victimes d'accidents du travail et sur leur devenir. Ce livre fait un bon point
sur la problématique des accidents de travail et de l'importance de leur
prévention
En voici la présentation en 4e de couverture
" Travailler peut tuer. Travailler peut blesser. Les accidents
du travail nous renseignent sur les " risques du travail " éprouvés
et leur inégale répartition dans la population. En mobilisant différentes
enquêtes sociologiques menées auprès de travailleurs et travailleuses
accidenté.e.s et les données existantes, ce livre vise à alimenter la
connaissance des accidents du travail sous un angle renouvelé, invitant à les
considérer non plus comme un simple indicateur de gestion, mais comme un fait social,
éclairant le travail et son organisation au prisme des parcours d' accidenté.e.s.
Cet ouvrage entend ainsi contribuer à une approche de santé publique des
accidents du travail, tournée vers la prévention, la protection et la
préservation de la santé des hommes et des femmes au travail.
Éditions Bayard - Septembre 2021 - 18.90 €
(Je n'ai aucun conflit d'intérêt !)
À bientôt pour certainement
d'autres très intéressantes informations…
Jacques Darmon
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