Lettre d'information du 5 novembre 2023

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Le 5 novembre 2023

 

Au sommaire de cette lettre… Parmi les textes de loi… Un accord du 20 octobre 2023 relatif à l’amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l’Etat qui prévoit, entre autres, une visite médicale de repriseUne jurisprudence relative à la saisine d’un CRRMP pour une pathologie chronique de l’épaule en cas d’absence d’IRMUne étude sur les effets de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque psychosociaux sur la survenue de dépression et d’absence de longue duréeUn document sur l’activité et l’emploi des travailleurs handicapés et leurs caractéristiques socio-démographiquesL’inactivité pour invalidité ou problèmes de santé chez les 30-54 ans…

 Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·       Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

 

Accord interministériel relatif à l’amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l’Etat

Cet accord a été signé, le 20 octobre 2023, par le ministre de la Transformation et de la fonction publiques avec une grande majorité des organisations syndicales représentatives (FSU, Unsa, Cfdt, Cgt, Cfe-Cgc et Solidaires, il semble donc que seul FO n’ait pas signé cet accord).

Vous pourrez accéder au texte de l’accord en pièce jointe (uniquement sur le blog, du fait du poids du document) et sur le site du ministère de la Transformation et de la fonction  publiques à l’adresse en fin de commentaire.

Préambule

Cet accord fait suite à l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique (commentée dans la lettre d’information du 14 mars 2021, voir le blog).

L’accord, issu d’une négociation du ministère avec les partenaires sociaux au sujet de la prévoyance relative à l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès des agents,    vise à :

ü « renforcer et adapter les modalités de prise en charge des agents lorsqu’ils font face à une incapacité de travail pour raison de santé ;

ü mieux reconnaître l’invalidité, en transformant le régime actuel de reconnaissance et de prise en charge des agents ;

ü favoriser le maintien ou le retour dans l’emploi des agents concernés par l’incapacité et l’invalidité chaque fois que cela est possible ;

ü améliorer les garanties apportées aux ayants droit des agents décédés ;

ü faire converger les garanties apportées aux agents contractuels et aux fonctionnaires. »

Les dispositions suivantes ont donc été prises dans cet accord. Elles concernent, d’une part, les engagement pris par le gouvernement d’amélioration de la prise en charge de l’incapacité permanente, de l’invalidité et du décès et, d’autre part, les modalités de mise en œuvre de garanties complémentaires par un organisme de prévoyance.

Garanties employeur

Les garanties suivantes s’appliquent pour l’ensemble des agents de la fonction publiques de l’Etat, qu’ils soient titulaires ou non, ainsi qu’aux ouvriers de l’Etat. Les magistrats des ordres administratif et judiciaire se verront appliquer le présent accord selon des modalités qui leur sont propres.

Ces garanties employeurs seront mises en place, pour l’incapacité et le décès, au cours de l’année 2024.

Les garanties employeur relatives à l’invalidité devront entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027 car elles nécessitent des dispositions législatives qui seront soumises au parlement au plus tard en 2025.

Renforcement de la prise en charge de l’incapacité de travail

L’Etat s’engage à améliorer la prise en charge des congés de longue maladie (CLM) et des congés de grave maladie (CGM, qui sont l’équivalent des CLM pour les contractuels). Les congés maladie ordinaire (CMO) et les congés longue durée (CLD) sont exclus de cette amélioration mais pourront faire l’objet de dispositions optionnelles de la part des organismes de prévoyance, à la charge des agents.

Congé de longue maladie

Les améliorations prévues par l’accord sont les suivantes :

ü permettre un CLM après reprise pour une pathologie qui a déjà ouvert droit à un CLD ;

ü revoir la liste des pathologies associées aux CLM en s’appuyant, en concertation avec les organisations syndicales, sur les travaux d’un collège d’experts à mettre en place sous l’égide du Conseil médical supérieur [NDR – La liste des maladies ouvrant droit à CLM dans la fonction publique d’Etat figure dans un arrêté du 14 mars 1986].

Ce qui est important est que l’assiette sur laquelle est calculée l’indemnisation change. Dorénavant seront pris en compte non seulement le traitement indiciaire mais aussi les primes et indemnités pérennes perçues par l’agent (ce qui s’applique de la même façon que dans le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 pour le temps partiel thérapeutique et selon l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 excluant des primes strictement liées à l’activité).

Ainsi, l’indemnisation de l’incapacité de travail d’un CLM se fera selon les modalités ci-dessous :

ü 100% de la rémunération indiciaire et 33% de la rémunération indemnitaire la première année ;

ü 60% de ce montant les 2e et la 3e années.

Congé de grave maladie des contractuels

Les modalités d’indemnisation de l’incapacité de travail des contractuels doivent s’aligner sur celles des fonctionnaires.

La condition d’ancienneté pour l’accès aux droits aux congés sera réduite à quatre mois [NDR – Auparavant, c’était trois ans].

Les conditions d’octroi et de rechargement des congés, leur indemnisation et les durées de ces indemnisation pour les congés de maladie et de grave maladie seront alignés sur ceux des congés de maladie ordinaire et de longue maladie des fonctionnaires.

En l’absence de primes, la rémunération brute sera prise en compte, hors primes et indemnités accessoires non pérennes.

En outre, il est envisagé de mettre en œuvre une subrogation pour l’indemnisation de ces congés par les indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Dispositions relatives à l’invalidité

Actuellement, la mise en invalidité d’origine non professionnelle d’un fonctionnaire entraîne une radiation des cadres et ne permet pas de reprise d’activité.

Le nouveau dispositif de prise en compte de l’invalidité pour les fonctionnaires entraînera une amélioration notable en permettant :

ü « de supprimer la mise à la retraite pour invalidité d’origine non professionnelle ;

ü d’améliorer la prise en charge financière des fonctionnaires reconnus invalides en autorisant le cumul entre la nouvelle prestation de compensation de l’invalidité et des revenus d’activité ;

ü de faciliter la reprise d’activité en supprimant le principe de radiation des cadres pour invalidité ;

ü de générer des droits à la retraite pendant la période d’invalidité ;

ü de créer, comme au Régime général, un âge de départ anticipé au titre de l’invalidité deux années avant l’âge d’ouverture des droits. »

Ainsi, le nouveau régime de reconnaissance de l’invalidité supprime la mise à la retraite anticipée. L’agent reconnu invalide sera :

ü placé en position d’activité s’il est susceptible de poursuivre une activité professionnelle dans la fonction publique ;

ü mis en disponibilité pour raison de santé, de façon illimitée, dans le cas où il lui est impossible de reprendre son activité.

Il sera possible, pour les fonctionnaires ou les ouvriers de l’Etat, de demander la reconnaissance et la compensation de leur invalidité avant l’expiration de leurs droits à congé pour raison de santé ou au cours de leur exercice professionnel.

La prise en charge financière par l’employeur

La classification en trois catégories d’invalidité du Régime général (article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale) est reprise pour les modalités d’octroi d’une pension dont le montant est :

ü pour une invalidité de 1ère catégorie, 40% de la rémunération définie ci-dessus pour le CLM (soit 100% de la rémunération indiciaire et 33% des primes pérennes) ;

ü pour une invalidité de 2e catégorie, 70% de la même assiette de rémunération ;

ü et pour une invalidité de 3e catégorie, aussi 70% de l’indemnisation pendant un CLM auxquels s’ajouteront 40% pour une tierce personne.

En cas de reprise d’activité, il sera possible de percevoir une rémunération pour son activité et sa pension, sous réserve que cela ne dépasse pas le montant de la rémunération d’activité perçue antérieurement [NDR – L’accord n’est pas allé jusque la mise en œuvre des décrets visant à faciliter le cumul pension de retraite et cumul d’activité prévoyant, pour le Régime général, que le dépassement du salaire antérieur ne soit diminué que de moitié de la pension, avec néanmoins un salaire de comparaison limité à 1.5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale – décret n° 2022-257 du 23 février 2022 modifié par le décret n° 2023-684 du 28 juillet 2023].

Le fonctionnaire reconnu en invalidité pourra reprendre une activité professionnelle dans la fonction publique et, durant la période où il se trouve en invalidité, il se constituera des droits à la retraite.

La pension d’invalidité cessera d’être versée au moment du départ à la retraite. Et le fonctionnaire invalide pourra partir à la retraite deux ans avant l’âge légal de départ à la retraite qui est depuis le 1er septembre 2023 de 64 ans.

Garanties pour les ayants droit en cas de décès

L’accord prévoit que les ayants droit du fonctionnaire décédé auront droit au paiement d’un capital décès dont le montant est égal à la dernière rémunération brute annuelle au jour du décès.

Le versement et le montant du capital décès ne seront plus soumis à une condition d’âge ou de durée d’affiliation.

Pour les contractuels, il y aura une partie de capital versée par la Sécurité sociale ainsi qu’une partie versée par l’Ircantec (l’organisme de retraite complémentaire public).

En outre, les ayants droit des fonctionnaires et des contractuels pourront bénéficier d’un complément employeur inscrit au Code général de la fonction publique.

Mesures pour favoriser le maintien en emploi

Il sera possible, sous réserve d’un avis médical favorable et de leur demande, que les agents placés en congé pour raison de santé puissent bénéficier d’actions de formation ou d’un bilan de compétences.

Il est instauré, pour les agents placés en congé pour raison de santé d’une durée de plus de trois mois, une visite médicale de reprise visant à vérifier que le poste de travail est compatible avec l’état de santé de l’agent et, éventuellement, de préconiser des aménagements de poste. [NDR – La visite médicale de reprise ne figurant pas aux articles 24, 24-1, 24-2 et 24-3 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, il faudra certainement le modifier.]

Il est aussi prévu, dans le délai d’un mois après la reprise, suite à un congé maladie de plus de six mois, un entretien de reprise d’activité avec l’employeur afin de faciliter le retour à l’emploi.

Lors du retour d’un congé pour raison de santé ou pour le maintien en emploi il sera possible d’envisager des aménagements des horaires et des postes de travail pour faciliter l’activité du fonctionnaire, tels que le télétravail ou le temps partiel thérapeutique. [NDR – A priori, cette possibilité d’aménagement est déjà prévue par l’article 26 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus].

Pour les agents reconnus inaptes les dispositifs de reclassement seront mobilisés. Il en est ainsi de la période de reclassement d’un an rémunérée qu’il faudrait rendre plus effective [NDR – Cette période de préparation au reclassement est prévue à l’article L. 826-2 du Code général de la fonction publique].

Un bilan des dispositifs existants devrait être réalisé.

Garanties complémentaires

L’accord définit les modalités de mise en œuvre des garanties complémentaires relatives à l’incapacité, l’invalidité et le décès des agents, sachant qu’il leur sera possible de souscrire des garanties optionnelles complémentaires à leur charge. Ces garanties optionnelles pourront, en particulier, couvrir le congé maladie ordinaire (le jour de carence étant exclu) et le CLD.

Ceci devrait se faire en proposant à compter du 1er janvier 2025, et au plus tard à l’échéance de contrats en cours, des contrats qui proposeront les garanties ci-dessous qui doivent nécessairement être couvertes par les organismes qui seront sélectionnés.

Les garanties de la prévoyance

Incapacité durant les CLD et les congés de grave maladie

Les garanties sont les suivantes :

ü durant la première année, 100% de l’assiette de rémunération évoquée ci-dessus (soit 100% de la rémunération indiciaire et 33% des primes pérennes) ;

ü durant les 2e et 3e années, 80% de cette assiette de rémunération.

Invalidité

Les garanties en cas d’invalidité sont les suivantes :

ü pour une invalidité de 1ère catégorie, 50% de l’assiette de rémunération évoquée ci-dessus ;

ü pour une invalidité de 2e catégorie, 80% de cette assiette de rémunération ;

ü pour une invalidité de 3e catégorie, 80% de cette assiette de rémunération et 40% au titre de majoration pour tierce personne.

Décès

En cas de décès d’un agent en activité, les ayants droit bénéficieront, en complément des garanties de l’employeur, d’un capital versé par l’organisme de prévoyance complémentaire d’un montant équivalent à un an de rémunération brute.

Modalités

L’employeur participera au financement des contrats de prévoyance complémentaire à hauteur de 7 € par mois pour chaque agent bénéficiaire.

L’adhésion des agents ne pourra être conditionnée par leur âge ou leur état de santé.

Dispositions finales

Un comité de suivi de l’accord interministériel est constitué afin d’en suivre la mise en œuvre par les employeurs publics. Il se réunira deux fois par an.

Ce comité de suivi est constitué de représentants de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et de la Direction du budget, de représentants des directions des ressources humaines ministérielles et de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord.

En outre, un groupe de travail sera mis en place pour préciser les modalités de la mise en œuvre de la prise en charge de l’invalidité.

Un premier bilan de ces contrats en santé et en prévoyance sera réalisé au plus tard le 31 décembre 2026. Dans le cadre de ce bilan, sera abordée l’évolution de la participation de l’Etat à la prévoyance.

https://www.transformation.gouv.fr/ministre/actualite/proteger-les-agents-garantir-leur-avenir

 

·       Jurisprudence

 

Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du tableau n° 57 A sans IRM ne justifie pas un accès au CRRMP selon l’alinéa 6>

Il s’agit d’un arrêt inédit de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2023 - pourvoi n° 21-17779, inédit – qui a trait à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en cas d’absence de réalisation d’IRM en cas de pathologie tendineuse chronique de l’épaule.

Le tableau 57 indique : « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ».

Normalement, le CRRMP est sollicité au titre du 6e alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale lorsque toutes les conditions du tableau ne sont pas remplies (en particulier, délai de prise en charge et, éventuellement, durée d’exposition et liste limitative des activités). Si la pathologie ne figure pas dans un tableau, la caisse primaire d’Assurance maladie (Cpam) doit saisir le CRRMP au titre de l’alinéa 7, qui nécessite, au moment de la déclaration de la maladie, un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% déterminé par le médecin conseil.

Faits et procédure – Une Cpam s’est pourvue en cassation contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait jugé qu’elle devait présenter au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) un cas de tendinopathie chronique de l’épaule non objectivée par une IRM.

La salariée, devant le refus de prise en charge de sa pathologie par la Cpam avait saisi une juridiction de Sécurité sociale. La cour d’appel avait fait droit à sa demande d’examen de son dossier par un CRRMP.

La Cpam se pourvoit en cassation.

Moyen de la Cpam

La Cpam fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir jugé qu’elle devait transmettre au CRRMP au titre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (à l’époque, c’était le 3e alinéa) afin que celui-ci affirme ou infirme le caractère direct du lien entre l’activité professionnelle et la pathologie.

Pour la caisse, les conditions pour transmettre le dossier au CRRMP, à ce titre, ne sont pas remplies. En effet l’absence de l’IRM n’est pas l’une des conditions non remplie (délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux) justifiant la transmission au CRRMP. En jugeant ainsi la cour d’appel aurait violé l’alinéa 6 (à l’époque le 3e alinéa) de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Réponse de la Cour de cassation

« Vu les articles L. 461-1 [lien vers la version en vigueur dans ce cas], alinéas 3 et 5, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige.

Il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut-être, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Selon le second, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

Il résulte du tableau susvisé que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est subordonnée à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

Pour dire que la caisse devait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt retient que dès lors que la maladie déclarée par la victime relève du tableau n° 57 A des maladies professionnelles et qu'une des conditions du tableau n'est pas remplie, il appartenait à la caisse de recueillir l'avis motivé d'un tel comité.

En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la maladie déclarée n'avait pas été objectivée par une IRM et que la victime ne justifiait pas d'une contre-indication à la réalisation de cet examen, de sorte que celle-ci n'étant pas atteinte de la maladie désignée par le tableau, ne pouvait prétendre à une prise en charge dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas lieu d'être saisi, la cour d'appel a violé les textes et le tableau susvisés. »

L’arrêt de la cour d’appel est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-17.779, Inédit - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La question qui se pose, et à laquelle je n’ai pas trouvé de réponse dans la jurisprudence, est de savoir si, la maladie ne figurant pas dans le tableau, selon la Haute juridiction, la Cpam n’aurait pas dû transmettre l’avis au CRRMP au titre de l’alinéa 7. Celui-ci nécessitant cependant une incapacité permanente prévisible d’au moins 25% pour être saisi, ce qui est loin d’être évident pour une atteinte tendineuse de l’épaule.

 

·       Exploration de l’exposition à plusieurs facteurs de RPS (Étude)

Il s’agit d’une étude publiée en octobre 2023 dans un article de la revue European Journal of Public Health sous le titre « Exploring exposure to multiple psychosocial work factors: prospective associations with depression and sickness absence ». Cet article est signé par Jonas Christian Lunen and al.

Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site de la revue à l’adresse en fin de commentaire.

Introduction

De nombreuses études ont investigué la relation entre l’exposition à des facteurs de risque psychosociaux et la survenue d’effets délétères sur la santé. Ainsi, l’exposition à des facteurs de risque psychosociaux est associée avec une augmentation du risque de troubles liés au stress tels que des maladies coronariennes, des dépressions ou des symptômes dépressifs et des absences de longue durée.

Les modèles théoriques les plus utilisés pour mettre en évidence ces facteurs de risque psychosociaux sont ceux de Karasek sur la demande psychologique et la latitude décisionnelle et de Siegrist sur l’équilibre entre efforts et récompenses. Le déséquilibre de ces modèles est susceptible d’augmenter la survenue d’effets délétères pour la santé.

En outre, le modèle de conservation des ressources de Hobfoll (modèle intéressant que je découvre, et sur lequel vous pouvez consulter un document joint) suggère que les travailleurs ne disposent que de ressources limitées face à une exposition à des facteurs de risque psychosociaux. Ainsi, selon ce modèle, l’exposition simultanée à plusieurs facteurs de risques psychosociaux serait susceptible de diminuer la capacité des travailleurs à y faire face en diminuant leurs ressources et leur énergie.

Bien que de nombreuses études se soient intéressées aux problèmes de santé en relation avec du job strain ou un déséquilibre efforts récompenses, peu d’étude ont pris en compte les conséquences d’une exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque psychosociaux, ce qui fait que les données relatives à cette problématique sont limitées.

Cette étude a donc pour objet d’étudier les effets d’une exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque psychosociaux et leur association avec la dépression et une absence de longue durée.

Matériel et méthodes

Au sein d’un échantillon de 8 958 travailleurs dans la population danoise, deux sous-échantillons ont été retenus, l’un de 2 540 travailleurs pour lesquels a été étudiée la présence d’éléments dépressifs au début de l’étude puis dans les 6 mois et de 3 514 travailleurs chez lesquels a été étudiée la survenue d’une ou des absences de longue durée durant le suivi.

Les critères pour qualifier la présence de dépression ou de symptômes dépressifs était un score au MDI (Major Depression Inventory de l’OMS) supérieur ou égal à 21. Les sujets ayant un score supérieur ou égal à 21 au début de l’étude ont été exclus.

L’absence de longue durée (ALD) est caractérisée comme une absence d’au moins six semaines au cours d’un suivi d’un an. Les sujets ayant présenté une absence de longue durée au cours des deux ans précédant le début de l’étude ont été exclus.

Les co-variables prises en compte sont le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, la profession, le statut tabagique, la vie en couple et avec des enfants.

L’exposition aux facteurs de risque psychosociaux a été prise en compte selon un score calculé à partir des réponses apportées par les sujets au Danish Psychosocial Work Environment Questionnaire (DPQ) sur les items suivants : pour chaque facteur de risque psychosocial suivant, quatre questions relatives à la demande quantitative, aux exigences émotionnelles et aux conflits de valeurs avec cinq réponses possibles et une question sur une exposition ou non à du harcèlement moral. À partir des scores des réponses à ces questions, des niveaux d’exposition étaient déterminés.

Résultats

Caractéristiques des échantillons

L’âge moyen respectif des échantillons d’étude des troubles dépressifs et d’absence de longue durée était de 48.2 ans et 45.7 ans.

Ils étaient composés respectivement de 53% et 52.9% d’hommes et de 47% et 47.1% de femmes.

Du point de vue du niveau éducatif et des professions des sujets, les deux échantillons étaient très proches.

Il y avait un peu plus de fumeurs dans l’échantillon absence de longue durée (17.4%) que dans celui d’étude de la dépression (15.6%).

Les taux de niveaux d’exposition élevée simultanée aux différents facteurs de risque professionnels (FDR) (entre parenthèses respectivement pour l’échantillon dépression et absence de longue durée) sont :

ü aucune exposition élevée (28.3% et 27.1%),

ü exposition élevée à un facteur (28.6% et 26.8%),

ü exposition élevée à deux facteurs (21.8% et 23.6%),

ü exposition élevée à trois facteurs (19.1% et 19.4%),

ü exposition élevée à quatre facteurs (2.3% et 3.1%).

Association des expositions aux différents facteurs et dépression et ALD

Les sujets non exposés constituant la référence, les Odds ratio (OR) et les Hasard ratio (HR) indiqués avec intervalle de confiance à 95% pour les différents facteurs, respectivement pour l’échantillon d’étude de la dépression et de l’absence de longue durée, figurent ci-dessous :

ü demande quantitative importante, OR de 2.09 [1.36-3.21] et HR de 1.58 [1.10-2.27] ;

ü demande émotionnelle élevée, OR de 2.46 [1.54-3.95] et HR de 1.71 [1.06-2.53] ;

ü exposition élevée à des conflits de valeurs, OR de  2.92 [1.89-4.51] et HR de 1.86 [1.29-2.66] ;

ü exposition à du harcèlement moral, OR de 2.72 [1.54-4.81] et HR de 1.80 [1.14-2.85].

Effets des expositions multiples aux différents facteurs de risque psychosociaux

Expositions multiples et troubles dépressifs 6 mois après le début de l’enquête

Les résultats de l’association entre exposition multiple et dépression ou ALD sont fournis selon différents modèles, soit sans ajustement, soit avec ajustement sur l’âge et le sexe, puis ajustement en plus sur le type de profession et le dernier modèle ajusté, de plus, sur le tabagisme, la vie en couple et la présence d’enfants.

Je  rapporte les résultats sans ajustement qui indiquent les associations les plus faibles, la référence étant constituée par les sujets non exposés à un facteur de risque (FDR) :

ü exposition à un FDR, OR de 1.86 [0.94-3.69] non significatif, de même que le modèle ajusté sur l’âge et le sexe mais qui devient significatif pour les modèles suivants ajustées sur les professions et le niveau éducatif (OR de 2.21 [1.10-4.44]) et pour le modèle ajusté sur l’ensemble des co-variables (OR de 2.98 [1.09-4.44]) ;

ü exposition à deux FDR, OR de 2.57 [1.30-5.09] avec un seuil de significativité atteint pour tous les autres modèles avec des OR compris entre 2.57 et 3.31 ;

ü exposition à trois FDR, OR de 4.54 [2.38-8.66], le seuil de significativité étant aussi atteint dans tous les autres modèles avec des OR compris entre 4.57 et 7.04 ;

ü exposition à quatre FDR, OR de 6.41 [2.32-17.69], les autres modèles fournissant des OR significatifs compris entre 6.91 et 9.62.

Expositions multiples et absence de longue durée pendant le suivi d’un an

Les résultats des expositions à des facteurs de risque psychosociaux en termes d’absence de longue durée sont exprimés par des Hazard ratio selon les mêmes modèles que ceux évoqués ci-dessus. La référence étant l’absence d’exposition.

Ainsi, les résultats à différentes expositions simultanées sont les suivants :

ü exposition à un FDR, HR de 0.90 [0.53-1.53], soit une diminution non significative. À l’exception du modèle avec ajustement sur l’ensemble des co-variables donnant une augmentation non significative avec un HR de 1.13 [0.65-1.97], les autres ajustements donnent des associations négatives non significatives ;

ü exposition à deux FDR, HR de 1.35 [0.82-2.21] marquant une augmentation de l’association non significative. Les autres ajustements donnent, de même, des augmentations non significatives de l’association entre les expositions aux FDR et la présence d’absence de longue durée ;

ü exposition à trois FDR, HR de 1.85 [1.14-3.00] traduisant une augmentation significative de l’association, de même que pour les trois autres ajustements donnant des HR significatifs de 1.77, 2.25 et 2.31 ;

ü exposition à quatre FDR, HR de 3.52 [1.76-7.05] avec aussi une augmentation significative entre exposition multiple et ALD pour tous les ajustements avec des HR de 3.24, 3.66 et 4.04.

On peut noter que, tant pour les résultats des associations entre expositions multiples et dépression que pour ceux pour expositions multiples et longue durée d’absence, quelle que soit la modalité d’ajustement, il existe un gradient croissant de l’association en fonction du nombre croissant d’exposition à des facteurs de risque psychosociaux.

Conclusion

Selon les auteurs de l’étude, « Dans cette étude de cohorte prospective, nous avons constaté que plus les facteurs psychosociaux auxquels un travailleur a déclaré être exposé sont nombreux, plus il est probable que le travailleur soit atteint d’un trouble dépressif ou objet d’une longue durée d’absence pendant le suivi. Pour le trouble dépressif comme pour l’absence de longue durée, nous avons constaté une relation croissante de la relation exposition/réponse avec le nombre de facteurs psychosociaux défavorables au travail auxquels un travailleur est exposé par rapport à l’absence d’exposition.

À notre connaissance, cette étude est la première qui a rapporté une association entre combinaisons de demandes quantitatives, d’exigences émotionnelles, d’exposition à des conflits de valeurs et à un harcèlement moral en milieu de travail et le risque de troubles dépressifs et d’absence de longue durée. Les résultats démontrent l’attention croissante que l’on doit porter au fait que les combinaisons de facteurs psychosociaux sont importantes lorsque l’on évalue leur effet sur la santé des travailleurs.

Dans un contexte pratique, ces résultats sont importants pour les spécialistes de la santé au travail et les autorités en charge de la santé au travail pour évaluer, maintenir et créer un milieu de travail sain. »

https://academic.oup.com/eurpub/article/33/5/821/7236006

 

·       Taux de chômage des travailleurs handicapés (Dares)

Il s’agit du document Dares Focus n° 55 d’octobre 2023 intitulé « Le taux de chômage des personnes reconnues handicapées recule nettement entre 2015 et 2022 » et signé par M. Marc Collet (Dares).

Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site de la Dares à l’adresse en fin de commentaire.

Population des travailleurs handicapés (TH) en 2022

En 2022, 2 912 000 personnes disposent d’une reconnaissance administrative du handicap, 1 496 000 femmes (51.3%) et 1 416 00 hommes (48.7%) dont 1 118 000 sont en emploi. [NDR – Selon l’Insee, en 2022, sur les 27 816 000 personnes en emploi, 50.94% d’hommes et 49.06% de femmes sont en emploi.]

Les TH représentent 7.1% de la population en âge de travailler, entre 15 et 64 ans mais ils ne représentent que 4% des personnes en emploi (1.118 million sur 27.8 millions).

Activité et emploi des TH et de l’ensemble de la population

Nous indiquons entre parenthèses les taux respectifs pour les femmes et pour les hommes.

Le taux d’activité des TH – ceux qui sont en situation de travailler – sont de 44% (43% et 44%) versus 74% dans l’ensemble de la population (71% et 77%).

Le taux d’emploi des TH est de 38% (39% et 37%) versus 68% dans l’ensemble de la population (66% et 74%).

Le taux de chômage des TH de 12% (11% et 13%) est plus élevé que celui de l’ensemble de la population, 7% semblable pour hommes et femmes. Le taux du chômage de longue durée est encore plus marqué, plus du double, chez les TH, 5% (4% et 6%) que celui de l’ensemble de la population, 2%, identique pour hommes et femmes.

Enfin, le halo du chômage des TH, correspondant aux personnes ni en emploi ni au chômage, est le double de celui de l’ensemble de la population, soit respectivement 8% et 4%, dans les deux cas les taux chez femmes et hommes sont identiques.

Évolution du taux d’activité et d’emploi entre 2015 et 2022

L’évolution du taux d’emploi des TH a été assez parallèle avec celui de l’ensemble de la population entre 2015 et 2019.

Ainsi, le taux d’emploi des TH a progressé de 1.5% versus 1.7%, passant de 36.1% à 37.6% alors que celui de l’ensemble de la population est passé de 64.7% à 66.4%.

Pour sa part, le taux d’activité, de 43.7% est passé à 44.5% pour les TH et de 72.2% à 72.5% pour l’ensemble de la population entre 2015 et 2019.

Pour les deux populations, le taux de chômage a diminué entre 2015 et 2019, passant, pour les TH de 17.3% à 15.4% et pour l’ensemble de la population de 10.3% à 8.4%, soit une baisse de près de 2%.

Impact de la crise sanitaire

L’impact de la crise sanitaire a été plus marqué pour les TH que pour l’ensemble de la population.

Entre 2019 et 2020, le taux d’activité des TH a nettement baissé, passant de 44.5% à 42.5% alors que celui de l’ensemble de la population est resté quasiment stable (respectivement 72.5% et 71.9%). En 2022, le taux d’activité des TH est inférieur de 0.8% à celui de 2019 alors que celui de l’ensemble de la population a augmenté de 1%.

Il y a aussi une évolution plus importante du taux d’emploi entre 2019 et 2022 pour les TH, plus 0.8% que pour l’ensemble de la population, plus 1.8%.

Entre 2019 et 2020, le taux de chômage des TH est passé de 15.4% à 12.7% diminuant plus que celui de l’ensemble de la population passé de 8.4% à 8%. Et en 2022, ces taux sont respectivement de 12% et 7.3%.

L’auteur attribue la baisse notable du chômage des TH pour moitié à une progression de l’emploi et pour moitié à un retrait de la population handicapée de l’activité.

Caractéristiques socio-démographiques des TH en emploi en 2022

Le document prend en compte 1 118 000 TH reconnus administrativement en emploi comparés à 27 816 000 sujets de l’ensemble de la population. Les TH sont à 53% des femmes et 47% des hommes contre respectivement 49% et 51% dans l’ensemble de la population en emploi.

Les TH sont globalement plus âgés (entre parenthèses le taux dans l’ensemble de la population) : 15-24 ans, 4% (10%), 25-39 ans, 19% (34%), 40-49 ans, 28% (25%) et 50-64 ans, 49% (31%).

Les TH en emploi vivent plus souvent que l’ensemble de la population en emploi en ménage d’une seule personne (25% versus 21%), en famille monoparentale (11% versus 9%) et en couple sans enfant (23% versus 21%).

Les TH en emploi ont un niveau de formation plus faible que celui de l’ensemble de la population en emploi, 52% ont un niveau inférieur au bac contre 33%.

Les TH sont plus nombreux à occuper des emplois peu qualifiés que l’ensemble de la population en emploi : 35% sont des employés contre 26% et 27% sont des ouvriers contre 19%. En revanche, ils sont un peu plus de deux fois moins cadres, 10% versus 22%.

Par rapport aux autres travailleurs, l’emploi des TH est un peu plus dans le public (25% versus 23%) et un peu moins dans le privé (75% versus 77%). Cependant, en termes de statut, ils sont un peu plus en CDI (85 contre 84%) et en CDD (11% contre 9%) et moins en intérim, alternance ou en stage (4% contre 7%) que les autres travailleurs.

En termes de temps de travail, les TH ont moins souvent un emploi en temps plein que les autres travailleurs (67% versus 83%) et presque deux fois plus en temps partiel (33% versus 17%). Ceci dans 67% des cas pour raison de santé ou handicap alors que ce n’est le cas que de 10% pour les autres sujets en emploi.

Ils sont 6% en sous-emploi – ne pas travailler à temps plein alors qu’on le souhaiterait -  contre 4% de l’ensemble des autres travailleurs en emploi.

Le taux de chômage des personnes reconnues handicapées recule nettement entre 2015 et 2022

 

·       Les inactifs de la tranche des 30-54 ans (Insee)

Le document commenté est le n° 1970 d’Insee Première d’octobre 2023 auquel vous pourrez accéder en pièce jointe et sur le site de l’Insee à l’adresse figurant en fin de commentaire.

Ce document est intitulé « Qui sont les inactifs entre 30 et 54 ans, dont le nombre a légèrement augmenté depuis 10 ans ? » et il est signé par M. Vivien Guérin (Insee).

Ce document m’a intéressé car il m’a fait penser à une étude de Santé publique France (à l’époque InVS) de 2010 consacrée aux taux de suicide selon les professions qui avait été discutée lors d’un Forum Saint Jacques il y a des années. L’étude intitulée « Suicide et activité professionnelle en France : premières exploitations de données disponibles » montrait (p.6) que le taux de suicide standardisé sur l’âge pour 100 000 personnes était le plus fort pour les sujets inactifs (58.1/105) pour une moyenne de 33.4/105 dans la population générale et de 25.1/105 pour les salariés. Ce taux était de 31/105 pour les ouvriers et de 34.3/105 dans le secteur d’activité de la santé et de l’action sociale qui étaient les plus touchés. Ainsi, le taux de suicide chez les inactifs était plus du double de celui de l’ensemble des salariés. Ceci constitue une raison importante pour essayer autant que possible de maintenir les personnes en emploi, dans de bonnes conditions.

Données sur les taux d’activité et d’inactivité

Depuis le début des années 1990, le taux d’activité a augmenté de façon quasi continue hormis des reculs ponctuels tels que celui de la période de pandémie.

En moyenne, en 2022, 73.6% des personnes de 15 à 64 ans sont actives – en emploi ou au chômage -, soit 1.4% de plus qu’en 2014.

Entre 2014 et 2022, la progression du taux d’activité a été surtout due à l’augmentation du taux d’activité des seniors de 55 à 64 ans (+ 8.2%) et, dans une mesure nettement moindre, à l’augmentation d’activité des sujets plus jeunes de 15 à 29 ans (+ 2%). En revanche, le taux d’activité des 30-54 ans a légèrement diminué (- 0.5%). Chez ces derniers, la raison principale en étant les études et la formation.

La retraite est le principal motif d’inactivité pour les 55-64 ans. Elle concerne 24.6% d’entre eux. La part des 55-64 ans inactifs en retraite a fortement diminué (- 8.3%) entre 2014 et 2022 du fait du recul de l’âge légal de départ à la retraite. Au sein de cette tranche d’âge, l’inactivité pour invalidité ou problèmes de santé a augmenté de 1.7%. Cette hausse des inactifs pour invalidité ou problèmes de santé chez les seniors explique la majeure partie de l’augmentation de l’inactivité, tous âges confondus, de 3.8% pour les inactifs de 16 à 64 ans.

Activité des 30-54 ans

Entre 1975 et 2014, le taux d’activité des personnes d’âge médian, les 30-54 ans, a augmenté, passant de 77.2% à 88.9%. Cette augmentation est due à une forte hausse du taux d’activité des femmes, plus 26.9%, alors que le taux d’activité des hommes a diminué de 3.3%. Cependant, en 2022, le taux d’activité des femmes reste toujours inférieur à celui des hommes, respectivement 84.5% et 92.5%.

Entre 2014 et 2022, le taux d’activité des sujets d’âge médian a baissé de 0.5%, s’établissant à 88.4% (il est supérieur de 1.2% au taux moyen dans l’Union européenne et au même niveau qu’en Allemagne).

Les inactifs d’âge médian

Je citerai l’ensemble des motifs d’inactivité des sujets d’âge médian et leur taux mais ne m’intéresserai ensuite qu’aux inactifs pour invalidité ou problèmes de santé.

Ainsi, en 2022, 4.5% des personnes d’âge médian sont inactives pour des raisons familiales (s’occuper d’un enfant ou d’un proche), 4.1% sont inactives du fait d’une invalidité ou de problèmes de santé, 1.2% pour des raisons temporaires, 1.2% pour des études ou de la formation et 0.3% sont inactives par découragement vis-à-vis de la recherche d’emploi.

L’inactivité pour invalidité ou raison de santé est moins fréquente dans les tranches des 30-40 ans mais elle devient la principale raison d’inactivité à partir de 45 ans : 4.9% des 45-49 ans et 7.2% des 50-54 ans.

L’inactivité des personnes d’âge médian a commencé à augmenter avant la crise sanitaire, plus 0.4% entre 2015 et 2019.

Caractéristiques des inactifs invalides ou pour problème de santé

Précisons tout d’abord que, en 2022, les inactifs pour invalidité ou problèmes de santé de 30 à 54 ans représentent 35% de l’ensemble des inactifs de cette tranche d’âge.

Les femmes sont majoritaires parmi ces inactifs (55%), soit plus que dans l’ensemble des 30-54 ans (51%) mais nettement moins que pour l’ensemble des inactifs (69%).

Ces inactifs sont peu ou pas diplômés (68%), soit nettement plus que l’ensemble des inactifs (57%) et surtout que l’ensemble des 30-54 ans (35%).

Ces personnes inactives pour invalidité ou problèmes de santé de 30 à 54 ans vivent en famille monoparentale à 18% contre 16% et 11% pour respectivement l’ensemble des inactifs et l’ensemble des 30-54 ans.

Les inactifs pour invalidité ou problèmes de santé sont, pour 25%, inscrits à Pôle emploi (mais seulement 10% perçoivent une allocation chômage). C’est le cas de 36% de l’ensemble des inactifs mais 15% des sujets de 30-54 ans.

Parmi ces inactifs, 18% n’ont jamais travaillé et 50% ont déjà travaillé mais sont sans emploi depuis cinq ans ou plus, 23% l’étant depuis un à cinq ans et 10 depuis moins d’un an. Dans l’ensemble des inactifs, 19% n’ont jamais travaillé et c’est le cas de 2% de l’ensemble des 30-54 ans.

Les inactifs pour invalidité ou problèmes de santé sont les plus nombreux à se déclarer en mauvais état de santé (57%) et à bénéficier d’une reconnaissance du handicap (65%). Ces taux sont respectivement de 24% et 26% pour l’ensemble des inactifs et de 6% et 7% pour l’ensemble des 30-54 ans.

Inactifs pour invalidité et problèmes de santé et retour à l’emploi

L’enquête Emploi 2022 a montré que seulement 2% des inactifs invalides ou pour problèmes de santé étaient en emploi le trimestre suivant alors que c’était le cas de 17% de l’ensemble des inactifs.

Inactivité et pauvreté

En 2019, le taux de pauvreté des inactifs invalides ou pour problème de santé d’âge médian est de 37%. Celui de l’ensemble des inactifs est plus élevé, 41%. Le taux de pauvreté des personnes en emploi est de 8%.

Le seuil de pauvreté est défini comme le revenu d’un ménage inférieur à 60% du niveau de vie médian, soit, en 2019, 1 102 € pour une personne vivant seule et de 2 314 euros pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/7706142

 

 

Jacques Darmon

 

 



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