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Le 14 mars 2021
Au sommaire de
cette lettre d'information… Des textes de loi… Une ordonnance pour une
protection sociale complémentaire pour les fonctions publiques avec
participation obligatoire de l'employeur… Un décret modifiant le tableau 19 des
maladies professionnelles du Régime agricole… Des jurisprudences… l'une portant
sur l'obligation pour la caisse d'assurance maladie de consulter un CRRMP si la
maladie figure dans un tableau, même si l'activité n'est pas dans la liste
limitative des expositions… et l'autre justifiant le remboursement d'indemnités
journalières à la caisse d'assurance maladie du fait d'une activité bénévole… Une
méta-analyse sur l'association entre exposition au stress et survenue de
diabète de type 2… Le suivi de la santé mentale des Français au décours de
l'épidémie de la Covid-19 depuis un an…
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Cette ordonnance
vise à mettre en place, dans les fonctions publiques, dans les prochaines
années, lorsque cela n'est pas déjà fait, une protection sociale complémentaire
comprenant, d'une part, le remboursement, en sus de celui de base de
l'Assurance maladie, des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, d'autre part, une participation de l'employeur public, comme cela se
passe dans le privé (article L. 911-7 du Code de la
Sécurité sociale).
Cette ordonnance
ouvre aussi la possibilité aux employeurs publics de participer à la prévoyance
couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude et de
décès (2e alinéa du I de l'article 22 bis ci-dessous).
Article 1
Il modifie
l'article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires (le titre I du statut des fonctionnaires commun
aux trois fonctions publiques).
L'article 22 bis
est ainsi libellé et est en attente d'un décret du Conseil d'Etat:
" I.- Les
personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la présente loi participent
au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à
couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident
auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient.
Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du
code de la sécurité sociale. Le montant de la participation ne peut être
inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties
minimales.
Ces personnes
publiques peuvent également participer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité
de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les
agents qu'elles emploient.
II.- Lorsqu'un
accord valide au sens du I de l'article 8 quater de la présente loi prévoit
la souscription par un employeur public relevant du I du présent article d'un
contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des
risques mentionnés au premier alinéa du même I, cet accord peut prévoir la
participation obligatoire de l'employeur au financement des garanties destinées
à couvrir tout ou partie des risques mentionnés au second alinéa de ce I.
Il peut également prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou
partie des garanties que le contrat collectif comporte.
III.- La
participation financière mentionnée au I du présent article est réservée
aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les
employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces
contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la
sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité
entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.
IV.- Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,
notamment :
1° Les conditions
de participation de l'employeur public au financement des garanties en
l'absence d'accord mentionné au II ;
2° Les dispositifs
de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III et les modalités de
prise en compte des anciens agents non retraités ;
3° Lorsqu'en
application du II, la souscription des agents à tout ou partie des garanties
est rendue obligatoire, les cas dans lesquels certains agents peuvent être
dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle. "
Il est à noter que
cet article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 peut être rendu applicable à
des agents que les personnes publiques emploient et qui ne relèvent pas du
champ d'application de cette loi. La liste de ces agents sera fixée par décret
en Conseil d'Etat.
Article 2
Il met en
application ces dispositions dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
(Titre III du statut de la fonction publique).
Cet article de
l'ordonnance insère dans le texte de loi du 26 janvier 1984 un nouvel article
25-1 : " Les centres de gestion concluent, pour le compte des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et afin de
couvrir pour leurs agents, au titre de la protection sociale complémentaire,
les risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983
précitée, des conventions de participation avec les organismes mentionnés au
I de l'article 88-2 de la présente loi dans les conditions prévues au II du
même article. Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou
interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou
interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné
à l'article 14.
Les collectivités
et établissements publics peuvent adhérer aux conventions mentionnées à
l'alinéa précédent pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont
destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de
gestion de leur ressort. "
L'article 88-2
voit ses I et II remplacés par les dispositions suivantes :
" I.- Sont
éligibles à la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics les contrats destinés à couvrir les risques
mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée mettant
en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés au III de cet article [22 bis] cette
condition étant attestée, par dérogation à la première phrase de ce même III,
par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L.
310-12-2 du code des assurances, ou vérifiée dans le cadre de la procédure de
mise en concurrence prévue au II du présent article.
Ces contrats sont
proposés par les organismes suivants :
1° Mutuelles ou
unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de
prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises
d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
II.- Afin
d'assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l'un ou l'autre ou de
l'ensemble des risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13
juillet 1983 précitée, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des
organismes mentionnés au I du présent article, à l'issue d'une procédure de
mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de
vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés au III de l'article 22
bis sont mis en œuvre. Dans ce cas, les collectivités et leurs
établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant
souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation.
Les retraités
peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation
conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi. "
En outre, deux
nouveaux articles de la loi du 26 janvier 1984 précisent les conditions dans
lesquelles les collectivités participent au financement de ces garanties.
Article
88-3 - " I.- Dans les conditions définies au II du
présent article, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics participent au financement des garanties de protection sociale
complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une
maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient. Par
dérogation aux dispositions du I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet
1983 précitée, elles participent également, dans les conditions définies au III
du présent article, au financement des garanties de protection sociale
complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail,
d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents
qu'elles emploient.
II.-
Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les
frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident mentionnées au
I sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la
sécurité sociale. La participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de ces garanties ne peut être
inférieure à la moitié d'un montant de référence fixé par décret.
III.-
La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire
destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité,
d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de
référence fixé par décret. Ce décret précise les garanties minimales que
comprennent les contrats prévus au I de l'article 88-2. "
Article 88-4 –" Dans les
six mois suivant leur renouvellement général, les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière
de protection sociale complémentaire. "
Les
dispositions du II de cet article seront applicables à compter du 1er
janvier 2026 et celles du III à compter du 1er janvier 2025.
Article 3
Il intègre à
l'article L. 4123-3 du Code de la défense les mêmes dispositions que celles de
l'article 22 bis de la loi du 26 janvier 1984.
La mise en œuvre
des dispositions de cet article modifié nécessite la publication d'un décret en
Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de cet article.
Les dispositions de
l'article qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 sont beaucoup
plus précises que celles de l'article L. 4123-3 actuel.
Article 4
Cet article
précise que les dispositions de cette ordonnance doivent entrer en vigueur au 1er
janvier 2022, à l'exception des situations suivantes :
ü lorsqu'il existe
déjà une convention de participation, les dispositions de l'article 22 bis de
la loi du 26 janvier 1983 ne sont applicables qu'à l'issue de cette
convention ;
ü les dispositions
de financement prévues par le premier alinéa du I de l'article 22 bis de la loi
83-634 et le premier alinéa du I de l'article L. 4123-3 du Code de la défense
prévoyant une prise en charge qui ne peut être inférieure à la moitié du
financement des garanties minimales de l'article L. 911-7 ne seront applicables
qu'à compter du 1er janvier 2024 pour les employeurs publics de la
fonction publique d'Etat (dépendant de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984) et de
la défense ne disposant pas de convention ;
ü les dispositions
de l'article 22 bis de la loi du 26 janvier 1983 (n° 83-634) seront applicables
aux personnes publiques de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Titre
IV des statuts de la fonction publique) à compter du 1er janvier
2026 ;
ü dans l'attente de
la mise en œuvre des contrats collectifs prévus au III de l'article 22 bis de
la loi n° 83-634 du 26 janvier 1984, les personnes publiques dépendant de la
loi du 11 janvier 1984 (fonction publique d'Etat) remboursent, à compter du 1er
janvier 2022, aux agents civils et militaires une partie du montant de leurs
cotisations de protection sociale destinée à couvrir les frais de maternité, de
maladie ou d'accident. Ceci pour les contrats conformes au II de l’article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du Code de la
Sécurité sociale.
Décret
n° 2021-189 du 19 février 2021 révisant et complétant les tableaux de maladies
professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime
Ce décret modifie
le tableau 19 des maladies professionnelles du Régime agricole relatif aux
hémopathies provoquées par le benzène et les produits en contenant figurant
dans le livre VII du Code rural et de la pêche maritime.
Les changements
portent sur la désignation des pathologies, le délai de prise en charge et la
liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces
pathologies.
Les pathologies
ü " Hypoplasies
et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie, leuconeutropénie,
thrombopénie), acquises, non réversibles avec délai de prise en charge inchangé
de 3 ans.
ü Syndromes
myélodysplasiques acquis avec délai de prise en charge inchangé de 3 ans.
ü Leucémies aiguës
myéloblastiques et lymphoblastiques avec délai de prise en charge passant de 15
à 20 ans. La durée d'exposition nécessaire d'un an disparaît.
ü Syndrome
myéloprolifératif avec passage du délai de prise en charge de 15 à 20 ans.
"
Liste indicative des expositions
" Opérations de production, transport
et utilisation du benzène et autres produits contenant du benzène, notamment :
- Préparation, transport, utilisation de
carburants renfermant du benzène ; transvasement, manipulation de ces
carburants, travaux en citerne ; emploi et entretien mécanique de véhicules,
d'engins ou d'outils à moteur thermique utilisant ce type de carburants.
-Emploi
du benzène comme solvant, éluant ou réactif de laboratoire. "
Voici l'appréciation
d'un fin connaisseur des tableaux des maladies professionnelles quant à cette
modification du tableau :
"
La désignation de la maladie « leucémies » [dans l'ancien
tableau] était plus générale que les nouvelles définitions qui, de fait,
sont plus restrictives.
Comme
cela a été fait pour le régime général avec la modification du 15 janvier 2009,
de nombreuses hémopathies sont exclues du tableau. Pour ne prendre qu’un
exemple les leucémies lymphoïdes chroniques qui sont aujourd’hui classées parmi
les lymphomes non hodgkiniens pouvaient être jusqu’en 2009 prises en charge au
titre du tableau 4 du régime général et donc jusqu’au 22 février 2021 au
titre du tableau 19 du RA.
Cela
ne sera plus le cas.
En
contrepartie de cet important recul, les autres paramètres du tableau ont
légèrement été améliorés. "
· Jurisprudence
Il s'agit d'un arrêt du
28 janvier 2021 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation –
Cass. 2e Civ. pourvoi n° 19-22958, publié sur le site Internet et
dans le bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Cet arrêt est susceptible
de mettre fin à une pratique des caisses primaires d'assurance maladie
diminuant la reconnaissance de certaines maladies professionnelles en
prétextant l'absence d'exposition.
Les faits - Mme X. a déclaré en 2010 la maladie
dont son époux est décédé cette même année. M. X. était ingénieur de production
et travaillait pour une société qui est un leader dans la production d'encre et
de pigments d'imprimerie et de vernis. Dans la déclaration, elle fait référence
au tableau 15 ter des maladies professionnelles pour
lequel il y a une liste limitative des expositions (lésions prolifératives de
la vessie provoquées par les amines aromatiques).
La
caisse primaire refuse la prise en charge de la maladie au titre de la
législation professionnelle en indiquant qu'il n'y a pas d'exposition. Mme X.
saisit les juridictions de Sécurité sociale et va en appel.
Elle
se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a déboutée de
sa demande de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles. En effet, le refus de saisir le CRRMP constituerait une
violation des alinéas 3 et 5 de l'article L.
461-1 du Code de la Sécurité sociale alors en vigueur.
La
caisse argue du fait que pour pouvoir bénéficier de la législation
professionnelle en application de cet article L. 461-1, il faut que soit
établie une exposition aux produits chimiques limitativement énumérés par le
tableau 15 ter. En l'absence de preuve apportée par la plaignante, il ne peut
être considéré que les conditions du tableau sont remplies et, donc, le
caractère professionnel ne peut être reconnu. Ainsi, la preuve de l'exposition
n'ayant été apportée, il ne peut être fait application de l'alinéa 5 de
l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale alors en vigueur.
Au
visa de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation
répond : " En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses
constatations que la victime était atteinte d’une maladie désignée au tableau
n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par
celui-ci, de sorte qu’elle ne pouvait statuer sans que l’avis d’un comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli,
la cour d’appel a violé les textes susvisés. " [NDR – Les alinéas 6 et
8 de l'article L.
461-1 du Code de la Sécurité sociale actuellement en
vigueur prévoient qu'en cas de maladie inscrite dans un tableau, la Cpam doit
saisir le CRRMP, à charge pour lui d'établir le lien direct entre l'activité
professionnelle et la pathologie.]
L'arrêt
est cassé et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/97_28_46375.html
Voilà ce qu'indique cet
arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 18 février
2021 – Cass. 2e Civ. pourvoi n° 19-22679, inédit.
Les faits – Un salarié en arrêt maladie est
dénoncé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) par son
employeur car il effectue une activité bénévole. De ce fait, la caisse a
notifié au salarié le remboursement d'un indu concernant des indemnités
journalières (IJ) qui lui avaient été versées à l'occasion de ses arrêts de
travail.
Le Pôle social du
tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, ne pouvant entraîner d'appel,
annule le remboursement de l'indu demandé par la Cpam. En effet, il a considéré
que l'activité d'encadrement bénévole d'une activité sportive durant les
samedis ou les dimanches pouvait être possible.
La
caisse primaire d'assurance maladie se pourvoit en cassation contre le jugement
du Pôle social du tribunal judiciaire car, selon l'article L.
323-6 du Code de la Sécurité sociale, l'activité bénévole
exercée par le salariée n'est pas une activité autorisée durant un arrêt
maladie et le remboursement des IJ est ainsi justifié.
La
Haute juridiction répond ainsi au visa de l'article L. 323-6 du Code de la
sécurité sociale : " Il résulte de ce texte que l'attribution
d'indemnités journalières de l'assurance maladie à l'assuré se trouvant dans
l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à
l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non
autorisée.
Pour
accueillir le recours de l'assuré, le jugement retient qu'il y a lieu de faire
droit à cette demande en raison du caractère bénévole de l'activité, de la fonction
d'encadrement exercée par l'assuré au cours des stages et compétitions en
question et des dates de participation à ces activités, exclusivement des
samedis et des dimanches.
En
statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations, a violé le texte susvisé. "
L'arrêt
est cassé et l'affaire renvoyée devant le Pôle social d'un autre tribunal
judiciaire.
Il s'agit d'une
méta-analyse de cohortes prospectives publiée dans le Scandinavian Journal of
Work, Environment and Health en pré-publication en janvier 2021 sous le titre "
Is job strain associated with a higher risk of type 2 diabetes mellitus? A systematic review and meta-analysis of prospective
cohort studies ". Cet article est
signé par LI. W et al. (doi:10.5271/sjweh.3938).
Introduction
Des études ont
montré que l'exposition au stress professionnel pouvait accroître le risque de
survenue de maladies cardiovasculaires, de cancers et de décès.
[Il m'apparaît
intéressant, au sujet de l'association entre exposition au stress et cancers,
de rapporter certains résultats de la méta-analyse d'études prospectives de
cohortes regroupant 281 290 patients menée par Tingting Yang et al. et publiée
dans l'International Journal of Cancer en novembre 2018 (https://doi.org/10.1002/ijc.31955). Cette méta-analyse
est citée dans la bibliographie de l'étude commentée.
Cette étude a montré,
après ajustement sur tous les facteurs de risque, une augmentation, chez les
sujets exposés au job strain par rapport à ceux qui n'y sont pas exposés, du
risque global de cancer de 1.17 [1.09-1.25]. De plus, l'étude a montré une
association significative entre l'exposition au stress et l'augmentation du
cancer colorectal (RR de 1.36 [1.16-1.59]), du cancer du poumon (RR de 1.24
[1.02-1.49]) (ceci même après ajustement sur le tabagisme (avec un RR de 1.24
[1.02-1.49]) et du cancer de l'œsophage (RR de 2.12 [1.30-3.47]). Les deux premiers
étant associés au stress aux Etats-Unis et pas en Europe et le troisième en
Europe et pas aux Etats-Unis.]
Le diabète de type
2 qui représente l'une des pathologies chroniques les plus prévalentes est
considéré comme un véritable problème de santé publique, tant dans les pays
développés que dans les pays en voie de développement. L'exposition au stress
professionnel a été reconnue comme un risque individuel de diabète de type 2.
Cependant, les études qui s'y sont intéressées ont donné des résultats
discordants.
Aussi, les auteurs
de cette étude ont souhaité réaliser une revue actualisée systématique des
études de cohortes prospectives pour explorer la relation entre le stress
professionnel et le risque de diabète de type 2. Le stress ou job strain a été
exploré par les questionnaires demande psychologique/latitude décisionnelle
(Karasek), d'une part, et, demande/contrôle (DSCQ, un questionnaire suédois).
Matériel et
méthode
Les auteurs ont
sélectionné 9 études de cohortes prospectives avec un suivi allant de 5.8 ans à
12.7 ans et regroupant 210 939 participants chez lesquels 5105 diabètes ont été
diagnostiqués durant le suivi. Les études initiales ont été menées, pour une au
Japon, trois en Suède, une au Royaume-Uni, une en Europe, deux aux Etats-Unis
et une en Allemagne.
Résultats
Exposition à un
stress important (high strain)
Six études ont
pris en compte la survenue de diabète de type 2 et l'exposition à un stress
important. Globalement, le risque de survenue de diabète est augmenté avec un
Risque relatif (RR) avec intervalle de confiance à 95% de 1.16 [1.3-1.31].
Parmi les études,
toutes, à l'exception d'une seule, ont un RR supérieur à 1 mais l'association
n'est clairement significative que pour deux études (entre parenthèses le poids
de l'étude) avec des RR de 1.19 [1.06-1.34] (37.3%) et de 1.59 [1.03-2.45]
(7.03%) et à la limite de la significativité pour une étude avec RR de 1.13
[1-1.28] (35.96%).
Les sous-groupes
d'analyse montrent des RR statistiquement significatifs pour les femmes (1.48
[1.02-2.14]) et les études européennes (1.16 [1.01-1.33]). Pour les autres
sous-groupes ajustés sur le tabagisme, l'absorption d'alcool, l'activité
physique, l'indice de masse corporelle et une histoire de diabète familial,
l'association était augmentée mais non significativement.
Exposition à
différents quadrants d'estimation du stress
Ont été prises en
compte les études fournissant des résultats en fonction des différentes
situations sur le diagramme réalisé avec les réponses obtenues avec le questionnaire
de Karasek. Huit études se sont intéressées à l'association entre high strain,
sujets actifs et sujets passifs.
L'exposition au
high strain (forte demande psychologique et faible latitude décisionnelle)
entraîne pour l'ensemble des études un résultat global d'augmentation non
significative de l'association entre le high strain et le diabète de type 2
avec un RR de 1.32 [0.94-1.86] et parmi les études, une seule montre une
association statistiquement significative (RR de 1.64 [1.03-3.26]) et deux sont
limites (RR de 1.45 [1.00-2.10] et 3.60 [1.00-13.30]).
Pour les sujets
actifs (correspondant à une demande psychologique forte et une latitude
décisionnelle importante), le résultat est un RR à 1 [0.74-1.36]. Aucune étude
ne montre d'association statistiquement significative entre l'augmentation du
diabète de type 2 et cette situation vis-à-vis du questionnaire de Karasek.
Enfin, pour les
sujets passifs (faibles demande psychologique et latitude décisionnelle), le
résultat global est une augmentation non significative du RR avec 1.10
[0.82-1.47]. Deux études indiquent un association de la situation de sujets
passifs avec l'augmentation de diabète de type 2 significative avec des RR de 2
[1.07-3.74] et 3.60 [1.10-11.70].
Pour l'ensemble
des sujets qualifiés en high strain, actifs ou passifs, l'association avec
l'augmentation du diabète de type2 est positive mais sans signification
statistique (RR de 1.13 [0.95-1.34]).
Sur tous les
ajustements effectués, trois indiquent une association statistiquement
significative. Celui sur le sexe fournit un résultat d'association positive
pour les femmes en high strain avec le diabète de type 2 avec un RR de 1.62
[1.04-2.55].
Par ailleurs, le
contrôle sur l'absorption d'alcool montre une association avec l'augmentation
du diabète de type 2 avec un RR global de 1.18 [1.01-1.38] et de 1.36
[1.09-1.68] pour le high strain.
Conclusion
Cette étude
suggère que l'exposition à du job strain, correspondant à une demande
psychologique importante et une faible latitude décisionnelle, augmente
globalement le risque de survenue d'un diabète de type 2. Ce résultat étant
significatif pour les femmes et non pour les hommes
https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3938
· Indicateurs de santé mentale
pendant l'épidémie de COVID-19 (SPF)
Introduction
Il s'agit d'un Baromètre réalisé par Santé
publique France, dans le cadre de l'enquête CoviPrev, de l'état de la santé
mentale des Français durant l'épidémie de la Covid-19.
Cette enquête est réalisée en ligne avec
des échantillons de 2000 personnes de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon
est réalisée par la méthode des quotas portant sur l'âge, la catégorie
socioprofessionnelle (CSP), la région et la catégorie d'agglomération.
Vous pourrez accéder aux trois tableaux
commentés en pièces jointes et sur le site de Santé publique France à l'adresse
en fin de commentaire.
L'appréciation de la santé mentale se fait
sur les indicateurs suivants :
ü la satisfaction vis-à-vis de la vie actuelle estimée par un score supérieur à 5 sur une échelle de 0 à 10 ;
ü la projection
positive dans le futur estimée par un score supérieur à 5 sur une échelle de 0
à 10 ;
ü l'anxiété
appréciée par le score HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) présente si
le score est supérieur à 10 ;
ü la dépression marquée
par un score HAD supérieur à 10 ;
ü des problèmes de
sommeil les 8 derniers jours.
La comparaison de l'évolution de ces
indicateurs de la dernière vague (15-17 février 2021) peut se faire avec des
données d'une enquête hors épidémie du Baromètre de Santé publique France
portant sur la période de janvier à juillet 2017 avec 25 319 personnes
interrogées ainsi que sur les données précédentes du 15 au 20 janvier 2021.
Evolution des indicateurs
Satisfaction vis-à-vis de la vie actuelle
Entre janvier et juillet 2017, 84.5% des
sujets interrogés avaient un score supérieur à 5, ce n'est plus le cas que de
77.6% des sujets lors de l'enquête du 15 au 17 février 2021, néanmoins en
hausse par rapport aux 75.8% de la vague précédente de l'enquête.
Lors du 1er confinement (vague
du 23-25 mars 2020), 66.3% des sujets présentaient un score supérieur à 5 qui
est remonté à 80.1% en 1ère période de post confinement et a baissé
à 75.9% au début du 2e confinement.
Projection positive dans le futur
De 86.5% de sujets avec un score supérieur
à 5 initialement, avec l'épidémie de la Covid-19, on est passé à 81.9% lors du
dernier Baromètre en février 2021.
Anxiété
Lors du Baromètre servant de référence de janvier-juillet
2017, 13.5% des sujets présentaient un score supérieur à 10. Ce taux était de
22.7% en février 2021, en augmentation par rapport à la vague précédente de
janvier 2021 où le taux était de 19.2%. Ce taux a aussi évolué en fonction des
périodes de l'épidémie : 26.7% en mars 2020 lors du 1er confinement,
17.6% au début du 1er déconfinement en mai 2020, 20.% lors du 2e
confinement en novembre 2020 et 20.8% au début du 2e confinement en
novembre 2020.
Dépression
Le taux de scores indiquant un état
dépressif entre janvier et juillet 2017 était de 9.8%. Il s'établit à 22.7% en
février 2021 contre 19.5% en janvier 2021. Ce taux a aussi fluctué au gré des
épisodes de l'épidémie, de 19.9% (soit un peu plus du double de celui de 2017
!) lors du 2e Baromètre du 1er confinement (30 mars-1er
avril 2020) qui a baissé à 14% lors du 1er déconfinement pour
remonter à 20.6% lors du 2e confinement.
Problèmes de sommeil
Ces problèmes de sommeil touchaient
presque la moitié (49.4%) de l'échantillon de 2017. Le taux de sujets atteints
de troubles du sommeil a été de 61.3% la 2e semaine du 1er
confinement, a augmenté à 67.2% en 1ère semaine de déconfinement
puis a diminué lors du 2e déconfinement à 61.3% pour s'établir à
65.8% en février 2021.
Prise en compte de caractéristiques sociodémographiques
et professionnelles pour anxiété et dépression
Anxiété
Lors de la période la plus récente, le
Baromètre du 15 au 17 février 2021, le taux global d'anxiété était de 22.7%, en
nette diminution par rapport au taux de 26.7% du début du 1er
confinement (mars 2020).
Les femmes sont plus nombreuses (25.6%,
contre 31.6% en mars 2020) que les hommes (19.4% contre 21.3% en mars 2020) à
présenter un score d'anxiété supérieur à 10.
L'anxiété apparaît aussi plus présente
chez les sujets jeunes en février 2021 : 38.6% chez les 18-24 ans (contre 33.1%
en mars 2020), les 25-34 ans (27.4% contre 37.5% en mars 2020) et les 35-49 ans
(24% contre 32% en mars 2020). En revanche dans les tranches d'âge des 50-64
ans (17.3%) et 65 ans et plus (17.2%), les taux de sujets anxieux sont
inférieurs à la moyenne (22.7%).
Selon l'activité, on retrouve, en février
2021, les taux les plus importants d'anxiété chez les étudiants (33.9%), les
chômeurs (28.5%) et les inactifs (25.6%). Les travailleurs présentent un taux d'anxiété
de 23.6%. Seuls les retraités sont moins anxieux (16.5%) que la moyenne
(22.7%).
Les sujets bénéficiant d'une bonne
situation financière sont les moins nombreux (16.8%) à se déclarer anxieux
alors que ceux qui se trouvent dans une situation financière juste ou très
difficile présentent des taux plus importants de sujets anxieux (respectivement
23.8% et 35.2%).
Selon les conditions de travail, on note
un taux de 30.1% de sujets présentant une anxiété pour les salariés en télétravail
(néanmoins en diminution par rapport aux 34.7% de mars 2020), de 23.1% pour
ceux qui travaillent en entreprise (37.8% en mars 2020), 24.4% pour les
salariés en chômage partiel (24.3% en mars 2020) et 18.9% pour les sujets en
arrêt de travail (34.9% en mars 2020).
Dépression
Le taux de dépression retrouvé en 2017
parmi la population française était de 9.8% et il s'était haussé à un taux
moyen de 22.7% lors de la dernière vague du Baromètre Santé publique France de
février 2021 alors qu'il était de 19.9% au début du 1er confinement.
Ce taux est plus élevé chez les femmes
(23.7% contre 21.1% fin mars 2020) que chez les hommes (21.6% contre 18.1% en
mars 2020).
De façon encore plus marquée que pour
l'anxiété, les taux de dépression sont supérieurs à la moyenne parmi les 18 à
27 ans (31.5% contre 18.5% en début du 1er confinement fin mars
2020) et les 25-34 ans (23.6% contre 23.5% en début de 1er
confinement).
Les taux de sujets dépressifs sont plus
importants parmi les CSP- (24.9%) que les CSP+ (19.1%). [NDR – Ne cherchez pas
! Je n'ai pas mis les valeurs pour l'anxiété car elles ne me semblaient pas
cohérentes : pour une moyenne de 22.7%, 21.4% pour les CSP+ et 22.3% pour les
CSP-].
Parmi les populations dans lesquelles les
taux de dépression sont surévalués par rapport à la moyenne de 22.7% en février
2021, on trouve les étudiants (43.2% versus 20.1% en mars 2020) et les chômeurs
(36.1% versus 28.2% en mars 2020). Les autres populations présentent des taux
inférieurs à la moyenne, travailleurs (21.8%), retraités (18.5%) et même les
sujets inactifs (21.7%).
En termes de dépression, la population en
bonne situation financière semble mieux protégée de la dépression (16.2%) que
celle en situation financière juste (25.5%) et, surtout, que celle en situation
financière difficile (34.3%).
Les situations par rapport à l'activité
professionnelle influent aussi sur les taux de dépression en février 2021 :
pour une moyenne de 22.7%, 22.5% pour les travailleurs en télétravail, 21.7%
pour ceux en activité dans leur entreprise, 18.8% pour les sujets en activité
partielle et 25.9% pour les sujets en arrêt de travail.
Jacques Darmon
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