Lettre d'information du 13 février 2022

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Le 13 février 2022

 

Cette lettre d'information aborde les thèmes suivants… Parmi les textes de loi… Un arrêté sur le montant de la contribution de la Branche des risques professionnels à la Cnav pour les départs à la retraite anticipés des travailleurs victimes d'atteintes professionnelles ou au titre du compte professionnel de prévention… Deux jurisprudences… L'une relative aux poursuites que peut encourir un médecin du travail dans le cadre de son activité… l'autre aux risques qu'encourt l'employeur en ne respectant pas les préconisations de reclassement du médecin du travail suite à une inaptitude… Et un commentaire d'un document sur les invalidités professionnelles et non professionnelles des agents hospitaliers et territoriaux…

 

Vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis janvier 2019 sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat

Arrêté du 17 janvier 2022 fixant au titre de l'exercice 2020 le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du même code et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail

Le montant de la contribution de la Branche AT/MP, mentionnée à l'article L. 241-3 du Code de la Sécurité sociale, pour l'année 2020 s'élève à 82 879 787,72 €.

Cette contribution à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage de la part de la Branche des accidents du travail et des maladies professionnelles est due aux dispositions suivantes entraînant un surcoût du fait :

ü des départs anticipés à la retraite à partir de 60 ans prévus en application de l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale pour les sujets victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 10% ;

ü de la diminution de durée d'activité exigée pour le départ à la retraite dans le cadre du 3° du I de l'article L. 4163-7 du Code du travail (qui prévoit " Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun "). Cet article prévoit que les détenteurs d'un compte professionnel de prévention (C2P) peuvent utiliser une partie des points acquis sur ce compte du fait de leur exposition à certains facteurs de risque professionnels pour un départ à la retraite anticipé.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097986

 

·     Jurisprudence

Un médecin du travail ne peut être poursuivi que pour des faits relevant du pénal et pas pour ceux en lien avec sa mission

Il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022 - Cass. Soc. pourvoi n° 20-10610, publié au Bulletin, donc faisant référence - qui détermine les poursuites dont peut faire l'objet un médecin du travail.

Faits et procédure – Il s'agit d'un travailleur engagé, en 1976, d'abord en tant que technicien supérieur, puis qui est devenu ingénieur, dans les Houillères du bassin de Lorraine, au droit desquelles est venu l'établissement public des Charbonnages de France [C'est le liquidateur de cet établissement public qui a été impliqués dans la reconnaissance par la Cour de cassation du préjudice d'anxiété pour exposition à des produits dangereux pour plus de 700 anciens mineurs des Houillères du bassin de Lorraine, voir dans la lettre d'information du 14 février 2021 la jurisprudence à ce sujet sur le blog].

Ce salarié est en arrêt maladie à compter du 22 janvier 2002. Il est reconnu  en invalidité au 1er janvier 2005. Le 28 février 2010, à l'âge de 60 ans, il est mis à la retraite.

Cette affaire avait déjà donné lieu à un pourvoi devant la Cour de cassation, suite à une procédure prud'hommale, en date du 30 juin 2015 commenté, dans la lettre d'information du 12 juillet 2015 - Cass. Soc. pourvoi n° 13-28.201 - qui avait renvoyé l'affaire devant une cour d'appel, voir sur le blog. La Haute juridiction avait alors considéré que la mise à la retraite du salarié était illégale. Cet arrêt avait aussi conclu que commet une faute l'employeur qui fait établir au médecin du travail et produit en justice des éléments tirés du dossier médical, hormis les informations que le médecin du travail est légalement tenu de communiquer à l'employeur. L'arrêt rapporte aussi que si le médecin du travail s'est vu infliger un blâme, c'est au seul motif qu'il a manqué à ses obligations en se dispensant de formuler l'avis, en l'occurrence d'inaptitude, qu'il était tenu d'établir en vertu de l'article R. 241-51-1 du Code du travail (alors en vigueur).

Le salarié s'est engagé dans une autre procédure en saisissant le tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait du médecin du travail ainsi que du liquidateur de l'entreprise.

Selon le jugement de la cour d'appel de Metz (voir en pièce jointe le jugement), devant cette dernière, le salarié reprochait au médecin du travail de ne pas avoir rédigé le certificat médical exigé par la loi lors d'une visite de reprise, ce qui a été la source d'une impossibilité de reclassement et de reprise de son emploi, ce qui l'a privé de revenu et il a demandé au tribunal d'enjoindre au médecin du travail de communiquer les coordonnées de son assureur pour sa responsabilité civile.

Les demandes précises vis-à-vis du médecin du travail devant la cour d'appel sont les suivantes :

" DIRE ET JUGER que le Docteur Z [la médecin du travail] a commis les fautes suivantes :

- Violation du secret médical [Lors du procès devant les prud'hommes, le médecin du travail aurait fait à l'employeur une attestation reprenant des éléments du dossier médical du salarié et communiqué un courrier du médecin traitant qui lui avait été adressé. La médecin du travail aurait fait, en outre, mention de certains éléments tirés du dossier médical dans ses écrits lors d'une instance disciplinaire devant le conseil de l'ordre des médecins],

- Compérage avec l''employeur et aliénation de son indépendance professionnelle [Le médecin du travail aurait répondu au souhait de l'employeur de ne pas réaliser une procédure d'inaptitude et de pousser le salarié vers un départ à la retraite],

- Violation de l'article 6 § 2 du décret n° 46-1433 du 14 juin portant statut du mineur, en particulier pour non-respect de la visite médicale unique de reprise et, subsidiairement pour non-respect délibéré de l''article R. 241-51-1 ancien du Code du travail,

- Pour avoir omis d''apprécier l'aptitude de Monsieur Y [le salarié] à reprendre le travail,

- Pour manquement à l'obligation de prendre soin de Monsieur Y et faillite à son obligation de sécurité de résultat,

- Harcèlement moral de Monsieur Y ,

- Pour refus d'établir des certificats médicaux d''aptitude ou d'inaptitude., "

Et il demande, au vu de ces faits, une indemnisation solidaire avec l'employeur.

Moyen soulevé

Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables ses demandes d'indemnisation à l'égard du médecin du travail pour des faits autres que ceux de harcèlement moral et de violation du secret professionnel.

En effet, pour le salarié, le médecin du travail qui assume, au titre de l'article L. 4623-8 du Code du travail, ses missions au sein de l'entreprise, dans les conditions d'indépendance professionnelle garanties par la loi, doit répondre personnellement de ses fautes. Il ne peut donc invoquer l'immunité qui bénéficie au préposé [NDR – Sujet chargé d'une mission par un commettant, en l'espèce l'employeur] pour faire échec à l'action en responsabilité délictuelle exercée par le salarié.

Ainsi, en déclarant irrecevables les demandes du salarié, autres que celles fondées sur les faits relevant d'une qualification pénale, en invoquant, pour faire  bénéficier le médecin du travail de l'immunité, prévue au 5e alinéa de l'article 1242 (anciennement 1384) du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que les articles L. 1142-1 du Code de la santé publique et L. 4623-8 du Code du travail.

En outre, le salarié indique que le préposé de l'employeur ne peut invoquer d'immunité à l'égard de la victime lorsqu'il a commis une faute intentionnelle à l'origine du dommage de la victime. En limitant la recevabilité des demandes formulées par le salarié à celles de complicité de harcèlement moral et de violation du secret professionnel et en refusant de prendre en compte le refus délibéré d'appliquer la procédure prévue par le Code du travail relative au constat d'inaptitude, dans le compérage et l'aliénation de son indépendance professionnelle ainsi que dans le défaut de soins, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au titre de l'article 1384 alinéa 5 devenu 1242 du Code civil.

Réponse de la Cour de cassation

La Haute juridiction écrit en s'appuyant sur des jurisprudences antérieures :

" En premier lieu, il résulte d'un arrêt du 25 février 2000 (Ass. plén., 25 février 2000, pourvoi n° 97-17.378, 97-20.152), publié au Rapport annuel, que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.

Par un arrêt du 9 novembre 2004 (1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 01-17.908, Bull., 2004, I, n° 262 ), la Cour de cassation a appliqué cette règle aux médecins salariés, en affirmant que le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.

La Cour de cassation juge également que le comportement du médecin du travail dans l'exercice de ses fonctions n'est pas susceptible de constituer un harcèlement moral de la part de l'employeur. (Soc., 30 juin 2015, pourvoi n° 13-28.201, Bull. 2015, V, n° 134).

Si l'indépendance du médecin du travail exclut que les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions puissent constituer un harcèlement moral imputable à l'employeur, elle ne fait pas obstacle à l'application de la règle selon laquelle le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés en application de l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil.

En conséquence, la cour d'appel a exactement retenu que le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle.

En second lieu, la cour d'appel a, après avoir rappelé que l'immunité du préposé ne peut s'étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l'intention de nuire, estimé que le médecin du travail devait bénéficier d'une immunité sauf en ce qui concerne le grief de harcèlement moral et celui de violation du secret professionnel, écartant ainsi, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, l'existence de toute faute intentionnelle pour les autres faits allégués par le salarié."

Le pourvoi du salarié est rejeté.

https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2387743e3330ccf0760?judilibre_chambre%5B0%5D=soc&judilibre_publication%5B0%5D=b&search_api_fulltext=chambre%20sociale&expression_exacte=&date_du=&date_au=&sort=&items_per_page=&op=Filtrer&previousdecisionpage=10&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=10&nextdecisionindex=3&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

 

En l'absence de respect des préconisations du médecin du travail en termes de reclassement, le licenciement pour inaptitude peut être reconnu sans cause réelle et sérieuse

Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 - Cass. Soc. pourvoi n° 20-20369 - publié au Bulletin d'information de la Cour de cassation et aux lettres des chambres. Ce qui assure à cet arrêt une certaine importance jurisprudentielle.

Faits et procédure - Un salarié a été embauché le 6 avril 1992 en qualité de conducteur de compacteur par une société de travaux publics. Il est affecté à partir de 2011 à un poste d'ouvrier manœuvre de travaux publics.

Le salarié est placé en arrêt de travail du 4 novembre 2016 au 31 juillet 2017.

Il est déclaré inapte à son poste de manœuvre travaux publics par le médecin du travail le 1er août 2017 du fait d'une hernie discale.

Le médecin du travail préconise, dans son avis d'inaptitude, en premier lieu, un reclassement à un poste de conducteur d'engin, après étude des vibrations émises par les différents engins afin d'en limiter le risque sur la santé du salarié.

L'employeur fait trois propositions de postes de reclassement que le salarié refuse.

Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er août 2017.

Le salarié saisit le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement car les propositions de reclassement n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail.

La cour d'appel fait droit à ses demandes et condamne l'employeur à l'indemniser pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui payer une indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Moyen de l'employeur

L'employeur conteste la décision de reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse car lorsqu'un salarié est reconnu inapte pour une raison professionnelle ou non, l'employeur doit lui proposer un emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe. Cette proposition doit prendre en compte, après avis des représentants du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail. L'obligation de reclassement de l'employeur est satisfaite lorsqu'il a proposé un emploi dans ces conditions. Or, pour juger que l'entreprise n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a considéré que l'employeur aurait dû proposer un poste de conducteur d'engin après une évaluation du niveau des vibrations pour ce salarié souffrant d'une hernie discale. Ce qui constituait la première préconisation du médecin du travail en termes de postes de reclassement qui avait aussi proposé d'autres postes dont des postes administratifs. En proposant plusieurs postes (technicien d'enrobage, géomètre projeteur et technicien de laboratoire), l'employeur était donc allé au-delà de ses obligations légales. La cour d'appel aurait dû rechercher si ces postes étaient conformes aux préconisations du médecin du travail.

Réponse de la Cour de cassation

La Haute juridiction rappelle les dispositions relatives à l'inaptitude d'un salarié suite à une atteinte professionnelle des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail.

Selon ces textes l'obligation de reclassement n'est satisfaite " que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'arrêt relève que le médecin du travail, dès son avis d'inaptitude du 1er août 2017, a mentionné le poste de conducteur d'engins comme une possibilité de reclassement, qu'en réponse à une interrogation de l'employeur il a écrit à ce dernier le 4 septembre 2017 que les fortes secousses et vibrations étaient effectivement contre indiquées, mais que les niveaux d'exposition et de vibrations variaient selon le type d'engins, et lui a proposé de venir faire des mesures de vibrations, l'invitant par ailleurs à consulter des documents, un logiciel, et un guide de réduction des vibrations. L'arrêt ajoute que, dans son courrier du 21 septembre 2017, le médecin du travail cite au titre des postes envisageables, en premier, la conduite d'engins après évaluation du niveau de vibrations.

L'arrêt retient encore que l'employeur ne conteste pas qu'un poste de conducteur d'engins était disponible à proximité, que le salarié a demandé à être reclassé sur un tel poste qu'il avait occupé de 1992 à 2011 et qu'il maîtrisait, que l'employeur ne justifie d'aucune évaluation de ce poste avec le médecin du travail, comme celui-ci le lui proposait.

En l'état de ces constatations, dont elle a déduit que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement , la cour d'appel a légalement justifié sa décision "

Le pourvoi de l'employeur est rejeté.

https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2387743e3330ccf075e?judilibre_chambre%5B%5D=soc&judilibre_publication%5B%5D=b&search_api_fulltext=&expression_exacte=&date_du=&date_au=&sort=&items_per_page=&op=Filtrer&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

 

·     Invalidité dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (Étude)

Il s'agit d'un document de la Caisse des dépôts, Questions de politiques sociales de janvier 2012 intitulé " Les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux bénéficiaires d'une pension d'invalidité : qui sont-ils ? " signé par Mme Sarah Bakhti.

Introduction

Le régime de retraite des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux, la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) permet aussi de prendre en charge pour invalidité les agents devenus inaptes à exercer leurs fonctions, ceci sans condition d'âge.

Nouvelles pensions d'invalidité attribuées en 2020

Au total, 6 985 pensions d'invalidité ont été attribuées en 2020, 2 017 pour les agents hospitaliers et 4 968 pour les agents territoriaux.

Ces pensions d'invalidité concernent majoritairement les femmes (67%), par rapport à l'ensemble des pensions d'invalidité attribuées, on en retrouve 24% chez les hospitaliers et 43% chez les agents territoriaux.

Les hommes représentent au total 33% des pensions d'invalidité, 5% chez les agents hospitaliers et 28% chez les agents territoriaux.

Age de départ à la retraite et de mise en invalidité

Depuis 2012, l'âge de mise en invalidité a augmenté, tant pour les agents hospitaliers que pour les agents territoriaux. Il s'établit en moyenne, en 2020, à 54.9 ans pour les agents hospitaliers et à 57.1 ans pour les agents territoriaux versus respectivement 54.1 ans et 55.8 ans en 2012.

L'âge de départ à la retraite a aussi augmenté entre 2012 et 2020. Pour cette dernière année, il s'établit à 60.5 ans pour les agents hospitaliers et 62 ans pour les agents territoriaux. Cet âge de départ à la retraite était de respectivement 58.2 ans et 60.8 ans en 2012.

La différence d'âge de départ à la retraite entre les agents hospitaliers et territoriaux résiderait dans le fait que les premiers sont plus fréquemment en catégorie active permettant un départ à la retraite plus tôt.

Taux des départs en invalidité

Par rapport à l'ensemble des ouvertures des droits à la retraite et à l'invalidité en moyenne sur la période 2012-2020, les mises en invalidité représentent 11% de l'ensemble, 12.3% pour les agents territoriaux et 9% pour les agents hospitaliers.

Taux de sinistralité

Le taux de sinistralité pour les mises en invalidité est le rapport entre le nombre de sujets reconnus invalides et le nombre d'actifs présents au 1er janvier de l'année.

En 2020, ce taux de sinistralité pour l'ensemble des deux fonctions publiques est de 0.29% (il était de 0.22% en 2012 et de 0.27% en 2016), chez les agents territoriaux, ce taux est de 0.35% chez les femmes et 0.31% chez les hommes. Chez les agents hospitaliers, le taux de sinistralité en 2020 est de 0.21% chez les femmes et de 0.22% chez les hommes.

La hausse de la sinistralité en termes de mises en invalidité serait en lien avec l'augmentation du poids dans la population des tranches d'âges les plus élevées chez lesquels la sinistralité est plus importante que chez les sujets plus jeune. En effet, le taux de mise en invalidité est de 1.82% pour les 62 ans et plus et de 0.04% pour les moins de 45 ans.

Populations les plus exposées

Chez les agents hospitaliers, les professions les plus exposées à une mise en invalidité sont, par ordre décroissant, pour une moyenne d'ensemble de 0.22% :

ü les agents d'entretien (0.75%),

ü les agents de services hospitaliers qualifiés (0.69%),

ü les ouvriers professionnels (0.44%),

ü les adjoints administratifs hospitaliers (0.31%),

ü les aides-soignants (0.27%),

ü les secrétaires médicaux (0.23%),

ü les techniciens de laboratoire (0.21%),

ü les adjoints de cadres hospitaliers (0.20%),

ü les cadres de santé paramédicaux (0.11%),

ü les infirmiers (0.09%).

Chez les agents territoriaux, les activités dans lesquelles on retrouve les plus forts taux de mise en invalidité, par ordre décroissant, par rapport à une moyenne de 0.33%, sont :

ü les agents sociaux territoriaux (0.80%),

ü les agents techniques territoriaux (0.57%),

ü les auxiliaires de soins territoriaux (0.50%),

ü les agents territoriaux spécialisés des maternelles (0.42%),

ü les agents territoriaux du patrimoine (0.34%),

ü les adjoints administratifs territoriaux (0.33%),

ü les agents de maîtrise territoriaux (0.21%),

ü les adjoints d'animation (0.17%),

ü les rédacteurs territoriaux (0.16%),

ü les attachés territoriaux (0.11%).

Taux de sinistralité selon des caractéristiques socio-démographiques

Selon l'âge

Il y a, en 2020, un gradient croissant de taux de sinistralité relative à la mise en invalidité augmentant avec l'âge. On passe ainsi de 0.04% pour les moins de 45 ans à 0.17% pour les 45-51 ans, 0.37% pour les 52-56 ans, 0.89% pour les 57-61 ans et 1.82% pour les 62 ans et plus.

Selon la catégorie des fonctionnaires

Pour l'ensemble des agents des deux fonctions publiques, en 2020, le taux de sinistralité est le plus élevé pour les agents de catégorie C (0.42%) suivis par les agents de catégorie B (0.15%) et ceux de catégorie A (0.09%).

Chez les agents hospitaliers, ces taux sont respectivement de 0.37%, 0.18% et 0.06% alors qu'ils sont respectivement chez les agents territoriaux de 0.44%, 0.13% et 0.14%.

Pour l'ensemble des agents, parmi les sujets mis en invalidité, le pourcentage des agents de catégorie C est de 86.7%, celui des agents de catégorie B de 8.1% et celui des agents de catégorie A de 5.1%.

Chez les agents hospitaliers, ces pourcentages sont respectivement de 76.4%, 14.7% et 8.8% et chez les agents territoriaux de 90.8%, 5.5% et 3.6%.

Moyenne des taux d'invalidité

Pour l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale et des agents hospitaliers mis en invalidité, en 2020, le taux moyen d'invalidité attribué est de 39.4%, plus élevé pour les agents territoriaux (40.5%) que pour les agents hospitaliers (36.8%).

Ces taux moyens sont nettement plus faibles que ceux de 2012 qui étaient respectivement de 41%, 41.2% et 39.7%.

[NDR – Le taux d'invalidité est fixé par la CNRACL après avis de la commission de réforme sur la base du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat au 4e alinéa de l’article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Voir ce barème dans le décret n° 68-756 du 13 août 1968.]

Taux des sujets mis en invalidité avec rente d'invalidité

Lorsque l'invalidité est au moins en partie imputable au service, l'agent perçoit en complément de sa pension d'invalidité une rente d'invalidité.

Cette rente d'invalidité a été versée, en 2020, à 14.7% de l'ensemble des agents mis en invalidité, nettement plus fréquemment pour les agents hospitaliers (19.4%) que pour les agents de la fonction publique territoriale (12.9%). Et plus fréquemment pour les femmes (15.2%) que pour les hommes (13.8%).

Il est à noter que cette rente d'invalidité concerne plus notablement les sujets mis en invalidité en 2020 (14.7%) que ceux mis en invalidité en 2012 (10.7%).

Taux moyen de la rente

En 2020, le taux moyen de la rente d'invalidité est de 18.6%, un peu plus élevé pour les agents hospitaliers (18.9%) que pour les agents territoriaux (18.2%).

Le montant moyen mensuel de la pension d'invalidité, en 2020, est de 1 051.90 € pour l'ensemble des agents, il est plus élevé pour les agents hospitaliers, en moyenne 1 163.50 € (1 241.60 € pour les hommes et 1 145.90 € pour les femmes), que pour les agents territoriaux, en moyenne de 1 006.50 € (1 101.60 € pour les hommes et 945.60 € pour les femmes).

Dans ce montant, la rente invalidité accessoire est inclue. Elle est d'un montant de 343.50 € en moyenne pour l'ensemble des agents, plus élevée pour les hommes (375.80 €) que pour les femmes (329.20 €). Globalement, cette rente d'invalidité est un peu plus élevée pour les agents hospitaliers (346.80 €) que pour les agents territoriaux (341.50 €).

Ce montant moyen mensuel est inférieur au montant moyen de la pension de retraite de 1 404.20 € pour l'ensemble des agents retraités de la CNRACL, 1 541.90 € pour les agents hospitaliers et 1  329.50 € pour les agents territoriaux.

https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/qps-les-breves-ndeg12

 

Vont commencer à circuler les décrets d'application de la loi du 2 août 2022… De quoi s'occuper… À bientôt…

 

Jacques Darmon