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Le 8 mai 2022
Au sommaire de
cette lettre d'information… Une moisson de textes de loi… Des décrets relatifs…
à la surveillance médicale et à la prévention pour les indépendants, les
salariés des entreprises extérieures et les intérimaires… à la possibilité pour
les médecins de changer de spécialité ou de se spécialiser… à la liste socle de
services que doivent offrir les services de prévention et de santé au travail interentreprises
dont, vu l'importance, je vous mets l'ensemble du texte… à la surveillance
médicale post-exposition ou post-professionnelle… à la délégation de tâches aux
infirmiers par les médecins du travail ainsi que la participation de membres du
SPSTI au rendez-vous de liaison et à la téléconsultation … au reclassement dans
la fonction publique hospitalière… et à l'évolution des services de médecine de
prévention de la fonction publique territoriale… Une étude sur le maintien en
emploi dans les Pays de la Loire…Une évolution du formulaire d'arrêt de travail
qui sera unique, quelle que soit la cause de l'arrêt…
Vous pouvez
accéder à mes lettres d’information depuis janvier 2019 sur un blog à l’adresse
suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
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Textes de loi, réglementaires,
circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat
Décret n° 2022-681
du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels
et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des
entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire
Ce décret qui
entre en vigueur le 28 avril 2022 prévoit la mise en œuvre pratique des
dispositions prévues dans la loi n° 2021-1018 relatives aux travailleurs
indépendants et aux travailleurs des entreprises extérieures (article
23) ainsi qu'aux travailleurs temporaires (article
24).
L'article 1 traite des travailleurs
indépendants et des entreprises extérieures.
Travailleurs
indépendants
Le présent décret
crée trois articles du Code du travail visant à ce que les services de prévention
et de santé au travail interentreprises (SPSTI) puissent prendre éventuellement
en charge des travailleurs indépendants, les articles D. 4622-27-1 à D.
4622-27-3.
L'article D.
4622-27-1 prévoit que chaque SPSTI propose aux travailleurs indépendants, selon
l'article L.
4621-3 du Code du travail créé par la loi du 2 août 2021, une offre
spécifique en termes de prévention des risques professionnels, de suivi
individuel de l'état de santé et de prévention de la désinsertion professionnelle.
Le contenu de cette offre devant être adapté à cette population.
L'article D.
4622-27-2 précise qu'une grille tarifaire (mentionnée au 3e alinéa
de l'article L.
4622-6 du Code du travail) prenant en compte les prestations spécifiques
énoncées à l'article précédent soit accessible à ce public.
Enfin, l'article
D. 4622-27-3 stipule que l'adhésion d'un travailleur indépendant au SPSTI de
son choix doit être d'une durée minimale d'un an. La reconduction ne peut se
faire de façon tacite.
Travailleurs des
entreprises extérieures
Dans ce domaine,
il est créé un article D. 4625-34-1 qui indique que la prévention des risques
professionnels mentionnés aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L.
4622-2 auxquels sont exposés les salariés d'une entreprise extérieure doit
être assurée de manière conjointe entre l'entreprise extérieure et l'entreprise
utilisatrice, dans le cadre de la convention de l'article L.
4622-5-1 du Code du travail. Deux conditions doivent être remplies :
ü le nombre d'heures
prévues pour l'intervention dans l'entreprise utilisatrice doit être d'au moins
400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois ;
ü l'intervention de
l'entreprise extérieure expose le salarié à des risques particuliers pour sa
santé ou celle de ses collègues définis à l'article R.
4624-24 du Code du travail (correspondant
au suivi individuel renforcé) ou est réalisée de nuit.
L'article 2 du décret
envisage une expérimentation, d'une durée de trois ans, relative à la mise en
œuvre d'une action de prévention collective des travailleurs temporaires organisée
par un SPSTI, avant leur affectation au poste ou en cours de mission, afin de
les sensibiliser aux risques professionnels auxquels ils sont exposés. L'action
de prévention collective est effectuée par l'un des professionnels de santé
mentionnés à l'article L.
4624-1 du Code du travail.
Un bilan de cette
expérimentation doit être transmis au Parlement au plus tard six mois avant le
terme de l'expérimentation. Les bilans, quantitatifs et qualitatifs, doivent
être établis dans le cadre de l'évaluation régionale de cette expérimentation.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales
de salariés peuvent être parties à la convention signée entre l'autorité
administrative et les SPSTI volontaires pour participer à cette
expérimentation.
Le comité régional
de prévention et de santé au travail compétent est informé de cette
expérimentation.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668147
Décret n° 2022-658
du 25 avril 2022 modifiant le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux
conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de
médecine
Voici le texte de
la notice présentant ce décret : " le décret modifie le dispositif de
sélection par les commissions régionales de coordination de la spécialité des
candidatures pour l’accès au troisième cycle des études de médecine. Il élargit
la composition de ces commissions à un pilote de la formation spécialisée
transversale concernée, à un représentant supplémentaire de la spécialité et,
le cas échéant, à un praticien des armées. Il précise que les commissions
régionales de coordination de spécialité sont chargées d’établir, par
spécialité, option ou formation spécialisée transversale, la liste des
candidats admis à accéder au troisième cycle des études de médecine. Enfin, il
autorise les médecins des armées à postuler au troisième cycle des études de
médecine pour suivre un diplôme d’études spécialisées, une option ou une
formation spécialisée transversale ouverte dans la spécialité dans laquelle ils
sont qualifiés. "
Vous trouverez en
pièce jointe un article du Quotidien du médecin expliquant les dispositions de
ce décret.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mtDWFkmMjpNotBxr5LxtNZVcNxJNGE5wJPoKzs9murs=
Ce décret avalise,
sauf certaines dispositions mentionnées dans son article 1, la proposition
d'offre socle proposée par les partenaires sociaux. Il entre en vigueur le 27
avril 2022.
L'offre socle de
services des services de prévention et de santé au travail interentreprises a
été prévue par la loi 2021-1018 du 2 août 2021 sur la santé au travail. Cette
loi a créé, à son article 11, un nouvel article du Code du travail, l'article
L. 4622-9-1 qui stipule que " Le service de prévention et de santé au
travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs
travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l'intégralité des
missions prévues à l'article L. 4622-2 ".
Les partenaires
sociaux ont rédigé un document sur cette offre socle qui a été approuvé par le
Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) lors d'une
délibération du 1er avril 2022.
Le projet d'offre
socle du CNPST est reprise dans ce décret qui y apporte néanmoins quelques
restrictions.
L'article 1 du décret dispose
que :
" I. – La
délibération du comité national de prévention et de santé au travail en date du
1er avril 2022 relative à la liste et aux modalités de l’ensemble
socle de services prévu à l’article L. 4622-9-1 du code du travail est
approuvée dans sa rédaction prévue en annexe au présent décret, à l’exception
de ses points relatifs :
1° A l’offre de services complémentaires
mentionnée à l’article L.
4622-9-1 du code du travail [au 2e
alinéa] ;
2° A l’offre spécifique de services en
matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de
prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L.
4621-3 du code du travail ;
3° Aux compétences des membres de l’équipe
pluridisciplinaire prévues au chapitre III du titre II du livre VI de la
quatrième partie du code du travail ;
4° Aux conditions dans lesquelles le
médecin du travail peut déléguer certaines missions en application de l’article
L.
4622-8 du code du travail [au 2e alinéa] ;
5° A l’administration, à l’organisation et
à la gestion des services de santé et de prévention au travail, qui relèvent du
conseil et de la commission prévus aux articles L.
4622-11 et L.
4622-12 du code du travail
6° A l’ensemble des documents dont la
liste est prévue à l’article L.
4622-16-1 du code du travail.
II. – La
définition de l’ensemble socle de services résultant des dispositions de
l’article L. 4622-9-1 du code du travail et du présent décret ne fait pas
obstacle aux dispositions de l’article L. 4622-6 du même code aux termes
desquelles les dépenses résultant des missions des services de prévention et de
santé au travail définies à l’article L. 4622-2 du même code sont à la charge
des employeurs.
III. – Les
dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la participation des
services de santé et de prévention au travail à la mise en œuvre du plan
régional de santé au travail défini à l’article L.
4641-5 du code du travail, notamment dans le cadre des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens définis à l’article L.
4622-10 du même code. "
En clair, les
points de la délibération du Conseil national de la prévention et de la santé
au travail qui ne sont pas approuvés sont :
ü l’offre de services complémentaires dont la définition est du ressort du
SPSTI ;
ü l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621-3 du Code du travail (dédiée aux travailleurs indépendants) qui fait l'objet
du décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 (voir
ci-dessus) ;
ü les compétences des membres de l’équipe pluridisciplinaire ;
ü les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer certaines missions en application de l’article L. 4622-8 qui est précisée dans le décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 (voir ci-dessous) ;
ü l’administration, l’organisation et la gestion des SPSTI relevant de
leur Conseil d’administration et de la Commission de Contrôle,
ü l’ensemble
des documents visés à l’article L. 4622-16-1, qui relèvent d’un décret spécifique.
En
annexe du décret, sur le Journal officiel (conférer le document joint) figure
le texte reprenant le document de l'offre socle des partenaires sociaux.
DÉLIBÉRATION DU
COMITÉ NATIONAL DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL DU 1ER AVRIL
2022
L'offre socle de
services des services de prévention et de santé au travail
" Préambule
Les organisations
professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés,
représentatives au niveau national et interprofessionnel répondent à la mission
qui leur a été confiée de définir une offre socle de services dans la suite des
principes définis par l'ANI du 9 décembre 2020 et repris par la loi du 2 août
2021.
Cette offre socle
de services doit à la fois permettre de répondre à une demande et un besoin,
formulés par les entreprises (employeurs, salariés, représentants
du personnel) et permettre aux acteurs de l'entreprise de progresser en
matière de prévention primaire et de culture de prévention. Dans ce sens,
les SPSTI engagent une démarche pro-active à l'intention des entreprises pour
analyser leurs demandes et répondre à leurs besoins en s'appuyant sur la
présentation de l'offre socle.
Les partenaires
sociaux partagent le diagnostic et les objectifs suivants : les services de
santé au travail sont créés à l'initiative des employeurs du secteur privé pour
répondre à leur obligation d'éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail. Il s'ensuit l'existence d'un maillage
territorial de proximité au service de la prévention des risques professionnels
et de la santé des salariés voire des chefs d'entreprise et des travailleurs
indépendants qui le souhaitent.
Il est important
pour les entreprises qui n'ont pas toutes une ressource interne en prévention
d'être accompagnées par les SPSTI et ce, dans des délais raisonnables et le cas
échéant réglementaires, en portant une attention toute particulière aux
TPE-PME. Dès lors, il est nécessaire de faire évoluer cette offre socle de
services dans une approche de service rendu aux employeurs, aux salariés et à
leurs représentants et dans la perspective d'une démarche de progrès en
prévention.
I - Domaine
d'application de l'offre socle
En complément des
spécificités applicables aux entreprises bénéficiant de services de santé au
travail autonomes, toute entreprise adhère et cotise à un service de prévention
et de santé au travail interentreprises (SPSTI) interprofessionnel et/ou de
branche.
Le SPSTI assure à
l'entreprise adhérente, via un contrat d'adhésion de type
associatif signé entre l'employeur et le SPSTI, les actions relevant de sa
compétence et rappelée à l'article
L. 4622-2 du code du travail en matière de :
- prévention des risques professionnels ;
- suivi individuel de l'état de santé des
salariés
;
- prévention de la désinsertion
professionnelle.
Cette offre socle est auditable dans le
contexte de la certification du SPSTI (cf. gt [groupe de
travail] sur la certification).
Cette offre socle de services devra être
délivrée à terme par tous les SPSTI. Elle pourra évoluer en fonction de
l'évaluation qui en sera faite, notamment grâce à la remontée de données
d'activité aux niveaux régional et national. Les résultats de cette évaluation
contribueront au pilotage réalisé par les partenaires sociaux notamment au
niveau du CNPST et des CRPST. Il sera important d'en vérifier l'application
voire l'applicabilité.
II. – Les objectifs : définir une offre de
proximité, systématique et effective
L'offre socle est définie dans une
approche de service rendu aux entreprises, aux salariés et à leurs représentants.
Elle doit :
1. Transcrire en actions et services
accessibles aux entreprises, aux salariés et à leurs représentants les missions
dévolues aux SPSTI ;
2. Donner une information complète,
accessible et circonstanciée du service rendu aux employeurs, aux salariés et à
leurs représentants ;
3. Assurer un maillage territorial pour
rendre un service de proximité ;
4. Dispenser des services rendus homogènes
sur tout le territoire afin de préserver au mieux la santé physique et mentale
des salariés ;
5. Rendre compte de l'activité du SPSTI
aux entreprises adhérentes permettant une transparence des performances et une
amélioration progressive de service rendu par les SPSTI ;
6. Répondre aux exigences de la
certification pour évaluer l'effectivité et la qualité du service rendu.
III. – Le fonctionnement des SPSTI
vis-à-vis des entreprises adhérentes
a) Les conditions
d'adhésion au SPSTI doivent être accessibles à toutes les entreprises
qu'elles soient adhérentes ou non, notamment via la consultation de son site
internet.
L'objectif, en particulier pour
l'adhérent, est la transparence des services et moyens mis à disposition par le
SPSTI. Cette transparence devra s'appuyer sur l'accès aux informations
suivantes :
- les statuts de l'association (SPSTI) et
son règlement intérieur ;
- les conditions d'adhésion aux SPSTI :
le prix de sa cotisation, du coût de ses prestations complémentaires encadrées
par des conditions générales et de la grille tarifaire adoptée par le SPSTI
;
- le périmètre couvert par le SPSTI, la
localisation de ses centres et lieux de consultation (fixes, mobiles) ;
- le contexte réglementaire (compétence
professionnelle et territoriale, date du dernier agrément, situation au titre
de « l'agrément intérimaire » et « Installation nucléaire de base (INB) »,
date de signature et contenu du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
(CPOM), RGPD), dans lequel s'exerce la mission du SPSTI ;
- son offre socle de services à
travers les missions suivantes : prévention des risques professionnels, suivi
de l'état de santé des salariés et prévention de la désinsertion
professionnelle et maintien dans l'emploi ;
- l'organigramme avec les fonctions,
lieux, effectifs ;
- les moyens techniques disponibles ;
- la gouvernance des SPSTI : composition
du conseil d'administration et de la commission de contrôle ;
- la certification du service ;
- la liste des MPC missionnés par le
SPSTI.
L'ensemble de ces informations doit
permettre aux employeurs de choisir un SPSTI (dans le cas du choix entre
plusieurs services).
b) Les relations avec l'entreprise
adhérente
- elles sont matérialisées par un
contrat distinguant l'offre socle et l'offre complémentaire ;
- le service s'organise pour pouvoir
répondre aux demandes des adhérents dans des délais utiles ;
- un espace digitalisé personnalisé et
sécurisé est mis en place pour faciliter le contact entre l'entreprise
adhérente et le SPSTI et pour disposer des informations et documents
spécifiques à l'entreprise. Cet espace doit permettre à l'employeur de
prendre directement ses rendez-vous pour les visites d'information et de
prévention (VIP) initiale, pour les visites d'embauche dans la cadre du
suivi individuel renforcé (SIR), et, les visites de reprise ;
- l'information sur le recours à des
ressources externalisés (laboratoires, consultants, IPRP…) ;
- le choix des outils sera préalablement
décidé en commun accord avec l'employeur, en particulier pour les évaluations
de risques professionnels.
c) La relation avec les salariés et les
représentants du personnel
La relation avec le salarié :
- le salarié doit être clairement
informé de toutes les possibilités d'action du SPSTI, de manière individuelle
et/ou collective ;
- le salarié peut à tout moment
demander à bénéficier d'un examen médical réalisé par le médecin du travail,
notamment lorsqu'une problématique de santé peut avoir un retentissement à
court et moyen terme sur son aptitude médicale, sans avoir à justifier de sa
motivation auprès de l'employeur. À l'exception des visites de
pré-reprise, cette demande doit être formulée auprès de l'employeur sauf en cas
de carence notifiée de celui-ci, le SPSTI pourra alors donner
directement un rendez-vous au salarié, et en informera l'employeur ;
- de même lorsqu'il anticipe un risque
d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de PDP et/ou de
maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, le
salarié peut solliciter la cellule PDP. Si cette demande est formulée alors
que le contrat de travail n'est pas suspendu, l'employeur en sera préalablement
informé ;
- le nom du médecin en charge de
l'entreprise et les coordonnées du SPSTI font partie de l'affichage obligatoire
;
- le salarié peut à tout moment
demander la transmission de son dossier médical en santé au travail en suivant
la procédure réglementaire en vigueur.
La relation avec les instances
représentatives du personnel :
- le dialogue social est un levier
privilégié pour faire progresser la culture de prévention dans l'entreprise ;
- les représentants du personnel
peuvent prendre à tout moment conseil auprès du médecin du travail ;
- l'offre socle inclut la participation
du médecin du travail ou d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire aux
instances représentatives du personnel (CSE et CSSCT) sur les questions
de prévention.
Ce rôle de conseil et d'accompagnement des
salariés et de leurs représentants est rappelé à l'article L.
4622-2 du code du travail.
IV. – Les moyens à disposition des SPSTI
pour remplir l'ensemble de leurs missions (éléments de
certification)
1. S'assurer de l'existence d'une
équipe pluridisciplinaire composée (article L.
4622-8 du code du travail) :
- de professionnels de santé au travail
(médecins du travail, collaborateurs médecins, infirmiers en santé au travail,
infirmier en pratique avancée…), et les MPC parties prenantes de l'activité
médicale du service ;
- d'intervenants en prévention des
risques professionnels : équipe interne et le cas échéant en relation avec
d'autres préventeurs extérieurs s'ils ne sont pas en capacité de répondre. Ces
personnes couvriront notamment les disciplines suivantes : bruit-éclairage,
TMS, risque chimique, ergonomie, RPS et risque physique ;
- et des personnels pouvant constituer
la cellule PDP, interne ou mutualisée entre SPSTI, en tant que spécialistes
(par exemple : référent social, assistant de service social, conseiller dans
l'emploi, psychologue du travail).
2. Mise en place des moyens
informatiques requis pour assurer, d'une part, une interopérabilité
entre les entreprises adhérentes et le SPSTI et, d'autre part, une interopérabilité
avec les autres SPSTI au plan régional et national. Enfin, assurer la
transmission des dossiers médicaux des salariés en cas de changement de SPSTI
(cette transmission demeurante toujours conditionnée à l'accord des salariés),
et du suivi des salariés multi-employeurs.
3. Mise en place des moyens
informatiques requis pour permettre à chaque entreprise adhérente de disposer
d'un espace personnalisé (consignant le contrat d'adhésion, la fiche
d'entreprise, les éventuels rapports d'actions de pluridisciplinarité, mais
également leur compte cotisation). Cet espace personnalisé leur permettra
également de réserver des rendez-vous pour leurs visites VIP initiale, SIR
embauche et de reprise.
4. S'assurer de la diversité et de la
proximité des lieux de consultation et des modalités de leur mise en œuvre
: centre fixe, centre mobile ou centre occasionnel, suivi par téléconsultation
dans le cadre des dispositions fixées réglementairement.
5. S'assurer que les moyens mis à disposition (métrologie individuelle
ou collective) permettent aux SPSTI de remplir leurs missions :
- pour assurer le suivi individuel des
salariés ;
- pour assurer les missions de prévention
primaire.
V. – L'offre socle : une offre homogène et
obligatoire
Il est important que cette offre socle de
services soit centrée sur les priorités définies dans l'ANI du 9 décembre 2020
afin qu'elle soit systématique et effective pour les entreprises autour de
trois missions, organisées de façon transverse.
Cette offre socle de services s'inscrit
plus globalement dans la mission essentielle des SPSTI à savoir « éviter
l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » comme rappelé à
l'article L. 4622-2 du code du travail.
Elle donne une base commune d'actions et de services rendus aux entreprises
adhérentes. Elle comprend tous les éléments de service rendu que le SPSTI devra
mettre en place à terme dans les domaines de la prévention, du suivi individuel
de l'état de santé et de la prévention de la désinsertion professionnelle.
Ces éléments sont ceux qui s'imposent aux SPSTI pour répondre aux demandes
exprimées par les entreprises adhérentes pour satisfaire à leurs obligations
légales.
La définition de l'offre socle de services
ne préjuge pas de la réalisation des autres missions que la loi ou autres
dispositions imposent aux SPSTI :
- cette offre socle de services ne
constitue qu'une partie des missions légales confiées aux SPSTI.
- Ainsi :
Ø les missions générales
de santé publique doivent demeurer contenues dans un périmètre défini avec
précision afin de ne pas remettre en cause la réalisation des éléments
constitutifs de l'offre socle et des moyens qui lui seront attribués.
Le périmètre d'intervention du SPSTI est défini par le fait qu'il existe un
lien avec le travail ;
Ø un certain nombre
de prestations relèveront de l'offre complémentaire (point VI) qui
doit être une offre encadrée et qui ne peut pas être mise en œuvre au
détriment de l'offre socle ni conditionner la réalisation des missions
devant obligatoirement être assurées par les SPSTI ;
Ø les actions ou
objectifs introduits par les CPOM, les partenariats institutionnels, les
plans régionaux sont à considérer au regard de l'offre socle que doit en
priorité assurer le SPSTI. À défaut, ces actions devront faire l'objet de
conventions et de financements spécifiques ;
- l'offre socle de services ne se
substitue pas aux obligations qui relèvent de l'employeur : par exemple
adresser l'ordre du jour du CSE ou CSSCT [ou rédiger le document unique
d'évaluation des risques professionnels, le DUERP, et ses mises à jour] ;
- les services de branches ou
professionnels pourront apporter des prestations spécifiques liées à un secteur
d'activité dans le cadre de l'offre socle qu'ils auront définie dans le cadre
de la branche.
Contenu
de l'offre socle
Mission « Prévention des risques
professionnels »
L'objectif pour l'adhérent est de disposer
d'une évaluation des risques professionnels de son activité et d'être
accompagné pour réduire ces risques.
Le "quoi"
La prévention primaire suppose :
- L'élaboration systématique d'une «
fiche d'entreprise » établie par le SPSTI dans l'année qui suit
l'adhésion et sa mise à jour au moins tous les 4 ans ou dans des délais
plus brefs sur demande particulière de l'entreprise. Cette fiche peut
constituer pour les TPE-PME la base du DUERP (sans pour autant s'y
substituer) et donc de l'évaluation des risques professionnels et de la
détermination des mesures de prévention (qui restent de la seule
responsabilité de l'employeur).
- L'accompagnement, à la demande de
l'entreprise, dans l'évaluation des risques, dans la rédaction et la
finalisation du DUERP :
Ø un conseil dans la
formalisation et l'élaboration de ce DUERP : cela s'adresse
particulièrement aux TPE-PME. À ce titre, des outils existants comme OIRA,
Seirich ou des outils spécifiques élaborés par la branche professionnelle
pourront être proposés,
Ø un accompagnement
de l'entreprise dans l'élaboration de la liste des actions de prévention
adaptées
pour les entreprises de moins de 50 salariés (qui restent de la seule
responsabilité de l'employeur à partir des besoins identifiés).
- La réalisation d'une action de
prévention primaire au moins une fois tous les quatre ans. Elle peut se
traduire notamment par :
Ø des conseils
d'aménagement ou d'amélioration des postes et lieux de travail,
Ø l'identification des postes à risques
nécessitant des aménagements, notamment les risques couverts par le compte
professionnel de prévention (C2P),
Ø une capacité
d'analyse métrologique,
Ø un accompagnement
spécifique sur un risque (chimique, TMS, autre). Sur le risque chimique, cela
comprend l'analyse et l'évaluation des risques (métrologie, recensement des
produits utilisés, recueil et analyse des fiches de données de sécurité-FDS, et
conseils sur la substitution …),
Ø des actions de sensibilisation collectives à
la prévention (par exemple pour les salariés intérimaires) et des conseils
collectifs de prévention via un accompagnement dans l'analyse des conditions et
de l'organisation du travail en lien avec la prévention de l'usure et la
prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien en emploi en lien
avec la mission PDP,
Ø la mise en place
d'action de prévention et de dépistage des conduites addictives et une
sensibilisation à des actions de santé publique, en lien avec l'activité
(vaccins, nutrition, etc.).
- La participation aux réunions des
instances représentatives des salariés :
Ø Participation du
médecin du travail ou, sur délégation, des membres de l'équipe
pluridisciplinaire,
- Présentation par le médecin du
travail d'un rapport annuel pour les entreprises de plus de 300 personnes.
Le "comment"
La conduite des actions d'information, de
sensibilisation des employeurs, des salariés et des IRP :
- mener des actions en milieu de travail : visite sur site
pour l'évaluation des risques et la réalisation de la FE entre autres…
- informer et sensibiliser aux risques
professionnels et aux conditions de travail les acteurs de
l'entreprise,
- diffuser les différents outils mis à
disposition des entreprises par les autres acteurs de la santé au travail
(CARSAT, ANACT, INRS, OPPBTP) ou, dans un second temps, par les prestataires du
secteur privé, au financement des mesures de prévention engagées,
- informer sur les obligations des employeurs
en matière d'examens complémentaires nécessaires à l'occupation du poste de
travail,
- formaliser dans un document écrit à
destination de l'employeur les actions pluridisciplinaires,
- rendre compte à l'employeur de la
situation générale de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise,
dans le respect du secret médical. Cette restitution pourra être présentée au
CSE/CSSCT.
Le "qui"
Équipe pluridisciplinaire interne composée
d'Intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) compétents dans
les disciplines citées. Le SPSTI peut faire appel à des préventeurs extérieurs
s'il n'est pas en capacité de répondre aux demandes.
Ces personnes couvriront les disciplines
suivantes : bruit-éclairage- vibrations, TMS, risque chimique, ergonomie, RPS,
organisation du travail.
Personnels autorisés de l'équipe
pluridisciplinaire [pour
la participation aux instances des entreprises].
Mission « suivi individuel
de l'état de santé »
Assurer un suivi individuel médical adapté
organisé et fourni pour l'ensemble des situations prévues par les textes
réglementaires
Le "quoi"
Un suivi médical tout au long de
l'activité du salarié :
- les visites médicales initiales,
périodiques, et de reprise du travail des salariés relevant de la visite
d'information et de prévention (VIP) au terme desquelles il délivre une
attestation,
- le Suivi individuel renforcé (SIR) des
salariés qui y sont soumis (visite d'embauche avec maintien de la visite
d'aptitude, visites périodiques) au terme desquels il délivre une aptitude,
- les visites justifiant d'un suivi
médical particulier (Suivi individuel adapté – SIA) ,
- les visites (demandées par le médecin,
le salarié, ou l'employeur) des salariés en SIR et des salariés VIP,
- les visites suite à un événement grave
(AT, agression),
- les visites post-exposition, les
visites de mi-carrière, avant départ à la retraite ou de fin de carrières,
- Les modalités d'organisation des visites
pour les catégories particulières de salariés dont salariés multi-employeurs,
salariés temporaires, salariés saisonniers et salariés éloignés…,
- Les métrologies réalisées au poste de
travail sont intégrées dans le dossier médical pour en assurer la traçabilité.
Le "comment"
Le SPSTI devra informer l'employeur :
- du nom du médecin du travail en
charge de l'entreprise, du nom et de la qualification des professionnels de
santé engagés dans le suivi individuel des salariés,
- du nombre (ou de l'absence) de
protocoles de collaboration signés entre le SPSTI et des médecins praticiens
correspondants,
- des règles relatives aux prises de
rendez-vous et s'engager au respect des délais réglementaires propres à
certaines visites médicales,
- des procédures à suivre en cas de
décision médicale modifiant l'aptitude d'un salarié (préconisation
d'aménagement de poste, inaptitude),
- des modalités d'examen : en présentiel
ou en téléconsultation dans les conditions prévues par décret.
Le SPSTI devra informer le salarié :
- Lors d'une visite de suivi de
l'état de santé, le salarié bénéficie : de conseils en prévention primaire
; d'une information relative aux risques professionnels auxquels il
serait éventuellement exposé ; de conseils concernant sa santé, en
particulier ses facteurs de risques ; des examens de dépistage
recommandés.
- Information sur les visites de fin de
carrière et de fin d'exposition.
Le "qui"
Le Médecin du travail : seul à pouvoir
prescrire :
- un aménagement du poste de travail,
- à délivrer une fiche d'aptitude, une
fiche d'inaptitude,
- à réaliser une visite de reprise et de
pré-reprise.
Médecin du travail pour tous les salariés.
Professionnels de santé, sous protocole
avec le médecin du travail, pour les VIP et SIR en visite intermédiaire.
Les infirmiers en santé au travail et des
infirmiers en pratique avancée pour les prestations qui leur sont ouvertes dans
le cadre des missions confiées par le médecin du travail dans le cadre de
protocoles.
Le médecin praticien correspondant formé
et dédié à l'entreprise pour les missions qui lui sont ouvertes.
Le SPSTI est garant de l'indépendance du
médecin du travail.
Mission « prévention de la
désinsertion professionnelle et maintien dans l'emploi »
L'objectif est de faire vivre une cellule
opérationnelle pour anticiper et accompagner les cas individuels susceptibles
de sortir de l'emploi.
Le "quoi"
Alerte et signalement précoce qui peut venir du
médecin du travail, du médecin traitant, du médecin conseil, de l'employeur et
du salarié lors de :
- la survenance d'un accident grave ou
d'une maladie professionnelle ;
- la visite de pré-reprise ;
- la visite de reprise ;
- les visites de mi-carrière ;
- les visites à la demande de l'employeur
ou du salarié ;
- le rendez-vous de liaison.
Analyse de la
situation du salarié avec la cellule PDP et en lien avec
le pôle prévention :
- études de postes et propositions
d'aménagements de postes en déployant notamment des compétences en
ergonomie (TMS notamment), métrologie de première intention (bruit, risques
chimiques), risques organisationnels, RPS.
- Accompagnement du salarié tout au
long du plan de retour à l'emploi.
Coopération avec
les cellules PDP de l'assurance maladie pour la mise
en place d'essai encadré.
- Analyse des freins à la reprise du
travail et des leviers pouvant être mobilisés.
- Accompagnement social des salariés lié
au risque de désinsertion professionnelle :
Ø Information sur
les possibilités de formation, sur le bilan de compétence, sur l'essai encadré,
Ø Accompagnement
pour la déclaration RQTH,
Ø Accompagnement
dans les situations sociales impactant l'activité professionnelle et l'emploi.
Le "comment" :
- le repérage de salariés en risque de
désinsertion interroge l'entreprise sur la prévention primaire de ses
risques et conduit à des actions correctives ;
- l'information des employeurs sur
l'existence et l'activité de la cellule PDP ;
- la sensibilisation collective au
maintien dans l'emploi pour les entreprises adhérentes du SPSTI ;
- la promotion des dispositions
nouvelles relatives à la PDP (visite de mi-carrière, essai encadré) ;
- la promotion auprès des employeurs et
des salariés des mesures d'accompagnement proposées pour favoriser le maintien
au poste ou dans l'emploi ou des aides au reclassement/reconversion ;
- l'accompagnement et l'information de
l'employeur sur la situation du salarié concerné par un risque de désinsertion
professionnelle et sur les solutions existantes, dans le respect des règles
de confidentialité et avec l'accord éclairé et explicite du salarié ;
- l'information et accompagnement de l'employeur dans la recherche d'aides financières pour les mesures d'accompagnement proposées pour favoriser le maintien au poste ou dans l'emploi (AGEFIPH).
Le "qui"
La cellule PDP interne ou partagée dans le
cadre d'une mutualisation entre services*
(* cas particulier du bâtiment et de sa
structure dédiée externalisée).
La cellule PDP est dotée de spécialistes : le conseiller emploi formation, l'assistante sociale, psychologue, ergonome, ou autres…), en lien avec le médecin du travail en charge du suivi du salarié et avec les autres acteurs (médecin conseil, médecin traitant, cellule de prévention de la désinsertion de l'assurance maladie, CARSAT, Pôle emploi/CAP Emploi, MDPH etc.).
Acteurs de la prévention primaire.
VI. – Offre complémentaire
Comme le précise l'ANI du 9 décembre 2020,
les SPSTI doivent concentrer leurs efforts sur les missions de base du service
principalement destinées aux entreprises démunies de ressources internes en
santé-sécurité au travail, notamment les TPE-PME.
L'offre complémentaire, comme l'offre
socle, s'adresse aux entreprises adhérentes.
L'offre complémentaire correspond à des
prestations marchandes proposées aux entreprises adhérentes qui demanderaient
au service des prestations allant au-delà de l'ensemble socle de services. Cette
offre marchande fait l'objet de conditions générales et d'une grille tarifaire
spécifique.
Ces services complémentaires ont pour
fonction de répondre aux besoins supplémentaires des adhérents et ne sont donc
mobilisés qu'à la demande de ces derniers. Ces services complémentaires
n'ont pas comme finalité de développer une dynamique d'offre marchande de la
part du SPSTI.
VII. – Offre spécifique pour les
travailleurs indépendants
La loi du 2 août 2021 prévoit de définir
une offre dédiée spécifiquement aux travailleurs indépendants qui souhaitent
s'affilier au SPSTI de leur choix en matière de prévention des risques
professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion
professionnelle. Cette offre spécifique devrait pouvoir s'appuyer sur une
partie de la présente offre socle en prenant en compte les spécificités
attachées au travail indépendant. Les employeurs non-salariés dont
l'entreprise est adhérente à un SPSTI, pourront quant à eux bénéficier de
l'offre de services du SPSTI proposée aux salariés.
Au vu de ces évolutions, il sera
nécessaire de laisser le temps de faire émerger de nouvelles bonnes pratiques
propres au suivi de ces personnes. Il faudra prévoir à ce titre une évaluation
à mi-parcours des mesures à destination des travailleurs indépendants et des chefs
d'entreprise afin de tenir compte des effets de ces mesures sur l'offre socle.
"
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mtDWFkmMjpNotBxr5LxtNSboXACwkRVWzvs_b6wUDoI=
Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022
relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été
exposés à certains facteurs de risques professionnels
Ce décret entre en vigueur le 28 avril
2022.
La surveillance post-professionnelle des
salariés ayant été exposés à des facteurs de risques professionnels est prévue aux
articles L.
4624-2-1 et R.
4624-28-1 du Code du travail.
Ce décret modifie l'article D. 461-23 du
Code de la Sécurité sociale qui est maintenant ainsi rédigé :
" Bénéficie, sur sa
demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la
caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou
l'organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive, demandeur
d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à l'un ou plusieurs des risques
professionnels suivants :
- risque professionnel susceptible
d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies
professionnelles, selon le cas, n° 25 [atteintes liées à la
silice], 44 [atteintes liées aux
expositions au fer et à l'oxyde de fer], 91 et 94 du régime général [respectivement BPCO des
mineurs de charbon et de fer] ou n° 22 du régime agricole [atteintes liées à la
silice] ;
- agent cancérogène, mutagène ou toxique
pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L.
461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R.
4412-60 du code du travail ;
- rayonnements ionisants dans les
conditions prévues à l'article R.
4451-1 du code du travail.
Cette surveillance post-professionnelle
est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par
l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à
l'article R.
4624-28-3 du code du travail [le document élaboré
lors de la visite de post-exposition ou avant départ à la retraite de l'article
L.
4624-2-1] ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime
[idem que pour le Code du travail] ou, à défaut, d'une
attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou
d'un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L.
4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les
mêmes éléments. Les modalités de la surveillance médicale
post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le
médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation
spéciale de sécurité sociale en application des référentiels médicaux
établis par l'autorité mentionnée à l'article L.
161-37 du présent code [la Haute autorité de santé] ou, à défaut, par un expert sollicité par
le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de
l'organisation spéciale de sécurité sociale. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668659
Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022
relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers
en santé au travail et à la télésanté au travail
Ce décret, qui entre en vigueur le 28
avril 2022, modifie certains articles du Code du travail relatifs, d'une part,
à la délégation de tâches par le médecin du travail à d'autres professionnels
de santé et, d'autre part, au rendez-vous de liaison et à la téléconsultation.
Délégation de tâches
Le décret modifie l'article R. 4623-14 du
Code du travail en rajoutant les dispositions d'un point II. Ainsi l'article
devient :
" I.- Le médecin du travail assure
personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions
définies à l'article R.
4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les
établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il
est salarié.
II.- Le médecin du travail peut
toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et
examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs
médecins et aux internes en médecine du travail.
Le médecin du travail peut également
confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la
réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II
du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l'exclusion de l'examen
médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R.
4624-24 et R.
4624-25 [sont donc exclues les visites initiales de suivi
individuel renforcé à un avis d'aptitude ainsi que celles pour son
renouvellement pour les salariés exposés aux risques professionnels mentionnés
à l'article R.
4624-23] et de la visite médicale mentionnée à l'article R.
4624-28-1 [la visite médicale de post-exposition ou
post-professionnelle], sous les réserves suivantes :
1° Ne peuvent être émis que par le
médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications
reposant sur des éléments de nature médicale ; 2° Lorsqu'il l'estime
nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou
lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur
vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.
III.- Le médecin du travail peut également
confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels
concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu'une
équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.
IV.- Les missions déléguées dans le
cadre des II et III sont :
1° Réalisées sous la responsabilité du
médecin du travail ;
2° Adaptées à la formation et aux compétences
des professionnels auxquels elles sont confiées ;
3° Exercées dans la limite des
compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les
dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les
conditions d'exercice relèvent de ce code ;
4° Mises en œuvre dans le respect du
projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de
l'équipe pluridisciplinaire. "
Les articles R. 4623-34 et R. 4623-36 sont
consacrés aux infirmiers.
L'article R. 4623-34 stipule dorénavant
que " L'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont
dévolues par le présent code ou déléguées dans les conditions prévues à
l'article R. 4623-14 sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans
le cas des services de prévention et de santé au travail autonomes ou sous
celle du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail
interentreprises intervenant dans l'entreprise.
L'équipe pluridisciplinaire du service de
prévention et de santé au travail interentreprises se coordonne avec
l'infirmier de l'entreprise. "
L'article R. 4624-36 précise que "
A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont
principalement orientées vers la prévention. "
Rendez-vous de liaison
Il est rajouté un article réglementaire,
l'article R. 4624-33-1, qui stipule que " Les personnels des services
de prévention et de santé au travail chargés de la prévention des risques
professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant
que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L.
1226-1-3. " [NDR – je trouve que cet article est particulièrement
imprécis en utilisant les termes " en tant que de besoin ". On ne
sait pas qui peut demander cette présence, si elle s'impose à l'autre partie et
comment cela se passe en cas de désaccord.]
Télésanté au travail
Un paragraphe intitulé " Télésanté au
travail " est créé dans le Code du travail. Il comprend les articles R.
4624-41-1 à R. 4624-41-6.
Article. R. 4624-41-1 - " Les
visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de
santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par
vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre
IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels
de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du présent code, à leur
initiative ou à celle du travailleur. "
Article R. 4624-41-2 - " La
pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y
compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le
professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail en
charge du suivi de l'état de santé du travailleur.
Si le professionnel de santé constate au cours d'une
visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le
travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du
travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de
ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais
prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par
le présent code. "
Article R. 4624-41-3 - " Chaque
visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions
garantissant :
1° Le consentement du travailleur à
la réalisation de l'acte par vidéotransmission ;
2° Le cas échéant, le consentement du
travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin
traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du
travailleur des conditions, prévues par l'article R. 4624-41-6, dans lesquelles
cette participation est prise en charge par l'assurance maladie.
Le consentement préalable du travailleur
est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en
santé au travail.
Si le travailleur ne consent pas à la réalisation
à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique est
programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus
pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le
présent code. "
Article R. 4624-41-4 - " Le
professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission
peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de
nature à garantir la confidentialité des échanges.
Lorsque la visite ou l'examen en
vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à
disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des
conditions mentionnées à l'alinéa précédent ".
Article R. 4624-41-5 - " Les
services de prévention et de santé au travail s'assurent que les professionnels
de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation
et des compétences techniques requises.
Dans les services de prévention et de
santé au travail interentreprises, le recours aux visites ou examens à distance
est réalisé dans le respect du projet de service pluriannuel. "
Article R. 4624-41 - " Les
tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de
santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen
réalisé à distance en application du II de l'article L.
4624-1, ainsi que les modalités de prise en charge par l'assurance
maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité
sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces
professionnels. " [NDR – Selon le site Ameli de l'Assurance
maladie, " La téléconsultation est facturée par le médecin
téléconsultant au même
tarif qu’une consultation en face-à-face, soit entre 23 € et 58,50 €
selon la spécialité et le secteur d’exercice du médecin. "]
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668051
Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022
relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des
frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la
fonction publique de l'Etat
Ce décret vise à la mise en œuvre dans les
administrations d'une protection collective de complémentaire santé pour la
maladie, la maternité et les accidents.
De façon résumée.
Administrations concernées
Les administrations visées par la mise en
place de la prévoyance sont :
" 1° Les administrations de l'Etat ;
2° Les autorités administratives
indépendantes ;
3° Les autorités publiques indépendantes ;
4° Les établissements publics de l'Etat, à
l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L.
5 du code général de la fonction publique. "
Bénéficiaires de la protection collective
Les agents dénommés « bénéficiaires actifs
», qui sont tenus d'adhérer au contrat collectif souscrit par leur employeur
sont ::
" 1° Les fonctionnaires civils de
l'Etat ;
2° Les agents contractuels de droit public
;
3° Les agents contractuels de droit privé
non couverts par un contrat collectif à adhésion obligatoire prévu à l'article
L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les ouvriers de l'Etat mentionnés au 5°
de l'article L. 6 du code général de la fonction publique ;
5° Les maîtres contractuels et agréés des
établissements d'enseignement privés sous contrat d'association mentionnés au
6° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique. "
Exception à l'adhésion
Le contrat collectif, comme pour le privé,
est à adhésion obligatoire mais cette adhésion obligatoire admet des exceptions
qui sont listées à l'article 3 du décret.
Caractéristiques des contrats collectifs
Les contrats collectifs sont souscrits par
les employeurs publics auprès d'organismes suivants pour une durée maximale de
six ans :
" 1° Mutuelles ou unions relevant du
livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à
l'article L. 310-2 du code des assurances "
La commission paritaire de pilotage et de
suivi, instituée auprès de chaque employeur, est consultée pour la définition
des critères de sélection de l'organisme.
Les garanties couvertes par la prévoyance
sont au moins celles définies au II de l'article L.
911-7 du Code de la sécurité sociale. Les garanties doivent être identiques
pour les différents bénéficiaires quels que soient l'âge ou leur état de santé.
Les organismes retenus doivent mettre en
œuvre des actions collectives de prévention en santé.
Cotisations
La prise en charge de la complémentaire
santé est répartie en trois parts :
ü une part prise en
charge par l'employeur ;
ü une part
individuelle forfaitaire prise en charge par l'agent ;
ü une part
"solidaire", fonction de la rémunération de l'agent qui se rajoute à
la part forfaitaire.
Les retraités peuvent continuer à être
couverts par la complémentaire santé avec des cotisations minorées. De même, la
couverture par la prévoyance est assurée, pendant une période de douze mois, à
titre gracieux, pour les agents inscrits au chômage.
Commission paritaire
Les attributions de la commission paritaire
sont développées à l'article 28 du décret.
La commission paritaire de pilotage et de
suivi est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats
et des offres des organismes, leur hiérarchisation ou leur pondération et elle
émet un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres
définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de
la consultation avant l'attribution du marché.
Entre autres, dans le cadre du suivi, elle
assure les missions suivantes :
" 1° La définition et le pilotage des
actions de prévention à conduire par les organismes avec lesquels les contrats
collectifs sont conclus ;
2° L'audit et l'évaluation des contrats
collectifs, notamment la qualité de la gestion et du service rendu aux
bénéficiaires des contrats ;
3° La fixation du montant de la cotisation
d'équilibre et l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées
par les organismes avec lesquels les contrats collectifs sont conclus ;
4° L'audit et l'évaluation des évolutions
tarifaires et de la mise en œuvre des dispositifs de solidarité. "
Décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 relatif au reclassement
des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs
fonctions
Ce décret
entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication, soit
le 1er mai 2022. Il modifie plusieurs décrets mais, en ce qui
concerne strictement le reclassement des fonctionnaires hospitaliers devenus
inaptes, c'et la modification du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 qui est importante.
Ce décret
concerne la période de préparation et le reclassement des fonctionnaires
hospitaliers devenus inaptes à leur fonction.
Les
modifications apportées par le présent décret, pour être intelligibles, doivent
être intégrées dans l'ensemble des dispositions déjà prévues par le décret n°
89-376 du 8 juin 1989. Pour cela, il faudrait quasiment reprendre la totalité
du texte du décret. Aussi, je relève quelques éléments qui me paraissent
importants et laisse les lecteurs particulièrement intéressés par cette
problématique du reclassement des fonctionnaires hospitaliers accéder au décret
89-376 du 8 juin 1989 modifié par le présent texte et à l'ensemble de ses
dispositions (voir en pièce jointe et sur le site de Légifrance).
L'article
5 stipule que le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités du
reclassement prévu à l'article L. 826-5 du Code général de la
fonction publique dès
que l'autorité administrative a saisi le conseil médical et que celui a reconnu
son inaptitude.
La
période de préparation au reclassement assure au fonctionnaire une garantie de
rémunération puisque l'article 2-1 indique que " Pendant la période
de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position
d'activité dans son corps d'origine et perçoit le traitement correspondant
ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et le
complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19
septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à
certains agents publics. Il conserve également les primes et les indemnités
accessoires qui ne sont pas attachées à l'exercice des fonctions et qui
n'ont pas le caractère de remboursement de frais. Les dispositions des régimes
indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la
manière de servir de l'agent demeurent applicables. "
Concernant
cette préparation au reclassement, " Le projet
peut aussi être modifié pour tenir compte de l'avis du conseil médical
lorsqu'il est rendu en cours de période. "
Je note aussi que
l'article 3-1 prévoit qu'en cas d'absence de demande de reclassement du
fonctionnaire, prévue à l'article 3, " l'autorité investie du
pouvoir de nomination peut décider, après un entretien avec l'intéressé, de
proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des
fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congés pour raison de
santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des
emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les
conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 3.
Le
fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle
l'autorité investie du pouvoir de nomination a engagé la procédure de
reclassement. L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la
commission administrative paritaire dont l'agent relève. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640978
Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022
relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique
territoriale
Introduction
Ce décret, dont les dispositions entrent
en vigueur le 14 avril 2022, à l'exception de celle relative à la formation des
infirmiers, modifie le décret n°
85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale.
Les références aux textes de loi dans le
décret du 10 juin 1985 se font maintenant au Code général de la fonction
publique publié en annexe de l'Ordonnance
n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général
de la fonction publique (commentée dans la lettre d'information du 12
décembre 2021 – voir le blog).
Pour s'adapter aux évolutions de la
dénomination des intervenants dans le domaine de la santé au travail et des
instances médicales, dans toutes leurs occurrences dans les textes, le médecin
de médecine préventive devient, comme dans les autres fonctions publiques, le
médecin du travail. Et les comités médicaux deviennent les conseils médicaux
dont les attributions et le fonctionnement dans les trois fonctions publiques
ont été décrits dans trois décrets commentés dans la lettre d'information du 20
mars 2022 (voir sur le blog).
Évolutions du décret du 10 juin 1985
Je reprends ci-dessous les modifications
importantes relatives " à la médecine professionnelle et préventive "
des articles du décret du 10 juin 1985. Les dispositions contenues dans les articles
sont ceux de ce dernier décret après modification par le décret du 13 avril
2022.
L'article
6 traite de la formation des agents en termes d'hygiène et de santé à
leur entrée en fonction, lors de survenue d'accident de service ou de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel.
Il lui est rajouté la disposition suivante
: " Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou
plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d'urgence. "
L'article
11 est consacré aux missions et à l'organisation de la médecine
préventive. Cet article précise maintenant que " Les missions du
service de médecine préventive sont assurées par les membres d'une équipe
pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail
".
Parmi les possibilités des modalités de
mise en place de la médecine de prévention, sont introduits un service commun à
plusieurs employeurs publics et de faire appel, si les autres options ne sont
pas possibles, " à défaut, à un organisme à but non lucratif
dont l'objet social couvre la médecine du travail, et avec lequel la
collectivité ou l'établissement conclut une convention, après avis du comité
mentionné à l'article 37 [le CHS-CT ou, le cas échéant, le comité technique
assumant les fonctions du CHS-CT qui devraient être remplacés par les comités
sociaux] ".
Il est prévu, dans cet article 11 que "
Le service de médecine préventive dispose de locaux, matériels et équipements
lui permettant d'assurer ses missions ". En outre, " Il peut
également accueillir des internes en médecine du travail. "
Ensuite, cet article est complété par les
dispositions suivantes : " Afin d'assurer la mise en œuvre des
compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles
nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des
conditions de travail, les services de médecine préventive peuvent faire
appel aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail et
de secrétariat médico-social, à des professionnels de la santé au travail ou à
des organismes possédant des compétences dans ces domaines.
Les professionnels de santé au travail
mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs
missions, à des pratiques médicales à distance utilisant les technologies de
l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces
pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par
écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect
de la confidentialité.
Il appartient au médecin du travail
d'évaluer, dans le cadre de sa mission d'animation et de coordination du
service, l'opportunité de la téléconsultation en médecine du travail, notamment
au regard du motif de la visite, des moyens du service et du poste
d'affectation des agents. "
Enfin, il est précisé dans cet article 11
que " Le service de médecine préventive ainsi constitué est placé
sous la responsabilité de l'autorité territoriale ; il est animé et
coordonnée par le médecin du travail. "
L'article
12 a trait aux conditions permettant de faire valoir le titre de
médecin du travail. Cet article indique aussi maintenant que " L'autorité
territoriale organise l'accès des médecins du travail à la formation continue."
et que " Elle leur permet également de satisfaire à leur
obligation de développement professionnel continu. "
L'article 13 est modifié avec,
cependant, une entrée en vigueur retardée. En effet, il ne rentrera en
application que deux ans après la publications de l'arrêté évoqué dans le
texte. Arrêté qui devrait être publié dans l'année qui suit la publication du
décret du 13 avril 2022. Le futur article 13 stipule que " L'infirmier
recruté par l'autorité territoriale pour exercer ses fonctions dans un service
de médecine préventive est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou
autorisation mentionné aux articles L.
4311-3, L.
4311-4 et L.
4311-5 du code de la santé publique
Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre
dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme
déterminé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
L'autorité territoriale organise son accès
à la formation de perfectionnement. "
Un
article 13-1 est inséré, après l'article 13, précisant le rôle du médecin
du travail. Ce dernier " fixe les objectifs et modalités de
fonctionnement du service de médecine préventive dans un protocole formalisé
applicable :
1° Aux collaborateurs médecins ;
2° Aux infirmiers.
Les activités des autres membres de
l'équipe pluridisciplinaire font également l'objet d'une formalisation écrite.
Pour les professions dont les conditions
d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées
dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé
déterminées par les dispositions de ce code. "
L'article
14 présent dans le chapitre consacré aux missions du service de médecine
préventive devient : " Le service de médecine préventive conseille
l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce
qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie
et de travail dans les services ;
2° L'évaluation des risques
professionnels ;
3° La protection des agents contre
l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel ;
4° L'adaptation des postes, des
techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de
contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
5° L'hygiène générale des locaux de
service ;
6° L'hygiène dans les restaurants
administratifs ;
7° L'information sanitaire. "
Un article
14-3 est créé par le décret du 13 avril 2022 après l'article 14-2 qui
indique que le médecin du travail assiste aux séances des instances en charge
de l'hygiène et de la santé au travail. Le nouvel article prévoit que "
Le médecin du travail signale par écrit, à l'autorité territoriale, les
risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec
le milieu de travail. "
À l'article
17 qui prévoit déjà que le service de médecine préventive est informé
de toute utilisation de produits dangereux, il est rajouté que "
L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de
sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits. "
L'article
19-1 devient : " Le médecin du travail doit consacrer à sa
mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose. [Ce
qui était déjà le cas dans a version antérieure de cet article. Mais les
phrases suivantes ont été rajoutées par le décret du 13 avril 2022.]
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire
participent aux actions sur le milieu de travail dans les conditions fixées à
l'article 13-1.
Tous ont libre accès aux lieux et aux
locaux de travail. "
L'article
20 traite des modalités du suivi médical des agents. Il est ainsi
rédigé, en remarquant qu'il maintient une visite médicale tous les deux ans : "
Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er
bénéficient d'une visite d'information et de prévention au minimum tous les
deux ans.
Cette visite peut être réalisée par le médecin
du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un
protocole formalisé mentionné à l'article 13-1.
La visite d'information et de prévention a
pour objet
:
1° D'interroger l'agent sur son état de
santé ;
2° De l'informer sur les risques
éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
3° De le sensibiliser sur les moyens de
prévention à mettre en œuvre
4° D'identifier si son état de santé ou
les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin
du travail ;
5° De l'informer sur les modalités de
suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il
dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le
médecin du travail [Ce qui est nouveau pour la fonction publique
territoriale].
À l'issue de toute visite d'information et
de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le
professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime
nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le
respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu
par un médecin du travail.
Les agents fournissent à leur
administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.
Pour les fonctionnaires territoriaux
nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cette visite
d'information et de prévention se déroule dans la collectivité qui emploie le
fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue. "
L'article
21 est modifié et il devient : " En sus de la visite
d'information et de prévention prévue à l'article 20, le médecin du travail
exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
- des personnes en situation de
handicap ;
- des femmes enceintes, venant
d'accoucher ou allaitantes ;
- des agents réintégrés après un congé
de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents occupant des postes dans
des services comportant des risques spéciaux ;
- des agents souffrant de pathologies
particulières.
Le médecin du travail définit la fréquence
et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale. Ces visites
présentent un caractère obligatoire. "
Les articles 21-1 et 21-2 ci-dessous sont
intégrés dans le décret n° 85-903.
Article
21-1 - " Indépendamment du suivi prévu aux articles 20 et 21,
l'agent peut bénéficier à sa demande d'une visite avec le médecin du travail ou
un membre du service de médecine préventive sans que l'administration ait à
en connaître le motif. "
Article
21-2 - " L'autorité territoriale peut demander au médecin du
travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche.
" [NDR - L'absence dans les textes réglementant la fonction publique
territoriale de la possibilité d'une visite à la demande de l'employeur avait
fait l'objet d'une question sénatoriale qui avait été présentée dans la lettre
d'information du 17 octobre 2021, voir sur le blog.]
L'article
22 est modifié et ainsi rédigé : " Le médecin du travail
peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires
:
1° A la détermination de la
compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent,
notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à
ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de
l'activité professionnelle de l'agent ;
3° Au dépistage des maladies
dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.
La prise en charge financière des frais
occasionnés
par ces examens incombe à l'employeur. [NDR – Il serait
intéressant de savoir comment cela se passe lorsque l'établissement territorial
adhère à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, ce
qui devient assez fréquent, pour lequel, selon l'article R.
4624-36 du Code du travail, " Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il
dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au
travail interentreprises dans les autres cas. "]
Dans le respect du secret médical, il
informe l'autorité territoriale de tout risque d'épidémie. "
L'article
23 est remplacé par les dispositions suivantes : " Des
autorisations d'absence sont accordées par l'autorité territoriale pour
permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le
médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire prévus aux
articles 20, 21, 21-1, 21-2 et 22. "
L'article
24 est maintenant ainsi rédigé : " Le médecin du travail est
seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions
d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état
de santé des agents.
Il peut également proposer des
aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des
fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher
ou allaitantes.
Lorsque l'autorité territoriale ne suit
pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par
écrit
et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu
informé.
En cas de contestation par les agents
intéressés des propositions formulées par le médecin du travail, l'autorité
territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur du travail
territorialement compétent. "
Pour mémoire, les articles 25 et 26 inchangés
prévoient respectivement que " Le service de médecine préventive est informé par l'autorité
territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de
chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. " et que " Le service de médecine préventive
établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité
territoriale et à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité.
Un exemplaire
en est transmis au centre de gestion qui établit un rapport de synthèse de
l'ensemble des rapports d'activité qu'il a reçus et le transmet au Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale. "
L'article
26-1 devient : " Un
dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du
médecin du travail dans les conditions prévues à
l'article L.
4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le
respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du
premier examen médical, le médecin du travail retrace, dans le respect des
dispositions prévues aux articles L.
1110-4 et L.
1111-7 du code de la santé publique, les informations relatives à
l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances
médicales formulés en application de l'article L.
826-3 [reclassement du fonctionnaire inapte à son poste] et de l'article
L.
826-12 [sapeur-pompier rencontrant des problèmes de santé] du code
général de la fonction publique.
Le modèle du dossier médical, la durée et
les conditions de sa conservation sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article
28-2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et
à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction
publique.
En cas de changement de service de
médecine préventive assurant le suivi d'un agent, son dossier médical en santé
au travail est communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de
la prise en charge, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable
de l'agent.
"
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582426
· maintien en emploi dans les Pays de Loire (étude)
Il s'agit d'une étude menée dans les Pays de Loire publiée dans la
revue Concours Pluripro d'avril 2022 (tome 144, n° 14) signée par Joëlle Barrit
et al. Vous pourrez y accéder en pièce jointe (uniquement sur le blog).
Matériel et méthode
Cette étude a été menée en novembre et décembre 2019 par 80 médecins du
travail et les équipes des services de santé au travail. L'étude avait pour
objectif de faire connaître et rendre visibles les actions de maintien en
emploi (MEE) menées par les médecins du travail et leurs équipes et de réaliser
un état des lieux des dispositifs de MEE mis en œuvre.
Les auteurs rappellent que l'ensemble des services ne disposent pas des
mêmes ressources pour la mise en œuvre du MEE.
Une définition du MEE a été donnée par les auteurs de l'étude : " Il y a situation de
maintien en emploi quand il y a une inadéquation substantielle entre le poste
de travail et la santé du salarié, nécessitant l'intervention du médecin du
travail et de son équipe. "
Pour cette étude, une fiche de renseignements traitant du MEE a été
créée regroupant les principaux dispositifs mobilisables en France et les
mesures possibles en faveur du MEE.
Ainsi, 2661 fiches ont été remplies.
Résultats
Actions réalisées
Elles sont déclinées selon les différents professionnels qui ont pu
être impliquées dans le maintien en emploi des salariés :
ü
les médecins ont réalisé
2 608 visites, fait 2 202 écrits, réalisé 1410 contacts téléphoniques et 485
actions en milieu de travail ;
ü
les collaborateurs
médecins et les internes ont réalisé 152 visites, fait 137 écrits, eu 85
contacts téléphoniques et effectué 56 actions en milieu de travail ;
ü
les infirmières ont reçu
en visite 89 salariés, fait 32 écrits, eu 11 contacts téléphoniques et réalisé
26 actions en milieu de travail ;
ü
les intervenants en
prévention des risques professionnels ou les assistants santé sécurité au
travail ont fait 8 écrits, eu 18 contacts téléphoniques et réalisé 30 actions
en milieu de travail.
Au vu de ces données, les auteurs de l'étude constatent le rôle pivot
du médecin du travail qui " réalise la grande majorité des actions, que ce soit au stade de
l'identification d'un risque de désinsertion professionnelle ou pour le suivi
d'une situation. Ceci est en partie lié au cadre réglementaire du suivi médical
des salariés. Seul le médecin du travail est habilité à réaliser certaines
visites médicales, telles que les visites de reprise. Il est également le seul
à pouvoir réaliser un examen physique et à formuler des préconisations
d'aménagement ou d'adaptation de poste. "
Dans cette étude, 20% des situations ont donné lieu à des études de
postes qui ont été réalisées par les médecins du travail ou des membres de
l'équipe pluridisciplinaire.
Orientations vers des professionnels externes au service de santé au
travail
Les orientations vers des professionnels externes ont concerné :
ü
le médecin traitant
(28.2%),
ü
Cap emploi (8.8%),
ü
le service ressources de
l'entreprise (6%),
ü
le médecin-conseil
(5.8%),
ü
le service social externe
(5.1%),
ü
la cellule de prévention
de la désinsertion professionnelle [de l'Assurance maladie] (1.4%),
ü
le médecin inspecteur
régional du travail (0.2%),
ü
d'autres professionnels
de santé (14.7%).
Dispositifs préconisés
Les dispositifs préconisés sont les suivants :
ü
la prescription d'un
temps partiel thérapeutique (18.9%),
ü
la prescription d'un
arrêt de travail (16.4%),
ü
la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des travailleurs
handicapés (16.4%),
ü
un dispositif de
réorientation dans l'emploi (5.7%),
ü
une préconisation de mise
en invalidité de 1ère catégorie (3.4%) ou de 2e et 3e
catégories (2.1%),
ü
une prestation
spécifique d'orientation professionnelle de l'Agefiph ou un module
d'orientation approfondie des indemnités journalières de l'Assurance
maladie (1.5%),
ü
un
essai encadré (0.8%),
ü
la
reconnaissance de la lourdeur du handicap (0.6%),
ü
une
convention de rééducation professionnelle en entreprise (0.4%) (à ce sujet,
voir les informations sur le site
du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion),
ü autres (5.9%).
https://www.concourspluripro.fr/sante-au-travail/sur-le-terrain/maintien-en-emploi
·
Fumées de soudage et cancer (Anses)
A la demande de la Direction générale du
travail, en 2017, l'Anses a mené un travail sur les risques de cancer que
faisaient courir certaines expositions professionnelles. En février 2022, l'Anses
a publié un avis et un rapport sur les travaux exposant aux fumées de soudage.
Vous pouvez consulter ce document en pièce jointe et sur le site de l'Anses à
l'adresse en fin de commentaire. L'avis et le rapport sont intitulés " Travaux exposant aux
fumées de soudage à inscrire à la liste des substances, mélanges et procédés
cancérogènes. " L'avis est signé
par le Dr Roger Genet.
Exposition aux
fumées de soudage
Le document Synthèse Stat' de
la Dares n° 32 de juillet 2020, basé sur les données de la dernière enquête
Sumer nous fournit des indications sur les expositions aux fumées de soudage
dans la semaine qui a précédé l'enquête (p. 126 et suivantes).
L'exposition concerne les fumées dégagées lors
d'opérations de soudage d'éléments métalliques, quelle que soit la nature du
métal (acier inox, acier, laiton, aluminium, plomb…) et quel que soit le
procédé utilisé (chalumeau, arc électrique, procédés MIG, TIG, MAG…).
Au total, 528 700 salariés sont exposés aux
fumées de soudage dont 34 800 y ont été exposés de 10 heures à 20 heures et 42
000 plus de 20 heures durant la dernière semaine avant l'enquête Sumer.
Les catégories socio-professionnelles les plus
fréquemment exposées sont les ouvriers qualifiés (349 000) et les ouvriers non
qualifiés et les ouvriers agricoles (56 000).
Parmi les familles professionnelles les plus
nombreuses à être exposées : les ouvriers qualifiés travaillant par formage
de métal (76 400, 70,0%), les ouvriers qualifiés de la réparation automobile (63
800, 26,1%), les ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment (61 400, 13,6%),
les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance (41 000, 12,9%) et les
ouvriers qualifiés de la maintenance (35 700, 23,9%).
Les différents
cancers en cause
L'Anses a fait réaliser une extraction de la
base de données du RNV3P pour les années 2001-2019 (le recueil des cas traités
par les consultations de pathologies professionnelles et certains services de
santé au travail) sur les cas de cancers associés à des expositions à des
fumées de soudage.
Les résultats suivants sont évoqués pour les
cancers les plus fréquemment retrouvés :
ü
pour le cancer pulmonaire
1316 cas dont 34 cas de mono-exposition et 355 de poly-exposition pour lesquels
l'imputabilité peut être considérée comme moyenne ou forte et 84 cas de
mono-exposition et 843 de poly-exposition pour lesquels l'imputabilité est
faible ;
ü
pour le cancer des voies
urinaires (84 cas), 10 en poly-exposition avec imputabilité moyenne ou forte et
10 en mono-exposition et 64 en poly-exposition avec imputabilité faible ;
ü
pour le cancer du larynx
(9 cas), 2 cas de poly-exposition avec imputabilité moyenne ou forte et un cas
de mono-exposition et 6 cas de poly-exposition avec imputabilité faible.
Une étude des cancers dont la reconnaissance
par les CRRMP a été demandée, entre 2010 et 2020, en alinéa 7 (car les cancers
en alinéa 6 sont comptabilisés en maladie professionnelle liée à un tableau) a
concerné 132 cancers dont 1/3 ont été reconnus en maladie professionnelle. Ces
demandes ont concerné 45 cancers de la vessie, 32 cancers broncho-pulmonaires,
12 cancers des voies aéro-digestives supérieures, 9 cancers du colon et 7
cancers du larynx.
Fumées de soudage et cancer
En 2018, le CIRC a classé les fumées de
soudage parmi les cancérogènes du groupe 1 (cancérogène pour l'Homme) avec des
preuves suffisantes pour le cancer du poumon et des preuves limitées pour le
cancer du rein.
Depuis cette classification du CIRC, en 2018, des
études sont venues apporter des éléments permettant de confirmer le caractère
cancérogène des fumées de soudage pour certaines localisations.
Pour le cancer du poumon, une méta-analyse,
une étude de cohorte et une étude cas témoin confirment la conclusion d'une
augmentation du risque de cancer du poumon en cas d'exposition aux fumées de
soudage.
Pour le cancer du rein, aucun élément ne
permet de modifier l'appréciation du CIRC.
Pour le cancer du larynx, une étude
cas-témoins apporte des éléments solides en faveur de l'origine causale liée à
l'exposition aux fumées de soudage (avec des preuves suffisantes) et à un
moindre degré pour le cancer de la cavité buccale (preuves limitées).
Enfin, une étude portant sur un nombre
important de cancers naso-sinusiens constitue une élément important en faveur
d'un lien entre l'exposition aux fumées de soudage et les cancers
naso-sinusiens de type épidermoïde (avec
des preuves limitées).
Recommandations
de l'Anses
Mise à jour de l'arrêté du
26 octobre 2020
L'Anses recommande la mise à jour de l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et
procédés cancérogènes au sens du code du travail. Ainsi, l'Anses propose de
rajouter à cet arrêté ceci " les
travaux exposant aux fumées de soudage ou aux fumées métalliques de procédés
connexes notamment le brasage fort, le gougeage, l’oxycoupage, la projection
thermique, le rechargement. "
Un arrêté du 3 mai 2021 avait déjà rajouté à cet arrêté (voir la lettre
d'information du 9 mai 2021 sur le blog) :
ü " les travaux entraînant une exposition
cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des
moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du
moteur ;
ü les travaux exposant aux émissions
d'échappement de moteurs Diesel. "
Mesures de prévention
Les mesures suivantes sont préconisées, conformément au Code du travail
:
ü " réaliser
au moins annuellement une évaluation du risque de cancérogénicité pour les
différents personnels impliqués afin de mettre en œuvre les moyens de
prévention et de protection adéquats ;
ü mettre en place un suivi des expositions des
professionnels notamment par une surveillance métrologique atmosphérique et par
la réalisation d’une surveillance biologique des expositions et de développer
les outils associés ;
ü informer le personnel exposé sur le risque cancérogène
lié à des expositions directe et indirecte aux fumées de soudage ou aux fumées
métalliques des procédés connexes listés et de le former à l’utilisation des
protections collectives et individuelles adaptées."
Il est aussi recommandé " d'informer
et de former les employeurs au risque cancérogène lié à des expositions directe
et indirecte aux fumées de soudage ou aux fumées métalliques des procédés
connexes listés, de façon à les inciter à l’emploi des procédés les plus
adaptés et les moins émissifs selon les opérations de soudage à réaliser.
https://www.anses.fr/fr/system/files/VSR2017SA0237Ra-2.pdf
·
Formulaire
pour les arrêts de travail
Selon le site Ameli de l'Assurance maladie,
les formulaires d'arrêt de travail vont changer à partir du 7 mai 2022. Comme
souvent avec les nouveaux formulaires de l'Assurance maladie, alors que ce
nouveau formulaire devrait être mis en œuvre le 7 mai 2022, il est
inaccessible.
Voici ce qui en dit sur le site le 19 avril
2022:
" Les formulaires permettant de prescrire
les arrêts de travail fusionnent
L’avis d’arrêt de travail, le certificat médical de
prolongation AT/MP et le certificat initial AT/MP établis par les
professionnels de santé, fusionnent pour leur partie arrêt de travail. Cette évolution permet
d’apporter de nouvelles précisions utiles pour les employeurs. Elle concerne à
la fois les arrêts dits initiaux ou de prolongation.
La fusion de ces documents
fait suite au décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de
simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales et à
l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Elle a pour but de simplifier
la prescription des arrêts de travail pour les professionnels de santé et
de rendre plus lisible les démarches pour l’ensemble des acteurs
concernés, employeurs comme salariés.
Des informations clarifiées et précisées pour
l’employeur
Cette réforme inclut
également l’ajout de la prescription du congé de deuil parental et
permet au médecin prescripteur d’indiquer explicitement s’il autorise son
patient à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas
échéant, la nature de celle-ci.
Le formulaire porte
dorénavant diverses précisions dans le cas où l’assuré exerce
simultanément plusieurs activités professionnelles (artistes auteurs, élus
locaux) "
Je n'ai pas encore réussi à mettre la main sur
le nouveau formulaire. Il ne me semble néanmoins que cela ne simplifie pas
toujours les démarches. Si l'on en croit ce qui est indiqué, par exemple pour
un certificat initial de maladie professionnelle, il faudrait remplir le
formulaire du CMI (celui-ci qui indique aussi la durée de l'arrêt maladie
sera-t-il modifié ?) et, de plus, compléter ce nouveau formulaire d'arrêt de
travail. S'il en est ainsi, on ne peut pas exactement dire qu'il s'agit d'une simplification.
J'espère que cette
lecture de tant de textes de loi ne vous aura pas trop fatigués… et que vous
serez disponibles pour une prochaine lettre d'information… A bientôt…
Jacques Darmon
Si vous souhaitez
ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à
l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
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