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Le 11 avril 2021
Vous pourrez lire
dans cette lettre d'information des commentaires concernant… Des textes de loi…
un décret prorogeant la suspension du jour de carence pour les agents atteints
par la Covid 19 jusqu'au 31 juin 2021… et un autre rallongeant à un an la validité
du certificat médical pour la demande de RQTH… un arrêté créant un site pour
les circulaires des organismes de Sécurité sociale… l'entrée en vigueur au 1er
avril 2021 du remplacement des Direccte par les Dreets suite au décret n°
2020-1545 du 9 décembre 2020… et deux questions parlementaires… l'une consacrée
au jour de carence pour les agents de la Fonction publique et l'autre au congé
des proches aidants… Des jurisprudences particulières… un arrêt de la cour
d'appel de Paris qui rejette le barème des indemnités pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, à l'encontre de l'avis de la Haute juridiction… un
jugement d'un tribunal demandant de saisir le CRRMP alors qu'il n'y pas
d'incapacité permanente provisoire de 25%... et un avis de la Cour de cassation
relatif à la contestation des avis du médecin du travail… Une étude sur le
cancer du poumon dans les différentes activités de peinture…
Je vous rappelle
que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à
l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Décret
n° 2021-385 du 2 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021
relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie
directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains
salariés
Ce décret proroge
le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 jusque le 31 juin
2021. Le décret 2021-15 permettait la suspension du jour de carence pour les
fonctionnaires atteints par la Covid 19 jusqu'au 31 mars 2021.
L'article 2 du
décret 2021-15 spécifie que " L'agent public ou le salarié qui a
effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection
antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé
en congé de maladie sans application des dispositions du I
de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve
d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par
l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du
décret du 8 janvier 2021 susvisé. " Ceci jusqu'au 31
mars 2021 selon l'article 3.
(Voir à ce sujet
la question parlementaire ci-dessous.)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327521
Décret n° 2021-391
du 2 avril 2021 relatif au certificat médical joint à une demande déposée
auprès d'une maison départementale des personnes handicapées
Ce décret entre en
vigueur le 5 avril 2021.
Il modifie
l'article R. 146-26 du Code de
l'action sociale et des familles en rallongeant la validité du certificat
médical - nécessaire à une demande de reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) adressée à la MDPH - de six mois à un an.
Néanmoins,
l'article L. 146-26 prévoit toujours que " Dans le cas d'un handicap
susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à
l'article L. 146-8 du même code
peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure ".
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328927
Arrêté
du 31 mars 2021 relatif à la mise à disposition des instructions et circulaires
publiées au Bulletin officiel de la sécurité sociale
Cet arrêt crée, à
partir du 1er avril 2021, un Bulletin officiel de la Sécurité
sociale sur un site dédié (https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html).
Selon ce site, "
Le présent arrêté crée un Bulletin officiel de la sécurité sociale à compter
du 1er avril 2020, sur lequel seront publiés de manière exhaustive l'ensemble
des commentaires précédemment contenus dans les circulaires et instructions
relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de
contributions sociales. Publié en ligne, ce bulletin constitue également le
site internet mentionné à l'article L. 243-6-2 du code de la
sécurité sociale. Le présent arrêté fixe les modalités de consultation du
Bulletin officiel de la sécurité sociale. Il précise également que les circulaires
et instructions déjà publiées et relevant de cette matière demeurent en vigueur
tant que de nouveaux textes ayant le même objet ne sont pas publiés dans le
Bulletin officiel de la sécurité sociale. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043305868?r=7yXoYU4e0X
Entrée
en vigueur le 1er avril 2021 des dispositions du décret n° 2020-1545
du 9 décembre 2020
Ce
décret est relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions
départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions
départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations.
Ce
décret vise à une réorganisation des services déconcentrés de l'Etat avec :
ü au
niveau régional, le remplacement des Direccte par des DREETS, direction
régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui sont
constituées des personnels des Direccte auxquels se joignent les personnel des
services déconcentrés de la cohésion sociale ;
ü au
niveau départemental, sont créées, à partir des mêmes dispositions de fusion,
des DDETS-PP, directions départementales de l'emploi, du travail et des
solidarités et de la protection sociale.
L'article 1 du
décret indique que dans chaque région, à l'exclusion de l'Ile de France, la
DREEST est placée sous l'autorité du préfet de région. Elle reste néanmoins sous
l'autorité de la Direction générale du travail pour ce qui concerne les
missions liées à l'inspection du travail.
L'article 2 du
décret définit les missions dont les DREETS sont chargées qui figurent
ci-dessous :
" 1° De la
politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail,
dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 1er du présent
décret ;
2° Des actions de
contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre
entreprises ainsi que des actions de contrôle dans le domaine de la métrologie
légale. Elle concourt à la mise en œuvre des missions de protection économique
et de sécurité des consommateurs ;
3° Des actions
de développement et de sauvegarde des entreprises, notamment dans les domaines
de l'industrie, du numérique et de l'innovation, en France et à l'étranger,
ainsi que de celles définies par le ministre chargé de l'économie dans le
domaine de la sécurité économique qui visent à assurer la défense et la
promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation
;
4° De la
politique de l'emploi, de l'accompagnement des transitions professionnelles, de
l'anticipation et de l'accompagnement des mutations économiques, notamment
pour l'application des articles R. 1233-3-4 et R. 1237-6 du code du
travail, du développement de l'apprentissage et du contrôle des acteurs de
la formation professionnelle ainsi que de la mise en œuvre des programmes du
Fonds social européen ;
5° De l'animation
et de la coordination des politiques publiques de la cohésion sociale et de
leur mise en œuvre, notamment celles relatives à la prévention et à la lutte
contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à
l'inclusion des personnes en situation de handicap, à la protection de
l'enfance, à l'accès à l'hébergement et au logement des personnes en situation
d'exclusion, en lien avec les directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, au volet social et économique de la politique de
la ville ainsi qu'au travail social et à l'intervention sociale ;
6° De l'expertise
et de l'appui technique aux préfets de département, notamment en matière de
contrôle et d'inspection des établissements et services sociaux, en vue de
l'élaboration du plan régional d'inspection et de contrôle y afférent et de la
participation, en tant que de besoin et sous l'autorité des préfets de
département, à des actions d'inspection et de contrôle départementales et
interdépartementales ;
7° De la formation
et de la certification dans le domaine des professions sociales, ainsi que de
la certification dans le domaine des professions de santé non médicale ;
8° Des actions
visant, d'une part, à mobiliser et à coordonner les acteurs de l'insertion
sociale et professionnelle et du monde économique sur le parcours des personnes
les plus éloignées du marché du travail, notamment les étrangers
primo-arrivants, des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la
ville et des personnes vulnérables pour garantir leur inclusion dans la société
et, d'autre part, à prévenir et à lutter contre les discriminations et à
promouvoir l'égalité des chances
9° De
l'observation, l'analyse, l'évaluation des politiques publiques dans ses champs
de compétences, au moyen de statistiques et d'études permettant d'éclairer la
situation économique et sociale de la région, notamment les besoins des
populations, et de mieux cibler l'action de l'Etat au profit des territoires.
"
L'article 4 du
décret prévoit que la DREETS est organisée en trois pôles dont, en ce qui
concerne les missions du 1° de l'article 2 ci-dessus, " Un pôle «
politique du travail », chargé des actions relevant du 1° de l'article 2, de
l'organisation du système d'inspection du travail dans la région et du pilotage
de ses ressources humaines. Le pôle comporte une ou plusieurs unités de
contrôle régionales ".
Les deux autres
pôles étant consacrés, pour l'un, à la consommation, la concurrence et la
répression des fraudes et, pour l'autre, aux missions des 3°, 4°, 5°, 7° et 8°
de l'article 2 rapportées ci-dessus (ce dernier pôle pouvant faire l'objet
d'une division en deux pôles).
L'article 6
prévoit que le DREETS " organise le système d'inspection du travail
dans la région, répartit les effectifs aux échelons régional et départemental
et s'assure de l'adaptation des moyens humains et matériels dévolus au système
d'inspection du travail " (rajout du 7° à l'article R.
8422-1
du Code du travail).
En outre, cet
article spécifie que le Directeur régional de l'emploi, du travail et des
solidarités a autorité sur les directeurs départementaux de l'emploi, du
travail et des solidarités.
Cet article 6
stipule aussi qu'au niveau de l'Ile de France, par ajout à l'article R. 8122-4 du Code du
travail (avant le 1er alinéa), " Les directions
départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, les directions
départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations et les unités départementales de la direction régionale et
interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités
d'Ile-de-France comportent des unités de contrôle départementales, infra-départementales
ou interdépartementales. La délimitation géographique d'une unité de
contrôle peut recouvrir tout ou partie d'un ou plusieurs départements dans les
conditions prévues à l'article R. 8122-6. "
Un
nouveau chapitre V, consacré à l'Ile de France est créé dans le décret
n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France. Il est
intitulé " Organisation et missions de la direction régionale et
interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
".
Il
comprend les articles suivants.
Article 20-1.- " La direction régionale et interdépartementale
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités exerce, à l'exception
des missions régionales et départementales dévolues à la direction régionale et
interdépartementale de l'hébergement et du logement, les missions définies à l'article 2 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des
directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des
directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations.
Elle est placée sous
l'autorité du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et, pour
les missions relatives au système d'inspection du travail, sous celle de la
direction générale du travail.
A Paris et dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,
elle exerce en outre, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département
pour ce qui le concerne, les missions définies à l'article
4 du décret du 3 décembre 2009
susvisé.
Elle comprend un siège et, à
Paris et dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une unité départementale.
Sous réserve des dispositions
du présent article, les dispositions du chapitre Ier du décret du 9 décembre
2020. mentionné ci-dessus lui sont applicables. "
Article 20-2.- " Le directeur régional et interdépartemental
est assisté par un ou plusieurs adjoints nommés sur un emploi de directeur
régional adjoint dans les conditions fixées par
le décret
n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.
Ils peuvent exercer,
notamment, les fonctions de directeur régional délégué, de responsable de pôle,
de secrétaire général et de directeur d'unité départementale. Le directeur d'unité
départementale est assisté d'au moins un directeur adjoint. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636412
Questions parlementaires
Jour
de carence dans la fonction publique
15e législature
Le
jour de carence pour arrêt maladie dans la Fonction publique a subi un
cheminement tortueux. Il a été créé par l'article
105 de la loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
pour 2012. Puis, ce jour de carence a été supprimé par l'article
126 de la loi des finances n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
pour 2014 qui a abrogé l'article 105 de la loi précédente. Voilà, selon l'Insee
le contexte de cette suppression : " D’après l’enquête Emploi, la mise
en place de ce dispositif n’a pas significativement modifié la proportion
d’agents de la fonction publique de l’État absents pour raison de santé une
semaine donnée. En revanche, la mesure a modifié la répartition des absences
par durée. En particulier, les absences pour raison de santé de deux jours
ont fortement diminué, tandis que celles d’une semaine à trois mois
ont augmenté. La mesure a également eu des effets hétérogènes : les
absences courtes ont davantage baissé chez les femmes, chez les jeunes et
chez les employés travaillant peu de jours par semaine. "
Puis
ce jour de carence a été rétabli par l'article
115 de la loi de finances 2017 n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017
pour 2018. L'avant dernier épisode date de l'article
8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire
face à l'épidémie de covid-19 qui a supprimé, pour les agents publics, ce jour
de carence pendant la durée de l'état d'urgence.
Le décret 2021-15 du 8
janvier 2021 prévoit, uniquement jusqu'au 31 mars 2021, que " L'agent
public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2
par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de
biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre
2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de
travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la
procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. "
Le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 proroge cette disposition
jusqu'au 1er juin 2021.
Question
écrite n° 17909 de Mme
Laurence Cohen (Val-de-Marne - CRCE) - publiée dans
le JO Sénat du 24/09/2020 - page 4318
"
Mme Laurence Cohen interroge Mme la ministre de la transformation et de la
fonction publiques sur le maintien du jour de carence dans les trois versants
de la fonction publique en cas d'arrêt maladie, instauré en janvier 2012,
supprimé en 2014 et réintroduit en 2018.
La
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
Covid-19 avait quant à elle prévu la suppression du délai de carence pendant la
durée de l'état d'urgence sanitaire. Il vient d'être rétabli.
Plusieurs
organisations syndicales dénoncent cette décision
car le maintien de ce jour de carence entraîne une perte de rémunération pour
les agents de la fonction publique, dont les métiers sont, par ailleurs,
souvent peu rémunérés. L'association des directeurs et directrices des
ressources humaines s'associe également à cette demande de suppression,
constatant les effets négatifs de ce dispositif.
Qui
plus est, dans le contexte sanitaire actuel, le jour de carence risque d'être
contre-productif puisque des agents ne voudront pas subir de perte financière
s'ils se mettent en arrêt maladie pour cause de symptômes liés à la Covid-19.
C'est
un pan de la prévention de l'épidémie et du principe de précaution en termes
d'isolement qui risque d'être mis à mal,
de nombreux agents étant d'ailleurs en contact direct avec du public.
Par
ailleurs, elle rappelle que ce dispositif entraîne une situation d'inégalité
avec les salariés du secteur privé, qui eux, n'ont pas de jour de carence.
Enfin, elle rappelle que l'instauration de ce jour de carence n'a pas apporté
les économies attendues.
Aussi,
elle lui demande si elle compte abroger ce dispositif ou au moins prolonger
sa suspension. "
Réponse
du Ministère de la transformation et de la fonction publiques - publiée dans le
JO Sénat du 08/04/2021 - page 2402
"
La protection de la santé des Français est la priorité absolue du Gouvernement
en cette période de pandémie. La ministre de la Transformation et de la
Fonction publiques est particulièrement vigilante à la sécurité des usagers et
des agents au sein des administrations publiques. C'est la raison pour
laquelle elle a déposé, au nom du Gouvernement, dans le cadre d'un
dialogue fructueux avec le rapporteur général du projet de loi de finances pour
2021 au Sénat, un amendement visant à autoriser le Gouvernement à déroger
temporairement par décret à l'application du jour de carence pour les agents
publics testés positifs à la Covid-19. Cette disposition est destinée à
favoriser l'auto-isolement dès les premiers symptômes dans le cadre de la
stratégie « tester-alerter-protéger ». Elle permet la suspension du jour
de carence dès les premiers symptômes, avant le test, ainsi que pour les agents
diagnostiqués positifs, qu'ils aient été au préalable cas contact ou non. La
loi de finances pour 2021 a été promulguée le 29 décembre 2020. A
été publié au journal officiel du 9 janvier 2021 un décret, après
consultation des instances compétentes, pour que ces dispositions s'appliquent
le plus rapidement possible et bénéficient aux agents concernés. Les
ministres de la santé et du travail ont signé un décret similaire pour les
salariés publié le même jour. C'est également dans ce calendrier que la CNAM
a ouvert une plateforme, sur le modèle de « déclare ameli » qui existe
déjà pour les cas contact et que les agents peuvent renseigner. Ils se voient
alors délivrer, pour les différents cas présentés ci-dessus, un certificat
dérogatoire, sans jour de carence. Il n'y est pas fait mention de la
pathologie, permettant ainsi de respecter le secret médical. Ces
dispositions devront être prolongées jusqu'au 1er juin 2021 par
décret. Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour assurer un haut niveau
de protection pour tous les agents publics dans le contexte sanitaire que nous
connaissons. "
Congés
spécifiques des proches aidants
15e législature
Question
écrite n° 12361 de (Indre-et-Loire - Les
Républicains) publiée dans le JO Sénat du 26/09/2019 - page 4872
"
Mme Isabelle Raimond-Pavero appelle l'attention de Mme la ministre des
solidarités et de la santé sur les congés spécifiques pour les proches
aidants.
En
2019, on estime que ce sont plus de 8,3
millions de personnes qui sont aidants familiaux, auprès de proches
ou de personnes âgées en situation de perte d'autonomie ou d'handicap.
Ces
personnes qui font le choix d'un accompagnement
régulier et bien souvent quotidien subissent un certain nombre de
contraintes aussi bien physiques que psychologiques. Certains aidants
familiaux décident même parfois d'abandonner leur emploi pour se consacrer
à une personne.
Il
existe bien une solution pour souffler quelque temps, à savoir le congé
spécifique, qui existe depuis 2017 pour les aidants qui ont un emploi. Ce congé
dure trois mois et il est ouvert à tous les aidants. Néanmoins ce congé est
destiné uniquement aux salariés du privé et il est non rémunéré. C'est pour
cette raison que peu d'aidants y ont recours. Le Gouvernement prévoit une
indemnité journalière de 40 euros nette, mais ce tarif reste inférieur à celui
préconisé par le rapport de mission sur le grand âge et l'autonomie remis en
mars 2019 au Gouvernement qui recommandait une indemnité journalière de 52
euros par jour.
Aussi,
elle lui demande des précisions sur ces congés spécifiques pour les proches
aidants et la possibilité d'inclure les jours de congés dans le calcul de
la retraite des aidants. "
Transmise
au Ministère auprès du ministre des solidarités et de la santé - Autonomie
Réponse
du Ministère auprès du ministre des solidarités et de la santé - Autonomie
publiée
dans le JO Sénat du 25/03/2021 - page 1981
"
En application du Décret
n° 2020-1208 du 1er octobre 2020
et conformément aux dispositions de la loi de financement de la Sécurité
sociale 2020, le congé de proche aidant permet de suspendre ou réduire son
activité professionnelle pour accompagner un proche en situation de handicap ou
un proche âgé en perte d'autonomie importante tout en étant indemnisé.
Ce congé, s'adressant auparavant uniquement aux salariés (avec un an
d'ancienneté au minimum, ce qui n'est plus le cas dans sa version 2020), est
maintenant ouvert également aux fonctionnaires, aux travailleurs indépendants
et aux personnes en recherche d'emploi qui peuvent faire le choix, pendant
cette période, de suspendre leur allocation chômage. Il peut désormais être
pris de manière fractionnée, la durée minimale de chaque période de congé est
fixée à une journée. Le congé peut également être transformé en période de
travail à temps partiel, sous réserve de l'accord de l'employeur. Sa
durée maximale est de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an sur
l'ensemble de la carrière professionnelle, à défaut d'accord collectif
plus favorable. Le maintien dans l'emploi est garanti. Ce congé donne droit
maintenant à l'allocation journalière de proche aidant, qui vise à compenser
une partie de la perte de salaire, dans la limite de soixante-six jours au cours
du parcours professionnel. Son montant : 43,83 euros par jour pour une
personne vivant en couple, et 52,08 euros pour une personne seule. Cette
allocation, versée par la caisse d'allocations familiales et la mutualité
sociale agricole pour les agriculteurs, sans conditions de ressources, ouvre
également des droits à la retraite. "
[NDR – Cette
réponse ministérielle permet de clarifier un certain flou quant à
l'indemnisation du congé de proche aidant. Elle confirme bien que, si le droit
à congé de proche aidant est d'au maximum un an durant la carrière, sa prise en
charge financière, durant cette carrière, ne peut dépasser 66 jours.]
· Jurisprudence
La cour d'appel de
Paris écarte le barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il s'agit d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du
16 mars 2021 – n° RG 19/08721 – qui va à l'encontre de l'avis
n° 15013 de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 qui affirmait que " Les dispositions de l’article L.
1235-3 du code du travail, dans
leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, [NDR – L'article 10 ratifie l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à
la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail] qui fixent
un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les
stipulations de l’article 10 de la Convention
n° 158 de l’Organisation internationale du travail. "
Cet avis faisait suite à
la demande d'un conseil de prud'hommes, après que plusieurs conseils de
prud'hommes avaient dérogé à ce barème. De même que plusieurs cours d'appel ont
dérogé - ou considéré que l'on pouvait y déroger selon les affaires - à ce
barème depuis cet avis de la Cour de cassation (cours d'appel de Bourges, de
Reims, de Grenoble, etc…).
Vous pourrez consulter cet arrêt en pièce jointe.
Le
barème déterminant les indemnités pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse a été créé par l'article
2 de l'ordonnance 2017-387 du 22 septembre 2017
relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, dite Macron. Ce barème figure à l'article L.
1235-3 du Code du travail. Il avait pour objet de sécuriser
les employeurs quand il y avait un litige prud'homal. Bénéfice secondaire, dans
un certain nombre de cas, il réduisait l'indemnisation. De plus, ce barème
retire aux juges une certaine capacité d'appréciation des préjudices subis par
les victimes d'un licenciement non justifié.
Les
faits – Une salariée, embauchée en qualité de coordinatrice
par un centre de santé dentaire à compter du 2 septembre 2013, a été en arrêt
maladie du 23 février au 30 septembre 2017. Elle est convoquée pour un
entretien préalable à un licenciement pour raison économique le 22 septembre
2017 et signe un contrat de sécurisation professionnelle le 4 octobre 2017
(voir les informations sur le contrat de sécurisation sur le site de
Service.public.fr :. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819).
Elle
est déboutée par le conseil de prud'hommes de la reconnaissance d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, le conseil de prud'hommes
reconnaît le motif économique et justifie l'absence de recherche de
reclassement et, donc, la légalité de son licenciement.
Elle
saisit alors la cour d'appel de Paris de diverses demandes indemnitaires en
lien avec son licenciement, dont une indemnité de 32 000 € pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
La
cour d'appel ne reconnaît pas l'origine économique du licenciement car le
groupe auquel appartient le centre dentaire a réalisé en en 2016 un bénéfice
d'un peu plus de 11 000 € qui a été en hausse de 8% en 2017. Ainsi, pour la
cour d'appel, la réalité des difficultés économiques ne peut être retenue.
Son
employeur n'ayant effectué aucune recherche de reclassement au sein du groupe,
il n'a pas rempli son obligation de reclassement. En outre, le groupe a réalisé
4 embauches de gestionnaires entre le 13 février 2017 et le 8 avril 2018.
Postes qui auraient pu convenir à la salariée.
La
cour d'appel conclut que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause
réelle et sérieuse.
A
propos de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la
cour d'appel indique que le barème de l'article L. 1235-3 pour une présence de
4 ans dans l'entreprise, soit une indemnisation de 13 211.25 et 17 615 € (pour
un salaire moyen de 4 404 €), représente à peine la moitié du préjudice subi
par la salariée âgée de 53 ans lors de la rupture (diminution du revenu lors du
contrat de sécurisation professionnelle et de la période de chômage qu'elle a
subie).
Ainsi,
pour la cour d'appel, l'application du barème ne représente pas une
indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi compatible avec les
exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation
internationale du travail (OIT) qui indique qu'en cas d'impossibilité de réintégration
dans l'entreprise, le juge devra " ordonner le versement d'une
indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme
appropriée. "
L'arrêt
mentionne que la Convention de l'OIT est d'application directe en droit interne
français.
La
cour d'appel suit donc la demande d'écarter le barème de l'article L. 1235-3 de
la plaignante et accorde la somme demandée par la salariée, " Compte
tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture,
du montant de la rémunération versée à Mme Y, de son âge, de son ancienneté, de
sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son
expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard,
tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en
mesure de lui allouer la somme de 32.000 euros à titre d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse. "
L'un
des jugements de cour d'appel ayant contredit l'avis de la Cour de cassation
arrivera certainement devant celle-ci et nous verrons quelle sera alors son
appréciation du barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse et, éventuellement, dans quelles conditions on peut y déroger.
Un
jugement remet en cause la nécessité de 25% d'incapacité provisoire pour passer
devant le CRRMP
Il
s'agit d'un jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en date du
10 mars 2021 – n° RG 20/00398 – qui conteste la nécessité des 25% d'incapacité
provisoire pour dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles (CRRMP).
Pour
mémoire, le système complémentaire de reconnaissance des maladies
professionnelles a été créé par l'article
7 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 qui a modifié l'article
L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, avec les alinéas 3 et 4 alors en
vigueur (devenus les alinéas 6 et 7 le 1er juillet 2018) permettant
respectivement le passage devant le CRRMP pour non-respect de certaines
conditions du tableau ou absence de la maladie dans les tableaux des maladies
professionnelles. Dans le cas du 4e alinéa de l'article L. 461-1
alors en vigueur, devenu l'alinéa 7 en 2018, il est nécessaire présenter un
certain taux d'incapacité permanente pour pouvoir accéder au CRRMP. Ce taux
d'incapacité permanente nécessaire pour passer devant le CRRMP, fixé à
l'article R
461-8 du Code de la Sécurité, était initialement de 66.66%.
Il a été ramené à 25% par l'article 1
du décret n° 2002-543 du 18 avril 2002 relatif à certaines
procédures de reconnaissance des maladies professionnelles. Depuis 2013, il est
possible de fixer un taux d'incapacité prévisible ou provisoire pour passer
devant le CRRMP. Voir le guide des CRRMP mis à jour en 2013 en pièce jointe (p.
95).
Les
faits – Une salariée, Mme X. déclare une maladie
professionnelle hors tableau (névralgie cervico-brachiale). La CPAM refuse le
passage devant le CRRMP car le médecin conseil a considéré que l'incapacité
permanente provisoire était inférieure à 25%.
La
salariée saisit le Pôle social du tribunal judiciaire dont l'audience a lieu le
15 janvier 2021.
A
titre principal, la salariée demande au tribunal de dire et juger que la
réglementation française des articles L. 461-1 et R. 461-8 ne permet pas à
certains salariés de voir leur pathologie étudiée au titre des maladies
professionnelles de l'alinéa 7. Elle demande aussi de considérer que cette
réglementation est discriminatoire par rapport à l'état de santé.
En
conséquence, elle demande à la CPAM de transmettre le dossier au CRRMP.
A
titre subsidiaire, elle demande une expertise médicale afin qu'on lui attribue
un taux d'incapacité provisoire de 25%.
L'argumentation
sur le caractère discriminatoire repose sur le fait que les articles L. 461-1
et R. 461-8 du Code de la Sécurité sociale sont contraires à l'article 1er
du protocole additionnel à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), à
l'article 14 de la CEDH et à l'article 1er du protocole n° 12 de la
CEDH qui devraient se voir appliquer selon l'article 55 de la Constitution.
L'argumentation
repose sur la différence de traitement en fonction de la gravité des lésions
entre les alinéas 2 et 3 de l'article L. 461-1 (alors en vigueur) et celle de
l'alinéa 4 (alors en vigueur) nécessitant une certaine gravité, marquée par
l'incapacité provisoire, avec avis du CRRMP qui doit établir un lien essentiel
et direct entre la pathologie et le travail.
C'est
cette nécessité d'une incapacité de 25% qui établirait le caractère
discriminatoire de la réglementation de la Sécurité sociale revendiqué par la
salariée.
Ainsi,
le tribunal " Enjoint à la Cpam du Havre de transmettre sans délai le
dossier de Mme X… au comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) de Normandie, sans qu'il soit tenu compte de son taux
d'IPP prévisible et pour qu'il soit rendu un avis concernant la maladie
professionnelle déclarée le 30 avril 2018 en vue de sa prise en charge. "
Cependant,
le juge indique qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire qui
n'est pas compatible avec les éléments de l'affaire qui amènent à ne pas
appliquer des dispositions législatives et réglementaires.
Il
y aura probablement appel de ce jugement mais il sera intéressant de savoir
comment la Cour de cassation l'apprécierait… éventuellement dans quelques
années.
Le
conseil de prud'hommes peut être saisi, en procédure accélérée de fond, sur
l'avis du médecin du travail mais il ne peut le rendre inopposable à l'une des
parties
Il
s'agit d'un avis de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mars 2021
- avis n° 15002, publié sur le site internet et dans le Bulletin des arrêts de
la Cour de cassation - à la suite d'une demande d'avis du conseil de
prud'hommes de Cayenne. Cet avis a le mérite de recadrer les possibilités
d'action du conseil de prud'hommes en cas de contestation d'un avis du médecin
du travail et de non-respect de la procédure.
Je
le reproduis en entier.
"
Énoncé de la demande d’avis
La
demande est ainsi formulée :
"
1) Le conseil des prud’hommes statuant selon la procédure prévue à l’article
L. 4624-7 du code du travail dans sa dernière rédaction, est-il
compétent pour connaître de l’irrespect, par le médecin du travail, des
procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement, notamment
celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même code ?
2)
Dans la négative, le conseil des prud’hommes est-il compétent pour prononcer
la nullité ou l’inopposabilité, selon la procédure de droit commun au fond, des
avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du
travail sans que les procédures et diligences prescrites par la loi et le
règlement, notamment celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même
code, aient été respectées ?
3)
Dans l’affirmative, sur quelle partie repose la charge de la preuve du respect
par le médecin du travail des procédures et diligences prescrites par la loi et
le règlement, notamment celles issues des articles L.
4624-4 et R. 4624-42 du même code ?"
Examen
de la demande d’avis
Sur
la première question
2.
Cette question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse,
est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.
3.
La demande d’avis sur cette question est donc recevable.
4.
L’article L. 4624-4 du code du travail dispose qu’après avoir procédé ou
fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste
et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail
qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation
du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur
justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de
travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par
des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du
travailleur.
5.
L’article R. 4624-42 du même code précise les diligences que doit effectuer
ou faire effectuer le médecin du travail.
6.
L’article L. 4624-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que le salarié ou
l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une
contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou
indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature
médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le
médecin du travail, informé de la contestation, n’est pas partie au litige.
7.
Ce texte ajoute que le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure
d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour
l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, que celui-ci
peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers, et qu’à la demande de
l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions,
conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être
notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet, le salarié étant
informé de cette notification. Aux termes du même texte, la décision du conseil
de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou
indications contestés.
8.
Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le
conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du
travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22
septembre 2017, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil
des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute
nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il
substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une
mesure d’instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie
l’avis rendu par le médecin du travail.
Sur
la deuxième question
9.
La juridiction sollicitant l’avis n’ayant pas été saisie selon la procédure de
droit commun au fond d’une demande relative à la nullité ou l’inopposabilité
des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin
du travail, la deuxième question ne commande pas l’issue du litige.
[NDR
– Alors que la 1ère question a été posée par le conseil de
prud'hommes dans une procédure accélérée au fond, anciennement en référé.]
Sur
la troisième question
10.
Cette question est formulée de manière très générale sans énoncer une question
de droit précise de nature à commander l’issue du litige. La demande d’avis sur
cette question est, dès lors, irrecevable.
PAR
CES MOTIFS, la Cour :
EST
D’AVIS QUE la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en
application de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue
de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l’avis
du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner
les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé
pour rendre son avis.
Il
substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une
mesure d’instruction.
Il
ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du
travail.
DIT
N’Y AVOIR LIEU À AVIS pour le surplus. "
·
Risque de
cancer pulmonaire chez les peintres (Etude)
Cette étude est
parue dans le numéro d'avril 2021 de la revue Occupational and Environmental
Medicine sous le titre " Lung cancer risk in painters: results from the
SYNERGY pooled case–control study consortium " et est signée par N.
Guha et al. Vous pourrez y accéder par : http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2020-106770)
Introduction
Les données
présentées dans cet article colligent les données de 16 études internationales cas-témoins
(dont trois en France), hospitalières ou en population générale, menées entre
1985 et 2010, sur des sujets atteints de diverses formes histologiques de
cancer du poumon.
Le cancer du
poumon est l'un des cancers les plus fréquents qui a touché, en 2018, 1 368 524
hommes et 725 352 femmes. Environ 70% des cancers du poumon peuvent être
attribués au tabagisme. Le Centre international de recherche sur le cancer
(Circ) a classé le métier de peintre comme un facteur de risque de cancer du
poumon indépendant avec indications suffisantes.
Dans cette étude,
différents types de métiers de peintre ont été pris en compte :peintre au
pistolet, peintre en bâtiment, peintre en usine, peintre dans la réparation.
Matériel et
méthode
L'ensemble des
études a comparé la survenue, d'une part, de 684 cancers chez des peintres avec
au moins un an d'exercice du métier et 532 cancers chez des non-peintres et,
d'autre part de 18 685 cas chez des non-peintres et 23 142 cas-témoins.
La durée du métier
de peintre a été appréciée en 3 catégories, 1-5 ans, 6-17 ans et plus de 17
ans.
Un ajustement a
été effectué sur l'âge, le nombre de paquet-années pour les fumeurs (au moins
une cigarette par jour pendant au moins 6 mois), le nombre d'années de
tabagisme (2-7 ans, 8-15 ans, 16-25 ans, 26-35 ans et 36 ans et plus).
Les résultats ont
été fournis par sexe.
Résultats
Caractéristique
des patients
Peintres atteints
d'un cancer
Chez les peintres
atteints d'un cancer du poumon (684), il y a 94.9% d'hommes et 5.1% de femmes.
Les plus forts
taux se retrouvent dans les tranches d'âge suivantes : 50-54 ans (14.5%), 55-59
ans (18.3%), 60-64 ans (19.1%), 65-69 ans (15.1%) et 74-79 ans (14.6%) puis
pour les 75 ans et plus le taux chute à 4.2%.
Pour les patients de moins de 45 ans et ceux de 45-49 ans, les taux sont
respectivement de 6.6% et 7.6%.
Il y a 3.7% de
non-fumeurs (18.6% chez les contrôles), 23.4% d'anciens fumeurs (43.6 % chez
les contrôles) et 72.7% de fumeurs actuels (37.4% chez les contrôles).
Non-peintres
atteints d'un cancer
Chez les sujets
présentant un cancer du poumon sans avoir exercé le métier de peintre (18 665
cas), on retrouve 80.1% d'hommes et 19.9% de femmes.
Les tranches où
l'on retrouve des taux importants de cancers du poumon sont les 50-54 ans
(10.3%), les 55-59 ans (15.2%), les 60-64 ans (18.6%), les 65-69 ans (20.8%) et
les 70-74 ans (17.8%). Chez les moins de 45 ans et les 45-49 ans, les taux sont
respectivement de 4.1% et 6% et chez les 75 ans et plus de 7.3%).
Le taux de
patients n'ayant jamais fumé est de 7.6% et celui des anciens fumeurs de
31.3%). Il y a un taux de 60.9% de fumeurs actuels.
Augmentation du
risque de cancer du poumon
Il faut préciser
que les auteurs indiquent qu'ils retrouvent une association entre le métier de
peintre et le cancer du poumon qui est plus importante dans les études
conduites avant 1995 (OR de 1.35 [1.05-1.74]) qu'après 1995 où l'association
n'est pas significative (OR de 1.19 [1.00-1.42]). Ceci est en lien avec
l'évolution de la composition des peintures pour diminuer les taux des composés
organiques volatiles.
Chez l'ensemble
des hommes et femmes
On retrouve une
augmentation de l'association avec le cancer du poumon avec un OR de 1.29
[1.12-1.48]. L'association avec le cancer du poumon est augmentée
significativement pour des durées d'exposition de 6 à 17 ans (OR de 1.33
[1.02-1.73]) et au-delà de 17 ans (OR de 1.44 [1.16-1.79]).
Parmi les
différents métiers de peintres, le seul qui présente une association positive
significative entre l'activité et le cancer du poumon est celui de peintre en
bâtiment avec un OR de 1.32 [1.12-1.56].
Il y a aussi une
association significative, pour ces peintres du bâtiment, à partir d'une durée
d'exposition de 6 à 17 ans (OR de 1.39 [1.01-1.91]) et au-delà de 17 ans (OR de
1.48 [1.15-1.91]). L'association est augmentée, mais non significativement,
pour l'exercice du métier de 1 à 5 ans (OR de 1.15 [0.85-1.57]). Ainsi, il
existe un gradient croissant de l'association avec le cancer du poumon en
fonction des années d'exposition dont la tendance est significative avec
p<0.001.
Chez les hommes
Pour l'ensemble
des peintres, l'étude retrouve une augmentation du risque avec un OR à 95% de
1.30 [1.13-1.50]. Quelle que soit la durée d'exercice du métier, l'association
est positive mais elle ne l'est significativement que pour des durées de 6 à 17
ans (OR de 1.38 [1.05-1.81]) et au-delà de 17 ans (OR de 1.42 [1.14-1.77]) avec
un gradient de croissance avec p<0.001 pour la tendance.
La seule catégorie
de métier qui présente des résultats d'une association positive est celle des
peintres en bâtiment avec un OR de 1.31 [1.11-1.55]. Là aussi, on ne retrouve
des associations positives avec le cancer du poumon que pour les durées
d'exposition à une activité de 6 à 17 ans (OR de 1.52 [1.10-2.09]) et de plus
de 17 ans (OR de 1.57 [1.22-2.02]). On constate un gradient de croissance avec
une tendance significative avec p<0.001.
Chez les femmes
Pour l'ensemble
des métiers de la peinture exercés par des femmes, l'association avec le cancer
du poumon est augmentée mais non significativement avec un OR de 1.05
[0.51-2.14].
https://oem.bmj.com/content/78/4/269
Cette
lettre, pour varier les plaisirs, a été beaucoup consacrée aux textes de loi et
à la jurisprudence… peut-être le prochaine abordera-t-elle d'autres thèmes… A
bientôt…
Jacques Darmon
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