Lettre du 21 juillet 2019



Au sommaire de cette lettre d'information estivale… Un arrêté déterminant le nombre de postes prévus pour l'internat dans les différentes spécialités… Des jurisprudences du Conseil d'Etat relatives… à l'insertion dans le règlement intérieur d'une entreprise d'une disposition " tolérance zéro alcool "… et à la possibilité d'une indemnisation complémentaire suite à un accident de service en cas de faute de l'administration… Un point sur la réforme de la santé au travail… Une étude sur l'absorption des Bisphénol A et S et le risque biologique plus important du dernier… Le résumé d'un très intéressant rapport de l'Anses sur les dangers des expositions à la silice cristalline… Un commentaire d'une étude sur les effets de la réintroduction d'un jour de carence dans les collectivités territoriales… Et en biblio, un guide destinés aux professionnels pour éviter la chronicisation des lombalgies…


  • Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité

    Arrêté du 19 juillet 2019 fixant au titre de l'année universitaire 2019-2020 le nombre d'étudiants susceptibles d'être affectés à l'issue des épreuves classantes nationales en médecine, par spécialité et par centre hospitalier universitaire
    Cet arrêté présente le nombre de postes d'internes pour l'ensemble des spécialités médicales et chirurgicales. Vous trouverez, page 6, le nombre de postes destinés à la " Médecine et santé au travail " selon les différents Centres hospitaliers universitaires.
  • Jurisprudence
    Une entreprise peut indiquer " tolérance zéro alcool " dans son règlement intérieur si c'est justifié par la nature de la tâche et proportionné au but recherchéArrêt du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 2019 – CE n° 420434, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
    Les faits - Une entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements pour automobile a mis à jour son règlement intérieur en novembre 2012. Le nouveau règlement intérieur comprend une annexe concernant les contrôles d'ébriété. Cette annexe indique que les salariés occupant " des postes à risque ", qui sont mentionnés dans l'annexe, sont soumis à une " tolérance zéro alcool ".
    Comme le prévoit l'article L. 1322-1 du Code du travail, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification, dans le règlement intérieur d'une entreprise, de dispositions contraires à l'article L. 1321-3 du Code du travail portant, en particulier, sur des restrictions aux droits des personnes.
    Dans le cas présent, l'inspectrice du travail a exigé, dans une décision du 21 février 2013, le retrait de la disposition du règlement intérieur de l'entreprise relative à la " tolérance zéro alcool ".
    L'entreprise a demandé l'annulation de cette mesure au tribunal administratif qui a rejeté sa demande dans un jugement du 7 avril 2016. Elle saisit la cour administrative d'appel qui, dans un jugement du 6 mars 2018, rejette l'appel de l'entreprise.
    Le Conseil d'Etat rappelle les dispositions des articles concernant le règlement intérieur. D'une part, l'article L. 1321-1 du Code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 (...) ". D'autre part, l'article L. 1321-3 qui stipule que " Le règlement intérieur ne peut contenir : (...) 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (...) ". Mais il rappelle aussi qu'en vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et psychique des salariés. De plus, le Conseil d'Etat indique qu'aux termes de l'article R. 4228-20 dans sa version alors applicable " Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail " et que l'article R. 4228-21 spécifie que : " Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse ".
    Ainsi, pour le Conseil d'Etat " Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des salariés que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Il en résulte, d'autre part, que l'employeur, qui est tenu d'une obligation générale de prévention des risques professionnels et dont la responsabilité, y compris pénale, peut être engagée en cas d'accident, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, l'employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut également interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés. "
    La conclusion de l'application de ces textes est que " la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer que la société requérante n'apportait pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes mentionnés par l'annexe au règlement intérieur, sur la circonstance qu'elle s'était bornée à établir la liste de ces postes, tels que conducteurs d'engins de certains types, utilisateurs de plates-formes élévatrices, électriciens ou mécaniciens. Elle a, de même, commis une erreur de droit en estimant que, pour établir le caractère proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes ainsi listés, la société ne pouvait se prévaloir du document unique d'évaluation des risques professionnels, dès lors que le règlement intérieur n'y comportait aucune référence. "
    L'entreprise est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel qui est annulé et l'affaire est renvoyée devant une autre cour administrative d'appel.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038738016&fastReqId=650703666&fastPos=1

    En cas de faute de l'administration un militaire peut prétendre à une réparation intégrale des préjudices résultant d'un accident de serviceC'est ce qu'affirme cet arrêt du Conseil d'Etat en date du 28 juin 2019, CE n° 422920, mentionné au recueil Lebon. Cela équivaut, pour l'administration, à la faute inexcusable prévue dans le Code de la Sécurité sociale à l'article L. 452-1 pour le privé.
    Les faits - Un militaire, M. B, a été blessé par des éclats de balle à la tête le 7 avril 2012, à l'âge de 22 ans. Cette blessure est due à une erreur de manipulation de son arme par un autre militaire. Ce soldat a été reconnu coupable de blessure involontaire ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à trois mois ainsi que d'usage illicite de stupéfiants et de violation des consignes par militaire par un jugement du tribunal de grande instance de paris le 1er avril 2014.
    M. B a obtenu, suite à ses blessures, une pension d'invalidité de 40% à compter du 18 juillet 2012. Il a également fait une demande d'indemnisation des préjudices subis auprès du ministère de la défense qui l'a rejetée. Il a alors saisi la justice administrative. Le tribunal administratif de Paris lui a alloué une indemnité de 24 500 € en réparation des préjudices résultant de ses blessures. Le ministère des armées a saisi la cour administrative d'appel qui a rejeté, par un arrêt du 5 juin 2018, sa demande d'annulation de cette indemnisation, ainsi que l'appel incident de M. B. visant à porter l'indemnisation à un montant de 789 724 €.
    La cour d'appel a fondé son jugement justifiant une indemnisation allant au-delà du montant de la pension d'invalidité sur le fait que l'accident est dû à une faute commise par un autre militaire qui a procédé au nettoyage de son arme de service sans respecter les consignes de sécurité qui auraient dû s'appliquer et que cela présentait un lien avec le service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
    Le ministère des armées s'est alors pourvu en cassation.
    Le Conseil d'Etat rappelle que l'article L. 4132-2 du Code de la défense stipule que " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. "
    Ceci permet de déterminer forfaitairement la réparation des conséquences d'un accident de service. Cependant, " si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ".
    Pour le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel " s'est bornée à relever que l'accident dont a été victime M. B... trouvait sa cause dans la faute commise par un autre militaire, qui a procédé au nettoyage de son arme sans respecter les consignes de sécurité applicables, et que cette faute, commise sur les lieux et durant le temps du service, avec une arme de service, présentait malgré sa gravité un lien avec le service suffisant à engager la responsabilité de l'Etat. En déduisant de la seule circonstance que la faute personnelle commise par cet autre militaire avait un lien avec le service que cette faute était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans rechercher si l'accident de service dont a été victime M. B... était imputable à une faute commise par l'administration dans l'organisation ou le fonctionnement du service, la cour a commis une erreur de droit ".
    L'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé et l'affaire renvoyée devant cette même cour administrative d'appel.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038704099&fastReqId=577410221&fastPos=1
    Voici le résumé figurant à la suite de cet arrêt du Conseil d'Etat : " En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices.... ,,2) a) Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.... ,,b) i) Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l'Etat de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service.,,, ii) Commet une erreur de droit la cour qui déduit de la seule circonstance que la faute personnelle commise par un autre militaire avait un lien avec le service que cette faute était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, sans rechercher si l'accident de service dont a été victime le militaire requérant était imputable à une faute commise par l'administration dans l'organisation ou le fonctionnement du service. "
  • Suivi de la réforme de la santé au travailComme je l'envisageais dans ma dernière lettre d'information, une dernière réunion au sein du Groupe permanent (GPO) du Coct le 12 juillet 2019 n'a pas permis, selon ce qui est rapporté dans la presse, d'arriver à un consensus entre les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales sur la réforme de la santé au travail et des services de santé interentreprises (SSTI).
    Les employeurs ont rédigé un courrier actant de leurs souhaits pour cette réforme de la santé au travail avec, d'une part, une position commune de l'ensemble des organisations d'employeurs, et, d'autre part, les désidérata de chacune des organisations patronales dont on peut constater qu'elles divergent (voir en pièce jointe le texte des employeurs). Vous trouverez aussi en pièce jointe un édito de Santé & Travail consacré à ce thème.
    L'ensemble des organisations patronales s'accorde sur les refus suivants :
    • d'une étatisation des services de santé au travail interentreprises et la disparition de la résidence employeurs ;
    • d'une cotisation unique prélevée par les URSSAF ;
    • que la qualité de vie au travail soit assimilée à la seule santé au travail ;
    • de créer une structure régionale dédiée aux risques psychosociaux.
    Ensuite, chacune des organisations patronales a défini des axes dont j'ai retenu :
    • pour le Medef, le souhait de l'accroissement de la taille et des performances des SSTI avec, d'une part, un système de certification national et, d'autre part, la création d'un nouveau statut d'infirmières de pratiques avancées en santé au travail ;
    • pour la CPME, obtenir des prestations de qualité et de proximité pour les PME et une transparence et une maîtrise du montant de la cotisation et un éventuel passage à deux jours de carence ;
    • pour l'U2P et l'UNAPL, recentrer les prestations des SSTI sur l'appui et le service aux TPE via une harmonisation de leurs prestations et un pilotage national et régional par les partenaires sociaux et une ouverture du suivi médical des salariés à la médecine de ville avec le choix laissé à l'employeur des modalités de suivi. Ceci avec un paiement à l'acte pour le suivi médical initial et périodique et une cotisation mutualisée pour les autres suivis et les actions en milieu de travail. Ces organisations demandent aussi l'instauration d'un jour de carence d'ordre public ;
    • pour la FNSEA, une continuation du mode de l'organisation et du mode de fonctionnement de la santé au travail de la MSA.
    Cela va donc être au gouvernement de trancher ! 

  • Effets du Bisphénol S (Etude animale)
  • Une étude animale réalisée à Toulouse montre la prudence qu'il faut avoir lorsque l'on propose la substitution d'une substance dangereuse par une autre substance dont on ne connait pas l'ensemble des caractéristiques et des effets.
    L'étude est intitulée " Oral Systemic Bioavailability of Bisphenol A and Bisphenol S in Pigs " de V. Gayrard et al. Vous pourrez y accéder en pièce jointe et à l'adresse suivante : https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/EHP4599.
    L'étude a porté sur l'absorption comparée chez le porc – qui est un modèle proche, en termes de toxicocinétique, de l'homme – du Bisphénol A et du Bisphénol S.
    Ces substances sont des perturbateurs endocriniens. Le Bisphénol A été largement utilisé par l'industrie. Le Bisphénol A a été interdit pour la fabrication des biberons en 2011 et des contenants alimentaires en 2015 ainsi que pour les tickets de caisse avec impression thermique. Malgré cette interdiction, une étude menée à Grenade (" Determination of bisphenol A and bisphenol S concentrations and assessment of estrogen- and anti-androgen-like activities in thermal paper receipts from Brazil, France, and Spain " - https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.12.046) par J.M. Molina et al. et publiée en mars 2019 a montré que plus de la moitié des papiers thermiques (51.1%) utilisés en France contenaient encore du Bisphénol A. L'absorption du Bisphénol A se fait par voie orale et cutanée. Ces papiers thermiques contenaient aussi, pour certains, du Bisphénol S.
    L'étude menée chez les porcs montre que la quasi-totalité de la dose de Bisphénol S est absorbée et transportée vers le foie où seulement 41% de cette dose sont glycurococonjugués (la glycuroconjugaison permet de faciliter l'élimination d'une substance), ce qui entraîne une biodisponibilité de 57.4% de la dose absorbée alors que le Bisphénol A est seulement absorbé à 77% et subit une glycuroconjugaison dans les intestins (44%) ou le foie (53%), ce qui fait que sa biodisponibilité n'est que de 0.5%. Du fait que cette augmentation de la biodisponibilité et d'une clairance plus faible (3.5 fois plus faible que celle du Bisphénol A), l'exposition systémique au Bisphénol S absorbé par voie orale était en moyenne environ 250 fois plus élevée que celle du Bisphénol A, à dose orale équivalente.
    La conclusion des auteurs de cette étude est que, vu la similitude des tractus digestifs de l'homme et du porc, les résultats suggèrent que le remplacement du Bisphénol A par le Bisphénol S conduirait probablement à une augmentation de l'exposition interne à un perturbateur endocrinien. Ceci représenterait une préoccupation pour la santé humaine.

  • Rapport sur la silice cristalline (Anses)
  • Les informations présentées dans ce commentaire sont issues de l'avis de l'Anses publié en avril 2019 et intitulé " Dangers, expositions et risques relatifs à la silice cristalline ". Vous pourrez y accéder sur le site de l'Anses à l'adresse en fin de commentaire (je ne peux vous l'envoyer, il pèse 8.5 Mo).
    Contexte de la saisine
    Un signalement a été fait par le Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P) aux ministères concernés en juin 2015 de risque de silicoses graves liées à l'usage de pierres reconstituées contenant de forts pourcentage de silice cristalline (supérieur ou égal à 85%).
    Des publications issues de plusieurs pays - Italie, Israël, Espagne et Etats-Unis - décrivaient des risques graves pour la santé liés à l'utilisation de ces pierres reconstituées (quartz et résine) pour la fabrication de plans de travail de cuisine et de revêtements de salles de bain. Le risque concernait les travailleurs qui produisaient ces matériaux, les découpaient (particulièrement si la découpe était réalisée à sec) ou installaient ces plans chez les particuliers.
    Les effets apparaissaient chez de jeunes travailleurs et avec des délais d'apparition de la silicose réduit par rapport à ceux couramment observés.
    Aux Etats-Unis, le NIOSH a publié un bulletin d'alerte à ce sujet en 2015.
    L'Anses a aussi été interrogé sur le développement croissant de l'utilisation de litières pour chat contenant de la silice cristalline et les risques entraînés pour les travailleurs qui les fabriquent ou les utilisent à titre professionnel mais aussi pour ceux qui en utilisent chez eux.
    La silice cristalline a été classée en tant que substance cancérogène avéré pour l'homme, groupe 1 du Circ et a été reconnue cancérogène par la Directive européenne 2017/2398 du 12 décembre 2017 [NDR – Le texte concernant la silice de la Directive 2017/2398 : " La cancérogénicité de la poussière de silice cristalline alvéolaire est amplement démontrée. Une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire devrait être établie sur la base des informations disponibles, y compris les données scientifiques et techniques. La poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ne fait pas l’objet de la classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Il convient dès lors d’inscrire les travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail à l’annexe I de la directive 2004/37/CE et d’établir une valeur limite applicable à la poussière de silice cristalline alvéolaire (« fraction alvéolaire »), qui devrait faire l’objet d’un réexamen, spécialement compte tenu du nombre de travailleurs exposés. "]
    Le Code du travail prévoit des valeurs limites d'exposition professionnelles (article R. 4412-149) pour les trois principales formes de silice, le quartz (0.1 mg/m3) et la cristobalite et la tridymite (0.05 mg/m3).
    Les atteintes liées à la silice peuvent être reconnues au titre des maladies professionnelles dans les tableaux des maladies professionnelles 25 du Régime général et 22 du Régime agricole et peuvent aussi être reconnues au titre du régime complémentaire des articles L. 461-1 à 3 du Code de la Sécurité sociale.
    Des travaux récents semblent indiquer que la silice serait impliquée dans la survenue d'autres pathologies que la silicose et le cancer bronchopulmonaire telles que des maladies inflammatoires systémiques (sarcoïdose, lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde, etc…) et d'autres pathologies (bronchopneumopathie chronique obstructive, insuffisance rénale, etc…).
    Les buts de l'expertise figurent ci-dessous :
    • " Réaliser un état des lieux des études et données concernant les dangers et effets sur la santé de la silice cristalline en se focalisant en particulier sur les études de cancérogénicité, la silice cristalline ayant été classée par le CIRC en cancérogène de Catégorie 1 ;
    • Identifier l’ensemble des pathologies associées à une exposition à la silice cristalline et en évaluer la pertinence et le lien de cause à effet ;
    • Sur la base de cet état des lieux, étudier la faisabilité d’une proposition de classification et étiquetage au niveau européen dans le cadre du règlement n° 1272/2008 (CLP) en tenant compte des travaux du CIRC, du contexte règlementaire en particulier les activités dans le cadre de REACH et des discussions concernant la forme nanométrique de la silice cristalline ;
    • Conduire une étude de filière concernant la silice cristalline afin d’identifier les différents usages de cette substance depuis son extraction jusqu'à la production et la commercialisation de produits en contenant, principalement pour les professionnels mais également pour les consommateurs ;
    • Evaluer les expositions aux différentes formes de silice cristalline en réalisant une étude bibliographique des études disponibles ;
    • Identifier les pratiques/usages les plus exposants pour les professionnels et procéder au besoin à des mesures sur le terrain. Une attention toute particulière sera portée sur l’émergence de nouveaux modes d’exposition ainsi que sur l’évolution des expositions concernant les activités exposantes déjà bien connues ;
    • Réaliser un état des lieux des principales dispositions règlementaires de prévention, de protection et de réparations des affections liées à une exposition professionnelle à la silice cristalline ;
    • Après avoir considéré la pertinence de réaliser une évaluation quantitative des risques pour la santé des professionnels exposés à la silice cristalline, l’Agence proposera, le cas échéant, toute mesure permettant de supprimer ou réduire les risques identifiés. "
    Analyse et conclusions
    L'expertise a été réalisée par un groupe de travail et validée par le comité d'experts spécialisé (CES).
    Synthèse des résultats
    La silice cristalline, ou dioxyde de silicium, est un minéral présent dans la croûte terrestre dont les trois formes principales sont la quartz, le plus courant, la cristobalite et la tridymite. Le quartz est présent dans la plupart des roches avec des teneurs allant de traces jusque plus de 90%, comme dans le sable. La cristobalite se trouve plus naturellement dans les roches volcaniques. La tridymite est plus rare.
    Connaissance des risques sanitaires de la silice cristalline
    La silicose pulmonaire est l'une des principales maladies professionnelles du 20e siècle qui a longtemps résumé la quasi-totalité des effets sanitaires associés à l'exposition à la silice cristalline.
    Dès 1930, la silicose pulmonaire a été associée à l'exposition à la silice cristalline et elle a été prise en compte comme maladie professionnelle dans plusieurs pays. Mais les autres effets sur la santé de l'exposition à la silice cristalline ont été longtemps occultés. En particulier ses effets cancérigènes.
    Filières de la silice cristalline
    La silice cristalline est utilisée dans de nombreux secteurs d'activité.
    L'utilisation la plus importante est celle de granulats (330 millions de tonnes par an) dans la construction, les ouvrages d'art, les travaux publics, le ferroviaire, etc…). D'autres secteurs industriels en utilisent des quantités notables (8 millions de tonnes par an) sous forme de matières à forte teneur en silice (sable, quartz, silex) comme matière de base (verrerie, métallurgie, alliages, céramique, laine de verre, chimie, pierres artificielles, etc..) ou comme additif (peintures, plastique, polymères, mastics, produits de construction), suivie de l'utilisation de sable et granulés marins (6 millions de tonnes par an) dans la construction et l'agriculture. Elle est aussi utilisée en tant que Roche ornementale de construction (ROC) (1 million de tonnes par an) en tant que matière de base (funéraire, voirie, restauration des monuments historiques, etc…).
    Extraction
    Il y a en France 4200 carrières d'extraction de minéraux et matériaux de construction dont environ 3200 carrières d'extraction de granulats et environ 300 carrières de roches ou minéraux industriels, parmi ces dernières 68 produisent plus particulièrement de la silice industrielle. Les industries extractives représentent 60 000 emplois directs.
    En France, 16 millions de tonnes de minéraux industriels sont extraits chaque années dont 8 pour le quartz et la cristobalite. Les sables avec une teneur en silice cristalline supérieure à 98% représentent 6.4 millions de tonnes par an.
    Utilisation/transformation
    Les minéraux industriels sont utilisés sous forme brute ou, le plus souvent, transformés, soit en tant que matière première (verrerie, céramique, etc…) soit en tant qu'auxiliaire.
    Les plans de travail à base de silice et de résine ne sont pas fabriqués en France mais importés puis façonnés par des marbriers ou des cuisinistes chez les particuliers.
    Les ROC et les granulats utilisés dans la construction contiennent de la silice à des teneurs variables. Tous les secteurs utilisant ces matériaux, en particulier la construction et les travaux publics exposent leur travailleurs à la silice cristalline. Les granulats sont utilisés pour les travaux routiers et ferroviaires, les travaux de voirie et de réseaux divers, l'endiguement (58%), pour la fabrication du béton, en particulier prêt à l'emploi (32%) et pour les enrobés routiers (9%) et les ballasts (1%).
    Il faut aussi signaler que toute manipulation des sols en milieu naturel est susceptible, en fonction de la nature du sol, d'entraîner une exposition à la silice cristalline (opérations agricoles, sondages, terrassements).
    Dispositions réglementaires – Tableaux des maladies professionnelles
    Tableaux des maladies professionnelles
    Deux tableaux de maladies professionnelles (TMP) prennent en compte les effets sur la santé des expositions à la silice cristalline, le TMP 25 du Régime général (RG) et le TMP 22 du Régime agricole (RA).
    Il existe des différences entre ces deux tableaux, par exemple, le lupus systémique est reconnu dans le tableau 22 du RA et pas dans le tableau 25 du RG. En outre, les délais de prise en charge sont plus importants pour le RA.
    Le cancer bronchopulmonaire est, dans les deux tableaux, reconnu en maladie professionnelle en tant que complication de la silicose mais il peut aussi être reconnu au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Selon ce qu'indiquent les auteurs, la reconnaissance se ferait au titre de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale avec la nécessite d'établir le lien essentiel et direct, ce qui éliminerait de fait toute reconnaissance pour un sujet tabagique.
    Le cancer bronchopulmonaire causé par la silice est aussi reconnu en Allemagne et au Royaume-Uni, systématiquement associé à la silicose.
    Dispositions réglementaires
    Dans le Code du travail, la silice est reconnue comme agent chimique dangereux et pas comme cancérogène.
    Des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont définies pour le quartz (0.1 mg/m3), la cristobalite et la tridymite (0.05 mg/m3).
    La Directive européenne 2017/2398 a classé les " Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail " comme cancérogènes et défini une valeur limite d'exposition à 0.1 mg/m3 sur 8 heures, quel que soit le type de silice. [NDR – La fraction alvéolaire d'un l'aérosol est celle susceptible, du fait de ses caractéristiques physiques, de pénétrer jusque la partie terminale de l'arbre pulmonaire.]
    Méthodes de mesure
    Les méthodes de mesure de la silice cristalline, normalisées et reconnues, consistent en un prélèvement de la fraction alvéolaire de l'aérosol, suivi d'une analyse de la silice cristalline.
    Il faut noter que les méthodes de prélèvement et d'analyse actuelles ne permettent pas de prendre en compte trois paramètres susceptibles de modifier la réponse biologique et donc pathologique : la présence de pics d'exposition au cours du poste de travail, la distribution granulométrique dans la fraction alvéolaire et la surface des particules inhalées.
    Données d'exposition à la silice cristalline
    Les bases de données de l'INRS
    Ces données sont fournies par les bases de données Colchic et Scola de l'INRS, la première étant destinée à la prévention et la seconde au contrôle règlementaire.
    Sur la période 2007/2017, dans la base Scola, les secteurs d'activité les plus représentés sont les industries extractives (36% des mesures), la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques (36% des mesures) et la métallurgie (7% des mesures).
    Sur la même période, dans la base Colchic, les principaux secteurs d'activité qui ont fait l'objet de mesures sont la métallurgie (29%) et la construction (22%).
    Au final, les secteurs d'activité présentant les niveaux d'exposition les plus élevés sont la construction, les industries extractives, la métallurgie et la fabrication de produits minéraux non métalliques.
    Selon les deux bases de données, on peut mettre en évidence les tâches présentant les médianes d'exposition les plus élevées :
    • pour Colchic, les opérations de finition et d'ébavurage, ébarbage manuels ainsi que l'usinage par abrasion dans la fonderie de fonte, les travaux de gros oeuvre dans la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires (médianes de 0.07 à 0.13mg/m3) ;
    • pour Scola, les autres travaux de gros œuvre et les opérations d'usinage, d'assemblage, soudage, collage chaînes de montage dans la constructions d'autres bâtiments, les travaux de surfaces bétonnées dans la construction et la conduite et la surveillance de mélangeurs dans la fabrication de carreaux en céramique (médianes allant de 0.138 à 0.472 mg/m3).
    Les métiers pour lesquels les niveaux d'exposition dépassent le plus fréquemment la valeur limite actuelle de 0.1 mg/m3 sont :
    •  dans Scola : finisseur (secteur construction d'autres ouvrages de génie civil), maçon-monteur industriel (secteur construction d'autres bâtiments), palettiseur (secteur fabrication d'éléments en béton pour la construction) (médianes de 0,264 à 0,443 mg/m3) ;
    • dans Colchic : tailleur de pierre-marbrier (secteur taille, façonnage et finissage de pierres) et ouvrier de finition (ébarbage, ébarbeur-ébavureur dans la métallurgie, secteur fonderie de fonte (médianes de 0,081 à 0,0865 mg/m3).
    Données de la littérature scientifique
    Un focus a été fait sur le secteur d'activité le plus investigué, la construction. D'après les études retenues, les métiers les plus exposés sont les sableurs, les démolisseurs et les travailleurs du béton.
    Les études ayant évalué l'efficacité des dispositifs de protection, essentiellement dans des activités d'interventions sur du béton, confirment une diminution significative des concentrations de silice cristalline par la mise en place d'un captage à la source ou un travail à l'humide, ou, éventuellement, une combinaison des deux. Les résultats sont variables et excèdent parfois les VLEP sur 8 heures.
    Des études récentes se sont intéressées à l'activité sur les plans de travail en pierres artificielles, en particulier les opérations de découpe, polissage, chanfreinage de ces plans à l'aide d'outils manuels portatifs. Les niveaux d'exposition lors de ces tâches peuvent être élevés (0.0578 à plus de 4 mg/m3), les niveaux d'exposition restant élevés même avec un captage à la source et travail à l'humide (supérieurs à 0.05 mg/m3).
    De rares études ont été menées dans le secteur de l'agriculture, elles soulignent que les niveaux d'exposition à la silice cristalline peuvent être élevés (supérieurs à 0.1 mg/m3). Les niveaux d'exposition dépendent de plusieurs facteurs tels que le taux de quartz dans le sol et les conditions environnementales (humidité du sol, de l'air et vitesse du vent).
    Prévalence d'exposition
    Selon l'enquête Sumer, menée par les médecins du travail en 2010, 294 852 travailleurs sont exposés à la silice cristalline, soit 1.36% de la population salariée couverte par l'enquête. L'enquête Sumer 2017 montre une augmentation de la population exposée, 365 194 salariés, ce qui représente 1.47% de la population, soit une augmentation de 23%.
    Lors de ces deux enquêtes, le secteur d'activité dans lequel le plus fort taux de travailleurs était exposé à la silice cristalline est le secteur de la construction avec un effectif de 170 414 travailleurs exposés à la silice cristalline en 2017, en augmentation par rapport aux 156 800 de 2010, soit 12.3% des travailleurs du secteur. D'autres secteurs d'activité ont des taux conséquents de salariés exposés : les autres industries manufacturières, la réparation et l'installation de machines et d'équipements (9.3% en 2017 versus 3.5% en 2010), la métallurgie et la fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements (7.9% en 2017 versus 5.3% en 2010) et la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et d'autres produits minéraux non métalliques (6.8% en 2017 versus 5.5% en 2010).
    Des calculs réalisés à partir des données des bases Colchic et Scola et des enquêtes Sumer permettent d'estimer qu'entre 23 000 et 30 000 salariés seraient exposés au-delà de 0.1 mg/m3, ce qui représente 8% des salariés exposés à la silice cristalline et 0.1% de la population totale dont les enquêtes Sumer sont représentatives. Parmi ces sujets exposés à de forts niveaux de silice cristalline, entre 14 600 et 22 400 travaillent dans le secteur de la construction, soit entre 66 et 75% de la population exposée au-delà de 0.1 mg/m3.
    Entre 61 000 et 70 000 salariés seraient exposés au-delà de 0.025 mg/m3, soit 19 à 21.5% des salariés exposés à la silice cristalline et environ 0.3% de la population salariée représentée dans les enquêtes Sumer. Là aussi, le secteur de la construction représente la majorité des sujets exposés à de tels niveaux de concentration de silice cristalline, de 61 à 69%.
    Effets sanitaires de l'exposition à la silice cristalline
    Silicose
    La silicose chronique est une pathologie pulmonaire fibreuse progressive potentiellement fatale induite par une exposition professionnelle à la silice cristalline.
    Il existe d'autres formes de silicoses, la silicose accélérée et la silico-protéinose, qui se rencontrent en cas d'exposition intense à très intense.
    La silicose résulte spécifiquement de l'inhalation de silice sous forme cristalline.
    Plusieurs facteurs sont associés positivement à l'initiation et à la progression de la silicose : la concentration moyenne en silice cristalline, l'exposition cumulée et la durée d'exposition professionnelle.
    Une fois la silicose initiée, la progression de la pathologie se poursuit, même si les sujets ne sont plus exposés. Mais les sujets qui continuent d'être exposés après le diagnostic ont plus de risque de voir leur pathologie progresser que ceux dont l'exposition a cessé.
    Plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence une relation dose/réponse entre la dose d'exposition cumulée à la silice cristalline en mg/m3 -années et la silicose observée à la radiographie pulmonaire pour une exposition à une dose cumulée inférieure à 1 mg/m3 -années et la mortalité par silicose pour une exposition à une dose cumulée de silice cristalline de 0.02 mg/m3 -années. Les différences de ces résultats vis-à-vis de la dose cumulée sont dues à des définitions différentes des estimations des expositions cumulées.
    Bien que le scanner offre une meilleure sensibilité que la radiographie pulmonaire standard pour dépister la silicose, il n'existe pas de recommandation validée allant dans le sens de son utilisation pour la surveillance des sujets exposés à la silice, à la différence de ce qui est recommandé pour l'asbestose.
    Autres pathologies interstitielles
    Plusieurs études ont rapporté une association entre l'exposition à la silice cristalline et la survenue d'une pneumopathie infiltrante diffuse de type fibrose pulmonaire idiopathique. Cependant, ces études sont antérieures aux critères actuels de diagnostic de la fibrose pulmonaire idiopathique plus stricts qu'auparavant.
    La sarcoïdose est une maladie multi-systémique caractérisée par la formation de granulomes épithélioïdes sans nécrose dont les causes sont encore inconnues mais la conjonction de facteurs génétique, infectieux ou environnementaux est admise. Parmi les facteurs environnementaux, l'exposition à la silice est l'un de ceux suspectés. Cette suspicion repose sur des cas d'association de silicose avec une sarcoïdose dans des cas cliniques et dans quelques études épidémiologiques.
    Cancer bronchopulmonaire (CBP)
    De nombreuses études en milieu professionnel mettent en évidence un lien entre l'exposition à la silice cristalline et le CBP. Le Circ a conclu que les preuves de cancérogénicité étaient suffisantes chez l'homme pour le quartz et la cristobalite. Depuis 1997, le Circ a classé la silice cristalline comme cancérogène avéré pour l'hommes (groupe 1).
    De nouvelles études ont confirmé ce lien et, en particulier, plusieurs études ont établi une relation dose/réponse entre exposition à la silice cristalline et CBP pour une exposition cumulée à partir de 0.5 mg/m3 -années.
    Le tabagisme aurait un effet additif, voire multiplicateur sur le risque de CBP lors d'exposition à la silice cristalline selon les études qui ont évalué leur interaction.
    Cancers extra-pulmonaires
    Quelques études rapportent des augmentations des cancers digestifs (gastriques, intestinaux et gastro-intestinaux), de l'œsophage et du rein lors d'exposition à la silice cristalline mais aucune relation dose/réponse n'a été mise en évidence.
    Spécifiquement, pour le cancer gastrique une relation significative a été mise en évidence dans une méta-analyse mais elle reste à confirmer.
    Concernant le cancer du larynx, une seule étude a conclu à une association avec l'exposition à la silice cristalline.
    Pathologies respiratoires non malignes en dehors de la silicose
    Selon l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration des EtatsUnis) l'exposition à la silice cristalline alvéolaire augmente le risque de bronchite chronique, d'emphysème et d'altération des fonctions respiratoires ainsi que la mortalité par pathologie respiratoire non maligne. Cet organisme indique qu'il existe une relation dose/effet entre l'exposition à la silice cristalline alvéolaire et le risque d'apparition de pathologie pulmonaire non maligne. Ces pathologies peuvent se développer en dehors de toute silicose.
    Tuberculose et autres infections respiratoires
    Le risque de développer une silico-tuberculose augmente avec la durée d'exposition et la dose de silice inhalée. Ce risque de tuberculose serait augmenté, même sans silicose.
    Pathologies rénales
    La silice cristalline est responsable de deux types d'atteintes rénales : des effets toxiques directs liés à l'accumulation de silice cristalline dans le rein et des effets toxiques indirects secondaires à une maladie auto-immune.
    Les études ne permettent pas d'affirmer que le risque d'atteinte rénale est uniquement dû à l'exposition à la silice cristalline.
    Pathologies auto-immunes
    Plusieurs types d'études ont rapporté une association entre l'exposition à la silice cristalline et un spectre large de pathologies auto-immunes dont la sclérodermie systémique, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux systémique et les vascularites ANCA+ (avec anticorps anticytoplasmiques de neutrophiles).
    Globalement, les résultats des études indiquent que les expositions à la silice cristalline, chez certains travailleurs pouvant par ailleurs présenter d'autres facteurs de risque de pathologies auto-immunes (prédisposition génétique, exposition à d'autres substances chimiques), sont susceptibles d'augmenter le risque d'apparition d'une maladie auto-immune.
    Plusieurs études montrent un association significative entre l'exposition à la silice cristalline et la survenue d'une sclérodermie systémique. Cette association semble plus marquée chez les hommes et associée à des formes plus sévères de la maladie.
    La polyarthrite rhumatoïde, selon les données analysées, serait associée avec l'exposition à la silice cristalline. Cette association est décrite sous le nom de syndrome de Caplan-Colinot.
    Des données confirment une prévalence plus importante d'antécédents d'expositions professionnelles à la silice cristalline chez des patients atteints de lupus érythémateux systémique par rapport aux populations indemnes de cette pathologie.
    Des études récentes font état d'un risque accru de vascularites à ANCA+ chez les patients exposés à la silice.
    Effets cardiovasculaires
    Une étude récente portant sur 42 000 travailleurs chinois met en évidence une association entre l'exposition à la silice cristalline et la mortalité par pathologie cardiaque.
    Mécanisme d'action des particules de silice cristalline
    Plusieurs mécanismes d'action de la silice cristalline ont été identifiés :
    • " les dommages directs sur les cellules pulmonaires dus aux propriétés de surface spécifiques des particules de silice ;
    • l'activation par les particules de silice des macrophages alvéolaires et/ou des cellules épithéliales alvéolaires conduisant (i) au relargage d'enzymes cytotoxiques, d'espèces réactives de l'oxygène et de l'azote, de cytokines inflammatoires et de chimiokines, (ii) à une mort cellulaire avec libération de la particule de silice, et (iii) au recrutement et à l’activation des polynucléaires neutrophiles et de macrophages, en particulier alvéolaires, supplémentaires ;
    •  l'implication de la charge négative de la surface des particules en tant que contributeur important à la cytotoxicité de la silice. "
    Il n'a pas été mis en évidence de différences en termes de toxicité, selon les études épidémiologiques et expérimentales, entre les différents types de silice cristalline.
    Les effets des particules de silice cristalline sont plus importants lorsqu'elles sont fraiches que lorsqu'elles sont vieillies.
    La surface d'une particule de quartz fraichement générée est très active vis-à-vis des trois mécanismes impliqués dans les pathologies associées aux expositions à la silice cristalline : le stress oxydant, l'inflammation persistante et les lésions de l'ADN. L'inflammation persistante est considérée comme la principale cause de développement de la silicose, du CBP et des maladies auto-immunes.
    Les études chez l'animal ont d'ailleurs mis en évidence le fait que, parallèlement à leur cytotoxicité, les particules de silice induisent une inflammation pulmonaire persistante, même après arrêt de l'exposition, ainsi qu'une altération de la clairance médiée par les macrophages, ce qui entraîne une accumulation et une persistance des particules dans les poumons
    D'après le Circ, l'hypothèse privilégiée concernant le mode d'action cancérogène est une génotoxicité indirecte induite par l'inflammation, mais d'autres mécanismes initiés en parallèle ne peuvent être exclus.
    Données de santé en France
    Données du RNV3P

    Sur la période 2001-2017, 4506 problèmes de santé en relation avec le travail (PRT) associés à la silice ont été recensés dans la base du RNV3P. Les pathologies les plus nombreuses sont le CBP, près de 40% des PRT, suivi de la silicose (26% des PRT), de la BPCO (8% des PRT), des pneumopathies infiltrantes diffuses (6% des PRT) et de la sclérodermie systémique (4.5% des PRT).
    Quatre secteurs d'activité regroupent une grande part des PRT : la construction (36%), les industries extractives (17%), la métallurgie (11%) et la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et d'autres produits minéraux non métalliques (10%).
    Données relatives aux maladies professionnelles
    Pour le Régime général, sur les cinq dernières années disponibles (2012-2016) entre 200 et 275 maladies professionnelles ont été reconnues annuellement au titre du TMP n° 25, ce qui représente entre 0.4 et 0.5% des maladies professionnelles. La silicose aigue représente de 74 à 82% des maladies professionnelles du tableau 25 du RG, suivie par la sclérodermie systémique (4 à 10%), le CBP primitif (4 à 9%), la pneumoconiose due à l'inhalation de poussières de houille (0 à 4%) et la fibrose interstitielle pulmonaire diffuse non régressive d'apparence primitive (1 à 2.5%). Depuis 2014, aucun cas de tuberculose n'a été reconnu au titre du tableau 25.
    Les secteurs d'activité les plus impliqués (sachant que dans la moitié des cas le secteur d'activité n'est pas indiqué dans la déclaration de maladie professionnelle) sont la métallurgie, la construction, la fabrication de produits minéraux non métalliques, les industries extractives, les autres industries manufacturières (autres que fabrication de machines et d'équipement, de l'alimentation et du tabac) et l'industrie automobile.
    Ces 20 dernières années, 46 maladies ont été reconnues, au titre du régime complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, en lien avec une exposition à la silice cristalline. Les plus fréquentes reconnaissances concernent le CBP (26%) et la BPCO (7%).
    Pour le Régime agricole, sur la période 2012-2016, entre 0 et 3 cas de maladies professionnelles ont été reconnues annuellement au titre du tableau 22.
    Risques pour les travailleurs
    L'OSHA a évalué en 2016 le risque pour les travailleurs d'exposition cumulée à la silice cristalline.
    Quelle que soit la pathologie évoquée plus haut, les excès de risque individuels pour des expositions cumulées de 45 ans à 0.1 mg/m3 sont supérieurs à 1 pour 1000. Ces excès de risques individuels pour des expositions de 45 ans à 0.05 mg/m3 et 0.025 mg/m3 sont plus faibles mais restent supérieurs à 1 pour 1000, quel que soit l'évènement de santé pris en compte.
    Demeure néanmoins une inconnue sur le risque en cas de forte exposition car celles qui ont fait l'objet d'études sont des expositions faibles sur le long terme.
    Recommandations du comité d'experts spécialisé (CES)
    Prévention en milieu professionnel
    Le CES rappelle la nécessité d'appliquer la hiérarchie des mesures de prévention définies dans la Directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes au travail [NDR – Un avenant à cette Directive commenté dans la précédente lettre d'information du 7 juillet 2019 établit des VLEP pour cinq substances cancérigènes et mutagènes].
    Pour la protection de la population professionnelle, le CES recommande les actions figurant ci-dessous.
    • " De transposer en droit français, et ce dans les meilleurs délais, la reconnaissance des travaux exposant à la poussière de silice cristalline mentionnés dans la directive 2017/2388 comme procédés cancérogènes.
    • De réviser les VLEP pour la silice cristalline, compte tenu des risques sanitaires mis en évidence, sans faire de distinction entre les différents polymorphes [En France, les VLEP réglementaires contraignantes sont fixées dans le Code du travail à l'article R. 4412-149) du Code du travail : pour le quartz à 0,1 mg/m3 pour le quartz et 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite.]
    • De mesurer la teneur en silice cristalline directement par prélèvement atmosphérique de la fraction alvéolaire, quel que soit le secteur d'activités concerné. L'exposition à la silice cristalline ne doit pas être extrapolée, ni à partir du taux de silice cristalline dans les matériaux bruts, ni à partir des résultats de mesures en « poussières alvéolaires sans effet spécifique » telles que définies par la réglementation. De même, les mesures en silice cristalline doivent être réalisées, indépendamment des niveaux mesurés en « poussières alvéolaires sans effet spécifique », y compris quand ces derniers sont inférieurs à leur VLEP.
    • De choisir, comme méthode de mesure, le dispositif de prélèvement haut ou bas débit en fonction de ses limites intrinsèques et des caractéristiques du prélèvement (durée, concentration en silice attendue, présence potentielle de particules ultrafines), et d'utiliser la diffraction des rayons X (DRX) afin de mieux appréhender la problématique des interférences. L'analyse directe du support de prélèvement est à privilégier lorsque cela est possible.
    • De généraliser la mise en place de mesures de prévention telles que le travail à l'humide et/ou le captage à la source en vérifiant systématiquement au préalable leur efficacité en fonction des outils et techniques utilisées, y compris dans les chantiers mobiles.
    • De réaliser un effort de sensibilisation aux risques liés à l'exposition à la silice cristalline et aux mesures de prévention auprès des professionnels, et ce quel que soit le secteur d’activité, incluant aussi bien les secteurs traditionnels (extraction, BTP…) que les secteurs plus récents (exemple des secteurs mettant en œuvre des pierres artificielles "
    Surveillance médicale en milieu professionnel
    Pour améliorer la surveillance médicale des salariés exposés à la silice cristalline, le CES recommande :
    • " De redéfinir les critères diagnostiques des diverses formes anatomocliniques de la silicose en intégrant les formes ganglionnaires isolées, considérées comme des formes précoces à part entière de la silicose pulmonaire.
    • D'évaluer la place de la tomodensitométrie thoracique (TDM) dans le dépistage de la silicose et des pathologies associées (emphysème, PID, etc..) chez des sujets ayant été exposés professionnellement.
    • D'inclure les sujets exposés à la silice cristalline, même en l'absence de silicose, dans l'expérimentation prévue dans la recommandation HAS INCA SFMT de 2015 sur le suivi de sujets ayant été exposés à des cancérogènes broncho-pulmonaires.
    • D’évaluer la pertinence de rechercher de manière systématique la présence de formes ganglionnaires isolées de silicose, lors de la prise en charge de certaines pathologies, dont le cancer broncho-pulmonaire.
    • D’évaluer la pertinence d’une recherche systématique des expositions professionnelles à la silice cristalline chez les sujets atteints d’une pathologie auto-immune telle que sclérodermie systémique, lupus systémique et polyarthrite rhumatoïde.
    • D’évaluer l’utilité du dépistage systématique de la tuberculose par IGRA chez les professionnels exposés à la silice cristalline.
    • D’utiliser des appareils de mesure de la fonction respiratoire permettant de réaliser des courbes débit-volume, notamment pour améliorer le diagnostic précoce des maladies des petites voies aériennes.
    • D’évaluer l’intérêt de la surveillance de la fonction rénale chez les sujets exposés professionnellement à la silice cristalline. "
    Toutes ces étapes apparaissent nécessaires à l'établissement de recommandation en matière de surveillance médicale des sujets exposés ou ayant été exposés.
    Réparation des maladies professionnelles
    Le CES recommande que la révision des tableaux des maladie professionnelles en relation avec les expositions à la silice cristalline soit entamée, en tenant compte, en particulier, du risque de CBP survenant sans silicose non reconnu actuellement dans le tableau et de l'extension de la définition de la silicose aux formes ganglionnaires isolées.
    Amélioration des connaissances pour la prévention professionnelle
    Dans ce domaine, le CES recommande pour améliorer la métrologie des expositions :
    • " De compléter l'étude de la prévalence des expositions à la silice cristalline dans les principaux secteurs concernés, notamment la construction, la métallurgie, les industries extractives, la fabrication de produits minéraux non métalliques.
    • De documenter les expositions dans les secteurs peu investigués, tels que l'agriculture et les secteurs où sont réalisés des travaux incluant des phases courtes exposantes sur des matériaux tels que béton, granite, pierres artificielles.
    • De mettre au point des méthodes de mesures normalisées pour l'environnement professionnel et général permettant à la fois de prélever les particules en fonction de leur taille et d’analyser la silice cristalline dans les différentes classes granulométriques, notamment celle des particules ultrafines, afin de mieux caractériser la répartition granulométrique de la silice cristalline.
    • De mieux caractériser les procédés émissifs, en élaborant des matrices activité/émission/granulométrie.
    Pour améliorer les connaissances épidémiologiques, les recommandations du CES sont les suivantes :
    • " D'intégrer de manière générale les formes ganglionnaires isolées tant dans les études cliniques qu'épidémiologiques portant sur les effets sanitaires de l'exposition à la silice.
    • De poursuivre les études visant à clarifier l'association potentielle avec d'autres cancers, notamment les cancers digestifs.
    • De mieux documenter les effets des co-expositions dans les pathologies malignes et non malignes associées à la silice cristalline.
    • De mieux investiguer les pathologies rénales, auto-immunes et cardio-vasculaires en lien avec une exposition à la silice cristalline, en s'intéressant en particulier aux relations doses/réponses.
    • De mener de nouvelles études épidémiologiques afin de mieux analyser les caractéristiques de l'exposition telles que le débit de dose, la distribution granulométrique, l'activité de surface des particules, qui sont susceptibles de moduler la réponse toxique. "
    Du fait des débits de dose très variables dans certains secteurs d'activité, il serait intéressant de mettre en place des études permettant de construire des relations durée d'exposition/concentration en silice cristalline pour certaines tâches spécifiques fortement émissives de particules de silice cristalline.
    Afin d'améliorer les connaissances toxicologiques, le CES recommande :
    • " De documenter, dans les études expérimentales, l'ensemble des opérations de production des échantillons particulaires et de les caractériser notamment en matière de granulométrie et propriétés de surface.
    • D'évaluer les effets associés et le rôle dans la cancérogénicité de la fraction ultrafine de la silice cristalline, par comparaison avec la fraction « alvéolaire ».
    • De comparer les effets en utilisant des déterminants complémentaires à la masse de silice, plus adaptés aux particules ultrafines (nombre, surface spécifique).
    • D'étudier les mécanismes de réponse des cellules à la silice cristalline par l'identification des voies de signalisation et des voies métaboliques activées : notamment en documentant 1) les effets immunogènes de la silice cristalline et son rôle possible dans la majoration des phénomènes d'auto-immunité, 2) les mécanismes de mort cellulaire.
    • De réaliser des études dose/réponse des effets inflammatoires et des effets génotoxiques et de développer des modèles d'étude de la génotoxicité aux faibles doses. "
    https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2015SA0236Ra.pdf


  • effets du jour de carence sur les arrêts maladie dans les collectivités territoriales (Sofaxis)
  • Ce document est une étude réalisée par Sofaxis qui est une compagnie dont les activités sont les suivantes : la protection sociale et la protection de biens, la gestion des risques et la relation clients et le conseil et les services en matière de prévention des risques à l'attention des acteurs territoriaux et des structures parapubliques.
    Le document, publié en juin 2019, est intitulé " Regard sur… Les premières tendances 2018 des absences pour raison de santé dans les collectivités territoriales ". Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site de Sofaxis à l'adresse figurant en fin de commentaire.
    Les données de cette étude sont à mettre en relation avec la réintroduction d'un jour de carence pour les arrêts maladie des fonctionnaires le 1er janvier 2018.
    Matériel
    Les données présentées dans ce document résultent d'un échantillon de 427 000 agents affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) répartis dans 16 400 collectivités
    Les arrêts pris en compte concernent la maladie ordinaire, la maternité, la longue maladie, la maladie de longue durée et les accidents du travail.
    Résultats
    Fréquence des arrêts maladie

    Par rapport à 2017, la fréquence des arrêts maladie a baissé de 19% en 2018. On est passé de 72 arrêts pour 100 agents en 2017 à 58 arrêts pour 100 agents.
    Cette diminution concerne les arrêts pour maladie ordinaire. En effet, le nombre d'arrêts pour accidents du travail, longue maladie et maladie de longue durée reste stable.
    Fréquence des arrêts maladie
    Les arrêts maladie ordinaire sont passés de 61 pour 100 agents en 2017 à 41 pour 100 agents en 2018. Les arrêts pour accident du travail représentent, en 2017 et 2018, 6 arrêts pour 100 agents, les arrêts pour longue maladie et maladie de longue durée 3 arrêts pour 100 agents et la maternité, 2 arrêts pour 100 agents, tant en 2017 que 2018.
    Ainsi, la diminution entre 2017 et 2018 porte sur la baisse des arrêts maladie ordinaire.
    Proportion d'agents absents
    Le nombre d'agents absents au moins une fois dans l'année a diminué de 9%.
    Cette diminution du taux d'agents absents au moins une fois dans l'année est corrélée à la baisse du taux des agents absents pour maladie ordinaire qui est passé de 45% en 2017 à 30% en 2018, les autres causes ayant entraîné au moins une absence d'un agent sont stables entre 2017 et 2018.
    Les auteurs de l'étude indiquent que l'impact du jour de carence sur les tendances globales d'absentéisme est d'autant plus marqué que le poids de la maladie ordinaire dans les causes des arrêts est important.
    Taux d'absentéisme
    Le taux d'absentéisme représente le rapport entre le nombre de jours d'arrêts maladie et le nombre de jours qui auraient dû être travaillés dans la structure.
    Ce taux d'absentéisme est de 9.8% globalement et de 9.2% en ne prenant pas en compte les arrêts pour maternité.
    Ce taux d'absentéisme est de 4.8% pour la maladie ordinaire, de 3% pour longue maladie et maladie de longue durée et de 1.4% pour les accidents du travail.
    Impact global des arrêts pour maladie ordinaire
    Globalement, la maladie ordinaire représente 52% du taux d'absentéisme, 81% de la fréquence des arrêts maladie et 73% de la cause d'au moins un arrêt des agents.
    Evolution de la durée moyenne des arrêts
    La durée moyenne des arrêts a augmenté de 20% entre 2017 et 2018, poursuivant en cela une progression antérieure.
    En 2018, la durée des arrêts est globalement en moyenne de 47 jours (39 jours en 2017), 29 jours pour la maladie ordinaire (27 jours en 2017), 64 jours pour les accidents du travail (idem en 2017), 278 jours pour longue maladie et maladie de longue durée (261 en 2017) et 103 jours pour les arrêts maternité (102 en 2017).
    Impact du jour de carence en maladie ordinaire
    La mise en place d'un jour de carence influe à la baisse sur la fréquence (moins 23%) et le nombre d'agents ayant au moins un arrêt maladie (moins 12%) mais joue dans le sens contraire en ce qui concerne la gravité qui augmente de 32%.
    Ceci avait déjà été mis en évidence suite à la mise en œuvre d'une journée de carence en 2012/2013.
    L'impact de la mise en œuvre d'un jour de carence porte particulièrement sur la survenue d'arrêts de courte durée en 2018. Le nombre d'arrêts d'une journée, par rapport à la moyenne 2014/2017, est en baisse de 46%, celui de deux jours en baisse de 23% et celui de trois à sept jours baisse de 3%.
    Les arrêts maladie de moins de 8 jours représentant près des deux tiers de l'ensemble des arrêts, l'impact du jour de carence est très important.
    Cette baise des arrêts de courte durée en 2018, par rapport à 2017, touche toutes les tranches d'âges, - 44% pour les moins de 30 ans, - 45% pour les 30-39 ans, - 47% pour les 40-49 ans, - 52% pour les 50-59 ans et -51% pour les 60 ans et plus.
    Entre 2017 et 2018, le nombre d'agents ayant deux arrêts a diminué de 5%, celui des agents ayant 3 arrêts a baissé de 20% et celui des agents ayant 4 arrêts ou plus a baissé de 40%.
    La baisse des arrêts d'un jour profite aux arrêts de plus de 15 jours qui progressent de 12% en 2018 par rapport à 2014, alors qu'il n'y avait qu'une augmentation modérée entre 2014 et 2017. La durée moyenne des arrêts de plus de 15 jours est passée de 50.7 jours à 56.9 jours entre 2014 et 2018.
    La part des arrêts est passée, entre 2014 et 2018 de 10% à 5.7% pour les arrêts d'un jour, de 65% à % pour 63.5% pour les arrêts de 2 à 15 jours et de 25% à 30.8% pour les arrêts de plus de 15 jours.
    Conclusion
    Je reprends ces propos de l'édito du directeur général de Sofaxis en termes de conclusion : " Si le taux d’absentéisme reste stable pour la deuxième année consécutive (9,2 % hors maternité), on constate une baisse significative de la fréquence et de l’exposition corrélée à la très forte contraction des arrêts courts. En revanche, la gravité des arrêts s’accroît très fortement d’une part mécaniquement compte tenu de la diminution des arrêts courts mais également par l’aggravation régulière de la durée des arrêts longs.
    Les enseignements de plusieurs enquêtes récentes sur la qualité de vie au travail en collectivité, croisées avec les indicateurs de mesure des absences illustrent la corrélation entre ces deux notions.
    Le suivi de la qualité de vie au travail peut donc être un outil prédictif des absences, voire préventif avec l’engagement d’actions correctrices.
    "
    https://www.sofaxis.com/sites/default/files/publications/pdfs/regard_sur_tend2019_territorial_r2755_v3_0.pdf

  • Biblio
  • Un guide de l'Assurance maladie destiné à l'ensemble des médecins intervenant dans la prise en charge des patients lombalgiques pour éviter la chronicisation auquel vous pourrez accéder en pièce jointe et sur le site Ameli de l'Assurance maladie.
    Voici les motifs de la réalisation de ce guide : " La lombalgie commune de l’adulte est un enjeu de santé publique et un motif fréquent de consultation en médecine générale : 4 personnes sur 5 souffriront de lombalgie au cours de leur vie. Dans la majorité des cas, son évolution spontanée est favorable dans les quatre à six semaines suivant un épisode aigu. Mais lorsque la lombalgie persiste, sa prise en charge reste complexe, et nécessite des soins coordonnés pluridisciplinaires. Ce livret est un document d’information élaboré conjointement par le Collège de la Médecine Générale, la Société Française de Rhumatologie, la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation, la Société Française de Médecine du Travail, le Collège de la masso-kinésithérapie pour préciser les éléments clés afin de prévenir le passage à la chronicité. "

    Sauf évènement particulièrement important dans les semaines qui viennent, nous nous retrouverons fin août avec certainement beaucoup de choses intéressantes à aborder…

    Jacques Darmon

    Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.

Lettre du 7 juillet 2019



Parmi les informations commentées dans cette lettre… Trois arrêtés relatifs… pour l'un à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants… pour un autre au financement d'une expérimentation pour améliorer la vaccination contre la grippe des professionnels de santé… et pour le dernier au nombre et aux fonctions des unités de contrôle de l'inspection du travail dans les régions de métropole et les territoires d'Outre-mer… Une jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'absence d'obligation des juges de saisir un CRRMP si le taux d'incapacité permanente attribué au salarié est inférieure à 25% … et une autre sur la possibilité pour un fonctionnaire qui a subi un harcèlement moral d'être indemnisé, même en l'absence de faute de l'administration… Un point sur la réforme de la santé au travail… Des modifications de valeurs limite d'exposition professionnelles à prévoir suite à une Directive européenne 2019/983… Un bilan de 20 ans du programme national de surveillance du mésothéliome pleural… Des données Eurostat sur la mortalité par suicide en Europe… La Convention n° 190 de l'Organisation internationale sur la lutte contre la violence et le harcèlement au travail qui doit, selon la ministre du travail, être reprise en droit français…


  • Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité
    Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisantsCet arrêté détermine les modalités de la surveillance individuelle des salariés exposés à des rayonnements ionisants, selon les dispositions prévues aux article R. 4451-64 à R. 4451-72 du Code du travail.
    Ce texte intéresse les employeurs, les travailleurs ainsi que les médecins du travail, les organismes de dosimétrie, les laboratoires de biologie médicale et les services de santé au travail agissant dans le cadre de la surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs aux rayonnements ionisants. Les chapitres abordés dans cet arrêté traitent des points suivant :
    " 1° De [la] déclaration auprès du système d’information de la surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI) ;
    2° De [la] mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants ;
    3° De [la] communication à SISERI des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ;
    4° D’accès aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle et de rectification éventuelle par le médecin du travail ;
    5° D’accréditation des organismes de dosimétrie, des laboratoires de biologie médicale et des services de santé au travail en charge de la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants prévue à l’article R. 4451-65 du code du travail."
    Nous n'aborderons que les points 1 à 4.
    Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2020. Durant la période transitoire, les dispositions de l'arrêté du 17 juillet 2013 relatif au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants continuent de s'appliquer.
    En annexe figurent les modalités pratiques de la dosimétrie individuelle externe et interne et de l'exposition au radon et au rayonnement cosmique.
    Le titre I de cet arrêté, le seul que nous commenterons, est intitulé " Modalités et conditions d'organisation de la surveillance dosimétrique individuelle ", le titre II est consacré aux modalités et conditions d'accréditation des différents organismes intervenant dans la surveillance individuelle des expositions aux rayonnements ionisants.
    Enregistrement des informations nécessaires à l'organisation de la surveillance dosimétrique
    Les informations relatives à l'entreprises et aux interlocuteurs du SISERIPour permettre la surveillance dosimétrique individuelle prévue à l'article R. 4451-64 du Code du travail, l'employeur doit se déclarer auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) afin que ce dernier organise les accès nécessaires à SISERI.
    L'employeur doit fournir des informations administratives sur l'établissement ou l'entreprise (n° Siret, adresse), nom de l'employeur et, éventuellement, celles des personnes qu'il désigne pour effectuer les opérations relatives aux travailleurs soumis à une surveillance dosimétrique.
    Il doit aussi fournir le nom du conseiller en radioprotection ainsi que le nom, le prénom et le n° de carte de professionnel de santé du médecin du travail.Dès lors, le SISERI doit délivrer dans les quarante-huit heures un récépissé de déclaration.
    Le SISERI informe l'employeur de la date prévisionnelle à laquelle seront communiqués aux personnes désignées et au médecin du travail les éléments nécessaires à leur accès au SISERI.
    Enregistrement des informations relatives aux travailleursL'employeur, ou la personne qu'il a désignée, doit enregistrer auprès de SISERI les informations suivantes pour chaque travailleur : nom, prénom, n° de Sécurité sociale, le secteur d'activité dans lequel il exerce et son métier, le classement en fonction de l'exposition prévu à l'article R. 4451-57 du Code du travail [classement en catégorie A ou B en fonction de l'évaluation de l'exposition aux rayonnements ionisants], la nature du contrat de travail et son temps de travail. Ces informations sont aussi transmises à l'organisme en charge de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs.
    Si besoin, ces informations doivent être mises à jour.
    Le SISERI délivre un récépissé de réception de ces informations.
    L'employeur doit informer les travailleurs concernés des informations enregistrées dans le SISERI.
    Modalités et conditions de mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle
    Dispositions généralesLa fourniture de dosimètres individuels, la réalisation de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie dans le cadre de l'article R. 4451-65 sont conditionnées par la transmission par l'employeur du récépissé du SISERI évoqué ci-dessus. [Cette surveillance concerne, selon l'article R. 4451-65, l'exposition externe dont celles au radon et aux rayonnements cosmiques et l'exposition interne.]
    Organisation des échangesTransmission à l'organisme accréditéLes dosimètres doivent être transmis au plus tard 10 jours après l'échéance de la période de port à l'organisme accrédité.
    En cas de surveillance de l'exposition interne par analyses radio-toxicologiques, l'employeur prend toutes dispositions pour que les échantillons biologiques soient transmis au laboratoire selon les modalités et conditions préalablement définies, compte tenu des conseils donnés par le médecin du travail, le laboratoire de biologie médicale et le conseiller en radioprotection.
    En cas de suspicion d'exposition donnant lieu à une déclaration d’événement significatif, selon l'article R. 4451-74 du Code du travail, l'employeur prend toutes dispositions auprès de l'organisme de dosimétrie pour que celui-ci procède à l'analyse du dosimètre. S'il s'agit d'une exposition interne ou d'une contamination cutanée, l'employeur sollicite le médecin du travail afin qu'il mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'évaluation de l'exposition. [Un événement significatif, au sens de l'article R. 4451-74 est la survenue d'un dépassement des valeurs limites définies à l'article R. 4451-6.]
    Restitution des résultatsLors de la restitution des résultats, l'organisme accrédité associe à chaque donnée dosimétrique individuelle concernant le travailleur, l'entreprise ou l'établissement auquel le travailleur est rattaché et les informations relatives à l'exposition externe (les résultats, le ou les organes ou tissus exposés, les caractéristiques du dosimètre et la période d'intégration de la dose) ou à l'exposition interne (les résultats et le ou les organes ou tissus exposés).
    Transmission au SISERIL'organisme de dosimétrie doit transmettre au SISERI les résultats de dosimétrie individuelle ou d'exposition au radon dans un délai de 20 jours.
    De la même façon, le laboratoire de biologie médicale doit transmettre au SISERI les résultats des analyses de radio-toxicologie, ainsi qu'au médecin du travail qui a prescrit les analyses.
    Le service de santé au travail ou le laboratoire qui a réalisé les mesures d'anthroporadiométrie, communique au SISERI ainsi qu'au médecin du travail qui les a prescrites les résultats.
    Le médecin du travail doit communiquer à SISERI la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée dès que celle-ci est significative du point de vue de la radioprotection. A des fins statistiques, il communique ces résultats à l'employeur sous une forme anonymisée.
    Accès des travailleurs aux informationsA la demande du travailleur, l'organisme accrédité lui communique, ou au médecin qu'il aura désigné, les résultats de dosimétrie individuelle le concernant. Cette demande ne peut concerner que les 24 derniers mois.
    Dépassement de valeurs limitesLe médecin du travail, informé du dépassement d'une des valeurs limites en application des dispositions de l'article R. 4451-79 du Code du travail ou qui constate un évènement significatif tel que défini à l'article R. 4451-77, procède à une analyse de la situation afin de confirmer la dose effectivement reçue, avec le concours de l'employeur et du conseiller en radioprotection.
    Le médecin du travail informe le SISERI et l'organisme accrédité de cette analyse et de ses conclusions sur la dose effectivement reçue.
    Mesures particulières de coordination en cas d'intervention de travailleurs extérieurs" Lorsque la surveillance de l’exposition interne des salariés d’une entreprise extérieure est réalisée par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice pour le compte de l’entreprise extérieure dans le cadre d’un accord conclu en application de l’article R. 4513-12, les chefs de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés formalisent dans ledit accord les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues aux III et IV de l’article 11 et de l’article 14 [la transmission des résultats dosimétriques ou ses analyses de radio-toxicologie et les informations sur les dépassements des valeurs limites]. "
    Suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnelDispositions communesL'employeur tient à la disposition du travailleur, du conseiller en radioprotection et du médecin du travail tous les résultats du suivi opérationnel de l'exposition externe.
    Le conseiller en radioprotection communique au travailleur, ainsi qu'au médecin du travail, ces résultats et avise l'employeur lorsque ceux-ci dépassent les contraintes de doses fixées en application de l'article R. 4451-33.
    En cas de suivi de travailleurs extérieurs, l'accord entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure mettant à disposition des salariés doit prévoir les modalités de communication des résultats des analyses.
    Dispositions particulières aux installations nucléaires de base (INB)Dans les INB, l'employeur doit transmettre hebdomadairement au SISERI les résultats du suivi de l'exposition externe par dosimètre individuel.
    En cas de besoin, il communique ces résultats au chef de l'entreprise extérieure s'il y a intervention de travailleurs d'une entreprise sous-traitante.
    Accès aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle et modalité de rectification éventuelleL'institut national de radioprotection et sûreté nucléaire (IRSN) organise l'exercice du droit d'accès et de rectification :
    • du travailleur, à toutes les informations individuelles le concernant ;
    • du médecin du travail, à tous les résultats individuels de la dosimétrie des travailleurs dont il exerce la surveillance dosimétrique individuelle. Le médecin du travail doit tracer cette démarche dans le dossier médical du salarié.
    Le conseiller en radioprotection a un droit d'accès à la dose efficace reçue par les travailleurs ainsi qu'aux résultats dosimétriques individuels et au niveau d'exposition mesuré en application du 2° du 1 de l’article R. 4451-33. Il peut, en outre, rectifier le niveau d'exposition mesuré en application du 2° du 1 de l’article R. 4451-33.
    L'IRSN organise aussi l'accès des données aux inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 4451-135 du Code du travail [Les inspecteurs de radioprotection, les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale et l'agent de contrôle de l'inspection du travail.]
    Les modalités d'échanges entre les différents intervenants sont définies par l'IRSN après avis du ministre chargé du travail.
    Exposition en situation d'urgence radiologiqueEn cas d'urgence radiologique mentionnée à l'article R. 4451-1 du Code du travail, l'employeur peut reporter la procédure de déclaration au SISERI d'un délai ne dépassant pas trois mois.
    L'organisme accrédité communique les dosimétries externes au conseiller en radioprotection et les dosimétries externes et les résultats d'analyses internes au médecin du travail.
    L'employeur doit aussi communiquer au SISERI les résultats de l'évaluation de l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs du groupe 2 prévue à l'article R. 4451-103.
    " Lorsque la surveillance dosimétrique mise en œuvre dans la situation mentionnée au premier alinéa [ci-dessus] est liée à l’exposition interne, le laboratoire de biologie médicale accrédité ou l’organisme de dosimétrie accrédité ou le service de santé au travail accrédité, informe le médecin du travail de toute suspicion de dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l’article R. 4451-99 ou de l’un des niveaux de référence mentionnés à l’article R. 4451-11 du code du travail. "

    Arrêté du 1er juillet 2019 fixant la liste des régions participant à l'expérimentation mise en place par l'article 61 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019L'article 61 de la loi n° 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit, à titre expérimental, que le fonds d'intervention régional, mentionné à l'article L. 1435-8 du Code de la santé publique, peut financer dans deux régions volontaires les frais entraînés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre la grippe des professionnels de santé et du personnel soignant dans les établissements de santé publics ou privés ainsi que dans les établissements pour personnes âgées dépendantes.
    Les deux régions désignées par cet arrêté sont l'Ile de France et la Normandie.

    Arrêté du 18 juin 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du travailCet arrêté détermine le nombre et la fonction des unités de contrôle de l'inspection du travail dans les régions françaises et les territoires d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte).
    Par exemple, l'Ile de France, la plus importante, comprend 44 unités de contrôle de l'inspection du travail, dont 1 unité régionale « lutte contre le travail illégal », 1 unité de contrôle interdépartementale rattachée à l'unité départementale de Seine St Denis et 2 unités de contrôle interdépartementales rattachées à l'unité départementale du Val de Marne

  • Jurisprudence
    La Caisse d'assurance maladie n'est tenue de saisir un CRRMP au titre de l'article L. 461-1 (7e alinéa) que s'il y a une incapacité permanente d'au moins 25%Il s'agit d'un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 20 juin 2019 – Cass. 2e Civ. n° 18-17373, publié au Bulletin d'information de la Cour de cassation.
    Les faits – Cette affaire concerne un ouvrier de conditionnement au sein d'une société agricole. Celui-ci a présenté un eczéma avec urticaire géant d'origine allergique pour lequel il a présenté un certificat médical du 26 mai 2014. Il sollicite la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de sa caisse de la Mutuelle sociale agricole.
    Ce salarié dépend de la Mutualité sociale agricole mais les articles L. 751-7 et R. 751-17 du Code rural et de la pêche rendent les articles L. 461-1 (7e alinéa) et R. 461-8 du Code de la Sécurité sociale applicables dès lors qu'il y a une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie hors tableau. Les conditions de la reconnaissance sont alors la nécessité d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% et l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui doit établir le lien essentiel et direct entre la pathologie et l'activité professionnelle.
    La caisse de la MSA refuse de prendre en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles, suite à l'expertise dont les conclusions sont données ci-dessous. Le salarié saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale.
    Une expertise juridique a eu lieu et le médecin conclut que " les lésions prurigineuses étaient antérieures au mois de mars 2012 et que M. L... plus en contact depuis plus d'un an avec des cailles et des parasites (acariens Dermanyssus) acariens des cailles, présente toujours des lésions prurigineuses et eczématisées, qu'aucune biopsie n'a été pratiquée et que dans la littérature il n'est pas trouvé de cas de lésions prurigineuses dues aux acariens de cailles qui persistent plus d'un an après l'exposition. Par contre le patient présente bien une allergie à d'autres acariens avec lequel il peut être en contact en dehors de son milieu professionnel. S'il était considéré que les acariens de cailles étaient responsables, les réactions cutanées auraient cessé rapidement après l'exposition et avec les traitements préconisés par les différents médecins. L'expert concluant que ces réactions de l'ensemble du corps sont le fait d'autres agents et qu'aucune constatation clinique ne permet de retenir l'acarien Dermanyssus comme agent responsable ".
    Le salarié fait appel du jugement du tribunal des affaires de Sécurité qui lui est défavorable en critiquant l'absence de saisine d'un CRRMP.
    La cour d'appel fait droit à sa demande de saisine du CRRMP en arguant du fait " qu'en vertu de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie dans les conditions de l'article L. 461-1, alinéa 4 [NDR – Désormais, alinéa 7], du code de la sécurité sociale, le tribunal a l'obligation, avant de se prononcer, de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles différent de celui saisi initialement par la caisse et ne peut se fonder exclusivement sur une expertise ordonnée judiciairement ".
    Ce qui ne correspond pas à l'appréciation des textes cités du Code de la Sécurité sociale car la Haute juridiction considère " Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la victime était atteinte d'une incapacité permanente partielle inférieure à 25 % du fait de la maladie litigieuse, ce dont il résultait que celle-ci qui n'était pas désignée par un tableau des maladies professionnelles, ne pouvait pas donner lieu à une mesure de reconnaissance individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ".
    L'arrêt de la cour d'appel est cassé sans renvoi, la décision du tribunal des affaires de Sécurité sociale s'appliquant.

    Un agent public peut demander à être indemnisé pour avoir subi un harcèlement moral, même en l'absence de faute de l'administrationIl s'agit d'un arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 2019, CE n° 415863 publié au recueil Lebon.
    Les faits – Un fonctionnaire, proviseur d'un lycée professionnel du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2009, a été muté d'office à un poste de principal de collège dans une autre agglomération. Il saisit la justice administrative car il considère qu'il a été, durant les années 2004 à 2009, victime d'agissements de harcèlement moral de la part des personnels administratif et enseignant.
    Ce harcèlement serait lié au fait que, dès son arrivée dans l'établissement en 2004, il aurait constaté l'existence de pratiques contestables auxquelles il aurait voulu mettre un terme, ce qui a déclenché l'hostilité d'une partie du personnel.
    Il demande donc à la justice administrative de condamner l'Etat à lui verser une somme de 328 740.86 € en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de ce harcèlement et de sa mutation d'office dans une autre ville.
    Par un jugement du 23 mars 2015, le tribunal administratif rejette sa demande. Saisie par l'enseignant, la cour administrative d'appel rejette aussi sa demande dans un arrêt du 21 septembre 2017.
    L'enseignant se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d'Etat.
    Le Conseil d'Etat, dans son arrêt, rappelle que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, stipule que " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) " Le Conseil d'Etat précisant que " La circonstance que les agissements visés par les dispositions précitées émanent d'un agent placé sous l'autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu'elles assurent à celui-ci ".
    La cour administrative d'appel rejette les demandes de l'enseignant en arguant du fait qu'aucune carence fautive ne peut être imputée à l'administration. Pour le Conseil d'Etat, la cour administrative a commis une erreur de droit car " un agent est fondé à rechercher la responsabilité de l'administration à raison d'agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de l'administration. L'erreur de droit ainsi commise affecte l'arrêt dans son intégralité. "
    Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la cour administrative d'appel et renvoie l'affaire devant la même cour administrative d'appel.
    Cet arrêt donne lieu au résumé suivant du Conseil d'Etat : " Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation ".


  • Suivi de la réforme de la santé au travailNous en étions restés au mécontentement exprimé par les organisations syndicales et patronales représentatives lorsqu'elles avaient appris que, parallèlement aux travaux du Groupe permanent d'orientation du Coct, trois experts s'étaient vu confier une mission pour répondre à des questions sur l'évolution de la médecine du travail, dont certaines n'avaient pas été soumises au Coct.
    En l'état actuel, les travaux du Groupe permanent du Coct sont terminés avec, semble-t-il, de fortes divergences quant aux évolutions envisagées, entre les syndicats de travailleurs et les représentants employeurs. Un rapport final sur les travaux du Groupe permanent d'orientation devrait être publié à la mi-juillet.
    Pour l'instant, il n'y a pas eu de possibilité de rédaction d'un texte commun à l'ensemble des partenaires sociaux mais les organisations syndicales ont réussi à s'accorder sur un texte commun le 28 juin 2019 que vous trouverez en pièce jointe.
    Ce document rappelle les principes généraux de prévention souhaités, tels que définis dans le 3e Plan santé au travail et, en particulier, la mise en œuvre d'une prévention primaire ainsi qu'un pilotage politique fort.
    Concernant les services de santé au travail, le texte commun indique que " Quelle que soit l’organisation régionale retenue, les missions aujourd’hui dévolues aux services de santé au travail en entreprises doivent être évaluées et repensées au regard des enjeux de prévention et de réponse aux besoins des travailleurs et des entreprises posés dans cette réforme de la santé au travail. Les pratiques, les moyens humains et financiers et les capacités d’action des médecins du travail et de l’équipe pluridisciplinaire doivent être en cohérence avec ces enjeux. Des systèmes d’évaluation (suivi des salariés, conseil en entreprise, participation aux PRST…) sont indispensables pour y contribuer. La production d’indicateurs et de données en santé au travail ainsi que la production d’études épidémiologiques doivent être organisées en lien avec les organismes régionaux et nationaux. Le lien entre le médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire d’une part et les travailleurs et les représentants du personnels (lorsqu’ils existent) d’autre part doit être renforcé. Les TPE étant dépourvues d’Institutions Représentatives du Personnel, il est important d’apporter une réponse en termes de prévention et de suivi de la santé des travailleurs, en lien avec les CPRI [commission paritaire régionale interprofessionnelle] et CPRIA [CPRI de l'artisanat]. Les partenaires sociaux sont légitimes pour assurer le pilotage de la santé au travail au plus près de travailleurs et dans son opérationnalité. En aucun cas, une structure fédérative (telle PRESANSE) ne peut assurer un tel rôle. '
    Si les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modalités de la réforme - et cela me paraît assez difficile vu un certain nombre d'intérêts divergents dont la survie des services de santé au travail interentreprises et le financement de la santé au travail – le gouvernement devra reprendre la main pour légiférer, comme cela se passe pour la réforme de l'assurance chômage.


  • Directive européenne 2019/983 sur des VLEPLa présente Directive représente la 3e révision de la Directive 2004/37/CE du 29 avril 2004. Cette Directive de 2004 visait " à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes sur le lieu de travail. Cette directive prévoit la fixation d’un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes et mutagènes, par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d’appliquer uniformément les prescriptions minimales. Ces prescriptions minimales ont pour objet de protéger les travailleurs au niveau de l’Union et de contribuer à réduire les différences entre les niveaux de protection des travailleurs dans toute l’Union et à assurer des conditions égales pour tous. Les valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle constituent des éléments importants du dispositif général de protection des travailleurs mis en place par la directive 2004/37/CE. Ces valeurs limites doivent être fondées sur des preuves, proportionnées et mesurables et devraient être établies sur la base des informations disponibles, notamment des données scientifiques et techniques les plus récentes, de la faisabilité économique de la mise en œuvre et de la mise en conformité, d’une analyse approfondie des incidences socioéconomiques et de la disponibilité de protocoles et de techniques de mesure de l’exposition sur le lieu de travail. Les États membres peuvent fixer des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle plus strictes, en étroite coopération avec les partenaires sociaux. En outre, la directive 2004/37/CE n’empêche pas les États membres d’appliquer des mesures supplémentaires, telles qu’une valeur limite biologique. "
    Le texte de la Directive précise que, pour la plupart des agents cancérigènes et mutagènes, il n'est pas scientifiquement possible de définir des niveaux en deçà desquels il n'existe aucun risque. Aussi, les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) prévues dans cette Directive n'éliminent pas totalement tout risque mais elles concourent à les réduire.
    Les VLEP des substances cancérogènes et mutagènes définies dans cette Directive concernent :
    • le cadmium et ses composés inorganiques pour lesquels une VLEP de 0.004 mg/m3 est fixée de façon transitoire pour 8 ans avec, à terme, l'objectif d'une VLEP de 0.001 mg/m3. De plus, dans un délai maximal de trois ans, la Directive 2004/37/CE devrait être modifiée en combinant une VLEP dans l'air et une valeur limite biologique pour le cadmium et ses composés inorganiques [NDR – Un Arrêté du 14 mai 2019 a déjà fixé pour la France une valeur limite d'exposition professionnelle indicative de 0.004 mg/m3 pour le cadmium et ses dérivés] ;
    • le béryllium et ses composés inorganiques sont aussi des substances cancérogènes, de plus le béryllium peut être responsable d'une atteinte pulmonaire, la bérylliose. Pour une période transitoire de 7 ans, s'appliquera une VLEP de 0.0006 mg/m3. Mais à terme, cette VLEP devrait être de 0.0002 mg/m3 [NDR – La VLEP actuelle en France est de 0.002 mg/m3] ;
    • l'acide arsénique et ses sels sont des agents cancérigènes. Pour le secteur de fusion du cuivre, une VLEP de 0.01 mg/m3 s'appliquera avec une période transitoire de 4 ans pour sa mise en œuvre [NDR – La VLEP actuelle en France est de 0.2 mg/m3] ;
    • le formaldéhyde est cancérogène et génotoxique et il est également allergisant. Il apparaît donc nécessaire de de fixer une VLEP à long et court termes et de l'assortir d'une mention "Sensibilisation cutanée". Dans les secteurs des soins et des pompes funèbres, au cours d'une période transitoire de 5 ans, une VLEP de 0.62 mg/m3 ou 0.5 ppm s'appliquera. A terme, la VLEP devrait s'établir à 0.37 mg/m3 ou 0.3 ppm [NDR – La VLEP actuelle en France est de 0.625 mg/m3] ;
    • le 4,4′-méthylènebis (2-chloroaniline) (MOCA) est une substance cancérogène et génotoxique avec une absorption cutanée significative et une VLEP de 0.01 mg/m3 devra s'appliquer avec l'observation "Peau" [NDR – La VLEP actuelle en France est de 0.22 mg/m3].
    Les valeurs limites établies dans cette Directive devront faire l'objet d'un contrôle permanent et de réexamens réguliers.

  • Bilan de 20 ans du PNSM (Santé publique France)Vous pourrez accéder aux documents concernant le programme national de surveillance du mésothéliome pleural (PNSM) sur le site de Santé publique France dont l'adresse figure à la fin du commentaire et la synthèse, sur laquelle je me suis principalement appuyé pour ce commentaire, est consultable en pièce jointe.
    Ce document publié en juin 2019 est intitulé " Programme national de surveillance du mésothéliome pleural (PNSM) : 20 années de surveillance (1998-2017) des cas de mésothéliome, de leurs expositions et des processus d'indemnisation ". Ce document est signé par Mme A. Gilg Soit Ilg et al.
    IntroductionLe mésothéliome est un marqueur spécifique d'une exposition à l'amiante. Aussi, en 1998, pour disposer d'un dispositif sentinelle, les directions générales du travail et de la santé ont demandé à Santé publique France (l'InVS à l'époque) de mettre en place le programme national de surveillance du mésothéliome.
    L'objectif initial de ce programme était de suivre l'incidence de ces cancers en France, d'étudier les caractéristiques professionnelles des sujets qui en étaient atteints et d'approcher les secteurs d'activité les plus à risques. Ces objectifs ont été élargis en 1999 à la reconnaissance médico-sociale de ces cancers.
    Ce travail permet de faire un bilan de 20 ans de l'évolution épidémiologique des mésothéliomes en France entre 1998 et 2017 en termes d'incidence, de survie, d'exposition des patients atteints et de reconnaissance médico-sociale de ces cancers.
    Données épidémiologiques
    Evolution entre 1998 et 2017Au total, entre 1998 et 2017, 5625 cas de mésothéliome ont été recensés, 4309 chez les hommes et 1316 chez les femmes, ce qui fait un sex ratio de 3.3. L'âge moyen du diagnostic était globalement de 73 ans, 72.9 chez les hommes et 73.5 ans chez les femmes et l'âge médian de survenue de 73.9 ans, respectivement chez hommes et femmes de 73.7 et 74.4 ans.
    Cette incidence correspond à des taux bruts pour 100 000 habitants de 1.7 globalement, soit 2.7 pour les hommes et 0.8 pour les femmes.
    Le programme a décelé 567 mésothéliomes chez des sujets d'un âge inférieur à 60 ans, 436 chez les hommes et 131 chez les femmes, ce qui correspond à un pourcentage de 10% global et pour hommes et femmes.
    Si l'on s'intéresse aux différentes périodes prises en compte, on retrouve un nombre de cas (entre parenthèses, les nombres respectivement pour hommes et femmes) de : 957 (767 et 190) de 1998 à 2002, 1326 (1018 et 306) de 2003 à 2007, 1736 (1321 et 415) entre 2008 et 2012 et 1608 (1203 et 405) entre 2013 et 2017.
    Depuis le début du programme de surveillance, on constate une augmentation de la proportion de femmes atteintes qui est passée de 20 à 25% et une augmentation de l'âge du diagnostic, passé de 70 à plus de 75 ans, tant chez les hommes que chez les femmes.
    Le nombre de cas chez les sujets de moins de 60 ans a diminué, passant de 156 cas sur la période 1998-2002 à 90 sur celle de 2013-2017 (leur pourcentage a aussi diminué, passant de 16% à 6% entre ces deux périodes).
    Globalement, les taux bruts d'incidence ont augmenté entre les périodes 1998-2002 et 2013-2017, passant de 1.3 à 1.7 pour 100 000 et, respectivement pour hommes et femmes, de 2.1 à 3 et de 0.5 à 0.8 pour 100 000 habitants.
    Le PNSM a aussi mis en évidence de fortes disparités régionales.
    Estimation de l'incidence nationale et régionale du mésothéliome pleuralSur une période récente, de 2015 à 2016, l'incidence annuelle du mésothéliome pleural est d'environ 800 cas chez les hommes et 310 cas chez les femmes, ce qui représente des taux standardisés respectifs de 2.46 cas et 0.92 cas pour 100 000.
    Depuis 1998, on observe une importante augmentation de l'incidence chez les femmes pour lesquelles on constate un doublement du nombre des cas, hors effets démographiques et vieillissement de la population.
    L'incidence régionale du mésothéliome pleural est particulièrement marquée dans certaines régions, dans le Nord et le Nord-ouest (Hauts-de-France et Normandie) et le Sud-Est (région PACA).
    Survie des patients atteints d'un mésothéliomeAprès un diagnostic de mésothéliome, la survie des sujets atteints est faible avec une survie médiane de 12 mois chez les hommes et de 13 mois chez les femmes.
    La survie varie selon le type histologique du mésothéliome, elle est meilleure à un, deux et cinq ans pour les cancers épithélioïdes, avec une médiane de survie de 14 mois, que pour les formes biphasique et fusocellulaire, dont la médiane de survie est respectivement de 8 et 5 mois.
    Modalités d'exposition à l'amianteDans près de 60% des cas de mésothéliome, une enquête a pu être menée pour caractériser l'exposition. L'enquête a eu lieu pour 59% des hommes et 57% des femmes.
    La principale cause d'absence de réalisation de l'enquête est le décès du patient. Les modalités d'exposition diffèrent chez les hommes et les femmes.
    Modalités d'exposition chez les hommesChez les hommes, sur l'ensemble de la période 1998-2017, une exposition professionnelle à l'amiante est majoritairement retrouvée à un taux moyen de 90% avec une certaine stabilité au cours du temps. Il s'agit d'une exposition probable à très probable dans 91% des cas et directe dans 85% des cas. La durée moyenne d'exposition est de 27 ans et l'âge moyen de la 1ère exposition est de 21 ans.
    Une exposition extra-professionnelle n'a été retrouvée que chez 3% des hommes, essentiellement dans le cadre d'activité de bricolage.
    Les professions dans lesquelles on a retrouvé les plus fortes expositions pour les hommes sont les tuyauteurs industriels qualifiés (98% de sujets exposés), les chaudronniers, tôliers industriels qualifiés (98%) et les plombiers et chauffagistes qualifiés (97%).
    Si l'on prend en compte les secteurs d'activité dont les salariés sont le plus exposés à l'amiante, on trouve la réparation navale (99% d'hommes exposés), la construction de matériel ferroviaire roulant (99% d'exposés) et l'installation d'eau et de gaz (98% d'exposés).
    Dans 61% des cas, une exposition aux laines minérales a été retrouvée chez les hommes mais la quasi-totalité des sujets avaient aussi été exposés à l'amiante au cours de leur carrière professionnelle.
    L'exposition professionnelle aux fibres céramiques réfractaires et aux radiations ionisantes était nettement moins fréquente, respectivement 4% et 7%.
    Modalités d'exposition chez les femmesChez les femmes, une exposition professionnelle à l'amiante n'est retrouvée que dans 40% des cas, avec une évolution à la baisse sur la période puisque l'on passe de 45% sur la période 1998-2002 à 39% sur la dernière période 2013-2017.
    Dans un peu plus de la majorité des cas, il s'agit d'une exposition possible (53%) et dans la moitié des cas d'une exposition directe. La proportion d'expositions directes est passée de 30% sur la période 1998-2002 à 59% sur la période 2013-2017.
    La durée moyenne d'exposition est plus faible chez les femmes que chez les hommes avec 14 ans d'exposition en moyenne (versus 27 ans chez les hommes) et un âge moyen de 1ère exposition plus tardif de 26 ans (versus 21 ans chez les hommes).
    Les professions exposant plus particulièrement les femmes sont les conductrices qualifiées de machines du textile et de la tannerie-mégisserie (53% de femmes exposées) et les ouvrières non qualifiées de l'électrique et de l'électronique (50%).
    Parmi les secteurs les plus représentés chez les femmes, ceux dans lesquels les expositions à l'amiante sont marquées sont la fabrication de produits minéraux divers (100% des femmes exposées), les services personnels (29% des femmes exposées) et l'industrie chimique (27% des femmes exposées).
    Comme pour les hommes, les expositions professionnelles aux fibres minérales, aux radiations ionisantes et aux fibres céramiques réfractaire sont faibles, respectivement 10%, 1% et moins de 1%.
    Ce qui diffère fortement de ce que l'on trouve chez les hommes est que, chez près d'un tiers des femmes, l'exposition à l'amiante est d'origine extra-professionnelle, principalement par l'intermédiaire d'un proche exposé professionnellement.
    Pour plus d'un quart des femmes, aucune exposition à l'amiante n'est retrouvée.
    Secteurs d'activité et professions spécifiques pour l'exposition à l'amianteSecteur du BTP
    Cette exposition à l'amiante est retrouvée pour 84% des cas ayant exercé un emploi dans le BTP après le 1er janvier 1997 qui correspond à la date d'interdiction d'utilisation de l'amiante.
    Ceci montre que l'exposition à l'amiante a changé au cours du temps, initialement concentrée dans les métiers d'utilisation et de transformation d'amiante, elle se retrouve maintenant de façon très importante dans les métiers du bâtiment où se pratiquent des interventions sur des matériaux contenant de l'amiante.
    Secteur de l'enseignementDepuis 1998, 178 cas de mésothéliome enquêtés dans le cadre du PNSM ont exercé au moins une activité dans l'enseignement (ce qui représente 6.5% des cas).
    Cette exposition professionnelle à l'amiante au cours d'un emploi dans l'enseignement est retrouvée dans 50% des cas masculins et 17% des cas féminins.
    Les sujets exposés dans ces conditions sont plus jeunes lors du diagnostic mais, en revanche, la 1ère exposition a été plus tardive, a duré moins longtemps et était d'une intensité plus faible.
    Les professions les plus exposantes dans ce secteur professionnels concernent les enseignants, les professions techniques et les agents de service et administratifs (seulement les femmes pour ces derniers).
    Exposition environnementale et autres facteurs de risqueLes expositions extra-professionnelles ont été étudiées, entre 2013 et 2015, dans 9 régions françaises sur trois populations cibles :Depuis 1998, la proportion de cas de sujets atteints d'un mésothéliome et exerçant leur activité dans le BTP est en augmentation. En 2016, 50% des cas de mésothéliome sont liés à des salariés du BTP. L'exposition professionnelle à l'amiante est probable ou très probable dans 97% des cas. Ces salariés ont été exposés à l'amiante plus jeunes et plus longtemps.
    • les femmes, quel que soit leur âge ou la localisation du mésothéliome ;
    • les hommes de moins de 50 ans atteints d'un mésothéliome de la plèvre ;
    • les hommes, quel que soit leur âge, atteints d'un mésothéliome autre que celui de la plèvre.
    Une première analyse menée sur 51 sujets sans exposition professionnelle a permis de montrer que les expositions extra-professionnelles concernaient dans deux cas sur trois l'amiante et un cas sur cinq les laines minérales. Une exposition aux rayonnements ionisants a été retrouvée dans 10% des cas. Dans un cas sur deux, la personne atteinte d'un mésothéliome vivait à moins de 2 km d'un site industriel ayant potentiellement émis de l'amiante.
    Données de l'étude cas-témoin 1998-2002Cette étude cas-témoin menée sur la période 1998-2002 dans le cadre du PNSM a permis la mise en évidence chez les hommes des professions les plus à risques de mésothéliome - les plombiers, les monteurs de structures métallique et les tôliers - ainsi que les secteurs d'activité les plus à risque – transformation de l'amiante et construction navale.
    Chez les femmes, aucun excès de risque de mésothéliome pleural n'a été mis en évidence, tant pour les professions que pour les secteurs d'activité.
    Cette étude a permis une estimation de la fraction de risque attribuable (FA) à l'amiante dans la survenue de mésothéliome pleural :
    • pour l'exposition professionnelle la FA à l'amiante est de 83% pour les hommes et de 41.7% pour les femmes ;
    • pour l'ensemble des expositions à l'amiante, la FA est de 87.3% pour les hommes et de 64.8% pour les femmes.
    Recours aux processus de reconnaissance socialeSur la période 1999-2016, parmi les salariés relevant du Régime général de la Sécurité sociale, 59% des sujets atteints de mésothéliome ont fait une démarche de demande de reconnaissance en maladie professionnelle (91% de reconnaissances). Durant cette même période, 55% des assurés du Régime général ont fait une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et 27% n'ont fait aucune démarche.
    Et 43% des sujets atteints d'un mésothéliome qui ne dépendent pas du Régime général ont fait une demande auprès du FIVA.
    Les facteurs associés à une demande d'indemnisation diffèrent selon ses modalités. Ce sont :
    • pour une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, l'âge avec plus de demande chez les plus jeunes, le statut d'ouvrier, la vie en couple et une exposition professionnelle à l'amiante avérée (cette dernière seulement pour les hommes) ;
    • pour une demande d'indemnisation par le FIVA, les facteurs sont l'âge, d'autant plus qu'il est inférieur à 60 ans, la vie en couple, une exposition à l'amiante identifiée et l'appartenance au Régime général.
    Les auteurs du document constatent que le recours aux dispositifs d'indemnisation du mésothéliome pleural est insuffisant et ils considèrent qu'il serait indispensable de renforcer l'information à ce sujet.
    En effet, lors du PNSM, les cas pris en charge étaient informés sur les dispositifs de recours et cela semblait avoir un effet positif sur les demandes de reconnaissance en maladie professionnelle et d'indemnisation par le FIVA.
    Sur la période 2008-2016, le taux de reconnaissance en maladie professionnelle est supérieur dans la zone couverte par le PNSM à celui estimé dans d'autres territoires, 72% chez les hommes et 50% chez les femmes versus respectivement 60% et 29% hors zone PNSM.
    Recommandations
    En termes de préventionIl apparaît indispensable de mettre en œuvre des actions d'information et de prévention ciblées sur les expositions actuelles à l'amiante, tant auprès des travailleurs que des jeunes en formation, des professionnels de santé et de la population générale.
    On pense, en particulier, au secteur du BTP.
    Il ne faut pas non plus négliger l'importance des facteurs extra-professionnels, par exemple pour des salariés exerçant leur activité dans des bâtiments contenant de l'amiante.
    Il importe de mieux informer les professionnels de santé sur les risques liés à l'amiante.
    Il apparaît aussi utile d'informer la population générale sur les risques liés à l'amiante, en particulier lors d'activité de bricolage mais aussi sur le risque lié à la présence d'amiante dans des bâtiments vétustes.
    Santé publique France insiste sur l'importance d'appliquer les plans de retrait d'amiante afin de supprimer l'exposition dans les bâtiments publics et de constituer une base de données de ces plans.
    En termes de recours aux dispositifs de reconnaissance médico-socialeAu vu d'un certain niveau d'efficacité dans la zone du PNSM, il apparaît indispensable de mettre en oeuvre des actions d'information sur les dispositifs de reconnaissance médico-sociale, tant auprès des patients que des professionnels.
    Pour les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, il faudrait améliorer les connaissances sur les modalités de reconnaissance des maladies professionnelles et sur les possibilités d'indemnisation auprès du FIVA.
    Les patients devraient aussi être informés sur ces dispositifs médico-sociaux.
    Evolution du PNSM vers le DSNMLe PNSM est appelé à évoluer vers un Dispositif national de surveillance des mésothéliomes (DSNM).
    Ce DSNM vise à :
    • renforcer les connaissances épidémiologiques sur les mésothéliomes (tous sites) en France en les adaptant aux nouveaux enjeux et en optimisant leur utilisation pour orienter les mesures de santé et notamment les actions de prévention (expositions) et la reconnaissance médico-sociale. Le renforcement des connaissances portera sur la surveillance de l’évolution :
      • de la situation épidémiologique des mésothéliomes par la production d’indicateurs de surveillance (incidence, mortalité, survie) ;
      • des expositions professionnelles et non professionnelles à l’amiante et aux autres facteurs de risque potentiels de mésothéliomes (fibres minérales artificielles, rayonnements ionisants d’origine médicale, fragments de clivage…) ;
      • du processus de reconnaissance médico‑sociale des mésothéliomes ;
    • mesurer les retombées de l’information dispensée par les enquêteurs du dispositif lors des enquêtes d’exposition sur l’évolution de la reconnaissance en maladie professionnelle et des demandes d’indemnisation au Fiva ;
    • développer l’utilisation des connaissances pour la prévention du risque amiante en population du travail et en population générale (travail avec les préventeurs et la direction de la prévention et de la promotion de la santé (DPPS) ;
    • renforcer les partenariats avec la recherche sur les trois volets du dispositif (incidence, expositions, reconnaissance médico-sociale). "
    Le DSNM sera constitué de trois entités : un guichet unique national d'identification des cas de mésothéliome, un registre des mésothéliomes, quelle que soit leur localisation, et un dispositif d'enquête d'exposition progressivement développé sur tout le territoire.
    Conclusion
    L’amiante est et restera encore pendant plusieurs décennies un sujet majeur de santé publique, de santé au travail et de santé environnementale. L’articulation des politiques publiques autour de cette thématique est essentielle, au niveau national mais également dans les régions.
    Ces travaux de vingt ans de surveillance du PNSM montrent que la surveillance des mésothéliomes reste le bon dispositif sentinelle de l’effet de l’amiante sur la santé. En effet, les mésothéliomes sont un excellent marqueur à l’échelle populationnelle de l’exposition passée à l’amiante.
    La prévention ne doit pas se relâcher auprès des professionnels des secteurs exposés et des jeunes de ces secteurs en formation et elle doit être renforcée auprès des professionnels de santé et de la population générale. Les données de ce rapport doivent apporter des éléments aux régions, aux branches professionnelles, notamment au BTP, pour mieux cibler cette prévention en l’adaptant aux situations locales. "

  • Données sur le suicide en Europe (Eurostat)Vous pourrez accéder aux données sur le suicide de 2011 à 2016 sur le site d'Eurostat à l'adresse figurant à la fin du commentaire.
    Données sur l'ensemble de la populationEntre 2011 et 2016, le taux de mortalité standardisé par suicide pour 100 000 habitants est passé, pour les 28 pays de la zone européenne, de 11.68 à 10.33.
    L'évolution entre ces deux dates a été, pour la France, le passage d'un taux standardisé de 16.86 à 13.21 pour 100 000 habitants.
    La Hongrie est le pays où le taux de mortalité par suicide est le plus élevé des 28 pays européens avec des taux de mortalité standardisés de 33.38 en 2011 et 28.27 en 2016.
    De façon étonnante, vu les difficultés économiques et sociales qu'elle a traversées, la Grèce est l'un des pays avec les taux de mortalité par suicide parmi les plus faibles des pays de l'Europe des 28, 4.2 pour 100 000 en 2011 et 4.29 pour 100 000 en 2016. La Turquie a encore des taux plus faibles avec 1.78 pour 100 000 en 2011 et 2.64 pour 100 000 en 2016, en augmentation.
    Taux standardisés de mortalité par suicide chez les femmesLes taux standardisés de mortalité par suicide des femmes pour les 28 pays européens en 2011 et 2016 sont plus faibles que ceux de l'ensemble de la population et des hommes. Ces taux sont de 4.93 pour 100 000 en 2011 et de 4.51 pour 100 000 en 2016.
    Pour la France, on est passé d'un taux standardisé de mortalité par suicide de 8 pour 100 000 en 2011 à un taux de 5.86 pour 100 000 en 2016.
    On retrouve des taux standardisés de mortalité élevés en 2011 et 2016 en Belgique avec respectivement 10.86 et 9.51 pour 100 000 et en 2016 pour le Liechtenstein avec un taux de 20.87 pour 100 000 habitants.
    Parmi les taux de suicide les plus bas, on trouve Chypre (1.22 et 1.12 pour 100 000 respectivement en 2011 et 2016) et la Grèce (1.43 et 1.41 pour 100 000 respectivement pour 2011 et 2016). Les taux de mortalité standardisés sont aussi faibles en Turquie, 0.83 pout 100 000 en 2011 et 1.13 pour 100 000 en 2016.
    Taux standardisés de mortalité par suicide chez les hommesLes taux standardisés de suicide chez les hommes sont passés, pour les 28 pays européens, de 19.4 pour 100 000 en 2011 à 16.97 pour 100 000 en 2016.
    En France, en 2011, le taux standardisé de mortalité pour les hommes était de 27.85 pour 100 000 et il est passé à 21.94 pour 100 000 en 2016.
    La Hongrie présente les taux standardisés de mortalité les plus élevés des 28 pays européens, 42.22 pour 100 000 en 2011 et 30.86 pour 100 000 en 2016.
    Parmi les taux standardisés de mortalité les plus faibles chez les hommes, comme pour les femmes, on trouve Chypre (7.07 pour 100 000 en 2011 et 6.87 en 2016) et la Grèce (7.23 pour 100 000 en 2011 et, en légère augmentation, 7.55 pour 100 000 en 2016).
    La Turquie présente aussi des taux standardisés de mortalité par suicide assez faibles, 2.87 pour 100 000 en 2011 et, en augmentation notable, 4.33 pour 100 000 en 2016 (effet du coup d'état manqué de 2016 ?).

  • Convention et recommandation contre la violence et le harcèlement au travail (OIT)Lors de la 108e Conférence internationale de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 10 juin 2019, célébrant le centenaire de l'OIT, celle-ci a adopté la convention n° 190 sur la violence et le harcèlement au travail. Voici le communiqué de presse de la ministre du travail en date du 25 juin 2019
    " La ministre du travail, Muriel Pénicaud, salue l’action décisive des négociateurs français, en tant que porte-paroles de l’Union européenne, qui ont obtenu l’accord des 187 États membres de l’OIT et des partenaires sociaux.
    « Ensemble, gouvernements et partenaires sociaux, nous disons NON à la violence et au harcèlement et OUI à la construction d’un monde du travail meilleur » a déclaré la ministre.
    L’élaboration de cette convention a commencé avant la médiatisation de cas de harcèlement en 2017 et la vague mondiale d’indignation #MeToo.
    Cette convention reconnaît le droit de chaque personne, en particulier les femmes, de vivre dans un monde libéré de violence et de harcèlement dans le monde du travail à travers deux avancées majeures :
    • mettre fin à tout acte de violence et de harcèlement « en lien, du fait ou à l’occasion du travail » sur les lieux de travail, dans les communications liées au travail (mails, SMS), dans le logement fourni, ou dans les moyens de transports domicile-travail mis à disposition, par l’employeur ;
    • préciser et définir clairement les responsabilités de chacun : les gouvernements pour prévenir les actes ; les employeurs, publics ou privés, pour prendre des mesures « pratiquement réalisables » et « adaptées à leur degré de contrôle des situations ».
    Le ministère du travail entamera sans tarder le processus de ratification de la convention, étape nécessaire pour sa mise en œuvre en France. Il engagera, à cet effet, la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés."
    Pour information, vous trouverez en pièce jointe l'accord national interprofessionnel sur le harcèlement la violence au travail du 26 mars 2010 qui a été étendu à l'ensemble des entreprises au mois de juillet 2010.
    Vous pourrez accéder à la Convention n° 190 de l'OIT en pièce jointe et sur le site de l'OIT à l'adresse en fin de commentaire.
    Le texte que vous pouvez consulter comprend trois entités :
    • le texte de la convention concernant l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail ;
    • la recommandation concernant l'élimination de la violence et du harcèlement au travail ;
    • et la résolution.
    IntroductionLa Conférence générale de l'Organisation du travail reconnaît :
    • le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre ;
    • que la violence et le harcèlement dans le monde du travail peuvent constituer une violation des droits humains ou une atteinte à ces droits, et que la violence et le harcèlement mettent en péril l’égalité des chances et sont inacceptables et incompatibles avec le travail décent ;
    •  l’importance d’une culture du travail fondée sur le respect mutuel et la dignité de l'être humain aux fins de la prévention de la violence et du harcèlement ;
    • que la violence et le harcèlement dans le monde du travail nuisent à la santé psychologique, physique et sexuelle, à la dignité et à l’environnement familial et social de la personne ;
    • que la violence et le harcèlement nuisent aussi à la qualité des services publics et des services privés et peuvent empêcher des personnes, en particulier les femmes, d'entrer, de rester et de progresser sur le marché du travail "
    • que la violence et le harcèlement fondés sur le genre touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles, et reconnaissant également qu’une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre, qui s’attaque aux causes sous-jacentes et aux facteurs de risque, y compris aux stéréotypes de genre, aux formes multiples et intersectionnelles de discrimination et aux rapports de pouvoir inégaux fondés sur le genre, est essentielle pour mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail ".
    Et elle rappelle que " les Membres [de l'OIT] ont l’importante responsabilité de promouvoir un environnement général de tolérance zéro à l’égard de la violence et du harcèlement pour faciliter la prévention de tels comportements et pratiques, et que tous les acteurs du monde du travail doivent s’abstenir de recourir à la violence et au harcèlement, les prévenir et les combattre "
    Elle a donc adopté la Convention.
    Eléments du texte de la Convention n° 190
    Définitionsa) l’expression « violence et harcèlement » dans le monde du travail s’entend d’un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels comportements et pratiques, qu’ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et comprend la violence et le harcèlement fondés sur le genre ;
    b) l’expression « violence et harcèlement fondés sur le genre » s’entend de la violence et du harcèlement visant une personne en raison de son sexe ou de son genre ou ayant un effet disproportionné sur les personnes d’un sexe ou d’un genre donné, et comprend le harcèlement sexuel. "
    ExtensionL'application de la prévention de la violence et du harcèlement est large puisqu'elle s'entend :
    a) sur le lieu de travail, y compris les espaces publics et les espaces privés lorsqu’ils servent de lieu de travail ;
    b) sur les lieux où le travailleur est payé, prend ses pauses ou ses repas ou utilise des installations sanitaires, des salles d’eau ou des vestiaires ;
    c) à l’occasion de déplacements, de voyages, de formations, d’événements ou d’activités sociales liés au travail ;
    d) dans le cadre de communications liées au travail, y compris celles effectuées au moyen de technologies de l’information et de la communication ;
    e) dans le logement fourni par l’employeur ;
    f) pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail. "
    Principes fondamentauxTout Membre de l'OIT devra " adopter, conformément à la législation et à la situation nationales et en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre, qui vise à prévenir et à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Cette approche devrait prendre en compte la violence et le harcèlement impliquant des tiers, le cas échéant, et consiste notamment à :
    a) interdire en droit la violence et le harcèlement ;
    b) garantir que des politiques pertinentes traitent de la violence et du harcèlement ;
    c) adopter une stratégie globale afin de mettre en œuvre des mesures pour prévenir et combattre la violence et le harcèlement ;
    d) établir des mécanismes de contrôle de l’application et de suivi ou renforcer les mécanismes existants ;
    e) garantir l’accès à des moyens de recours et de réparation ainsi qu’à un soutien pour les victimes ;
    f) prévoir des sanctions [NDR – Sanctions qui existent dans le Code pénal français pour les violences aux articles 222-9 et suivants et pour le harcèlement moral aux article 222-33- 2 et suivants mais de façon non spécifique au travail.] ;
    g) élaborer des outils, des orientations et des activités d’éducation et de formation et sensibiliser, sous des formes accessibles selon le cas ;h) garantir l’existence de moyens d’inspection et d’enquête efficaces pour les cas de violence et de harcèlement, y compris par le biais de l’inspection du travail ou d’autres organismes compétents. "Ainsi, " Tout Membre doit adopter une législation et des politiques garantissant le droit à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession, notamment aux travailleuses, ainsi qu’aux travailleurs et autres personnes appartenant à un ou plusieurs groupes vulnérables ou groupes en situation de vulnérabilité qui sont touchés de manière disproportionnée par la violence et le harcèlement dans le monde du travail. "
    Protection et préventionTout Membre devra intégrer une législation définissant et interdisant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris ceux basés sur le genre.
    Plus précisément, " Tout Membre doit adopter une législation prescrivant aux employeurs de prendre des mesures appropriées correspondant à leur degré de contrôle pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre, et en particulier, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable :
    a) d’adopter et de mettre en œuvre, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, une politique du lieu de travail relative à la violence et au harcèlement ;
    b) de tenir compte de la violence et du harcèlement, et des risques psychosociaux qui y sont associés, dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail ;
    c) d’identifier les dangers et d’évaluer les risques de violence et de harcèlement, en y associant les travailleurs et leurs représentants, et de prendre des mesures destinées à prévenir et à maîtriser ces dangers et ces risques ;
    d) de fournir aux travailleurs et autres personnes concernées, sous des formes accessibles selon le cas, des informations et une formation sur les dangers et les risques de violence et de harcèlement identifiés et sur les mesures de prévention et de protection correspondantes, y compris sur les droits et responsabilités des travailleurs et autres personnes concernées en lien avec la politique visée à l’alinéa a) du présent article. "
    Contrôle de l'application et moyens de recours et de réparation
    Les Membres de l'OIT devront prendre les mesures appropriées pour :
    a) suivre et faire appliquer la législation nationale relative à la violence et au harcèlement dans le monde du travail ;
    b) garantir un accès aisé à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces ainsi qu’à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends en matière de violence et de harcèlement dans le monde du travail, qui soient sûrs, équitables et efficaces, tels que :
    • i) des procédures de plainte et d’enquête et, s’il y a lieu, des mécanismes de règlement des différends au niveau du lieu de travail ;
    • ii) des mécanismes de règlement des différends extérieurs au lieu de travail ;
    • iii) des tribunaux et autres juridictions ;
    • iv) des mesures de protection des plaignants, des victimes, des témoins et des lanceurs d’alerte contre la victimisation et les représailles ;
    • v) des mesures d’assistance juridique, sociale, médicale ou administrative pour les plaignants et les victimes ;
    • c) protéger la vie privée des personnes concernées et la confidentialité, dans la mesure du possible et selon qu’il convient, et veiller à ce que les exigences en la matière ne soient pas appliquées abusivement ;
    • d) prévoir des sanctions, s’il y a lieu, en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail ;
    • e) prévoir que les victimes de violence et de harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail auront effectivement accès à des mécanismes de plainte et de règlement des différends, à un soutien, à des services et à des moyens de recours et de réparation tenant compte des considérations de genre, sûrs et efficaces
    • f) reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail ;
    • g) garantir que tout travailleur a le droit de se retirer d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie, sa santé ou sa sécurité, en raison de violence et de harcèlement, sans subir de représailles ni autres conséquences indues, et le devoir d’en informer la direction ;
    • h) veiller à ce que l’inspection du travail et d’autres autorités compétentes, le cas échéant, soient habilitées à traiter la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, notamment en ordonnant des mesures immédiatement exécutoires ou l’arrêt du travail lorsqu’il existe un danger imminent pour la vie, la santé ou la sécurité, sous réserve de tout droit de recours judiciaire ou administratif qui pourrait être prévu par la législation. "
    Orientations, formation et sensibilisation
    Tout Membre, en concertation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, doit s'efforcer de garantir que :
    a) la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail est traitée dans les politiques nationales pertinentes, comme celles relatives à la sécurité et à la santé au travail, à l’égalité et à la non-discrimination et aux migrations ;
    b) des orientations, des ressources, des formations ou d’autres outils concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre, sont mis à la disposition des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations ainsi que des autorités compétentes, sous des formes accessibles selon le cas ;
    c) des initiatives sont prises en la matière, notamment des campagnes de sensibilisation "
    Méthodes d'application
    Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation nationale ainsi que par des conventions collectives ou d’autres mesures conformes à la pratique nationale, y compris en étendant, ou en adaptant, les mesures existantes de sécurité et de santé au travail à la question de la violence et du harcèlement et en élaborant des mesures spécifiques si nécessaire. "
    Eléments du texte de la Recommandation
    Protection et prévention
    La Recommandation apporte certaines précisions quant à la protection et la prévention, en indiquant en particulier que les travailleurs et leurs représentants devraient être associés à la politique concernant le travail pour :
    a) affirmer que la violence et le harcèlement ne seront pas tolérés ;
    b) établir des programmes de prévention de la violence et du harcèlement, assortis s’il y a lieu d’objectifs mesurables ;
    c) préciser les droits et obligations des travailleurs et de l’employeur ;
    d) comporter des informations sur les procédures de plainte et d’enquête ;
    e) prévoir que toutes les communications internes et externes concernant des cas de violence et de harcèlement seront dûment prises en considération et traitées selon qu’il convient ;
    f) préciser le droit des personnes à la vie privée et à la confidentialité énoncé à l’article 10 c) de la convention, en le conciliant avec le droit des travailleurs d’être informés de tout danger ;
    g) comporter des mesures de protection des plaignants, des victimes, des témoins et des lanceurs d’alerte contre la victimisation et les représailles. "
    De plus, l'évaluation des risques sur les lieux de travail devra prendre en compte les facteurs d'aggravation des risques de violence et de harcèlement, y compris les dangers et risques psychosociaux qui :
    " a) découlent des conditions et modalités de travail, de l’organisation du travail ou de la gestion des ressources humaines, selon le cas ;
    b) impliquent des tiers, tels que des clients, des prestataires de service, des usagers, des patients et des membres du public ;
    c) sont dus à la discrimination, à des abus liés à des relations de pouvoir, ou à des normes de genre ou normes culturelles et sociales favorisant la violence et le harcèlement. "
    Contrôle de l'application, moyens de recours et de réparation et assistance
    Les moyens de recours et de réparation prévus par la Convention devaient comprendre les points suivants :
    a) le droit de démissionner avec une indemnisation ;
    b) la réintégration dans l’emploi ;
    c) une indemnisation appropriée du préjudice ;
    d) des ordonnances exigeant que des mesures immédiatement exécutoires soient prises pour veiller à ce qu’il soit mis fin à certains comportements ou que des politiques ou pratiques soient modifiées ;
    e) les frais de justice et les dépens, conformément à la législation et à la pratique nationales. "
    De plus, les victimes de violence ou de harcèlement moral au travail devraient pouvoir obtenir une indemnisation en cas de dommages ou de maladie de nature psychosociale ou physique ayant pour conséquence une incapacité de travail.
    Afin de garantir des recours efficaces devraient être mis en place :
    " a) des tribunaux possédant une expertise dans les affaires de violence et de harcèlement fondés sur le genre ;
    b) un traitement des cas efficace et en temps voulu ;
    c) des conseils et une assistance juridiques pour les plaignants et les victimes ;
    d) des guides et autres moyens d’information mis à disposition et accessibles dans les langues couramment parlées dans le pays ;
    e) le déplacement de la charge de la preuve, s’il y a lieu, dans les procédures ne relevant pas du droit pénal. "
    Les mesures de soutien et de réparation pour les victimes de violence et de harcèlement moral attendues sont les suivantes :
    a) une aide à la réinsertion des victimes dans le marché du travail ;
    b) des services de conseil et d’information fournis, selon le cas, d’une manière qui soit accessible ;
    c) des permanences téléphoniques 24 heures sur 24 ;
    d) des services d’urgence ;
    e) des soins et traitements médicaux ainsi qu’un soutien psychologique ;
    f) des centres de crise, y compris des centres d’hébergement ;
    g) des unités de police spécialisées ou des agents spécialement formés pour soutenir les victimes.
    La Convention envisage aussi que " Les inspecteurs du travail et les agents d’autres autorités compétentes, selon le cas, devraient recevoir une formation intégrant les considérations de genre pour pouvoir détecter et agir contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris les dangers et risques psychosociaux, la violence et le harcèlement fondés sur le genre et la discrimination visant certains groupes de travailleurs. "
    Orientations, formation et sensibilisation
    Ce chapitre comprend plusieurs mesures et actions concrètes à mettre en œuvre par les états membres de l'OIT :
    a) des programmes visant à agir sur les facteurs d’aggravation des risques de violence et de harcèlement dans le monde du travail, y compris la discrimination, les abus liés à des relations de pouvoir et les normes de genre et les normes culturelles et sociales qui favorisent la violence et le harcèlement ;
    b) des lignes directrices et des programmes de formation tenant compte des considérations de genre pour, d’une part, aider les juges, les inspecteurs du travail, les fonctionnaires de police, les procureurs et d’autres agents publics à s’acquitter de leur mandat en ce qui concerne la violence et le harcèlement dans le monde du travail et pour, d’autre part, aider les employeurs et les travailleurs des secteurs public et privé et leurs organisations à prévenir et à agir contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail;
    c) des modèles de recueils de directives pratiques et d’outils d’évaluation des risques concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, de portée générale ou propres à certains secteurs et tenant compte de la situation spécifique des travailleurs et autres personnes appartenant aux groupes visés à l’article 6 de la convention [les travailleuses ainsi que les personnes appartenant à des groupes vulnérables touchés de manière disproportionnée par les violences et le harcèlement moral] ;
    d) des campagnes publiques de sensibilisation dans les diverses langues du pays, y compris celles des travailleurs migrants résidant dans le pays, qui attirent l’attention sur le caractère inacceptable de la violence et du harcèlement, en particulier de la violence et du harcèlement fondés sur le genre, s’attaquent aux comportements discriminatoires et préviennent la stigmatisation des victimes, des plaignants, des témoins et des lanceurs d’alerte ;
    e) des programmes d’enseignement et des supports pédagogiques tenant compte des considérations de genre et portant sur la violence et le harcèlement, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre, à tous les niveaux du système éducatif et de la formation professionnelle, conformément à la législation et à la situation nationales ;
    f) des outils à l’intention des journalistes et autres professionnels des médias sur la violence et le harcèlement fondés sur le genre, y compris sur leurs causes sous-jacentes et les facteurs de risque, en respectant dûment leur indépendance et la liberté d’expression ;
    g) des campagnes publiques visant à promouvoir des lieux de travail sûrs, sains, harmonieux et exempts de violence et de harcèlement. "
    Résolution
    La Conférence générale de l'OIT adopte la Convention et sa recommandation.
    La résolution invite l'ensemble des états membres à ratifier cette Convention sur le violence et le harcèlement 2019.

    Je souhaite d'excellentes vacances à ceux qui sont déjà en congé et beaucoup de courage à ceux qui continuent de travail dans les conditions climatiques que nous connaissons. L'été sera peut être favorable à de nouvelles information intéressantes ?

    Jacques Darmon

    Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.