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Le 21 janvier 2024
Au sommaire de
cette lettre… Parmi les textes de loi… Un arrêté spécifiant les modalités de
déclaration par l’employeur à France travail qu’un salarié a refusé un contrat
à durée indéterminée après un contrat à durée déterminée ou un contrat de
mission… Une question parlementaire sur l’acquisition de congés payés pendant
les arrêts maladie d’origine professionnelle et non professionnelle… Deux
jurisprudences relatives… pour l’une à une contestation inventive d’une
inaptitude par un employeur, à la reprise du paiement des salaires un mois
après l’avis d’inaptitude si le salarié n’est ni reclassé ni licencié et ceci sans
déduction des prestations sociales… et pour l’autre à l’obligation de reprise
du paiement des salaires un mois après l’avis d’inaptitude, même si le poste de
reclassement a été refusé de manière injustifiée… Le rapport annuel 2022 de l’Assurance
maladie – Risques professionnels qui fournit des informations financières et
sur la sinistralité… Les grandes causes de décès en 2021…
Vous trouverez, en
pièce jointe, la copie de la toujours très intéressante veille législative,
jurisprudentielle et d’informations en santé au travail du 4e
trimestre 2023 de l’Inspection médicale du travail d’Ile de France.
Les lettres
d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse
suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, réglementaires, circulaires,
instructions, questions parlementaires, Conseil d’État
J’ai commenté
dans la précédente lettre d’information le décret n° 2023-1307 du 28 décembre
2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à
durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée ou d’un
contrat de mission (voir le blog)
Cet arrêté
précise que l’information de France travail par l’employeur du refus du contrat
à durée indéterminée par un sujet en CDD (article R. 1243-2) ou en contrat de mission (article R. 1251-3-1) devra se faire par voie dématérialisée. Une plateforme dédiée permettra
de faire cette déclaration à l’adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048898939
Question parlementaire (Assemblée
nationale)
16ème législature
Question N°
13768 de M. Antoine
Armand (Renaissance - Haute-Savoie)
Titre - Acquisition des congés payés pendant un arrêt
maladie
Question publiée au JO le 12/12/2023 page 11136 - Réponse publiée au JO le 09/01/2024 page 295
[NDR – Il y a eu
au dernier trimestre 2023, de nombreuses questions posées par des députés
renaissance, LR et Modem à ce sujet visant à amoindrir les effets des arrêts de
la Cour de cassation du 13 septembre 2023. Commentaire de ces arrêts dans la
lettre d’information du 24 septembre 2023 sur le blog.]
Texte
de la question
« M. Antoine Armand appelle l'attention de M. le ministre du
travail, du plein emploi et de l'insertion sur la nécessité d'encadrer l'acquisition des congés
payés pendant un arrêt maladie. Conformément à l'article L. 3141-3 du code du travail, un salarié a
droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif
chez le même employeur. En conséquence, en l'absence d'accord collectif
prévoyant des dispositions plus favorables, l'acquisition des congés payés est
suspendue lors des périodes d'arrêt maladie non professionnelle. Le 13
septembre 2023, la Cour de cassation a jugé cette disposition contraire à
l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne et à l'article 7 de la directive 2003/88 concernant certains aspects
de l'aménagement du temps de travail. La Cour de cassation considère les périodes d'arrêt
maladie comme des périodes de travail effectif. En conséquence, tout salarié
en arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnelle acquiert, au
même titre que tout autre salarié, des congés payés sur sa période d'absence. Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu'en cas
d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié acquiert des
congés sur l'intégralité de la période d'arrêt de travail, mettant ainsi fin à
la limite d'acquisition à la première année de l'arrêt de travail et que la
prescription du droit à des congés payés débute dès lors que l'employeur a
permis au salarié d'exercer ce droit. Il l'interroge donc sur la manière dont
ces jurisprudences seront prises en compte et attire son attention sur la
nécessité de déterminer un mécanisme de report, c'est-à-dire un délai de
disponibilité des congés obtenus, ainsi qu'une date à partir de laquelle ce
délai court ; à cet
égard, il rappelle qu'en 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)
a admis une durée minimale de quinze mois et propose d'étudier la pertinence de
faire débuter ce délai au terme de la période de référence d'acquisition. »
Texte
de la réponse
« Par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de
cassation a écarté l'application de la législation française au motif que
celle-ci n'était pas conforme au droit de l'Union européenne, notamment à la
directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps
de travail, ainsi qu'à l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. Est notamment en cause le fait que le droit français
écartait l'acquisition de congés payés pendant les périodes d'arrêts maladie.
En lien avec les partenaires sociaux, le ministère du travail, du plein-emploi
et de l'insertion examine les conditions d'une mise en conformité de notre
droit national en veillant à ce que celle-ci permette de sécuriser les
entreprises dans les conditions les plus satisfaisantes possibles, en tenant compte des exigences européennes posées
notamment par la Cour de justice de l'Union européenne et constitutionnelles
(le Conseil constitutionnel vient d'être saisi d'une question prioritaire de
constitutionnalité à laquelle il doit répondre d'ici le
15 février 2024). »
· Jurisprudence
Dans cette lettre d’information, deux arrêts de la Cour de cassation
publiés au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC) et dans la
lettre de la chambre sociale de la Cour de cassation (voir sur le site de la Cour de cassation l’information sur les lettres de chambre). Ce sont
donc des arrêts auxquels la Haute juridiction accorde une certaine portée
jurisprudentielle
Un pourvoi
innovant d’un employeur en cas d’inaptitude d’un salarié… mais inopérant !
Il s’agit d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10
janvier 2024 – Cass. soc., pourvoi n° 22-13464, publié dans le Bulletin
d’information de la Cour de cassation et dans la lettre de la chambre – qui
innove dans le mode de contestation d’un avis d’inaptitude du médecin du
travail, néanmoins sans succès.
Faits
et procédure – Un salarié a
été embauché en qualité de directeur administratif et financier le 5 juin 1990
par une entreprise.
Il est en arrêt maladie à compter du 17 mai 2018. Lors d’un examen
médical du 2 juillet 2020, le médecin du travail émet un avis d’inaptitude sans
possibilité de reclassement car son état de santé faisait obstacle à tout
reclassement dans un emploi.
A priori, l’employeur conteste l’inaptitude devant le conseil de
prud’hommes au titre des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail.
Le 22 septembre 2020, par ordonnance, le conseil de prud’hommes saisit un
médecin inspecteur du travail pour expertise. Le médecin inspecteur du travail
confirme l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
L’employeur se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel
qui a confirmé l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement dans
l’entreprise. Il soulève deux moyens.
Moyen principal
de l’employeur
L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir confirmé
l’avis d’inaptitude du 2 juillet 2020, de l’avoir débouté de la contestation de
cet avis et de lui avoir ordonné, d’une part, le paiement du salaire du 2 août 2020 au 31 mai
2021 avec délivrance d’un bulletin de paye conforme, et, d’autre part, de
reprendre le paiement du salaire, à compter du mois de juin 2021, jusqu’au
reclassement ou au licenciement. De plus, l’employeur conteste la paiement du
salaire brut à compter du mois d’août 2020 sans déduction d’éventuelles
prestations sociales que le salarié aurait pu percevoir. L’employeur base son
pourvoi sur le fait que le droit à un procès équitable suppose que l’expert
sollicité respecte une obligation d’impartialité, d’objectivité et de
partialité. Ce que l’employeur dénie au médecin inspecteur du travail en tant
qu'il était conseil des médecins du travail et exerçait un contrôle des
services de santé au travail. La cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de
l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
Réponse de la
Cour de cassation
« La Cour européenne des droits de l'homme juge que l'article 6, §
1, de la Convention garantit le droit à un procès équitable devant un «
tribunal » indépendant et impartial et ne requiert pas expressément qu'un
expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères (CEDH, 5 juillet
2007, affaire Sara Lind Eggertsdottir c. Islande, n° 31390/04, § 47).
Il ressort de l'article L. 4624-7 II du code du travail qu'à l'occasion de la mesure
d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail par le conseil des
prud'hommes, l'employeur peut mandater un médecin pour prendre connaissance des
éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou
indications émis par le médecin du travail.
L'article R. 4624-45-2 du même code prévoit la récusation du médecin
inspecteur du travail lorsqu'il a été consulté par le médecin du travail avant
de rendre son avis.
Il résulte de ces dispositions que le droit à un procès équitable à
l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction confiée au médecin
inspecteur du travail est garanti par les textes qui la régissent.
L'arrêt, qui écarte le manque d'impartialité du médecin inspecteur du
travail résultant de son statut, allégué par l'employeur, n'encourt, dès lors,
pas la critique du moyen. »
Autre moyen de
l’employeur
Ce moyen fait grief à la reprise du paiement des salaires, telle que
fixée au 2 août 2020 par la cour d’appel [NDR – Soit un mois après l’avis
d’inaptitude] au titre des articles L. 1226-4 et L. 4624-7 du Code du travail.
Pour l’employeur la reprise du paiement du salaire ne peut avoir lieu qu’à la
confirmation définitive de l’avis d’inaptitude et, à tout le moins, à la date
de la confirmation de l’avis d’inaptitude par le juge prud’homal. Ainsi, la
cour d’appel aurait violé les articles L. 1226-4 et L. 4624-7 du Code du
travail.
Réponse de la
Cour de cassation
« Selon l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai
d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le
salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas
licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire
correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son
contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi
dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
L'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail ne
suspend pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le
versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code.
La
cour d'appel, qui a
relevé que la réforme de la contestation des avis d'inaptitude n'avait pas
modifié ce texte et qu'elle n'avait eu aucun effet sur son application, a exactement décidé que la contestation de l'avis d'inaptitude par
l'employeur ne le libérait pas de son obligation et l'a condamné en conséquence
à reprendre le versement du salaire du salarié à compter du 2 août 2020.
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »
Le pourvoi de l’employeur est donc rejeté.
Il s’agit d’un arrêt du 10 janvier 2024 de la chambre sociale de la Cour
de cassation (Cass. soc., pourvoi n° 21-20229, publié dans le BICC et la lettre
de la chambre sociale) qui traite aussi d’une disposition qui fait suite à une
inaptitude, la reprise du paiement du salaire, un mois après l’avis
d’inaptitude du médecin du travail, si le salarié n’a été ni reclassé ni
licencié.
Faits et
procédure – Un salarié a
été embauché en qualité d’agent de sécurité et il exerçait, en dernier lieu,
ses fonctions sur le site de la cour d’appel de Rennes.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019 et déclaré
inapte à son poste par le médecin du travail le 5 février 2020. Dans son avis,
le médecin du travail a précisé que le salarié pouvait occuper un poste
similaire sur un autre site mais sans travail de nuit.
Le 10 février 2020, l’employeur adresse une proposition écrite de
reclassement à un poste d’agent de sécurité, à compter du 17 février 2020, dans
une caisse primaire d’Assurance maladie où il n’aurait pas à effectuer de
travail de nuit. Le 12 février 2020, le salarié refuse le poste de reclassement
proposé par l’employeur.
L’employeur convoque le salarié à un entretien préalable le 12 mars 2020
qui est reporté au 9 juin suivant du fait de l’épidémie due à la Covid-19.
Le 11 mai 2020, le salarié saisit la juridiction prud’homale en référé
pour un rappel de salaire à compter du 5 mars 2020.
Le 16 juin 2020, le salarié est licencié.
Le salarié se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui
n’a pas fait droit à sa demande de rappel de salaire.
Moyen du salarié
Le salarié fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir débouté de
sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non-paiement des
salaires. En effet, à l’issue d’un délai d’un mois après l’examen médical de
reprise du travail, le salarié déclaré inapte, s’il n’est pas licencié ou
reclassé dans l’entreprise doit se voir verser par l’employeur le salaire de
l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Cette
obligation s’impose même en cas de refus d’un poste de reclassement, quand bien
même ce refus serait injustifié. Aussi, en invoquant, pour refuser le paiement
des salaires, le fait que le salarié avait refusé, de façon injustifiée, le
poste de reclassement proposé par l’employeur conforme aux préconisations du
médecin du travail, la cour d’appel aurait violé l’article L. 1226-4 du Code du
travail.
Réponse de la
Cour de cassation
Au visa des articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 du Code du travail, la Cour de cassation écrit :
« Selon le premier de ces textes, lorsque le salarié victime d'une
maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du
travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,
l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de
l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas
échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les
activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie
du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et
économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et
les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des
tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également
des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le
préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi
précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que
mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou
aménagement du temps de travail.
Selon le deuxième, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que
s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les
conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de
l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis
du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait
gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait
obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de
reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi,
dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis
et les indications du médecin du travail.
Selon le troisième, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de
la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte
n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur
lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi
que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La circonstance
que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en
proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les
indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui
a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans
l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen
médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à
l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Pour débouter le
salarié de sa demande de provision à titre de rappel de salaire à compter du 5
mars 2020, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur a adressé le 10 février 2020 au salarié une
proposition écrite de reclassement sur un emploi d'agent de sécurité à la CPAM
de [Localité 3] en journée (8h30 / 17h30) dans le strict respect des
préconisations du médecin du travail émises cinq jours plus tôt lors de la
visite de reprise du 5 février, il a pleinement respecté les conditions posées
par l'article L. 1226-2 en vue du reclassement de l'intéressé, son
obligation afférente pouvant être considérée comme « réputée satisfaite »
au sens de l'article L. 1226-2-1.
La cour d'appel
en a déduit que l'article L. 1226-4 du code du travail ne s'appliquait pas.
En statuant
ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
L’arrêt de la cour d’appel est cassé dans toutes ses dispositions et
l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.
Rappelons que le
refus injustifié d’un poste de reclassement n’est jamais fautif et ne constitue
pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. du 26 janvier
2011, pourvoi n° 09-43.193,
publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation). Mais, dans le cas
d’une inaptitude d’origine professionnelle, si le refus du poste de
reclassement est abusif, il prive le salarié des dispositions spécifiques en
faveur des inaptitudes professionnelles, le doublement de l’indemnité légale de
licenciement et le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14 du
Code du travail).
·
Rapport annuel 2022 de l’Assurance maladie – risques
professionnels
Le rapport annuel
2022 de la Branche AT/MP a été publié fin décembre 2023.
Voici ci-dessous
les éléments que j’ai trouvés intéressants dans ce rapport 2022 qui aborde les
aspects financiers de fonctionnement de la Branche ainsi que la sinistralité.
Chiffres clefs
Sinistralité
Il y a eu en
2022, 744 176 accidents du travail (AT) dont 94% avec avis favorable,
123 591 accidents de trajet (sur lesquels je ne m’étendrai pas outre
mesure) et 66 738 maladies professionnelles (MP) (dont 64.6% d’avis
favorables) sur respectivement, 788 604, 127 297 et 111 123
déclarations complètes.
Accidents du
travail
Concernant les
AT : 564 189 ont entraîné un arrêt (75.8%), soit au total l’équivalent
de 211 913 équivalent temps plein (ETP) et 88 jours d’incapacité en
moyenne par AT.
Ces AT ont
entraîné 34 951 incapacités permanentes (IP) dont 23 603 de moins de
10% (ouvrant droit à un capital), soit 6.2% des AT avec arrêt.
Les décès sont
au nombre de 738 dont 96 décès routiers, 421 décès par malaise, 37 décès par
suicide et 184 autres décès.
Accidents de
trajet
Ils ont
occasionné 286 décès dont 217 sont en lien avec la route et 69 pour d’autres
raisons.
Maladies
professionnelles
Sur les 66 738
MP reconnues, 44 217 ont entraîné un arrêt, soit au total un équivalent de
61 623 ETP et 103 jours d’arrêt en moyenne pour les nouvelles MP. Les MP
ont entraîné 64 658 IP dont 41 525 de moins de 10%. Il y a 9.3% des MP qui
ont entraîné une incapacité permanente. Ces MP ont entraîné 203 décès.
Prestations de
la Branche AT/MP
La Branche AT/MP
a dépensé 4 084 millions (M.) € en prestations en nature (médecins, hospitalisations,
soins, médicaments, etc…).
Les prestations
en espèces concernent, d’une part, les indemnités journalières (4 084 M. €)
et, d’autre part, les prestations pour les incapacités permanentes (4 393
M. € dont 89 M. € d’IP en capital - pour celles de moins de 10% -, 3 050 M.
€ pour les rentes - pour les IP à partir de 10% - et 1 253 M. € pour les ayants droit).
La Branche AT/MP
a aussi effectué des transferts de fonds, 220 M. € pour le Fonds
d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), 373 M. € pour le Fonds pour
la cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante (FCAATA),
1 100 M. € pour la Branche maladie (au titre de l’article L.
176-1 du Code de la Sécurité sociale), 96 M. €
de contribution pour la retraite anticipée pour pénibilité (au titre du 3°
l’article L.
4163-7 relatif au compte professionnel de
prévention) et 638 M. € pour d’autres transferts.
Données
financières
Résultats
Équilibre des
comptes
En 2022, les
charges de la Branche AT/MP ont été d’un montant de 14 023 M. €, en hausse
de 3.7% par rapport à 2021, dont 10 116 M. € de prestations sociales (en
espèces et en nature), 2 344 M. € en transferts et autres charges
techniques et 928 M. € en frais de fonctionnement.
Les recettes ont
été de 15 648 M. € dont 14 285 M. € de cotisations, impôts et produits
affectés, en hausse de 6.3% par rapport à 2021.
Le résultat de
l’exercice est un solde positif de 1 625 M. € qui vont se rajouter aux capitaux
propres de la Branche qui seront d’un montant de 6 248 M. € à la fin de
l’exercice 2022 (auxquels s’ajouteront à ce jour les 1 900 M. € de
résultat de l’année 2023 (voir l’article 1 de la loi
n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la
Sécurité sociale pour 2024).
Depuis 2016, les
capitaux propres de la Branche AT/MP sont positifs et les résultats annuels sont
excédentaires depuis 2014, à l’exception de l’année 2020.
Évolution des
transferts
Je ne m’intéresserai
qu’à trois d’entre eux.
Le transfert
vers le FIVA a été de 220 M. € en 2022 (de même qu’en 2021) mais il est
fortement en baisse régulière depuis les 430 M. € de 2016.
Le transfert vers
la Branche maladie : de 1 100 M. € en 2022, il a été de 1 000 M.
€ les six années précédentes et de 790 M. € de 2012 à 2014 (ces montants sont
estimés par une commission tous les trois ans et votés dans les lois de
financement de la Sécurité sociale. Le
rapport de 2021 de la commission de l’article L. 176-2
(p. 3) estimait les dépenses indues de la Branche maladie pour des pathologies
professionnelles entre 1 230 et 2 112 M. €).
Enfin, le
transfert vers la Caisse nationale d’Assurance vieillesse a été, en 2022, de 96
M. €, soit une montée en charge depuis les 45 M. € des débuts de ce transfert
en 2016 pour compenser les départs anticipés à la retraite au titre de
l’incapacité permanente.
Finances
Tarification
AT/MP
Les modalités de
tarification aux entreprises des coûts de la Branche AT/MP sont fonction de la
taille de l’entreprise : tarification collective pour les entreprises de
moins de 20 salariés, mixte pour celles de 20 à 149 salariés et individuelle
pour celles de 150 salariés et plus.
En 2022, le taux
net moyen national de cotisation a été de 2.23% de la masse salariale (et de
2.24% en 2023).
La répartition
entre les entreprises et établissements soumis aux différents taux est le
suivant (entre parenthèses, le pourcentage de salariés concernés) : taux
collectif, 88% (53.3%), taux mixte, 5.7% (17.1%) et taux individuel, 5.5%
(29.6%).
Le décret
2010-753 du 5 juillet 2010 fixe les règles de calcul des
risques AT/MP qui sont basés sur les coûts en termes d’indemnités journalières
et d’incapacités permanentes des trois années précédentes. Ainsi, pour 2023,
ces coûts ont été calculés sur la moyenne des années 2019 à 2021.
Sur la période
2019-2021, les nombres moyens d’arrêt ont été de 0.5 jour pour les arrêts de
moins de 4 jours, de 8.9 jours pour les arrêts de 4 à 15 jours, de 26.6 jours
pour les arrêts de 16 à 45 jours, de 64.4 jours pour les arrêts de 46 à 90
jours, de 116.7 jours pour les arrêts de 91 à 150 jours et de 344.7 jours pour
ceux de plus de 150 jours.
En termes d’IP,
les taux moyens sont de 4.9% pour les IP inférieures à 10%, de 13.1% pour
celles comprises entre 10% et 19%, de 25.7% pour les IP de 20 à 39%, de 75.6%
pour les IP de 40% et plus hors décès et de 83.1% pour celles de plus de 40%
avec décès.
Le taux moyen
notifié aux entreprises en 2022 (différent du taux net moyen national car
intégrant des écrêtements à la hausse ou à la baisse, des majorations, en
particulier pour faute inexcusable, et des ristournes et n’intègre pas les
dépenses retirées du compte employeur pour contentieux ni celles imputables à
des entreprises radiées) est de 2.02%, 1.81% pour les entreprises à
tarification individuelle, 2.55% pour celles à tarification mixte et 1.97% pour
celles à tarification collective.
Répartition des
cotisations et dépenses selon les modalités de tarification
On peut constater une inégalité entre les recettes selon les modes de
cotisation des entreprises ou des établissement et leurs dépenses, au détriment
des plus petites entreprises.
Les entreprises en tarification individuelle représentent 29.7% des
cotisations et 36.4% des dépenses, celles en tarification mixte génèrent 21.3%
des cotisations et 24.6% des dépenses alors que les entreprises et
établissement de moins de 20 salariés en tarification collective procurent 49%
des cotisations et 39% des dépenses.
Effets
des contentieux
En 2022, 233.2 M. € de cotisations ont été remboursés aux entreprises
dont 48% concernent l’inopposabilité d’un sinistre et 44% sont relatifs aux
taux d’IP.
Parmi les juridictions qui permettent le plus de remboursement, les
tribunaux judiciaires (107 403 678 €), les cours d’appel
(39 482 274 €), la cour d’appel d’Amiens (63 988 968 €)
[NDR – La cour d’appel d’Amiens, selon l’article D. 311-12 du Code de l’organisation judiciaire est compétente pour connaître des
litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale », soit les « décisions des caisses
d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité
sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non
agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition
de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du
présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L.
437-1 »].
Dépenses
pour la prévention
L’aide au financement de la prévention prend la forme de subventions
prévention TPE - qui concernent les entreprises de moins de 50 salariés - et de
contrats de prévention dédiés aux entreprises de moins de 200 salariés (voir à
ce sujet le site Ameli).
En 2022, il y a eu 6 874 subventions prévention TPE (en baisse par rapport aux 8 037 en 2021) pour un
montant de 58.4 M. € et 954 contrats de prévention pour un montant de 35.6 M.
€.
Les subventions prévention TPE accordées en 2022 l’ont été
majoritairement (54%) à
de petites entreprises de 1
à 9 salariés et, ensuite, à des entreprises de 10 à 19 salariés (23%).
Parmi les subventions prévention TPE, les plus nombreuses sont les TMS
Pros Action (2 221, destinées à financer du matériel améliorant la
prévention des TMS), les Top BTP (935, pour aider à réduire les chutes de
hauteur et de plain-pied), les TMS Pros diagnostic (773, servant à financer la
formation, l’évaluation et la mise en place d’un plan d’action contre les
risques de TMS), les métiers de bouche (539) et Propreté + (483).
Prestations
Données
sur la réparation
Pour rappel, il y a eu, en 2022, 788 604 déclarations d’AT dont 744 176
reconnus (94.5%), 127 297 déclarations d’accidents de trajet, dont 123 591
reconnus (97.1%) et 111 123 déclarations de MP dont 66 738 reconnues (64.4%).
Sachant que les déclarations concernent tout ce qui l’a été durant
l’année pour lesquelles il peut y avoir une reconnaissance la même année ou les
années suivantes, en particulier pour les maladies professionnelles.
En effet, les délais de reconnaissance sont de un mois pour les AT ou de
quatre mois pour une MP figurant dans un tableau. Cependant, le délai de
reconnaissance d’un AT peut être prolongé de trois mois s’il y a nécessité
d’une enquête ou des réserves motivées de l’employeur et de quatre mois
supplémentaires pour la reconnaissance d’une maladie ne respectant pas toutes
les conditions du tableau (alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale) ou hors tableau
(alinéa 7 de de l’article L. 461-1) pour lesquelles l’avis d’un comité régional
de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est nécessaire.
Prestations
versées
On distingue les prestations en nature qui correspondent aux frais
médicaux (consultations, hospitalisations, médicaments, examens, prothèses,
etc…) et les prestations en espèces pour les périodes d’incapacité temporaire
(les indemnités journalières, les IJ) et pour la réparation des séquelles des
accidents du travail et des maladies professionnelles (les incapacités
permanentes, les IP)
Les montants totaux des prestations sont de 9 413 M. €, en hausse de
3.5% par rapport à 2021. La répartition selon les différentes prestations est la
suivante (entre parenthèses, l’évolution par rapport à 2021) : prestations
en nature, 937 M. € (- 2%), incapacités temporaires, 4 084 M. € (+ 6.2%)
et incapacités permanentes, 4 393 M. € (+ 2.3%).
Prestations
en nature
Relativement aux prestations en nature, les frais sont pris en charge à
100% pour les soins médicaux et à 150 % pour les frais dentaires sur la base du
tarif de responsabilité. Ainsi, la couverture peut être élevée pour les soins
médicaux mais elle peut être nettement moins complète pour les soins dentaires,
en raison de possibles dépassement ou de tarifs supérieurs à la base de
remboursement.
A l’exception des soins dentaires, la prise en charge par l’Assurance
maladie est d’environ 90% en moyenne pour l’ensemble des soins, 99% pour les
consultations de médecins généralistes et la kinésithérapie et de 95% pour les
consultations de spécialistes. Le remboursement moyen des soins dentaires est
de l’ordre de 89% (mais dans certains cas, il peut être de seulement 49%).
Ainsi, les restes à charge conséquents par bénéficiaire seraient en
moyenne de l’ordre de : 139 € pour les soins dentaires, 30 € pour les
consultations de spécialistes et 7 € pour l’achat ou la location de dispositifs
médicaux.
Indemnités
journalières
C’est un poste particulièrement important en termes de niveau et aussi de
débat actuel sur les durées des arrêts maladie, qu’ils soient d’origine
professionnelle ou non.
Le rapport compare les montants et l’évolution (entre parenthèses par
rapport à 2021) de ces indemnités journalières : pour les IJ d’origine
professionnelle, 4 084 M. € (+ 6.2%) et pour les IJ maladie, 9 810 M.
€ (+ 7.5%).
Évolution des IJ en 2022
Le montant des IJ a fortement augmenté ces dernières décennies, de 3.7%
par an en moyenne entre 2013 et 2017 puis de 6.5% par an en moyenne entre 2017
et 2021. Il faut préciser que durant toute la période 2013-2022, l’évolution
des IJ professionnelles et non professionnelles a évolué de la même façon hors
IJ dérogatoires en lien avec la pandémie de Covid-19.
En 2022, il y a eu 982 160 sinistres avec IJ (- 2%), soit
77 291 042 IJ avec 79 IJ en moyenne par sinistre (+ 5.2%) d’un
montant moyen de 52.80 € (+ 3%) avec, au total, un montant moyen d’IJ par
sinistre de 4 158 € (+ 8.4%).
On peut donc constater qu’alors que le volume des sinistres est en baisse
de 2%, la durée des IJ augmente ainsi que le coût moyen global. Ainsi, dans
cette augmentation du coût des IJ, l’augmentation de la durée des arrêts
jouerait pour 2% et l’augmentation du coût des IJ pour environ 1%.
Les différentes indemnités journalières
Il existe différents montants pour les indemnités journalières avec des évolutions différenciées :
ü
les IJ
normales des 28 premiers jours (60% du salaire) d’un montant de 590 M. € qui
sont en baisse de 0.9% en 2022. Coût moyen d’une IJ de 43 € et de 708 € par
sinistre ;
ü
les IJ
majorées (80% du salaire) à partir du 29e jour, d’un montant de
3 328 M. € qui augmentent de 7.2% par rapport à 2021 (augmentation de 3.8%
en 2021). Le coût moyen d’une IJ est de 57 € et le coût par sinistre de
7 123 € ;
ü
les IJ de
temps partiel, d’un montant de 146 M. €, qui augmentent fortement de 15% en
2022 par rapport à 2021 avec une augmentation de 23% cette année-là. Le coût
moyen d’une IJ est de 29 € et leur coût moyen par sinistre de 3 184 € ;
ü
les
indemnités temporaires d’inaptitude (ITI) (destinée à indemniser la période
entre l’avis d’inaptitude et le reclassement ou le licenciement dans la limite
d’un mois) d’un montant de 20 M. € qui présente une hausse de 10.1%. Le coût
moyen d’une IJ est de 52 € et le coût moyen par sinistre de 1 223 €.
Les IJ majorées représentent, en 2022, 81.5% du montant des IJ, les IJ
normales 14.4%, les aménagements du temps de travail, 3.6% et l’incapacité
temporaire d’inaptitude 0.5%.
Suivi longitudinal des arrêts et des coûts d’AT/MP de 2018
Afin d’étudier la durée sur laquelle les sinistres AT/MP peuvent être
pris en charge, une étude longitudinale a été menée à partir des sinistres de
2018 montrant ainsi leur prise en compte sur plusieurs années.
Cette étude a pris en compte les durées d’arrêt selon les différents
types de sinistres.
Il apparaît que les durées d’arrêt pour les AT sont majoritairement de 4
à 15 jours (40%) et de 16 à 45 jours (26%) puis passent pour 10% de 46 à 90
jours et entre 5% et 6% sur les durées comprises entre 91 jours et un an ou
plus.
La répartition des IJ et des durées des arrêts pour les MP est tout à
fait différente. La majorité des IJ est entraînée par des arrêts de un an et
plus (30%) et de 150 jours à un an (25%). De 4 à 15 jours, il y en a 4%, 13% de
16 à 45 jours, 15% de 46 à 90 jours et 12% de 91 à 150 jours.
En termes de montant du coût des IJ, tant pour les AT que les MP,
logiquement, les durées les plus longues sont les plus coûteuses avec 20% des
coûts pour les AT et les MP pour une durée de 150 jours à un an et 51% pour les
AT et 72% pour les MP pour les arrêt d’un an et plus. Alors que pour des durées
inférieures le coût des IJ pour MP est faible (de 1% à 4% entre 16 et 150
jours), le coût des arrêts pour les AT est plus conséquent, 8% pour une durée
de 16 à 45 jours et 9% pour les durées de 46 jours à 150 jours.
Du point de vue de l’évolution temporelle, les MP ayant eu un premier arrêt
de travail indemnisé en 2018 l’ont aussi été à 42% en 2019 et 5% continuent à
être indemnisés en 2022.
Pour les AT, le nombre d’IJ diminue plus rapidement au fil du temps, 14%
en 2019 et 1% en 2022.
Incapacités
permanentes
Avec 4.3 milliards (Md) € par an en moyenne, les IP représentent le poste
le plus important de dépenses de la Branche AT/MP.
En 2022, les IP ont représenté un coût de 4 393 M. € (+ 2.3%), dont
3 050 de rentes versées aux victimes (+ 2.3%), le poste le plus important,
1 253 M. € de rentes pour les ayants droit (+ 2.2%) et 89 M. € de capitaux
(3.5%) pour les IP de moins de 10%.
Les capitaux attribuées en 2022 sont plutôt liés à des sinistres de
l’année ou de l’année précédente alors que les rentes sont majoritairement
liées à des sinistres des années antérieures.
En 2022, la répartition des 1 215 446 rentes (de coût moyen
2 421 €) en fonction de leur taux est la suivante (entre parenthèses, leur
montant moyen en 2022) :
ü
112 119
de 1 à 9% (511 €),
ü
738 353
de 10 à 19% (1 534 €),
ü
280 215
de 20 à 39% (3 026 €),
ü
47 032
de 40 à 59% (5 903 €),
ü
22 824
de 60 à 79% (13 223 €),
ü
14 903
de 80 à 100% (21 823 €).
Montant
des coûts 2022 pour les principales MP
Le poste le plus important de coûts (entre parenthèses leur pourcentage)
pour la Branche AT/MP est celui des affections périarticulaires du tableau n°
57 (1 144 M. €, 39.9%) suivies par les cancers bronchopulmonaires dus à
l’amiante du tableau 30 bis (546 M. €, 19.1%), les affections provoquées par la
poussière d’amiante du tableau 30 (431 M. €, 15%), les affections chroniques du
rachis lombaire du tableau 98 (133 M. €, 4.6%), les affections provoquées par
le bruit du tableau 42 (41 M. €, 1.4%), les pneumoconioses provoquées par
l’inhalation de silice du tableau 25 (29 M. €, 1%) et les hémopathies
provoquées par le benzène du tableau 4 (22 M. €, 0.8%).
Sinistralité
Les données de sinistralité concernent, en 2022, 20 672 268
salariés, soit + 3% par rapport à 2021.
Les données 2022 font apparaître une baisse de 6.7% des AT et de 6.4% des
MP alors que le nombre des accidents de trajet augmente de 0.2%.
Accidents
du travail
Données
chiffrées sur les AT et les décès
En 2022, il y a eu 564 189 AT en 1er règlement dont 514 473
avec arrêt de 4 jours ou plus, 34 951 nouvelles IP et 738 décès.
Le nombre d’AT a notablement diminué cette dernière décennie, passant de 653 093
en 2008/2009 à 564 189 en 2022.
Les causes des
décès sont, pour 96 cas (13%) liées au risque routier dont 32 en lien avec un
malaise, pour 421 à un malaise (57%), pour 37 à un suicide (5%) et pour 176 à
d’autres causes (24%).
Si l’on prend en
compte l’âge, inférieur à 25 ans ou supérieur ou égal à 25 ans, on constate
qu’il y 36 décès chez les premiers dont 14 liés au risque routier, 4 à des
malaises hors risque routier et un suicide, soit un peu moins de 5% des décès
chez les moins de 25 ans.
La grande
majorité des décès (702) touche des sujets de 25 ans et plus avec 82 décès
routiers, 417 décès liés à des malaises et 36 suicides.
Causes des AT
Les principales
causes des AT ayant entraîné au moins 4 jours d’arrêt ou des décès sont les
suivantes (je ne comprends pas pourquoi il y a des intervalles et pas des
valeurs précises !) :
ü la
manutention manuelle, 48 à 53% des AT, 45 à 48% des nouvelles IP et 13 à 19%
des décès ;
ü les
chutes de plain-pied représentent 14 à 18% des AT, 16 à 18% de nouvelles IP et
6 à 7% des décès ,
ü les
chutes de hauteur représentent 12 à 13% des AT, 15% des nouvelles IP et 17 à
19% des décès ;
ü le
risque routier cause 3 à 4% des AT, 4 à 5% des nouvelles IP et 20 à 21% des
décès.
AT reconnus en
2022 selon les secteurs d’activité et leur nombre de salariés
En 2022, il y a
eu le plus d’AT en 1er règlement dans les comités techniques
nationaux (CTN, voir sur le site Ameli
les 9 CTN) suivants (avec entre parenthèses le nombre de salariés du secteur
d’activité) :
ü le
CTN I activités de services II (intérim, santé, nettoyage...) avec 161 680
AT (4 053 747) entraînant 10 093 IP et 118 décès ;
ü le
CTN D des services, commerces et industries de l’alimentation avec 96 619
AT (2 833 933) à l’origine de 4 882 IP et 79 décès ;
ü le
CTN C des industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du
livre et de la communication avec 86 555 AT (2 262 036) qui
entraîne 5 688 IP et 157 décès ;
ü le
CTN B des industries du bâtiment et des travaux publics avec 80 421 AT
(1 911 879) à l’origine de 5 262 IP et 157 décès.
Accidents de
trajet
En 2022, il y a
eu 89 483 accidents de trajet reconnus dont 77 768 avec un arrêt d’au
moins 4 jours.
Ces accidents de
trajet ont entraîné 5 876 IP et 286 décès dont 217 sont des décès
routiers.
Ces accidents de
trajet sont en lien pour 60% avec la perte totale ou partielle de contrôle d’un
moyen de transport, qu’il soit motorisé ou non (ayant entraîné 64% des
nouvelles IP et 76% des décès), pour 16% avec une chute de plain-pied (14% des
nouvelles IP et 2% des décès) et pour 8% avec une chute de personne de hauteur
(6% des nouvelles IP et 1% des décès).
Le pourcentage
d’accidents de trajet avec utilisation d’une bicyclette ou d’une patinette est
de 8.5% (en augmentation de 3.6%), concernant 5.1% d’hommes et 3.4% de femmes,
soit respectivement 60.1% et 39.9% et en évolution respective de - 1.2% et +
1.2%.
On est passé,
entre 2016 et 2022, de 3.4% de ces accidents de trajet avec utilisation de
bicyclettes ou de patinettes à 8.5%.
Maladies
professionnelles
Données
générales
En 2022, il y a
eu 44 127 MP en 1er règlement, correspondant à 41 066
victimes qui ont entraîné 23 831 nouvelles IP (20 887 victimes) et
203 décès.
Entre 2010 et
2022, les courbes du total des MP et celle des atteintes par TMS ont évolué de
façon parallèle avec des nombres respectifs de 44 217 et 38 286 en
2022 et de 50 099 et 42 676 en 2010.
En revanche, le
nombre de MP en lien avec l’amiante a diminué de façon régulière, passant de 4 733
en 2010 à 2 234 en 2022.
Répartition des
MP
Sur les
44 217 MP de 2022, les TMS représentent toujours la part la plus
importante des TMS avec 38 286 MP, suivis par les atteintes liées à
l’amiante avec 2 234 MP, les cancers hors amiante avec 257 MP, le tableau
100 des atteintes liées à la Covid-19 avec 465 MP et 2 064 MP hors
tableaux.
En 2022, parmi
les 38 286 TMS, le plus important contingent de MP est celui dû aux
atteintes du tableau 57 (35 095) puis les affections chroniques du rachis
lombaire du tableau 98 (2 122), les lésions chroniques du genou du tableau
79 (638), les atteintes du rachis lombaire provoquées par les vibrations corps
entier du tableau 97 (355) et les
atteintes provoquées par les vibrations du tableau 69 (76).
Les pathologies
liées à l’amiante ont notablement diminué depuis 2018, passant de 2 881 à
2 234 dont 783 cancers bronchopulmonaires du tableau 30 bis et 1 451
atteintes du tableau 30 dont 713 plaques pleurales, 146 autres cancers, 356
mésothéliomes et 236 asbestoses. Soit, au total, 1 285 cancers incluant
les mésothéliomes.
Maladies
professionnelles selon les secteurs d’activité
Parmi les
secteurs d’activité les plus pourvoyeurs de MP en 1er règlement en
2022 on peut citer :
ü le CTN D des services, commerces et industries de
l’alimentation, 9 217 MP ayant entraîné 4 413 IP (3 795
victimes) et 5 décès ;
ü le CTN I des activités de services II (intérim, santé,
nettoyage...), 8 933 MP avec 4 589 IP (3 991 victimes) et 5
décès ;
ü le CTN B du bâtiment et des travaux publics avec 6 615
MP, 3 814 IP (3 358 victimes) et 37 décès ;
ü le CTN A des industries de la métallurgie avec 5 605 MP,
3 130 IP (2 778 victimes) et
40 décès.
Pathologies
reconnues au titre du système complémentaire
Le système
complémentaire de reconnaissance des MP, créé en 1993, permet, au titre de :
ü l’alinéa
6 de l’article L.
461-1 du Code de la sécurité sociale, la
reconnaissance de pathologies ne respectant pas toutes les conditions d’un
tableau de maladie professionnelle (délai de prise en charge, éventuelle durée
d’exposition et liste limitative des expositions) ;
ü l’alinéa
7 de l’article L. 461-1, de reconnaître des pathologies ne figurant pas dans
les tableaux.
Ceci, après avis
d’un comité régional de reconnaissance des pathologies professionnelles dont
l’avis s’impose à la caisse primaire d’Assurance maladie.
Pathologies
reconnues au titre de l’ alinéa 6
Au cours des 15
dernières années, le nombre d’avis rendus en alinéa 6 est passé d’environ
7 000 à un peu moins de 22 000, soit une progression moyenne de 7%
par an. En 2022, le nombre d’avis a augmenté de 4% par rapport à 2021. Le
pourcentage d’avis favorables est à peu près stable depuis 5 ans, de l’ordre de
40%.
En 2022, sur les
21 665 demandes, il y a eu 12 593 avis défavorables et 9 072
avis favorables.
En 2022, le
nombre d’avis favorables rendus par les CRRMP pour différents tableaux (entre
parenthèses, leur nombre sur la période 2018-2022) :
ü tableau
57, 25 008 (30 475),
ü tableau
98, 4 037 (4 109),
ü tableau
30, 1 424 (1 299),
ü tableau
30 bis, 1 021 (1 051),
ü tableau
79, 523 (740),
ü tableau
42, 1 008 (658),
ü tableau
97, 256 (232),
ü tableau
66, 176 (180),
ü tableau
16 bis, 316 (180),
ü tableau
25, 236 (136),
ü tableau
69, 119 (106).
Pathologies hors
tableau reconnues au titre de l’alinéa 7
Le nombre de
pathologies hors tableau a augmenté en 2022, en particulier en lien avec une augmentation
des atteintes psychiques reconnues (+ 136 MP) et, aussi, des atteintes du
système ostéoarticulaire (+ 20 MP).
En 2022, il y a
eu 6 950 demandes de reconnaissance de MP en alinéa 7 qui ont donné lieu à
2 478 avis favorables (35.65%) et 4 472 avis défavorables (64.35%).
Les
reconnaissances d’atteintes psychiques sont au nombre de 1 814 en 2022,
soit 248 de plus qu’en 2021 (environ plus 16%).
La répartition
des pathologies psychiques reconnues en 2022 est de 1 460 dépressions, 235
états anxieux et de 118 état de stress post-traumatique.
Depuis 5 ans, il
y aux environs de 50% d’avis favorables relatifs aux atteintes psychiques :
50.5% en 2018, 49.85% en 2019, 47.87% en 2020, 48.03% en 2021 et 46.41% en
2022. Ces pourcentages sont néanmoins en baisse assez régulière par rapport aux
52.92% de 2017 et 52.37% de 2016.
Le coût des pathologies psychiques est de l’ordre de 187 M. € répartis en
53% d’IP et 45% d’IJ.
Focus sur les cancers professionnels
Entre 2018 et 2022, on est passé de 1 939 cancers reconnus en MP à
1 652. Il s’agit, en 2018, de 1 418 cancers amiante, 372 418 cancers
hors amiante et 149 cancers reconnus en alinéa 7. En 2022, ces nombres sont
respectivement de 1 285, 257 et 110.
Les taux de différents cancers de 2022 ont été comparés à ceux cumulés
des années 2018 à 2022 (entre parenthèses, le taux moyen sur la période
2018-2022) :
ü
tableau
30 bis – Cancer bronchopulmonaire primitif, 60.9% (60.4%) qui représente le
plus fort contingent de cancers, 783 ;
ü
tableau
30 – Mésothéliome, 26.1% (27.7%) : 336 reconnus en 2022 ;
ü
tableau
30 – Dégénérescence
maligne bronchopulmonaire des lésions bénignes dues à l’amiante, 10.9% (10.3%)
au nombre de 40 ;
ü
tableau
30 – Mésothéliome malin primitif péritonéal, 1.5% (1.2%), 19 reconnus en 2022 ;
ü
tableau
30 – Autres tumeurs pleurales primitives, 0.5% (0.4%). Six cas ;
ü
tableau
30 – Mésothéliome malin primitif du péricarde, 0.1% sur les deux périodes. Un
seul cas.
La répartition des principaux cancers hors amiante reconnus en 2022 est
la suivante (entre parenthèses, le taux entre 2018-2022) :
ü
tableau
15 ter des cancers dus aux amines aromatiques, 15.6% (27.6%). Un nombre de 40
cancers de la vessie ont été reconnus ;
ü
tableau
47 des cancers dus aux poussières de bois, 27.6% (22.5%). Ce sont 71 cancers
qui ont été reconnus, dont16 des fosses nasales et 55 de l’ethmoïde et des
sinus de la face ;
ü
tableau
16 bis des cancers dus à l’exposition à la houille, 13.6% (20.6%). Au titre de
ce tableau, 35 cancers ont été reconnus, 1 épithélioma de la peau, 5 Cancers
bronchopulmonaires primitifs et 29 cancers de la vessie ;
ü
tableau 4
des cancers dus au benzène, 13.2% (10.3%). Il y a eu 34 hémopathies reconnues
en MP pour une exposition au benzène ;
ü
tableau 6
des rayonnements ionisants, 8.9% (7%) avec 23 cancers reconnus en MP à ce
titre, 10 cancers bronchopulmonaires et 13 leucémies ;
ü
tableau
25 des cancers bronchopulmonaires en lien avec l’exposition à la silice, 7%
(4.5%) dont 18 ont été reconnus en 2022 ;
ü
tableau
10 ter – Cancers bronchopulmonaires et des cavités
nasales en lien avec l’acide chromique, 3.1% sur les deux périodes. En 2022, 8 Cancers
bronchopulmonaires ont été reconnus et aucun cancer des cavités nasales ;
ü
tableau
101 – Cancer primitif du rein lié au trichloréthylène, 5.4% (1%).
En 2022, 110 cancers ont été reconnus au titre de l’alinéa 7 de l’article
L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, dont 30 cancers des bronches, du
poumon et de la plèvre, 29 cancers de la vessie, 24 cancers hématopoïétiques, 2
cancers ORL et 15 cancers autres que ceux mentionnés précédemment.
Les durées d’exposition aux cancérogènes pour les cancers reconnus entre
2018 et 2022 ont été majoritairement de plus de 10 ans (88%), pour
majoritairement 7% de 5 à 10 ans, pour 4% de 1 à 5 ans et pour 1% de moins d’un
an.
Le secteur de la métallurgie (CTN A) et le secteur du BTP (CTN B) sont
les secteurs qui concentrent le plus grand nombre de cas de cancers avec
respectivement 28.9% et 23.5% des cas.
Focus sur le compte professionnel de
prévention
Le compte
professionnel de prévention
Le compte
professionnel de prévention (C2P) a fait suite en 2017 au compte de prévention
de la pénibilité (C3P). Le C2P est entré en vigueur le 1er janvier
2018. Par rapport au C3P, le C2P ne permet de prendre en compte que six
facteurs de risque professionnels, s’ils dépassent des seuils déterminés (articles
L.
4163-1 et D.
4163-2 du Code du travail) : travail en équipes
successives alternantes, travail de nuit, gestes répétitifs, exposition au
bruit, travail en milieu hyperbare et exposition à des températures extrêmes
(ont été retirées les expositions à des produits cancérogènes, les manutentions
manuelles - pourtant génératrices d’accidents du travail et de maladies
professionnelles en nombre - les postures pénibles et les expositions aux
vibrations).
L’employeur doit
déclarer de façon dématérialisée chaque année les sujets exposés, au-delà des
seuils, aux six facteurs de risque professionnels mentionnés ci-dessus.
Le C2P permet
aux salariés qui y ont accumulé des points de pouvoir faire des formations pour
une reconversion à une activité moins pénible, de diminuer leur temps de
travail et de partir de façon anticipée à la retraite.
Entreprises et
salariés concernés
En 2022,
48 241 établissements de 29 140 entreprises ont déclaré des
expositions pour 752 573 salariés (en hausse de 7% par rapport à 2021). En
2016 et 2017, alors que 10 facteurs de risque professionnels étaient pris en
compte il y avait eu respectivement 906 777 et 897 658 salariés déclarés
exposés.
Les déclarations
au C2P concernent majoritairement des hommes (76%).
La répartition
des salariés déclarés exposés en 2022, en fonction de l’âge, l’est
majoritairement entre 25 et 54 ans (22% de 25 à 34 ans, 25% de 35 à 44 ans et
27% de 45 à 54 ans). Les sujets déclarés sont moins nombreux de 15 à 24 ans
(8%), de 55 à 64 ans (17%) et surtout au-delà de 65 ans (1%).
En termes
d’exposition, il y a 347 838 sujets déclarés exposés au travail de nuit (+
9%), 265 897 exposés au travail en équipes alternantes (+ 4%),
103 737 exposés au travail répétitif (+ 14%), 84 583 exposés au bruit
(+ 12%), 51 135 exposés aux températures extrêmes (+ 3%) et 1 771
exposés au travail hyperbare (+ 41%).
Utilisation du
C2P
Depuis le début
de la mise en œuvre du dispositif, et jusque fin 2022, l’utilisation du compte
professionnel de prévention a été la suivante : 15 440 demandes de
retraite anticipée et 4 528 demandes d’aménagement du temps de travail
(les données sur les formations ne sont pas disponibles).
En 2022, il y a
eu 82% de demandes de départs anticipés à la retraite, 15.9% d’aménagements du
temps de travail et 2.1% de formations réalisées.
Accords en
faveur de la prévention des risques professionnels
Depuis le 1er
janvier 2019, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de
négocier un accord collectif de prévention à l’exposition des risques
professionnels si au moins 25% des salariés sont déclarés exposés au titre du
C2P ou si leur indice de sinistralités au titre des AT/MP est supérieur à 25%
au titre de l’article L.
4162-1 du Code du travail.
En 2022,
10 950 entreprises étaient concernées par cette obligation (dont 89% de
moins de 300 salariés), 79% au titre du dépassement du seuil de sinistralité,
14% au titre du dépassement du seuil de salariés exposés et déclarés au C2P et
7% aux deux critères.
A noter que ces
accords concernent l’ensemble des facteurs de risque professionnels de
l’article L.
4161-1 et pas seulement ceux déclarés pour le
C2P.
·
Causes de décès en 2021 (Drees)
Le document sur les décès en 2021 a fait l’objet d’une publication dans
le n° 1 288 d’Études et résultats de la Drees de décembre 2023.
Ce document intitulé « Grandes causes de décès en France en
2021 : une année encore fortement marquée par le Covid-19 » est
signé par Mme M. Cadillac et coll.
Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe (uniquement sur le
blog) et sur le site de la Drees à l’adresse en fin de commentaire.
Données
de mortalité
Outre le nombre de décès pour chaque pathologie durant l’année 2021, le
taux standardisé pour 100 000 habitants est indiqué entre parenthèses.
Les
principales causes de décès
Au total, il y a eu en 2021, 660 168 décès (885.5), 327 556
(657.1) chez les femmes et 332 612 chez les hommes (1 113.9). Parmi
l’ensemble des décès, 100 367 sont survenus chez des sujets de moins de 65
ans, soit 15.2%.
Parmi les principales causes de décès :
ü
tumeurs,
au nombre de 169 910 (243.3) dont l’âge médian de décès des sujets est de
75 ans, 75 170 (177.3) chez les femmes et 94 740 (309.2) chez les
hommes ;
ü
maladies
cardio-neurovasculaires, 137 716 (177.7) avec un âge médian de décès des
sujets de 87 ans, 72 499 (132.8) chez les femmes et 65 217 (22.6)
chez les hommes ;
ü
Covid-19,
60 895 (82.9) avec un âge médian de décès de 84 ans, 25 629 (53.6)
chez les femmes et 32 266 (109.3) chez les hommes ;
ü
maladies
de l’appareil respiratoires, 36 349 (49.4) avec un âge médian de décès de
86 ans, 17 063 (32.6) chez les femmes et 19 286 (66.1) chez les
hommes ;
ü
causes
externes de morbidité et de mortalité, 40 904 (57.1), 17 053 (35.2)
chez les femmes et 23 851 (78.9) chez les hommes.
Informations
complémentaires au sujet de certaines pathologies
Les tumeurs
En 2021, les tumeurs représentent 25.7% des décès et demeurent la
première cause de décès, comme chaque année depuis 2021. Cependant le nombre
des décès par tumeur diminue en 2021, ce qui est dans la tendance depuis 2015.
En 2021, 28.5% des hommes sont décédés d’une tumeur et 22.9% des femmes.
A âge égal, les hommes sont 1.7 fois plus souvent victimes de tumeurs que
les femmes.
Si l’on excepte les tumeurs spécifiques au sexe (prostate, sein, utérus),
le taux de surmortalité des hommes s’élève à un facteur 2.1.
La moitié des personnes décédées d’une tumeur avaient 64 ans ou moins.
Les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon font le plus de
victimes (30 440 décès en 2021) et comptent pour un quart des décès des
tumeurs des moins de 65 ans. Viennent ensuite les tumeurs du colon, du rectum
et de l’anus (16 941 décès) puis les tumeurs du sein (12 818 décès).
L’incidence des mélanomes augmente depuis les années 1980, en lien avec
une exposition croissante aux rayonnements ultraviolets au cours des dernières
décennies. Selon l’Inca, le nombre de mélanomes a été multiplié par 5 en moins
de trente ans.
Les tumeurs du sein sont responsables de 16.8% des décès de femmes dus
aux tumeurs et celles de la prostate de 9.7% des décès des hommes.
Le taux standardisé de mortalité est le plus élevé pour les tumeurs su
sein chez les femmes et, pour les tumeurs de la trachée, des bronches et du
poumon, chez les hommes.
Les maladies cardio-neurovasculaires
Ces pathologies représentent, en 2021, la deuxième cause de décès avec
137 716 décès, soit 20.9% des décès.
Ces pathologies, à l’opposé des tumeurs, sont responsables de plus de
décès chez les femmes (72 499) que chez les hommes (65 217).
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-12/ER1288.pdf
Voilà un bon début d’année 2024… A suivre…
Jacques Darmon
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