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Le 13 février 2022
Cette lettre
d'information aborde les thèmes suivants… Parmi les textes de loi… Un arrêté
sur le montant de la contribution de la Branche des risques professionnels à la
Cnav pour les départs à la retraite anticipés des travailleurs victimes
d'atteintes professionnelles ou au titre du compte professionnel de prévention…
Deux jurisprudences… L'une relative aux poursuites que peut encourir un médecin
du travail dans le cadre de son activité… l'autre aux risques qu'encourt
l'employeur en ne respectant pas les préconisations de reclassement du médecin
du travail suite à une inaptitude… Et un commentaire d'un document sur les
invalidités professionnelles et non professionnelles des agents hospitaliers et
territoriaux…
Vous pouvez
accéder à mes lettres d’information depuis janvier 2019 sur un blog à l’adresse
suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, réglementaires,
circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Arrêté du 17 janvier 2022 fixant au titre
de l'exercice 2020 le montant de la contribution mentionnée à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires
engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article
L. 351-1-4 du même code et les dépenses supplémentaires engendrées par les
départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du
travail
Le montant de la contribution de la
Branche AT/MP, mentionnée à l'article L. 241-3 du Code de la
Sécurité sociale, pour l'année 2020 s'élève à 82 879 787,72 €.
Cette contribution à l'assurance
vieillesse et à l'assurance veuvage de la part de la Branche des accidents du
travail et des maladies professionnelles est due aux dispositions suivantes
entraînant un surcoût du fait :
ü des départs
anticipés à la retraite à partir de 60 ans prévus en application de l'article L. 351-1-4 du Code de la
Sécurité sociale pour les sujets victimes d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins
10% ;
ü de la diminution de
durée d'activité exigée pour le départ à la retraite dans le cadre du 3° du I
de l'article L. 4163-7 du Code du
travail (qui prévoit " Le financement d'une majoration de durée
d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ
en retraite de droit commun "). Cet article prévoit que les
détenteurs d'un compte professionnel de prévention (C2P) peuvent utiliser une
partie des points acquis sur ce compte du fait de leur exposition à certains
facteurs de risque professionnels pour un départ à la retraite anticipé.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097986
·
Jurisprudence
Un médecin du travail ne peut être
poursuivi que pour des faits relevant du pénal et pas pour ceux en lien avec sa
mission
Il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale
de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022 - Cass. Soc. pourvoi n°
20-10610, publié au Bulletin, donc faisant référence - qui détermine les
poursuites dont peut faire l'objet un médecin du travail.
Faits et procédure – Il s'agit d'un
travailleur engagé, en 1976, d'abord en tant que technicien supérieur, puis qui
est devenu ingénieur, dans les Houillères du bassin de Lorraine, au droit
desquelles est venu l'établissement public des Charbonnages de France [C'est le
liquidateur de cet établissement public qui a été impliqués dans la
reconnaissance par la Cour de cassation du préjudice d'anxiété pour exposition
à des produits dangereux pour plus de 700 anciens mineurs des Houillères du
bassin de Lorraine, voir dans la lettre d'information du 14 février 2021 la
jurisprudence à ce sujet sur le blog].
Ce salarié est en arrêt maladie à compter
du 22 janvier 2002. Il est reconnu en
invalidité au 1er janvier 2005. Le 28 février 2010, à l'âge de 60
ans, il est mis à la retraite.
Cette affaire avait déjà donné lieu à un
pourvoi devant la Cour de cassation, suite à une procédure prud'hommale, en
date du 30 juin 2015 commenté, dans la lettre d'information du 12 juillet 2015 -
Cass. Soc. pourvoi
n° 13-28.201
- qui avait renvoyé l'affaire devant une cour d'appel, voir sur le blog. La Haute juridiction avait alors
considéré que la mise à la retraite du salarié était illégale. Cet arrêt avait
aussi conclu que commet une faute l'employeur qui fait établir au médecin du
travail et produit en justice des éléments tirés du dossier médical, hormis les
informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à
l'employeur. L'arrêt rapporte aussi que si le médecin du travail s'est vu
infliger un blâme, c'est au seul motif qu'il a manqué à ses obligations en se
dispensant de formuler l'avis, en l'occurrence d'inaptitude, qu'il était tenu
d'établir en vertu de l'article R. 241-51-1 du Code du
travail (alors en vigueur).
Le salarié s'est engagé dans une autre
procédure en saisissant le tribunal de grande instance d'une demande
d'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait du médecin du travail
ainsi que du liquidateur de l'entreprise.
Selon le jugement de la cour d'appel de
Metz (voir en pièce jointe le jugement), devant cette dernière, le salarié
reprochait au médecin du travail de ne pas avoir rédigé le certificat médical
exigé par la loi lors d'une visite de reprise, ce qui a été la source d'une
impossibilité de reclassement et de reprise de son emploi, ce qui l'a privé de
revenu et il a demandé au tribunal d'enjoindre au médecin du travail de
communiquer les coordonnées de son assureur pour sa responsabilité civile.
Les demandes précises vis-à-vis du médecin
du travail devant la cour d'appel sont les suivantes :
" DIRE ET JUGER que le Docteur Z [la médecin du
travail] a commis les fautes suivantes :
- Violation du secret médical [Lors du procès
devant les prud'hommes, le médecin du travail aurait fait à l'employeur une
attestation reprenant des éléments du dossier médical du salarié et communiqué
un courrier du médecin traitant qui lui avait été adressé. La médecin du
travail aurait fait, en outre, mention de certains éléments tirés du dossier
médical dans ses écrits lors d'une instance disciplinaire devant le conseil de
l'ordre des médecins],
- Compérage avec l''employeur et
aliénation de son indépendance professionnelle [Le médecin du
travail aurait répondu au souhait de l'employeur de ne pas réaliser une
procédure d'inaptitude et de pousser le salarié vers un départ à la retraite],
- Violation de l'article 6 § 2 du
décret n° 46-1433 du 14 juin portant statut du mineur, en
particulier pour non-respect de la visite médicale unique de reprise et,
subsidiairement pour non-respect délibéré de l''article R. 241-51-1 ancien du
Code du travail,
- Pour avoir omis d''apprécier l'aptitude
de Monsieur Y [le
salarié] à reprendre le travail,
- Pour manquement à l'obligation de
prendre soin de Monsieur Y et faillite à son obligation de sécurité de
résultat,
- Harcèlement moral de Monsieur Y ,
- Pour refus d'établir des certificats
médicaux d''aptitude ou d'inaptitude., "
Et il demande, au vu de ces faits, une
indemnisation solidaire avec l'employeur.
Moyen soulevé
Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour
d'appel d'avoir déclaré irrecevables ses demandes d'indemnisation à l'égard du
médecin du travail pour des faits autres que ceux de harcèlement moral et de
violation du secret professionnel.
En effet, pour le salarié, le médecin du
travail qui assume, au titre de l'article L. 4623-8 du Code du
travail, ses missions au sein de l'entreprise, dans les conditions
d'indépendance professionnelle garanties par la loi, doit répondre
personnellement de ses fautes. Il ne peut donc invoquer l'immunité qui
bénéficie au préposé [NDR – Sujet chargé d'une mission par un commettant, en
l'espèce l'employeur] pour faire échec à l'action en responsabilité délictuelle
exercée par le salarié.
Ainsi, en déclarant irrecevables les
demandes du salarié, autres que celles fondées sur les faits relevant d'une
qualification pénale, en invoquant, pour faire bénéficier le médecin du travail de
l'immunité, prévue au 5e
alinéa de l'article 1242 (anciennement 1384) du Code civil, la cour d'appel a
violé ce texte ainsi que les articles L. 1142-1 du Code de la
santé publique et L. 4623-8 du Code du travail.
En outre, le salarié indique que le
préposé de l'employeur ne peut invoquer d'immunité à l'égard de la victime
lorsqu'il a commis une faute intentionnelle à l'origine du dommage de la
victime. En limitant la recevabilité des demandes formulées par le salarié à
celles de complicité de harcèlement moral et de violation du secret
professionnel et en refusant de prendre en compte le refus délibéré d'appliquer
la procédure prévue par le Code du travail relative au constat d'inaptitude,
dans le compérage et l'aliénation de son indépendance professionnelle ainsi que
dans le défaut de soins, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au
titre de l'article 1384 alinéa 5 devenu 1242 du Code civil.
Réponse de la Cour de cassation
La Haute juridiction écrit en s'appuyant
sur des jurisprudences antérieures :
" En premier lieu, il résulte d'un
arrêt du 25 février 2000 (Ass. plén., 25
février 2000, pourvoi n° 97-17.378, 97-20.152), publié au
Rapport annuel, que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le
préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie
par son commettant.
Par un arrêt du 9 novembre 2004 (1re Civ.,
9 novembre 2004, pourvoi n°
01-17.908,
Bull., 2004, I, n° 262 ), la Cour de cassation a appliqué cette règle aux
médecins salariés, en affirmant que le médecin salarié qui agit sans excéder
les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé
privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.
La Cour de cassation juge également que le
comportement du médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions n'est pas
susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur.
(Soc., 30 juin 2015, pourvoi n°
13-28.201,
Bull. 2015, V, n° 134).
Si l'indépendance du médecin du travail
exclut que les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions puissent
constituer un harcèlement moral imputable à l'employeur, elle ne fait pas
obstacle à l'application de la règle selon laquelle le commettant est
civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés en application
de l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil.
En conséquence, la cour d'appel a
exactement retenu que le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit
sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa
responsabilité civile personnelle.
En second lieu, la cour d'appel a,
après avoir rappelé que l'immunité du préposé ne peut s'étendre aux fautes
susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l'intention de
nuire, estimé que le médecin du travail devait bénéficier d'une immunité sauf
en ce qui concerne le grief de harcèlement moral et celui de violation du
secret professionnel, écartant ainsi, sans être tenue d'entrer dans
le détail de l'argumentation des parties, l'existence de toute faute
intentionnelle pour les autres faits allégués par le salarié."
Le pourvoi du salarié est rejeté.
En l'absence de respect des préconisations
du médecin du travail en termes de reclassement, le licenciement pour
inaptitude peut être reconnu sans cause réelle et sérieuse
Il s'agit d'un arrêt de la Cour de
cassation du 26 janvier 2022 - Cass. Soc. pourvoi n° 20-20369 - publié au
Bulletin d'information de la Cour de cassation et aux lettres des chambres. Ce qui
assure à cet arrêt une certaine importance jurisprudentielle.
Faits et procédure - Un salarié a été
embauché le 6 avril 1992 en qualité de conducteur de compacteur par une société
de travaux publics. Il est affecté à partir de 2011 à un poste d'ouvrier
manœuvre de travaux publics.
Le salarié est placé en arrêt de travail
du 4 novembre 2016 au 31 juillet 2017.
Il est déclaré inapte à son poste de
manœuvre travaux publics par le médecin du travail le 1er août 2017
du fait d'une hernie discale.
Le médecin du travail préconise, dans son
avis d'inaptitude, en premier lieu, un reclassement à un poste de conducteur
d'engin, après étude des vibrations émises par les différents engins afin d'en
limiter le risque sur la santé du salarié.
L'employeur fait trois propositions de
postes de reclassement que le salarié refuse.
Il est licencié pour inaptitude et
impossibilité de reclassement le 1er août 2017.
Le salarié saisit le conseil de
prud'hommes pour contester son licenciement car les propositions de
reclassement n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail.
La cour d'appel fait droit à ses demandes
et condamne l'employeur à l'indemniser pour un licenciement sans cause réelle
et sérieuse et à lui payer une indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur se pourvoit en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel.
Moyen de l'employeur
L'employeur conteste la décision de
reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse car lorsqu'un salarié
est reconnu inapte pour une raison professionnelle ou non, l'employeur doit lui
proposer un emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des
entreprises du groupe. Cette proposition doit prendre en compte, après avis des
représentants du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail.
L'obligation de reclassement de l'employeur est satisfaite lorsqu'il a proposé
un emploi dans ces conditions. Or, pour juger que l'entreprise n'avait pas respecté
son obligation de reclassement, la cour d'appel a considéré que l'employeur
aurait dû proposer un poste de conducteur d'engin après une évaluation du
niveau des vibrations pour ce salarié souffrant d'une hernie discale. Ce qui
constituait la première préconisation du médecin du travail en termes de postes
de reclassement qui avait aussi proposé d'autres postes dont des postes
administratifs. En proposant plusieurs postes (technicien d'enrobage, géomètre
projeteur et technicien de laboratoire), l'employeur était donc allé au-delà de
ses obligations légales. La cour d'appel aurait dû rechercher si ces postes
étaient conformes aux préconisations du médecin du travail.
Réponse de la Cour de cassation
La Haute juridiction rappelle les
dispositions relatives à l'inaptitude d'un salarié suite à une atteinte
professionnelle des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du
travail.
Selon ces textes l'obligation de
reclassement n'est satisfaite " que si l'employeur a proposé au
salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications
du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi
comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la
mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou
transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'arrêt relève que le médecin du travail,
dès son avis d'inaptitude du 1er août 2017, a mentionné le poste de conducteur
d'engins comme une possibilité de reclassement, qu'en réponse à une interrogation
de l'employeur il a écrit à ce dernier le 4 septembre 2017 que les fortes
secousses et vibrations étaient effectivement contre indiquées, mais que les
niveaux d'exposition et de vibrations variaient selon le type d'engins, et lui
a proposé de venir faire des mesures de vibrations, l'invitant par
ailleurs à consulter des documents, un logiciel, et un guide de réduction des
vibrations. L'arrêt ajoute que, dans son courrier du 21 septembre 2017, le
médecin du travail cite au titre des postes envisageables, en premier, la
conduite d'engins après évaluation du niveau de vibrations.
L'arrêt retient encore que l'employeur ne
conteste pas qu'un poste de conducteur d'engins était disponible à proximité,
que le salarié a demandé à être reclassé sur un tel poste qu'il avait occupé de
1992 à 2011 et qu'il maîtrisait, que l'employeur ne justifie d'aucune
évaluation de ce poste avec le médecin du travail, comme celui-ci le lui
proposait.
En l'état de ces constatations, dont elle
a déduit que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de
reclassement , la cour d'appel a légalement justifié sa décision "
Le pourvoi de l'employeur est rejeté.
·
Invalidité dans les fonctions
publiques territoriale et hospitalière (Étude)
Il s'agit d'un document de la Caisse des
dépôts, Questions de politiques sociales de janvier 2012 intitulé " Les
fonctionnaires hospitaliers et territoriaux bénéficiaires d'une pension
d'invalidité : qui sont-ils ? " signé par Mme Sarah Bakhti.
Introduction
Le régime de retraite des fonctionnaires
hospitaliers et territoriaux, la CNRACL (Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales) permet aussi de prendre en charge pour
invalidité les agents devenus inaptes à exercer leurs fonctions, ceci sans
condition d'âge.
Nouvelles pensions d'invalidité attribuées
en 2020
Au total, 6 985 pensions d'invalidité ont
été attribuées en 2020, 2 017 pour les agents hospitaliers et 4 968 pour les
agents territoriaux.
Ces pensions d'invalidité concernent majoritairement
les femmes (67%), par rapport à l'ensemble des pensions d'invalidité
attribuées, on en retrouve 24% chez les hospitaliers et 43% chez les agents
territoriaux.
Les hommes représentent au total 33% des
pensions d'invalidité, 5% chez les agents hospitaliers et 28% chez les agents territoriaux.
Age de départ à la retraite et de mise en
invalidité
Depuis 2012, l'âge de mise en invalidité a
augmenté, tant pour les agents hospitaliers que pour les agents territoriaux.
Il s'établit en moyenne, en 2020, à 54.9 ans pour les agents hospitaliers et à
57.1 ans pour les agents territoriaux versus respectivement 54.1 ans et 55.8
ans en 2012.
L'âge de départ à la retraite a aussi
augmenté entre 2012 et 2020. Pour cette dernière année, il s'établit à 60.5 ans
pour les agents hospitaliers et 62 ans pour les agents territoriaux. Cet âge de
départ à la retraite était de respectivement 58.2 ans et 60.8 ans en 2012.
La différence d'âge de départ à la
retraite entre les agents hospitaliers et territoriaux résiderait dans le fait
que les premiers sont plus fréquemment en catégorie active permettant un départ
à la retraite plus tôt.
Taux des départs en invalidité
Par rapport à l'ensemble des ouvertures
des droits à la retraite et à l'invalidité en moyenne sur la période 2012-2020,
les mises en invalidité représentent 11% de l'ensemble, 12.3% pour les agents
territoriaux et 9% pour les agents hospitaliers.
Taux de sinistralité
Le taux de sinistralité pour les mises en
invalidité est le rapport entre le nombre de sujets reconnus invalides et le
nombre d'actifs présents au 1er janvier de l'année.
En 2020, ce taux de sinistralité pour
l'ensemble des deux fonctions publiques est de 0.29% (il était de 0.22% en 2012
et de 0.27% en 2016), chez les agents territoriaux, ce taux est de 0.35% chez
les femmes et 0.31% chez les hommes. Chez les agents hospitaliers, le taux de
sinistralité en 2020 est de 0.21% chez les femmes et de 0.22% chez les hommes.
La hausse de la sinistralité en termes de
mises en invalidité serait en lien avec l'augmentation du poids dans la
population des tranches d'âges les plus élevées chez lesquels la sinistralité
est plus importante que chez les sujets plus jeune. En effet, le taux de mise
en invalidité est de 1.82% pour les 62 ans et plus et de 0.04% pour les moins
de 45 ans.
Populations les plus exposées
Chez les agents hospitaliers, les
professions les plus exposées à une mise en invalidité sont, par ordre
décroissant, pour une moyenne d'ensemble de 0.22% :
ü les agents
d'entretien (0.75%),
ü les agents de
services hospitaliers qualifiés (0.69%),
ü les ouvriers
professionnels (0.44%),
ü les adjoints
administratifs hospitaliers (0.31%),
ü les
aides-soignants (0.27%),
ü les secrétaires
médicaux (0.23%),
ü les techniciens de
laboratoire (0.21%),
ü les
adjoints de cadres hospitaliers (0.20%),
ü les cadres de
santé paramédicaux (0.11%),
ü les infirmiers
(0.09%).
Chez les agents territoriaux, les
activités dans lesquelles on retrouve les plus forts taux de mise en
invalidité, par ordre décroissant, par rapport à une moyenne de 0.33%, sont :
ü les agents sociaux
territoriaux (0.80%),
ü les agents
techniques territoriaux (0.57%),
ü les auxiliaires de
soins territoriaux (0.50%),
ü les agents
territoriaux spécialisés
des maternelles (0.42%),
ü les agents
territoriaux du patrimoine (0.34%),
ü les adjoints administratifs
territoriaux (0.33%),
ü les agents de
maîtrise territoriaux (0.21%),
ü les adjoints
d'animation (0.17%),
ü les rédacteurs
territoriaux (0.16%),
ü les attachés
territoriaux (0.11%).
Taux de sinistralité selon des
caractéristiques socio-démographiques
Selon l'âge
Il y a, en 2020, un gradient croissant de
taux de sinistralité relative à la mise en invalidité augmentant avec l'âge. On
passe ainsi de 0.04% pour les moins de 45 ans à 0.17% pour les 45-51 ans, 0.37%
pour les 52-56 ans, 0.89% pour les 57-61 ans et 1.82% pour les 62 ans et plus.
Selon la catégorie des fonctionnaires
Pour l'ensemble des agents des deux
fonctions publiques, en 2020, le taux de sinistralité est le plus élevé pour
les agents de catégorie C (0.42%) suivis par les agents de catégorie B (0.15%)
et ceux de catégorie A (0.09%).
Chez les agents hospitaliers, ces taux
sont respectivement de 0.37%, 0.18% et 0.06% alors qu'ils sont respectivement
chez les agents territoriaux de 0.44%, 0.13% et 0.14%.
Pour l'ensemble des agents, parmi les
sujets mis en invalidité, le pourcentage des agents de catégorie C est de
86.7%, celui des agents de catégorie B de 8.1% et celui des agents de catégorie
A de 5.1%.
Chez les agents hospitaliers, ces
pourcentages sont respectivement de 76.4%, 14.7% et 8.8% et chez les agents
territoriaux de 90.8%, 5.5% et 3.6%.
Moyenne des taux d'invalidité
Pour l'ensemble des agents de la fonction
publique territoriale et des agents hospitaliers mis en invalidité, en 2020, le
taux moyen d'invalidité attribué est de 39.4%, plus élevé pour les agents
territoriaux (40.5%) que pour les agents hospitaliers (36.8%).
Ces taux moyens sont nettement plus
faibles que ceux de 2012 qui étaient respectivement de 41%, 41.2% et 39.7%.
[NDR – Le taux d'invalidité est fixé par
la CNRACL après avis de la commission de réforme sur la base du barème
indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat au 4e alinéa de
l’article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Voir ce
barème dans le décret n° 68-756 du 13
août 1968.]
Taux des sujets mis en invalidité avec
rente d'invalidité
Lorsque l'invalidité est au moins en
partie imputable au service, l'agent perçoit en complément de sa pension
d'invalidité une rente d'invalidité.
Cette rente d'invalidité a été versée, en
2020, à 14.7% de l'ensemble des agents mis en invalidité, nettement plus
fréquemment pour les agents hospitaliers (19.4%) que pour les agents de la
fonction publique territoriale (12.9%). Et plus fréquemment pour les femmes
(15.2%) que pour les hommes (13.8%).
Il est à noter que cette rente
d'invalidité concerne plus notablement les sujets mis en invalidité en 2020
(14.7%) que ceux mis en invalidité en 2012 (10.7%).
Taux moyen de la rente
En 2020, le taux moyen de la rente
d'invalidité est de 18.6%, un peu plus élevé pour les agents hospitaliers
(18.9%) que pour les agents territoriaux (18.2%).
Le montant moyen mensuel de la pension
d'invalidité, en 2020, est de 1 051.90 € pour l'ensemble des agents, il est
plus élevé pour les agents hospitaliers, en moyenne 1 163.50 € (1 241.60 € pour
les hommes et 1 145.90 € pour les femmes), que pour les agents territoriaux, en
moyenne de 1 006.50 € (1 101.60 € pour les hommes et 945.60 € pour les femmes).
Dans ce montant, la rente invalidité
accessoire est inclue. Elle est d'un montant de 343.50 € en moyenne pour
l'ensemble des agents, plus élevée pour les hommes (375.80 €) que pour les
femmes (329.20 €). Globalement, cette rente d'invalidité est un peu plus élevée
pour les agents hospitaliers (346.80 €) que pour les agents territoriaux
(341.50 €).
Ce montant moyen mensuel est inférieur au
montant moyen de la pension de retraite de 1 404.20 € pour l'ensemble des
agents retraités de la CNRACL, 1 541.90 € pour les agents hospitaliers et
1 329.50 € pour les agents territoriaux.
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/qps-les-breves-ndeg12
Vont commencer à circuler les décrets d'application de la loi du 2 août
2022… De quoi s'occuper… À bientôt…
Jacques Darmon
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