Lettre d'information du 2 janvier 2022

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Le 2 janvier 2022


 Au sommaire de cette première lettre d'information de 2022…  Plusieurs textes de loi… Un décret relatif au comité national et aux comités régionaux de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail… un arrêté modifiant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes… un arrêté donnant les dates des épreuves classantes nationales pour 2022… un autre arrêté déterminant, d'une part, les taux de cotisation nets selon les différents codes risque et, d'autre part, le barème des coûts des incapacités temporaires en fonction de leur durée et des incapacités permanentes en fonction de leur taux selon les différents comités techniques nationaux (CTN)… et une circulaire visant à impliquer encore plus les services de santé au travail dans la stratégie vaccinale… Une jurisprudence relative à ce que doit faire l'employeur si un salarié conteste la compatibilité de l'aménagement de son poste de travail avec les préconisations du médecin du travail…

  

·     Textes de loi, circulaires, instructions, accords, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité

Décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux

Ce décret fait suite aux articles 36 et 37 de la loi n° 2021-1028 du 2 août 2021 qui réforment la gouvernance de la santé au travail dont les services deviendront de prévention et de santé au travail. Les dispositions et articles créés ou modifiés par ce texte de loi entreront en vigueur le 31 mars 2022.

L'article 36 du texte de loi crée un article L. 4641-2-1 du Code du travail (CdT) qui stipule qu'au sein du conseil d'orientation des conditions de travail (Coct) est créé un comité national de prévention et de santé au travail.

Cet article énonce les missions du comité national de prévention et de santé au travail qui sont :

" 1° De participer à l'élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;

De participer à l'élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l'ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l'article L. 4622-9-1 [NDR – Article nouveau], et de contribuer à définir les indicateurs permettant d'évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;

4° De proposer les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 4622-9-3 [NDR – Article nouveau] ;

De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l'employeur du passeport de prévention prévu à l'article L. 4141-5, [NDR – Article nouveau], et d'assurer le suivi du déploiement de ce passeport. "

L'article 37 de la loi du 2 août 2021 crée l'article L. 4641-5 du CdT qui précise qu'au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail (Croct) est créé un comité régional de prévention et de santé au travail. Un décret en Conseil d'Etat devra déterminer les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail.

L'article L. 4641-5 énonce que les missions du comité régional de prévention et de santé au travail sont :

" 1° De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;

De promouvoir l'action en réseau de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

3° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

De suivre l'évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail. "

Cet article créant aussi l'article L. 4641-6 prévoyant la disposition suivante : " Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d'orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. "

Le présent décret prévoit que le groupe permanent du Coct deviendra le comité national de prévention et de santé au travail et le groupe régional permanent d'orientation des conditions de travail deviendra le comité régional de prévention et de santé au travail.

[NDR – Voir sur le site du ministère la structure actuelle du Conseil d'orientation des conditions de travail.]

Avec le présent décret, le groupe permanent du Conseil d'orientation des conditions de travail deviendra le Comité national de prévention et de santé au travail avec certaines missions supplémentaires. Dans tous les textes du Code du travail, chaque occurrence du Groupe permanent et du groupe régional d'orientation des conditions de travail sera remplacée par respectivement le conseil national ou régional de prévention et de santé au travail.

Article 1

Conseil national d'orientation des conditions de travail et comité national de prévention et de santé au travail

L'article R. 4641-2 décrit l'organisation du Coct avec :

ü d'une part, le conseil national d'orientation des conditions de travail et le comité national de prévention et de santé au travail [NDR – Ce dernier ayant remplacé le groupe permanent du Coct] qui exercent les fonctions d'orientation du Conseil d'orientation des conditions de travail ;

ü d'autre part, " La commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat et les commissions spécialisées, qui exercent les fonctions consultatives du Conseil d'orientation des conditions de travail. ".

 Selon l'article R. 4641-10, la commission générale comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs ainsi que des représentants du gouvernement, des organismes de Sécurité sociale (dont la MSA) et des organismes de prévention ainsi que des personnes qualifiées, dont l'une en agriculture.

L'article R. 4641-3 du Code du travail (CdT), est consacré à la composition du comité national de prévention et de santé au travail (remplaçant le groupe permanent d'orientation du Coct).

Ce comité comprend : 1° Le collège des départements ministériels ; 2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs (voir leur nombre à l'article R. 4641-6, ci-dessous) ; 3° Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ; 4° Le collège des personnalités qualifiées.

Les membres du comité national de prévention et de santé au travail sont nommés au sein des différentes formations du conseil d'orientation des conditions de travail, pour les partenaires sociaux, par arrêté du ministre du travail et par arrêté conjoint avec le ministre de l'agriculture. Leur nomination a lieu après chaque cycle d'élection pour la représentativité des organisations syndicales et patronales (quadriennal) dans les 4 mois après publication de la liste des organisations représentatives.

Pour chacun des deux titulaires des organisations syndicales et patronales, il y a deux membres suppléants.

Concernant les avis, propositions et autres délibérations des formations du conseil national d'orientation des conditions de travail, un quorum d'au moins la moitié des membres est nécessaire pour qu'ils soient valides.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation avec le même ordre du jour sera faite, précisant qu'il n'y aura pas de quorum exigé.

L’article R. 4641-5 prévoit que le comité national de prévention et de santé au travail peut émettre des propositions à l'attention du conseil national d'orientation des conditions de travail en lien avec l'élaboration des orientations stratégiques nationales et internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, notamment, du plan santé au travail.

L'article R. 4641-6 prévoit que les représentants au conseil national d'orientation des conditions de travail des partenaires sociaux, salariés et employeurs, sont chacun au nombre de 8 et liste les représentants de l'Etat.

Comité national de prévention et de santé au travail

L'article R. 4641-7, consacré aux missions du comité national de prévention et de santé au travail, est modifié. Il acquiert, par rapport aux anciennes missions du groupe permanent du Coct, une nouvelle mission qui est la suivante : " Formule des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences ".

Pour mémoire, les autres missions antérieurement prévues qui demeurent sont qu'il :

ü  contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;

ü  participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;

ü  élabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.

L'article R. 4641-8 indique, pour les partenaires sociaux, la composition du comité national de la prévention et de la santé au travail avec cinq représentants des salariés (un par organisation syndicale représentative au niveau national) et cinq représentants des employeurs (trois du Medef, un de la CPME et un de l'U2P).

Il est rajouté, comme membre, au titre des organismes de Sécurité sociale, le directeur de la caisse centrale de la MSA ou son représentant, aux côtés du directeur général du travail ou son représentant, du directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant et du directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.

Commissions spécialisées du conseil national d'orientation des conditions de travail

Les commissions spécialisées au sein du conseil d'orientation des conditions de travail de l'article L. 4641-13 sont ramenées de cinq à quatre.

La première commission est modifiée et devient : " Une commission spécialisée relative aux questions transversales, aux acteurs de la prévention en entreprise, aux études et à la recherche. Elle est notamment compétente sur les services de prévention et de santé au travail et les médecins du travail, les membres de l'équipe pluridisciplinaire et sur les comités sociaux et économiques. Elle est compétente sur la promotion et la diffusion de la culture de prévention, la formation, les risques relatifs à l'organisation du travail, les études, la recherche et les interventions des agences publiques dans ces domaines, notamment celles de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Elle est également compétente sur les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Elle est enfin compétente sur les aspects transversaux et les orientations de la politique européenne et internationale. "

Les autres commissions spécialisées sont : une commission spécialisée relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques pour la santé au travail ; une commission spécialisée relative à la prévention des risques liés à la conception et à l'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle et des locaux et lieux de travail temporaires et une commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles. Cette dernière est notamment compétente sur les questions relatives à la connaissance de l'origine professionnelle des pathologies, aux maladies professionnelles et à l'articulation entre la réparation et la prévention des pathologies professionnelles.

La mission de l'ancienne 5e commission a été intégrée à la 1ère commission.

Comité régional d'orientation des conditions de travail

L'article R. 4641-16 reprend la composition du comité régional d'orientation des conditions de travail : un collège des représentants des partenaires sociaux, en nombre équivalent des représentants syndicaux et des représentants employeurs (avec la possibilité de deux suppléants pour chaque titulaire) et un collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes de Sécurité sociale.

Ce comité comprend aussi des personnes qualifiées en santé au travail et des représentants d'association de victimes des risques professionnels.

L'article R. 4641-21 prévoit que le comité régional de prévention et de santé au travail " exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région. "

L'article R. 4641-22 précise que, outre les représentants de l'Etat, le comité régional de prévention et de santé au travail comprend cinq représentants des syndicats et cinq représentants des employeurs (trois Medef, un CPME et un U2P). Il comprend en outre le directeur de la Dreets, un représentant de la Carsat et un représentant régional de la MSA.

Article 2

Cet article prévoit l'entrée en vigueur du décret le 31 mars 2022 à l'exception des dispositions des articles R. 4641-3 et R. 4641-16 qui entreront en application à la fin de la mesure d'audience des partenaires sociaux. Cette entrée en vigueur pourra avoir lieu jusqu'au 31 mai 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044559777

 

Décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques

Ce décret entrant en vigueur au 30 décembre 2021 rajoute quelques substances à la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) contraignantes de l'article L. 4412-149 du Code du travail. Cette modification fait suite à la transposition de nouvelles VLEP prévues par des directives de l'Union européenne de 2019, dont celle consacrée aux agents cancérogènes et mutagènes (2019/983) prise en application de la directive 2004/37/CE.

Les nouvelles substances intégrées dans la liste des VLEP contraignantes de l'article L. 4412-149 sont les suivantes :

ü acétate d'isobutyle (n° Cas 110-19-0), acétate de n-butyle (n° Cas 123-86-4) et acétate de sec butyle (n° Cas 105-46-4)) avec VLEP sur 8 heures de 241 mg/m3 et 50 ppm et VLEP court terme de 723 mg/m3 et 150 ppm. L'entrée en vigueur est le 1er mars 2022 ;

ü alcool isoamylique (n° Cas 123-51-3) avec VLEP sur 8 heures de 18 mg/m3 et 5 ppm et VLEP à cour terme de 37 mg/m3 et 10 ppm. L'entrée en vigueur est le 1er mars 2022 ;

ü béryllium et ses composés inorganiques (fraction inhalable) avec une VLEP sur 8 heures de 0.0002 mg/m3. Il est indiqué que cette substance peut entraîner une sensibilisation cutanée et respiratoire. L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er mars 2022 avec, néanmoins, une valeur transitoire de 0.0006 mg/m3 applicable jusqu'au 11 juillet 2026 ;

ü cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable) avec une VLEP de 0.001 mg/m3. Valeur limite de 0.004 mg/m3 jusqu'au 11 juillet 2027 pour la fraction alvéolaire si une surveillance biologique organisée par le médecin du travail permet de s'assurer du respect d'une valeur biologique maximale de 2 μg Cd/g de créatinine dans les urines. A noter que le cadmium avait été retiré des VLEP indicatives par un arrêté du 9 décembre 2021 (article 2) ;

ü cumène (2 phényl-propane) (n° Cas 98-82-8) qui figurait déjà dans la liste mais dont les VLEP ont été modifiées par le présent arrêté avec une VLEP sur 8 heures de 50 mg/m3 et de 10 ppm (au lieu de respectivement 100 mg/m3 et 20 ppm auparavant) et une VLEP court terme de 250 mg/m3 et de 50 ppm non modifiée. L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er mars 2022. Il est noté que si un suivi biologique est mis en place, le suivi de l'exposition s'effectue à partir des valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées pour cet agent chimique ;

ü formaldéhyde (n° Cas 50-00-0) avec VLEP 8 heures de 0.37 mg/m3 et 0.3 ppm et VLEP court terme de 0.74 mg/m3 et 0.6 ppm. Cette substance étant susceptible d'entraîner une sensibilisation cutanée. Une VLEP de 0.62 mg/m3 ou 0.5 ppm reste valable jusqu'au 11 juillet 2024 pour les secteurs des soins, de la santé, des pompes funèbres et de l'embaumement ;

ü triméthylamine (n° Cas 75-50-3) avec VLEP de 4.9 mg/m3 et 2 ppm et VLEP à court terme de 12.5 mg/m3 et 5 ppm. L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er mars 2022.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591520

 

Arrêté du 12 décembre 2021 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2022-2023

Les épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2022-2023 sont organisées selon le calendrier suivant :

" - la période d'inscription est fixée du 1er au 28 février 2022 ;

- épreuve mentionnée au 1° de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales, le 13 juin 2022, de 14 h 30 à 17 h 30, le 14 juin 2022, de 14 h 30 à 17 h 30 et le 15 juin 2022, de 14 h 30 à 17 h 30 ;

- épreuve mentionnée au 2° de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2015 précité : le 14 juin 2022, de 9 heures à 12 heures ;

- épreuve mentionnée au 3° de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2015 précité : le 15 juin 2022, de 9 heures à 12 heures. "

" Les dates et horaires mobilisables pour toute reprogrammation qui pourrait s'avérer nécessaire sont les suivants :

- à la suite des épreuves prévues les 13, 14 et 15 juin 2022 si la durée nécessaire à la recomposition de l'épreuve concernée le permet ;
- les 16 et 17 juin 2022 sur les créneaux horaires 9 heures/12 heures et 14 h 30/17 h 30. "

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044560176

 

Arrêté du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2022

Cet arrêté fournit, pour l'année 2022, les taux nets de tarification des cotisations AT/MP pour l'ensemble des codes risque ainsi que le barème de prise en compte des coûts pour les incapacités temporaires et les incapacités permanentes selon les comités techniques nationaux.

Un tableau, en annexe I de l'arrêté fournit les taux nets de cotisation sur la masse salariale pour l'ensemble des codes risque.

Parmi les activités avec les taux les plus élevés :

ü 10.04% pour la fabrication d'appareils sanitaires en céramique (code risque 26.2CA) ;

ü 9.71% pour les activités de couverture, de charpente en bois et d'étanchéité (code risque 45.2JD) ;

ü 8.83% pour les activités de fonderie de fonte, d'acier moulé ou de fonte malléable, fabrication de fonte, d'acier, d'articles ou tubes en fonte et fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central et la cuisine (code risque 27.1ZF) ;

ü 8.83% pour la construction, réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements spécifiques de bord) (code risque 35.1BF) ;

ü 7.80% pour les autres travaux de gros œuvre, les entreprisse générales du bâtiment la construction métallique : montage, levage. La fumisterie industrielle (code risque 45.2BE) ;

ü 7.52% pour le travail des fibres textiles naturelles (filature, moulinage et retordage, préparation de la laine, fibres dures, ouates…) (code risque 17.1KB).

Parmi les taux de cotisation nets les plus faibles (hors élèves et étudiants) :

ü 0.59% pour les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes) (code risque 91.1AA) ;

ü 0.70% pour les salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans des entreprises du bâtiment (code risque 00.00A) ;

ü 0.77% pour les activités de crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets, cabinets juridiques et offices publics ou ministériels, cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière et cabinets d'études informatiques et d'organisation (code risque 74.1GD) ;

ü 0.77% pour les holdings, cabinets de conseils en information et documentation et cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage (code risque 74.1JB) ;

ü 0.87% pour la médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail (code risque 85.1CB) ;

ü 0.87% pour les cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art ; cabinets d'expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques) (code risque 74.2CB) ;

ü 0.92 pour les personnels de bureau et paramédical de travail temporaire (code risque 74.5BE) et le personnel permanent des entreprises de travail temporaire (74.5BC).

Ce décret détermine aussi, en annexe II, le barème 2022 des coûts moyens des incapacités temporaires et des incapacités permanentes.

Incapacités temporaires

Le coût moyen des incapacités temporaires s'établit entre un minimum et un maximum selon la durée des arrêts maladie :

ü pour les AT/MP sans arrêt de travail ou avec arrêt de moins de 4 jours, de 143 € pour les activités de service I (CTN H) à 749 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü pour les arrêts de travail de 4 à 15 jours, de 444 € pour les activités de service 2 (CTN I) à 749 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü pour les arrêts de travail de 16 à 45 jours, de 1 428 € pour les activités de service 2 (CTN I) à 2 329 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü pour les arrêts de travail de 46 à 90 jours, de 3 996 € pour les activités de service 2 (CTN I) à 6 525 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü pour les arrêts de travail de 91 à 150 jours, de 7 359 € pour les activités de service 2 (CTN I) à 11 973 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü et pour les arrêts de travail de plus de 150 jours, de 27 667 € pour les activités de service 2 (CTN I) à 41 712 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E).

Incapacités permanentes

Le barème des coûts pour 2022 des incapacités permanentes (IP) s'établit entre un minimum et un maximum :

ü pour les IP de moins de 10% de 2 157 € pour les activités de service I (CTN H) à 2 369 € pour les commerces non alimentaires (CTN G) ;

ü pour les IP de 10 à 19% de 51 458 € pour les activités de service 2 (CTN I) à 64 595 € pour les industries de la métallurgie (CTN A), sachant que pour le CTN B du bâtiment, les coûts des IP est commun pour les IP de 10% à celles à partir de 40% et du décès avec un coût de 147 063 € pour le gros œuvre, de 167 464 € pour le second œuvre et de 73 121 € pour les fonctions support) ;

ü pour les IP de 20 à 39%, de 98 667 € pour les activités de service 2 du CTN I à 141 982 pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;

ü pour les IP à partir de 40% et le décès, de 439 342 € pour les activités de service 2 du CTN I à 751 266 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044616004

 

Circulaire du 22 décembre 2021 relative au renforcement de la vaccination anti Covd-19 auprès des salariés

Cette circulaire signée par Mme Elisabeth Borne et M Laurent Pietraszewski a été adressée aux préfets de région, aux préfets de département, aux directeurs régionaux et départementaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (en espérant qu'ils l'ont bien fait redescendre vers les SST !).

En introduction, il est rappelé que les services de prévention et de santé au travail (qui ne seront a priori SPST qu'à compter du 31 mars 2022 !) ont réalisé 2 100 000 injections dans les SST ou dans les centres de vaccination.

Le rôle des SST est double :

ü informer les entreprises et les salariés au sujet de la Covid-19 et orienter les salariés vers les centres de vaccination, les médecins et les pharmaciens ;

ü poursuivre des efforts de vaccination avec organisation de vaccinations dans les entreprises.

La mobilisation doit particulièrement cibler les salariés non vaccinés et ceux qui n'ont pas reçu leur rappel vaccinal.

La situation épidémique actuelle nécessite de réaliser une mobilisation massive des SST en renforçant une démarche volontariste vers les très petites, petites et moyennes entreprises ainsi que vers les secteurs où la vaccination est la moins avancée.

A cette fin, les SST sont invités à mettre en œuvre le dispositif ci-dessous.

I – Sécuriser les approvisionnements en vaccins

Les SST devraient avoir passé des commandes de vaccin les 27 et 28 décembre 2021 afin de pouvoir disposer de doses suffisantes de vaccin début 2022 pour mener des opérations significatives et de conserver un nombre de doses suffisantes en permanence.

II – Définir et déployer un plan d'action

Chaque SST devra définir et déployer un plan d'action vaccinal qui sera élaboré et adapté en fonction du contexte local et en lien avec les autres acteurs (ARS, collectivités locales, DREETS / DDREETS).

Les professionnels de santé devront pouvoir :

ü proposer de façon systématique la vaccination lors des visites ou examens médicaux en demandant systématiquement au salarié son statut vaccinal. Si le statut vaccinal n'est pas à jour, le professionnel de santé devra l'informer et le sensibiliser et, éventuellement, réaliser la 1ère injection et fixer un rendez-vous pour la 2e dose ou effectuer la 2e injection si le salarié en a déjà eu une ;

ü planifier des séances hebdomadaires de vaccination au sein du SST ou en milieu professionnel. Pour des actions individuelles, les salariés devront être contactés par mail ou phoning. Des séances de vaccination collectives devront être organisées en lien avec les autorités sanitaires. Ces dernières séances de vaccination pourront concerner une ou plusieurs entreprises et se dérouler au sein du SST, sur le lieu de travail ou à proximité.

Ces séances de vaccination pourront se mener de façon innovante en partenariat avec des acteurs locaux : unité mobile médicalisée en lien avec l'ARS pour aller vers les territoires ruraux ou les zones industrielles ou déploiement d'un centre de vaccination dans les locaux du SST.

Chaque SST devra transmettre son plan d'action à la DREETS au plus tard à la fin de la première semaine de janvier 2022.

Le suivi du plan d'action devra faire l'objet d'une remontée d'information à la DREETS toutes les deux semaines en utilisant le questionnaire joint en annexe de la circulaire (voir en pièce jointe).

III – Se mobiliser avec les autorités sanitaires

Les SST sont invités à prendre contact avec les autorités sanitaires, et notamment les ARS, afin de proposer une offre de service dans le cadre des actions de vaccination déployées localement. Cette action comprend la mobilisation de leurs personnels dans les centres de vaccination.

Cette circulaire s'adresse aussi aux entreprises qui devront mettre en place une organisation permettant la réalisation de séances de vaccination en milieu de travail. Séances qui pourraient éventuellement être mutualisées entre entreprises, TPE ou PME.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_vaccination_spst_22_decembre_2021.pdf

Complémentairement à cette circulaire, vous pourrez accéder sur le site du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion à un certain nombre de questions / réponses relatives à la vaccination par les professionnels de santé. En particulier, sur les modalités de cette vaccination et ce que le service de santé au travail peut communiquer à l'employeur au sujet de la vaccination des salariés.

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail#q3

 

·     Jurisprudence

 

Si un salarié conteste la compatibilité de l'aménagement de son poste de travail avec les préconisations du médecin du travail, l'employeur doit ressaisir ce dernier

Il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale du 4 novembre 2021 - Cass. Soc. pourvoi n° 20-17316, inédit - dont, malgré des références à des textes qui ont été modifiés depuis, la décision pourrait encore être applicable.

Faits et procédure - Cette affaire concerne une salariée embauchée en tant qu'agent de sécurité en novembre 2013. Cette salariée est en arrêt de travail à partir du 2 août 2014. Lors de la visite de reprise du travail, le 25 janvier 2015, le médecin du travail indique dans son avis : " apte avec aménagement de poste, reprise à temps partiel thérapeutique, à revoir au moment de la reprise à temps plein, protection individuelle obligatoire EPI ".

La salariée conteste auprès de son employeur la compatibilité de son aménagement de poste avec les préconisations du médecin du travail (en fait, elle demande une mutation sur un autre site, ce qui n'apparaît pas dans l'avis du médecin du travail).

Le 28 mai 2015, la salariée est licenciée pour faute grave en raison d'absences non justifiées.

La salariée saisit le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.

Elle est déboutée par la cour d'appel et se pourvoit en cassation.

Moyen soulevé

La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir justifié son licenciement alors que son employeur aurait dû saisir le médecin du travail puisqu'elle avait contesté la compatibilité de l'aménagement de son poste de travail avec les préconisations du médecin du travail. En jugeant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article L. 4624-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 [Version de l'article au moment des faits avec le lien fourni. À cette époque, la contestation des avis se faisait auprès de l'inspecteur du travail] et les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

Réponse de la Cour

" Vu l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.

Aux termes de ce texte, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.[NDR – Ces dispositions sont toujours présentes à l'article L. 4624-6 du Code du travail.]

En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. [NDR – Depuis une loi de 2016, la contestation de l'avis du médecin du travail ne se fait plus auprès de l'inspecteur du travail mais selon la procédure accélérée de fond (ex-référé) du conseil de prud'hommes (article L. 4624-7 du Code du travail).]

Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'une part que la société a correctement appliqué les restrictions médicales posées à l'égard de la salariée consistant en un travail à temps partiel et que la salariée qui conteste ce point ajoute une restriction médicale supplémentaire à l'avis d'aptitude avec aménagement posé par la médecine du travail en sollicitant une affectation sur un autre site que celui prévu initialement, d'autre part que la salariée pouvait solliciter un nouveau rendez-vous avec la médecine de prévention si elle estimait que sa situation médicale n'était pas conforme, ou encore former un recours contre l'avis d'aptitude avec aménagement pris le 5 janvier 2015 conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ce qu'elle n'a pas fait.

En statuant ainsi, alors que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé. "

L'arrêt est cassé et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300108?dateDecision=&init=true&page=1&query=20-17316&searchField=ALL&tab_selection=juri

 

Voilà une lettre tranquille pour ce début d'année avec néanmoins des mesures à mettre en œuvre par les services de santé au travail relatives à la stratégie vaccinale qui ne sauraient trop attendre… À bientôt…

 

Jacques Darmon


 

 

 


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