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Le 27 mars 2022
Une lettre plus
rapprochée pour mettre à disposition des textes importants avant leur mise en
application… Au sommaire de cette lettre d'information… Deux décrets… le
premier relatif au report des visites médicales par les services de santé au
travail… et le second au document unique d'évaluation des risques
professionnels… Et un commentaire de certains points du plan pour la prévention
des accidents graves et mortels du ministère du travail…
Vous pouvez
accéder à mes lettres d’information depuis janvier 2019 sur un blog à l’adresse
suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
Erratum – Un lecteur très
attentif m'a fait remarquer, à juste titre, que dans la jurisprudence commentée
dans la dernière lettre sur la notification d'un avis d'inaptitude, l'avis
avait été émis le 13 novembre 2018 et le salarié avait saisi le conseil de
prud'hommes le 29 janvier 2019 (et pas 2018 !). Ce qui n'enlève rien à la
conclusion de cet arrêt !
· Textes de loi, réglementaires,
circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022
adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux
par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
L'article 10 de la
loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 a prévu le principe du report de
certaines visites médicales en santé au travail par les services de prévention
et de santé au travail, " sauf lorsque le médecin du travail
estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l'état de
santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail. "
Les visites médicales qu'il est possible
de reporter sont certaines de celles prévues dans les articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 du Code du
travail et de l'article L. 717-2 du Code rural et
de la pêche maritime.
L'article 1 du présent décret, qui entre immédiatement
en vigueur, prévoit que le report des visites médicales s'applique :
" 1° Aux visites et examens entrant
dans le champ défini à l'article 2 du présent décret dont la date d'échéance
résultant des textes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2
décembre 2020
(article 3) susvisée intervient au cours de la période comprise entre le 15
décembre 2021 et le 30 avril 2022 ;
2° Aux visites et examens entrant dans le
champ défini à l'article 2 du présent décret qui ont été reportés en
application de l'article 3 de la même ordonnance, et dont la nouvelle date
d'échéance intervient au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021
et le 30 avril 2022. "
L'article 2 liste Les visites médicales
qui sont exclues de la possibilité de report :
" 1° La visite d'information et de
prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du
code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et
de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu
à l'article R. 4626-22 du code du
travail, concernant :
a) Les travailleurs handicapés ;
b)
Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être
titulaires d'une pension d'invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant
d'accoucher ou allaitant ;
e) Les travailleurs de nuit ;
f) Les travailleurs exposés à des champs
électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites
d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
g) Les travailleurs exposés à des agents
biologiques de groupe 2 ;
2° L'examen médical d'aptitude initial,
prévu à l'article R. 4624-24 du code du
travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et
de la pêche maritime (ces
deux articles concernent l'examen d'aptitude du suivi individuel renforcé) ;
3° Le renouvellement de l'examen
d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en
catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du
travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code ;
4° L'examen de préreprise prévu aux
articles R. 4624-29 (qui va être prévu
à partir d'une absence d'un mois à compter du 31 mars 2022 au lieu de 3 mois)
et R. 4626-29-1 (visite de
préreprise dans la fonction publique hospitalière) du code du travail et à
l'article R. 717-17 du
code rural et de la pêche maritime (pour laquelle il ne semble pas qu'il
soit ramené à une absence d'un mois) ;
5° L'examen de reprise prévu à l'article R. 4624-31 du code du
travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et
de la pêche maritime. "
L'article 3 reprécise la possibilité pour
le médecin du travail de ne pas reporter les visites médicales : " Aucune
visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application des
dispositions du présent décret lorsque le médecin du travail estime
indispensable de respecter l'échéance résultant des textes en vigueur, au
regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié
ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de
travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le
médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a
bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin
du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la
base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de
l'équipe pluridisciplinaire. "
L'article 4 prévoit les modalités du
report : " Lorsqu'une visite médicale est reportée, la visite est
reprogrammée dans la limite d'un délai d'un an à compter de l'échéance dans
les hypothèses mentionnées au 1° de l'article 1er, et de six
mois dans les hypothèses mentionnées au 2° du même article (ci-dessus).
Le médecin du travail informe du report
l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la nouvelle date. Dans le
cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il
invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations. "
Enfin, selon l'article 5 du présent
décret, la période figurant au 1° et 2° relative au report des visites
médicales (du 15 décembre 2021 au 30 avril 2022) pourra être modifiée par
décret avec possibilité de report des visites médicales dont l'échéance ira jusqu'au
plus tard le 31 juillet 2022.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406660
Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif
au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de
prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de
conditions de travail par les opérateurs de compétences
Ce décret modifie certaines dispositions
pratiques concernant le document unique d'évaluation des risques professionnels
(DUERP).
Les dispositions concernant le DUERP ont
déjà été modifiées, à partir du 31 mars 2022, par l'article 3 de la
loi 2021-1018 du 2 août 2021 qui a prévu, au niveau législatif, un
certain nombre de modifications dont les plus importantes sont :
ü l'obligation d'en
conserver les versions successives ;
ü sa conservation
pendant 40 ans minimum ;
ü il doit être tenu
à la disposition des salariés et des anciens salariés ainsi qu'à la disposition
de toute personne qui en justifiera un intérêt ;
ü le CSE doit être
consulté sur le DUERP ;
ü la mise à jour du
plan annuel de prévention à chaque modification du DUERP pour les entreprises
de 50 salariés ou plus (ou la liste des actions de préventions pour les
entreprises de moins de 50 salariés ) ;
ü il devra être
déposé sur un portail numérique ;
ü il devra être
communiqué par l'employeur à son service de prévention et de santé au travail.
Ce décret entre en vigueur le 31 mars
2022.
Les modifications apportées par l'article
1 du décret figurent ci-dessous.
L'article R. 4121-2 du Code du travail est
ainsi modifié (en gras et en gras barré, les modifications) :
" La mise à jour du document unique
d'évaluation des risques professionnels est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les
entreprises d'au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d'aménagement
important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire
intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est portée à
la connaissance de l'employeur recueillie. "
L'alinéa suivant est rajouté à cet article
:
" La mise à jour du programme annuel
de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de
travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III
de l'article L. 4121-3-1 est effectuée
à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels,
si nécessaire. "
L'article R. 4121-3 devient : "
Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document
unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement
du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27 (le bilan de la
situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces
domaines)."
L'article R. 4121-4 est ainsi modifié :
" Le document unique d'évaluation des
risques professionnels et ses versions antérieures est tenu sont tenus, pendant une durée de
40 ans à compter de leur élaboration à la disposition :
1° Des travailleurs et des anciens
travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans
l'entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à
celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments
afférents à l'activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs
peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de
santé en charge de leur suivi médical;
2° Des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail service de
prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-1 ;
5° Des agents du système d'inspection
de
l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention
des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes
professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés
à l'article L.
4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection
mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la
santé publique et des agents mentionnés à l'article L.
1333-18 du
même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition
des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et
activités dont ils ont respectivement la charge.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de
l'obligation de dépôt du document unique d'évaluation des risques
professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V
de l'article L. 4121-3-1 du code du
travail (lien
avec la version à venir au 31 mars 2022), l'employeur conserve les
versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme
d'un document papier ou dématérialisé.
Un avis indiquant les modalités d'accès
des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et
aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou
établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même
emplacement que celui réservé au règlement intérieur. "
À l’article R. 4412-6, il est rajouté
parmi les risques professionnels à prendre en compte :
" En cas d'exposition simultanée ou
successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de
ces agents ".
Il est rajouté un article R. 6332-40 dont
le contenu est le suivant :
" Les dépenses liées aux formations
prévues à l'article L. 2315-18 (formation à la
santé et la sécurité des membres du CSE) que les opérateurs de compétences
peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de
l'article L. 6332-3 sont les
suivantes :
1° Les coûts pédagogiques ;
2° La rémunération et les charges sociales
légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût
horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de
formation ;
3° Les frais annexes de transport, de
restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les
formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les
frais de garde d'enfants ou de parents à charge.
Le conseil d'administration de l'opérateur
de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des
demandes présentées par les employeurs. "
L'article 2 du décret prévoit, outre la
date d'entrée en vigueur du 31 mars 2022, la disposition suivante :
" Les obligations de conservation et
de mise à disposition des versions successives du document unique d'évaluation
des risques professionnels résultant des modifications apportées par le présent
décret à l'article R. 4121-4 du code du
travail s'appliquent uniquement aux versions du document unique en vigueur à la
date mentionnée au I (soit
le 31 mars 2022) ou postérieures à celle-ci ".
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045381978
·
Plan
pour la prévention des accidents du travail graves et mortels
Le ministère du travail a publié, le 14
mars 2022, un plan pour la prévention des accidents graves et mortels. Vous
pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site du ministère du
travail, de l'emploi et de l'insertion à l'adresse figurant en fin de
commentaire.
Ce plan a été élaboré pour répondre à
l'axe transversal du 4e Plan santé travail qui prévoit la lutte
contre les accidents du travail graves et mortels (voir le commentaire du PST4
dans la lettre d'information du 16 janvier 2022 sur le blog).
J'ai retenu dans ce document les parties
qui peuvent concerner les professionnels de santé et les services de santé au
travail ainsi que les partenaires sociaux.
Préambule
Le préambule de ce document rappelle qu'il
y a eu, en 2020, hors les accidents de la route, 550 accidents du travail
mortels.
Alors qu'il y a eu une baisse importante
des accidents de travail cette dernière décennie, les accidents du travail
mortels ne diminuent plus depuis 2010.
Ce document vient donc présenter les
modalités opérationnelles de l'axe transversal du 4e Plan santé
travail évoqué ci-dessus, dont un certain nombre d'engagements ont été pris à
la suite de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en
santé au travail.
Comme pour la loi du 2 août 2021, la
prévention est mise au premier plan.
Actions envisagées
Afin de sécuriser la prise de poste des
travailleurs précaires, la mesure 5 prévoit des actions de prévention
collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire.
Ces actions ont pour but de mieux informer
et sensibiliser les salariés des entreprises de travail temporaire à travers
des actions collectives de prévention des risques qui seront menées par les
services de prévention et de santé au travail (SPST) dans le cadre d'une
expérimentation sur 3 ans. Un texte d'application devra préciser le cadre de
cette expérimentation.
Cette action sera pilotée par la Direction
générale du travail (DGT) et l'expérimentation sera lancée en 2023.
La mesure 6 prévoit de
renforcer les mesures de prévention dans le cadre de l'intérim. Il s'agit, pour
cette mesure, de la mise en œuvre, prévue par la loi du 2 août 2021 (article 23), de la
possibilité pour le SPST d'une entreprise utilisatrice de travailleurs
intérimaires de suivre les salariés travaillant sur son site dans le cadre
d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire. Ainsi, les
travailleurs intérimaires pourront faire l'objet d'un suivi médical plus adapté
aux risques professionnels auxquels ils sont exposés et bénéficier d'actions de
prévention adaptées à ces risques (information, sensibilisation, bénéfice de
certains dispositifs tels que les vaccinations ou le dépistage).
Les DREETS réaliseront des campagnes
d'information et d'incitation à la mise en œuvre de cette disposition. Il est
prévu d'initier cette campagne à partir du 31 mars 2022.
La mesure 10 prévoit la
mobilisation des représentants du personnel [NDR – Après avoir supprimé
l'instance la plus efficace en termes de prévention en entreprise, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail !]. Ainsi les membres du
comité social et économique (CSE) peuvent jouer un rôle important relativement
aux accidents du travail graves et mortels en termes de prévention mais aussi
par les enquêtes menées suite à la survenue des accidents du travail.
Ceci pourra se faire grâce à
l'élargissement des informations prévues dans la base de données économiques et
sociales et au développement des compétences des membres du CSE via une
formation centrée sur les accidents du travail.
Cette action est envisagée à partir du 2e
semestre 2022 sous la responsabilité de la DGT avec la participation de l'Anact
et des partenaires sociaux.
La mesure 11-1 vise à réformer
le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et à en
assurer une meilleure appropriation par les TPE-PME (voir ci-dessus le décret
sur le DUERP).
Il est rappelé que le DUERP représente la
base de l'évaluation des risques indispensable pour la mise en œuvre d'une
prévention efficace. Or, en 2016, seulement 45% des employeurs interrogés
avaient élaboré ou actualisé leur DUERP et, parmi les établissements de moins
de 10 salariés, seulement 38% ont un DUERP alors qu'ils occupent 17% des
salariés.
Aussi, la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021
(article 3) a établi un certain nombre de dispositions au sujet du
DUERP et a prévu qu'il serait lié à la définition des actions du programme
annuel de prévention pour les entreprises d'au moins 50 salariés et des actions
de prévention pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette action prévoit la publication du
décret sur le DUERP en avril 2022 (mais il a été publié en avance, voir
ci-dessus dans les textes de loi). Le dépôt des DUERP sur le portail numérique
prévu par la loi du 2 août 2021 sera effectif en 2023/2024.
Une mesure 11-2 prévoit une aide
à l'élaboration des DUERP par la publication de différents document. Parmi
ceux-ci, les mises à jour du guide ED 840 de l'Inrs
consacré au repérage des risques dans les TPE-PME et du guide ED 887 d'accompagnement
méthodologique.
De plus un outil OiRA présente des
documents sur l'évaluation des risques dans 36 métiers avec sinistralité
importante très présents dans les TPE.
L'OPPBTP pour sa part propose et actualise
des outils en ligne pour les TPE-PME intervenant dans le bâtiment et les
travaux publics.
Cette action est pilotée par la Caisse
nationale d'assurance maladie, l'Inrs et l'OPPBTP en partenariat avec les services
de prévention et de santé au travail, l'Anact et la DGT.
Mesure 13 qui s'intègre
dans le développement des actions des SPST "d'aller vers" les TPE-PME
pour renforcer leur accès aux offres de service des SPST et accroître la
culture de prévention.
Dans ce domaine, des textes préciseront
l'application des dispositions prévues par la loi du 2 août 2021 en termes de
proposition par les SPST d'une offre socle (article 11). Ce qui en facilitera
le recours par les TPE-PME.
Cette priorité d'actions vis-à-vis des
TPE-PME sera aussi prise en compte lors du renouvellement des contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens (Cpom) tant en termes d'actions collectives menées
dans le domaine de la prévention que du suivi individuel des salariés. Ainsi, "
les SPST seront appelés à développer des actions « d’aller vers » les
TPE-PME visant à renforcer l’accessibilité des offres de service, accroître la
diffusion de la culture de prévention et relayer les actions et messages des
opérateurs de la prévention sur le champ des accidents du travail.
Des actions spécifiques ou innovantes verront ainsi jour par exemple par
ciblage sur des secteurs d’activité, recours à des unités mobiles pour aller à
la rencontre des entreprises situées loin des centres urbains et qui, de ce
fait, font moins appel à la médecine du travail, etc. "
Cette action, pilotée par la DGT et le
Conseil national de prévention et de santé au travail (CNPST) [NDR – Le CNPST,
qui remplace le groupe permanent d'orientation du Coct, a été créé par la loi
du 2 août 2021 (article 36) et sa composition et son organisation ont été
précisées dans le décret n°
2021-1792 du 23 décembre 2021 relatif à la composition et au
fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des
comités régionaux, voir le commentaire dans la lettre d'information du 2
janvier 2022 sur le blog], prévoit au 1er
semestre 2022 les décrets sur l'offre socle et, en juin 2024, les principes du
référentiel prévu pour la certification des SPST.
La mesure 17 vise à mobiliser
les branches professionnelles les plus concernées pour dresser un état des
lieux relatif aux accidents graves et mortels, identifier des leviers de
prévention et suivre les actions menées.
Il s'agit de réaliser des efforts de
prévention dans certains secteurs d'activité présentant une fréquence
importante des accidents de travail et un indice de gravité élevé. Il en est
ainsi des secteurs d'activités suivants : la construction, l'agriculture, les
industries extractives, le travail du bois, le transport et l'entreposage, la
gestion de l'eau et des déchets et les industries de l'eau, du gaz et de
l'électricité.
L'objectif sera d'abord d'identifier les
causes des accidents du travail graves et mortels puis, ensuite, d'identifier
des leviers efficaces pour éviter ces accidents.
Le pilotage est assuré par la DGT, en
partenariat avec les membres du comité de pilotage du PST 4 et les branches
professionnelles concernées. Le calendrier prévoit, au 1er semestre
2022, la constitution d'un groupe de travail dédié et, à partir du 2e
semestre, la production d'un état des lieux par la Caisse nationale d'assurance
maladie (Cnam) et l'identification des leviers d'action.
Mesure 18 : elle vise à une
amélioration de la connaissance du risque routier dont on sait qu'il est à
l'origine de nombreux décès dans le cadre du travail. Ainsi, en 2020, 356
personnes sont décédées à l'occasion d'un accident de la route, dont 265 dans
le cadre des trajets domicile-travail et 91 dans le cadre d'une mission
professionnelle.
Il s'agit de mettre à disposition des
données consolidées et enrichies par rapport à ce qui a été fait dans le cadre
du PST 3.
Les pilotes de cette mesure sont la DGT,
la Cnam et la Direction de la Sécurité routière avec le partenariat de Santé
publique France et de la MSA. Au 1er trimestre 2022, il est prévu la
publication de données sur l'essentiel du risque routier 2019-2020 et, au 2e
semestre 2022, l'engagement auprès des branches prioritaires pour le
développement et la diffusion d'outils de prévention adaptés aux métiers de
leur secteur.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/planaccidentstravailgravesmortels2022-2025.pdf
Ainsi, je continue
de commenter les décrets mettant en œuvre la fameuse loi du 2 août 2021, si
possible avant la date de leur mise en œuvre…. Et en essayant de les rendre
facilement compréhensibles, ce qui n'est pas toujours évident… d'autres décrets
viendront préciser les modalités d'application de cette loi … Alors, à bientôt…
Jacques Darmon
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