Lettre du 31 mars 2019


Vous pourrez aborder les thèmes suivants dans cette lettre d'information… Deux textes de loi conséquents… une instruction du ministère des solidarités et de la santé relative à la retraite anticipée pour incapacité permanente dans le cadre des expositions aux facteurs de risques professionnels… et un décret portant sur le congé d'invalidité temporaire imputable au service des fonctionnaires de l'Etat... Des jurisprudences… l'une de la Cour de cassation traitant de la résiliation judiciaire du contrat de travail… une autre du conseil d'Etat relative à la définition de la maladie de service imputable dans un cas d'exposition à des risques psychosociaux… et deux jurisprudences publiées dans les derniers BICC sur la qualification du licenciement d'un salarié en CDD requalifié en CDI et sur la nullité de licenciement si elle fait suite à une action en justice ou une menace de le faire… Un suivi de la réforme de la santé au travail qui semble entrée dans une nouvelle phase active… Un commentaire d'un document du BEH sur la prévalence du travail de nuit en France… Des éléments sur les discriminations dans le monde du travail évoquées dans le Rapport 2018 du Défenseur des droits….

Je vous rappelle que si vous souhaitez me joindre par mail, mon adresse est : jacques.darmon@orange.fr.
  • Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité

    Instruction n° DSS/2C/2019/54 du 14 mars relative à la mise en œuvre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente
    Cette instruction émane du ministère des solidarités et de la santé et s'adresse aux directeurs de la Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse), de la Cnam (Caisse nationale d'assurance maladie) et de la CCMSA (Caisse centrale de la mutualité sociale agricole). Elle entre immédiatement en vigueur.
    La présente instruction vise la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant sur les retraite dans son chapitre II intitulé " Compensation de la pénibilité " (articles 79 à 88) traitant de la possibilité de retraite anticipée à 60 ans des salariés présentant une incapacité permanente reconnue au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le décret n° 2011-352 du 30 mars 2011 a précisé les modalités de mise en œuvre de cette loi.
    Ces dispositions ont été modifiées par l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte personnel de prévention (C2P) qui a remplacé le compte personnel de prévention des expositions (C3P) à partir de cette ordonnance.
    A noter que cette instruction ne prend en compte que les modifications de la retraite anticipée suite à une incapacité permanente et pas les dispositifs de compensation de l'exposition aux facteurs de risques professionnels  en lien avec les points acquis sur le compte personnel de prévention (formation pour accéder à un emploi moins pénible, diminution du temps de travail et réduction de la durée de cotisation).
    Introduction
    La loi n° 2010-1330 sur les retraites a ouvert des droits à une retraite anticipée à 60 ans  pour les personnes atteintes dans leur état de santé pour des raisons professionnelles, accident du travail et /ou maladie professionnelle, imputables à leur activité [NDR - Alors que par ailleurs, elle faisait passer l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans].
    L'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre a transformé le compte personnel de prévention des pénibilités (C3P) en compte de prévention professionnelle (C2P). Elle a aussi modifié les facteurs de risques professionnels susceptibles de faire bénéficier les personnes de points sur leur compte de prévention. Les facteurs suivants ne permettent plus d'acquérir des points sur le compte personnel de prévention (C2P) : les manipulations manuelles de charges, les postures pénibles, les expositions aux vibrations et aux agents chimiques dangereux. Cependant, si ces expositions professionnelles entraînent une maladie professionnelle, elles peuvent, si l'incapacité permanente est au moins de 10%, permettre un départ anticipé à la retraite.  [NDR - Pour le compte personnel de prévention demeure la prise en compte des points pour les sujets exposés aux risques dont les seuils sont précisés à l'article D. 4163-2 : le travail en milieu hyperbare, le travail répétitif, le travail de nuit ou en rythme alterné, les expositions à des conditions climatiques difficiles et le bruit.]
    Un arrêté du 26 décembre 2017 a déterminé les atteintes des accidents de travail identiques à celles des maladies professionnelles pouvant être prises en compte au titre de la retraite anticipée pour incapacité permanente.
    [NDR - Selon les données de la Cnav de décembre 2018, 23 806 personnes (15 016 hommes et 8 790 femmes) ont pu bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite pour incapacité permanente depuis 2011. En 2018, 3 267 personnes ont bénéficié de ce dispositif (2 033 hommes et 1 234 femmes). On est bien loin des 20 à 20 000 bénéficiaires annuels évoqués lors de la création de ce dispositif.]

    Bénéficiaires de la retraite anticipée pour incapacité permanente (IP)
    La possibilité de bénéficier d'une retraite anticipée pour IP concerne les assurés du Régime général (article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale), les assurés salariés du Régime agricole (pour lesquels l'article L. 354-1-4 du Code de la Sécurité sociale est applicable par renvoi de l'article L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime aux disposition du titre V du livre III du Code de la Sécurité sociale traitant de l'Assurance vieillesse).
    Ce dispositif s'applique aussi aux travailleurs non-salariés du Régime agricole (article L. 732-18-3 du Code rural et de la pêche maritime).
    Modalités d'attribution
    La retraite pour incapacité permanente concerne salariés victimes de maladies professionnelles et d'accidents de travail mais ne concerne pas les accidents de trajet.
    Les incapacités permanentes liées à un accident de travail doivent entraîner des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Ce sont les atteintes des tableaux de maladies professionnelles figurant dans l'arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnée à l'article R. 351-24-1 du Code de la sécurité sociale.
    Le taux minimum requis pour permettre un départ anticipé à la retraite pour incapacité permanente est de 10%.
    Si le taux d'IP est au moins égal à 20%, le droit à la retraite anticipée est acquis sans autre formalité que la vérification, s'agissant d'un ou plusieurs accidents du travail, que la pathologie est identique à celle d'un tableau des maladies professionnelles mentionné dans l'arrêté du 26 décembre 2017 évoqué ci-dessus.
    Si le taux est compris entre 10% et 19%, le bénéfice de la retraite est accordé sous condition :
    • le salarié doit apporter la preuve qu'il a été exposé pendant au moins 17 ans à l'un des 10 facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1 du Code du travail ;
    • l'avis positif de la commission pluridisciplinaire chargée d'apprécier la validité des modes de preuve apportés par l'assuré et l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
    Ces conditions ne concernent pas les incapacités permanentes d'au moins 10% lorsqu'elles sont consécutives à un ou plusieurs facteurs de risques liés à des manutentions manuelles de charge, des postures pénibles, l'exposition à des vibrations et à des agents chimiques dangereux. Pour ces facteurs de risque, un dispositif spécifique de retraite anticipée est prévu (voir plus loin).
    Synthèse des dispositions pour la prise de la retraite anticipée suite à une IP
    Les dispositions de prise de retraite anticipée dépendent du taux et de l'origine de cette incapacité permanente :
    • si le taux d'IP est au moins égal à 20% pour une maladie professionnelle, le droit à la retraite est ouvert sans autre condition ;
    • si l'assuré présente un taux d'IP d'au moins 20% au titre d'un accident du travail ou de plusieurs, dont l'un est supérieur ou égal à 10%, les lésions doivent être équivalentes à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, dans ce cas, les droits sont ouverts ;
    • si le taux d'incapacité permanente est compris entre 10 et 19% :
      • si ce taux est dû à une maladie professionnelle consécutive à une exposition à un ou certains facteurs de risques professionnels (manutention manuelle de charges, postures pénibles, exposition aux vibrations et aux agents chimiques dangereux), l'avis de la commission pluridisciplinaire n'est pas requis. Le droit à la retraite anticipée est acquis ;
      • si ce taux est reconnu au titre d'une maladie professionnelle autre que celles mentionnées ci-dessus ou d'un accident du travail, l'avis de la commission pluridisciplinaire est requis. Pour les accidents du travail, elle n'est saisie qu'après vérification par le médecin conseil que les lésions sont identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
    L'annexe 3 apporte quelques précisions sur les modalités d'attribution de la retraite anticipée.
    Le taux de 20% évoqué ci-dessus peut être atteint par l'addition de plusieurs taux à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, sous réserve qu'il y ait eu au moins un taux de 10% reconnu pour une maladie professionnelle ou un accident du travail.
    Pour un taux d'incapacité permanente d'au moins 20% lié à plusieurs accidents du travail, l'un d'entre eux entraînant au moins une IP de 10% doit être reconnu comme présentant des lésions identiques à celles d'une maladie professionnelle. Et si le complément d'IP est dû à un accident du travail n'entraînant pas des lésions identiques à celles des maladies professionnelles, le cas devra être soumis à la commission pluridisciplinaire.
    En cas de taux compris entre 10% et 19%, l'incapacité permanente doit avoir été obtenue au titre du même accident du travail ou de la même maladie professionnelle. Selon les articles D. 351-1-10 du Code de la Sécurité sociale et D. 732-42-3 du Code rural et de la pêche maritime [NDR - Je n'ai pas retrouvé ce dernier article !].
    Pour ce dispositif de retraite anticipée, la date à laquelle le taux d'incapacité permanente a été attribué ne joue pas. Même si cette IP a été reconnue en début de carrière du salarié, le dispositif s'applique.
    L'annexe 5 apporte des précisions sur la retraite anticipée consécutive aux risques professionnels suivants : manutention manuelle de charges, postures pénibles, exposition à des vibrations et à des agents chimiques dangereux (les risques professionnels qui ne donnent pas de points pour le compte personnel de prévention).
    Pour ces atteintes, la durée d'exposition de dix-sept ans prévue au 2° du III de l'article L. 351-1-4 du Code de la Sécurité sociale et à l'article L. 732-18-3 du Code rural et de la pêche maritime, de même que le lien entre le taux d'incapacité permanente et l'exposition au risque est supprimée pour les maladies professionnelles liées aux facteurs de risques mentionnés ci-dessus.
    L'arrêté du 26 décembre 2017 fixant la liste des maladies professionnelles consécutives à ces facteurs de risques mentionne :
    • d'une part, les maladies professionnelles reconnues au titre des tableaux des maladies professionnelles en excluant cependant les maladies infectieuses et parasitaires, les rayonnements ionisants ou thermiques et les atteintes liées aux facteurs de risques pris en compte dans le compte professionnel de prévention ;
    • d'autre part, les maladies reconnues d'origine professionnelle par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)  dont l'imputabilité à un ou plusieurs facteurs de risques sus-mentionnés est attestée par la Caisse nationale d'assurance maladie ou la Caisse de mutualité sociale agricole.
    L'annexe 6 reprend des dispositions spécifiques aux victimes d'accidents du travail.  Après l'avis rendu par le médecin conseil suite à une demande de retraite anticipée pour incapacité permanente, trois cas peuvent se présenter :
    • le médecin conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles de l'arrêt du 30 mars 2011. Il y a alors rejet de la demande que la caisse compétente doit notifier à l'assuré en précisant les voies et délais de recours, la saisine de la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois ;
    • l'identité des lésions avec celles de l'arrêté du 30 mars 2011 est reconnue. Si le taux d'incapacité permanente est au moins de 20%, le droit à la retraite anticipée est ouvert ;
    • l'identité des lésions avec celles de l'arrêté du 30 mars 2011 est reconnue et le taux d'incapacité permanente est compris entre 10 et 19%, dans ce cas, la caisse saisit la commission pluridisciplinaire et la procédure se poursuit.
    Dans le cas d'une incapacité permanente comprise entre 10 et 19% suite à un accident du travail, la commission pluridisciplinaire évoquée ci-dessus doit apprécier si l'assuré a bien été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail pendant au moins 17 ans et apprécier l'effectivité du lien entre l'IP et l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
    L'avis de la commission pluridisciplinaire, comme celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose à la caisse, que la réponse soit positive ou négative.
    Organisme compétent et contestation
    Pour cette possibilité de retraite anticipée pour incapacité permanente, l'interlocuteur de l'assuré est la Carsat ou la Caisse de mutualité sociale agricole qui saisit le médecin-conseil en cas de besoin.
    Le silence gardé par la caisse pendant 4 mois vaut rejet.
    S'il y a rejet de la demande, c'est à la caisse compétente d'en informer l'assuré, y compris en cas de rejet du fait d'un avis du médecin conseil ou de la commission pluridisciplinaire.
    Le recours s'effectue devant la commission de recours amiable avant une éventuelle saisine du pôle social du tribunal de grande instance.
    Effets de cette retraite anticipée
    La reconnaissance du droit à la retraite anticipée pour incapacité permanente ouvre droit à deux avantages :
    • la possibilité de départ anticipé à la retraite à 60 ans au lieu de 62 ans maintenant ;
    • l'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance effectivement accomplie.
    La rente AT/MP demeure cumulable avec la pension de retraite versée au titre de la retraite anticipée pour incapacité permanente.
    http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44449.pdf

    Décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat
    Selon la notice, ce décret " précise, pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, les conditions d'octroi et de renouvellement du congé pour invalidité temporaire imputable au service en cas d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.
    Il précise également les conditions dans lesquelles l'autorité administrative assure le suivi du fonctionnaire placé dans ce congé. Enfin, il détermine les effets du congé sur la situation administrative du fonctionnaire et les obligations auxquelles celui-ci doit se soumettre pour l'octroi et le renouvellement du congé à peine d'interruption du versement du traitement.
    "
    Le congé pour invalidité temporaire imputable au service résulte de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 qui avait créé l'article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 qui dispose que "Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire.
    Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
    "
    Rappelons aussi que cette ordonnance a rendu systématiquement imputables au service les pathologies des tableaux des maladies professionnelles du Régime général mentionnées à l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale. Les accidents sont aussi devenus imputables au service s'ils sont survenus " quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service ".
    Le présent décret modifie principalement les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
    L'article 7 du décret cité ci-dessus est modifié en y intégrant le fait que les contestations d'ordre médical portant sur les congés de longue maladie (CLM) et de longue durée (CLD), et leur prolongation, sont du ressort du comité médical (auparavant, seuls les congés maladie ordinaire étaient pris en compte).
    L'article 10 du décret rajoute, après l'article 47 du décret du 14 mars 1986, un titre VI Bis qui est intitulé " Congé pour invalidité temporaire imputable au service ". Ce titre comprend les articles 47-1 à 47-20 repris ci-dessous.
    Article 47-1 - " Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. "
    Article 47-2 - " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.
    La déclaration comporte :
    1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ;
    2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.
    "
    Article 47-3
    " I - La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident.
    Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
    II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
    Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu’il a été médicalement constaté qu’un fonctionnaire est atteint d’une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l’agent à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n’emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d’entrée en vigueur.
    III.- Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent, à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 25.
    IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée.
    Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale
    [NDR - Il s'agit des victimes ou des personnes impliquées dans un acte de terrorisme] ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
    Article 47-4 - " L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :
    1. Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;
    2. Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie. "
    Article 47-5 - " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai :
    1. En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ;
    2. En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
    Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précité
    [NDR - Il s'agit de pathologies ne figurant pas dans les tableaux des maladies professionnelles], d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit.
    Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9.
    "
    Article 47-6 - " La commission de réforme est consultée :
    1. Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
    2. Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
    3. Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies."
    Article 47-7 - " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration. "
    Article 47-8 - " Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale [NDR - Taux fixé à 25%].
    Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    "
    Article 47-9 - " Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail.
    Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
    Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.
    Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l’incapacité de travail.
    "
    Article 47-10 - " Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.
    La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.
    "
    Article 47-11 - " Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis plus de douze mois consécutifs, son emploi peut être déclaré vacant. "
    Article 47-12 - " Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu’il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d’emploi de son grade. "
    Article 47-13 - " Lorsque l’administration ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale ou à une contre-visite de l’agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.  "
    Article 47-14 - " Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.
    Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues à l’article 37.
      "
    Article 47-15 - " Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l’administration de tout changement de domicile et, sauf cas d’hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l’administration de ses dates et lieux de séjour.
    A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
    "
    Article 47-16 - " Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
    En cas de non-respect de cette obligation, l’administration procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l’intéressé au titre du traitement et des accessoires.
    La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
    "
    Article 47-17 - " Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite. "
    Article 47-18 - " Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
    Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.
    La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration.
    L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre.
      "
    Article 47-19 - " Le fonctionnaire retraité peut demander à l’administration ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :
    1. L’accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
    2. La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu’il était en activité ;
    3. La survenance d’une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres."  
    Article 47-20 - " Un fonctionnaire de l’Etat qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut demander le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service :
    1. Au titre d’un accident survenu ou d’une maladie contractée pendant sa mobilité. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration dans les conditions prévues au présent titre ;
    2. Au titre d’une maladie contractée avant sa mobilité pendant une période d’activité dans un emploi conduisant à pension auprès d’un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration, après avis de l’employeur d’origine, dans les conditions prévues au présent titre ;
    3. Au titre d’une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service et survenu pendant une période d’activité dans un emploi conduisant à pension auprès d’un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l’employeur d’origine, dans les conditions prévues au présent titre et au regard de la décision de reconnaissance d’imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire.
    Dans les situations mentionnées aux 2° et 3°, les sommes versées par l’employeur d’accueil au titre du maintien de traitement, des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par l’accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions versées par lui sont remboursées par l’employeur d’origine.
    En cas de mise à disposition, les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles de l’article 8 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions. "
    L'article 22 du décret traite des dispositions transitoires et stipule que " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier.
    Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret.
    Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date.
    "
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038158270&fastPos=1&fastReqId=363737542&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

  • Jurisprudence
  • Un salarié pour lequel la résiliation judiciaire produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit, s'il a été licencié pour inaptitude, à l'indemnité spéciale de licenciement
    Il s'agit d'un arrêt du 20 février 2019 - Cass. Soc. n° 17-17744 - publié au Bulletin d'information et dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, ce qui lui confère une certaine importance.
    Cet arrêt a trait à une demande de résiliation judiciaire qui a été suivie d'un licenciement pour inaptitude. Relativement à la résiliation judiciaire, rappelons que si les juges considèrent les manquements de l'employeur invoqués par le salarié avérés, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'ils considèrent que les faits ne justifient pas la résiliation du contrat de travail, la relation contractuelle se poursuit. Lorsqu'un licenciement a eu lieu après la demande de résiliation judiciaire, les juges sont tenus de se prononcer, selon les principes évoqués ci-dessus, en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire et, éventuellement, si la résiliation judiciaire n'est pas justifiée et le licenciement contesté, les juges doivent, dans un deuxième temps, se prononcer sur le licenciement.
    Les faits - Une salariée a été embauchée le 1er février 2001 par une société en qualité de secrétaire comptable. Des années plus tard, elle se plaint de manquements de son employeur à ses obligations. Elle saisit le conseil de prud'hommes en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 23 mars 2012. A l'issue des deux examens de la procédure d'inaptitude alors en vigueur, les 7 et 21 décembre 2012, la salariée est déclarée inapte à son poste de travail. Le 23 janvier 2013, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
    La société se pourvoit en cassation contre le jugement de la cour d'appel qui l'a condamnée à payer une somme de 6265.09 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 qui, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, double le montant de l'indemnité légale de licenciement, ce qui est en cause ici, et prévoit une indemnité compensatrice du préavis.
    La société argue du fait que le licenciement est reconnu sans cause réelle suite à la demande de résiliation judiciaire et non pas suite à l'inaptitude et que l'indemnité spéciale de licenciement n'est donc pas due.
    Ce n'est pas l'avis de la Haute juridiction : " Mais attendu qu'ayant constaté que l'inaptitude de la salariée était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a décidé à bon droit que l'employeur était redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ".
    Le pourvoi de l'employeur est rejeté.
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194484&fastReqId=1831978456&fastPos=1

    Définition d'une maladie imputable au service dans le domaine des risques psychosociaux
    Il s'agit d'un arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 2019 - n° 407795, publié au recueil Lebon.
    Les faits - Une agente de la fonction publique, attachée territoriale, est chargée depuis le 1er septembre 1988 de la direction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Cette institution dépend, depuis 2003, de la communauté d'agglomération du Charolais.
    L'attachée territoriale a fait l'objet de sanctions d'exclusion temporaires du service trois jours en juin 2011 et de six mois avec sursis partiel de la moitié en juin 2013. C'est à ce moment qu'elle a développé un syndrome dépressif sévère constaté par un médecin de la consultation de pathologies professionnelles du Centre hospitalier universitaire d'Angers. Elle sera en arrêt maladie jusqu'au 13 mai 2014, date à laquelle elle retourne à son poste.
    En 2013, elle sollicite de son administration la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome dépressif sévère constaté médicalement en juin 2013.
    La commission de réforme saisie de la demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la maladie imputable au service a conclu, après avis d'un médecin spécialiste que " la pathologie de Mme A...est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Il existe donc une imputabilité certaine au service ". Elle a donc émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en estimant que " la pathologie dépressive de l'intéressée était en lien direct avec son travail et qu'il n'existait pas d'état antérieur ou d'éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l'origine de cette affection."
    Néanmoins, l'administration refuse de faire droit à sa demande par une décision du 31 juillet 2014 [NDR - En effet, l'administration n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission de réforme dans laquelle siègent, outre les médecins, des administratifs représentant l'employeur public].
    Mme A. saisit le tribunal administratif qui annule le refus de la reconnaissance de la maladie imputable au service de son administration par un jugement du 3 février 2016. La communauté d'agglomération fait appel de ce jugement et obtient un jugement favorable de la cour d'appel en date du  9 décembre 2016.
    L'attachée territoriale se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
    Le Conseil d'Etat rappelle que, selon l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable en 2013, ";Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
    Puis le Conseil d'Etat définit une maladie imputable au service : " Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. "
    La cour administrative d'appel a vérifié l'existence d'un lien direct de la maladie avec l'exercice des fonctions de Mme A. et elle a aussi recherché si des circonstances particulières pouvaient permettre de regarder la pathologie comme détachable du service. Mais " en jugeant que l'absence de volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de Mme A... interdisait de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée ".
    L'arrêt de la cour administrative d'appel est donc annulé et l'affaire renvoyée devant cette même cour.
    Voici les termes du résumé de cet arrêt : " Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service."
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038227954&fastReqId=1514859852&fastPos=1

    Bulletin d'information de la Cour de cassation (Bicc) n° 898 du 15 mars 2019
    La rupture d'un CDD, ensuite requalifié en CDI, en cours de suspension du contrat de travail encourt la nullité
    Arrêt n° 272 - Cass. Soc. n° 17-18891 du 14 novembre 2018
    Il est intéressant de rappeler les articles du Code du travail visés dans cet arrêt. L'article L. 1226-9 stipule que " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L. 1226-13 indique  que " Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. " La spécificité de cet arrêt tient au fait que le contrat en CDD a été requalifié en CDI et que les articles du Code du travail relatifs à la suspension du contrat de travail ont vocation à s'appliquer.
    Voici le texte du BICC.
    " Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
    Viole ces articles la cour d’appel qui retient que la rupture par la survenance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle avait constaté qu’à la date de cette rupture, le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime.
    "

    Bulletin d'information de la Cour de cassation (Bicc) n° 899 du 1er avril 2019
    Le licenciement d'un salarié pour avoir menacé de saisir la justice ou l'avoir saisie est nul
    Arrêt n°331 - Cass. Soc. n° 17-11122 du 21 novembre 2018
    Dans cet arrêt, la lettre de licenciement reprochait, entre autres, au salarié d'avoir menacé son employeur de poursuites judiciaires.
    " Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
    Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
    "

  • Suivi de la réforme de la Santé au travail
  • C'est parti !
    Réforme de la santé au travail dans le privé
    Je vous indiquais dans la précédente lettre d'information que le Groupe permanent d'orientation (GPO) du Conseil d'orientation des conditions de travail (Coct) avait répondu favorablement à la lettre de pré-cadrage adressée par les ministres du travail et des solidarités et de la santé. Il devrait rendre ses travaux à la mi-juin et, en particulier, déterminer les points sur lesquels il souhaite qu'il y ait négociation ou concertation. Chacune de ces négociations ou concertation s'appuiera sur un document d'orientation élaboré par le gouvernement.
    Le GPO a planifié une séance de travail hebdomadaire et celles-ci ont commencé dès le 15 mars 2019. Un planning de travail a été élaboré avec, pour chaque séance, un thème à aborder et un certain nombre de questions auxquelles les partenaires sociaux devraient répondre quant aux orientations données à la réforme de la santé au travail. Ces travaux s'inspirent bien évidemment du rapport rédigé par Mme Lecocq et MM. Dupuis et Forest. Des points essentiels seront donc à discuter autour de la mise en place d'une instance nationale et du " guichet unique régional " et de leurs financements.
    Présance (ex-Cisme) devrait être entendu par le GPO.
    Je vous joins le communiqué commun du 6 février 2019 des cinq organisations syndicales représentatives au niveau national indiquant leur volonté commune de réformer le système de prévention des risques professionnels.
    Les organisations syndicales de salariés ont présenté un texte commun à l'occasion de la 1ère réunion du GPO sur la réforme de la santé au travail du 15 mars 2019 que vous trouverez en pièce jointe. En voici les éléments fondamentaux :
    " En préambule, nous tenons à rappeler notre attachement au Plan Santé Travail, texte de référence de la politique de santé au travail pour les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, dont les principes et les objectifs ont fait montre d’avoir une approche plus globale, plus transversale de la santé au travail et du Travail. Sur cette base, les organisations syndicales souhaitent que soient abordés les thèmes suivants :
    1. Le Travail : il doit être partie intégrante de la réforme. Pour cela il doit être abordé d’une manière globale intégrant la santé au travail, la qualité de vie au travail et la qualité du travail afin de participer pleinement à la prévention. Il s’agit alors d’analyser les conditions réelles dans lesquelles les travailleurs exercent leur travail ainsi que leur capacité à agir et à s’exprimer sur le contenu de celui-ci dans le but d’une meilleure prise en compte. Il en est de même des organisations et des évolutions du travail, au travers du dialogue social dans les entreprises, les branches et les territoires mais aussi par la mise en écho à la performance globale du travail et de l’entreprise.
    2. Une approche revisitée de la prévention doit s’imposer pour contribuer à la protection de la santé des salariés, pour permettre le maintien en emploi et prévenir la désinsertion professionnelle. Il s’agit de travailler à l’acculturation, la sensibilisation et la formation à la prévention des acteurs de l’entreprise y compris des managers et des dirigeants. Dans ce cadre, la traçabilité des expositions et l’exploitation des données de santé sont indispensables pour comprendre les impacts sur la santé des travailleurs, développer des actions efficaces de prévention et alimenter la recherche. La coordination des acteurs doit être mise au service de cette ambition et les offres de service santé au travail et handicap doivent y contribuer.
    3. La participation des partenaires sociaux dans la gouvernance du nouveau système est légitime. En tant qu’organisation syndicale, nous pouvons et devons, nous appuyer sur l’expertise des travailleurs pour peser dans la définition et la construction des politiques de santé au travail. Il est donc nécessaire de maintenir un pilotage politique fort par le maintien du COCT et des CROCT dans le cadre d’un tripartisme d’orientation assumé et engagé ainsi que par une gouvernance des futures structures territoriales et nationale dans le cadre d’un paritarisme également assumé et engagé
    4. L’organisation du système doit passer par une clarification du financement des structures participant d’une meilleure répartition et transparence au regard des politiques de prévention à mener au plus près des travailleurs et des entreprises. L’excédent dont dispose aujourd’hui la branche risques professionnels lui donne les moyens de ses ambitions en matière de prévention. Dès lors, il doit être affecté à une véritable politique de prévention en vue d’améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs. En parallèle de cela, il convient d’organiser le pilotage des données de santé, en y associant les partenaires sociaux afin de nourrir les politiques de santé auxquelles ils participent dans le cadre de leur mission au sein du COCT ou des CROCT. ""
    Santé au travail dans la fonction publique
    Par ailleurs, le Premier ministre, comme cela était annoncé dans la lettre de pré-cadrage destinée aux partenaires sociaux, a adressé une lettre de mission - que vous trouverez en pièce jointe - à Mme Lecocq afin qu'elle mène, avec Mme Coton et M. Verdier, une réflexion sur la santé au travail dans la fonction publique.
    Je relève dans cette lettre de mission les points suivants :
    • " Les diagnostics sont généralement posés, mais les plans d'actions en prévention primaire s'avèrent insuffisants, ainsi que le souligne le bilan dressé de Agence  nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) en matière de prévention des risques psycho-sociaux (RPS). En outre, les règles posées sont souvent vécues comme une obligation pesant sur les employeurs et non comme un levier permettant d'améliorer la performance et la qualité du service public. "
    • " Vous avez, avec Bruno Dupuis et Henri Forest, récemment dressé un bilan de la gouvernance de la santé au travail pour le secteur privé au titre de la mission que je vous avais confiée.
      Je souhaite vous demander, pour la fonction publique, avec Pascale Coton et Jean­ François Verdier, une réflexion analogue sur la gouvernance et l'organisation des différents acteurs qui concourent à la prévention et au maintien dans l'emploi des agents publics, afin d'identifier les leviers d'une plus grande efficacité et efficience de notre système.
      "
    • " D'autre part, une concertation visant à réformer les comités médicaux et les commissions de réforme sera organisée courant 2019 avec les représentants des organisations syndicales représentatives et des employeurs publics sur la base d'une évaluation de politique publique réalisée en 2017. Ce chantier de simplification est essentiel pour garantir l'effectivité des droits des agents publics sur le terrain.Les travaux de la mission devront permettre de porter une appréciation sur l'efficacité et l'efficience de la prévention dans la fonction publique, au regard de l'objectif prioritaire de maintien dans l'emploi des agents. "
    • " Les travaux de la mission porteront sur les questions suivantes : l'organisation de la prévention dans la fonction publique, notamment :
      • appréciation sur le respect par les employeurs de leurs obligations, place respective de la médecine de prévention et des employeurs, formation des acteurs, attractivité des métiers de la prévention, recours par la fonction publique aux acteurs du secteur privé (ANACT, SSTI...) ;
      • les axes d'amélioration, notamment renforcement de la prévention dans le contexte des restructurations, modalités de financement de la prévention et articulation avec les dispositions statutaires applicables aux agents en congés de maladie. "
    Le Premier ministre souhaite que ce rapport soit remis avant le 31 mai 2019.

  • Prévalence du travail de nuit en France (BEH)
  • Vous pourrez accéder à cet article du n° 8-9 du BEH du 12 mars 2019 en pièce jointe et sur le site de Santé publique France à l'adresse figurant en fin de commentaire.
    Cet article intitulé " Prévalence du travail de nuit en France : caractérisation à partir d'une matrice emplois-expositions " est signé par E. Cordina-Duverger et al.
    Introduction
    Le travail de nuit, sous toutes ses formes, se développe en France. Le travail de nuit entraîne chez les travailleurs qui y sont exposés une désynchronisation des rythmes biologiques normaux à l'origine de troubles du sommeil, notamment de la durée quotidienne de sommeil. Le travail de nuit peut retentir sur la santé des travailleurs par une diminution des performances cognitives, des troubles de la santé psychique, des troubles métaboliques (obésité, diabète de type 2), des maladies cardiovasculaires (maladies coronariennes, hypertension artérielle) et des cancers. Le travail posté a été classé par le Centre international du cancer comme un cancérogène probable, avec, notamment, une augmentation de l'incidence du cancer du sein.
    En France, le travail de nuit a été documenté par l'enquête Sumer, réalisée par les médecins du travail, dans laquelle 14.5% des salariés déclaraient travailler de nuit en 2010. Cependant, ces chiffres ne sont pas extrapolables à l'ensemble de la population car limités aux salariés et à certains agents de la fonction publique mais ils ne prennent pas en compte les travailleurs indépendants.
    La Dares a également publié des données sur la prévalence du travail de nuit entre 1991 et 2012 à partir des données de l'enquête Emploi qui indiquent une prévalence globale de 15.4% de travailleurs de nuit en 2012.
    Dans cette étude, le travail de nuit pris en compte est celui réalisé entre minuit et cinq heures du matin, afin de fournir des estimations sur la prévalence du travail de nuit, de son évolution au cours du temps et de caractériser les formes d'organisation horaire du travail de nuit dans les professions les plus exposées. Des matrices emplois-expositions sur le travail de nuit ont été utilisées à cet effet.
    [NDR - La définition légale du travail de nuit est donnée à l'article L. 3122-2 du Code du travail et concerne " Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
    La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
    "
    L'article L3122-5 précise que " Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
    1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
    2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. "]

    Matériel et méthodes
    Les taux de travailleurs exposés au travail de nuit (entre minuit et cinq heures du matin), au travail du soir (entre 20 heures et minuit) et la proportion de travailleurs ayant des horaires fixes, alternants (2x8 ou 3x8) ont été déterminés par profession et catégorie sociale (PCS) à l'aide de matrices emplois-expositions construites entre 1980 et 2016 à partir des enquêtes emploi de l'Insee. Les enquêtes Emploi de l'Insee fournissent des données sur les horaires de travail d'un échantillon de 110 000 à 150 000 personnes de plus de 15 ans. Ces personnes sont interrogées à domicile par un enquêteur.
    Du fait de modifications dans les questions posées, seules seront prises en compte dans cette étude les données des enquêtes de 1992 à 2012.
    Afin d'estimer la prévalence des travailleurs concernés par le travail de nuit, les matrices des emplois 1992, 1999 et 2012 ont été croisées avec les données du recensement de la population de ces mêmes années à partir des codes PCS communs à ces deux bases de données.
    Résultats
    Prévalence du travail de nuit

    Pour l'ensemble de la population, en 2013, le travail de nuit des sujets âgés de 15 à 74 ans, sous toutes ses formes, concerne 4 342 060 sujets, soit près de 16.30% de la population (26 654 773). Il est passé, entre 1990 et 2013 de 15% à 16.3% et de 3 336 866 à 4 342 060 sujets. L'augmentation du travail de nuit a surtout eu lieu dans la décennie 1990. En effet,  entre 1999 et 2013, la variation a été faible puisque l'on est passé de de respectivement 16.4% à 16.3%
    Cependant l'augmentation varie selon le type de travail de nuit. La prévalence du travail de nuit habituel a nettement plus augmenté puisque l'on est passé, entre 1990 et 2013 d'un taux de 3.6% à un taux de 7.2% de travailleurs de nuit habituels. Et dans ce cas, la différence entre 1999 et 2013 est marquée avec un passage de 4% à 7.2%.
    En revanche, la proportion de travailleurs occasionnels a diminué entre 1999 et 2013, passant de 11.4% à 9.01% avec, néanmoins, un pic en 1999 de 12.4%.
    Travail de nuit selon les secteurs d'activité
    Si l'on s'intéresse aux différents secteurs d'activité au sujet du travail de nuit, on constate, en 2013, un nombre et une prévalence importants de travailleurs du tertiaire concernés globalement par le travail de nuit avec respectivement 3 250 217 sujets et un taux de 15.7%.  Le travail de nuit habituel concerne 1 448 502 sujets, soit 7%.
    L'industrie voit un nombre de ses salariés exposés au travail de nuit en 2013 moins important (703 311) mais avec une proportion très importante (20.5%) de travailleurs qui sont exposés. Et le travail de nuit habituel est aussi très important avec 11.2% des salariés qui y sont exposés.
    L'agriculture présente un taux de sujets exposés, en 2013, au travail de nuit très élevé (27.8%) mais le nombre de sujets est moins important (202 749). Le travail de nuit habituel y est faible (4.8% versus 7.2% dans l'ensemble de la population).
    Le secteur de la construction est peu concerné par le travail de nuit avec, pour 2013, 10.2% de sa population qui y est globalement exposée et 2.8% qui y est exposée habituellement.
    Travail de nuit et professions
    On retrouve un nombre important de sujets travaillant de nuit dans les professions suivantes (entre parenthèses le nombre et le taux par rapport au nombre de travailleurs dans la profession) :
    • infirmiers, sages-femmes et professions assimilées (246 599, 41%) dont 25% travaillant habituellement de nuit ;
    • conducteurs routiers (210 509, 49%) dont 24% travaillent habituellement de nuit ;
    • aides-soignants et professions assimilées (198 554, 29%) dont 18% travaillent habituellement de nuit ;
    • le personnel de l'armée (143 036, 72%) dont 36% travaillent habituellement de nuit ;
    • les personnels des hôtels, cafés et restaurants (101 250, 23%) dont 11% travaillant habituellement de nuit ; les personnels de l'intervention sociale et domestique (98 515, 10%) dont 6% travaillant habituellement de nuit ;
    • les agents de sécurité et de surveillance (91 853, 58%) avec 46% de travailleurs habituels de nuit ;
    • etc…
    Certaines populations de travailleurs sont en nombre moins important mais présentent des taux élevés de travailleurs de nuit (entre parenthèses le nombre et le taux par rapport au nombre de travailleurs dans la profession) :
    • les pompiers et les agents de surveillance (39 515, 74%) avec 52% de travailleurs habituels de nuit ;
    • les ouvriers qualifiés de l'industrie dont ceux de l'industrie de transformation (29 742, 62%) dont 48% travaillent habituellement de nuit ;
    • les artisans en alimentation (40 831, 57%) dont 39% travaillent habituellement de nuit ;
    • les personnels de police et de la surveillance pénitentiaire (76 436, 56%) dont 30% travaillent habituellement de nuit ;
    • etc…
    Parmi les travailleurs de nuit, ceux des services (artisans de l'alimentation, conducteurs livreurs, personnels des hôtels cafés et restaurants) ont généralement des horaires de nuit fixes alors que les travailleurs de l'industrie (ouvriers qualifiés et non qualifiés) travaillent plutôt de nuit en alternance ou de façon irrégulière.
    Discussion/conclusion
    Les auteurs indiquent qu'ils n'ont pas étudié le travail de nuit en fonction du sexe. Jusque 1990, le travail de nuit, hors secteurs spécifiques, a été interdit aux femmes. Ainsi, le travail de nuit des femmes dans l'industrie a été possible à partir de 1991.
    Les auteurs considèrent donc qu'il serait utile d'étudier le travail de nuit des femmes en construisant des matrices emplois-expositions en fonction du sexe, ce qui est prévu.
    " Au total, les matrices emplois-expositions construites s’avéreront utiles pour la mise en place d’une surveillance sanitaire dans les groupes professionnels exposés. Le calcul des fractions de risque de cancer ou d’autres pathologies attribuables au travail de nuit ou au travail à horaires décalés permettra d’établir au mieux quels sont les principaux groupes professionnels qui devront bénéficier d’une surveillance renforcée, voire de mesures de prévention destinées à adapter l’organisation des horaires de travail. Le calcul de fractions de risque attribuables fera l’objet de la prochaine étape de ce travail. "
    http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/8-9/pdf/2019_8-9_3.pdf

  • Le rapport du défenseur des droits et les discriminations
  • Vous pourrez accéder au rapport annuel d'activité de 2018 du Défenseur des droits en pièce jointe et sur son site à l'adresse figurant à la fin du commentaire.
    Je me suis focalisé sur les pages 41 à 48 qui traitent des discriminations, en particulier de celles portant sur l'emploi.
    L'adjoint du Défenseur des droits indique que le handicap, l'âge et l'état de santé sont des critères de discrimination prohibés [NDR - Recensés, entre autres, pour le monde du travail, à l'article L. 1132-1 du Code du travail]. Le handicap représentant la plus importante raison de la saisine du Défenseur des droits.
    Le Défenseur des droits a reçu 5631 saisines en 2018 mettant en cause une discrimination. L'emploi demeure, de loin, le domaine le plus concerné par les discriminations.
    Un tableau, page 43, reprend l'ensemble des principaux motifs de réclamations traitées par l'institution dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
    L'emploi privé (28.3%) et l'emploi public (20.3%) font partie, avec le service public (22.3%) des secteurs où il y a eu le plus de réclamations.
    Les discriminations vis-à-vis du handicap représentent la cause la plus importante des discriminations globales (22.8%). Le handicap représente 3.9% des discriminations dans l'emploi dans le privé et 4.3% de celles dans le public, derrière celles liées à l'origine (14.9% des discriminations et respectivement 5.9% et 2.7% des discriminations liées à l'emploi dans le privé et le public).
    L'état de santé représente la 3e cause plus importante de discriminations (10.5%) et constitue 2.9% des causes de discrimination dans l'emploi dans le privé et 4.6% dans le public.
    L'âge est aussi un facteur de discriminations, le 5e parmi les saisines du Défenseur des droits. Il représente 5% des saisines et 1.9% des discriminations à l'emploi dans le privé et 1.1% dans le public.
    Il est suivi des discriminations relatives au sexe (4.6% de l'ensemble des discriminations, 2.6% pour l'emploi dans le privé et 0.9% dans le public. Globalement, les discriminations syndicales sont au même niveau que celles liées au sexe (4.6%) et elles représentent en termes de discriminations dans l'emploi 2.4% du privé et 2% de celles du public.
    Enfin, la maternité constitue 3.6% de l'ensemble des discriminations et 2.2% des discriminations dans l'emploi dans le privé et 1.1% dans le public.
    Le rapport fait état du 11e Baromètre de la perception des discriminations au travail réalisé avec l'Organisation internationale du travail qui a révélé l'importance de l'exposition de la population active au harcèlement et aux propos ou comportements sexistes, homophobes, racistes, liés à la religion ou au handicap et à l'état de santé.
    Les femmes sont particulièrement exposées au risque de harcèlement discriminatoire, notamment dans le cadre de la maternité, lors de leur retour au travail. Ce harcèlement discriminatoire, selon les auteurs du rapport, prend souvent la forme de mesures défavorables relatives aux conditions de travail ou à des changements de fonction.
    La fonction publique n'est pas épargnée par ce phénomène. Par exemple, des communes ont été sanctionnées par les juges administratifs pour des faits de harcèlement fondés sur la grossesse, révélés par l'enquête de l'Institution de Défense des droits.
    Le harcèlement discriminatoire s'alimente d'un continuum de dévalorisation et comportements hostiles sous couvert d'humour et de brimades.
    Le harcèlement discriminatoire peut aussi prendre la forme d'une surcharge de travail et d'une marginalisation.
    Suite aux différentes instructions menées par l'Institution de Défense des droits, une fiche destinée aux employeurs a été publiée sur le harcèlement discriminatoire. Elle est jointe et vous la trouverez à cette adresse : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/fiche_harcelement_discriminatoire.pdf.
    Le Défenseur des droits a pu constater une évolution positive en cours d'année 2018 vis-à-vis du harcèlement sexuel. Mais il y a dans de nombreux cas une minoration de la gravité des faits et de la souffrance des victimes du harcèlement sexuel et une insuffisance des mesures prises à l'encontre des auteurs de ces faits.
    Le Défenseur des droits préconise une "tolérance zéro" à l'encontre de ces faits et un accompagnement des victimes.
    https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/raa-2018-num-19.02.19.pdf

    Les premiers pas de la réforme de la santé au travail sont faits… Nous suivrons les suites avec grand soin…

    Jacques Darmon

    Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.

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