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Le 28 février 2021
Au sommaire de
cette lettre d'information… Des textes de loi… Un décret relatif à des
dérogations permettant aux salariés de se restaurer sur leur lieu de travail… Une
résolution de député(e)s incitant le Gouvernement à agir au sujet des atteintes
longues de la Covid-19 et des documents de la HAS sur les Covid-19 avec de
longs symptômes… et, en revanche, le rejet par l'Assemblée nationale d'une
proposition de loi visant la création d'un fonds d'indemnisation des victimes
de la Covid-19… une question prioritaire de constitutionnalité relative à la
retraite progressive des salariés en forfait jours… Une jurisprudence consacrée
à la notion d'imputabilité des accidents du travail… Un point sur l'état
d'avancement de la réforme de la santé au travail… Un commentaire de deux
études portant sur l'efficacité des vaccins Pfizer/BioNTech et AstraZeneca… Une
estimation de la sous-déclaration des troubles musculo-squelettiques en maladie
professionnelle… Un commentaire de certains documents de la dernière réunion du
Conseil d'orientation du Conseil d'orientation des retraites relatifs à
l'espérance de vie et à ses inégalités… Vous pourrez aussi accéder sur Internet
à une réunion/débat consacrée au livre " Cent ans de sous-reconnaissance
des maladies professionnelles " qui se rajoute à la sous-déclaration et
aboutit à une faible reconnaissance des maladies professionnelles…
Je vous communique en pièce jointe le diaporama de la réunion du Forum Saint Jacques du 6 février 2021 consacré aux textes de loi modifiant les pratiques des médecins du travail présenté par le Dr Duprat de l'Inspection médicale d'Ile de France (celui sur les vaccinations présenté par le Dr Lachâtre est trop lourd et vous pourrez y accéder sur le blog).
Je vous rappelle
que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à
l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Décret
n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions
du code du travail relatives aux locaux de restauration
Ce décret prévoit
d'emblée la possibilité de déroger à l'interdiction de se restaurer sur les
lieux de travail. A l'article 1 pour les entreprises de 50 salariés et plus et,
à l'article 2, pour les entreprises de moins de 50 salariés. L'article R. 4228-19 interdit, en
temps normal, de laisser les salariés se restaurer sur leur lieu de travail.
Article 1
" Dans les
établissements de plus de cinquante salariés, lorsque la configuration du local
de restauration mentionné au premier alinéa de l'article R. 4228-22 du code du travail ne
permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut
prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l'ensemble des
équipements prévus au troisième alinéa du même article. Ces emplacements
peuvent le cas échéant être situés, par dérogation à l'article R. 4228-19 du
code du travail, à l'intérieur des locaux affectés au travail.
Les emplacements mentionnés à l'alinéa précédent permettent aux travailleurs de
se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement
des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne
peuvent être situés dans des locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le
stockage de substances ou de mélanges dangereux. "
Article 2
" Dans les
établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de
l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le
respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres
emplacements répondant aux exigences de l'article R. 4228-23 du code du
travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des
conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de
l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements
sont situés dans des locaux affectés au travail, d'adresser à l'agent de
contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail la déclaration
prévue au troisième alinéa de ce même article. "
Proposition
de résolution visant à reconnaître et prendre en charge les complications à
long terme de la Covid-19
Cette résolution a
été présentée par de nombreux députés et députées de la majorité du
Gouvernement, ainsi que par des membres de MoDem et d'Agir de l'Assemblée
nationale.
Je reprends les
objectifs de cette résolution alors que l'on parle de plus en plus de formes
longues de la Covid-19 entraînant une symptomatologie pendant des mois.
L'ensemble des député(e)s
demandent donc au Gouvernement de :
" – Renforcer
la recherche et la connaissance des différents types de complications au long
cours de l’infection au SARS‑CoV‑2, notamment en évaluant des cohortes
constituées à la fois en milieu hospitalier et en ambulatoire ;
–
Proposer un parcours de soins adapté, étayé par des recommandations et critères
définis par les autorités sanitaires et scientifiques, aux personnes souffrant
de complications persistantes de la covid‑19 et garantir sa large diffusion
auprès des professionnels de santé ;
–
Faciliter la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections
causées par les formes graves de l’infection au SARS‑CoV‑2 ayant une origine
professionnelle dans la diversité de leurs manifestations. "
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3792_proposition-resolution
En complément de
cette information, vous pourrez accéder sur le site de la Haute autorité de
santé (HAS) et en pièces jointes à un document présentant des réponses sur la
prolongation de symptômes chez des patients atteints de la Covid-19 ainsi que
des recommandations quant à la conduite à tenir et ce que l'on peut présenter
comme aide à ces patients. Vous pourrez avoir accès, sur le site de la HAS, à
des fiches sur les troubles les plus fréquents suite à la Covid-19, dont la
fatigue, les troubles respiratoires et les douleurs qui peuvent fortement
interférer avec la capacité de travailler.
Rejet à l'Assemblée
nationale d'une proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation
des victimes de la covid-19.
Cette proposition
de loi émane d'un député et de certains de ses collègues du groupe Socialistes
et apparentés déposée à l'Assemblée nationale le 5 janvier 2021. La proposition
de loi est accessible à l'adresse figurant ci-dessous, sur le site de
l'Assemblée nationale.
La proposition de
loi évoque les séquelles graves de la Covid-19, ses formes longues avec des symptômes
sévères et les effets psychiques de cette pathologie. Ceci étant à mettre en
relation avec le tableau de maladie professionnelle n° 100 du Régime général et
n° 60 du Régime agricole visant à reconnaître en maladie professionnelle la
Covid-19 qui est, selon les auteurs de la proposition, très restrictif.
Cette proposition
de loi visait donc à indemniser les victimes de la Covid-19 par la création
d'un fonds d'indemnisation, comme cela se fait par exemple pour les victimes de
l'amiante avec le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Ce fonds
aurait pour fonction une réparation intégrale des préjudices subis par les
victimes de la Covid-19.
Cette proposition
de loi a été rejetée par l'Assemblée nationale le 18 février 2021.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3723_proposition-loi.pdf
Question prioritaire constitutionnalité
Le
bénéfice de la retraite progressive ouvert aux salariés en forfait jours de
moins de 218 jours
Il
s'agit d'une décision n° 2020-885 du 26 février 2021 du Conseil Constitutionnel,
suite à une Question prioritaire de constitutionnalité posée, dans le cadre
d'un litige d'une salariée avec la Caisse d'assurance retraite et de santé au
travail, par la 2e chambre de la Cour de cassation. La CFE-CGC
s'étant associée à la demande.
La
question de constitutionnalité porte sur l'article L.
351-15 du Code de la Sécurité sociale permettant à "
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L.
3123-1 du code du travail " de
bénéficier, dès lors qu'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite moins
deux ans, d'une retraite progressive. La définition du temps partiel de
l'article L. 3123-1 faisant référence à une diminution de la durée du travail
par rapport à la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle.
Ainsi,
ce texte exclut de la retraite progressive les salariés en forfait jours pour
lesquels la convention avec l'employeur prévoit un nombre de jours travaillés
sur l'année inférieur au plafond légal de deux cent dix-huit jours figurant au
3° du paragraphe I de l'article L.
3121-64 du Code du travail ou conventionnel.
Les
dispositions contestées ont fait l'objet d'une jurisprudence constante de la
Cour de cassation. Ainsi dans les arrêts de la 2e chambre civile du
3 novembre 2016 (Cass. 2e Civ. pourvois n° 15-26275
et 15-26276)
dans lesquels la Haute juridiction avait cassé l'arrêt de la cour d'appel qui
avait accordé le bénéfice de la retraite progressive à des salariés ayant signé
avec leur employeur une convention de forfait en jours inférieure au plafond
annuel légal ou conventionnel.
Pour
les plaignants, les dispositions de l'article L. 351-15 du Code de la Sécurité
sociale établissent, vis à vis de l'accès à la retraite progressive, une
différence de traitement entre les salariés à temps partiel mentionnés à
l'article L. 3123-1 et ceux ressortissant du forfait jour de l'article L.
3121-64, lorsque le nombre de jours du forfait est inférieur au plafond légal
de 218 jours ou au plafond conventionnel.
Ainsi,
pour le Conseil Constitutionnel, " en instaurant la retraite
progressive, le législateur a entendu permettre aux travailleurs exerçant
une activité réduite de bénéficier d'une fraction de leur pension de retraite
en vue d'organiser la cessation graduelle de leur activité. Or, les salariés
ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l'année
fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou
conventionnel exercent, par rapport à cette durée maximale, une activité
réduite.
Dès
lors, en privant ces salariés de toute possibilité d'accès à la retraite
progressive, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l'année, les
dispositions contestées instituent une différence de traitement qui est sans
rapport avec l'objet de la loi.
Par
conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la
loi. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent
donc être déclarées contraires à la Constitution. "
Dans
sa décision, le Conseil Constitutionnel, ne disposant pas du pouvoir de
modifier les textes, sinon en abrogeant ceux qui sont considérés comme non
constitutionnels, abroge les mots suivants de l'article L. 351-15 du Code de la
Sécurité sociale " qui exerce une activité à temps partiel au sens de
l'article L. 3123-1 du code
du travail " qui sont
contraires à la Constitution.
Afin
de ne pas pénaliser les salariés à temps partiel et laisser au gouvernement le
temps d'y remédier, il repousse cette abrogation au 1er janvier
2022.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020885QPC.htm
ü Jurisprudence
Pour refuser l'imputabilité d'un accident survenu sur le lieu et durant le travail, il faut prouver qu'il a une cause totalement étrangère au travail !
Cet
arrêt du 28 janvier 2021 de la 2e chambre civile – Cass. 2e
civ. n° 19-25722, publié sur le site et dans le Bulletin d'information et des
arrêts de la Cour de cassation – revêt une certaine importance car il détermine
la position de la Haute juridiction quant à la reconnaissance des accidents du
travail et à la liberté que prennent, vis-à-vis des textes du Code de la
Sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie. En effet,
l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale stipule que " Est
considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident
survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou
plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise "
Les
faits – Un agent de la Régie autonome des transports
parisiens (RATP) a fait une déclaration pour un accident du travail du 15 mai
2015 auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la
CCAS). La CCAS refuse la prise en charge, au titre des accidents du travail, de
l'incident qui a consisté en une altercation avec un responsable de
l'entreprise dont il aurait été à l'origine. L'agent saisit alors une
juridiction de Sécurité sociale.
L'agent
se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2019 de la cour d'appel
qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au travail de
l'altercation à la suite de laquelle il a présenté un état anxio-dépressif.
L'agent
appuie son pourvoi sur les moyens suivants :
ü d'une
part, l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale évoqué plus haut ;
ü d'autre
part, les articles 75 et 77 du Règlement intérieur de la CCAS qui stipulent,
pour le premier que " Est considéré comme accident du travail, quelle
qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du
travail, à tout agent du cadre permanent. " Et, pour le second, de
façon très explicite que " L’accident survenu à un agent, aux
temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette
présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la
Caisse. "
De
ce fait, la cour d'appel aurait violé les textes cités ci-dessus.
La
Cour de cassation, au visa des articles
75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS fait la réponse
suivante :
"
Selon le premier de ces textes, est considéré comme un accident du travail,
quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du
travail. Selon le second, l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu du
travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la
preuve contraire.
Pour
l’application du second de ces textes, la preuve contraire s’entend de la
preuve d’une cause totalement étrangère du travail.
Pour
rejeter le recours de la victime, l’arrêt relève qu’une altercation, à
l’occasion du travail, a eu lieu le 20 mai 2015 entre celle-ci et son supérieur
hiérarchique, que le caractère houleux de la discussion est confirmé par les
autres protagonistes dont l’intervention a été nécessaire pour la faire cesser,
qu’ainsi la matérialité de l’événement soudain invoqué est démontrée de
sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
Il ajoute que les certificats médicaux établis le lendemain constatent,
sans être plus descriptifs, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, se
contentant de reprendre les propos de la victime et qu’un collègue de celle-ci
fait état de l’existence d’antécédents. Il retient qu’il résulte surtout des
éléments produits que, quelles qu’aient été les difficultés de la victime, elle
est exclusivement à l’origine du différend l’ayant opposé à son responsable.
En
se déterminant ainsi, par des motifs impropres à
établir que l’accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail de
la victime, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel
a privé de base légale sa décision. "
L'arrêt
de la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant la même cour autrement
composée.
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/80_28_46376.html
La
décision de la Cour de cassation dans cet arrêt s'était appuyée sur les
articles 75 et 77 de la CCAS. Cependant, des arrêts publiés au Bulletin
d'information de la Cour de cassation reconnaissent l'imputabilité d'un
accident du travail au visa de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale.
Ainsi, un arrêt du 11 juillet 2019 – Cass.
2e civ. pourvoi n° 18-19160 – où elle écrit pour
casser l'arrêt de la cour d'appel refusant la reconnaissance de l'accident du
travail " en statuant ainsi, alors que l'accident survenu au temps et
au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que
la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé
le texte susvisé " Dans un autre arrêt, du 6 juillet 2017, la Haute
juridiction reconnaissait le caractère professionnel d'un décès survenu dans la
salle d'attente d'un service de santé au travail, toujours au visa de l'article
L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale – Cass.
2e Civ. pourvoi n° 16-20119. Elle cassait aussi
l'arrêt de la cour d'appel refusant la reconnaissance de l'accident du travail
car " au sens de ce texte,
le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à
l'autorité et à la surveillance de son employeur ".
· Suivi de la réforme de la santé au travail
La
proposition de loi des députées Mmes Lecocq et Grandjean a été examinée à l'Assemblée
nationale, selon une procédure accélérée (prévue au 2e
alinéa l'article 45 de la Constitution du a octobre 1958),
à compter du 9 février 2021. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale le 17
février 2021 et transmise au Sénat. Le texte finalement transmis au Sénat est
accessible sur son site : http://www.senat.fr/leg/ppl20-378.html.
A
priori, ce texte de loi devait strictement respecter le texte de l'Accord
national interprofessionnel du 9 décembre 2020. Avec cependant quelques difficultés
soulevées par le Conseil d'Etat dans un avis commenté dans la dernière lettre
d'information (consultable sur le blog),
dont le fait que des dispositions relevant du règlement figurent dans un texte
de loi et d'avoir mêlé le document unique d'évaluation des risques
professionnels et le plan annuel de prévention des risques professionnel et
d'amélioration des conditions de travail (Papripact) qui ont des objets
différents. Ce dernier point soulevant un désaccord de certaines organisations
patronales puisque cela étend aux entreprises de moins de 50 salariés
l'obligation d'établir un Papripact. L'ANI indique à ce sujet (p. 5) que "
Le document unique présente les résultats de l’analyse de risques à partir
desquels l’entreprise détermine des actions de prévention pertinentes à mettre
en œuvre et identifie les ressources de l’entreprise pouvant être
mobilisées dans cet objectif.
Sur
cette base l’employeur planifie les mesures de prévention nécessaires et leur
déploiement. Ces mesures s’intègrent dans une approche qui prend également en
compte les relations sociales et les conditions de travail. "
Le
Sénat devrait se pencher sur ce texte prochainement… bien que je n'aie pas vu
de séance qui lui soit consacrée jusque fin mars…
·
Efficacité des
vaccins contre le Sars-CoV-2 (Etudes cliniques)
Deux
études cliniques se sont intéressées à l'efficacité des vaccins contre le Sars-CoV-2
sur des populations conséquentes, l'une en Israël et l'autre en Ecosse. La
première portant uniquement sur le vaccin à ARNm de Pfizer/BioNTech et la
seconde sur ce même vaccin et celui d'AstraZeneca à adénovirus de chimpanzé.
Etude israélienne du vaccin BNT162b2
Cette
étude a été publiée dans le New England Journal of Medicine du 24 février 2021 (après
relecture par des pairs) sous le titre " BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine
in a Nationwide Mass Vaccination Setting " signé par N. Dagan and all.
(DOI: 10.1056/NEJMoa2101765).
Introduction
Cette
étude a été réalisée en Israël où une importante campagne de vaccination a été
menée avec le vaccin BNT162b2, appellation du vaccin Pfizer/BioNTech, à partir
du 20 décembre 2020 et a permis, à ce jour, de vacciner une partie importante
de la population. Le pays a conclu un accord avec le laboratoire Pfizer qui lui
a livré des millions de doses de vaccin en échange de données médicales sur
l'efficacité de son produit. La première étude de grande ampleur publiée sur
l'efficacité de ce vaccin est celle-ci.
Pour
rappel, le vaccin Pfizer/BioNTech est un vaccin à ARN messager permettant de
faire fabriquer des anticorps par la production dans les ribosomes de la
protéine Spike (S) du virus, celle permettant d'entrer dans les cellules
humaines, au sein de l'organisme.
Matériel
et méthodes
Cette
étude de cohorte avec cas-témoins a porté sur les sujets de 16 ans et plus,
indemnes d'atteinte par la Covid-19, qui ont été vaccinés durant la période du
20 décembre 2020 au 1er février 2021 par le vaccin Pfizer/BioNTech.
Chaque sujet a été apparié à un témoin non
vacciné en respectant leurs caractéristiques démographiques et cliniques, soit
l'âge, le sexe, le lieu de résidence, la grossesse et la présence de facteurs
de risque de Covid-19 sévère.
Au
total, il y a eu 596 618 sujets vaccinés appariés à 596 618 sujets témoins.
L'appréciation
de l'efficacité de la vaccination se faisait en prenant en compte les 5 événements
suivants :
ü une
infection au Sars-CoV-2 documentée par un test RT-PCR ;
ü une
infection au Sars-CoV-2 symptomatique ;
ü une
admission à l'hôpital pour une Covid-19 ;
ü une
atteinte sévère par la Covid-19 selon les
critères des Instituts nationaux de santé ;
ü un
décès.
L'efficacité
du vaccin était calculée ainsi : 1-RR où le RR était le risque relatif de voir
apparaître l'un des événements évoqués ci-dessus.
Résultats
Caractéristiques
démographiques et cliniques de la population
Il
y avait dans chaque groupe 50% d'hommes et de femmes. L'âge médian des sujets
de chaque groupe était de 45 ans.
La
composition selon les groupes d'âge était identique pour les deux populations :
35.7% de 16-39 ans, 21.9% de 40-49 ans, 14.3% de 50-59 ans, 14.8% de 60-69 ans,
9.5% de 60-69 ans et 3.7% de 80 ans et plus.
L'absence
ou la présence de facteurs de risque certains (FR) était semblables pour les
deux groupes : absence pour 56.7%, 1 FR pour 23.6%, 2 FR pour 9.3%, 3 FR pour
4.9% et 4 FR ou plus pour 5.4% des sujets. Parmi ces facteurs de risque, à peu
près égaux dans les deux groupes (non vaccinés versus vaccinés) : cancers (2%
vs 1.9%), pathologies cardiaques (6.6% vs 6.5%), obésité (16.9% vs 17.7%),
diabète de type 2 (11.1% vs 11%) et tabagisme (19.9% vs 16.4%).
Efficacité
de la vaccination
Elle
a été estimée 14 à 20 jours et 21 à 27 jours après la première injection du
vaccin et à partir du 7e jour après la seconde dose jusque la fin du
suivi.
Le
nombre d'événements indésirables cumulés au terme des 42 jours (entre
parenthèses, respectivement pour les sujets non vaccinés et vaccinés) :
infection documentée au Sars-CoV-2 (6100 vs 4460) ; Covid-19 symptomatique
(3607 vs 2389) ; hospitalisation pour une Covid-19 (259 vs 110) ; Covid-19
sévère (174 vs 55) et décès dus à la Covid-19 (39 vs 9).
Voici
les résultats en termes de réduction des 5 événements pour chacune de ces
périodes globalement et pour certaines caractéristiques démographiques, avec
entre crochets l'intervalle de confiance à 95% et entre parenthèse, l'efficacité
de la vaccination sur les infections documentées et les atteintes
symptomatiques en fonction des caractéristiques des sujets.
ü infection
symptomatique : 57% [50-63] (52% pour les hommes et 60% pour les femmes ; 57%
pour les 16 à 39 ans, 59% pour les 40-69 ans, 44% pour les 79 ans et plus ; 55%
pour les sujets sans FR, 57% pour 1 ou 2 FR et 62 % pour 3 FR ou plus ; 65% pour
les sujets obèses, 48% pour les sujets atteints par un diabète de type 2 et 45%
pour les sujets hypertendus) ;
ü hospitalisations
: 74% [56-86] ;
ü Covid-19
sévère : 62% [39-80] ;
ü décès
dû à la Covid-19 : 72% [19-100].
Contrôle
ente 21 et 27 jours
ü hospitalisations
: 78% [61-91] ;
ü Covid-19 sévère : 80%
[59-94] ;
ü décès dû à la
Covid-19 : 84% [44-100].
Contrôle de 7 jours après la 2e
injection à la fin du suivi
ü infection
documentée : 92 % [88-95] (91% pour les hommes et 93%
pour les femmes ; 94% pour les 16 à 39 ans, 90% pour les 40-69 ans, 95% pour
les 79 ans et plus ; 91% pour les sujets sans FR, 95% pour 1 ou 2 FR et 86%
pour 3 FR ou plus ; 95% pour les sujets obèses, 91% pour les sujets atteints
par un diabète de type 2 et 93% pour les sujets hypertendus) ;
ü infection
symptomatique : 94% [87-98] (88% pour les hommes
et 96% pour les femmes ; 99% pour les 16 à 39 ans, 90% pour les 40-69 ans, 98%
pour les 79 ans et plus ; 93% pour les sujets sans FR, 95% pour 1 ou 2 FR et 89%
pour 3 FR ou plus ; 98% pour les sujets obèses, 91% pour les sujets atteints
par un diabète de type 2 et 95% pour les sujets hypertendus) ;
ü hospitalisations
: 87% [55-100] ;
ü Covid-19
sévère : 92% [75-100] ;
ü décès
dû à la Covid-19 % : données non disponibles.
Conclusion
Cette
étude estime que la vaccination par le vaccin Pfizer/BioNTech estime une
efficacité importante pour prévenir la survenue de la Covid-19 symptomatique,
dans une étude non contrôlée, similaire à celle des études randomisées. Les
résultats montrent aussi une importante efficacité sur la survenue des
événements les plus graves tels que l'hospitalisation, la Covid-19 sévère et
les décès. De plus, les bénéfices de la vaccination augmentent avec le temps.
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2101765
Etude
écossaise des résultats de la vaccination par deux vaccins
Cette
étude a été diffusée le 19 février 2021 en pré-publication pour le Lancet, sans
relecture par des pairs. Elle
est intitulée " Effectiveness of First Dose of COVID-19 Vaccines
Against Hospital Admissions in Scotland: National Prospective Cohort Study of
5.4 Million People " et signée par Mme E. Vasileiou et all. Vous
pourrez la consulter à l'adresse en fin de commentaire
Introduction
L'objectif
de cette étude de cohorte prospective était d'estimer l'efficacité des deux
premiers vaccins largement diffusés dans les pays occidentaux, le vaccin
Pfizer/BioNTech, évoqué ci-dessus, et le vaccin ChAdOx1 désignant le vaccin
produit par AstraZeneca en coopération avec l'université d'Oxford. Ce vaccin
est un vaccin à vecteur viral non réplicatif, un adénovirus du chimpanzé, dans
lequel la partie du génome codant la protéine S du Sars-CoV-2 a été introduite.
Matériel
et méthode
Cette
étude a consisté en un suivi en temps réel d'une cohorte écossaise au niveau
national permettant de lier les données concernant la vaccination, les premiers
soins, les tests de laboratoire et les données de laboratoire. Les données
disponibles concernent 5.4 millions de personnes.
L'étude
a porté sur l'injection de la première dose des vaccins Pfizer/BioNTech et
AstraZeneca chez des sujets entre le 8 décembre 2020 et le 15 février 2021,
date limite du suivi.
Les
sujets vaccinés ont été catégorisés en deux groupes de post-vaccination pour
chaque vaccin, de 7 à 13 jours, de 14 à 20 jours, de 21- à 27 jours, de 28 à 34
jours, de 35 à 41 jours et de 42 jours et plus
L'estimation
de l'efficacité de la vaccination a été réalisée sur les hospitalisations du
fait de la Covid-19 ayant comme cause principale la Covid-19 et les
hospitalisations dans les 28 jours d'un test RT-PCR positif au Sars-CoV-2 du 8
décembre 2021 au 15 février 2021.
Résultats
Données
générales
L'étude
a comparé 1 137 775 sujets vaccinés (61% de femmes et 39% d'hommes à 3 271 836
sujets non vaccinés (48% de femmes et 52% d'hommes).
Le
groupe des sujets vaccinés comprenait 34.8% de sujets de 18 à 64 ans, 47.1% de
sujets de 65 à 79 ans et 18.2% de sujets de 80 ans et plus.
En
termes de comorbidité, 42.2% des sujets vaccinés n'en avaient aucune (contre 66.3%
des non vaccinés), 28.1% en avaient une (contre 23.9% des non vaccinés), 15.3%
des vaccinés en avaient deux (contre 6.8% des non vaccinés), 7.8% en avaient
trois (contre 2% des sujets non vaccinés), 3.8% en avaient 4 contre (0.7% des
non vaccinés), et 2.7% en avaient 5 ou plus (contre 0.4% des non vaccinés).
La
vaccination a eu lieu exclusivement par le vaccin Pfizer pour les sujets de
moins de 40 ans, puis les vaccinations par le vaccin AstraZeneca ont augmenté
progressivement jusque 70 ans où l'on arrive approximativement à un équilibre
entre les deux vaccinations puis à partir de 75 ans, la vaccination par
AstraZeneca devient majoritaire [NDR – Ce qui est vraiment étonnant dans la
mesure où le laboratoire ne le recommandait pas au-delà de 55 ans !]
Parmi
les comorbidités les plus fréquentes, on trouve (entre parenthèses chez les
sujets vaccinés versus les non vaccinés) : asthme (13% vs 12.6%), diabète de
type 2 (11.5 vs 3.9%), maladie coronarienne (11.3% vs 2.3%) et atteinte
hépatique chronique (10.7% vs 1.2%).
Efficacité
des deux vaccins
Les
résultats de l'efficacité de chacun des vaccins figurent dans le tableau 2
(d'autres résultats sont communiques par tranche d'âge sans différencier les
deux vaccins).
Vaccin
Pfizer/BioNTech
L'efficacité
de ce vaccin a été comparée aux 6690 événements survenus chez les sujets non
vaccinés (j'indique entre parenthèses le nombre d'événements pour chaque
période chez les sujets vaccinés).
Résultats
en termes d'efficacité, avec l'intervalle de confiance à 95% entre crochets,
pour la prévention des hospitalisations d'une dose de vaccin lors du contrôle
de :
ü 7-13
jours : 38% [28-47] (104),
ü
14-20 jours : 60% [50-68] (60),
ü
21-27 jours : 72% [62-79] (34),
ü
28-34 jours : 85% [76-91] (18),
ü
35-41 jours : 68% [53-79] (17),
ü
42 jours et plus : 64% [49-75] (21).
Vaccin
AstraZeneca
L'efficacité
de ce vaccin a été comparée aux 7090 événements survenus chez les sujets non
vaccinés :
ü 7-13
jours : 70% [63-76] (108),
ü 14-20
jours :74% [66-81] (60),
ü 21-27
jours : 84% [72-90] (18),
ü 28-34
jours : 94% [73-99] (2),
ü pour
les tranches des 35-41 jours (51) des 42 jours et plus (1), les pourcentages ne
sont pas disponibles.
Je
ne reprends pas ici les résultats par âge qui sont donnés pour les deux vaccins
ensemble.
Au
total
Cette
étude estimant l'efficacité de la vaccination sur la réduction des
hospitalisations par la vaccination par les vaccins Pfizer/BioNTech et
AstraZeneca a montré une efficacité croissante jusqu’à un pic à 28-34 jours de
respectivement 85% [76-91] pour le vaccin Pfizer/BioNTech et de 94% [73-99]
pour AstraZeneca des hospitalisations évitées. L'estimation par âge des deux
vaccins ensemble pour les tranches des 18-64 ans, 65-79 ans et supérieure à 80
ans montre aussi un pic d'efficacité entre 28 et 34 jours avec une réduction
respective des hospitalisations de 85% [68-93], 95% [17-95] et 81% [65-90].
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3789264
· Estimation de la sous-déclaration des TMS (BEH)
Il s'agit d'un article du n° 3 du Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (p. 42 à 48) en date du 16 février 2021 intitulé "
Estimation de la sous-déclaration des TMS en France : évolution entre 2009 et 2015
" signé par Stéphane Rivière et coll. Vous pourrez y accéder sur le
site de BEH, à l'adresse en fin de commentaire.
Introduction
La sous-déclaration des maladies
professionnelles (MP) correspond à la partie des pathologies d'origine
professionnelles pour lesquelles les salariés ne soumettent pas de déclaration
de reconnaissance à leur Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam).
L'origine de cette sous-déclaration peut
être variée : liée au patient (ignorance de cette possibilité, crainte pour
l'emploi, complexité de la démarche), liée aux employeurs (pression sur les
salariés pour ne pas déclarer) et, enfin, liée aux acteurs du système de soins
(méconnaissance des risques professionnels et des procédures de déclaration).
Les auteurs de l'étude ont construit,
depuis 2007, un indicateur de sous-déclaration des troubles
musculo-squelettiques (TMS) à partir des données issues des quinzaines des
maladies à caractère professionnel (MCP) pratiquées par les médecins du travail
tous les deux ans dans plusieurs régions françaises et des déclarations de
maladies professionnelles faites, dans ces mêmes régions aux caisses primaires
d'assurance maladie.
En 2011, les deux-tiers des TMS n'ont pas
été déclarés. Les résultats de l'étude de 2011 ont, entre autres, été utilisés
dans le cadre du rapport de l'article L. 176-2 du Code de la
Sécurité sociale servant à estimer le montant des coûts liés aux risques
professionnels indûment pris en charge par la Branche maladie que la Branche
des risques professionnels lui reverse chaque année (1 milliard d'euros par an
depuis 2017).
[NDR – L'article L. 176-2 prévoit tous les
3 ans la rédaction d'un rapport rédigé par un magistrat de la Cour des comptes
sur le coût pour la Branche maladie de la sous-déclaration des accidents du
travail et des maladie professionnelle. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir ce
rapport, il y a plus d'un an, auquel vous pourrez accéder en pièce jointe. En
2020, il n'y a pas eu de rapport… peut-être en 2021 !
Le dernier rapport, réalisé en 2017 au
titre de l'article L. 176-2, estime le coût de la sous-déclaration des TMS pris
en compte dans cette étude (p. 67) - canal carpien, tendinopathie de l'épaule,
du coude et atteinte du rachis lombaire - à un montant de 130 millions € pour
les 3 premiers TMS et à une fourchette de 22 à 73 millions d'euros pour les
atteintes du rachis lombaire.]
Il faut signaler la modification du
tableau 57 A de l'atteinte de l'épaule en 2011 avec des critères plus
restrictifs après la modification (éliminant toute atteinte accompagnée de
calcifications à l'exception de celles des tendons d'insertion – les
enthésopathies – et exigeant une IRM pour le diagnostic) et, en 2016, une
modification du tableau 57 B pour la pathologie du canal ulnaire avec nécessité
d'un électromyogramme.
L'objectif de ce travail est de décrire
l'évolution de la sous-déclaration des maladies professionnelles entre 2011 et
2015 pour quatre TMS : le canal carpien, l'épaule, le coude et le rachis
lombaire.
Matériel et Méthodes
L'analyse réalisée repose sur le recueil
des MP reconnues par les Cpam des différentes régions pendant les années 2009,
2011, 2013 et 2015.
Le programme des quinzaines des maladies à
caractère professionnel (MCP) dans plusieurs régions permet aux médecins du
travail volontaires de recueillir les cas de pathologies évoquées ci-dessus et
de demander si elles ont ou non été déclarées, en cours de reconnaissance ou
reconnues.
Un redressement statistique est effectué
sur ces données par rapport aux données de l'Insee afin que la structure de la
population étudiée coïncide avec celle de l'échantillon. Les régions qui ont
participé aux quatre MCP sont le Centre, le Nord-Pas-de-Calais, les Pays de la
Loire, l'Aquitaine, et le Limousin.
L'indicateur de sous-déclaration est
estimé par le rapport suivant :
" le nombre de TMS non déclarés
estimés à partir du programme des MCP sur le nombre de TMS reconnus en MP dans
les régimes général et agricole + le nombre de TMS non reconnus ou en cours de
reconnaissance retrouvés lors des MCP ".
Résultats
Les salariés pris en compte représentaient
26% des salariés français en 2011, 2013 et 2015 et 27% en 2009.
Syndrome du canal carpien (SCC)
La prévalence des SCC reconnus en MP
signalés lors des MCP entre 2009 et 2015 a été assez stable alors que la
prévalence des SCC signalés lors des MCP, avec procédure en cours ou refusés a
eu tendance à diminuer entre 2009 et 2015.
La prévalence des SCC non déclarés a
augmenté entre 2009 et 2013, avec un pic à ce moment puis a chuté entre 2013 et
2015.
La prévalence des MP déclarées, en cours
de reconnaissance ou refusées ont augmenté entre 2009 et 2013 puis diminué
entre 2013 et 2015.
L'indicateur de sous-déclaration a fortement
diminué en 2015 (43% avec un intervalle de confiance de 25%-56%) alors qu'il a
été relativement stable auparavant, compris entre 55% en 2009 et 60% en 2011 et
2013 avec des intervalles de confiance respectifs de 40-61% et 49-69%.
TMS du coude
La prévalence des atteintes du coude non
déclarées signalées lors des MCP, après un pic en 2011, a eu tendance à diminuer
jusqu'en 2015. En revanche, entre 2009 et 2011 les reconnaissances de MP pour
atteinte du coude sont restées stables mais elles ont augmenté sur la période
2011-2015.
Les atteints du coude déclarées, refusées
ou en cours de reconnaissance, ont été stables entre 2009 et 2011 puis ont
augmenté jusque 2013 pour diminuer légèrement entre 2013 et 2015.
L'indicateur de sous-déclaration a eu
tendance à diminuer sur la période, passant de 70% [63-76%] en 2009 à 60%
[47-72%] en 2013 et 2015.
TMS de l'épaule
La prévalence des atteintes de l'épaule
déclarées, refusées ou en cours de reconnaissance, signalées lors des MCP a
augmenté entre 2011 et 2013 puis, à partir de cette date, a fortement décru.
Lors de la période 2009-2012, le nombre de
TMS de l'épaule reconnus en MP signalés lors des MCP a augmenté puis, à partir
de 2012 est resté très stable.
L'incidence des MP non déclarées signalées
lors des MCP a fortement augmenté entre 2009 et 2011 puis a fortement chuté
entre 2011 et 2013 pour modérément réaugmenter entre 2013 et 2015.
L'indicateur de la sous-déclaration passe de
65% [59-69%] en 2009 à 60 % [48-68%] en 2011 puis diminue à 48% [38-57%] en 2013
pour remonter à 59% [48-68%] en 2015.
TMS du rachis
La prévalence des TMS du rachis signalés
durant les MCP comme déclarés, refusés ou en cours de déclaration, a été à peu
près stable entre 2009 et 2013 puis a diminué ensuite alors que l'incidence des
MP reconnues a augmenté entre 2009 et 2013 puis s'est stabilisée entre 2013 et
2015.
La prévalence des atteintes du rachis non
déclarées signalées lors des MCP est restée quasiment stable entre 2009 et 2013
puis a diminué.
L'indicateur de sous-déclaration des TMS
du rachis a diminué entre 2009 et 2011 puis est resté stable entre 2011 et 2013
pour augmenter modérément entre 2013 et 2015. De 60% [44-73%] en 2009, il passe
à environ 50% [33-65%] pour 2011 et 2013
puis à 52% [30-66%] en 2015.
Conclusion
Sur la période 2009-2015, les indicateurs
de sous-déclaration des MP signalées lors des MCP avaient tendance à diminuer
(pour le rachis, le coude, le SCC) ou à rester stables (épaule).
Ainsi, en 2009, la fourchette des
sous-déclarations était comprise entre 55% et 70% alors qu'elle était, en 2015,
comprise entre 43% et 60%.
Ces taux de sous-déclaration, même s'ils
diminuent, restent cependant élevés et soulignent l'intérêt qu'il y a à
continuer d'améliorer la bonne information des médecins et d'essayer de
comprendre les déterminants de cette sous-déclaration.
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/3/2021_3_1.html
· Inégalités et évolutions récentes de
l'espérance de vie (Cor)
La dernière réunion du Conseil
d'orientation des retraites a été consacrée aux " Inégalités et
évolutions récentes de l'espérance de vie ". Vous pourrez accéder à l'ensemble
du dossier et des documents sur le site du COR à l'adresse figurant en fin de
commentaire.
Inégalités
Inégalités selon les revenus
Le COR présente, pour illustrer les
différences d'espérance de vie selon les niveaux de vie, un document de l'Insee
n° 1687 de février 2018 intitulé " L'espérance de vie par niveau de vie
: chez les hommes, 13 ans d'écart entre les plus aisés et les plus modestes
" signé par Mme Nathalie Blanpain. Je l'avais commenté peu après sa
publication et recopie, ci-dessous, le commentaire que j'en avais fait. Avec le
lien pour y accéder en fin du commentaire.
Une espérance de vie en lien avec le revenu
Pour la
période 2012-2016, on note une augmentation de la durée de vie en fonction de
l'augmentation de celle du revenu.
L'espérance
de vie à la naissance va de 71.7 ans pour les hommes à 80.6 ans pour les femmes
se trouvant dans les 5% les plus modestes (1er vingtile), avec un
revenu moyen mensuel de 470 €. Pour les sujets parmi les 5% les plus aisés (5e
vingtile), correspondant à un revenu mensuel moyen de 5800 €, l'espérance de
vie à la naissance est de 84.4 ans pour les hommes et 88.3 ans pour les femmes.
A noter qu'à partir d'un revenu d'environ 3300 €, l'augmentation de la durée de
vie est relativement faible.
Ainsi,
entre les hommes au revenu le plus modeste et ceux les plus aisés, l'écart
d'espérance de vie à la naissance est de 13 ans. Entre les femmes aux revenus
les plus modestes et celles aux revenus les plus forts, l'écart d'espérance de
vie est moins important, il est de 8 ans.
Du fait
d'une faible mortalité avant 35 ans, l'espérance de vie à cet âge entre les
plus aisés et les plus modestes est un peu moindre qu'à la naissance mais
demeure élevé : 12 ans pour les hommes et près de 8 ans chez les femmes.
Cet écart
diminue encore à 60 ans, il est de 8 ans chez les hommes et de 5 ans chez les
femmes.
L'espérance de vie augmente de moins en moins avec le niveau de vie
Le gain
d'espérance de vie en lien avec le niveau de revenu n'est pas le même pour les
sujets les plus modestes et les plus aisés. Plus on est aisé, moins le gain est
important.
Autour
d'un niveau de vie de 1000 € par mois, 100 € supplémentaires sont associés à
0.9 an d'espérance de vie en plus chez les hommes et de 0.7 chez les femmes.
Autour de 2000 €, ce gain est de 0.3 an chez les hommes et 0.2 an chez les
femmes pour 100 € de revenu supplémentaire.
Enfin,
pour 2500 € par mois, le gain d'espérance de vie pour 100 € supplémentaires est
de 0.2 an pour les hommes et 0.1 an pour les femmes.
Une espérance de vie plus longue pour les femmes
Sur la
période 2012-2016, l'espérance de vie à la naissance des femmes est de 6 ans
plus élevée que celle des hommes.
Plus même,
à partir d'un niveau de vie de 1300 € par mois, l'espérance de vie des femmes
est plus élevée que celle des hommes dont les revenus sont parmi les 5% les
plus élevés avec respectivement une espérance de vie de 85.6 ans pour les
femmes parmi les revenus du 3e vingtile et 84.4 ans pour les hommes
avec les 5% des revenus les plus élevés (5e vingtile).
Seules les
femmes dont les revenus figurent parmi les 30% les plus modestes (1er
et 2e vingtiles) ont une espérance de vie moins longue que celle des
hommes appartenant aux 5% des revenus les plus élevés.
Plus le
revenu croît, plus la différence d'espérance de vie entre hommes et femmes
baisse. Cette différence est de 8.3 ans entre hommes et femmes du 1er
vingtile et de 3.9 ans pour le 5e vingtile.
Ceci
s'expliquerait par un moindre comportement à risque, par exemple, seulement 5%
des femmes de 18 à 75 ans consomment de l'alcool contre 15% des hommes, et à un
meilleur suivi médical de leur état de santé durant la vie féconde. De plus,
leur durée de travail hebdomadaire ou tout au long de leur vie est plus faible
que celle des hommes, ce qui réduit ainsi leur exposition à des facteurs de
risques professionnels.
Un lien plus marqué entre espérance de vie et revenu que niveau de
diplôme
Tant pour
les hommes que pour les femmes, l'espérance de vie augmente, quel que soit le
diplôme, avec le revenu. Cette espérance de vie est tout de même nettement
moindre chez les sujets n'ayant aucun diplôme que pour ceux ayant un brevet, un
CAP, un BEP, le bac ou ceux qui ont fait des études supérieures au bac.
Néanmoins,
la différence d'espérance de vie entre les sujets avec une formation supérieure
n'est bien marquée que chez les hommes.
Ainsi,
l'espérance de vie à 35 ans chez les non diplômés parmi les 25% les plus aisés
est de 46 ans contre 39 ans pour ceux appartenant aux 25% les plus modestes.
Chez les diplômés du supérieur, l'écart d'espérance de vie à 35 ans est de 8.5
ans entre ceux faisant partie des plus aisés et les plus modestes avec une
espérance de vie respective de 50.3 ans et de 41.8 ans.
Une
espérance de vie plus importante serait donc plus liée au revenu qu'au diplôme
puisque, toutes choses étant égales par ailleurs, pour un même niveau de
diplôme, on constate des différences d'espérance de vie, celle-ci étant plus
élevée pour les sujets aux revenus les plus importants.
Des différences entre régions
Si l'on
prend comme référence la région Auvergne-Rhône-Alpes, à âge et sexe donnés,
l'Ile de France est la région où le risque de décès est le plus faible (0.94,
statistiquement significatif au seuil de 1%) et les Hauts-de- France celle où
le risque de décès est le plus important (1.22, statistiquement significatif au
seuil de 1%).
Si l'on
prend en compte les différentes régions, toutes choses étant égales par
ailleurs, la région où les décès sont
les moins importants est l'Occitanie
(0.94, statistiquement significatif au seuil de 1%) et celles où ils
sont les plus importants, les Hauts-de-France faible (1.14, statistiquement
significatif au seuil de 1%)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3319895
Inégalités selon les catégories
socioprofessionnelles et les diplômes
Dans un document un peu plus ancien (Insee
Première n° 1584 de février 2016), intitulé " Les hommes cadres
vivent toujours 6 ans de plus que les hommes ouvriers ", la même
autrice, Mme Blanpain, s'est intéressée aux différences d'espérance de vie
selon les catégories socioprofessionnelles (CSP) et les diplômes.
Différences entre CSP et évolution entre
1976-1984 et 2009-2013
Sur la période 2009-2013, l'écart
d'espérance de vie à 35 ans entre les ouvriers et les cadres est de 6.4 ans, et
l'espérance de vie de respectivement 42.6 ans et 49 ans. Chez les femmes, cette
différence est moins marquée entre ouvrières et cadres femmes, elle est de 3.2
ans, avec respectivement, une espérance de vie à 35 ans de 49.8 ans et 53 ans.
Un homme ouvrier de 35 ans a plus de
risque de mourir prématurément, avant 65 ans, qu'un cadre s'il est soumis aux
conditions de vie de 2009 à 2013, 18% versus 8%. Pour les ouvrières, c'est 4%.
Pour les hommes, l'augmentation de
l'espérance de vie à 35 ans entre les périodes 1976-1984 et 2009-2013 a été la
plus importante pour les employés (+ 7.7 ans, passée de 37.2 ans à 44.9 ans),
suivie par celle des cadres (+ 7.3 ans, passée de 41.7 ans à 48 ans).
L'espérance de vie à 35 ans des ouvriers a augmenté de 6.9 ans (passant de 35.7
ans à 42.6 ans et de celle des professions intermédiaires de 6.2 ans (passée de
40.5 ans à 46.7 ans). Chez les inactifs non retraités, l'augmentation de
l'espérance de vie à 35 ans est la plus faible entre les deux périodes : plus
5.4 ans, avec une évolution de l'espérance de vie de 27.7 ans à 33.1 ans.
Pour les femmes, l'augmentation de
l'espérance de vie entre ces deux périodes a été moindre que celle des hommes
et très peu différente selon les CSP : plus 5.5 ans pour les femmes cadres (on
passe de 47.5 ans à 53 ans), les professions intermédiaires (on passe de 46.4
ans à 51.9 ans) et les employées (on passe de 45.6 ans à 51.1 ans).
L'augmentation de l'espérance de vie est
juste un peu moindre pour les ouvrières, 5.4 ans (elle passe de 44.4 ans à 49.8
ans). Le gain d'espérance de vie est aussi le plus faible pour les inactives
autres que les retraitées avec 3.3 ans et un passage de 44.3 ans à 47.6 ans.
Différences d'espérance de vie selon le
diplôme
Sur la période 2009-2013, l'écart
d'espérance de vie à 35 ans est plus important chez les hommes que chez les
femmes.
Pour les hommes, l'espérance de vie pour
un diplômé d'études supérieures au bac est de 48.2 ans alors que celle d'un
sujet sans diplôme est de 40.7 ans et celle d'un sujet avec un CAP ou un BEP de
44.7 ans. Ainsi, la différence d'espérance de vie entre un sujet avec un
diplôme d'études supérieures et un non diplômé est de 7.5 ans.
Chez les femmes, la différence d'espérance
de vie entre les diplômées d'études supérieures et celles sans diplôme est plus
faible, 4.2 ans avec des espérances de vie respectives de 52.2 ans et 48 ans.
Différences d'espérance de vie selon le
sexe
Les femmes vivent plus longtemps que les
hommes. A 35 ans, pour la période 2009-2013, l'espérance de vie des femmes est
de 50.5 ans alors qu'elle est de 44.5 ans pour les hommes. De plus, pour les
femmes actives, la durée d'espérance de vie est meilleure pour les femmes
ouvrières (49.8 ans) que pour les hommes cadres (49 ans). Seules les femmes
inactives ont une espérance de vie moindre que celle des hommes cadres, 47.6
ans.
Cependant, les écarts d'espérance de vie
ont tendance à se réduire depuis le milieu des années 1990.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908110
Evolution de l'espérance de vie
Ralentissement des gains d'espérance de
vie entre 2013 et 2019
Il s'agit d'un document rédigé par le
secrétariat du Conseil d'orientation des retraites que vous pourrez consulter
et télécharger sur le site du COR.
Les auteurs constatent un ralentissement
de l'augmentation de l'espérance de vie depuis 2013 en analysant les données
fournies par l'Insee. En particulier, on assite à une baisse du ralentissement
de la mortalité.
Un tableau présente pour les hommes et les
femmes l'espérance de vie à la naissance, à 20 ans et à 60 ans pour les années
1950, 1970, 2000, 2013 et 2019 qui ne correspondent pas à des mêmes
intervalles.
Pour les femmes, l'espérance de
vie à la naissance est passée de 1950 à 2019 de 69.2 ans à 85.6 ans et celle à
60 ans de 18.4 ans à 27.8 ans.
Si l'on compare les gains de vie gagnés
par décennie, ils sont, pour l'espérance de vie à la naissance, de 3.4 ans
entre 1950 et 1970, de 2.3 ans pour la période 1970-2000, 1.7 an pour celle de
2000 à 2013 et 1 an pour celle de 2013 à 2019. Le gain d'espérance de vie à 60
ans par décennie est de 1.2 an pour les années 1950 à 1970, 1.6 an pour la
période 1970-2000, 1.4 an pour la période 2000 à 2013 et de 0.7 an pour la
période 2013-2019.
Pour les hommes, l'espérance de
vie à la naissance est passée de 63.4 ans en 1950 à 79.7 ans en 2019 et celle à
60 ans est passée, respectivement de 15.4 ans à 23.4 ans.
Le gain d'espérance de vie à la naissance
par décennie est de 2.5 ans pour la période 1950-1970, de 2.3 ans pour la
période 1970-2000, de 2.7 ans pour la période 2000-2013 et de 1.7 an pour la
période 2013-2019.
Le gain d'espérance de vie par décennie à
60 ans s'accroît de façon moindre, de 0.4 an pour la période 1950-1970, de 1.4
an de 1970 à 2000, de 1.8 an de 2000 à 2013 et de 1 an de 2013 à 2019.
L'espérance de vie des femmes a progressé
plus vite que celle des hommes jusque les années 1990 et, depuis, c'est celle
des hommes qui progresse plus vite.
Ralentissement du gain d'espérance de vie
et baisse de la mortalité
Entre 1994 et 2019, l'espérance de vie à
la naissance et à 60 ans a augmenté de façon plus importante pour les hommes
que pour les femmes. Cependant, on constate pour les deux sexes un décrochage
par rapport à la tendance 1994-2019, à partir de 2013 où l'espérance de gain de
vie se retrouve inférieure à la continuation de la tendance.
De la même façon, la probabilité de
décéder avant l'âge de 60 ans a plus fortement diminué pour les hommes que pour
les femmes entre 1994 et 2018. Cependant, même si c'est de façon moindre que
pour l'espérance de vie à la naissance, l'évolution à partir de 2013 est moins
favorable que la continuation de la tendance entre 1994 et 2018.
Si l'on compare la baisse de la mortalité
selon les âges sur les périodes 1998-2013 et 2013-2018, on peut constater que
la baisse de la mortalité est, pour les femmes, toujours plus importante de
1998 à 2013, à l'exception de celle pour les femmes de 50-55 ans et de 95 ans
et plus.
Pour les hommes aussi, la baisse sur les
années 1998-2013 pour tous les âges est plus importante que celle pour les
années 2013 à 2018, à l'exception des 50-60 ans pour lesquels la baisse de la
mortalité est moindre pour la période 1998-2013 que pour celles de 2013 à 2018.
L'Insee réalise des projections de
l'espérance de vie à 60 ans avec un scénario central moyen et des projections
haute et basse. Pour les femmes, ce qui est observé, à partir de l'année 2015,
se trouve au niveau de l'hypothèse basse et, pour les hommes, juste un peu plus
haut que la projection basse.
Ainsi, depuis 2013, l'espérance de vie
progresse moins vite que l'hypothèse centrale des projections de l'Insee et
plutôt sur la tendance la plus faible.
Les auteurs constatent que, pour la
première fois depuis 50 ans, l'espérance de vie observée est inférieure à
l'espérance de vie projetée dans le scénario central de projection de l'Insee.
Dans les années passées, l'observation de l'espérance de vie avait toujours
évolué de façon plus favorable que la projection centrale de l'Insee.
Raisons du ralentissement de l'espérance
de vie
Il s'agit d'un article de Population &
Sociétés (n°564) de mars 2019 intitulé " Pourquoi l'espérance de vie
augmente-t-elle moins vite en France " signé de Gilles Pison. Vous
pourrez y accéder et le télécharger à partir du site du COR.
Préambule
Il y a près de 65 millions d'habitants en
France, début 2019, avec une augmentation de ce nombre de 184 000 entre 2018 et
2019. Le solde des excédents de naissance sur les décès continue de diminuer.
En 10 ans, de 2008 à 2018, il est passé de 264 000 à 118 000, soit une baisse
de plus de 55%. Cette évolution vient, à part presque égale de la diminution du
nombre de naissance et de l'augmentation du nombre de décès. Environ 75 000.
Augmentation des décès
Avec 601 000 décès en 2018, la France
dépasse, pour la première fois, depuis 1945, le nombre de 600 000 décès.
Certaines évolutions démographiques sont
en cause. Ainsi en est-il, d'une part, de l'accroissement - 40 millions en 1945
et 63 millions en 2018 – et, d'autre part, du vieillissement de la population –
11% de la population a plus de 65 ans en 1940 contre 20% en 2018.
Depuis quelques années, l'espérance de vie
n'augmente plus que faiblement. Pour l'espérance de vie à la naissance,
l'augmentation, entre 2017 et 2018, est de 0.1 an tant pour les hommes que pour
les femmes. Et sur les 5 dernières années, le gain d'espérance de vie à la
naissance a été de 0.7 an chez les hommes et de 0.4 an chez les femmes.
Sur les 5 dernières années, il y a eu
pendant 3 ans une épidémie de grippe saisonnière ayant entraîné un surcroît d'environ
20 000 décès, principalement chez les personnes âgées.
Raisons du ralentissement de
l'amélioration de l'espérance de vie
Depuis le milieu du XXe siècle,
l'espérance de vie à la naissance a augmenté de 3 mois par an en moyenne en
France. Ce gain a été obtenu grâce aux succès de la lutte contre la mortalité
des adultes, en particulier aux âges les plus avancés où se concentrent la plus
grande part des décès. En effet, la mortalité infantile qui a beaucoup diminué
entre la fin du XVe siècle et le milieu du XXe siècle
n'évolue pratiquement plus de nos jours.
On a assisté, au milieu du XXe
siècle a une amélioration très importante des maladies infectieuses qui a
permis une augmentation conséquente de la l'espérance de vie des adultes.
Cependant, cette amélioration de la prise en charge des maladies infectieuses
ne joue plus un rôle important ces dernières décennies [NDR – Mais la pandémie
de la Covid-19 va peut-être jouer un rôle délétère sur l'évolution de
l'espérance de vie dans les prochaines année ?].
L'évolution principale concernant
l'amélioration de l'espérance de vie est la prise en charge, depuis les années
1970, des maladies cardiovasculaires et des cancers qui sont les principales
causes de décès. Les progrès de la prévention et du traitement des maladies
cardiovasculaires ont fortement contribué à l'amélioration de l'espérance de
vie.
La mortalité du fait des cancers, qui
avait fortement augmenté, est maintenant en régression du fait de diagnostics
plus précoces et de l'amélioration des traitements et à un certain niveau de
réduction des comportements à risques comme le tabagisme.
Depuis une dizaine d'années, le
ralentissement de l'amélioration de l'espérance de vie peut être en lien avec
un épuisement des effets des progrès dans le domaine cardiovasculaire. Les
possibilités futures d'amélioration pourraient résider dans la lutte contre le
cancer qui est devenu la première cause de décès. La mortalité par cancer a
beaucoup diminué chez les hommes et elle continue de baisser. Mais, chez les
femmes, où la mortalité par cancer est moindre, elle a diminué plus lentement
et a cessé de baisser ces dernières années. L'une des causes en serait
l'augmentation du tabagisme chez les femmes dans les années 1950 à 1980 avec
apparition de cancers après la cinquantaine.
Dossier COR de la réunion du 11 février
2021
https://www.cor-retraites.fr/node/551
·
A vos écrans
" Cent ans de sous-reconnaissance des
maladies professionnelles " – Sous la direction de Catherine Cavalin, Emmanuel
Henry, Jean-Noël Jouzel et Jérôme Pelisse - Editeur : les Presses des Mines (29
€)
Vous pourrez accéder au débat qui a eu
lieu à propos du livre " 100 ans de sous-reconnaissance des maladies
professionnelles " sur YouTube (1h44) à l'adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=9XoLDV5msd0&feature=youtu.be
Outre certains auteurs du livre, ont
participé à de débat : Alain Carré (COCT, ancien médecin du travail),
Jean Denis Combrexelle (ancien directeur de la DGT), Béatrice
Fervers (cancérologue de Lyon), Sandrine Foulon (journaliste d'Alternatives
économiques qui animait le débat) et Sylvie Topaloff (avocate).
Voilà une lettre
de plus qui vous aura intéressés, du moins je l'espère… La loi sur la réforme
de la santé au travail sera adoptée définitivement par l'Assemblée nationale
après un petit tour par le Sénat dans les prochaines semaines…
Jacques Darmon
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