Lettre d'information du 02 09 2021

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Le 2 septembre 2021

 

Voilà la rentrée après des congés qui auront été, je l'espère, régénérateurs pour affronter les mois prochains…

 Au sommaire de cette lettre d'information… Des textes de loi… La loi de réforme de la santé au travail du 2 août 2021… et la loi du 5 août 2021 sur la gestion de la crise sanitaire… et un décret précisant certains points de la loi du 5 août 2021…

 Au sujet de cette loi du 5 août 2021, fortement susceptible d'impacter le monde du travail, je vous signale que sur le site du ministère du travail, vous pourrez accéder à des questions / réponses sur " l'Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions '

 Réunion du FSJ – Samedi 5 septembre 2021, lors du Forum Saint Jacques qui aura lieu en distanciel, de 10 heures à 12 heures, le programme est le suivant :

  •       Dr Corinne Piron, chef de l'inspection médicale du travail, présentera " L'évolution des services de santé au travail au vu de la loi du 2 août 2021 " ;
  •     le Dr Philipe Hache, de l'INRS, traitera du thème " Benzodiazépines et travail ".

Vous trouverez en pièce jointe l'invitation à participer au FSJ et le lien de la réunion.

 

Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, circulaires, instructions, accords, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité

 

Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail

Après de longs mois de discussion entre les partenaires sociaux et le passage devant les parlementaires, on aboutit à un texte de loi bien en deçà du texte de réforme proposé par le rapport Lecocq / Dupuis / Forest. Le rapport souhaitait révolutionner l’approche de la santé au travail, en particulier en termes de gouvernance. Le texte de loi en est bien loin !

Le texte de loi comporte cinq titres :

ü Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail

ü Définir l’offre de services à fournir par les services de prévention et de santé au travail aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et d’accompagnement

ü Mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables ou en situation de handicap, et lutter contre la désinsertion professionnelle

ü Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail

ü Dispositions finales

 

Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail

Article 1

D’une part, cet article modifie l'article L. 1153-1 Code du travail relatif au harcèlement sexuel.

Ainsi, il rajoute dans cet article L 1153-1 du Code du travail que " Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; 
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition "
 

D’autre part, dans le Code du travail, toutes les occurrences des termes " service de santé au travail " sont remplacés par " service de prévention et de santé au travail ".

Il en est de même dans les codes suivants :

ü  Code de la Sécurité sociale, dans les articles L. 422-6 et L. 1411-8 ;

ü  Code de la santé publique, dans les articles L. 1418-8 et L. 1413-7 ;

ü  Code des transports, dans les articles L. 5545-13, L. 5785-5 et L. 5795-6.

Le mot prévention est aussi introduit dans l’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 2

L'article L. 717-2 du Code rural et de la pêche maritime indique que des décrets déterminent les modalités d'application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du Code du travail et de l'article L. 4644-1 du code du travail.

" Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités de mise en œuvre des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code. "

Article 3

L’article L. 2312-5 est modifié à compter du 31 mars 2022 par le rajout de la phrase suivante, relative à la délégation du personnel : " L'employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l'article L. 4121-3-1. "

L'article L. 4121-3 traitant de l’évaluation des risques prend en compte, à partir du 31 mars 2022, ceux liés à l’organisation du travail.

Cet article 3 comprend d'importantes dispositions relatives au document unique et, en particulier, d'en conserver la traçabilité et d'une forme numérique conservée dans un système d'information mis en place par les employeurs.

Les alinéas suivant sont rajoutés à la fin de cet article  (ils intègrent la prise en compte de la demande du Sénat de la consultation du CSE sur le document unique d’évaluation des risques professionnels) :

" Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise : 

1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour

2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1 [les salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise], s'ils ont été désignés ; 

3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère. 
" Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. " ; 

4° Après le même article L. 4121-3, il est inséré un article L. 4121-3-1… "

Cet article L. 4121-3-1 modifie les obligations de l’employeur relativement au document unique d’évaluation des risques et à sa conservation.

Cet article L. 4121-3-1 est ainsi rédigé à compter du 31 mars 2022  :

" I. - Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. 

II.- L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. 

III.- Les résultats de cette évaluation débouchent : 

1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui : 

a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;

b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées

c) Comprend un calendrier de mise en œuvre

Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour. 

IV.- Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction. 
" V.-A.- Le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'État.

B.-Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès. 

Sont arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret

Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

2° Les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique. 

En l'absence d'agrément des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. 

L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable

a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés

b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés. 

VI.- Le document unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. "

Article 4

Cet article rajoute dans les articles consacrés aux négociations,  L. 2242-1 (la négociation sur les rémunérations au moins tous les 4 ans avec accord), L. 2242-13 (négociation annuelle sans accord) et L. 2242-17 (la négociation annuelle sur l’égalité entre hommes et femmes) l’abord des conditions de travail.

Ce qui est précisé dans un nouvel article L. 4121-19-1 relatif à la négociation de l’article L. 2242-17 : " La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels. "

Article 5

Il modifie, à compter du 31 mars 2022, l’article L. 4624-2-1 relatif au suivi post-exposition ou post-professionnel en rajoutant qu’une visite médicale des sujets soumis à une surveillance individuelle renforcée doit avoir lieu au plus tôt après la fin de l’exposition ou avant le départ à la retraite du salarié.

En outre, cet article prévoit que " S'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, le médecin du travail met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l'état de santé et de l'âge de la personne concernée. "

Article 6

Il crée un article L. 4141-5 qui prévoit que l’employeur doit renseigner, dans un passeport de prévention, les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations dans le domaine de la santé et la sécurité au travail.

Article 7

Il modifie, à compter du 31 mars 2022, à l’article L. 4622-2 la mission des services de prévention et de santé au travail qui n’est plus "exclusivement", mais "principalement", la prévention !

Il est d’ailleurs précisé dans cet article que " Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. "

Sont rajoutés à cet article des précisions quant au rôle des services de prévention et de santé au travail :

ü un 1 bis " Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels " ;

ü un 2 bis " Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise " ;

ü et un 5° prévoyant qu’ils " Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. "

Article 8

À partir du 31 mars 2022, les services de prévention et de santé au travail peuvent participer aux communautés professionnelles territoriales de santé prévues à l’article  L. 1434-12 et solliciter un appui à la coordination des parcours de santé qu'ils estiment complexes selon l’article L. 6327-1 du Code de la santé publique.

Article 9

Il prévoit que le Gouvernement, dans un rapport annexé au projet de loi de finances,

présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé.

Articles 10 et 11

Ils sont consacrés aux équipements de travail et à leur conformité aux règlements de l'Union européenne.

 

Définir l’offre de services à fournir par les services de prévention et de santé au travail aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et d’accompagnement

Article 11

Cet article crée et modifie plusieurs articles du Code du travail relatifs aux obligations, en termes d‘action vis-à-vis des entreprises, des services de prévention et de santé au travail. Il prévoit aussi la possibilité pour l’administration d’intervenir en cas de défaillance de ces services.

Il crée un article L. 4622-6-2 qui stipule que " Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, fait l'objet d'un agrément par l'autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s'assurer de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte, le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l'article L. 4622-9-3. Un cahier des charges national de cet agrément est défini par décret. 

Si l'autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l'agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. "

Ci-dessous, des articles créés par la loi.

Article L. 4622-9-1 - Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l'intégralité des missions prévues à l'article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité, à l'issue d'un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. "

Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu'il détermine. "

Article L. 4622-9-2 - " I.- En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l'ensemble socle mentionné à l'article L. 4622-9-1, l'autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail. 

Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur. 

II.- S'il n'est pas remédié aux manquements dans le délai fixé, l'autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité administrative et pour le compte de l'assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l'acte de désignation.. "

Article L. 4622-9-3 - Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l'aide de référentiels sur :

La qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services ; 

L'organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies

3° La gestion financière, la tarification et son évolution

La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

La conformité des systèmes d'information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 4624-8-2 du présent code. 

Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1. En l'absence de proposition du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d'État. "

Article 12

Il modifie l’article L. 4622-4 relatif aux services de prévention et de santé au travail autonomes en indiquant que " Pour assurer l'ensemble de leurs missions, ces services peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7. "

Article 13

Cet article 13 précise les modalités des cotisations des entreprises aux services de prévention et de santé au travail interentreprises qui doivent se faire per capita et chaque salarié comptant pour une unité, même s’il travaille à temps partiel. C’est ce qu’explicitent les modifications apportées à l’article L. 4622-6 figurant ci-dessous.

I.- L'article L. 4622-6 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés

Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité. 

Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 [voir ci-dessus à l'article 11] font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale. 

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au-delà d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-9-1. " ; 

2° Au dernier alinéa, la référence : " au deuxième alinéa " est remplacée par les références : " aux deuxième et troisième alinéas du présent article " ; 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717-2, L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code. " 

Article 14

L’article L. 4622-16 indique que, à compter du 31 mars 2022, le directeur du service de prévention et de santé au travail devra rendre compte des actions réalisées dans un rapport annuel comportant des données sur l’égalité hommes/femmes.

Il crée aussi un nouvel article, L. 4622-16-1 qui comprend la disposition suivante : Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu'au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics : 

Son offre de services relevant de l'ensemble socle mentionné à l'article L. 4622-9-1 ; 

Son offre de services complémentaires

Le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution

L'ensemble des documents dont la liste est fixée par décret

Les conditions de transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret "

Article 15

Cet article traite, dans le Code de la santé publique, d’une part, de l’information par le service de prévention et de santé au travail de ses prestations et, d’autre part, du dossier médical partagé, de son accès par le médecin du travail et de l’accès du médecin traitant aux données de la santé au travail, en particulier, des expositions professionnelles.

Il est rajouté à l’article L. 1111-17 du Code de la santé publique un paragraphe :

" V.- Le médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l'accès au contenu de son dossier. "

Néanmoins, le salarié peut refuser l’accès du médecin du travail à son dossier médical, comme le prévoit un nouvel article du Code du travail L. 4624-8-1 qui énonce que Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté à la connaissance de l'employeur. "

Article 16

Il apporte des précisions, mises en œuvre au plus tard le 1er janvier 2024, quant au dossier médical avec le rajout dans à la fin de l’article L. 4624-8 des dispositions suivantes, et en particulier de l’utilisation du NIR, le numéro individuel au répertoire aussi appelé n° de Sécurité sociale : " Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant.

Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé. 

Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé. 

Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur. 

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

Cette évolution de la participation de la santé au  travail au dossier médical partagée est  aussi actée dans une modification de l’article L. 1111-5 du Code de la santé publique : " Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l'intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d'informations susceptibles d'être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d'exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l'article L. 4624-8 du code du travail. "

Article 17

Il précise à l’article L. 1461-1 (11°) du Code de la santé publique que " Les données de santé recueillies lors des visites d'information et de prévention, telles que définies à l'article L. 4624-1 du code du travail. " sont intégrées dans les données nationales de santé.

Il crée l’article L. 4624-8-2 du Code du travail consacré au dossier médical. Ce nouvel article stipule que " Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique. 

La conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du présent article conditionne la certification prévue à l'article L. 4622-9-3 du présent code 

 

Mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables ou en situation de handicap, et lutter contre la désinsertion professionnelle

Article 18

Cet article entérine et précise les missions d'une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle qui devra être instaurée au sein des services de prévention et de santé au travail.

Ce qui est acté dans un nouvel article L. 4622-8-1 du Code du travail qui reprend les missions de cette cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle :

" Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :

1° De proposer des actions de sensibilisation

D'identifier les situations individuelles

De proposer, en lien avec l'employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à l'article L. 4624-3

De participer à l'accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ;

La cellule est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l'équipe pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 du présent code fixe des exigences minimales relatives à sa composition.

La cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l'article L. 221-1 et de l'article L. 262-1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d'emploi accompagné défini à l'article L. 5213-2-1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2, à l'article L. 5214-3-1 du présent code et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d'insertion professionnelle. 

Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l'autorité administrative, entre plusieurs services "

Article 19

Il intègre dans le Code de la Sécurité sociale un nouvel article L. 315-4 visant à améliorer la prise en charge des patients en risque de désinsertion professionnelle en établissant des contacts entre médecin conseil et service de prévention et de santé au travail.

Cet article L. 315-4, entrant en vigueur le 1er janvier 2024, est ainsi libellé : " Lorsque les arrêts de travail de l'assuré qui ont été adressés à l'organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu'ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l'organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-2 du code du travail dont relève l'assuré, sous réserve de l'accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique."

Réciproquement, selon un nouvel article L. 4622-2-1, " Dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu'il accompagne des travailleurs qui ont fait l'objet de la transmission d'informations mentionnée à l'article L. 315-4 dudit code. Sous réserve de l'accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l'intéressé. " 

Article 20

Il prévoit, à l'article L. 5213-6-1 du Code du travail, qu'à compter du 31 mars 2022, le salarié qui a un entretien avec son employeur dans le cadre de l'article L. 1226-1-3 ou des échanges prévus à l'article L. 4624-2-2, durant son arrêt maladie, peut demander à ce que le référent handicap (prévu à l'article L. 5213-6-1 du Code du travail) y participe. Il est soumis à une obligation de discrétion.

Article 21

Il autorise, à l'article L. 4624-1 du Code du travail, à compter du 31 mars 2022, les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour réaliser à distance le suivi individuel des salariés. Le salarié doit donner son consentement.

Article 22

Cet article prévoit, dans un nouvel article L. 4624-2-2, une visite médicale de mi-carrière. Cet article est ainsi rédigé : "

I.- Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur. 

Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l'échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions déterminées par l'accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu'il est âgé d'au moins quarante-cinq ans. 

L'examen médical vise à :

Établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ; 

Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ; 

Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur, les mesures prévues à l'article L. 4624-3

II.- La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. À l'issue de la visite, l'infirmier peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. "

Article 23

Cet article présente des dispositions applicables, à compter du 31 mars 2022,  relatives :

ü aux entreprises utilisatrices de travailleurs intérimaires disposant d'un service de prévention et de santé au travail autonome qui peut suivre ceux-ci dans le cadre d'une convention entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire (article L. 1251-22 du Code du travail) ;

ü aux travailleurs indépendants (futur article L. 4621-3 du code du travail) et aux chefs d'entreprise (futur article L. 4621-4 du Code du travail) qui peuvent être suivis par un service de prévention et de santé au travail ;

ü à la possibilité pour une entreprise disposant d'un service de prévention et de santé au travail autonome de suivre les travailleurs salariés et non-salariés exerçant sur son site (nouvel article L. 4622-5-1 du Code du travail).

Article 24

Cet article prévoit que les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du Code du travail peuvent, à titre expérimental durant trois ans, réaliser des actions de prévention collective pour les salariés des entreprises de travail temporaire. Un décret doit déterminer les conditions d'application de cette disposition.

Article 25

Il crée un nouvel article L. 4624-1-1 qui stipule que " En cas de pluralité d'employeurs, le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. "

Article 26

Cet article est consacré aux particuliers employeurs via la création d'un nouvel article du Code du travail, l'article L. 4625-3. Cet article stipule que " Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. 

L'association paritaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au nom et pour le compte des particuliers employeurs d'organiser, la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l'association paritaire, du suivi des salariés sur les territoires. 

Elle délègue par voie de convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa la collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires à la mise en œuvre du deuxième alinéa. "

Article 27

Il intègre dans le Code du travail, à compter du 31 mars 2022, un nouvel article permettant un entretien avec l'employeur lors d'un arrêt maladie.

Cet article L. 1226-1-3 indique que " Lorsque la durée de l'absence au travail du salarié justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'organisation d'un rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail

Ce rendez-vous a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale [modifié à compter du 31 mars 2022], de l'examen de préreprise prévu à l'article L. 4624-2-4 du présent code et des mesures prévues à l'article L. 4624-3

Il est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. L'employeur informe celui-ci qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous."

Cet article crée aussi deux articles dédiés respectivement à la visite de reprise et de pré-reprise (qui peut dorénavant être sollicitée par les services médicaux de l'assurance maladie, outre le salarié, le médecin traitant et le médecin conseil) repris ci-dessous.

Article L. 4624-2-3 - " Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret. "

Article L. 4624-2-4 - " En cas d'absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d'un examen de préreprise par le médecin du travail, notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d'adaptation individuelles prévues à l'article L. 4624-3, organisé à l'initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé. 

L'employeur informe le travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de l'examen de préreprise. "

Article 28

Cet article modifie l'article L. 221-1 (3°) du Code de la Sécurité sociale en fixant aussi pour mission " de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 ".

Il complète aussi l'article L. 262-1 du Code de la Sécurité sociale de l'alinéa suivant : " Les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément au 3° de l'article L. 221-1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. "

Enfin, cet article précise dans l'article L. 323-3-1 du Code de la sécurité sociale les diverses possibilités d'action destinées aux assurés : " Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment : 

1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ; 

2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 

Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires."

Cet article modifie aussi le Code du travail.

D'une part, il crée un article L. 1226-1-4 qui stipule que " Les travailleurs déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4 [voir ci-dessus à l'article 27 du texte de loi], un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1. "

D'autre part,  il rajoute au 2° de L'article L. 5213-3 l'alinéa suivant :" Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1. "

Enfin, après l'article L. 5213-3, il insère un article L. 5213-3-1 ainsi rédigé : 

" La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1.

II.- Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci. 

Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2.

III.- Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai. 

IV.- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "

Article 29

Il ouvre, à l'article L. 6323-17-2 du Code du travail, la possibilité de suivre un projet de transition professionnelle au " salarié ayant connu, dans les vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel. "

 

Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail

C'est certainement la partie du texte de loi la plus en deçà de ce qui avait été envisagé dans le rapport de Mme Lecocq et MM. Dupuis et Forest dans lequel la gouvernance avait été remaniée de fond en comble.

Article 30

Il modifie les articles L. 4622-11 et L. 4622-12 du Code du travail en précisant que, pour les services de prévention et de santé au travail couvrant un champ professionnel, les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche au sein des entreprises adhérentes. Pour ceux couvrant un champ multi-professionnel, les représentants des employeurs sont désignés par les organisations reconnues représentatives au niveau de ce secteur. Les représentants des salariés sont aussi désignés par les organisations représentatives au niveau professionnel ou interprofessionnel au sein des entreprises adhérentes.

Il est aussi prévu que le président du service et le vice-président sont élus.

Et, nouveauté par rapport à ce qui était prévu auparavant, les représentants, dont le président et le vice-président, ne peuvent exécuter plus de deux mandants consécutifs [NDR – Espérons que le président et le vice-président ne joueront pas les Poutine et Medvedev !].

Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 4622 12 prévoit que " Ce comité [social et économique interentreprises] ou cette commission [de contrôle] peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l'organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail. "

Article 31

Cet article introduit, à compter du 1er janvier 2023, un médecin praticien correspondant [NDR – Comme si les médecins libéraux n'avaient pas assez à faire avec leur clientèle !] dans l'article L. 4623-1 du Code du travail en rajoutant à cet article un IV ainsi rédigé :

" Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.

La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail

Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat "

Article 32

Il prévoit les dispositions suivantes : " I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser, par dérogation aux articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale et L. 4622-3 du code du travail, dans trois régions volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, les médecins du travail à :

Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;

Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou à la validation d'une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement. "

Article 33

Cet article intègre dans le Code du travail un nouvel article L. 4623-3-1, qui reprend, formulées un peu différemment, les dispositions de l'article réglementaire R. 4624-4 qui semble demeurer en vigueur. Le nouvel article L. 4623-3-1 stipule que " Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

L'employeur ou le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter cette obligation et de participer aux instances internes de l'entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son temps de travail. "

Article 34

Dans le chapitre consacré aux professionnels de santé (chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail), après la section consacrée au médecin du travail, est intégrée une 2e section consacrée à " l'infirmier de santé au travail ".

Cette section comprend les articles suivants.

Article L. 4623-9 - " Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique. "

Article L. 4623-10.- " L'infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou dispose de l'autorisation d'exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique

Il dispose d'une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d'Etat. 

Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d'une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l'employeur prend en charge le coût de la formation

L'employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu'il recrute. 

Les tâches qui sont déléguées à l'infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires. "

Article L. 4623-11 - " Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Cet article précise aussi que " Les obligations de formation prévues à l'article L. 4623-10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623-10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d'entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces obligations. "

Article 35

Cet article modifie l'article L. 4622-8 du Code du travail.

L'article L. 4622-8, à compter du 31 mars 2022, remplace le fait que les médecins du travail " animent et coordonnent " l'équipe pluridisciplinaire par le fait qu'ils en " assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l'animation et la coordination ".

L'article 35 rajoute deux alinéas à cet article L. 4622-8 " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code. 

Pour assurer l'ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-4 du présent code. "

À compter du 31 mars 2022, l'article L. 4622-16 est ainsi rédigé : " Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d'activité qui comprend des données relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. "

Article 36

Cet article crée deux nouveaux articles consacrés à la gouvernance des services de prévention et de santé au travail au niveau national.

Article L. 4641-2-1 ainsi rédigé : " Au sein du conseil d'orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. 

Ce comité a notamment pour missions : 

De participer à l'élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail

De participer à l'élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines

De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l'ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l'article L. 4622-9-1 [créé à l'article 8 de la loi ci-dessus], et de contribuer à définir les indicateurs permettant d'évaluer la qualité de cet ensemble socle de services

De proposer les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 4622-9-3 [créé à l'article 8 de la loi ci-dessus]

De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l'employeur du passeport de prévention prévu à l'article L. 4141-5 [créé à l'article 6 de la loi ci-dessus] et d'assurer le suivi du déploiement de ce passeport.

Pour l'exercice des missions prévues aux 3° à 5° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Article L. 4641-2-1" Un décret en Conseil d'Etat détermine les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail. "

Article 37

Il crée deux nouveaux articles relatifs à la gouvernance des services de prévention et de santé au travail à un niveau régional.

Article L. 4641-5 – " Au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. 

Ce comité a notamment pour missions :

1° De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre

De promouvoir l'action en réseau de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels

De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises

De suivre l'évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail. "

Article L. 4641-6.-" Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d'orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail. "

Article 38

Il est consacré à l'évolution de l'Anact et des Aract et il comprend les dispositions suivantes :

" Les associations régionales paritaires appartenant au réseau piloté par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peuvent fusionner avec cette agence dans les conditions suivantes : 

1° La fusion avec l'agence est décidée par une délibération de l'assemblée générale de chaque association régionale adoptée à la majorité qualifiée des adhérents présents ou représentés ; 
2° La fusion entraîne la dissolution de l'association régionale sans liquidation de ses biens, ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à l'agence, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération de fusion ; 
3° Le transfert des biens, droits et obligations des associations fusionnées avec l'agence est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts. Les biens immobiliers transférés relèvent du domaine privé de l'établissement. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II, qui entre en vigueur à une date fixée par ce même décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. "

Article 39

Il modifie l'article L. 2315-18 du Code du travail à compter du 31 mars 2022, en précisant les modalités de la formation des représentants du personnel : " La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. 

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale

De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise

De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés. "

Un nouvel article L. 2315-22-1 prévoit que les formations en santé, sécurité et conditions de travail peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétence de la formation permanente.

À l'article L. 6332-1 (6°), il est indiqué que l'opérateur de compétence, entre autres, assure, " Les formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de cinquante salariés. "

 

Dispositions finales

Article 40

Sauf disposition contraire, ce texte de loi entre en vigueur le 31 mars 2022.

Les mandats des représentants des employeurs et des salariés prennent fin au 31 mars 2022 et sont désignés et élus dans un délai, fixé par décret, se terminant au plus tard le 31 mars 2022.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445?r=3nCyjn7pLy

 

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Cette loi a trait au passe sanitaire et à l’obligation de vaccination dans certains secteurs d’activité. Elle concerne aussi le monde du travail dans le sens où elle instaure des dispositions permettant la suspension du contrat de travail, sans rémunération. Le licenciement ayant été exclu du texte de loi.

Comme d’habitude, dans le commentaire de cette loi, je me focalise sur ce qui peut concerner le monde du travail et les dispositions sociales.

 

Dispositions générales

Article 1

Il modifie la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sur les points suivants.

Mise en œuvre d’un " passe sanitaire "

Le premier ministre a la possibilité, à compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021, par décret, d’imposer aux personnes d’au moins 12 ans voyageant à destination ou en provenance du territoire hexagonal, ainsi qu’aux personnels exerçant dans les services de transport, de présenter le résultat d’un examen de dépistage excluant une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal complet ou un certificat de rétablissement après une affection à la Covid-19.

Ces dispositions sont aussi mises en œuvre pour l’accès à certains lieux et établissements dans lesquels s’exercent notamment les activités suivantes (pour la liste exhaustive, voir le texte de loi) :

" a) Les activités de loisirs ; 

b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ; 

c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis

f) Sur décision motivée du représentant de l'État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. "

Ces dispositions doivent être accompagnées des mesures de prévention de la propagation du virus si la nature de l’activité réalisée le permet.

Le résultat de l’examen de dépistage virologique, de statut vaccinal ou de rétablissement après infection peut se faire sous forme de document papier ou numérique. Des documents d’identité ne peuvent être exigés que par les forces de l’ordre.

Dispositions concernant les salariés et les agents publics

Concernant les salariés, ce texte prévoit que si un salarié ne présente pas l’un des documents énumérés ci-dessus, et s’il ne souhaite pas utiliser des jours de congé ou de RTT avec l’accord de son employeur, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail.

Cette suspension entraîne l’interruption du versement de la rémunération.

La suspension prend fin dès que le salarié est à même de présenter l’un des documents évoqués ci-dessus.

Au-delà de trois jours de suspension, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’évoquer les moyens de régulariser sa situation, en particulier la possibilité d’affectation, éventuellement temporaire, à un poste non soumis à l’obligation de passe sanitaire.

Les dispositions pour les salariés du privé s’appliquent, dans les mêmes termes, aux agents de la Fonction publique.

Sanction pour inobservation des dispositions de la loi

Le fait pour une personne de se rendre dans un établissement public en méconnaissance des dispositions évoquées ci-dessus, en violation des dispositions de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique, est passible d’une sanction selon l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique (" Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende. ").

Dispositions pour les employeurs

Si l’exploitant d’un établissement ou d’un lieu où s’appliquent les dispositions de la présente loi ne contrôle pas les documents exigés pour y pénétrer, l’autorité administrative le met en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qui ne peut être supérieur à 24 heures. Si cette mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à 7 jours. Fermeture levée si l’exploitant apporte la preuve de la mise en œuvre des dispositions de la loi.

Si le manquement évoqué ci-dessus se reproduit plus de trois fois dans une période de 45 jours, la sanction peut être une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 9000 €.

Utilisation frauduleuse de documents

Le fait de présenter un résultat d’examen de dépistage, un statut vaccinal ou une attestation de rétablissement ou de proposer à un tiers de manière onéreuse ou non est sanctionné, selon l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique, par une contravention avec amende de 4e classe (montant de 135 €). En cas de récidive dans les 15 jours, la sanction est une amende de 5e classe (1500 €).

Et " Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général ".

Mise en œuvre des dispositions de cette loi

Des décrets doivent déterminer après avis :

ü de la HAS et du comité scientifique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen virologique concluant à une absence de contamination par la Covid-19, le justificatif de statut vaccinal et le certificat de rétablissement suite à une contamination par la Covid-19 ;

ü de la CNIL les modalités d’application des contrôles prévus des documents évoqués ci-dessus, notamment les personnes ainsi que leurs modalités d’habilitation et les services autorisés à procéder au contrôle de ces documents.

De même, un décret doit déterminer les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers relatifs au statut vaccinal.

Article 6

Le premier alinéa du II de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique devient : " Les mesures prévues au 3° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. "

Cet article de la loi stipule aussi que le contrôle des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement est assuré par des agents habilités à cet effet par l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique qui peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer qu’elle y est présente, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi que de 23 heures à 8 heures.

 

Obligation de vaccination

L’obligation de vaccination contre la Covid-19, sauf en cas de contre-indication, porte notamment sur :

" 1° Les personnes exerçant leur activité dans :

a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;

b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;

c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;

d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;

e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;

g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;

h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;

j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;

k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;

m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;

Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;

3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :

a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. "

Article 13

Pour remplir leur obligation vaccinale, les sujets mentionnés ci-dessus doivent :

ü présenter le certificat de statut vaccinal ;

ü ou, par dérogation, présenter, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement après affection au Covid-19. Avant l’issue de la validité de ce certificat de rétablissement (6 mois), les sujets doivent présenter un certificat de statut vaccinal.

Il est possible de ne pas être soumis à l’obligation énoncée ci-dessus en présentant un certificat de contre-indication à la vaccination, comportant éventuellement une date de validité.

Les sujets sans statut vaccinal doivent adresser à l’agence régionale de santé compétente le certificat de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement.

Ces sujets peuvent transmettre ces documents au médecin du travail qui informe, sans délai, l’employeur de la satisfaction de l’obligation vaccinale.

Le médecin conseil de l’Assurance maladie dont dépend la personne qui a présenté un certificat de contre-indication à la vaccination peut le contrôler en fonction de son motif et des antécédents et de la situation médicale de la personne.

Les employeurs sont chargés de contrôler le respect, par leurs salariés ou leurs agents, de l’obligation vaccinale de l’article 12.

Article 14

À compter du 6 août 2021 et jusqu’au 14 septembre 2021, les personnes exerçant dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés à l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccin ou, pour sa durée de validité, l’examen de dépistage virologique excluant une contamination par le Sars-CoV-2.

À compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les sujets exerçant dans les établissements soumis à obligation vaccinale sont autorisés à exercer si elles justifient de l’administration d’au moins de l’une des doses de vaccin. Mais ceci, sous réserve qu’elles présentent, pour sa durée de validité, le résultat d’un examen de dépistage virologique concluant à une absence de contamination par le Sars-CoV-2.

Comme cela a déjà été évoqué, lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité du fait de son absence de vaccination, il l’informe sans délai des conséquences en termes d’interdiction d’exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le salarié, pour éviter la suspension de son contrat de travail et l’absence de rémunération qui s’ensuit, peut, avec l’accord de l’employeur, prendre des congés payés ou des jours de repos conventionnels.

S’il y a une période suspension du contrat de travail, elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour l’obtention de congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié.

Cependant, durant la suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

Pour les salariés en CDD dont le contrat est suspendu, si la fin du CDD survient durant la suspension, le contrat prend fin.

Les dispositions évoquées ci-dessus pour les salariés s’appliquent de la même façon aux agents de la Fonction publique.

Les Agences régionales de santé doivent vérifier que les professionnels de santé n’exerçant pas dans un établissement ainsi que les psychologues, les ostéopathes et les psychothérapeutes qui n’ont pas adressé la preuve de leur statut vaccinal ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer.

Article 15

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit informer sans délai le comité social et économique des mesures de contrôle mises en œuvre afin de respecter cette loi. L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre les mesures de contrôle.

Article 16

La méconnaissance par un sujet de son interdiction d’exercer de l’article 14 est sanctionnée de la même façon qu’une personne qui se rendrait dans un établissement sans observer ses obligations de vaccination.

La méconnaissance par l’employeur de son obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie d’une amende prévue pour les contravention de 5e classe (soit 1500 euros).

En cas de verbalisation à trois reprises dans un délai de 30 jours, la sanction peut être d’un an d’emprisonnement et de 9000 d’amende.

Article 17

Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous liés à la vaccination pour le Covid-19. L’absence pour cette vaccination est considérée comme un temps de travail effectif et rémunérée comme tel et vaut pour l’acquisition de congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043909676/?isSuggest=truc

 

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Ce décret précise les dispositions du décret du 1er juin 2021 en fonction de la loi du 5 août 2021 instaurant l'obligation vaccinale et généralisant le passe sanitaire.

Article 1

Il précise, dans le décret du 1er juin 2021, que les éléments permettant d'affirmer l'absence de contamination par le Sars-CoV-2 sont

ü le résultat d'un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé habilité à renseigner les systèmes d'information liés à la Covid-19 (mentionnés au 1° du décret n°2020-1387 : médecins, biologistes médicaux, pharmaciens et infirmiers) ;

ü le statut vaccinal attestant d'un schéma vaccinal complet, 7 jours après vaccination par les vaccins à ARNm et 28 jours après le vaccin à dose unique Janssen et 7 jours après administration d'une dose après infection par la Covid-19 ;

ü un certificat de rétablissement entre 11 jours et 6 mois après un test positif.

Les exploitants de services de transport de voyageurs, les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières et les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des événements dont l'accès est subordonné à la présentation d'un passe sanitaire en application du présent décret doivent habiliter nommément les personnes et services habilités à contrôler le passe sanitaire.

Le contrôle du passe sanitaire s'effectue au moyen d'une application mobile dénommée " TousAntiCovid Vérif ".

Cet article rajoute au décret du 1er juin 2021 les données suivantes : ". Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée [concernant les déplacements dans le territoire hexagonal et avec la Corse], les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat).

Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée [l'accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements], les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2.

Sur l'application “ TousAntiCovid Vérif ”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d'autres fins. "

Il est inséré dans le décret du 1er juin 2021 un article 2-4 permettant aussi de justifier le passe sanitaire par la présence d'une contre-indication médicale : " Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret. "

Ces contre-indications médicales, figurant en annexe du présent décret, sont assez restrictives :

" 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :

-      antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ;

-      réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;

-      personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).

2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :

- syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.

3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …)."

En outre, il est prévu des cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 :

" 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.

2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. "

Cet article détermine une certaine liste d'établissements, de lieux de services soumis au passe sanitaire qui comprend, entre autres, :

ü  les établissements pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent :

Ø   les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;

Ø  les chapiteaux, tentes et structures ;

ü des établissements pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ;

ü les salles de jeux et salles de danse ;

ü les navires et bateaux ;

ü les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, sauf pour :

a) Le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels ;

b) La restauration collective en régie et sous contrat ;

c) La restauration professionnelle ferroviaire ;

d) La restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;

e) La vente à emporter de plats préparés ;

f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.

ü les magasins de vente et centres commerciaux comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport ;

ü les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle ;

ü les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l'accueil, sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :

a) lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'article 2-2 du décret est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;

b) les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants ;

ü les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ;

a)  les services de transport public aérien ;

b)  Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire.

Pour l'ensemble des établissements, lieux et services dans lesquels le passe sanitaire est nécessaire, l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 est modifié et il stipule que, pour y accéder, les personnes doivent présenter l'un des documents suivants :

" 1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'événement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;

 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.

La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.

À défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'événement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4. "

Il est inséré, dans le décret du 1er juin 2021 un titre V bis intitulé " Vaccination obligatoire " qui comprend les articles 49-1 et 49-2.

Article 49-1 - " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée [voir ci-dessus dans le commentaire de la loi] sont :

Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;

Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2

À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures.

À compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. "

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443

 

 

Après cette lettre de rentrée bien lourde à digérer, mais comportant beaucoup d'éléments importants pour la pratique, j'espère pouvoir aborder prochainement des sujets moins rébarbatifs… À bientôt…

 

Jacques Darmon

 

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.


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