Lettre d'information du 19 septembre 2021

 

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Le 19 septembre 2021

 

Au sommaire de cette lettre d'information…Des textes de loi… Des décrets relatifs… à la définition des sujets vulnérables à un risque de forme grave de la Covid-19 et les conditions et modalités d'une mise en activité partielle… à la visite médicale prévue pour la mise en place d'une surveillance post-professionnelle pour les salariés exposés à certains risques professionnels… au dossier médical partagé et à l'espace numérique de santé… et aux modalités de mise en œuvre du service à temps partiel thérapeutique dans la fonction publique hospitalière et d'Etat… Les résultats des choix des postes dans les régions suite aux Épreuves classantes nationales… Les données des enquêtes sur les expositions professionnelles et leur retentissement… Une étude Malakoff Humanis sur l'absentéisme pendant la pandémie et les liens entre santé mentale et exposition à des facteurs de risque psychosociaux…

 

Veille juridique de l'Inspection médicale du travail d'Ile de France

Vous trouverez, en pièce jointe, la Veille juridique n° 3/2021 de l'Inspection médicale d'Ile de France qui est particulièrement complète en termes de présentation des textes de loi publiés au 3e trimestre, ce qui représente un excellent outil pour faire le point.

 

Une proposition d'emploi

A titre amical - et parce que ce n'est pas commercial - pour une ancienne chef de clinique du service de pathologies professionnelles partie exercer en Suisse, je transmets l’annonce pour le poste de professeur dans le Département Santé, Travail et Environnement de l'Université de Lausanne.

 

Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, circulaires, instructions, accords, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité

 

Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Article 1

L'entrée en vigueur de ce décret est fixée au 27 septembre 2021.

Ce décret définit les personnes vulnérables susceptibles d'être placés en position d'activité partielle s'ils répondent de façon cumulatives aux trois critères suivants :

" 1° Etre dans l'une des situations suivantes :

a) Etre âgé de 65 ans et plus ;

b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

e) Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;

f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2) ;

h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;

l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;

m) Etre atteint de trisomie 21 ;

Etre affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;

Ne [pas] pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées prévues à l'article 2 du présent décret. "

" Sont également placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les salariés sévèrement immunodéprimés répondant aux deux critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 :

Etre dans l'une des situations suivantes :

- avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;

- être sous chimiothérapie lymphopéniante ;

- être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;

- être dialysés chroniques ;

- au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;

Ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail. "

" Sont également placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés qui répondent au critère prévu au 1° du I [les critères de vulnérabilité] apprécié par un médecin dans les conditions prévues au II de l'article 2 [la fourniture d'un certificat médical pour mise en activité partielle] et qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à la vaccination. "

Article 2

Cet article énumère les mesures de protection renforcées que l'employeur peut mettre en place pour protéger les salariés vulnérables :

a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, avec éventuelle adaptation des horaires ;

b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés ;

c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste ;

e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, afin d'y éviter les heures d'affluence ;

f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Si l'employeur ne peut mettre en œuvre les mesures de prévention renforcées évoquées ci-dessus, le salarié peut saisir le médecin du travail qui se prononce sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le médecin du travail peut solliciter l'équipe pluridisciplinaire.

Dans l'attente de l'avis du médecin du travail, le salarié est placé en position d'activité partielle.

Le placement en activité partielle est effectué sur demande du salarié et nécessite la présentation à l'employeur d'un certificat médical.

Si l'employeur estime que le salarié qui demande un placement en activité partielle n'est pas à un poste de travail susceptible de l'exposer à de fortes densités virales, il peut saisir le médecin du travail qui se prononce, avec l'aide éventuelle de l'équipe pluridisciplinaire, sur ce critère et le respect des mesures de prévention renforcées. Dans l'attente de l'avis du médecin du travail, le salarié est placé en activité partielle.

Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 relatif à la visite médicale des travailleurs avant leur départ à la retraite

Ce décret met en place la visite médicale destinée à une éventuelle mise en œuvre d'une surveillance post-professionnelle au moment du départ à la retraite qui a été prévue dans l'article 13 de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 qui a créé l'article L. 4624-2-1 du Code du travail qui stipulait à son 1er alinéa que " Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite. " Il est à noter que la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 (article 5) a modifié l'article L. 4624-2-1 en rajoutant que cette visite médicale doit avoir lieu pour les salariés " dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité " Cette dernière disposition n'étant intégrée dans l'article L. 4624-2-1 qu'à compter du 31 mars 2022.

Suite à cette généalogie du texte qui permet de mieux comprendre l'origine du décret, en voici les termes.

Tout d'abord, il faut préciser que le décret s'applique aux salariés dont le départ à la retraite est prévu à partir du 1er octobre 2021.

Ce décret crée trois articles dans la partie réglementaire du Code du travail dans un nouveau paragraphe intitulé " Visite médicale de fin de carrière " qui définissent les modalités de cette visite de fin de carrière et les rôles respectifs de l'employeur et du médecin du travail.

Article L. 4624-28-1 - " La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ;

2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé. "

Article L. 4624-28-2 - " Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1, 1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.

Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.

Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies. "

Article L. 4624-28-3 - " Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.

Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.

A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.

Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire. "

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043927208

La surveillance post-professionnelle est prévue par l'article D. 461-25 du Code de la Sécurité sociale. Un arrêté du 28 juillet 1995 précise les modalités de demande de la mise en œuvre de la surveillance post-professionnelle - en particulier l'attestation d'exposition remplie par l'employeur - en fonction des différentes expositions. Un projet de décret, présenté au Coct à la mi-juin 2021, commenté dans ma page juridique de la revue Santé & Travail (voir en pièce jointe), envisage de modifier le mode de déclaration. Selon ce projet de décret : " Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de la synthèse des expositions mentionnée, selon le cas, à l’article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l’article R. 717-16-3 du code rural ou de la pêche maritime ou, à défaut, d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail ou d’un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l’article L. 4624- 8 du même code, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments. "

 

Décrets n° 2021-1047 et 2021-1048 du 4 août 2021 respectivement relatifs au dossier médical partagé et à la mise en œuvre de l'espace numérique de santé

La période du mois d'août, de même que celle de fin d'année, est toujours propice à la publication de textes de loi intéressants.

Ces décrets traitent de la mise en œuvre du dossier médical partagé (DMP) et de l'espace numérique de santé censé recueillir les DMP.

La création du DMP numérique est particulièrement importante pour la santé au travail puisqu'il est prévu que les médecins du travail puissent y accéder, selon l'article 15 de la loi 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention à compter du 31 mars 2022, et, selon l'article 16, pour y intégrer les informations concernant les expositions professionnelles du salarié en provenance du dossier médical en santé au travail à compter du 1er janvier 2024.

Le dossier médical partagé (DMP)

Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des assurés sociaux de trois régions – Haute-Garonne, Loire-Atlantique et Somme – pour lesquels, dans un cadre expérimental, il est entré en vigueur le 8 août 2021.

Le décret intègre les textes relatifs au DMP dans le Code de la santé publique sous le titre de " Dispositions relatives au dossier médical partagé " comprenant les articles R. 1111-40 à R. 1111-54.

Le DMP numérique est créé par la Caisse nationale l'assurance maladie lors de l'ouverture de l'espace numérique créé par le décret 2031-1048. L'assuré est informé de la création de son DMP ainsi que des modalités d'accès, tant par lui-même que par les professionnels et les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux de santé.

Si le DMP a été créé avant l'ouverture de l'espace numérique, il y sera intégré ultérieurement, sauf opposition de l'assuré.

Outre les données d'identité du sujet, le DMP contient les données relatives à la prévention, à la santé et aux suivis médical, social et, médico-social ainsi que tous les éléments concernant les résultats d'examens de biologie, de radiologie, des actes diagnostics, les échanges entre professionnels ainsi que l'état des vaccinations.

En outre, ce DMP comprend les données issues de l'Assurance maladie sur la dispensation des médicaments issues du dossier pharmaceutique.

Il y a une traçabilité des interventions des personnes qui accèdent au DMP.

L'accès au DMP par les professionnels de santé et les établissements de santé est subordonné au consentement préalable de l'assuré et il est valable pour l'équipe de soins (article L. 1110-12 du Code de la santé publique) prenant en charge le patient.

Le médecin traitant peut accéder à l'ensemble des données du DMP.

Dès lors qu'un professionnel de santé est autorisé à accéder au DMP, le patient ne peut s'opposer, sauf motif légitime, à ce que celui-ci y dépose les données utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins.

L'espace numérique de santé (ENS)

Les dispositions du présent décret, sauf certaines entrant en vigueur immédiatement (les articles suivants du Code de la santé publique : R. 1111-26, R. 1111-37, R. 1111-38 et R. 1111-39), sont mises en œuvre au plus tard le 1er janvier 2022. Les textes du Code de la santé publique créés par ce décret sont les articles R. 1111-28 à R. 1111-39.

Le décret indique que l'ENS " est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie ". La Caisse nationale d'assurance maladie doit assurer le développement, le déploiement, l'hébergement de l'ENS ainsi que la création et la gestion du portail numérique permettant le dépôt et l'accès aux données.

L'ENS comprend toutes les données d'identification de la personne et intègre son DMP.

L'ouverture d'un espace numérique de santé est précédée d'une information de la personne et est ouvert dans un délai de six semaines après cette information s'il n'y pas d'opposition du sujet. En cas d'opposition initiale, le patient peut revenir dessus ultérieurement.

L'accès à l'ENS se fait par le service " France connect ".

L'assuré peut autoriser tout professionnel de santé ou établissement de santé à accéder à son ENS et il est informé sans délai de tout accès.

Les services et outils numériques en santé développés par des éditeurs de solutions numériques peuvent être référencés dans l'ENS sous réserve de respecter les référentiels d'interopérabilité et d'engagement éthique.

 

Décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique hospitalière

En préambule, le temps partiel pour raison thérapeutique a été introduit, dans la fonction publique d'Etat, par le décret n° 2021-997 (article 1) du 28 juillet 2021 dans le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans un titre II bis intitulé " Temps partiel pour raison thérapeutique " comprenant les articles 23-1 à 23-8. Avec sensiblement les mêmes dispositions que celles du présent décret développées ci-dessous.

Pour la fonction publique territoriale, le service à temps partiel thérapeutique est prévu à l'article 57 (4° bis) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Selon l'article 58 de ce texte de loi [NDR – Suite à l'article 6 (II) de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique commentée dans la lettre d'information du 13 décembre 2020 – Voir le blog], des décrets en Conseil d'Etat " Fixent les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique, déterminent ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé. " On est donc a priori en attente de ces décrets pour la Fonction publique territoriale.

Le décret du 28 juillet 2021 pour la fonction publique hospitalière

Il entre en vigueur le 31 juillet 2021 et modifie le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 en y introduisant un titre II bis intitulé, comme pour la fonction publique d'Etat, " Temps partiel pour raison thérapeutique " qui comprend 14 articles, de 13-1 à 13-14.

Article 1

Article 13-1 - Le fonctionnaire peut demander à l'administration l'autorisation d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical indiquant la quotité de temps de travail hebdomadaire (50%, 60%, 70%, 80% ou 90%) et la durée du temps partiel pour raison thérapeutique.

Article 13-2 - L'autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique est accordée, et renouvelée, par période de un à trois mois dans la limite d'un an. Cette autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité compétente.

Article 13-3 – L'autorité qui a accordé le bénéfice du service à temps partiel thérapeutique peut, à tout moment, faire procéder par un médecin agréé, à l'examen du fonctionnaire qui est tenu de s'y soumettre.

Article 13-4 - En cas de durée continue ou discontinue du temps partiel pour raison thérapeutique au-delà de trois mois, l'autorité fait procéder à l'examen du fonctionnaire par un médecin agréé. Avec l'obligation pour l'agent de s'y soumettre sous risque de voir interrompre l'autorisation dont il bénéficie.

Le médecin agréé se prononce sur la justification médicale, la quotité de temps partiel pour raison thérapeutique et sa durée.

Article 13-5 - Le conseil médical [NDR – L'instance censée remplacer le comité médical et la commission de réforme à partir du 1er janvier 2022 en application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020] peut être saisi pour avis, soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité, des conclusions du médecin agréé.

Article 13-6 - En cas d'avis défavorable du conseil médical, l'autorité peut refuser ou mettre fin au temps partiel pour raison thérapeutique.

Article 13-7 – A la demande de l'agent, l'autorité peut mettre un terme anticipé au temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un certificat médical ou s'il se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raison de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Par ailleurs, le placement en congé maternité, paternité et d'accueil d'un enfant interrompt la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique en cours.

Article 13-8 - Le médecin du travail est informé des demandes de temps partiel pour raison thérapeutique et des autorisations accordées.

Article 13-9 - Logiquement, l'agent en temps partiel pour raison thérapeutique ne peut accomplir d'heures supplémentaires.

Article 13-10 - Une autorisation de service à temps partiel met fin au temps partiel pour raison thérapeutique.

Article 13-11 - Durant le temps partiel pour raison thérapeutique l'agent conserve l'intégralité de son traitement, ainsi que les primes afférentes à son grade, à son échelon, de même qu'un éventuel versement d'un complément de traitement indiciaire. Il conserve aussi les avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à la fonction et n'ont pas le caractère de remboursement de frais.

Article 13-12 - Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel non médical.

Article 13-13 - Durant le service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation professionnelle incompatible avec un service à temps partiel s'il présente un certificat médical attestant que cette formation est compatible avec son état de santé.

Pendant cette formation, le temps partiel pour raison thérapeutique est suspendu et le fonctionnaire rétabli dans ses droits de sujet exerçant à temps plein.

Article 13-14 - Après un service à temps partiel pour raison thérapeutique d'un an, le fonctionnaire ne peut prétendre à un nouveau service à temps partiel thérapeutique que s'il a exercé ses fonctions en activité ou dans le cadre d'un détachement durant un an.

Article 2

Concernant les agents contractuels, cet article modifie le décret du n° 91-155 du 6 février 1991 en insérant un 6e alinéa à l'article 2 indiquant que " Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration dans les conditions prévues à l'article 9-1. ".

Ce même article 2 introduit, dans ce décret n° 91-155 du 6 février 1991, l'article 9-1, mentionné ci-dessus, qui prévoit le service à temps partiel pour raison thérapeutique pour les agents contractuels. L'autorisation du service à temps partiel pour raison thérapeutique est subordonnée à l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent est affilié. Les quotités de travail sont les mêmes que celles pour les fonctionnaires.

Article 5

Il prévoit que les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique en cours continuent d'en bénéficier jusqu'à son terme dans les conditions initiales. La prolongation éventuelle de ce service à temps partiel devant se faire dans les conditions prévues par le présent décret.

Dans l'attente de la mise en place du conseil médical, le 1er janvier 2022, le comité médical compétent en assure les attributions prévues dans le présent décret.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043872189

 

      Résultat des choix aux ECN en santé / médecine du travail

Vous pourrez accéder à l'ensemble des résultats des choix des internes après les Épreuves classantes nationales (ECN) qui ont eu lieu en juillet 2021 sur le site Celine – CNG (https://www.cngsante.fr/chiron/celine/finalnormcesp.html). La procédure de choix a pris fin vendredi 17 septembre 2021.

En médecine / santé au travail, 124 postes d'internes étaient ouverts pour l'année universitaire 2021/2022 dont 86 ont été pourvus, soit un peu plus de 69%.

Les nombres de postes pourvus par CHU ou région figurent ci-dessous (nombre de postes pourvus par rapport au nombre de postes proposés) :

ü AP-HP, 16/23 ;

ü Lille, 4/8 ;

ü Hospices civils de Lyon, 7/8 ;

ü Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, 8/8 ;

ü Bordeaux, 7/7 ;

ü Toulouse, 6/6, Rennes, 2/6 et Nancy, 3/6 ;

ü Strasbourg et Brest, 5/5 et Clermont-Ferrand, 2/5 ;

ü Grenoble et Angers, 4/4 ;

ü Caen, 3/3 ;

ü Nice, 2/2 ;

ü Amiens, 1/1, Limoges 1/1 et La Réunion 1/1 ;

ü aucun poste a été pourvu pour Dijon (0/2), Reims (0/3), Rouen (0/4), Saint-Etienne (0/2) et Poitiers (0/2).

https://www.cngsante.fr/chiron/celine/finalnormcesp.html

 

·     Chiffres clés sur les conditions de travail et la santé au travail (Dares)

Un nouveau document de la Dares qui vient nous éclairer, à partir de données d'origines différentes, sur les prévalences des expositions aux risques professionnels dans le monde du travail, les atteintes liées aux risques professionnels en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que les déclarations de maladies à caractère professionnel et des données relatives aux sujets présentant un handicap dans le monde du travail. Ce document prend aussi en compte les moyens de prévention mis en œuvre par les employeurs.

Ce document est le n° 37 de Synthèse.Stat' publié au mois d'août 2021 intitulé " Chiffres clés sur les conditions de travail et la santé au travail " avec des contributions de la Dares (Mme Amélie Mauroux et al.), de la DGT (M. Nicolas Sandret et al.) et Santé publique France (Mme Maelle Robert et al.).

Les expositions professionnelles

Exposition au bruit en milieu de travail

Chaque année, près de 600 salariés sont reconnus en maladie professionnelle du fait d'une exposition au bruit [NDR – Selon le rapport de l'Assurance maladie – Risques professionnels publié en 2020, en 2019, 517 maladies professionnelles ont été reconnues au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, soit une diminution régulière depuis les 799 de 2015, des surdités liées à l'exposition à des bruits lésionnels du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Par ailleurs l'exposition à des niveaux sonores élevés figure à l'article D. 4163-2 des facteurs de risque professionnels avec des seuils de 600 heures par an pour une exposition 8 heures par jour à 81 dB(A) et 120 fois par an pour des niveaux de 135 dB(A) et entre dans le compte professionnel de prévention].

Exposition à un niveau sonore de plus de 80 dB(A) 10 heures ou plus par semaine

Cette exposition concerne, selon l'enquête Sumer de 2017, 8.8% des salariés de 15 à 64 ans dont 34.1% indiquent ne pas disposer de protections auditives.

Les hommes sont plus touchés que les femmes (13.6% versus 3.8%).

Les tranches d'âge qui sont les plus touchées sont les 25-29 ans (11.5%), puis les moins de 25 ans (9.5%) et les 40-49 ans (9.3%).

Une part non négligeable des ouvriers est exposée à ces niveaux sonores (23.5%).

Les secteurs d'activité dont les travailleurs sont les plus exposés au bruit sont ceux de la fabrication d'autres produits industriels (25.9%), et, de façon moindre, la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (20.7%) et la construction (20.2%).

Exposition à un bruit comportant des chocs, des impulsions 2 heures ou plus par semaine

Cette exposition concerne un peu moins de sujets, 6.2% dont 39.2% indiquent ne pas disposer de protections auditives.

Les hommes sont aussi largement plus exposés que les femmes (19.5% versus 1.8%).

Les sujets des tranches d'âge les plus faibles sont aussi plus exposés que la moyenne, 7.9% pour les moins de 25 ans, 8% pour les 25-29 ans et 7% pour les 30-39 ans.

Les ouvriers sont largement plus exposés (16.9%) que l'ensemble des salariés.

Les secteurs d'activité exposant le plus à ce type de bruit sont la construction (23.1% dont 26% indiquent ne pas disposer de protections auditives), la fabrication d'autres produits industriels (15%) et la fabrication de machines, d’équipements électriques, électronique et informatiques (13.7%).

Exposition aux agents cancérogènes et aux risques chimiques

En 2017, 2 733 300 personnes sont exposées à au moins un produit chimique cancérogène, ce qui représente 11% des travailleurs des secteurs privé et public et 8%, soit 1 977 600 sujets, sont exposés à trois produits chimiques cancérogènes et plus.

Les catégories socioprofessionnelles (CSP) les plus exposées sont les ouvriers qualifiés (34.8% des 1 552 800 ouvriers) et non qualifiés (16.7% de 367 900 ouvriers).

Les hommes sont largement plus concernés que les femmes (18.9% versus 3%).

Les sujets des tranches d'âge les plus jeunes sont les plus exposés : 13.2% des 25-29 ans, 12.2% des moins de 25 ans et des 30-39 ans.

Les travailleurs avec un statut précaire sont particulièrement exposés : 19.8% des intérimaires, 13.8% des stagiaires et 13.4% des apprentis, de même que les agents à statut (SNCF, industries électriques et gazières) avec 17.1% de sujets exposés.

Les secteurs d'activité exposant le plus leurs salariés sont la construction (35.7%) et l'industrie (18.3%).

Les familles professionnelles présentant les plus forts taux d'exposition de leurs salariés sont les ouvriers qualifiés de la réparation automobile (90.2%), ceux travaillant par formage du métal (91.1%), de la maintenance (60.3%) et du gros œuvre du bâtiment (60.1%).

Quelques expositions à des agents chimiques cancérogènes :

ü 1.8% des salariés sont exposés à la silice cristalline, particulièrement dans la construction (13.1%) et chez les ouvriers qualifiés (6.4%). Une protection respiratoire individuelle n'est présente que dans 51.1% des cas [NDR – L'exposition à la silice cristalline a été classée par l'arrêté du 26 octobre 2020 parmi les substances cancérogènes] ;

ü 3.9% des travailleurs sont exposés aux fumées de diesel, particulièrement dans l'agriculture (10.1%) et principalement les ouvriers qualifiés (13.3%) ;

ü 2.5% des travailleurs sont exposés aux fumées de soudage, 9.3% dans la construction et 8.6% chez les ouvriers qualifiés. Les protections collectives (20%) et individuelles (42.2%) sont loin d'être largement présentes ;

ü 0.5% des travailleurs sont exposés à l'amiante, surtout dans la construction (3.3%) et nettement moins dans l'industrie (0.7%). Les ouvriers qualifiés sont les plus exposés (1.6%).

Exposition aux agents biologiques

L'exposition aux agents biologiques peut être "délibérée", c’est-à-dire inhérente à l'activité du travailleur ou potentielle lorsque cette exposition est plus importante que dans la population générale.

En 2017, 19.3% des travailleurs sont exposés à au moins un agent biologique au cours de la dernière semaine travaillée (exposition qui a augmenté régulièrement depuis 1994 où 10.2% des travailleurs étaient exposés). Certains secteurs d'activités et certaines CSP sont nettement plus exposés que l'ensemble des travailleurs. Il en est ainsi des employés de commerce et de services (46.4%) et des ouvriers non qualifiés (25.6%) et de l'agriculture (48.9%).

Une activité au contact d'un réservoir humain a un peu plus que doublé le risque d'exposition à un agent biologique entre 1994 (5.3%) et 2017 (10.8%) avec, en 2017, une exposition importante des employés de commerce et de services (33%) et du secteur tertiaire (14.2%).

Enfin, le contact avec un réservoir animal concerne 2.1% des travailleurs, principalement dans l'agriculture (36.8%).

Si l'on examine l'exposition aux agents biologiques selon le public et le privé, dans l'ensemble, l'exposition à un ou plusieurs agents biologiques concerne 24.9% des sujets, 20% dans le privé, 26.6% dans la fonction publique d'Etat (FPE), 43% dans la fonction publique territoriale (FPT) et 72.8% dans la fonction publique hospitalière (FPH).

L'exposition à un réservoir humain est la plus importante dans la FPH (95.3%) et la FPT (90.2%).

Contraintes articulaires au travail

Il est important de les prendre en compte car elles sont en relation avec les troubles musculosquelettiques (TMS) qui représentent 88% de l'ensemble des 50 000 maladies professionnelles.

Les contraintes articulaires qui ont été prises en compte dans Sumer sont la répétition des gestes à une cadence élevée 20 heures par semaine ou plus et la manutention manuelle de charge 10 heures par semaine ou plus.

Répétition des gestes à une cadence élevée

Pour un ensemble de 4% des travailleurs exposés (soit 985 000 sujets selon l'étude Sumer), les hommes sont plus fréquemment exposés que les femmes (4.2% versus 3.7%).

Les sujets les plus jeunes sont aussi plus exposés, 5.6% des moins de 25 ans et 5% des 25-29 ans et les sujets de 50 ans et plus sont modérément surexposés (4.4%).

Les CSP les plus concernées sont les ouvriers non qualifiés (13.2%), les ouvriers qualifiés (6.6%) et les employés de commerce et de services (4.4%).

Les secteurs d'activité les plus touchés sont l'agriculture (près de 20% des travailleurs) et l'industrie agro-alimentaire (environ 7%).

Manutention manuelle de charges

Toujours selon l'étude Sumer, 7.7% des travailleurs (1.9 million) sont exposés à la manutention manuelle de charge 10 heures par semaine ou plus;

Cette contrainte concerne plus les hommes (10.5%) que les femmes (4.8%).

Les sujets les plus jeunes sont les plus exposés, 8.7% des moins de 25 ans et 10.9% des 25-29 ans.

Les ouvriers non qualifiés (18.8%) et les employés de commerce et de service (10.3%) sont les CSP les plus exposées.

Les secteurs d'activité exposant le plus leurs travailleurs sont la construction (environ 17%) et le commerce et la réparation automobile (environ 13%).

[NDR – Il est important de noter que les manutentions manuelles de charges sont aussi à l'origine de 50% des 655 715 nouveaux accidents du travail reconnus en 2019 selon les chiffres clés 2019 de l'Assurance maladie – Risques professionnels.] 

Postures pénibles ou fatigantes durant le travail

Les données concernant les postures pénibles ou fatigantes proviennent de l'enquête Conditions de travail et risques psychosociaux 2016.

Selon cette enquête, 34.6% des travailleurs déclarent devoir rester longtemps dans une posture pénible ou fatigante pendant leur travail. L'exposition à cette contrainte a fortement augmenté ces dernières décennies puisqu'elle est passée de 16.2% de sujets exposés en 1984 à 34.3% en 2016.

Les sujets de moins de 25 ans sont particulièrement exposés (38.7%).

Les secteurs d'activité exposant le plus leurs travailleurs à cette contrainte sont ceux de l'agriculture (76.3%) et de la construction (61.4%).

Exposition aux facteurs de pénibilité au travail

Les dix facteurs de pénibilité au travail, définis en 2014 (mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail) entraient dans le compte personnel de pénibilité (C3P) qui permettait un départ anticipé à la retraite, un passage en temps partiel en fin de carrière et de la formation pour pouvoir accéder à un métier moins pénible et, de plus, pouvaient permettre, dans certaines conditions, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente, de partir à la retraite de façon anticipée à partir de 60 ans. En 2017, le compte pénibilité a été remplacé par le compte professionnel de prévention (C2P) et les facteurs de pénibilité ont été réduits à six facteurs de risque professionnel (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes et exposition au bruit) avec des seuils et des durées d'exposition (article D. 4163-2 du Code du travail).

Selon les données de l'étude Sumer, 1 756 224 travailleurs sont exposés aux facteurs de risque retenus pour le C2P, ce qui représente 40% de travailleurs concernés de moins que ceux susceptibles de bénéficier du C3P (2 921 377).

Ci-dessous, le nombre de travailleurs des secteurs d'activité les plus exposés aux dix facteurs de pénibilité avec, entre parenthèses, le nombre de ceux susceptibles de bénéficier du compte professionnel de prévention (C2P) :

ü 512 898 dans le commerce et de la réparation d'automobiles (247 024) ;

ü 408 726 dans les activités de services administratifs et de soutien (253 798) ;

ü 341 467 dans la construction (152 190) ;

ü 232 494 dans les transports et l'entreposage (160 217) ;

ü 121 438 dans l'hébergement médico-social et l'action sociale (77 740) ;

ü 110 097 dans les activités de la santé humaine (53 517) ;

ü 100 285 dans les autres activités de services (32 188).

Les métiers dont plus de 50% des travailleurs sont exposés à l'ensemble des dix facteurs de pénibilité avec, entre parenthèses, le pourcentage de ceux exposés aux six facteurs de risque professionnels du C2P :

ü 65% des marins, pêcheurs et aquaculteurs (59%) ;

ü 56% des ouvriers qualifiés œuvrant par formage de métal (40%) ;

ü 54% des ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment (21%) ;

ü 53% des ouvriers travaillant par enlèvement de métal (50%).

Exposition aux risques psychosociaux

Dans cette étude, les risques psychosociaux ont été pris en compte selon les six axes définis par le rapport sur les indicateurs de risque psychosociaux du groupe de travail présidé par M. Gollac - c’est-à-dire les exigences du travail, l'autonomie, les exigences émotionnelles, les rapports sociaux au travail, l'insécurité économique et les conflits de valeurs. Pour chacun de ces items, plusieurs questions sont posées.

Intensité du travail et pression temporelle

Les aspects pris en compte :

ü devoir se dépêcher souvent concerne 45% des sujets, un peu plus les femmes (48%) que les hommes (42%). Parmi les CSP les plus touchées, les ouvrières qualifiées (53%) et non qualifiées (52%), les femmes cadres (53%) et des professions intermédiaires (51%) et les hommes employés qualifiés (49%) ;

ü avoir des objectifs chiffrés à atteindre touche 30% de la population, plus les hommes (35%) que les femmes (26%) et les hommes chez les cadres (43%) et dans les professions intermédiaires (41%). On note tout de même que 42% des ouvrières qualifiées sont dans cette situation ;

ü devoir s'interrompre pour effectuer d'autres tâches non prévues est présent chez 30% des sujets, 28% chez les hommes et 32% chez les femmes et surtout présent chez les cadres (36% chez les hommes et 39% chez les femmes), les professions intermédiaires (34% chez les hommes mais 42% chez les femmes) et, de façon moindre, chez les employées qualifiées (38%) ;

Manque d'autonomie et/ou de marges de manœuvre

Cette dimension a ainsi été évaluée :

ü la présence d'un travail répétitif touchant 43% des sujets, de façon plus importante les femmes (47%) que les hommes, et plus souvent les CSP les moins spécialisées, les ouvrières non qualifiées (90%) et les ouvriers non qualifiés (70%), les ouvrières et ouvriers qualifiés (respectivement 74% et 59%) et les employés non qualifiés (63% chez les femmes et 49% chez les hommes) ;

ü l'impossibilité de régler soi-même les incidents qui concerne 30% de l'ensemble des travailleurs, plus fréquente chez les femmes (33%) ainsi que chez les ouvriers non qualifiés (45% chez les hommes et 42% chez les femmes), les ouvriers qualifiés (51% chez les femmes et 37% chez les hommes) et, dans une moindre mesure, les employées qualifiées (39%) et non qualifiées (36%) ;

ü l'impossibilité de développer ses compétences touche 28% des sujets, de façon plus importante les femmes (30%) et les CSP les moins spécialisées, les ouvriers non qualifiés (51% chez les femmes et 33% chez les hommes), les ouvriers qualifiés (41% chez les femmes et 32% chez les hommes), les employés non qualifiés (37% chez les femmes et 31% chez les hommes) et qualifiés (30% chez les femmes et 33% chez les hommes).

Demande émotionnelle

L'appréciation de la demande émotionnelle se fait selon les interrogations suivantes avec l'obligation de devoir :

ü souvent ou toujours cacher ses émotions et/ou faire semblant d'être de bonne humeur qui est présent pour 25% des sujets, plus fréquemment chez les femmes (31%) et ceci dans diverses CSP, dont les cadres (32%), les professions intermédiaires (34%), les employées qualifiées (29%) et non qualifiées (32%), les ouvrières qualifiées (30%). Chez les hommes, il y a une surreprésentation de demande émotionnelle uniquement pour les employés qualifiés (31%) ;

ü souvent ou toujours éviter de donner son avis que l'on retrouve chez 16% des sujets et qui est fréquent dans les CSP intermédiaires, les employés qualifiés (30% pour les hommes et 19% pour les femmes), les employées non qualifiées (31%) ainsi que chez les ouvrières qualifiées (20%).

Les rapports sociaux au travail

Le manque de coopération et de soutien a été estimé de la façon suivante :

ü le sentiment de ne pas faire partie d'une équipe que l'on retrouve chez 27% des sujets, plus fréquemment chez les femmes (30%) qui est particulièrement fréquent dans certaines CSP, les employées non qualifiées (44%), les ouvriers qualifiés (31% chez les hommes et 39% chez les femmes) et les ouvrières non qualifiées (43%) ;

ü le sentiment de ne pas être aidé par ses collaborateurs pour accomplir une tâche délicate qui est indiqué par 11% des sujets et présent de façon assez répartie parmi toutes les CSP mais touche nettement plus les hommes employés qualifiés (17%), les ouvrières qualifiées (13%) et non qualifiées (14%).

Les conflits et le harcèlement sont estimés en demandant si la personne a été victime d'une agression de la part :

ü du public, ce qui concerne 15% des sujets, de façon plus importante les femmes (18%) et touche plutôt les CSP des professions intermédiaires (25% des femmes), des employés qualifiés (31% des hommes et 21% des femmes) et des employés non qualifiés (30%) ;

ü des collègues ou des supérieurs hiérarchiques, ce qui est un peu moins fréquent, touchant 11% des sujets et un peu plus les femmes (12%). Ce phénomène est plus fréquent chez les femmes cadres et des professions intermédiaires (15%) et un peu moins fréquemment chez les employés qualifiés (13%), les ouvrières qualifiées (13%) et les ouvriers non qualifiés (13%).

Le manque de reconnaissance au travail a été estimé sur les points suivants :

ü le sentiment pour les sujets de ne pas recevoir l'estime et le respect que mérite leur travail qui touche globalement 24% des sujets, un peu plus fréquemment les femmes (25%) et aussi les femmes des professions intermédiaires (28%), les employés qualifiés (29% des hommes et 26% des femmes), les ouvrières qualifiées (28%) et les ouvriers et ouvrières non qualifiés (respectivement 26% et 29%) ;

ü considérer que l'on est mal ou très mal payé qui est le fait de 37% des sujets, plus fréquemment les femmes (42%) dans les CSP suivantes, les professions intermédiaires (40%), les employées qualifiées (44%) et non qualifiées (48%) ainsi que chez les ouvrières qualifiées (42%) et non qualifiées (48%). Chez les hommes, 42% des employés qualifiés, 40% des employés non qualifiés et 39% des ouvriers non qualifiés considèrent qu'ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur.

L'insécurité économique

La crainte de perdre son emploi est présente chez 25% des sujets, un peu plus chez les femmes (26%) et est nettement plus fréquente parmi les employées non qualifiées (27%), les ouvriers qualifiés (28% chez les hommes et 36% chez les femmes) et non qualifiés (29% chez les hommes et 41% chez les femmes).

Les conflits de valeurs

D'une part, le fait de devoir souvent ou toujours faire des choses que l'on désapprouve concerne 10% des sujets, autant les hommes que les femmes, et concerne plus particulièrement les employés qualifiés (17%), les ouvrières qualifiées (19%) et les ouvriers non qualifiés (19%).

D'autre part, le sentiment de ne pas éprouver la fierté du travail bien fait est plus répandu, chez 27% des sujets, 32% des femmes cadres, 31% des femmes des professions intermédiaires, 32% des employés et 29% des employées qualifiés et 28% des ouvriers non qualifiés.

Au total

On peut considérer que 57% des sujets sont exposés à au moins trois dimensions de ces facteurs de risque psychosociaux et c'est plus particulièrement le cas des femmes (61%), des ouvrières non qualifiées (75%) et qualifiées (72%), des ouvriers qualifiés (67%), des employés qualifiés (66%) et des employées non qualifiées (62%).

Et 4% de l'ensemble des sujets se trouve exposés aux 6 dimensions des facteurs de risque psychosociaux. Les ouvrières non qualifiées y sont notablement plus exposées (9%) mais aussi les ouvrières qualifiées (6%) ainsi que les employées non qualifiées et les ouvriers qualifiés (5% chacun).

Durée et organisation du travail

En moyenne, la durée hebdomadaire du travail est de 39.1 heures, stable pour un temps complet depuis 2014.

En 2018, la durée moyenne annuelle du travail à temps complet pour l'ensemble des travailleurs a été de 1679 heures, un peu plus pour les hommes (1730 heures). Cette durée a été la plus importante pour les cadres et les professions intellectuelles supérieures avec une durée de 1834 heures de travail annuelles et la plus faible a été celle des ouvriers non qualifiés avec 1625 heures.

Pour les travailleurs à temps partiel, la durée moyenne annuelle de travail s'établit à 985 heures.

En termes de jours travaillés dans l'année, la moyenne est de 214 jours. Elle est maximale pour les employés de commerce et de services avec 230 jours, suivie de 223 jours pour les ouvriers non qualifiés et 217 pour les ouvriers qualifiés.

Par apport à une moyenne de 7.9 heures travaillées par jour, sensiblement identique pour hommes et femmes, seule la durée de travail quotidienne des cadres et professions intellectuelles supérieures est plus marquée, avec une moyenne de 8.6 heures.

Les horaires de travail atypiques concernent principalement le samedi (35% des sujets le pratiquent au moins une fois par mois) et le dimanche (25%) et le travail le soir (23%). Les ouvriers sont plus concernés par le travail de nuit (13%) et des horaires alternés (14%).

Travail, santé et handicap

Cette partie du document s'intéresse, d'une part, aux personnes disposant d'une reconnaissance administrative du handicap (RQTH) et, d'autre part, au nombre plus important de personnes présentant des limitations dans leurs activités.

En 2019, selon l'enquête emploi en France, 2.7 millions de personnes d'âge actif sont reconnus administrativement comme ayant la qualité de travailleur handicapé. Les femmes représentent à peu près la moitié de cette population et sont plus âgées que les hommes, 87% ont 35 ans et plus contre 83% des hommes.

En 2016, 15% de l'ensemble des travailleurs déclarent être limités dans leurs activités ordinaires. C'est un peu plus le cas des femmes (17%), des employés de commerce et de services (20%) et plus fréquent dans le public, 17% pour les fonctions publiques d'Etat (FPE) et territoriale (FPT) et, surtout, 21% dans la fonction publique hospitalière (FPH).

Près d'un tiers des sujets (31%) pensent que l'influence du travail est négative pour leur santé et ceci est plus marqué pour les ouvriers qualifiés (40%) et non qualifiés (41%) ainsi que pour la FPH (39%).

L'atteinte de l'état de santé retentit négativement sur la possibilité de travailler. Ainsi, en 2019, si le taux d'emploi de l'ensemble de la population est de 66% (62% pour les femmes et 69% pour les hommes, il n'est que de 37% pour les 2 722 000 sujets avec une reconnaissance administrative du handicap (autant pour les hommes que pour les femmes) et 47% pour les 5 951 000 sujets avec une limitation d'activité (46% pour les femmes et 47% pour les hommes).

De façon corollaire, le taux de chômage de 8% pour l'ensemble de la population, est de 16% pour les sujets avec reconnaissance administrative du handicap et de 13% pour ceux en situation de handicap.

En termes d'emploi, les sujets avec reconnaissance administrative du handicap (25%) et en situation de handicap (24%) sont plus souvent employés de commerce et de services que l'ensemble des sujets (19%) et aussi ouvriers qualifiés (respectivement 17% et 15% versus 13%) et ouvriers non qualifiés et agricoles (respectivement 12% et 9% versus 7%).

Ces sujets travaillent plus souvent à temps partiel, pour une moyenne de 17% de l'ensemble des travailleurs, 34% des sujets avec reconnaissance du handicap et 28% des sujets en situation de handicap sont concernés. Ces taux étant de respectivement 46% et 40% pour les femmes.

En 2016, le rythme de travail des personnes reconnues handicapées est un peu plus souvent soumis à trois contraintes - rester longtemps debout ou dans une posture pénible, effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents, porter ou déplacer des charges lourdes, subir des secousses ou des vibrations - (respectivement 38% et 39% pour ceux avec reconnaissance administrative et ceux en situation de handicap) que l'ensemble des sujets (35%). C'est, de façon encore plus importante, le cas des ouvriers avec respectivement 51% et 57% versus 52%.

Données sur accidents du travail et maladies professionnelles

Je ne reprends pas ces données car j'ai fourni dans la lettre d'information du 8 novembre 2020 un commentaire de l'Essentiel des données de la Branche AT-MP 2019 (voir le blog).

Pathologies liées au travail : les maladies à caractère professionnel

Les maladies à caractère professionnelle (MCP) sont définies comme des maladies susceptibles d'être d'origine professionnelle et non indemnisées par la Branche AT/MP de la Sécurité sociale pour des raisons diverses (absence de lien avec les tableaux des maladies professionnelles, non déclaration ou absence de reconnaissance, procédure en cours, etc…).

Un programme de surveillance des MCP a été mis en œuvre par Santé publique France depuis 2007 dans le cadre de quinzaine des MCP durant lesquelles des médecins du travail volontaires décrivent les pathologies qu'ils considèrent liées au travail et les facteurs de risque professionnels qu'ils estiment en lien avec les MCP.

En 2017, 29 370 visites médicales ont été prises en compte dans le cadre des quinzaines des MCP, aboutissant à un taux d'ensemble de 7.3% de déclarations de MCP.

Les MCP sont plus souvent déclarées lors des visites de reprise du travail, à la demande de l'employeur ou du salarié (14.6% chez les hommes et 17.2% chez les femmes). C'est beaucoup moins le cas lors des visites d'embauche (1.5% chez les hommes et 1.8% chez les femmes) et des visites périodiques (5.1% chez les hommes et 5.2% chez les femmes) pour des taux respectifs de MCP de l'ensemble des visites de 6.2% chez les hommes et 8.6% chez les femmes.

Les taux de MCP estimés par les médecins du travail sont plus importants chez les sujets âgés, 7.8% chez les 35-44 ans, 9.9% chez les 45-54 ans et 10.6% chez les 55 ans ou plus ainsi que chez les employés (8%).

Les pathologies les plus fréquemment rencontrées lors de ces MCP sont les affections liées à l'appareil locomoteur (4%). Ces atteintes de l'appareil locomoteur sont un peu plus fréquentes chez les femmes avec 4.2% et les tranches d'âge le plus élevées, 5.8% chez les 45 à 54 ans et 6.3% chez les 55 ans et plus.

Puis vient la souffrance psychique qui est retrouvée chez 2.7% des travailleurs lors des visites. Elle est plus présente chez les femmes (4.1%) et, aussi, dans les tranches d'âge le plus élevées, 3.5% chez les 45 à 54 ans et 3.4% chez les 55 ans et plus.

Pratiques de prévention des risques par les employeurs

Depuis 2001, les employeurs devraient élaborer un document unique d'évaluation des risques (DUER) actualisé chaque année et en cas de survenue d'une modification en termes de santé et sécurité au travail.

En 2016, selon le volet employeurs de l'enquête Conditions de travail et risques psychosociaux, seulement 45% des employeurs disposaient d'un DUER.

Ce DUER est présent dans presque 100% des entreprises de 500 salariés et plus (mais dans environ 15% des cas il ne prend pas en compte les RPS). Il y a un gradient décroissant de la présence du DUER en fonction de la diminution de la taille des entreprises. Ainsi, seulement 38% des entreprises de moins de 10 salariés disposent d'un DUER. Cependant, dans les établissements de plus de 50 salariés où il y a un CSE, plus de 90% des établissements ou entreprises disposent d'un DUER.

Dans la fonction publique, le DUER est le plus fréquent dans la FPH (76%) et un peu moins présent dans la FPE (54%) et la FPT (51%).

Toujours en 2016, seuls 40% des DUER intègrent la prise en compte des RPS. Cependant, cette intégration des RPS dans les DUER concerne 80% des établissements de la FPH et des établissements de 250 salariés et plus.

En 2016, 48% de l'ensemble des employeurs indiquent avoir mis en œuvre au cours des 12 derniers mois des mesures de prévention des risques physiques et 34% des mesures de prévention des RPS.

Dans la FPH et les entreprises du privé de 250 salariés ou plus, plus de 90% des établissements ont mené des actions de prévention des facteurs de risque physiques et des RPS.

Parmi les mesures de prévention prises, il s'agit pour 17% des établissemets de la mise à disposition d'équipements individuels de protection et 15% ont modifié les locaux, les produits utilisés ou les équipements de travail.

En revanche, une action sur l'organisation du travail n'a été menée que dans moins de 10% des établissements.

Relativement aux RPS, les mesures de prévention les plus citées sont des mesures individuelles (assistance individuelle aux salariés et aménagement des horaires). Les mesures collectives ont consisté en des signalements de salariés en situation de risque, des procédures de résolution des conflits, des enquêtes qualitatives ou quantitatives sur les RPS, des formations des managers ou des salariés aux RPS, des changements organisationnels préventifs, etc…

En 2016, l'élaboration d'un DUER et la mise en œuvre d'actions de prévention dépend de la présence de facteurs de risque physiques ou psychosociaux.

Ainsi, pour les établissements où moins de 10% des travailleurs sont exposés à des risques physiques (71.8% des entreprises), 38.7% disposent d'un DUER, 40% ont entrepris une action au cours des 12 derniers mois et 29.4% ont entrepris une nouvelle action. Ces taux sont respectivement de 61.1%, 66.3% et 56.8% pour les entreprises où 10% ou plus des salariés sont exposés à des risques physiques (28.2% des entreprises).

Le constat est identique pour les RPS. Dans les entreprises où moins de 10% des salariés sont exposés à des RPS (73.8%), 16.4% des entreprises disposent d'un DUER intégrant les RPS et 26.1% ont réalisé une action de prévention des RPS, y compris un changement organisationnel. Dans les entreprises où 10% ou plus des salariés sont exposés à des RPS (26.2% des entreprises), ces taux sont de 30% pour la présence d'un DUER intégrant les RPS et de 56.6% pour la mise en œuvre d'au moins une action de prévention des RPS.

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/bd5db852ae719a89f36f7a92a17fa7e8/Synth%C3%A8se%20Stat%27%20n%C2%B037%20-%20Chiffres%20cl%C3%A9s_%20CT_sant%C3%A9.pdf

 

 

 

·     Impact de la crise sanitaire sur absentéisme et RPS (Malakoff Humanis / Harris Interactive)

Ce document présente l'intérêt de permettre, d'une part, d'apprécier le retentissement de la pandémie sur l'absentéisme des salariés et, d'autre part, d'estimer le lien entre la santé mentale et certaines expositions aux facteurs de risque psychosociaux.

Il s'agit d'un document publié le 9 septembre 2021 par Malakoff Humanis et son Comptoir de la nouvelle entreprise intitulé " L'impact de la crise sanitaire sur l'absentéisme en entreprise et les risques psychosociaux " que vous pourrez consulter en pièce jointe et à l'adresse en fin de commentaire.

Matériel et méthode

Les résultats présentés dans ce document proviennent de deux études.

La première est l'Observatoire mensuel des situations de travail du 1er semestre 2021. Cette enquête a interrogé au total 10 028 salariés (soit environ 2000 chaque mois) d'entreprises d'au moins un salarié. L'enquête a eu lieu du 1er au 10 février 2021, du 1er au 10 mars 2021, du 1er au 12 avril 2021, du 3 au 12 mai 2021 et du 1er au 10 juin 2021.

La seconde est l'Étude santé mentale et RPS des salariés de juin 2021 qui a porté sur 1510 salariés. Deux volets ont été prise en compte dans cette étude, d'une part, le contexte personnel et la santé mentale et, d'autre part, le contexte professionnel et les risques psychosociaux (RPS). L'enquête a été menée du 28 avril au 10 mai 2021.

Pour ces deux études, l'échantillon est représentatif du secteur privé par la méthode des quotas sur les critères suivants : sexe, âge, région d'habitation, catégorie socioprofessionnelle (CSP), taille et secteur de l'entreprise. La fonction publique n'a pas été prise en compte dans ces deux enquêtes.

Ces deux enquêtes ont été réalisées en ligne via le panel d'Harris interactive.

Résultats

Impact de la crise sanitaire sur l'absentéisme

Évolution de l'absentéisme

Entre janvier et mai 2021, on peut constater une hausse de 30% de l'absentéisme d'au moins un arrêt de travail ou de maladie au cours du mois. On est passé de 10% en janvier 2021 à 13% en mai 2021 (avec néanmoins un plateau à 11% en février, mars et avril 2021).

Les causes de l'absentéisme

La principale cause de l'absentéisme sur la période a été la Covid-19 avec 46% des arrêts maladie (dont 12% de diagnostics de la maladie et 34% d'arrêts dérogatoires), suivie par les causes personnelles (28%) et les causes professionnelles qui représentent un peu plus d'un quart des arrêts maladie (26%).

Le pic des arrêts maladie en lien avec la Covid-19 a eu lieu en avril 2021 avec 52% des arrêts dont 15% avec le diagnostic établi.

Les causes professionnelles des arrêts ont été au maximum de 30% en mars 2021 et de 29% en mai 2021.

On peut segmenter les causes des arrêts ainsi, en notant l'importance du taux d'arrêts pour les troubles psychologiques :

ü accidents et traumatismes (21%) dont 15% professionnels et 6% non professionnels ;

ü atteintes psychiques (19%) dont 8% d'épuisement professionnel / burn out, 6% de troubles tels qu'anxiété, dépression et stress professionnels et 5% de tels troubles non professionnels ;

ü maladie grave (12%) dont 7% d'origine professionnelle et 5% d'origine non professionnelle ;

ü troubles musculosquelettiques (12%) dont 8% d'origine professionnelle et 4% d'origine non professionnelle ;

ü autres causes (36%) dont 10% de maladie ordinaire ou saisonnière, 9% de chirurgie non liée à un accident, 9% de trouble ou problème de santé non lié au contexte, 4% d'arrêts liés à des difficultés vécues au travail, 2% d'arrêts liés à un conflit avec l'employeur et 2% de troubles gynécologiques, de maternité et de grossesse pathologique.

Ainsi, au cours de la période, la part des arrêts pour des raisons personnelles a diminué, passant de 34% en janvier 2021 à 24% en mai 2021 alors que les causes professionnelles ont augmenté, passant de 24% en janvier 2021 à 29% en mai 2021 (avec un pic de 30% en mars 2021).

Nombre des arrêts

Sur la période, le nombre des salariés avec un arrêt de travail a diminué, passant de 66% à 60% alors que celui ayant deux arrêts de travail a augmenté (passant de 19% à 22%), de même que celui des salariés avec trois arrêts de travail ou plus (qui passe de 15% à 18%). Ainsi le taux des salariés ayant eu plus d'un arrêt de travail est passé, entre janvier et mai 2021, de 34% à 40%.

Le nombre moyen d'arrêts par mois par salarié ayant été arrêté est passé de 1.7 en janvier 2021 à 2.2 en mai 2021.

Durée des arrêts

L'étude menée en 2021, comparée à 2020, démontre une augmentation des arrêts longs :

ü 40% pour les arrêts de 3 jours ou moins ;

ü 18% des arrêts de 4 jours à une semaine ;

ü 26% d'arrêts de plus d'une semaine à un mois ,

ü 9% d'arrêts de un à trois mois ;

ü et 7% d'arrêts de trois mois ou plus.

Les arrêts de plus d'un mois sont ainsi passés de 12% en 2020 à 16% en 2021.

Arrêts envisagés

En moyenne sur la période, 61% des salariés n'envisagent pas de demander un arrêt et 9% l'envisagent. En mai 2021, le taux est le plus élevé, à 10%.

Impact de la crise sur la santé mentale des salariés

Appréciation des salariés sur leur santé

Une majorité des salariés (65%) estime être en excellente (14%) ou bonne santé (51%), près d'un tiers l'estime correcte (29%) mais 6% des salariés estiment être en mauvaise (5%) ou très mauvaise (1%) santé.

L'atteinte de la santé mentale est plus importante que l'atteinte de la santé physique puisque 9% estiment leur santé mentale mauvaise (7%) ou très mauvaise (2%) alors que ces taux sont respectivement de 6% et 1% pour la santé physique.

Difficultés en lien avec la crise

Un taux de 65% des salariés a vécu au cours des 12 derniers mois ou vit actuellement l'une de ces situations fragilisantes :

ü 35%, un isolement social (solitude subie, visites rares de proches, manque de soutien de l'entourage), ce taux est de 51% chez les aidants, 47% chez les personnes seules avec enfant(s) et 44% chez les sujets en chômage partiel ou technique ;

ü 32%, une situation financière compliquée (difficultés à payer des factures, à rembourser un prêt, avoir des découverts réguliers et importants, etc…), ce taux est de 52% chez les personnes seules avec enfant(s), 48% chez les aidants et 45% chez les sujets en chômage partiel ou technique ;

ü 26%, une situation de deuil (perte d'un membre de sa famille ou d'un proche). Ce taux est de 46% chez les aidants ;

ü 18%, une problématique liée au logement (logement trop petit, manque de confort) avec un taux de 24% chez les moins de 35 ans et 29% chez les aidants et les personnes seules avec enfant(s) ;

ü 17%, une problématique familiale (séparation, divorce, recomposition familiale) plus marquée chez les personnes seules avec enfant(s) (43%), les aidants (32%) et chez les sujets en chômage partiel ou technique (37%).

Impact de la crise sur la santé mentale

Une part non négligeable des salariés (41%) a ressenti un impact plutôt négatif (32%) ou très négatif (9%) de la crise sur la santé mentale et 11% ont ressenti un impact positif alors que, pour 48% des salariés, il n'y a pas eu d'impact.

Par rapport aux situations fragilisantes mentionnées ci-dessus, celles qui entraînent un surrisque de mauvaise santé mentale, la moyenne pour l'ensemble de la population étant de 9%, sont l'isolement social (19%), une situation financière compliquée (13%), une problématique de logement et une problématique familiale (17% pour chacune). En revanche, le deuil n'entraîne pas d'augmentation de mauvaise santé mentale (9% comme pour l'ensemble des sujets).

Effets de la crise sur les salariés

Depuis mars 2020, les sujets interrogés ont ressenti ou été exposés aux situations suivantes (entre parenthèses, respectivement " Oui, plus qu'avant la crise " et " Oui, mais pas plus qu'avant la crise ") :

ü de la fatigue (34% et 35%),

ü un sentiment d'isolement (33% et 20%),

ü une humeur négative (nervosité, fragilité psychologique ou état dépressif) (31% et 26%),

ü des montées de stress (29% et 32%),

ü des insomnies (23% et 30%),

ü une prise de poids (23% et 18%),

ü des douleurs physiques (19% et 32%),

ü des habitudes addictives (14% et 19%).

Santé mentale et facteurs de risques psychosociaux

L'appréciation d'une mauvaise santé mentale est plus marquée chez les salariés qui se disent exposés aux facteurs de risque psychosociaux suivants, la moyenne de la mauvaise santé mentale étant de 9% :

ü 23% chez les 35% de salariés insatisfaits de leur travail ;

ü 28% chez les 4% pour lesquels il y a une mauvaise entente avec leurs collègues ;

ü 20% chez les 13% de salariés faisant état d'un manque d'aide et d'écoute de leurs collègues ;

ü 19% des 9% de salariés qui ne savent pas exactement ce qu'on attend d'eux au travail et/ou ne disposent pas de toutes les informations nécessaires à leur activité ;

ü 30% chez les 8% qui se disent peu engagés dans leur travail ;

ü 23% parmi les 18% insatisfaits de leur travail ;

ü 19% chez les 15% de sujets dont le travail est très peu ou pas reconnu par leur manager ;

ü 18% chez les 12% de sujets ressentant un sentiment de traitement inéquitable ;

ü 18% des 16% ressentant ne pas disposer de temps suffisant pour accomplir leurs tâches ;

ü 17% chez les 15% de salariés dont les managers ont peu ou très peu confiance envers les salariés ;

ü 16% pour les 25% de salariés indiquant un manque de compétence de leur manager en organisation ;

ü 17% chez les 11% de salariés ne trouvant pas ou peu de sens dans leur travail ;

ü 16% parmi les 27% de salariés indiquant ne recevoir peu d'aide, de soutien, ou d'écoute de son manager ;

ü 15% chez les 24% de sujets rencontrant des difficultés à concilier vie professionnelle / vie privée ;

ü 13% parmi les 15% de salariés soumis à des demandes contradictoires ;

ü 12% parmi les 30% de sujets ressentant un sentiment d'insécurité professionnelle.

Prise en compte du problème par les entreprises

Un taux de 43% des salariés indiquent que leur entreprise prend peu (26%) ou pas du tout (17%) en compte les situations de souffrance psychologique que certains salariés peuvent ressentir (anxiété, discriminations, maladie, situations d'isolement social, pressions) et une majorité de 57% considèrent que l'entreprise les prend assez (43%) ou beaucoup (14%) en compte.

file:///C:/Users/jacqu/Downloads/Etude%20Absenteisme%20RPS_Malakoff%20Humanis_Presse_9%2009%202021.pdf

 

Je trouve que ces deux derniers documents mériteraient une présentation lors du Forum Saint Jacques aussi j'ai demandé la possibilité d'une présentation lors d'un prochain FSJ qui est acceptée pour Malakoff Humanis et dont j'attends une réponse de la Dares qui, je l'espère, sera positive… Donc, des choses intéressantes pour les prochains temps…

 

 

Jacques Darmon