Lettre d'information 05 du 14 mars 2021

 

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Le 14 mars 2021

 

Au sommaire de cette lettre d'information… Des textes de loi… Une ordonnance pour une protection sociale complémentaire pour les fonctions publiques avec participation obligatoire de l'employeur… Un décret modifiant le tableau 19 des maladies professionnelles du Régime agricole… Des jurisprudences… l'une portant sur l'obligation pour la caisse d'assurance maladie de consulter un CRRMP si la maladie figure dans un tableau, même si l'activité n'est pas dans la liste limitative des expositions… et l'autre justifiant le remboursement d'indemnités journalières à la caisse d'assurance maladie du fait d'une activité bénévole… Une méta-analyse sur l'association entre exposition au stress et survenue de diabète de type 2… Le suivi de la santé mentale des Français au décours de l'épidémie de la Covid-19 depuis un an…

 Vous trouverez, en pièce jointe, un courrier du secrétaire d'Etat chargé des retraites et de la santé au travail, adressé aux présidents, directeurs et professionnels des services de santé au travail, communiqué par l'inspection médicale d'Ile de France. Dans ce courrier, M. Pietraszewski incite les services de santé au travail à participer à la campagne de vaccination contre le Sars-CoV-2 en cours et les rassure quant à la prise en charge des accidents médicaux qui serait assumée par l'Oniam (Office national d'indemnisation des accidents médicaux).

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat

 

Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique>

Cette ordonnance vise à mettre en place, dans les fonctions publiques, dans les prochaines années, lorsque cela n'est pas déjà fait, une protection sociale complémentaire comprenant, d'une part, le remboursement, en sus de celui de base de l'Assurance maladie, des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, d'autre part, une participation de l'employeur public, comme cela se passe dans le privé (article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale).

Cette ordonnance ouvre aussi la possibilité aux employeurs publics de participer à la prévoyance couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude et de décès (2e alinéa du I de l'article 22 bis ci-dessous).

Article 1

Il modifie l'article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (le titre I du statut des fonctionnaires commun aux trois fonctions publiques).

L'article 22 bis est ainsi libellé et est en attente d'un décret du Conseil d'Etat:

" I.- Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la présente loi participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.

Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.

II.- Lorsqu'un accord valide au sens du I de l'article 8 quater de la présente loi prévoit la souscription par un employeur public relevant du I du présent article d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au premier alinéa du même I, cet accord peut prévoir la participation obligatoire de l'employeur au financement des garanties destinées à couvrir tout ou partie des risques mentionnés au second alinéa de ce I. Il peut également prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que le contrat collectif comporte.

III.- La participation financière mentionnée au I du présent article est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.

IV.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

1° Les conditions de participation de l'employeur public au financement des garanties en l'absence d'accord mentionné au II ;

2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés au III et les modalités de prise en compte des anciens agents non retraités ;

3° Lorsqu'en application du II, la souscription des agents à tout ou partie des garanties est rendue obligatoire, les cas dans lesquels certains agents peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle. "

Il est à noter que cet article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 peut être rendu applicable à des agents que les personnes publiques emploient et qui ne relèvent pas du champ d'application de cette loi. La liste de ces agents sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

Il met en application ces dispositions dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (Titre III du statut de la fonction publique).

Cet article de l'ordonnance insère dans le texte de loi du 26 janvier 1984 un nouvel article 25-1 : " Les centres de gestion concluent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et afin de couvrir pour leurs agents, au titre de la protection sociale complémentaire, les risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, des conventions de participation avec les organismes mentionnés au I de l'article 88-2 de la présente loi dans les conditions prévues au II du même article. Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14.

Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer aux conventions mentionnées à l'alinéa précédent pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d'un accord avec le centre de gestion de leur ressort. "

L'article 88-2 voit ses I et II remplacés par les dispositions suivantes :

" I.- Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés au III de cet article [22 bis] cette condition étant attestée, par dérogation à la première phrase de ce même III, par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances, ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

Ces contrats sont proposés par les organismes suivants :

1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

II.- Afin d'assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l'un ou l'autre ou de l'ensemble des risques mentionnés au I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés au I du présent article, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés au III de l'article 22 bis sont mis en œuvre. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant souscrit un contrat faisant l'objet de la convention de participation.

Les retraités peuvent souscrire un contrat faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi. "

En outre, deux nouveaux articles de la loi du 26 janvier 1984 précisent les conditions dans lesquelles les collectivités participent au financement de ces garanties.

Article 88-3 - " I.- Dans les conditions définies au II du présent article, les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, elles participent également, dans les conditions définies au III du présent article, au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.

II.- Les garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident mentionnées au I sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de ces garanties ne peut être inférieure à la moitié d'un montant de référence fixé par décret.

III.- La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret. Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats prévus au I de l'article 88-2. "

Article 88-4 –" Dans les six mois suivant leur renouvellement général, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. "

Les dispositions du II de cet article seront applicables à compter du 1er janvier 2026 et celles du III à compter du 1er janvier 2025.

Article 3

Il intègre à l'article L. 4123-3 du Code de la défense les mêmes dispositions que celles de l'article 22 bis de la loi du 26 janvier 1984.

La mise en œuvre des dispositions de cet article modifié nécessite la publication d'un décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application de cet article.

Les dispositions de l'article qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 sont beaucoup plus précises que celles de l'article L. 4123-3 actuel.

Article 4

Cet article précise que les dispositions de cette ordonnance doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2022, à l'exception des situations suivantes :

ü lorsqu'il existe déjà une convention de participation, les dispositions de l'article 22 bis de la loi du 26 janvier 1983 ne sont applicables qu'à l'issue de cette convention ;

ü les dispositions de financement prévues par le premier alinéa du I de l'article 22 bis de la loi 83-634 et le premier alinéa du I de l'article L. 4123-3 du Code de la défense prévoyant une prise en charge qui ne peut être inférieure à la moitié du financement des garanties minimales de l'article L. 911-7 ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 2024 pour les employeurs publics de la fonction publique d'Etat (dépendant de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984) et de la défense ne disposant pas de convention ;

ü les dispositions de l'article 22 bis de la loi du 26 janvier 1983 (n° 83-634) seront applicables aux personnes publiques de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Titre IV des statuts de la fonction publique) à compter du 1er janvier 2026 ;

ü dans l'attente de la mise en œuvre des contrats collectifs prévus au III de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 26 janvier 1984, les personnes publiques dépendant de la loi du 11 janvier 1984 (fonction publique d'Etat) remboursent, à compter du 1er janvier 2022, aux agents civils et militaires une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale destinée à couvrir les frais de maternité, de maladie ou d'accident. Ceci pour les contrats conformes au II de l’article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043149132?datePublication=&dateSignature=&init=true&nature=ORDONNANCE&page=1&query=2021-175&searchField=NUM&tab_selection=lawarticledecree

 

Décret n° 2021-189 du 19 février 2021 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime

Ce décret modifie le tableau 19 des maladies professionnelles du Régime agricole relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et les produits en contenant figurant dans le livre VII du Code rural et de la pêche maritime.

Les changements portent sur la désignation des pathologies, le délai de prise en charge et la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces pathologies.

Les pathologies

ü " Hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie, leuconeutropénie, thrombopénie), acquises, non réversibles avec délai de prise en charge inchangé de 3 ans.

ü Syndromes myélodysplasiques acquis avec délai de prise en charge inchangé de 3 ans.

ü Leucémies aiguës myéloblastiques et lymphoblastiques avec délai de prise en charge passant de 15 à 20 ans. La durée d'exposition nécessaire d'un an disparaît.

ü Syndrome myéloprolifératif avec passage du délai de prise en charge de 15 à 20 ans. "

Liste indicative des expositions

" Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits contenant du benzène, notamment :

- Préparation, transport, utilisation de carburants renfermant du benzène ; transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ; emploi et entretien mécanique de véhicules, d'engins ou d'outils à moteur thermique utilisant ce type de carburants.

 -Emploi du benzène comme solvant, éluant ou réactif de laboratoire. "

Voici l'appréciation d'un fin connaisseur des tableaux des maladies professionnelles quant à cette modification du tableau :

" La désignation de la maladie « leucémies » [dans l'ancien tableau] était plus générale que les nouvelles définitions qui, de fait, sont plus restrictives.

Comme cela a été fait pour le régime général avec la modification du 15 janvier 2009, de nombreuses hémopathies sont exclues du tableau. Pour ne prendre qu’un exemple les leucémies lymphoïdes chroniques qui sont aujourd’hui classées parmi les lymphomes non hodgkiniens pouvaient être jusqu’en 2009 prises en charge au titre du tableau 4 du régime général et donc jusqu’au 22 février 2021 au titre du tableau 19 du RA.

Cela ne sera plus le cas.

En contrepartie de cet important recul, les autres paramètres du tableau ont légèrement été améliorés. "

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043163223?datePublication=&dateSignature=&init=true&nature=DECRET&page=1&query=2021-189&searchField=NUM&tab_selection=lawarticledecree

 

·     Jurisprudence

Si la caisse primaire d'assurance maladie ne reconnaît pas d'exposition pour une maladie figurant dans un tableau, elle doit saisir un CRRMP

Il s'agit d'un arrêt du 28 janvier 2021 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation – Cass. 2e Civ. pourvoi n° 19-22958, publié sur le site Internet et dans le bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Cet arrêt est susceptible de mettre fin à une pratique des caisses primaires d'assurance maladie diminuant la reconnaissance de certaines maladies professionnelles en prétextant l'absence d'exposition.

Les faits - Mme X. a déclaré en 2010 la maladie dont son époux est décédé cette même année. M. X. était ingénieur de production et travaillait pour une société qui est un leader dans la production d'encre et de pigments d'imprimerie et de vernis. Dans la déclaration, elle fait référence au tableau 15 ter des maladies professionnelles pour lequel il y a une liste limitative des expositions (lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques).

La caisse primaire refuse la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en indiquant qu'il n'y a pas d'exposition. Mme X. saisit les juridictions de Sécurité sociale et va en appel.

Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a déboutée de sa demande de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, le refus de saisir le CRRMP constituerait une violation des alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale alors en vigueur.

La caisse argue du fait que pour pouvoir bénéficier de la législation professionnelle en application de cet article L. 461-1, il faut que soit établie une exposition aux produits chimiques limitativement énumérés par le tableau 15 ter. En l'absence de preuve apportée par la plaignante, il ne peut être considéré que les conditions du tableau sont remplies et, donc, le caractère professionnel ne peut être reconnu. Ainsi, la preuve de l'exposition n'ayant été apportée, il ne peut être fait application de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale alors en vigueur.

Au visa de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation répond : " En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la victime était atteinte d’une maladie désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci, de sorte qu’elle ne pouvait statuer sans que l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli, la cour d’appel a violé les textes susvisés. " [NDR – Les alinéas 6 et 8 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale actuellement en vigueur prévoient qu'en cas de maladie inscrite dans un tableau, la Cpam doit saisir le CRRMP, à charge pour lui d'établir le lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie.]

L'arrêt est cassé et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/97_28_46375.html

 L'abstention de toute activité durant un arrêt maladie s'entend même d'une activité bénévole

Voilà ce qu'indique cet arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 18 février 2021 – Cass. 2e Civ. pourvoi n° 19-22679, inédit.

Les faits – Un salarié en arrêt maladie est dénoncé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) par son employeur car il effectue une activité bénévole. De ce fait, la caisse a notifié au salarié le remboursement d'un indu concernant des indemnités journalières (IJ) qui lui avaient été versées à l'occasion de ses arrêts de travail.

Le Pôle social du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, ne pouvant entraîner d'appel, annule le remboursement de l'indu demandé par la Cpam. En effet, il a considéré que l'activité d'encadrement bénévole d'une activité sportive durant les samedis ou les dimanches pouvait être possible.

La caisse primaire d'assurance maladie se pourvoit en cassation contre le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire car, selon l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, l'activité bénévole exercée par le salariée n'est pas une activité autorisée durant un arrêt maladie et le remboursement des IJ est ainsi justifié.

La Haute juridiction répond ainsi au visa de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale : " Il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières de l'assurance maladie à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée.

Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement retient qu'il y a lieu de faire droit à cette demande en raison du caractère bénévole de l'activité, de la fonction d'encadrement exercée par l'assuré au cours des stages et compétitions en question et des dates de participation à ces activités, exclusivement des samedis et des dimanches.

En statuant ainsi, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. "

L'arrêt est cassé et l'affaire renvoyée devant le Pôle social d'un autre tribunal judiciaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043200335?cassPubliBulletin=F&cassPubliBulletin=T&init=true&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22obligation+de+s%C3%A9curit%C3%A9%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date

 ·       Exposition au stress et diabète de type 2 (Etude)

Il s'agit d'une méta-analyse de cohortes prospectives publiée dans le Scandinavian Journal of Work, Environment and Health en pré-publication en janvier 2021 sous le titre " Is job strain associated with a higher risk of type 2 diabetes mellitus? A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies ". Cet article est signé par LI. W et al. (doi:10.5271/sjweh.3938).

Introduction

Des études ont montré que l'exposition au stress professionnel pouvait accroître le risque de survenue de maladies cardiovasculaires, de cancers et de décès.

[Il m'apparaît intéressant, au sujet de l'association entre exposition au stress et cancers, de rapporter certains résultats de la méta-analyse d'études prospectives de cohortes regroupant 281 290 patients menée par Tingting Yang et al. et publiée dans l'International Journal of Cancer en novembre 2018 (https://doi.org/10.1002/ijc.31955). Cette méta-analyse est citée dans la bibliographie de l'étude commentée.

Cette étude a montré, après ajustement sur tous les facteurs de risque, une augmentation, chez les sujets exposés au job strain par rapport à ceux qui n'y sont pas exposés, du risque global de cancer de 1.17 [1.09-1.25]. De plus, l'étude a montré une association significative entre l'exposition au stress et l'augmentation du cancer colorectal (RR de 1.36 [1.16-1.59]), du cancer du poumon (RR de 1.24 [1.02-1.49]) (ceci même après ajustement sur le tabagisme (avec un RR de 1.24 [1.02-1.49]) et du cancer de l'œsophage (RR de 2.12 [1.30-3.47]). Les deux premiers étant associés au stress aux Etats-Unis et pas en Europe et le troisième en Europe et pas aux Etats-Unis.]

Le diabète de type 2 qui représente l'une des pathologies chroniques les plus prévalentes est considéré comme un véritable problème de santé publique, tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. L'exposition au stress professionnel a été reconnue comme un risque individuel de diabète de type 2. Cependant, les études qui s'y sont intéressées ont donné des résultats discordants.

Aussi, les auteurs de cette étude ont souhaité réaliser une revue actualisée systématique des études de cohortes prospectives pour explorer la relation entre le stress professionnel et le risque de diabète de type 2. Le stress ou job strain a été exploré par les questionnaires demande psychologique/latitude décisionnelle (Karasek), d'une part, et, demande/contrôle (DSCQ, un questionnaire suédois).

Matériel et méthode

Les auteurs ont sélectionné 9 études de cohortes prospectives avec un suivi allant de 5.8 ans à 12.7 ans et regroupant 210 939 participants chez lesquels 5105 diabètes ont été diagnostiqués durant le suivi. Les études initiales ont été menées, pour une au Japon, trois en Suède, une au Royaume-Uni, une en Europe, deux aux Etats-Unis et une en Allemagne.

Résultats

Exposition à un stress important (high strain)

Six études ont pris en compte la survenue de diabète de type 2 et l'exposition à un stress important. Globalement, le risque de survenue de diabète est augmenté avec un Risque relatif (RR) avec intervalle de confiance à 95% de 1.16 [1.3-1.31].

Parmi les études, toutes, à l'exception d'une seule, ont un RR supérieur à 1 mais l'association n'est clairement significative que pour deux études (entre parenthèses le poids de l'étude) avec des RR de 1.19 [1.06-1.34] (37.3%) et de 1.59 [1.03-2.45] (7.03%) et à la limite de la significativité pour une étude avec RR de 1.13 [1-1.28] (35.96%).

Les sous-groupes d'analyse montrent des RR statistiquement significatifs pour les femmes (1.48 [1.02-2.14]) et les études européennes (1.16 [1.01-1.33]). Pour les autres sous-groupes ajustés sur le tabagisme, l'absorption d'alcool, l'activité physique, l'indice de masse corporelle et une histoire de diabète familial, l'association était augmentée mais non significativement.

Exposition à différents quadrants d'estimation du stress

Ont été prises en compte les études fournissant des résultats en fonction des différentes situations sur le diagramme réalisé avec les réponses obtenues avec le questionnaire de Karasek. Huit études se sont intéressées à l'association entre high strain, sujets actifs et sujets passifs.

L'exposition au high strain (forte demande psychologique et faible latitude décisionnelle) entraîne pour l'ensemble des études un résultat global d'augmentation non significative de l'association entre le high strain et le diabète de type 2 avec un RR de 1.32 [0.94-1.86] et parmi les études, une seule montre une association statistiquement significative (RR de 1.64 [1.03-3.26]) et deux sont limites (RR de 1.45 [1.00-2.10] et 3.60 [1.00-13.30]).

Pour les sujets actifs (correspondant à une demande psychologique forte et une latitude décisionnelle importante), le résultat est un RR à 1 [0.74-1.36]. Aucune étude ne montre d'association statistiquement significative entre l'augmentation du diabète de type 2 et cette situation vis-à-vis du questionnaire de Karasek.

Enfin, pour les sujets passifs (faibles demande psychologique et latitude décisionnelle), le résultat global est une augmentation non significative du RR avec 1.10 [0.82-1.47]. Deux études indiquent un association de la situation de sujets passifs avec l'augmentation de diabète de type 2 significative avec des RR de 2 [1.07-3.74] et 3.60 [1.10-11.70].

Pour l'ensemble des sujets qualifiés en high strain, actifs ou passifs, l'association avec l'augmentation du diabète de type2 est positive mais sans signification statistique (RR de 1.13 [0.95-1.34]).

Sur tous les ajustements effectués, trois indiquent une association statistiquement significative. Celui sur le sexe fournit un résultat d'association positive pour les femmes en high strain avec le diabète de type 2 avec un RR de 1.62 [1.04-2.55].

Par ailleurs, le contrôle sur l'absorption d'alcool montre une association avec l'augmentation du diabète de type 2 avec un RR global de 1.18 [1.01-1.38] et de 1.36 [1.09-1.68] pour le high strain.

 

Conclusion

Cette étude suggère que l'exposition à du job strain, correspondant à une demande psychologique importante et une faible latitude décisionnelle, augmente globalement le risque de survenue d'un diabète de type 2. Ce résultat étant significatif pour les femmes et non pour les hommes

https://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3938

 

·     Indicateurs de santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19 (SPF)

Introduction

Il s'agit d'un Baromètre réalisé par Santé publique France, dans le cadre de l'enquête CoviPrev, de l'état de la santé mentale des Français durant l'épidémie de la Covid-19.

Cette enquête est réalisée en ligne avec des échantillons de 2000 personnes de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon est réalisée par la méthode des quotas portant sur l'âge, la catégorie socioprofessionnelle (CSP), la région et la catégorie d'agglomération.

Vous pourrez accéder aux trois tableaux commentés en pièces jointes et sur le site de Santé publique France à l'adresse en fin de commentaire.

L'appréciation de la santé mentale se fait sur les indicateurs suivants :

ü la satisfaction vis-à-vis de la vie actuelle estimée par un score supérieur à 5 sur une échelle de 0 à 10 ;

ü la projection positive dans le futur estimée par un score supérieur à 5 sur une échelle de 0 à 10 ;

ü l'anxiété appréciée par le score HAD (Hospital Anxiety and Depression scale) présente si le score est supérieur à 10 ;

ü la dépression marquée par un score HAD supérieur à 10 ;

ü des problèmes de sommeil les 8 derniers jours.

La comparaison de l'évolution de ces indicateurs de la dernière vague (15-17 février 2021) peut se faire avec des données d'une enquête hors épidémie du Baromètre de Santé publique France portant sur la période de janvier à juillet 2017 avec 25 319 personnes interrogées ainsi que sur les données précédentes du 15 au 20 janvier 2021.

Evolution des indicateurs

Satisfaction vis-à-vis de la vie actuelle

Entre janvier et juillet 2017, 84.5% des sujets interrogés avaient un score supérieur à 5, ce n'est plus le cas que de 77.6% des sujets lors de l'enquête du 15 au 17 février 2021, néanmoins en hausse par rapport aux 75.8% de la vague précédente de l'enquête.

Lors du 1er confinement (vague du 23-25 mars 2020), 66.3% des sujets présentaient un score supérieur à 5 qui est remonté à 80.1% en 1ère période de post confinement et a baissé à 75.9% au début du 2e confinement.

Projection positive dans le futur

De 86.5% de sujets avec un score supérieur à 5 initialement, avec l'épidémie de la Covid-19, on est passé à 81.9% lors du dernier Baromètre en février 2021.

Anxiété

Lors du Baromètre servant de référence de janvier-juillet 2017, 13.5% des sujets présentaient un score supérieur à 10. Ce taux était de 22.7% en février 2021, en augmentation par rapport à la vague précédente de janvier 2021 où le taux était de 19.2%. Ce taux a aussi évolué en fonction des périodes de l'épidémie : 26.7% en mars 2020 lors du 1er confinement, 17.6% au début du 1er déconfinement en mai 2020, 20.% lors du 2e confinement en novembre 2020 et 20.8% au début du 2e confinement en novembre 2020.

 

Dépression

Le taux de scores indiquant un état dépressif entre janvier et juillet 2017 était de 9.8%. Il s'établit à 22.7% en février 2021 contre 19.5% en janvier 2021. Ce taux a aussi fluctué au gré des épisodes de l'épidémie, de 19.9% (soit un peu plus du double de celui de 2017 !) lors du 2e Baromètre du 1er confinement (30 mars-1er avril 2020) qui a baissé à 14% lors du 1er déconfinement pour remonter à 20.6% lors du 2e confinement.

Problèmes de sommeil

Ces problèmes de sommeil touchaient presque la moitié (49.4%) de l'échantillon de 2017. Le taux de sujets atteints de troubles du sommeil a été de 61.3% la 2e semaine du 1er confinement, a augmenté à 67.2% en 1ère semaine de déconfinement puis a diminué lors du 2e déconfinement à 61.3% pour s'établir à 65.8% en février 2021.

Prise en compte de caractéristiques sociodémographiques et professionnelles pour anxiété et dépression

Anxiété

Lors de la période la plus récente, le Baromètre du 15 au 17 février 2021, le taux global d'anxiété était de 22.7%, en nette diminution par rapport au taux de 26.7% du début du 1er confinement (mars 2020).

Les femmes sont plus nombreuses (25.6%, contre 31.6% en mars 2020) que les hommes (19.4% contre 21.3% en mars 2020) à présenter un score d'anxiété supérieur à 10.

L'anxiété apparaît aussi plus présente chez les sujets jeunes en février 2021 : 38.6% chez les 18-24 ans (contre 33.1% en mars 2020), les 25-34 ans (27.4% contre 37.5% en mars 2020) et les 35-49 ans (24% contre 32% en mars 2020). En revanche dans les tranches d'âge des 50-64 ans (17.3%) et 65 ans et plus (17.2%), les taux de sujets anxieux sont inférieurs à la moyenne (22.7%).

Selon l'activité, on retrouve, en février 2021, les taux les plus importants d'anxiété chez les étudiants (33.9%), les chômeurs (28.5%) et les inactifs (25.6%). Les travailleurs présentent un taux d'anxiété de 23.6%. Seuls les retraités sont moins anxieux (16.5%) que la moyenne (22.7%).

Les sujets bénéficiant d'une bonne situation financière sont les moins nombreux (16.8%) à se déclarer anxieux alors que ceux qui se trouvent dans une situation financière juste ou très difficile présentent des taux plus importants de sujets anxieux (respectivement 23.8% et 35.2%).

Selon les conditions de travail, on note un taux de 30.1% de sujets présentant une anxiété pour les salariés en télétravail (néanmoins en diminution par rapport aux 34.7% de mars 2020), de 23.1% pour ceux qui travaillent en entreprise (37.8% en mars 2020), 24.4% pour les salariés en chômage partiel (24.3% en mars 2020) et 18.9% pour les sujets en arrêt de travail (34.9% en mars 2020).

Dépression

Le taux de dépression retrouvé en 2017 parmi la population française était de 9.8% et il s'était haussé à un taux moyen de 22.7% lors de la dernière vague du Baromètre Santé publique France de février 2021 alors qu'il était de 19.9% au début du 1er confinement.

Ce taux est plus élevé chez les femmes (23.7% contre 21.1% fin mars 2020) que chez les hommes (21.6% contre 18.1% en mars 2020).

De façon encore plus marquée que pour l'anxiété, les taux de dépression sont supérieurs à la moyenne parmi les 18 à 27 ans (31.5% contre 18.5% en début du 1er confinement fin mars 2020) et les 25-34 ans (23.6% contre 23.5% en début de 1er confinement).

Les taux de sujets dépressifs sont plus importants parmi les CSP- (24.9%) que les CSP+ (19.1%). [NDR – Ne cherchez pas ! Je n'ai pas mis les valeurs pour l'anxiété car elles ne me semblaient pas cohérentes : pour une moyenne de 22.7%, 21.4% pour les CSP+ et 22.3% pour les CSP-].

Parmi les populations dans lesquelles les taux de dépression sont surévalués par rapport à la moyenne de 22.7% en février 2021, on trouve les étudiants (43.2% versus 20.1% en mars 2020) et les chômeurs (36.1% versus 28.2% en mars 2020). Les autres populations présentent des taux inférieurs à la moyenne, travailleurs (21.8%), retraités (18.5%) et même les sujets inactifs (21.7%).

En termes de dépression, la population en bonne situation financière semble mieux protégée de la dépression (16.2%) que celle en situation financière juste (25.5%) et, surtout, que celle en situation financière difficile (34.3%).

Les situations par rapport à l'activité professionnelle influent aussi sur les taux de dépression en février 2021 : pour une moyenne de 22.7%, 22.5% pour les travailleurs en télétravail, 21.7% pour ceux en activité dans leur entreprise, 18.8% pour les sujets en activité partielle et 25.9% pour les sujets en arrêt de travail.

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19#block-249162

 

Jacques Darmon


 

 

 

 

 

 


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