Lettre d'information du 21 janvier 2024

Téléchargement des fichiers joints 


Le 21 janvier 2024

 

Au sommaire de cette lettre… Parmi les textes de loi… Un arrêté spécifiant les modalités de déclaration par l’employeur à France travail qu’un salarié a refusé un contrat à durée indéterminée après un contrat à durée déterminée ou un contrat de missionUne question parlementaire sur l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie d’origine professionnelle et non professionnelle… Deux jurisprudences relatives… pour l’une à une contestation inventive d’une inaptitude par un employeur, à la reprise du paiement des salaires un mois après l’avis d’inaptitude si le salarié n’est ni reclassé ni licencié et ceci sans déduction des prestations socialeset pour l’autre à l’obligation de reprise du paiement des salaires un mois après l’avis d’inaptitude, même si le poste de reclassement a été refusé de manière injustifiéeLe rapport annuel 2022 de l’Assurance maladie – Risques professionnels qui fournit des informations financières et sur la sinistralitéLes grandes causes de décès en 2021

 

Vous trouverez, en pièce jointe, la copie de la toujours très intéressante veille législative, jurisprudentielle et d’informations en santé au travail du 4e trimestre 2023 de l’Inspection médicale du travail d’Ile de France.

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

Arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission

J’ai commenté dans la précédente lettre d’information le décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission (voir le blog)

Cet arrêté précise que l’information de France travail par l’employeur du refus du contrat à durée indéterminée par un sujet en CDD (article R. 1243-2) ou en contrat de mission (article R. 1251-3-1) devra se faire par voie dématérialisée. Une plateforme dédiée permettra de faire cette déclaration à l’adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048898939

 

Question parlementaire (Assemblée nationale)

16ème législature

Question N° 13768 de M. Antoine Armand (Renaissance - Haute-Savoie)

Titre - Acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie

Question publiée au JO le 12/12/2023 page 11136 - Réponse publiée au JO le 09/01/2024 page 295

[NDR – Il y a eu au dernier trimestre 2023, de nombreuses questions posées par des députés renaissance, LR et Modem à ce sujet visant à amoindrir les effets des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023. Commentaire de ces arrêts dans la lettre d’information du 24 septembre 2023 sur le blog.]

Texte de la question

« M. Antoine Armand appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la nécessité d'encadrer l'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie. Conformément à l'article L. 3141-3 du code du travail, un salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En conséquence, en l'absence d'accord collectif prévoyant des dispositions plus favorables, l'acquisition des congés payés est suspendue lors des périodes d'arrêt maladie non professionnelle. Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a jugé cette disposition contraire à l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 7 de la directive 2003/88 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. La Cour de cassation considère les périodes d'arrêt maladie comme des périodes de travail effectif. En conséquence, tout salarié en arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnelle acquiert, au même titre que tout autre salarié, des congés payés sur sa période d'absence. Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié acquiert des congés sur l'intégralité de la période d'arrêt de travail, mettant ainsi fin à la limite d'acquisition à la première année de l'arrêt de travail et que la prescription du droit à des congés payés débute dès lors que l'employeur a permis au salarié d'exercer ce droit. Il l'interroge donc sur la manière dont ces jurisprudences seront prises en compte et attire son attention sur la nécessité de déterminer un mécanisme de report, c'est-à-dire un délai de disponibilité des congés obtenus, ainsi qu'une date à partir de laquelle ce délai court ; à cet égard, il rappelle qu'en 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a admis une durée minimale de quinze mois et propose d'étudier la pertinence de faire débuter ce délai au terme de la période de référence d'acquisition. »

Texte de la réponse

« Par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a écarté l'application de la législation française au motif que celle-ci n'était pas conforme au droit de l'Union européenne, notamment à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'à l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Est notamment en cause le fait que le droit français écartait l'acquisition de congés payés pendant les périodes d'arrêts maladie. En lien avec les partenaires sociaux, le ministère du travail, du plein-emploi et de l'insertion examine les conditions d'une mise en conformité de notre droit national en veillant à ce que celle-ci permette de sécuriser les entreprises dans les conditions les plus satisfaisantes possibles, en tenant compte des exigences européennes posées notamment par la Cour de justice de l'Union européenne et constitutionnelles (le Conseil constitutionnel vient d'être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à laquelle il doit répondre d'ici le 15 février 2024). »

 

·     Jurisprudence

 

Dans cette lettre d’information, deux arrêts de la Cour de cassation publiés au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC) et dans la lettre de la chambre sociale de la Cour de cassation (voir sur le site de la Cour de cassation l’information sur les lettres de chambre). Ce sont donc des arrêts auxquels la Haute juridiction accorde une certaine portée jurisprudentielle

 

Un pourvoi innovant d’un employeur en cas d’inaptitude d’un salarié… mais inopérant !

Il s’agit d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 janvier 2024 – Cass. soc., pourvoi n° 22-13464, publié dans le Bulletin d’information de la Cour de cassation et dans la lettre de la chambre – qui innove dans le mode de contestation d’un avis d’inaptitude du médecin du travail, néanmoins sans succès.

Faits et procédure – Un salarié a été embauché en qualité de directeur administratif et financier le 5 juin 1990 par une entreprise.

Il est en arrêt maladie à compter du 17 mai 2018. Lors d’un examen médical du 2 juillet 2020, le médecin du travail émet un avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement car son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

A priori, l’employeur conteste l’inaptitude devant le conseil de prud’hommes au titre des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail.

Le 22 septembre 2020, par ordonnance, le conseil de prud’hommes saisit un médecin inspecteur du travail pour expertise. Le médecin inspecteur du travail confirme l’avis d’inaptitude du médecin du travail.

L’employeur se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise. Il soulève deux moyens.

Moyen principal de l’employeur

L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir confirmé l’avis d’inaptitude du 2 juillet 2020, de l’avoir débouté de la contestation de cet avis et de lui avoir ordonné, d’une part, le  paiement du salaire du 2 août 2020 au 31 mai 2021 avec délivrance d’un bulletin de paye conforme, et, d’autre part, de reprendre le paiement du salaire, à compter du mois de juin 2021, jusqu’au reclassement ou au licenciement. De plus, l’employeur conteste la paiement du salaire brut à compter du mois d’août 2020 sans déduction d’éventuelles prestations sociales que le salarié aurait pu percevoir. L’employeur base son pourvoi sur le fait que le droit à un procès équitable suppose que l’expert sollicité respecte une obligation d’impartialité, d’objectivité et de partialité. Ce que l’employeur dénie au médecin inspecteur du travail en tant qu'il était conseil des médecins du travail et exerçait un contrôle des services de santé au travail. La cour d’appel aurait  privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Réponse de la Cour de cassation

« La Cour européenne des droits de l'homme juge que l'article 6, § 1, de la Convention garantit le droit à un procès équitable devant un « tribunal » indépendant et impartial et ne requiert pas expressément qu'un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères (CEDH, 5 juillet 2007, affaire Sara Lind Eggertsdottir c. Islande, n° 31390/04, § 47).

Il ressort de l'article L. 4624-7 II du code du travail qu'à l'occasion de la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail par le conseil des prud'hommes, l'employeur peut mandater un médecin pour prendre connaissance des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail.

L'article R. 4624-45-2 du même code prévoit la récusation du médecin inspecteur du travail lorsqu'il a été consulté par le médecin du travail avant de rendre son avis.

Il résulte de ces dispositions que le droit à un procès équitable à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail est garanti par les textes qui la régissent.

L'arrêt, qui écarte le manque d'impartialité du médecin inspecteur du travail résultant de son statut, allégué par l'employeur, n'encourt, dès lors, pas la critique du moyen. »

Autre moyen de l’employeur

Ce moyen fait grief à la reprise du paiement des salaires, telle que fixée au 2 août 2020 par la cour d’appel [NDR – Soit un mois après l’avis d’inaptitude] au titre des articles L. 1226-4 et L. 4624-7 du Code du travail. Pour l’employeur la reprise du paiement du salaire ne peut avoir lieu qu’à la confirmation définitive de l’avis d’inaptitude et, à tout le moins, à la date de la confirmation de l’avis d’inaptitude par le juge prud’homal. Ainsi, la cour d’appel aurait violé les articles L. 1226-4 et L. 4624-7 du Code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

« Selon l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

L'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail ne suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code.

La cour d'appel, qui a relevé que la réforme de la contestation des avis d'inaptitude n'avait pas modifié ce texte et qu'elle n'avait eu aucun effet sur son application, a exactement décidé que la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur ne le libérait pas de son obligation et l'a condamné en conséquence à reprendre le versement du salaire du salarié à compter du 2 août 2020.

Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

Le pourvoi de l’employeur est donc rejeté.

https://www.courdecassation.fr/decision/659e41085537980008846f75?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=soc&judilibre_publication%5B%5D=b&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

 

Le paiement des salaires doit reprendre un mois après l’avis d’inaptitude, si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, peu important que le salarié ait refusé un poste de reclassement>

Il s’agit d’un arrêt du 10 janvier 2024 de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., pourvoi n° 21-20229, publié dans le BICC et la lettre de la chambre sociale) qui traite aussi d’une disposition qui fait suite à une inaptitude, la reprise du paiement du salaire, un mois après l’avis d’inaptitude du médecin du travail, si le salarié n’a été ni reclassé ni licencié.

Faits et procédure – Un salarié a été embauché en qualité d’agent de sécurité et il exerçait, en dernier lieu, ses fonctions sur le site de la cour d’appel de Rennes.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019 et déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 5 février 2020. Dans son avis, le médecin du travail a précisé que le salarié pouvait occuper un poste similaire sur un autre site mais sans travail de nuit.

Le 10 février 2020, l’employeur adresse une proposition écrite de reclassement à un poste d’agent de sécurité, à compter du 17 février 2020, dans une caisse primaire d’Assurance maladie où il n’aurait pas à effectuer de travail de nuit. Le 12 février 2020, le salarié refuse le poste de reclassement proposé par l’employeur.

L’employeur convoque le salarié à un entretien préalable le 12 mars 2020 qui est reporté au 9 juin suivant du fait de l’épidémie due à la Covid-19.

Le 11 mai 2020, le salarié saisit la juridiction prud’homale en référé pour un rappel de salaire à compter du 5 mars 2020.

Le 16 juin 2020, le salarié est licencié.

Le salarié se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas fait droit à sa demande de rappel de salaire.

Moyen du salarié

Le salarié fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires. En effet, à l’issue d’un délai d’un mois après l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte, s’il n’est pas licencié ou reclassé dans l’entreprise doit se voir verser par l’employeur le salaire de l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Cette obligation s’impose même en cas de refus d’un poste de reclassement, quand bien même ce refus serait injustifié. Aussi, en invoquant, pour refuser le paiement des salaires, le fait que le salarié avait refusé, de façon injustifiée, le poste de reclassement proposé par l’employeur conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d’appel aurait violé l’article L. 1226-4 du Code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

Au visa des articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 du Code du travail, la Cour de cassation écrit :

« Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Selon le deuxième, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Selon le troisième, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

Pour débouter le salarié de sa demande de provision à titre de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur a adressé le 10 février 2020 au salarié une proposition écrite de reclassement sur un emploi d'agent de sécurité à la CPAM de [Localité 3] en journée (8h30 / 17h30) dans le strict respect des préconisations du médecin du travail émises cinq jours plus tôt lors de la visite de reprise du 5 février, il a pleinement respecté les conditions posées par l'article L. 1226-2 en vue du reclassement de l'intéressé, son obligation afférente pouvant être considérée comme « réputée satisfaite » au sens de l'article L. 1226-2-1.

La cour d'appel en a déduit que l'article L. 1226-4 du code du travail ne s'appliquait pas.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

L’arrêt de la cour d’appel est cassé dans toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.

https://www.courdecassation.fr/recherche-judilibre?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=soc&judilibre_publication%5B%5D=b&judilibre_publication%5B%5D=l&op=Rechercher+sur+judilibre

Rappelons que le refus injustifié d’un poste de reclassement n’est jamais fautif et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. du 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-43.193, publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation). Mais, dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, si le refus du poste de reclassement est abusif, il prive le salarié des dispositions spécifiques en faveur des inaptitudes professionnelles, le doublement de l’indemnité légale de licenciement et le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14 du Code du travail).

 

·     Rapport annuel 2022 de l’Assurance maladie – risques professionnels

Le rapport annuel 2022 de la Branche AT/MP a été publié fin décembre 2023.

Voici ci-dessous les éléments que j’ai trouvés intéressants dans ce rapport 2022 qui aborde les aspects financiers de fonctionnement de la Branche ainsi que la sinistralité.

Chiffres clefs

Sinistralité

Il y a eu en 2022, 744 176 accidents du travail (AT) dont 94% avec avis favorable, 123 591 accidents de trajet (sur lesquels je ne m’étendrai pas outre mesure) et 66 738 maladies professionnelles (MP) (dont 64.6% d’avis favorables) sur respectivement, 788 604, 127 297 et 111 123 déclarations complètes.

Accidents du travail

Concernant les AT : 564 189 ont entraîné un arrêt (75.8%), soit au total l’équivalent de 211 913 équivalent temps plein (ETP) et 88 jours d’incapacité en moyenne par AT.

Ces AT ont entraîné 34 951 incapacités permanentes (IP) dont 23 603 de moins de 10% (ouvrant droit à un capital), soit 6.2% des AT avec arrêt.

Les décès sont au nombre de 738 dont 96 décès routiers, 421 décès par malaise, 37 décès par suicide et 184 autres décès.

Accidents de trajet

Ils ont occasionné 286 décès dont 217 sont en lien avec la route et 69 pour d’autres raisons.

Maladies professionnelles

Sur les 66 738 MP reconnues, 44 217 ont entraîné un arrêt, soit au total un équivalent de 61 623 ETP et 103 jours d’arrêt en moyenne pour les nouvelles MP. Les MP ont entraîné 64 658 IP dont 41 525 de moins de 10%. Il y a 9.3% des MP qui ont entraîné une incapacité permanente. Ces MP ont entraîné 203 décès.

Prestations de la Branche AT/MP

La Branche AT/MP a dépensé 4 084 millions (M.) € en prestations en nature (médecins, hospitalisations, soins, médicaments, etc…).

Les prestations en espèces concernent, d’une part, les indemnités journalières (4 084 M. €) et, d’autre part, les prestations pour les incapacités permanentes (4 393 M. € dont 89 M. € d’IP en capital - pour celles de moins de 10% -, 3 050 M. € pour les rentes - pour les IP à partir de 10% - et 1 253 M. €  pour les ayants droit).

La Branche AT/MP a aussi effectué des transferts de fonds, 220 M. € pour le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), 373 M. € pour le Fonds pour la cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante (FCAATA), 1 100 M. € pour la Branche maladie (au titre de l’article L. 176-1 du Code de la Sécurité sociale), 96 M. € de contribution pour la retraite anticipée pour pénibilité (au titre du 3° l’article L. 4163-7 relatif au compte professionnel de prévention) et 638 M. € pour d’autres transferts.

Données financières

Résultats

Équilibre des comptes

En 2022, les charges de la Branche AT/MP ont été d’un montant de 14 023 M. €, en hausse de 3.7% par rapport à 2021, dont 10 116 M. € de prestations sociales (en espèces et en nature), 2 344 M. € en transferts et autres charges techniques et 928 M. € en frais de fonctionnement.

Les recettes ont été de 15 648 M. € dont 14 285 M. € de cotisations, impôts et produits affectés, en hausse de 6.3% par rapport à 2021.

Le résultat de l’exercice est un solde positif de 1 625 M. € qui vont se rajouter aux capitaux propres de la Branche qui seront d’un montant de 6 248 M. € à la fin de l’exercice 2022 (auxquels s’ajouteront à ce jour les 1 900 M. € de résultat de l’année 2023 (voir l’article 1 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la Sécurité sociale pour 2024).

Depuis 2016, les capitaux propres de la Branche AT/MP sont positifs et les résultats annuels sont excédentaires depuis 2014, à l’exception de l’année 2020.

Évolution des transferts

Je ne m’intéresserai qu’à trois d’entre eux.

Le transfert vers le FIVA a été de 220 M. € en 2022 (de même qu’en 2021) mais il est fortement en baisse régulière depuis les 430 M. € de 2016.

Le transfert vers la Branche maladie : de 1 100 M. € en 2022, il a été de 1 000 M. € les six années précédentes et de 790 M. € de 2012 à 2014 (ces montants sont estimés par une commission tous les trois ans et votés dans les lois de financement de la Sécurité sociale. Le rapport de 2021 de la commission de l’article L. 176-2 (p. 3) estimait les dépenses indues de la Branche maladie pour des pathologies professionnelles entre 1 230 et 2 112 M. €).

Enfin, le transfert vers la Caisse nationale d’Assurance vieillesse a été, en 2022, de 96 M. €, soit une montée en charge depuis les 45 M. € des débuts de ce transfert en 2016 pour compenser les départs anticipés à la retraite au titre de l’incapacité permanente.

Finances

Tarification AT/MP

Les modalités de tarification aux entreprises des coûts de la Branche AT/MP sont fonction de la taille de l’entreprise : tarification collective pour les entreprises de moins de 20 salariés, mixte pour celles de 20 à 149 salariés et individuelle pour celles de 150 salariés et plus.

En 2022, le taux net moyen national de cotisation a été de 2.23% de la masse salariale (et de 2.24% en 2023).

La répartition entre les entreprises et établissements soumis aux différents taux est le suivant (entre parenthèses, le pourcentage de salariés concernés) : taux collectif, 88% (53.3%), taux mixte, 5.7% (17.1%) et taux individuel, 5.5% (29.6%).

Le décret 2010-753 du 5 juillet 2010 fixe les règles de calcul des risques AT/MP qui sont basés sur les coûts en termes d’indemnités journalières et d’incapacités permanentes des trois années précédentes. Ainsi, pour 2023, ces coûts ont été calculés sur la moyenne des années 2019 à 2021.

Sur la période 2019-2021, les nombres moyens d’arrêt ont été de 0.5 jour pour les arrêts de moins de 4 jours, de 8.9 jours pour les arrêts de 4 à 15 jours, de 26.6 jours pour les arrêts de 16 à 45 jours, de 64.4 jours pour les arrêts de 46 à 90 jours, de 116.7 jours pour les arrêts de 91 à 150 jours et de 344.7 jours pour ceux de plus de 150 jours.

En termes d’IP, les taux moyens sont de 4.9% pour les IP inférieures à 10%, de 13.1% pour celles comprises entre 10% et 19%, de 25.7% pour les IP de 20 à 39%, de 75.6% pour les IP de 40% et plus hors décès et de 83.1% pour celles de plus de 40% avec décès.

Le taux moyen notifié aux entreprises en 2022 (différent du taux net moyen national car intégrant des écrêtements à la hausse ou à la baisse, des majorations, en particulier pour faute inexcusable, et des ristournes et n’intègre pas les dépenses retirées du compte employeur pour contentieux ni celles imputables à des entreprises radiées) est de 2.02%, 1.81% pour les entreprises à tarification individuelle, 2.55% pour celles à tarification mixte et 1.97% pour celles à tarification collective.

Répartition des cotisations et dépenses selon les modalités de tarification

On peut constater une inégalité entre les recettes selon les modes de cotisation des entreprises ou des établissement et leurs dépenses, au détriment des plus petites entreprises.

Les entreprises en tarification individuelle représentent 29.7% des cotisations et 36.4% des dépenses, celles en tarification mixte génèrent 21.3% des cotisations et 24.6% des dépenses alors que les entreprises et établissement de moins de 20 salariés en tarification collective procurent 49% des cotisations et 39% des dépenses.

Effets des contentieux

En 2022, 233.2 M. € de cotisations ont été remboursés aux entreprises dont 48% concernent l’inopposabilité d’un sinistre et 44% sont relatifs aux taux d’IP.

Parmi les juridictions qui permettent le plus de remboursement, les tribunaux judiciaires (107 403 678 €), les cours d’appel (39 482 274 €), la cour d’appel d’Amiens (63 988 968 €) [NDR – La cour d’appel d’Amiens, selon l’article D. 311-12 du Code de l’organisation judiciaire est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale », soit les « décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 »].

Dépenses pour la prévention

L’aide au financement de la prévention prend la forme de subventions prévention TPE - qui concernent les entreprises de moins de 50 salariés - et de contrats de prévention dédiés aux entreprises de moins de 200 salariés (voir à ce sujet le site Ameli).

En 2022, il y a eu 6 874 subventions prévention TPE (en baisse  par rapport aux 8 037 en 2021) pour un montant de 58.4 M. € et 954 contrats de prévention pour un montant de 35.6 M. €.

Les subventions prévention TPE accordées en 2022 l’ont été majoritairement (54%) à de petites entreprises de 1 à 9 salariés et, ensuite, à des entreprises de 10 à 19 salariés (23%).

Parmi les subventions prévention TPE, les plus nombreuses sont les TMS Pros Action (2 221, destinées à financer du matériel améliorant la prévention des TMS), les Top BTP (935, pour aider à réduire les chutes de hauteur et de plain-pied), les TMS Pros diagnostic (773, servant à financer la formation, l’évaluation et la mise en place d’un plan d’action contre les risques de TMS), les métiers de bouche (539) et Propreté + (483).

Prestations

Données sur la réparation

Pour rappel, il y a eu, en 2022, 788 604 déclarations d’AT dont 744 176 reconnus (94.5%), 127 297 déclarations d’accidents de trajet, dont 123 591 reconnus (97.1%) et 111 123 déclarations de MP dont 66 738 reconnues (64.4%).

Sachant que les déclarations concernent tout ce qui l’a été durant l’année pour lesquelles il peut y avoir une reconnaissance la même année ou les années suivantes, en particulier pour les maladies professionnelles.

En effet, les délais de reconnaissance sont de un mois pour les AT ou de quatre mois pour une MP figurant dans un tableau. Cependant, le délai de reconnaissance d’un AT peut être prolongé de trois mois s’il y a nécessité d’une enquête ou des réserves motivées de l’employeur et de quatre mois supplémentaires pour la reconnaissance d’une maladie ne respectant pas toutes les conditions du tableau (alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale) ou hors tableau (alinéa 7 de de l’article L. 461-1) pour lesquelles l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est nécessaire.

Prestations versées

On distingue les prestations en nature qui correspondent aux frais médicaux (consultations, hospitalisations, médicaments, examens, prothèses, etc…) et les prestations en espèces pour les périodes d’incapacité temporaire (les indemnités journalières, les IJ) et pour la réparation des séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles (les incapacités permanentes, les IP)

Les montants totaux des prestations sont de 9 413 M. €, en hausse de 3.5% par rapport à 2021. La répartition selon les différentes prestations est la suivante (entre parenthèses, l’évolution par rapport à 2021) : prestations en nature, 937 M. € (- 2%), incapacités temporaires, 4 084 M. € (+ 6.2%) et incapacités permanentes, 4 393 M. € (+ 2.3%).

Prestations en nature

Relativement aux prestations en nature, les frais sont pris en charge à 100% pour les soins médicaux et à 150 % pour les frais dentaires sur la base du tarif de responsabilité. Ainsi, la couverture peut être élevée pour les soins médicaux mais elle peut être nettement moins complète pour les soins dentaires, en raison de possibles dépassement ou de tarifs supérieurs à la base de remboursement.

A l’exception des soins dentaires, la prise en charge par l’Assurance maladie est d’environ 90% en moyenne pour l’ensemble des soins, 99% pour les consultations de médecins généralistes et la kinésithérapie et de 95% pour les consultations de spécialistes. Le remboursement moyen des soins dentaires est de l’ordre de 89% (mais dans certains cas, il peut être de seulement 49%).

Ainsi, les restes à charge conséquents par bénéficiaire seraient en moyenne de l’ordre de : 139 € pour les soins dentaires, 30 € pour les consultations de spécialistes et 7 € pour l’achat ou la location de dispositifs médicaux.

Indemnités journalières

C’est un poste particulièrement important en termes de niveau et aussi de débat actuel sur les durées des arrêts maladie, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non.

Le rapport compare les montants et l’évolution (entre parenthèses par rapport à 2021) de ces indemnités journalières : pour les IJ d’origine professionnelle, 4 084 M. € (+ 6.2%) et pour les IJ maladie, 9 810 M. € (+ 7.5%).

Évolution des IJ en 2022

Le montant des IJ a fortement augmenté ces dernières décennies, de 3.7% par an en moyenne entre 2013 et 2017 puis de 6.5% par an en moyenne entre 2017 et 2021. Il faut préciser que durant toute la période 2013-2022, l’évolution des IJ professionnelles et non professionnelles a évolué de la même façon hors IJ dérogatoires en lien avec la pandémie de Covid-19.

En 2022, il y a eu 982 160 sinistres avec IJ (- 2%), soit 77 291 042 IJ avec 79 IJ en moyenne par sinistre (+ 5.2%) d’un montant moyen de 52.80 € (+ 3%) avec, au total, un montant moyen d’IJ par sinistre de 4 158 € (+ 8.4%).

On peut donc constater qu’alors que le volume des sinistres est en baisse de 2%, la durée des IJ augmente ainsi que le coût moyen global. Ainsi, dans cette augmentation du coût des IJ, l’augmentation de la durée des arrêts jouerait pour 2% et l’augmentation du coût des IJ pour environ 1%.

Les différentes indemnités journalières

Il existe différents montants pour les indemnités journalières  avec des évolutions différenciées :

ü les IJ normales des 28 premiers jours (60% du salaire) d’un montant de 590 M. € qui sont en baisse de 0.9% en 2022. Coût moyen d’une IJ de 43 € et de 708 € par sinistre ;

ü les IJ majorées (80% du salaire) à partir du 29e jour, d’un montant de 3 328 M. € qui augmentent de 7.2% par rapport à 2021 (augmentation de 3.8% en 2021). Le coût moyen d’une IJ est de 57 € et le coût par sinistre de 7 123 € ;

ü les IJ de temps partiel, d’un montant de 146 M. €, qui augmentent fortement de 15% en 2022 par rapport à 2021 avec une augmentation de 23% cette année-là. Le coût moyen d’une IJ est de 29 € et leur coût moyen par sinistre de 3 184 € ;

ü les indemnités temporaires d’inaptitude (ITI) (destinée à indemniser la période entre l’avis d’inaptitude et le reclassement ou le licenciement dans la limite d’un mois) d’un montant de 20 M. € qui présente une hausse de 10.1%. Le coût moyen d’une IJ est de 52 € et le coût moyen par sinistre de 1 223 €.

Les IJ majorées représentent, en 2022, 81.5% du montant des IJ, les IJ normales 14.4%, les aménagements du temps de travail, 3.6% et l’incapacité temporaire d’inaptitude 0.5%.

Suivi longitudinal des arrêts et des coûts d’AT/MP de 2018

Afin d’étudier la durée sur laquelle les sinistres AT/MP peuvent être pris en charge, une étude longitudinale a été menée à partir des sinistres de 2018 montrant ainsi leur prise en compte sur plusieurs années.

Cette étude a pris en compte les durées d’arrêt selon les différents types de sinistres.

Il apparaît que les durées d’arrêt pour les AT sont majoritairement de 4 à 15 jours (40%) et de 16 à 45 jours (26%) puis passent pour 10% de 46 à 90 jours et entre 5% et 6% sur les durées comprises entre 91 jours et un an ou plus.

La répartition des IJ et des durées des arrêts pour les MP est tout à fait différente. La majorité des IJ est entraînée par des arrêts de un an et plus (30%) et de 150 jours à un an (25%). De 4 à 15 jours, il y en a 4%, 13% de 16 à 45 jours, 15% de 46 à 90 jours et 12% de 91 à 150 jours.

En termes de montant du coût des IJ, tant pour les AT que les MP, logiquement, les durées les plus longues sont les plus coûteuses avec 20% des coûts pour les AT et les MP pour une durée de 150 jours à un an et 51% pour les AT et 72% pour les MP pour les arrêt d’un an et plus. Alors que pour des durées inférieures le coût des IJ pour MP est faible (de 1% à 4% entre 16 et 150 jours), le coût des arrêts pour les AT est plus conséquent, 8% pour une durée de 16 à 45 jours et 9% pour les durées de 46 jours à 150 jours.

Du point de vue de l’évolution temporelle, les MP ayant eu un premier arrêt de travail indemnisé en 2018 l’ont aussi été à 42% en 2019 et 5% continuent à être indemnisés en 2022.

Pour les AT, le nombre d’IJ diminue plus rapidement au fil du temps, 14% en 2019 et 1% en 2022.

Incapacités permanentes

Avec 4.3 milliards (Md) € par an en moyenne, les IP représentent le poste le plus important de dépenses de la Branche AT/MP.

En 2022, les IP ont représenté un coût de 4 393 M. € (+ 2.3%), dont 3 050 de rentes versées aux victimes (+ 2.3%), le poste le plus important, 1 253 M. € de rentes pour les ayants droit (+ 2.2%) et 89 M. € de capitaux (3.5%) pour les IP de moins de 10%.

Les capitaux attribuées en 2022 sont plutôt liés à des sinistres de l’année ou de l’année précédente alors que les rentes sont majoritairement liées à des sinistres des années antérieures.

En 2022, la répartition des 1 215 446 rentes (de coût moyen 2 421 €) en fonction de leur taux est la suivante (entre parenthèses, leur montant moyen en 2022) :

ü 112 119 de 1 à 9% (511 ),

ü 738 353 de 10 à 19% (1 534 €),

ü 280 215 de 20 à 39% (3 026 €),

ü 47 032 de 40 à 59% (5 903 €),

ü 22 824 de 60 à 79% (13 223 €),

ü 14 903 de 80 à 100% (21 823 €).

Montant des coûts 2022 pour les principales MP

Le poste le plus important de coûts (entre parenthèses leur pourcentage) pour la Branche AT/MP est celui des affections périarticulaires du tableau n° 57 (1 144 M. €, 39.9%) suivies par les cancers bronchopulmonaires dus à l’amiante du tableau 30 bis (546 M. €, 19.1%), les affections provoquées par la poussière d’amiante du tableau 30 (431 M. €, 15%), les affections chroniques du rachis lombaire du tableau 98 (133 M. €, 4.6%), les affections provoquées par le bruit du tableau 42 (41 M. €, 1.4%), les pneumoconioses provoquées par l’inhalation de silice du tableau 25 (29 M. €, 1%) et les hémopathies provoquées par le benzène du tableau 4 (22 M. €, 0.8%).

Sinistralité

Les données de sinistralité concernent, en 2022, 20 672 268 salariés, soit + 3% par rapport à 2021.

Les données 2022 font apparaître une baisse de 6.7% des AT et de 6.4% des MP alors que le nombre des accidents de trajet augmente de 0.2%.

Accidents du travail

Données chiffrées sur les AT et les décès

En 2022, il y a eu 564 189 AT en 1er règlement dont 514 473 avec arrêt de 4 jours ou plus, 34 951 nouvelles IP et 738 décès.

Le nombre d’AT a notablement diminué cette dernière décennie, passant de 653 093 en 2008/2009 à 564 189 en 2022.

Les causes des décès sont, pour 96 cas (13%) liées au risque routier dont 32 en lien avec un malaise, pour 421 à un malaise (57%), pour 37 à un suicide (5%) et pour 176 à d’autres causes (24%).

Si l’on prend en compte l’âge, inférieur à 25 ans ou supérieur ou égal à 25 ans, on constate qu’il y 36 décès chez les premiers dont 14 liés au risque routier, 4 à des malaises hors risque routier et un suicide, soit un peu moins de 5% des décès chez les moins de 25 ans.

La grande majorité des décès (702) touche des sujets de 25 ans et plus avec 82 décès routiers, 417 décès liés à des malaises et 36 suicides.

Causes des AT

Les principales causes des AT ayant entraîné au moins 4 jours d’arrêt ou des décès sont les suivantes (je ne comprends pas pourquoi il y a des intervalles et pas des valeurs précises !) :

ü la manutention manuelle, 48 à 53% des AT, 45 à 48% des nouvelles IP et 13 à 19% des décès ;

ü les chutes de plain-pied représentent 14 à 18% des AT, 16 à 18% de nouvelles IP et 6 à 7% des décès ,

ü les chutes de hauteur représentent 12 à 13% des AT, 15% des nouvelles IP et 17 à 19% des décès ;

ü le risque routier cause 3 à 4% des AT, 4 à 5% des nouvelles IP et 20 à 21% des décès.

AT reconnus en 2022 selon les secteurs d’activité et leur nombre de salariés

En 2022, il y a eu le plus d’AT en 1er règlement dans les comités techniques nationaux (CTN, voir sur le site Ameli les 9 CTN) suivants (avec entre parenthèses le nombre de salariés du secteur d’activité) :

ü le CTN I activités de services II (intérim, santé, nettoyage...) avec 161 680 AT (4 053 747) entraînant 10 093 IP et 118 décès ;

ü le CTN D des services, commerces et industries de l’alimentation avec 96 619 AT (2 833 933) à l’origine de 4 882 IP et 79 décès ;

ü le CTN C des industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication avec 86 555 AT (2 262 036) qui entraîne 5 688 IP et 157 décès ;

ü le CTN B des industries du bâtiment et des travaux publics avec 80 421 AT (1 911 879) à l’origine de 5 262 IP et 157 décès.

Accidents de trajet

En 2022, il y a eu 89 483 accidents de trajet reconnus dont 77 768 avec un arrêt d’au moins 4 jours.

Ces accidents de trajet ont entraîné 5 876 IP et 286 décès dont 217 sont des décès routiers.

Ces accidents de trajet sont en lien pour 60% avec la perte totale ou partielle de contrôle d’un moyen de transport, qu’il soit motorisé ou non (ayant entraîné 64% des nouvelles IP et 76% des décès), pour 16% avec une chute de plain-pied (14% des nouvelles IP et 2% des décès) et pour 8% avec une chute de personne de hauteur (6% des nouvelles IP et 1% des décès).

Le pourcentage d’accidents de trajet avec utilisation d’une bicyclette ou d’une patinette est de 8.5% (en augmentation de 3.6%), concernant 5.1% d’hommes et 3.4% de femmes, soit respectivement 60.1% et 39.9% et en évolution respective de - 1.2% et + 1.2%.

On est passé, entre 2016 et 2022, de 3.4% de ces accidents de trajet avec utilisation de bicyclettes ou de patinettes à 8.5%.

Maladies professionnelles

Données générales

En 2022, il y a eu 44 127 MP en 1er règlement, correspondant à 41 066 victimes qui ont entraîné 23 831 nouvelles IP (20 887 victimes) et 203 décès.

Entre 2010 et 2022, les courbes du total des MP et celle des atteintes par TMS ont évolué de façon parallèle avec des nombres respectifs de 44 217 et 38 286 en 2022 et de 50 099 et 42 676 en 2010.

En revanche, le nombre de MP en lien avec l’amiante a diminué de façon régulière, passant de 4 733 en 2010 à 2 234 en 2022.

Répartition des MP

Sur les 44 217 MP de 2022, les TMS représentent toujours la part la plus importante des TMS avec 38 286 MP, suivis par les atteintes liées à l’amiante avec 2 234 MP, les cancers hors amiante avec 257 MP, le tableau 100 des atteintes liées à la Covid-19 avec 465 MP et 2 064 MP hors tableaux.

En 2022, parmi les 38 286 TMS, le plus important contingent de MP est celui dû aux atteintes du tableau 57 (35 095) puis les affections chroniques du rachis lombaire du tableau 98 (2 122), les lésions chroniques du genou du tableau 79 (638), les atteintes du rachis lombaire provoquées par les vibrations corps entier du tableau 97 (355)  et les atteintes provoquées par les vibrations du tableau 69 (76).

Les pathologies liées à l’amiante ont notablement diminué depuis 2018, passant de 2 881 à 2 234 dont 783 cancers bronchopulmonaires du tableau 30 bis et 1 451 atteintes du tableau 30 dont 713 plaques pleurales, 146 autres cancers, 356 mésothéliomes et 236 asbestoses. Soit, au total, 1 285 cancers incluant les mésothéliomes.

Maladies professionnelles selon les secteurs d’activité

Parmi les secteurs d’activité les plus pourvoyeurs de MP en 1er règlement en 2022 on peut citer :

ü le CTN D des services, commerces et industries de l’alimentation, 9 217 MP ayant entraîné 4 413 IP (3 795 victimes) et 5 décès ;

ü le CTN I des activités de services II (intérim, santé, nettoyage...), 8 933 MP avec 4 589 IP (3 991 victimes) et 5 décès ;

ü le CTN B du bâtiment et des travaux publics avec 6 615 MP, 3 814 IP (3 358 victimes) et 37 décès ;

ü le CTN A des industries de la métallurgie avec 5 605 MP, 3 130  IP (2 778 victimes) et 40 décès.

Pathologies reconnues au titre du système complémentaire

Le système complémentaire de reconnaissance des MP, créé en 1993, permet, au titre de :

ü l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de pathologies ne respectant pas toutes les conditions d’un tableau de maladie professionnelle (délai de prise en charge, éventuelle durée d’exposition et liste limitative des expositions) ;

ü l’alinéa 7 de l’article L. 461-1, de reconnaître des pathologies ne figurant pas dans les tableaux.

Ceci, après avis d’un comité régional de reconnaissance des pathologies professionnelles dont l’avis s’impose à la caisse primaire d’Assurance maladie.

Pathologies reconnues au titre de l’ alinéa 6

Au cours des 15 dernières années, le nombre d’avis rendus en alinéa 6 est passé d’environ 7 000 à un peu moins de 22 000, soit une progression moyenne de 7% par an. En 2022, le nombre d’avis a augmenté de 4% par rapport à 2021. Le pourcentage d’avis favorables est à peu près stable depuis 5 ans, de l’ordre de 40%.

En 2022, sur les 21 665 demandes, il y a eu 12 593 avis défavorables et 9 072 avis favorables.

En 2022, le nombre d’avis favorables rendus par les CRRMP pour différents tableaux (entre parenthèses, leur nombre sur la période 2018-2022) :

ü tableau 57, 25 008 (30 475),

ü tableau 98, 4 037 (4 109),

ü tableau 30, 1 424 (1 299),

ü tableau 30 bis, 1 021 (1 051),

ü tableau 79, 523 (740),

ü tableau 42, 1 008 (658),

ü tableau 97, 256 (232),

ü tableau 66, 176 (180),

ü tableau 16 bis, 316 (180),

ü tableau 25, 236 (136),

ü tableau 69, 119 (106).

Pathologies hors tableau reconnues au titre de l’alinéa 7

Le nombre de pathologies hors tableau a augmenté en 2022, en particulier en lien avec une augmentation des atteintes psychiques reconnues (+ 136 MP) et, aussi, des atteintes du système ostéoarticulaire (+ 20 MP).

En 2022, il y a eu 6 950 demandes de reconnaissance de MP en alinéa 7 qui ont donné lieu à 2 478 avis favorables (35.65%) et 4 472 avis défavorables (64.35%).

Les reconnaissances d’atteintes psychiques sont au nombre de 1 814 en 2022, soit 248 de plus qu’en 2021 (environ plus 16%).

La répartition des pathologies psychiques reconnues en 2022 est de 1 460 dépressions, 235 états anxieux et de 118 état de stress post-traumatique.

Depuis 5 ans, il y aux environs de 50% d’avis favorables relatifs aux atteintes psychiques : 50.5% en 2018, 49.85% en 2019, 47.87% en 2020, 48.03% en 2021 et 46.41% en 2022. Ces pourcentages sont néanmoins en baisse assez régulière par rapport aux 52.92% de 2017 et 52.37% de 2016.

Le coût des pathologies psychiques est de l’ordre de 187 M. € répartis en 53% d’IP et 45% d’IJ.

Focus sur les cancers professionnels

Entre 2018 et 2022, on est passé de 1 939 cancers reconnus en MP à 1 652. Il s’agit, en 2018, de 1 418 cancers amiante, 372 418 cancers hors amiante et 149 cancers reconnus en alinéa 7. En 2022, ces nombres sont respectivement de 1 285, 257 et 110.

Les taux de différents cancers de 2022 ont été comparés à ceux cumulés des années 2018 à 2022 (entre parenthèses, le taux moyen sur la période 2018-2022) :

ü tableau 30 bis – Cancer bronchopulmonaire primitif, 60.9% (60.4%) qui représente le plus fort contingent de cancers, 783 ;

ü tableau 30 – Mésothéliome, 26.1% (27.7%) : 336 reconnus en 2022 ;

ü tableau 30 – Dégénérescence maligne bronchopulmonaire des lésions bénignes dues à l’amiante, 10.9% (10.3%) au nombre de 40 ;

ü tableau 30 – Mésothéliome malin primitif péritonéal, 1.5% (1.2%), 19 reconnus en 2022 ;

ü tableau 30 – Autres tumeurs pleurales primitives, 0.5% (0.4%). Six cas ;

ü tableau 30 – Mésothéliome malin primitif du péricarde, 0.1% sur les deux périodes. Un seul cas.

La répartition des principaux cancers hors amiante reconnus en 2022 est la suivante (entre parenthèses, le taux entre 2018-2022) :

ü tableau 15 ter des cancers dus aux amines aromatiques, 15.6% (27.6%). Un nombre de 40 cancers de la vessie ont été reconnus ;

ü tableau 47 des cancers dus aux poussières de bois, 27.6% (22.5%). Ce sont 71 cancers qui ont été reconnus, dont16 des fosses nasales et 55 de l’ethmoïde et des sinus de la face ;

ü tableau 16 bis des cancers dus à l’exposition à la houille, 13.6% (20.6%). Au titre de ce tableau, 35 cancers ont été reconnus, 1 épithélioma de la peau, 5 Cancers bronchopulmonaires primitifs et 29 cancers de la vessie ;

ü tableau 4 des cancers dus au benzène, 13.2% (10.3%). Il y a eu 34 hémopathies reconnues en MP pour une exposition au benzène ;

ü tableau 6 des rayonnements ionisants, 8.9% (7%) avec 23 cancers reconnus en MP à ce titre, 10 cancers bronchopulmonaires et 13 leucémies ;

ü tableau 25 des cancers bronchopulmonaires en lien avec l’exposition à la silice, 7% (4.5%) dont 18 ont été reconnus en 2022 ;

ü tableau 10 ter – Cancers bronchopulmonaires et des cavités nasales en lien avec l’acide chromique, 3.1% sur les deux périodes. En 2022, 8 Cancers bronchopulmonaires ont été reconnus et aucun cancer des cavités nasales ;

ü tableau 101 – Cancer primitif du rein lié au trichloréthylène, 5.4% (1%).

En 2022, 110 cancers ont été reconnus au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, dont 30 cancers des bronches, du poumon et de la plèvre, 29 cancers de la vessie, 24 cancers hématopoïétiques, 2 cancers ORL et 15 cancers autres que ceux mentionnés précédemment.

Les durées d’exposition aux cancérogènes pour les cancers reconnus entre 2018 et 2022 ont été majoritairement de plus de 10 ans (88%), pour majoritairement 7% de 5 à 10 ans, pour 4% de 1 à 5 ans et pour 1% de moins d’un an.

Le secteur de la métallurgie (CTN A) et le secteur du BTP (CTN B) sont les secteurs qui concentrent le plus grand nombre de cas de cancers avec respectivement 28.9% et 23.5% des cas.

Focus sur le compte professionnel de prévention

Le compte professionnel de prévention

Le compte professionnel de prévention (C2P) a fait suite en 2017 au compte de prévention de la pénibilité (C3P). Le C2P est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Par rapport au C3P, le C2P ne permet de prendre en compte que six facteurs de risque professionnels, s’ils dépassent des seuils déterminés (articles L. 4163-1 et D. 4163-2 du Code du travail) : travail en équipes successives alternantes, travail de nuit, gestes répétitifs, exposition au bruit, travail en milieu hyperbare et exposition à des températures extrêmes (ont été retirées les expositions à des produits cancérogènes, les manutentions manuelles - pourtant génératrices d’accidents du travail et de maladies professionnelles en nombre - les postures pénibles et les expositions aux vibrations).

L’employeur doit déclarer de façon dématérialisée chaque année les sujets exposés, au-delà des seuils, aux six facteurs de risque professionnels mentionnés ci-dessus.

Le C2P permet aux salariés qui y ont accumulé des points de pouvoir faire des formations pour une reconversion à une activité moins pénible, de diminuer leur temps de travail et de partir de façon anticipée à la retraite.

Entreprises et salariés concernés

En 2022, 48 241 établissements de 29 140 entreprises ont déclaré des expositions pour 752 573 salariés (en hausse de 7% par rapport à 2021). En 2016 et 2017, alors que 10 facteurs de risque professionnels étaient pris en compte il y avait eu respectivement 906 777 et 897 658 salariés déclarés exposés.

Les déclarations au C2P concernent majoritairement des hommes (76%).

La répartition des salariés déclarés exposés en 2022, en fonction de l’âge, l’est majoritairement entre 25 et 54 ans (22% de 25 à 34 ans, 25% de 35 à 44 ans et 27% de 45 à 54 ans). Les sujets déclarés sont moins nombreux de 15 à 24 ans (8%), de 55 à 64 ans (17%) et surtout au-delà de 65 ans (1%).

En termes d’exposition, il y a 347 838 sujets déclarés exposés au travail de nuit (+ 9%), 265 897 exposés au travail en équipes alternantes (+ 4%), 103 737 exposés au travail répétitif (+ 14%), 84 583 exposés au bruit (+ 12%), 51 135 exposés aux températures extrêmes (+ 3%) et 1 771 exposés au travail hyperbare (+ 41%).

Utilisation du C2P

Depuis le début de la mise en œuvre du dispositif, et jusque fin 2022, l’utilisation du compte professionnel de prévention a été la suivante : 15 440 demandes de retraite anticipée et 4 528 demandes d’aménagement du temps de travail (les données sur les formations ne sont pas disponibles).

En 2022, il y a eu 82% de demandes de départs anticipés à la retraite, 15.9% d’aménagements du temps de travail et 2.1% de formations réalisées.

Accords en faveur de la prévention des risques professionnels

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de négocier un accord collectif de prévention à l’exposition des risques professionnels si au moins 25% des salariés sont déclarés exposés au titre du C2P ou si leur indice de sinistralités au titre des AT/MP est supérieur à 25% au titre de l’article L. 4162-1 du Code du travail.

En 2022, 10 950 entreprises étaient concernées par cette obligation (dont 89% de moins de 300 salariés), 79% au titre du dépassement du seuil de sinistralité, 14% au titre du dépassement du seuil de salariés exposés et déclarés au C2P et 7% aux deux critères.

A noter que ces accords concernent l’ensemble des facteurs de risque professionnels de l’article L. 4161-1 et pas seulement ceux déclarés pour le C2P.

https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport_annuel_2022_de_lassurance_maladie_-_risques_professionnels_d%C3%A9cembre_2023.pdf

 

·     Causes de décès en 2021 (Drees)

Le document sur les décès en 2021 a fait l’objet d’une publication dans le n° 1 288 d’Études et résultats de la Drees de décembre 2023.

Ce document intitulé « Grandes causes de décès en France en 2021 : une année encore fortement marquée par le Covid-19 » est signé par Mme M. Cadillac et coll.

Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe (uniquement sur le blog) et sur le site de la Drees à l’adresse en fin de commentaire.

Données de mortalité

Outre le nombre de décès pour chaque pathologie durant l’année 2021, le taux standardisé pour 100 000 habitants est indiqué entre parenthèses.

Les principales causes de décès

Au total, il y a eu en 2021, 660 168 décès (885.5), 327 556 (657.1) chez les femmes et 332 612 chez les hommes (1 113.9). Parmi l’ensemble des décès, 100 367 sont survenus chez des sujets de moins de 65 ans, soit 15.2%.

Parmi les principales causes de décès :

ü tumeurs, au nombre de 169 910 (243.3) dont l’âge médian de décès des sujets est de 75 ans, 75 170 (177.3) chez les femmes et 94 740 (309.2) chez les hommes ;

ü maladies cardio-neurovasculaires, 137 716 (177.7) avec un âge médian de décès des sujets de 87 ans, 72 499 (132.8) chez les femmes et 65 217 (22.6) chez les hommes ;

ü Covid-19, 60 895 (82.9) avec un âge médian de décès de 84 ans, 25 629 (53.6) chez les femmes et 32 266 (109.3) chez les hommes ;

ü maladies de l’appareil respiratoires, 36 349 (49.4) avec un âge médian de décès de 86 ans, 17 063 (32.6) chez les femmes et 19 286 (66.1) chez les hommes ;

ü causes externes de morbidité et de mortalité, 40 904 (57.1), 17 053 (35.2) chez les femmes et 23 851 (78.9) chez les hommes.

Informations complémentaires au sujet de certaines pathologies

Les tumeurs

En 2021, les tumeurs représentent 25.7% des décès et demeurent la première cause de décès, comme chaque année depuis 2021. Cependant le nombre des décès par tumeur diminue en 2021, ce qui est dans la tendance depuis 2015.

En 2021, 28.5% des hommes sont décédés d’une tumeur et 22.9% des femmes.

A âge égal, les hommes sont 1.7 fois plus souvent victimes de tumeurs que les femmes.

Si l’on excepte les tumeurs spécifiques au sexe (prostate, sein, utérus), le taux de surmortalité des hommes s’élève à un facteur 2.1.

La moitié des personnes décédées d’une tumeur avaient 64 ans ou moins.

Les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon font le plus de victimes (30 440 décès en 2021) et comptent pour un quart des décès des tumeurs des moins de 65 ans. Viennent ensuite les tumeurs du colon, du rectum et de l’anus (16 941 décès) puis les tumeurs du sein (12 818 décès).

L’incidence des mélanomes augmente depuis les années 1980, en lien avec une exposition croissante aux rayonnements ultraviolets au cours des dernières décennies. Selon l’Inca, le nombre de mélanomes a été multiplié par 5 en moins de trente ans.

Les tumeurs du sein sont responsables de 16.8% des décès de femmes dus aux tumeurs et celles de la prostate de 9.7% des décès des hommes.

Le taux standardisé de mortalité est le plus élevé pour les tumeurs su sein chez les femmes et, pour les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon, chez les hommes.

Les maladies cardio-neurovasculaires

Ces pathologies représentent, en 2021, la deuxième cause de décès avec 137 716 décès, soit 20.9% des décès.

Ces pathologies, à l’opposé des tumeurs, sont responsables de plus de décès chez les femmes (72 499) que chez les hommes (65 217).

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-12/ER1288.pdf

 

 

Voilà un bon début d’année 2024… A suivre…

 

Jacques Darmon