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Le 28 mars 2021
Au sommaire de
cette lettre d'information… Une question parlementaire sur la protection
fonctionnelle et les prérogatives possibles pour les employeurs de la fonction
publique territoriale pour défendre leurs agents… Des jurisprudences… deux
consacrées à l'inaptitude, la première incitant à faire attention à l'avis
rédigé et la seconde à l'obligation pour l'employeur de notifier un motif pour
le non-reclassement alors qu'un poste a été refusé par le salarié… et une autre
jurisprudence affirmant que l'exposition à des conditions générales de travail
difficile peut justifier la reconnaissance d'un harcèlement moral… Une étude
clinique rapportant une augmentation de la mortalité associée au variant
anglais du Sars-CoV-2… Et une étude sur les aspects sociodémographiques et les
comportements de sujets contaminés par le Sars-CoV-2…
Je vous rappelle
que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à
l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Question parlementaire
Question
écrite n° 18799 de M.
Olivier Rietmann (Haute-Saône - Les
Républicains) - publiée dans le JO Sénat du 12/11/2020 - page 5250
"
M. Olivier Rietmann interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction
publiques sur les agressions verbales ou physiques dont les agents des services
publics des collectivités territoriales sont victimes.
Afin
de sanctionner les auteurs des faits, il lui demande de préciser si les
collectivités, en leur qualité d'employeur, sont encore légalement en capacité
de déposer plainte en lieu et place des agents victimes, en particulier
dans un souci de protection de ces derniers. "
Réponse
du Ministère de la transformation et de la fonction publiques - publiée dans le
JO Sénat du 18/03/2021 - page 1847
"
Principe général du droit repris à l'article
11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, la protection fonctionnelle
oblige l'administration à protéger les agents qu'elle emploie contre les
atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les
agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les
diffamations ou les outrages dont ils pourraient être victimes dans le cadre,
ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. En outre, lorsqu'un agent a
été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit
d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure
où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est
pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. À ce
titre, lorsqu'elle accorde la protection fonctionnelle à un agent,
l'administration doit apporter une réponse par tout moyen approprié pour
éviter, ou faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, et assurer
la juste réparation du préjudice subi par l'agent dans le cadre de ses
fonctions. Dans ce cadre, si l'agent décide d'ester en justice, la
collectivité publique peut le soutenir financièrement, en prenant en charge
l'ensemble des frais occasionnés, conformément aux modalités fixées par le décret
n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions
et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre
d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit. L'administration
peut se constituer partie civile devant les juridictions de jugement si
elle-même a subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie
(C. cassation 2 sept. 2014 n° 13-84663) mais l'employeur ne peut
déposer plainte en lieu et place de ses agents victimes. Néanmoins,
dans le cadre du projet de loi confortant le respect des principes républicains
une disposition, ayant reçu l'avis favorable du gouvernement, prévoit la
possibilité pour l'administration de porter plainte pour les actes commis à
l'encontre de leurs agents, après recueil du consentement de l'agent. En
outre, conformément aux priorités de la ministre en matière de renforcement de
la protection fonctionnelle des agents, l'article 5 du projet de loi confortant
le respect des principes républicains vise à élargir le dispositif de
signalement à la disposition des agents publics qui s'estiment victimes d'un
acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements
sexistes, prévu par l'article 6 quater A de la loi
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, aux actes constitutifs d'atteinte à l'intégrité physique des
agents ou aux menaces dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice de leurs
fonctions. "
· Jurisprudence
Si
un avis du médecin du travail mentionne dans un même avis une inaptitude et un
aménagement de poste, c'est ce dernier qui doit être pris en compte
Il
s'agit d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 24 mars 2021
– Cass. Soc. pourvoi n° 19-16558 – publié sur le site Internet et le Bulletin
des arrêts de la Cour de cassation.
Les
faits – Une salariée a été embauchée le 2 novembre 2007 dans
un casino en tant que changeur / traiteur de monnaie.
Le
1er octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis rédigé dans
les termes suivants : " conformément à l’article R.
4624-42 du code du travail, confirmation de
l’inaptitude au poste de travail de caissier. Contre-indication à tout travail
de nuit après 22 h ; possibilité de tout autre poste de travail respectant
cette contre-indication ; capacité à bénéficier d’une formation "
La
salariée saisit le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond
(ex référé) de l'article L.
4624-7.
L'employeur
se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a considéré
qu'il n'y avait pas d'inaptitude mais un aménagement du poste de travail, ceci
d'autant plus que, depuis le mois d'août 2018, les horaires de la salariée
avaient été aménagés pour qu'elle ne travaille pas au-delà de 22 heures.
L'employeur
fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir substitué à l'avis d'inaptitude
un aménagement horaire du poste de travail de la salariée. Pour lui, une
demande d'affectation à un poste de travail qui n'est pas de nuit d'un salarié
travaillant de nuit constitue forcément une inaptitude.
La
réponse de la Haute juridiction est la suivante : " Il résulte des
articles L.
4624-3 et L.
4624-4 du code du travail, d’une part, que le
médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et
l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de
transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de
travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’état de
santé physique et mental du travailleur, d’autre part, que ce n’est que s’il
constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir
échangé avec le salarié et l’employeur, qu’aucune mesure d’aménagement,
d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et
que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le
médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Il
s’ensuit que la circonstance que les mesures d’aménagement préconisées
entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’implique pas, en
elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude.
Ayant
relevé que les restrictions émises par le médecin du travail concernaient le
travail de nuit après 22 heures, et constaté que la salariée pouvait occuper
son poste, avec des horaires de jour, l’employeur ayant d’ores et déjà aménagé
ses horaires de travail depuis le mois d’août 2018, la cour d’appel en a
exactement déduit que la salariée était apte à son poste de travail, avec
réserves concernant le travail de nuit effectué après 22 heures, et a ainsi
légalement justifié sa décision.
Le
moyen n’est donc pas fondé. "
Le
pourvoi de l'employeur est rejeté.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/369_24_46702.html
La
proposition d'un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail,
refusée par le salarié, après une inaptitude, exonère l'employeur de
l'obligation de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au
reclassement
Arrêt
de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 mars 2021 – Cass. Soc.
pourvoi n° 19-21263, publié sur le site internet et dans le Bulletin des arrêts
de la Cour de cassation.
Les
faits – Un salarié a été engagé en avril 1990 par une
entreprise, puis le 1er octobre 2010 par une autre société faisant
partie du même groupe, en qualité de dépanneur / installateur.
Ce
salarié a été victime d'un accident du travail le 7 avril 2015. Il est déclaré
inapte à son poste de travail suite à deux examens du médecin du travail les 6
et 21 février 2017. Le 24 avril 2017, il est licencié pour inaptitude et
impossibilité de reclassement.
Le
salarié saisit le conseil de prud'hommes relativement à la rupture de son
contrat de travail. Il se pourvoit en cassation, entre autres, sur le refus de
l'indemnisation du manquement de l'employeur à l'obligation de fournir les
motifs qui s'opposent à son reclassement, ce qui constitue, à ses yeux, une
violation de l'article L.
1226-12 du Code du travail.
La
réponse de la Haute juridiction est la suivante : " Aux termes de
l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans
l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître
par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut
rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de
proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.
1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi
proposé dans ces conditions, soit de la mention
expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans
l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du
salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de
reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi,
dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis
et les indications du médecin du travail.
Il
en résulte que l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par
écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans
l’impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n’est pas tenu de cette
obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les
conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail.
La
cour d’appel, qui a retenu que l’employeur avait proposé au salarié des offres
de reclassement conformes aux exigences de l’article L. 1226-10 du code du
travail, que le médecin du travail avait validé leur compatibilité avec
l’aptitude résiduelle du salarié, qui les avait refusées, a exactement décidé
que la demande de dommages-intérêts pour non-information des motifs de
l’impossibilité de reclassement devait être rejetée.
Le
moyen n’est donc pas fondé. "
Le
pourvoi du salarié est rejeté.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/373_24_46707.html
Des
conditions générales de travail peuvent justifier la reconnaissance d'un
harcèlement moral et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il
s'agit d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 4
mars 2021 – Cass. Soc. n° pourvoi 19-24232, inédit.
Les
faits – Un salarié a été embauché en 2007 dans une société de
centre d'appel localisée en Normandie en tant que superviseur.
Le
6 avril 2010, il prend acte de la rupture de son contrat de travail (selon la
jurisprudence, si les griefs exprimés constituent un manquement grave de
l'employeur ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, la prise
d'acte de la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et
sérieuse ou, éventuellement, en licenciement nul, et, dans le cas contraire, la
prise d'acte est considérée comme un démission. Avec le risque, dans ce dernier
cas, d'avoir à rembourser à l'employeur le montant du préavis s'il le demande).
Le
salarié saisit le conseil de prud'hommes et, suite à l'arrêt de la cour d'appel
qui l'a débouté, il se pourvoit en cassation.
En
effet, la cour d'appel n'a pas retenu les griefs du salarié, portant sur le
fonctionnement du centre d'appel dénoncés dans de nombreux témoignages : "
Modification régulière des superviseurs et équipes créant un climat
d'instabilité et de stress, - Mutation des salariés entre différentes
opérations, à titre de sanction, - Ecoute permanente des salariés par casque
pendant leur appel, - Notation constante par leur supérieur, sans explication
sur la méthodologie appliquée, - Convocation à des "briefs"
s'apparentant en pratique à des entretiens disciplinaires, desquels les
salariés ressortaient régulièrement en pleurs, - Chronométrage des pauses
systématiques, - Interdiction de s'absenter pour aller aux toilettes, hors
temps de pause, ou alors en restant connecté, impactant dès lors sur leur
statistiques d'appel et leur prime, - Mise en absence injustifiée, y compris
pour un retard de quelques minutes en raison d'un rendez-vous médical dûment
justifié, - Refus de prise en compte des problématiques médicales des salariés
(ex : claustrophobie ...), - Critiques permanentes, injures et menaces de
licenciement de la part des supérieurs… "
L'un
des témoignages rapportant des faits précis concernant le salarié.
En
outre, le salarié fait part d'une tentative de suicide sur le lieu de travail,
de son hospitalisation et de ses arrêts de travail.
Le
salarié se pourvoit donc en cassation avec deux moyens, le premier est de faire
reconnaître le harcèlement moral dont il a été débouté et, le second, d'obtenir
une indemnisation pour un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Sur
le premier moyen, au visa des articles L.
1152-1 et L.
1154.1 du Code du travail, la réponse de la Haute
juridiction est la suivante : " Pour débouter le salarié de ses
demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les
éléments apportés par ce dernier portaient sur des considérations trop
générales concernant les méthodes de gestion du centre d'appel dirigé par la société
et que les agissements de harcèlement moral collectif dénoncés ne s'étaient pas
manifestés personnellement pour le salarié déterminé qui s'en prévalait.
En
se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que
plusieurs salariés témoignaient, d'une part, de pressions en matière
d'objectifs, imposées aux directeurs de projets, aux responsables de projets,
aux chargés de terrain, aux superviseurs et aux téléconseillers par une
organisation très hiérarchisée du directeur de site et qui se traduisaient par
une surveillance des prestations décrite comme du "flicage" et,
d'autre part, d'une analyse de leurs prestations qu'ils ressentaient comme une
souffrance au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
"
Et
la réponse de la Haute juridiction sur le 2e moyen est la suivante :
" La cassation sur le premier moyen, pris en sa troisième branche,
emporte cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le
second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa
demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à
l'obligation de sécurité "
L'arrêt
de la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour
d'appel.
Arrêt
de la Cour de cassation du 4 mars 2021 n° 19-24232
·
Risque de
mortalité associée au variant anglais (Etude)
Il
s'agit d'une étude publiée sur le site du British Medical Journal le 10 mars
2021, signée par Robert Challen et al. dont le titre est " Risk of
mortality in patients infected with SARS-CoV-2 variant of concern 202012/1:
matched cohort study " signée par Robert Challen et al. (doi.org/10.1136/bmj.n579).
Introduction
Un
mutant du Sars-CoV-2 virus a été identifié dans le Sud est de l'Angleterre en
septembre 2020 qui été dénommé " Variant of concern 202012/1 "
(VOC-202012/1). Ce variant a diffusé dans toute l'Angleterre pour, finalement,
être à la source de ¾ des infections au 31 décembre 2021.
Les
tests RT-PCR ne détectaient plus la protéine Spike du COV-202012/1 (celle
permettant la pénétration dans les cellules humaines) mais, en revanche,
pouvaient détecter la protéine N (d'enveloppe).
Le
but de cette étude était de déterminer s'il y avait une différence de mortalité
entre l'infection par le Sars-CoV-2 et son variant, le VOC-202012/1 (dit
"variant anglais").
Matériel
et méthode
L'étude
a pris en compte les patients de plus de 30 ans qui ont présenté un test
positif à la Covid-19 du 1er octobre 2020 au 29 janvier 2021. Les
tests permettaient de distinguer le Sars-CoV-2 par une détection des gènes S et
N et le VOC-202012/1 par une absence de détection du gène S et une positivité
de la présence du gène N.
Les
patients ont été suivis durant 28 jours après le début de l'infection ou
jusqu'au 12 février 2021.
Dans cette étude,
plus de la moitié des décès liés à la Covid-19 ont eu lieu dans les trois jours
de l'infection et plus de 85% dans les 14 jours qui ont suivi l'infection.
Résultats
Durant la période
de l'étude, 941 518 patients ont eu un résultat biologique positif. Parmi
ceux-ci, 214 082 ont été appariés avec au moins un autre individu sur l'âge, la
date de recueil du prélèvement, le sexe, l'ethnicité, le lieu d'habitation et
l'index de désavantage social et ne différaient que par la réponse au test de
recherche de la protéine S.
Ont donc été pris
en compte 54 906 patients infectés par le Sars-CoV-2 et le même nombre infectés
par le variant anglais (VOC-202012/1).
Chaque individu a
été suivi au moins pendant 14 jours et 85% l'ont été durant les 28 jours du
suivi.
Parmi ces 109 812
patients, 367 décès ont été à déplorer.
Les patients
décédés étaient en moyenne plus âgés que l'ensemble de la population (66.9 ans
versus 46.3 ans) et il y avait une plus forte représentation des hommes que de
femmes (61.7% versus 38.3%) alors que la proportion était inversée pour les
sujets infectés, respectivement, pour hommes et femmes, 46.5% et 53.5% pour le
Sars-CoV-2 et pour le virus mutant.
La catégorie des
âges la plus représentée chez les sujets infectés était celle des 30-59 ans
(88.3%) alors que, parmi les sujets décédés, la répartition était plus homogène
avec 31% pour les 30-59 ans, 26.1% pour les 60-69 ans, 24.2% pour les 70-79 ans
et 18.8% pour les 80 ans et plus.
Parmi les 54 906
sujets avec recherche du gène S négative, le VOC-202112/1, les auteurs ont
constaté 227 décès contre 141 décès dans le groupe atteint par le Sars-CoV-2
non mutant. Ce qui représente, pour le VOC-202012/1, une augmentation du risque
de décès avec un Hazard ratio de 1.64 et un intervalle de confiance à 95% de
[1.32-2.04] et un p<0.001.
Conclusion
Les auteurs
concluent que le variant VOC-202012/1 est non seulement plus transmissible mais
il semble aussi plus létal (plus 64%) que le Sars-CoV-2 initial. Ceci est
associé à des propriétés phénotypiques liées à de multiples mutations
génétiques et ils ne voient aucune raison à ce que cette caractéristique soit
limitée au Royaume-Uni. Cette évolution implique que le taux de patients avec
des infections graves avec nécessité d'une hospitalisation va augmenter.
https://www.bmj.com/content/bmj/372/bmj.n579.full.pdf
·
Facteurs sociodémographiques,
comportements et pratiques et Covid-19 (Etude)
Ce
document a été publié sur le site de la HAL Archives ouvertes,
plateforme développée par le CNRS, permettant la diffusion d'articles scientifiques
publiés ou non publiés.
Vous
pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le
site de l'Institut Pasteur à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Le
document est intitulé " Etude des facteurs sociodémographiques,
comportementaux et pratiques associés à l'infection par le Sars-CoV-2 (ComCor)
" et il est signé par Simon Galmiche et al. (il s'agit d'un rapport de
recherche auquel ont participé des membres de l'Institut Pasteur, de la Caisse
nationale d'Assurance maladie, de l'Institut Pierre Louis d'épidémiologie et de
santé publique et de Santé publique France. Ipsos a réalisé l'enquête.).
Cette
étude comporte deux parties, l'une descriptive portant sur les circonstances
des contaminations et l'autre, basée sur une étude cas-témoins, sur les
facteurs associés à l'infection aiguë par le Sars-CoV-2 pendant la période du
couvre-feu et du confinement.
Analyse des circonstances de
contamination à partir de la base des cas index
Cette
étude a été réalisée en recensant les cas index en adressant 1 192 000 mails
aux personnes recensées dans la base Contact-Covid depuis le 28 octobre 2020.
Au
total, 77 208 cas ont été recensés durant quatre périodes distinctes :
ü pré-confinement
et couvre-feu, 29 504 contaminations,
ü confinement
du 31 octobre au 5 décembre 2020, 18 381 contaminations,
ü déconfinement
progressif avec réouverture des commerces en fin d'année, du 6 décembre 2020 au
5 janvier 2021, 15 181 contaminations,
ü rentrée
du 6 janvier au 31 janvier 2021.
Il
faut noter que ces résultats ne sont pas extrapolables à l'ensemble de la
population sur le territoire français. En particulier, il existe un biais car
toutes les personnes infectées ne se font pas tester.
Caractéristiques
sociodémographiques
Sexe
Pour
toutes les périodes envisagées, les femmes sont nettement plus contaminées que
les hommes, avec des taux, par exemple pour la dernière période, de 61.8% de
femmes pour 38.2% d'hommes.
Tranches
d'âge
Sur
l'ensemble des périodes, la tranche d'âge la plus contaminée a été celle des
39-48 ans (26.3% pour la dernière période) suivie, de façon très proche, des
tranches des 29-38 ans (maximum de 23.2% pour la dernière période) et des 49-58
ans (21.5% pour la dernière période).
Densité
de population et régions
Les
villes de 200 000 habitants et plus sont nettement plus touchées avec, pour la
dernière période, 29.1% des sujets contaminés y résidant. Les communes rurales
présentent, ensuite, les taux les plus importants (20.7% sur la dernière
période). L'agglomération parisienne est aussi une zone avec de nombreux sujets
contaminés (17.2% pour la dernière période).
Les
régions les plus touchées ont été l'Ile de France qui l'est restée au fil du
temps (20.7% au cours de la première période et 19% lors de la dernière) et la
région Auvergne-Rhône-Alpes dans laquelle les taux de sujets contaminés ont
diminué (22.4% lors de la première période et 15% lors de la dernière).
Catégories
socioprofessionnelles (CSP)
La
CSP la plus touchée a été celle des cadres supérieurs, même si les taux de
sujets contaminés ont bien diminué, passant de 38.1% lors de la première
période à 26.8% lors de la dernière.
La
CSP des employés a vu ses taux de sujets contaminés augmenter au fil du temps,
de 17.2% de sujets contaminés lors de la période du pré-confinement et du
couvre-feu, on est passé à un taux de 23.7% lors de la dernière période.
Les
professions intermédiaires, avec un taux de 17.1% à la première période ont
présenté un pic à 19.9% lors de la 2e période puis sont redescendues
à 18.5% lors de la dernière période.
Les
raisons du test
Lors
de la première période, la raison du test était majoritairement la présence de
symptômes évocateurs de la Covid-19 (71.8%), puis ce taux a baissé à
respectivement 55.8% et 53.8% lors des deux périodes intermédiaires pour
finalement s'établir à 57.1% lors de la dernière période.
Le
contact avec un cas confirmé est passé de 40.9% lors de la première période à
50.9% lors de la dernière période.
Enfin,
les contacts avec un cas suspect ont été à 8.4% la raison du test lors de la
première période et de 6.2% lors de la dernière.
Observation
des mesures de prévention
Port
du masque
A
l'extérieur du domicile
Lors
de l'ensemble des périodes, le port du masque tout le temps a été respecté par
environ 80% des sujets, 83.6% des sujets contaminés lors de la dernière période
(croissance régulière depuis les 78.6% de la première période).
Ceux
qui le portaient régulièrement et au moins la moitié du temps sont passés de
17.2% lors de la première période à 13.3%.
Les
sujets qui le portaient régulièrement mais moins de la moitié du temps sont
très minoritaires (2.5% lors de la dernière période). Enfin, les taux de ceux qui
ne le portaient que rarement ou jamais sont très faibles, respectivement 0.4%
et 0.2% sur la dernière période.
Dans
le cercle amical et familial
Dans
ce cadre, les sujets contaminés qui ne portaient jamais le masque ou rarement
étaient majoritaires avec des taux respectifs, lors de la dernière période, de
27.4% et 32.2%.
On
retrouve néanmoins, lors de la dernière période, 15.5% des sujets contaminés
qui portaient régulièrement et plus de la moitié du temps leur masque et 10.6%
qui le portaient tout le temps à domicile.
Lavage
des mains
Lors
de la dernière période, 49.8% des sujets contaminés se lavaient régulièrement
les mains 8 à 10 fois par jour et 33.7% plus de 10 fois par jour. Le taux de
ceux qui se les lavaient de 1 à 4 fois par jour était, sur la dernière période,
de 18.3%.
Source
de contamination
Les
sources de contamination
Quelle
que soit la période, la source de la contamination est le plus souvent
inconnue, avec un taux, lors de la dernière période, de 37.4% de cause
inconnue. Ensuite viennent, en moyenne de façon à peu près semblable, les
événements suspects (21.6% en première période et 15.4% lors de la dernière
période) et une source intra-domiciliaire (passée de 15.2% en première période
à un pic de 24% en 2e période pour s'établir à 20.9% en dernière
période).
Les
autres sources de contamination lors de la dernière période sont nettement
moins fréquentes : sources professionnelle (8%), extra-domiciliaire familiale
(9%), extra-domiciliaire amicale (5.3%) et autre source extra-domiciliaire (4%).
Contamination
intra-domiciliaire
Pour
les sources intra-domiciliaires, lors de la dernière période, les sources de
contamination les plus importantes sont le conjoint/la conjointe,
majoritairement en cause (55.3%), puis les enfants (33.2%) et les parents
(5.7%). Les autres sources de contamination sont nettement moins fréquentes,
frère/sœur (1.5%), ami (0.8%), colocataire (1%) et autre (2.5%).
Il
y a, suite à une contamination intra-domiciliaire, lors de la dernière période,
majoritairement mise à l'isolement avec la source intra-domiciliaire (63%) avec
néanmoins absence d'isolement dans 37% des cas. L'isolement du cas index
intra-domiciliaire a commencé, pour la dernière période, majoritairement le
jour de l'apparition des symptômes (71.5%), en forte augmentation par rapport à
la première période (52.4%), dans les 2 jours suivant l'apparition des
symptômes (10.7%) et 3 jours et plus après l'apparition des symptômes (17.5%).
Contamination
en milieu professionnel
En
milieu professionnel, lors de la dernière période, la contamination a eu lieu
dans 26.7% des cas dans un bureau de 2 à 5 personnes, dans 10.5% dans un bureau
de plus de 5 personnes, dans 9.3% à la cafétéria du personnel, dans 4.1% des
cas dans un atelier, dans 5.1% dans le logement, dans 3.5% dans un lieu de
restauration et dans 23.8% des cas dans un autre lieu.
Les
principales activité à la source de contamination sont les activités de bureau
(33.2%), les réunions de travail (19.1%), le service à des clients (6.4%) et
d'autres activités (33.2%).
Dans
44.9% des cas, la source professionnelle était symptomatique et dans 64.9% des
cas les contacts ont été répétés plusieurs jours. Dans un peu moins d'un tiers
des cas, le contact a duré plus de 15 minutes (31%).
Le
contact a eu lieu majoritairement dans un local sans fenêtre ou avec les
fenêtres fermées (85.5%) et, de façon moins importante, dans un local avec
fenêtres ouvertes (12%).
Dans
38.1% des cas, personne ne portait de masque et dans 40.4% la personne source
et la personne contaminée en portaient un. Dans 2.8% des cas seulement la
personne source portait un masque et, dans 18.8% des contaminations, seule la
personne contaminée en portait un.
Contamination
familiale extra-domiciliaire
Les
événements les plus nombreux à l'origine d'une contamination familiale, en
dehors du domicile, lors de la dernière période, sont un repas sans raison
particulière (38.2%), un anniversaire, une fête, un pot (10.7%) et un autre
événement (47.2%). Lors de la dernière période, la contamination familiale hors
du domicile a eu lieu avec moins de 5 personnes réunies dans 73.9% des cas et
entre 5 et 20 dans 26%.
Lorsque
l'origine est un contact amical, on retrouve le poids important d'un repas sans
raison particulière (46%), d'un anniversaire, d'une fête, d'un pot (15.1%) et
d'un autre type d'événement (36.5%).
Etude cas-témoins sur les facteurs
associés à l'infection aiguë par le Sars-CoV-2
Cette
étude a porté sur 8 702 cas et 4 351 témoins répartis sur les quatre périodes
du confinement et du couvre-feu appariés sur les caractéristiques suivantes :
âge, sexe, région, densité de la population et période. Ces résultats qui
peuvent être biaisés par le fait que les personnes avaient à répondre à un long
questionnaire sont susceptibles de ne pas être représentatifs de l'ensemble de
la population.
Caractéristiques
sociodémographiques de la population contaminée
Les
cas contaminés étaient à 65.1% des femmes et 34.9% des hommes.
Les
tranches d'âge (prises par 3 ans) les plus représentées étaient les 36-39 ans
(7.3%), les 39-42 ans (7.8%), les 42-44 ans (7.5%), les 45-47 ans (7.7%) et les
48-50 ans (7.9%).
Ainsi,
les 36-50 ans représentaient 38.2% des sujets contaminés, les 18-36 ans 31.6%
des suets contaminés, les 51-62 ans 20.8% des sujets contaminés et les 63 ans
et plus, 9.1% des sujets contaminés.
Les
régions les plus touchées en termes de contamination sont la région
Auvergne-Rhône-Alpes (16.5%), l'Ile de France (15.6%) et le Grand Est (14.6%).
Résultats
globaux pour les quatre périodes
Catégorie
socioprofessionnelle (CSP)
Les
résultats présentés sont ceux en analyse multivariée avec Odds ratio (OR) et
intervalle de confiance à 95%.
Les
artisans et ouvriers artisans ont été pris en référence.
On
trouve une surreprésentation des sujets contaminés statistiquement
significative parmi les CSP suivantes :
ü les
cadres de la fonction publique avec OR de 1.35 [1.07-1.75] ;
ü les
chefs d'entreprise de 10 salariés et plus avec OR de 1.78 [1.30-2.38] ;
ü les
cadres administratifs et commerciaux d'entreprise avec OR de 1.65
[1.36-2.02] ;
ü les
ingénieurs et cadres techniques d'entreprise avec OR de 1.46 [1.26-1.76] ;
ü les
professions intermédiaires de la santé et du travail social avec OR de 1.99
[1.55-2.46] ;
ü les
chauffeurs avec un OR de 2.08 [1.45-2.71].
En
revanche, les CSP suivantes étaient, de façon statistiquement significative,
moins contaminés :
ü les
professeurs et les professions scientifiques avec OR de 0.50 [0.37-0.67] ;
ü les
professeurs des écoles, instituteurs et assimilés avec OR de 0.51 [0.39-0.66] ;
ü les
professions intermédiaires administratives de la fonction
publique avec OR de 0.63 [0.49-0.84] ;
ü les
professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises avec
0.50 [0.39-0.62] ;
ü les
employés civils et agents de service de la fonction publique avec OR de 0.72
[0.59-0.87] ;
ü les
policiers et militaires avec OR de 0.58 [0.45-0.79] ;
ü les
employés administratifs d'entreprise avec OR de 0.70 [0.57-0.87] ;
ü les
personnels des services directs aux particuliers avec OR de 0.59 [0.49-0.72] ;
ü les
retraités avec OR de 0.64 [0.51-0.79].
Autres
caractéristiques
Indice
de masse corporelle
Les
auteurs de l'étude retrouvent une surreprésentation des sujets en surpoids
statistiquement significative avec un OR de 1.07 [1.01-1.13] mais cette
surreprésentation n'est pas présente pour les sujets obèses, l'OR étant de 1.04
[0.97-1.12].
En
revanche, la dénutrition et la maigreur semblent protectrices (OR de 0.74
[0.63-0.81]).
Lieu
d'habitation
Le
fait de demeurer dans une maison étant la référence, la vie en appartement est
significativement moins en lien avec la contamination (OR de 0.91 [0.85-0.96])
alors que demeurer en foyer ou en Ehpad est statistiquement associé à un
surrisque de contamination (OR de 1.75 [1.35-2.30]).
Nombre
de personnes vivant dans le foyer
La
présence d'une seule personne au foyer servant de référence, on observe un
gradient croissant du risque de contamination avec l'augmentation du nombre de
personnes vivant au foyer avec les OR suivants : 1.11 [1.03-1.20] pour 2
personnes, 1.33 [1.21-1.47] pour 3 personnes, 1.46 [1.32-1.62] pour 4
personnes, 1.95 [1.68-2.26] pour 5 personnes et 2.22 [1.84-2.65] pour 6
personnes et plus.
Garde
des enfants et scolarisation
Il
existe une association significative entre la garde d'enfants par une
assistante maternelle et le risque de contamination avec un OR de 1.39
[1.22-1.58] alors que cette association est augmentée, mais non
significativement, en cas d'enfants dans une crèche (OR de 1.13 [0.97-1.29]).
Certains
modes de scolarisation sont associés à un risque augmenté de contamination.
Voici les scolarisations des enfants augmentant l'association avec le risque de
contamination :
ü école
maternelle, OR de 1.15 [1.05-1.24] ;
ü collège,
OR de 1.27 [1.18-1.37] ;
ü lycée,
OR de 1.29 [1.19-1.40].
Seule
la formation à l'université diminue de façon statistiquement significative
l'association avec la contamination par le Sars-CoV-2 avec un OR de 0.83
[0.76-0.91].
Déplacements
Les
déplacements en co-voiturage (OR de 1.58 [1.44-1.74]) et à l'étranger (OR de
1.53 [1.32-1.77]) augmentent l'association avec une contamination par le
Sars-CoV-2.
Ce
qui n'est pas le cas des trajets en bus (OR de 0.62 [0.57-0.68]), en tramway
(OR de 0.71 [0.62-0.80) ou en train (OR de 0.78 [0.70-0.88]). Les trajets en
métro diminuent de façon non significative l'association avec la contamination
(OR de 0.99 [0.89-1.10]).
Conditions
de travail
La
référence est celle de sujets en activité professionnelle sur leur lieu de
travail.
Voici
les effets de plusieurs options d'activité sur l'association avec la
contamination par le Sars-CoV-2 :
ü pas
de travail, OR de 0.75 [0.68-0.84] ;
ü travail
de bureau partiellement en télétravail, OR de 0.76 [0.70-0.83] ;
ü travail
de bureau complétement en télétravail, OR de 0.70 [0.64-0.77].
Les
réunions professionnelles physiques augmentent de façon non significative
l'association avec la contamination par le Sars-CoV-2 avec un OR de 1.04
[0.98-1.10].
Résultats
par période
Je
me limite à certains résultats estimés par période que je considère comme les
plus intéressants.
Ceux
qui s'intéresseraient à l'ensemble de ces résultats pourront les consulter dans
le document original.
Sexe
Les
hommes servant de référence, on constate que lors des 2e période
(pré-confinement/couvre-feu), 3e période (déconfinement et Noël
2020) et dernière période (post-noël et couvre-feu) les femmes sont plus
contaminées que les hommes avec des OR respectifs de 1.14 [1.06-1.23], 1.16
[1.07-1.25] et 1.13 [1.07-1.20].
Tranches
d'âge
On
observe une augmentation significative de l'association des tranches d'âge
suivantes avec la contamination lors des quatre périodes, les 18-28 ans étant
pris en référence :
ü 29-38
ans, OR de 1.74 [1.45-2.05] lors de la première période, 1.23 [1.07-1.42] lors
de la seconde période, 1.36 [1.15-1.63] lors de la troisième période et 1.16
[1.01-1.33] lors de la dernière période ;
ü 59-68
ans avec des OR de 3.30 [2.62-4.21] pour la première période, de 1.74
[1.43-2.12] pour la deuxième période, de 2.09 [1.59-2.83] pour la troisième
période et 1.77 [1.45-2.15] pour la dernière période.
Pour
toutes les autres tranches d'âge, 30-48 ans, 49-58 ans, 60 ans et plus,
l'association avec la contamination est soit diminuée de façon statistiquement
significative– et c'est la majorité des cas – soit diminuée de façon non
significative (cas des 49-58 ans lors des troisième et dernière périodes).
Type
de logement
Par
rapport au fait de loger dans une maison, seule la résidence dans un foyer ou
un Ehpad augmente l'association de façon significative avec la contamination
par le Sars-CoV-2 pour les deuxième période (OR de 2.41 [1.24-4.02]) et
dernière période (OR de 1.66 [1.09-2.37]). En revanche le fait d'habiter en
appartement ne réduit le risque de contamination de façon significative que
durant la dernière période après Noël et pendant le couvre-feu, avec un OR de
0.84 [0.75-0.93].
Diplôme
Par
rapport aux diplômes inférieurs au bac et l'absence de diplôme pris en
référence, les auteurs constatent une diminution significative de l'association
avec la contamination par le Sars-CoV-2 :
ü pour
le bac et la capacité lors du déconfinement et de Noël et de la période après
Noël et du couvre-feu avec des OR respectifs de 0.82 [0.68-0.97] et 0.71 [0.63
[0.80] ;
ü les
bacs +2 à +4 avec, au cours de ces mêmes deux périodes, des OR de 0.78
[0.66-0.93] et 0.75 [0.66-85].
https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-03155847/document
A bientôt !
Jacques Darmon
Si vous souhaitez
ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à
l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
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