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Le 25 avril 2021
Les thèmes abordés
dans cette lettre d'information… Des textes de loi… Des décrets consacrés… à la
sensibilisation, à la charge des employeurs, des salariés partant à la retraite
au sujet des gestes qui sauvent… à là a modification des indemnités
journalières qui rogne sur celles-ci… à des substances dont les VLEP sont
rajoutées à l'article L. 4412-149 du Code du travail et d'autres sans VLEP… et à
de nouvelles dérogations permettant d'effectuer plus facilement des
vaccinations, dont celle concernant les infirmiers… Deux questions sénatoriales…
l'une évoquant une obligation de vaccination des professionnels de santé… et
l'autre consacrée au soutien des aidants qui est un thème que je considère
important… Des jurisprudences… la condamnation possible d'un particulier
employeur à une faute inexcusable… l'intrication entre une demande de
résiliation judiciaire et une inaptitude… et une décision de l'Assemblée
plénière allant dans le sens de la possibilité pour un renvoi en cour d'appel
d'aller à l'encontre du choix de la Haute juridiction s'il y a eu changement de
normes entre temps, ceci au sujet du préjudice d'anxiété… Le commentaire d'une
très intéressante enquête sur la Fonction publique et ses relations à la santé
et au bien-être au travail… Et en Biblio, la 10e version du Catalogue
des interventions du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la
Fonction publique…
Pour info… La
revue Santé & Travail organise un web-débat avec les députées LREM
Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, auteures de la proposition de
loi « pour renforcer la prévention en santé au travail ». Ce sera a priori
intéressant, avec la participation de professionnels impliqués dans la santé au
travail (voir la présentation du
débat sur le site Santé & Travail). Débat le 27 mai 2021 de 17 heures à 18
h 30. L'Inscription est obligatoire avant le 20 mai 2021 auprès de Corine.DEBEAUQUESNE@mutualite.fr.
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Décret
n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif à la sensibilisation à la lutte contre
l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent
Ce
décret crée deux nouveaux articles réglementaires dans le Code du travail
visant à former les travailleurs, au moment de leur départ à la retraite, à la
prise en charge de certaines urgences. Ce décret entre en vigueur le 21 avril
2021.
Article
D. 1237-2-2. - " L'employeur propose aux
salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à
la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent prévue à l'article L.
1237-9-1.
Le
temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme temps de travail.
L'action
de sensibilisation se déroule pendant l'horaire normal de travail.
Elle
permet aux salariés, avant leur départ à la retraite, d'acquérir les
compétences nécessaires pour :
1°
Assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et
transmettre au service de secours d'urgence les informations nécessaires à son
intervention ;
2°
Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une
position d'attente adaptée ;
3°
Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur
automatisé externe.
Peuvent
être autorisés à dispenser cette sensibilisation les organismes et les
professionnels qui remplissent les conditions prévues par arrêté des ministres chargés
du travail, de la santé et de la sécurité civile. "
Article
D. 1237-2-3. - " L'arrêté mentionné au 3° de
l'article D. 1237-2-2 peut prévoir une adaptation de cette sensibilisation en
fonction des acquis des salariés liés notamment aux formations et
sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043391274
Décret n° 2021-428
du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et
maternité
Ce texte est pris
en application des articles 84 et 85 de la loi n°
2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020.
Ce texte rogne sur certaines dispositions antérieures, relatives aux indemnités
journalières (IJ), en modifiant certains articles du code de la Sécurité
sociale. Des dispositions qui, comme depuis un certain temps, vont toucher
principalement les plus fragiles de nos concitoyens.
Ce décret, dans
l'ensemble des textes de la Sécurité sociale relatifs aux IJ, remplace les mots
salaire et gain par les termes " revenus d'activité antérieurs ".
Article 1
Article R. 323-2 – Cet article
prévoyait, au 2e alinéa, pour les salariés passant à la retraite, la
possibilité du maintien des indemnités journalières pendant 7 mois.
Le 2e
alinéa de cet article est remplacé par les disposition suivantes : " La limite du nombre d'indemnités
journalières mentionnée
à l'article L.
323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble
de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à
compter de l'âge prévu au premier alinéa.
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article
L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.
"
Article R. 323-5 – L'article
modifié par le décret supprime, à partir du 31e jour, les indemnités
majorées à 66.66% pour les parents ayant trois enfants. Et l'ancien article R.
325-5 ainsi rédigé " La fraction du gain journalier de base prévue au
premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la
moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité
journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et
unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. " devient " L'indemnité
journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans
les conditions prévues à l'article R. 323-4. "
Article R. 323-6 –
Le
décret abroge cet article du Code de la Sécurité sociale qui
prévoyait la révision des IJ en cas d'augmentation générale des salaires.
Article R. 323-8 – Cet article,
entrant en vigueur pour les arrêts maladie prescrits à compter du 1er
octobre 2022, remplace la modalité de calcul plus favorable mentionnée dans la
version antérieure de cet article " Dans les cas énumérés ci-après, il
y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si
l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois
ou les douze mois dans les mêmes conditions " par les nouvelles
dispositions suivantes de la version modifiée par le décret.
[Dans
l'article R. 323-4, mentionné ci-dessous, les périodes de référence sont :
"
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la
date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité
antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés
aux 2° et 3° ;
2°
1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à
la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité
est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3°
1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils
antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas
continu ou présente un caractère saisonnier. "]
" I.-A la
date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu
de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence
mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :
1° Il débute une
activité au cours d'un mois de la période de référence ;
2° L'activité a
pris fin pendant la période de référence ;
3° Lorsque, au cours
d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
a) Par suite de
maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
b) En raison de la
fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
c) En cas de congé
non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou
appel sous les drapeaux.
II.- Dans les cas
mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les
suivantes :
1° Lorsque
l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de
la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de
l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en
divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de
référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils
correspondent ;
2° Lorsque
l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les
revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière
mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis
à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de
période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels
ils correspondent. "
Article R.
323-11-1
– Désormais, sur les arrêts de travail, outre les possibilités de sorties
autorisées durant certains horaires ou libres, le praticien pourra également
indiquer " sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines
activités en dehors du domicile. "
[NDR – Ce qui
devrait faire modifier le Cerfa d'arrêt maladie.]
Dans l'attente du
1er octobre 2022, les modalités de calcul des IJ qui s'appliquent
entre le 14 avril 2021 et le 30 septembre 2022 sont les suivantes : "
Pour les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la
publication du présent décret [soit le 14 avril 2021] et jusqu’au 30
septembre 2022, lorsque l’assuré n’a pas perçu de revenus d’activités pendant
tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 du
code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul
de l’indemnité journalière sont déterminés ainsi :
1o
Lorsqu’une activité débute au cours d’un mois de la période de référence, le
revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité
journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque
l’activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé
pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier
effectivement perçu ;
3° Lorsque, au
cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas
travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire
total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à
la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à
l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les
drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d’activité est calculé
pour l’ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque
l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité au cours de
la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement
perçu ;
b) Lorsque
l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité au cours de la période de référence,
à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours
travaillés depuis la fin de la période de référence. "
Article 2
L'article 2 du
décret prévoit à l'article R. 742-13 du Code rural et
de la pêche maritime qu'un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de
la Sécurité sociale doit déterminer les modalités de fixation du revenu
d'activité antérieur servant de base au calcul des IJ.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353163
Décret
n° 2021-434 du 12 avril 2021 fixant des valeurs limites d'exposition
professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques
Ce
décret rajoute à la liste des valeurs limite d'exposition contraignantes de
l'article R. 4412-149 du Code du travail les produits suivants (liste a priori
exhaustive mais l'erreur étant humaine, si un lecteur trouve une substance de
plus, je le remercie de m'en faire part)
Substances
touchant la peau dont les valeurs limite entrent en vigueur le 1er
juin 2021 :
ü 1,2-dichloroéthane
(dichlorure d'éthylène) (n° Cas 107-06-2) : VLEP de 8.2 mg/m3 et 2
ppm ;
ü épichlorhydrine
(n° Cas 106-89-8) : VLEP de 1.9 mg/m3.;
ü 2-éthoxyéthanol
(n° Cas 110-80-5) : VLEP de 8 mg/m3 et 2 ppm ;
ü huiles
minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs de combustion
interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur (pas de VLEP)
;
ü mélanges
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du
benzo [a] pyrène (pas de VLEP).
[NDR
– Il est étonnant que soient introduits deux mélanges de substances sans VLEP
dans le tableau de l'article R. 4412-149 dont le titre est " Les concentrations des agents chimiques
présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau
suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs,
les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après ".]
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043359967
Décret
n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre
2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire
Ce décret indique,
à l'article 1 que " Par
dérogation au 1°
de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, les infirmiers peuvent :
1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II
de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des
personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des
antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou
ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II
de l'annexe 6 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des
antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou
ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
"
L'annexe 6 du
décret 2020-1262 indique que : " Les vaccins mentionnés à l'article 55-1
sont les suivants :
I - Vaccins à acide ribonucléique (ARN)
messager :
- le
vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;
- -le
vaccin Moderna Covid-19 mRNA.
II.-
Vaccins à vecteur viral :
- le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ;
- le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen. "
Ce qui revient à dire
que les infirmiers, y compris ceux de santé au travail, peuvent prescrire et
utiliser l'ensemble des vaccins contre le Sars-CoV-2 actuellement disponibles ou à venir.
Le
site du ministère du travail dans les Questions/réponses
sur la vaccination par les services de santé au travail
indique :
"
Un infirmier des services de santé au travail peut-il vacciner ?
Les
textes en vigueur permettent aux infirmiers en santé au travail de réaliser la
vaccination contre la Covid-19 .
Ils peuvent ainsi prescrire et administrer les vaccins COVID de façon autonome
(décret
n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16
octobre 2020). "
Questions parlementaires
Obligation
vaccinale des professionnels de santé
15e législature
Cette
question d'une sénatrice est d'autant plus intéressante qu'elle a déposé au
Sénat une proposition
de loi " sur l’extension de l’obligation vaccinale
des professionnels de santé à la vaccination contre la covid-19 ". Cette
proposition de loi envisage de modifier l'article L.
3111-4 du Code de la santé publique en y rajoutant aux
obligations vaccinales celle contre le Sars-CoV-2.
Question
écrite n° 22102 de Mme Patricia Demas (Alpes-Maritimes - Les Républicains) - publiée
dans le JO Sénat du 08/04/2021 - page 2336
"
M. le président. La parole est à Mme Patricia Demas, pour le groupe Les
Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.).
Mme
Patricia Demas. Ma question s'adressait à M. le ministre des solidarités et de
la santé, dont je regrette l'absence.
Selon
la direction générale de la santé (DGS), seule une moitié des professionnels de
santé a reçu au moins une injection de vaccin anti-covid, alors que l'ensemble
des soignants y est éligible. C'est une priorité au regard du rôle qu'ils remplissent
dans la bataille sanitaire qui est la nôtre.
Pour
un soignant, se faire vacciner est conforme à l'éthique de la profession et
s'apparente à une obligation pour protéger nos plus fragiles.
Ces fondamentaux doivent s'appliquer d'autant plus que la vaccination diminue
considérablement les chaînes de transmission du virus. Pour mémoire, les
personnels et les étudiants des professions médicales et paramédicales sont
d'ores et déjà soumis à une obligation de vaccination qui varie en fonction de
leur lieu d'exercice et de la nature de leurs activités.
Dans
cet esprit et au regard du contexte, le ministre des solidarités et de la santé
appelait dernièrement à la vaccination de tous les soignants contre la
covid-19, tout comme le Conseil de l'ordre des médecins.
Selon
l'Académie nationale de médecine, la pandémie que nous vivons a provoqué la
crise sanitaire et économique la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale
et a entraîné une hausse sans précédent des infections nosocomiales.
Le
devoir d'exemplarité s'impose. Cette exemplarité agira
positivement sur la confiance des Français dans la vaccination, tout en
confortant leur reconnaissance envers une corporation qui n'a jamais failli.
Alors
que les Français sont une nouvelle fois soumis à un confinement, que compte
faire le Gouvernement concernant la vaccination insuffisante des soignants,
dans un contexte qui s'est lourdement aggravé et où vacciner est notre priorité
? (Applaudissements sur les travées du groupe Les
Républicains.). "
Réponse
du Secrétariat d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé
de l'enfance et des familles - publiée dans le JO Sénat du 08/04/2021 - page
2778
"
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de
l'enfance et des familles.
M. Adrien
Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé,
chargé de l'enfance et des familles. Madame la sénatrice, je partage assez
largement vos propos, notamment la nécessité impérieuse pour nos soignants
d'accéder à la vaccination, qui leur est effectivement proposée de façon
prioritaire.
Avant
de vous répondre sur cette question spécifique, permettez-moi de profiter de ce
moment pour vous apporter quelques éléments d'information concernant la
stratégie vaccinale globale de notre pays – il n'en a pas encore été
question aujourd'hui.
Notre
campagne de vaccination s'accélère. Contrairement à ce qu'un député que vous
connaissez bien a affirmé, la France n'est pas en retard.
M.
Philippe Dallier. Elle n'est pas très en avance non plus… (Sourires.)
M. Adrien
Taquet, secrétaire d'État. En ce moment, nous vaccinons davantage que l'Espagne
ou l'Italie, mais c'est aussi le cas par rapport à l'Allemagne, pays avec
lequel nous aimons bien nous comparer… (Protestations sur les travées du groupe
Les Républicains.)
La
semaine dernière, près de 2 millions de nos concitoyens ont été vaccinés
et nous atteindrons, avec un peu d'avance sur nos prévisions de la fin du mois
d'avril, l'objectif de 10 millions. En outre, les objectifs de faire
bénéficier de la vaccination 20 millions de personnes d'ici à mi-mai et
30 millions d'ici à mi-juin sont confirmés.
Il
est aujourd'hui possible de se faire vacciner de l'officine au stade, puisque
des vaccinodromes ont été ouverts.
Notre
stratégie vaccinale repose sur deux publics prioritaires :
d'une part, les personnes les plus fragiles ; d'autre part, les
professionnels de santé les plus exposés au virus, notamment ceux qui
travaillent en Ehpad.
À
ce jour, 60 % des personnes qui travaillent dans un Ehpad ont été
vaccinées et, comme vous, j'appelle toutes les personnes concernées à le faire.
De
même, les professionnels de santé sont plus de 60 % à avoir été vaccinés
et il est de la responsabilité de chacun d'entre eux de le faire afin que les
plus fragiles soient protégés et que nous sortions de cette crise le plus
rapidement possible.
M.
le président. La parole est à Mme Patricia Demas, pour la réplique.
Mme
Patricia Demas. Monsieur le secrétaire d'État, vous ne répondez pas à ma
question et je vous avoue ne pas comprendre votre frilosité. Mon interrogation
était pourtant claire et simple : au regard de la pandémie galopante, le
Gouvernement compte-t-il s'engager pour rendre la vaccination des soignants
obligatoire ? (Applaudissements sur les travées du
groupe Les Républicains.). "
Soutien
aux proches aidants
15e législature
Question
écrite n° 18051 de M.
Antoine Lefèvre (Aisne - Les
Républicains)
publiée
dans le JO Sénat du 01/10/2020 - page 4413
"
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre des solidarités et
de la santé sur le quotidien des proches aidants. 11 millions de Français
accompagnent et viennent en aide à un proche malade. À quelques jours de
la dixième édition de la journée nationale des aidants du 6 octobre, ayant pour
objectif de mettre en lumière la santé des aidants, force est de constater que
l'impact sur celle-ci n'est pas négligeable : trouble du sommeil,
anxiété, troubles musculo-squelettiques, douleurs articulaires, etc. Par
ailleurs, ce statut d'aidant a aussi un fort impact sur la vie
professionnelle, souvent négatif : absentéisme,
retard, manque de concentration, changements ou réduction d'horaires, etc.
Enfin, le handicap et la maladie isolent. Certes, la loi visant à favoriser la
reconnaissance des proches aidants, adoptée en mai 2020, est une première étape
pour reconnaître un statut à ces personnes et les soulager dans leur quotidien.
Cependant, il reste encore des expérimentations à développer, tel le
relayage, qui a fait ses preuves à l'étranger, et qui a pourtant été écarté
lors de la discussion du texte. C'est pourquoi il lui demande, d'une part
d'encourager ces initiatives novatrices en assouplissant un cadre par trop
rigide, et d'autre part de veiller à ce que les dispositifs d'aides
financières, humaines et techniques en faveur de ces aidants puissent être
largement diffusés, alors qu'il apparaît que 73 % des salariés-aidants
ne savent pas qu'ils existent. Il est nécessaire de reconnaître le
véritable rôle des aidants en ce qu'ils apportent à la collectivité et aux
personnes vulnérables un soin essentiel. "
Transmise
au Ministère auprès du ministre des solidarités et de la santé – Autonomie
Réponse
du Ministère auprès du ministre des solidarités et de la santé - Autonomie
publiée
dans le JO Sénat du 22/04/2021 - page 2660
"
Le Gouvernement a engagé des travaux pour permettre aux aidants de concilier
vie personnelle et vie professionnelle. Ces travaux ont vu une traduction concrète
et opérationnelle notamment au moyen de la mise en œuvre et du développement
du congé de proche aidant, mesure forte en soutien de l'accompagnement des
aidants. Cette mesure phare de la stratégie consacrée vient répondre aux
besoins exprimés par les aidants d'être soutenus financièrement quand ils font
le choix de s'engager aux côtés de leur proche. Depuis le 1er octobre
2020, tous les aidants ont la possibilité de prendre des congés rémunérés [NDR
– Un an sur la vie professionnelle mais durant 60 jours indemnisés !]. Les
salariés du secteur privé, les indépendants, les fonctionnaires ainsi que les
demandeurs d'emploi inscrits peuvent en bénéficier. Reprenant les
recommandations formulées dans le cadre de la concertation sur le grand âge et
le handicap, la Stratégie de mobilisation et de soutien des aidants du
Gouvernement a souhaité faire de ce droit un droit réel, en indemnisant ce
congé, dans un souci de juste reconnaissance du rôle majeur des aidants dans la
prévention de la perte d'autonomie et l'exercice de solidarités concrètes.
Le congé de proche aidant est fixé à une durée maximale, soit par convention ou
accord de branche ou, à défaut, par convention ou accord collectif
d'entreprise, soit en l'absence de dispositions conventionnelles à 3 mois.
Toutefois, le congé peut être renouvelé, jusqu'à un an sur l'ensemble de la
carrière du salarié. Le montant de cette allocation est fixé à 43,83 euros
par jour pour les personnes vivant en couple et 52,08 euros par jour pour une
personne seule [Rappel : indemnisation pendant 60 jours durant la carrière
du salarié]. Elle est versée par les caisses d'allocations familiales et les
caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) sur demande de l'aidant, au
travers d'une télé-procédure simple. Par ailleurs, le gouvernement a déjà
engagé des travaux pour diversifier les offres de répit en faveur des aidants.
Ainsi, en tenant compte des recommandations formulées par la députée
Mme Joëlle Huilier dans son rapport « Du baluchonnage québécois au
relayage en France : une solution innovante de répit », remis le
22 mars 2017, le Gouvernement a proposé, dans le cadre du
projet de loi pour un Etat au service d'une société de confiance, d'engager
une expérimentation couvrant les prestations de suppléance de l'aidant au
domicile de la personne accompagnée et les séjours de répit aidant, aidés. Le
dispositif consiste en un « relayage » de l'aidant assuré par un seul
intervenant professionnel, plusieurs jours consécutifs, en autorisant des
dérogations ciblées de plus de 36 h consécutives auprès de la personne.
L'intervention d'un professionnel unique et continue permet ainsi d'établir une
relation de confiance entre ce professionnel, la personne accompagnée et le
proche aidant, mais aussi d'offrir une stabilité essentielle à l'accompagnement
des personnes souffrant en particulier de troubles cognitifs. Le décret n°
2018-1325 du 28 décembre 2018 [article
3] a permis de mettre en œuvre cette expérimentation à compter du
10 mai 2019 jusqu'au 30 décembre 2021. Suite à deux
appels à candidature nationaux, 47 structures sur 54 départements se sont
engagées dans cette expérimentation. En 2020, une centaine de prestations
auront pu être réalisées malgré la crise sanitaire. Comme le prévoit le
décret susvisé, un rapport d'évaluation de cette expérimentation sera présenté
au Parlement en juin 2021, rapport qui évaluera notamment l'efficacité et la
pertinence des services ainsi que les conditions de mise en œuvre au regard de
plusieurs objectifs : l'utilité et le bénéfice du dispositif pour les aidants
et les personnes aidées, mais aussi l'absence de préjudice pour les
intervenants qui réaliseront les prestations de relayage, en particulier eu
égard à leur santé. Ce rapport constituera une base de discussions avec les
partenaires sociaux et les parlementaires si ce dispositif devait être
pérennisé. En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche
en perte d'autonomie pour des raisons liées à l'âge, un handicap, une maladie
chronique ou invalidante. Leur nombre devrait croître dans les années à venir
: sur le seul champ des personnes âgées, il y aura trois fois plus de
personnes de plus de 85 ans en 2050. La reconnaissance et le soutien aux
aidants sont une préoccupation croissante des pouvoirs publics, des
associations et des acteurs de la protection sociale, qui ont développé
depuis une vingtaine d'années différentes actions en direction de ceux-ci :
compensation de la perte de revenus liée à l'aide apportée, notamment sur la
retraite ; création de congés permettant d'interrompre une activité
professionnelle pour aider un proche ; dispositifs d'information, de formation,
d'écoute, de conseil, de soutien psychologique ; mise en place de services de
répit ou de relais, etc. L'enjeu est multiple : il s'agit à la fois de
reconnaître et de préserver dans la durée l'implication des proches aidants
tout en limitant les impacts négatifs de leur implication sur leurs revenus,
leur vie professionnelle et sociale, leur état de santé et leur bien-être.
Il s'agit en outre de pouvoir apporter une réponse adaptée à leurs besoins,
ainsi qu'un accompagnement à chaque instant. Le Plan « maladies
neurodégénératives 2014-2019 », mis en place à la suite du Plan « Alzheimer
2008-2012 », et la loi
n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l'adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) ont permis de
renforcer les différentes mesures contribuant au soutien des aidants, notamment
des aidants de personnes âgées, tout en leur donnant plus de visibilité et de
cohérence [Notamment les articles 54 et 55]. Ces mesures,
soutenues par un engagement multiforme de la caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie, apportent des réponses nouvelles aux questions de
reconnaissance, de repérage et d'évaluation des aidants, d'offre d'accompagnement
et de répit, d'articulation entre rôle d'aidant et vie professionnelle,
mais aussi en matière de structuration et de gouvernance des politiques en
direction des aidants aux plans local et national. En particulier, la loi ASV a
reconnu un droit au répit dans le cadre de l'allocation personnalisée
d'autonomie. Un module spécifique dédié au répit de l'aidant permet la
majoration des plans d'aide au-delà des plafonds nationaux, dans une limite de
500 euros par an, pour financer tout dispositif concourant au répit de
l'aidant, tel que l'accueil temporaire en établissement ou en accueil familial
ou des heures d'aide à domicile supplémentaires. Un dispositif de relais en
cas d'hospitalisation de l'aidant, assorti d'un financement pouvant aller
jusqu'à près de 1 000 euros par hospitalisation, a également été mis en place.
De même, la prestation de compensation du handicap, créée par la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, peut
être affectée, sous certaines conditions, aux charges liées à un besoin d'aides
humaines, y compris celles apportées par un membre de la famille. Conscient
des attentes qui subsistent, la mise en œuvre de la stratégie nationale « agir
pour les aidants 2020-2022 », annoncée le 28 octobre 2019 dépasse le
seul cadre du congé de proche aidant susmentionné. Il s'agit d'un plan
global de soutien aux aidants, qui reconnaît leur place dans
l'accompagnement des plus fragiles, leurs difficultés, et qui prévient leur
épuisement. Ce plan est construit autour de six priorités identifiées
: Rompre l'isolement des proches aidants et les soutenir au quotidien dans
leur rôle ; ouvrir de nouveaux droits sociaux aux proches aidants et faciliter
leurs démarches administratives ; Permettre aux aidants de concilier vie
personnelle et vie professionnelle ; Accroître et diversifier les solutions de
répit ; Agir pour la santé des proches aidants ; Épauler les jeunes aidants.
"
· Jurisprudence
Un
particulier employeur peut être condamné pour faute inexcusable
Cet
arrêt du 8 avril 2021 de la 2e Chambre civile - Cass. 2e
Civ. n° de pourvoi 20-11935 - est affiché sur le site de la Cour de cassation
et sera publié dans son Bulletin des arrêts.
Les
faits – Une femme a été embauchée en qualité d'employée de
maison et s'occupe de la résidence secondaire de son employeur. Le 13 août
2013, elle chute d'un balcon et est prise en charge au titre d'un accident du
travail car elle présente de graves blessures.
Elle
saisit, après que la conciliation a échoué, une juridiction de Sécurité sociale
pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur,.
L'employeur
se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné
pour une faute inexcusable.
Ses
arguments sont les suivants.
Pour
le premier moyen :
ü l'article
L.
7221-1 [mais surtout l'article L.
7221-2] du Code du travail et la Convention
collective nationale des salariés du particulier employeur
ne prévoient pas que les dispositions sur la santé et la sécurité au travail des
articles L.
4121-1 et L.
4121-2 du Code du travail s'appliquent au particulier
employeur [NDR – Ce qui n'est effectivement pas mentionné dans l'article L.
7221-2 !] ;
ü la
faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.
452-1 du Code de la Sécurité sociale est une faute d'une
gravité exceptionnelle générée par un acte ou une omission volontaire alors que
l'employeur aurait dû avoir conscience du danger qui pouvait en résulter. Ce
qui n'est pas du tout le cas.
Pour
le deuxième moyen :
ü le
manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une
faute inexcusable s'il avait conscience ou aurait dû avoir conscience du
danger. Or ce n'est pas le cas puisque l'employée a chuté d'un balcon en bois
situé dans le bureau de l'employeur. Le manquement à la sécurité basé sur le
fait qu'après la chute de l'employée, les morceaux de bois de la rambarde de
cette résidence secondaire étaient en mauvais état ou vétuste ne permet pas de
déterminer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité
sociale ;
ü l'employeur
fait grief aux juges de dénaturer ses propos tenus aux policiers indiquant que
le balcon était vétuste en inférant qu'il aurait dû avoir conscience du danger
alors que ce balcon est situé dans son bureau où personne ne vient lorsqu'il
n'y est pas présent.
La
réponse de la Haute juridiction est la suivante :
"
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé
à laquelle le particulier employeur est tenu envers l’employé de maison a
le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code
de la sécurité sociale, lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du
danger auquel était soumis l’employé et qu’il n’a pas pris les mesures
nécessaires pour l’en préserver.
L’arrêt
relève, d’une part, par motifs propres, que
les constatations effectuées par les services de police immédiatement après les
faits ont permis d’établir que le balcon est une avancée en bois en mauvais
état, que les morceaux de bois jonchent le sol, le bois étant en piteux
état et qu’il se peut que la victime se soit appuyée sur la rambarde qui a
cédé.
Il
énonce, d’autre part, par motifs adoptés, que
l’employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans la résidence secondaire
dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l’état
de cette rambarde qui n’a pu se détériorer en quelques mois mais dont la
vétusté est certaine. Il en déduit que l’employeur était conscient du
danger ou qu’il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son
employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères.
Il
relève que s’il n’était pas présent dans la pièce au moment de l’accident il
lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son
employée en condamnant l’accès au balcon ou à tout le moins en lui interdisant
l’accès à ce balcon ou en la mettant en garde sur la dangerosité des lieux.
Il précise que dans le cas présent, le balcon était libre d’accès et
qu’aucune information ou consigne n’avait été donnée à l’employée chargée
de nettoyer la pièce servant de bureau.
De
ces constatations procédant de son appréciation souveraine
de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient
soumis, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la
première branche du moyen, la cour d’appel a pu déduire, sans encourir les
griefs du moyen, que l’employeur a commis une faute inexcusable. "
Le
pourvoi de l'employeur est donc rejeté.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/211_8_46837.html
Intrication
d'une demande de résiliation judiciaire et d'une inaptitude
Il
s'agit, bien qu'inédit, d'un arrêt intéressant de la Chambre sociale de la Cour
de cassation du 31 mars 2021 - Cass. Soc. pourvoi n° 19-23306 - qui précise
comment les juges doivent se prononcer en cas d'inaptitude pour raison médicale
dont le licenciement est précédé d'une demande de résiliation judiciaire du
contrat de travail.
Les
faits – Une salariée a été embauchée le 1er
février 2010 par une association en qualité de chef de service. En 2014, elle
est élue membre suppléant du comité d'entreprise. A compter du 4 avril 2014,
elle est en arrêt maladie. Elle est déclarée inapte à son poste et à tous
postes dans l'entreprise par le médecin du travail le 13 avril 2015. Le 19
février 2015 elle est convoquée à une réunion du comité d'entreprise du 26
février suivant puis, le 3 mars 2015, elle est convoquée à un entretien
préalable à un éventuel licenciement qui doit se tenir le 16 mars 2015.
L'association
a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour le licenciement
d'une salariée protégée qui lui est refusée dans un premier temps, le 20 avril
2015. L'inspection du travail refuse le licenciement pour illégalité de la
procédure : le comité d'entreprise a été consulté avant l'entretien préalable.
Le 20 mai 2015, suite à une nouvelle demande, l'inspecteur du travail autorise
le licenciement de la salariée protégée.
L'inspecteur
n'ayant pas rendu sa décision dans le mois suivant l'inaptitude et l'employeur
n'ayant pas repris le paiement des salaires, à partir du 13 mars, la salariée
saisit le conseil de prud'hommes, le 28 mai 2015, pour faite prononcer la
résiliation de son contrat de travail et réclamer diverses indemnités au titre
de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Finalement,
la salariée sera licenciée pour inaptitude par une lettre datée du 19 mai 2015
présentée le 3 juin 2015.
L'association
se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a fait droit à
la résiliation judiciaire, l'a requalifié en licenciement nul et l'a condamnée
à payer le préavis, et les congés payés afférents, ainsi que des indemnités
pour nullité du licenciement et harcèlement moral (10 000 €).
Les
moyens soulevés auxquels la Cour de cassation considère légitime d'apporter une
réponse sont les suivants.
Pour
le premier moyen
L'association
reproche d'avoir pris en compte la demande de résiliation judiciaire alors que
le licenciement pour inaptitude, autorisé par l'inspection du travail avait
déjà été réalisé. Ceci en violation, entre autres, des articles L.
2411-1 et L.
2411-3 du Code du travail alors en vigueur.
L'association
conteste aussi que la cour d'appel ait prononcé la résiliation du contrat de
travail alors que la salariée demandait uniquement " de dire que le
licenciement était nul ". La cour d'appel qui se serait prononcée en
méconnaissant l'objet du litige a violé l'article 4 du Code de procédure
civile.
En
outre, le juge qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail
doit en préciser la date qui, en principe, prend effet à la date du jugement.
Mais à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu auparavant
et que le salarié soit toujours au service de son employeur. Ainsi, en ne
précisant pas la date de la résiliation judiciaire, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184
du Code civil dans sa version alors en vigueur.
La
réponse de la Cour de cassation à ce moyen est la suivante : " L'autorisation
de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce
que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits
résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de
l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans
violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande
de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié
sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à
l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de
dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du
licenciement ou de la nullité du licenciement.
Il
en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude de la
salariée avait pour origine le harcèlement moral dont elle avait été victime,
et qui a, en conséquence, dit le licenciement nul et condamné l'association
à payer à la salariée certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis, des
congés payés afférents et à titre d'indemnité pour licenciement nul, n'encourt
pas les griefs du moyen. "
Pour
le deuxième moyen
L'association
fait aussi grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir méconnu l'objet du litige
et d'avoir violé l'article
4
du Code de procédure civile en allouant à la salariée une indemnité de 21
469.38 pour la nullité du licenciement alors que la salariée demandait une
somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts pour la perte de son emploi
et des droits à la retraite.
La
réponse de la Haute juridiction figure ci-dessous.
"
Il résulte du dispositif des conclusions [NDR – Le dispositif est
la partie d'un arrêt reprenant, suite aux motivations énoncées par les juges,
les décisions prises. Cette partie du jugement commence ainsi : " Par ces
motifs "] de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci demandait
de dire et juger son licenciement nul et de condamner l'association à lui
régler la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour perte d'emploi et des
droits à la retraite.
Le
moyen n'est donc pas fondé. "
Pour
le troisième moyen
L'association
fait grief au jugement de la cour d'appel d'ordonner la résiliation judiciaire
du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur alors que le juge
judiciaire ne peut violer le principe de la séparation des pouvoirs avec une
décision administrative de licenciement autorisée par l'inspecteur du travail.
Ceci même dans le cas où la saisine du conseil de prud'hommes demandant la
résiliation judiciaire est antérieure à la rupture. Ainsi, la cour d'appel
aurait violé les articles L. 2411-1 et L. 2421-3 du Code du travail alors en
vigueur.
Au
visa, entre autres, des articles L. 2411-1 et L.
2411-8 alors en vigueur, la Cour de cassation fait droit à
la demande de l'employeur avec cette réponse : " Lorsqu'un
licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de
licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le
principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de
résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était
antérieure à la rupture.
En
prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail
de la salariée aux torts de l'association, alors qu'il résulte des pièces de la
procédure que l'employeur avait obtenu l'autorisation administrative de
licenciement de la salariée pour inaptitude lors de l'envoi de la lettre
recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, la cour d'appel a
violé les textes susvisés. "
Finalement,
la Haute juridiction casse l'arrêt sur la prononciation de la résiliation
judiciaire mais en " application de l'article L.
411-3, alinéa 3, du code de l'organisation
judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, les
faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges
du fond, lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée, de sorte
qu'il n'y a pas lieu à renvoi ".
Arrêt
d'une cour d'appel annulé alors qu'il était conforme à la position de la Cour
de cassation qui l'a renvoyé
Il
s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation en Assemblée plénière du 2 avril 2021
– Ass. Plén. pourvoi n° 19-18814 - publié au Bulletin des arrêts et dans le
rapport de la Cour de cassation. Cet arrêt, publié sur le site de la Cour de
cassation, a donné lieu à un communiqué et à une notice de la Haute
juridiction, marquant son importance.
Cet
arrêt est relatif à une demande de reconnaissance du préjudice d'anxiété pour
une exposition à l'amiante d'un salarié travaillant dans une entreprise ne
figurant pas dans la liste des entreprises dont les travailleurs bénéficient de
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
(ACAATA).
Rappelons
qu'on a assisté à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation dans un
arrêt de l'Assemblée plénière en date du 5 avril 2019 - Ass.
Plén. pourvoi n° 18-17442 - qui a permis d'accorder le
bénéfice du préjudice d'anxiété à des salariés exposés à l'amiante, sur la base
du droit commun de l'obligation de sécurité, même si leur entreprise ne
figurait pas dans la liste de celles dont les salariés pouvaient bénéficier de
l'ACAATA.
Les
faits – Ils concernent un salarié, M. L., embauché en qualité
de personnel de fabrication sur différents sites de l'entreprise entre 1982 et
2007 qui ont été recensés par l'entreprise même comme ayant pu provoquer une
exposition à l'amiante. Ce salarié a été spécialement mentionné comme exposé à
l'amiante en 2006 dans l'entité où il travaillait. Ceci en l’absence de
protection individuelle ou collective.
Le
salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander une indemnisation du
préjudice d'anxiété lié à cette exposition. La procédure a mené à un jugement de
la cour d'appel de Paris (5 juillet 2018) qui fait droit à la demande du
salarié et lui a accordé une indemnisation pour préjudice d'anxiété. Suite au
pourvoi en cassation de l'employeur - Cass.
Soc. du 28 septembre 2016, n° 15-19031 - l'arrêt a été cassé et
l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.
Le
pourvoi actuel concerne donc l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet
2018, rendu après renvoi de la cour de cassation dans son arrêt du pourvoi n°
15-19031 en date du 28 septembre 2016. La Chambre sociale de la Cour de
cassation a saisi l'Assemblée plénière pour trancher cette affaire.
En
effet, depuis 50 ans, la jurisprudence constante de la Cour de cassation
considère qu'un pourvoi secondaire à un arrêt d'une cour d'appel qui a opté
pour la solution de la Haute juridiction est irrecevable. Or la cour d'appel de
Paris avait accueilli la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété par
l'employeur et son arrêt avait été cassé sur ce point.
Le
salarié se pourvoit de nouveau en cassation sur la décision de la cour d'appel
de Paris, pourvoi qui est déclaré recevable. L'employeur fait grief de la
recevabilité de ce pourvoi car il concerne une décision de renvoi qui a suivi
la position de la Cour de cassation.
C'est
l'objet de cet arrêt de l'Assemblée plénière du 2 avril 2021.
Sur
la recevabilité du moyen
La
réponse de l'Assemblée plénière.
"
Depuis 1971, la Cour de cassation juge qu'un moyen visant une décision par
laquelle la juridiction de renvoi s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de
cassation est irrecevable, peu important que, postérieurement à l'arrêt
qui a saisi la juridiction de renvoi, la Cour de cassation ait rendu, dans une
autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l'arrêt
saisissant la juridiction de renvoi […]. Cette règle
prétorienne, résultant d'une interprétation a contrario de l'article L.
431-6 du code de l'organisation judiciaire,
repose essentiellement sur les principes de bonne administration de la justice
et de sécurité juridique en ce qu'elle fait obstacle à la remise en cause d'une
décision rendue conformément à la cassation prononcée et permet de mettre un
terme au litige.
Cependant,
la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de
jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige,
relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à
l'occasion de l'exercice d'une voie de recours.
L'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à
une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il
donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité
de la norme.
Cette
prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de
l'effectivité de l'accès au juge et assure une égalité de traitement entre des
justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à
un litige qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de
ce changement.
Enfin,
elle contribue tant à la cohérence juridique qu'à l'unité de la jurisprudence.
Dès
lors, il y a lieu d'admettre la recevabilité d'un moyen critiquant la décision
par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de
cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme
intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est
ouvert contre la décision sur renvoi. "
Sur
la demande de fond
Le
salarié " demande réparation d'un préjudice d'anxiété lié à
l'exposition à l'amiante en invoquant la règle, retenue postérieurement à
l'arrêt attaqué par la Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n°
18-17.442, publié), selon laquelle ce préjudice est réparable conformément aux
principes du droit commun et sous certaines conditions, même lorsque le salarié
n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie en
application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui est son
cas."
Réponse
de l'Assemblée plénière
"
Vu les articles L.
4121-1 et L.
4121-2 du code du travail, le premier dans sa
rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre
2017 :
Il
résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant
l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une
exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie
grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son
obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des
établissements mentionnés à l'article
41 de la loi du 23 décembre 1998.
Pour
rejeter la demande de M. L..., l'arrêt énonce que l'indemnisation du
préjudice d'anxiété des travailleurs exposés à l'amiante répond à un régime
spécifique qui n'est ouvert qu'aux salariés travaillant ou ayant travaillé dans
un établissement de leur employeur figurant sur la liste des établissements
ouvrant droit à l'ACAATA mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre
1998 et relève que les établissements de la société ALFI, dans lesquels le
salarié a travaillé, ne sont pas inscrits sur cette liste.
Il
s'ensuit que, bien que la cour d'appel de renvoi se soit conformée à la
doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, l'annulation de l'arrêt est encourue.
"
La
Haute juridiction casse donc l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoie
l'affaire devant la même cour autrement composée.
·
Fragilité sociale dans la Fonction publique (enquête)
Introduction
Ce
sondage représente la 2e vague d'une enquête dont la première a eu
lieu en 2018. Il s'agit d'un sondage commandité par la Mutualité fonction
publique réalisé par Harris interactive et intitulé " Observatoire de
la fragilité sociale dans la Fonction publique – 2e vague ". Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur
le site de Harris interactive à l'adresse en fin de commentaire.
Cette
enquête a été réalisée en ligne du 29 janvier au 15 février 2021 auprès d'un
échantillon de 1502 sujets de 18 à 65 ans représentatifs des agents de la
Fonction publique.
La
méthode des quotas a été appliquée avec redressement sur les variables
suivantes : le sexe, l'âge, le versant de la Fonction publique, la catégorie
des agents (A, B et C où la catégorie A est celle du plus haut niveau) et la
région.
Les
variations indiquées, dans ce commentaire, par rapport à l'enquête précédente
sont significativement différentes de la moyenne des réponses de l'enquête 2018.
Résultats
Vie
professionnelle et santé
Regard
sur la situation professionnelle
Une
large majorité des agents (83%) se déclarent satisfaits de leur activité
professionnelle (22% très satisfaits et 61% plutôt satisfaits), 1% de plus
qu'en 2018. Ils sont 17% à se déclarer insatisfaits (5% pas du tout et 12%
plutôt pas).
Eléments
paraissant importants aux agents
Les
éléments apparaissant importants aux agents des fonctions publiques dans le
cadre de leur activité professionnelle sont les suivants (entre parenthèses,
respectivement très importants et plutôt importants) :
ü la
sécurité de l'emploi, 93% (56% et 37%). Les agents de la Fonction publique
hospitalière (FPH) étant significativement plus sensibles à leur sécurité
d'emploi (95%) ;
ü les
relations avec leurs collègues, 91% (46% et 45%), en diminution de 2% par
rapport à 2018 ;
ü l'intérêt
de leur travail au quotidien, 91% (45% et 46%), moins 2% par rapport à 2018 ;
ü leur
charge de travail, 91% (35% et 56%) ;
ü les
relations avec leur hiérarchie, 89% (36% et 56%) qui est significativement plus
importante pour les agents de la Fonction publique territoriale (FPT) avec 91% ;
ü le
niveau de la rémunération, 87% (39% et 48%), moins 3% par rapport à 2018 ;
ü le
fait de remplir une mission d'intérêt général, 86% (33% et 48%) ;
ü le
temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, 82% (36% et 46%) ;
ü le
niveau de responsabilité, 74% (24% et 50%), en diminution de 2% par rapport à
2018. Les agents de catégorie A et B considèrent l'importance de cet item
significativement plus que la moyenne avec respectivement 79% et 80% alors que
les agents de la catégorie C sont significativement moins nombreux à considérer
cet item important (69%) ;
ü le
temps disponible pour prendre leur repas, 73% (24% et 49%).
Les
niveaux de satisfaction par rapport aux éléments importants pour les agents
Les
éléments importants sont ceux répertoriés ci-dessus et je ne reprends que ceux
pour lesquels il y a une différence significative par rapport à la moyenne,
soit en fonction de la catégorie, soit en fonction du versant de la Fonction
publique.
Les
éléments professionnels pour lesquels il existe une différence significative
sont :
ü le
niveau de responsabilité qui est considéré de façon significativement plus
importante que la moyenne comme satisfaisant chez les agents de catégorie B
(89%) et moins satisfaisant chez les agents de catégorie C (83%) contre une
moyenne de 86% ;
ü le
temps disponible pour prendre ses repas est jugé significativement plus
satisfaisant dans la Fonction publique d'Etat (FPE) (87%) et nettement moins
satisfaisant dans la FPH (74%) que la moyenne de 83% ;
ü la
charge de travail, considérée comme satisfaisante en moyenne par 73% des sujets,
est significativement plus satisfaisante dans la FPT (77%) et moins
satisfaisante dans la FPH (64%) ;
ü enfin,
le niveau de la rémunération satisfait significativement plus les agents de
catégorie B (64%) et moins ceux de catégorie C (53%) pour une moyenne de 56%.
Synthèse
de ces résultats
Dans
la majorité des éléments d'appréciation de la vie professionnelle évoqués
ci-dessus, l'importance et la satisfaction des agents sont corrélées.
Ce
n'est pas le cas de trois de ces items vis-à-vis desquels l'appréciation de
l'importance et de la satisfaction des agents divergent (entre parenthèses, le
taux d'importance versus le taux de satisfaction) :
ü la
charge de travail (91% versus 73%) ;
ü les
relations avec leur hiérarchie (89% versus 77%) ;
ü le
niveau de la rémunération (87% versus 56%).
Ces
indicateurs montrent, pour les auteurs de l'enquête, une fragilité potentielle
du fait de cette divergence entre l'importance accordée et la satisfaction
éprouvée. [NDR – Ces éléments sont aussi des facteurs de risque psychosociaux
susceptibles de retentir sur la santé des agents.]
Envie
de continuer à exercer dans le secteur public
A
la question de savoir si, dans les trois dernières années, l'envie de continuer
à exercer dans le service public a été modifiée, pour 26% elle a été renforcée
(33% chez les moins de 35 ans), pour 44% elle est restée stable (47% chez les
35 ans et plus) et pour 30%, elle a diminué.
Cette
envie de continuer à exercer dans la Fonction publique a été significativement
plus faible que la moyenne (30%) pour les cadres de catégorie A (34%), ceci au
détriment de ceux pour lesquels cette envie n'a pas changé (40% versus 44% en
moyenne).
L'évolution
est significativement contraire pour la catégorie C où ceux qui déclarent le
taux moins important des agents ayant l'envie de continuer à exercer (26%
versus 30% en moyenne) au bénéfice de ceux pour lesquels cela ne change pas
(48% versus 44%).
Selon
le versant de la Fonction publique, la seule modification significative est la
diminution de ceux qui n'ont pas envie de continuer à exercer dans la FPT, 25%
contre une moyenne de 30%, contrebalancée par une augmentation non
significative de ceux pour lesquels cela ne change pas (47% versus 44% en
moyenne) et de ceux pour lesquels l'envie augmente (28% versus 26% en moyenne).
Thématiques
de santé et vie professionnelle
Eléments
pouvant influer sur la santé
La
question posée est celle des effets positifs sur la santé des éléments suivants
(entre parenthèses respectivement les taux d'influence très positive et plutôt
positive) :
ü les
relations avec les proches, 82% (37% et 45%) ;
ü le
lieu de vie, 78% (32% et 46%) ;
ü l'alimentation,
76% (29% et 47%) ;
ü le
niveau d'activité physique (marche, sport, etc…), 73% (31% et 42%) ;
ü le
travail, 57%, (16% et 41%), en augmentation de 3% par rapport à 2018.
Le
travail est le seul élément pour lequel il existe des différences
significatives par rapport à la moyenne de 56% qui le considèrent positif pour
leur santé. Il s'agit pour 61% des agents de la FPT alors que seulement 52% des
agents de la FPH sont dans ce cas.
A
la question de l'influence future de leur travail sur la santé, parmi les 57%
de ceux qui la considèrent actuellement positive, les réponses sont : pour 47%
une influence plus importante (moins 4% par rapport à 2018), pour 39% la même
influence (plus 2 points par rapport à 2018) et pour 13% moins importante (plus
1% par rapport à 2018).
Santé
et bien-être au travail et employeur
Prise
en compte des enjeux de bien-être et de santé au travail
Une
majorité de 57% des fonctionnaires considèrent que les enjeux de la santé et du
bien-être au travail sont bien pris en compte par leur employeur (12% très bien
et 44% plutôt bien) mais 15% considèrent que c'est très mal pris en compte et
29% que c'est plutôt mal pris en compte.
Les
catégories professionnelles dont les avis divergent significativement de la
moyenne sont les catégories A avec 47% et C avec 61% de bonne prise en compte
du bien-être et de la santé au travail par leur employeur contre 56% en moyenne.
Une
mauvaise prise en compte du bien-être et de la santé au travail est estimée par
52% des agents de catégorie A et 39% de ceux de catégorie C versus 44% en
moyenne.
De
la même façon, une différence significative d'une bonne prise en compte de la
santé et du bien-être au travail apparaît pour la FPT (65%) et la FPH (45%)
pour une moyenne de 56%. Une mauvaise prise en compte est significativement
moins affirmée dans la FPT (35%) et plus dans la FPH (55%) versus une moyenne
de 44%.
Prise
en compte de ces enjeux dans la situation spécifique actuelle
Globalement,
dans les circonstances actuelles de pandémie, 59% des fonctionnaires ont une
appréciation positive de la prise en compte par leur employeur de la santé et
du bien-être au travail (13% très bonne et 46% plutôt bonne) alors que 40% ont
une mauvaise appréciation de cette prise en compte (14% très mauvaise et 26%
plutôt mauvaise).
Les
agents de catégorie A ont significativement une moins bonne appréciation de la
prise en compte du bien-être et de la santé au travail (48%) que les agents de
catégorie C (65%) pour une moyenne de 59%. Et 51% des agents de catégorie A et
35% des agents de catégorie C considèrent qu'il y a une mauvaise prise en
compte de la santé et du bien-être au travail contre une moyenne de 40%.
Il
existe aussi des différences significatives relatives à une bonne prise en
compte du bien-être et de la santé au travail par l'employeur pour la FPT (70%)
et la FPH (45%) par rapport à la moyenne de 59%. Il en est de même pour une
mauvaise prise en compte : 29% pour la FPT et 55% pour la FPH par rapport à une
moyenne de 40%.
Fréquence
des visites médicales en santé au travail
Moins
de la moitié des agents de la Fonction publique (47%) sont satisfaits de la
fréquence des visites médicales dans le cadre de leur activité professionnelle
(soit 3% de moins qu'en 2018 ; 10% très satisfaits et 37% plutôt satisfaits).
Une majorité de 52% se déclare insatisfaite (plus 2% par rapport à 2018 ; 29%
pas du tout satisfaits et 23% plutôt pas satisfaits).
Les
agents de catégorie A sont significativement moins satisfaits (37%) et ceux de catégorie
B et C plus satisfaits (53% pour les deux) pour une moyenne de 47%. Une
majorité des agents de catégorie A n'est pas satisfaite de la fréquence des
visites médicales (61%) et l'insatisfaction est significativement moindre pour
les catégories B et C (46%) contre 52% en moyenne.
Les
différences significatives d'appréciation positive de la fréquence des visites
médicales sont de 42% pour la FPE et 57% pour la FPT pour une moyenne de 47%.
Par rapport à la moyenne de 52% d'insatisfaits, les différences significatives
concernent la FPE (57%) et la FPH (56%) alors que les insatisfaits sont moins
nombreux dans la FPT (42%).
Reconnaissance
en maladie professionnelle de certains problèmes
Les
agents de la Fonction publique sont majoritairement (87%) en faveur de la
reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle (moins 4% par rapport à
2018 et 89% pour les femmes et les 35 ans et plus).
La
demande reconnaissance de l'ennui au travail (bore-out) en tant que maladie
professionnelle est aussi majoritaire (53%).
Exposition
à des contraintes
Les
agents de la Fonction publique interrogés indiquent être exposés aux
contraintes suivantes (entre parenthèses, Oui régulièrement) :
ü rester longtemps
debout, 64% (41%), moins 2% par rapport à 2018. Cette contrainte présente
régulièrement est significativement plus élevée chez les agents de catégorie A
(46%) et moins fréquente en catégorie B (35%). Elle est aussi significativement
moins fréquente dans la FPE et la FPT (respectivement 37% et 35%) que dans la
FPH (59%) ;
ü subir des rythmes
de travail contraignants, 62% (31%), en augmentation de 2% par rapport à 2018.
Ces rythmes subis de façon régulière sont significativement moins fréquents
dans la FPE (27%) et la FPT (22%) que dans la FPH (53%) ;
ü subir des
incivilités telles qu'insultes et agressions verbales, 59% (19%), en diminution
de 3% par rapport à 2018. Ces incivilités touchent significativement moins la
FPT (11%) et plus fréquemment la FPH (32%) ;
ü déplacer des
charges lourdes, 49% (20%), plus 1% par rapport à 2018. Cette contrainte est
significativement moins fréquente pour les agents de catégorie A (15%) et plus
fréquente pour ceux de catégorie C (24%). C'est aussi significativement moins fréquent
dans la FPE (10%) et plus fréquent dans la FPH (42%) ;
ü travailler la nuit
ou le week end, 48% (25%), en diminution de 3% par rapport à 2018, est
significativement augmenté parmi les agents de catégorie B (30%) et diminué
chez ceux de catégorie C (20%). La diminution est significative dans la FPE et
la FPT (respectivement 21% et 14%) et l'augmentation significative dans la FPH
où elle est majoritaire (51%) ;
ü être exposé à un
risque de blessure ou d'accident, 45% (15%). Ce risque est significativement
plus fréquent dans la FPH (28%) et moins fréquent dans la FPE et la FPT
(respectivement 12% et 10%) ;
ü être exposé à
certains types de produits susceptibles d'être nocifs (produits chimiques ou
agents biologiques), 36% (16%), en évolution de 2% par rapport à 2018. Les
agents de la FPH sont significativement plus exposés à ce risque (33%) que les
agents des FPE et FPT (12% pour les deux) ;
ü devoir respecter
des périodes d'astreinte, 36% (16%). Cette contrainte est significativement
plus fréquente pour les agents de catégorie B (21 %) et moins fréquente chez
ceux de catégorie C (13%). Elle est aussi moins fréquente dans la FPT (11%) et
plus fréquente dans la FPH (26%) ;
ü subir des
agressions physiques, 32% (9%), en hausse de 1% par rapport à 2018. Ces agressions
physiques sont significativement plus fréquentes dans la FPH (17%) et moins
fréquentes dans la FPT (6%).
Retentissement
des expositions sur les agents
Il
est demandé aux agents s'ils ressentent durant leur travail les différents
effets qui sont listés ci-dessous (avec entre parenthèses respectivement les
taux de souvent et de temps en temps) :
ü fatigue,
83% (36% et 47%) en diminution de 1% par rapport à 2018. Cette fatigue est
ressentie de façon significativement plus importante par les agents de
catégorie A (42%) et dans la FPH (46%) et de façon moins importante parmi les
agents de catégorie C (31%) et dans la FPT (29%) ;
ü du
stress, 73% (31% et 42%), en diminution de 2% par rapport à 2018. Le stress est
significativement plus fréquent chez les agents de catégorie A (39%) et de la
FPE (34%) que chez les agents de catégorie C (27%) et de la FPT 26%. Dans la
FPH, l'augmentation (34%) n'est pas significative ;
ü des
douleurs physiques liées à la posture ou à la position de travail 69% (29% et
40%), en augmentation de 2% par rapport à 2018. Le taux de sujets se plaignant
de douleurs est significativement moins important pour les agents de catégorie
A (25%) et de la FPE (22%) et plus important pour les agents de catégorie C
(34%) et de la FPH (42%) ;
ü s'ennuyer
pendant le travail, 29% (8% et 21%) est uniquement augmenté significativement
dans la FPE avec 9% de sujets s'en plaignant.
Santé
et bien-être au travail dans la période actuelle
Télétravail
des fonctionnaires
Une
majorité des agents publics de 54% n'a jamais été en télétravail contre 45% qui
l'ont été au cours de la période de crise sanitaire (1% des agents ne se
prononcent pas). Parmi ces derniers, 27% sont toujours en télétravail et 18% ne
le sont plus.
Parmi
les sujets ayant été en télétravail au cours de la période sanitaire, on
constate des taux significativement augmentés de télétravailleurs, par rapport
à la moyenne de 45%, parmi les agents de catégorie A (65%) et de la FPE (61%)
alors que le taux est significativement plus faible pour les agents de
catégorie C (32%) ainsi que de la FPT et de la FPH (respectivement 41% et 19%).
De
façon corollaire, les agents de catégorie A n'ont pas été en télétravail de
façon significativement moindre (34%), de même que ceux de la FPE (38%) alors
que les agents de catégorie C (68%) et ceux de la FPT et de la FPH n'ont pu avoir
accès au télétravail de façon plus importante (respectivement 58% et 80%).
Parmi
les 45% de sujets en télétravail, 44% l'ont été totalement et 54%
partiellement. Le télétravail à temps complet était plus fréquent pour les
agents de catégorie A (54%) et dans la FPE (53%). Il était significativement
moins fréquent pour les agents de catégorie C (32%) ainsi que pour ceux de la
FPT (32%) et de la FPH (29%).
Le
télétravail a entraîné pour 45% des sujets qui y ont eu accès plus de
difficultés que d'habitude (54% pour les agents de catégorie A et 51% pour la
FPE) et moins de difficultés pour 22% des agents (28% pour les agents de
catégorie C et 39% pour ceux de la FPT). Pour 32% des agents, le télétravail
n'a rien changé.
Les
effets du télétravail
Dans
le contexte de la crise sanitaire les agents font part des difficultés importantes
liées au télétravail figurant ci-dessous (entre parenthèses, le taux de ceux
qui les considèrent comme très importantes) :
ü une
augmentation de la charge de travail, 47% (16%) qui est plus fréquente chez les
25-34 ans (58%) un peu plus marquée pour ceux qui n'ont pas effectué de
télétravail (48%) que chez les télétravailleurs (46%) ;
ü un
effet sur l'organisation des tâches au quotidien, 43% (13%), aussi plus
fréquent chez les 25-34 ans (50%) ainsi que chez les sujets n'ayant pas
télétravaillé (44%) que chez les télétravailleurs (41%) ;
ü un
sentiment d'isolement, 36% (13%) aussi plus marqué chez les 25-34 ans (43%) qui
est nettement plus élevé chez les télétravailleurs (45%) que chez ceux qui ne
le sont pas (29%) ;
ü une
augmentation des horaires de travail, 33% (11%) ressentie de façon plus
importante chez les 25-34 ans (43%), très proches chez les télétravailleurs
(34%) que chez les non-télétravailleurs (32%) ;
ü un
retentissement sur les relations de travail avec la hiérarchie, 29% (9%) qui
est plus présent chez les moins de 35 ans (38%). Ces relations de travail avec
la hiérarchie sont vécues comme très importantes plus fréquemment chez les
sujets ayant télétravaillé (34%) que chez ceux qui ne l'ont pas fait (27%) ;
ü un
retentissement sur les relations de travail avec les collègues, 29% (8%) avec
un taux significativement plus élevé de sujets ayant ressenti des difficultés
très importantes chez les sujets ayant télétravaillé (36%) que ceux n'ayant pas
travaillé (24%).
Pour
l'ensemble des items cités ci-dessus, on retrouve une augmentation
significative pour les agents de catégorie A : la
charge de travail, 47% ; l'organisation des taches au quotidien, 43% ; le fait
de se sentir isolé 36% ; les horaires de travail, 33% ; les relations de
travail avec la hiérarchie, 29% et les relations ce travail avec les collègues,
33%.
En revanche, des difficultés importantes sont moins fréquentes
pour les agents de catégorie C : la charge de travail, 42% ; l'organisation des
taches au quotidien, 38% ; le fait de se sentir isolé 30% ; les horaires de
travail, 27% ; les relations de travail avec la hiérarchie, 26% et les
relations ce travail avec les collègues, 29%.
Selon la Fonction publique, on retrouve, pour la FPE, une
augmentation significative du sentiment d'isolement (43%) et du retentissement
sur les relations de travail avec les collègues (33%).
Pour la FPH, une augmentation significative de la charge de
travail (64%), du retentissement sur l'organisation des tâches au quotidien
(52%) ainsi que sur les horaires de travail (44%).
L'ensemble
des difficultés importantes est significativement diminué pour les agents de
catégorie C : la charge de travail, 42% ;
l'organisation des taches au quotidien, 38% ; le fait de se sentir isolé, 30% ;
les horaires de travail, 27% ; les relations de travail avec la hiérarchie, 26%
et les relations de travail avec les collègues, 26%.
Il
en est de même, pour la FPT sur la quasi-totalité des items (à l'exception des
relations de travail avec la hiérarchie qui ne changent pas significativement)
: la charge de travail, 37% ; l'organisation des
taches au quotidien, 39% ; le fait de se sentir isolé, 31% ; les horaires de
travail, 25% et les relations de travail avec les collègues, 26%.
Protection
sociale des agents
Information
sur la protection sociale
Une
majorité des agents interrogés (56%) se considèrent bien informés au sujet de
la protection sociale. C'est significativement plus parmi les hommes (64%) et
les agents de la FPE (80%) et moins dans la FPH (47%).
Les
sujets mal informés sont 44% mais 46% chez les femmes, 47% chez les 35-49 ans
et 53% dans la FPH.
Enjeux
liés aux risques professionnels
Là
aussi, une majorité d'agents (56%) se disent bien informés, en augmentation de
3% par rapport à 2018, c'est plus le cas pour les hommes (60%), les moins de 35
ans (61%) et les agents de catégorie B (60%).
Parmi
les sujets mal informés (44%) on retrouve une augmentation significative des
femmes (47%), des 35 ans et plus et des agents de catégorie A (48%).
Information
sur l'évolution de la protection sociale
[NDR
– L'évolution de la protection sociale dans la Fonction publique est prévue par
l'ordonnance du 17 février 2021 qui a été commentée dans la lettre
d'information du 14 mars 2021 que vous pouvez consulter sur le blog.]
Seule
une minorité de 31% des sujets a entendu parler de la réforme de la protection
sociale, c'est significativement plus le cas parmi les hommes (36%), les moins
de 35 ans (44%) et les agents de catégorie B (38%).
Sont
surreprésentés parmi les 68% qui n'ont pas entendu parler de cette réforme de
la protection sociale, les femmes (71%), les 50 ans et plus (77%), les agents
de catégorie C (71%) et ceux de la FPH (73%).
Connaissance
vis-à-vis de la prise en charge des arrêts maladie
Une
majorité de 68% des agents savent que les mutuelles de fonctionnaires peuvent
prendre en charge les arrêts et les incapacités de travail.
Cette
connaissance est significativement plus présente chez les hommes (74%), les 35
ans et plus (70%), les agents de catégorie B (72%) et les agents de la FPE
(75%).
Néanmoins,
87% des sujets qui adhèrent à une mutuelle savent qu'elle peut prendre en
charge les arrêts et l'incapacité de travail et se déclarent satisfaits de
cette prise en charge, en augmentation de 4% par rapport à 2018.
Confiance
envers les acteurs de la protection sociale
La
confiance des agents vis-à-vis des acteurs de la protection sociale est la plus
importante vis à vis de la Sécurité sociale (71%, en hausse de 5% par rapport à
2018 et plus marquée chez les agents de catégorie B, 75%) et des mutuelles de
fonctionnaires (71%), en hausse de 2% par rapport à 2018).
La
confiance envers les mutuelles de fonctionnaires est significativement plus
importante dans la FPT (74%) et moins importante dans la FPH (62%).
Après
les taux de confiance dans la Sécurité sociale et les mutuelles de
fonctionnaires, viennent ceux des associations (66%), des mutuelles
généralistes (66%), de l'employeur ou de l'établissement dans lequel le agents
travaillent (59%), des partenaires sociaux (syndicats/patronat) (54%), de l'Etat
et des pouvoirs publics (46%, en hausse notable de 7%), des compagnies
d'assurance (44%) et des banques (35%, en augmentation de 5% par rapport à
2018).
Couverture
complémentaire actuelle
Actuellement,
40% des agents indiquent disposer d'une complémentaire santé auprès d'une mutuelle
des fonctionnaires - ce qui est plus élevé dans la FPE (52%) et moins élevé
pour les agents de catégorie C (37%), la FPT (35% et la FPH (23%) - et 32%
auprès d'une mutuelle généraliste – ce qui est plus souvent significativement
le cas dans la FPT (37%) et la FPH (42%).
Satisfaction
vis-à-vis de la protection sociale
Vis-à-vis
de la couverture globale santé/prévoyance
Une
large majorité des agents (80%) est satisfaite de cette couverture, en
augmentation de 8% par rapport à 2018. C'est encore plus le cas, de façon
significative, pour les agents de la FPT (84%).
Vis-à-vis
de la complémentaire santé
Là
aussi, la satisfaction est largement majoritaire avec un taux de 81% d'agents
satisfaits, en augmentation de 4% par rapport à 2018. Les agents de la FPE (28%)
sont significativement moins satisfaits que la moyenne (78%) alors que ceux de
la FPT le sont plus (87%).
Implication
de l'employeur dans le financement de la complémentaire santé
Une
majorité de 65% des fonctionnaires estiment que leur employeur ne participe pas
à la complémentaire santé, soit 2% de plus qu'en 2018. Ce taux s'élève à 68%
chez les femmes,70% chez les agents de catégorie A et à 84% dans la FPH.
Les
sujets surreprésentés de façon significative par rapport à la moyenne (26%) de
ceux qui considèrent que l'employeur participe à leur complémentaire santé sont
les hommes (30%), les 18-24 ans (37%), les agents de catégorie C (31%) et les
agents de la FPT (43%).
En
revanche, les agents de catégorie A (20%), de la FPE (21%) et de la FPH (8%)
sont significativement moins nombreux à considérer que leur employeur participe
au financement de leur complémentaire santé.
Cependant,
61% de ceux qui considèrent que leur employeur participe à ce financement
estiment que cela apporte un complément important à leur rémunération, en
hausse de 7% par rapport à 2018.
·
Biblio
Vous pourrez
accéder, en pièce jointe, et sur son site, à la 10e version du
catalogue du fonds pour l'Insertion
des Personnes Handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP).
A
partir du 1er janvier 2022, les aides suivantes pourront être
utilisées dans le cadre de la facilitation de l'emploi des personnes reconnues
handicapées dans la Fonction publique :
ü "
Les aides au Transport adapté domicile travail et Aménagement
du véhicule personnel deviennent Aide aux déplacements en
compensation du handicap.
o Un
seul plafond : 11.400€ par an
o Un
coût journalier plafonné à 50€ pour les transports domicile / travail.
ü L’aide
Aménagement de l’environnement de travail intégrera désormais la prise
en charge du Transport adapté dans le cadre des activités professionnelles.
"
http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP
Après cette lettre d'information bien consistante, je vous laisse mijoter jusque la prochaine lettre… Dans deux semaines…
Jacques Darmon
Si vous souhaitez
ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à
l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
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