Le 2 septembre 2021
Voilà la rentrée
après des congés qui auront été, je l'espère, régénérateurs pour affronter les
mois prochains…
Au sommaire de cette lettre d'information… Des textes de loi… La loi de réforme de la santé au travail du 2 août 2021… et la loi du 5 août 2021 sur la gestion de la crise sanitaire… et un décret précisant certains points de la loi du 5 août 2021…
Au sujet de cette loi du 5 août 2021, fortement susceptible d'impacter le monde du travail, je vous signale que sur le site du ministère du travail, vous pourrez accéder à des questions / réponses sur " l'Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions '
Réunion du FSJ – Samedi 5 septembre 2021, lors du Forum Saint Jacques qui aura lieu en distanciel, de 10 heures à 12 heures, le programme est le suivant :
- Dr Corinne
Piron, chef de l'inspection médicale du travail, présentera " L'évolution
des services de santé au travail au vu de la loi du 2 août 2021 " ;
- le Dr Philipe Hache, de l'INRS, traitera du thème " Benzodiazépines et travail ".
Vous trouverez en
pièce jointe l'invitation à participer au FSJ et le lien de la réunion.
Je vous rappelle
que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à
l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, circulaires,
instructions, accords, questions parlementaires et questions prioritaires de
constitutionnalité
Loi n° 2021-1018 du 2
août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
Après de longs mois de
discussion entre les partenaires sociaux et le passage devant les
parlementaires, on aboutit à un texte de loi bien en deçà du texte de réforme
proposé par le rapport Lecocq / Dupuis / Forest. Le rapport souhaitait
révolutionner l’approche de la santé au travail, en particulier en termes de
gouvernance. Le texte de loi en est bien loin !
Le texte de loi comporte
cinq titres :
ü Renforcer la prévention
au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au
travail
ü Définir l’offre de
services à fournir par les services de prévention et de santé au travail aux
entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et
d’accompagnement
ü Mieux accompagner
certains publics, notamment vulnérables ou en situation de handicap, et lutter
contre la désinsertion professionnelle
ü Réorganiser la gouvernance de la
prévention et de la santé au travail
Renforcer la prévention au sein des
entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail
Article 1
D’une part, cet article modifie
l'article L. 1153-1 Code du travail relatif au harcèlement sexuel.
Ainsi, il rajoute dans
cet article L 1153-1 du Code du travail que " Le harcèlement
sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même
salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de
manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune
de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements,
successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de
concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une
répétition "
D’autre part, dans le
Code du travail, toutes les occurrences des termes " service de santé
au travail " sont remplacés par " service de prévention et de
santé au travail ".
Il en est de même dans
les codes suivants :
ü Code de la Sécurité
sociale, dans les articles L. 422-6 et L. 1411-8 ;
ü Code de la santé
publique, dans les articles L. 1418-8 et L. 1413-7 ;
ü Code des transports,
dans les articles L. 5545-13, L. 5785-5 et L. 5795-6.
Le mot prévention est aussi
introduit dans l’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Article 2
L'article L. 717-2 du
Code rural et de la pêche maritime indique que des décrets déterminent les
modalités d'application du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième
partie du Code du travail et de l'article L. 4644-1 du code du travail.
"
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités de mise en œuvre des
chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code.
"
Article 3
L’article L. 2312-5 est modifié à compter du 31 mars 2022 par le
rajout de la phrase suivante, relative à la délégation du personnel : " L'employeur
lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2°
du III de l'article L. 4121-3-1. "
L'article L. 4121-3 traitant de l’évaluation des risques prend en compte, à
partir du 31 mars 2022, ceux liés à l’organisation du travail.
Cet article 3 comprend
d'importantes dispositions relatives au document unique et, en particulier,
d'en conserver la traçabilité et d'une forme numérique conservée dans un
système d'information mis en place par les employeurs.
Les alinéas suivant sont
rajoutés à la fin de cet article (ils intègrent la prise en compte de la
demande du Sénat de la consultation du CSE sur le document unique d’évaluation
des risques professionnels) :
" Apportent leur
contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise
:
1° Dans le cadre du
dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa
commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en
application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté
sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises
à jour ;
2° Le ou les salariés
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1 [les salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de
prévention des risques professionnels de l'entreprise], s'ils ont été
désignés ;
3° Le service de
prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
" Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également
solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et
avant-dernier alinéas du même I. " ;
4° Après le même article
L. 4121-3, il est inséré un article L. 4121-3-1… "
Cet article L. 4121-3-1 modifie
les obligations de l’employeur relativement au document unique d’évaluation des
risques et à sa conservation.
Cet article L. 4121-3-1
est ainsi rédigé à compter du 31 mars 2022 :
" I. - Le
document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie
l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les
travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.- L'employeur
transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède
en application de l'article L. 4121-3.
III.- Les résultats de
cette évaluation débouchent :
1° Pour les entreprises
dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme
annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail qui :
a) Fixe la liste
détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui
comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs
de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions
d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
b) Identifie les
ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un
calendrier de mise en œuvre ;
2° Pour les
entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la
définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés.
La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des
risques professionnels et ses mises à jour.
IV.- Les organismes et
instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans
l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques
professionnels prévu au I, dans la définition du programme annuel de prévention
des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au
1° du III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de
protection prévues au 2° du même III au moyen de méthodes et référentiels
adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction.
" V.-A.- Le document unique d'évaluation des risques
professionnels, dans ses versions successives, est conservé par
l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens
travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un
intérêt à y avoir accès. La durée, qui ne peut être inférieure à quarante
ans, et les modalités de conservation et de mise à disposition du document
ainsi que la liste des personnes et instances sont fixées par décret en Conseil
d'État.
B.-Pour la mise en œuvre
des obligations mentionnées au A du présent V, le document unique
d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l'objet d'un
dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un
organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail
garantit la conservation et la mise à disposition du document unique
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il
préserve la confidentialité des données contenues dans le document unique et en
restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification
sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à
jour le document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant
d'un intérêt à y avoir accès.
Sont arrêtés par les
organisations professionnelles d'employeurs représentatives au
niveau national et interprofessionnel et agréées par le ministre chargé du
travail, selon des modalités et dans des délais déterminés par décret
:
1° Le cahier des
charges du déploiement et du fonctionnement du portail numérique, sur avis
conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
2° Les statuts de
l'organisme gestionnaire du portail numérique.
En l'absence d'agrément
des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent B à l'expiration des délais
mentionnés au deuxième alinéa, les mesures d'application nécessaires à l'entrée
en vigueur du premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil
d'État.
L'obligation de dépôt
dématérialisé du document unique prévue au même premier alinéa est applicable
:
a) A compter du 1er
juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent
cinquante salariés ;
b) A compter de dates
fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus
tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l'effectif est
inférieur à cent cinquante salariés.
VI.- Le document
unique d'évaluation des risques professionnels est transmis par
l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au
travail auquel il adhère. "
Article 4
Cet article rajoute dans
les articles consacrés aux négociations,
L. 2242-1 (la négociation sur les rémunérations au moins tous les 4
ans avec accord), L. 2242-13 (négociation annuelle sans accord) et L. 2242-17 (la négociation annuelle sur l’égalité entre hommes et
femmes) l’abord des conditions de travail.
Ce qui est précisé dans
un nouvel article L. 4121-19-1 relatif à la négociation de l’article L. 2242-17
: " La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également
porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la
sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut
s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques
professionnels. "
Article 5
Il modifie, à compter du
31 mars 2022, l’article L. 4624-2-1 relatif au suivi post-exposition ou
post-professionnel en rajoutant qu’une visite médicale des sujets soumis à une
surveillance individuelle renforcée doit avoir lieu au plus tôt après la fin de
l’exposition ou avant le départ à la retraite du salarié.
En outre, cet article
prévoit que " S'il constate une exposition du travailleur à
certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du
2° du I du même article L. 4161-1, le médecin du travail met en place une
surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin
traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette
surveillance tient compte de la nature du risque, de l'état de santé et de
l'âge de la personne concernée. "
Article 6
Il crée un article L.
4141-5 qui prévoit que l’employeur doit renseigner, dans un passeport de
prévention, les attestations, certificats et diplômes obtenus par le
travailleur dans le cadre des formations dans le domaine de la santé et la
sécurité au travail.
Article 7
Il modifie, à compter du
31 mars 2022, à l’article L. 4622-2 la mission des services de prévention et de
santé au travail qui n’est plus "exclusivement", mais "principalement",
la prévention !
Il est d’ailleurs
précisé dans cet article que " Ils contribuent à la réalisation
d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle,
un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. "
Sont rajoutés à cet
article des précisions quant au rôle des services de prévention et de
santé au travail :
ü un 1 bis "
Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour
l'évaluation et la prévention des risques professionnels " ;
ü un 2 bis "
Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans
l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des
travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise
" ;
ü et un 5° prévoyant
qu’ils " Participent à des actions de promotion de la santé sur le
lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions
de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions
d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans
le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du
code de la santé publique. "
Article 8
À partir du 31 mars
2022, les services de prévention et de santé au travail peuvent participer aux
communautés professionnelles territoriales de santé prévues à l’article L. 1434-12 et solliciter un appui à la coordination des
parcours de santé qu'ils estiment complexes selon l’article L. 6327-1 du Code de la santé publique.
Article 9
Il prévoit que le
Gouvernement, dans un rapport annexé au projet de loi de finances,
présente les
orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au
travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public
et du secteur privé.
Articles 10 et 11
Ils sont consacrés aux
équipements de travail et à leur conformité aux règlements de l'Union
européenne.
Définir l’offre de services à
fournir par les services de prévention et de santé au travail aux entreprises
et aux salariés, notamment en matière de prévention et d’accompagnement
Article 11
Cet article crée et
modifie plusieurs articles du Code du travail relatifs aux obligations, en
termes d‘action vis-à-vis des entreprises, des services de prévention et de
santé au travail. Il prévoit aussi la possibilité pour l’administration
d’intervenir en cas de défaillance de ces services.
Il crée un article L.
4622-6-2 qui stipule que " Chaque service de prévention et de
santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail
autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, fait l'objet d'un agrément
par l'autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s'assurer
de sa conformité aux dispositions du présent titre. Cet agrément tient compte,
le cas échéant, des résultats de la procédure de certification mentionnée à
l'article L. 4622-9-3. Un cahier des charges national de cet agrément est
défini par décret.
Si l'autorité
administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer
la durée de l'agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par
décret. "
Ci-dessous, des articles
créés par la loi.
Article L. 4622-9-1 - " Le
service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses
entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services
qui doit couvrir l'intégralité des missions prévues à l'article L. 4622-2
en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des
travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la
liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention
et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de
décision du comité, à l'issue d'un délai déterminé par décret, cette liste et
ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. "
Dans le respect des
missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur
proposer une offre de services complémentaires qu'il détermine. "
Article L. 4622-9-2 - " I.- En
cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail
interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant
de l'ensemble socle mentionné à l'article L. 4622-9-1, l'autorité
administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans
un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à
l'objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de
santé au travail.
Cette injonction peut
inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures
individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords
collectifs en vigueur.
II.- S'il n'est pas
remédié aux manquements dans le délai fixé, l'autorité administrative
peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être
supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de
l'autorité administrative et pour le compte de l'assemblée générale du service
de prévention et de santé au travail, les actes d'administration urgents ou
nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin
de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction
du service, dans des conditions précisées par l'acte de désignation.. "
Article L. 4622-9-3 - " Chaque
service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet
d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant,
visant à porter une appréciation à l'aide de référentiels sur :
1° La qualité et
l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services
;
2° L'organisation et
la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies
3° La gestion financière,
la tarification et son évolution ;
4° La conformité du
traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ainsi
qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés ;
5° La conformité des
systèmes d'information et des services ou outils numériques destinés à être
utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service
de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels
d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 4624-8-2 du
présent code.
Les référentiels et les
principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification sont
fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention
et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1. En l'absence de
proposition du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces
référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d'État.
"
Article 12
Il modifie l’article L. 4622-4 relatif aux services de prévention et de santé au travail
autonomes en indiquant que " Pour assurer l'ensemble de leurs missions,
ces services peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de
prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7. "
Article 13
Cet article 13 précise
les modalités des cotisations des entreprises aux services de prévention et de
santé au travail interentreprises qui doivent se faire per capita et chaque
salarié comptant pour une unité, même s’il travaille à temps partiel. C’est ce
qu’explicitent les modifications apportées à l’article L. 4622-6 figurant
ci-dessous.
I.- L'article L. 4622-6
du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
Au sein des services
communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une
unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement
au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
Au sein des services de
prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires
prévus à l'article L. 4622-9-1 [voir ci-dessus à l'article 11] font l'objet d'une
cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun
pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de
services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la
base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire
sont approuvés par l'assemblée générale.
Un décret détermine les
conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au-delà
d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle
de services mentionné à l'article L. 4622-9-1. " ;
2° Au dernier alinéa, la
référence : " au deuxième alinéa " est remplacée par les références :
" aux deuxième et troisième alinéas du présent article " ;
3° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux
deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de
santé au travail des employeurs mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural
et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles
L. 717-2, L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code. "
Article 14
L’article L. 4622-16
indique que, à compter du 31 mars 2022, le directeur du service de prévention
et de santé au travail devra rendre compte des actions réalisées dans un
rapport annuel comportant des données sur l’égalité hommes/femmes.
Il crée aussi un nouvel
article, L. 4622-16-1 qui comprend la disposition suivante : " Le
service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses
adhérents ainsi qu'au comité régional de prévention et de santé au travail
et rend publics :
1° Son offre de
services relevant de l'ensemble socle mentionné à l'article L. 4622-9-1
;
2° Son offre de
services complémentaires ;
3° Le montant des
cotisations, la grille tarifaire et leur évolution ;
4° L'ensemble des
documents dont la liste est fixée par décret.
Les conditions de
transmission et de publicité de ces documents sont précisées par décret "
Article 15
Cet article traite, dans
le Code de la santé publique, d’une part, de l’information par le service de
prévention et de santé au travail de ses prestations et, d’autre part, du
dossier médical partagé, de son accès par le médecin du travail et de l’accès
du médecin traitant aux données de la santé au travail, en particulier, des
expositions professionnelles.
Il est rajouté à
l’article L. 1111-17 du Code de la santé publique un paragraphe :
" V.- Le
médecin du travail chargé du suivi de l'état de santé d'une personne peut
accéder à son dossier médical partagé et l'alimenter, sous réserve de
son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités
de restreindre l'accès au contenu de son dossier. "
Néanmoins, le salarié
peut refuser l’accès du médecin du travail à son dossier médical, comme le
prévoit un nouvel article du Code du travail L. 4624-8-1 qui énonce que " Le
travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi
de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article
L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne
constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné
à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté à la connaissance de
l'employeur. "
Article 16
Il apporte des
précisions, mises en œuvre au plus tard le 1er janvier 2024, quant
au dossier médical avec le rajout dans à la fin de l’article L. 4624-8 des
dispositions suivantes, et en particulier de l’utilisation du NIR, le numéro
individuel au répertoire aussi appelé n° de Sécurité sociale : " Pour
chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est
l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel
identifiant.
Le dossier médical en
santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux
professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du
travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du
premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de
l'intéressé.
Le médecin du travail
ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier
alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des
données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque
professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur.
Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de
santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité
transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques
professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise.
Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent
pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un
emploi.
Les éléments nécessaires
au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à
la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont
versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans
le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé
publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation,
aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur
mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du
travailleur préalablement informé.
Lorsque le travailleur
relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de
relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est
accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus
du travailleur.
Un décret en Conseil
d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. "
Cette évolution de la
participation de la santé au travail au
dossier médical partagée est aussi actée
dans une modification de l’article L. 1111-5 du Code de la santé publique : " Le
dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans
lequel sont versés, sous réserve du consentement de l'intéressé préalablement
informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au
développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la
qualité et à la continuité des soins. Les catégories d'informations
susceptibles d'être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité
de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend
les données d'exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en
application du quatrième alinéa de l'article L. 4624-8 du code du
travail. "
Article 17
Il précise à l’article L. 1461-1 (11°) du Code de la santé publique que " Les données
de santé recueillies lors des visites d'information et de prévention, telles
que définies à l'article L. 4624-1 du code du travail. " sont
intégrées dans les données nationales de santé.
Il crée l’article L.
4624-8-2 du Code du travail consacré au dossier médical. Ce nouvel article
stipule que " Afin de garantir l'échange, le partage, la
sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les
systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être
utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services
de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous
leur autorité doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de
sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés
aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au
travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support
informatique et leur transmission par voie électronique.
La conformité aux
référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnée au premier alinéa du
présent article conditionne la certification prévue à l'article L. 4622-9-3 du
présent code "
Mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables ou
en situation de handicap, et lutter contre la désinsertion professionnelle
Article 18
Cet article entérine et
précise les missions d'une cellule pluridisciplinaire de prévention de la
désinsertion professionnelle qui devra être instaurée au sein des services de
prévention et de santé au travail.
Ce qui est acté dans un
nouvel article L. 4622-8-1 du Code du travail qui reprend les missions de cette
cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle :
" Le service de
prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de
prévention de la désinsertion professionnelle chargée :
1° De proposer des
actions de sensibilisation ;
2° D'identifier les
situations individuelles ;
3° De proposer, en
lien avec l'employeur et le travailleur, les mesures individuelles prévues à
l'article L. 4624-3 ;
4° De participer à
l'accompagnement du travailleur éligible au bénéfice des actions de prévention
de la désinsertion professionnelle prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ;
La cellule est animée et
coordonnée par un médecin du travail ou par un membre de l'équipe
pluridisciplinaire désigné par lui et agissant sous sa responsabilité.
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 du présent code fixe des exigences minimales
relatives à sa composition.
La cellule remplit ses
missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins,
le service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes
locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social mentionné au 4° de
l'article L. 215-1 du même code, dans le cadre des missions qui leur
sont confiées en application du 3° de l'article L. 221-1 et de l'article L. 262-1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif
d'emploi accompagné défini à l'article L. 5213-2-1 du présent code, les acteurs de la compensation
du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation
professionnelles mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2, à l'article L. 5214-3-1 du présent code et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et
les organismes intervenant en matière d'insertion professionnelle.
Elle peut être
mutualisée, sur autorisation de l'autorité administrative, entre plusieurs
services "
Article 19
Il intègre dans le Code
de la Sécurité sociale un nouvel article L. 315-4 visant à améliorer la prise
en charge des patients en risque de désinsertion professionnelle en établissant
des contacts entre médecin conseil et service de prévention et de santé au
travail.
Cet article L. 315-4,
entrant en vigueur le 1er janvier 2024, est ainsi libellé : "
Lorsque les arrêts de travail de l'assuré qui ont été adressés à
l'organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des
conditions fixées par décret ou lorsqu'ils font apparaître un risque de
désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l'organisme
ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de
prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-2 du code du
travail dont relève l'assuré, sous réserve de l'accord de ce dernier, des
informations relatives aux arrêts de travail. Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans
lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée,
le cas échéant selon les modalités définies au II de l'article L. 1110-4 du
code de la santé publique."
Réciproquement, selon un
nouvel article L. 4622-2-1, " Dans le cadre de sa mission de prévention
de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au
travail informe le service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1
du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d'assurance
maladie et le service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 du même
code, selon des modalités définies par décret, lorsqu'il accompagne des
travailleurs qui ont fait l'objet de la transmission d'informations mentionnée
à l'article L. 315-4 dudit code. Sous réserve de l'accord du travailleur, il
leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de
travail de l'intéressé. "
Article 20
Il prévoit, à l'article L. 5213-6-1 du Code du travail, qu'à compter du 31 mars 2022,
le salarié qui a un entretien avec son employeur dans le cadre de l'article L. 1226-1-3 ou des échanges prévus à l'article L. 4624-2-2, durant son arrêt maladie, peut demander à ce que
le référent handicap (prévu à l'article L. 5213-6-1 du Code du travail) y participe. Il est soumis à
une obligation de discrétion.
Article 21
Il autorise, à l'article
L. 4624-1 du Code du travail, à compter du 31 mars 2022, les professionnels de
santé mentionnés à l'article L. 4624-1 d'utiliser les technologies de
l'information et de la communication pour réaliser à distance le suivi
individuel des salariés. Le salarié doit donner son consentement.
Article 22
Cet article prévoit,
dans un nouvel article L. 4624-2-2, une visite médicale de mi-carrière. Cet
article est ainsi rédigé : "
I.- Le travailleur
est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de
mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à
défaut, durant l'année civile du quarante-cinquième anniversaire du
travailleur.
Cet examen médical peut
être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque
le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant
l'échéance prévue au premier alinéa du présent I. Il peut être réalisé dès le
retour à l'emploi du travailleur dès lors qu'il satisfait aux conditions
déterminées par l'accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut,
qu'il est âgé d'au moins quarante-cinq ans.
L'examen médical vise à :
1° Établir un état
des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du
travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de
risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
2° Évaluer les
risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution
des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son
âge et de son état de santé ;
3° Sensibiliser le
travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des
risques professionnels.
Le médecin du travail
peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l'employeur,
les mesures prévues à l'article L. 4624-3
II.- La visite
médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail
exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures
mentionnées au dernier alinéa du I. À l'issue de la visite, l'infirmier
peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le
médecin du travail. "
Article 23
Cet article présente des
dispositions applicables, à compter du 31 mars 2022, relatives :
ü aux entreprises
utilisatrices de travailleurs intérimaires disposant d'un service de prévention
et de santé au travail autonome qui peut suivre ceux-ci dans le cadre d'une
convention entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail
temporaire (article L. 1251-22 du Code du travail) ;
ü aux travailleurs
indépendants (futur article L. 4621-3 du code du travail) et aux chefs
d'entreprise (futur article L. 4621-4 du Code du travail) qui peuvent être
suivis par un service de prévention et de santé au travail ;
ü à la possibilité pour
une entreprise disposant d'un service de prévention et de santé au travail
autonome de suivre les travailleurs salariés et non-salariés exerçant sur son
site (nouvel article L. 4622-5-1 du Code du travail).
Article 24
Cet article prévoit que
les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du Code du
travail peuvent, à titre expérimental durant trois ans, réaliser des actions de
prévention collective pour les salariés des entreprises de travail temporaire.
Un décret doit déterminer les conditions d'application de cette disposition.
Article 25
Il crée un nouvel
article L. 4624-1-1 qui stipule que " En cas de pluralité d'employeurs,
le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques
est mutualisé suivant des modalités définies par décret. "
Article 26
Cet article est consacré
aux particuliers employeurs via la création d'un nouvel article du Code du
travail, l'article L. 4625-3. Cet article stipule que " Les
particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le
montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de
prévention et de santé au travail.
L'association paritaire
mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est chargée, au
nom et pour le compte des particuliers employeurs d'organiser, la mise en œuvre
de la prévention des risques professionnels et de la surveillance médicale des
salariés et de désigner le ou les services de prévention et de santé au travail
chargés, dans le cadre de conventions conclues avec l'association
paritaire, du suivi des salariés sur les territoires.
Elle délègue par voie de
convention aux organismes de recouvrement mentionnés au même second alinéa la
collecte de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et
le recueil des données, auprès des employeurs et de leurs salariés, nécessaires
à la mise en œuvre du deuxième alinéa. "
Article 27
Il intègre dans le Code
du travail, à compter du 31 mars 2022, un nouvel article permettant un
entretien avec l'employeur lors d'un arrêt maladie.
Cet article L. 1226-1-3
indique que " Lorsque la durée de l'absence au travail du salarié
justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, constaté par
certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, est supérieure à une
durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas
obstacle à l'organisation d'un rendez-vous de liaison entre le salarié et
l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail.
Ce rendez-vous a pour
objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la
désinsertion professionnelle, dont celles prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale [modifié à compter du 31
mars 2022], de l'examen de préreprise prévu à l'article L. 4624-2-4 du présent code et des mesures prévues à
l'article L. 4624-3.
Il est organisé à
l'initiative de l'employeur ou du salarié. L'employeur informe
celui-ci qu'il peut solliciter l'organisation de ce rendez-vous. Aucune
conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce
rendez-vous."
Cet article crée aussi
deux articles dédiés respectivement à la visite de reprise et de pré-reprise
(qui peut dorénavant être sollicitée par les services médicaux de l'assurance
maladie, outre le salarié, le médecin traitant et le médecin conseil) repris
ci-dessous.
Article L. 4624-2-3 - " Après
un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité
résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions
fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un
médecin du travail dans un délai déterminé par décret. "
Article L. 4624-2-4 - " En cas
d'absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou
d'accident d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur
peut bénéficier d'un examen de préreprise par le médecin du travail,
notamment pour étudier la mise en œuvre des mesures d'adaptation individuelles
prévues à l'article L. 4624-3, organisé à l'initiative du travailleur, du
médecin traitant, des services médicaux de l'assurance maladie ou du
médecin du travail, dès lors que le retour du travailleur à son poste est
anticipé.
L'employeur informe le
travailleur de la possibilité pour celui-ci de solliciter l'organisation de
l'examen de préreprise. "
Article 28
Cet article modifie
l'article L. 221-1 (3°) du Code de la Sécurité sociale en fixant aussi pour
mission " de promouvoir la prévention de la désinsertion
professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses
ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une
maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action des
organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de
l'article L. 215-1 ".
Il complète aussi
l'article L. 262-1 du Code de la Sécurité sociale de l'alinéa suivant : "
Les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie et le service social
mentionné au 4° de l'article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de
promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion
professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs
ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une
maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination
assurée par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément au 3° de
l'article L. 221-1. Ces actions se font en lien, en tant que de
besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la
compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la
réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
"
Enfin, cet article
précise dans l'article L. 323-3-1 du Code de la sécurité sociale les diverses
possibilités d'action destinées aux assurés : " Les actions
d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent
article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :
1° L'essai encadré,
organisé selon des modalités définies par décret ;
2° La convention de
rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement
d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces actions se font en
lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la
réadaptation selon les territoires."
Cet article modifie
aussi le Code du travail.
D'une part, il crée un
article L. 1226-1-4 qui stipule que " Les travailleurs déclarés inaptes
en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a
identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L.
4624-2-4 [voir
ci-dessus à l'article 27 du texte de loi], un risque d'inaptitude peuvent
bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise
mentionnée à l'article L. 5213-3-1. "
D'autre part, il rajoute au 2° de L'article L. 5213-3 l'alinéa suivant :" Les travailleurs handicapés
déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le
médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné
à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la
convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article
L. 5213-3-1. "
Enfin, après l'article L.
5213-3, il insère un article L. 5213-3-1 ainsi rédigé :
" La convention
de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le
salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de
sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention
détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que
le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire
d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au
salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1.
II.- Lorsque la
rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait
l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la
rémunération prévue par celui-ci.
Lorsque la rééducation
professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est
effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2.
III.- Lorsque le salarié
présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin
d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas
échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'entreprise
mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation
professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à
celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la
mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai.
IV.- Un décret en
Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "
Article 29
Il ouvre, à l'article L. 6323-17-2 du Code du travail, la possibilité de suivre un
projet de transition professionnelle au " salarié ayant connu, dans les
vingt-quatre mois ayant précédé sa demande de projet de transition
professionnelle, soit une absence au travail résultant d'une maladie
professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par
décret résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non
professionnel. "
Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au
travail
C'est certainement la
partie du texte de loi la plus en deçà de ce qui avait été envisagé dans le
rapport de Mme Lecocq et MM. Dupuis et Forest dans lequel la gouvernance avait
été remaniée de fond en comble.
Article 30
Il modifie les articles L. 4622-11 et L. 4622-12 du Code du travail en précisant que, pour les
services de prévention et de santé au travail couvrant un champ professionnel,
les représentants des employeurs sont désignés par les organisations
professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche au sein
des entreprises adhérentes. Pour ceux couvrant un champ multi-professionnel,
les représentants des employeurs sont désignés par les organisations reconnues
représentatives au niveau de ce secteur. Les représentants des salariés sont
aussi désignés par les organisations représentatives au niveau professionnel ou
interprofessionnel au sein des entreprises adhérentes.
Il est aussi prévu que
le président du service et le vice-président sont élus.
Et, nouveauté par
rapport à ce qui était prévu auparavant, les représentants, dont le président
et le vice-président, ne peuvent exécuter plus de deux mandants consécutifs
[NDR – Espérons que le président et le vice-président ne joueront pas les
Poutine et Medvedev !].
Enfin, le dernier alinéa
de l'article L. 4622 12 prévoit que " Ce comité
[social et économique interentreprises] ou cette commission [de
contrôle] peut saisir le comité régional de prévention et de santé au
travail de toute question relative à l'organisation ou à la gestion du service
de prévention et de santé au travail. "
Article 31
Cet article introduit, à
compter du 1er janvier 2023, un médecin praticien correspondant [NDR
– Comme si les médecins libéraux n'avaient pas assez à faire avec leur
clientèle !] dans l'article L. 4623-1 du Code du travail en rajoutant à cet article un IV ainsi
rédigé :
" Par dérogation au
I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en
médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au
suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à l'exception du
suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit d'un service
de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien
correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant
définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Le médecin praticien
correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail
interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du
service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole,
établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du
travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties
supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi
médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de
santé au travail interentreprises et définit les modalités de la
contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.
La conclusion d'un
protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV
n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou
une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins
du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général
de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation
avec les représentants des médecins du travail
Les modalités
d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat "
Article 32
Il prévoit les
dispositions suivantes : " I. - À titre expérimental et pour une
durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser, par dérogation aux articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale et L. 4622-3 du code du travail, dans trois régions
volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, les médecins du travail à :
1° Prescrire et, le
cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
2° Prescrire des
soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de
l'altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la
promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription
est subordonnée à la détention d'un diplôme d'études spécialisées
complémentaires ou à la validation d'une formation spécialisée transversale
en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le
domaine de la douleur.
II. - Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités de cette expérimentation et les conditions
dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou
produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à
l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est
défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de
la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional
de prévention et de santé au travail concerné.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et
fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement. "
Article 33
Cet article intègre dans
le Code du travail un nouvel article L. 4623-3-1, qui reprend, formulées un peu
différemment, les dispositions de l'article réglementaire R. 4624-4 qui semble
demeurer en vigueur. Le nouvel article L. 4623-3-1 stipule que "
Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de
son temps de travail.
L'employeur ou le
directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises
prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail de respecter
cette obligation et de participer aux instances internes de l'entreprise et aux
instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers de son
temps de travail. "
Article 34
Dans le chapitre
consacré aux professionnels de santé (chapitre III du titre II du livre VI de
la quatrième partie du code du travail), après la section consacrée au médecin
du travail, est intégrée une 2e section consacrée à "
l'infirmier de santé au travail ".
Cette section comprend
les articles suivants.
Article L. 4623-9 - " Dans les
conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi,
l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par
le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des
compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.
"
Article L. 4623-10.- "
L'infirmier de santé au travail recruté dans un service de
prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou dispose de
l'autorisation d'exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le
code de la santé publique.
Il dispose d'une
formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil
d'Etat.
Si l'infirmier n'a pas
suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des
douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d'une durée
inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette
hypothèse, l'employeur prend en charge le coût de la formation.
L'employeur favorise la
formation continue des infirmiers en santé au travail qu'il recrute.
Les tâches qui sont
déléguées à l'infirmier de santé au travail prennent en compte ses
qualifications complémentaires. "
Article L. 4623-11 - "
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.
Cet article précise aussi
que " Les obligations de formation prévues à l'article L. 4623-10 du
code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard
le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623-10, les
infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui,
à cette date d'entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une
formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat
mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire
aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une
durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces obligations.
"
Article 35
Cet article modifie
l'article L. 4622-8 du Code du travail.
L'article L. 4622-8, à
compter du 31 mars 2022, remplace le fait que les médecins du travail " animent
et coordonnent " l'équipe pluridisciplinaire par le fait qu'ils en "
assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l'animation et la coordination
".
L'article 35 rajoute
deux alinéas à cet article L. 4622-8 " Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer,
sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines
missions prévues au présent titre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire
disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les
conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions
sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé
prévues par ce même code.
Pour assurer l'ensemble
de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail
interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services
de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-4 du présent code. "
À compter du 31 mars
2022, l'article L. 4622-16 est ainsi rédigé : " Le directeur du
service de prévention et de santé au travail interentreprises met en
œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous
l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration
dans le cadre du projet de service pluriannuel. Il rend compte de ces actions
dans un rapport annuel d'activité qui comprend des données relatives à
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il prend les
décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service
nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires
ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens et du projet de service pluriannuel. "
Article 36
Cet article crée deux
nouveaux articles consacrés à la gouvernance des services de prévention et de
santé au travail au niveau national.
Article L. 4641-2-1 ainsi rédigé : "
Au sein du conseil d'orientation des conditions de travail, le comité
national de prévention et de santé au travail est composé de représentants
de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale
de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles
d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel.
Ce comité a notamment
pour missions :
1° De participer à
l'élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des
orientations au ministre chargé du travail
2° De participer à
l'élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la
coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;
3° De définir la
liste et les modalités de mise en œuvre de l'ensemble socle de services en
matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel
des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus
à l'article L. 4622-9-1 [créé à l'article 8 de la loi ci-dessus], et de contribuer
à définir les indicateurs permettant d'évaluer la qualité de cet ensemble socle
de services
4° De proposer les
référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de
certification des services de prévention et de santé au travail
interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 4622-9-3 [créé à l'article 8 de
la loi ci-dessus] ;
5° De déterminer les
modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de
l'employeur du passeport de prévention prévu à l'article L. 4141-5 [créé à l'article 6 de
la loi ci-dessus] et d'assurer le suivi du déploiement de ce passeport.
Pour l'exercice des
missions prévues aux 3° à 5° du présent article, les délibérations sont
adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles
d'employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier
alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Article L. 4641-2-1 –
"
Un décret en Conseil d'Etat détermine les missions, la composition,
l'organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de
santé au travail. "
Article 37
Il crée deux nouveaux
articles relatifs à la gouvernance des services de prévention et de santé au
travail à un niveau régional.
Article L. 4641-5 – "
Au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail, le comité régional
de prévention et de santé au travail est composé de représentants de
l'Etat, de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail,
du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations
professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau national et interprofessionnel.
Ce comité a notamment
pour missions :
1° De formuler les
orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa
mise en œuvre
2° De promouvoir
l'action en réseau de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la
prévention des risques professionnels ;
3° De contribuer à la
coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises
;
4° De suivre
l'évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail. "
Article L. 4641-6.-" Un décret en
Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le
fonctionnement du comité régional d'orientation des conditions de travail et du
comité régional de prévention et de santé au travail. "
Article 38
Il est consacré à
l'évolution de l'Anact et des Aract et il comprend les dispositions suivantes :
" Les associations
régionales paritaires appartenant au réseau piloté par l'Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail peuvent fusionner avec cette agence
dans les conditions suivantes :
1° La fusion avec
l'agence est décidée par une délibération de l'assemblée générale de chaque
association régionale adoptée à la majorité qualifiée des adhérents présents ou
représentés ;
2° La fusion entraîne la dissolution de l'association régionale sans
liquidation de ses biens, ainsi que la transmission universelle de son
patrimoine à l'agence, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation
définitive de l'opération de fusion ;
3° Le transfert des biens, droits et obligations des associations fusionnées
avec l'agence est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité
ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun
versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à
l'article 879 du code général des impôts. Les biens immobiliers transférés
relèvent du domaine privé de l'établissement.
Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent II, qui entre en
vigueur à une date fixée par ce même décret, et au plus tard le 1er janvier
2023. "
Article 39
Il modifie l'article L. 2315-18 du Code du travail à compter du 31 mars 2022, en
précisant les modalités de la formation des représentants du personnel : "
La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier
mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement
de ce mandat, la formation est d'une durée minimale
1° De trois jours
pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de
l'entreprise ;
2° De cinq jours pour
les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les
entreprises d'au moins trois cents salariés. "
Un nouvel article L.
2315-22-1 prévoit que les formations en santé, sécurité et conditions de
travail peuvent être prises en charge par l'opérateur de compétence de la
formation permanente.
À l'article L. 6332-1 (6°), il est indiqué que l'opérateur de compétence, entre
autres, assure, " Les formations des membres de la délégation du
personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa
de l'article L. 2314-1 nécessaires à l'exercice de leurs missions en matière de
santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins
de cinquante salariés. "
Dispositions finales
Article 40
Sauf disposition
contraire, ce texte de loi entre en vigueur le 31 mars 2022.
Les mandats des
représentants des employeurs et des salariés prennent fin au 31 mars 2022 et
sont désignés et élus dans un délai, fixé par décret, se terminant au plus tard
le 31 mars 2022.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445?r=3nCyjn7pLy
Loi n° 2021-1040 du 5
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Cette loi a trait au
passe sanitaire et à l’obligation de vaccination dans certains secteurs
d’activité. Elle concerne aussi le monde du travail dans le sens où elle
instaure des dispositions permettant la suspension du contrat de travail, sans
rémunération. Le licenciement ayant été exclu du texte de loi.
Comme d’habitude, dans
le commentaire de cette loi, je me focalise sur ce qui peut concerner le monde
du travail et les dispositions sociales.
Dispositions
générales
Article 1
Il modifie la loi n° 2021-689
du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire sur les points
suivants.
Mise en œuvre d’un " passe
sanitaire "
Le premier ministre a la
possibilité, à compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021, par décret,
d’imposer aux personnes d’au moins 12 ans voyageant à destination ou en
provenance du territoire hexagonal, ainsi qu’aux personnels exerçant dans les
services de transport, de présenter le résultat d’un examen de dépistage
excluant une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal
complet ou un certificat de rétablissement après une affection à la Covid-19.
Ces dispositions sont
aussi mises en œuvre pour l’accès à certains lieux et établissements dans
lesquels s’exercent notamment les activités suivantes (pour la liste
exhaustive, voir le texte de loi) :
" a) Les
activités de loisirs ;
b) Les activités de
restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la
restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la
restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
c) Les foires,
séminaires et salons professionnels ;
d) Sauf en cas
d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,
pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes
accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y
sont accueillies pour des soins programmés ;;
e) Les déplacements
de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires
mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à
l'obtention du justificatif requis ;
f) Sur décision
motivée du représentant de l'État dans le département, lorsque leurs
caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les
grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, et
dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité
ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. "
Ces dispositions doivent
être accompagnées des mesures de prévention de la propagation du virus si la
nature de l’activité réalisée le permet.
Le résultat de l’examen
de dépistage virologique, de statut vaccinal ou de rétablissement après infection
peut se faire sous forme de document papier ou numérique. Des documents d’identité
ne peuvent être exigés que par les forces de l’ordre.
Dispositions concernant
les salariés et les agents publics
Concernant les salariés,
ce texte prévoit que si un salarié ne présente pas l’un des documents énumérés
ci-dessus, et s’il ne souhaite pas utiliser des jours de congé ou de RTT avec
l’accord de son employeur, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour
même, la suspension de son contrat de travail.
Cette suspension
entraîne l’interruption du versement de la rémunération.
La suspension prend fin
dès que le salarié est à même de présenter l’un des documents évoqués
ci-dessus.
Au-delà de trois jours
de suspension, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin
d’évoquer les moyens de régulariser sa situation, en particulier la possibilité
d’affectation, éventuellement temporaire, à un poste non soumis à l’obligation
de passe sanitaire.
Les dispositions pour
les salariés du privé s’appliquent, dans les mêmes termes, aux agents de la
Fonction publique.
Sanction pour inobservation des dispositions de la loi
Le fait pour une personne de se rendre dans un établissement public en
méconnaissance des dispositions évoquées ci-dessus, en violation des
dispositions de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique, est passible d’une
sanction selon l’article L.
3136-1 du Code de la santé
publique (" Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L.
3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 €
d'amende. ").
Dispositions pour les employeurs
Si l’exploitant d’un établissement
ou d’un lieu où s’appliquent les dispositions de la présente loi ne contrôle
pas les documents exigés pour y pénétrer, l’autorité administrative le met en
demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qui ne peut être
supérieur à 24 heures. Si cette mise en demeure est infructueuse, l’autorité
administrative peut ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui
ne peut être supérieure à 7 jours. Fermeture levée si l’exploitant apporte la
preuve de la mise en œuvre des dispositions de la loi.
Si le manquement évoqué ci-dessus se
reproduit plus de trois fois dans une période de 45 jours, la sanction peut
être une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 9000 €.
Utilisation frauduleuse de documents
Le fait de présenter un résultat d’examen de dépistage, un
statut vaccinal ou une attestation de rétablissement ou de proposer à un tiers
de manière onéreuse ou non est sanctionné, selon l’article L. 3136-1 du Code de
la santé publique, par une contravention avec amende de 4e classe
(montant de 135 €). En cas de récidive dans les 15 jours, la sanction est une
amende de 5e classe (1500 €).
Et " Si les violations
prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois
reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois
d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de
travail d'intérêt général ".
Mise en œuvre des dispositions de
cette loi
Des décrets doivent déterminer après
avis :
ü de la HAS et du comité scientifique,
les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen virologique concluant
à une absence de contamination par la Covid-19, le justificatif de statut
vaccinal et le certificat de rétablissement suite à une contamination par la
Covid-19 ;
ü de la CNIL les modalités
d’application des contrôles prévus des documents évoqués ci-dessus, notamment
les personnes ainsi que leurs modalités d’habilitation et les services
autorisés à procéder au contrôle de ces documents.
De même, un décret doit déterminer
les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des
organismes étrangers relatifs au statut vaccinal.
Article 6
Le premier alinéa du II de l’article
L. 3131-15 du Code de la santé publique devient : " Les mesures
prévues au 3° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine
des personnes susceptibles d'être affectées ne peuvent viser que les personnes
qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de
l'infection, entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans
l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. La
liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière
pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Les mesures
prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement et le
maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s'appliquer qu'à des
personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout
examen médical concluant à une contamination. "
Cet article de la loi stipule aussi
que le contrôle des mesures de mise en quarantaine et de placement et de
maintien en isolement est assuré par des agents habilités à cet effet par
l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique qui peuvent se présenter à
tout moment au lieu d’hébergement de la personne pour s’assurer qu’elle y est
présente, à l’exception des horaires où elle est autorisée à s’absenter ainsi
que de 23 heures à 8 heures.
Obligation de
vaccination
L’obligation de vaccination contre
la Covid-19, sauf en cas de contre-indication, porte notamment sur :
" 1° Les personnes
exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de
santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les
hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé
mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé
mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et
équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux
et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à
l'article L. 6326-1 du même code ;
g) Les centres de lutte
contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé
publique ;
h) Les centres gratuits
d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
j) Les services de
prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services
de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12°
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à
l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat
de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;
m) Les
résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées
mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les professionnels
de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique,
lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes,
lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de
psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre social ;
b) Du titre d'ostéopathe
ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de
psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août
2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou
élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées
aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes
locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées
au 3° ;
5° Les professionnels
employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du
code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes
attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du
code de l'action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie
et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile
assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies
à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les
membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L.
725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente
ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à
l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux
populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité
civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant
l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles
assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés
à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de
services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du
code de la santé publique. "
Article 13
Pour remplir leur obligation
vaccinale, les sujets mentionnés ci-dessus doivent :
ü présenter le certificat de statut vaccinal ;
ü ou, par dérogation, présenter, pour
sa durée de validité, le certificat de rétablissement après affection au
Covid-19. Avant l’issue de la validité de ce certificat de rétablissement (6
mois), les sujets doivent présenter un certificat de statut vaccinal.
Il est possible de ne pas être
soumis à l’obligation énoncée ci-dessus en présentant un certificat de
contre-indication à la vaccination, comportant éventuellement une date de
validité.
Les sujets sans statut vaccinal
doivent adresser à l’agence régionale de santé compétente le certificat de
contre-indication à la vaccination ou de rétablissement.
Ces sujets peuvent transmettre ces
documents au médecin du travail qui informe, sans délai, l’employeur de la
satisfaction de l’obligation vaccinale.
Le médecin conseil de l’Assurance
maladie dont dépend la personne qui a présenté un certificat de
contre-indication à la vaccination peut le contrôler en fonction de son motif
et des antécédents et de la situation médicale de la personne.
Les employeurs sont chargés de
contrôler le respect, par leurs salariés ou leurs agents, de l’obligation
vaccinale de l’article 12.
Article 14
À compter du 6 août 2021 et jusqu’au
14 septembre 2021, les personnes exerçant dans les établissements soumis à
l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas
présenté les documents mentionnés à l’article 13 ou, à défaut, le justificatif
de l’administration des doses de vaccin ou, pour sa durée de validité, l’examen
de dépistage virologique excluant une contamination par le Sars-CoV-2.
À compter du 15 septembre 2021 et
jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, les sujets exerçant dans les établissements
soumis à obligation vaccinale sont autorisés à exercer si elles justifient de
l’administration d’au moins de l’une des doses de vaccin. Mais ceci, sous
réserve qu’elles présentent, pour sa durée de validité, le résultat d’un examen
de dépistage virologique concluant à une absence de contamination par le
Sars-CoV-2.
Comme cela a déjà été évoqué,
lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité du
fait de son absence de vaccination, il l’informe sans délai des conséquences en
termes d’interdiction d’exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser
sa situation.
Le salarié, pour éviter la
suspension de son contrat de travail et l’absence de rémunération qui s’ensuit,
peut, avec l’accord de l’employeur, prendre des congés payés ou des jours de
repos conventionnels.
S’il y a une période suspension du
contrat de travail, elle ne peut être assimilée à une période de travail
effectif pour l’obtention de congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels
acquis par le salarié.
Cependant, durant la suspension, le
salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale
complémentaire.
Pour les salariés en CDD dont le
contrat est suspendu, si la fin du CDD survient durant la suspension, le
contrat prend fin.
Les dispositions évoquées ci-dessus
pour les salariés s’appliquent de la même façon aux agents de la Fonction
publique.
Les Agences régionales de santé
doivent vérifier que les professionnels de santé n’exerçant pas dans un
établissement ainsi que les psychologues, les ostéopathes et les
psychothérapeutes qui n’ont pas adressé la preuve de leur statut vaccinal ne
méconnaissent pas l’interdiction d’exercer.
Article 15
Dans les entreprises d’au moins 50
salariés, l’employeur doit informer sans délai le comité social et économique
des mesures de contrôle mises en œuvre afin de respecter cette loi. L’avis du
CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre les mesures de
contrôle.
Article 16
La méconnaissance par un sujet de son
interdiction d’exercer de l’article 14 est sanctionnée de la même façon qu’une
personne qui se rendrait dans un établissement sans observer ses obligations de
vaccination.
La méconnaissance par l’employeur de
son obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie
d’une amende prévue pour les contravention de 5e classe (soit 1500
euros).
En cas de verbalisation à trois
reprises dans un délai de 30 jours, la sanction peut être d’un an
d’emprisonnement et de 9000 €d’amende.
Article 17
Les salariés, les stagiaires et les
agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux
rendez-vous liés à la vaccination pour le Covid-19. L’absence pour cette
vaccination est considérée comme un temps de travail effectif et rémunérée
comme tel et vaut pour l’acquisition de congés payés ainsi que pour les droits
légaux ou conventionnels.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043909676/?isSuggest=truc
Décret n° 2021-1059 du 7
août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Ce décret précise les dispositions
du décret du 1er juin 2021 en fonction de la loi du 5 août 2021
instaurant l'obligation vaccinale et généralisant le passe sanitaire.
Article 1
Il précise, dans le décret du 1er
juin 2021, que les éléments permettant d'affirmer l'absence de contamination
par le Sars-CoV-2 sont
ü le résultat d'un examen de dépistage
RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un
professionnel de santé habilité à renseigner les systèmes d'information liés à
la Covid-19 (mentionnés au 1° du décret
n°2020-1387 : médecins, biologistes
médicaux, pharmaciens et infirmiers) ;
ü le statut vaccinal attestant d'un
schéma vaccinal complet, 7 jours après vaccination par les vaccins à ARNm et 28
jours après le vaccin à dose unique Janssen et 7 jours après administration
d'une dose après infection par la Covid-19 ;
ü un certificat de rétablissement
entre 11 jours et 6 mois après un test positif.
Les exploitants
de services de transport de voyageurs, les personnes chargées du contrôle
sanitaire aux frontières et les responsables des lieux, établissements et
services ou les organisateurs des événements dont l'accès est subordonné à la
présentation d'un passe sanitaire en application du présent décret doivent
habiliter nommément les personnes et services habilités à contrôler le passe
sanitaire.
Le contrôle du
passe sanitaire s'effectue au moyen d'une application mobile dénommée " TousAntiCovid
Vérif ".
Cet article
rajoute au décret du 1er juin 2021 les données suivantes : ". Pour le contrôle des justificatifs requis en
application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée
[concernant les déplacements dans le territoire
hexagonal et avec la Corse], les personnes et services habilités peuvent
lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le
justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou
au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé,
type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang
d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le
certificat, centre de test et identifiant unique du certificat).
Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 2° du A du II
de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée [l'accès des personnes à
certains lieux, établissements ou événements], les personnes et services habilités peuvent lire les
noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le
justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un
justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2.
Sur l'application “ TousAntiCovid Vérif ”, les données ne sont traitées
qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas
conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa
du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et
même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un lieu, établissement ou
service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être
conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent
être conservées et réutilisées à d'autres fins. "
Il est inséré
dans le décret du 1er juin 2021 un article 2-4 permettant aussi de
justifier le passe sanitaire par la présence d'une contre-indication médicale :
" Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la
vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant
être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi
du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret. "
Ces contre-indications médicales,
figurant en annexe du présent décret, sont assez restrictives :
" 1° Les
contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit
(RCP) :
- antécédent d'allergie
documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier
polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
- réaction anaphylaxique
au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection
d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
- personnes ayant déjà
présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication
commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).
2° Une recommandation
médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
- syndrome inflammatoire
multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.
3° Une recommandation
établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la
seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité
sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de
pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de
Guillain-Barré …)."
En outre, il est prévu
des cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la
vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 :
" 1° Traitement par
anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.
2° Myocardites ou
péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. "
Cet article détermine une certaine
liste d'établissements, de lieux de services soumis au passe sanitaire qui
comprend, entre autres, :
ü les établissements pour les
activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent :
Ø les salles d'auditions, de conférences, de
projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
Ø les chapiteaux, tentes et structures
;
ü des établissements pour l'accueil
des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits
dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ;
ü les salles de jeux et salles de
danse ;
ü les navires et bateaux ;
ü les restaurants, débits de boissons,
restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de
boissons, les établissements flottants et hôtels, sauf pour :
a) Le service d'étage des
restaurants et bars d'hôtels ;
b) La restauration collective en
régie et sous contrat ;
c) La restauration professionnelle
ferroviaire ;
d) La restauration professionnelle
routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat dans
le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes
routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du
transport ;
e) La vente à emporter de plats
préparés ;
f) La restauration non commerciale,
notamment la distribution gratuite de repas.
ü les magasins de vente et centres
commerciaux comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale
utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur
décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs
caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et
dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de
première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport ;
ü les foires et salons professionnels
ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires
professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité
habituelle ;
ü les services et établissements de
santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l'article 1er de la
loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi
que les établissements de santé des armées, pour l'accueil, sauf en
situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, des
personnes suivantes :
a) lors de leur admission, les
personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des
soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son
absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand
l'exigence des justificatifs mentionnés à l'article 2-2 du décret est de nature
à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise
en charge ;
b) les personnes accompagnant
celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à
l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes
accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants
;
ü les déplacements de longue distance
par transports publics interrégionaux ;
a) les services de transport public
aérien ;
b) Les services nationaux de transport
ferroviaire à réservation obligatoire.
Pour l'ensemble des établissements,
lieux et services dans lesquels le passe sanitaire est nécessaire, l'article
47-1 du décret du 1er juin 2021 est modifié et il stipule que, pour
y accéder, les personnes doivent présenter l'un des documents suivants :
" 1° Le résultat d'un examen
de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé
moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou
à l'événement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement
présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de
la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Un justificatif du statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Un certificat de rétablissement
délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
La présentation de ces documents est
contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
À défaut de présentation de l'un de
ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'événement
est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale
à la vaccination
dans les conditions prévues à l'article 2-4. "
Il est inséré, dans le décret du 1er
juin 2021 un titre V bis intitulé " Vaccination obligatoire "
qui comprend les articles 49-1 et 49-2.
Article 49-1 - " Hors les cas de
contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les
éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n°
2021-1040 du 5 août 2021 susvisée [voir ci-dessus dans le commentaire de la
loi] sont :
1° Un justificatif du statut
vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
2° Un certificat de
rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article
2-2
3° À compter de la date d'entrée
en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de
pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le
résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest
mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures.
À compter 15 septembre 2021 et
jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un
justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas
vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour
l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N
du SARS-CoV-2.
La présentation de ces documents est
contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043915443
Après cette lettre de
rentrée bien lourde à digérer, mais comportant beaucoup d'éléments importants
pour la pratique, j'espère pouvoir aborder prochainement des sujets moins
rébarbatifs… À bientôt…
Jacques Darmon
Si vous souhaitez
ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à
l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
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