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· Textes de loi, circulaires, instructions, accords, questions
parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité
Décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021
relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil d'orientation des
conditions de travail et des comités régionaux
Ce décret fait suite aux articles 36 et 37
de la loi n°
2021-1028 du 2 août 2021 qui réforment la gouvernance de la santé au travail dont
les services deviendront de prévention et de santé au travail. Les dispositions
et articles créés ou modifiés par ce texte de loi entreront en vigueur le 31
mars 2022.
L'article 36 du texte de loi crée un article L. 4641-2-1 du Code du
travail (CdT) qui stipule qu'au sein du conseil d'orientation des conditions de
travail (Coct) est créé un comité national de prévention et de santé au
travail.
Cet article énonce les missions du comité
national de prévention et de santé au travail qui sont :
" 1° De participer à l'élaboration
du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au
ministre chargé du travail ;
2° De participer à l'élaboration des
politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des
acteurs intervenant dans ces domaines ;
3° De définir la liste et les
modalités de mise en œuvre de l'ensemble socle de services en matière de
prévention des risques professionnels, de suivi individuel des
travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus
à l'article L. 4622-9-1 [NDR – Article
nouveau], et
de contribuer à définir les indicateurs permettant d'évaluer la qualité
de cet ensemble socle de services ;
4° De proposer les référentiels et les
principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des
services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les
conditions prévues à l'article L. 4622-9-3 [NDR – Article nouveau] ;
5° De déterminer les modalités de mise
en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l'employeur du
passeport de prévention prévu à l'article L. 4141-5, [NDR – Article
nouveau], et d'assurer le suivi du déploiement de ce passeport. "
L'article 37 de la loi du 2 août 2021 crée
l'article L. 4641-5 du CdT qui
précise qu'au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail
(Croct) est créé un comité régional de prévention et de santé au travail. Un
décret en Conseil d'Etat devra déterminer les missions, la composition,
l'organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de
santé au travail.
L'article L. 4641-5 énonce que les
missions du comité régional de prévention et de santé au travail sont :
" 1° De formuler les orientations
du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre
;
2° De promouvoir l'action en réseau de
l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques
professionnels ;
3° De contribuer à la coordination des
outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;
4° De suivre l'évaluation de la qualité
des services de prévention et de santé au travail. "
Cet article créant aussi l'article L. 4641-6 prévoyant la
disposition suivante : " Un décret en Conseil d'Etat détermine
l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité
régional d'orientation des conditions de travail et du comité régional de
prévention et de santé au travail. "
Le présent décret prévoit que le groupe
permanent du Coct deviendra le comité national de prévention et de santé au
travail et le groupe régional permanent d'orientation des conditions de travail
deviendra le comité régional de prévention et de santé au travail.
[NDR – Voir sur le site
du ministère
la structure actuelle du Conseil d'orientation des conditions de travail.]
Avec le présent décret, le groupe
permanent du Conseil d'orientation des conditions de travail deviendra le
Comité national de prévention et de santé au travail avec certaines missions
supplémentaires. Dans tous les textes du Code du travail, chaque occurrence du
Groupe permanent et du groupe régional d'orientation des conditions de travail sera
remplacée par respectivement le conseil national ou régional de prévention et
de santé au travail.
Article 1
Conseil national d'orientation des
conditions de travail et comité national de prévention et de santé au travail
L'article R. 4641-2 décrit l'organisation
du Coct avec :
ü d'une part, le
conseil national d'orientation des conditions de travail et le comité national
de prévention et de santé au travail [NDR – Ce dernier ayant remplacé le groupe
permanent du Coct] qui exercent les fonctions d'orientation du Conseil
d'orientation des conditions de travail ;
ü d'autre part, "
La commission générale, présidée par le président de la section sociale du
Conseil d'Etat et les commissions spécialisées, qui exercent les fonctions
consultatives du Conseil d'orientation des conditions de travail. ".
Selon l'article R. 4641-10, la commission
générale comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des
employeurs ainsi que des représentants du gouvernement, des organismes de
Sécurité sociale (dont la MSA) et des organismes de prévention ainsi que des
personnes qualifiées, dont l'une en agriculture.
L'article R. 4641-3 du Code du
travail (CdT), est consacré à la composition du comité national de prévention et de santé au travail (remplaçant le groupe permanent
d'orientation du Coct).
Ce comité comprend : 1° Le collège des départements ministériels
; 2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de
représentants des salariés et des employeurs (voir leur nombre à l'article R.
4641-6, ci-dessous) ; 3° Le collège des organismes nationaux de sécurité
sociale, d'expertise et de prévention ; 4° Le collège des personnalités
qualifiées.
Les membres
du comité national de prévention et de santé au travail sont nommés au sein des
différentes formations du conseil d'orientation des conditions de travail, pour
les partenaires sociaux, par arrêté du ministre du travail et par arrêté
conjoint avec le ministre de l'agriculture. Leur nomination a lieu après chaque
cycle d'élection pour la représentativité des organisations syndicales et
patronales (quadriennal) dans les 4 mois après publication de la liste des
organisations représentatives.
Pour chacun
des deux titulaires des organisations syndicales et patronales, il y a deux
membres suppléants.
Concernant
les avis, propositions et autres délibérations des formations du conseil
national d'orientation des conditions de travail, un quorum d'au moins la
moitié des membres est nécessaire pour qu'ils soient valides.
Si le quorum
n'est pas atteint, une nouvelle convocation avec le même ordre du jour sera
faite, précisant qu'il n'y aura pas de quorum exigé.
L’article R.
4641-5 prévoit que le comité national de prévention et
de santé au travail peut émettre des propositions à l'attention du conseil
national d'orientation des conditions de travail en lien avec l'élaboration des
orientations stratégiques nationales et internationales relatives à la santé et
à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention
des risques professionnels, notamment, du plan santé au travail.
L'article R.
4641-6 prévoit que les représentants au conseil
national d'orientation des conditions de travail des partenaires sociaux,
salariés et employeurs, sont chacun au nombre de 8 et liste les représentants
de l'Etat.
Comité national de prévention et de santé
au travail
L'article R. 4641-7, consacré aux
missions du comité national de prévention et de santé au travail, est modifié.
Il acquiert, par rapport aux anciennes missions du groupe permanent du Coct,
une nouvelle mission qui est la suivante : " Formule des avis ou des
propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de
travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou
encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences ".
Pour mémoire, les autres missions
antérieurement prévues qui demeurent sont qu'il :
ü contribue à la
définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau
européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;
ü participe à la
coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation
des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;
ü élabore une
synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.
L'article R. 4641-8 indique, pour les
partenaires sociaux, la composition du comité national de la prévention et de
la santé au travail avec cinq représentants des salariés (un par organisation
syndicale représentative au niveau national) et cinq représentants des
employeurs (trois du Medef, un de la CPME et un de l'U2P).
Il est rajouté, comme membre, au titre des organismes
de Sécurité sociale, le directeur de la caisse centrale de la MSA ou son
représentant, aux côtés du directeur général du travail ou son représentant, du
directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé
de l'agriculture ou son représentant et du directeur des risques professionnels
de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.
Commissions spécialisées du conseil national
d'orientation des conditions de travail
Les commissions spécialisées au sein du
conseil d'orientation des conditions de travail de l'article L. 4641-13 sont ramenées de
cinq à quatre.
La première commission est modifiée et
devient : " Une commission spécialisée relative aux questions
transversales, aux acteurs de la prévention en entreprise, aux études et à la
recherche. Elle est notamment compétente sur les services de prévention et
de santé au travail et les médecins du travail, les membres de l'équipe
pluridisciplinaire et sur les comités sociaux et économiques. Elle est
compétente sur la promotion et la diffusion de la culture de prévention, la formation,
les risques relatifs à l'organisation du travail, les études, la recherche et
les interventions des agences publiques dans ces domaines, notamment celles de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail et de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de
travail. Elle est également compétente sur les missions, l'organisation et le
fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des
comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Elle est enfin
compétente sur les aspects transversaux et les orientations de la politique
européenne et internationale. "
Les autres commissions spécialisées sont :
une commission spécialisée relative à la prévention des risques physiques,
chimiques et biologiques pour la santé au travail ; une commission spécialisée
relative à la prévention des risques liés à la conception et à l'utilisation
des équipements de travail, des équipements de protection individuelle et des
locaux et lieux de travail temporaires et une commission spécialisée relative
aux pathologies professionnelles. Cette dernière est notamment compétente sur
les questions relatives à la connaissance de l'origine professionnelle des
pathologies, aux maladies professionnelles et à l'articulation entre la
réparation et la prévention des pathologies professionnelles.
La mission de l'ancienne 5e
commission a été intégrée à la 1ère commission.
Comité régional d'orientation des
conditions de travail
L'article R. 4641-16 reprend la
composition du comité régional d'orientation des conditions de travail : un
collège des représentants des partenaires sociaux, en nombre équivalent des
représentants syndicaux et des représentants employeurs (avec la possibilité de
deux suppléants pour chaque titulaire) et un collège des administrations
régionales de l'Etat et des organismes de Sécurité sociale.
Ce comité comprend aussi des personnes
qualifiées en santé au travail et des représentants d'association de victimes
des risques professionnels.
L'article R. 4641-21 prévoit que le
comité régional de prévention et de santé au travail " exerce une
fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au
travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la
région. "
L'article R. 4641-22 précise que,
outre les représentants de l'Etat, le comité régional de prévention et de santé
au travail comprend cinq représentants des syndicats et cinq représentants des
employeurs (trois Medef, un CPME et un U2P). Il comprend en outre le directeur
de la Dreets, un représentant de la Carsat et un représentant régional de la
MSA.
Article 2
Cet article prévoit l'entrée en vigueur du
décret le 31 mars 2022 à l'exception des dispositions des articles R. 4641-3 et
R. 4641-16 qui entreront en application à la fin de la mesure d'audience des
partenaires sociaux. Cette entrée en vigueur pourra avoir lieu jusqu'au 31 mai
2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044559777
Décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021
fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour
certains agents chimiques
Ce décret entrant en vigueur au 30
décembre 2021 rajoute quelques substances à la liste des valeurs limites
d'exposition professionnelle (VLEP) contraignantes de l'article L. 4412-149 du
Code du travail. Cette modification fait suite à la transposition de nouvelles
VLEP prévues par des directives de l'Union européenne de 2019, dont celle
consacrée aux agents cancérogènes et mutagènes (2019/983) prise en
application de la directive
2004/37/CE.
Les nouvelles substances intégrées dans la
liste des VLEP contraignantes de l'article L. 4412-149 sont les suivantes :
ü acétate
d'isobutyle (n° Cas 110-19-0), acétate de n-butyle (n° Cas 123-86-4) et acétate
de sec butyle (n° Cas 105-46-4)) avec VLEP sur 8 heures de 241 mg/m3 et 50 ppm et VLEP court terme de 723 mg/m3
et 150 ppm. L'entrée en vigueur est le 1er mars 2022 ;
ü alcool isoamylique
(n° Cas 123-51-3) avec VLEP sur 8 heures de 18 mg/m3 et 5 ppm et
VLEP à cour terme de 37 mg/m3 et 10 ppm. L'entrée en vigueur est le
1er mars 2022 ;
ü béryllium et ses
composés inorganiques (fraction inhalable) avec une
VLEP sur 8 heures de 0.0002 mg/m3. Il est indiqué que cette
substance peut entraîner une sensibilisation cutanée et respiratoire. L'entrée
en vigueur est prévue pour le 1er mars 2022 avec, néanmoins, une
valeur transitoire de 0.0006 mg/m3 applicable jusqu'au 11 juillet
2026 ;
ü cadmium et ses
composés inorganiques (fraction inhalable) avec une VLEP de 0.001 mg/m3.
Valeur limite de 0.004 mg/m3 jusqu'au 11 juillet 2027 pour la fraction
alvéolaire si une surveillance biologique organisée par le médecin du travail
permet de s'assurer du respect d'une valeur biologique maximale de 2 μg Cd/g de
créatinine dans les urines. A noter que le cadmium avait été retiré des VLEP
indicatives par un arrêté du 9
décembre 2021
(article 2) ;
ü cumène (2 phényl-propane)
(n° Cas 98-82-8) qui figurait déjà dans la liste mais dont les VLEP ont été
modifiées par le présent arrêté avec une VLEP sur 8 heures de 50 mg/m3
et de 10 ppm (au lieu de respectivement 100 mg/m3 et 20 ppm
auparavant) et une VLEP court terme de 250 mg/m3 et de 50 ppm non
modifiée. L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er mars 2022. Il
est noté que si un suivi biologique est mis en place, le suivi de l'exposition
s'effectue à partir des valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées
pour cet agent chimique ;
ü formaldéhyde (n°
Cas 50-00-0) avec VLEP 8 heures de 0.37 mg/m3 et 0.3 ppm et VLEP
court terme de 0.74 mg/m3 et 0.6 ppm. Cette substance étant
susceptible d'entraîner une sensibilisation cutanée. Une VLEP de 0.62 mg/m3
ou 0.5 ppm reste valable jusqu'au 11 juillet 2024 pour les secteurs des soins,
de la santé, des pompes funèbres et de l'embaumement ;
ü triméthylamine (n°
Cas 75-50-3) avec VLEP de 4.9 mg/m3 et 2 ppm et VLEP à court terme
de 12.5 mg/m3 et 5 ppm. L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er
mars 2022.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044591520
Arrêté du 12 décembre 2021 portant
ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au
troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire
2022-2023
Les épreuves classantes nationales donnant
accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année
universitaire 2022-2023 sont organisées selon le calendrier suivant :
" - la période d'inscription est
fixée du 1er au 28 février 2022 ;
- épreuve mentionnée au 1° de l'article 7
de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif à l'organisation des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des
études médicales, le 13 juin 2022, de 14 h 30 à 17 h 30, le 14 juin 2022, de 14
h 30 à 17 h 30 et le 15 juin 2022, de 14 h 30 à 17 h 30 ;
- épreuve mentionnée au 2° de l'article 7
de l'arrêté du 20 juillet 2015 précité : le 14 juin 2022, de 9 heures à 12
heures ;
- épreuve mentionnée au 3° de l'article 7
de l'arrêté du 20 juillet 2015 précité : le 15 juin 2022, de 9 heures à 12
heures. "
" Les dates et horaires mobilisables
pour toute reprogrammation qui pourrait s'avérer nécessaire sont les suivants :
- à la suite des épreuves prévues les 13,
14 et 15 juin 2022 si la durée nécessaire à la recomposition de l'épreuve
concernée le permet ;
- les 16 et 17 juin 2022 sur les créneaux horaires 9 heures/12 heures et 14 h
30/17 h 30. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044560176
Cet arrêté fournit, pour l'année 2022, les
taux nets de tarification des cotisations AT/MP pour l'ensemble des codes
risque ainsi que le barème de prise en compte des coûts pour les incapacités
temporaires et les incapacités permanentes selon les comités techniques
nationaux.
Un tableau, en annexe I de l'arrêté
fournit les taux nets de cotisation sur la masse salariale pour l'ensemble des
codes risque.
Parmi les activités avec les taux les plus
élevés :
ü 10.04% pour la
fabrication d'appareils sanitaires en céramique (code risque 26.2CA) ;
ü 9.71% pour les
activités de couverture, de charpente en bois et d'étanchéité (code risque
45.2JD) ;
ü 8.83% pour les
activités de fonderie de fonte, d'acier moulé ou de fonte malléable, fabrication
de fonte, d'acier, d'articles ou tubes en fonte et fabrication de radiateurs,
de chaudières pour le chauffage central et la cuisine (code risque 27.1ZF) ;
ü 8.83% pour la construction,
réparation ou peinture de navires en acier (y compris équipements spécifiques
de bord) (code risque 35.1BF) ;
ü 7.80% pour les autres
travaux de gros œuvre, les entreprisse générales du bâtiment la construction
métallique : montage, levage. La fumisterie industrielle (code risque 45.2BE) ;
ü 7.52% pour le travail
des fibres textiles naturelles (filature, moulinage et retordage, préparation
de la laine, fibres dures, ouates…) (code risque 17.1KB).
Parmi les taux de cotisation nets les plus
faibles (hors élèves et étudiants) :
ü 0.59% pour les
caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne
les indemnités versées par ces organismes) (code risque 91.1AA) ;
ü 0.70% pour les
salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans des
entreprises du bâtiment (code risque 00.00A) ;
ü 0.77% pour les
activités de crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets, cabinets
juridiques et offices publics ou ministériels, cabinets d'expertise comptable
et d'analyse financière et cabinets d'études informatiques et d'organisation
(code risque 74.1GD) ;
ü 0.77% pour les holdings,
cabinets de conseils en information et documentation et cabinets d'études
économiques, sociologiques, marchandisage (code risque 74.1JB) ;
ü 0.87% pour la médecine
systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de
médecine du travail (code risque 85.1CB) ;
ü 0.87% pour les cabinets
d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art
; cabinets d'expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques) (code risque
74.2CB) ;
ü 0.92 pour les
personnels de bureau et paramédical de travail temporaire (code risque 74.5BE)
et le personnel permanent des entreprises de travail temporaire (74.5BC).
Ce décret détermine aussi, en annexe II,
le barème 2022 des coûts moyens des incapacités temporaires et des incapacités
permanentes.
Incapacités temporaires
Le coût moyen des incapacités temporaires
s'établit entre un minimum et un maximum selon la durée des arrêts maladie :
ü pour les AT/MP
sans arrêt de travail ou avec arrêt de moins de 4 jours, de 143 € pour les
activités de service I (CTN H) à 749 € pour les industries de la chimie, du
caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;
ü pour les arrêts de
travail de 4 à 15 jours, de 444 € pour les activités de service 2 (CTN I) à 749
€ pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;
ü pour les arrêts de
travail de 16 à 45 jours, de 1 428 € pour les activités
de service 2 (CTN I) à 2 329 € pour les industries
de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;
ü pour les arrêts de
travail de 46 à 90 jours, de 3 996 € pour les activités de service 2 (CTN I) à
6 525 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie
(CTN E) ;
ü pour les arrêts de
travail de 91 à 150 jours, de 7 359 € pour les activités de service 2 (CTN I) à
11 973 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc
et de la plasturgie (CTN E) ;
ü et pour les arrêts
de travail de plus de 150 jours, de 27 667 € pour les activités de service 2
(CTN I) à 41 712 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la
plasturgie (CTN E).
Incapacités permanentes
Le barème des coûts pour 2022 des
incapacités permanentes (IP) s'établit entre un minimum et un maximum :
ü pour les IP de
moins de 10% de 2 157 € pour les activités de service I (CTN H) à 2 369 € pour
les commerces non alimentaires (CTN G) ;
ü pour les IP de 10
à 19% de 51 458 € pour les activités de service 2 (CTN I) à 64 595 € pour les
industries de la métallurgie (CTN A), sachant que pour le CTN B du bâtiment,
les coûts des IP est commun pour les IP de 10% à celles à partir de 40% et du
décès avec un coût de 147 063 € pour le gros œuvre, de 167 464 € pour le second
œuvre et de 73 121 € pour les fonctions support) ;
ü pour les IP de 20
à 39%, de 98 667 € pour les activités de service 2 du CTN I à 141 982 pour les
industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie (CTN E) ;
ü pour les IP à
partir de 40% et le décès, de 439 342 € pour les activités de service 2 du CTN
I à 751 266 € pour les industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie
(CTN E).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044616004
Circulaire du 22 décembre 2021 relative au
renforcement de la vaccination anti Covd-19 auprès des salariés
Cette circulaire signée par Mme Elisabeth
Borne et M Laurent Pietraszewski a été adressée aux préfets de région, aux
préfets de département, aux directeurs régionaux et départementaux de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités (en espérant qu'ils l'ont bien fait
redescendre vers les SST !).
En introduction, il est rappelé que les
services de prévention et de santé au travail (qui ne seront a priori SPST qu'à
compter du 31 mars 2022 !) ont réalisé 2 100 000 injections dans les SST ou
dans les centres de vaccination.
Le rôle des SST est double :
ü informer les
entreprises et les salariés au sujet de la Covid-19 et orienter les salariés
vers les centres de vaccination, les médecins et les pharmaciens ;
ü poursuivre des efforts
de vaccination avec organisation de vaccinations dans les entreprises.
La mobilisation doit particulièrement
cibler les salariés non vaccinés et ceux qui n'ont pas reçu leur rappel
vaccinal.
La situation épidémique actuelle nécessite
de réaliser une mobilisation massive des SST en renforçant une démarche
volontariste vers les très petites, petites et moyennes entreprises ainsi que
vers les secteurs où la vaccination est la moins avancée.
A cette fin, les SST sont invités à mettre
en œuvre le dispositif ci-dessous.
I – Sécuriser les approvisionnements en
vaccins
Les SST devraient avoir passé des
commandes de vaccin les 27 et 28 décembre 2021 afin de pouvoir disposer de
doses suffisantes de vaccin début 2022 pour mener des opérations significatives
et de conserver un nombre de doses suffisantes en permanence.
II – Définir et déployer un plan d'action
Chaque SST devra définir et déployer un
plan d'action vaccinal qui sera élaboré et adapté en fonction du contexte local
et en lien avec les autres acteurs (ARS, collectivités locales, DREETS /
DDREETS).
Les professionnels de santé devront
pouvoir :
ü proposer de façon
systématique la vaccination lors des visites ou examens médicaux en demandant
systématiquement au salarié son statut vaccinal. Si le statut vaccinal n'est
pas à jour, le professionnel de santé devra l'informer et le sensibiliser et,
éventuellement, réaliser la 1ère injection et fixer un rendez-vous
pour la 2e dose ou effectuer la 2e injection si le
salarié en a déjà eu une ;
ü planifier des
séances hebdomadaires de vaccination au sein du SST ou en milieu professionnel. Pour des actions
individuelles, les salariés devront être contactés par mail ou phoning. Des séances
de vaccination collectives devront être organisées en lien avec les autorités
sanitaires. Ces dernières séances de vaccination pourront concerner une ou
plusieurs entreprises et se dérouler au sein du SST, sur le lieu de travail ou
à proximité.
Ces séances de vaccination pourront se
mener de façon innovante en partenariat avec des acteurs locaux : unité mobile
médicalisée en lien avec l'ARS pour aller vers les territoires ruraux ou les
zones industrielles ou déploiement d'un centre de vaccination dans les locaux
du SST.
Chaque SST devra transmettre son plan
d'action à la DREETS au plus tard à la fin de la première semaine de janvier
2022.
Le suivi du plan d'action devra faire
l'objet d'une remontée d'information à la DREETS toutes les deux semaines en
utilisant le questionnaire joint en annexe de la circulaire (voir en pièce
jointe).
III – Se mobiliser avec les autorités
sanitaires
Les SST sont invités à prendre contact
avec les autorités sanitaires, et notamment les ARS, afin de proposer une offre
de service dans le cadre des actions de vaccination déployées localement. Cette
action comprend la mobilisation de leurs personnels dans les centres de
vaccination.
Cette circulaire s'adresse aussi aux
entreprises qui devront mettre en place une organisation permettant la
réalisation de séances de vaccination en milieu de travail. Séances qui
pourraient éventuellement être mutualisées entre entreprises, TPE ou PME.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_vaccination_spst_22_decembre_2021.pdf
Complémentairement à cette circulaire,
vous pourrez accéder sur le site du ministère du travail, de l'emploi et de
l'insertion à un certain nombre de questions / réponses relatives à la
vaccination par les professionnels de santé. En particulier, sur les modalités
de cette vaccination et ce que le service de santé au travail peut communiquer
à l'employeur au sujet de la vaccination des salariés.
· Jurisprudence
Si un salarié conteste la compatibilité de
l'aménagement de son poste de travail avec les préconisations du médecin du
travail, l'employeur doit ressaisir ce dernier
Il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale
du 4 novembre 2021 - Cass. Soc. pourvoi n° 20-17316, inédit - dont, malgré des
références à des textes qui ont été modifiés depuis, la décision pourrait
encore être applicable.
Faits et procédure - Cette affaire
concerne une salariée embauchée en tant qu'agent de sécurité en novembre 2013.
Cette salariée est en arrêt de travail à partir du 2 août 2014. Lors de la
visite de reprise du travail, le 25 janvier 2015, le médecin du travail indique
dans son avis : " apte avec aménagement de poste, reprise à temps
partiel thérapeutique, à revoir au moment de la reprise à temps plein,
protection individuelle obligatoire EPI ".
La salariée conteste auprès de son
employeur la compatibilité de son aménagement de poste avec les préconisations
du médecin du travail (en fait, elle demande une mutation sur un autre site, ce
qui n'apparaît pas dans l'avis du médecin du travail).
Le 28 mai 2015, la salariée est licenciée
pour faute grave en raison d'absences non justifiées.
La salariée saisit le conseil de
prud'hommes pour contester son licenciement.
Elle est déboutée par la cour d'appel et
se pourvoit en cassation.
Moyen soulevé
La salariée fait grief à l'arrêt de la
cour d'appel d'avoir justifié son licenciement alors que son employeur aurait
dû saisir le médecin du travail puisqu'elle avait contesté la compatibilité de
l'aménagement de son poste de travail avec les préconisations du médecin du
travail. En jugeant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article L. 4624-1 du Code du
travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 [Version
de l'article au moment des faits avec le lien fourni. À cette époque, la
contestation des avis se faisait auprès de l'inspecteur du travail] et les
articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du
travail.
Réponse de la Cour
" Vu l'article L. 4624-1 du code du
travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007.
Aux termes de ce texte, le médecin du
travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations
ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives
notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et
mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération
ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui
s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.[NDR – Ces dispositions sont
toujours présentes à l'article L. 4624-6 du Code du
travail.]
En cas de difficulté ou de désaccord,
l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du
travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du
travail. [NDR
– Depuis une loi de 2016, la contestation de l'avis du médecin du travail ne se
fait plus auprès de l'inspecteur du travail mais selon la procédure accélérée
de fond (ex-référé) du conseil de prud'hommes (article L. 4624-7 du Code du
travail).]
Pour débouter la salariée de ses demandes
au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'une part
que la société a correctement appliqué les restrictions médicales posées à
l'égard de la salariée consistant en un travail à temps partiel et que la
salariée qui conteste ce point ajoute une restriction médicale supplémentaire à
l'avis d'aptitude avec aménagement posé par la médecine du travail en
sollicitant une affectation sur un autre site que celui prévu initialement,
d'autre part que la salariée pouvait solliciter un nouveau rendez-vous avec la
médecine de prévention si elle estimait que sa situation médicale n'était pas
conforme, ou encore former un recours contre l'avis d'aptitude avec
aménagement pris le 5 janvier 2015 conformément aux dispositions de l'article
L. 4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ce
qu'elle n'a pas fait.
En statuant ainsi, alors que dans
l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est
affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à
l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier, la cour d'appel
a violé le texte susvisé. "
L'arrêt est cassé et l'affaire renvoyée
devant la même cour d'appel autrement composée.
Voilà une lettre tranquille pour ce début d'année avec
néanmoins des mesures à mettre en œuvre par les services de santé au travail
relatives à la stratégie vaccinale qui ne sauraient trop attendre… À bientôt…
Jacques Darmon
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