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Le 30 janvier 2022
Au sommaire de
cette lettre… Des textes de loi… Une loi établissant le passe vaccinal, prévoyant
des dispositions spécifiques pour le monde du travail… et une autre loi créant
une plateforme pour les suets victimes du Covid-19 avec des symptômes persistants…
Une étude relative à l'association entre le diabète de type 2 et une exposition
au stress estimée selon les modèles demande psychologique / latitude décisionnelle
(Karasek) et efforts / récompenses (Siegrist)… Une étude sur l'augmentation de
la mortalité dans les trente jours suivant une longue attente aux urgences des
hôpitaux anglais…
Vous pouvez
accéder à mes lettres d’information depuis janvier 2019 sur un blog à l’adresse
suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, réglementaires,
circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de
la santé publique
Cette loi modifie principalement la loi n° 2021-689 du
3 mai 2021
relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Les modifications
concernent, pour ce qui m'intéresse, d'une part, des dispositions à visée
sanitaire et, d'autre part, des dispositions relatives aux entreprises et à la
santé au travail.
Dispositions à visée sanitaire
Passe vaccinal
L'article 1 introduit dans la loi citée
ci-dessus, pour les personnes âgées d'au moins 16 ans, l'obligation de
présentation de son statut vaccinal (le passe vaccinal) pour accéder à certains
lieux, ceci à compter du 24 janvier 2022.
Néanmoins, en cas de motif impérieux
d'ordre familial ou de santé, il est possible d'accéder à ces lieux avec le
résultat d'un test de dépistage virologique du Sars-CoV-2 concluant à une
absence de contamination. Cette disposition n'est pas applicable en cas
d'urgence ne permettant pas d'obtenir le justificatif [NDR – Cette formulation
n'est pas très claire mais je l'interprète comme le fait qu'en cas
d'impossibilité d'obtenir le test de dépistage virologique, il est tout de même
possible d'accéder aux lieux concernés ?]
Sauf en cas d'urgence, l'accès aux
services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux est subordonnée
à l'absence de contamination prouvée par un examen virologique, la présentation
d'un passe vaccinal ou d'un certificat de rétablissement suite à contamination
par le Sars-CoV-2, pour les personnes - accompagnant les personnes accueillies
dans ces lieux ou leur rendant visite et celles y venant pour des soins
programmés - d'au moins 12 ans.
Un décret doit prévoir les conditions dans
lesquelles un justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal vaut
justificatif de statut vaccinal pour le public et les personnes intervenant
dans les lieux, établissements ou services ou événements concernés pour la
durée nécessaire à l'achèvement de ce schéma vaccinal, sous réserve de la
présentation d'un examen virologique concluant à l'absence de contamination à
la Covid-19.
Contrôle du passe vaccinal
Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de
douter que le document présenté est bien celui de la personne, les personnes et
services autorisés à le contrôler peuvent demander à la personne de présenter
un document avec photographie pour vérifier la concordance de l'identité de ces
documents.
Sanction pour faux document
La détention frauduleuse de l'un des faux
documents permettant l'accès aux services ou établissements dans lesquels un
passe vaccinal ou l'une de ses substitutions est obligatoire, peut entraîner
une peine d'emprisonnement de trois ans et de 45 000 € d'amende. Peine portée à
5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de détention de plusieurs
faux documents. Il est possible d'utiliser la procédure simplifiée de
l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du
Code de procédure pénale pour les délits mentionnés ci-dessus [Selon ces
articles, dans certains cas précis, la sanction est infligée par une ordonnance
du juge sans jugement devant le tribunal judiciaire.]
Dispositions pour éviter les sanctions
Si, dans un délai de 30 jours à compter de
la date de l'infraction, la personne justifie de s'être fait administrer une
dose de l'un des vaccins contre la Covid-19, la procédure de sanction pour
l'usage et la détention de faux pour usage personnel est éteinte.
Pour des personnes ayant commis
l'infraction avant le 22 janvier 2022, le délai des 30 jours part à compter de
ce jour-là.
Si la personne a pratiqué, dans un délai
de 30 jours, un test de dépistage de la contamination par le Sars-CoV-2 qui
s'avère positif, le délai est suspendu jusque la date où il est possible de se
faire vacciner [NDR – Au 30 janvier 2022, le délai pour se faire vacciner après
le rétablissement d'une contamination par le Sars-CoV-2 est de 6 mois. À partir
du 15 février 2022, ce délai passera à 4 mois, de même d'ailleurs que le délai
entre la 2e et la 3e injection de vaccin. Voir les nouveaux schémas vaccinaux sur le site du
ministère des solidarités et de la santé ]. Dès la présentation du justificatif
de l'administration d'une dose de vaccin, il est mis fin à la procédure de
recouvrement.
Dispositions du Code du travail
Disposition liée à l'obligation de
sécurité
Cette disposition, prévue à l'article 2 de
la loi, constitue une dérogation au 2e alinéa de l'article L. 4721-2 qui autorise
l'agent de l'inspection de travail à établir un procès-verbal si l'employeur
n'a pas mis en ouvre des mesures de préventions, après avis du Dreets.
Dans le cas d'une situation dangereuse
résultant d'une exposition à la Covid-19 avec un employeur ne respectant pas les
principes de prévention des articles L. 4121-1 à L.
4121-5
et L. 4522.1 du Code du
travail, l'autorité administrative compétente, sur le rapport de l'agent de
contrôle de l'inspection du travail, peut, à l'expiration de la mise en demeure
du 1er alinéa de l'article L. 4721-1, prononcer une
amende à l'encontre de l'employeur (s'il n'y a pas de poursuite pénale).
Le montant de l'amende est de 500 € par
travailleur impliqué par le manquement de l'employeur, avec un maximum de 50
000 €.
L'employeur peut exercer un recours
amiable devant le ministre du travail dans les 15 jours.
Le recours est suspensif et le silence
gardé pendant deux mois vaut acceptation.
La présente disposition est en vigueur
jusqu'à une date prévue par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2022.
Visites médicales en santé au travail
Elles font l'objet de l'article 10 du
texte de loi. [NDR - Pourquoi faire simple quand on peut compliquer les choses
pour que personne n'y comprenne quoi que ce soit ?]
Je mets le texte brut de la loi car malgré
le fait que j'y ai beaucoup réfléchi, je n'arrive pas à comprendre quelles sont
les visites reportables d'un an et celles reportables de 6 mois.
" I. - Les visites médicales qui
doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé en
application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 [NDR – Nouvelle
visite médicale prévue à compter du 31 mars 2022 pour les salariés à employeurs
multiples] du code du travail et de l'article L. 717-2 du code rural et
de la pêche maritime peuvent faire l'objet d'un report dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque le médecin du travail
estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l'état de
santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au
premier alinéa du présent I détermine notamment les exceptions ou les
conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l'objet d'un
suivi adapté ou régulier en application de l'article L. 4624-1 du code du
travail ou d'un suivi individuel renforcé en application de l'article L. 4624-2
du même code.
Le report de la visite ne fait pas
obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.
II. - Le I du présent article s'applique
aux visites médicales dont l'échéance, résultant des textes applicables avant
l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°
2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des
missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, intervient
entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31
juillet 2022.
Les visites médicales faisant l'objet d'un
report en application du I du présent article sont organisées par les services
de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat
et dans la limite d'un an à compter de l'échéance mentionnée au premier alinéa
du présent II.
III. - Les visites dont l'échéance aurait dû
intervenir, en application de l'article 3 de
l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 précitée, entre le 15
décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022,
peuvent être reportées dans les conditions prévues au I du présent article,
dans la limite de six mois à compter de cette échéance. "
[NDR – Les modalités du report des visites
médicales en santé au travail prévues par l'ordonnance évoquée ci-dessus avait
été précisé par le décret n° 2021-56
du 22 janvier 2021
adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens
médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire. Ce décret
est commenté dans la lettre d'information du 31 janvier 2021 Lettre accessible sur le blog.]
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045062855
Loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à
la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades
chroniques de la covid-19
Cette loi prévoit à son article 1 qu'une
plateforme de suivi des personnes touchées par la Covid-19 est mise en place et
accessible par tous les outils numériques. Son objet est de mieux d'accompagner
les sujets victimes de la Covid-19.
Les modalités d'application de la
plateforme seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la
Cnil.
Après traitement des déclaration sur la
plateforme, les patients présentant des symptômes persistants de Covid-19
seront pris en charge par leur médecin traitant selon un protocole déterminé ou
dans une unité de soins post-Covid pour ceux dont la pathologie sera la plus
lourde.
L'ARS doit prendre en charge la mise en
œuvre rapide de ces unités de soins dans les établissements hospitaliers de
proximité en veillant à leur apporter les ressources nécessaires en termes de
moyens humains et financiers.
Les analyses et les soins liés à la
Covid-19, remboursés par l'assurance maladie en application de l'article L. 160-8 du Code de la
Sécurité sociale, dans la limite des tarifs de responsabilité, sont couverts
par l'assurance maladie et les contrats de l'article L. 871-1 ou la protection
complémentaire en matière de santé de l'article L. 861-1 du Code de la
Sécurité sociale.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067964
·
Jurisprudence
Un licenciement pour inaptitude est
injustifié si l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son
obligation de sécurité
Il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale
de la Cour de cassation du 12 janvier 2022 - Cass. Soc. pourvoi n° 20-22573,
inédit – ayant entraîné une cassation partielle sur le moyen relatif à un
manquement à l'obligation de sécurité.
Les faits et la procédure – Un salarié, M.
Y…, a été embauché en tant que conducteur d'engins de chantiers, par une entreprise
de transport de fret de proximité, en mars 2013.
Le 20 novembre 2013, le salarié est
victime d'un accident du travail.
Suite à deux examens par le médecin du travail,
les 1er et 16 avril 2016, il est déclaré inapte à son poste de
conducteurs d'engins.
Il est licencié pour inaptitude et
impossibilité de reclassement par son employeur le 21 mai 2016.
Il saisit la juridiction prud'homale.
Il se pourvoit en cassation contre le
jugement de la cour d'appel du 10 septembre 2020 qui l'a débouté de sa demande de
reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
l'indemnisation afférente.
Les moyens invoqués
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le
licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement justifié par une
cause réelle et sérieuse alors qu'un licenciement pour inaptitude est dépourvu
de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est
consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (aucun
élément ne permet de savoir de quel manquement il s'agit précisément). En ne
répondant pas à ce moyen des conclusions du salarié devant la cour d'appel,
celle-ci a violé l'article 455 du
Code de procédure civile.
Le salarié fait aussi grief de ne pas
avoir communiqué le livre des entrées / sorties du personnel de l'entreprise
qui aurait pu montrer qu'il y avait une possibilité de reclassement.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation, au visa de l'article
455 du Code de procédure civile émet la réponse suivante.
" Selon ce texte, tout jugement doit
être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de
motifs.
Pour rejeter la demande du salarié tendant
à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouter de
ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir
satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement.
En statuant ainsi, sans répondre aux
conclusions du salarié qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le
manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. "
L'arrêt de la cour d'appel est cassé sur
le fait que licenciement est dû à une
cause réelle et sérieuse. L'affaire est renvoyée devant la même cour
d'appel autrement composée.
L'absence de document unique constitue un
manquement susceptible de faire reconnaître sans cause réelle un licenciement pour
inaptitude
Dans le même ordre d'idée que la
jurisprudence présentée ci-dessus j'avais relevé un arrêt du 1er
décembre 2021 – Cass Soc. pourvoi n° 19-25107, inédit – sur un thème proche.
Il s'agit, dans cette affaire, d'un
employeur qui se pourvoit en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a
considéré un licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
La salariée se plaignait d'un harcèlement
moral qui n'apparaissait pas avéré mais, en revanche, le médecin du travail
faisait état d'une souffrance au travail.
Moyen soulevé
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire
le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors " que le
licenciement prononcé pour inaptitude n'est dépourvu de cause réelle et
sérieuse qu'à la condition qu'il soit démontré que l'inaptitude est consécutive
à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en décidant
que l'employeur aurait été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de
Madame [P] ayant conduit à l'avis d'inaptitude du médecin du travail quand
elle avait exclusivement relevé que le manquement de l'employeur résultait d'un
défaut d'élaboration du document unique de prévention des risques, la cour
d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail "
Réponse de la Cour de cassation
" La cour d'appel, qui a retenu que
la dégradation de l'état de santé de l'intéressée ayant conduit à l'avis
d'inaptitude du médecin du travail était, au moins pour partie, la conséquence
de la souffrance au travail dont elle avait été victime, et que l'employeur,
qui avait connaissance du conflit l'opposant à d'autres salariées, n'avait pas
pris toutes les mesures de prévention nécessaires, ni les mesures propres à le
faire cesser, a légalement justifié sa décision "
Le pourvoi de l'employeur est rejeté.
·
Association du diabète de type 2 au
job strain et au déséquilibre efforts / récompenses (Étude)
Il s'agit d'une étude publiée sous le
titre de " Job strain and effort-reward imbalance as risk factors for
type 2 diabetes mellitus: À systematic review and meta-analysis of prospective
studies " et signée par Mme Pena-Gralle et al. Elle a été publiée dans
le Scandinavian Journal of Work, Environment and Health du 1er
janvier 2022. Accessible à l'adresse en fin de commentaire et en pièce jointe.
Introduction
Le diabète de type 2 est un problème
croissant rapidement dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
estime qu'entre 1980 et 2014, la prévalence du diabète est passée de 4.7% à
8.5% dans le monde entier.
Afin de réduite la mortalité globale liée
aux pathologies chroniques, l'OMS a publié un plan d'action global prévoyant de
prévenir l'augmentation de la prévalence du diabète de type 2 par une
amélioration de la nutrition et une augmentation de l'activité physique.
Cependant, ce plan ne prend pas en compte
les facteurs professionnels et environnementaux. Avec l'augmentation de l'âge
de la population et celle de la durée de vie au travail du fait de l'incitation
à un recul de l'âge de la retraite, la population est exposée durant une plus longue
période à l'environnement de travail, dont aux facteurs de stress
professionnels.
Ces facteurs de stress professionnels sont
le plus souvent estimés par la demande psychologique et la latitude
décisionnelle [permettant d'apprécier le job strain] et le support social
[permettant d'apprécier l'iso strain (job strain avec soutien social faible)]
par le questionnaire de Karasek] et le déséquilibre efforts / récompenses
[questionnaire de Siegrist]. [NDR – Voir les questionnaires de Karasek et de
Siegrist en pièces jointes.]
Ainsi, une forte demande psychologique
associée à une faible latitude décisionnelle définit une situation de job
strain délétère pour la santé, qui est qualifié d'iso strain si, en outre, le
support social, des collègues et / ou de la hiérarchie, est faible
Ces dernières décennies, des études
longitudinales comportant de grandes cohortes de travailleurs ont montré, selon
chacun des modèles évoqués ci-dessus, que les facteurs de stress professionnels
sont associés à une augmentation modérée du risque de pathologie cardiaque et
d'accident vasculaire cérébral.
Cependant, l'estimation de l'association
entre une augmentation du diabète de type 2 et les facteurs de stress
professionnels demeure incertaine.
Cette étude avait pour objectif
d'apprécier l'association entre l'exposition à des facteurs de risque
psychosociaux au travail et le diabète de type 2 dans une méta-analyse prenant
en compte des biais éventuels des études.
Matériel et méthodes
Cette méta-analyse a retenu les données de
21 études qui ont rempli les critères d'inclusion.
Quasiment toutes les études ont été
réalisées dans des pays à forts revenus, à l'exception de celle menée au
Brésil. Outre des suivis de cohortes, telles que Gazel en France, Whitehall en
Grande Bretagne, la méta-analyse a pris en compte des études spécifiques.
Ces études avaient été menées sur des
populations particulières telles que celles de travailleurs du système de
santé, d'officiers de police, d'ouvriers d'usines, de fonctionnaires et de
travailleurs de plus de 60 ans.
La population de l'ensemble des études
était de 334 132 travailleurs avec 10 806 cas de diabète de type 2
diagnostiqués.
L'âge moyen des sujets des études était
compris entre 35 et 73 ans et la durée moyenne de suivi a été de 2.7 ans à 13.5
ans.
Parmi les 21 études retenues, 19 ont
utilisé la demande psychologique / latitude décisionnelle, dont 4 avec le déséquilibre efforts / récompenses, et 2 seulement le déséquilibre
efforts / récompenses.
Le diabète a été apprécié par la glycémie,
l'intolérance au glucose ou l'hémoglobine glyquée.
Une majorité de 18 études a ajusté ses
résultats sur le sexe, l'âge et des indicateurs de statut social.
Seulement 8 études étaient classifiées
avec le plus petit risque de biais.
Résultats
Les résultats ont été exprimés pour
l'ensemble des sujets puis, séparément, pour les hommes et les femmes lorsque
cela avait un sens statistique.
Job strain et
association au diabète de type 2
Résultats globaux
Ces résultats prennent en compte 15 études
qui ne présentent aucun risque de biais critique dans un quelconque domaine.
Deux études présentent une augmentation
significative de l'association entre exposition aux facteurs de risque
psychosociaux et diabète de type 2 (avec des risques relatifs (RR) de 1.17
[1.01-1.36] et de 1.55 [1.05-2.23] ; ces deux études représentant 32.6% du
poids des études) et, pour la majorité des études (12), une augmentation non
significative de l'association avec un risque relatif compris entre 1.06 et
1.55.
Une seule étude estimait une diminution,
cependant non significative, de l'association avec un RR de 0.81 [0.51-1.29].
Globalement, l'augmentation
de l'association entre exposition aux facteurs de risque psychosociaux et le
diabète de type 2 était significative avec un RR de 1.16 [1.07-1.26].
À noter qu'une méta-analyse prenant en
compte l'ensemble des études de cohortes ne prenant pas en compte la présence
de biais a montré un résultat très proche avec un RR de 1.17 [1.09-1.25].
Résultats pour les hommes
Six études ont fourni des résultats
séparés pour les hommes. deux études indiquaient une augmentation non
significative de l'association entre exposition à des facteurs de risque
psychosociaux et le diabète de type 2 avec des RR de 1.54 et 1.02.
Deux études indiquaient une diminution
l'association, pour l'une de façon significative, avec RR de 0.5 [0.29-0.87] et,
pour l'autre, de façon non significative avec RR de 0.93 [0.69-1.26]. Une autre
étude était neutre avec un RR de 1.
Chez les hommes, le résultat
global de ces 6 études était une diminution non significative de l'association
avec un RR de 0.84 [0.70-1.01].
Résultats pour les femmes
Six études ont pris en compte séparément
les femmes. Une étude estimait une forte association significative entre
exposition aux facteurs de risque psychosociaux et diabète de type 2 avec un RR
de 2.80 [1.07-7.36]. Pour les 5 autres études, le résultat consistait en une
augmentation non significative de l'association avec des RR compris entre 1.13
et 2.10.
Au total chez les femmes, pour l'ensemble
de ces études, l'association entre exposition aux facteurs de risque
psychosociaux était significativement augmentée avec un RR de 1.35
[1.12-1.64].
Déséquilibre efforts / récompenses et
association au diabète de type 2
Six études se sont intéressées à
l'approche de l'association entre le déséquilibre efforts / récompenses et le
diabète de type 2.
Ces études très récentes n'ont pas permis
de fournir des résultats séparés pour hommes et femmes.
Deux études montrent une augmentation
significative de l'association entre le diabète de type 2 et un déséquilibre efforts
/ récompenses avec des RR de 1.66 [1.03-2.68] et 1.27 [1.02-1.58]. Trois études
constatent une augmentation non
significative de l'association avec des RR compris entre 1.18 et 1.35 et
la dernière étude montre une diminution non significative de l'association avec
un RR de 0.93 [0.44-1.94].
Le résultat global de ces 6 études
est une augmentation significative de l'association entre l'exposition à ce
risque psychosocial et le diabète de type 2 avec un RR de 1.24 [1.08-1.42].
Discussion
L'exposition au job train était associée à
une augmentation significative de 16% du risque de diabète de type 2 par
rapport à des travailleurs non exposés.
Chez les femmes, l'augmentation de
l'association entre job strain et diabète de type 2 était de 35%.
La diminution non significative de
l'association chez l'homme pourrait s'expliquer par des caractéristiques
physiopathologiques (plus fort turn over des acides gras et accumulation de
graisse viscérale représentant un risque plus important, indépendant de l'IMC,
de diabète de type 2) qui rendent les hommes plus vulnérables à une
augmentation de l'incidence du diabète de type 2 qui peut masquer les effets de
l'exposition aux facteurs de stress professionnels.
En effet, une incidence plus élevée du
diabète de type 2 a été rapportée dans la littérature chez les hommes. Dans
cette méta-analyse, l'incidence du diabète de type 2 rapportée a été de 6.2%
pour les hommes et de 4.5% chez les femmes.
Une autre explication possible de cette
moindre association est que les hommes pratiquent en général des activités
physiques professionnelles plus importantes et fréquentes que les femmes et que
cette activité physique pourrait masquer le risque plus élevé de diabète de
type 2 lié aux facteurs de stress professionnel.
Cette méta-analyse est la première prendre en compte le déséquilibre efforts /
récompenses pour apprécier l'association avec le diabète de type 2 avec un
résultat significatif d'augmentation du risque de 24% par rapport aux sujets
non exposés.
Conclusion
La revue systématique d'études de ce
travail a mis en évidence que les travailleurs exposés à du job strain ou à un
déséquilibre efforts / récompenses présentent un risque plus élevé de diabète
de type 2 que les sujets non exposés, les femmes étant à plus fort risque.
Ces résultats s'avèrent utiles pour la
pratique clinique et pour mener de nouvelles recherches, sachant que
l'expression du diabète de type 2 est estimée survenir de 4 à 7 ans avant le
diagnostic clinique.
Les professionnels de santé devraient être
conscients du fait que les sujets, en particulier les femmes, qui font état de
stress au travail sont à plus fort risque de diabète de type 2. Prendre ces
données en compte par un dépistage précoce pourrait participer améliorer la
prévention du diabète de type 2 chez les femmes.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8729162/
·
Relations entre attente aux urgences
et mortalité (Étude)
Il s'agit d'une étude publiée en ligne
dans le Emergency Medicine Journal du British Medical Journal dont le titre est
" Association between delays to patient admission from the emergency
department and all-cause 30-day mortality ". Il et signé par M. Simon
Jones et al. Vous pourrez y accéder à l'adresse en fin de commentaire et en
pièce jointe.
Objectif
Le but de cette étude était d'estimer
l'augmentation du risque de mortalité en lien avec les délais d'attente dans
les services des urgences anglais.
Matériel et méthodes
Il s'agit d'une étude observationnelle
transversale qui a porté sur les patients reçus aux urgences des hôpitaux
anglais du NHS (National Health Service) entre avril 2016 et mars 2018. La
variable étudiée était la survenue du décès dans les 30 jours suivant le
passage aux urgences. La mortalité observée était comparée à la mortalité
attendue ajustée sur le sexe, l'âge, les comorbidités et le facteur de
vulnérabilité sociale.
Résultats
Entre avril 2016 et mars 2018, 7 472 480 passages
dans un service d'urgences, correspondant à 5 249 891 sujets ont fait l'objet
de cette étude. Dans les 30 jours suivant la venue aux urgences, 433 962 décès
ont été constatés toutes causes confondues.
Le pourcentage de décès attendu était de
8.71%. Le délai moyen d'attente aux urgences était de 5 heures.
A partir de 5 heures d'attente, on
constate une augmentation significative des décès selon une tendance
quasi-linéaire jusque 12 heures d'attente.
Les données indiquent une augmentation du
taux standardisé de mortalité de 10% des patients ayant attendu entre 8 heures
et 12 heures par rapport à ceux qui ont quitté le service des urgences dans les
six premières heures.
Conclusion
Cette étude démontre une augmentation de
la mortalité toutes causes confondues dans les 30 jours suivant leur passage
dans le service des urgences pour les patients qui ont attendu plus de 5 heures dans le service des
urgences. Un décès supplémentaire dans les 30 jours survient tous les 82
patients passant entre 6 et 8 heures d'attente dans un service des urgences. Il
serait donc important que ces données soient prises en compte dans le cadre des
politiques de santé publique.
https://emj.bmj.com/content/early/2022/01/03/emermed-2021-211572
Surtout, n'y voyez aucune allusion à ce
qui peut se passer dans les services des urgences français !
Une lettre plus
éclectique que la précédente… avec des thèmes variés… A bientôt pour la
prochaine…
Jacques Darmon
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