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Le 20 mars 2022
Au sommaire de
cette lettre d'information… Plusieurs textes de loi… Des décrets relatifs… aux
visites de reprise, de préreprise et à la surveillance post-exposition et
post-professionnelle ainsi qu'à la rééducation professionnelle en entreprise… à
la composition des comités régionaux de reconnaissance des maladies
professionnelles… aux rendez-vous de liaison entre l'employeur et le salarié
durant une absence maladie de plus d'un mois et à la transition
professionnelle… et trois décrets
consacrés aux conseils médicaux, remplaçant les comités médicaux et les
commissions de réforme, et aux congés pour raison de santé dans les trois
fonctions publiques… Et un arrêté créant le conseil médical de l'AP-HP… Deux
jurisprudences… l'une relative à ce qui peut caractériser un manquement de
l'employeur à son obligation de sécurité … et l'autre à la remise d'un avis
d'inaptitude par le médecin du travail…
Vous trouverez, en
pièce jointe, la Veille juridique n° 1/2022 des médecins inspecteurs du travail
d'Ile de France faisant le point sur des textes juridiques récents et de la jurisprudence ainsi que sur d'autres documents
relatifs à la santé au travail.
Vous pouvez
accéder à mes lettres d’information depuis janvier 2019 sur un blog à l’adresse
suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, réglementaires,
circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Comme indiqué dans son titre, ce décret
comprend plusieurs dispositions, en relation avec des textes de la loi n° 2021-1018 du
2 août 2021,
qui entrent en vigueur, comme la loi, le 31 mars 2022.
Visite de préreprise
À l'article R. 4624-29, il est désormais
possible d'organiser une visite de préreprise pour les travailleurs en arrêt de
travail de plus de 30 jours (au lieu de l'obligation d'une visite de préreprise
pour un arrêt de travail de trois mois).
Visite de reprise
La visite de reprise prévue à l'article R.
4624-31 du Code du travail, suite à un accident et une maladie non
professionnels, devient obligatoire seulement après 60 jours d'arrêt maladie
(auparavant, c'était 30 jours).
La visite de reprise après accident du
travail demeure obligatoire après 30 jours d'absence et la visite de reprise
après maternité ou maladie professionnelle doit avoir lieu sans durée d'absence
minimale.
Surveillance post-exposition ou
post-professionnelle
La version à venir, au 31 mars 2022 de
l'article L. 4624-2-1 prévoit, outre les
visites médicales au départ à la retraite déjà prévues dans le texte, des
visites post-exposition pour les travailleurs ayant été exposés à certains
risques professionnels.
L'article R. 4624-28-1 indique que la
visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 modifié au 31 mars 2022 s'applique
pour :
" 1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un
suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ;
2° Les
travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de
l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi
individuel renforcé. "
À l'article R. 4624-28-2, il était précisé
que, pour l'organisation de la visite médicale de fin de contrat, l'employeur
devait prévenir le service de santé au travail du départ des salariés exposés à
des risques professionnels particuliers pour leur santé ou leur sécurité
justifiant un suivi individuel renforcé selon l'article R. 4624-28-1.
L'employeur doit maintenant aussi prévenir
le service de santé au travail lorsque cesse l'exposition à ces risques
professionnels justifiant une surveillance individuelle renforcée.
Comme pour le départ à la retraite, le
travailleur dont le service de santé au travail n'a pas été informé de sa
cessation d'exposition à un ou plusieurs risques professionnels peut le faire lui-même
dans un délai qui peut aller jusque six mois après la fin de l'exposition.
L'article R. 4624-28-3 est modifié. D'une
part, concernant le document remis au travailleur après la visite médicale
prévue ci-dessus. Ce document doit non seulement être remis au travailleur mais
il doit, de plus, être intégré au dossier médical en santé au travail.
D'autre part, le médecin du travail ne
doit plus seulement "préconiser" mais désormais "mettre en
place" la " surveillance post-exposition ou post-professionnelle
mentionnée à l'article L. 4624-2-1. ".
L'article R. 717-16-3 du
Code rural et de la pêche maritime est modifié dans le même sens de prise en
compte de la surveillance post-exposition et post-professionnelle.
Convention de rééducation professionnelle
en entreprise
L'article L. 5213-3 du Code du
travail a été modifié par la loi du 2 août 2021. À compter du 31 mars 2022,
outre les travailleurs handicapés, comme cela existait auparavant, les
travailleurs handicapés reconnus inaptes peuvent bénéficier du congé de
rééducation professionnelle en entreprise mentionné à l'article L. 5213-3-1 créé par la loi
du 2 août 2021.
Ainsi, les articles R. 5213-15 à R. 5213-17
du Code du travail précisent les
modalités de cette convention de rééducation professionnelle.
Article R. 5213-15 - " I. - La
convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 définit le montant
total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour
le compte de l'employeur et des indemnités journalières mentionnées à
l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant ne peut être
inférieur à la rémunération perçue avant l'arrêt de travail précédant la mise
en place de la convention.
La durée maximale de la convention ne peut
être supérieure à dix-huit mois. Elle est déterminée en tenant compte, le
cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui a précédé sa mise en place
dans les conditions prévues par le I de l'article R. 323-3-1 du code de la
sécurité sociale.
II. - La caisse primaire d'assurance
maladie transmet pour information la convention à la direction régionale de
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de
laquelle l'entreprise est installée. "
Article R. 5213-16 - " Par
dérogation aux articles R. 5213-10 et R. 5213-12, la mise en
place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 est dispensée
d'avis préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées. "
Article R. 5213-17 - " I. - Lorsque la
rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon
les modalités définies à l'article L. 8241-2, l'employeur initial
transmet pour information la convention de rééducation professionnelle en
entreprise mentionnée à l'article R. 5213-15 à l'entreprise dans laquelle se
déroule la rééducation professionnelle.
II. - L'employeur facture à l'entreprise
dans laquelle le salarié effectue sa rééducation professionnelle la fraction de
la rémunération, des charges sociales et des frais professionnels restant à sa
charge. "
Le Code de la Sécurité sociale est aussi
modifié par l'introduction d'un nouvel article R. 323-3-1 dont les dispositions
sont les suivantes :
" Le montant de l'indemnité
mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-3-1, servie sous forme
d'indemnité journalière, correspond à une fraction du salaire perçu par
l'assuré avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention
mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail.
Le montant de cette indemnité est égal au
montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travail précédant
la rééducation professionnelle.
Par dérogation au deuxième alinéa,
lorsque la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du
travail a été conclue à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ayant entraîné le versement de l'indemnité prévue par
l'article L. 433-1 du présent code
pendant plus de vingt-huit jours, l'indemnité versée pendant la durée de la
convention précitée est égale à la fraction du salaire journalier fixée par
l'article R. 433-1 [NDR – L'article
R. 433-1 prévoit que la fraction du salaire est de 60%. Ce qui signifie que
l'on repasse d'une indemnité de 80% à partir du 29e jour d'un arrêt
pour accident du travail ou maladie professionnelle à une indemnité de 60%. Ce
qui n'est pas très favorable au salarié].
L'indemnité est versée pendant toute la
durée de la convention mentionnée à l'article R. 5213-15 du code du travail, sans
que la durée totale de versement des indemnités journalières perçues depuis le
début de l'arrêt de travail puisse excéder, sauf lorsque l'arrêt de travail est
lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le délai prévu
au 2° de l'article R. 323-1 du présent code (3 ans).
L'employeur peut être subrogé à l'assuré
dans les droits de celui-ci à l'indemnité journalière qui lui est due.
II. - Lorsque, à l'issue d'une rééducation
professionnelle effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II
de l'article L. 5213-3-1 du code du travail, le salarié présente sa démission
dans les conditions prévues au III du même article, il continue de percevoir
l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du présent code, selon les mêmes
modalités qu'au cours de la période durant laquelle il a réalisé sa convention
de rééducation professionnelle en entreprise, pendant une durée de trois mois à
compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité. Dans ce
cas, la subrogation mentionnée au I du présent article ne peut s'appliquer.
"
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365883
Décret n°
2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison
et au projet de transition professionnelle
Ce texte entre en vigueur le
31 mars 2022 et les dispositions relatives à l'essai encadré s'appliquent aux
arrêts de travail en cours à ce moment. Ce décret prévoit les textes
réglementaires de dispositions susceptibles de prévenir la désinsertion
professionnelle.
Rendez-vous de liaison
Le principe du rendez-vous
de liaison a été créé par l'article 27 de la
loi du 2 août 2021 qui a créé l'article L. 1226-1-3 du Code du travail.
Il s'agit, durant un arrêt de
travail, d'une rencontre entre l'employeur et le salarié, associant le service
de santé au travail.
Ce rendez-vous a pour objet
d'informer le salarié, en arrêt depuis au moins une certaine durée (30 jours),
qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion
professionnelle. Ce rendez-vous peut être organisé à la demande de l'employeur
ou du salarié. Le refus du salarié de s'y rendre ne peut entraîner aucune
conséquence pour lui.
Le présent décret précise, à
l'article D. 1226-8-1, nouvellement créé, que la durée de l'arrêt à partir
duquel il est possible d'organiser le rendez-vous de liaison est de 30 jours.
Essai encadré
L'essai encadré est possible
au titre des articles L. 323-3-1 et L. 433-1 (4e
alinéa) du Code de la Sécurité sociale lors des arrêts maladie d'origine
professionnelle ou non professionnelle. Une notice explicative figure sur le
site Ameli de
l'Assurance maladie.
Le présent décret apporte
des précisions sur l'essai encadré dans de nouveaux articles réglementaires.
Article D. 323-6 – "
I. - Le bénéfice de l'essai encadré mentionné au 1° de l'article L. 323-3-1 est
ouvert, à sa demande, au salarié relevant du régime général, au bénéficiaire
d'un contrat mentionné aux articles L. 1251-1 (travail
temporaire) et L. 6221-1 (contrat
d'apprentissage) du code du travail et au stagiaire de la formation
professionnelle, en arrêt de travail.
Il permet au bénéficiaire,
d'évaluer, pendant l'arrêt de travail, au sein de son entreprise ou d'une autre
entreprise, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé.
"
Article D. 323-6-1 – "
Au cours de l'essai encadré, le versement des indemnités journalières et, le
cas échéant, de l'indemnité complémentaire est maintenu dans les mêmes
modalités que celles respectivement prévues aux articles L. 321-1 et L. 433-1
du présent code et à l'article L. 1226-1 du
code du travail. L'entreprise dans laquelle l'assuré
effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre. "
Article D. 323-6-3 – "
L'essai encadré est mis en œuvre à la demande de l'assuré, après une
évaluation globale de sa situation par le service social (de la Carsat)
mentionné au 4° de l'article L. 215-1,
avec l'accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail
assurant le suivi du salarié.
Il peut être proposé à
l'assuré par le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1, le
service de prévention et de santé au travail, ou les organismes (de
placement spécialisés chargés de la préparation, de l'accompagnement, du suivi
durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées) mentionnés
à l'article L. 5214-3-1 du
code du travail.. "
Article D. 323-6-4 – "
La décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale
de sécurité sociale de la demande de l'assuré de réaliser un essai encadré est
motivée et précise les voies et délais de recours. "
Article D. 323-6-5 – "
La durée de l'essai encadré ne peut excéder quatorze jours ouvrables,
renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-huit jours ouvrables.
"
Article D. 323-6-6 – "
Chaque période d'essai encadré prescrite fait l'objet d'une convention
formalisant les engagements des partenaires mentionnés à l'article D. 323-6-3
et du tuteur mentionné à l'article D. 323-6-7. "
Article D. 323-6-7 – "
Le bénéficiaire est suivi par un
tuteur au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue l'essai encadré. À
l'issue de la période, un bilan de l'essai encadré est réalisé par le
tuteur en lien avec le bénéficiaire. Le bilan est communiqué au médecin du
travail de l'employeur, ainsi qu'à celui de l'entreprise d'accueil le cas
échéant, au service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 et,
le cas échéant, aux organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du
travail. "
Projet de transition
professionnelle
Selon la présentation du
ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, "
Le projet de transition professionnelle est une modalité particulière
de mobilisation du compte personnel
de formation, permettant aux salariés souhaitant changer de métier
ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur
projet. Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier d’un droit à
congé et d’un maintien de sa rémunération pendant la durée de l’action de
formation. '
Des contraintes d'ancienneté
figurent à l'article D. 6323-9 aux
premiers alinéas de cet article : " 1° Soit d'une ancienneté d'au moins
vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois
dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail
successifs ;
2° Soit d'une ancienneté
d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle
qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières
années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée
déterminée au cours des douze derniers mois. "
Le présent décret complète
ces dispositions en indiquant que " Ces conditions d'ancienneté ne
s'appliquent pas pour un salarié ayant connu, quelle qu'ait été la nature
de son contrat de travail et dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa
demande de projet de transition professionnelle, une absence au travail
résultant d'une maladie professionnelle ou une absence au travail d'au moins
six mois, consécutifs ou non, résultant d'un accident du travail, d'une maladie
ou d'un accident non professionnel. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939
Décret n° 2022-374 du 16 mars 2022 relatif
à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance
des maladies professionnelles
Ce décret qui entre en vigueur le 18 mars
2022 modifie, dans le Code de la Sécurité sociale, la composition des comités
régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L'objectif
de ces modifications est de permettre à ces CRRMP, d'une part, de respecter les
délais qui leur sont fixés pour répondre aux demandes d'avis dans le cadre des
6e et 7e alinéas de l'article L. 461-1 (article R. 461-9 du Code de la
Sécurité sociale) et, d'autre part, de répondre dans des délais raisonnables
aux tribunaux judiciaires qui sont tenus, en cas de contestation de l'avis d'un
CRRMP de saisir un autre CRRMP (article R. 142-17-2 du Code de la
Sécurité sociale).
L'article D. 461-27 du Code de la Sécurité
sociale relatif à la composition du CRRMP est modifié.
Initialement, les trois membres du CRRMP étaient : "
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article
R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou
un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du
travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail
ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien
hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière
de pathologie professionnelle ".
Le présent décret indique qu'au 1° un
médecin conseil retraité pourra remplacer le médecin conseil régional ou le
médecin conseil de l'échelon régional qu'il aura désigné.
Le 2° de l'article D. 461-27 ci-dessus est
remplacé par les dispositions suivantes : " Le médecin inspecteur du
travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas
d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de
pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste
pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier
alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est
présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des
professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et
de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent
est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur
proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la
santé publique
ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser
l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et
du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code
du travail.
À défaut de proposition conjointe dans le
délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de
l'agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin
inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du
responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé
publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser
l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2
du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du
centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à
défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de
certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en
l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail. "
Au 3°, un praticien hospitalier retraité, particulièrement
compétent en pathologies professionnelles, peut participer au CRRMP.
Cet article D. 461-27 est complété par les
dispositions suivantes : " Les membres du comité, lorsqu'ils sont
retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°,
lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2°
et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
"
L'article D. 461-28 prévoyant, dans son
unique alinéa que le CRRMP compétent est celui du lieu où habite la victime est
complété par l'alinéa suivant : " Par dérogation à l'alinéa précédent, le
directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut donner
compétence à un autre comité régional que celui du lieu où demeure la victime,
pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions,
pour tout ou partie des dossiers qui lui sont transmis sur cette période, afin
d'améliorer le délai dans lequel l'avis mentionné à l'article L. 461-1 sera
rendu. La victime est informée de cette décision dans le cadre de la
notification mentionnée à l'article R. 461-10. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365965
Décrets sur les conseils médicaux dans la
fonction publique
Préambule
Trois décrets mettent en œuvre le
remplacement des instances de la médecine statutaire des trois fonctions
publiques - comité médical et commission de réforme - par un conseil médical
unique prévu par l'article 2 de
l'Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en
matière de santé et de famille dans la fonction publique.
Ainsi, ce conseil médical regroupe
l'ensemble des fonctions assumées auparavant par le comité médical et la
commission de réforme.
Globalement, le conseil médical peut
fonctionner :
ü d'une part, en
formation restreinte, avec une composition médicale comprenant trois médecins ;
ü d'autre part, en
formation plénière dans laquelle se rajoutent des représentants des syndicats
et de l'autorité administrative.
Le conseil médical peut être saisi par
l'administration ou par l'agent.
De façon générale, la quasi-totalité des
missions du conseil médical communes aux trois fonctions publique, lorsqu'il
fonctionne en formation restreinte, sont celles qui étaient dévolues au comité
médical :
" 1° L'octroi d'une première période
de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
2° Le renouvellement d'un congé de longue
maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée
à plein traitement ;
3° La réintégration à expiration des
droits à congés pour raison de santé ;
4° La réintégration à l'issue d'une
période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le
bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de
santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à
l'article 34 du présent décret ;
5° La mise en disponibilité d'office pour
raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période
de disponibilité pour raison de santé ;
6° Le reclassement dans un emploi d'un
autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé
du fonctionnaire ;
7° L'octroi du congé susceptible d'être
accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19
mars 1928.
"
En outre, le conseil médical est saisi
pour avis en cas de contestation par l'agent de l'avis d'un médecin agréé.
Les missions du conseil médical font
référence, pour chaque fonction publique, à des textes spécifiques. Aussi je
traiterai séparément le décret pour chaque fonction publique.
Globalement, dans l'ensemble des textes de
la fonction publique, chaque occurrence des mots "comité médical" ou "commission
de réforme" est remplacée par "conseil médical".
À noter - Nombre de référence dans les
décrets à des articles des trois lois de la fonction publique (lois n° 83-634
du 13 juillet 1983, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986) sont
abrogés car, a priori, ils ont été repris dans la nouvelle partie législative
du Code de la fonction publique publié dans l'Ordonnance n°
2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code
général de la fonction publique qui est pourtant entré en application le 1er
mars 2022.
Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif
aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale
Modifications du décret 87-602 du 30
juillet 1987
Les articles 1 à 42 de ce décret modifient
le décret n° 87-602
du 30 juillet 1987
pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Ce décret entre en vigueur le 1er
février 2022 (alors qu'il est publié le 13 mars 2022 !).
Dans ce commentaire, sauf indication
contraire, je reprends les numéros d'articles du décret n° 87-602 du 30 juillet
1987 qui auront été modifiés par le présent décret.
Toutes les occurrences dans ce décret des
mots comité médical et commission de réforme sont remplacées par conseil
médical.
L'article 1er du décret est
modifié en indiquant que lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise,
l'autorité territoriale peut se dispenser d'y avoir recours si le fonctionnaire
produit sur la même question un certificat d'un médecin qui appartient au
personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant
partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin exerçant dans
un établissement public de santé. [NDR – Cette disposition est nouvelle pour la
fonction publique territoriale mais elle existait déjà pour les fonctions
publiques d'Etat et hospitalière.]
L'article 3-1 prévoit les dispositions
suivantes :
" Dans chaque département, est
institué auprès du préfet un conseil médical dont la composition est prévue à
l'article 4.
Le conseil médical institué dans un
département est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé
en dernier lieu ses fonctions.
Le conseil médical dispose d'un
secrétariat placé sous l'autorité de son président. Sauf dispositions
contraires prévues par le présent décret, le secrétariat du conseil médical est
assuré par :
1° Le centre de gestion pour les
collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en
application du II de l'article 23 (abrogé) de la loi du 26
janvier 1984
susvisée ;
2° Le centre de gestion pour les collectivités
et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des
dispositions du IV de l'article 23 de la même loi ;
3° Dans les autres cas, la collectivité ou
l'établissement public en relevant.
II. - Par dérogation au I, il est créé :
1° Auprès du préfet de la région
Ile-de-France, préfet de Paris, deux conseils médicaux compétents
respectivement :
a) Pour les agents affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de
la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
b) Pour les agents affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant
d'établissements publics ayant leur siège à Paris.
2° Auprès du préfet de police, un conseil
médical pour les agents relevant de son autorité, affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l'article
118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le secrétariat des conseils est assuré
selon les modalités fixées respectivement par le préfet de Paris et le préfet
de police.
III. - Par dérogation au I, il est créé :
1° Un conseil médical interdépartemental
compétent pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements
mentionnés à l'article 17 (abrogé) de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Un conseil médical interdépartemental
compétent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements
mentionnés à l'article 18 (abrogé) de la
même loi.
La composition de ces conseils médicaux
est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés.
Les
règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil
médical départemental. "
L'article 3-1 précise que si un
fonctionnaire territorial est détaché auprès d'une collectivité ou d'un
établissement régi par la loi du 26 janvier 1984 ou auprès de l'Etat ou pour
l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la
titularisation dans un emploi permanent, le conseil médical compétent est celui
du lieu où le fonctionnaire exerce ses fonctions. Dans les autres cas de détachement
prévus par le décret n° 86-68 du
13 janvier 1986
(article 2), le conseil médical est celui du lieu où le fonctionnaire exerçait
ses fonctions avant le détachement.
L'article 4 stipule la composition du
conseil médical :
" I. - Le conseil médical
départemental est composé :
1° En formation restreinte, de trois
médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le
préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens
figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent
décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la
demande de l'intéressé ou lorsque celui-ci n'est plus inscrit sur la liste
mentionnée à l'article 1er du présent décret
;
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de la
collectivité ou de l'établissement public désignés dans les conditions prévues
à l'article 4-1 ;
c) De deux représentants du personnel,
désignés dans les conditions prévues à l'article 4-2.
Chaque titulaire mentionné au b et au c
dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les
mêmes modalités que les membres titulaires.
Un médecin est désigné par le préfet parmi
les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.
II. - Le conseil médical
interdépartemental comprend, pour chaque département relevant du centre
interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus au I.
Chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission
interdépartementale.
Les membres du conseil interdépartemental
peuvent suppléer les membres désignés dans un autre des départements relevant
du centre interdépartemental de gestion. "
Les articles 4-1 à 4.3 ont trait à la
désignation des membres du conseil médical.
Article 4-1 - " I. - Les membres
titulaires, représentants de la collectivité ou de l'établissement public,
appelés à siéger à la formation plénière du conseil médical sont désignés dans
les conditions suivantes :
a) Pour les collectivités et
établissements affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés parmi
l'ensemble des élus relevant des collectivités affiliées au centre de gestion
par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d'administration
du centre de gestion ;
b) Pour les collectivités ou les
établissements non affiliés au centre de gestion, les membres sont désignés par
l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de
l'organe délibérant.
Le mandat des représentants de la
collectivité ou de l'établissement public prend fin au terme de leur mandat
électif,
quelle qu'en soit la cause.
II. - Pour les conseils médicaux créés en
application du II de l'article 3, les membres titulaires, représentants de la
collectivité ou de l'établissement, sont désignés respectivement par le maire
de Paris, le président du conseil d'administration concerné et le préfet de
police, selon qu'il s'agit de l'un des conseils médicaux mentionné au a du 1°,
au b du 1° ou au 2° du même article. "
Article 4-2 - " Chacune des deux
organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la
commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas
est examiné désigne, parmi les électeurs à cette commission administrative
paritaire, un représentant titulaire pour siéger à la formation plénière du
conseil médical.
En cas d'égalité de sièges entre
organisations syndicales pour une commission administrative paritaire
compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors
des élections professionnelles. "
Article 4-3 - " Par dérogation aux
règles énoncées à l'article 4-1, les représentants du service départemental
d'incendie et de secours sont désignés par les élus locaux de l'organe délibérant
du service départemental en son sein.
Les représentants du personnel des
sapeurs-pompiers professionnels sont désignés dans les conditions fixées à
l'article 4-2 parmi les membres de la commission administrative paritaire
instituée auprès du service départemental d'incendie et de secours, compétente
à l'égard de l'agent dont le cas est examiné. "
Concernant les missions du conseil médical
en formation restreinte, l'article 5 du décret 87-602 rajoute aux 7 missions
communes aux trois fonctions publiques, décrites dans le préambule, une 8° qui
indique que le conseil médical intervient dans tous les autres cas prévus par
des textes réglementaires.
En outre, le conseil médical en formation
restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical d'un
médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :
" 1° L'admission des candidats aux
emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé
particulières ;
2° L'octroi, le renouvellement d'un congé
pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice
d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° L'examen médical prévus aux articles 15 (attribution d'un
congé maladie), 34 (congés de longue
maladie et de longue durée) et 37-10 (congé
d'invalidité temporaire imputable au service, CITIS) du présent décret.
"
La formation plénière voit ses
attributions décrites aux articles 5-1 et 5.2 du décret 87-602 qui sont
nouvellement créés et comportent des indications intéressantes sur la saisine
du conseil médical.
Article 5-1 - Le conseil médical réuni en
formation plénière est consulté pour avis en application :
1° De l'article L. 417-8 du code
des communes
(abrogé),
du III de l'article 119 de
la loi du 26 janvier 1984 (abrogé) susvisée et des articles 3 (allocation
temporaire d'invalidité) et 6 (réalité des
infirmités, imputabilité au service, reconnaissance du caractère professionnel
des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles
entraînent) du décret n° 2005-442
du 2 mai 2005
relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux
fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière ;
2° Des deuxième et troisième alinéas du 2°
de l'article 57 de
la loi du 26 janvier 1984 susvisée (les congés
maladie, de longue maladie et de longue durée) ;
3° De l'article 6 (agent stagiaire)
du décret n° 77-812
du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents
stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics
n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
4° Du quatrième alinéa de l'article 32 (aptitude ou
inaptitude de l'agent après ses congés pour raison de santé) et des articles
37 (impossibilité
pour un fonctionnaire de reprendre ses activités à l'issue de ses congés pour
raison de santé), 37-6 (détachement du
service pour un accident de service ou de trajet), 37-8 (taux d'incapacité
permanente provisoire nécessaire pour l'examen d'une pathologie hors tableau)
du présent décret ;
5° De l'article 1er du décret du 7
juillet 1992
susvisé (prestations
pour les sapeurs-pompiers) ;
6° Des articles 31 (appréciation de
l'imputabilité au service et des conséquences en termes d'invalidité et
d'incapacité permanente) et 36 (mise à la
retraite après atteinte imputable au service) du décret n°
2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales. "
Article 5-2 - " Les conseils
médicaux départementaux sont saisis pour avis par l'autorité territoriale, à
son initiative ou à la demande du fonctionnaire.
Lorsque le fonctionnaire sollicite une
saisine du conseil médical, l'autorité territoriale dispose d'un délai de trois
semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en
accuser réception au fonctionnaire concerné et à l'autorité territoriale. À
l'expiration d'un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir
directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre
recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil
médical. "
L'article 6 du décret 87-602 prévoit que
le président du conseil médical départemental, assisté du secrétariat, instruit
les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l'instruction des
dossiers aux autres médecins du conseil médical.
L'article 6.1, nouvellement créé, précise
que le médecin du conseil médical chargé de l'instruction peut recourir à
l'expertise d'un médecin agréé. S'il n'y a pas, dans le département, de médecin
agréé dont le concours est nécessaire, il peut faire appel à un médecin agréé
inscrit sur la liste d'un autre département.
L'avis des médecins agréés saisis pour
avis est écrit. Le médecin agréé peut assister au conseil médical avec voix
consultative.
Un nouvel article 6.2 est ainsi rédigé : "
Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout
témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire
procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et
expertise qu'il estime nécessaire. "
L'article 7 du décret 87-602 est
maintenant ainsi rédigé :
" I. - Lorsque sa situation fait
l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le
secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle
le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier
et des voies de contestation possibles devant le conseil médical
supérieur.
II. - Lorsque sa situation fait l'objet
d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le
secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle
le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier
et de son droit d'être entendu par le conseil médical.
La formation plénière examine le dossier
dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à
l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il
est fait application de la procédure prévue à l'article 6-2 (voir ci-dessus).
III. - Le fonctionnaire peut présenter
des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en
outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix.
Dix jours au moins avant la réunion du
conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance,
personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie
médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l'intermédiaire d'un
médecin.
Le fonctionnaire intéressé et l'autorité
territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil
médical.
S'il le juge utile, le conseil médical
entend le fonctionnaire intéressé.
IV. - La formation restreinte du
conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses
membres sont présents.
La formation plénière du conseil
médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres,
dont deux médecins ainsi qu'un représentant du personnel sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une
nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la
formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres
présents.
En cas d'absence du président en séance,
la présidence est assurée par le médecin qu'il a désigné ou, à défaut, par le
plus âgé des médecins présents.
Chaque membre du conseil médical peut
donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des
membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le président a
voix prépondérante.
Le président du conseil médical peut
organiser les débats au moyen d'une visio-conférence dans des conditions qui
garantissent le respect du secret médical.
V. - L'avis du conseil médical en
formation plénière est motivé.
L'avis du conseil médical est notifié, dans le respect
du secret médical, à l'autorité territoriale et à l'agent par le secrétariat
du conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à
cette notification.
L'autorité territoriale ou, le cas échéant, la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales informe le
conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. "
L'article 8 du décret du 30 juillet 1987 indique
que le conseil médical supérieur peut être saisi par le fonctionnaire ou
l'autorité compétente.
Selon l'article 10 du décret 87-602,
lorsque des conditions particulières de santé doivent être contrôlées, au titre
des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1984 (abrogés), ce contrôle est
effectué par des médecins agréés.
Si les conclusions du ou des médecins sont
contestées, soit par le fonctionnaire, soit par l'administration, l'article 11
prévoit que le conseil médical compétent est saisi dans un délai de deux mois.
À l'article 15 du décret 87-602,
relatif au congé maladie ordinaire, il est précisé, à l'avant-dernier
alinéa, que l'autorité administrative peut faire procéder à tout moment à
une visite de contrôle. Elle y procède au moins une fois au-delà d'un
congé de six mois consécutifs. L'agent doit être prévenu de cette visite de
contrôle par lettre recommandée avec avis de réception. Le fonctionnaire doit
s'y soumettre sous peine d'une interruption du versement de sa rémunération.
L'article 24 du décret 87-602 est remplacé
par les dispositions suivantes : " Lorsque l'autorité territoriale
estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d'un
fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue au 3° ou au 4°
de l'article 57 (les congés de
longue maladie ou de longue durée) de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984
susvisée, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du
travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l'établissement
dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil
médical. "
[NDR – La problématique à laquelle répond
cet article a fait l'objet d'une question sénatoriale commentée dans la lettre
d'information du 17 octobre 2021, voir sur le blog.]
L'article 26 du décret du 30 juillet 1987 qui
prévoit, au premier alinéa, le renouvellement des congés de longue maladie et
de longue durée est modifié en remplaçant les autres alinéas par les
dispositions suivantes : " Pour obtenir le renouvellement de son
congé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale un certificat médical
indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé ainsi que
la durée de cette prolongation conformément aux limites de durée précitées (3
ou 6 mois).
Lorsque le congé est accordé dans les
conditions définies à l'article 24, l'autorité
territoriale fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin
agréé à l'issue de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de
renouvellement.
Lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à
rémunération à plein traitement, l'autorité territoriale saisit pour avis le
conseil médical de la demande de renouvellement du congé. L'autorité
territoriale fait procéder à l'examen médical du fonctionnaire par un médecin
agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen
médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le
fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de
sa rémunération jusqu'à ce que cet examen soit effectué. "
L'article 28 du décret 87-602, consacré
aux congés de longue maladie ou de longue durée, est ainsi modifié : "
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser
toute activité rémunérée à l'exception des activités ordonnées et contrôlées
médicalement par le médecin du travail au titre de la réadaptation
et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies (abrogé)
de la loi du 13 juillet
1983 susvisée.
En cas de non-respect de cette obligation,
l'autorité territoriale procède à l'interruption du versement de la
rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes
perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du
jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
Le temps pendant lequel le versement de la
rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. "
L’article 29 du décret 87-602 spécifie que
le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit informer
l'autorité territoriale de toute absence de son domicile supérieure à deux
semaines, hors hospitalisation. Il doit informer des dates et lieux de séjour. À
défaut, le versement de la rémunération peut être interrompu. Et le temps
pendant lequel la rémunération est interrompue compte dans la période de congé
alloué.
L'article 31 du décret indique que le
fonctionnaire doit adresser un certificat médical d'aptitude à l'issue ou au
cours, s'il y est mis fin avant son terme, d'un congé de longue maladie ou de
longue durée, hors les situations où l'avis du conseil médical est exigé au
titre des 3° et 4° de l'article 5 du
décret 87-602
(ces dispositions communes aux trois fonctions publiques, mentionnés dans le
préambule, sont la réintégration à expiration des droits à congés pour raison
de santé et à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque
le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de
santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du décret n°
87-602).
L'article 32 stipule maintenant que, lors
de l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, si le conseil
médical reconnaît l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions, celui-ci les reprend.
Le 1er alinéa de l'article 37
du décret 87-602 devient : " Le fonctionnaire ne pouvant, à
l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue
durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application
du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de
période préparatoire au reclassement.
À défaut, il est soit mis en
disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical
compétent. "
Le 2e alinéa devient : "
Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le
paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de
reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en
disponibilité ou d'admission à la retraite. "
Autres dispositions
Les articles 44 à 51, traitent des
occurrences des mots comité médical et commission de réforme qui sont remplacés
dans tout un ensemble de textes par les mots conseil médical.
L'article 52 prévoit la transition des
anciennes instances vers la nouvelle :
" I. - Les médecins agréés membres
de comités médicaux et de commissions de réforme à la date d'entrée en
vigueur du présent décret siègent en tant que médecins membres des conseils
médicaux pour la durée restante de leur mandat et, au plus tard, jusqu'au 30
juin 2022. La présidence de ces conseils est assurée jusqu'au 30 juin 2022
par le médecin président du comité médical ou, à défaut, par le plus âgé des
médecins présents.
II. - Les représentants du personnel
aux commissions de réforme départementales constituées en application de
l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction
antérieure au présent décret, conservent leurs attributions jusqu'à la
première application des dispositions de l'article 4-2 du décret du 30 juillet
1987 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et, au plus tard,
jusqu'au 1er juillet 2023.
III. - Les avis demandés aux comités
médicaux et commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur du présent
décret qui n'ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par
les conseils médicaux."
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045340766
Décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif
aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière
Modifications du décret n° 88-386
Les articles 1 à 40 modifient les
dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988. Ce décret n° 2022-351 entre en vigueur le 1er
février 2022 (alors qu'il est publié le 13 mars 2022 !).
Sauf indication contraire, les numéros des
articles que j'indique sont ceux du décret du 19 avril 1988 modifiés par le
présent décret.
Il est institué un conseil médical
départemental auprès du préfet. Ce conseil départemental est compétent pour les
fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans son ressort, qu'ils soient en
activité, mis à disposition ou en détachement (article 5).
Concernant le conseil médical
départemental siégeant en formation plénière, il comprend deux représentants de
l'administration (tirés au sort dans une liste proposée par les établissements
publics de santé, sociaux et médico-sociaux) et deux représentants titulaires (plus
quatre suppléants) des deux organisations syndicales ayant le plus de membres élus
à la commission paritaire. En outre, des représentants des corps de la
direction et de l'encadrement des établissements de santé, sociaux et
médicaux-sociaux sont élus pour participer à ce conseil médical (article 5.1).
L'article 6 prévoit que le ministre de la
santé peut instituer, par arrêté, un conseil médical propre à un établissement
public ou un groupe d'établissements publics (c'est le cas dans un arrêté
ci-dessous pour l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris). Il prévoit aussi
un conseil médical fonctionnant en formation plénière pour les directeurs des
établissements et les personnels de direction des établissements de soins,
sociaux et médico-sociaux.
L'article 7 reprend les missions de la
formation restreinte évoquées dans le préambule. Le conseil médical en
formation restreinte est aussi saisi pour la contestation de l'avis d'un
médecin agréé relatif :
ü à une procédure
d'admission à un emploi public exigeant des conditions de santé particulières ;
ü à l'octroi ou au
renouvellement d'un congé pour raison de santé, à la réintégration au terme de
ce congé et au bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
ü d'un examen
médical prévu aux articles 15 (octroi d'un
congé maladie), 33 (congé de longue
maladie ou de longue durée) et 35-10 (congé
d'invalidité imputable temporaire imputable au service, le CITIS) ;
ü de l'application
du 4° de l'article L. 24 (pension de
retraite et après invalidité) et des articles L. 30 bis
(recours à une tierce personne en cas d'invalidité) et L. 40 (droits pour les
orphelins) du Code des pensions civiles et militaires de retraite).
L'article 7.1 reprend les missions des
conseils médicaux en formation plénière qui sont saisis en application des
dispositions :
ü des articles 35-6 (fait permettant
de détacher du service un accident de service ou de trajet) et 35-8 (attribution du
taux d'incapacité permanente prévisible permettant de statuer sur une pathologie
ne figurant pas dans un tableau) du décret de 1988 ;
ü des articles 31 (apprécier la réalité des infirmités
invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, leurs conséquences et le
taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice
des fonction) et 36 (mise à la
retraite pour infirmités causées ou aggravées par le service) du décret n°
2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des
fonctionnaires hospitaliers affiliés à la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales ;
ü des articles 3 (demande d'allocation temporaire
d'invalidité, ATI) et 6 (la réalité des infirmités invoquées par
le fonctionnaire et leur imputabilité au service, la reconnaissance du
caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux
d'invalidité qu'elles entraînent) du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution
de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
ü du Code des pensions
civiles et militaires de retraite, à l'exception de celles mentionnées au 4° du
II de l'article 7 du décret n° 87-602 ;
ü relatives à l'octroi du
congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du
deuxième alinéa du 2° de l'article 41 (le congé d'invalidité
temporaire imputable au service) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
ü relatives au calcul de
la rente prévue par l'article 6 (agent stagiaire
licencié pour atteinte liée au service) du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de
sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de
leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
En cas de différend sur une décision du
conseil médical, le conseil médical supérieur peut être saisi par l'agent ou
l'autorité administrative compétente (article 8).
L'article 10 prévoit que les conditions de
santé particulières requises en application des articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983
(articles abrogés) portant droits et obligations des fonctionnaires sont
appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par le statut
particulier.
L'article 16 du décret 2022-351 modifie l'avant-dernier
alinéa de l'article 15 du décret n°88-386
du 19 avril 1988 relatif à l'octroi ou au renouvellement d'un congé est
modifié. Il est remplacé par le texte suivant : " L'autorité investie du
pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur
par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une
fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le
fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de
sa rémunération. "
Le fonctionnaire ou l'autorité compétente
peuvent saisir le conseil médical en cas de contestation.
L'article 25 du décret 88-386 consacré aux
congés de longue maladie et de longue durée devient : " Un congé de
longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour
une période de trois à six mois.
Pour obtenir le renouvellement d'un congé de
longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours,
le fonctionnaire adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination un
certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé
doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le
respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.
Lorsque le congé de longue maladie ou le
congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34, l'autorité
investie du pouvoir de nomination fait procéder, au terme de chaque période, à
l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis
du médecin agréé.
En dehors des situations prévues au 2° du I de
l'article 7
(l'octroi
des congés de longue maladie et de longue durée), le renouvellement est
accordé sans saisine du conseil médical. L'autorité investie du pouvoir de
nomination fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au
moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine
d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen. "
L'article 27 du décret n° 88-386 stipule
que le fonctionnaire en congé maladie ne peut avoir d'activité rémunérée "
à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la
réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25
septies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (abrogé) ".
Ainsi, " En cas de non-respect de
cette obligation, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à
l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires
pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du
traitement et des accessoires ".
Le fonctionnaire en congé pour raison de
santé doit informer l'autorité dont il dépend de tout changement de domicile
et, sauf hospitalisation, de toute absence de son domicile de plus de deux
semaines. Il doit informer l'autorité de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, il risque l'interruption du
versement de sa rémunération. Et, de plus, la durée de l'interruption du
versement de sa rémunération compte dans la période de congé dont il dispose
(article 28).
L'article 30 du décret 88-386 stipule que
le fonctionnaire qui a bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue
durée doit présenter un certificat médical d'aptitude à la reprise de ses
fonctions. Néanmoins, en cas de renouvellement des congés de longue maladie ou
de longue durée ou à leur issue et la réintégration après douze mois consécutifs
de congé maladie ordinaire, un avis favorable à la reprise du conseil médical
est nécessaire.
L'article 31 du décret 88-386 est remplacé
par les dispositions suivantes : " Dans les situations où le conseil
médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire
est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le
fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à
courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits
restants.
À l'expiration de la dernière période de
congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude
du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement
inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 35 du présent décret.
" [NDR
– L'article 35 prévoit que si, à l'issue de ses congés pour raison de santé, le
fonctionnaire ne peut reprendre son service, les possibilités sont un
reclassement, une mise en disponibilité ou une mise à la retraite après avis du
conseil médical en formation plénière.]
À l'article 35-10 du décret 88-386, le
contrôle du congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) peut
être demandé à tout moment par l'autorité compétente par un examen
(auparavant, il était indiqué une " contre-visite ") par un médecin
agréé. Cet examen doit avoir lieu au moins une fois par an au-delà de six
mois de prolongation du congé accordé.
L'article 36 du décret du 19 avril 1988
est remplacé par les dispositions suivantes : " La mise en
disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée
après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses
fonctions.
Elle est accordée ou renouvelée par
période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.
Toutefois, si à l'expiration de la
troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son
service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement
pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la
disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
Si, à l'expiration de la dernière période
de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est,
soit réintégré dans son établissement s'il est physiquement apte à reprendre
ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout
emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié "
Autres dispositions
L'article 41 du présent décret modifie l'article 6 du
décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des
agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements
publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
L'élément important est que ce n'est plus
la commission de réforme qui se prononce sur l'attribution d'une allocation
d'invalidité temporaire mais la caisse primaire d'assurance maladie. Cependant,
si c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui se prononce sur
l'allocation d'invalidité temporaire, celle-ci est liquidée et payée par la
collectivité ou l'établissement auquel appartient l'agent, selon la décision de
la caisse primaire d'assurance maladie.
L'article 42 du présent décret modifie le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.
Les deux premiers alinéas du 5° de
l'article 3 relatifs à l'aptitude à l'emploi d'agent deviennent : " S'il ne remplit pas les
conditions de santé particulières requises pour l'admission à certaines
fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
Les mêmes contrôles des conditions de
santé particulières que ceux exigés pour être nommé à un emploi de
fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être effectués
au moment de l'engagement. "
Enfin, l'article 43 traite du processus de
modification des instances :
" I. - Les médecins agréés membres de
comités médicaux et de commissions de réforme à la date d'entrée en vigueur du
présent décret siègent en tant que médecins membres des conseils médicaux pour
la durée restante de leur mandat et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2022. La présidence
de ces conseils est assurée jusqu'au 30 juin 2022 par le président du comité
médical ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.
II. - Les représentants du personnel aux
commissions de réforme départementales constituées en application de l'article
31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction antérieure au
décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la
fonction publique territoriale, conservent leurs attributions jusqu'à la
première application des dispositions de l'article 5-1 du décret du décret du
19 avril 1988 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et, au plus
tard, jusqu'au 1er juillet 2023.
III. - Les avis demandés aux comités
médicaux et commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur du présent
décret et qui n'ont pas été rendus avant cette date sont valablement rendus par
les conseils médicaux.
IV. - Les délais prévus aux articles 17 et
21 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans leur rédaction issue du décret n° 2022-353
du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de
l'Etat s'appliquent aux seules saisines des conseils médicaux et du conseil
médical supérieur intervenues à compter de l'entrée en vigueur du présent
décret.
V. - Les articles 12 et 13 du décret 19
avril 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des
dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de
l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
"
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045340977
Décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif
aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat
Ce texte modifie, dans ses articles 2 à 40,
les dispositions du décret n° 86-442
du 14 mars 1986
relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires.
Le décret entre en vigueur le 14 mars
2022.
Sauf indication contraire, les numéros
d'articles indiqués dans ce texte sont ceux du décret n° 86-442 du 14 mars 1986
modifiés ou créés par le présent décret.
Dispositions relatives au décret n° 86-442
Le présent décret est pris pour
l'application des articles 5, 5 bis et 21 ter (textes abrogés) de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1984
portant droits et obligations des fonctionnaires.
L'article 1 modifié par le présent décret concerne
les médecins agréés pour lesquels il est indiqué que " Une liste de
médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition
du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil
départemental de l'ordre des médecins, du médecin président du conseil médical
départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins.
Les médecins agréés sont choisis, sur leur
demande ou avec leur accord, parmi les praticiens exerçant dans le département
pour lequel la liste est établie.
Cet agrément est donné pour une durée de
trois ans. Il est renouvelable.
Lorsque l'intervention d'un médecin agréé
est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'administration peut
se dispenser d'y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la
même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au
personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant
partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin ayant dans un
établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier. "
Il est instauré des conseils médicaux à
différents niveaux de l'administration : au niveau ministériel, au niveau
départemental, éventuellement interdépartemental si les préfets s'accordent
pour cela et, éventuellement, au sein d'un établissement public si son effectif
le justifie (articles 5 à 5.2 du décret de 1986).
Les articles 6 et 6.1 du décret 86-442 prévoient
dorénavant la composition des différents conseil médicaux
" Le conseil médical ministériel
est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par
le ministre intéressé pour une durée de trois ans sur les listes de médecins
agréés prévues à l'article 1er. Pour chaque
titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes
modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le ministre peut mettre fin aux fonctions
du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de
participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne
pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de
l'administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire
concerné ;
c) Deux représentants du personnel
inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au
comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette
liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité
social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce
comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral
de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus
détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
Un médecin est désigné par le ministre
parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical.
Le conseil médical dispose d'un
secrétariat placé sous l'autorité de son président. " (Article 6)
" Le conseil médical départemental
est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par
le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés
prévues à l'article 1er. Pour chaque
titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes
modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux
fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison
valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif
grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de
l'administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire
concerné ;
c) De deux représentants du personnel
inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au
comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette
liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité
social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité,
quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce
même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine
l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
Un médecin est désigné par le préfet parmi
les médecins titulaires pour assurer la présidence de l'instance.
Le conseil médical dispose d'un
secrétariat placé sous l'autorité de son président. " (Article 6-1)
L'article 7 reprend, au I, les 7 motifs
pour lesquels les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés qui
sont mentionnés dans le préambule.
Le II de cet article 7 indique, en outre,
que le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de
contestation au titre :
" 1° D'une procédure d'admission aux
emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières,
conformément à l'article 20 du présent décret
[n°
86-442 du 14 mars 1986] ;
2° De l'octroi et du renouvellement d'un
congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du
bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;
3° D'un examen médical prévus aux articles
25 (attribution et
renouvellement d'un congé maladie), 44 (congé de longue
maladie ou de longue durée) et 47-10 (examen à la
demande de l'administration d'un fonctionnaire en congé d'invalidité temporaire
imputable au service, CITIS) du présent décret [n° 86-442 du 14 mars
1986)] ;
4° De l'application des dispositions du 4°
du I de l'article L. 24 (pension de
retraite et après invalidité) et des articles L. 30 bis (recours à une
tierce personne en cas d'invalidité) et L. 40 (droits pour les
orphelins) du Code des pensions civiles et militaires de retraite. "
L'article 7-1 reprend les missions des
conseils médicaux en formation plénière :
" Les conseils médicaux en formation
plénière sont saisis en application :
1° Des articles 47-6 (fait ou faute
susceptible de détacher du service un accident de service ou de trajet) et 47-8 (taux d'incapacité
prévisible permettant l'examen d'une pathologie hors tableau en maladie
imputable au service) du présent décret ;
2° Des dispositions de l'article 65 (abrogé) de la loi du 11
janvier 1984
susvisée et du décret n° 60-1089
du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour
l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n°
59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires ;
3° Des dispositions du code des pensions
civiles et militaires de retraite à l'exception des dispositions prévues au 4°
du II de l'article 7 du présent décret (la réintégration à l'issue d'une période
de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de
ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières
ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent
décret) ;
4° Des dispositions relatives à l'octroi
du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions
du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée ;
5° Des dispositions relatives au calcul de
la rente prévue par l'article 25 (rente pour un
stagiaire reconnu inapte) du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les
dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses
établissements publics. "
L'article 8 précise que les conseils
médicaux sont saisis par l'administration ou à la demande du fonctionnaire.
Les articles 9 et 10 sont consacrés au
fonctionnement du conseil médical. Le premier de ces articles indique que le
président du conseil médical instruit les dossiers soumis au conseil médical.
Il peut cependant en confier l'instruction à ses collègues. Il dirige les
débats lors de séances.
Le second de ces articles précise que le
médecin chargé de l'instruction d'un dossier peut recourir à l'expertise d'un
médecin agréé. En cas de défaut de médecin agréé répondant aux attentes dans le
département, il est possible de faire appel à un médecin agréé inscrit sur les
listes des médecins agréés d'autres départements.
Les avis des médecins agréés sont écrits.
L'article 12 a trait à l'information et
aux possibilités d'intervention du fonctionnaire. Il stipule que " Au
moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le
secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date
et de son droit à :
1° Consulter son dossier ;
2° Présenter des observations écrites et
fournir des certificats médicaux ;
3° Être accompagné ou représenté, s'il le
souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.
En outre, lorsque sa situation fait
l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le
secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation
possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait
l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il
l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical.
Dans tous les cas, le fonctionnaire
concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix
par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le
fonctionnaire concerné. "
L'article 13 du décret 86-442 a trait au
fonctionnement du conseil médical : " La formation restreinte du
conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont
présents.
La formation plénière du conseil médical
ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont
au moins deux médecins et un représentant du personnel.
Lorsque le quorum requis n'est pas
atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux
membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de
membres présents.
En cas d'absence du médecin-président en
séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il aura désigné ou, à
défaut, par le plus âgé des médecins présents.
Chaque membre du conseil médical peut
donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres
présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le médecin président a
voix prépondérante.
Le président du conseil médical peut
organiser les débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle
dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical. "
L'article 14 du décret n° 86-442 du 14
mars 1986 stipule que " Le médecin du travail attaché au service
auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil
médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le
demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des
observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un
rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 (lorsque
m'employeur estime que l'état de santé du
fonctionnaire justifie d'un congé longue maladie ou longue durée) et 47-7 (en cas de
déclaration de maladie imputable au service) du présent décret. "
L'article 15 du décret du 14 mars 1986
indique que l'avis du conseil médical est motivé. Il est notifié à
l'administration et à l'agent par le secrétariat du conseil médical.
L'administration informe le conseil médical des décisions rendues sur son avis.
Les articles 16 à 18 du décret 86-442 sont
consacrés au conseil médical supérieur.
L'article 16 précise que le conseil
médical supérieur est constitué auprès du ministre chargé de la santé.
Il comprend deux sections, composées de
cinq membres au plus, l'une compétente pour les maladies mentales et l'autre
pour les autres maladies.
Les médecins, et leurs suppléants, de ce
conseil médical supérieur sont nommés pour une période de trois ans par le
ministre de la santé.
Chacune des sections élit un président.
L'article 17 stipule que l'avis d'un
conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le
conseil médical supérieur, tant par l'administration que par le
fonctionnaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le conseil médical supérieur peut faire
procéder à une expertise médicale complémentaire.
Si le conseil médical supérieur ne s'est
pas prononcé dans le délai de quatre mois, l'avis du conseil médical en
formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu dans le cas
d'une expertise médicale.
Ainsi, l'administration peut rendre une
nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou passé le
délai de quatre mois.
L'article 18 indique que le conseil
médical supérieur assure l'animation du réseau des conseils médicaux et veille
à la coordination médicale de leurs avis. Il formule, en partenariat avec les ministères
chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives à la protection
sociale des fonctionnaires, des recommandations à caractère médical destinées
aux conseils médicaux pour rendre les avis mentionnés au 7 et 7.1 du décret
86-442 relatifs aux motifs de saisine des conseils médicaux en formation
restreinte et plénière.
L'article 20 indique que les conditions de
santé particulières requises par les articles 5 et 5 bis (textes abrogés) de
la loi du 13 juillet 1983 sont appréciées par des médecins agréés dans les
conditions fixées par les statuts particuliers.
À l'article 25 du décret 86-442 consacré
au congé de maladie ordinaire, il est précisé que : " L'administration
peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé.
Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période
de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à
cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. "
L’article 34 du décret n° 86-442 relatif
au fait que l'employeur estime que le fonctionnaire relève d'un congé de longue
maladie ou de longue durée est maintenant ainsi rédigé : " Lorsqu'un
chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des
supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait
justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) (les congés de
longue maladie et de longue durée) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il
saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le
médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical. "
À l'article 35 du décret n° 86-442, il est
indiqué que le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d'un congé de longue
maladie ou de longue durée doit adresser à son chef de service une demande
accompagnée d'un certificat médical. Le médecin doit adresser au président du
conseil médical un résumé de ses observations. Si la demande fait suite à un
congé en cours, le début du congé de longue maladie ou de longue durée est
celui du congés maladie initial.
L'article 36 du décret consacré aux congés
de longue maladie et de longue durée est ainsi rédigé : " Un congé
de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé
pour une période de trois à six mois.
Pour obtenir le renouvellement d'un congé de
longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours,
le fonctionnaire adresse à l'administration un certificat médical de son
médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et
précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues
au premier alinéa du présent article.
Lorsque le congé de longue maladie ou le
congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34 du présent
décret, l'administration fait procéder, au terme de chaque période, à
l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis
du médecin agréé.
En dehors des situations prévues au 2° du
I de l'article 7 du présent décret
(avis
du conseil médical en formation restreinte) , le renouvellement est accordé
sans saisine du conseil médical. L'administration fait procéder à examen du
fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire
doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à
cet examen. "
L’article 38 du décret est maintenant ainsi rédigé : "
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser
tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées
médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au
premier alinéa du V de l'article 25 septies (abrogé) de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée.
En cas de non-respect de cette obligation,
l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et
prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues
par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du
jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
Le temps pendant lequel le versement de la
rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. "
L'article 39 stipule que " Le
fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe
l'administration de tout changement de domicile et, sauf en cas
d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il
informe l'administration de ses dates et lieux de séjour.
À défaut, le versement de la rémunération
du fonctionnaire peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement de la
rémunération a pu être suspendu compte dans la période de congé en cours.
"
L'article 41 du décret précise les
conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut reprendre son emploi. Dans le
cas d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire doit
produire un certificat d'aptitude à la reprise de ses fonctions. Mais si la
reprise a lieu à la fin de ses droits à congé ou lorsqu'il exerce des fonctions
exigeant des conditions particulières de santé ou lorsque le congé a eu lieu à
la demande de l'employeur, un avis favorable du conseil médical est nécessaire.
L'article 42 du décret n° 86-442 est
maintenant ainsi rédigé : " Dans les situations où le conseil médical
est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est
reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le
fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à
courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits
restants.
À l'expiration de la dernière période de
congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude
du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement
inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article
47 du présent décret (voir ci-dessous). "
L'article 47 du décret devient : " Le
fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de
longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au
bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre
emploi, en application du décret
n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en
application de l'article 63
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de
faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la
retraite après avis d'un conseil médical.
Pendant toute la durée de la procédure
requérant l'avis d'un conseil médical, le paiement du demi-traitement est
maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de
réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. "
L'article 47-10 du décret indique que lorsqu'un
fonctionnaire bénéficie d'un congé d'invalidité temporaire imputable au
service, l'administration peut, à tout
moment, faire procéder à son examen par un médecin agréé. L'administration fait
obligatoirement procéder à cet examen au moins une fois par an au-delà d'une
durée de six mois.
En cas de désaccord, l'administration ou
le fonctionnaire peut saisir le conseil médical.
L'article 48 du décret, relatif à la mise en
disponibilité après impossibilité de reprise des fonctions à l'issue des congés,
est ainsi rédigé : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27
et 47
du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude
du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est accordée ou renouvelée par
période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.
Toutefois, si à l'expiration de la
troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son
service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement
pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la
disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.
Si, à l'expiration de la dernière période
de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est,
soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre
ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout
emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. "
L'article 49 du décret 86-442
traite des conseils médicaux pour les membres du Conseil d'Etat et les
magistrats.
Autres dispositions
Les articles 31 à 58 du décret du 11 mars
2022 remplacent les occurrences des mots" comité médical" et "commission
de réforme" par "conseil médical" dans tous les textes
réglementaires où ils apparaissent.
L'article 59 du décret du 14 mars 2022
prévoit la transition entre les instances actuelles et les conseils médicaux.
Cet article est ainsi rédigé :
" I. - Les médecins agréés membres de
comités médicaux et de commissions de réforme à la date d'entrée en vigueur du
présent décret siègent en tant que médecins membres des conseils médicaux pour
la durée restante de leur mandat et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2022. La
présidence de ces conseils est assurée jusqu'au 30 juin 2022 par le médecin
président du comité médical ou, à défaut, par le plus âgé des médecins
présents.
II. - Les représentants du personnel aux commissions de réforme ministérielles
et départementales, désignés en application des articles 10 et 12 du décret du
14 mars 1986 et du décret du 26 mars 1996 susvisés, conservent leurs
attributions jusqu'à la première application des dispositions des articles 6 et
6-1 du décret du 14 mars 1989, dans leur rédaction issue du présent décret, qui
ne peut intervenir après le 1er juillet 2023.
III. - Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant
la date d'entrée en vigueur du présent décret qui n'ont pas été rendus avant
cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux.
IV. - Les délais prévus aux articles 17 et
21 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue du
présent décret s'appliquent aux seules saisines des conseils médicaux et du
conseil médical supérieur intervenues à compter de l'entrée en vigueur du
présent décret.
V. - L'article 6 prend effet à la date prévue au I de l'article 14 de
l'ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée. "
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6BK6YeoX9Y0Ov19XT6x5Te_bHl_tOrT2xtWDrakRyOU=
Arrêté du 11 mars 2022 portant création du
conseil médical de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
Cet arrêté indique qu'en application de l'article
6 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 un conseil médical est institué à
l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Ce conseil médical est compétent à l'égard
de l'ensemble des agents de l'AP-HP, qu'ils soient titulaires, stagiaires ou
contractuels, quels que soient leur lieu d'exercice, leur fonction et leur
position.
Un arrêté du directeur général de
l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris fixe la liste des membres titulaires
et suppléants de l'instance, dans le respect des dispositions de l'article 5-1
du décret du 19 avril 1988 précité.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045341230
·
Jurisprudence
Manquement à l'obligation de sécurité liée
à l'absence de contrôle de la charge de travail en cas de forfait jour
Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour
de cassation du 2 mars 2022 - Cass. Soc. n° 20-16683, publié au Bulletin
d'information de la Cour de cassation - concerne un médecin du travail qui a
parcouru un long cheminement judiciaire. Cet arrêt est important car il précise
que l'employeur, pour remplir son obligation de sécurité, doit respecter toutes
les dispositions des article L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Si plusieurs jurisprudences ont déjà
considéré la nullité d'un forfait jour, du fait de l'absence d'entretien annuel
destiné à apprécier la charge de ravail, c'est surtout pour obtenir le paiement
d'heures supplémentaires. Il semble qu'il s'agit de la première jurisprudence
visant à indemniser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
du fait de l'absence d'entretien annuel dans le cadre d'un forfait jour (mes
recherches d'une jurisprudence précédente dans ce sens se sont avérées
négatives).
Faits et procédure - Ce médecin du
travail a été embauché le 3 juillet 2006 par une grande entreprise de services
et d'ingénierie informatiques.
Le 12 novembre 2013, il saisit le conseil
de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de
travail ainsi qu'une indemnisation pour les manquements de son employeur.
Le médecin du travail aurait fait part à
plusieurs reprises de l'importance de sa charge de travail et de la dégradation
de son état de santé.
Le salarié est en arrêt de travail à
partir de septembre 2013.
Il est licencié le 26 août 2014 suite à un
avis d'inaptitude, du 6 février 2014, du médecin du travail du service
interentreprises qui prend en charge les membres du service médical de
l'entreprise.
Il sera débouté de ses demandes par le
conseil de prud'hommes puis par la cour d'appel.
Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt
de la cour d'appel qui n'a pas reconnu le manquement de l'employeur à son
obligation de sécurité et n'a pas accédé à sa demande d'indemnisation de ce
manquement.
Moyen soulevé
Le salarié conteste d'avoir été débouté de
sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de
sécurité. En effet, il soutient que l'inobservation des dispositions légales ou
conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la
sécurité d'un salarié en forfait jour constitue un manquement à l'obligation de
sécurité. En l'occurrence, son employeur n'avait pas respecté les obligations
conventionnelles visant à ce que son supérieur hiérarchique apprécie annuellement,
lors d'un entretien, l'organisation et sa charge de travail et l'amplitude de
ses journées de travail. L'absence de cet entretien annuel avait été constaté
par la cour d'appel. En outre, à partir de 2013, le médecin avait commencé à se
plaindre d'une souffrance psychologique et fait part d'une charge de travail
importante, le service de médecine du travail étant en sous-effectif.
Réponse de la Cour de cassation
" Vu l'article L. 4121-1 du code du
travail [NDR
– Les obligations qui résultent de l'article L. 4121-1 sont les suivantes : "
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux
mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des
actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation
et de moyens adaptés. "]
Il résulte de ce texte que l'employeur,
tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il
justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et
L. 4121-2 du code du
travail.
Pour débouter le salarié de sa demande en
dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité l'arrêt
relève que les alertes sur la dégradation de l'état de santé du salarié ne sont
apparues qu'à partir de juin 2013, les précédents messages adressés à la
hiérarchie étant restés centrés sur des demandes de promotion non satisfaites,
le salarié exprimant explicitement son attachement à la société et à la mission
qui était la sienne. L'arrêt constate qu'à partir d'août 2013, le salarié
fait expressément référence dans ses courriels à une souffrance psychologique
dont l'employeur s'est emparé en alertant le médecin du travail sur la gravité
de la situation, ce qui contredit l'allégation du salarié selon laquelle la
société n'a pas apporté de réponse à une situation de souffrance avérée.
L'arrêt retient enfin que l'ensemble des
éléments soumis met en évidence un comportement de l'employeur conforme à son
obligation de sécurité.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait
constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir pris les dispositions
nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du
salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans
le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la
santé du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son
obligation de sécurité, la cour d'appel, à qui il appartenait de
vérifier si un préjudice en avait résulté, a violé le texte susvisé.
"
L'arrêt de la cour d'appel est cassé et
l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée
https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e8b?judilibre_chambre%5B%5D=soc&judilibre_publication%5B%5D=b&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&sort=&items_per_page=&op=Filtrer&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=2
La notification d'un avis d'inaptitude
remis au salarié doit avoir une date certaine
Il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale
de la Cour de cassation du 2 mars 2022 - Cass. Soc. pourvoi n° 20-21715, publié
au Bulletin d'information de la Cour de cassation - qui a trait à la remise de
l'avis d'inaptitude au salarié.
Faits et procédure - Un salarié a
été embauché le 2 juin 2016 par une association en tant qu'aide-soignant.
Le 13 novembre 2018, en une seule visite,
le médecin du travail émet un avis déclarant le salarié " inapte à son
poste de travail d'aide-soignant, inapte à tous les postes dans l'entreprise
".
Le 29 janvier 2019, le salarié saisit le
conseil de prud'hommes en procédure accélérée de fond afin de contester l'avis
d'inaptitude et de demander l'organisation d'une mesure d'instruction.
Le salarié se pourvoit en cassation après
que la cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité de ses demandes devant le
conseil de prud'hommes.
Moyen du salarié
Le salarié conteste l'ordonnance ayant
jugé sa contestation d'inaptitude et sa demande d'instruction irrecevables car ses
demandes avaient eu lieu plus de 15 jours après la visite à la suite de
laquelle l'inaptitude avait été déclarée. En effet, pour le salarié, la
notification de l'avis d'inaptitude doit s'entendre comme une formalité au sens
de l'article 667 du Code de procédure civile avec une nécessité formelle de
"décharge ou de récépissé". Or, le 13 novembre 2018, l'avis lui a été
remis en main propre sans émargement ni récépissé et immédiatement après la
visite. Ce qui ne valait pas notification de l'avis mais simple information sur
l'avis que le médecin du travail entendait émettre. De sorte que le délai pour
le contester n'avait pas commencé à courir lors de la saisine du conseil de
prud'hommes du 29 novembre 2018. Ainsi, en le déboutant, la cour d'appel a
violé les articles R. 4624-42 et R. 4624-45 du Code du travail dans leurs
versions applicables ainsi que l'article 667 du Code de
procédure civile.
Réponse de la Cour de cassation
Au visa des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du Code du
travail en vigueur au moment du litige (liens vers les versions alors en
vigueur), la Cour de cassation écrit :
" Aux termes du premier de ces
textes, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions
écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le
médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de
prud'hommes, statuant en la forme des référés, est saisi dans un délai de
quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que
ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du
travail. Aux termes du second, l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude
émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par
tout moyen leur conférant une date certaine.
Il en résulte que, pour constituer
la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre
d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit
être faite contre émargement ou récépissé.
Pour dire irrecevable le recours du
salarié déposé le 29 novembre 2018, l'arrêt retient que le mot notification
employé à l'article R. 4624-45 du code du travail a seulement pour objet
l'obligation que soient portés à la connaissance des parties tant la nature de
l'avis que les délais de recours et la désignation de la juridiction devant en
connaître qui doivent figurer sur le document.
L'arrêt relève ensuite qu'à l'égard du
salarié, cette prise de connaissance s'est manifestée par la remise qui lui a
été faite à l'issue de la visite par le médecin du travail de l'avis
d'inaptitude le 13 novembre 2018, ce fait n'étant pas contesté et constituant
une date certaine. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les
textes susvisés."
L'arrêt de la cour d'appel est cassé et
l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.
https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e85
Voilà une lettre très centrée sur les aspects juridiques et
jurisprudentiels de la santé au travail… dans l'attente, d'ici le 31 mars,
d'autres décrets de mise en œuvre de la loi du 2 août 2021… À bientôt…
Jacques Darmon
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