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Le 5 novembre 2023
Au sommaire de
cette lettre… Parmi les textes de loi… Un accord du 20 octobre 2023 relatif à
l’amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l’Etat
qui prévoit, entre autres, une visite médicale de reprise… Une jurisprudence
relative à la saisine d’un CRRMP pour une pathologie chronique de l’épaule en
cas d’absence d’IRM… Une étude sur les effets de l’exposition simultanée à
plusieurs facteurs de risque psychosociaux sur la survenue de dépression et
d’absence de longue durée… Un document sur l’activité et l’emploi des
travailleurs handicapés et leurs caractéristiques socio-démographiques… L’inactivité
pour invalidité ou problèmes de santé chez les 30-54 ans…
Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.
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Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires,
Conseil d’État
Cet accord a été signé, le 20 octobre 2023, par le ministre de la
Transformation et de la fonction publiques avec une grande majorité des
organisations syndicales représentatives (FSU, Unsa, Cfdt, Cgt, Cfe-Cgc et
Solidaires, il semble donc que seul FO n’ait pas signé cet accord).
Vous pourrez accéder au texte de l’accord en pièce jointe (uniquement sur
le blog, du fait du poids du document) et sur le site du ministère de la
Transformation et de la fonction
publiques à l’adresse en fin de commentaire.
Préambule
Cet accord fait
suite à l’ordonnance
n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la
protection sociale complémentaire dans la fonction publique (commentée dans la
lettre d’information du 14 mars 2021, voir le blog).
L’accord, issu
d’une négociation du ministère avec les partenaires sociaux au sujet de la prévoyance
relative à l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès des agents, vise
à :
ü
« renforcer et adapter les
modalités de prise en charge des agents lorsqu’ils font face à une incapacité
de travail pour raison de santé ;
ü
mieux reconnaître l’invalidité, en
transformant le régime actuel de reconnaissance et de prise en charge des
agents ;
ü
favoriser le maintien ou le retour
dans l’emploi des agents concernés par l’incapacité et l’invalidité chaque fois
que cela est possible ;
ü
améliorer les garanties apportées
aux ayants droit des agents décédés ;
ü
faire converger les garanties
apportées aux agents contractuels et aux fonctionnaires. »
Les dispositions
suivantes ont donc été prises dans cet accord. Elles concernent, d’une part,
les engagement pris par le gouvernement d’amélioration de la prise en charge de
l’incapacité permanente, de l’invalidité et du décès et, d’autre part, les
modalités de mise en œuvre de garanties complémentaires par un organisme de
prévoyance.
Garanties
employeur
Les garanties
suivantes s’appliquent pour l’ensemble des agents de la fonction publiques de
l’Etat, qu’ils soient titulaires ou non, ainsi qu’aux ouvriers de l’Etat. Les
magistrats des ordres administratif et judiciaire se verront appliquer le
présent accord selon des modalités qui leur sont propres.
Ces garanties
employeurs seront mises en place, pour l’incapacité et le décès, au cours de
l’année 2024.
Les garanties
employeur relatives à l’invalidité devront entrer en vigueur au plus tard le 1er
janvier 2027 car elles nécessitent des dispositions législatives qui seront
soumises au parlement au plus tard en 2025.
Renforcement de
la prise en charge de l’incapacité de travail
L’Etat s’engage
à améliorer la prise en charge des congés de longue maladie (CLM) et des congés
de grave maladie (CGM, qui sont l’équivalent des CLM pour les contractuels). Les
congés maladie ordinaire (CMO) et les congés longue durée (CLD) sont exclus de
cette amélioration mais pourront faire l’objet de dispositions optionnelles de
la part des organismes de prévoyance, à la charge des agents.
Congé de longue
maladie
Les
améliorations prévues par l’accord sont les suivantes :
ü permettre
un CLM après reprise pour une pathologie qui a déjà ouvert droit à un
CLD ;
ü revoir
la liste des pathologies associées aux CLM en s’appuyant, en concertation avec
les organisations syndicales, sur les travaux d’un collège d’experts à mettre
en place sous l’égide du Conseil médical supérieur [NDR – La liste des maladies
ouvrant droit à CLM dans la fonction publique d’Etat figure dans un arrêté
du 14 mars 1986].
Ce qui est
important est que l’assiette sur laquelle est calculée l’indemnisation change.
Dorénavant seront pris en compte non seulement le traitement indiciaire mais
aussi les primes et indemnités pérennes perçues par l’agent (ce qui s’applique
de la même façon que dans le décret
n° 2010-997 du 26 août 2010 pour le temps partiel
thérapeutique et selon l’article
25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 excluant des
primes strictement liées à l’activité).
Ainsi,
l’indemnisation de l’incapacité de travail d’un CLM se fera selon les modalités
ci-dessous :
ü 100%
de la rémunération indiciaire et 33% de la rémunération indemnitaire la
première année ;
ü 60%
de ce montant les 2e et la 3e années.
Congé de grave
maladie des contractuels
Les modalités
d’indemnisation de l’incapacité de travail des contractuels doivent s’aligner
sur celles des fonctionnaires.
La condition
d’ancienneté pour l’accès aux droits aux congés sera réduite à quatre mois [NDR
– Auparavant, c’était trois ans].
Les conditions
d’octroi et de rechargement des congés, leur indemnisation et les durées de ces
indemnisation pour les congés de maladie et de grave maladie seront alignés sur
ceux des congés de maladie ordinaire et de longue maladie des fonctionnaires.
En l’absence de
primes, la rémunération brute sera prise en compte, hors primes et indemnités
accessoires non pérennes.
En outre, il est
envisagé de mettre en œuvre une subrogation pour l’indemnisation de ces congés
par les indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Dispositions
relatives à l’invalidité
Actuellement, la
mise en invalidité d’origine non professionnelle d’un fonctionnaire entraîne
une radiation des cadres et ne permet pas de reprise d’activité.
Le nouveau
dispositif de prise en compte de l’invalidité pour les fonctionnaires entraînera
une amélioration notable en permettant :
ü
« de supprimer la mise à la
retraite pour invalidité d’origine non professionnelle ;
ü
d’améliorer la prise en charge
financière des fonctionnaires reconnus invalides en autorisant le cumul entre
la nouvelle prestation de compensation de l’invalidité et des revenus
d’activité ;
ü
de faciliter la reprise d’activité
en supprimant le principe de radiation des cadres pour invalidité ;
ü
de générer des droits à la retraite
pendant la période d’invalidité ;
ü
de créer, comme au Régime général,
un âge de départ anticipé au titre de l’invalidité deux années avant l’âge
d’ouverture des droits. »
Ainsi, le
nouveau régime de reconnaissance de l’invalidité supprime la mise à la retraite
anticipée. L’agent reconnu invalide sera :
ü placé
en position d’activité s’il est susceptible de poursuivre une activité
professionnelle dans la fonction publique ;
ü mis
en disponibilité pour raison de santé, de façon illimitée, dans le cas où il
lui est impossible de reprendre son activité.
Il sera possible,
pour les fonctionnaires ou les ouvriers de l’Etat, de demander la
reconnaissance et la compensation de leur invalidité avant l’expiration de
leurs droits à congé pour raison de santé ou au cours de leur exercice
professionnel.
La prise en
charge financière par l’employeur
La
classification en trois catégories d’invalidité du Régime général (article L.341-4
du Code de la Sécurité sociale) est reprise pour les modalités d’octroi d’une
pension dont le montant est :
ü pour
une invalidité de 1ère catégorie, 40% de la rémunération définie
ci-dessus pour le CLM (soit 100% de la rémunération indiciaire et 33% des
primes pérennes) ;
ü pour
une invalidité de 2e catégorie, 70% de la même assiette de rémunération ;
ü et
pour une invalidité de 3e catégorie, aussi 70% de l’indemnisation
pendant un CLM auxquels s’ajouteront 40% pour une tierce personne.
En cas de
reprise d’activité, il sera possible de percevoir une rémunération pour son
activité et sa pension, sous réserve que cela ne dépasse pas le montant de la
rémunération d’activité perçue antérieurement [NDR – L’accord n’est pas allé
jusque la mise en œuvre des décrets visant à faciliter le cumul pension de
retraite et cumul d’activité prévoyant, pour le Régime général, que le
dépassement du salaire antérieur ne soit diminué que de moitié de la pension,
avec néanmoins un salaire de comparaison limité à 1.5 fois le plafond annuel de
la Sécurité sociale – décret
n° 2022-257 du 23 février 2022 modifié par le
décret n°
2023-684 du 28 juillet 2023].
Le fonctionnaire
reconnu en invalidité pourra reprendre une activité professionnelle dans la
fonction publique et, durant la période où il se trouve en invalidité, il se
constituera des droits à la retraite.
La pension
d’invalidité cessera d’être versée au moment du départ à la retraite. Et le
fonctionnaire invalide pourra partir à la retraite deux ans avant l’âge légal
de départ à la retraite qui est depuis le 1er septembre 2023 de 64
ans.
Garanties pour
les ayants droit en cas de décès
L’accord prévoit
que les ayants droit du fonctionnaire décédé auront droit au paiement d’un
capital décès dont le montant est égal à la dernière rémunération brute
annuelle au jour du décès.
Le versement et
le montant du capital décès ne seront plus soumis à une condition d’âge ou de
durée d’affiliation.
Pour les
contractuels, il y aura une partie de capital versée par la Sécurité sociale
ainsi qu’une partie versée par l’Ircantec (l’organisme de retraite
complémentaire public).
En outre, les
ayants droit des fonctionnaires et des contractuels pourront bénéficier d’un
complément employeur inscrit au Code général de la fonction publique.
Mesures pour
favoriser le maintien en emploi
Il sera
possible, sous réserve d’un avis médical favorable et de leur demande, que les
agents placés en congé pour raison de santé puissent bénéficier d’actions de
formation ou d’un bilan de compétences.
Il est instauré,
pour les agents placés en congé pour raison de santé d’une durée de plus de
trois mois, une visite médicale de reprise visant à vérifier que
le poste de travail est compatible avec l’état de santé de l’agent et,
éventuellement, de préconiser des aménagements de poste. [NDR – La visite
médicale de reprise ne figurant pas aux articles 24, 24-1, 24-2 et 24-3 du décret
n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique,
il faudra certainement le modifier.]
Il est aussi
prévu, dans le délai d’un mois après la reprise, suite à un congé maladie de
plus de six mois, un entretien de reprise d’activité avec l’employeur afin de
faciliter le retour à l’emploi.
Lors du retour
d’un congé pour raison de santé ou pour le maintien en emploi il sera possible
d’envisager des aménagements des horaires et des postes de travail pour
faciliter l’activité du fonctionnaire, tels que le télétravail ou le temps
partiel thérapeutique. [NDR – A priori, cette possibilité d’aménagement est
déjà prévue par l’article
26 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus].
Pour les agents
reconnus inaptes les dispositifs de reclassement seront mobilisés. Il en est
ainsi de la période de reclassement d’un an rémunérée qu’il faudrait rendre
plus effective [NDR – Cette période de préparation au reclassement est prévue à
l’article L.
826-2 du Code général de la fonction publique].
Un bilan des
dispositifs existants devrait être réalisé.
Garanties
complémentaires
L’accord définit
les modalités de mise en œuvre des garanties complémentaires relatives à l’incapacité,
l’invalidité et le décès des agents, sachant qu’il leur sera possible de
souscrire des garanties optionnelles complémentaires à leur charge. Ces
garanties optionnelles pourront, en particulier, couvrir le congé maladie
ordinaire (le jour de carence étant exclu) et le CLD.
Ceci devrait se
faire en proposant à compter du 1er janvier 2025, et au plus tard à
l’échéance de contrats en cours, des contrats qui proposeront les garanties
ci-dessous qui doivent nécessairement être couvertes par les organismes qui
seront sélectionnés.
Les garanties de
la prévoyance
Incapacité
durant les CLD et les congés de grave maladie
Les garanties
sont les suivantes :
ü durant
la première année, 100% de l’assiette de rémunération évoquée ci-dessus (soit
100% de la rémunération indiciaire et 33% des primes pérennes) ;
ü durant
les 2e et 3e années, 80% de cette assiette de
rémunération.
Invalidité
Les garanties en
cas d’invalidité sont les suivantes :
ü pour
une invalidité de 1ère catégorie, 50% de l’assiette de rémunération
évoquée ci-dessus ;
ü pour
une invalidité de 2e catégorie, 80% de cette assiette de rémunération ;
ü pour
une invalidité de 3e catégorie, 80% de cette assiette de
rémunération et 40% au titre de majoration pour tierce personne.
Décès
En cas de décès
d’un agent en activité, les ayants droit bénéficieront, en complément des
garanties de l’employeur, d’un capital versé par l’organisme de prévoyance
complémentaire d’un montant équivalent à un an de rémunération brute.
Modalités
L’employeur
participera au financement des contrats de prévoyance complémentaire à hauteur
de 7 € par mois pour chaque agent bénéficiaire.
L’adhésion des
agents ne pourra être conditionnée par leur âge ou leur état de santé.
Dispositions finales
Un comité de
suivi de l’accord interministériel est constitué afin d’en suivre la mise en
œuvre par les employeurs publics. Il se réunira deux fois par an.
Ce comité de
suivi est constitué de représentants de la Direction générale de
l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et de la Direction du
budget, de représentants des directions des ressources humaines ministérielles
et de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord.
En outre, un
groupe de travail sera mis en place pour préciser les modalités de la mise en
œuvre de la prise en charge de l’invalidité.
Un premier bilan
de ces contrats en santé et en prévoyance sera réalisé au plus tard le 31
décembre 2026. Dans le cadre de ce bilan, sera abordée l’évolution de la
participation de l’Etat à la prévoyance.
https://www.transformation.gouv.fr/ministre/actualite/proteger-les-agents-garantir-leur-avenir
·
Jurisprudence
Il s’agit d’un arrêt inédit de la 2e chambre civile de la Cour
de cassation en date du 28 septembre 2023 - pourvoi n° 21-17779, inédit – qui a
trait à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) en cas d’absence de réalisation d’IRM en cas de
pathologie tendineuse chronique de l’épaule.
Le tableau 57 indique : « Tendinopathie chronique non rompue
non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
objectivée par IRM ou
un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ».
Normalement, le CRRMP est sollicité au titre du 6e alinéa de
l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale lorsque toutes les conditions du tableau
ne sont pas remplies (en particulier, délai de prise en charge et,
éventuellement, durée d’exposition et liste limitative des activités). Si la
pathologie ne figure pas dans un tableau, la caisse primaire d’Assurance
maladie (Cpam) doit saisir le CRRMP au titre de l’alinéa 7, qui nécessite, au
moment de la déclaration de la maladie, un taux d’incapacité permanente
prévisible d’au moins 25% déterminé par le médecin conseil.
Faits et
procédure – Une Cpam
s’est pourvue en cassation contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait jugé
qu’elle devait présenter au comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) un cas de tendinopathie chronique de l’épaule non
objectivée par une IRM.
La salariée, devant le refus de prise en charge de sa pathologie par la
Cpam avait saisi une juridiction de Sécurité sociale. La cour d’appel avait
fait droit à sa demande d’examen de son dossier par un CRRMP.
La Cpam se pourvoit en cassation.
Moyen de la Cpam
La Cpam fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir jugé qu’elle
devait transmettre au CRRMP au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du
Code de la Sécurité sociale (à l’époque, c’était le 3e alinéa) afin
que celui-ci affirme ou infirme le caractère direct du lien entre l’activité
professionnelle et la pathologie.
Pour la caisse, les conditions pour transmettre le dossier au CRRMP, à ce
titre, ne sont pas remplies. En effet l’absence de l’IRM n’est pas l’une des
conditions non remplie (délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à
la liste limitative des travaux) justifiant la transmission au CRRMP. En
jugeant ainsi la cour d’appel aurait violé l’alinéa 6 (à l’époque le 3e
alinéa) de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale et le tableau n°
57 des maladies professionnelles.
Réponse de la
Cour de cassation
« Vu les articles L. 461-1 [lien vers la version en vigueur dans ce cas], alinéas 3 et 5, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57
A des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret
n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige.
Il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs des
conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la
liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle
est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut-être,
après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles, reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi
qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un
tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles.
Selon le second, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux
des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description
et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Il résulte du tableau susvisé que la prise en charge, au titre de la
législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la
coiffe des rotateurs est subordonnée à sa confirmation par une IRM ou un
arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Pour dire que la caisse devait saisir un comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt retient que dès lors que
la maladie déclarée par la victime relève du tableau n° 57 A des maladies
professionnelles et qu'une des conditions du tableau n'est pas remplie, il
appartenait à la caisse de recueillir l'avis motivé d'un tel comité.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la maladie déclarée
n'avait pas été objectivée par une IRM et que la victime ne justifiait pas
d'une contre-indication à la réalisation de cet examen, de sorte que celle-ci
n'étant pas atteinte de la maladie désignée par le tableau, ne pouvait
prétendre à une prise en charge dans les conditions prévues par les alinéas 3
et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et que le comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles de reconnaissance des maladies professionnelles
n'avait pas lieu d'être saisi, la
cour d'appel a violé les textes et le tableau susvisés. »
L’arrêt de la cour d’appel est cassé et l’affaire renvoyée devant une
autre cour d’appel.
La question qui se pose, et à laquelle je n’ai pas trouvé de réponse dans
la jurisprudence, est de savoir si, la maladie ne figurant pas dans le tableau,
selon la Haute juridiction, la Cpam n’aurait pas dû transmettre l’avis au CRRMP
au titre de l’alinéa 7. Celui-ci nécessitant cependant une incapacité
permanente prévisible d’au moins 25% pour être saisi, ce qui est loin d’être
évident pour une atteinte tendineuse de l’épaule.
·
Exploration de
l’exposition à plusieurs facteurs de RPS (Étude)
Il s’agit d’une
étude publiée en octobre 2023 dans un article de la revue European Journal of Public
Health sous le titre « Exploring exposure to multiple psychosocial work
factors: prospective associations with depression and sickness absence ».
Cet article est signé par Jonas Christian Lunen and al.
Vous pourrez y
accéder en pièce jointe et sur le site de la revue à l’adresse en fin de
commentaire.
Introduction
De nombreuses
études ont investigué la relation entre l’exposition à des facteurs de risque
psychosociaux et la survenue d’effets délétères sur la santé. Ainsi,
l’exposition à des facteurs de risque psychosociaux est associée avec une
augmentation du risque de troubles liés au stress tels que des maladies
coronariennes, des dépressions ou des symptômes dépressifs et des absences de
longue durée.
Les modèles
théoriques les plus utilisés pour mettre en évidence ces facteurs de risque
psychosociaux sont ceux de Karasek sur la demande psychologique et la latitude
décisionnelle et de Siegrist sur l’équilibre entre efforts et récompenses. Le
déséquilibre de ces modèles est susceptible d’augmenter la survenue d’effets
délétères pour la santé.
En outre, le
modèle de conservation des ressources de Hobfoll (modèle intéressant que je
découvre, et sur lequel vous pouvez consulter un document joint) suggère que
les travailleurs ne disposent que de ressources limitées face à une exposition
à des facteurs de risque psychosociaux. Ainsi, selon ce modèle, l’exposition
simultanée à plusieurs facteurs de risques psychosociaux serait susceptible de
diminuer la capacité des travailleurs à y faire face en diminuant leurs
ressources et leur énergie.
Bien que de nombreuses
études se soient intéressées aux problèmes de santé en relation avec du job
strain ou un déséquilibre efforts récompenses, peu d’étude ont pris en compte
les conséquences d’une exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque
psychosociaux, ce qui fait que les données relatives à cette problématique sont
limitées.
Cette étude a
donc pour objet d’étudier les effets d’une exposition simultanée à plusieurs
facteurs de risque psychosociaux et leur association avec la dépression et une
absence de longue durée.
Matériel et
méthodes
Au sein d’un
échantillon de 8 958 travailleurs dans la population danoise, deux
sous-échantillons ont été retenus, l’un de 2 540 travailleurs pour
lesquels a été étudiée la présence d’éléments dépressifs au début de l’étude puis
dans les 6 mois et de 3 514 travailleurs chez lesquels a été étudiée la
survenue d’une ou des absences de longue durée durant le suivi.
Les critères
pour qualifier la présence de dépression ou de symptômes dépressifs était un
score au MDI (Major Depression Inventory de l’OMS) supérieur ou égal à 21. Les
sujets ayant un score supérieur ou égal à 21 au début de l’étude ont été
exclus.
L’absence de
longue durée (ALD) est caractérisée comme une absence d’au moins six semaines
au cours d’un suivi d’un an. Les sujets ayant présenté une absence de longue
durée au cours des deux ans précédant le début de l’étude ont été exclus.
Les co-variables
prises en compte sont le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, la profession, le
statut tabagique, la vie en couple et avec des enfants.
L’exposition aux
facteurs de risque psychosociaux a été prise en compte selon un score calculé à
partir des réponses apportées par les sujets au Danish Psychosocial Work
Environment Questionnaire (DPQ) sur les items suivants : pour chaque
facteur de risque psychosocial suivant, quatre questions relatives à la demande
quantitative, aux exigences émotionnelles et aux conflits de valeurs avec cinq
réponses possibles et une question sur une exposition ou non à du harcèlement
moral. À partir des scores des réponses à ces questions, des niveaux
d’exposition étaient déterminés.
Résultats
Caractéristiques
des échantillons
L’âge moyen
respectif des échantillons d’étude des troubles dépressifs et d’absence de
longue durée était de 48.2 ans et 45.7 ans.
Ils étaient
composés respectivement de 53% et 52.9% d’hommes et de 47% et 47.1% de femmes.
Du point de vue
du niveau éducatif et des professions des sujets, les deux échantillons étaient
très proches.
Il y avait un
peu plus de fumeurs dans l’échantillon absence de longue durée (17.4%) que dans
celui d’étude de la dépression (15.6%).
Les taux de
niveaux d’exposition élevée simultanée aux différents facteurs de risque
professionnels (FDR) (entre parenthèses respectivement pour l’échantillon
dépression et absence de longue durée) sont :
ü aucune
exposition élevée (28.3% et 27.1%),
ü exposition
élevée à un facteur (28.6% et 26.8%),
ü exposition
élevée à deux facteurs (21.8% et 23.6%),
ü exposition
élevée à trois facteurs (19.1% et 19.4%),
ü exposition
élevée à quatre facteurs (2.3% et 3.1%).
Association des
expositions aux différents facteurs et dépression et ALD
Les sujets non
exposés constituant la référence, les Odds ratio (OR) et les Hasard ratio (HR)
indiqués avec intervalle de confiance à 95% pour les différents facteurs,
respectivement pour l’échantillon d’étude de la dépression et de l’absence de
longue durée, figurent ci-dessous :
ü demande
quantitative importante, OR de 2.09 [1.36-3.21] et HR de 1.58
[1.10-2.27] ;
ü demande
émotionnelle élevée, OR de 2.46 [1.54-3.95] et HR de 1.71 [1.06-2.53] ;
ü exposition
élevée à des conflits de valeurs, OR de 2.92 [1.89-4.51] et HR de 1.86
[1.29-2.66] ;
ü exposition
à du harcèlement moral, OR de 2.72 [1.54-4.81] et HR de 1.80 [1.14-2.85].
Effets des
expositions multiples aux différents facteurs de risque psychosociaux
Expositions
multiples et troubles dépressifs 6 mois après le début de l’enquête
Les résultats de
l’association entre exposition multiple et dépression ou ALD sont fournis selon
différents modèles, soit sans ajustement, soit avec ajustement sur l’âge et le
sexe, puis ajustement en plus sur le type de profession et le dernier modèle
ajusté, de plus, sur le tabagisme, la vie en couple et la présence d’enfants.
Je rapporte les résultats sans ajustement qui
indiquent les associations les plus faibles, la référence étant constituée par
les sujets non exposés à un facteur de risque (FDR) :
ü exposition
à un FDR, OR de 1.86 [0.94-3.69] non significatif, de même que le modèle ajusté
sur l’âge et le sexe mais qui devient significatif pour les modèles suivants
ajustées sur les professions et le niveau éducatif (OR de 2.21 [1.10-4.44]) et pour
le modèle ajusté sur l’ensemble des co-variables (OR de 2.98
[1.09-4.44]) ;
ü exposition
à deux FDR, OR de 2.57 [1.30-5.09] avec un seuil de significativité atteint
pour tous les autres modèles avec des OR compris entre 2.57 et 3.31 ;
ü exposition
à trois FDR, OR de 4.54 [2.38-8.66], le seuil de significativité étant aussi
atteint dans tous les autres modèles avec des OR compris entre 4.57 et 7.04 ;
ü exposition
à quatre FDR, OR de 6.41 [2.32-17.69], les autres modèles fournissant des OR
significatifs compris entre 6.91 et 9.62.
Expositions
multiples et absence de longue durée pendant le suivi d’un an
Les résultats
des expositions à des facteurs de risque psychosociaux en termes d’absence de
longue durée sont exprimés par des Hazard ratio selon les mêmes modèles que
ceux évoqués ci-dessus. La référence étant l’absence d’exposition.
Ainsi, les
résultats à différentes expositions simultanées sont les suivants :
ü exposition
à un FDR, HR de 0.90 [0.53-1.53], soit une diminution non significative. À
l’exception du modèle avec ajustement sur l’ensemble des co-variables donnant
une augmentation non significative avec un HR de 1.13 [0.65-1.97], les autres
ajustements donnent des associations négatives non significatives ;
ü exposition
à deux FDR, HR de 1.35 [0.82-2.21] marquant une augmentation de l’association
non significative. Les autres ajustements donnent, de même, des augmentations
non significatives de l’association entre les expositions aux FDR et la
présence d’absence de longue durée ;
ü exposition
à trois FDR, HR de 1.85 [1.14-3.00] traduisant une augmentation significative
de l’association, de même que pour les trois autres ajustements donnant des HR
significatifs de 1.77, 2.25 et 2.31 ;
ü exposition
à quatre FDR, HR de 3.52 [1.76-7.05] avec aussi une augmentation significative
entre exposition multiple et ALD pour tous les ajustements avec des HR de 3.24,
3.66 et 4.04.
On peut noter
que, tant pour les résultats des associations entre expositions multiples et
dépression que pour ceux pour expositions multiples et longue durée d’absence,
quelle que soit la modalité d’ajustement, il existe un gradient croissant de
l’association en fonction du nombre croissant d’exposition à des facteurs de
risque psychosociaux.
Conclusion
Selon les
auteurs de l’étude, « Dans cette étude de cohorte prospective, nous
avons constaté que plus les facteurs psychosociaux auxquels un travailleur a
déclaré être exposé sont nombreux, plus il est probable que le travailleur soit
atteint d’un trouble dépressif ou objet d’une longue durée d’absence pendant le
suivi. Pour le trouble dépressif comme pour l’absence de longue durée, nous
avons constaté une relation croissante de la relation exposition/réponse avec le
nombre de facteurs psychosociaux défavorables au travail auxquels un
travailleur est exposé par rapport à l’absence d’exposition.
À notre
connaissance, cette étude est la première qui a rapporté une association entre
combinaisons de demandes quantitatives, d’exigences émotionnelles, d’exposition
à des conflits de valeurs et à un harcèlement moral en milieu de travail et le
risque de troubles dépressifs et d’absence de longue durée. Les résultats démontrent
l’attention croissante que l’on doit porter au fait que les combinaisons de facteurs
psychosociaux sont importantes lorsque l’on évalue leur effet sur la santé des
travailleurs.
Dans un contexte
pratique, ces résultats sont importants pour les spécialistes de la santé au
travail et les autorités en charge de la santé au travail pour évaluer,
maintenir et créer un milieu de travail sain. »
https://academic.oup.com/eurpub/article/33/5/821/7236006
· Taux de chômage des travailleurs handicapés (Dares)
Il s’agit du
document Dares Focus n° 55 d’octobre 2023 intitulé « Le taux de chômage
des personnes reconnues handicapées recule nettement entre 2015 et 2022 »
et signé par M. Marc Collet (Dares).
Vous pourrez y accéder
en pièce jointe et sur le site de la Dares à l’adresse en fin de commentaire.
Population des
travailleurs handicapés (TH) en 2022
En 2022,
2 912 000 personnes disposent d’une reconnaissance administrative du
handicap, 1 496 000 femmes (51.3%) et 1 416 00 hommes (48.7%)
dont 1 118 000 sont en emploi. [NDR – Selon l’Insee,
en 2022, sur
les 27 816 000
personnes en emploi, 50.94% d’hommes
et 49.06% de femmes sont en emploi.]
Les TH
représentent 7.1% de la population en âge de travailler, entre 15 et 64 ans
mais ils ne représentent que 4% des personnes en emploi (1.118 million sur 27.8
millions).
Activité et
emploi des TH et de l’ensemble de la population
Nous indiquons
entre parenthèses les taux respectifs pour les femmes et pour les hommes.
Le taux
d’activité des TH – ceux qui sont en situation de travailler – sont de 44% (43%
et 44%) versus 74% dans l’ensemble de la population (71% et 77%).
Le taux d’emploi
des TH est de 38% (39% et 37%) versus 68% dans l’ensemble de la population (66%
et 74%).
Le taux de
chômage des TH de 12% (11% et 13%) est plus élevé que celui de l’ensemble de la
population, 7% semblable pour hommes et femmes. Le taux du chômage de longue
durée est encore plus marqué, plus du double, chez les TH, 5% (4% et 6%) que
celui de l’ensemble de la population, 2%, identique pour hommes et femmes.
Enfin, le halo
du chômage des TH, correspondant aux personnes ni en emploi ni au chômage, est
le double de celui de l’ensemble de la population, soit respectivement 8% et
4%, dans les deux cas les taux chez femmes et hommes sont identiques.
Évolution du
taux d’activité et d’emploi entre 2015 et 2022
L’évolution du
taux d’emploi des TH a été assez parallèle avec celui de l’ensemble de la
population entre 2015 et 2019.
Ainsi, le taux
d’emploi des TH a progressé de 1.5% versus 1.7%, passant de 36.1% à 37.6% alors
que celui de l’ensemble de la population est passé de 64.7% à 66.4%.
Pour sa part, le
taux d’activité, de 43.7% est passé à 44.5% pour les TH et de 72.2% à 72.5%
pour l’ensemble de la population entre 2015 et 2019.
Pour les deux
populations, le taux de chômage a diminué entre 2015 et 2019, passant, pour les
TH de 17.3% à 15.4% et pour l’ensemble de la population de 10.3% à 8.4%, soit
une baisse de près de 2%.
Impact de la
crise sanitaire
L’impact de la
crise sanitaire a été plus marqué pour les TH que pour l’ensemble de la
population.
Entre 2019 et
2020, le taux d’activité des TH a nettement baissé, passant de 44.5% à 42.5%
alors que celui de l’ensemble de la population est resté quasiment stable
(respectivement 72.5% et 71.9%). En 2022, le taux d’activité des TH est
inférieur de 0.8% à celui de 2019 alors que celui de l’ensemble de la
population a augmenté de 1%.
Il y a aussi une
évolution plus importante du taux d’emploi entre 2019 et 2022 pour les TH, plus
0.8% que pour l’ensemble de la population, plus 1.8%.
Entre 2019 et
2020, le taux de chômage des TH est passé de 15.4% à 12.7% diminuant plus que
celui de l’ensemble de la population passé de 8.4% à 8%. Et en 2022, ces taux
sont respectivement de 12% et 7.3%.
L’auteur
attribue la baisse notable du chômage des TH pour moitié à une progression de
l’emploi et pour moitié à un retrait de la population handicapée de l’activité.
Caractéristiques
socio-démographiques des TH en emploi en 2022
Le document
prend en compte 1 118 000 TH reconnus administrativement en emploi
comparés à 27 816 000 sujets de l’ensemble de la population. Les TH
sont à 53% des femmes et 47% des hommes contre respectivement 49% et 51% dans
l’ensemble de la population en emploi.
Les TH sont
globalement plus âgés (entre parenthèses le taux dans l’ensemble de la
population) : 15-24 ans, 4% (10%), 25-39 ans, 19% (34%), 40-49 ans, 28%
(25%) et 50-64 ans, 49% (31%).
Les TH en emploi
vivent plus souvent que l’ensemble de la population en emploi en ménage d’une
seule personne (25% versus 21%), en famille monoparentale (11% versus 9%) et en
couple sans enfant (23% versus 21%).
Les TH en emploi
ont un niveau de formation plus faible que celui de l’ensemble de la population
en emploi, 52% ont un niveau inférieur au bac contre 33%.
Les TH sont plus
nombreux à occuper des emplois peu qualifiés que l’ensemble de la population en
emploi : 35% sont des employés contre 26% et 27% sont des ouvriers contre
19%. En revanche, ils sont un peu plus de deux fois moins cadres, 10% versus
22%.
Par rapport aux
autres travailleurs, l’emploi des TH est un peu plus dans le public (25% versus
23%) et un peu moins dans le privé (75% versus 77%). Cependant, en termes de
statut, ils sont un peu plus en CDI (85 contre 84%) et en CDD (11% contre 9%)
et moins en intérim, alternance ou en stage (4% contre 7%) que les autres
travailleurs.
En termes de
temps de travail, les TH ont moins souvent un emploi en temps plein que les
autres travailleurs (67% versus 83%) et presque deux fois plus en temps partiel
(33% versus 17%). Ceci dans 67% des cas pour raison de santé ou handicap alors
que ce n’est le cas que de 10% pour les autres sujets en emploi.
Ils sont 6% en
sous-emploi – ne pas travailler à temps plein alors qu’on le souhaiterait
- contre 4% de l’ensemble des autres
travailleurs en emploi.
Le taux de chômage des personnes reconnues
handicapées recule nettement entre 2015 et 2022
·
Les inactifs de
la tranche des 30-54 ans (Insee)
Le document
commenté est le n° 1970 d’Insee Première d’octobre 2023 auquel vous pourrez
accéder en pièce jointe et sur le site de l’Insee à l’adresse figurant en fin
de commentaire.
Ce document est
intitulé « Qui sont les inactifs entre 30 et 54 ans, dont le nombre a
légèrement augmenté depuis 10 ans ? » et il est signé par M.
Vivien Guérin (Insee).
Ce document m’a
intéressé car il m’a fait penser à une étude de Santé publique France (à
l’époque InVS) de 2010 consacrée aux taux de suicide selon les professions qui
avait été discutée lors d’un Forum Saint Jacques il y a des années. L’étude intitulée
« Suicide
et activité professionnelle en France : premières exploitations de données
disponibles »
montrait (p.6) que le taux de suicide standardisé sur
l’âge pour 100 000 personnes était le plus fort pour les sujets inactifs
(58.1/105) pour une moyenne de 33.4/105
dans la population générale et de 25.1/105 pour les salariés. Ce
taux était de 31/105 pour les ouvriers et de 34.3/105 dans
le secteur d’activité de la santé et de l’action sociale qui étaient les plus
touchés. Ainsi, le taux de suicide chez les inactifs était plus du double de
celui de l’ensemble des salariés. Ceci constitue une raison importante pour
essayer autant que possible de maintenir les personnes en emploi, dans de
bonnes conditions.
Données sur les
taux d’activité et d’inactivité
Depuis le début
des années 1990, le taux d’activité a augmenté de façon quasi continue hormis
des reculs ponctuels tels que celui de la période de pandémie.
En moyenne, en
2022, 73.6% des personnes de 15 à 64 ans sont actives – en emploi ou au chômage
-, soit 1.4% de plus qu’en 2014.
Entre 2014 et
2022, la progression du taux d’activité a été surtout due à l’augmentation du
taux d’activité des seniors de 55 à 64 ans (+ 8.2%) et, dans une mesure
nettement moindre, à l’augmentation d’activité des sujets plus jeunes de 15 à
29 ans (+ 2%). En revanche, le taux d’activité des 30-54 ans a légèrement
diminué (- 0.5%). Chez ces derniers, la raison principale en étant les études
et la formation.
La retraite est
le principal motif d’inactivité pour les 55-64 ans. Elle concerne 24.6% d’entre
eux. La part des 55-64 ans inactifs en retraite a fortement diminué (- 8.3%)
entre 2014 et 2022 du fait du recul de l’âge légal de départ à la retraite. Au
sein de cette tranche d’âge, l’inactivité pour invalidité ou problèmes de santé
a augmenté de 1.7%. Cette hausse des inactifs pour invalidité ou problèmes de
santé chez les seniors explique la majeure partie de l’augmentation de
l’inactivité, tous âges confondus, de 3.8% pour les inactifs de 16 à 64 ans.
Activité des
30-54 ans
Entre 1975 et
2014, le taux d’activité des personnes d’âge médian, les 30-54 ans, a augmenté,
passant de 77.2% à 88.9%. Cette augmentation est due à une forte hausse du taux
d’activité des femmes, plus 26.9%, alors que le taux d’activité des hommes a
diminué de 3.3%. Cependant, en 2022, le taux d’activité des femmes reste
toujours inférieur à celui des hommes, respectivement 84.5% et 92.5%.
Entre 2014 et
2022, le taux d’activité des sujets d’âge médian a baissé de 0.5%,
s’établissant à 88.4% (il est supérieur de 1.2% au taux moyen dans l’Union
européenne et au même niveau qu’en Allemagne).
Les inactifs
d’âge médian
Je citerai
l’ensemble des motifs d’inactivité des sujets d’âge médian et leur taux mais ne
m’intéresserai ensuite qu’aux inactifs pour invalidité ou problèmes de santé.
Ainsi, en 2022,
4.5% des personnes d’âge médian sont inactives pour des raisons familiales
(s’occuper d’un enfant ou d’un proche), 4.1% sont inactives du fait d’une
invalidité ou de problèmes de santé, 1.2% pour des raisons temporaires,
1.2% pour des études ou de la formation et 0.3% sont inactives par
découragement vis-à-vis de la recherche d’emploi.
L’inactivité
pour invalidité ou raison de santé est moins fréquente dans les tranches des
30-40 ans mais elle devient la principale raison d’inactivité à partir de 45
ans : 4.9% des 45-49 ans et 7.2% des 50-54 ans.
L’inactivité des
personnes d’âge médian a commencé à augmenter avant la crise sanitaire, plus
0.4% entre 2015 et 2019.
Caractéristiques
des inactifs invalides ou pour problème de santé
Précisons tout
d’abord que, en 2022, les inactifs pour invalidité ou problèmes de santé de 30
à 54 ans représentent 35% de l’ensemble des inactifs de cette tranche d’âge.
Les femmes sont
majoritaires parmi ces inactifs (55%), soit plus que dans l’ensemble des 30-54
ans (51%) mais nettement moins que pour l’ensemble des inactifs (69%).
Ces inactifs
sont peu ou pas diplômés (68%), soit nettement plus que l’ensemble des inactifs
(57%) et surtout que l’ensemble des 30-54 ans (35%).
Ces personnes inactives
pour invalidité ou problèmes de santé de 30 à 54 ans vivent en famille
monoparentale à 18% contre 16% et 11% pour respectivement l’ensemble des
inactifs et l’ensemble des 30-54 ans.
Les inactifs
pour invalidité ou problèmes de santé sont, pour 25%, inscrits à Pôle emploi
(mais seulement 10% perçoivent une allocation chômage). C’est le cas de 36% de
l’ensemble des inactifs mais 15% des sujets de 30-54 ans.
Parmi ces
inactifs, 18% n’ont jamais travaillé et 50% ont déjà travaillé mais sont sans
emploi depuis cinq ans ou plus, 23% l’étant depuis un à cinq ans et 10 depuis
moins d’un an. Dans l’ensemble des inactifs, 19% n’ont jamais travaillé et
c’est le cas de 2% de l’ensemble des 30-54 ans.
Les inactifs
pour invalidité ou problèmes de santé sont les plus nombreux à se déclarer en
mauvais état de santé (57%) et à bénéficier d’une reconnaissance du handicap
(65%). Ces taux sont respectivement de 24% et 26% pour l’ensemble des inactifs
et de 6% et 7% pour l’ensemble des 30-54 ans.
Inactifs pour
invalidité et problèmes de santé et retour à l’emploi
L’enquête Emploi
2022 a montré que seulement 2% des inactifs invalides ou pour problèmes de
santé étaient en emploi le trimestre suivant alors que c’était le cas de 17% de
l’ensemble des inactifs.
Inactivité et
pauvreté
En 2019, le taux
de pauvreté des inactifs invalides ou pour problème de santé d’âge médian est
de 37%. Celui de l’ensemble des inactifs est plus élevé, 41%. Le taux de
pauvreté des personnes en emploi est de 8%.
Le seuil de
pauvreté est défini comme le revenu d’un ménage inférieur à 60% du niveau de
vie médian, soit, en 2019, 1 102 € pour une personne vivant seule et de
2 314 euros pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/7706142
Jacques Darmon
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