Lettre d'information du 21 avril 2024

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Le 21 avril 2024

 

Au sommaire de cette lettre… Parmi les textes de loi… Une question parlementaire relative à la prise en compte du burn outLes traitements inégalitaires et discriminatoires dans les entreprisesL’indemnisation des accidents du travail compense-t-elle les pertes financièresLes instances représentatives du personnel en 2022 dans les entreprises suite à la mise en place du comité social et économique…

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

 

Prise en compte du burn-out ou de l'épuisement professionnel en tant que maladie professionnelle

16e législature

Question écrite n°10210 de M. Bruno Rojouan (Allier - Les Républicains) à Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités - Publiée dans le JO Sénat du 15 février 2024 - page 542

« M. Bruno Rojouan attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur l'absence de prise en compte du burn-out ou de l'épuisement professionnel comme maladie professionnelle.

L'absence de prise en compte officielle du burn-out ou épuisement professionnel comme maladie professionnelle par l'organisation mondiale de la santé (OMS) soulève des préoccupations majeures quant à la reconnaissance et à la prévention de ce problème de santé mentale lié au travail. Bien que le burn-out soit largement reconnu comme une réalité courante dans de nombreux environnements professionnels, le fait qu'il ne soit pas formellement classé comme une maladie professionnelle par l'OMS peut entraîner un manque de sensibilisation, de prévention et de soutien adéquat. Les conséquences du burn-out sur la santé physique et mentale des travailleurs sont significatives.

Les chiffres divergents entre les données de Santé publique France en 2018, qui dénombrait 30 000 cas de burn-out, et les résultats d'études plus récentes mentionnant entre 2,5 millions et 3,2 millions de cas, soulignent la nécessité d'une évaluation plus précise et d'une surveillance accrue de ce phénomène. Ces écarts suggèrent que le burn-out est probablement sous-estimé et mal compris, ce qui peut entraîner des lacunes dans les politiques de santé au travail. La question de sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle devrait être abordée de manière urgente pour mieux protéger la santé mentale des travailleurs et améliorer les conditions de travail.

Aussi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en place afin de promouvoir une meilleure prise en compte du burn-out ou de l'épuisement professionnel dans les classifications officielles des maladies. »

Réponse du Ministère du travail, de la santé et des solidarités -  Publiée dans le JO Sénat du 11 avril 2024 - page 1561

« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues d'origine professionnelle bien qu'elles ne soient pas inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles. Afin d'améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a instauré, en complément du système de tableaux, une procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle par des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composés de médecins. Cette procédure intervient notamment lorsqu'il est établi qu'une maladie, non désignée dans un tableau, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% (article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale). L'article 27 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a consacré cette voie de reconnaissance individuelle pour les pathologies psychiques. En outre, un renforcement de l'expertise médicale des CRRMP a été mis en place par le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 pour permettre le recours à des médecins psychiatres. Une reconnaissance des pathologies psychiques dans le cadre du système des tableaux de maladies professionnelles n'est pas adaptée pour plusieurs raisons. D'abord, la désignation de la pathologie est particulièrement complexe. Ensuite, la fixation du délai de prise en charge - correspondant au délai maximal entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie - serait difficile à déterminer, car extrêmement variable d'un individu à un autre. Enfin, aucune liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection ne pourrait être fixée [NDR – Mais il serait tout à fait possible de définir un certain nombre d’expositions à des facteurs de risque professionnels en se basant sur les travaux du groupe de travail présidé par Michel Gollac en 2011, comme par ailleurs, on peut désigner des gestes nocifs pour les TMS]. En effet, tout salarié, quels que soient son secteur professionnel d'activité, ses fonctions ou les travaux qu'il accomplit, est susceptible d'être un jour victime d'une affection psychique. Dans le même sens, la mission parlementaire d'information relative au « syndrome d'épuisement professionnel (ou burn out) », qui a rendu son rapport le 15 février 2017, estime qu'il n'est pas possible d'élaborer un tableau de maladie professionnelle, compte tenu à la fois de l'absence de définition médicale et de la multiplicité des professions concernées. Face à constat, la ministre chargée de la santé a, en avril 2016, saisi la Haute autorité de santé (HAS) afin que soient élaborées des recommandations de bonnes pratiques pour les professionnels de santé, et en particulier les médecins du travail et les médecins généralistes. La HAS a ainsi publié sur son site, le 22 mai 2017, une « fiche mémo » à destination des médecins portant sur la définition du syndrome d'épuisement professionnel, son repérage, sa prise en charge et l'accompagnement des patients lors de leur retour au travail. Par ailleurs, depuis plusieurs années, de nombreuses actions ont été menées par les pouvoirs publics, en lien avec les partenaires sociaux dans le cadre du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT), pour faciliter la reconnaissance des pathologies psychiques, notamment la publication d'un guide de recommandation à destination des CRRMP en 2022. L'ensemble de ces mesures a permis d'améliorer la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles. Ces pathologies sont devenues les pathologies « hors tableau » les plus fréquemment reconnues par les CRRMP. 3 596 demandes de reconnaissance d'affections psychiques ont été examinées par les CRRMP en 2022, nombre qui a plus que doublé par rapport à 2016. Près de la moitié d'entre elles a donné lieu à un avis favorable. Le nombre de reconnaissances du caractère professionnel de maladies psychiques est passé de moins d'une centaine en 2011, à 624 en 2016 et 1 669 en 2022. Les pathologies psychiques peuvent aussi dans certains cas être reconnues comme accidents du travail, notamment lorsque le trouble psychosocial dont souffre la victime est lié à un ou plusieurs événements soudains - c'est-à-dire datés et précis - et « anormaux » (violence par exemple). Certains troubles psychiques tels que le stress post-traumatique peuvent être reconnus en accidents du travail. Ainsi, le nombre d'affections psychiques liées au travail prises en charge en tant qu'accident du travail s'élève à 10 650 en 2021. Au-delà des avancées mentionnées en termes de reconnaissance et de réparation, la priorité absolue du Gouvernement reste le renforcement de la prévention. À cet égard, des actions sont menées depuis plusieurs années, dans le cadre de la branche AT/MP de la Sécurité sociale et du Plan santé au travail. Le plan santé au travail n° 4, décliné dans les plans régionaux de santé au travail, identifie ainsi la meilleure évaluation et la prévention des risques psychosociaux comme un objectif prioritaire. »

https://www.senat.fr/questions/base/2024/qSEQ240210210].html

 

·       Traitements inégalitaires et discriminatoires en entreprise (Insee)

C’est un document Insee Première n° 1983 de février 2024 intitulé « 9% des personnes en emploi déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations au travail en 2021 ». Ce document est signé par Emilie Pénicaud et Nathan Rémila de l’Insee.

Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de l’Insee à l’adresse en fin de commentaire.

Il m’a semblé intéressant de rapporter les données de cet article car il est évident que tant les inégalités de traitement que les discriminations sont susceptibles de retentir sur l’état de santé psychique des salariés.

La différence entre les inégalités de traitement et les discriminations est que ces dernières sont condamnables et figurent, entre autres, dans l’article L. 1132-1 du Code du travail. Et toute mesure prise à l’encontre d’une personne – telle que différence de rémunération, non attribution d’un avantage, licenciement, etc… - en raison d’une discrimination est nulle, selon l’article L. 1132-4 du Code du travail.

Les données présentées dans cette étude proviennent de l’enquête Emploi qui est menée en continu auprès des personnes de 15 ans ou plus vivant en logement ordinaire. En 2021, un module spécifique porte sur un sous-échantillon de l’enquête, en l’occurrence, les immigrés et leurs descendants, et une partie de ce module s’intéresse aux discriminations au travail. Cette enquête est menée dans toute l’Europe.

Traitements inégalitaires ou discriminatoires selon les caractéristiques des individus

En 2021, 9.1% des sujets de 15 à 74 ans en emploi déclarent avoir été exposés à un traitement inégalitaire ou discriminatoire. Ces comportement sont discriminatoires pour 4.8% des sujets, inégalitaires sans motif discriminatoire chez 3.6% des sujets et pour 0.6% des sujets sans motif.

Ce traitement inégalitaire ou discriminatoire touchait 11.3 % des femmes (il était dans 6.5% des cas discriminatoire et dans 4.1% des cas non discriminatoire et 0.8% sans motif). Chez les hommes, 7% subissaient un tel traitement (à 3.1% discriminatoire, 3.1% non discriminatoire et 0.8% sans motif).

Ces traitements étaient plus fréquents dans la tranche des 50-74 ans (10.6%, à 5% discriminatoires et 4.5% non discriminatoires et 1.1% sans motif), suivie par la tranche des 30-49 ans (avec une prédominance de 5.3% des motifs discriminatoires et 3.8% de motifs non discriminatoires). Enfin, chez les sujets jeunes, ces comportements étaient nettement moins fréquents, 5% avec 3% de comportements discriminatoires.

Le fait de subir des traitements inégalitaires était plus fréquent dans la population des catégories socio-professionnelles les plus élevées, 9.8% chez les bacs +3 et plus (dont 6% de comportements discriminatoires), 9.1% dans celle des sujets bacs à bac +2, (dont 4.1% de comportements discriminatoires) et 8.6% pour les sujets de diplôme inférieur au bac.

Les comportements inégalitaires étaient un peu plus présents chez les immigrés (9.5%) et les descendants d’immigrés (9.7%) avec des comportements discriminatoires marqués dans ces populations, respectivement 6.6% et 6.2%. Dans la population sans ascendance migratoire directe, les traitements inégalitaires étaient un peu moins présents (9% et, surtout, ils étaient moins discriminatoires, 4.4%).

L’état de santé est un fort marqueur de traitement inégalitaire. Lorsque cet état de santé est très mauvais ou mauvais, de tels traitement sont présents chez 23.4% des sujets et ils sont majoritairement dus à des motifs discriminatoires (14.4%) et à des motifs non discriminatoires (7.5%). Lorsque l’état de santé est assez bon, les traitements inégalitaires sont moins fréquents (14.8% et surtout nettement moins souvent discriminatoires, 7.7%) et lorsque l’état de santé est bon ou très bon, les comportements inégalitaires sont moins fréquents (chez 7.7% des sujets et ils sont encore moins fréquemment discriminatoires, 4% des sujets).

Les motifs des traitements discriminatoires

Les motifs les plus fréquents de discrimination sont liés au sexe (19%) et ils touchent beaucoup plus les femmes (30%) que les hommes (2%).

Dans l’ensemble, 7% des sujets évoquent des discriminations liées à l’âge et elles sont plus fréquentes chez les sujets jeunes, 17% pour les 15-29 ans, que dans les autres tranches d’âge, 4% chez les 30-49 ans et 9% chez les 50-74 ans. [NDR – Ce qui apparaît en contradiction avec les données évoquées plus haut où les sujets âgés étaient plus exposés à des comportements discriminatoires, respectivement 5% et 3% pour les tranches de 50-74 ans et des 15-29 ans.]

Le fait d’être immigré augmente fortement le fait de subir des discriminations puisque 57% déclarent en subir, c’est un peu moins le cas pour les descendants d’immigrés (21%) et très peu le cas pour les sujets sans ascendance immigrée (3%).

Enfin, les discriminations pour raison de santé touchent globalement 6% des sujets mais 21% de ceux dont la santé est mauvaise ou très mauvaise, 11% de ceux pour lesquels elle est assez bonne et 3% de ceux dont elle est très bonne ou bonne.

Discriminations et traitements inégalitaires selon les caractéristiques de l’emploi

Les professions les plus touchées par les traitements discriminatoires et inégalitaires (respectivement entre parenthèses) sont à 10.9% (5.2% et 4.8%) les professions intermédiaires, à 10% (4.9% et 4.3%) les employés, à 8.8% (5.7% et 2.6%), les cadres et à 7.1% (3.6% et 2.7%) les ouvriers.

Les fonctionnaires sont particulièrement soumis à des traitements discriminatoires ou inégalitaires (respectivement entre parenthèses), 13.7% (6.5% et 6.3%), de même que les sujets en CDI avec 9.6% (5.2% et 3.6%). En revanche, les sujets en emploi précaire sont moins touchés, avec 4.6% de sujets qui s’en plaignent, que l’ensemble des sujets (9.1%).

En termes de taille d’entreprise, celles dont les salariés sont les plus touchés (respectivement entre parenthèses, motifs discriminatoires et inégalitaires) sont celles de 50 à 249 personnes avec 10.3% (5.4% et 4.1%) de sujets touchés, celles de 20 à 49 personnes avec 10.1% (5.8% et 3.4%) et celles de 250 personnes avec 11.7% (6.2% et 4.7%) des sujets touchés. Les salariés des petites entreprises sont moins sujets à ces traitements, 6.6% (3.3% et 2.6%) pour celles de moins de 10 personnes et 8.3% (3.8% et 3.8%) pour celles de 20 à 49 salariés.

Facteurs favorisant les traitements inégalitaires ou discriminatoires

Le document indique le pourcentage en plus de sujets subissant un traitement discriminatoire ou inégalitaire par rapport à une référence indiquée entre parenthèses. Sauf cas particulier précisé, les résultats sont significatifs avec un intervalle de confiance au seuil de 5%.

Les facteurs statistiquement significatifs en lien avec une augmentation des traitements inégalitaires ou discriminatoires sont :

ü le sexe, + 3.5% pour les femmes (référence, les hommes) ;

ü l’âge, + 2.4% pour les 25-49 ans et + 3.3% pour les 50-74 ans (référence, les 15-24 ans) [NDR – Ce qui confirme que les tranches d’âge les plus élevées subissent plus de traitements inégalitaires et discriminatoires] ;

ü l’état de santé, + 7.9% pour une mauvaise ou très mauvaise santé et – 6.4% pour une santé très bonne ou bonne (référence d’un état de santé assez bon) ;

ü la catégorie socio-professionnelle avec + 2.2% pour les professions intermédiaires (référence, les cadres) ;

ü le statut de l’emploi avec + 1.8% pour les fonctionnaires, 3.5% pour l’intérim, l’alternance et les stages et – 4.4% pour les CDD (référence, les sujets en CDI) ;

ü en termes de taille de l’entreprise, - 3.3% pour celles de moins de 10 personnes et – 1.8% (avec intervalle de confiance au seuil de 10%) pour celles de 10 à 19 personnes (référence, les entreprises de 20 à 49 personnes) ;

ü selon le temps de travail, – 1.1% pour les temps partiel (avec intervalle de confiance au seuil de 10%) (référence, les temps complets).

Traitements discriminatoires ou inégalitaires et satisfaction pour son emploi

Le fait de subir des traitements inégalitaires ou discriminatoires retentit sur la satisfaction ressentie pour son emploi actuel.

Globalement, en 2021, les sujets qui subissent des traitements inégalitaires ou discriminatoires sont 62% à être très ou plutôt satisfaits de leur emploi et 33% souhaitent un autre emploi.

À l’opposé, parmi les sujets ne subissant pas de traitement inégalitaire ou discriminatoire, 90% des sujets sont satisfaits de leur emploi actuel et seulement 11% souhaitent un autre emploi.

Nous rapportons les augmentations statistiquement significatives, avec un intervalle de confiance à 95%, du taux d’insatisfaction en pourcentage par rapport à une référence entre parenthèses.

Ces augmentations d’insatisfaction sont donc :

ü le fait d’avoir subi un traitement inégalitaire ou discriminatoire, + 25.2% (référence, absence de traitement de ce type) ;

ü l’âge, + 2.6% pour les 25-49 ans et + 1.7% pour les 50-74 ans (avec intervalle de confiance au seuil de 10% pour ce dernier) (référence, les 15-24 ans) ;

ü l’état santé, - 7.1% s’il est bon ou très bon et + 5.9% s’il est mauvais ou très mauvais (référence, santé assez bonne) ;

ü du point de vue de la catégorie socio-professionnelle, + 2.3% pour les professions intermédiaires, + 4.2% pour les employés et + 5.4% pour les ouvriers (référence, les cadres) ;

ü en termes de temps de travail, + 2.6% pour les temps partiels (référence, les temps complets).

https://www.insee.fr/fr/statistiques/7760309

 

·     L’indemnisation des accidents du travail (Drees)

Ce document fait un point très intéressant sur l’indemnisation des accidents du travail. Il s’agit du dossier n° 117 de la Drees d’avril 2024 intitulé « L’indemnisation des accidents du travail avec incapacité permanente compense-t-elle leurs conséquences financières ? » Ce document est signé par MM. R. Lardeux et P. Pora.

Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) à l’adresse en fin de commentaire.

Pour rédiger ce commentaire, j’ai aussi utilisé les données chiffrées complémentaires présentées dans un document Excel.

Introduction

Chaque année, 35 000 accidents du travail (AT) aboutissent à une incapacité permanente (IP). La Branche AT/MP verse chaque année environ 3 milliards d’Euros de rentes AT/MP à près d’un million de victimes (et 1.3 milliard aux ayants droit, conjoints et enfants).

L’indemnisation est censée compenser les séquelles irréversibles d’un AT pour les dommages corporels qu’il a entraînés.

Cependant, ces séquelles peuvent aussi avoir un retentissement durable sur la capacité de travail et donc éloigner ces victimes de l’emploi. Retrouver un emploi étant d’autant plus difficile que l’arrêt de travail suite à l’AT a été long. Ainsi, l’AT peut mener à des pertes de ressources à long terme. La question est de savoir si l’indemnisation des AT avec IP suffit à compenser ses effets négatifs sur les revenus de la victime.

L’étude prend en compte les deux types d’incapacité permanente des victimes des AT, celles de moins de 10% ouvrant droit à un capital et celles de 10% et plus ouvrant droit à une rente d’incapacité permanente (calculée sur la base du salaire annuel brut de l’année précédant l’AT et correspondant au taux d’incapacité permanente divisé par deux jusque 50% et multiplié par deux au-delà). Cette rente est perçue à vie et elle peut être révisée en cas d’aggravation.

Un AT entraîne une baisse de salaire d’autant plus forte et prolongée que l’accident est grave. Cependant, cette perte de la possibilité de gain peut être, en partie, compensée par des mécanismes sociaux tels que les indemnités journalières, les rentes pour incapacité permanente et les indemnités chômage.

La Branche AT/MP qui a pour fonction d’indemniser les victimes d’accidents du travail (et aussi de maladies professionnelles) est uniquement financée par les employeurs. Le taux de cotisation des entreprises, qu’il soit individuel, mixte ou collectif dépend de la sinistralité, qu’elle leur soit propre ou liée au secteur d’activité (pour la partie des cotisations sur un mode collectif).

Des études réalisées ont montré que les AT avaient un effet sur les trajectoires professionnelles. En France, des auteurs ont constaté un effet négatif des AT sur le salaire annuel et la probabilité d’être en emploi régulier. Cet effet est plus marqué pour les AT entraînant une incapacité permanente.

Matériel et méthodes

Les auteurs ont utilisé les données de l’EDP-Santé qui constitue un appariement entre les données de l’Échantillon démographique permanent (EDP) de l’Insee et le Système national des données de santé (SNDS) de la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam) réalisé par la Drees. le Système national des données de santé permet de suivre le parcours de soins d’un peu plus de 3 millions de personnes depuis 2008.

L’EDP réunit des données de diverses sources (enquêtes de recensement, bulletins statistiques d’état civil, déclarations annuelles de données sociales des entreprises et déclarations de revenus). Cet échantillon représente 4.4% des Français.

Le SNDS couvre l’ensemble des soins présentés au remboursement  pour l’ensemble de la population française. Il permet de suivre les parcours des soins des Français, en particulier les indemnités journalières, les pensions d’invalidité, les capitaux et les rentes d’indemnisation des incapacités permanentes.

Dans la version 2017 de l’EDP, les revenus sont connus de 2010 à 2016 et les données du SNDS appariées à l’EDP couvrent les années 2008 à 2018.

Ainsi, grâce à l’appariement de ces deux bases de données, il a été possible de juger des revenus des victimes d’AT dans les cinq années qui ont précédé celui-ci et dans les cinq années qui l’ont suivi en termes d’indemnités journalières, de capital et de pension d’incapacité permanente et de volume et de revenu d’activité professionnelle.

Les IP sont repérées dans le SNDS car elles sont indiquées sur une ligne lorsqu’il s’agit d’un capital pour une IP de moins de 10% et sur plusieurs lignes lorsqu’il s’agit d’une rente pour une IP de plus de 50%.

Il est possible ensuite de retrouver l’ensemble des indemnités journalières qui ont été versées depuis le début de l’AT et de considérer leur durée.

Résultats

Données sur les incapacités permanentes

Capitaux et rentes d’incapacité permanente

Les auteurs de l’étude ont suivi un total de 5 282 AT survenus entre 2011 et 2016 dont 3 562 AT avec IP de moins de 10% et 1 720 AT avec IP de 10% et plus.

Il faut savoir que, par exemple, pour les AT survenus en 2010, ayant donné lieu à IP, pour ceux avec un taux d’IP inférieur à 10%, un quart reçoit l’indemnisation en capital la même année, la moitié en 2011 et le reste les années suivantes.

Pour les rentes correspondant aux AT avec IP de 10% et plus, le moment de l’indemnisation diffère du fait d’arrêts maladie qui peuvent être plus longs. Seulement 8% des rentes sont fixées l’année de l’accident, l’année suivante, 44% des rentes sont actives et 90% des rentes sont actives seulement quatre ans plus tard [NDR – Les modalités d’attribution des rentes au fil des rentes pour les AT avec IP de 10% et plus sont plus proches de ce qui se passe pour les rentes des maladies professionnelles.]

Montants des indemnisations en capital et en rente

Sur la période considérée et les AT pris en compte, le montant moyen des capitaux alloués pour des IP inférieures à 10% sont pour les IP de :

ü 1% de 408 €,

ü 2% de 659 €,

ü 3% de 963 €,

ü 4% de 1 519 €,

ü 5% de 1 921 €,

ü 6% de 2 289 €,

ü 7% de 2 873 €,

ü 8% de 3 408 €,

ü 9% de 3 985 €.

Le montant moyen des taux d’IP et des rentes annuelles allouées en fonction des tranches d’IP sont les suivants (je ne sais pas pourquoi le montant pour les rentes supérieure à 50% n’est pas indiqué car, si elles représentent 1% des rentes, ce sont celles dont le montant est le plus élevé). Montant moyen du taux d’IP et de la rente annuelle en fonction de la tranche de taux :

ü taux d’IP de 10%, 1 348 €,

ü taux d’IP de 11 à 15%, taux moyen de 13% et montant moyen de 1 719 €,

ü taux d’IP de 16 à 19%, taux moyen de 17% et montant moyen de la rente de 2 438 €,

ü taux d’IP de 20%, montant moyen des rentes annuelles allouées de 2 492 €,

ü taux d’IP de 21 à 30%, taux moyen de 26% et rente moyenne de 2 523 €,

ü taux d’IP de 31 à 50%, taux moyen d’IP de 26% et rente moyenne annuelle de 4 428 €.

Caractéristiques des victimes d’accidents du travail

Les victimes d’AT sont majoritairement des hommes (66%, alors qu’ils ne représentent que 49% dans la population hors AT).

Du point de vue socio-professionnel, ce sont principalement des ouvriers (57%, alors qu’ils ne représentant que 26% de la population hors AT).

Les tranches d’âge les plus touchées (entre parenthèses, leur taux dans la population hors AT) sont : 36% (32%) des 41-50 ans et 33% (23%) des 51-64 ans.

Ces victimes d’AT sont sur-représentées parmi les sujets sans diplôme 16% versus 8% dans la population et dans les niveaux de vie les plus faibles, 36% dans le 1er quintile et 26% dans le 2e quintile (versus respectivement 20% chacun dans la population hors AT).

Les victimes d’AT sont un peu plus présentes dans les entreprises de moins de 10 salariés (18%) que dans l’ensemble de la population (17%) et surtout dans celles de 10 à 249 ans salariés (45% alors qu’elles ne représentent que 36% des salariés).

Enfin les secteurs d’activité où les victimes d’AT sont sur-représentées sont ceux de la construction (15%) et du transport et de l’entreposage (10%) qui comprennent à eux deux 25% des victimes d’AT –  alors que ces secteurs représentent respectivement 5% et 6% des salariés.

Évolution de la situation des victimes avant et après un accident du travail

Effets sur les salaires suite à un AT

Les effets sur les salaires suite à un AT diffèrent selon que les séquelles ont justifié une incapacité permanente de moins de 10% ou de 10% et plus. Dans ce dernier cas, elles sont plus importantes et retentissent plus sur la capacité de travail.

Les salaires des victimes d’AT ont été pris en compte cinq années avant la survenue de l’AT et le retentissement de l’AT sur ces salaires dans les cinq ans suivantes.[NDR -  On pourra constater la modicité des salaires de ces victimes d’AT, qu’ils aient une IP de moins de 10% ou de 10% et plus.]

Effets sur les AT avec IP de moins de 10%

Cinq ans avant l’AT, le salaire moyen est de 16 536 € et il est de 19 248 € l’année avant l’AT. Les années suivantes, le salaire moyen sera de 15 808 € l’année n de l’AT, 14 858 € l’année n+1, 17 213 € l’année n+2, 18 157 € l’année n+3, 18 469 € l’année n+4 et le salaire reviendra sensiblement à son niveau de l’année n-1 la 5e année, avec un salaire de 19 621 €.

Effets sur les AT avec IP de 10% et plus

Pour cette catégorie de salariés, le salaire cinq ans avant l’AT est plus élevé, en moyenne de 18 009 €, et l’année avant l’AT, il est de 20 210 €.

La baisse de salaire va être plus marquée que pour les IP de moins de 10% : 14 469 € l’année n de l’AT, 10 085 € l’année n+1, 12 706 € l’année n+2, 13 988 € l’année n+3 et 14 932 € l’année n+4. Pour l’année n+5, le salaire, d’un montant de 15 654 €, sera toujours nettement inférieur à celui de l’année n-1.

Effets communs aux deux types d’IP

Dans les deux types d’IP, les salariés connaissent la première année une baisse de leur salaire d’environ un tiers. Lorsque l’AT est survenu en fin d’année, ses effets sur le revenu salarié s’étaleront sur deux ans car il n’est total sur une année entière que la 2e année.

A partir de la 2e année, les revenus salariés augmentent mais le niveau initial n’est retrouvé que pour les AT avec IP de moins de 10%.

Indemnisation par le chômage

Les premières années suite à l’AT étant prises en charge par les indemnités journalières de la Branche AT/MP, la part des victimes d’AT prise en charge par des indemnités de chômage ne commence à croître de façon importante qu’à partir de la 2e année, lorsque la consolidation de l’AT est intervenue.

Pour les sujets avec IP inférieure à 10% le pourcentage des sujets indemnisés par Pôle emploi (devenu depuis France travail) est de 18% à n+2, 21% à n+3, 20% à n+4 et baisse à 17% à n+5.

Pour les sujets avec IP de plus de 10%, le pourcentage des victimes prises en charge par Pôle emploi est de 22% à n+2, 29% à n+3 et n+4 et 26% à n+5 (soit un peu plus d’un quart des victimes d’AT avec IP de 10% et plus encore au chômage cinq ans après l’AT).

Heures travaillées

Le nombre d’heures travaillées baisse, tant pour les victimes avec IP de moins de 10% que pour celles de 10% et plus. On part respectivement en n-1 de 1 704 et 1 751 heures (h) travaillées. L’évolution est la suivante :

ü pour les IP de moins de 10%, 1 491 h l’année de l’AT, 1 309 h l’année n+1, 1 444 h l’année n+2, 1 491 h l’année n+3, 1 539 h l’année n+4 et 1 573 h  l’année n+5 ;

ü pour les IP de 10% et plus, 1 365 h l’année de l’AT, 909 h l’année n+1, 1 093 h l’année n+2, 1 180 h l’année n+3, 1 269 h l’année n+4 et 1 371 h l’année n+5 .

Effets sur la trajectoire professionnelle

On peut donc constater le retentissement sur la trajectoire professionnelle de la survenue d’un accident du travail, quelle que soit sa gravité.

Ainsi, la première année complète après la survenue d’un AT se traduit par une perte de revenu salarial d’environ 6 000 € pour les victimes d’un AT entraînant une IP de moins de 10% et de 12 000 € pour les victimes d’un AT avec IP de 10% et plus (pour des montants de salaires qui étaient en moyenne respectivement l’année n-1 de 19 248 € et 20 210 €). Ce qui représente une perte de salaire respectivement de 33% et de 59% pour les victimes avec IP de moins de 10% et celles avec IP de 10% et plus. Le volume de travail annuel diminue aussi, de 500 heures en moyenne pour les victimes avec IP de moins de 10% et de 900 heures pour celles avec IP de 10% et plus.

Les années suivantes, les conséquences de l’accident s’atténuent mais elles restent importantes avec un effet plus marqué pour les victimes avec un taux d’IP de 10% et plus.

Par comparaison avec un panel de salariés qui n’auraient pas eu d’accident du travail sur la même période, quatre ans après l’AT, les victimes avec IP de 10% et plus ont une perte de revenus salariaux de 10 000 € et un volume d’heures travaillées diminué de 750 heures.

De plus, ces victimes sont aussi enfermés dans une situation de chômage pour un peu plus de 25% d’entre elles cinq ans après l’AT.

Le phénomène est un peu différent pour les victimes avec IP de moins de 10%. Quatre ans plus tard, elles ont un revenu salarial diminué de 4 000 € et un volume annuel de travail en baisse de 400. Et un peu plus de 15% d’entre elles sont au chômage cinq ans après l’accident

Contributions des transferts publics au lissage des trajectoires de revenus

Les différentes contributions qui participent au lissage des trajectoires de revenus des victimes d’AT sont les indemnités journalières, les capitaux et rentes pour les incapacités permanentes, les indemnités chômage et le système socio-fiscal (les prestations sociales de solidarité tels que le revenu de solidarité active, l’AAH, les allocations logement et la prime d’activité et les prestations familiales) et moindres prélèvements fiscaux sur les revenus de remplacement.

Victimes avec IP de moins de 10%

Pour les victimes d’AT avec IP de moins de 10%, les indemnités journalières AT/MP compensent quasi-intégralement la perte de revenus de l’année de l’AT et de la suivante, avec une participation partielle des capitaux pour incapacité permanente, pour un montant total de 4 973 €. Quatre ans après l’AT, la victime avec IP de moins de 10% reçoit, par rapport à une personne qui n’aurait pas eu d’AT, une compensation de 2 887 € à 45% due aux indemnités chômage (qui prennent plus d’importance à partir de la 2e année), 24% à des indemnités journalières (probablement pour des rechutes) et 28% au système socio-fiscal.

Victimes avec IP de 10% et plus

Pour ces victimes, les pertes de revenus des deux premières années sont quasiment compensées par les indemnités journalières de la Branche AT/MP. Quatre ans après l’AT, ces victimes perçoivent un montant de 6 121 € du fait de contributions de transferts publics. Une part de plus d’un tiers (34%) est assurée par les rentes d’incapacité permanente (dont le taux augmente au cours des années), 35% des contributions sont liées à l’indemnisation chômage et 37% sont encore dues aux indemnités journalières.

Conclusion

« Les accidents du travail avec incapacité permanente affectent des populations spécifiques, plus souvent masculines, ouvrières, peu diplômées et en fin de carrière professionnelle, qui travaillent dans les secteurs de la construction et des transports. Un AT avec IP engendre une perte de salaire d’autant plus forte et durable que l’accident est grave. Ainsi, par rapport à la situation où ils n’auraient pas subi d’accident du travail, le salaire annuel des victimes d’un AT avec IP supérieur ou égal à 10 % chute de 12 000 euros en moyenne l’année qui suit l’accident et demeure encore inférieur de 10 000 euros la quatrième année après cet accident, par rapport à une situation où l’accident n’aurait pas eu lieu. L’année de l’accident et celle qui suit, l’indemnisation versée par la branche « AT-MP » de l’assurance maladie compense totalement cette perte de salaire. Par la suite, elle n’est en revanche plus suffisante pour soutenir le revenu disponible du ménage de la victime. Quatre ans après l’accident, seul un quart de la compensation des accidents du travail avec IP inférieure à 10 % et deux tiers de la compensation des accidents du travail avec un taux IP de 10 % ou plus est assurée par la branche « AT-MP ». C’est principalement l’intervention de l’assurance chômage qui permet de compenser totalement les pertes financières consécutives de l’accident du travail. En effet, celui-ci perturbe durablement les trajectoires professionnelles des personnes qui en sont victimes, tant sur la marge intensive des heures rémunérées sur l’année que sur la marge extensive du retour à l’emploi. La part non négligeable des indemnités journalières dans les transferts publics perçus quatre ans après l’accident suggère de fréquentes rechutes, également susceptibles de perturber les trajectoires professionnelles.

Le taux de cotisation employeur utilisé pour déterminer les recettes de la branche « AT-MP » dépend du coût moyen des accidents du travail, calculé par catégorie de gravité en rapportant les dépenses des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) au nombre de sinistres. Puisque l’indemnisation AT-MP ne suffit pas à assurer au ménage d’une victime le même niveau de revenus que celui dont il aurait pu bénéficier en l’absence d’accident, cette étude suggère que le coût moyen d’un accident du travail est sous-évalué. »

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2024-04/DD117.pdf

 

·       Les instances représentatives des salariés en 2022 (Dares)

Il s’agit du document Dares Résultats n° 47 de mars 2024 intitulé « Les instances de représentation des salariés dans les entreprises en 2022 – Une érosion qui se poursuit ». Ce document est signé par Mme Maria-Teresa Pignoni.

Introduction (personnelle)

Les instances représentatives du personnel ont été modifiées par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Cette ordonnance prévoyait à son titre 1er la « Fusion des institutions représentatives du personnel et amélioration de l’association des représentants du personnel aux décisions de l’employeur ». Cette fusion concernait les trois instances représentatives au sein des entreprises de plus de 50 salariés, le comité d’entreprise, le comité hygiène, sécurité et conditions de travail (CHS-CT) et les délégués du personnel qui étaient réunies dans une seul instance, le comité social et économique (CSE) avec, pour les entreprises de plus de 300 salariés, une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) et, facultativement, des représentants de proximité. (À noter que le CSE, avec cette ordonnance était prévu à partir de 11 salariés, alors qu’auparavant il n’y avait que des délégués du personnel dans ces entreprises).

Cette fusion élargissait notablement les attributions du comité social et économique, en diminuant, dans le même mouvement, notablement ses ressources en termes de temps pour les représentants et de nombre de représentants par rapport aux anciennes instances (par exemple, les remplaçants n’assistaient plus aux réunions du CSE si le titulaire était présent, sauf disposition contraire dans l’accord d’entreprise). Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE devaient résulter d’un accord d’entreprise. Ainsi, disparaissait l’instance dédiée à la sécurité et aux conditions de travail, le CHS-CT, douée de la capacité d’ester en justice en cas d’atteinte à la santé et à la sécurité des salariés, et les délégués du personnel, très proches de l’ensemble des salariés qui pouvaient faire remonter leurs revendications. (Voir sur le site du ministère du travail, les modalités de mise en œuvre du CSE).

Les dispositions relatives au CSE devaient rentrer en application au plus tard le 31 décembre 2019.

Données du document

Etat des lieux en 2022

En 2022, 36% des entreprises, employant 76.6% des salariés, ont un comité social et économiques, 1.8% disposent de représentants de proximité (soit 20.2% des salariés concernés) et 6.8% des entreprises disposent d’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), ce qui couvre 50.1% des salariés.

Des délégués syndicaux sont présents dans 10.9% des entreprises (56.6% des salariés) et 2.1% des entreprises (27.8% des salariés) ont un représentant de section syndicale.

Ainsi, au total, 36.2% des entreprises ont au moins une instance élue, ce qui couvre 76.7% des salariés.

Évolution depuis 2012

Entreprises de plus de 10 entreprises

On est passé, pour les entreprises de plus de 10 salariés, en termes d’instance élue, de 42.1% d’entreprises en 2012 à 44% en 2016 et 2018 et à 36.2% en 2022.

Il y a eu une baisse continue à partir de 2018, 41.9% en 2019, 41.4% en 2020 et 38.9% en 2021.

Le taux des délégués syndicaux dans les entreprises est resté plus stable, 11.3% des entreprises en 2012 et 10.9% en 2022 avec un pic de 11.9% des entreprises en 2018.

Entreprises de plus de 50 salariés

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, on est passé, en 2012, de 86.5% des entreprises avec une instance élue à 83.9% en 2022. Il y a eu un pic de 88.5% des entreprises avec instance représentative du personnel en 2016 puis une diminution lente entre 2016 et 2018. Ensuite, la diminution s’est accélérée, 87.2% en 2019, 85.4% en 2020, 85% en 2021 et 83.9% en 2022.

Relativement à la présence de délégués syndicaux dans les entreprises, on est passé de 45.3% en 2012 à 42.6% en 2022, avec un pic de 46.4% des entreprises en 2014 et un creux notable de 39.4% en 2020 avec, ensuite, une hausse à 42.5% en 2021 puis les 42.6% de 2022.

Ainsi, l’auteure écrit que l’on peut constater que la baisse de la couverture par des instances représentatives du personnel (IRP) dans les entreprises survient en concomitance de la mise en place du CSE en 2018. L’étendue des prérogatives du CSE regroupant celles des anciennes instances représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT) « aurait découragé certains salariés et élus, dans un contexte de diminution du nombre réglementaire d’élus et de centralisation accrue des CSE dans les entreprises multi-sites : ainsi, la forte progression des carences totales entre les deux derniers cycles électoraux de 2013-2016 et 2017-2020 peut expliquer, en partie, l’augmentation de la part d’entreprises non dotées d’IRP. La désignation de délégués syndicaux, liée au résultat des élections professionnelles depuis la réforme de la représentativité syndicale en 2008, est impactée par leur diminution ». [NDR – Pour être mandaté par une organisation syndicale, un délégué syndical doit avoir obtenu au moins 10% des voix des salariés sur son nom au cours des élections du CSE, selon l’article L. 2143-3 du Code du travail.]

Toutes choses étant égales par ailleurs, le taux des entreprises de 10 salariés et plus disposant d’une instance représentative du personnel a chuté de 30% entre 2017 et 2022.

En revanche, dans les groupes d’entreprises il y a eu une augmentation d’un facteur 1.9 du taux d’entreprises appartenant à un groupe à disposer d’instances représentatives du personnel par rapport à celles qui n’y appartenaient pas.

Présence d’IRP selon les secteurs d’activité professionnelle et la taille des entreprises

Le secteur du commerce servant de référence, on peut constater une propension à la présence d’IRP augmentée de manière statistiquement significative (à 1%) d’un facteur 2 pour l’enseignement et la santé humaine et l’action sociale, d’un facteur 1.9 pour l’industrie, d’un facteur 1.5 pour les activités financières et d’assurance et 1.2 pour les autres activités tertiaires.

En revanche, dans la construction, il y a une réduction de la présence d’IRP d’un facteur 0.8 (significatif à 5%) et de 0.7 (significatif à 1%) pour l’hébergement et la restauration.

Les entreprises de 50 à 199 salariés représentant la référence, de façon significative à 1%, on constate que celles de 10 à 49 salariés ont un facteur multiplicatif de 0.1 en termes de présence d’IRP alors que pour celles de 20 à 499 salariés, le facteur multiplicateur est de 3.6 et pour celles de 500 salariés ou plus, le facteur multiplicateur est de 11.5.

Présence d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

En 2022, 63.5% des entreprises de 10 salariés et plus sont dotées d’une CSSCT. Dans le cas des entreprises de 300 salariés et plus, pour lesquelles elle est obligatoire, c’est le cas de 91.4% des entreprises.

Parmi les entreprises d’au moins 50 salariés, pour lesquelles la présence d’un CHSCT était obligatoire avant la réforme qui a mis en place le CSE, 59.1% en disposaient en 2017 alors qu’en 2022 seulement 35% des entreprises de cette taille disposent d’une CSSCT. Si l’on s’intéresse aux entreprises de 300 salariés et plus, on est passé en 2017 de 92.7% des entreprises avec un CHSCT à 83.9% en 2022 des entreprises avec une CSSCT.

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/7f2f58919d57c66a2c178ec6e4d551ea/Dares_DR_IRP_2022.pdf

 

Après cette lettre que d’aucuns ne verront qu’à leur retour de congés… nous nous retrouverons dans quelques semaines après un repos bien mérité… À bientôt…

 

Jacques Darmon