Lettre d'information du 28 avril 2019



Le 28 avril 2019

Au sommaire de cette lettre d'information très orientée sur les textes de loi et jurisprudence…  Parmi les textes de loi… Un décret modifiant les modalités de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles… une modification du tableau 59 du Régime agricole… un décret consacré au congé d'invalidité temporaire suite à un accident ou une maladie imputable au service pour les agents de la Fonction publique territoriale… Un pourvoi qui doit venir prochainement devant la Cour de cassation sur le préjudice d'anxiété suite à des expositions à d'autres produits que l'amiante… Des jurisprudences inédites de la 2e chambre civile de la Cour de cassation relatives à la reconnaissance de maladie professionnelle lors de la contestation de l'avis d'un CRRMP et d'une atteinte de l'épaule et de l'IRM obligatoire, à un état anxieux qui doit être reconnu comme un accident du travail, à une faute inexcusable suite au décès d'un intérimaire et à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente par la Cnitaat… Un commentaire sur la situation dans certains services des urgences hospitaliers et la grève des personnels de ces services à l'AP-HP… Et un commentaire du rapport de l'Assurance maladie - Risques professionnels sur les cancers professionnels…

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité

Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général
Ce décret modifie les modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier les délais dans lesquels la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) devra donner sa réponse quant à la prise en charge ou au refus de prise en charge de ces atteintes professionnelles.
Les dispositions de ce décret entrent en application pour les accidents du travail et les maladies professionnelles déclarés à partir du 1er décembre 2019.
Modifications concernant les accidents du travail
Ces modifications sont prévues à l'article 1 du décret. Pour rappel, à l'heure actuelle, l'article R. 441-10 prévoit, pour la caisse, un délai d'un mois pour rendre sa décision quant à la prise en charge d'un accident du travail. L'article R. 441-14 prévoit que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, un nouveau délai est prévu. Il ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail.
L'article 1 du décret modifie le chapitre 1er du titre 4 du livre 4 du Code de la Sécurité sociale.
La section 1 est intitulée " Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail " et comprend les articles R. 441 à R. 441-5. Les modifications de cette section sont minimes visant à remplacer la mention de "comité d'entreprise" par "comité social et économique" à l'article R. 441-1 et "lettre recommandée" par " tout moyen conférant date certaine à sa réception " aux articles R. 441-2 et R. 441-3.
La section 2 de ce chapitre, comprenant les articles R. 441-6 à R. 441-8 est intitulée " Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ".
On peut noter l'apparition du médecin du travail dans la boucle de déclaration des accidents du travail lorsqu'elle est faite par la victime ou ses représentants.
Les articles de cette section sont rédigés comme ci-dessous.
Article R. 441-6 - " Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. "
Article R. 441-7 - " La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. "
Article R. 441-8 - " I - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Une section 3 intitulée " Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles " est créée comprenant les articles R. 441-9 à T. 441-18. Cette section reprend, à compter du 1er décembre 2019, les anciens articles R. 441-6 à 9 et R. 441-12 et 13.
Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
L'article R. 441-16 est remplacé par les dispositions suivantes : " En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. "
Modifications concernant les maladies professionnelles
Les textes actuels du Code de la sécurité sociale prévoient à l'article R. 441-10, pour la caisse, un délai de trois mois pour rendre sa décision quant à la prise en charge d'une maladie professionnelle L'article R. 441-14 prévoit que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, un nouveau délai est prévu. Il ne peut excéder trois mois pour une maladie professionnelle. Ce dernier article prévoit aussi - ce qui n'est quasiment jamais respecté - les dispositions suivantes " En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. " Les caisses primaires ont contourné cette législation en notifiant au salarié un refus de reconnaissance au bout de 6 mois puis, si la maladie professionnelle était reconnue par le CRRMP, le salarié était avisé de la prise en charge lorsque le CRRMP avait rendu son avis. La Cour de cassation avait validé cette façon de procéder (voir par exemple l'arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.903, inédit qui a refusé la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle malgré ce manquement au respect des textes).
A noter que le médecin du travail est aussi mis dans la boucle par la Cpam pour une déclaration de maladie professionnelle.
L'article 2 du décret traite des modalités de la reconnaissance des maladies professionnelles. Il a pour effet de prolonger les délais de la caisse pour rendre son avis mais, aussi, de fixer des délais pour obtenir la réponse du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), soit 110 jours après sa saisine. Comités dont on sait qu'ils sont surchargés et dont les traitements des dossiers peuvent attendre plus d'un an actuellement.
Article R 461-9 -" I - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II - La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Article R 461-10 - " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "

Décret n° 2019-312 du 11 avril 2019 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime
Ce décret a modifié le tableau 59 du régime agricole intitulé " Hémopathies malignes provoquées par les pesticides ".
Les modifications apportées au tableau créé en 2015 portent sur une précision quant aux pathologies prises en compte et sur la liste indicative des métiers susceptibles d'entraîner l'apparition de la pathologie. Les pathologies sont le lymphome malin non hodgkinien figurant déjà au tableau mais il est précisé " dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple ".
En outre, la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies a été modifiée. Elle devient :
" Travaux exposant habituellement aux pesticides :
- lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
- par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides. "
Auparavant, il était fait mention des expositions aux composés organochlorés, organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène ou à l'étrazine.

Décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale
Après le décret 2019-122 du 21 février 2019 qui a introduit dans les textes relatifs à la Fonction publique d'Etat le congé pour invalidité temporaire imputable au service (voir dans la lettre d'information du 31mars 2019), ce décret vise à l'intégrer dans les textes concernant la fonction publique territoriale.
Il entre en application le lendemain de sa publication en indiquant que les conditions et délais pour les accidents ou maladies professionnelles à venir courent à compter du 1er juin 2019.
Le chapitre 1er de ce décret comprend  des " Dispositions modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux "
Les articles 16 et 23 du décret du 30 juillet 1987 sont supprimés (ils concernaient la saisine de la commission de réforme, en particulier dans le cas de congé de longue durée demandé dans le cadre d'une atteinte imputable au service pour l'article 23).
L'article 5 du décret intègre, après l'article 37 du décret n° 87-602, un titre VI bis dont l'intitulé est " Congé pour invalidité temporaire imputable au service " comprenant les articles suivants.
Article 37-1 - " Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. "
Article 37-2 - " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.
La déclaration comporte :
Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;
Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. "
Article  37-3 - " I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident.
Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu’il a été médicalement constaté qu’un fonctionnaire est atteint d’une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l’agent à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n’emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d’entrée en vigueur.
III.- Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité territoriale peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 15.
IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée.
Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale [Cas des victimes d'un acte de terrorisme] ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
Article  37-4 - " L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :
Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;
Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie. "
Article 37-5 - " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai :
En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ;
En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit.
Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. "
Article 37-6 - " La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale :
Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. "
[NDR - Il s'agit, dans le 3° ci-dessus, des maladies professionnelles dont les conditions ne remplissant pas exactement les conditions des tableaux des maladies professionnelles et celles ne figurant pas dans les tableaux, correspondant aux alinéas 6 et 7 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa version du 1er juillet 2018 issue de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. A noter que, pour la Sécurité sociale, le rajout de trois points au premier alinéa (de1° à 3°) de l'article L. 461-1 a été considéré comme le rajout d'alinéas et l'on est passé, pour les alinéas évoqués ci-dessus, respectivement, de 3 et 4 à 6 et 7, numéros d'alinéas qui sont actuellement utilisés par la Branche maladie, comme vous pourrez le constater dans le commentaire sur les cancers professionnels plus loin.]
Article 37-7 - " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale. "
Article 37-8 - " Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " [NDR - Le taux est de 25%.]
Article 37-9 - " Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail.
Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.
Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale un certificat médical dans les mêmes formes que celles prévues au 2° de l’article 37-2  "
Article 37-10 - " Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.
La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. "
Article 37-11 - " Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade. '
Article 37-12 - " Lorsque l’autorité territoriale ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale ou à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée. "
Article 37-13 - " Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.
Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues à l’article 27. "
Article  37-14 - " Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l’autorité territoriale de tout changement de domicile, sauf cas d’hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l’autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu. "
Article 37-15 - " Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
En cas de méconnaissance de cette obligation, l’autorité territoriale procède à l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. "
Article 37-16 - " Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite. "
Article 37-17 - " Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration.
L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre "
Article 37-18 - " Le fonctionnaire retraité peut demander à l’autorité territoriale ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par :
1° L’accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 précité ;
2° La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu’il était en activité ;
3° La survenance d’une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres. "
Article 37-19 - " Un fonctionnaire territorial qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut demander le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service :
1° Au titre d’un accident survenu ou d’une maladie contractée pendant sa mobilité. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration dans les conditions prévues au présent titre ;
2° Au titre d’une maladie contractée avant sa mobilité pendant une période d’activité dans un emploi conduisant à pension auprès d’un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de sa déclaration, après avis de l’employeur d’origine, dans les conditions prévues au présent titre ;
3° Au titre d’une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service survenue pendant une période d’activité dans un emploi conduisant à pension auprès d’un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l’employeur d’origine, au regard de la décision de reconnaissance d’imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire.
Dans les situations mentionnées aux 2° et 3°, les sommes versées par l’employeur d’affectation au titre du maintien de traitement, des honoraires et autres frais médicaux directement entrainés par l’accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions versées par lui sont remboursées par l’employeur d’origine.
En cas de mise à disposition, la décision d’octroi du congé est prise par l’autorité mentionnée au III de l’article 6 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. "
Article 37-20 - " Le fonctionnaire territorial qui occupe des emplois permanents à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficie du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans les conditions prévues au présent titre.
Il adresse la déclaration prévue à l’article 37-2 à l’autorité territoriale auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l’accident ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, cette décision est transmise sans délai aux autres employeurs du fonctionnaire qui le placent aussi en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la même durée.
La collectivité ou l’établissement auquel la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie est imputable prend en charge les honoraires et autres frais médicaux directement entrainés par l’accident ou la maladie. "
L'article 15 du décret prévoit que " Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier.
Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret.
Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date. "

·     Jurisprudence

Une suite prochaine à la décision de la Cour de cassation du 5 avril d'indemniser le préjudice d'anxiété de salariés ne bénéficiant pas de l'ACAATA ?
J'ai longuement évoqué, dans la dernière lettre d'information, le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation au sujet du préjudice d'anxiété.
Depuis 2015, la Haute juridiction affirmait qu'elle était limitée aux salariés dont l'entreprise figurait dans l'arrêté ministériel des entreprises dont les salariés pouvaient bénéficier de l'ACAATA (Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante). Le revirement de jurisprudence du 5 avril ouvre la voie à la réparation, selon le Code civil, du préjudice d'anxiété pour les salariés exposés à l'amiante même si leur entreprise ne figure pas dans l'arrêté ministériel.
Mais certains juristes soulevaient, tel que repris dans le rapport du rapporteur de la Cour de cassation, la question du préjudice d'anxiété de salariés qui ont été exposés à d'autres produits toxiques cancérogènes au cours de leur activité professionnelle. C'est une question qui se pose.
Nous pourrons peut-être connaître la position de la Cour de cassation à ce sujet dans quelques mois.
En effet, une campagne de reconnaissance de ce préjudice d'anxiété a été menée devant le tribunal des prud'hommes de Forbach pour des mineurs de Lorraine exposés à de nombreux cancérogènes. Celui-ci a reconnu, le 30 juin 2016, un préjudice d'anxiété à 786 mineurs retraités qui avaient été exposés à des poussières nocives et au formol. Les Charbonnages de France avaient été condamnés à indemniser chacun de ces mineurs à hauteur de 1000 €.
Les anciens mineurs avaient fait appel de cette décision car l'indemnisation leur apparaissait très modeste et l'exposition prise en compte pour seulement deux produits. La cour d'appel de Metz avait infirmé ce jugement en mai 2017 et débouté 755 mineurs.
Il faut dire qu'entre 2013 et l'appel une trentaine des plaignants sont décédés d'un cancer.
Les mineurs ont fait un pourvoi en cassation. L'affaire devrait être examinée par la Haute juridiction le 20 juin 2019.
Nous saurons donc quelle est la position de la Cour de cassation sur le préjudice d'anxiété pour l'exposition à d'autres produits cancérogènes que l'amiante dans quelques mois.

En cas de litige concernant la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre des alinéas 6 et 7 de l'article L. 461-1, le tribunal doit demander l'avis d'un autre CRRMP
C'est ce qu'indique cet arrêt de la Cour de cassation en date du 4 avril 2019 - Cass. 2e civ. n° 18-10047, non publié au Bulletin - en respectant à la lettre de Code de la Sécurité sociale. En l'occurrence, l'article R. 142-24-2 applicable au cas à l'époque qui stipule que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. " (L'article R. 142-24-2 est devenu l'article R. 142-17-2 suite au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et les alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 les alinéas 5 et 6.)
Les faits - Un agent de la SNCF, G. T., est décédé d'un carcinome bronchique et sa veuve, en tant qu'ayant droit, demande la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, sachant que l'article 11 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel a rendu applicable aux agents de la SNCF les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la Sécurité sociale.
Cet agent a exercé les fonctions d'agent de conduite de 1966 à 1989 à la SNCF et sa veuve demande la prise en charge du cancer dont il a été victime, au titre du tableau des maladies professionnelles 30 bis, cancer bronchopulmonaire par inhalation de poussière d'amiante. Cependant, la conduite de locomotives ne rentre pas dans la liste limitative des travaux prévue par ce tableau. Il y a donc nécessité de solliciter un CRRMP au titre du 3e alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (devenu depuis, le 6e alinéa). Suite à l'avis négatif du CRRMP, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF refuse la prise en charge de cette pathologie en l'absence d'exposition à un risque d'inhalation de poussières d'amiante.
La veuve de l'agent saisit alors le tribunal des affaires de Sécurité sociale, encore fonctionnel à ce moment, contre la décision de la caisse qui a suivi l'avis du CRRMP qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle du fait de l'absence de lien direct entre la pathologie et une exposition à l'amiante.
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass), saisi par la veuve de l'agent,  reconnaît le caractère professionnel de la pathologie sans saisir de nouveau un CRRMP, au titre du 3e alinéa de l'article L. 461-1, et confirma qu'elle devait être prise en charge par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF. Le Tass s'appuie sur le fait que plusieurs témoignages attestent de l'exposition, durant ces années, des conducteurs de machines en lien avec l'utilisation d'amiante pour les freins des machines et pour l'isolation de tous les éléments électriques. D'ailleurs certains des collègues de l'agent qui ont témoigné de son exposition à l'amiante et ont exercé les mêmes fonctions durant la même période que lui bénéficient d'un suivi post-professionnel pour exposition à l'amiante.
Jugement que confirme la cour d'appel qui demande le versement par la caisse des prestations.
La caisse se pourvoit en cassation sur l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé la décision du tribunal des affaires de Sécurité sociale. La cour d'appel considère qu'à bon droit le Tass n'a pas fait appel à un deuxième CRRMP car, pour elle, la saisine d'un deuxième CRRMP ne s'impose que lorsqu'il y a une difficulté d'ordre médical à la reconnaissance d'une pathologie professionnelle et non lorsque le litige porte sur une difficulté d'ordre administratif ou juridique, celle-ci pour le présent cas étant la réalité de l'exposition à l'amiante.
Mais la cour d'appel indique qu'il est " qu'il est constant que la SNCF a utilisé dans les années d'activité de M. T... de l'amiante de façon particulièrement abondante dans la composition du matériel utilisé par les salariés ; que le salarié a travaillé comme conducteur de locomotive sur des machines dont il n'est pas contesté que les garnitures de frein, notamment, dégageaient des poussières d'amiante qu'il inhalait nécessairement, et ceci durant une période de 23 années, et qu'il y a donc lieu de faire droit aux prétentions de Mme T... ".
Au visa des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, la Haute juridiction considère " Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie ne remplissait pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse sur l' invitation des premiers juges, a violé les textes susvisés ".
L'arrêt de la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.

Un état d'anxiété reconnu en accident du travail
Il s'agit d'un arrêt du 4 avril 2019 - Cass. 2e Civ. n° 18-14915, non publié au Bulletin.
Les faits - Un salarié de la société Réseau transport de l'électricité a demandé à son employeur la déclaration en accident du travail pour des faits survenus le 12 février 2013 au cours d'une réunion du CHS-CT. Ce jour-là, le président du CHS-CT aurait déclaré à ce salarié, suite à l'une de ses interventions, qu'il " emmerdait le fonctionnement du CHS-CT " qui n'a été entendu que par une seule personne présente à la réunion. Suite à ces propos vécus comme une agression, le salarié s'est senti très mal. Le médecin consulté par le salarié a indiqué sur le certificat médical initial du 13 février 2013 que la pathologie était une " anxiété en lien avec le travail " et a prescrit un arrêt maladie du 7 février au 13 mars 2013 avec un traitement médical anxiolytique.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie refuse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié saisit une juridiction de Sécurité sociale.
Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui rejette la prise en charge au titre d'un accident du travail. La cour d'appel appuie son jugement sur le fait que l'enquête administrative a montré qu'un seul salarié a entendu les propos en cause et argue du fait que la pathologie décrite par le médecin dans son certificat du 13 février 2013 ne peut résulter d'un évènement unique mais seulement de la répétition de plusieurs évènements dont aucun pris isolément n'est susceptible de provoquer le traumatisme allégué par le salarié. Le fait et ses conséquences ne pourraient donc correspondre à la définition de l'accident de travail qui exige " la survenance d'une action soudaine causée par un évènement extérieur et celle de l'existence d'une lésion corporelle ". Ce qu'exprime l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale : " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Au visa de cet article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction écrit " Qu'en statuant ainsi [Le rejet de la demande de reconnaissance de l'accident du travail], alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d'une agression verbale survenue au temps et au lieu de travail, suivie d'un état d'anxiété en relation avec le travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".
L'arrêt de la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.

Une IRM est indispensable pour permettre une reconnaissance en maladie professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs
Cet arrêt du 4 avril 2019 - Cass. 2e Civ. n° 18-15051, non publié au Bulletin - montre l'importance qu'il y a à strictement respecter toutes les conditions figurant dans un tableau des maladies professionnelles pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance de maladie professionnelle. Car si cette jurisprudence s'applique au TMP 57 A qui exigeait initialement la réalisation d'une IRM uniquement pour la rupture de la coiffe des rotateurs, depuis le décret du 1er août 2012, l'IRM est aussi exigée pour la reconnaissance d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs (ce qui n'est pas indispensable au diagnostic médical).
Les faits - Une entreprise conteste l'opposabilité  à son égard de la prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.
La cour d'appel fait droit à la caisse d'assurance maladie et déclare la prise en charge opposable à l'entreprise.
La société se pourvoit en cassation.
Cette juridiction relève d'office un moyen en application de l'article 1015 du Code de procédure civile qu'elle soumet aux parties. La Haute juridiction vise les articles L. 461-1, 2e alinéa et L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles 57 A issu du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 et l'article 2 du Code civil. [NDR - Vous pourrez trouver un historique des modifications de ce tableau sur le site de l'Inrs à l'adresse suivante, en particulier l'avant dernière du décret n° 2011-1315 du17 octobre 2011 qui a fortement rendu plus difficile la reconnaissance des pathologies du TMP 57 A de l'épaule : http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2057&section=historique.]
La caisse primaire d'assurance maladie, qui a rejeté le recours de l'entreprise, justifie sa position car, dans le questionnaire rempli par le médecin conseil, celui-ci a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui prouvait le fait que la pathologie avait été objectivée par l'IRM.
La société faisait valoir qu'aucun élément produit par la caisse n'établissait que l'IRM avait été réalisée, de sorte que les conditions du tableau n'étaient pas remplies. En particulier, le document du médecin conseil ne spécifiait pas qu'une IRM avait été pratiquée. Et la cour d'appel n'avait pas vérifié ce point précis comme cela lui avait été demandé.
Pour la Haute juridiction " Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que l'affection dont est atteint M. U... doit, pour être reconnue comme maladie professionnelle, être objectivée, aux termes du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, par une IRM ou en cas de contre-indication, par un scanner, et qu'à la rubrique « si MP inscrite sur un tableau », et à la question « conditions médicales réglementaires du tableau rempli » le médecin conseil a répondu « oui », preuve que l'affection de M. U... « rupture de coiffe rotateurs droite » avait été objectivée par une IRM ou un scanner ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la date de la première constatation médicale de la maladie avait été fixée au 13 juillet 2011, de sorte que les dispositions du tableau susvisé étaient seules applicables, la cour d'appel, qui a ajouté à celui-ci une disposition qu'il ne prévoyait pas, a violé les textes susvisés ".
L'arrêt de la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.

La formation à la sécurité renforcée des salariés intérimaires doit être effectivement réalisée pour éviter une faute inexcusable
Il s'agit d'un arrêt inédit de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 avril 2019 - Cass. 2e Civ. n° 18-14009 - consacré à la faute inexcusable de droit pour des intérimaires n'ayant pas reçu une formation à la sécurité renforcée.
Les faits - Un salarié d'une société de travail temporaire est victime d'un accident de travail mortel sur le site de l'entreprise utilisatrice.
Ce salarié exerçait la fonction de coffreur-brancheur qui n'avait pas été déclarée comme nécessitant une formation à la sécurité renforcée comme l'exige l'article L. 4154-2 du Code du travail qui stipule que " Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. "
Ce salarié, qui était expérimenté dans son métier, travaillait au rez de chaussée mais le jour de l'accident, un chef d'équipe lui aurait demandé de se rendre au deuxième étage du bâtiment en construction pour aider deux collègues qui n'arrivaient pas à coffrer un élément de béton. Les conditions de travail étaient dangereuses à cet étage car les postes de travail n'étaient pas protégés contre les risques de chute. Le salarié aurait enjambé le garde-corps de sécurité et aurait chuté.
La veuve du salarié se pourvoit en cassation après que la cour d'appel a rejeté la faute inexcusable de l'employeur au motif que le salarié aurait reçu une formation de sécurité renforcée lors de son arrivée sur le chantier. En témoignerait la fiche d'accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires qu'il a signée le 10 avril 2012 où sont cochées toutes les cases de formation à la sécurité.
Cependant, dans le contrat liant la société d'intérim à l'entreprise utilisatrice, il est indiqué que le poste de travail du salarié n'était pas un poste à risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ce qui fait qu'il n'aurait pas à recevoir cette formation à la sécurité renforcée.
Les conseils de la veuve du salarié font valoir que les éléments de formation figurant dans une liste signée par le salarié ne constituent pas une formation à la sécurité renforcée, qu'il n'y a pas de preuve que le salarié aurait été informé du danger spécifique des opérations qu'il était chargé d'accomplir et qu'il s'est trouvé, au moment de l'accident à un endroit non protégé et que l'ensemble de ces éléments présente le caractère d'une faute inexcusable.
Au visa des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du Code du travail et de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la Haute juridiction écrit : " Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la victime avait reçu, lors de son arrivée sur le chantier, une formation à la sécurité renforcée, comme en atteste la « fiche d'accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires » qu'il a signée le 10 avril 2012 ; que sur cette fiche, toutes les cases de la formation à la sécurité pour les éléments suivants ont été cochées, contrôle de l'équipement individuel de sécurité, localisation du matériel de secours de première urgence, n° de téléphone appels en cas d'urgence, présentation des secouristes du chantier, présentation du poste de travail, présentation de l'équipe de travail, matériel divers utilisé « banches, échafaudage, blindage, etc... », techniques employées, aux modes opératoires de l'entreprise et aux risques encourus, utilisation du petit outillage électrique, risques particuliers du chantier « lignes HT, émanation de gaz, etc... », utilisation des protections collectives et individuelles ; que lui ont été présentées, le PPSPS [le plan particulier de sécurité et de protection de la santé] du chantier, les guides de sécurité, le tableau d'affichage sécurité, les notes de sécurité internes, les affiches de sensibilisation ; que par conséquent sur cette seule constatation, la présomption de faute inexcusable instituée à l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être utilement invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une formation renforcée à la sécurité assortie d'une information adaptée aux conditions de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ".
L'arrêt de la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée.

Un exemple de l'intervention néfaste de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Cnitaat)
Il s'agit d'un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2019 - Cass. 2e Civ. pourvoi  n° 18-13801 - relatif à un jugement de la Cnitaat. Cette juridiction qui devait être supprimée à l'occasion des modifications apportées aux juridictions de Sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 va voir son activité prolongée de 2 ans, le temps de liquider un stock de 20 000 affaires en attente. Cette juridiction est particulièrement décriée par les défenseurs des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. On peut constater dans cet arrêt un exemple de ses jugements souvent peu favorables aux assurés.
Les faits - Une salariée se voit attribuer une incapacité permanente de 15% par la caisse primaire d'assurance maladie pour une atteinte de la cheville lors d'un accident du travail (AT) du 3 février 2009. Cet AT a entraîné une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par vis du péroné qui s'est compliquée de deux phlébites surales et a entraîné l'apparition d'une algodystrophie. Au moment de la consolidation, le 10 juillet 2011, la patiente souffre de séquelles à type de douleurs aggravées par la marche et d'une boiterie gauche marquée nécessitant, pour la marche rendue difficile, l'utilisation d'une canne. Séquelles pour lesquelles la Cpam a reconnu un taux d'incapacité permanente (IP) de 15%.
La salariée saisit le TCI (tribunal du contentieux de l'incapacité) qui porte le taux d'IP à 40%, 30% au titre des séquelles et 10% au titre socio-professionnel [NDR - Vous trouverez en pièce jointe la copie d'un article de Droit ouvrier de 2008 expliquant bien ce qu'est le titre socio-professionnel aussi appelé incidence professionnelle et la façon dont il est pris en compte par les juridictions de Sécurité sociale].
La Cpam interjette appel auprès de la Cnitaat du jugement du TCI mais indique dans ses conclusions qu'elle ne conteste pas le taux professionnel de 10% attribué par le TCI et reconnaît à la salariée un taux de 25% d'incapacité permanente, dont 10% de taux professionnel.
La Cnitaat, dans son arrêt du 8 décembre 2016, réduit le taux attribué par le TCI à un taux d'IP de 15%, considérant que l'assuré ne produit pas d'avis d'inaptitude et ne fait pas part d'un licenciement, alors que la demande de la Cpam est de retenir un taux de 25%.
Ceci alors que la salariée avait produit un mémoire établi le 9 mai 2014 par un médecin indiquant qu'elle a été licenciée pour inaptitude du fait des conséquences de l'accident de travail qu'elle a subi.
Au visa de l'article 4 du Code de procédure civile qui stipule que " L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. ", la Haute juridiction considère " Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse , tant dans ses conclusions écrites que devant le médecin expert, ne contestait pas l'existence d'un taux professionnel de 10 % à ajouter au taux médical dont elle sollicitait qu'il soit fixé à 15 %, la Cour nationale, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ".
L'arrêt est cassé et l'affaire renvoyée devant la Cnitaat dans une formation autrement composée.

·     La vie dans le monde du travail…
J'ai retenu cet article d'Egora sur ce qui peut se passer dans le monde hospitalier et peut parfaitement expliquer le mouvement de grève qui a commencé le 18 mars 2019 dans le service des urgences de l'hôpital Saint Antoine de l'AP-HP et s'est étendu depuis à une dizaine d'autres services.
" Chaque matin, j'ai peur d'aller au boulot" : les médecins urgentistes de Lens démissionnent les uns après les autres
Par Elia Vassiere, AFP le 18-04-2019

Aux urgences de Lens, l'équipe médicale "vole en éclats". Sans se concerter, la moitié des 17 médecins du service ont annoncé leur départ d'ici l'été. Saturation du service, manque de moyens... les syndicats dénoncent une situation "insoutenable".
" C'est insoutenable depuis des années, mais là, on n'en peut plus": à Lens, "broyée" par la saturation chronique des urgences et le manque de moyens, l'équipe médicale "vole en éclats". Démissionnaires, la moitié des urgentistes seront partis d'ici l'été.
"Médecin urgentiste, c'était ma vocation. J'étais dans une équipe soudée, extrêmement compétente. Mais, ces dernières années, les conditions de travail se sont tellement dégradées que je n'éprouvais plus aucune satisfaction. J'angoissais tant que je ne dormais plus. Alors je suis partie...", confie Marie (prénom modifié), à Lens (Pas-de-Calais) depuis plusieurs années. Comme elle, "la moitié des 17 urgentistes, dont plusieurs piliers du service, en burn-out, ont annoncé leur départ au cours de l'hiver, sans même se concerter", raconte Patrice Ramillon, secrétaire adjoint FO au centre hospitalier.
La crise est nationale, "mais ici tout vole en éclats", lance le syndicaliste. "Comme partout, l'activité augmente", avec 160 entrées par jour en 2018 et des pics à 200. "Mais à Lens, un tiers des adultes nécessitent une hospitalisation alors que le nombre de lits diminue constamment dans les services. Résultat: les patients stagnent aux urgences et elles explosent."

Partir pour "ne plus être complice"
"Au déchocage, on a souvent deux fois plus de patients que de places", témoigne un aide-soignant. "Pour les autres, il y a huit heures d'attente, collés les uns aux autres sur des brancards. Quand la salle est pleine, on remplit les couloirs...". "Cinquante patients pour trois médecins, c'est intenable!", soupire-t-il. En sous-effectifs, "les soignants font de l'abattage, ne peuvent même plus vérifier que les gens sont allés aux toilettes ou ont mangé."
Outre l'épuisement, "les médecins deviennent secrétaires, passent leur temps au...
téléphone pour négocier des admissions dans des services bondés", gèrent en simultané de nombreux cas, "impossibles à surveiller correctement", déplore Marie. "Il n'est pas normal qu'en fin de garde, des collègues partent en larmes! Que chaque nuit, dix ou vingt personnes, âgées et malades, dorment dans un couloir et restent 48 heures! C'est de la maltraitance institutionnelle", tranche un autre urgentiste, démissionnaire après de nombreuses années de service. "Chaque matin, j'ai peur d'aller au boulot, je me demande si je vais finir par faire une erreur", lâche-t-il, préférant "partir pour ne plus être complice de ce système qui broie les gens".
Pour Jean Létoquart, infirmier et représentant CGT, "Lens reflète ce qui se passe partout""l'hôpital est endetté, son déficit hallucinant et il réduit constamment la voilure", notamment depuis son regroupement avec trois autres établissements au sein du GHT de l'Artois. Transfert de la pneumologie à Béthune, fermeture de lits en obstétrique, chirurgie, gériatrie: "l'hôpital, qui comptait autrefois 1.000 lits, s'est réduit à 700, et table maintenant sur 571" en vue d'un déménagement en 2023.

"Qui rejoindra une équipe décapitée, un hôpital qui coule?"
La direction s'est par ailleurs engagée dans un plan de retour à l'équilibre (PRE) prévoyant "la suppression de 157 postes""On nous parle de virage ambulatoire, réduction des délais de séjour mais on a les pires indicateurs de santé de France: une population âgée, un nombre incalculable de cancers, une surmortalité extrême et quasiment plus de médecins en ville!", plaide-t-il. "Aux urgences, c'est le Titanic: on voit l'iceberg, on saute tous à l'eau!", résume Patrice Ramillon.
Pour l'ARS des Hauts-de-France, le PRE doit permettre de "supporter" le coût de la reconstruction de l'hôpital, "indispensable" au regard de sa "vétusté", et "anticipe la nouvelle répartition des activités" entre établissements du GHT, nécessaire face à une pénurie de médecins.
Mais, conscientes de la tension des urgences, les autorités ont décidé de "missionner une équipe de professionnels du secteur". Leur "plan d'action" comprendra le...
"recensement d'éventuels volontaires" dans d'autres hôpitaux pour "renforcer" l'équipe cet été, précise l'ARS. La direction de l'hôpital a, elle, refusé de s'exprimer.
 "Ils vont colmater, appeler à la solidarité, injecter quelques paramédicaux récupérés en interne, mais ça n'aura qu'un temps!" déplore Patrice Ramillon, craignant "une catastrophe sanitaire""Qui rejoindra une équipe décapitée, un hôpital qui coule?", demande-t-il, réclamant "un plan Marshall" pour rouvrir des lits, des postes et "sauver le premier hôpital du Pas-de-Calais".

Une enquête objective le "malaise insoutenable" des urgentistes de France
Samu-Urgences de France et le SNPHARE ont mené l'enquête auprès de 1092 médecins urgentistes (SAU, Samu-Centre 15 ou Smur). Les résultats, dévoilés ce mardi, sont alarmants : 85% des répondants affirment que les équipes médicales sont incomplètes, 83% dépassent le temps de travail légal de 48 heures par semaine, deux tiers effectuent plus de 6 gardes par mois. Un tiers des médecins urgentistes déclarent que plus de 30% de leurs collègues ont quitté les urgences, durant les trois dernières années.
Alors que l'activité des services continue d'augmenter de 10% par an et que la pénurie médicale s'accentue, les syndicats alertent les pouvoirs publics sur une "situation explosive".

·     Cancers reconnus d'origine professionnelle (Branche AT/MP)
Vous pourrez accéder, en pièce jointe et à l'adresse internet en fin de commentaire, à ce numéro de " Santé travail : Enjeux & actions " d'avril 2019 intitulé " Cancers reconnus d'origine professionnelle - Evolution statistique, actions de prévention et d'accompagnement des salariés exposés " de l'Assurance maladie - Risques professionnels.
Introduction
Dans la cartographie des cancers de France santé publique, publiée en janvier 2019, l'incidence annuelle des cancers est estimée, pour la période 2007-2016, à environ 197 000 pour les hommes et 159 000 pour les femmes, soit, globalement, 356 000 cas.
Des mesures de prévention pourraient permettre d'éviter 40% des cancers en termes de changements de comportements. En 2015, le facteur principal de risque est le tabagisme (à l'origine de 20% des cancers), suivi de l'alcool (8%) puis de l'alimentation chez l'homme (5.07%) et du surpoids et de l'obésité chez la femme (6.8%).
Le poids des expositions à des risques professionnels dans la survenue des cancers est de 5.7% chez les hommes et 1% chez les femmes.
Données sur les cancers
Les cancers professionnels
Environ 1800 cancers professionnels sont reconnus chaque année en France, principalement chez des ouvriers retraités et en lien avec l'amiante.
Sut la période 2013-2017, l'Assurance maladie - Risques professionnel a reconnu en moyenne annuelle 1840 cancers, soit 0.5% des nouveaux cas de cancers déclarés en France.
Parmi ces cancers reconnus, ceux dus à l'amiante sont largement majoritaires puisqu'ils en représentent 80% du total. Parmi les cancers liés à l'amiante, dans 70% des cas, il s'agit de cancers du poumon et, dans 30% des cas, de mésothéliomes.
Les cancers hors amiante sont reconnus au titre de 18 tableaux des maladies professionnelles (TMP). Ils sont cependant concentrés sur quatre principaux TMP : TMP 15 ter (les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques), TMP 16 bis (les affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon), TMP 47 (les affections professionnelles provoquées par les poussières de bois) et TMP 4 (les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant). Les expositions des TMP précédents entrainent principalement des cancers de la vessie, naso-sinusiens et des leucémies.
Les principaux types de cancers reconnus, du fait de la prédominance du rôle de l'amiante, sont les cancers du poumon (57%) et de la plèvre (21%). Puis les cancers de la vessie (11%).
La reconnaissance des cancers professionnels se fait majoritairement (95%) par les tableaux des maladies professionnels, à 80% directement par présomption d'imputabilité de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 et 15% par application de l'alinéa 6 de cet article.
Les 5% restants des cancers reconnus le sont au titre de l'alinéa 7, c’est-à-dire hors tableaux des maladies professionnelles. Ils représentent 90 cancers.
L'âge moyen et médian de reconnaissance des cancers en maladie professionnelle est de 68 ans. Il s'agit donc majoritairement de retraités.
Les patients dont la pathologie est reconnue au titre du tableau 30 des cancers broncho-pulmonaires et de mésothéliomes sont les plus âgés au moment de la reconnaissance avec un âge moyen et médian de 73 ans.
Les patients atteints d'une hémopathie maligne du TMP 4 des expositions au benzène sont les plus jeunes avec une moyenne d'âge de 56.5 ans et une médiane de 56 ans.
Les hommes sont concernés à 98% par ces cancers professionnels. Dans une majorité des cas (80%), il s'agit d'ouvriers.
Ceci alors que les hommes ne sont touchés que dans 55% de l'ensemble des cancers, toutes causes confondues recensés par France santé publique.
Evolution du nombre de cancers professionnels
En 20 ans, le nombre de cancers professionnels reconnus a été multiplié par 3.6. On est passé de 540 cas en 1998 à 1940 cas en 2017. Depuis 2012, le nombre de cancers professionnels reconnus est relativement stable mais cela masque une évolution différenciée des cas reconnus; En effet, le nombre de cancers hors amiante augmente.
Ainsi, leur nombre a augmenté de 12.2% entre 2016 et 2017. Les cancers non liés à l'amiante représentent 23% des cancers en 2017 contre 17% en 2013.
Pour les auteurs du rapport, cette évolution est due à l'action menée en faveur de la détection de l'origine professionnelle du cancer de la vessie.
Le nombre de cas de cancers liés à l'amiante se stabilise presqu'à 1400 cas annuels, représentant tout de même les trois quarts des cancers reconnus en maladie professionnelle en 2017.
Les entreprises et secteurs d'activité les plus concernés par les cancers professionnels
Les entreprises les plus concernées sont celles de 250 salariés et plus qui représentent 53% des cas de cancers professionnels reconnus alors que ces entreprises ne représentent que 43% du tissu industriel.
Les entreprises de 1 à 9 salariés constituent 86.4% des entreprises et emploient 1% des salariés et de 2013 à 2017 ont vu reconnaître 10% des cas de cancers professionnels. En revanche, il y a surreprésentation des cas de cancers professionnels dans les entreprises de 50 à 249 salariés qui représentent 2.1% des entreprises, 18.4% des salariés et 20% des de cancers professionnels reconnus et, surtout, dans les entreprises de 250 salariés et plus qui représentent 0.5% des entreprises mais 42.9% des salariés et 53% des cas de cancers professionnels reconnus.
Les secteurs où la reconnaissance des cancers est la plus importante sont ceux qui ont été utilisateurs d'amiante dans les années passées. Ainsi, la métallurgie concentre 38% des cas, le BTP 24% et, de façon moindre, 9% chacun, l'industrie chimique et le secteur du bois.
Origine professionnelle des cancers
Une majorité des salariés atteints d'un cancer professionnel (90% des cas) ont été exposés au risque pendant plus de 10 ans.
Hors amiante, une quarantaine d'agents d'exposition sont à l'origine de 90% de l'ensemble des cas de cancers reconnus. Parmi ces agents, les poussières de bois, le benzène et les produits tels que les goudrons, les bitumes et l'asphalte représentent la moitié des cas de cancers professionnels reconnus.
Selon l'enquête Sumer 2010, 10% des salariés, soit 2.2 millions de personnes sont exposées à au moins un produit CMR, les produits cancérogènes représentant 90% de ces expositions.
Cette exposition concernait particulièrement les hommes, 17% étaient exposés à au moins un cancérogène à leur poste de travail, 5.7% à au moins deux et 2% à au moins trois cancérogènes.
Les ouvriers et les apprentis/stagiaires étaient les plus fréquemment exposés aux cancérogènes.
Les huit principaux produits chimiques considérés comme CMR étaient les gaz d'échappement diesel (676 000 sujets exposés), les huiles minérales (427 700 sujets exposés), les poussières de bois (337 300 sujets exposés), la silice cristalline (284 000 sujets exposés), le formaldéhyde (122 500 sujets exposés), le plomb et ses dérivés (105 000 sujets exposés), l'amiante (79 000 sujets exposés) et les phtalates (54 570 sujets exposés).
La multi-exposition touchait essentiellement les ouvriers de la maintenance (8% d'exposés) et du BTP (5% d'exposés).
Comparaison européenne de la reconnaissance des cancers
Les pays avec les ratios les plus importants de cas de cancers professionnels reconnus pour 100 assurés et avec le nombre le plus important de cas sont l'Allemagne avec 6559 cas reconnus (ratio de 15.1 pour cent assurés) et la France avec 2118 cas reconnus (ration de 11.39 cas pour cent assurés). Le Danemark représente un ratio de 6.93 cas reconnus pour cent salariés et 194 cas reconnus et l'Italie voit 1033 cas reconnus avec un ratio de 6.31 pour 100 assurés.
Coût des cancers professionnels
Le coût de la prise en charge par la Branche AT/MP des cancers professionnels représente environ 1.2 milliards € à la charge des entreprises, principalement pour les rentes des incapacités permanentes.
Seulement 20% des rentes sont versées directement aux bénéficiaires et 80% à leurs ayants droit, majoritairement aux veuves des sujets décédés.
Les actions de prévention
Actions vis-à-vis des entreprises
Programme " cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction " (CMR) 2014-2017
Ce programme s'insère dans la priorité pour l'Assurance-maladie de réduire ou supprimer les expositions à certains agents cancérigènes. Elle est fondée sur l'idée de substitution des produits CMR. En cas d'impossibilité technique, l'exposition doit être réduite au minimum par la mise en œuvre de protections adaptées, en privilégiant les mesures de prévention collective.
Le programme de la Convention d'objectifs et de gestion AT/MP (COG) 2014-2017 avait pour objectif de suivre sur quatre ans 5000 établissements, employant plus de 100 000 salariés, de divers secteurs d'activité où l'on trouve des salariés exposés à des CMR.
Les expositions concernaient :
ü les fumées de soudage en chaudronnerie industrielle,
ü l'utilisation du perchloroéthylène dans les pressings,
ü les émissions des moteurs diesel dans les centres de contrôle technique
ü et l'exposition au styrène dans la plasturgie et le nautisme.
Ce programme a permis d'améliorer la prise en compte des risques chimiques dans une majorité des entreprises ciblées :
ü environ 1350 établissements ont maîtrisé le risque lié aux fumées de soudage,
ü près de 1000 pressings ont remplacé l'utilisation du perchloroéthylène par de l'aquanettoyage,
ü 350 centres de contrôle technique ont maîtrisé les émissions des moteurs diesel,
ü près de 150 des établissements utilisant du styrène ont maîtrisé les expositions à ce produit au poste de travail.
Programme " Risques chimiques Pro 2018-2022 "
Ce programme est déployé à partir de 2019. Il comprend deux objectifs : accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention pour les risques prioritaires identifiés lors de l'évaluation du risque chimique et assurer une veille pour améliorer la connaissance des risques et mieux connaître les mesures de prévention mises en place dans des situations mal connues.
L'objectif est de mobiliser 5000 entreprises lors de la période concernée afin d'intégrer leurs salariés dans une démarche de préventions des risques chimiques, soit une population d'environ 100 000 salariés.
Les produits CMR visés sont les produits entraînant les expositions les plus importantes des salariés mis en évidence par l'enquête Sumer : émissions de moteurs diesel, huiles et fluides de coupe, poussières de bois, silice cristalline, formaldéhyde, plomb et ses dérivés et l'amiante. Près de deux millions de salariés sont exposés à ces produits.
Ce programme vise donc les entreprises de secteurs particulièrement exposés à ces produits : le BTP, la mécanique, la menuiserie, le soin et aussi les laboratoires d'analyse, des centres de contrôle technique et les ateliers de réparation automobile et de poids lourds.
Ce programme comprendra les éléments suivants :
ü " une démarche de prévention des risques chimiques structurée et adaptée à toute entreprise lui permettant d’agir, facilement accessible sur le web ;
ü un accompagnement personnalisé de la caisse régionale pour des entreprises ciblées : un suivi dédié sur le web, du conseil, des prestations en métrologie ;
ü des outils d’évaluation du risque chimique dont l’outil d’évaluation du risque chimique (SEIRICH) à télécharger et tenu à jour ;
ü des ressources documentaires sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ;
ü des dispositifs de formation adaptés aux besoins des publics cibles. "
L'ensemble de ces éléments sera mis à disposition des entreprises via le site internet ameli.fr/entreprises
Assurer une veille et améliorer la connaissance des expositions
Des centres de mesures physiques et des laboratoires de chimie sont présents dans les caisses régionales de l'Assurance maladie - Risques professionnel. Ils permettent de réaliser dans les entreprises des mesures et prélèvements afin d'objectiver le niveau d'exposition des salariés à différents risques chimiques;
Sur la période 1987-2017, les laboratoires des caisses ont réalisé environ 230 000 prélèvements positifs de 134 agents chimiques de différents produits CMR au décours de 23 000 interventions en entreprise. Ces interventions ont été assorties de recommandations.
Les résultats de ces prélèvements sont enregistrés dans la base de données Colchic gérée par l'Inrs pour le compte de la Branche AT/MP. Cette base de données contribue à améliorer la connaissance des expositions au risque chimique dans les entreprises en France.
Le programme " Risques chimiques Pro " prévoit une nouvelle action de veille sur les expositions et sur les moyens de protection mise en œuvre en entreprise lors d'une campagne menée sur 3 ans.
Cette campagne visera les situations d'exposition peu investigues, notamment :
ü les situations de multi-exposition à différents risques : plusieurs produits chimiques, exposition chimique/physique, chimique/biologique et chimique/biologique/physique ;
ü le formaldéhyde,
ü les poussières de bois,
ü les fluides de coupe,
ü le plomb et ses dérivés.
Outils mis à disposition des entreprises
Différents outils sont mis à disposition des entreprises dans le but d'améliorer la connaissance des expositions et des démarches de prévention ainsi que des obligations réglementaires.
Il en est ainsi du logiciel Seirich utilisé par plus de 20 000 entreprises depuis 2015.
L'OPPBTP a développé un outil d'évaluation en ligne du risque spécifique des métiers du BTP. Cet outil permet :
ü " d’identifier et répertorier les agents chimiques dangereux ;
ü d’évaluer et hiérarchiser les risques ;
ü de mettre en place des actions de prévention ;
ü d’assurer le suivi et la traçabilité des produits. "
Pour les multi-expositions, il existe un outil dédié, MiXie. Ce logiciel est gratuit et disponible en ligne. Il permet, à partir de mesures, d'évaluer le potentiel additif ou non de substances chimiques et de situer les niveaux d'exposition cumulés par rapport aux valeurs limites d'exposition professionnelle.
L'Assurance maladie - Risques professionnels a mis en ligne via le site de l'Inrs des fiches techniques d'aide au repérage et à la substitution des cancérigènes, les fiches FAR/FAS. Ces fiches proposent des pistes pour la substitution des agents cancérigènes dans un secteur d'action donné, soit par substitution d'un agent dangereux par un agent non dangereux, soit en changeant de procédé de fabrication.
Recommandations des partenaires sociaux
Au sein des comités techniques nationaux (CTN), les partenaires sociaux élaborent, à partir des bonnes pratiques de prévention, des recommandations qui ont pour objectif d'aider les chefs d'entreprises à remplir leurs obligations en termes de santé et de sécurité au travail.
Elles s'adressent aussi aux salariés des secteurs à risques dans un but d'information sur les risques liés à leur activité et les mesures efficaces de prévention.
Les auteurs de ce document citent la recommandation R497 de substitution du perchloroéthylène par l'aquanettoyage pour les pressings et la recommandation R500 de réduction des expositions au styrène dans l'industrie du polyester stratifié.
[NDR - Vous pouvez consulter l'ensemble des recommandations sur le site Ameli à l'adresse suivante : https://www.ameli.fr/entreprise/tableau_recommandations?page=15].
Les aides financières
Afin d'aider à la mise en œuvre de mesures de prévention, l'Assurance maladie - Risques professionnels propose des aides financières destinées aux entreprises de moins de 50 salariés.
Sur la période 2015-2018, en moyenne chaque année 4200 entreprises ont pu bénéficier d'une aide financière pour un montant de 26 millions € de subventions.
Actuellement, trois aides sont proposées :
ü "Fumées de soudage" permet de s'équiper de dispositifs techniques permettant de capter à la source les émissions produites par les opérations de soudage à l'arc ;
ü "Airbonus" qui procure une aide aux centres de contrôle technique afin de las aider à mettre en œuvre un système de captage des gaz ;
ü "Stop amiante" est destiné aux entreprises de maintenance, de nettoyage et de construction qui doivent gérer le risque amiante lors de leur travaux sur des bâtiments existants. L'aide permet de financer des équipements tels que des aspirateurs équipés d'un filtre à très haute efficacité, qu'un dispositif de production et distribution d'air de qualité respirable, qu'un masque complet à adduction d'air ou qu'une unité mobile de décontamination.
Actions vis-à-vis des salariés
Ces actions visent à améliorer le dépistage, le suivi et l'accompagnement des salariés.
Suivi post-professionnel
Ce dispositif est encore mal connu des salariés et des professionnels de santé. Il permet à toute personne qui a été exposée à des substances nocives et à risque de développer un cancer ou une pneumoconiose de bénéficier d'une surveillance médicale adaptée après avoir cessé de travailler.
Le protocole de suivi est défini réglementairement ou établi à partir de recommandations d'experts.
Le salarié doit fournir à la Cpam l'attestation d'exposition remise par l'employeur ou le médecin du travail et la prescription indiquant les examens souhaités.
Il y a eu en 2018, environ 1300 demandes de suivi post-professionnel dont un peu plus de la moitié fait suite à une exposition à l'amiante.
Le suivi post-professionnel après exposition à l'amiante se fait par scanner thoracique avec double lecture. Actuellement, environ 16 000 sujets sont pris en charge en France dans le cadre du suivi post-professionnel après exposition à l'amiante.
Favoriser les déclarations de maladies professionnelles
Une part non négligeable des cancers professionnels n'est pas déclarée du fait de l'ignorance des salariés sur les risques auxquels ils ont été exposés ou de la méconnaissance des procédures de déclaration des professionnels de santé et aussi de la survenue de ces cancers dans un délai assez long après l'exposition.
Ainsi, le nombre de cancers reconnus est très en dessous des estimations en fonction des risques attribuables aux différentes expositions qui estiment le nombre de cancers professionnels annuel à 12 800 dont 70% à 80% pour le Régime général de la Sécurité sociale.
Le nombre de cancers professionnels tendrait à diminuer du fait de l'amélioration des mesures de prévention et de la réduction de l'exposition à certaines expositions. La part des fractions attribuables serait ainsi passée en une dizaine d'années pour les leucémies chez l'homme d'une fourchette de 5-18% à une fourchette de 0.4-4% et pour les cancers de la vessie d'une fourchette de 2-14% à 2.9-5.5%. Cependant, la part attribuable aux facteurs professionnels pour les cancers du poumon, les mésothéliomes et les cancers naso-sinusiens reste assez stable sur cette période.
L'accès aux droits des assurés reste donc un sujet prioritaire de la COG 2018-2022 de la Branche AT/MP.
La Branche AT/MP envisage une action telle que celle menée depuis 2008 sur le repérage de l'origine professionnelle des cancers de la vessie. Le service médical entrait en contact avec les assurés susceptibles de présenter un cancer de la vessie d'origine professionnelle. Leur parcours professionnel était retracé et s'il était compatible avec la survenue d'un cancer de la vessie, le médecin conseil expliquait les démarches à effectuer pour le faire reconnaître en maladie professionnelle. Lors de l'expérimentation menée sur 6 régions entre 2008 et 2017, le nombre de cancers de la vessie pris en charge au titre des risques professionnels a été multiplié par 6. Cette démarche a été généralisée à la France entière en 2015. Ainsi, entre 2008 et 2017, on est passé de 40 à 310 cancers de la vessie reconnus en maladie professionnelle.
Une telle procédure pourrait être mise en œuvre pour les leucémies, les cancers naso-sinusiens et broncho-pulmonaires qui semblent être les cancers les plus concernés par la sous-déclaration.
Améliorer le retour à l'emploi
Selon l'étude Vican 5 réalisée par l'Inserm en 2015 et visant à apprécier le retentissement sur l'emploi d'un cancer 5 ans après le diagnostic, plus d'un quart des personnes ont connu une diminution de leurs revenus. Cette baisse des revenus est principalement en lien avec une réduction du temps de travail.
Plus de 6 personnes sur 10 en emploi au moment du diagnostic ont dû recourir à un aménagement de leurs conditions de travail au cours des cinq années ayant suivi le diagnostic de leur cancer, plusieurs fois dans la majorité des cas.
Globalement, la situation professionnelle des sujets atteints d'un cancer s'est détériorée avec une baisse du taux d'emploi et une hausse du chômage. Les auteurs de cette étude ont aussi constaté une augmentation de la part des inactifs et des mises en invalidité.
Cinq ans après le diagnostic, une personne sur cinq initialement en emploi ne travaille plus.
Les principales causes de ces difficultés vis-à-vis de l'emploi sont la fatigue physique et psychique et les douleurs.
Une autre étude menée par l'Irdes au sujet des effets sur l'emploi de la survenue d'un cancer un an et cinq ans après le diagnostic montre que la probabilité d'être en emploi, au moins un trimestre, dans l'année suivant la découverte du cancer diminue fortement  par rapport à l'année d'avant. Cette diminution perdure jusque cinq après le diagnostic de cancer. Au début, les auteurs constatent une augmentation des arrêts maladie et, à plus long terme, une augmentation de l'inactivité.
Cette évolution est en lien avec la sévérité de la maladie, les effets des traitements et les séquelles mais aussi de la capacité d'aménagement des conditions de travail et d'emploi dans l'entreprise.
Certains moyens existent afin d'éviter la désinsertion professionnelle. Certains sont proposés par l'Assurance maladie (services social, médical et administratif) et d'autres par des partenaires externes (Sameth, MDPH, SSTI).
Les dispositifs utilisables durant l'arrêt sont les suivants ;
ü  "la visite de pré-reprise ;
ü un essai encadré qui permet d’évaluer la compatibilité d’un poste avec l’état de santé du salarié ;
ü un bilan de compétences, afin de faire le point sur ses compétences, ses capacités et ses motivations, avec pour objectif de définir un projet professionnel ou de formation ;
ü une formation diplômante facilitant l’accès à un nouvel emploi ;
ü une action d’accompagnement, d’une durée de 1 à 4 mois, destinée à élaborer un nouveau projet professionnel permettant au salarié d’envisager un autre métier dans son entreprise ou ailleurs ;
ü une période de mise en situation professionnelle permettant au salarié de passer du temps chez un autre employeur, afin d'y développer son expérience et ses compétences. "
Lors de la reprise du travail, il est possible (ou obligatoire) d'envisager :
ü " une visite de reprise ;
ü un contrat de rééducation professionnelle en entreprise afin d’aider le salarié à se réadapter ou à se former à un nouveau métier si des raisons de santé l’empêchent d’exercer son emploi actuel ;
ü le temps partiel thérapeutique (en termes de rythme, de durée ou de charge) ou un aménagement de son activité (en termes d’aménagement matériel, d’organisation) ;
ü la reprise de travail léger permettant un aménagement du temps de travail et/ou de la charge de travail ;
ü une formation en centre de rééducation professionnelle destinée à suivre une formation qualifiante pour apprendre un nouveau métier. "

A bientôt !

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.


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