Lettre d'information du 7 janvier 2024

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Le 7 janvier 2024

 

Au sommaire de cette lettre… Parmi les textes de loi…Des décrets… l’un relatif au médecin praticien correspondant des services de prévention et de santé au travailun autre relatif à l’impossibilité d’ouverture des droits à l’allocation chômage en cas de deux refus de passage en contrat à durée indéterminée proposé par l’employeur après contrat à durée déterminée ou contrat de missionle décret de relèvement du Smic au 1er janvier 2024… Des arrêtés… l’un relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnellesun autre relatif à la fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2024…

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

Vous trouverez en pièce jointe le planning 2024 de la Permanence conditions de travail et santé dans laquelle des professionnels et des militants impliqués dans la santé au travail reçoivent, deux fois par mois, des personnes qui ont des difficultés dans le cadre de leur activité professionnelle.

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

 

Décret n° 2023-1302 du 27 décembre 2023 relatif au médecin praticien correspondant

La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail avait créé à l’article 31 (d) un médecin praticien correspondant, en modifiant l’article L. 4623-1 du Code du travail, dont les modalités devaient être déterminées par un décret en Conseil d’Etat (qui devait, selon le texte de loi, entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023 !).

C’est le rôle que remplit le présent décret entrant en vigueur le 30 décembre 2023, soit presque avec un an de retard.

[NDR - Quand on constate régulièrement la difficulté qu’ont les patients à trouver un nouveau médecin traitant lors du départ à la retraite du leur, j’ai le plus grand doute quant à la possibilité de trouver de nombreux médecin praticiens correspondants.]

Ce décret crée, dans les parties réglementaires du Code du travail et du Code rural et de la pêche maritime, une section intitulée « Médecin praticien correspondant » comprenant, pour le Code du travail, les articles R. 4623-41 à R. 4623-45 et, pour le Code rural et de la pêche maritime, les articles R. 717-56-6 à R. 717-56-10.

Dispositions du Code du travail

Article R. 4623-41 – Cet article dispose que le médecin praticien correspondant n’est pas spécialisé en médecine du travail mais doit disposer, au moment de la conclusion d’un protocole de collaboration avec un ou des services de prévention et de santé au travail (SPST), d’une formation en santé au travail d’au moins 100 heures [NDR – Pour information, les infirmiers en santé au travail doivent, pour leur part, suivre une formation de 240 heures d’enseignement théorique et de 105 heures de stage, selon l’article R. 4623-31-1 du Code du travail].

La formation théorique, délivrée par un établissement public ou par un organisme certifié qui atteste de sa validation, doit comprendre les éléments suivants :

« 1° La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;

2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;

3° La prévention de la désinsertion professionnelle. »

Par dérogation, cette formation peut être suivie dans l’année qui suit la conclusion du protocole avec le ou les SPST. Dans ce cas, le lien avec le médecin du travail est renforcé durant la première année.

En outre, lors de son début d’activité de médecin praticien correspondant, le médecin doit réaliser un séjour d’observation d’au moins trois jours dans un SPST.

Article R. 4623-42 – La loi du 21 août 2021 spécifie que la mise en œuvre de médecins praticiens correspondants n’est autorisée « que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs ».

L’article R. 4623-42 dispose que c’est le directeur de l’Agence régionale de santé, se fondant sur un diagnostic territorial, qui détermine, pour une durée maximum de cinq ans, éventuellement révisable, en concertation avec le conseil de l’ordre régional des médecins la ou les zones où il y a un nombre insuffisant de médecins du travail.

Cette appréciation doit tenir compte de l’effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires en vue d’assumer les missions prévues à l’article L. 4622-2 du Code du travail.

Article R 4623-43 – Cet article précise que le protocole de collaboration signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail et le directeur du SPST doit être conforme à un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Il doit prévoir les éléments suivants :

« - jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 4623-41 ;

- les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 ;

- les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;

- les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;

- les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;

- les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;

- les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par les articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9. »

Article R. 4633-44 – Cet article dispose que le médecin praticien correspondant doit, à l’issue de chaque visite ou examen, délivrer une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur.

Si nécessaire, il oriente, sans délai, le salarié vers le médecin du travail, dans le respect du protocole de l’article R. 4623-43, car il ne peut proposer de mesures d’aménagement de poste, prévues à l’article L. 4624-3, ni déclarer d’inaptitude, selon l’article R. 4624-42 du Code du travail.

Article R. 4623-45 – Un arrêté des ministres du travail et de la santé, après consultation de l’Assurance maladie et du Conseil d’orientation des conditions de travail, doit déterminer les montants minimaux et maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le SPST.

Dispositions du Code rural et de la pêche maritime

Le Code rural et de la pêche maritime reprend, dans les articles R. 717-56-6 à R. 717-56-10, les mêmes dispositions que celles figurant dans le Code du travail, sinon que le modèle du protocole de collaboration entre le médecin praticien correspondant, le médecin du travail et le SPST ainsi que le montant de la rémunération du médecin praticien correspondant sont publiés dans des arrêtés aussi signé par le ministre de l’agriculture.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048707109

 

Décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée

Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Il concerne la proposition par un employeur à un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un employeur d’entreprise utilisatrice d’un salarié en contrat de mission (respectivement, articles R. 1243-2 et R. 1251-3-1 du Code du travail) d’un poste en contrat à durée indéterminée (CDI) pour lesquels la procédure est semblable. Ce décret prévoit les modalités d’application des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du Code du travail créés par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 (article 2) portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Voir à ce sujet le commentaire dans la lettre d’information du 8 janvier 2023 sur le blog.

Dans chacune des situations évoquées ci-dessus, l’employeur doit notifier sa proposition par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou tout autre moyen donnant date certaine. La proposition doit bien mettre en évidence la similarité du poste proposé avec celui du CDD ou de la mission.

L’employeur doit donner un délai raisonnable (?) au salarié pour se prononcer en indiquant, qu’à l’issue de ce délai, l’absence de réponse vaut rejet.

L’employeur doit alors signaler le refus à France travail qui peut demander, si nécessaire, des informations complémentaires à l’employeur qui doit y répondre dans les 15 jours.

A la réception des informations complètes, France travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus du CDI sur l’ouverture des droits à l’allocation de l’article L. 5422-1 (5e alinéa) du Code du travail, en vigueur.

Ainsi, en cas de deux refus de poste comparable en CDI après un CDD ou un contrat de mission, le salarié se verra interdire l’ouverture des droits à l’allocation chômage.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048707198

 

Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance

A compter du 1er janvier 2024, le montant du salaire minimum (Smic) brut est revalorisé et il est porté à 11.65 € de l’heure, soit une augmentation de 1.13%.

Ce qui donne un salaire mensuel brut, pour un temps plein, de 1 766,92 €, soit une rémunération nette de 1 398,69 €.

Selon le site Vie publique, au 1er janvier 2023, 3.1 millions de salariés (17.3% des salariés versus 14.4% en 2022 et 12% en 2021) étaient au Smic. Cette augmentation du nombre de salariés au Smic est due au fait que, le Smic augmentant plus vite que les salaires, de nombreux salariés dont les salaires dans leur convention collective étaient un peu plus élevés que le salaire minimum ont été rattrapés par le Smic.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048604676

 

Arrêté du 27 décembre 2023 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2024

Cet arrêté détermine plusieurs coûts relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles pour 2024 que doivent acquitter les entreprises :

ü à l’article 1, le coût moyen collectif national des AT/MP est de 2.12% pour l’année 2024 (il était de 2.24% en 2023). Ce taux s’applique pour les cotisations des entreprises de moins de 20 salariés et à la partie collective des entreprises de 20 à 149 salariés (pour lesquelles, plus le nombre de salariés est élevé plus la partie individuelle augmente) ;

ü à l’annexe 1, les taux collectifs pour les différentes activité avec code risque ;

ü à l’annexe 2, le coût moyen, selon les différents comités techniques nationaux, des indemnités journalières selon leur durée, et des incapacités permanentes, selon leur taux.

Taux collectif selon les secteurs d’activité (annexe I)

Un taux net moyen de cotisation différent s’applique pour les entreprises selon les secteurs d’activité et leur sinistralité. On pourra remarquer que quasiment la totalité des taux de cotisation AT/MP pour 2024 sont en baisse par rapport à ceux de 2023.

Parmi les secteurs d’activité dont le taux de cotisation est le plus élevé (entre parenthèses, le taux de 2023) :

ü les ouvriers dockers maritimes intermittents, soumis au régime de la vignette, et effectuant quel que soit le classement de l'entreprise qui les emploie, des opérations de chargement, de déchargement ou de manutention de marchandises (code risque 63.1AZ), 35% (inchangé) ;

ü fabrication d’appareils sanitaires en céramique (code risque 26.2CA), 9.40% (13.53%) ;

ü les travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité (code risque 45.2JD), 8.60% (9.17%) ;

ü la manutention, chargement, déchargement, entreposage de marchandises ou fret dans les ports maritimes et fluviaux, et les aéroports (code risque 63.1BE), 8.62% (8.31%) ;

ü la fonderie de fonte, d'acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte, d'acier, d'articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central, la cuisine (code risque 27.1ZF), 7.38% (8.04%) ;

ü la construction, réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements spécifiques de bord) (code risque 35.1BF), 7.38% (8.04%) ;

ü autres travaux de gros œuvre (que terrassement et travaux préparatoires paysagers, dont le taux est de 4.10%). Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle (code risque 45.2BE), 7.31% (7.66%).

Parmi les taux les plus faibles, on trouve les activités suivantes :

ü les agents statutaires des industries électriques et gazières (code risque 40.1ZE), 0.15% (0.17%) ;

ü les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes) (code risque 91.1AA), 0.46% (0.55%) ;

ü les caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transports (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes) (code risque 75.3CC), 0.46% (0.55%) ;

ü salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises du BTP (code risque 00.00A), 0.60% (0.71%) ;

ü les organismes et auxiliaires financiers – Bourse de commerce (code risque 65.1AB), 0.66% (0.75%) ;

ü les intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement (code risque 51.1NB), 0.72% (0.81%) ;

ü assurances et auxiliaires d’assurances (code risque 66.0AB), 0.73% (0.83%) ;

ü activités de télécommunications, y compris les activités de télésurveillance (sans personnel d'intervention sur le site surveillé) (code risque 64.2BB), 0.78% (0.84%) ;

ü médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail) (code risque 85.1CB), 0.89% (0.87%).

Parmi des taux de cotisation moyens relatifs à certaines activités avec une sinistralité relativement conséquente :

ü  toutes catégories de personnel de travail temporaire (74.5BD), 3% (3.20%) ;

ü  les services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…) (code risque 85.3AB), 3.70% (3.78%) ;

ü  accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…) et pour personnes handicapées (enfants et adultes) (code respectif 85.3AC et 85.3AD), 3.70% (3.78%) ;

ü  action sociale sous toutes ses formes (code risque 85.3BA, hors codes 853AB, 853AC, 853AD et 853AE), 3.70% (3.78%) ;

ü  abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles (code risque 15.1AE), 6.37% (6.42%) ;

ü  autres travaux de gros œuvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle (code risque 45.2BE), 7.31% (7.66%).

Taux d’incapacités temporaire (IT) et permanentes (IP) (annexe II)

Incapacités temporaires

Le coût moyen des incapacités temporaires relatives aux AT/MP pour l’année 2024, en fonction de la durée des arrêts et des comités techniques nationaux (CTN), s'établit entre les minima et les maxima ci-dessous. Les coûts imputés pour les incapacités temporaires étant toujours les plus faibles pour le CTN I (regroupant les activités de service II : travail temporaire, santé, aide et soin et nettoyage) et les plus élevés ceux du CTN E regroupant les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (entre parenthèses les coûts pour 2023 :

ü  pour les AT/MP sans arrêt de travail ou avec arrêt de moins de 4 jours, de 161 € (187 €) pour les activités de service II (CTN I) à 386 € (474 €) pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü  pour les arrêts de travail de 4 à 15 jours, de 376 € (400 €) pour les activités de service 2 (CTN I) à 556 € (644 €) pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü  pour les arrêts de travail de 16 à 45 jours, de 1 249 € (1 316 €) pour les activités de service 2 (CTN I) à 1 787 € (2 023 €) pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü  pour les arrêts de travail de 46 à 90 jours, de 3 427 € (3 627 €) pour les activités de service 2 (CTN I) à 5 030 € (5 707 €) pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü  pour les arrêts de travail de 91 à 150 jours, de 6 408 € (6 896 €) pour les activités de service 2 (CTN I) à 9 369 € (10 830 €) pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E). Le coût de ces arrêts est de 8 924 € pour les industries de la métallurgie (CTN A) et de 8 555 € pour les industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication (CTN C) ;

ü  et pour les arrêts de travail de plus de 150 jours, de 29 196 € (27 033 €) pour les activités de service 2 (CTN I) à 40 793 € (38 614 €) les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E). Parmi les coûts les plus élevés pour ces incapacités temporaires : 40 783 € pour les industries de la métallurgie (CTN A) et 38 740 € pour les industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B).

Majoritairement, les coûts minimum et maximum des montant pour les arrêts de travail sont inférieurs, en 2024, par rapport à ceux de 2023. A l’exception de ceux pour les durées de plus de 150 jours qui sont supérieurs.

Incapacités permanentes

Le barème des coûts, pour 2024, selon le taux des incapacités permanentes (IP) s'établit, selon les différents comités techniques nationaux, entre les minima et les maxima figurant ci-dessous :

ü pour les IP de moins de 10% de 2 160 € (2 199 €) pour les activités de service I (CTN H) à 2 317 € (2 305 €) pour les industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B) ;

ü pour les IP de 10 à 19% de 51 844 € (51 588 €) pour les activités de service II (CTN I) à 65 734 € (64 842 €) pour les industries de la métallurgie (CTN A). Pour le CTN B du bâtiment, le coût des IP est commun pour les IP de 10% à celles de 40% et plus et du décès avec un coût de 151 726 € (145 402 €) pour le gros œuvre, de 169 866 € (167 285 €) pour le second œuvre et de 184 269 € (165 306 €) pour les fonctions support) ;

ü pour les IP de 20 à 39%, de 102 984 € (100 794 €) pour les activités de service II du CTN I à 137 062 € (133 722 €) pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü pour les IP à partir de 40% et le décès, de 429 443 € (416 354 €) pour les activités de service II du CTN I à 728 208 € (741 139 €) pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E).

A la différence des autres coûts imputés aux employeurs, les montants minimum et maximum pour les taux d’incapacité permanente sont majoritairement supérieurs en 2024 à ceux de 2023.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048708740

 

Arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024

Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du Code de la Sécurité sociale sont respectivement portées à 3 864 € et 213 €.

Le plafond de la Sécurité sociale sert de référence pour le calcul de certaines cotisations et contributions sociales (l'Assurance vieillesse, le chômage, les régimes complémentaires de retraite). Ainsi, pour le calcul des cotisations sociales sur les fiches de paye, la tranche A est inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048708693

 

Voilà donc la présentation de la suite des textes de loi publiés fin décembre 2023… On va pouvoir passer à autre chose maintenant… À bientôt…

 

Jacques Darmon

 

 

 

 





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