Lettre d'information du 27 mars 2022

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Le 27 mars 2022

 

Une lettre plus rapprochée pour mettre à disposition des textes importants avant leur mise en application… Au sommaire de cette lettre d'information… Deux décrets… le premier relatif au report des visites médicales par les services de santé au travail… et le second au document unique d'évaluation des risques professionnels… Et un commentaire de certains points du plan pour la prévention des accidents graves et mortels du ministère du travail…

 

Vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis janvier 2019 sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

Erratum – Un lecteur très attentif m'a fait remarquer, à juste titre, que dans la jurisprudence commentée dans la dernière lettre sur la notification d'un avis d'inaptitude, l'avis avait été émis le 13 novembre 2018 et le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 29 janvier 2019 (et pas 2018 !). Ce qui n'enlève rien à la conclusion de cet arrêt !

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat

 

Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

L'article 10 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 a prévu le principe du report de certaines visites médicales en santé au travail par les services de prévention et de santé au travail, " sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail. "

Les visites médicales qu'il est possible de reporter sont certaines de celles prévues dans les articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 du Code du travail et de l'article L. 717-2 du Code rural et de la pêche maritime.

L'article 1 du présent décret, qui entre immédiatement en vigueur, prévoit que le report des visites médicales s'applique :

" 1° Aux visites et examens entrant dans le champ défini à l'article 2 du présent décret dont la date d'échéance résultant des textes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2 décembre 2020 (article 3) susvisée intervient au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 ;

2° Aux visites et examens entrant dans le champ défini à l'article 2 du présent décret qui ont été reportés en application de l'article 3 de la même ordonnance, et dont la nouvelle date d'échéance intervient au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022. "

L'article 2 liste Les visites médicales qui sont exclues de la possibilité de report :

" 1° La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant :

a) Les travailleurs handicapés ;

 b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;

d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant ;

e) Les travailleurs de nuit ;

f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;

g) Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;

2° L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime (ces deux articles concernent l'examen d'aptitude du suivi individuel renforcé) ;

3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code ;

4° L'examen de préreprise prévu aux articles R. 4624-29 (qui va être prévu à partir d'une absence d'un mois à compter du 31 mars 2022 au lieu de 3 mois) et R. 4626-29-1 (visite de préreprise dans la fonction publique hospitalière) du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime (pour laquelle il ne semble pas qu'il soit ramené à une absence d'un mois) ;

5° L'examen de reprise prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime. "

L'article 3 reprécise la possibilité pour le médecin du travail de ne pas reporter les visites médicales : " Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application des dispositions du présent décret lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.

Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire. "

L'article 4 prévoit les modalités du report : " Lorsqu'une visite médicale est reportée, la visite est reprogrammée dans la limite d'un délai d'un an à compter de l'échéance dans les hypothèses mentionnées au 1° de l'article 1er, et de six mois dans les hypothèses mentionnées au 2° du même article (ci-dessus).

Le médecin du travail informe du report l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la nouvelle date. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations. "

Enfin, selon l'article 5 du présent décret, la période figurant au 1° et 2° relative au report des visites médicales (du 15 décembre 2021 au 30 avril 2022) pourra être modifiée par décret avec possibilité de report des visites médicales dont l'échéance ira jusqu'au plus tard le 31 juillet 2022.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406660

 

Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences

Ce décret modifie certaines dispositions pratiques concernant le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

Les dispositions concernant le DUERP ont déjà été modifiées, à partir du 31 mars 2022, par l'article 3 de la loi 2021-1018 du 2 août 2021 qui a prévu, au niveau législatif, un certain nombre de modifications dont les plus importantes sont :

ü l'obligation d'en conserver les versions successives ;

ü sa conservation pendant 40 ans minimum ;

ü il doit être tenu à la disposition des salariés et des anciens salariés ainsi qu'à la disposition de toute personne qui en justifiera un intérêt ;

ü le CSE doit être consulté sur le DUERP ;

ü la mise à jour du plan annuel de prévention à chaque modification du DUERP pour les entreprises de 50 salariés ou plus (ou la liste des actions de préventions pour les entreprises de moins de 50 salariés ) ;

ü il devra être déposé sur un portail numérique ;

ü il devra être communiqué par l'employeur à son service de prévention et de santé au travail.

Ce décret entre en vigueur le 31 mars 2022.

Les modifications apportées par l'article 1 du décret figurent ci-dessous.

L'article R. 4121-2 du Code du travail est ainsi modifié (en gras et en gras barré, les modifications) :

" La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée :

1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ;

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est portée à la connaissance de l'employeur recueillie. "

L'alinéa suivant est rajouté à cet article :

" La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire. "

L'article R. 4121-3 devient : " Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27 (le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines)."

L'article R. 4121-4 est ainsi modifié :

" Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures est tenu sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration à la disposition :

1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical;

2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;

3° Des délégués du personnel ;

Du médecin du travail service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-1 ;

5° Des agents du système d'inspection de l'inspection du travail ;

6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;

8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt du document unique d'évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail (lien avec la version à venir au 31 mars 2022), l'employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé.

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. "

À l’article R. 4412-6, il est rajouté parmi les risques professionnels à prendre en compte :

" En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ".

Il est rajouté un article R. 6332-40 dont le contenu est le suivant :

" Les dépenses liées aux formations prévues à l'article L. 2315-18 (formation à la santé et la sécurité des membres du CSE) que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :

1° Les coûts pédagogiques ;

2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;

3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. "

L'article 2 du décret prévoit, outre la date d'entrée en vigueur du 31 mars 2022, la disposition suivante :

" Les obligations de conservation et de mise à disposition des versions successives du document unique d'évaluation des risques professionnels résultant des modifications apportées par le présent décret à l'article R. 4121-4 du code du travail s'appliquent uniquement aux versions du document unique en vigueur à la date mentionnée au I (soit le 31 mars 2022) ou postérieures à celle-ci ".

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045381978

 

·     Plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels

Le ministère du travail a publié, le 14 mars 2022, un plan pour la prévention des accidents graves et mortels. Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion à l'adresse figurant en fin de commentaire.

Ce plan a été élaboré pour répondre à l'axe transversal du 4e Plan santé travail qui prévoit la lutte contre les accidents du travail graves et mortels (voir le commentaire du PST4 dans la lettre d'information du 16 janvier 2022 sur le blog).

J'ai retenu dans ce document les parties qui peuvent concerner les professionnels de santé et les services de santé au travail ainsi que les partenaires sociaux.

Préambule

Le préambule de ce document rappelle qu'il y a eu, en 2020, hors les accidents de la route, 550 accidents du travail mortels.

Alors qu'il y a eu une baisse importante des accidents de travail cette dernière décennie, les accidents du travail mortels ne diminuent plus depuis 2010.

Ce document vient donc présenter les modalités opérationnelles de l'axe transversal du 4e Plan santé travail évoqué ci-dessus, dont un certain nombre d'engagements ont été pris à la suite de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

Comme pour la loi du 2 août 2021, la prévention est mise au premier plan.

Actions envisagées

Afin de sécuriser la prise de poste des travailleurs précaires, la mesure 5 prévoit des actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire.

Ces actions ont pour but de mieux informer et sensibiliser les salariés des entreprises de travail temporaire à travers des actions collectives de prévention des risques qui seront menées par les services de prévention et de santé au travail (SPST) dans le cadre d'une expérimentation sur 3 ans. Un texte d'application devra préciser le cadre de cette expérimentation.

Cette action sera pilotée par la Direction générale du travail (DGT) et l'expérimentation sera lancée en 2023.

La mesure 6 prévoit de renforcer les mesures de prévention dans le cadre de l'intérim. Il s'agit, pour cette mesure, de la mise en œuvre, prévue par la loi du 2 août 2021 (article 23), de la possibilité pour le SPST d'une entreprise utilisatrice de travailleurs intérimaires de suivre les salariés travaillant sur son site dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire. Ainsi, les travailleurs intérimaires pourront faire l'objet d'un suivi médical plus adapté aux risques professionnels auxquels ils sont exposés et bénéficier d'actions de prévention adaptées à ces risques (information, sensibilisation, bénéfice de certains dispositifs tels que les vaccinations ou le dépistage).

Les DREETS réaliseront des campagnes d'information et d'incitation à la mise en œuvre de cette disposition. Il est prévu d'initier cette campagne à partir du 31 mars 2022.

La mesure 10 prévoit la mobilisation des représentants du personnel [NDR – Après avoir supprimé l'instance la plus efficace en termes de prévention en entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail !]. Ainsi les membres du comité social et économique (CSE) peuvent jouer un rôle important relativement aux accidents du travail graves et mortels en termes de prévention mais aussi par les enquêtes menées suite à la survenue des accidents du travail.

Ceci pourra se faire grâce à l'élargissement des informations prévues dans la base de données économiques et sociales et au développement des compétences des membres du CSE via une formation centrée sur les accidents du travail.

Cette action est envisagée à partir du 2e semestre 2022 sous la responsabilité de la DGT avec la participation de l'Anact et des partenaires sociaux.

La mesure 11-1 vise à réformer le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et à en assurer une meilleure appropriation par les TPE-PME (voir ci-dessus le décret sur le DUERP).

Il est rappelé que le DUERP représente la base de l'évaluation des risques indispensable pour la mise en œuvre d'une prévention efficace. Or, en 2016, seulement 45% des employeurs interrogés avaient élaboré ou actualisé leur DUERP et, parmi les établissements de moins de 10 salariés, seulement 38% ont un DUERP alors qu'ils occupent 17% des salariés.

Aussi, la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 (article 3) a établi un  certain nombre de dispositions au sujet du DUERP et a prévu qu'il serait lié à la définition des actions du programme annuel de prévention pour les entreprises d'au moins 50 salariés et des actions de prévention pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Cette action prévoit la publication du décret sur le DUERP en avril 2022 (mais il a été publié en avance, voir ci-dessus dans les textes de loi). Le dépôt des DUERP sur le portail numérique prévu par la loi du 2 août 2021 sera effectif en 2023/2024.

Une mesure 11-2 prévoit une aide à l'élaboration des DUERP par la publication de différents document. Parmi ceux-ci, les mises à jour du guide ED 840 de l'Inrs consacré au repérage des risques dans les TPE-PME et du guide ED 887 d'accompagnement méthodologique.

De plus un outil OiRA présente des documents sur l'évaluation des risques dans 36 métiers avec sinistralité importante très présents dans les TPE.

L'OPPBTP pour sa part propose et actualise des outils en ligne pour les TPE-PME intervenant dans le bâtiment et les travaux publics.

Cette action est pilotée par la Caisse nationale d'assurance maladie, l'Inrs et l'OPPBTP en partenariat avec les services de prévention et de santé au travail, l'Anact et la DGT.

Mesure 13 qui s'intègre dans le développement des actions des SPST "d'aller vers" les TPE-PME pour renforcer leur accès aux offres de service des SPST et accroître la culture de prévention.

Dans ce domaine, des textes préciseront l'application des dispositions prévues par la loi du 2 août 2021 en termes de proposition par les SPST d'une offre socle (article 11). Ce qui en facilitera le recours par les TPE-PME.

Cette priorité d'actions vis-à-vis des TPE-PME sera aussi prise en compte lors du renouvellement des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) tant en termes d'actions collectives menées dans le domaine de la prévention que du suivi individuel des salariés. Ainsi, " les SPST seront appelés à développer des actions « d’aller vers » les TPE-PME visant à renforcer l’accessibilité des offres de service, accroître la diffusion de la culture de prévention et relayer les actions et messages des opérateurs de la prévention sur le champ des accidents du travail. Des actions spécifiques ou innovantes verront ainsi jour par exemple par ciblage sur des secteurs d’activité, recours à des unités mobiles pour aller à la rencontre des entreprises situées loin des centres urbains et qui, de ce fait, font moins appel à la médecine du travail, etc. "

Cette action, pilotée par la DGT et le Conseil national de prévention et de santé au travail (CNPST) [NDR – Le CNPST, qui remplace le groupe permanent d'orientation du Coct, a été créé par la loi du 2 août 2021 (article 36) et sa composition et son organisation ont été précisées dans le décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux, voir le commentaire dans la lettre d'information du 2 janvier 2022 sur le blog], prévoit au 1er semestre 2022 les décrets sur l'offre socle et, en juin 2024, les principes du référentiel prévu pour la certification des SPST.

La mesure 17 vise à mobiliser les branches professionnelles les plus concernées pour dresser un état des lieux relatif aux accidents graves et mortels, identifier des leviers de prévention et suivre les actions menées.

Il s'agit de réaliser des efforts de prévention dans certains secteurs d'activité présentant une fréquence importante des accidents de travail et un indice de gravité élevé. Il en est ainsi des secteurs d'activités suivants : la construction, l'agriculture, les industries extractives, le travail du bois, le transport et l'entreposage, la gestion de l'eau et des déchets et les industries de l'eau, du gaz et de l'électricité.

L'objectif sera d'abord d'identifier les causes des accidents du travail graves et mortels puis, ensuite, d'identifier des leviers efficaces pour éviter ces accidents.

Le pilotage est assuré par la DGT, en partenariat avec les membres du comité de pilotage du PST 4 et les branches professionnelles concernées. Le calendrier prévoit, au 1er semestre 2022, la constitution d'un groupe de travail dédié et, à partir du 2e semestre, la production d'un état des lieux par la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) et l'identification des leviers d'action.

Mesure 18 : elle vise à une amélioration de la connaissance du risque routier dont on sait qu'il est à l'origine de nombreux décès dans le cadre du travail. Ainsi, en 2020, 356 personnes sont décédées à l'occasion d'un accident de la route, dont 265 dans le cadre des trajets domicile-travail et 91 dans le cadre d'une mission professionnelle.

Il s'agit de mettre à disposition des données consolidées et enrichies par rapport à ce qui a été fait dans le cadre du PST 3.

Les pilotes de cette mesure sont la DGT, la Cnam et la Direction de la Sécurité routière avec le partenariat de Santé publique France et de la MSA. Au 1er trimestre 2022, il est prévu la publication de données sur l'essentiel du risque routier 2019-2020 et, au 2e semestre 2022, l'engagement auprès des branches prioritaires pour le développement et la diffusion d'outils de prévention adaptés aux métiers de leur secteur.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/planaccidentstravailgravesmortels2022-2025.pdf

 

Ainsi, je continue de commenter les décrets mettant en œuvre la fameuse loi du 2 août 2021, si possible avant la date de leur mise en œuvre…. Et en essayant de les rendre facilement compréhensibles, ce qui n'est pas toujours évident… d'autres décrets viendront préciser les modalités d'application de cette loi … Alors, à bientôt…

 

Jacques Darmon

  


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