Le 3 septembre 2023
Au sommaire de
cette lettre… Parmi les nombreux textes de loi publiés durant l’été… Des textes
en lien direct avec la santé au travail… Un décret créant le tableau n° 47 ter
des maladies professionnelles du Régime agricole consacré aux cancers du larynx
et de l’ovaire en lien avec une exposition à l’amiante… deux décrets relatifs
au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle… et un
décret relatif à la gouvernance des services de prévention et de santé au
travail… Un arrêté déterminant le nombre de postes ouverts aux épreuves
classantes nationale pour les différentes spécialités médicales… D’autres
textes de loi… deux décrets consacrés au cumul emploi retraite et à la retraite
progressive…
Je vous informe
qu’une réunion du Forum Saint Jacques aura lieu le samedi 16 septembre 2023 de
10 heures à 12 heures à l’amphithéâtre Dieulafoy de l’Hôpital Cochin. Nous
recevrons ce jour un représentant de la Caisse nationale d’Assurance vieillesse
qui nous fera part des évolutions des départs à la retraite en lien avec la
santé suite au rallongement de la durée de vie au travail et la Cheffe de
l’inspection médicale du travail fera un point sur différentes questions qui
peuvent se poser au sujet des textes relatifs à la santé au travail.
Les lettres
d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse
suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, réglementaires, circulaires,
instructions, questions parlementaires, Conseil d’État
Textes en lien direct avec la santé au travail
Ce décret crée, à partir du 14 août 2023, le tableau n° 47 ter du Régime
agricole intitulé « Cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par
l’inhalation de poussières d’amiante ». Ce tableau fait suite aux
recommandations du Rapport d’expertise de l’Anses publié en janvier 2022
préconisant la création de tableaux de maladies professionnelles pour ces
pathologies (voir le commentaire de ce rapport dans la lettre d’information du
9 octobre 2022 sur le blog).
Ce tableau n° 47 ter reconnaît, en tant que maladies professionnelles,
sous réserve d’un délai de prise en charge de 40 ans et d’une exposition au
minimum de 5 ans :
ü
d’une
part, le cancer primitif du larynx et la dysplasie primitive de haut grade de
cet organe ;
ü
d’autre
part, le cancer primitif de l’ovaire à localisation ovarienne, séreuse tubaire
ou séreuse péritonéale.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces pathologies
comprend les travaux suivants :
ü « Travaux d'isolation utilisant des matériaux
contenant de l'amiante.
ü Travaux de retrait d'amiante.
ü Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à
base d'amiante.
ü Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de
matériaux contenant de l'amiante.
ü Travaux d'entretien et de maintenance effectués sur
des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
ü Travaux de manipulation, d'assemblage, de pièces ou
de matériaux contenant de l'amiante.
ü Travaux habituellement réalisés dans des locaux
exposant directement à de l'amiante à l'état libre.
ü Travaux nécessitant le port habituel de vêtements
contenant de l'amiante. »
Le tableau du Régime général consacré aux cancers du larynx et de
l’ovaire, pourtant déjà soumis à la commission n° 4 du Coct, n’a pas encore été
publié. Cela devrait se faire rapidement !
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047964906
Ce décret met en
œuvre, à partir du 1er septembre 2023, le fonds d’investissement
pour la prévention de l’usure professionnelle créé par l’article 17 de la loi
du 14 avril 2023 (article L.
221-1-5 du Code de la Sécurité sociale).
Ce fonds est
alimenté par une dotation de la branche des accidents du travail et des maladies
professionnelles, selon le 1er alinéa du I de l’article L. 221-1-5
du Code de la Sécurité sociale.
Ce décret crée,
à son article 1, plusieurs nouveaux articles du Code de la Sécurité
sociale.
L’article R.
221-9-1 dispose que la commission des accidents
du travail et des maladies professionnelles (CATMP) doit déterminer chaque
année, avant le 15 septembre, après avis du comité national de prévention et de
santé au travail (le CNPST qui est l’une des instances paritaires du Coct), les
orientations pour l’attribution des financements du fonds d’investissement de
la prévention de l’usure professionnelle.
La CATMP doit
approuver le budget annuel ainsi que la répartition des crédits du fonds entre
les différents usages prévus à l’article L. 221-1-5 (« financement par
les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de
formation mentionnées à l'article L.
6323-6 du code du travail et d'actions de
reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination
des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels
mentionnés au 1° du I de l'article L.
4161-1 du même code »).
La CATMP dot
établir chaque année un rapport sur l’utilisation des crédits et fixer les
modalités du report des crédits non utilisés au cours de l’exercice sur
l’exercice suivant.
L’article R.
221-9-2 dispose que la CATMP doit intégrer, pour
l’utilisation des ressources de ce fonds, dans la cartographie des métiers exposant
à des contraintes physique marquées (1° de l’article L. 4161-1 du Code du
travail) les listes qui sont établies par les branches professionnelles. En cas
d’absence de liste ou d’incohérence dans la liste des métiers fournie par la
branche professionnelle, la CATMP doit compléter la cartographie, à partir des
données disponibles de la sinistralité et des expositions professionnelles des
métiers de ces secteurs d’activité. Pour ce faire, la CATMP peut être assistée
d’un comité d’experts (voir dans le décret 2023-760 ci-dessous).
Le décret crée
quatre nouveaux articles du Code de la Sécurité sociale (R. 251-6-1 à R.
251-6-4).
L’article R.
251-6-1 prévoit que le budget du fonds
d’investissement doit être équilibré entre les recettes et les dépenses pour
financer les actions prévues à l’article L. 221-1-5 (voir plus haut).
Le fonds peut
accorder des subventions aux entreprises qui souscrivent à des conventions
d’objectifs visant à réduire les expositions aux risques professionnels,
notamment en prévention primaire.
En particulier,
le fonds peut participer avec l’employeur à des actions de prévention de la
désinsertion professionnelle, mentionnées à l’article
L. 221-1-5, qui comprennent des mesures individuelles relatives au
poste de travail préconisées par le médecin du travail au titre de l’article L.
4624-3 du Code du travail pour un salarié exposé
à un ou plusieurs facteurs de risque du 1° de l’article L. 4161-1
(« Les actions de prévention de la
désinsertion professionnelle mentionnées au II de l'article L. 221-1-5 comprennent
notamment les mesures individuelles concernant le poste de travail, prises en
application de l'article L. 4624-3, lorsqu'elles sont prescrites au bénéfice
d'un salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés au 1° du I
de l'article L. 4161-1 du code du travail »).
Selon l’article R.
251-6-2, un arrêté du ministère de la Sécurité sociale doit définir la
liste des documents nécessaires pour l’attribution d’un financement par le
fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle.
L’article R.
251-6-3 précise que le rapport annuel de la CATMP doit indiquer
l’utilisation des crédits par chacun des bénéficiaires et indiquer la
répartition de l’utilisation de ces crédits entre les différents usages
possibles.
L’article R.
251-6-4 exclut la prise en charge par le fonds de financement de la
prévention de l’usure professionnelle des frais de personnel, à l’exception de
ceux relatifs à la gestion des transitions professionnelles et aux actions de
sensibilisations et de prévention financés par le fonds.
Ce même article
précise que le financement attribué à des organismes professionnels de santé et
de sécurité des branches présentant des risques particuliers (article R.
4643-1 du Code du travail) ne peut excéder 5% de
leur budget annuel.
L’article 2
du décret modifie des textes du Code du travail.
L’article R.
4163-9 prévoit maintenant, pour les salariés en contrat au moins annuel,
que le nombre de points inscrits annuellement au compte professionnel de
prévention (C2P) est de quatre multiplié par le nombre de facteurs de risque
auxquels le salarié est exposé (auparavant, il était prévu quatre points pour
une exposition à un facteur de risque et huit points pour une exposition à plus
de deux facteurs de risque).
Pour les
salariés dont le contrat est supérieur ou égal à un mois, chaque période
d’exposition à un ou plusieurs facteurs de risque de trois mois donne lieu à
l’attribution d’un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques.
Le 6e
alinéa de cet article prévoyait un nombre maximum de 100 points qu’il était
possible d’acquérir sur le C2P durant la carrière du salarié, il a été supprimé
par le présent décret. Il n’a a donc plus de plafond du nombre de points.
L’article R.
4163-11 est relatif à l’utilisation des points du compte professionnel de
prévention. Il prévoit, suite au décret, qu’un point ouvre le droit à une prise
en charge d’un montant de 500 € (auparavant 375 €) pour tout ou partie d’une
formation de l’article L.
4163-7 (1° ou 4°, respectivement actions de
formation pour accéder à une métier non ou moins exposé et actions de
reconversion professionnelle).
Dix points de ce
compte permettent maintenant la compensation d’une réduction à mi-temps du
temps de travail de quatre mois (au lieu de trois mois auparavant).
L’article R.
4163-19 précise que lorsqu’un salarié, titulaire d’un compte professionnel de
prévention, demande à bénéficier du financement d’une ou plusieurs actions de
l’article L. 4163-7, évoquées ci-dessus, il doit faire l’objet d’un
accompagnement par un organisme spécialisé en conseil en évolution
professionnelle qui doit l’informer et l’orienter pour formaliser son projet.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956665
Décret n°
2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n°
2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale
pour 2023
Ce décret est relatif à la mise en place du fonds de prévention de
l’usure professionnelle que l’article 17 de la loi n° 2023-760 rectificative de
financement de la Sécurité sociale pour 2023 a créé dans l’article L. 221-1-5 du Code de la Sécurité sociale. Ce texte entre en vigueur le 1er
septembre 2023. Voir aussi, ci-dessus au sujet de ce fonds, le décret 2023-759.
Article 1
Il crée au sein du Code de la Sécurité sociale une section intitulée « Fonds
d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle »
comprenant les articles D. 221-42 à D. 221-50.
L’article D. 221-42 dispose que le comité d’experts mentionné à
l’article L. 221-1-5 placé auprès de la commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles (CATMP) comprend :
« 1° Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou
son représentant ;
2° Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions
de travail ou son représentant ;
3° Cinq personnalités qualifiées, reconnues pour leurs compétences en
matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et
d'usure professionnelle, nommées par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et du travail pour une durée de quatre ans renouvelables.
Le président et le vice-président du comité sont désignés par les
ministres chargés de la sécurité sociale et du travail parmi les cinq
personnalités qualifiées pour la durée de leur mandat. »
Selon l’article D. 221-43, le secrétariat de ce comité d’experts
est assuré par la Caisse nationale d’Assurance maladie (Cnam). Le comité se
réunit à la demande de la CATMP sur convocation de son président qui fixe l’ordre
du jour. Les membres du comité exercent leur activité à titre gratuit et sont
remboursés de leurs frais de déplacement.
Si un membre des experts décède ou démissionne au cours de son mandat, il
est remplacé pour la durée restante du mandat par un sujet désigné dans les
mêmes conditions (article D. 241-44 du Code de la Sécurité sociale).
Les membres du comité d’experts doivent recevoir l’ordre du jour, sauf
urgence, au moins cinq jours avant la réunion. L’ordre du jour est accompagné
des documents éventuellement nécessaires pour la réunion (article D. 221-45).
Les membres du comité d’experts sont tenus au respect de la
confidentialité relative aux documents qui leur sont transmis et aux
discussions (article D. 221-46).
L’article D. 221-47 du Code de la Sécurité sociale définit les
missions du comité d’experts, il :
ü « assiste la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie
mentionnée à l'article L. 221-1-5 [NDR - il s’agit de la cartographie des métiers et activité exposant à
une pénibilité susceptible d’entraîner une usure professionnelle que devraient,
entre autres, répertorier les branches professionnelles] ;
ü produit et
communique tout document ou données utiles à l'élaboration de la cartographie
mentionnée au même article. »
Les travaux du comité d’experts sont transmis à la CATMP, à la Cnam et
aux ministres chargés de la Sécurité sociale et du travail. Le comité, pour
mener ses travaux, peut instaurer des groupes techniques et solliciter des
experts.
L’article D. 221-48 instaure un quorum, pour la validité des
réunions, d’au moins la moitié des membres du comité, comprenant ceux
participant à distance. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une réunion, le
comité délibère sans quorum lors de la réunion suivante.
Chaque réunion doit donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal
indiquant les membres présents et recenser les propositions adoptées. Ce
procès-verbal est communiqué à l’ensemble des membres (article D. 221-49
du Code de la Sécurité sociale).
Enfin, l’article D. 221-50 dispose que les organismes des branches
consacrés à la santé, la sécurité et les conditions de travail (mentionnés au
2° du IV de l’article L. 221-1-5 selon l’article L. 4643-1 du Code du travail pour les branches d’activité présentant des risques
particuliers), pour pouvoir bénéficier des subventions du fonds de prévention
de l’usure professionnelle (limitées à 5% de leur budget annuel selon le 2e
alinéa de l’article R. 251-6-4 du Code de la Sécurité sociale) doivent conclure une convention d’une
durée de cinq ans avec la Cnam. Cette convention doit contenir des objectifs de
baisse de la sinistralité, des actions de sensibilisation et de prévention des
risques professionnels.
Article 2
Cet article 2 du décret crée l’article D. 434-3-1 du Code de la Sécurité
sociale ainsi rédigé « Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité
permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième
anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale d'assurance
vieillesse sur le dispositif mentionné à l'article L. 351-1-4. [La retraite anticipée pour les victimes d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle occasionnant un taux d’incapacité permanente d’au
moins 10%.] »
Article 3
Il modifie certaines dispositions relatives aux expositions à des
facteurs de risque professionnels et à l’utilisation des points du compte
professionnel de prévention.
Ainsi, au 2° de l’article D. 4163-2 du Code du travail, pour bénéficier d’un point sur le compte
professionnel de prévention, le nombre de nuits à prendre en compte pour les
expositions au travail de nuit diminue de 120 à 100 et le nombre de nuits en
équipe alternante diminue de 50 à 30.
Un nouvel article D. 4163-13-1 spécifie que le nombre de points du
compte professionnel de prévention (C2P) qui pourront être consommés avant le
soixantième anniversaire du salarié pour la réduction de son temps de travail
(2° de l’article L. 4163-7) ne pourra excéder 80 points (soit une compensation de la réduction à
mi-temps de 32 mois selon l’article R. 4163-11 – Voir ci-dessus dans le décret
n° 2023-759).
Cet article 3 crée une sous-section du Code du travail intitulée « Utilisation
pour le projet de reconversion professionnelle » relative aux points
du compte professionnel de prévention.
L’article D.
4163-30-1 recense les
nombreuses conditions que doit respecter la demande de projet de reconversion
professionnelle que je laisse les personnes concernées découvrir.
L’article D. 4163-30-2 dispose que, si le salarié souhaite
réaliser un bilan de compétences, il doit transmettre une demande de
financement spécifique préalable à la commission paritaire interprofessionnelle régionale [NDR – Qui remplace les Fongecif depuis 2018]. Si
une demande de financement d’une action de formation suit la réalisation d’un
bilan de compétences, elle doit en tenir compte.
Si un projet de reconversion comprend des actions permettant une
validation des acquis de l’expérience (VAE), celles-ci doivent précéder toute
action de formation dont le financement est soumis à la validation de la VAE.
L’article D. 4163-30-3 a trait à la commission paritaire
interprofessionnelle régionale qui doit traiter les demandes de prise en charge
des projets de reconversion professionnelle dans leur ordre de réception,
procéder à l’examen du dossier du salarié, vérifier qu’il respecte les
conditions d’accès prévues à l’article D. 4163-30-1 et que le prestataire de la
formation est certifié.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale, lors d’une
demande de financement d’une reconversion professionnelle, mobilise
prioritairement les droits acquis sur le compte professionnel de prévention.
Si ces droits sont insuffisants, le solde peut être pris en charge par
les fonds versés aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
par France compétences (3° de l’article R. 6123-25), par le titulaire lui-même, par l'employeur, lorsque le titulaire du
compte est salarié, par un opérateur de compétences ou par l’organisme chargé
de la gestion du compte de formation, etc… (voir l’article L. 6323-4).
Cet article du décret crée les articles suivants :
ü
D. 6323-14-1-1 qui dispose que si la commission paritaire
interprofessionnelle régionale a un doute quant au fait que le métier visé dans
le cadre de la reconversion professionnelle expose à des risques
professionnels, elle peut renvoyer le demandeur vers un conseiller en évolution
professionnel qui vérifiera l’absence d’exposition à un risque professionnel de
ce métier ;
ü
D. 6323-14-5 qui prévoit que si la dotation du fonds de
prévention de l’usure professionnelle à la commission paritaire
interprofessionnelle régionale ne suffit pas pour un projet de reconversion
professionnelle, elle peut faire appel à la dotation de France compétences à
cette commission (3° de l’article R. 6123-25 du Code du travail).
Article 4
Cet article dispose que « En l'absence de la cartographie des
métiers et des activités élaborée par la commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles mentionnée au III de
l'article L.
221-1-5 du code de la sécurité sociale [des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de
risques professionnels de l’article L. 4161-1 du Code du travail],
l'autorisation de congé de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 du code du travail doit comporter un descriptif de
l'emploi exercé par le demandeur permettant d'apprécier si celui-ci est exposé
aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail, ainsi que la branche
professionnelle à laquelle appartient l'entreprise. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956728
Ce décret, entré en vigueur le 3 août 2023, modifie deux articles du Code
du travail dont la rédaction devient la suivante.
Article D. 4622-19 - « En l'absence de
dispositions statutaires particulières du service de prévention et de santé au
travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président, de
vice-président et de trésorier du conseil d'administration de ce service ont
obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidats.
La durée du
mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
Un compte rendu
de chaque réunion du conseil d'administration est tenu à disposition du
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi. »
Le premier alinéa de la version antérieure de cet article a été supprimé, il disposait que : « Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel. »
Cependant, l’article 30 de la loi du 2 août 2021 a intégré cette
disposition dans l’article L. 4622-11 du Code du travail en précisant par quelles organisations patronales
représentatives ces représentants devraient être désignés selon le secteur
d’intervention du service de santé au travail.
Article
D. 4622-35 - Il est réduit à cette simple phrase : « La
fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle
de président de la commission de contrôle. »
Est supprimée la disposition suivante figurant dans cet article : « La
répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les
représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le
président du service de prévention et de santé au travail et les organisations
professionnelles d'employeurs représentatives au plan national
interprofessionnel ou professionnel et d'un accord, valide au sens de l'article
L. 2232-2, entre
le président du service de prévention et de santé au travail et les
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel intéressées. »
Il n’y a donc plus, à ma connaissance, de
modalité de répartition des sièges dans le conseil d'administration et la
commission de contrôle des services de prévention et de santé au travail interentreprises entre
les différentes organisations, qu’elles soient patronales ou syndicales.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047915223
Les épreuves
classantes nationales en médecine ont eu lieu les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21
juin 2023.
Au total, 9232
postes sont ouverts à l’internat de médecine parmi lesquels 116 postes en
médecine et santé au travail.
Parmi les centres ou régions dans lesquels sont prévus le plus de postes
d’internes en médecine et santé au travail, l’AP-HP de Paris (21), le CHU de
Grenoble (8), le CHU de Lille et l’AP-HP de Marseille (7), les CHU de Bordeaux
de Nancy et de Toulouse (6) et les CHU de Rouen et de Rennes (5).
La procédure nationale de choix des postes a lieu du 29 août 2023 au 15
septembre 2023 inclus.
Il est possible de suivre les choix des postes sur le site CNG Celine.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047931748
Autres textes de loi
Décret
n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite
progressive
Ce décret rentre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du
1er septembre 2023 mais les fonctionnaires territoriaux et
hospitaliers ainsi que les ouvriers des établissements industriels de l’Etat
ont pu présenter une demande de retraite progressive dès le lendemain de la
publication du texte au Journal officiel, soit à partir du 12 août.
L’article
2 du décret est
consacré à l’acquisition de nouveaux droits à la retraite par le cumul d’une
activité professionnelle et d’une retraite et à la retraite progressive des
salariés du privé.
Nouveaux
droits à pension après la retraite
Acquisition
de nouveaux droits de retraite pour les salariés du privé
Les dispositions de ce décret sont prises pour la mise en application des
textes de loi modifiés par la loi de financement rectificative de la Sécurité
sociale pour 2023 :
ü
le 4e
alinéa de l’article L. 161-22 du Code de la Sécurité sociale permettant une reprise d’activité après
avoir liquidé sa pension de vieillesse à taux plein, à l’âge légal de départ à
la retraite avec tous ses trimestres, ou à l’âge de 67 ans. L’assuré doit avoir
liquidé toutes ses pensions de retraite ;
ü
le 2° de
l’article L. 161-22-1-1 du Code de la Sécurité sociale exigeant un délai de six mois entre le
passage à la retraite et la reprise d’activité chez le même employeur
(disposition qui existait déjà auparavant) ;
ü
l’article
L. 161-22-1-1 qui dispose que cette nouvelle pension est à taux plein de la Sécurité
sociale (0.5) et ne pourra dépasser un plafond fixé par décret fixé à 5% du
plafond annuel de la Sécurité sociale, soit
2 199.60 € en 2023 (selon l’article D. 161-2-22-1 créé par le décret
2023-753 du 10 août 2023) ;
ü
le 1er
alinéa de l’article L. 122-22-1-2 qui dispose qu’après liquidation d’une deuxième pension de retraite, il
ne sera pas possible d’en obtenir une nouvelle.
L’article 26 de la loi n° 2023-270 dispose que « La liquidation des pensions de droit direct
ou dérivé intervenant à compter du 1er septembre 2023 prend en compte, le cas
échéant, les droits en vue d'une nouvelle pension de vieillesse constitués à
partir du 1er janvier 2023 en application du 2° de l'article L.
161-22-1 et de l'article L. 161-22-1-1 du code de la
sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ». Ce qui pourrait indiquer que la possibilité d’acquérir de
nouveaux droits à la retraite lors d’un cumul emploi retraite s’applique pour
les nouveaux retraités mais s’appliquerait aussi aux retraités plus anciens
cumulant déjà emploi et retraite au moins à compter du 1er janvier
2023. Point à vérifier.
Le décret crée un sous-paragraphe dans le Code de la sécurité sociale
intitulé « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite »
qui rajoute aux articles R. 161-18 à R. 161-19-1 les articles R. 161-19-2 à R.
161-19-4.
Selon l’article R.
161-19-2, la nouvelle
pension de retraite doit être liquidée auprès du régime dont relève l’assuré
pour cette nouvelle pension.
L’article R.
161-19-3 dispose que
l’assuré doit formuler sa demande de nouvelle pension au moyen d’un formulaire,
commun à différents régimes de retraite, au régime de base auprès duquel il
sollicité la pension. Ce régime doit communiquer la demande aux autres régimes
dont relève l’assuré. Un récépissé de la demande est délivré à l’assuré.
L’article R.
161-19-4 concerne le
cumul emploi retraite de certaines professions : assurés relevant du Code
des transports, artistes de ballets relevant de la caisse de retraite des
personnels de l’Opéra de Paris et agents relevant du régime de retraite des
mines.
Acquisition de
nouveaux droits de pension pour les fonctionnaires
(Ceci ne figurant pas dans le décret 2023-751 mais a été modifié par la
loi rectificative de financement de la Sécurité sociale pour 2023).
La loi n° 2023-270 a modifié l’article L. 84 du Code des pensions civiles
et militaires de retraite qui prévoit maintenant que « sous réserve que
l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la
totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et
complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations
internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée
avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale [67 ans];
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code [64 ans] , lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de
périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article
au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa [172 trimestres à
partir de la génération 1973]. »
Retraite
progressive
Le retraite progressive existait déjà avant la loi n° 2023-270 pour le
privé mais celle-ci et ses décrets d’application en ont assoupli les conditions
et pris en compte le passage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64
ans. Et elle a été introduite pour les agents de la fonction publique.
Retraite
progressive des salariés du privé
Selon l’article L. 161-22-1-5 du Code de la Sécurité sociale, il est possible de faire valoir ses
droits à une retraite progressive si l’on a atteint 62 ans (article D. 161-2-24 du Code de la Sécurité sociale) et si l’on a validé un certain nombre de
trimestres (voir l’article R. 161-19-5 ci-dessous).
Le décret crée un sous-paragraphe intitulé « Retraite
progressive » dans le Code de la Sécurité sociale comprenant les
articles R. 161-19-5 à R. 161-19-11.
L’article R.
161-19-5 dispose que la
durée d’assurance et de périodes équivalentes pour pouvoir bénéficier d’une
retraite progressive est de 150 trimestres.
L’article R.
161-19-6-1 prévoit que la
quotité de temps de travail pour une retraite progressive doit être compris
entre 40% et 80% du temps de travail à temps complet.
L’article R.
161-19-7 dispose que
l’assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse doit
fournir un certain nombre de documents (contrats de travail à temps partiel,
attestation sur l’honneur spécifiant qu’il n’exerce pas d’autre activité
professionnelle que celle à temps partiel, une attestation de l’employeur
indiquant la durée du temps de travail et les fiches de paye des douze mois
précédant le dépôt de la demande).
L’article R.
161-1-8 spécifie que
l’assuré dépose sa demande de retraite progressive à l’organisme,
l’établissement ou le service gérant l’un des régimes auquel il est affilié
(cet organisme étant censé communiquer aux autres organismes les informations).
Retraite
progressive des agents des collectivités locales
Ce décret a modifié le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2023 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
(CNRACL).
Le présent décret rajoute dans le décret n° 2003-1306 un titre intitulé « Retraite
progressive » comprenant les articles 49 bis à 19 sexies
Article
49 bis – Cet article
dispose que le fonctionnaire de la collectivité territoriale peut prétendre à
une retraite progressive s’il atteint 62 ans et s’il justifie d’une durée
d’assurance de 15 trimestres.
Cette retraite progressive est aussi ouverte aux agents occupant un
emploi à temps partiel.
Article
49 ter – La retraite
progressive prend fin lorsque le fonctionnaire fait valoir ses droits à pension
complète ou reprend une activité à temps plein.
Article
49 quater – Le fonctionnaire
doit préciser dans sa demande de pension partielle la date à partir de laquelle
il souhaite en bénéficier. La retraite progressive entre en application le 1er
jour du mois suivant celui où les conditions de l’article 49 bis sont remplies.
L’employeur doit transmettre à la caisse des dépôts et consignation le
dossier de demande d’attribution de la pension partielle (au titre de l’article 59 du décret n° 2003-1306).
Article
49 quinquies – Le montant de
la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé selon les
dispositions législatives et réglementaires à la date d’effet de la retraite
progressive. Son montant évolue avec l’évolution de la quotité non travaillée.
L’employeur doit informer la caisse des dépôts et consignation de toute
modification de la retraite progressive.
Article
49 sexies – La pension
complète est liquidée selon les conditions et modalités de sa date d’effet et
elle prend en compte les services accomplis pendant la période de retraite
progressive.
Retraite
progressive des ouvriers des ateliers de l’Etat
Ce décret modifie selon les mêmes modalités le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de pension des ouvriers des
établissements industriels de l’Etat. Il est rajouté un titre VI bis intitulé
« Retraite progressive » reprenant quasiment les mêmes dispositions
que celles évoquées ci-dessus pour les agents des collectivités locales.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956244
Décret
n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n°
2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale
pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
Retraite
progressive des fonctionnaires
Article
1
Le premier article du décret est consacré à la retraite progressive des
fonctionnaires. Le décret est pris en application de l’article L. 89 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite créé par la loi
2023-270 de réforme des retraites.
Ce décret crée les articles D. 37-1 à D. 37-3 de la partie réglementaire
du Code des pensions civiles et militaires de retraite inclus dans un chapitre
intitulé « Retraite progressive ».
Article
D. 37-1 – Le
fonctionnaire peut bénéficier d’une retraite progressive s’il a atteint 62 ans,
s’il justifie d’une durée d’assurance de 150 trimestres et s’il bénéficie d’une
autorisation de temps partiel qui ne peut être inférieur à un mi-temps (selon
l’article L. 612-1 du Code général de la fonction publique pour ce dernier point).
Le fonctionnaire doit préciser dans sa demande la date d’effet souhaitée
qui est mise en œuvre le 1er jour du mois suivant celui où les
conditions sont réunies. Cette demande est faite auprès du service des
retraites de l’Etat.
Article
D. 37-2 – Le montant de
la pension partielle est calculée selon les dispositions législatives et
réglementaires au moment de sa date d’effet sur la base de la quotité non
travaillée. Le montant de cette pension partielle évolue en fonction de la
quotité de temps non travaillé.
Toute modification de cette pension partielle doit être signalée par
l’employeur au service des retraites de l’Etat.
Cet article dispose que la pension partielle prend fin lorsque le
fonctionnaire accède à sa pension complète, s’il reprend une activité à temps
plein ou s’il ne remplit plus les conditions pour en bénéficier.
Article
D. 37-3 – La pension de
retraite complète est liquidée selon les conditions et modalités de calcul au
moment où elle prend effet.
Retraite
progressive des salariés
Dispositions
du décret modifiant le Code de la Sécurité sociale
Ces modifications concernent l’acquisition de nouveaux droits à la
retraite après reprise d’une activité et la retraite progressive.
Acquisition
de droits à la retraite lors du cumul activité / retraite
Il est créé un article D.
161-2-22-1 qui spécifie
que le montant maximum de la pension qui peut être acquise par l’exercice d’une
activité professionnelle lors de la retraite est égal à 5% du plafond annuel de
la Sécurité sociale (soit un montant de 2 199.60 € en 2023).
Retraite
progressive
Un sous-paragraphe consacré à la « Retraite progressive »
comprend les articles du Code de la Sécurité sociale suivants.
Article
D. 161-2-24 – Il est
possible de demander à accéder à la retraite progressive à partir de 62 ans.
Article
D. 161-2-24-1 – Pour que l’assuré
dont la durée d’activité n’est pas définie puisse bénéficier d’une retraite
progressive, le revenu annuel brut de son activité doit être supérieur ou égal
à 40% du Smic annuel en vigueur en janvier de l’année (soit 16 596,96 €
au 1er janvier 2023) et la quotité de diminution du revenu ne peut
être inférieure à 20% et supérieure à 60%.
Dispositions
du Code du travail modifiées pour la retraite progressive
L’article D.
3123-1-1 du Code du travail précise que la retraite progressive, au titre
de l’article L.
3123-4-1, peut être prise à partir de 62 ans.
Elle doit être
demandée à l’employeur par LRAR et adressée deux mois au moins avant la date
souhaitée de début de la retraite progressive.
L’employeur doit
répondre à cette demande par LRAR dans les deux mois.
Pour mémoire,
l’article L. 3123-4-1 dispose que « Le refus de l'employeur est
justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié
avec l'activité économique de l'entreprise. »
Forfait
jour et temps partiel
Ce décret crée un article D.
3121-36 du Code du
travail, d’ordre public, déterminant les modalités de la demande de travail à
temps partiel pour un salarié en forfait jour (qui est mentionné à l’article L. 3121-60-1 du Code du travail). Il faut préciser que jusque 2021, la retraite
progressive n’était pas ouverte aux salariés, cadres ou non cadres, en forfait
jour. Puis cela a été introduit dans le Code de la Sécurité sociale, en
particulier suite à un décret du 26 avril 2022 modifiant l’article R. 351-40 du
Code de la Sécurité sociale (abrogé en 2023), en y introduisant la réduction du
temps de travail pour les personnes en forfait jours. (Voir sur le site de la CFE-CGC un petit historique de cette problématique).
Le travailleur doit demander à son employeur de passer à temps partiel
par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) en indiquant la durée de
travail souhaitée ainsi que la date souhaitée de mise en œuvre de ce temps
partiel. Cette demande doit être adressée deux mois avant la date souhaitée de
mise en œuvre.
L’employeur doit répondre à la demande du salarié par LRAR dans un délai
de deux mois.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956389
Une lettre qui
n’a pas été facile à rédiger vu la complexité des textes et de leur
intrication… J’espèce n’avoir pas fait trop de coquilles et serai bien entendu
tout à fait prêt à faire part de leurs corrections… À bientôt…
Jacques Darmon
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire