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Le 8 janvier 2023
Au sommaire de
cette lettre… Parmi les textes de loi… Loi portant mesures d’urgence relatives
au fonctionnement du marché du travail… Des décrets… Un décret sur la formation
des infirmiers en santé au travail… Un décret relatif au financement des services
de prévention et de santé au travail… Un décret sur l’organisation et le
fonctionnement des services de santé et de sécurité dans le Régime agricole… Un
décret reculant d’un an la mise en œuvre d’une disposition susceptible d’inciter
les entreprises à la prévention des accidents du travail… Un arrêté relatif à
la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles… Une
jurisprudence portant sur la date à laquelle commence la prescription pour un
recours devant le FIVA… Un commentaire du rapport de l’Igas sur l’inaptitude
Sécurité sociale…
Les lettres
d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse
suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
Vous trouverez en
pièce jointe le flyer indiquant les dates de la permanence Conditions de
travail et santé. Cette permanence bimensuelle (1er vendredi et 3e
lundi du mois) est assurée par des militants syndicaux, des médecins et des
inspecteurs du travail, des psychologues et des avocats. Elle vise à aider des
travailleurs, accompagnés éventuellement de leurs représentants du personnel,
confrontés à des difficultés dans leur activité professionnelle, en particulier
liées à leur état de santé.
Vous pourrez aussi
accéder en pièce jointe à la « Veille juridique médecine du travail
n°4.2022 » de l’inspection médicale d’Île de France qui fait un point sur
les nouveautés législatives, jurisprudentielles et des informations relatives à
la santé au travail du dernier trimestre 2022.
· Textes de loi, réglementaires,
circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'État
Dans
cette loi, plusieurs dispositions dont on ne peut pas dire qu’elles sont
favorables aux personnes qui ont des difficultés avec leur emploi ou qui sont
au chômage.
D’autant
plus qu’un décret transmis aux organisations syndicales le 23 décembre 2022
prévoyait qu’en cas de baisse du taux de chômage au-dessous de 6%, les chômeurs
verraient leur durée d’indemnisation baisser de 40% (il est déjà prévu une
baisse de 25% de la durée d’indemnisation par Pôle emploi s’il baisse de 9% à
partir du 1er février 2023).
Ce
qui a déclenché la fureur des organisations syndicales déjà remontées par le
projet de réforme des retraites. Mais, début janvier, sans doute pour calmer un
peu le jeu, la Première ministre a indiqué que le gouvernement y renonçait…
pour l’instant sans doute…
Voici
donc, dans ce texte de loi du 21
décembre 2022, certaines dispositions que je trouve particulièrement délétères,
en particulier celui sur l’abandon de poste.
Article
2 du texte de loi
Il
crée deux nouveaux articles du Code du travail visant à coup sur à pénaliser du
point de vue de l’indemnisation par Pôle emploi les salariés, en CDD ou en
intérim, qui refuseraient de continuer à exercer en CDI un emploi qui ne leur
convient pas.
Article
L. 1243-11-1 – « Lorsque l'employeur propose que
la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance
du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée
indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti
d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente,
relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il
notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié,
l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de
l'emploi proposé.
Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article
L. 1251-33-1 – « Lorsque, à l'issue d'une
mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à
durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans
changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au
salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en
informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
L’article
L.
5422-1 relatif à la prise en charge d’un salarié par Pôle
emploi est complété de l’alinéa suivant :
« S'il
est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours
des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée
indéterminée dans les conditions prévues à l'article L.
1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé
à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de
travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L.
1251-33-1, le bénéfice de l'allocation
d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été
employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de
la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière
proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères
prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L.
5411-6-1 si ce projet a été élaboré avant la date
du dernier refus pris en compte. »
Un
nouvel article est créé qui a sûrement été à l’origine du décret évoqué au
début de ce commentaire sur la modification de la durée des droits à
l’allocation chômage.
Article
L. 5422-2 – « Les conditions d'activité
antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et
la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant
compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du
marché du travail. »
L’article
4
du texte de loi crée un nouvel article qui a fait couler de l’encre, celui de
l’abandon de poste qui est requalifié en démission. Ceci sans que l’on sache
exactement quelle est l’ampleur du problème et si cela justifie une
modification du Code du travail.
Ci-dessous
le nouvel article.
Article
L. 1237-1-1 – « Le salarié qui a abandonné
volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en
demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre
recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai
fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
Le
salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de
cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes.
L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce
sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond
dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Le
délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par
décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les modalités d'application du
présent article. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046771781
Depuis
2012, la partie réglementaire du Code du travail prévoit, à l’article R.
4623-29, concernant les infirmiers en santé au travail, que « Si
l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y
inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa
formation continue. » Cependant, cette disposition n’était assortie
d’aucune obligation, ni quantitative ni qualitative.
L’article
34
de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 est venu remédier à
cette situation. Cet article 34 a créé un nouvel article relatif à la formation
des infirmiers en santé au travail, cette fois-ci dans la partie législative du
Code du travail, l’article L.
4623-10. Cet article spécifie que l’infirmier « dispose
d'une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil
d'État.
Si
l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y
inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement
et, en cas de contrat d'une durée inférieure à douze mois, avant le
terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l'employeur prend en charge le coût
de la formation. »
Le
présent décret précise les modalités de cette formation.
L’article
1 du
décret crée un paragraphe formation consacré aux infirmiers en santé au travail
comprenant les nouveaux articles suivants :
Article
R. 4623-31-1 – « La formation spécifique en
santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 est acquise par la justification
:
1°
D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements
théoriques ;
2°
D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.
Cette
formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les
conditions prévues par l'article L.
6316-1 du code du travail, qui atteste de sa
validation.
Ces
établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en
santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le
dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1°
ou du stage mentionné au 2°. »
Article
R. 4623-31-2 – « La formation spécifique en
santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 permet, au minimum, au
candidat d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :
1°
La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;
2°
La connaissance des risques et pathologies professionnels et des moyens de les
prévenir ;
3°
L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de
la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des
entreprises ;
4°
Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité
des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
5°
La prévention de la désinsertion professionnelle ;
6°
L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services
de prévention et de santé au travail et la collaboration avec les personnes et
organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L.
4644-1. »
En
outre, l’article R. 4623-31-3 prévoit que « les modalités
d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à
l'article L. 4623-10, le cadre du contrôle des connaissances acquises lors du
parcours de formation et celui de l'évaluation du stage de pratique
professionnelle sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail. »
L’article
2
du décret prévoit les mêmes dispositions que celles du Code du travail dans le
Code rural et de la pêche maritime dans lequel il crée les articles R.
717-52-14 à R. 717-52-16.
L’article
R. 717-52-16 indiquant que les modalités d’organisation, le contrôle des
connaissances et l’évaluation du stage de pratique sont précisés par un arrêté
du ministre chargé de l’agriculture.
Enfin,
l’article 3 du décret précise que ce décret entre en vigueur le 31 mars
2023 et que « Les infirmiers ayant exercé dans un
service de prévention et de santé au travail ou dans un service de santé au
travail en agriculture depuis plus de douze mois avant la date mentionnée au I
ne sont pas tenus de justifier du stage professionnel mentionné au 2° de
l'article R. 4623-31-1 du code du travail et au 2° de l'article R. 717-52-14 du
code rural et de la pêche maritime. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820414
Ce
décret entre en vigueur le 1er janvier 2025 et l’arrêté dont il est
fait mention à l’article D. 4622-27-5 doit être publié au plus tard le 1er
octobre 2024.
L’article
1
du décret complète la partie réglementaire du Code du travail relative aux
services de prévention et de santé au travail (SPST) par un paragraphe intitulé
« Financement » comprenant les articles D. 4622-27-4 à D.
4622-27-6.
Article
D. 4624-27-4 – Cet article détermine le coût moyen de
l’ensemble socle de services, que doivent fournir les services de prévention et
de santé au travail, mentionné à l’article L.
4622-6 du Code du travail et qui a été précisé par le décret n° 2022-653 du 25 avril 2022
(commenté dans la lettre d’information du 8 mai 2022, voir le blog).
Ce
coût moyen est calculé, pour l’année n, par les données de l’année n-1 par la
formule suivante :
Charges d’exploitation de l’ensemble
socle de services |
Nombre de travailleurs suivis pour
lesquels une cotisation a été facturée pendant l’année |
Article
D. 4624-5 – Un arrêté du ministre du travail doit fixer
annuellement le coût moyen national de l’offre socle de services à partir de la
remontées des données prévue à l’article D. 4624-27-4 ci-dessus.
Ce
coût moyen est présenté au comité national de prévention et de santé au
travail.
Il
est rajouté que « Les services de prévention et de santé au travail
interentreprises le présentent à leur conseil d’administration et à la
commission de contrôle ou au comité social et économique interentreprises avant
approbation, par l’assemblée générale, du montant des cotisations et de la
grille tarifaire au titre de l’année civile suivante. Ce coût moyen national
est également présenté à l’assemblée générale à l’occasion du vote
d’approbation des cotisations mentionné à l’article L. 4622-6. ».
Article
D. 4622-27-6 – Le I de cet article indique que le coût
imputé aux entreprises adhérentes des SPST doit être compris entre 80% et 120%
du coût moyen national qui sera fixé par l’arrêté ministériel évoqué ci-dessus
à l’article D. 4622-27-5.
Le
II de cet article indique que l’assemblée générale du SPST peut prévoir un
montant supérieur à 120% dans certaines conditions figurant ci-dessous :
« 1°
Le suivi de l’état de santé des travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel
renforcé, tel que prévu par l’article R.
4624-22, lorsqu’ils représentent un effectif supérieur
à 30 % de l'ensemble des travailleurs suivis ;
2°
Le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, tel que prévu par
l’article R.
4451-82, ou le suivi des travailleurs exécutant
ou participant à l’exécution d’une opération dans un établissement comprenant
une installation nucléaire de base, tel que prévu par l’article R.
4451-85 ;
3°
Le constat d’une augmentation significative des investissements, identifiée par
une augmentation des dotations aux amortissements parmi les charges
d’exploitation, visant à améliorer la qualité du service rendu dans le cadre de
la réalisation de l’offre socle prévue à l’article L.
4622-9-1 ou des autres missions définies à
l’article L.
4622-2 ;
4°
Le constat d’un résultat net négatif et de la baisse continue du nombre de
salariés pour lesquels une cotisation a été facturée au cours du dernier
exercice comptable. »
Le
III de l’article évoque la possibilité de fixer un coût inférieur à 80% du coût
moyen annuel défini par l’arrêté ministériel si ;
« 1°
Au cours du dernier exercice comptable, le rapport entre le montant total des
cotisations et le total des charges d’exploitation dans le compte de résultat,
est supérieur à un ;
2°
Le service bénéficie d’un agrément valide d’une durée de cinq ans. »
La
mise en œuvre des dispositions du II et du III de cet article ne peut porter
atteinte à l’accomplissement de l’ensemble des missions prévues à l’article L.
4622-2.
Enfin,
le V de cet article prévoit que « Pour l’application des dispositions
prévues aux II et III, les services de prévention et de santé au travail
interentreprises présentent à leur conseil d’administration, à la commission de
contrôle ou au comité social et économique interentreprises et à l’assemblée
générale, le rapport comptable d’entreprise mentionné à l’article D.
4622-56 en indiquant le ratio entre les fonds
propres figurant au passif du bilan et les charges d’exploitation figurant dans
le compte de résultat. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046847212
J’indique
pour information ce décret relatif aux « services de santé et de
sécurité au travail » dans le Régime agricole en laissant à ceux qui y
sont spécifiquement intéressés, en particulier les médecins du travail exerçant
en milieu agricole, le soin de le lire. Ce décret est entré en vigueur le 1er
janvier 2023.
Voici
la notice de ce décret : « ce décret vise à réécrire la
sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre 1er du livre VII du
code rural et de la pêche maritime relative à l'organisation et au
fonctionnement des services de santé au travail en agriculture, afin de
préciser les nouveaux critères de délivrance et de renouvellement de l'agrément
des services de santé au travail en agriculture dans un cahier des charges
national agricole. Il précise également les conditions de retrait ou de
réduction de la durée de l'agrément. De plus, il fixe la liste des documents
qui sont transmis aux entreprises cotisantes, aux travailleurs non-salariés
agricoles adhérents et aux ministères chargés du travail et de l'agriculture et
qui sont rendus publics, ainsi que les modalités de transmission aux autorités
publiques de données d'activité et de gestion des services de santé au travail
en agriculture. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046847486
Le
décret est entré en vigueur le 31 décembre 2022.
Ce
décret reprend, en annexe, la délibération du conseil national de prévention et
de santé au travail du 13 juillet 2022 qui a été votée par l’ensemble des
partenaires sociaux, employeurs et salariés, à l’exception de la CGT.
Il
est précisé que le passeport d’orientation, de formation et de compétences sera
effectif fin 2022 [NDR - Rien ne l’a confirmé et sur
le site du ministère du travail, il est indiqué qu’à
partir de 2023 le passeport de compétence et de prévention sera accessible via
le compte personnel de formation] avec des évolutions fonctionnelles en 2023 et
2024.
Les
éléments importants de la délibération des partenaires sociaux relatifs à ce
passeport de prévention.
« Le
passeport de prévention devra rester un outil au service des employeurs et des
salariés ; il doit faciliter la circulation entre eux de l'information sur les
formations suivies, les compétences acquises et les certificats obtenus. »
« Au
titre des articles L.
4141-5 et L.
4111-5 du code du travail, le passeport de
prévention vise les travailleurs et les demandeurs d'emploi.
Le
passeport est un outil géré par le salarié, c'est à ce dernier d'apprécier ce
qu'il rend consultable/communicable par un employeur ou son délégataire, y
compris :
-
Les données que l'employeur n'y a pas versées dans le passeport,
- les formations que le titulaire du passeport a suivies de sa propre
initiative et telles que visées au 4/ du présent document.
Les
modalités et conditions d'accès au passeport seront fixées par arrêté (dont
l'accord total, l'accord partiel, ou le refus d'accès). »
« Le
périmètre du contenu du passeport de prévention est composé :
-
Des attestations, certificats et diplômes dispensés en interne au sein de
l'entreprise, y compris à l'étranger ou en externe par le biais d'organisme de
formation.
Ces
attestation, certificat ou diplôme permettent de s'assurer de la bonne
réalisation de la formation dans les conditions fixées par la réglementation du
code du travail ou garanties par tout autre dispositif de validation.
-
D'informations recensées dans le passeport qui relèvent de 5 catégories :
1.
Les données relatives à l'identification de l'employeur ;
2.
Les données relatives à l'identification de l'organisme de formation ;
3.
Les données relatives à l'identification du titulaire du passeport de
prévention ;
4.
Les données relatives aux attestations, certificats et diplômes obtenus par le
titulaire du passeport de prévention dans le cadre des formations relatives à
la santé et à la sécurité au travail ;
5.
Les certificats en santé et sécurité au travail obtenus par le titulaire du
passeport de prévention et recensées dans son passeport d'orientation, de
formation et de compétences mentionné au second alinéa du II de l'article L.
6323-8 du code du travail.
Les
informations recensées dans le passeport de prévention seront fixées par
arrêté. »
Ce
passeport de prévention est supposé évoluer car « il ne pourra pas
intégrer d'emblée l'ensemble des attestations, certificats et diplômes ».
Il
est donc proposé d'intégrer dans un premier temps les formations transférables
c'est-à-dire des formations qui peuvent être transférées aisément d'une
entreprise à une autre, ce qui vise les formations en santé-sécurité visées par
le code du travail et réalisées par des organismes de formation externes ou
réalisées en interne par l'entreprise.
Ces
premières formations viseront dans un premier temps les
formations obligatoires spécifiques au titre du code du travail (Amiante,
Travaux sous tension, travaux en hauteur, travaux hyperbares, appareils de
levage ou équipement de travail mobile auto-moteur …), exceptées les formations
liées à la prise de poste de travail et à son évolution, les « Formations non
réglementées avec objectif précisé par la réglementation pour des postes qui
nécessitent l'habilitation par l'employeur » (CACES, risque pyrotechnique), et
pas l'habilitation elle-même.
Dans
un objectif de rationalisation/optimisation de la formation professionnelle,
l'attestation susvisée doit permettre, lorsque le travailleur le souhaite, de
renseigner le nouvel employeur afin de lui permettre d'adapter les formations à
mettre en œuvre, en tant que de besoin.
L'alimentation
du passeport de prévention ne concerne pas les formations qui ont été
dispensées antérieurement à la mise en œuvre effective de ce dispositif. Le
travailleur conserve néanmoins la faculté d'y intégrer ces formations suivies
antérieurement. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046837251
Ce
décret comprend un article 1 qui spécifie que « Au 1° de l’article 4
du décret du 14 mars 2017 susvisé, la date du 1er janvier 2023 est
remplacée par la date du 1er janvier 2024. »
Ceci
est un petit cadeau aux entreprises qui ne va pas aller dans le sens de la mise
en œuvre de la prévention du fait d’un coût plus important des cotisations en
cas de survenue d’accidents du travail. En effet, ce décret recule d’un an la
mise en œuvre de la disposition ci-dessous prévue dans le décret 2017-337 du 17
mars 2017 qui devait être mise en œuvre au 1er janvier 2023.
L’article
1 du décret de 2017 modifiait l’article D.
242-6-11 du Code de la sécurité sociale relatif aux taux
collectifs en rajoutant cet alinéa : « Pour les entreprises dont
l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de
l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du
taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné
la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des
trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget. »
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mBgkiyHpDbB6O6dk05P3taUUTQDiaPzQInJVG-uLQ04=
Cet
arrêté fixe pour 2023, d’une part, le taux net collectif pour les entreprises
de moins de 20 salariés (entreprises à taux collectif) et, d’autre part, les
coûts imputés aux entreprises en tarification mixte (entre 20 et 149 salariés) ou
individuelle (à partir de 150 salariés) pour les incapacités temporaires et les
incapacités permanentes dues aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Les entreprises en tarification mixte cotisent, pour une part, selon le taux
collectif et, pour une autre part, d’autant plus qu’ils se rapprochent du
nombre maximum de salariés, en fonction de leur sinistralité.
Taux
collectif
Le
taux net moyen collectif de cotisation AT/MP pour l’ensemble des entreprises
pour 2023 est de 2.24% de leur masse salariale (il était de 2.23% en 2022).
Taux
collectif selon les secteurs d’activité (annexe I)
Un
taux net moyen de cotisation différent s’applique pour les entreprises selon
les secteurs d’activité et leur sinistralité.
Parmi
les secteurs d’activité dont le taux de cotisation est le plus élevé :
ü les
ouvriers dockers maritimes intermittents, soumis au régime de la vignette, et
effectuant quel que soit le classement de l'entreprise qui les emploie, des
opérations de chargement, de déchargement ou de manutention de marchandises
(code risque 63.1AZ), 35% ;
ü les
travaux de couverture, de charpente en bois, d’étanchéité (code risque 45.2JD),
9.17% ;
ü la
manutention, chargement, déchargement, entreposage de marchandises ou fret dans
les ports maritimes et fluviaux, et les aéroports (code risque 63.1BE),
8.31% ;
ü la
fonderie de fonte, d'acier moulé ou de fonte malléable. Fabrication de fonte,
d'acier, d'articles ou tubes en fonte. Fabrication de radiateurs, de chaudières
pour le chauffage central, la cuisine (code risque 27.1 ZF), 8.04% ;
ü la
construction, réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements
spécifiques de bord) (code risque 35.1BF), 8.04% ;
ü autres
travaux de gros œuvre (que terrassement et travaux préparatoires paysagers, dont
le taux est de 4.10%). Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique
: montage, levage. Fumisterie industrielle (code risque 45.2BE), 7.66%.
Parmi
les taux les plus faibles, on trouve les activités suivantes :
ü les
agents statutaires des industries électriques et gazières (code risque 40.1ZE),
0.17% ;
ü les
caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne
les indemnités versées par ces organismes) (code risque 91.1AA), 0.55% ;
ü les
caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de
manutention et de transports (en ce qui concerne les indemnités versées par ces
organismes) (code risque 75.3CC), 0.55% ;
ü les
organismes et auxiliaires financiers – Bourse de commerce (code risque 65.1AB),
0.75% ;
ü intermédiaires
de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance
sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement (code risque 51.1NB),
0.81% ;
ü assurances
et auxiliaires d’assurances (code risque 66.0AB), 0.83% ;
ü activités
de télécommunications, y compris les activités de télésurveillance (sans
personnel d'intervention sur le site surveillé) (code risque 64.2BB), 0.84.% ;
ü médecine
systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de
médecine du travail) (code risque 85.1CB), 087%.
Parmi
des taux de cotisation moyens relatifs à certaines activités avec une
sinistralité relativement conséquente :
ü toutes
catégories de personnel de travail temporaire (74.5BD), 3.20% ;
ü les
services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…) (code
risque 85.3AB), 3.78% ;
ü l’
accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de
retraite…) et pour personnes handicapées (enfants et adultes) (code respectif 85.3AC
et 85.3AD), 3.78% ;
ü action
sociale sous toutes ses formes (codes risque 853AB, 853AC, 853AD et 853AE),
3.78%.
Taux
d’incapacités temporaire (IT) et permanentes (IP) (annexe II)
Incapacités
temporaires
Le
coût moyen des incapacités temporaires s'établit entre les minima et les maxima,
selon les
comités techniques nationaux et la durée des arrêts
maladie, figurant ci-dessous :
ü pour
les AT/MP sans arrêt de travail ou avec arrêt de moins de 4 jours, de 187 €
pour les activités de service I (CTN H) à 474 € pour les industries de la
chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;
ü pour
les arrêts de travail de 4 à 15 jours, de 400 € pour les activités de service 2
(CTN I) à 644 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la
plasturgie (CTN E) ;
ü pour
les arrêts de travail de 16 à 45 jours, de 1 316 € pour
les activités de service 2 (CTN I) à 2 023 € pour les
industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;
ü pour
les arrêts de travail de 46 à 90 jours, de 3 627 € pour les activités de
service 2 (CTN I) à 5 707 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et
de la plasturgie (CTN E) ;
ü pour
les arrêts de travail de 91 à 150 jours, de 6 896 € pour les activités de
service 2 (CTN I) à 10 830 € pour les industries de la
chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;
ü et pour les arrêts
de travail de plus de 150 jours, de 27 033 € pour les activités de service 2
(CTN I) à 38 614 € pour les industries de la métallurgie (CTN A).
Incapacités permanentes
Le barème des coûts, pour 2023, des
incapacités permanentes (IP) s'établit, selon les différents comités techniques
nationaux, entre les minima et les maxima figurant ci-dessous :
ü pour les IP de
moins de 10% de 2 199 € pour les activités de service II (CTN I) à 2 305 € pour
les industries du bâtiment et des travaux publics (CTN B) ;
ü pour les IP de 10
à 19% de 51 588 € pour les activités de service 2 (CTN I) à 64 842 € pour les industries
de la métallurgie (CTN A). Pour le CTN B du bâtiment, le coût des IP est commun
pour les IP de 10% à celles de 40% et plus et du décès avec un coût de 145 402
€ pour le gros œuvre, de 167 285 € pour le second œuvre et de 165 306 € pour
les fonctions support) ;
ü pour les IP de 20
à 39%, de 100 794 € pour les activités de service 2 du CTN I à 133 722 pour les
industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;
ü pour les IP à
partir de 40% et le décès, de 416 354 € pour les activités de service 2 du CTN
I à 741 139 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la
plasturgie (CTN E).
Il
est à noter qu’un certain nombre de coûts pour 2023, concernant tant les
incapacités temporaires que les incapacités permanentes, sont inférieurs à ceux
de 2022, parfois de façon non négligeable (vous pouvez les comparer avec ceux
figurant dans l’arrêté du 24 décembre 2021, voir le blog).
Par exemple, le coût pour une IP supérieure à 40% ou le décès était, en 2022,
de 751 266 € et il est, en 2023, de 741 139 € pour les industries de la
chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E), soit une baisse de
13% !
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821482
·
Jurisprudence
Ces derniers temps, le FIVA (Fonds d’indemnisation des victime de
l’amiante) a une tendance certaine à refuser la prise en charge de pathologies
liées à l’amiante sous diverses raisons. Cette affaire en est un exemple. Est-ce
en lien avec la diminution de la contribution de la Branche AT/MP ? En
effet celle-ci qui contribuait, selon le dernier rapport de la Branche AT/MP, à
hauteur de 430 millions (M.) d’euros en 2016 (à son maximum) a diminué sa
contribution ensuite. Elle ne contribue plus qu’à 220 M. € en 2021 et 260 M. €
en 2019 et 2020.
Rappelons que l’objet du FIVA est la réparation intégrale des
préjudices des victimes de l’amiante qui est plus généreuse que celle au titre
de la législation sur les maladies professionnelles (cette réparation intégrale
est prévue à l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000). Ce qui
fait qu’en cas de maladie professionnelle reconnue par la Branche AT/MP les
personnes atteintes peuvent saisir le FIVA pour un complément d’indemnisation
de l’incapacité permanente. De plus, celui-ci peut les accompagner pour la
reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur (article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale).
Il s’agit d’un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour
de cassation – Cass. 2e civ, pourvoi n° 19-20.763, publié au
Bulletin d’information de la Cour de cassation.
Faits et procédure – Un salarié a saisi le 19 janvier 2018 le Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande de réparation des préjudices
liés à la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par
l’exposition à l’amiante.
Le FIVA refuse l’indemnisation de la pathologie au motif qu’il y
aurait prescription.
Le salarié saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale,
encore fonctionnel à l’époque, puis la cour d’appel.
Cette dernière ne lui ayant pas fait droit en déclarant son recours
devant le FIVA irrecevable du fait de la prescription, il se pourvoit en
cassation.
Moyen du salarié
Le salarié fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir déclaré
irrecevable sa demande d’indemnisation du fait de la prescription. Or, pour
déclarer sa demande prescrite, la cour d’appel s’est appuyée sur le fait que
les lésions des atteintes de la victime étaient visibles sur un scanner que le
patient a passé le 12 décembre 2007 qui indiquait la présence de « calcifications
punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à
gauche » et du certificat médical établissant le lien entre la maladie et
l’exposition à l’amiante en date du 28 janvier 2013. Pour la cour d’appel, le
salarié aurait eu connaissance de sa pathologie dès 2007 et il y aurait donc prescription.
Les droits de la victime d’une pathologie professionnelle se
prescrivent au terme de 10 ans à compter de la date à laquelle la victime est
informée par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et son
activité professionnelle. Or, pour déclarer prescrit le recours de la victime
auprès du FIVA, la cour d’appel argue du fait que le scanner du 12 décembre
2007 a mis en évidence des anomalies et qu’un certificat médical initial a été
établi en 2013. Ainsi, pour le salarié, la cour d’appel aurait violé l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi que l'article 53 de la loi du
23 décembre 2000.
Réponse de la Cour de cassation
Au visa de l'article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la Haute juridiction écrit :
« Selon ce texte, la demande d'indemnisation de la victime
d'une maladie liée à une exposition à l'amiante adressée au FIVA se prescrit
par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le
lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante.
Pour dire le recours de M. [T] prescrit, l'arrêt retient qu'il
résulte du scanner thoracique du 12 décembre 2007 mentionnant des
calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales
plus marquées à gauche et du certificat médical établissant le lien entre la
maladie et l'exposition à l'amiante du 28 janvier 2013 que M. [T] a eu
connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante dès le 12
décembre 2007.
En statuant ainsi, alors d'une part que le scanner thoracique du 12
décembre 2007, dont les conclusions ne mentionnaient ni l'exposition à
l'amiante ni le caractère professionnel de la pathologie, ne pouvait constituer
le certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à
l'amiante, d'autre
part, qu'elle constatait que le certificat médical établissant ce lien était
daté du 28 janvier 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »
L’arrêt de la cour d’appel est cassé et l’affaire renvoyée devant
la même cour d’appel autrement composée.
· Les départs
en retraite au titre de l’inaptitude (Igas)
Ce document intitulé « Les départs en retraite au titre de l’inaptitude » est daté d’octobre 2022. Il est signé par MM.
Philippe Laffont et Denis Le Bayon de l’Inspection générale des affaires
sociales (Igas).
Vous pourrez accéder à ce rapport en pièce jointe et sur le site de
l’Igas à l’adresse en fin de commentaire.
Il m’apparaît important, alors que l’on évoque une augmentation de
l’âge d’ouverture des droits à la retraite, de faire le point sur un
dispositif, celui de l’inaptitude reconnue par la Sécurité sociale (à
différencier de l’inaptitude par le médecin du travail), suite à une décision
du médecin-conseil ou systématique.
Ce dispositif permet à des sujets dont l’état de santé est altéré de
partir à la retraite dès l’âge légal d’ouverture des droits (à ce jour de 62
ans), dans des conditions un peu plus favorables (le taux plein de 0.5 de la
Sécurité sociale), même s’ils ne disposent pas de l’ensemble des trimestres
cotisés ou validés pour partir sans décote.
C’est aussi l’occasion de faire le point, au-delà du présent rapport
sur le départ à la retraite pour inaptitude Sécurité sociale, sur d’autres
dispositifs, liés à l’altération de l’état de santé ou non, permettant un
départ anticipé à la retraite ou de bénéficier du taux plein sans avoir
effectué une carrière complète.
Introduction
Le présent rapport de l’Igas fait suite à une lettre de mission, en
date du 13 avril 2022, du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
du ministre des solidarités et de la santé et du secrétaire d’État chargé des
retraites et de la santé au travail.
L’objectif de la mission était une évaluation quantitative et
qualitative du dispositif d’inaptitude Sécurité sociale prenant en compte
l’état de santé, l’espérance de vie et le niveau des pensions des sujets
concernés, notamment en comparant ces données à celles d’autres bénéficiaires
de départs anticipés pour raison médicale (sujets invalides, bénéficiaires de
l’allocation d’adulte handicapé (AAH), retraite pour incapacité permanente).
Cette étude devait amener à préconiser des recommandations.
Dispositifs de départ à la retraite (anticipé ou non et lié ou non à
l’état de santé)
Dispositifs liés à l’état de santé
Plusieurs dispositifs mis en œuvre à l’heure actuelle permettent un
départ à la retraite. Il s’agit des dispositions suivantes.
L’interruption systématique de la pension d’invalidité à 62 ans (article L. 341-15 du Code de la Sécurité sociale), et une retraite à
taux plein, pour les sujets disposant d’une pension d’invalidité et qui ne travaillent
pas au moment de leurs 62 ans (pour ceux qui exercent une activité
professionnelle, il est possible de continuer à bénéficier de la pension
d’invalidité jusque 67 ans).
Il faut signaler que le taux plein de la Sécurité sociale ne veut pas dire
le taux plein de la pension de retraite puisque celui-ci est proratisé en
fonction du rapport du nombre de trimestres cotisés ou validés sur le nombre de
trimestres exigés pour la génération du sujet (comme l’indique le 3e
alinéa de l’article L. 351-1).
Une difficulté relative à l’interruption de la pension d’invalidité,
mise en évidence par le rapport (p. 79), est qu’il est nécessaire à l’assuré
d’envoyer à la Carsat ou à la Cnav (pour l’Île de France) un dossier de demande
de retraite. En effet, « la législation relative à l’invalidité ne prévoit pas de
disposition de sécurisation financière de la transition de l’invalidité à la
retraite, ce qui induit des possibles ruptures de ressources pour les personnes
invalides ».
La retraite pour incapacité permanente à partir de 60 ans (articles L. 351-1-4 et D. 351-1-8 du Code de la Sécurité sociale) qui est un
dispositif créé au moment de la réforme des retraites de 2010 et qui a notablement
évolué depuis cette date.
Le principe actuel en est qu’en cas de taux d’incapacité permanente
(IP) d’au moins 20%, ou d’une somme de taux, dont l’un d’au moins 10%, pour maladie
professionnelle, un départ anticipé à la retraite à 60 ans est possible.
Si les 20% d’IP sont dus à une maladie professionnelle, le départ à la
retraite à 60 ans à taux plein doit se faire sans autre formalité.
S’il s’agit d’un accident du travail le patient doit présenter les
mêmes lésions que celles d’une maladie professionnelle présentes dans un arrêté
(arrêté du 11 mars 2011).
Pour un taux d’IP compris entre 10% et 19% suite à maladie
professionnelle, ce départ à la retraite est possible si la personne a
travaillé 17 ans.
Ce départ anticipé à la retraite est aussi possible pour un taux d’IP
compris entre 10 et 19% pour un accident du travail (ou des accidents du
travail dont au moins l’un de 10%), pour une pathologie figurant dans l’arrêté
des atteintes identiques à celles des maladies professionnelles, et après avis
d’une commission pluridisciplinaire. Il est nécessaire dans ce cas que le salarié
ait été exposé durant 17 ans à des facteurs de risque professionnels de
l‘article L. 4161-1 du Code du travail et que l’incapacité permanente
soit en lien avec l’exposition à l’un de ces facteurs de risque professionnels
(article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale).
Les modalités de demande de retraite au titre d’une incapacité
permanente et la procédure à suivre par la caisse de retraite sont prévues à
l’article R. 351-37 du Code de la Sécurité sociale.
La retraite pour handicap
Il existe plusieurs dispositions relatives à la retraite des personnes
reconnues en situation de handicap. Ces dispositions concernent certaines
personnes titulaires d’une CMI-p (celles dont le taux d’incapacité est compris
entre 50% et 79%) et celles titulaires d’une CMI-i dont le taux d’incapacité
est de 80% et plus (CMI, carte mobilité inclusion prioritaire ou invalidité en
lien avec les taux d’incapacité attribuées par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH).
ü
Personnes handicapées ayant
exercé une activité professionnelle durant une certaine durée alors qu’elles
étaient en situation de handicap (article L. 351-1-3 du Code de la Sécurité sociale et voir un document
l’Assurance retraite à ce sujet). Un départ à la retraite est
alors possible à partir de 55 ans. Il est nécessaire de bénéficier d’un taux
d’incapacité déterminé par la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH, siégeant au sein des MDPH, les maisons
départementales des personnes handicapées) d’au moins 50% alors que la personne
travaillait. Sont assimilés à cette incapacité de 50%, les personnes
bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2e catégorie.
ü
Personnes bénéficiant de
l’allocation adulte handicapé (AAH). Ces personnes peuvent partir à la retraite
à l’âge de 62 ans en bénéficiant du taux plein de la Sécurité sociale, quel que
soit le nombre de trimestres qu’ils ont cotisés ou validés. En fait, s’ils
n’exercent pas d’activité professionnelle, il est mis fin à l’AAH à l’âge de 62
ans et il y a substitution par la pension de retraite. Cependant, cette
substitution n’est pas automatique et la personne doit remplir une demande de
retraite personnelle qui lui est adressée par la caisse de retraite (p. 83). Si
la personne exerce une activité professionnelle, elle peut éventuellement
continuer à percevoir l’AAH jusque 67 ans (cependant il y a à ce sujet une
appréciation des caisses d’allocations familiales qui ne va pas toujours en ce
sens, c’est la raison pour laquelle la recommandation 18 préconise de
l’expliciter dans les textes).
ü
Les titulaires d’une
carte CMI-p (dont le taux d’incapacité accordé par la CDAPH est d’au moins 50%)
peuvent éventuellement demander à bénéficier de l’inaptitude Sécurité sociale
et partir à la retraite à taux plein à 62 ans.
ü
Relativement aux
personnes handicapées, les auteurs relèvent certaines difficultés pour le
passage à la retraite pour inaptitude pour des sujets avec CMI-i (taux
d’incapacité d’au moins 80% de la MDPH) et PCH (prestation de compensation du
handicap) qui ne sont ni reconnus en invalidité ni bénéficiaires de l’AAH.
Autres dispositifs
Départ anticipé à la retraite pour longue carrière
La possibilité d’un départ anticipé à la retraite en fonction du début
d’activité professionnelle avant un certain âge et pour avoir accompli une
carrière professionnelle pendant une longue période a été initiée au moment de
la réforme des retraites de 2003. Elle est instituée aux articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le départ à la retraite peut se faire selon l’âge du début d’activité
et le nombre de trimestres cotisés.
Le I de l’article D. 351-1-1 permet un départ anticipé à 60 ans pour
les assurés qui ont débuté leur activité avant 20 ans et ont validé la durée
d’activité nécessaire pour obtenir le taux plein.
Le II de cet article prévoit des âges de départ à la retraite pour des
sujets qui ont commencé à travailler avant un certain âge, en fonction de leur
année de naissance. Ils doivent avoir accompli le nombre de trimestres cotisés
nécessaires pour la retraite à taux plein augmenté d’un certain nombre de trimestres.
Ainsi, l’article D.351-1-1 prévoit, pour la génération née en 1960 un départ
possible à la retraite « A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée
d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres
et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. »
Exposition à l’amiante
Le dispositif permettant une cessation anticipée d’activité des
travailleurs ou des victimes (maladie professionnelle) de l’amiante (ACAATA) a
été créé par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (article 41).
Les salariés travaillant, ou ayant travaillé, dans des entreprises ou
établissements où ils ont été exposés à l’amiante peuvent bénéficier de
l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
L’entreprise ou l’établissement doit figurer dans une liste établie par
arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget
(arrêté initial en date du 29 mars 1999 et régulièrement modifié).
Ces salariés peuvent bénéficier de l’ACAATA à partir de 50 ans et, au
plus tôt à 60 ans, ils passent à la retraite s’ils disposent de tous les
trimestres cotisés et validés nécessaires.
Départ anticipé pour exposition aux facteurs de pénibilité
Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux travailleurs
exposés aux facteurs de risques professionnels (pénibilités) de bénéficier de
points en fonction de leur exposition (article L. 4163-1 du Code du travail).
Les six facteurs de risque professionnels que doit déclarer l’employeur
sont ceux mentionnés à l’article D. 4163-2 du Code du travail (quatre facteurs de risque
initialement pris en compte dans le compte personnel de prévention de la
pénibilité – le C3P - ont été retirés dans le C2P).
Les travailleurs peuvent utiliser les points acquis pour de la
formation en vue d’une reconversion à un métier moins pénible, diminuer leur
temps de travail en fin de carrière et partir de façon anticipée à la retraite
à partir de 60 ans.
Données sur les départs à la retraite en 2021
Ces éléments sont issus du Recueil statistique 2022 du Régime général de la Caisse nationale
d’Assurance vieillesse (Cnav) (p. 91).
J’indique entre parenthèses les chiffres pour hommes et femmes.
En 2021, 21% des nouveaux retraités ont bénéficié d’un dispositif
permettant un départ à la retraite avant l’âge légal à taux plein (62 ans si l’on a toutes ses annuités ou 67
ans si la carrière a été incomplète) ou s’ils n’avaient pas le nombre de
trimestres validés pour passer à la retraite à taux plein à 62 ans.
En 2021, il y a eu 670 539 départs à la retraite (318 804 et
3513 735) dont :
ü
557 428 (83%) pensions
normales (266 689 et 290 739),
ü
58 843 (9%) pensions
d’ex-invalides (26 285 et 32 558),
ü
54 268 (8%) pensions
pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale (23 830 et 30 438).
Dont, parmi ces départs à la retraite, 138 923 (21%) en retraite
anticipée ou par mesure dérogatoire (96 189 et 42 734) :
ü
130 197 (19%) pour
carrière longue (90 029 et 40 168),
ü
2 369 (0.4%)
retraites anticipées pour des assurés handicapés (1 517 et 852),
ü
3 036 (0.5%)
travailleurs de l’amiante (2 611 et 425),
ü
3 321 (0.5%) pour
incapacité permanente (2 032 et 1 289).
La retraite pour inaptitude Sécurité sociale
Présentation
Cette disposition est très ancienne, elle a été créée avant 1945. Elle
vise à améliorer le départ à la retraite de personnes en situation de handicap
ou présentant un état de santé dégradé qui rend difficile la poursuite de
l’activité professionnelle.
L’avantage consiste en un départ à la retraite dès 62 ans en
bénéficiant du taux plein de la pension de retraite de la Sécurité sociale
(0.50) mais avec une proratisation des trimestres cotisés ou validés par
rapport à ceux exigés pour la génération de la personne. Et ces personnes
peuvent accéder au minimum vieillesse et au minimum contributif.
Publics pouvant bénéficier de l’inaptitude
Quatre publics distincts peuvent bénéficier du départ à la retraite
pour inaptitude dans des cadres juridiques différents :
ü
les bénéficiaires d’une
pension d’invalidité voient leur pension d’invalidité remplacée par une pension
de retraite au titre de l’inaptitude (article L. 341-15 du Code de la Sécurité sociale), sauf s’ils
exercent une activité ;
ü
les allocataires de l’AAH
voient aussi, sauf s’ils le refusent, leur allocation remplacée par la pension
de retraite (articles L. 821-1 et L. 351-7-1 du Code de la Sécurité sociale (« Pour la liquidation
des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le
droit à pension de vieillesse. ») ;
ü
les personnes handicapées
pour lesquelles la CDAPH a reconnu un taux d’incapacité d’au moins 50% ;
ü
les sujets qui ne
bénéficient pas d’une présomption d’inaptitude, à l’instar des trois
dispositifs évoqués ci-dessus et qui demandent une reconnaissance de leur
inaptitude dans le cadre d’une procédure médicale diligentée par les
médecins-conseils de l’Assurance maladie (articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la Sécurité sociale).
Les auteurs du rapport soulignent le point suivant : « le médecin du
travail, confronté à un salarié proche de l’âge de 62 ans ou venant de le
dépasser, peut être conduit à arbitrer entre prononcer une inaptitude au poste
de travail qui risque de se traduire par le licenciement de l’intéressé et une
orientation « préventive » mais non garantie de succès, vers une
procédure de retraite pour inaptitude. Hors ce choix emporte des conséquences
importantes en matière d’âge de départ et de niveau de revenu du salarié
concerné puisque, dans le premier cas, il est susceptible de bénéficier
d’indemnités de licenciement mais aussi d’indemnités chômage créatrices de
droit en matière d’assurance vieillesse (trimestres validés qui majoreront le
coefficient de proratisation). La décision médicale implique donc des
arbitrages complexes qu’il n’est pas dans la mission du médecin du travail de
présenter au salarié – et dont parfois, comme la mission l’a constaté, il n’a
pas conscience. D’autre part, ces décisions et leurs conséquences ont aussi des
effets sur la relation de travail du salarié avec l’employeur. ».
En 2019, pour le Régime général, les départs à la retraite pour
inaptitude ont représenté 17% (104 300) des départs à la retraite répartis
entre les inaptes ex-invalides (9%) et les trois autres catégories (8%). Ces
pensionnés représentent 15% des effectifs en droits directs des retraités et
12% de la masse des pensions.
Hors les pensionnés ex-invalides, les personnes ayant bénéficié d’une
inaptitude de la Sécurité sociale ont validé des trimestres durant leur
activité professionnelle en nombre très inférieur à la moyenne (- 11.5 ans en moyenne)
avec, au sein des périodes validées, un poids important du chômage, de la
maladie et de l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF).
Procédure d’inaptitude
Cette procédure est détaillée à l’article R. 351-22 du Code de la Sécurité sociale.
Pour pouvoir bénéficier de l’inaptitude de la Sécurité sociale, le
patient doit demander à son médecin traitant (en fait tout médecin prenant en
charge le patient) de remplir un formulaire Cerfa avec, éventuellement, un
formulaire destiné au médecin du travail si le sujet est toujours en activité. Le
sujet accompagne ces documents d’un questionnaire reprenant les éléments de sa
carrière professionnelle.
L’ensemble de ces documents, les Cerfa médicaux étant dans une
enveloppe fermée sur laquelle il est indiqué « confidentiel », est
adressé à la caisse de retraite. Celle-ci, qui ne dispose pas de médecins
conseils, adresse les éléments médicaux aux médecins conseils de l’échelon
régional du service médical qui fait suivre à l’échelon local du service médical
compétent.
Au vu de ces documents, le médecin conseil émet un avis favorable ou
défavorable quant à l’inaptitude qui est transmis à la caisse de retraite.
La caisse dispose d’un délai de quatre mois pour répondre. L’absence de
réponse dans les quatre mois équivaut à un refus.
Il est à noter que l’avis du médecin du travail est facultatif.
Cette procédure aboutit à un taux d’avis favorables important. Ainsi,
en 2021, 89.3% des demandes ont reçu un avis favorable.
Espérance de vie comparée des retraités selon diverses dispositions
En 2012, une étude de la Cnav a mis en évidence une différence
d’espérance de vie entre les pensionnés de retraite normale et les
bénéficiaires d’une pension pour inaptitude. Pour les hommes, elle est de moins
6 ans pour les ex-invalides et de moins 5 ans pour les autres sujets ayant
bénéficié de l’inaptitude de la Sécurité sociale. Chez les femmes, la
différence est respectivement de 5 ans et 4 ans.
Une autre étude a été menée en 2019. Celle-ci retrouve aussi des écarts
d’espérance de vie conséquents entre les sujets ayant bénéficié d’une
inaptitude et les pensionnés de retraite normale :
ü
pour les ex-invalides,
l’espérance de vie est réduite de 6.2 ans pour les hommes et de 4.4 ans pour
les femmes ;
ü
pour les autres pensionnés
au titre de l’inaptitude, l’écart d’espérance de vie est plus faible, 4.7 ans
pour les hommes et 4.1 ans pour les femmes.
État de santé des nouveaux retraités
Une étude de la Cnav a montré que 11% des nouveaux retraités déclarent
une mauvaise ou une très mauvaise santé perçue.
La moitié des nouveaux retraités déclarant une mauvaise santé perçue
ont validé, après 50 ans, au moins une période pour maladie ou pour invalidité.
Ce sont 59% des nouveaux retraités ayant déclaré une très mauvaise santé perçue
qui ont validé après 50 ans au moins une période de maladie ou d’invalidité.
Relativement au passage à la retraite de ces sujets se déclarant en mauvaise ou très mauvaise santé perçue, il
apparaît que :
ü
près de 50% de ceux qui
s’estiment en mauvaise santé ont bénéficié d’un départ pour inaptitude, y
compris les invalides ;
ü
73% de ceux s’estimant en
très mauvaise santé perçue ont bénéficié d’un départ à la retraite pour
inaptitude, y compris les ex-invalides.
Des durées d’assurance hétérogènes
La durée d’assurance validée durant la vie professionnelle est
importante dans la mesure où elle retentit sur le montant de la pension de
retraite.
Une étude a porté sur les données relatives aux 54 000 inaptes
ex-invalides et 49 000 autres inaptes partis en retraite en 2019.
En termes de durée d’assurance, celle validée par les inaptes ex-invalides
est, en 2019, de 43 ans (44 ans pour les femmes et 42 ans pour les hommes)
alors qu’elle est de 40.5 ans pour les bénéficiaires d’une pension de retraite
normale.
En revanche, en ce qui concerne les inaptes autres qu’ex-invalides, la
durée d’assurance, au moment de leur retraite en 2019, est nettement plus
faible, 29 ans. Selon le sexe, cette durée d’assurance est de 30 ans pour les
femmes et de 27 ans pour les hommes.
Parmi ces durées d’assurance, globalement la part cotisée est de 82%
(92% pour les hommes et 74% pour les femmes). Selon le statut de la retraite,
on retrouve (entre parenthèses pour hommes et femmes) pour :
ü
les pensions normales,
86% de périodes cotisées (95% et 77%) ;
ü
les pensionnés inaptes
hors ex-invalides, 65% de périodes cotisées (82% et
54%) ;
ü
les pensionnés inaptes
ex-invalides, 64% de périodes cotisées (72% et 57%).
Sur la base de cette étude, les auteurs constatent que les périodes
assimilées au titre du chômage des sujets inaptes hors ex-invalides
correspondent à 14% pour les hommes et 10% pour les femmes, proportion qui a
augmenté depuis 2010 (passage de la retraite de 60 ans à 62 ans).
Les auteurs constatent que « les deux années supplémentaires nécessaires pour atteindre l’AOD [l’âge d’ouverture des droits] s’étant ainsi caractérisées
de manière significative par des périodes de chômage supplémentaires ».
Recommandations du rapport
J’ai relevé certaines des recommandations préconisées par les auteurs
du rapport.
« 1 – Conserver un dispositif de retraite pour inaptitude permettant d’anticiper le
départ en retraite et de majorer le montant de pension pour les personnes
handicapées ou connaissant un état de santé dégradé leur interdisant la
poursuite de leur activité professionnelle.
2- Dans
la perspective d’une réforme des conditions de départ en retraite, préciser les
modalités d’anticipation dont bénéficient les retraités pour inaptitude.
3 – Procéder, en cas de réforme législative à un regroupement
et un ordonnancement lisible des dispositions relatives aux retraites pour
inaptitude dans le code de la sécurité sociale. Toiletter les dispositions
résiduelles qui subsisteraient hors de la section ainsi créée.
5 – Inscrire dans les conventions d’objectifs et de gestion pour la période
2023-2027 de la CNAV, de la CNAF et de la CNAM, dont les négociations seront
finalisées d’ici 2022 - début 2023 des objectifs dédiés à la coordination et
l’amélioration de la gestion des passages en retraite pour inaptitude.
9 – A l’occasion du déploiement de l’expérimentation d’une
collégialité accrue pour les décisions complexes rendues sur l’invalidité, prévoir une
extension de la démarche aux retraites pour inaptitude. Déterminer une liste de
cas complexes pouvant justifier le recours à une expertise médicale
complémentaire, destinée à éclairer la décision du service médical.
14 – Prévoir que la décision de mise en inaptitude et de
radiation des cadres prise dans les régimes publics est reconnue par le régime
général et les régimes alignés et permet d’accorder la pension de retraite pour
inaptitude dans ce régime automatiquement sans nécessité de soumettre l’assuré
à la procédure médicale.
18 – Affirmer clairement dans les dispositions législatives relatives à la
transition entre AAH et retraite la possibilité pour les bénéficiaires de
l’AAH qui exercent une activité professionnelle à 62 ans de continuer à
percevoir cette prestation jusqu’à 67 ans pour autant qu’ils exercent un emploi.
19 – Cibler les allocataires à l’état de santé dégradé susceptibles
de bénéficier d’une information adaptée sur la retraite pour inaptitude ainsi que d’un
accompagnement renforcé :
ü en leur adressant, lorsque
leurs fragilités sont connues et objectives, des courriers en amont de la
retraite (pour les licenciés pour inaptitude indemnisés par Pôle emploi) ;
ü en expérimentant, dans le
cadre de l’article 82 de la LFSS pour
2021 [consacré au non-recours
aux droits], la possibilité de croisement entre les fichiers de bénéficiaires du RSA
atteignant les 62 ans et les données de consommation de soins et d’arrêts de
travail de la CNAM.
22 – Faire évoluer les dispositions réglementaires du CASF [le Code de l’action sociale et des familles] afin de prévoir une
notification systématique d’une fourchette du taux d’IP [par la MDPH]
en cas d’une délivrance d’une CMI-p ou d’une CMI-i.
24 – Élargir à la PCH [la prestation de compensation du handicap] la liste des droits et prestations valant
présomption irréfragable de bénéfice de la retraite pour inaptitude. Informer
de manière systématique les bénéficiaires de la PCH (et de l’ATCP) avant leurs 62 ans de
l’existence de cette possibilité de départ en retraite de droit. Rappeler aux
caisses de retraite que le bénéfice de l’ACTP vaut présomption irréfragable de
droit à la retraite pour inaptitude.
25 – Aligner la réglementation applicable aux bénéficiaires
de rentes AT-MP sur celle en vigueur pour RATH [retraite anticipée des travailleurs
handicapés], en
précisant dans la loi qu’une IP supérieure à 50% au sens du barème IP vaut
présomption irréfragable de bénéfice de la retraite pour inaptitude (les bénéficiaires de
rentes AT-MP au taux compris entre 10 et 50% faisant l’objet, pour leur part,
d’une campagne d’information sur la procédure de reconnaissance médicale selon
les modalités définies à la recommandation précédente. »
https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2022-041r.pdf
Voilà un début d’année avec des informations
conséquentes… et des sujets en prévision qui nécessiteront d’y consacrer des
articles… À bientôt…
Jacques Darmon
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