Lettre d'information du 12 décembre 2021

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Le 12 décembre 2021 

Au sommaire de cette lettre… Des textes de loi… une ordonnance qui présente en annexe le nouveau Code général de la fonction publique réunissant dans un seul texte les quatre textes du statut des fonctionnaires des différentes fonctions publiques… une loi qui crée un comité chargé de réfléchir sur les limitations dans l'emploi pour des sujets souffrant de pathologies chroniques et aux évolutions possibles au prisme de l'amélioration des traitements… un décret sur les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui remplaceront les CHS-CT dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux…  et deux arrêtés, l'un rajoutant de nouvelles substances dans la liste des VLEP indicatives et l'autre listant les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4… Plusieurs jurisprudences relatives à… l'obligation d'un employeur de prendre en charge des frais de justice d'un médecin du travail en lien avec son activité… l'obligation pour un juge de saisir un deuxième CRRMP si, dans le cadre d'une faute inexcusable, l'employeur conteste la maladie professionnelle… une situation de requalification en démission d'une prise d'acte de la rupture pour laquelle le salarié n'a pas à indemniser l'employeur pour le préavis non effectué… et à l'obligation pour un organisme de prévoyance de prendre en charge l'indemnisation complémentaire d'une rechute d'accident du travail et d'une mise en invalidité après la rupture du contrat de travail… Un document sur l'évolution de la fréquence du suivi des salariés par les services de santé au travail… Le dernier Baromètre de l'absentéisme de Malakoff Humanis… Et un guide pour aider les aidants au répit (j'avais dans une lettre du 17 octobre 2021 fait un bilan de dispositions du Code du travail, de la Sécurité sociale et des textes de la fonction publique permettant de soulager les aidants dans le cadre de leur emploi, voir le blog).

 

Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis janvier 2019 sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, circulaires, instructions, accords, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité

 

Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Cette ordonnance présente la partie législative du Code de la fonction publique qui réunit, dans un même texte, à droit constant selon ce qui est indiqué, les textes du statut des fonctionnaires répartis actuellement dans les quatre textes suivants (titres I à IV) :

ü Titre I : la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

ü Titre II : la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

ü Titre III : la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

ü Titre IV : la loi n   86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière.

Ainsi, le texte issu de cette ordonnance reprend l'ensemble des dispositions réglementaires présentes dans les textes cités ci-dessus, tant pour les fonctionnaires que les contractuels. Dans le cas où des dispositions seraient prises en compte de façon différente selon les fonctions publiques, cela apparaît après la règle générale pour l'ensemble de la fonction publique.

La structure générale du texte, telle qu'elle apparaît dans le rapport au président de la République sur l'ordonnance n° 2021-1574 figure ci-dessous. Elle " est subdivisée en huit livres et s'ouvre par des dispositions préliminaires qui fixent le champ d'application du code et un certain nombre de définitions.

Le livre Ier (Droits, obligations et protections) définit les éléments définissant le cadre d'exercice des agents publics : les droits et libertés, les protections accordées aux agents publics, les obligations et la déontologie.

Le livre II (Exercice du droit syndical et dialogue social) définit les éléments constitutifs du dialogue social ainsi que sa mise en œuvre (organismes consultatifs, négociation, exercice du droit syndical, rapport social unique).

Le livre III (Recrutement) est consacré au recrutement des agents publics, fonctionnaires ou contractuels. Les emplois à la décision du Gouvernement et les emplois de direction des trois versants sont traités dans un titre qui leur est consacré, tout comme les autres modalités d'accès aux fonctions publiques, tels que les recrutements sans concours ou les modalités spécifiques d'accès réservés aux militaires ainsi que les modalités d'emploi des personnes en situation de handicap ou encore le recours aux contractuels.

Le livre IV (Principes d'organisation et de gestion des ressources humaines) détaille les notions de corps, de cadres d'emplois, ainsi que de formation professionnelle des agents. Un titre est consacré au télétravail, un autre aux réorganisations de service et un dernier aux organismes assurant des missions de gestion tels que le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion et le Centre national de gestion.

Le livre V (Carrière et parcours professionnels) détaille les positions et mobilités, les modalités d'appréciation de la valeur professionnelle des agents ainsi que leurs possibilités d'avancement et de promotion. Le titre consacré à la discipline permet d'unifier les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires dans les trois fonctions publiques. Il comprend également un titre consacré à la perte d'emploi.

Le livre VI (Temps de travail et congés) permet de réunir de façon lisible toutes les dispositions relatives à ce thème, en particulier en matière de durée du travail et de congés.

Le livre VII (Rémunération et action sociale) rassemble les dispositions relatives à la rémunération des agents publics. Les avantages divers (notamment les logements de fonction) et la prise en charge des frais de déplacement sont inclus dans ce livre. Sont également inclus les éléments relatifs à l'action sociale (objectifs, prestations et gestion).

Le livre VIII (Prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail) comprend les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité mais aussi toutes les dispositions relatives à la prévention. Le titre II est consacré aux dispositifs de protections liées à la maladie, l'accident ou l'invalidité, similaires d'une fonction publique à l'autre. "

Sans prétendre à l'exhaustivité, je relève un certain nombre d'articles de ce nouveau Code qui ont trait à la santé et la sécurité au travail.

Il est à noter qu'à l'article L. 821-1 il est fait mention du conseil médical dans le cadre de la médecine statutaire de la fonction publique qui doit remplacer le comité médical et la commission de réforme : " Un conseil médical est saisi pour avis à l'occasion de l'octroi d'un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil médical. "

L'article 1 de l'ordonnance précise que : " Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code général de la fonction publique. "

 

Articles du Code général de la fonction publique

Article L. 1

" Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires.

Ceux-ci sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. "

Article L. 2

" Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5.

Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, il ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. "

Article L. 115-3

" Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII. "

Article L. 131-8

" Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle.

Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. "

Article L. 133-1

" Aucun agent public ne doit subir les faits :

1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. "

Article L. 133-2

" Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "

L'article L. 133-3 énumère les mesures discriminatoires interdites en lien avec un harcèlement moral.

Article L. 251-1

" Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués. "

Suite à cet article, il y a une déclinaison pour les différentes fonctions publiques de la mise en place des comités sociaux et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein du comité social : fonctions publique de l'Etat (articles L. 251-2 à L. 251-4), territoriale (articles L. 251-5 à L. 251-10) et hospitalière (articles L. 251-11 à L. 251-13).

Articles L. 251-3, L. 251-9 et L. 251-12

Ces articles traitent, pour respectivement la fonction publique d'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail instituée au sein du comité social qui doit être créée au-delà d'un certain seuil (200 agents).

Article L. 555-1

" Les agents publics reconnus atteints, au titre de l'exercice de leurs fonctions, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique. "

Article L. 811-1

" Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat. "

Articles L. 822-1 à L. 822-30

Ces articles traitent des différents congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles :

ü congé maladie ordinaire (articles L. 822-2 à L. 822-5),

ü congé de longue maladie (articles L. 822-6 à L. 822-11),

ü congé longue durée (articles L. 822-12 à L. 822-17. L'article L. 822-12 détermine les pathologies pour lesquelles un congé de longue durée est possible : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite et déficit immunitaire grave et acquis.

Articles L. 822-18 à L. 822-25

Ces articles traitent des accidents de service et des maladies professionnelles.

Article L. 822-18

" Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. "

Article L. 822-20

" Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé [NDR – Le taux est celui de l'article R. 461-8 du Code de la Sécurité sociale, soit 25%] et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "

Article L. 822-21

Cet article traite du congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS).

" Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :

1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ;

2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ;
3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20."

Articles L. 823-1 à L. 823-6

Ces articles traitent du temps partiel pour raison thérapeutique dont j'ai largement abordé les décrets d'application dans la lettre d'information précédente du 30 novembre 2021 (voir sur le blog).

Article L. 824-1

" Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. "

Article L. 826-1

" Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. "

Article L. 826-2

" Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.

Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. "

Articles L. 827-1 à L. 827-3

Ces articles traitent des dispositions communes relatives à la protection sociale complémentaire.

Article L. 827-1

" Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 2 participent au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient.

Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.

Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales.

Ces personnes publiques peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient "

Article L. 827-2

" Lorsqu'un accord valide au sens de l'article L. 223-1 prévoit la souscription par un employeur public mentionné à l'article L. 2 d'un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 827-1, cet accord peut prévoir la participation obligatoire de l'employeur au financement des garanties destinées à couvrir tout ou partie des risques mentionnés au deuxième alinéa de ce dernier article.

Il peut également prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que le contrat collectif comporte. "

Article L. 827-3

" La participation financière mentionnée à l'article L. 827-1 est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence.

Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles. "

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411525

 

Loi n° 2021-1575 du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d'accès à certaines professions en raison de l'état de santé

L'article 1 de cette loi instaure, pour une durée de trois ans, un comité d'évaluation des textes encadrant la possibilité d'accès à l'emploi des personnes souffrant d'une pathologie chronique.

Ceci afin de favoriser l'accès et le maintien en emploi de toute personne, quel que soit son état de santé.

Les missions de ce comité sont :

" 1° De recenser l'ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l'accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d'une maladie chronique ;

D'évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ;

De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ;

De formuler des propositions visant à améliorer l'accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques. "

La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité seront précisés par décret. Il est cependant d'emblée prévu qu'il sera paritaire et comprendra des représentants de l'Etat, des personnes qualifiées dans le domaine de la santé au travail, des soins, de l'épidémiologie et des pathologies concernées, de même que des représentants d'associations agréées de personnes malades ou d'usagers du système de santé.

L'article 2 de la loi stipule que lorsque des dispositions requièrent, dans des textes nationaux ou internationaux, de satisfaire à des conditions de santé particulières pour accéder à certains emplois de la fonction publique, les conditions doivent être proportionnées aux risques particulier pour la santé et la sécurité de la personne ou des tiers liés aux fonctions exercées.

Il est important de noter que cet article précise que " L'appréciation médicale de ces conditions de santé particulières prévue par des dispositions législatives ou réglementaires est réalisée de manière individuelle et tient compte des possibilités de traitement et de compensation du handicap. "

Cet article entre en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044441220

 

Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Dans ce décret, nous nous intéresserons principalement à ce qui concerne les formations spécialisées en matière de santé de sécurité et de conditions de travail (dites FS) et n'aborderons les comités sociaux que lorsque cela a un lien avec la FS.

Article 1

Il précise que ce décret concerne la mise en place des " comités sociaux d'établissement des établissements de santé, des établissements sociaux et des établissements médico-sociaux publics et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public "

Textes sur la formation spécialisée

Article 3

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FS) est instituée au sein d'un comité social d'établissement.

Elle est créée par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement.

Le seuil de mise en place d'une formation spécialisée est de 200 agents.

Lorsqu'un site présente des risques professionnels particuliers, il peut être créé une ou plusieurs FS de site en complément de la FS du comité social d'établissement.

Article 7

La FS comprend le même nombre de membres titulaires que le comité social.

Soit :

" 1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ;

2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;

3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;

4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;

7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus. "

Article 8

Pour les FS de site, le nombre de membres titulaires (le nombre de membres suppléants lui étant égal) est de :

" Pour les formations spécialisées de site, le nombre de titulaires est égal à :
1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus. "

Dans les établissements publics de santé, les FS doivent aussi comprendre des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.

Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes est égal à :

" 1° Un pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Deux pour les sites de deux mille cinq cents agents et plus. "

Article 9

Le président du comité social d'établissement, ou son représentant, préside la FS du comité social d'établissement.

Article 12

Les membres de la FS sont désignés au sein du comité social d'établissement par les organisations syndicales en nombre égal à celui de leurs titulaires.

Attributions de la formation spécialisée

Elles figurent aux articles 45 à 59 du présent décret

Article 44

" La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est consultée sur la teneur de tous les règlements et consignes se rattachant à sa mission. "

Article 45

" Les représentants du personnel à la formation spécialisée sont informés des visites et de toutes les observations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des réponses du directeur d'établissement ou de l'administrateur du groupement à ces observations. "

Article 48

" Les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant du champ de compétence de ladite formation.

Une délibération adoptée en séance à la majorité des membres de la formation spécialisée mandate une délégation de la formation spécialisée pour procéder à chaque visite. Elle fixe l'objectif, le secteur géographique et la composition de la délégation chargée de cette dernière.

Cette délégation comporte entre autres le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel membres de la formation. Des agents du secteur géographique concerné, peuvent être conviés sous réserve des nécessités de service.

Elle peut être assistée du médecin du travail, de l'assistant ou du conseiller de prévention.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail est invité par le président à ces visites.

Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un procès-verbal présenté à la formation spécialisée. "

Article 49

" La formation spécialisée compétente pour le service ou l'agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procède à une enquête :

En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

2° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention peuvent participer à cette délégation.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut être associé par le président à ces enquêtes.

La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. "

Article 51

" Lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, le président de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la suite d'un vote majoritaire favorable des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail dans les cas suivants :

En cas de risque grave avéré, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.

Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève la formation spécialisée.

Le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 73.

Le délai pour mener une expertise ne peut excéder quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié.

Le président de la formation spécialisée doit motiver substantiellement sa décision de refus de faire appel à un expert en cas de vote majoritaire favorable des membres de la formation. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure prévue à l'alinéa suivant est mise en œuvre dans le délai mentionné au quatrième alinéa.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail est obligatoirement saisi. Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :

1° Les mesures prises au vu du rapport ;

2° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée. '

Article 52

" Le représentant du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement le directeur d'établissement, l'administrateur du groupement ou son représentant et consigne cet avis dans le registre spécial mentionné à l'article D. 4132-1 du code du travail.

Le directeur d'établissement, l'administrateur du groupement ou son représentant procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe la formation spécialisée des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents ou la façon de le faire cesser, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement arrête les mesures à prendre.

À défaut d'accord entre le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'agent de contrôle de l'inspection du travail est saisi.

Cette intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :

1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa du présent article ;

2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;

3° Les mesures prises au vu du rapport ;

4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée. "

Article 53

" La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, examine les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.

Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie de ces questions.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est consultée :

1° Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Elle n'est toutefois pas consultée lorsque ces projets s'intègrent dans une réorganisation de service qui sont examinés directement par le comité social d'établissement au sein duquel ou en complément duquel elle est instituée ;

Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
3° Sur les plans mentionnés à l'article
L. 3131-7 du code de la santé publique [NDR – Il s'agit des plans blancs] pour les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et à l'article D. 311-8 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements sociaux et médico-sociaux ;

Sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. "

Article 54

" Chaque année, le président soumet pour avis à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :

Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées ;

Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse contenue dans le rapport social unique. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel.

La formation spécialisée est associée au suivi et à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. "

Article 55

" La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail examine le rapport annuel établi par le médecin du travail et a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique. "

Article 56

" La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment, les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. "

Article 57

" La formation spécialisée contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et peut proposer des actions qu'elle estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.

La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. "

Article 58

" Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, la formation spécialisée émet un avis sur tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. "

Article 59

" Les formations spécialisées de site procèdent à l'analyse du risque ou des risques ayant conduit à leur création. Dans le champ de leurs attributions, elles proposent toute action qu'elles estiment utiles pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention des risques professionnels sur leur périmètre. Elles suggèrent toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail sur le site ou le service entrant dans leur périmètre. "

En cas d'absence de formation spécialisée

Article 60

" Lorsqu'aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail n'a été instituée au sein du comité social d'établissement, ce dernier met en œuvre les compétences de la formation spécialisée telles que définies aux articles 42 et suivants. "

Article 61

" Seul le comité social d'établissement est consulté sur une question ou un projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret. "

Article 62

" Le président du comité social d'établissement peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée. "

Autres Informations sur la formation spécialisée

Article 69

" Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont informés de toutes les réunions de la formation spécialisée du comité social d'établissement. L'ordre du jour et la convocation leur sont communiqués par le président, quinze jours à l'avance ou huit jours en cas d'urgence, afin qu'ils puissent y participer.

Le président du comité social d'établissement peut inviter l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou le médecin du travail compétent pour le service à présenter leurs observations sur les points mentionnés aux articles 35 à 41 ou sur tout point inscrit à l'ordre du jour du comité social d'établissement, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir un impact en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En l'absence de formation spécialisée, les agents de contrôle de l'inspection du travail assistent aux réunions du comité social d'établissement lorsque sont inscrites à l'ordre du jour des questions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Dans ce cas, le président leur adresse les convocations et l'ordre du jour de ces instances. "

Article 75

" Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.

Elle est renouvelée à chaque mandat.

Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail. "

" Les représentants du personnel membres du comité qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée au deuxième alinéa du I [Celle mentionnée ci-dessus] pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le septième alinéa du I ne leur est pas applicable. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. "

Article 78

" Les projets élaborés et les avis émis par le comité social d'établissement et les formations spécialisées sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance du personnel en fonction dans l'établissement dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié.

Les avis émis par le comité social d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement dans les établissements de santé, et à la connaissance du conseil d'administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

Le comité social d'établissement et la formation spécialisée doivent, dans un délai de deux mois, être informés, des suites données à leurs avis ou propositions. "

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411107

 

Arrêté du 9 décembre 2021 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques

Cet arrêté modifie la liste indicative des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) de l'arrêté du 30 juin 2004 établi au titre de l'article R. 4412-150 du Code du travail qui prévoit que " Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. "

Cet arrêté rajoute à l'arrêté du 30 juin 2004 les substances suivantes :

ü l'acide arsénique et ses sels ainsi que ses composés inorganiques (fraction inhalable) avec une VLEP indicative de 0.01 mg/m3 sur 8 heures. Cette VLEP rentre en vigueur le 1er janvier 2022. Pour le secteur de la fusion du cuivre, elle s'appliquera à compter du 11 juillet 2023 ;

ü le 4-aminotoluène (n° CAS 106-49-0), avec une VLEP de 4.46 mg/m3 et de 1 ppm (partie par million) sur 8 heures et une VLEP indicative à court terme de 8.92 mg/m3 (avec un risque de pénétration cutanée important). Entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ;

ü l'aniline (n° CAS 63-53-3) pour laquelle il importe de suivre les valeurs biologiques appropriées. La VLEP sur 8 heures est de 7.74 mg/m3 et de 2 ppm et la VLEP court terme de 19.35 mg/m3 et de 5 ppm. Il y a aussi un risque de pénétration cutanée important. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ;

ü  le chlorométhane (n° CAS 74-87-3) pour lequel la VLEP sur 8 heures est de 42 mg/m3 et de 20 ppm. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ;

ü  le 4,4′-méthylènebis(2-chloroaniline) (MOCA) (fraction inhalable) (n° CAS 101-14-4) dont la VLEP sur 8 heures est de 0.01 qui présente un risque de pénétration cutanée important. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ;

ü  le trichlorure de phosphoryle (n° Cas 10025-87-3) avec des VLEP sur 8 heures de 0.064 mg/m3 et 0.01 ppm une VLEP à court terme de 0.12 mg/m3 et 0.02 ppm. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

En revanche, la VLEP du cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable ou alvéolaire) est retirée de la liste des VLEP indicatives

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044469659

 

Arrêté du 16 novembre 2021 fixant la liste des agents biologiques pathogènes

Vous trouverez dans cet arrêté du 16 novembre 2021 – publié au Journal officiel du 8 décembre 2021 – la liste des agents biologiques pathogènes et leur classification en groupe 2, 3 ou 4.

Une exposition aux agents biologiques des groupes 3 et 4 justifie la mise en œuvre d'une surveillance individuelle renforcée au titre de l'article R. 4624-23 du Code du travail.

La visite d'information et de prévention des salariés exposés aux agents biologiques du groupe 2 doit avoir lieu avant la prise de poste (article R. 4426-7 du Code du travail).

Un décret n° 2021-951 du 16 juillet 2021 a établi que, bien qu'étant classé dans le groupe 3 des agents biologiques, le Sars-CoV-2 ne donne pas lieu à une surveillance individuelle renforcée de l'article R. 4624-23 " Lorsque la nature de l'activité habituelle de l'établissement ne relève pas des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques biologiques et que les travailleurs sont exposés au virus du SARS-CoV-2 à raison de leur activité professionnelle ".

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044454319

 

·     Jurisprudence

Un employeur doit prendre en charge les frais de justice d'un médecin du travail pour des procédures en lien avec son activité

Il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans en date du 23 novembre 2021 - n° RG 19/00899 - concernant le Dr Dominique Huez.

Pour mémoire, Dominique Huez avait été condamné par la chambre disciplinaire de première instance du Conseil de l'ordre des médecins, à un avertissement et 1000 € d'amende, pour avoir établi un certificat pour un salarié sous-traitant d'EDF alors qu'il était médecin du travail de la centrale nucléaire de Chinon. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins avait confirmé cette sanction. Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'Etat avait, par un arrêt du 6 juin 2018, n°405453, refusé d'annuler la sanction.

Faits et procédure

Dans la présente procédure, le Dr Huez a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Tours, du 6 mars 2019, qui l'a débouté de sa demande de remboursement des honoraires d'avocat sollicités pour assurer sa défense lors des procédures devant le Conseil de l'ordre ainsi que devant le Conseil d'Etat, soit une somme de 8 881 €.

Dans son arrêt, la cour d'appel indique que " investi par la loi de son pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail ".

Or, la cour d'appel établit que le certificat rédigé pour le salarié d'une entreprise sous-traitante d'EDF, l'a été lors d'une consultation effectuée au sein du service de santé au travail de la centrale EDF de Chinon. Le Dr Huez devant, dans le cadre de son activité de médecin du travail, assumer l'évaluation de l'exposition aux rayonnements ionisants pour l'ensemble des intervenants sur le site, y compris les travailleurs temporaires. Ainsi, durant l'année 2011, selon son rapport annuel, le Dr Huez aurait assuré un suivi médical pour 13 agents intérimaires et 11 apprentis travaillant sur le site de la centrale de Chinon.

La cour d'appel en conclut que " l'activité professionnelle du Dr Huez consistait non seulement à effectuer un suivi médical des agents EDF visés dans son contrat de travail et à opérer une surveillance de l'exposition aux rayons ionisant des salariés intervenant sur le site du CNPE de Chinon mais également à recevoir en consultation des salariés d'entreprises prestataires de services, notamment en cas « d'urgence psychosociale ». "

C'est dans le cadre de cette activité que le Dr Huez aurait reçu un salarié d'une entreprise prestataire de service en « urgence médicale ».

La cour d'appel reprend les termes de la sanction du Conseil de l'ordre et du Conseil d'Etat qui ont considéré que le Dr Huez avait manqué à ses obligations déontologiques en indiquant dans le certificat que la société prestataire de services ne respectait pas ses obligations en termes de protection de la santé des salariés sans préciser les éléments qui le conduisaient à une telle affirmation qu'il aurait été à même de constater.

Cependant, cela n'exclut pas le fait que le certificat médical rédigé l'a été dans le cadre de son contrat de travail.

Ainsi, étant salarié de la société EDF, le Dr Huez " peut donc prétendre à bénéficier de la garantie de l'employeur à raison de cet acte accompli en exécution de son contrat de travail. "

Finalement, la cour d'appel condamne EDF à régler la partie des factures d'honoraires des avocats non prescrites, sous déduction des montants pris en charge par la MACSF, soit la somme de 3 461 € ainsi qu'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Lors d'une procédure pour faute inexcusable, si l'employeur conteste la maladie professionnelle hors tableau, le juge doit saisir un deuxième CRRMP

Il s'agit d'un arrêt du 25 novembre 2021 de la 2e chambre civile - Cass. 2e Civ. pourvoi n° 20-16003, inédit mais figurant sur le site de la Cour de cassation - qui revient sur la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Faits et procédure - Une salariée d'un établissement bancaire, embauchée en 2006 et employée en tant que directrice d'agence depuis le 29 mai 2009, a déclaré, le 17 juillet 2014, une maladie professionnelle hors tableau pour une exposition à des facteurs de risque psychosociaux.

Le 19 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie - le certificat médical initial indiquant " Souffrance morale au travail " - au titre des maladies professionnelles, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La salariée se plaignait de la politique de l'établissement bancaire qui, pour des raisons financières, avait compressé les effectifs, plaçant ainsi plusieurs agences dans des situations de sous-effectif, entraînant des surcharges importantes de travail pour le personnel. Cette situation a été mise en évidence par le CHS-CT, le médecin du travail, deux syndicats ainsi que, lors d'une expertise, par un cabinet indépendant missionné par le groupe bancaire.

La salariée déclare avoir fait face à cette situation jusqu'en 2012. À cette époque un nouveau directeur régional a été nommé. Elle se plaint alors de la part de ce directeur de l'avoir décrédibilisée, menacée d'une rétrogradation, d'avoir exercé une pression dans le but de l'évincer, ce qui rentre dans le cadre d'un harcèlement moral. Elle sera alors en arrêt maladie. La maladie dont elle a souffert étant la conséquence de ces agissements a mené à une déclaration d'inaptitude et d'impossibilité de reclassement. Un arrêt d'une cour d'appel a reconnu le harcèlement moral le 26 janvier 2018 et requalifié la demande de résiliation judicaire en licenciement nul.

La salariée indique qu'elle a, à plusieurs reprises, informé son employeur de sa situation mais que rien n'avait été fait pour le protéger.

L'employeur a contesté l'opposabilité de la maladie professionnelle et a été suivi par le tribunal des affaires de Sécurité sociale (le Tass) en décembre 2018. L'affaire étant pendante devant une cour d'appel au moment du pourvoi en cassation sur la faute inexcusable.

La salariée a saisi une juridiction de Sécurité sociale - à l'époque le Tass - afin de faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur.

L'employeur se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2020 qui a fait droit aux demandes de la salariée relativement à une faute inexcusable.

L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir déclaré que la maladie professionnelle de la salariée était due à une faute inexcusable et d'avoir, de ce fait, majoré au maximum la rente attribuée à la salariée et ordonné une expertise médicale afin de fixer la provision que la caisse verserait à la victime et récupérerait auprès de l'employeur.

Le moyen du pourvoi repose sur l'obligation, lorsqu'une maladie hors tableau a été prise en charge par la caisse, et que le juge est saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, alors que l'employeur conteste la maladie professionnelle, de devoir, avant de statuer sur la faute inexcusable, demander l'avis d'un deuxième CRRMP.

En procédant ainsi, sans solliciter l'avis d'un deuxième CRRMP, la cour d'appel aurait violé les articles L. 461-1 et L. 452-1, et R. 142-17-2 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale.

Réponse de la Cour de cassation

Au visa des articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (lien en référence à cette version), la Haute juridiction écrit :

"  Il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes [NDR – L'obligation pour faire reconnaître la maladie professionnelle que le CRRMP établisse respectivement un lien direct pour le 3e alinéa et un lien essentiel et direct pour le 4e alinéa entre la pathologie et l'activité professionnelle].

Pour dire que la maladie avait été causée par la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que la maladie professionnelle prise en charge le 19 février 2015 par la caisse a été l'épisode ultime d'une situation de harcèlement moral laquelle s'est aggravée au cours des mois précédents, qu'il est établi que l'employeur n'a non seulement pris aucune mesure pour prévenir en amont le risque de harcèlement et que l'attitude du nouveau directeur du groupe Provence a été choisie, assumée et soutenue en aval par sa hiérarchie, qu'enfin et en revanche, elle a pris à son encontre des décisions d'exclusion en affectant la victime à un poste supprimé.

En statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que l'employeur contestait le caractère professionnel de la pathologie et soutenait que le lien direct et essentiel entre l'état de santé de la victime et le travail habituellement exercé par celle-ci n'était pas établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

L'arrêt de la Cour d'appel est cassé sur ce point et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.

https://www.courdecassation.fr/decision/619f34d45e6dd569d4273344?judilibre_chambre[]=civ2&page=1

 

Une prise d'acte de la rupture du contrat de travail lors d'un arrêt maladie, requalifiée en démission, ne donne pas lieu à l'indemnisation de l'employeur pour le préavis non effectué

C'est une jurisprudence du 24 novembre 2021 de la chambre sociale de la Cour de cassation - Cass. Soc. pourvoi n° 20.13502, inédit - qui précise les modalités du paiement d'une indemnité due par le salarié qui n'a pas effectué son préavis après prise d'acte de la rupture.

En effet, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la fin de la relation de travail est immédiate et le salarié n'effectue pas son préavis. Si la rupture est requalifiée en démission, le salarié, selon l'article L. 1237-1 du Code du travail, reste à devoir cette indemnisation du préavis. Cet arrêt apporte donc une précision sur l'obligation d'indemniser ce préavis.

Rappelons que si les manquements dénoncés par le salarié dans sa lettre annonçant à son employeur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail sont assez graves pour empêcher la continuation de la relation de travail, la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire en licenciement nul si le manquement est lié à une discrimination ou à un acte justifiant une nullité (par exemple dans le cas d'un harcèlement sexuel ou d'une protection spécifique comme la maternité). Dans le cas contraire, la prise d'acte est requalifiée en démission. Dans ce dernier cas, d'une part, l'employeur peut demander l'indemnisation du préavis non effectué et, d'autre part, il n'y a pas de prise en charge par Pôle emploi systématique (ce qui est le cas lors d'un licenciement, même pour une faute grave, alors que le contraire circule fréquemment !). Ce qui rend la prise d'acte de la rupture pas évidente à manier.

Faits et procédure – un salarié a été embauché en novembre 2013 en qualité de directeur commercial international. Il est en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2014.

Le courrier de la prise d'acte adressé à l'employeur est ainsi rédigé : " Votre attitude m'a plongé dans une situation de dépression profonde : - les accusations mensongères portées à mon encontre doublées des entraves au paiement de mon salaire, remboursement des frais, mais aussi bien entendu les nombreuses heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, - le ton agressif et dénigrant adopter [sic !] dans les correspondances qui m'ont été adressées entretiennent une situation médicale très dégradée dont vous portez l'entière responsabilité du faite [sic !] de vos agissements répétés, conscients, délibérés et nocifs. Je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Mon contrat de travail prendra donc fin à la présentation de ce courrier…."

Le 12 janvier 2015, le salarié saisit le conseil de prud'homme pour faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse afin d'obtenir une indemnisation pour la rupture de son contrat de travail.

La cour d'appel le déboute de sa demande de requalification et le condamne à payer la somme de 26 598 € au titre de l'indemnisation du préavis non effectué.

Moyen du salarié

Le salarié se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel selon le moyen qu'il était en arrêt maladie au moment de la rupture du contrat de travail et donc dans l'incapacité d'effectuer un préavis et, qu'étant incapable d'effectuer son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du Code du travail [NDR – La durée légale du préavis est déterminée à l'article L. 1234-1 du Code du travail.]

Réponse de la Cour de Cassation

" Vu l'article L. 1237-1 du code du travail :

Aux termes de ce texte, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis. Pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 26 598 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que la prise d'acte du salarié équivaut à une démission, qu'une indemnité de préavis est donc due à l'employeur, du fait de la décision prise par le salarié, indépendamment de son arrêt de travail.

En statuant ainsi, alors que le salarié qui se trouve, du fait de sa maladie, dans l'impossibilité physique d'exécuter un préavis n'est redevable d'aucune indemnité compensatrice de préavis envers l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. "

L'arrêt de la cour d'appel est cassé sur ce point et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044384745?cassPubliBulletin=F&cassPubliBulletin=T&init=true&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&origine=juri&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22risques+psychosociaux%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date

 

Un organisme de prévoyance doit prendre en charge des indemnités journalières de rechute d'un accident du travail et un complément de pension d'invalidité, même après la rupture du contrat de travail

Il s'agit d'un arrêt inédit du 10 novembre 2021 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation - Cass. 2e Civ. pourvoi n° 20-16764 - qui nous apporte des éléments d'information quant aux obligations des organismes de prévoyance.

Faits et procédure - Un salarié, M. Z…, d'une entreprise a été victime d'un accident du travail le 24 février 2012.

Entre cette date et le 31 août 2014, date de consolidation de son accident du travail, le salarié a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) ainsi qu'un complément de la prévoyance (l'assureur Axa). Son contrat de travail a été rompu le 23 mars 2012.

Le 27 octobre 2017, le salarié fait une rechute de son accident de travail pris en charge par la Cpam jusqu'au 1er octobre 2018. À cette date, le salarié a pu bénéficier d'une pension d'invalidité de 2e catégorie.

L'assureur refuse de lui verser les compléments de sa prévoyance qu'il sollicitait, d'une part, pour les indemnités journalières de la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, et, d'autre part, pour l'invalidité de 2e catégorie, à compter du 1er octobre 2018.

La cour d'appel le déboute de ses demandes concernant ces compléments d'indemnisation. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Moyen de cassation

Le salarié reproche à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes de compléments d'indemnisation ainsi que des dommages-intérêts qu'il réclamait en vertu des préjudices moral et économiques subis du fait du refus de l'assureur de remplir ses obligations en termes de garantie. Il indique " que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle ; qu'un organisme de prévoyance ne peut refuser le bénéfice des garanties incapacité et invalidité à l'assuré dont la pathologie, postérieure à la rupture du contrat de travail, est une rechute de l'accident du travail survenu avant celle-ci ".

L'accident initial étant survenu alors qu'il était encore sous contrat de travail et la rechute ayant été prise en charge par la Cpam au titre d'une rechute de l'accident du 24 février 2012, l'assureur ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'un fait nouveau survenu après la fin de contrat de travail. L'assureur avait ainsi violé l'article L. 911-2 du Code de sécurité sociale.

[NDR – Je souhaite souligner que selon l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite Loi Evin), l'employeur est tenu de remettre aux salariés " une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. ". ce qui n'est pas fait fréquemment et pose problème lorsqu'on a à gérer la situation du salarié.]

Réponse de la Cour de cassation

Au visa de l'article L. 911-2 du Code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction écrit :

" Il résulte de ce texte que, lorsque des salariés ou des anciens salariés et leurs ayants droit sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. Il ne peut être dérogé à ce principe par une stipulation contractuelle.

L'arrêt, pour dire que l'assureur ne doit pas sa garantie, énonce d'abord que les dispositions de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie, et que seule l'interruption du service des prestations immédiates ou différées acquises ou nées avant la résiliation du contrat étant prohibée, les stipulations du contrat de prévoyance définissant les conditions d'ouverture du droit doivent s'appliquer et permettre d'identifier à quel moment une prestation est née ou acquise au sens du contrat.

Il relève ensuite qu'il ressort en l'espèce des termes du contrat de prévoyance qu'il garantit « l'arrêt de travail » pour incapacité temporaire de travail et/ou invalidité permanente, et que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'événement ouvrant droit aux prestations est l'arrêt de travail et non pas la maladie ou l'accident à l'origine de cet arrêt de travail.

Il relève encore que le contrat de prévoyance prévoit au titre de « La garantie arrêt de travail » que « lorsqu'un adhérent est en incapacité temporaire de travail ou en invalidité permanente, cette garantie prévoit le versement de prestations périodiques, respectivement réglées sous la forme d'indemnités journalières et de rentes. Ces prestations sont versées lorsque l'arrêt de travail survient entre la date de début et la date de fin de garantie... », et que l'incapacité temporaire de travail est définie à l'article 26 du contrat de la manière suivante : « L'adhérent est en incapacité temporaire de travail lorsque nous reconnaissons qu'il est dans l'incapacité physique totale de travailler à la suite d'une maladie ou d'un accident. En outre, il doit percevoir, au titre de cette incapacité, des indemnités journalières de la sécurité sociale dans le cadre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Nous ne versons aucune prestation pendant les congés de maternité, de paternité ou d'adoption indemnisés par la sécurité sociale au titre de l'assurance maternité ».

L'arrêt, retenant également que l'arrêt de travail de M. [Z] consécutif à un accident du travail du 24 février 2012 survenu pendant que son contrat de travail était en cours a été pris en charge au titre du contrat de prévoyance tant qu'il s'est poursuivi, y compris après la fin du contrat de travail, c'est à dire jusqu'à la consolidation de son état le 31 août 2014, et que, à partir de cette date, la sécurité sociale et l'assureur ont cessé de lui verser des indemnités journalières à ce titre, en déduit que l'arrêt de travail, qui est l'événement garanti, a pris fin à cette date.

Il tire pour conséquence que l'arrêt de travail du 30 juin 2016 constitue un événement nouveau n'ouvrant pas droit à la garantie de l'assureur, dès lors qu'il est survenu alors que M. [Z] n'était plus salarié de la société Berto depuis le 23 mars 2012, peu important qu'il ait été pris en charge par la sécurité sociale à compter du 17 octobre 2017 au titre de la rechute de l'accident du travail du 24 février 2012, l'assureur garantissant l'arrêt de travail et non l'accident du travail à l'origine de l'arrêt de travail.

L'arrêt retient enfin que la pension d'invalidité réglée à M. [Z] depuis le 1er octobre 2018, ayant pris le relais des indemnités journalières versées au titre de l'arrêt de travail ayant débuté le 30 juin 2016 et ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à garantie, ne saurait ainsi constituer une « prestation différée » au sens de l'article 7 précité.

En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la garantie d'arrêt de travail bénéficiait à l'adhérent se trouvant en incapacité temporaire de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident, et qu'elle constatait que l'arrêt de travail du 30 juin 2016 était une rechute de celui du 24 février 2012 consécutif à une incapacité temporaire de travail résultant d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. "

L'arrêt de la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044327068?init=true&page=1&query=20-16764&searchField=ALL&tab_selection=all

 

·       Évolution de la fréquence du suivi médical des salariés (Dares)

Le document est le numéro 72 de Dares Analyses de décembre 2021 intitulé " Quelle est l'évolution de la fréquence du suivi des salariés par les services de santé au travail ? ". Il est signé par Mme Amélie Mauroux. Je dois la féliciter pour la présentation de ses graphiques permettant facilement de lire les taux représentés dans les colonnes.

Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site du ministère du travail à l'adresse figurant en fin de commentaire.

Introduction

Depuis plusieurs années, des réformes ont eu pour objectif, du fait de la diminution du nombre de médecins du travail, d'une part, d'espacer les visites médicales et, d'autre part de les faire assurer par d'autres professionnels que les médecins du travail (ainsi la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V) a introduit à l'article L. 4624-1 pour le salarié un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.) "

Avant 2004, l'article R. 241-49 du Code du travail, alors en vigueur, prévoyait un renouvellement des visites médicales tous les ans dans le privé. La périodicité des visites médicales a été modifiée par l'article 28 du décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 qui a fait passer la visite médicale d'une périodicité annuelle à tous les 24 mois et tous les ans pour les salariés en surveillance médicale renforcée (voir l'article R..241-49 à ce moment). Puis un décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 a fait passer la visite à une périodicité d'au plus 5 ans pour les salariés sans exposition professionnelle spécifique, tous les 3 ans pour ceux dont le suivi individuel est adapté et à 4 ans pour les surveillances  individuelles renforcées en lien avec une exposition professionnelle de l'article R. 4624-23, avec une visite intermédiaire au maximum tous les deux ans qui peut être pratiquée par un autre professionnel que le médecin du travail (respectivement, les articles R. 4624-7 pour le suivi des salariés sans exposition spécifique, R. 4624-17 pour le suivi individuel adapté et R. 4624-28 pour la surveillance individuelle renforcée).

Évolution de la fréquence des visites médicales

L'évolution de la fréquence des visites médicales est comparée à trois dates, en 2005, 2013 et 2019. Ainsi, lors des deux premières années, réglementairement, les visites médicales devaient avoir lieu tous les deux ans et tous les ans pour les surveillances médicales renforcées. En 2019, on était passé aux visites actuelles évoquées ci-dessus, c’est-à-dire au maximum tous les 5 ans pour les salariés sans exposition spécifique, au maximum tous les tous les 3 ans en cas surveillance individuelle adaptée et tous les 4 ans au maximum en cas de surveillance individuelle renforcée, avec, au maximum, une visite intermédiaire tous les 2 ans.

En 2005, 70% des salariés avaient passé leur visite médicale à moins d'un an, 17% entre 1 et 2 ans, 5% entre 2 et 5 ans, 2% à plus de 5 ans et 6% n'en avaient jamais passé.

Déjà en 2013, les visites médicales ont été plus espacées avec 51% de moins d'un an, 29% de 1 à 2 ans, 10% de 2 à 5 ans, 4% à plus de 5 ans et pour 6% il n'y a jamais eu de visite médicales.

En 2019, 39% des salariés ont eu des visites à moins d'un an, 32% de 1 à 2 ans, 18% entre 2 et 5 ans, 4% au-delà de 5 ans et 9% n'ont jamais passé de visite médicale.

Une comparaison de la périodicité des visites médicales selon les différentes catégories socio-professionnelles (CSP) a été réalisée. L'ensemble des salariés ont passé à une visite à moins de deux ans pour 87% en 2005, 80% en 2013 et 72% en 2019. Ces taux sont respectivement en 2005, 2013 et 2019 pour les CSP suivantes :

ü  pour les cadres, de respectivement 88%, 83% et 73%  ;

ü  pour les professions intermédiaires, de respectivement 91%, 83% et 74% ;

ü  pour les employés, de respectivement 79%, 70% et 63% ;

ü  pour les ouvriers, de respectivement 92%, 86% et 78%.

Ainsi, il apparaît que les ouvriers sont les plus nombreux à avoir passé une visite médicale avec une périodicité de moins de deux ans [NDR – Ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'ils sont plus souvent en surveillance individuelle renforcée car plus exposés à des facteurs de risque professionnels]. Cependant, comme pour les autres CSP, les salariés ont été moins nombreux à passer une visite médicale moins de 2 ans avant entre 2005 et 2019.

En termes de taille de l'entreprise, on retrouve des périodicités de moins de deux ans pour les trois périodes, 2005, 2013 et 2019 pour les entreprises de :

ü 1 à 9 salariés, respectivement de 85%, 75% et 67% ;

ü 10 à 49 salariés, respectivement de 91%, 84% et 73% ;

ü 50 à 499 salariés, respectivement de 93%, 90% et 77% ;

ü 500 salariés et plus, respectivement 94%, 88% et 77%.

Les visites médicales sont globalement plus fréquentes dans les entreprises de taille plus importantes. Cependant, on constate là aussi une diminution du taux de salariés vus en visite médicale à moins de deux ans en 2019 par rapport à 2013 et, surtout qu'à 2005.

Visites médicales et exposition à des contraintes physiques

La moyenne pour l'ensemble des salariés étant de 87%, 80% et 72% sur les trois périodes prises en compte, le travail de nuit est la contrainte qui a entraîné la périodicité des visites médicales de moins de 2 ans la plus importante avec 92% en 2005, 89% en 2013 et 88% en 2019.

Pour les autres contraintes physiques, on retrouve les taux de périodicité des visites de moins de 2 ans suivants en 2005, 2013 et 2019 :

ü exposition à au moins trois contraintes physiques, respectivement 85%, 80% et 73% ;

ü port de charges lourdes, respectivement 84%, 78% et 70% ;

ü exposition à des fumées et des poussières, respectivement 89%, 85% et 78% ;

ü exposition à des produits dangereux, respectivement 88%, 87% et 78%.

Ainsi, on ne constate pas de différence notable, en termes de visites médicales passées a moins de deux ans, à l'exception des travailleurs de nuit, entre les sujets exposés à des contraintes physiques (concernant trois quarts des salariés du privé en 2019) et l'ensemble des salariés.

Entre 2005 et 2019, la fréquence des visites médicales a pratiquement autant reculé pour les salariés exposés à au moins trois contraintes physiques (- 13%) que pour l'ensemble des salariés (-16%). La baisse de la périodicité des visites médicales à moins de deux ans pour les salariés travaillant de nuit est moins importante entre 2005 et 2019 (- 4%).

Visites médicales et état de santé

Nous ne disposons des données sur les trois années que pour le suivi des salariés ayant été victimes d'un accident du travail. Les données fournies indiquent une périodicité de moins de deux ans plus fréquente que pour l'ensemble des salariés : respectivement en 2005, 93% versus 87%, en 2013, 87% versus 80% et, en 2019, 80% versus 72%.

Pour les autres sujets dont la santé est altérée à un titre ou un autre, les données de la périodicité des visites à moins de deux ans sont les suivantes, à comparer aux 80% et 72% de celles de l'ensemble de la population en 2013 et 2019 :

ü salariés avec une reconnaissance administrative du handicap, respectivement 86% et 78% ;

ü sujet avec au moins un arrêt maladie, respectivement 85% et 76% ;

ü sujets qui estiment leur état de santé mauvais ou très mauvais respectivement 84% et 74% ;

ü sujets présentant un risque dépressif, respectivement 76% et 71%.

On peut donc constater qu'à l'exception des salariés présentant un risque dépressif, la périodicité du suivi des salariés présentant une altération de leur santé est plus importante que celle de l'ensemble des salariés. Néanmoins, elle a aussi marqué une baisse entre 2013 et 2019. La périodicité plus importante pour ces salariés peut, partiellement, s'expliquer par l'obligation d'une visite de reprise pour les salariés avec une absence d'au moins 30 jours.

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/8ceacde51555aa9517302b8aa990dc76/Dares%20Analyses_Sant%C3%A9%20au%20travail_visites.pdf

 

·       13e Baromètre de l'absentéisme (Malakoff Humanis)

Je commente une nouvelle fois une étude publiée le 6 décembre 2021 par Malakoff Humanis sur l'absentéisme dont j'apprécie particulièrement la qualité.

Je n'ai aucun conflit d'intérêt vis-à-vis de Malakoff Humanis mais leur suis reconnaissant de mettre à disposition de tous ceux qui s'intéressent à la santé au travail des éléments d'information très intéressants et, aussi, d'avoir accepté de les partager lors du Forum Saint Jacques organisé par le service de pathologies professionnelles de l'Hôtel Dieu.

Cette étude est intitulée " Baromètre annuel de l'absentéisme 2021 – Regards croisés salariés et dirigeants face à l'arrêt de travail ".

Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de Malakoff Humanis à l'adresse en fin de commentaire..

Matériel et méthodes

Ce baromètre 2021 a été mené du 23 août au 24 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 2 009 salariés avec une enquête en ligne et 401 dirigeants avec enquête menée téléphoniquement. L'enquête précédente avait été menée du 24 août au 24 septembre 2020.

L'échantillon est représentatif de la population active salariée du secteur privé en France dans les entreprises d'au moins un salarié.

Ce document indique des écarts significatifs avec un seuil de confiance à 95%.

Résultats

Données sur les arrêts maladie

Taux d'absentéisme

En 2021, 38% des salariés se sont vu prescrire un arrêt de travail au cours des 12 derniers mois. C'est significativement plus le cas des femmes (42%), des 18-34 ans, des managers et des personnes avec enfant à charge (43% pour chacun) ainsi que du secteur du transport (55%).

Ces dernières années, le taux de salariés s'étant vu prescrire un arrêt de travail a été de 44% en 2019 (un maximum depuis 2016) et 36% en 2020.

Motifs des arrêts maladie prescrits avec prise en compte de la Covid-19

Les motifs des arrêts maladie sont les suivants (les différences indiquées par rapport à 2020 sont significatives à 95%) :

ü maladie ordinaire (grippe, rhume, angine, gastro-entérite), 22% en baisse par rapport aux 29% de 2020 :

ü TMS, 18% ;

ü accident/traumatisme, 16% ;

ü troubles psychiques / épuisement professionnel, 15% stable par rapport à 2020 ;

ü Covid-19, 12% avec un doublement significatif par rapport aux 6% de 2020 ;

ü maladie chronique ou grave, 6% ;

ü chirurgie non liée à un traumatisme, 5% ;

ü autres 7%.

Motifs des arrêts maladie prescrits hors prise en compte de la Covid-19

Taux des différents motifs d'arrêt maladie (les différences indiquées par rapport à 2020 sont significatives à 95%) :

ü maladie ordinaire (grippe, rhume, angine, gastro-entérite), 25% en baisse par rapport aux 30% de 2020 :

ü TMS, 20% versus 18% en 2020 ;

ü accident/traumatisme, 18% et 15% en 2020 ;

ü troubles psychiques / épuisement professionnel, 17% contre 15% en 2020 ;

ü maladie chronique ou grave, 6% ;

ü chirurgie non liée à un traumatisme, 6% ;

ü autres 8%.

Durée des arrêts maladie

On constate l'évolution suivante des différentes durées des arrêts maladie au cours des trois dernières années (la durée moyenne globale étant de 21 jours) :

ü arrêts courts de 1 à 3 jours, 30% en 2019, 22% en 2020 et 23% en 2021 dont la durée moyenne est, en 2020 et 2021, respectivement de 2.2 et 2.5 jours ;

ü arrêts moyens de 4 à 30 jours, 60% en 2019, 66% en 2020 et 65% en 2021. La durée moyenne de ces arrêts est, pour 2020 et 2021, de 13 jours ;

ü arrêts longs de plus de 30 jours, 9% en 2019, 12% en 2020 et en 2021. Ces arrêts longs se retrouvent de façon plus importante chez les plus de 50 ans (21%), dans les secteurs de la santé humaine (20%), de l'industrie (14%) et dans les entreprises de plus de 250 salariés ainsi que chez les ouvriers (17%) et les sujets atteints de maladie chronique ou grave (18%). Entre 2020 et 2021, la durée moyenne de ces arrêts est passée de 94 à 105 jours, ce qui traduit une augmentation significative.

Motifs et taux des arrêts longs avec la Covid-19

Près d'un tiers des arrêts longs (31%), en prenant en compte la Covid-19, sont liés aux accidents et traumatismes (dommage que l'on ne sache pas ceux qui sont en lien avec l'activité professionnelle), suivis par les troubles psychologiques et l'épuisement professionnel (16%, en augmentation significative par rapport aux 14% de 2020), puis les arrêts pour maladie grave ou chronique (14%), la chirurgie non traumatique (12%), les TMS 10%, en nette chute par rapport aux 19% de 2019) et les arrêts liés à la Covid-19 (7%).

Motifs et taux des arrêts longs hors la Covid-19

En ne prenant pas en compte les arrêts maladie liés à la Covd-19, on retrouve les taux suivants de motifs d'arrêts maladie :

ü accidents / traumatismes, 33% ;

ü troubles psychologiques / épuisement professionnel, 17% en augmentation par rapport aux 14% de 2020 ;

ü maladie chronique ou grave, 15% (10% en 2020) ;

ü chirurgie non traumatique, 12% ;

ü TMS, 11%, en baisse significative et importante par rapport aux 19% de 2020 ;

ü maladie ordinaire, 1% :

ü autres, 11%.

Les arrêts multiples

Parmi les 38% de salariés auxquels au moins un arrêt maladie a été prescrit au cours des 12 derniers mois, on en retrouve 59% qui n'ont eu qu'un arrêt maladie, 23% deux arrêts maladie, 8% ont eu 3 arrêts maladie et 10% ont eu plus de 3 arrêts maladie.

Ainsi, au total, 41% des salariés ont eu 2 arrêts ou plus au cours des 12 derniers mois, ce qui marque une augmentation significative par rapport aux 37% de 2019 et non significative par rapport aux 39% de 2020.

Présentéisme

Le respect de la prescription des arrêts maladie n'est que partiel. Si 75% des arrêts maladie sont pris en totalité, notamment en cas de maladie grave (91%), de chirurgie non traumatique (86%), de troubles gynécologiques et de grossesse (85%) et liés à la Covid-19 (81%), dans un quart des cas, l'arrêt maladie n'est pas pris (10%, en particulier pour les TMS et la maladie ordinaire) ou n'est respecté que partiellement.

Retour au travail après une absence

Pour une majorité de 88% des salariés, le retour s'est bien déroulé (50% "oui, tout à fait" et 37% "oui, plutôt"), pour 8% il ne s'est plutôt pas bien déroulé et pour 4% il ne s'est pas du tout bien déroulé.

Absentéisme maladie vu par les employeurs

Appréciation de l'absentéisme et de son évolution

Une part notable des dirigeants d'entreprises considèrent que le niveau d'absentéisme a tendance à augmenter depuis le début de la crise.

Ils estiment que le nveau d'absentéisme dans leur entreprise est faible à 58% (88% en 2020) et à 41% qu'il est moyen (29%) ou élevé (12%).

Un absentéisme élevé est plus particulièrement indiqué par les dirigeants d'entreprises de 50 à 249 salariés (19%) et de 250 salariés et plus (24%), ceux dont la préoccupation pour l'absentéisme est forte (22%), ceux qui constatent une augmentation de l'absentéisme depuis la crise sanitaire (26%) et ceux qui prévoient une augmentation de l'absentéisme (21%).

Au total, 37% des dirigeants d'entreprises pensent que les arrêts maladie ont eu tendance à augmenter depuis le début de la crise, c'est notamment le cas des dirigeants  des entreprises de 50 à 250 salariés (47%) et de celles de 250 salariés et plus (63%), de ceux qui sont confrontés à un absentéisme moyen ou fort (63%), de ceux dont la préoccupation pour l'absentéisme est forte (50%), de ceux qui prévoient une augmentation de l'absentéisme (49%) et de ceux des entreprises où il y a des arrêts longs (49%).

L'appréciation de l'évolution de l'absentéisme par les dirigeants en fonction de la durée des arrêts est la suivante :

ü 5% estiment que l'absentéisme pour les arrêts de moins de 30 jours et de plus de 30 jours va diminuer ;

ü 63% estiment que les arrêts de moins de 30 jours vont rester stables et ils sont 89% à l'estimer pour les arrêts de plus de 30 jours ;

ü 32% estiment que les arrêts de moins de 30 jour vont augmenter et 12% l'estiment de même pour les arrêts de plus de 30 jours;

Les arrêts longs

Une majorité de 65% des entreprises ont été confrontées à des arrêts longs au cours des 12 derniers mois. Parmi les entreprises qui ont été confrontées à des arrêts longs, dans 47% les arrêts longs ont concerné de 1 à 5% des salariés et dans 18% les arrêts longs ont concerné plus de 5% des salariés.

Les conséquences des arrêts longs sur l'entreprise ont été les suivantes :

ü la nécessité du remplacement des salariés absents (55%) ;

ü les difficultés de réorganisation de l'entreprise (46%) ;

ü la motivation et l'engagement des autres salariés de l'équipe (19%) ;

ü le coût de la gestion pour l'entreprise (17%) ;

ü la satisfaction des clients (16%) ;

ü les résultats et la performance économique de l'entreprise (13%, en baisse significative par rapport aux 18% de 2020) ;

ü la hausse des cotisations de prévoyance (6%).

Préoccupation des dirigeants envers l'absentéisme

Le niveau de préoccupation des dirigeants envers l'absentéisme est élevé pour 19%, plutôt important pour 34%, peu important pour 27% et pas du tout important pour 20%.

Les taux de dirigeants qui considèrent que l'absentéisme est une préoccupation importante, sont plus élevés chez ceux des entreprises de 250 salariés et plus (83%), ceux qui sont confrontés à un absentéisme moyen ou fort (83%), ceux des entreprises avec des arrêts longs (65%), ceux pour lesquels il y a eu une augmentation de l'absentéisme depuis la crise sanitaire (72%) et ceux qui prévoient une augmentation de l'absentéisme (70%).

Estimation de l'évolution de l'absentéisme par les dirigeants

Un tiers des dirigeants estiment que l'absentéisme va augmenter, 28% pour les arrêts de moins de 30 jours et 17% pour les arrêts de plus de 3 jours;

Pour les arrêts de moins de 30 jours et de plus de 30 jours, respectivement 8% et 9% des dirigeants estiment qu'ils vont diminuer et respectivement 60% et 71% des dirigeants pensent qu'ils vont se stabiliser.

Réactions des entreprises vis-à-vis de l'absentéisme

Mise en place de mesures de maîtrise de l'absentéisme

Ci-dessous, les dispositifs de maîtrise de l'absentéisme qu'il est possible de mettre en œuvre (entre parenthèses, respectivement celles qui les ont mis en œuvre, celles qui ne les ont pas mis en œuvre mais l'envisagent dans les deux ans et celles qui ne prévoient pas leur mise en œuvre) :

ü des tableaux de bord de l'absentéisme au sein de l'entreprise (50%, 9% et 41%) ;

ü des actions de prévention pour éviter les risques santé, notamment les troubles musculosquelettiques (mal de dos, d'épaule, etc.) et les risques psycho-sociaux (stress, épuisement professionnel, etc.) (31%, 15% et 54%) ;

ü des actions de communication sur les mesures mises en place par l'entreprise pour limiter l'absentéisme (30%, 17%, 53%) ;

ü des dispositifs de sensibilisation des salariés au sujet de l'absentéisme (20%, 18% et 62%) ;

ü des simulateurs de coûts de l'absentéisme (15%, 11% et 73%) ;

ü des projections de l'absentéisme au sein de leur entreprises (13%, 10% et 76%).

Les entreprises qui ont mis en place des dispositifs de prévention et d'accompagnement des arrêts maladie au-delà des 67% sont : celles de 50 à 250 salariés (86%) et de 250 salariés et plus (94%), celles avec un absentéisme moyen ou fort (81%), celles pour lesquelles la préoccupation de l'absentéisme des dirigeants est forte (77%) et celles dans lesquelles il y a des arrêts longs (78%) et une augmentation de l'absentéisme durant la crise sanitaire (82%).

Actions de prévention mises en place selon les salariés

L'appréciation des salariés porte sur les mesures suivantes (entre parenthèses, taux respectivement de celles mises en place, de l'ignorance par rapport à cette mise en place et de l'absence de mise en place) :

ü des actions de prévention pour éviter les risques santé, notamment les troubles musculosquelettiques (mal de dos, d'épaule, etc.) et les risques psycho-sociaux (stress, épuisement professionnel, etc.) (28%, 29% et 43%) ;

ü des actions pour faciliter le retour à l'emploi des personnes ayant connu un arrêt maladie de longue durée (22%, 35% et 43%) ;

ü des actions pour garder le lien avec les salariés en arrêt maladie de longue durée (19%, 36%, respectivement en baisse significative par rapport aux 23% et 33% de 2020 et 45%) ;

ü des actions pour aménager un suivi du salarié après son retour au travail (18%, 32% et 50%) ;

ü des actions de communication sur les mesures mises en place par l'entreprise pour limiter l'absentéisme (17%, 32% et 51%).

Les salariés qui déclarent plus fréquemment que les 43% en moyenne que leur entreprise a mis en place des actions de prévention sont les 18-34 ans (50%), ceux des entreprises de 250 salariés et plus (55%), les aidants (62%), les managers (60 ans), les salariés avec de 6 à 10 ans d'ancienneté (51%), les salariés ayant eu 2 arrêts (61%) et 3 arrêts maladie ou plus (57%) et ceux ayant fait du télétravail (58%).

Les actions efficaces pour lutter contre l'absentéisme

Les taux des dirigeants qui considèrent que les actions suivantes sont efficaces pour lutter contre l'absentéisme sont les suivants :

ü une politique interne qui favorise une meilleure prise en compte des attentes et des aspirations des salariés de leur entreprise, 71% ;

ü une politique d'accompagnement des salariés vulnérables, 61% ;

ü une politique interne tenant compte des besoins spécifiques des salariés les plus âgés, 58% ;

ü un accompagnement sur la prévention des risques psychosociaux, 54% ;

ü un accompagnement pour détecter les facteurs de risque d'arrêts des salariés (par exemple, une répétition d'arrêts courts), 52% ;

ü une formation sur les nouveaux risques, comme les risques liés aux nouveaux modes de travail, à la transformation des métiers, aux nouvelles technologies, aux pratiques managériales, 43%.

Souhaits d'accompagnement des dirigeants

Les dirigeants sont 23% à souhaiter que leur entreprise soit accompagnée sur la problématique de l'absentéisme (5% "oui, tout à fait" et 19% "oui, plutôt"), en hausse par rapport aux 12% de 2020.

Les dirigeants plus nombreux à souhaiter un accompagnement que la moyenne sont ceux des entreprises de 250 salariés et plus (45%), ceux des entreprises avec un absentéisme moyen ou fort (39%), ceux dont la préoccupation vis-à-vis de l'absentéisme est forte (36%), ceux qui prévoient une augmentation de l'absentéisme (34%) et ceux des entreprises dans lesquelles il y a des arrêts longs (32%).

Ils sont 24% à ne plutôt pas souhaiter et 52% à ne pas du tout souhaiter un accompagnement.

Parmi les 23% de dirigeants qui souhaitent voir leur entreprise accompagnée, les attentes concernent :

ü une évaluation de l'efficacité des actions mises place pour limiter l'absentéisme, 83% ;

ü la mise à disposition d'un kit de formation et de sensibilisation des salariés, 81% ;

ü disposer de données fiables, 74% ;

ü construire un plan d'actions pour prévenir l'absentéisme, 72% ;

ü faire un diagnostic de l'absentéisme dans leur entreprise, 67% ;

ü disposer de services spécifiques avant, pendant et après l'arrêt maladie, 53%.

Focus sur les indicateurs dans les entreprises de moins de 250 salariés

Motifs des arrêts dans ces entreprises

Les motifs concernent les 39% des salariés des entreprises de moins de 250 salariés auxquels au moins un arrêt maladie a été prescrit au cours des 12 derniers mois (entre parenthèses, le taux en 2021 versus celui de 2020) :

ü arrêts maladie ordinaires (23% versus 29%) ;

ü TMS (17% versus 18%) ;

ü accidents / traumatisme 17% versus 14%) ;

ü troubles psychiques / épuisement professionnel (17% versus 15%) ;

ü Covid-19 (12% versus 5%).

Durée des arrêts maladie

Les taux des différentes catégories d'arrêts maladie sont (entre parenthèses, respectivement en 2021, 2020 et 2019) :

ü les arrêts courts (24%, 26% et 31%) ;

ü les arrêts moyens (65%, 65% et 60%) ;

ü les arrêts longs (11%, 12% et 9%).

Nombre d'arrêts prescrits au cours des 12 derniers mois

Les taux des différentes durées d'arrêts maladie au cours des 12 derniers mois sont (entre parenthèses, respectivement en 2021, 2020 et 2019) :

ü un arrêt (59%, 61% et 63%) ;

ü deux arrêts (23%, 24% et 23%) ;

ü trois arrêts (8% sur les trois périodes) ;

ü plus de trois arrêts (10%, 8% et 8%).

Leviers pour prévenir l'absentéisme

Les différents leviers pour prévenir l'absentéisme selon les dirigeants sont (entre parenthèses, les taux respectivement en 2021 versus 2020) :

ü une évolution des pratiques managériales (42% versus 46%) ;

ü impliquer davantage les salariés (44% versus 34%) ;

ü sensibilisation / formation des salariés et des managers à l'absentéisme (25% versus 33%).

Conséquences des arrêts longs pour l'entreprise

Ces conséquences des arrêts longs dans les entreprises de 250 salariés et moins sont (entre parenthèses, respectivement les taux en 2021 versus 2020) :

ü le remplacement des salariés absents (52% versus 45%) ;

ü les difficultés de réorganisation de l'entreprise (45% versus 53%) ;

ü la motivation et l'engagement des autres salariés de l'équipe (18% versus 17%) ;

ü le coût de gestion pour l'entreprise (17% versus 19%).

https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/barometre-annuel-malakoff-humanis-absenteisme-2021-65ba-63a59.html?lang=fr

 

·     Biblio

Guide des solutions de répit pour les aidants

Vous pourrez accéder en pièce jointe et sur le site du ministère des solidarités et de la santé à un guide présentant, sous forme de 17 fiches, des solutions pour faciliter un moment de répit pour les aidants pour lesquels il est indispensable.

En voici l'objectif indiqué sur le site du ministère : " Le but : proposer une information claire et précise à l’attention des aidants, afin de leur permettre de « souffler », de s’occuper de soi et de faire face aux impératifs de la vie quotidienne : obligations sociales, professionnelles, urgences… Ce guide s’adresse aussi aux professionnels et aux bénévoles qui accompagnent les aidants pour leur permettre de les orienter vers celles–ci ou éventuellement, de s’en inspirer. "

" Un groupe de travail piloté par la Direction générale de la cohésion sociale (Dgcs) a travaillé à l’élaboration de ces fiches-repère et veillera à leur mise à jour. L’ensemble pourra être complété chaque année, selon le développement et les évolutions des différents dispositifs, en lien avec les besoins des aidants. "

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/besoin-de-repit-17-fiches-repere-pour-les-aidants

 

La période de fin d'année étant fréquemment propice à la publication de textes de loi dont nombre sont en attente (projet de loi de financement de la Sécurité sociale, décrets pour la loi du 2 août sur la santé au travail, décrets sur les textes de la fonction publique…), nul doute que la dernière lettre d'information de l'année risquera aussi d'être fournie… À bientôt…

 

Jacques Darmon

 


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