Lettre d'information du 8 mai 2022

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Le 8 mai 2022

 

Au sommaire de cette lettre d'information… Une moisson de textes de loi… Des décrets relatifs… à la surveillance médicale et à la prévention pour les indépendants, les salariés des entreprises extérieures et les intérimaires… à la possibilité pour les médecins de changer de spécialité ou de se spécialiser… à la liste socle de services que doivent offrir les services de prévention et de santé au travail interentreprises dont, vu l'importance, je vous mets l'ensemble du texte… à la surveillance médicale post-exposition ou post-professionnelle… à la délégation de tâches aux infirmiers par les médecins du travail ainsi que la participation de membres du SPSTI au rendez-vous de liaison et à la téléconsultation … au reclassement dans la fonction publique hospitalière… et à l'évolution des services de médecine de prévention de la fonction publique territoriale… Une étude sur le maintien en emploi dans les Pays de la Loire…Une évolution du formulaire d'arrêt de travail qui sera unique, quelle que soit la cause de l'arrêt…

 

Vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis janvier 2019 sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·       Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat

 

Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire

Ce décret qui entre en vigueur le 28 avril 2022 prévoit la mise en œuvre pratique des dispositions prévues dans la loi n° 2021-1018 relatives aux travailleurs indépendants et aux travailleurs des entreprises extérieures (article 23) ainsi qu'aux travailleurs temporaires (article 24).

L'article 1 traite des travailleurs indépendants et des entreprises extérieures.

Travailleurs indépendants

Le présent décret crée trois articles du Code du travail visant à ce que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) puissent prendre éventuellement en charge des travailleurs indépendants, les articles D. 4622-27-1 à D. 4622-27-3.

L'article D. 4622-27-1 prévoit que chaque SPSTI propose aux travailleurs indépendants, selon l'article L. 4621-3 du Code du travail créé par la loi du 2 août 2021, une offre spécifique en termes de prévention des risques professionnels, de suivi individuel de l'état de santé et de prévention de la désinsertion professionnelle. Le contenu de cette offre devant être adapté à cette population.

L'article D. 4622-27-2 précise qu'une grille tarifaire (mentionnée au 3e alinéa de l'article L. 4622-6 du Code du travail) prenant en compte les prestations spécifiques énoncées à l'article précédent soit accessible à ce public.

Enfin, l'article D. 4622-27-3 stipule que l'adhésion d'un travailleur indépendant au SPSTI de son choix doit être d'une durée minimale d'un an. La reconduction ne peut se faire de façon tacite.

Travailleurs des entreprises extérieures

Dans ce domaine, il est créé un article D. 4625-34-1 qui indique que la prévention des risques professionnels mentionnés aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L. 4622-2 auxquels sont exposés les salariés d'une entreprise extérieure doit être assurée de manière conjointe entre l'entreprise extérieure et l'entreprise utilisatrice, dans le cadre de la convention de l'article L. 4622-5-1 du Code du travail. Deux conditions doivent être remplies :

ü le nombre d'heures prévues pour l'intervention dans l'entreprise utilisatrice doit être d'au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois ;

ü l'intervention de l'entreprise extérieure expose le salarié à des risques particuliers pour sa santé ou celle de ses collègues définis à l'article R. 4624-24  du Code du travail (correspondant au suivi individuel renforcé) ou est réalisée de nuit.

L'article 2 du décret envisage une expérimentation, d'une durée de trois ans, relative à la mise en œuvre d'une action de prévention collective des travailleurs temporaires organisée par un SPSTI, avant leur affectation au poste ou en cours de mission, afin de les sensibiliser aux risques professionnels auxquels ils sont exposés. L'action de prévention collective est effectuée par l'un des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 du Code du travail.

Un bilan de cette expérimentation doit être transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Les bilans, quantitatifs et qualitatifs, doivent être établis dans le cadre de l'évaluation régionale de cette expérimentation. Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés peuvent être parties à la convention signée entre l'autorité administrative et les SPSTI volontaires pour participer à cette expérimentation.

Le comité régional de prévention et de santé au travail compétent est informé de cette expérimentation.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668147

 

Décret n° 2022-658 du 25 avril 2022 modifiant le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine

Voici le texte de la notice présentant ce décret : " le décret modifie le dispositif de sélection par les commissions régionales de coordination de la spécialité des candidatures pour l’accès au troisième cycle des études de médecine. Il élargit la composition de ces commissions à un pilote de la formation spécialisée transversale concernée, à un représentant supplémentaire de la spécialité et, le cas échéant, à un praticien des armées. Il précise que les commissions régionales de coordination de spécialité sont chargées d’établir, par spécialité, option ou formation spécialisée transversale, la liste des candidats admis à accéder au troisième cycle des études de médecine. Enfin, il autorise les médecins des armées à postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre un diplôme d’études spécialisées, une option ou une formation spécialisée transversale ouverte dans la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés. "

Vous trouverez en pièce jointe un article du Quotidien du médecin expliquant les dispositions de ce décret.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mtDWFkmMjpNotBxr5LxtNZVcNxJNGE5wJPoKzs9murs=

 

Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l’approbation de la liste et des modalités de l’ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises

Ce décret avalise, sauf certaines dispositions mentionnées dans son article 1, la proposition d'offre socle proposée par les partenaires sociaux. Il entre en vigueur le 27 avril 2022.

L'offre socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises a été prévue par la loi 2021-1018 du 2 août 2021 sur la santé au travail. Cette loi a créé, à son article 11, un nouvel article du Code du travail, l'article L. 4622-9-1 qui stipule que " Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l'intégralité des missions prévues à l'article L. 4622-2 ".

Les partenaires sociaux ont rédigé un document sur cette offre socle qui a été approuvé par le Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) lors d'une délibération du 1er avril 2022.

Le projet d'offre socle du CNPST est reprise dans ce décret qui y apporte néanmoins quelques restrictions.

L'article 1 du décret dispose que :

" I. – La délibération du comité national de prévention et de santé au travail en date du 1er avril 2022 relative à la liste et aux modalités de l’ensemble socle de services prévu à l’article L. 4622-9-1 du code du travail est approuvée dans sa rédaction prévue en annexe au présent décret, à l’exception de ses points relatifs :

1° A l’offre de services complémentaires mentionnée à l’article L. 4622-9-1 du code du travail [au 2e alinéa] ;

2° A l’offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4621-3 du code du travail ;

3° Aux compétences des membres de l’équipe pluridisciplinaire prévues au chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ;

4° Aux conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer certaines missions en application de l’article L. 4622-8 du code du travail [au 2e alinéa] ;

5° A l’administration, à l’organisation et à la gestion des services de santé et de prévention au travail, qui relèvent du conseil et de la commission prévus aux articles L. 4622-11 et L. 4622-12 du code du travail

6° A l’ensemble des documents dont la liste est prévue à l’article L. 4622-16-1 du code du travail.

II. – La définition de l’ensemble socle de services résultant des dispositions de l’article L. 4622-9-1 du code du travail et du présent décret ne fait pas obstacle aux dispositions de l’article L. 4622-6 du même code aux termes desquelles les dépenses résultant des missions des services de prévention et de santé au travail définies à l’article L. 4622-2 du même code sont à la charge des employeurs.

III. – Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la participation des services de santé et de prévention au travail à la mise en œuvre du plan régional de santé au travail défini à l’article L. 4641-5 du code du travail, notamment dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens définis à l’article L. 4622-10 du même code. "

En clair, les points de la délibération du Conseil national de la prévention et de la santé au travail qui ne sont pas approuvés sont :

ü  l’offre de services complémentaires dont la définition est du ressort du SPSTI ;

ü  l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621-3 du Code du travail (dédiée aux travailleurs indépendants) qui fait l'objet du décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 (voir ci-dessus) ;

ü  les compétences des membres de l’équipe pluridisciplinaire ;

ü  les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer certaines missions en application de l’article L. 4622-8 qui est précisée dans le décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 (voir ci-dessous) ;

ü  l’administration, l’organisation et la gestion des SPSTI relevant de leur Conseil d’administration et de la Commission de Contrôle,

ü  l’ensemble des documents visés à l’article L. 4622-16-1, qui relèvent d’un décret spécifique.

En annexe du décret, sur le Journal officiel (conférer le document joint) figure le texte reprenant le document de l'offre socle des partenaires sociaux.

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ NATIONAL DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL DU 1ER AVRIL 2022

L'offre socle de services des services de prévention et de santé au travail

" Préambule

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national et interprofessionnel répondent à la mission qui leur a été confiée de définir une offre socle de services dans la suite des principes définis par l'ANI du 9 décembre 2020 et repris par la loi du 2 août 2021.

Cette offre socle de services doit à la fois permettre de répondre à une demande et un besoin, formulés par les entreprises (employeurs, salariés, représentants du personnel) et permettre aux acteurs de l'entreprise de progresser en matière de prévention primaire et de culture de prévention. Dans ce sens, les SPSTI engagent une démarche pro-active à l'intention des entreprises pour analyser leurs demandes et répondre à leurs besoins en s'appuyant sur la présentation de l'offre socle.

Les partenaires sociaux partagent le diagnostic et les objectifs suivants : les services de santé au travail sont créés à l'initiative des employeurs du secteur privé pour répondre à leur obligation d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Il s'ensuit l'existence d'un maillage territorial de proximité au service de la prévention des risques professionnels et de la santé des salariés voire des chefs d'entreprise et des travailleurs indépendants qui le souhaitent.

Il est important pour les entreprises qui n'ont pas toutes une ressource interne en prévention d'être accompagnées par les SPSTI et ce, dans des délais raisonnables et le cas échéant réglementaires, en portant une attention toute particulière aux TPE-PME. Dès lors, il est nécessaire de faire évoluer cette offre socle de services dans une approche de service rendu aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants et dans la perspective d'une démarche de progrès en prévention.

 

I - Domaine d'application de l'offre socle

En complément des spécificités applicables aux entreprises bénéficiant de services de santé au travail autonomes, toute entreprise adhère et cotise à un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) interprofessionnel et/ou de branche.

Le SPSTI assure à l'entreprise adhérente, via un contrat d'adhésion de type associatif signé entre l'employeur et le SPSTI, les actions relevant de sa compétence et rappelée à l'article L. 4622-2 du code du travail en matière de :

- prévention des risques professionnels ;

- suivi individuel de l'état de santé des salariés ;

- prévention de la désinsertion professionnelle.

Cette offre socle est auditable dans le contexte de la certification du SPSTI (cf. gt [groupe de travail] sur la certification).

Cette offre socle de services devra être délivrée à terme par tous les SPSTI. Elle pourra évoluer en fonction de l'évaluation qui en sera faite, notamment grâce à la remontée de données d'activité aux niveaux régional et national. Les résultats de cette évaluation contribueront au pilotage réalisé par les partenaires sociaux notamment au niveau du CNPST et des CRPST. Il sera important d'en vérifier l'application voire l'applicabilité.

 

II. – Les objectifs : définir une offre de proximité, systématique et effective

L'offre socle est définie dans une approche de service rendu aux entreprises, aux salariés et à leurs représentants. Elle doit :

1. Transcrire en actions et services accessibles aux entreprises, aux salariés et à leurs représentants les missions dévolues aux SPSTI ;

2. Donner une information complète, accessible et circonstanciée du service rendu aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants ;

3. Assurer un maillage territorial pour rendre un service de proximité ;

4. Dispenser des services rendus homogènes sur tout le territoire afin de préserver au mieux la santé physique et mentale des salariés ;

5. Rendre compte de l'activité du SPSTI aux entreprises adhérentes permettant une transparence des performances et une amélioration progressive de service rendu par les SPSTI ;

6. Répondre aux exigences de la certification pour évaluer l'effectivité et la qualité du service rendu.

 

III. – Le fonctionnement des SPSTI vis-à-vis des entreprises adhérentes

a)       Les conditions d'adhésion au SPSTI doivent être accessibles à toutes les entreprises qu'elles soient adhérentes ou non, notamment via la consultation de son site internet.

L'objectif, en particulier pour l'adhérent, est la transparence des services et moyens mis à disposition par le SPSTI. Cette transparence devra s'appuyer sur l'accès aux informations suivantes :

- les statuts de l'association (SPSTI) et son règlement intérieur ;

- les conditions d'adhésion aux SPSTI : le prix de sa cotisation, du coût de ses prestations complémentaires encadrées par des conditions générales et de la grille tarifaire adoptée par le SPSTI ;

- le périmètre couvert par le SPSTI, la localisation de ses centres et lieux de consultation (fixes, mobiles) ;

- le contexte réglementaire (compétence professionnelle et territoriale, date du dernier agrément, situation au titre de « l'agrément intérimaire » et « Installation nucléaire de base (INB) », date de signature et contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), RGPD), dans lequel s'exerce la mission du SPSTI ;

- son offre socle de services à travers les missions suivantes : prévention des risques professionnels, suivi de l'état de santé des salariés et prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l'emploi ;

- l'organigramme avec les fonctions, lieux, effectifs ;

- les moyens techniques disponibles ;

- la gouvernance des SPSTI : composition du conseil d'administration et de la commission de contrôle ;

- la certification du service ;

- la liste des MPC missionnés par le SPSTI.

L'ensemble de ces informations doit permettre aux employeurs de choisir un SPSTI (dans le cas du choix entre plusieurs services).

b) Les relations avec l'entreprise adhérente

- elles sont matérialisées par un contrat distinguant l'offre socle et l'offre complémentaire ;

- le service s'organise pour pouvoir répondre aux demandes des adhérents dans des délais utiles ;

- un espace digitalisé personnalisé et sécurisé est mis en place pour faciliter le contact entre l'entreprise adhérente et le SPSTI et pour disposer des informations et documents spécifiques à l'entreprise. Cet espace doit permettre à l'employeur de prendre directement ses rendez-vous pour les visites d'information et de prévention (VIP) initiale, pour les visites d'embauche dans la cadre du suivi individuel renforcé (SIR), et, les visites de reprise ;

- l'information sur le recours à des ressources externalisés (laboratoires, consultants, IPRP…) ;

- le choix des outils sera préalablement décidé en commun accord avec l'employeur, en particulier pour les évaluations de risques professionnels.

c) La relation avec les salariés et les représentants du personnel

La relation avec le salarié :

- le salarié doit être clairement informé de toutes les possibilités d'action du SPSTI, de manière individuelle et/ou collective ;

- le salarié peut à tout moment demander à bénéficier d'un examen médical réalisé par le médecin du travail, notamment lorsqu'une problématique de santé peut avoir un retentissement à court et moyen terme sur son aptitude médicale, sans avoir à justifier de sa motivation auprès de l'employeur. À l'exception des visites de pré-reprise, cette demande doit être formulée auprès de l'employeur sauf en cas de carence notifiée de celui-ci, le SPSTI pourra alors donner directement un rendez-vous au salarié, et en informera l'employeur ;

- de même lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de PDP et/ou de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, le salarié peut solliciter la cellule PDP. Si cette demande est formulée alors que le contrat de travail n'est pas suspendu, l'employeur en sera préalablement informé ;

- le nom du médecin en charge de l'entreprise et les coordonnées du SPSTI font partie de l'affichage obligatoire ;

- le salarié peut à tout moment demander la transmission de son dossier médical en santé au travail en suivant la procédure réglementaire en vigueur.

La relation avec les instances représentatives du personnel :

- le dialogue social est un levier privilégié pour faire progresser la culture de prévention dans l'entreprise ;

- les représentants du personnel peuvent prendre à tout moment conseil auprès du médecin du travail ;

- l'offre socle inclut la participation du médecin du travail ou d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire aux instances représentatives du personnel (CSE et CSSCT) sur les questions de prévention.

Ce rôle de conseil et d'accompagnement des salariés et de leurs représentants est rappelé à l'article L. 4622-2 du code du travail.

 

IV. – Les moyens à disposition des SPSTI pour remplir l'ensemble de leurs missions (éléments de certification)

1. S'assurer de l'existence d'une équipe pluridisciplinaire composée (article L. 4622-8 du code du travail) :

- de professionnels de santé au travail (médecins du travail, collaborateurs médecins, infirmiers en santé au travail, infirmier en pratique avancée…), et les MPC parties prenantes de l'activité médicale du service ;

- d'intervenants en prévention des risques professionnels : équipe interne et le cas échéant en relation avec d'autres préventeurs extérieurs s'ils ne sont pas en capacité de répondre. Ces personnes couvriront notamment les disciplines suivantes : bruit-éclairage, TMS, risque chimique, ergonomie, RPS et risque physique ;

- et des personnels pouvant constituer la cellule PDP, interne ou mutualisée entre SPSTI, en tant que spécialistes (par exemple : référent social, assistant de service social, conseiller dans l'emploi, psychologue du travail).

2. Mise en place des moyens informatiques requis pour assurer, d'une part, une interopérabilité entre les entreprises adhérentes et le SPSTI et, d'autre part, une interopérabilité avec les autres SPSTI au plan régional et national. Enfin, assurer la transmission des dossiers médicaux des salariés en cas de changement de SPSTI (cette transmission demeurante toujours conditionnée à l'accord des salariés), et du suivi des salariés multi-employeurs.

3. Mise en place des moyens informatiques requis pour permettre à chaque entreprise adhérente de disposer d'un espace personnalisé (consignant le contrat d'adhésion, la fiche d'entreprise, les éventuels rapports d'actions de pluridisciplinarité, mais également leur compte cotisation). Cet espace personnalisé leur permettra également de réserver des rendez-vous pour leurs visites VIP initiale, SIR embauche et de reprise.

4. S'assurer de la diversité et de la proximité des lieux de consultation et des modalités de leur mise en œuvre : centre fixe, centre mobile ou centre occasionnel, suivi par téléconsultation dans le cadre des dispositions fixées réglementairement.
5. S'assurer que les moyens mis à disposition (métrologie individuelle ou collective) permettent aux SPSTI de remplir leurs missions :

- pour assurer le suivi individuel des salariés ;

- pour assurer les missions de prévention primaire.

V. – L'offre socle : une offre homogène et obligatoire

Il est important que cette offre socle de services soit centrée sur les priorités définies dans l'ANI du 9 décembre 2020 afin qu'elle soit systématique et effective pour les entreprises autour de trois missions, organisées de façon transverse.

Cette offre socle de services s'inscrit plus globalement dans la mission essentielle des SPSTI à savoir « éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » comme rappelé à l'article L. 4622-2 du code du travail.
Elle donne une base commune d'actions et de services rendus aux entreprises adhérentes. Elle comprend tous les éléments de service rendu que le SPSTI devra mettre en place à terme dans les domaines de la prévention, du suivi individuel de l'état de santé et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Ces éléments sont ceux qui s'imposent aux SPSTI pour répondre aux demandes exprimées par les entreprises adhérentes pour satisfaire à leurs obligations légales.

La définition de l'offre socle de services ne préjuge pas de la réalisation des autres missions que la loi ou autres dispositions imposent aux SPSTI :

- cette offre socle de services ne constitue qu'une partie des missions légales confiées aux SPSTI.

- Ainsi :

Ø les missions générales de santé publique doivent demeurer contenues dans un périmètre défini avec précision afin de ne pas remettre en cause la réalisation des éléments constitutifs de l'offre socle et des moyens qui lui seront attribués. Le périmètre d'intervention du SPSTI est défini par le fait qu'il existe un lien avec le travail ;

Ø un certain nombre de prestations relèveront de l'offre complémentaire (point VI) qui doit être une offre encadrée et qui ne peut pas être mise en œuvre au détriment de l'offre socle ni conditionner la réalisation des missions devant obligatoirement être assurées par les SPSTI ;

Ø les actions ou objectifs introduits par les CPOM, les partenariats institutionnels, les plans régionaux sont à considérer au regard de l'offre socle que doit en priorité assurer le SPSTI. À défaut, ces actions devront faire l'objet de conventions et de financements spécifiques ;

- l'offre socle de services ne se substitue pas aux obligations qui relèvent de l'employeur : par exemple adresser l'ordre du jour du CSE ou CSSCT [ou rédiger le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP, et ses mises à jour] ;

- les services de branches ou professionnels pourront apporter des prestations spécifiques liées à un secteur d'activité dans le cadre de l'offre socle qu'ils auront définie dans le cadre de la branche.

Contenu de l'offre socle

Mission « Prévention des risques professionnels »

L'objectif pour l'adhérent est de disposer d'une évaluation des risques professionnels de son activité et d'être accompagné pour réduire ces risques.

Le "quoi"

La prévention primaire suppose :

- L'élaboration systématique d'une « fiche d'entreprise » établie par le SPSTI dans l'année qui suit l'adhésion et sa mise à jour au moins tous les 4 ans ou dans des délais plus brefs sur demande particulière de l'entreprise. Cette fiche peut constituer pour les TPE-PME la base du DUERP (sans pour autant s'y substituer) et donc de l'évaluation des risques professionnels et de la détermination des mesures de prévention (qui restent de la seule responsabilité de l'employeur).

- L'accompagnement, à la demande de l'entreprise, dans l'évaluation des risques, dans la rédaction et la finalisation du DUERP :

Ø  un conseil dans la formalisation et l'élaboration de ce DUERP : cela s'adresse particulièrement aux TPE-PME. À ce titre, des outils existants comme OIRA, Seirich ou des outils spécifiques élaborés par la branche professionnelle pourront être proposés,

Ø  un accompagnement de l'entreprise dans l'élaboration de la liste des actions de prévention adaptées pour les entreprises de moins de 50 salariés (qui restent de la seule responsabilité de l'employeur à partir des besoins identifiés).

- La réalisation d'une action de prévention primaire au moins une fois tous les quatre ans. Elle peut se traduire notamment par :

Ø des conseils d'aménagement ou d'amélioration des postes et lieux de travail,

Ø  l'identification des postes à risques nécessitant des aménagements, notamment les risques couverts par le compte professionnel de prévention (C2P),

Ø une capacité d'analyse métrologique,

Ø un accompagnement spécifique sur un risque (chimique, TMS, autre). Sur le risque chimique, cela comprend l'analyse et l'évaluation des risques (métrologie, recensement des produits utilisés, recueil et analyse des fiches de données de sécurité-FDS, et conseils sur la substitution …),

Ø  des actions de sensibilisation collectives à la prévention (par exemple pour les salariés intérimaires) et des conseils collectifs de prévention via un accompagnement dans l'analyse des conditions et de l'organisation du travail en lien avec la prévention de l'usure et la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi en lien avec la mission PDP,

Ø la mise en place d'action de prévention et de dépistage des conduites addictives et une sensibilisation à des actions de santé publique, en lien avec l'activité (vaccins, nutrition, etc.).

- La participation aux réunions des instances représentatives des salariés :

Ø  Participation du médecin du travail ou, sur délégation, des membres de l'équipe pluridisciplinaire,

- Présentation par le médecin du travail d'un rapport annuel pour les entreprises de plus de 300 personnes.

Le "comment"

La conduite des actions d'information, de sensibilisation des employeurs, des salariés et des IRP :

- mener des actions en milieu de travail : visite sur site pour l'évaluation des risques et la réalisation de la FE entre autres…

- informer et sensibiliser aux risques professionnels et aux conditions de travail les acteurs de l'entreprise,

- diffuser les différents outils mis à disposition des entreprises par les autres acteurs de la santé au travail (CARSAT, ANACT, INRS, OPPBTP) ou, dans un second temps, par les prestataires du secteur privé, au financement des mesures de prévention engagées,

- informer sur les obligations des employeurs en matière d'examens complémentaires nécessaires à l'occupation du poste de travail,

- formaliser dans un document écrit à destination de l'employeur les actions pluridisciplinaires,

- rendre compte à l'employeur de la situation générale de la prévention des risques professionnels dans son entreprise, dans le respect du secret médical. Cette restitution pourra être présentée au CSE/CSSCT.

Le "qui"

Équipe pluridisciplinaire interne composée d'Intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) compétents dans les disciplines citées. Le SPSTI peut faire appel à des préventeurs extérieurs s'il n'est pas en capacité de répondre aux demandes.

Ces personnes couvriront les disciplines suivantes : bruit-éclairage- vibrations, TMS, risque chimique, ergonomie, RPS, organisation du travail.

Personnels autorisés de l'équipe pluridisciplinaire [pour la participation aux instances des entreprises].

Mission « suivi individuel de l'état de santé »

Assurer un suivi individuel médical adapté organisé et fourni pour l'ensemble des situations prévues par les textes réglementaires

Le "quoi"

Un suivi médical tout au long de l'activité du salarié :

- les visites médicales initiales, périodiques, et de reprise du travail des salariés relevant de la visite d'information et de prévention (VIP) au terme desquelles il délivre une attestation,

- le Suivi individuel renforcé (SIR) des salariés qui y sont soumis (visite d'embauche avec maintien de la visite d'aptitude, visites périodiques) au terme desquels il délivre une aptitude,

- les visites justifiant d'un suivi médical particulier (Suivi individuel adapté – SIA) ,

- les visites (demandées par le médecin, le salarié, ou l'employeur) des salariés en SIR et des salariés VIP,

- les visites suite à un événement grave (AT, agression),

- les visites post-exposition, les visites de mi-carrière, avant départ à la retraite ou de fin de carrières,

- Les modalités d'organisation des visites pour les catégories particulières de salariés dont salariés multi-employeurs, salariés temporaires, salariés saisonniers et salariés éloignés…,

- Les métrologies réalisées au poste de travail sont intégrées dans le dossier médical pour en assurer la traçabilité.

Le "comment"

Le SPSTI devra informer l'employeur :

- du nom du médecin du travail en charge de l'entreprise, du nom et de la qualification des professionnels de santé engagés dans le suivi individuel des salariés,

- du nombre (ou de l'absence) de protocoles de collaboration signés entre le SPSTI et des médecins praticiens correspondants,

- des règles relatives aux prises de rendez-vous et s'engager au respect des délais réglementaires propres à certaines visites médicales,

- des procédures à suivre en cas de décision médicale modifiant l'aptitude d'un salarié (préconisation d'aménagement de poste, inaptitude),

- des modalités d'examen : en présentiel ou en téléconsultation dans les conditions prévues par décret.

Le SPSTI devra informer le salarié :

- Lors d'une visite de suivi de l'état de santé, le salarié bénéficie : de conseils en prévention primaire ; d'une information relative aux risques professionnels auxquels il serait éventuellement exposé ; de conseils concernant sa santé, en particulier ses facteurs de risques ; des examens de dépistage recommandés.

- Information sur les visites de fin de carrière et de fin d'exposition.

Le "qui"

Le Médecin du travail : seul à pouvoir prescrire :

- un aménagement du poste de travail,

- à délivrer une fiche d'aptitude, une fiche d'inaptitude,

- à réaliser une visite de reprise et de pré-reprise.

Médecin du travail pour tous les salariés.

Professionnels de santé, sous protocole avec le médecin du travail, pour les VIP et SIR en visite intermédiaire.

Les infirmiers en santé au travail et des infirmiers en pratique avancée pour les prestations qui leur sont ouvertes dans le cadre des missions confiées par le médecin du travail dans le cadre de protocoles.

Le médecin praticien correspondant formé et dédié à l'entreprise pour les missions qui lui sont ouvertes.

Le SPSTI est garant de l'indépendance du médecin du travail.

Mission « prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l'emploi »

L'objectif est de faire vivre une cellule opérationnelle pour anticiper et accompagner les cas individuels susceptibles de sortir de l'emploi.

Le "quoi"

Alerte et signalement précoce qui peut venir du médecin du travail, du médecin traitant, du médecin conseil, de l'employeur et du salarié lors de :

- la survenance d'un accident grave ou d'une maladie professionnelle ;

- la visite de pré-reprise ;

- la visite de reprise ;

- les visites de mi-carrière ;

- les visites à la demande de l'employeur ou du salarié ;

- le rendez-vous de liaison.

Analyse de la situation du salarié avec la cellule PDP et en lien avec le pôle prévention :

- études de postes et propositions d'aménagements de postes en déployant notamment des compétences en ergonomie (TMS notamment), métrologie de première intention (bruit, risques chimiques), risques organisationnels, RPS.

- Accompagnement du salarié tout au long du plan de retour à l'emploi.

Coopération avec les cellules PDP de l'assurance maladie pour la mise en place d'essai encadré.

- Analyse des freins à la reprise du travail et des leviers pouvant être mobilisés.

- Accompagnement social des salariés lié au risque de désinsertion professionnelle :

Ø Information sur les possibilités de formation, sur le bilan de compétence, sur l'essai encadré,

Ø Accompagnement pour la déclaration RQTH,

Ø Accompagnement dans les situations sociales impactant l'activité professionnelle et l'emploi.

Le "comment" :

- le repérage de salariés en risque de désinsertion interroge l'entreprise sur la prévention primaire de ses risques et conduit à des actions correctives ;

- l'information des employeurs sur l'existence et l'activité de la cellule PDP ;

- la sensibilisation collective au maintien dans l'emploi pour les entreprises adhérentes du SPSTI  ;

- la promotion des dispositions nouvelles relatives à la PDP (visite de mi-carrière, essai encadré) ;

- la promotion auprès des employeurs et des salariés des mesures d'accompagnement proposées pour favoriser le maintien au poste ou dans l'emploi ou des aides au reclassement/reconversion ;

- l'accompagnement et l'information de l'employeur sur la situation du salarié concerné par un risque de désinsertion professionnelle et sur les solutions existantes, dans le respect des règles de confidentialité et avec l'accord éclairé et explicite du salarié ;

- l'information et accompagnement de l'employeur dans la recherche d'aides financières pour les mesures d'accompagnement proposées pour favoriser le maintien au poste ou dans l'emploi (AGEFIPH).

Le "qui"

La cellule PDP interne ou partagée dans le cadre d'une mutualisation entre services*

(* cas particulier du bâtiment et de sa structure dédiée externalisée).

La cellule PDP est dotée de spécialistes : le conseiller emploi formation, l'assistante sociale, psychologue, ergonome, ou autres…), en lien avec le médecin du travail en charge du suivi du salarié et avec les autres acteurs (médecin conseil, médecin traitant, cellule de prévention de la désinsertion de l'assurance maladie, CARSAT, Pôle emploi/CAP Emploi, MDPH etc.).

Acteurs de la prévention primaire.

 

VI. – Offre complémentaire

Comme le précise l'ANI du 9 décembre 2020, les SPSTI doivent concentrer leurs efforts sur les missions de base du service principalement destinées aux entreprises démunies de ressources internes en santé-sécurité au travail, notamment les TPE-PME.

L'offre complémentaire, comme l'offre socle, s'adresse aux entreprises adhérentes.

L'offre complémentaire correspond à des prestations marchandes proposées aux entreprises adhérentes qui demanderaient au service des prestations allant au-delà de l'ensemble socle de services. Cette offre marchande fait l'objet de conditions générales et d'une grille tarifaire spécifique.

Ces services complémentaires ont pour fonction de répondre aux besoins supplémentaires des adhérents et ne sont donc mobilisés qu'à la demande de ces derniers. Ces services complémentaires n'ont pas comme finalité de développer une dynamique d'offre marchande de la part du SPSTI.

 

VII. – Offre spécifique pour les travailleurs indépendants

La loi du 2 août 2021 prévoit de définir une offre dédiée spécifiquement aux travailleurs indépendants qui souhaitent s'affilier au SPSTI de leur choix en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. Cette offre spécifique devrait pouvoir s'appuyer sur une partie de la présente offre socle en prenant en compte les spécificités attachées au travail indépendant. Les employeurs non-salariés dont l'entreprise est adhérente à un SPSTI, pourront quant à eux bénéficier de l'offre de services du SPSTI proposée aux salariés.

Au vu de ces évolutions, il sera nécessaire de laisser le temps de faire émerger de nouvelles bonnes pratiques propres au suivi de ces personnes. Il faudra prévoir à ce titre une évaluation à mi-parcours des mesures à destination des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise afin de tenir compte des effets de ces mesures sur l'offre socle. "

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mtDWFkmMjpNotBxr5LxtNSboXACwkRVWzvs_b6wUDoI=

 

Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels

Ce décret entre en vigueur le 28 avril 2022.

La surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à des facteurs de risques professionnels est prévue aux articles L. 4624-2-1 et R. 4624-28-1 du Code du travail.

Ce décret modifie l'article D. 461-23 du Code de la Sécurité sociale qui est maintenant ainsi rédigé :

" Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à l'un ou plusieurs des risques professionnels suivants :

- risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25 [atteintes liées à la silice], 44 [atteintes liées aux expositions au fer et à l'oxyde de fer], 91 et 94 du régime général [respectivement BPCO des mineurs de charbon et de fer] ou n° 22 du régime agricole [atteintes liées à la silice] ;

- agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ;

- rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail [le document élaboré lors de la visite de post-exposition ou avant départ à la retraite de l'article L. 4624-2-1] ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime [idem que pour le Code du travail] ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments. Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale en application des référentiels médicaux établis par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du présent code [la Haute autorité de santé] ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale. "

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668659

 

Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail

Ce décret, qui entre en vigueur le 28 avril 2022, modifie certains articles du Code du travail relatifs, d'une part, à la délégation de tâches par le médecin du travail à d'autres professionnels de santé et, d'autre part, au rendez-vous de liaison et à la téléconsultation.

Délégation de tâches

Le décret modifie l'article R. 4623-14 du Code du travail en rajoutant les dispositions d'un point II. Ainsi l'article devient :

" I.- Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.

II.- Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.

Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 [sont donc exclues les visites initiales de suivi individuel renforcé à un avis d'aptitude ainsi que celles pour son renouvellement pour les salariés exposés aux risques professionnels mentionnés à l'article R. 4624-23] et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28-1 [la visite médicale de post-exposition ou post-professionnelle], sous les réserves suivantes :

Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ; 2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.

III.- Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.

IV.- Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :

Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;

Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;

Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ;

4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. "

Les articles R. 4623-34 et R. 4623-36 sont consacrés aux infirmiers.

L'article R. 4623-34 stipule dorénavant que " L'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cas des services de prévention et de santé au travail autonomes ou sous celle du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises intervenant dans l'entreprise.

L'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail interentreprises se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise. "

L'article R. 4624-36 précise que " A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention. "

Rendez-vous de liaison

Il est rajouté un article réglementaire, l'article R. 4624-33-1, qui stipule que " Les personnels des services de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3. " [NDR – je trouve que cet article est particulièrement imprécis en utilisant les termes " en tant que de besoin ". On ne sait pas qui peut demander cette présence, si elle s'impose à l'autre partie et comment cela se passe en cas de désaccord.]

Télésanté au travail

Un paragraphe intitulé " Télésanté au travail " est créé dans le Code du travail. Il comprend les articles R. 4624-41-1 à R. 4624-41-6.

Article. R. 4624-41-1 - " Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du présent code, à leur initiative ou à celle du travailleur. "

Article R. 4624-41-2 - " La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur.

Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code. "

Article R. 4624-41-3 - " Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :

Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission ;

2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R. 4624-41-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie.

Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.

Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code. "

Article R. 4624-41-4 - " Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.

Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent ".

Article R. 4624-41-5 - " Les services de prévention et de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.

Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le recours aux visites ou examens à distance est réalisé dans le respect du projet de service pluriannuel. "

Article R. 4624-41 - " Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II de l'article L. 4624-1, ainsi que les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels. " [NDR – Selon le site Ameli de l'Assurance maladie, " La téléconsultation est facturée par le médecin téléconsultant au même tarif qu’une consultation en face-à-face, soit entre 23 € et 58,50 € selon la spécialité et le secteur d’exercice du médecin. "]

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668051

 

Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat

Ce décret vise à la mise en œuvre dans les administrations d'une protection collective de complémentaire santé pour la maladie, la maternité et les accidents.

De façon résumée.

Administrations concernées

Les administrations visées par la mise en place de la prévoyance sont :

" 1° Les administrations de l'Etat ;

2° Les autorités administratives indépendantes ;

3° Les autorités publiques indépendantes ;

4° Les établissements publics de l'Etat, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. "

Bénéficiaires de la protection collective

Les agents dénommés « bénéficiaires actifs », qui sont tenus d'adhérer au contrat collectif souscrit par leur employeur sont ::

" 1° Les fonctionnaires civils de l'Etat ;

2° Les agents contractuels de droit public ;

3° Les agents contractuels de droit privé non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévu à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Les ouvriers de l'Etat mentionnés au 5° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique ;

5° Les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association mentionnés au 6° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique. "

Exception à l'adhésion

Le contrat collectif, comme pour le privé, est à adhésion obligatoire mais cette adhésion obligatoire admet des exceptions qui sont listées à l'article 3 du décret.

Caractéristiques des contrats collectifs

Les contrats collectifs sont souscrits par les employeurs publics auprès d'organismes suivants pour une durée maximale de six ans :

" 1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances "

La commission paritaire de pilotage et de suivi, instituée auprès de chaque employeur, est consultée pour la définition des critères de sélection de l'organisme.

Les garanties couvertes par la prévoyance sont au moins celles définies au II de l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale. Les garanties doivent être identiques pour les différents bénéficiaires quels que soient l'âge ou leur état de santé.

Les organismes retenus doivent mettre en œuvre des actions collectives de prévention en santé.

Cotisations

La prise en charge de la complémentaire santé est répartie en trois parts :

ü une part prise en charge par l'employeur ;

ü une part individuelle forfaitaire prise en charge par l'agent ;

ü une part "solidaire", fonction de la rémunération de l'agent qui se rajoute à la part forfaitaire.

Les retraités peuvent continuer à être couverts par la complémentaire santé avec des cotisations minorées. De même, la couverture par la prévoyance est assurée, pendant une période de douze mois, à titre gracieux, pour les agents inscrits au chômage.

Commission paritaire

Les attributions de la commission paritaire sont développées à l'article 28 du décret.

La commission paritaire de pilotage et de suivi est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres des organismes, leur hiérarchisation ou leur pondération et elle émet un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l'attribution du marché.

Entre autres, dans le cadre du suivi, elle assure les missions suivantes :

" 1° La définition et le pilotage des actions de prévention à conduire par les organismes avec lesquels les contrats collectifs sont conclus ;

2° L'audit et l'évaluation des contrats collectifs, notamment la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires des contrats ;

3° La fixation du montant de la cotisation d'équilibre et l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par les organismes avec lesquels les contrats collectifs sont conclus ;

4° L'audit et l'évaluation des évolutions tarifaires et de la mise en œuvre des dispositifs de solidarité. "

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045645692?datePublication=&dateSignature=&init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree&anchor=LEGIARTI000045645692

 

Décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

Ce décret entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication, soit le 1er mai 2022. Il modifie plusieurs décrets mais, en ce qui concerne strictement le reclassement des fonctionnaires hospitaliers devenus inaptes, c'et la modification du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 qui est importante.

Ce décret concerne la période de préparation et le reclassement des fonctionnaires hospitaliers devenus inaptes à leur fonction.

Les modifications apportées par le présent décret, pour être intelligibles, doivent être intégrées dans l'ensemble des dispositions déjà prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989. Pour cela, il faudrait quasiment reprendre la totalité du texte du décret. Aussi, je relève quelques éléments qui me paraissent importants et laisse les lecteurs particulièrement intéressés par cette problématique du reclassement des fonctionnaires hospitaliers accéder au décret 89-376 du 8 juin 1989 modifié par le présent texte et à l'ensemble de ses dispositions (voir en pièce jointe et sur le site de Légifrance).

L'article 5 stipule que le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités du reclassement prévu à l'article L. 826-5 du Code général de la fonction publique dès que l'autorité administrative a saisi le conseil médical et que celui a reconnu son inaptitude.

La période de préparation au reclassement assure au fonctionnaire une garantie de rémunération puisque l'article 2-1 indique que " Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps d'origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. Il conserve également les primes et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l'exercice des fonctions et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais. Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables. "

Concernant cette préparation au reclassement, " Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l'avis du conseil médical lorsqu'il est rendu en cours de période. "

Je note aussi que l'article 3-1 prévoit qu'en cas d'absence de demande de reclassement du fonctionnaire, prévue à l'article 3, " l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, après un entretien avec l'intéressé, de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 3.

Le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a engagé la procédure de reclassement. L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève. "

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640978

 

Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale

Introduction

Ce décret, dont les dispositions entrent en vigueur le 14 avril 2022, à l'exception de celle relative à la formation des infirmiers, modifie le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Les références aux textes de loi dans le décret du 10 juin 1985 se font maintenant au Code général de la fonction publique publié en annexe de l'Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général de la fonction publique (commentée dans la lettre d'information du 12 décembre 2021 – voir le blog).

Pour s'adapter aux évolutions de la dénomination des intervenants dans le domaine de la santé au travail et des instances médicales, dans toutes leurs occurrences dans les textes, le médecin de médecine préventive devient, comme dans les autres fonctions publiques, le médecin du travail. Et les comités médicaux deviennent les conseils médicaux dont les attributions et le fonctionnement dans les trois fonctions publiques ont été décrits dans trois décrets commentés dans la lettre d'information du 20 mars 2022 (voir sur le blog).

Évolutions du décret du 10 juin 1985

Je reprends ci-dessous les modifications importantes relatives " à la médecine professionnelle et préventive " des articles du décret du 10 juin 1985. Les dispositions contenues dans les articles sont ceux de ce dernier décret après modification par le décret du 13 avril 2022.

L'article 6 traite de la formation des agents en termes d'hygiène et de santé à leur entrée en fonction, lors de survenue d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Il lui est rajouté la disposition suivante : " Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. "

L'article 11 est consacré aux missions et à l'organisation de la médecine préventive. Cet article précise maintenant que " Les missions du service de médecine préventive sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail ".

Parmi les possibilités des modalités de mise en place de la médecine de prévention, sont introduits un service commun à plusieurs employeurs publics et de faire appel, si les autres options ne sont pas possibles, " à défaut, à un organisme à but non lucratif dont l'objet social couvre la médecine du travail, et avec lequel la collectivité ou l'établissement conclut une convention, après avis du comité mentionné à l'article 37 [le CHS-CT ou, le cas échéant, le comité technique assumant les fonctions du CHS-CT qui devraient être remplacés par les comités sociaux] ".

Il est prévu, dans cet article 11 que " Le service de médecine préventive dispose de locaux, matériels et équipements lui permettant d'assurer ses missions ". En outre, " Il peut également accueillir des internes en médecine du travail. "

Ensuite, cet article est complété par les dispositions suivantes : " Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de médecine préventive peuvent faire appel aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail et de secrétariat médico-social, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines.

Les professionnels de santé au travail mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.

Il appartient au médecin du travail d'évaluer, dans le cadre de sa mission d'animation et de coordination du service, l'opportunité de la téléconsultation en médecine du travail, notamment au regard du motif de la visite, des moyens du service et du poste d'affectation des agents. "

Enfin, il est précisé dans cet article 11 que " Le service de médecine préventive ainsi constitué est placé sous la responsabilité de l'autorité territoriale ; il est animé et coordonnée par le médecin du travail. "

L'article 12 a trait aux conditions permettant de faire valoir le titre de médecin du travail. Cet article indique aussi maintenant que " L'autorité territoriale organise l'accès des médecins du travail à la formation continue." et que " Elle leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu. "

L'article 13 est modifié avec, cependant, une entrée en vigueur retardée. En effet, il ne rentrera en application que deux ans après la publications de l'arrêté évoqué dans le texte. Arrêté qui devrait être publié dans l'année qui suit la publication du décret du 13 avril 2022. Le futur article 13 stipule que " L'infirmier recruté par l'autorité territoriale pour exercer ses fonctions dans un service de médecine préventive est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-5 du code de la santé publique

Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

L'autorité territoriale organise son accès à la formation de perfectionnement. "

Un article 13-1 est inséré, après l'article 13, précisant le rôle du médecin du travail. Ce dernier " fixe les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine préventive dans un protocole formalisé applicable :

Aux collaborateurs médecins ;

Aux infirmiers.

Les activités des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire font également l'objet d'une formalisation écrite.

Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. "

L'article 14 présent dans le chapitre consacré aux missions du service de médecine préventive devient : " Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment :

L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

L'évaluation des risques professionnels ;

La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;

5° L'hygiène générale des locaux de service ;

6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

7° L'information sanitaire. "

Un article 14-3 est créé par le décret du 13 avril 2022 après l'article 14-2 qui indique que le médecin du travail assiste aux séances des instances en charge de l'hygiène et de la santé au travail. Le nouvel article prévoit que " Le médecin du travail signale par écrit, à l'autorité territoriale, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail. "

À l'article 17 qui prévoit déjà que le service de médecine préventive est informé de toute utilisation de produits dangereux, il est rajouté que " L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits. "

L'article 19-1 devient : " Le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose. [Ce qui était déjà le cas dans a version antérieure de cet article. Mais les phrases suivantes ont été rajoutées par le décret du 13 avril 2022.]

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail dans les conditions fixées à l'article 13-1.

Tous ont libre accès aux lieux et aux locaux de travail. "

L'article 20 traite des modalités du suivi médical des agents. Il est ainsi rédigé, en remarquant qu'il maintient une visite médicale tous les deux ans : " Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une visite d'information et de prévention au minimum tous les deux ans.

Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole formalisé mentionné à l'article 13-1.

La visite d'information et de prévention a pour objet :

D'interroger l'agent sur son état de santé ;

De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre

4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail [Ce qui est nouveau pour la fonction publique territoriale].

À l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.

Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.

Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cette visite d'information et de prévention se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue. "

L'article 21 est modifié et il devient : " En sus de la visite d'information et de prévention prévue à l'article 20, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

- des personnes en situation de handicap ;

- des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;

- des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. "

Les articles 21-1 et 21-2 ci-dessous sont intégrés dans le décret n° 85-903.

Article 21-1 - " Indépendamment du suivi prévu aux articles 20 et 21, l'agent peut bénéficier à sa demande d'une visite avec le médecin du travail ou un membre du service de médecine préventive sans que l'administration ait à en connaître le motif. "

Article 21-2 - " L'autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche. " [NDR - L'absence dans les textes réglementant la fonction publique territoriale de la possibilité d'une visite à la demande de l'employeur avait fait l'objet d'une question sénatoriale qui avait été présentée dans la lettre d'information du 17 octobre 2021, voir sur le blog.]

L'article 22 est modifié et ainsi rédigé : " Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :

A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.

La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur. [NDR – Il serait intéressant de savoir comment cela se passe lorsque l'établissement territorial adhère à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, ce qui devient assez fréquent, pour lequel, selon l'article R. 4624-36 du Code du travail, " Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas. "]

Dans le respect du secret médical, il informe l'autorité territoriale de tout risque d'épidémie. "

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : " Des autorisations d'absence sont accordées par l'autorité territoriale pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire prévus aux articles 20, 21, 21-1, 21-2 et 22. "

L'article 24 est maintenant ainsi rédigé : " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Il peut également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.

Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé.

En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin du travail, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent. "

Pour mémoire, les articles 25 et 26 inchangés prévoient respectivement que " Le service de médecine préventive est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. " et que " Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité.

Un exemplaire en est transmis au centre de gestion qui établit un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports d'activité qu'il a reçus et le transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. "

L'article 26-1 devient : " Un dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du premier examen médical, le médecin du travail retrace, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article L. 826-3 [reclassement du fonctionnaire inapte à son poste] et de l'article L. 826-12 [sapeur-pompier rencontrant des problèmes de santé] du code général de la fonction publique.

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 28-2  du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

En cas de changement de service de médecine préventive assurant le suivi d'un agent, son dossier médical en santé au travail est communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable de l'agent. "

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582426

 

·       maintien en emploi dans les Pays de Loire (étude)

Il s'agit d'une étude menée dans les Pays de Loire publiée dans la revue Concours Pluripro d'avril 2022 (tome 144, n° 14) signée par Joëlle Barrit et al. Vous pourrez y accéder en pièce jointe (uniquement sur le blog).

Matériel et méthode

Cette étude a été menée en novembre et décembre 2019 par 80 médecins du travail et les équipes des services de santé au travail. L'étude avait pour objectif de faire connaître et rendre visibles les actions de maintien en emploi (MEE) menées par les médecins du travail et leurs équipes et de réaliser un état des lieux des dispositifs de MEE mis en œuvre.

Les auteurs rappellent que l'ensemble des services ne disposent pas des mêmes ressources pour la mise en œuvre du MEE.

Une définition du MEE a été donnée par les auteurs de l'étude : " Il y a situation de maintien en emploi quand il y a une inadéquation substantielle entre le poste de travail et la santé du salarié, nécessitant l'intervention du médecin du travail et de son équipe. "

Pour cette étude, une fiche de renseignements traitant du MEE a été créée regroupant les principaux dispositifs mobilisables en France et les mesures possibles en faveur du MEE.

Ainsi, 2661 fiches ont été remplies.

Résultats

Actions réalisées

Elles sont déclinées selon les différents professionnels qui ont pu être impliquées dans le maintien en emploi des salariés :

ü les médecins ont réalisé 2 608 visites, fait 2 202 écrits, réalisé 1410 contacts téléphoniques et 485 actions en milieu de travail ;

ü les collaborateurs médecins et les internes ont réalisé 152 visites, fait 137 écrits, eu 85 contacts téléphoniques et effectué 56 actions en milieu de travail ;

ü les infirmières ont reçu en visite 89 salariés, fait 32 écrits, eu 11 contacts téléphoniques et réalisé 26 actions en milieu de travail ;

ü les intervenants en prévention des risques professionnels ou les assistants santé sécurité au travail ont fait 8 écrits, eu 18 contacts téléphoniques et réalisé 30 actions en milieu de travail.

Au vu de ces données, les auteurs de l'étude constatent le rôle pivot du médecin du travail qui " réalise la grande majorité des actions, que ce soit au stade de l'identification d'un risque de désinsertion professionnelle ou pour le suivi d'une situation. Ceci est en partie lié au cadre réglementaire du suivi médical des salariés. Seul le médecin du travail est habilité à réaliser certaines visites médicales, telles que les visites de reprise. Il est également le seul à pouvoir réaliser un examen physique et à formuler des préconisations d'aménagement ou d'adaptation de poste. "

Dans cette étude, 20% des situations ont donné lieu à des études de postes qui ont été réalisées par les médecins du travail ou des membres de l'équipe pluridisciplinaire.

Orientations vers des professionnels externes au service de santé au travail

Les orientations vers des professionnels externes ont concerné :

ü le médecin traitant (28.2%),

ü Cap emploi (8.8%),

ü le service ressources de l'entreprise (6%),

ü le médecin-conseil (5.8%),

ü le service social externe (5.1%),

ü la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle [de l'Assurance maladie] (1.4%),

ü le médecin inspecteur régional du travail (0.2%),

ü d'autres professionnels de santé (14.7%).

Dispositifs préconisés

Les dispositifs préconisés sont les suivants :

ü la prescription d'un temps partiel thérapeutique (18.9%),

ü la prescription d'un arrêt de travail (16.4%),

ü la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des travailleurs handicapés (16.4%),

ü un dispositif de réorientation dans l'emploi (5.7%),

ü une préconisation de mise en invalidité de 1ère catégorie (3.4%) ou de 2e et 3e catégories (2.1%),

ü une prestation spécifique d'orientation professionnelle de l'Agefiph ou un module d'orientation approfondie des indemnités journalières de l'Assurance maladie (1.5%),

ü un essai encadré (0.8%),

ü la reconnaissance de la lourdeur du handicap (0.6%),

ü une convention de rééducation professionnelle en entreprise (0.4%) (à ce sujet, voir les informations sur le site du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion),

ü autres (5.9%).

https://www.concourspluripro.fr/sante-au-travail/sur-le-terrain/maintien-en-emploi

 

·       Fumées de soudage et cancer (Anses)

A la demande de la Direction générale du travail, en 2017, l'Anses a mené un travail sur les risques de cancer que faisaient courir certaines expositions professionnelles. En février 2022, l'Anses a publié un avis et un rapport sur les travaux exposant aux fumées de soudage. Vous pouvez consulter ce document en pièce jointe et sur le site de l'Anses à l'adresse en fin de commentaire. L'avis et le rapport sont intitulés " Travaux exposant aux fumées de soudage à inscrire à la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes. " L'avis est signé par le Dr Roger Genet.

Exposition aux fumées de soudage

Le document Synthèse Stat' de la Dares n° 32 de juillet 2020, basé sur les données de la dernière enquête Sumer nous fournit des indications sur les expositions aux fumées de soudage dans la semaine qui a précédé l'enquête (p. 126 et suivantes).

L'exposition concerne les fumées dégagées lors d'opérations de soudage d'éléments métalliques, quelle que soit la nature du métal (acier inox, acier, laiton, aluminium, plomb…) et quel que soit le procédé utilisé (chalumeau, arc électrique, procédés MIG, TIG, MAG…).

Au total, 528 700 salariés sont exposés aux fumées de soudage dont 34 800 y ont été exposés de 10 heures à 20 heures et 42 000 plus de 20 heures durant la dernière semaine avant l'enquête Sumer.

Les catégories socio-professionnelles les plus fréquemment exposées sont les ouvriers qualifiés (349 000) et les ouvriers non qualifiés et les ouvriers agricoles (56 000).

Parmi les familles professionnelles les plus nombreuses à être exposées : les ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal (76 400, 70,0%), les ouvriers qualifiés de la réparation automobile (63 800, 26,1%), les ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment (61 400, 13,6%), les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance (41 000, 12,9%) et les ouvriers qualifiés de la maintenance (35 700, 23,9%).

Les différents cancers en cause

L'Anses a fait réaliser une extraction de la base de données du RNV3P pour les années 2001-2019 (le recueil des cas traités par les consultations de pathologies professionnelles et certains services de santé au travail) sur les cas de cancers associés à des expositions à des fumées de soudage.

Les résultats suivants sont évoqués pour les cancers les plus fréquemment retrouvés :

ü pour le cancer pulmonaire 1316 cas dont 34 cas de mono-exposition et 355 de poly-exposition pour lesquels l'imputabilité peut être considérée comme moyenne ou forte et 84 cas de mono-exposition et 843 de poly-exposition pour lesquels l'imputabilité est faible ;

ü pour le cancer des voies urinaires (84 cas), 10 en poly-exposition avec imputabilité moyenne ou forte et 10 en mono-exposition et 64 en poly-exposition avec imputabilité faible ;

ü pour le cancer du larynx (9 cas), 2 cas de poly-exposition avec imputabilité moyenne ou forte et un cas de mono-exposition et 6 cas de poly-exposition avec imputabilité faible.

Une étude des cancers dont la reconnaissance par les CRRMP a été demandée, entre 2010 et 2020, en alinéa 7 (car les cancers en alinéa 6 sont comptabilisés en maladie professionnelle liée à un tableau) a concerné 132 cancers dont 1/3 ont été reconnus en maladie professionnelle. Ces demandes ont concerné 45 cancers de la vessie, 32 cancers broncho-pulmonaires, 12 cancers des voies aéro-digestives supérieures, 9 cancers du colon et 7 cancers du larynx.

Fumées de soudage et cancer

En 2018, le CIRC a classé les fumées de soudage parmi les cancérogènes du groupe 1 (cancérogène pour l'Homme) avec des preuves suffisantes pour le cancer du poumon et des preuves limitées pour le cancer du rein.

Depuis cette classification du CIRC, en 2018, des études sont venues apporter des éléments permettant de confirmer le caractère cancérogène des fumées de soudage pour certaines localisations.

Pour le cancer du poumon, une méta-analyse, une étude de cohorte et une étude cas témoin confirment la conclusion d'une augmentation du risque de cancer du poumon en cas d'exposition aux fumées de soudage.

Pour le cancer du rein, aucun élément ne permet de modifier l'appréciation du CIRC.

Pour le cancer du larynx, une étude cas-témoins apporte des éléments solides en faveur de l'origine causale liée à l'exposition aux fumées de soudage (avec des preuves suffisantes) et à un moindre degré pour le cancer de la cavité buccale (preuves limitées).

Enfin, une étude portant sur un nombre important de cancers naso-sinusiens constitue une élément important en faveur d'un lien entre l'exposition aux fumées de soudage et les cancers naso-sinusiens  de type épidermoïde (avec des preuves limitées).

Recommandations de l'Anses

Mise à jour de l'arrêté du 26 octobre 2020

L'Anses recommande la mise à jour de l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail. Ainsi, l'Anses propose de rajouter à cet arrêté ceci " les travaux exposant aux fumées de soudage ou aux fumées métalliques de procédés connexes notamment le brasage fort, le gougeage, l’oxycoupage, la projection thermique, le rechargement. "

Un arrêté du 3 mai 2021 avait déjà rajouté à cet arrêté (voir la lettre d'information du 9 mai 2021 sur le blog) :

ü " les travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur ;

ü les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel. "

Mesures de prévention

Les mesures suivantes sont préconisées, conformément au Code du travail :

ü  " réaliser au moins annuellement une évaluation du risque de cancérogénicité pour les différents personnels impliqués afin de mettre en œuvre les moyens de prévention et de protection adéquats ;

ü mettre en place un suivi des expositions des professionnels notamment par une surveillance métrologique atmosphérique et par la réalisation d’une surveillance biologique des expositions et de développer les outils associés ;

ü informer le personnel exposé sur le risque cancérogène lié à des expositions directe et indirecte aux fumées de soudage ou aux fumées métalliques des procédés connexes listés et de le former à l’utilisation des protections collectives et individuelles adaptées."

Il est aussi recommandé " d'informer et de former les employeurs au risque cancérogène lié à des expositions directe et indirecte aux fumées de soudage ou aux fumées métalliques des procédés connexes listés, de façon à les inciter à l’emploi des procédés les plus adaptés et les moins émissifs selon les opérations de soudage à réaliser.

https://www.anses.fr/fr/system/files/VSR2017SA0237Ra-2.pdf

 

·         Formulaire pour les arrêts de travail

Selon le site Ameli de l'Assurance maladie, les formulaires d'arrêt de travail vont changer à partir du 7 mai 2022. Comme souvent avec les nouveaux formulaires de l'Assurance maladie, alors que ce nouveau formulaire devrait être mis en œuvre le 7 mai 2022, il est inaccessible.

Voici ce qui en dit sur le site le 19 avril 2022:

" Les formulaires permettant de prescrire les arrêts de travail fusionnent

L’avis d’arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat initial AT/MP établis par les professionnels de santé, fusionnent pour leur partie arrêt de travail. Cette évolution permet d’apporter de nouvelles précisions utiles pour les employeurs. Elle concerne à la fois les arrêts dits initiaux ou de prolongation.

La fusion de ces documents fait suite au décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales et à l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Elle a pour but de simplifier la prescription des arrêts de travail pour les professionnels de santé et de rendre plus lisible les démarches pour l’ensemble des acteurs concernés, employeurs comme salariés.

Des informations clarifiées et précisées pour l’employeur

Cette réforme inclut également l’ajout de la prescription du congé de deuil parental et permet au médecin prescripteur d’indiquer explicitement s’il autorise son patient à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la nature de celle-ci.

Le formulaire porte dorénavant diverses précisions dans le cas où l’assuré exerce simultanément plusieurs activités professionnelles (artistes auteurs, élus locaux) "

Je n'ai pas encore réussi à mettre la main sur le nouveau formulaire. Il ne me semble néanmoins que cela ne simplifie pas toujours les démarches. Si l'on en croit ce qui est indiqué, par exemple pour un certificat initial de maladie professionnelle, il faudrait remplir le formulaire du CMI (celui-ci qui indique aussi la durée de l'arrêt maladie sera-t-il modifié ?) et, de plus, compléter ce nouveau formulaire d'arrêt de travail. S'il en est ainsi, on ne peut pas exactement dire qu'il s'agit d'une simplification.

https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/les-formulaires-permettant-de-prescrire-les-arrets-de-travail-fusionnent

 

 

J'espère que cette lecture de tant de textes de loi ne vous aura pas trop fatigués… et que vous serez disponibles pour une prochaine lettre d'information… A bientôt…

 

Jacques Darmon

 

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.

 


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