Le 6 mars 2022
Au sommaire d'une
lettre d'information de période calme… Un décret modifiant les dispositions de
contrôle et de montant de la pension d'invalidité en fonction d'une activité
complémentaire… Une question parlementaire concernant la broncho-pneumopathie
chronique obstructive qui fait l'impasse sur ses origines professionnelles pourtant
relativement fréquentes… Une jurisprudence sur la reconnaissance implicite
d'une pathologie hors tableau du fait du dépassement des délais de la
procédure… Une nouvelle aide de l'Assurance maladie pour les petites
entreprises du bâtiment et des travaux publics…
Néanmoins à
signaler… un projet de décret pour un futur tableau 102 du cancer de la
prostate provoqué par les expositions aux pesticides dans le Régime général… et
la circulation de projets de décrets sur le dossier médical en santé au travail
et le document unique d'évaluation des risques… On en reparlera dès leur
publication.au Journal officiel…
Vous pouvez
accéder à mes lettres d’information depuis janvier 2019 sur un blog à l’adresse
suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, réglementaires,
circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Ce décret entrant en vigueur le 1er
avril 2022 apporte quelques modifications aux modalités d'indemnisation des
sujets bénéficiaires d'une pension d'invalidité. Je reprends les principales
dispositions de ce décret.
Attribution de la pension d'invalidité
pour des sujets avec activités multiples
L'article R.
172-21-1 prévoit que " En cas de rejet de la demande
de pension d'invalidité au titre de l'activité principale déterminée selon les
règles prévues au présent alinéa, la demande de pension est examinée au titre
de l'autre activité. La charge financière relève alors de cette dernière
activité. "
Les autres régimes des activités concernées sont le
régime des avocats, des travailleurs non-salariés des
professions agricoles et les régimes spéciaux autres que le régime des clercs
et employés de notaires.
Un contrôle des droits plus resserré
L'article R. 341-14 du Code de la Sécurité
sociale est modifié en rajoutant deux phrases à la première figurant
antérieurement à l'article : " Un contrôle des droits des titulaires
d'une pension d'invalidité est effectué chaque année.
À cette fin, le titulaire effectue une
déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au
septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis
tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une
activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les
trois mois.
Lorsque l'assuré a perçu au cours de
l'année civile précédente des revenus au titre d'une activité professionnelle
non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l'alinéa précédent
s'effectue au 1er octobre. "
Modification du montant de la pension en
cas d'activité
Cet article, par rapport à la version
antérieurement en vigueur, ne diminue que de 50% du montant des revenus
(pension et rémunération) dépassant l'ancien salaire le montant de la pension
d'invalidité (auparavant c'était de 100%). Petit avantage pour les sujets en
invalidité exerçant une activité.
L'article R. 341-17 du Code de la Sécurité
sociale devient :
" I.- En cas de reprise d'activité,
le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités
définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil
correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à
l'article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l'année
civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du
plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du
présent 2° :
a) En cas d'arrêt de travail au cours de
la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base
des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d'apprentissage,
le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application
du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6 [NDR – Article
renvoyant à la revalorisation des prestations sociales prévue à l'article L. 161-25 du Code de la
Sécurité sociale.]
II.- Lorsque le montant cumulé de la
pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du
présent chapitre [NDR
– Les montants des différentes catégories de pensions d'invalidité prévues aux articles
R. 341-4 à R.
341-6
du Code de la sécurité sociale], et des revenus d'activité et de
remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence
courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des
droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le
montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants
est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l'intéressé exerce une activité
non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année
civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre
des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l'application du II, sont pris en
compte :
1° Le salaire tel que défini au
quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des
avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans
les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent
code ;
3° Les indemnités journalières versées
par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie,
des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou
de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en
application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de
remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code,
l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les
avantages de pré-retraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à
l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la
loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de
la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages
sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de
la pension d'invalidité ;
4° Les revenus tirés d'une activité
professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis
d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant
suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout
moyen donnant date certaine à la réception. "
Dispositions dans le Code rural et de la
pêche maritime
Il est rajouté à l'article R. 732-5 les dispositions
suivantes ayant la même portée que celles du Régime général : " Le
titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus
de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à
l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution
de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année. Lorsque le
montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus d'activité et de
remplacement précités de l'intéressé excède, au cours de l'année civile
précédente, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des arrérages
mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur
d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Par dérogation à l'alinéa précédent,
l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée au cours des
douze mois civils précédents déclare ses revenus d'activité et de remplacement
tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, et
des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une
période de référence courant du treizième au deuxième mois civil précédant la
date du contrôle, le seuil déterminé au premier alinéa, le montant des
arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à
hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté ".
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045245209
Question parlementaire
Faire
mieux connaître la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
15e législature
Ce thème apparaît effectivement très
intéressant même si la réponse du ministère n'est abordée que sous l'angle du
risque de BPCO lié au tabac. Le tabagisme représente le risque majoritaire de
détérioration de la fonction respiratoire (80%). Mais, il ne faut tout de même
pas négliger le fait que la BPCO peut avoir aussi une origine professionnelle.
Deux tableaux des maladies professionnelles lui sont consacrés, les tableaux 91
et 94 pour, respectivement, les BPCO des mineurs de charbon et de fer (pour
lesquels il n'y a eu aucune reconnaissance en maladie professionnelle en 2019).
Et globalement, on estime que 15% des BPCO sont en lien avec des expositions
professionnelles (voir la Revue du praticien dans un article de 2018 : https://www.larevuedupraticien.fr/article/bpco-pensez-aussi-aux-causes-professionnelles) ainsi que le
numéro 27-28 du BEH du 3 juillet 2007 (http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2007/27_28/index.htm). La BPCO hors
les deux tableaux cités ci-dessus, ne figurant pas dans les tableaux de
maladies professionnelles, elles devraient être traitées au titre du 7e
alinéa de l'article L. 461-1 (incapacité permanente prévisible de 25% et lien
essentiel et direct avec la pathologie). Cependant une jurisprudence de la 2e
chambre civile de la Cour de cassation du 12 mars 2015 - Cass. 2e
Civ. pourvoi n° 14-12.441, publié au bulletin – avait considéré que la
pathologie étant nommée dans les tableaux cités ci-dessus, il était possible de
saisir le CRRMP au titre du 3e alinéa de l'article L. 461-1 (devenu
le 6e alinéa) nécessitant seulement d'établir un lien direct entre
la pathologie et l'activité professionnelle.
Question écrite n° 25666 de M. Yves
Détraigne (Marne - UC) - publiée dans le JO Sénat du 02/12/2021 - page 6642
" M. Yves Détraigne souhaite appeler
l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la nécessité
de mieux faire connaître et reconnaître la broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO).
Cette pathologie est responsable de près
de 17 000 décès par an et touche environ 4,5 à 5,5 millions de Français. Aussi,
depuis 2017, santé respiratoire France, la fédération française des
associations et amicales d'insuffisants respiratoires (FFAAIR), la fondation du
souffle, la société de pneumologie de langue française (SPLF) et la fédération
française de pneumologie (FFP) travaillent à sa reconnaissance. Elles ont ainsi
rédigé un livre blanc « Faire de la BPCO une urgence de santé publique »
en vue d'améliorer la reconnaissance de cette pathologie et d'améliorer la
prise en charge des patients.
Après 4 ans de mobilisation et à
l'occasion de la journée mondiale de la BPCO de novembre 2021, elles présentent
un rapport « Faire de la BPCO une urgence de santé publique : quelles avancées
sur le quinquennat 2017-2022 ? » pour évaluer les évolutions déjà réalisées et
identifier les perspectives d'actions pour 2022 et au-delà.
Aujourd'hui, elles s'inquiètent que les
progrès obtenus restent très en deçà des besoins des patients, notamment en
raison d'un soutien politique insuffisant. Elles demandent des mesures plus
fortes, notamment l'organisation d'une campagne de communication nationale
annuelle sur la BPCO, la mise en place d'un parcours pilote de
repérage-détection-diagnostic en s'appuyant sur les professionnels de santé de
1ère ligne ou encore le renforcement de l'accès des patients à des
dispositifs thérapeutiques efficaces, notamment en matière de réadaptation
respiratoire, afin d'améliorer leur prise en charge.
Considérant que la BPCO reste une
pathologie méconnue, grave, handicapante voire mortelle sans une prise en
charge adaptée, il lui demande de quelle manière il entend répondre aux
associations susmentionnées et à leurs propositions. "
Réponse du Ministère des solidarités et de
la santé - publiée dans le JO Sénat du 24/02/2022 - page 1021
" La prévention de la
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) repose principalement sur
la lutte contre le tabagisme et le tabac reste le principal facteur de
risque de BPCO (85 %). La BPCO est une maladie fréquente qui peut être
dépistée par les médecins généralistes équipés d'un spiromètre et formés à son
utilisation. La spirométrie a un rôle central pour le diagnostic de la
BPCO et le rôle des professionnels de santé est essentiel pour questionner
systématiquement leur patient sur leur consommation de tabac et sensibiliser
les fumeurs aux risques liés à cette consommation. La Haute autorité de santé
(HAS) recommande dans son guide sur le « parcours du patient BPCO [https://www.has-sante.fr/jcms/c_1242507/fr/guide-du-parcours-de-soins-bronchopneumopathie-chronique-obstructive-bpco]
» du 31 janvier 2020, l'utilisation d'un questionnaire, mis à
disposition des professionnels, pour repérer précocement les patients à risque
de BPCO et les premiers symptômes de BPCO [NDR - Ce guide aborde, de façon
très concise, la BPCO d'origine professionnelle, page 33]. Une campagne de
communication nationale de Santé publique France (SpF) consacrée au tabac et à
la BPCO a été réalisée en 2019 pour renforcer l'information des patients et des
professionnels de santé avec un dossier sur la BPCO sur le site de SpF. Une
page sur le site internet de l'assurance maladie est dédiée à la BPCO
(bronchopneumopathie chronique obstructive) | ameli.fr | Assuré) et à
l'organisation de la prise en charge dans le cadre du suivi en ville après
exacerbation de BPCO. (https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/memos/suivi/suivi-ville-exacerbation-bpco) Enfin, les
mesures du programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 portent la
volonté du Gouvernement de réduire de façon drastique le tabagisme. Les mesures
mises en œuvre sont, à titre d'exemple, l'augmentation du prix du tabac, le
remboursement des traitements de substitution nicotinique (TSN) sans avance de
frais, l'élargissement des prescripteurs de traitements de substitution
nicotiniques aux infirmiers, aux masseurs- kinésithérapeute, aux
chirurgiens-dentistes, et aux médecins du travail. Ces mesures conduisent à une
baisse de la prévalence du tabagisme en France et à la prévention de la BPCO.
Par ailleurs, des expérimentations dans le cadre de l'article 51 ont vocation à
améliorer l'accès à la réhabilitation respiratoire (RR) notamment en ville et à
domicile en articulation avec les soins de suite et de réadaptation (SSR) afin
de maintenir les changements de comportements favorables aux patients BPCO,
comme à titre d'exemple PARTN'AIR et AIR+R – Programmes de réhabilitation
respiratoire coordonnés au domicile porté par les associations Partn'Air
(Toulouse) et Air+R (Montpellier) et RR TÉLÉDOM-Réadaptation - Respiratoire à
Domicile en présentiel (RRDom) couplée à la Télé Réadaptation (TÉLÉRR) - Haut
de France. "
·
Jurisprudence
Non-respect des délais de la procédure :
reconnaissance implicite d'une pathologie professionnelle
Il s'agit d'un arrêt de la 2e
chambre de la Cour de cassation en date du 17 février 2022 - Cass. 2e
Civ. pourvoi n° 20-15251, publié au Bulletin - qui permet de faire un rappel
sur les délais applicables en termes de reconnaissance des pathologies
professionnelles par les caisses primaires d'assurance maladie.
Faits et procédure - Le 23 avril
2015, la Cpam a refusé de prendre en charge, au titre de la législation
professionnelle, une pathologie hors tableau déclarée le 21 novembre 2014 par
un salarié.
Suivant les possibilités de recours après
que la commission de recours amiable a pris une décision qui ne lui était pas
favorable, le salarié a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale, le
21 octobre 2015.
Le 4 octobre 2017, après avis d'un
deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la
caisse a pris une seconde décision de refus de prise en charge de la pathologie
au titre professionnel.
La Cpam se pourvoit en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel qui a fait droit à la demande de reconnaissance
implicite de la maladie professionnelle.
Moyen soulevé
Le moyen soulevé par l'employeur qui nous
intéresse dans cette jurisprudence est le fait qu'une pathologie hors tableau
ne pouvait faire l'objet d'une reconnaissance implicite et qu'ainsi, la cour
d'appel " a violé les articles L. 461-1, R. 441-10, R. 441-14, dans
leur rédaction applicable au litige, et R. 461-9, alors applicable, du code de
la sécurité sociale ".
Réponse de la Cour de cassation
" Il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la
sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de déclaration de la
maladie professionnelle [NDR – Les liens sont ceux vers les articles alors en
vigueur], que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le
certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la
maladie. La victime, qui n'a pas été informée avant l'expiration de ce délai
de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge
implicite.
Ayant souverainement apprécié que la
caisse n'apporte pas la preuve que le courrier du 19 février 2015, par lequel
la caisse informait la victime du recours à un délai complémentaire, avait été
envoyé à celle-ci, de sorte que le délai d'instruction de la demande avait été
dépassé, la caisse ayant statué par décision du 23 avril 2015, l'arrêt en a
exactement déduit la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la
maladie non inscrite dans un tableau des maladies professionnelles.
Le moyen, qui se fonde sur un texte abrogé
au jour de la déclaration de la maladie par la victime, n'est, dès lors, pas
fondé. "
Le pourvoi de la Cpam est rejeté.
À noter – Les délais de reconnaissance des
pathologies professionnelles, par la Cpam, au moment de cette affaire étaient,
respectivement pour les accidents du travail et pour les maladies
professionnelles, de 30 jours et de 3 mois (article R. 441-10 alors en
vigueur). Si une enquête complémentaire s'avérait nécessaire, la Cpam disposait
d'un délai supplémentaire de deux mois pour les accidents du travail et de 3
mois pour les maladies professionnelles (article R. 441-14 alors en vigueur).
Ces délais ont été modifiés par le décret n° 2019-356
du 23 avril 2019
relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et
de maladies professionnelles du Régime général.
Depuis le 1er décembre 2019, la
procédure a été modifiée et elle est prévue par les articles suivants du Code
de la Sécurité sociale.
Pour les accidents du travail, les
articles R. 441-7 et R. 441-8 prévoient que la
Cpam dispose d'un délai de 30 jours francs pour soit statuer sur un accident du
travail, soit engager des investigations (en particulier en cas de réserves
motivées de l'employeur ou de décès de la victime). Puis, en cas
d'investigations, elle dispose de 90 jours francs, à compter de la date de
déclaration, pour rendre sa décision. [NDR – Lorsque l'on parle de jours
francs, on ne tient compte ni du jour de la décision ou de la notification ni
du jour de l'échéance du délai.]
Pour les maladies professionnelles, les
délais de la procédure ont été rallongés. L'article R. 461-9 du Code de la
Sécurité sociale prévoit un délai de 120 jours francs pour statuer sur la
reconnaissance de maladie professionnelle ou saisir le comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La caisse dispose alors d'un
nouveau délai de 120 jours francs (incluant celui pour obtenir l'avis du CRRMP)
pour donner sa décision. Elle doit, selon l'article R. 461-10 en avertir le
patient.
Un nouvel article R. 441-18 du Code de la
Sécurité sociale prévoit au 2e alinéa que " L'absence
de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R.
441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de
l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. "
·
Une nouvelle aide financière pour
les TPE du BTP
Le 8 février 2022, l'Assurance maladie a
annoncé le lancement d'une nouvelle aide nommée Top BTP, à l'intention des entreprises
de moins de 50 salariés (l'ensemble des informations est disponible sur le site
Ameli à l'adresse figurant ci-dessous). Ce dispositif a pour objet d'aider ces
petites entreprises à acquérir des équipements permettant de réduire les chutes
de plain-pied et de hauteur, les troubles musculo-squelettiques et les
lombalgies, en particulier liés aux vibrations, ainsi que le risque
d'ensevelissement. Cette aide concerne aussi la prévention du risque chimique
par l’amélioration des conditions d’hygiène et d’organisation sur les
chantiers.
La prévention susceptible d'être améliorée
par la mise en œuvre des dispositions de cette aide rentre tout à fait dans les
objectifs fixés par le 4e plan santé au travail prévoyant
d'améliorer la prévention des accidents graves et mortels (les chutes de
plain-pied et de hauteur sont responsables de 22% des décès en 2020) et des
risques entraînant les sinistres les plus fréquents (en particulier troubles
musculo-squelettiques).
Cette aide s'adresse à toutes les
entreprises intervenant dans le domaine du BTP et de la construction de maisons
individuelles de 1 à 49 salariés dépendant du Régime général de la Sécurité
sociale.
L'aide est plafonnée à 25 000 € et ne peut
être inférieure à 1000 € et peut représenter jusque 50% du montant hors taxes
des matériels et 70% du montant hors taxes du montant des formations et 25% des
montants des coûts des échafaudages.
La demande de subvention peut se faire en
ligne via le compte AT/MP de l'entreprise disponible sur net-entreprises.fr.
Voilà pour cette période un peu calme sur le front de la santé et la
sécurité au travail… mais malheureusement pas aussi calme sur tous les fronts…
Jacques Darmon
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