Le 28 avril 2019
Au
sommaire de cette lettre d'information très orientée sur les textes de loi et
jurisprudence… Parmi les textes de loi… Un
décret modifiant les modalités de reconnaissance des accidents du travail et
des maladies professionnelles… une modification du tableau 59 du Régime
agricole… un décret consacré au congé d'invalidité temporaire suite à un
accident ou une maladie imputable au service pour les agents de la Fonction
publique territoriale… Un pourvoi qui doit venir prochainement devant la Cour
de cassation sur le préjudice d'anxiété suite à des expositions à d'autres
produits que l'amiante… Des jurisprudences inédites de la 2e chambre
civile de la Cour de cassation relatives à la reconnaissance de maladie
professionnelle lors de la contestation de l'avis d'un CRRMP et d'une atteinte
de l'épaule et de l'IRM obligatoire, à un état anxieux qui doit être reconnu
comme un accident du travail, à une faute inexcusable suite au décès d'un
intérimaire et à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente par la Cnitaat…
Un commentaire sur la situation dans certains services des urgences hospitaliers
et la grève des personnels de ces services à l'AP-HP… Et un commentaire du
rapport de l'Assurance maladie - Risques professionnels sur les cancers
professionnels…
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires et questions
prioritaires de constitutionnalité
Décret
n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des
déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime
général
Ce décret modifie les modalités de déclaration
des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier les
délais dans lesquels la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) devra donner
sa réponse quant à la prise en charge ou au refus de prise en charge de ces
atteintes professionnelles.
Les dispositions de ce décret
entrent en application pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles déclarés à partir du 1er décembre 2019.
Modifications concernant les accidents du travail
Ces modifications sont prévues à
l'article 1 du décret. Pour rappel, à l'heure actuelle, l'article
R. 441-10 prévoit, pour la
caisse, un délai d'un mois pour rendre sa décision quant à la prise en charge
d'un accident du travail. L'article R.
441-14 prévoit que lorsqu'il y
a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, un nouveau délai est prévu.
Il ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail.
L'article 1 du décret modifie le chapitre 1er du titre 4 du
livre 4 du Code de la Sécurité sociale.
La section 1 est intitulée " Obligations déclaratives spécifiques
aux accidents du travail " et comprend les articles R. 441 à R. 441-5.
Les modifications de cette section sont minimes visant à remplacer la mention de
"comité d'entreprise" par "comité social et économique"
à l'article R.
441-1 et "lettre recommandée" par " tout moyen conférant date certaine à sa réception " aux
articles R.
441-2 et R.
441-3.
La section 2 de ce chapitre,
comprenant les articles R. 441-6 à R. 441-8 est intitulée " Procédure de reconnaissance du caractère professionnel
de l'accident ".
On peut noter
l'apparition du médecin du travail dans la boucle de déclaration des accidents
du travail lorsqu'elle est faite par la victime ou ses représentants.
Les articles de
cette section sont rédigés comme ci-dessous.
Article R. 441-6 - " Lorsque la déclaration de
l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs
à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception,
des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la
déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la
caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout
moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce
double pour émettre auprès de la caisse,
par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La
caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
"
Article R. 441-7 - " La caisse dispose d'un délai
de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la
déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.
441-6 pour soit statuer sur le caractère
professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle
l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par
l'employeur. "
Article R. 441-8 - " I - Lorsque la caisse
engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours
francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration
d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère
professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la
caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de
l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le
délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout
moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à
compter de sa date de réception. La
caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse
procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire
préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que
l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de
l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
II - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et
l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de
laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de
laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date
certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours
francs avant le début de la période de consultation. "
Une section 3
intitulée " Dispositions communes
aux accidents du travail et aux maladies professionnelles " est créée
comprenant les articles R. 441-9 à T. 441-18. Cette section reprend, à compter
du 1er décembre 2019, les anciens articles R. 441-6 à 9 et R. 441-12
et 13.
Dispositions communes aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles
L'article R. 441-16 est remplacé par les dispositions
suivantes : " En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de
soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le
certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à
l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie
concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le
délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa
réception, le double du certificat
médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la
décision est susceptible de faire grief.
L'employeur
dispose d'un délai de dix jours francs à
compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date
certaine à leur réception, des réserves
motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil
Le
médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un
questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas
échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai
de vingt jours francs à compter de sa date de réception. "
Modifications concernant les maladies
professionnelles
Les textes actuels
du Code de la sécurité sociale prévoient à l'article R.
441-10,
pour la caisse, un délai de trois mois pour rendre sa décision quant à la prise
en charge d'une maladie professionnelle L'article R. 441-14 prévoit que,
lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, un nouveau délai
est prévu. Il ne peut excéder trois mois pour une maladie professionnelle. Ce
dernier article prévoit aussi - ce qui n'est quasiment jamais respecté - les
dispositions suivantes " En cas de
saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce
comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui
précède. " Les caisses primaires ont contourné cette législation en
notifiant au salarié un refus de reconnaissance au bout de 6 mois puis, si la
maladie professionnelle était reconnue par le CRRMP, le salarié était avisé de
la prise en charge lorsque le CRRMP avait rendu son avis. La Cour de cassation
avait validé cette façon de procéder (voir par exemple l'arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre
civile, du 15 décembre 2016, pourvoi n°
15-27.903, inédit qui a refusé la reconnaissance implicite de
la maladie professionnelle malgré ce manquement au respect des textes).
A noter que le médecin du travail est aussi mis dans la boucle par la
Cpam pour une déclaration de maladie professionnelle.
L'article 2 du décret traite des
modalités de la reconnaissance des maladies professionnelles. Il a pour effet
de prolonger les délais de la caisse pour rendre son avis mais, aussi, de fixer
des délais pour obtenir la réponse du comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles (CRRMP), soit 110 jours après sa saisine. Comités
dont on sait qu'ils sont surchargés et dont les traitements des dossiers
peuvent attendre plus d'un an actuellement.
Article R 461-9 -" I - La caisse
dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à
compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie
professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et
à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux
complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies
professionnelles.
La caisse adresse
un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat
médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception
ainsi qu'au médecin du travail
compétent.
II - La caisse
engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa
réception, un questionnaire à la victime
ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est
susceptible de faire grief. Le
questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter
de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête
complémentaire.
La caisse peut
également, dans les mêmes
conditions, interroger tout employeur
ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe
la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration
du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de
l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III - A l'issue
de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date
mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article
R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle
de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses
représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le
consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai,
la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier
sans formuler d'observations.
La caisse informe
la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de
clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier
ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la
réception de cette information et au
plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
"
Article R 461-10 - " Lorsque la caisse saisit
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle
dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette
saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses
représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire
grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette
information.
La caisse met le
dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété
d'éléments définis par décret, à la
disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de
l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le
compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs
observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle
médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la
formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants
et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et
l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout
moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours
francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
Décret n° 2019-312 du 11 avril 2019 révisant et complétant les tableaux de
maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche
maritime
Ce décret a modifié le tableau 59 du régime agricole intitulé " Hémopathies malignes provoquées par
les pesticides ".
Les modifications apportées au tableau créé en 2015 portent sur une
précision quant aux pathologies prises en compte et sur la liste indicative des
métiers susceptibles d'entraîner l'apparition de la pathologie. Les pathologies
sont le lymphome malin non hodgkinien figurant déjà au tableau mais il est
précisé " dont la leucémie
lymphoïde chronique et le myélome multiple ".
En outre, la liste indicative des principaux travaux susceptibles de
provoquer ces maladies a été modifiée. Elle devient :
" Travaux exposant habituellement aux pesticides :
- lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par
inhalation ;
- par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors
de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides. "
Auparavant, il était fait mention des expositions aux composés
organochlorés, organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène ou à l'étrazine.
Décret n° 2019-301 du 10
avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service
dans la fonction publique territoriale
Après le décret
2019-122 du 21 février 2019 qui a introduit dans les textes relatifs à la Fonction publique d'Etat
le congé pour invalidité temporaire imputable au service (voir dans la lettre
d'information du 31mars 2019), ce décret vise à l'intégrer dans les textes
concernant la fonction publique territoriale.
Il entre en application le
lendemain de sa publication en indiquant que les conditions et délais pour les
accidents ou maladies professionnelles à venir courent à compter du 1er
juin 2019.
Le chapitre 1er de ce décret comprend des "
Dispositions modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions
d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux "
Les articles 16 et 23 du décret du 30 juillet 1987 sont
supprimés (ils concernaient la saisine de la commission de réforme, en
particulier dans le cas de congé de longue durée demandé dans le cadre d'une
atteinte imputable au service pour l'article 23).
L'article 5 du décret intègre, après l'article 37 du décret
n° 87-602, un titre VI bis dont l'intitulé est " Congé pour invalidité temporaire imputable au service "
comprenant les articles suivants.
Article 37-1 - " Le
congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet
1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions
prévues par le présent titre. "
Article
37-2
- " Pour obtenir un congé pour
invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration
d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle
accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.
La
déclaration comporte :
1° Un formulaire précisant les circonstances
de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité
territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de
quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie
dématérialisée, si la demande le précise ;
2° Un certificat médical indiquant la nature
et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que,
le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.
"
Article
37-3 - " I.- La déclaration
d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans
le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident.
Ce délai n’est pas opposable à l’agent
lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le
délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le
délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette
constatation médicale.
II.-
La déclaration de maladie
professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale
dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale
de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est
informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une
activité professionnelle.
Lorsque
des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies
professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la
sécurité sociale après qu’il a été médicalement constaté qu’un fonctionnaire
est atteint d’une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée
par l’agent à l’autorité territoriale dans le
délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications
ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle
n’emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement
entraînés par la maladie postérieurs à cette date d’entrée en vigueur.
III.-
Dans tous les cas, lorsque l’accident de
service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une
incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité
territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement,
le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2. En cas d’envoi de
l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai, le montant de la
rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de
l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité
territoriale peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte
pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les
primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées aux
1° à 10° de l’article 15.
IV.-
Lorsque les délais prévus aux I et II ne
sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée.
Les
délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire
entre dans le champ de l’article L. 169-1 du
code de la sécurité sociale [Cas des victimes d'un acte de terrorisme]
ou s’il justifie d’un cas de force
majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
Article
37-4 - " L’autorité territoriale
qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au
service peut :
1° Faire procéder à une expertise médicale du
demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières
paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque
l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV
de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;
2° Diligenter une enquête administrative
visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant
conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie. "
Article
37-5 -
" Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la
maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai :
1° En cas d’accident, d’un mois à compter
de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ;
2° En cas de maladie, de deux mois à
compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et,
le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les
tableaux de maladies professionnelles.
Un délai supplémentaire de trois mois
s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de
trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV
de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le
médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y
a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer
l’agent ou ses ayants droit.
Au terme de ces délais, lorsque
l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé
en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le
certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de
l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut
être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. "
Article
37-6 -
" La commission de réforme est
consultée par l’autorité territoriale :
1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre
circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident
du service ;
2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire
ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de
la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet
du service ;
3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie
contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les
cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. "
[NDR - Il s'agit, dans le 3°
ci-dessus, des maladies professionnelles dont les conditions ne remplissant pas
exactement les conditions des tableaux des maladies professionnelles et celles
ne figurant pas dans les tableaux, correspondant aux alinéas 6 et 7 de
l'article L. 461-1 du Code de la
Sécurité sociale dans sa version du 1er juillet 2018 issue de la Loi n° 2017-1836
du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. A noter que, pour
la Sécurité sociale, le rajout de trois points au premier alinéa (de1° à 3°) de
l'article L. 461-1 a été considéré comme le rajout d'alinéas et l'on est passé,
pour les alinéas évoqués ci-dessus, respectivement, de 3 et 4 à 6 et 7, numéros
d'alinéas qui sont actuellement utilisés par la Branche maladie, comme vous
pourrez le constater dans le commentaire sur les cancers professionnels plus
loin.]
Article
37-7 -
" Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de
prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il
constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier
alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité
territoriale. "
Article
37-8 -
" Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du
troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Ce
taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il
est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif
d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de
l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " [NDR - Le taux est
de 25%.]
Article
37-9 -
" Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur
l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé
pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de
travail.
Lorsque l’administration ne constate pas
l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre
provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède
aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
Si
la demande de congé est présentée au cours d’un congé antérieurement accordé
dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la loi du 26
janvier 1984 précitée, la première période de congé pour invalidité temporaire
imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.
Pour
obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse
à l’autorité territoriale un certificat médical dans les mêmes formes que
celles prévues au 2° de l’article 37-2 "
Article
37-10
- " Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire
imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment
à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an
au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.
La
commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par
l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin
agréé. "
Article
37-11 -
" Au terme du congé pour invalidité
temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses
fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi
correspondant à son grade. '
Article
37-12 -
" Lorsque l’autorité territoriale ou la commission de réforme fait
procéder à une expertise médicale ou à une visite de contrôle, le fonctionnaire
doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du
versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.
"
Article
37-13 -
" Le bénéficiaire d’un congé pour
invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.
Les
fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont
placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent
le bénéfice dans les conditions prévues à l’article 27. "
Article 37-14 - "
Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour invalidité temporaire imputable au
service informe l’autorité territoriale de tout changement de domicile, sauf
cas d’hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux
semaines. Il informe l’autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour.
A
défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
"
Article
37-15 -
" Le bénéficiaire d’un congé pour
invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée
à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la
réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l’article
25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
En
cas de méconnaissance de cette obligation, l’autorité territoriale procède à
l’interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires
pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement
et des accessoires.
La
rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé toute
activité rémunérée non autorisée. "
Article
37-16 -
" Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service,
y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été
interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l’avancement
d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des
droits à pension civile de retraite. "
Article
37-17 -
" Lorsqu’il est guéri ou que les
lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la
maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à
l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
Toute modification de l’état de santé du
fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison
apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement
médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire
imputable au service.
La
rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation
médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2
à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette
déclaration.
L’autorité
territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au
présent titre "
Article
37-18 -
" Le fonctionnaire retraité peut
demander à l’autorité territoriale ayant prononcé sa radiation des cadres à
bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions
relatives au remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement
entraînés par :
1°
L’accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa
radiation des cadres en application de l’article 36 du décret du 26 décembre
2003 précité ;
2°
La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service survenu
alors qu’il était en activité ;
3°
La survenance d’une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa
radiation des cadres. "
Article
37-19 -
" Un fonctionnaire territorial qui
effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les conditions
prévues à l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut demander le
bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service :
1°
Au titre d’un accident survenu ou d’une maladie contractée pendant sa mobilité.
Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date
de la déclaration dans les conditions prévues au présent titre ;
2°
Au titre d’une maladie contractée avant sa mobilité pendant une période
d’activité dans un emploi conduisant à pension auprès d’un autre employeur
public relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par
l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de sa déclaration, après
avis de l’employeur d’origine, dans les conditions prévues au présent titre ;
3°
Au titre d’une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu
imputable au service survenue pendant une période d’activité dans un emploi
conduisant à pension auprès d’un autre employeur public relevant de la loi du
13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du
fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l’employeur
d’origine, au regard de la décision de reconnaissance d’imputabilité dont
bénéficie le fonctionnaire.
Dans
les situations mentionnées aux 2° et 3°, les sommes versées par l’employeur
d’affectation au titre du maintien de traitement, des honoraires et autres
frais médicaux directement entrainés par l’accident ou la maladie ainsi que les
cotisations et contributions versées par lui sont remboursées par l’employeur
d’origine.
En
cas de mise à disposition, la décision d’octroi du congé est prise par
l’autorité mentionnée au III de l’article 6 du décret n° 2008-580 du 18 juin
2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. "
Article
37-20 -
" Le fonctionnaire territorial qui
occupe des emplois permanents à temps non complet dans plusieurs collectivités
ou établissements publics bénéficie du congé pour invalidité temporaire
imputable au service dans les conditions prévues au présent titre.
Il
adresse la déclaration prévue à l’article 37-2 à l’autorité territoriale auprès
de laquelle il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l’accident
ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en
congé pour invalidité temporaire imputable au service, cette décision est
transmise sans délai aux autres employeurs du fonctionnaire qui le placent
aussi en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la même
durée.
La collectivité
ou l’établissement auquel la survenance de l’accident ou l’apparition de la
maladie est imputable prend en charge les honoraires et autres frais médicaux
directement entrainés par l’accident ou la maladie. "
L'article
15 du décret prévoit que " Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou
d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à
son terme. Toute prolongation de ce
congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les
conditions prévues au chapitre Ier.
Les conditions de forme et de délais
prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont
pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou
de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret.
Les
délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier
jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un
accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette
date. "
· Jurisprudence
Une suite prochaine à la décision de
la Cour de cassation du 5 avril d'indemniser le préjudice d'anxiété de salariés
ne bénéficiant pas de l'ACAATA ?
J'ai longuement
évoqué, dans la dernière lettre d'information, le revirement de jurisprudence
de la Cour de cassation au sujet du préjudice d'anxiété.
Depuis
2015, la Haute juridiction affirmait qu'elle était limitée aux salariés dont
l'entreprise figurait dans l'arrêté ministériel des entreprises dont les
salariés pouvaient bénéficier de l'ACAATA (Allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante). Le revirement de jurisprudence du 5
avril ouvre la voie à la réparation, selon le Code civil, du préjudice
d'anxiété pour les salariés exposés à l'amiante même si leur entreprise ne
figure pas dans l'arrêté ministériel.
Mais
certains juristes soulevaient, tel que repris dans le rapport du rapporteur de
la Cour de cassation, la question du préjudice d'anxiété de salariés qui ont
été exposés à d'autres produits toxiques cancérogènes au cours de leur activité
professionnelle. C'est une question qui se pose.
Nous
pourrons peut-être connaître la position de la Cour de cassation à ce sujet dans
quelques mois.
En effet,
une campagne de reconnaissance de ce préjudice d'anxiété a été menée devant le
tribunal des prud'hommes de Forbach pour des mineurs de Lorraine exposés à de
nombreux cancérogènes. Celui-ci a reconnu, le 30 juin 2016, un préjudice
d'anxiété à 786 mineurs retraités qui avaient été exposés à des poussières
nocives et au formol. Les Charbonnages de France avaient été condamnés à
indemniser chacun de ces mineurs à hauteur de 1000 €.
Les
anciens mineurs avaient fait appel de cette décision car l'indemnisation leur
apparaissait très modeste et l'exposition prise en compte pour seulement deux
produits. La cour d'appel de Metz avait infirmé ce jugement en mai 2017 et
débouté 755 mineurs.
Il faut
dire qu'entre 2013 et l'appel une trentaine des plaignants sont décédés d'un
cancer.
Les
mineurs ont fait un pourvoi en cassation. L'affaire devrait être examinée par
la Haute juridiction le 20 juin 2019.
Nous
saurons donc quelle est la position de la Cour de cassation sur le préjudice
d'anxiété pour l'exposition à d'autres produits cancérogènes que l'amiante dans
quelques mois.
En cas de litige concernant la
reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre des alinéas 6 et 7 de l'article
L. 461-1, le tribunal doit demander l'avis d'un autre CRRMP
C'est ce
qu'indique cet arrêt de la Cour de cassation en date du 4 avril 2019 - Cass. 2e
civ. n° 18-10047, non publié au Bulletin - en respectant à la lettre de Code de
la Sécurité sociale. En l'occurrence, l'article R. 142-24-2 applicable
au cas à l'époque qui stipule que " Lorsque
le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une
maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 461-1, le
tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui
qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de
l'article L. 461-1. " (L'article R. 142-24-2 est devenu l'article R.
142-17-2 suite au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et les alinéas 3 et 4 de
l'article L. 461-1 les alinéas 5 et 6.)
Les faits - Un agent
de la SNCF, G. T., est décédé d'un carcinome bronchique et sa veuve, en tant
qu'ayant droit, demande la reconnaissance du caractère professionnel de cette
pathologie, sachant que l'article 11 du chapitre 12 du statut des relations
collectives entre la SNCF et son personnel a rendu applicable aux agents de la
SNCF les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du Code de la Sécurité sociale.
Cet agent
a exercé les fonctions d'agent de conduite de 1966 à 1989 à la SNCF et sa veuve
demande la prise en charge du cancer dont il a été victime, au titre du tableau des maladies
professionnelles 30 bis, cancer bronchopulmonaire par inhalation de
poussière d'amiante. Cependant, la conduite de locomotives ne rentre pas dans
la liste limitative des travaux prévue par ce tableau. Il y a donc nécessité de
solliciter un CRRMP au titre du 3e alinéa de l'article L. 461-1 du
Code de la Sécurité sociale (devenu depuis, le 6e alinéa). Suite à
l'avis négatif du CRRMP, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF
refuse la prise en charge de cette pathologie en l'absence d'exposition à un
risque d'inhalation de poussières d'amiante.
La veuve
de l'agent saisit alors le tribunal des affaires de Sécurité sociale, encore fonctionnel
à ce moment, contre la décision de la caisse qui a suivi l'avis du CRRMP qui a
émis un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle du fait
de l'absence de lien direct entre la pathologie et une exposition à l'amiante.
Le
tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass), saisi par la veuve de
l'agent, reconnaît le caractère
professionnel de la pathologie sans saisir de nouveau un CRRMP, au titre du 3e
alinéa de l'article L. 461-1, et confirma qu'elle devait être prise en charge
par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF. Le Tass s'appuie sur le
fait que plusieurs témoignages attestent de l'exposition, durant ces années,
des conducteurs de machines en lien avec l'utilisation d'amiante pour les
freins des machines et pour l'isolation de tous les éléments électriques.
D'ailleurs certains des collègues de l'agent qui ont témoigné de son exposition
à l'amiante et ont exercé les mêmes fonctions durant la même période que lui
bénéficient d'un suivi post-professionnel pour exposition à l'amiante.
Jugement
que confirme la cour d'appel qui demande le versement par la caisse des
prestations.
La caisse
se pourvoit en cassation sur l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé la
décision du tribunal des affaires de Sécurité sociale. La cour d'appel considère
qu'à bon droit le Tass n'a pas fait appel à un deuxième CRRMP car, pour elle,
la saisine d'un deuxième CRRMP ne s'impose que lorsqu'il y a une difficulté
d'ordre médical à la reconnaissance d'une pathologie professionnelle et non
lorsque le litige porte sur une difficulté d'ordre administratif ou juridique,
celle-ci pour le présent cas étant la réalité de l'exposition à l'amiante.
Mais la
cour d'appel indique qu'il est "
qu'il est constant que la SNCF a utilisé dans les années d'activité de M. T...
de l'amiante de façon particulièrement abondante dans la composition du
matériel utilisé par les salariés ; que le salarié a travaillé comme conducteur
de locomotive sur des machines dont il n'est pas contesté que les garnitures de
frein, notamment, dégageaient des poussières d'amiante qu'il inhalait nécessairement,
et ceci durant une période de 23 années, et qu'il y a donc lieu de faire droit
aux prétentions de Mme T... ".
Au visa
des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, la Haute juridiction considère " Qu'en statuant ainsi, alors que la
maladie ne remplissait pas les conditions d'un tableau de maladies
professionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'origine
professionnelle de la maladie invoquée sans recueillir préalablement l'avis
d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse sur l'
invitation des premiers juges, a violé les textes susvisés ".
L'arrêt de
la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.
Un état d'anxiété reconnu en
accident du travail
Il s'agit
d'un arrêt du 4 avril 2019 - Cass. 2e Civ. n° 18-14915, non publié
au Bulletin.
Les faits - Un
salarié de la société Réseau transport de l'électricité a demandé à son
employeur la déclaration en accident du travail pour des faits survenus le 12
février 2013 au cours d'une réunion du CHS-CT. Ce jour-là, le président du
CHS-CT aurait déclaré à ce salarié, suite à l'une de ses interventions, qu'il " emmerdait le fonctionnement du CHS-CT
" qui n'a été entendu que par une seule personne présente à la
réunion. Suite à ces propos vécus comme une agression, le salarié s'est senti
très mal. Le médecin consulté par le salarié a indiqué sur le certificat
médical initial du 13 février 2013 que la pathologie était une " anxiété en lien avec le travail
" et a prescrit un arrêt maladie du 7 février au 13 mars 2013 avec un
traitement médical anxiolytique.
Après
avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie refuse de
prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié
saisit une juridiction de Sécurité sociale.
Il se
pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui rejette la prise en
charge au titre d'un accident du travail. La cour d'appel appuie son jugement
sur le fait que l'enquête administrative a montré qu'un seul salarié a entendu
les propos en cause et argue du fait que la pathologie décrite par le médecin
dans son certificat du 13 février 2013 ne peut résulter d'un évènement unique
mais seulement de la répétition de plusieurs évènements dont aucun pris
isolément n'est susceptible de provoquer le traumatisme allégué par le salarié.
Le fait et ses conséquences ne pourraient donc correspondre à la définition de
l'accident de travail qui exige " la
survenance d'une action soudaine causée par un évènement extérieur et celle de
l'existence d'une lésion corporelle ". Ce qu'exprime l'article L.
411-1 du Code de la Sécurité sociale :
" Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause,
l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne
salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour
un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Au visa de
cet article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction écrit
" Qu'en statuant ainsi [Le rejet
de la demande de reconnaissance de l'accident du travail], alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été
victime d'une agression verbale survenue au temps et au lieu de travail, suivie
d'un état d'anxiété en relation avec le travail, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ".
L'arrêt de
la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.
Une IRM est indispensable pour permettre une
reconnaissance en maladie professionnelle de la rupture de la coiffe des
rotateurs
Cet arrêt du 4
avril 2019 - Cass. 2e Civ. n° 18-15051, non publié au Bulletin -
montre l'importance qu'il y a à strictement respecter toutes les conditions figurant
dans un tableau des maladies professionnelles pour pouvoir bénéficier de la
reconnaissance de maladie professionnelle. Car si cette jurisprudence
s'applique au TMP 57 A qui exigeait initialement la réalisation d'une IRM
uniquement pour la rupture de la coiffe des rotateurs, depuis le décret du 1er
août 2012, l'IRM est aussi exigée pour la reconnaissance d'une tendinopathie
chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe
des rotateurs (ce qui n'est pas indispensable au diagnostic médical).
Les faits - Une entreprise conteste
l'opposabilité à son égard de la prise
en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance
maladie.
La cour d'appel
fait droit à la caisse d'assurance maladie et déclare la prise en charge
opposable à l'entreprise.
La société se
pourvoit en cassation.
Cette juridiction
relève d'office un moyen en application de l'article 1015 du Code de
procédure civile qu'elle soumet aux parties. La Haute juridiction vise les
articles L. 461-1, 2e
alinéa et L. 461-2 du Code de la
Sécurité sociale et le tableau des maladies professionnelles 57 A issu du
décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 et l'article 2 du Code
civil.
[NDR - Vous pourrez trouver un historique des modifications de ce tableau sur
le site de l'Inrs à l'adresse suivante, en particulier l'avant dernière du décret n° 2011-1315 du17 octobre 2011 qui
a fortement rendu plus difficile la reconnaissance des pathologies du
TMP 57 A de l'épaule : http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/tableau.html?refINRS=RG%2057§ion=historique.]
La caisse primaire
d'assurance maladie, qui a rejeté le recours de l'entreprise, justifie sa
position car, dans le questionnaire rempli par le médecin conseil, celui-ci a
indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient
remplies, ce qui prouvait le fait que la pathologie avait été objectivée par
l'IRM.
La société faisait
valoir qu'aucun élément produit par la caisse n'établissait que l'IRM avait été
réalisée, de sorte que les conditions du tableau n'étaient pas remplies. En
particulier, le document du médecin conseil ne spécifiait pas qu'une IRM avait
été pratiquée. Et la cour d'appel n'avait pas vérifié ce point précis comme
cela lui avait été demandé.
Pour la Haute
juridiction " Attendu que pour
rejeter ce recours, l'arrêt énonce que l'affection dont est atteint M. U...
doit, pour être reconnue comme maladie professionnelle, être objectivée, aux
termes du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, par une IRM ou en cas
de contre-indication, par un scanner, et qu'à la rubrique « si MP inscrite sur
un tableau », et à la question « conditions médicales réglementaires
du tableau rempli » le médecin conseil a
répondu « oui », preuve que l'affection de M. U... « rupture de coiffe
rotateurs droite » avait été objectivée par une IRM ou un scanner ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait
que la date de la première constatation médicale de la maladie avait été fixée
au 13 juillet 2011, de sorte que les dispositions du tableau susvisé étaient seules
applicables, la cour d'appel, qui a ajouté à celui-ci une disposition qu'il ne
prévoyait pas, a violé les textes susvisés ".
L'arrêt de la cour
d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.
La formation à la
sécurité renforcée des salariés intérimaires doit être effectivement réalisée
pour éviter une faute inexcusable
Il s'agit d'un arrêt inédit de la 2e chambre civile de la Cour
de cassation en date du 4 avril 2019 - Cass. 2e Civ. n° 18-14009 -
consacré à la faute inexcusable de droit pour des intérimaires n'ayant pas reçu
une formation à la sécurité renforcée.
Les faits - Un salarié d'une société de travail temporaire est victime d'un accident
de travail mortel sur le site de l'entreprise utilisatrice.
Ce salarié exerçait la fonction de coffreur-brancheur qui n'avait pas été
déclarée comme nécessitant une formation à la sécurité renforcée comme l'exige
l'article L. 4154-2 du Code du travail qui stipule que "
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les
salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de
travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité
bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et
d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de
travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du
comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. "
Ce salarié, qui était expérimenté dans son métier, travaillait au rez de
chaussée mais le jour de l'accident, un chef d'équipe lui aurait demandé de se
rendre au deuxième étage du bâtiment en construction pour aider deux collègues
qui n'arrivaient pas à coffrer un élément de béton. Les conditions de travail
étaient dangereuses à cet étage car les postes de travail n'étaient pas
protégés contre les risques de chute. Le salarié aurait enjambé le garde-corps
de sécurité et aurait chuté.
La veuve du salarié se pourvoit en cassation après que la cour d'appel a
rejeté la faute inexcusable de l'employeur au motif que le salarié aurait reçu
une formation de sécurité renforcée lors de son arrivée sur le chantier. En
témoignerait la fiche d'accueil des nouveaux embauchés et des intérimaires
qu'il a signée le 10 avril 2012 où sont cochées toutes les cases de formation à
la sécurité.
Cependant, dans le contrat liant la société d'intérim à l'entreprise
utilisatrice, il est indiqué que le poste de travail du salarié n'était pas un
poste à risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ce qui fait qu'il
n'aurait pas à recevoir cette formation à la sécurité renforcée.
Les conseils de la veuve du salarié font valoir que les éléments de
formation figurant dans une liste signée par le salarié ne constituent pas une
formation à la sécurité renforcée, qu'il n'y a pas de preuve que le salarié
aurait été informé du danger spécifique des opérations qu'il était chargé
d'accomplir et qu'il s'est trouvé, au moment de l'accident à un endroit non
protégé et que l'ensemble de ces éléments présente le caractère d'une faute
inexcusable.
Au visa des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du Code du travail et de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la Haute juridiction écrit : " Attendu que pour rejeter ce recours,
l'arrêt retient que la victime avait reçu, lors de son arrivée sur le chantier,
une formation à la sécurité renforcée, comme en atteste la « fiche d'accueil
des nouveaux embauchés et des intérimaires » qu'il a signée le 10 avril 2012 ;
que sur cette fiche, toutes les cases de la formation à la sécurité pour les
éléments suivants ont été cochées, contrôle de l'équipement individuel de
sécurité, localisation du matériel de secours de première urgence, n° de
téléphone appels en cas d'urgence, présentation des secouristes du chantier,
présentation du poste de travail, présentation de l'équipe de travail, matériel
divers utilisé « banches, échafaudage, blindage, etc... », techniques
employées, aux modes opératoires de l'entreprise et aux risques encourus,
utilisation du petit outillage électrique, risques particuliers du chantier «
lignes HT, émanation de gaz, etc... », utilisation des protections collectives
et individuelles ; que lui ont été présentées, le PPSPS [le plan
particulier de sécurité et de protection de la santé] du chantier, les guides de sécurité, le tableau d'affichage sécurité,
les notes de sécurité internes, les affiches de sensibilisation ; que par
conséquent sur cette seule constatation, la présomption de faute inexcusable
instituée à l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être utilement
invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, par
des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une formation renforcée à
la sécurité assortie d'une information adaptée aux conditions de travail, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ".
L'arrêt de la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant la même
cour d'appel autrement composée.
Un exemple de
l'intervention néfaste de la cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail (Cnitaat)
Il s'agit d'un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de
cassation du 4 avril 2019 - Cass. 2e Civ. pourvoi n° 18-13801 - relatif à un jugement de la
Cnitaat. Cette juridiction qui devait être supprimée à l'occasion des
modifications apportées aux juridictions de Sécurité sociale à compter du 1er
janvier 2019 va voir son activité prolongée de 2 ans, le temps de liquider un
stock de 20 000 affaires en attente. Cette juridiction est particulièrement
décriée par les défenseurs des victimes d'accidents du travail et de maladies
professionnelles. On peut constater dans cet arrêt un exemple de ses jugements
souvent peu favorables aux assurés.
Les faits - Une salariée se voit attribuer une incapacité permanente de 15% par la
caisse primaire d'assurance maladie pour une atteinte de la cheville lors d'un
accident du travail (AT) du 3 février 2009. Cet AT a entraîné une fracture
bi-malléolaire de la cheville gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par vis
du péroné qui s'est compliquée de deux phlébites surales et a entraîné
l'apparition d'une algodystrophie. Au moment de la consolidation, le 10 juillet
2011, la patiente souffre de séquelles à type de douleurs aggravées par la
marche et d'une boiterie gauche marquée nécessitant, pour la marche rendue
difficile, l'utilisation d'une canne. Séquelles pour lesquelles la Cpam a
reconnu un taux d'incapacité permanente (IP) de 15%.
La salariée saisit le TCI (tribunal du contentieux de l'incapacité) qui
porte le taux d'IP à 40%, 30% au titre des séquelles et 10% au titre
socio-professionnel [NDR - Vous trouverez en pièce jointe la copie d'un article
de Droit ouvrier de 2008 expliquant bien ce qu'est le titre socio-professionnel
aussi appelé incidence professionnelle et la façon dont il est pris en compte
par les juridictions de Sécurité sociale].
La Cpam interjette appel auprès de la Cnitaat du jugement du TCI mais
indique dans ses conclusions qu'elle ne conteste pas le taux professionnel de
10% attribué par le TCI et reconnaît à la salariée un taux de 25% d'incapacité
permanente, dont 10% de taux professionnel.
La Cnitaat, dans son arrêt du 8 décembre 2016, réduit le taux attribué
par le TCI à un taux d'IP de 15%, considérant que l'assuré ne produit pas
d'avis d'inaptitude et ne fait pas part d'un licenciement, alors que la demande
de la Cpam est de retenir un taux de 25%.
Ceci alors que la salariée avait produit un mémoire établi le 9 mai 2014
par un médecin indiquant qu'elle a été licenciée pour inaptitude du fait des
conséquences de l'accident de travail qu'elle a subi.
Au visa de l'article 4 du Code de procédure civile qui stipule que " L'objet du litige est déterminé par
les prétentions respectives des parties. ", la Haute juridiction
considère " Qu'en statuant ainsi ,
alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse , tant dans ses
conclusions écrites que devant le médecin expert, ne contestait pas l'existence
d'un taux professionnel de 10 % à ajouter au taux médical dont elle sollicitait
qu'il soit fixé à 15 %, la Cour nationale, qui a modifié les termes du litige,
a violé les textes susvisés ".
L'arrêt est cassé et l'affaire renvoyée devant la Cnitaat dans une
formation autrement composée.
· La vie dans
le monde du travail…
J'ai
retenu cet article d'Egora sur ce qui
peut se passer dans le monde hospitalier et peut parfaitement expliquer le
mouvement de grève qui a commencé le 18 mars 2019 dans le service des urgences
de l'hôpital Saint Antoine de l'AP-HP et s'est étendu depuis à une dizaine
d'autres services.
" Chaque matin, j'ai peur d'aller au boulot" : les médecins
urgentistes de Lens démissionnent les uns après les autres
Par Elia
Vassiere, AFP le 18-04-2019
Aux urgences de Lens, l'équipe médicale "vole en éclats". Sans se
concerter, la moitié des 17 médecins du service ont annoncé leur départ d'ici
l'été. Saturation du service, manque de moyens... les syndicats dénoncent une
situation "insoutenable".
" C'est
insoutenable depuis des années, mais là, on n'en peut plus": à Lens, "broyée" par la saturation chronique des urgences et
le manque de moyens, l'équipe médicale "vole en éclats". Démissionnaires, la moitié des
urgentistes seront partis d'ici l'été.
"Médecin
urgentiste, c'était ma vocation. J'étais dans une équipe soudée, extrêmement
compétente. Mais, ces dernières années, les conditions de travail se sont
tellement dégradées que je n'éprouvais plus aucune satisfaction. J'angoissais
tant que je ne dormais plus. Alors je suis partie...", confie Marie (prénom modifié), à Lens
(Pas-de-Calais) depuis plusieurs années. Comme elle, "la moitié des 17 urgentistes,
dont plusieurs piliers du service, en burn-out, ont annoncé leur départ au
cours de l'hiver, sans même se concerter", raconte Patrice
Ramillon, secrétaire adjoint FO au centre hospitalier.
La crise est nationale, "mais ici tout vole en éclats",
lance le syndicaliste. "Comme
partout, l'activité augmente", avec 160 entrées par jour en 2018 et
des pics à 200. "Mais à
Lens, un tiers des adultes nécessitent une hospitalisation alors que le nombre
de lits diminue constamment dans les services. Résultat: les patients stagnent
aux urgences et elles explosent."
Partir pour "ne plus être complice"
"Au
déchocage, on a souvent deux fois plus de patients que de places", témoigne un aide-soignant. "Pour les autres, il y a huit heures
d'attente, collés les uns aux autres sur des brancards. Quand la salle est
pleine, on remplit les couloirs...". "Cinquante patients pour
trois médecins, c'est intenable!", soupire-t-il. En
sous-effectifs, "les
soignants font de l'abattage, ne peuvent même plus vérifier que les gens sont
allés aux toilettes ou ont mangé."
Outre l'épuisement, "les médecins deviennent secrétaires, passent leur temps au...
téléphone
pour négocier des admissions dans des services bondés", gèrent en simultané de nombreux cas, "impossibles à surveiller
correctement", déplore Marie. "Il n'est pas normal qu'en fin de garde, des collègues partent en
larmes! Que chaque nuit, dix ou vingt personnes, âgées et malades, dorment
dans un couloir et restent 48 heures! C'est de la maltraitance
institutionnelle", tranche un autre urgentiste, démissionnaire
après de nombreuses années de service. "Chaque
matin, j'ai peur d'aller au boulot, je me demande si je vais finir par faire
une erreur", lâche-t-il, préférant "partir pour ne plus être complice de ce système qui broie
les gens".
Pour Jean Létoquart, infirmier et représentant
CGT, "Lens reflète ce qui se
passe partout": "l'hôpital
est endetté, son déficit hallucinant et il réduit constamment la voilure",
notamment depuis son regroupement avec trois autres établissements au sein du
GHT de l'Artois. Transfert de la pneumologie à Béthune, fermeture de lits en
obstétrique, chirurgie, gériatrie: "l'hôpital,
qui comptait autrefois 1.000 lits, s'est réduit à 700, et table maintenant sur
571" en vue d'un déménagement en 2023.
"Qui rejoindra une équipe décapitée, un hôpital qui coule?"
La direction s'est par ailleurs engagée dans un
plan de retour à l'équilibre (PRE) prévoyant "la suppression de 157 postes". "On nous parle de virage ambulatoire,
réduction des délais de séjour mais on a les pires indicateurs de santé de
France: une population âgée, un nombre incalculable de cancers, une
surmortalité extrême et quasiment plus de médecins en ville!",
plaide-t-il. "Aux urgences,
c'est le Titanic: on voit l'iceberg, on saute tous à l'eau!",
résume Patrice Ramillon.
Pour l'ARS des Hauts-de-France, le PRE doit
permettre de "supporter" le
coût de la reconstruction de l'hôpital, "indispensable" au regard de sa "vétusté", et "anticipe la nouvelle répartition des
activités" entre établissements du GHT, nécessaire face à une
pénurie de médecins.
Mais, conscientes de la tension des urgences, les
autorités ont décidé de "missionner
une équipe de professionnels du secteur". Leur "plan d'action" comprendra
le...
"recensement
d'éventuels volontaires" dans
d'autres hôpitaux pour "renforcer" l'équipe
cet été, précise l'ARS. La direction de l'hôpital a, elle, refusé de
s'exprimer.
"Ils
vont colmater, appeler à la solidarité, injecter quelques paramédicaux
récupérés en interne, mais ça n'aura qu'un temps!" déplore Patrice Ramillon, craignant "une catastrophe sanitaire". "Qui rejoindra une équipe décapitée, un
hôpital qui coule?", demande-t-il, réclamant "un plan Marshall" pour
rouvrir des lits, des postes et "sauver
le premier hôpital du Pas-de-Calais".
Une enquête objective le "malaise insoutenable" des urgentistes
de France
Samu-Urgences de France et le SNPHARE ont mené
l'enquête auprès de 1092 médecins urgentistes (SAU, Samu-Centre 15 ou Smur).
Les résultats, dévoilés ce mardi, sont alarmants : 85% des répondants affirment
que les équipes médicales sont incomplètes, 83% dépassent le temps de travail
légal de 48 heures par semaine, deux tiers effectuent plus de 6 gardes par
mois. Un tiers des médecins urgentistes déclarent que plus de 30% de leurs
collègues ont quitté les urgences, durant les trois dernières années.
Alors que l'activité des services continue
d'augmenter de 10% par an et que la pénurie médicale s'accentue, les syndicats
alertent les pouvoirs publics sur une "situation explosive".
· Cancers reconnus d'origine
professionnelle (Branche AT/MP)
Vous pourrez accéder, en pièce jointe et à l'adresse internet en fin de
commentaire, à ce numéro de " Santé
travail : Enjeux & actions " d'avril 2019 intitulé " Cancers reconnus d'origine
professionnelle - Evolution statistique, actions de prévention et d'accompagnement
des salariés exposés " de l'Assurance maladie - Risques
professionnels.
Introduction
Dans la cartographie des cancers de France santé publique, publiée en
janvier 2019, l'incidence annuelle des cancers est estimée, pour la période
2007-2016, à environ 197 000 pour les hommes et 159 000 pour les femmes, soit,
globalement, 356 000 cas.
Des mesures de prévention pourraient permettre d'éviter 40% des cancers
en termes de changements de comportements. En 2015, le facteur principal de
risque est le tabagisme (à l'origine de 20% des cancers), suivi de l'alcool (8%)
puis de l'alimentation chez l'homme (5.07%) et du surpoids et de l'obésité chez
la femme (6.8%).
Le poids des expositions à des risques professionnels dans la survenue
des cancers est de 5.7% chez les hommes et 1% chez les femmes.
Données sur les cancers
Les cancers
professionnels
Environ 1800 cancers professionnels sont reconnus chaque année en France,
principalement chez des ouvriers retraités et en lien avec l'amiante.
Sut la période 2013-2017, l'Assurance maladie - Risques professionnel a
reconnu en moyenne annuelle 1840 cancers, soit 0.5% des nouveaux cas de cancers
déclarés en France.
Parmi ces cancers reconnus, ceux dus à l'amiante sont largement
majoritaires puisqu'ils en représentent 80% du total. Parmi les cancers liés à
l'amiante, dans 70% des cas, il s'agit de cancers du poumon et, dans 30% des
cas, de mésothéliomes.
Les cancers hors amiante sont reconnus au titre de 18 tableaux des
maladies professionnelles (TMP). Ils sont cependant concentrés sur quatre
principaux TMP : TMP 15 ter (les lésions prolifératives de la vessie provoquées
par les amines aromatiques), TMP 16 bis (les affections cancéreuses provoquées
par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les
suies de combustion du charbon), TMP 47 (les affections professionnelles
provoquées par les poussières de bois) et TMP 4 (les hémopathies
provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant). Les expositions
des TMP précédents entrainent principalement des cancers de la vessie,
naso-sinusiens et des leucémies.
Les principaux types de cancers reconnus, du fait de la prédominance du
rôle de l'amiante, sont les cancers du poumon (57%) et de la plèvre (21%). Puis
les cancers de la vessie (11%).
La reconnaissance des cancers professionnels se fait majoritairement
(95%) par les tableaux des maladies professionnels, à 80% directement par
présomption d'imputabilité de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 et 15% par application de l'alinéa 6 de cet article.
Les 5% restants des cancers reconnus le sont au titre de l'alinéa 7,
c’est-à-dire hors tableaux des maladies professionnelles. Ils représentent 90
cancers.
L'âge moyen et médian de reconnaissance des cancers en maladie
professionnelle est de 68 ans. Il s'agit donc majoritairement de retraités.
Les patients dont la pathologie est reconnue au titre du tableau 30 des
cancers broncho-pulmonaires et de mésothéliomes sont les plus âgés au moment de
la reconnaissance avec un âge moyen et médian de 73 ans.
Les patients atteints d'une hémopathie maligne du TMP 4 des expositions
au benzène sont les plus jeunes avec une moyenne d'âge de 56.5 ans et une
médiane de 56 ans.
Les hommes sont concernés à 98% par ces cancers professionnels. Dans une
majorité des cas (80%), il s'agit d'ouvriers.
Ceci alors que les hommes ne sont touchés que dans 55% de l'ensemble des
cancers, toutes causes confondues recensés par France santé publique.
Evolution du
nombre de cancers professionnels
En 20 ans, le nombre de cancers professionnels reconnus a été multiplié
par 3.6. On est passé de 540 cas en 1998 à 1940 cas en 2017. Depuis 2012, le
nombre de cancers professionnels reconnus est relativement stable mais cela
masque une évolution différenciée des cas reconnus; En effet, le nombre de
cancers hors amiante augmente.
Ainsi, leur nombre a augmenté de 12.2% entre 2016 et 2017. Les cancers
non liés à l'amiante représentent 23% des cancers en 2017 contre 17% en 2013.
Pour les auteurs du rapport, cette évolution est due à l'action menée en
faveur de la détection de l'origine professionnelle du cancer de la vessie.
Le nombre de cas de cancers liés à l'amiante se stabilise presqu'à 1400
cas annuels, représentant tout de même les trois quarts des cancers reconnus en
maladie professionnelle en 2017.
Les entreprises et
secteurs d'activité les plus concernés par les cancers professionnels
Les entreprises les plus concernées sont celles de 250 salariés et plus qui
représentent 53% des cas de cancers professionnels reconnus alors que ces
entreprises ne représentent que 43% du tissu industriel.
Les entreprises de 1 à 9 salariés constituent 86.4% des entreprises et
emploient 1% des salariés et de 2013 à 2017 ont vu reconnaître 10% des cas de
cancers professionnels. En revanche, il y a surreprésentation des cas de
cancers professionnels dans les entreprises de 50 à 249 salariés qui
représentent 2.1% des entreprises, 18.4% des salariés et 20% des de cancers
professionnels reconnus et, surtout, dans les entreprises de 250 salariés et
plus qui représentent 0.5% des entreprises mais 42.9% des salariés et 53% des
cas de cancers professionnels reconnus.
Les secteurs où la reconnaissance des cancers est la plus importante sont
ceux qui ont été utilisateurs d'amiante dans les années passées. Ainsi, la
métallurgie concentre 38% des cas, le BTP 24% et, de façon moindre, 9% chacun,
l'industrie chimique et le secteur du bois.
Origine
professionnelle des cancers
Une majorité des salariés atteints d'un cancer professionnel (90% des
cas) ont été exposés au risque pendant plus de 10 ans.
Hors amiante, une quarantaine d'agents d'exposition sont à l'origine de
90% de l'ensemble des cas de cancers reconnus. Parmi ces agents, les poussières
de bois, le benzène et les produits tels que les goudrons, les bitumes et
l'asphalte représentent la moitié des cas de cancers professionnels reconnus.
Selon l'enquête Sumer 2010, 10% des salariés, soit 2.2 millions de
personnes sont exposées à au moins un produit CMR, les produits cancérogènes
représentant 90% de ces expositions.
Cette exposition concernait particulièrement les hommes, 17% étaient
exposés à au moins un cancérogène à leur poste de travail, 5.7% à au moins deux
et 2% à au moins trois cancérogènes.
Les ouvriers et les apprentis/stagiaires étaient les plus fréquemment
exposés aux cancérogènes.
Les huit principaux produits chimiques considérés comme CMR étaient les
gaz d'échappement diesel (676 000 sujets exposés), les huiles minérales (427
700 sujets exposés), les poussières de bois (337 300 sujets exposés), la silice
cristalline (284 000 sujets exposés), le formaldéhyde (122 500 sujets exposés),
le plomb et ses dérivés (105 000 sujets exposés), l'amiante (79 000 sujets
exposés) et les phtalates (54 570 sujets exposés).
La multi-exposition touchait essentiellement les ouvriers de la
maintenance (8% d'exposés) et du BTP (5% d'exposés).
Comparaison
européenne de la reconnaissance des cancers
Les pays avec les ratios les plus importants de cas de cancers
professionnels reconnus pour 100 assurés et avec le nombre le plus important de
cas sont l'Allemagne avec 6559 cas reconnus (ratio de 15.1 pour cent assurés)
et la France avec 2118 cas reconnus (ration de 11.39 cas pour cent assurés). Le
Danemark représente un ratio de 6.93 cas reconnus pour cent salariés et 194 cas
reconnus et l'Italie voit 1033 cas reconnus avec un ratio de 6.31 pour 100
assurés.
Coût des cancers
professionnels
Le coût de la prise en charge par la Branche AT/MP des cancers
professionnels représente environ 1.2 milliards € à la charge des entreprises,
principalement pour les rentes des incapacités permanentes.
Seulement 20% des rentes sont versées directement aux bénéficiaires et
80% à leurs ayants droit, majoritairement aux veuves des sujets décédés.
Les actions de prévention
Actions vis-à-vis
des entreprises
Programme " cancérigène, mutagène ou toxique pour
la reproduction " (CMR)
2014-2017
Ce programme s'insère dans la priorité pour l'Assurance-maladie de
réduire ou supprimer les expositions à certains agents cancérigènes. Elle est
fondée sur l'idée de substitution des produits CMR. En cas d'impossibilité
technique, l'exposition doit être réduite au minimum par la mise en œuvre de
protections adaptées, en privilégiant les mesures de prévention collective.
Le programme de la Convention d'objectifs et de gestion AT/MP (COG)
2014-2017 avait pour objectif de suivre sur quatre ans 5000 établissements,
employant plus de 100 000 salariés, de divers secteurs d'activité où l'on
trouve des salariés exposés à des CMR.
Les expositions concernaient :
ü les fumées de soudage en chaudronnerie industrielle,
ü l'utilisation du perchloroéthylène dans les pressings,
ü les émissions des moteurs diesel dans les centres de contrôle technique
ü et l'exposition au styrène dans la plasturgie et le nautisme.
Ce programme a permis d'améliorer la prise en compte des risques
chimiques dans une majorité des entreprises ciblées :
ü environ 1350 établissements ont maîtrisé le risque lié aux fumées de
soudage,
ü près de 1000 pressings ont remplacé l'utilisation du perchloroéthylène
par de l'aquanettoyage,
ü 350 centres de contrôle technique ont maîtrisé les émissions des moteurs
diesel,
ü près de 150 des établissements utilisant du styrène ont maîtrisé les
expositions à ce produit au poste de travail.
Programme " Risques chimiques Pro 2018-2022
"
Ce programme est déployé à partir de 2019. Il comprend deux objectifs :
accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de mesures de prévention pour
les risques prioritaires identifiés lors de l'évaluation du risque chimique et assurer
une veille pour améliorer la connaissance des risques et mieux connaître les
mesures de prévention mises en place dans des situations mal connues.
L'objectif est de mobiliser 5000 entreprises lors de la période concernée
afin d'intégrer leurs salariés dans une démarche de préventions des risques
chimiques, soit une population d'environ 100 000 salariés.
Les produits CMR visés sont les produits entraînant les expositions les
plus importantes des salariés mis en évidence par l'enquête Sumer : émissions
de moteurs diesel, huiles et fluides de coupe, poussières de bois, silice
cristalline, formaldéhyde, plomb et ses dérivés et l'amiante. Près de deux
millions de salariés sont exposés à ces produits.
Ce programme vise donc les entreprises de secteurs particulièrement
exposés à ces produits : le BTP, la mécanique, la menuiserie, le soin et aussi
les laboratoires d'analyse, des centres de contrôle technique et les ateliers
de réparation automobile et de poids lourds.
Ce programme comprendra les éléments suivants :
ü " une démarche de prévention des risques chimiques
structurée et adaptée à toute entreprise lui permettant d’agir,
facilement accessible sur le web ;
ü un accompagnement personnalisé de la caisse
régionale pour des entreprises ciblées : un suivi dédié sur le web, du
conseil, des prestations en métrologie ;
ü des outils
d’évaluation du risque chimique dont l’outil
d’évaluation du risque chimique (SEIRICH) à télécharger et tenu à jour ;
ü des ressources documentaires sur les
moyens de prévention à mettre en oeuvre ;
ü des dispositifs de formation adaptés aux
besoins des publics cibles. "
L'ensemble de ces éléments sera mis à disposition des entreprises via le
site internet ameli.fr/entreprises
Assurer une veille
et améliorer la connaissance des expositions
Des centres de mesures physiques et des laboratoires de chimie sont
présents dans les caisses régionales de l'Assurance maladie - Risques
professionnel. Ils permettent de réaliser dans les entreprises des mesures et
prélèvements afin d'objectiver le niveau d'exposition des salariés à différents
risques chimiques;
Sur la période 1987-2017, les laboratoires des caisses ont réalisé
environ 230 000 prélèvements positifs de 134 agents chimiques de différents
produits CMR au décours de 23 000 interventions en entreprise. Ces
interventions ont été assorties de recommandations.
Les résultats de ces prélèvements sont enregistrés dans la base de
données Colchic gérée par l'Inrs pour le compte de la Branche AT/MP. Cette base
de données contribue à améliorer la connaissance des expositions au risque
chimique dans les entreprises en France.
Le programme " Risques
chimiques Pro " prévoit une nouvelle action de veille sur les
expositions et sur les moyens de protection mise en œuvre en entreprise lors
d'une campagne menée sur 3 ans.
Cette campagne visera les situations d'exposition peu investigues,
notamment :
ü les situations de multi-exposition à différents risques : plusieurs
produits chimiques, exposition chimique/physique, chimique/biologique et chimique/biologique/physique
;
ü le formaldéhyde,
ü les poussières de bois,
ü les fluides de coupe,
ü le plomb et ses dérivés.
Outils mis à
disposition des entreprises
Différents outils sont mis à disposition des entreprises dans le but
d'améliorer la connaissance des expositions et des démarches de prévention
ainsi que des obligations réglementaires.
Il en est ainsi du logiciel Seirich utilisé par plus de 20 000
entreprises depuis 2015.
L'OPPBTP a développé un outil d'évaluation en ligne du risque spécifique
des métiers du BTP. Cet outil permet :
ü "
d’identifier et répertorier les agents chimiques dangereux ;
ü d’évaluer et
hiérarchiser les risques ;
ü de mettre en place
des actions de prévention ;
ü d’assurer le suivi
et la traçabilité des produits. "
Pour les multi-expositions, il existe un outil dédié, MiXie. Ce logiciel
est gratuit et disponible en ligne. Il permet, à partir de mesures, d'évaluer
le potentiel additif ou non de substances chimiques et de situer les niveaux
d'exposition cumulés par rapport aux valeurs limites d'exposition
professionnelle.
L'Assurance maladie - Risques professionnels a mis en ligne via le site
de l'Inrs des fiches techniques d'aide au repérage et à la substitution des
cancérigènes, les fiches FAR/FAS. Ces fiches proposent des pistes pour la
substitution des agents cancérigènes dans un secteur d'action donné, soit par
substitution d'un agent dangereux par un agent non dangereux, soit en changeant
de procédé de fabrication.
Recommandations
des partenaires sociaux
Au sein des comités techniques nationaux (CTN), les partenaires sociaux
élaborent, à partir des bonnes pratiques de prévention, des recommandations qui
ont pour objectif d'aider les chefs d'entreprises à remplir leurs obligations
en termes de santé et de sécurité au travail.
Elles s'adressent aussi aux salariés des secteurs à risques dans un but
d'information sur les risques liés à leur activité et les mesures efficaces de
prévention.
Les auteurs de ce document citent la recommandation R497 de substitution du perchloroéthylène par l'aquanettoyage pour les
pressings et la recommandation R500 de réduction des expositions au styrène dans l'industrie du polyester
stratifié.
[NDR - Vous pouvez consulter l'ensemble des recommandations sur le site
Ameli à l'adresse suivante : https://www.ameli.fr/entreprise/tableau_recommandations?page=15].
Les aides
financières
Afin d'aider à la mise en œuvre de mesures de prévention, l'Assurance
maladie - Risques professionnels propose des aides financières destinées aux
entreprises de moins de 50 salariés.
Sur la période 2015-2018, en moyenne chaque année 4200 entreprises ont pu
bénéficier d'une aide financière pour un montant de 26 millions € de
subventions.
Actuellement, trois aides sont proposées :
ü "Fumées de
soudage" permet de s'équiper de dispositifs techniques
permettant de capter à la source les émissions produites par les opérations de
soudage à l'arc ;
ü "Airbonus" qui procure une aide aux centres de contrôle technique afin de las aider
à mettre en œuvre un système de captage des gaz ;
ü "Stop amiante" est destiné aux entreprises de maintenance, de nettoyage et de
construction qui doivent gérer le risque amiante lors de leur travaux sur des
bâtiments existants. L'aide permet de financer des équipements tels que des aspirateurs
équipés d'un filtre à très haute efficacité, qu'un dispositif de production et
distribution d'air de qualité respirable, qu'un masque complet à adduction
d'air ou qu'une unité mobile de décontamination.
Actions vis-à-vis
des salariés
Ces actions visent à améliorer le dépistage, le suivi et l'accompagnement
des salariés.
Suivi
post-professionnel
Ce dispositif est encore mal connu des salariés et des professionnels de
santé. Il permet à toute personne qui a été exposée à des substances nocives et
à risque de développer un cancer ou une pneumoconiose de bénéficier d'une
surveillance médicale adaptée après avoir cessé de travailler.
Le protocole de suivi est défini réglementairement ou établi à partir de
recommandations d'experts.
Le salarié doit fournir à la Cpam l'attestation d'exposition remise par
l'employeur ou le médecin du travail et la prescription indiquant les examens
souhaités.
Il y a eu en 2018, environ 1300 demandes de suivi post-professionnel dont
un peu plus de la moitié fait suite à une exposition à l'amiante.
Le suivi post-professionnel après exposition à l'amiante se fait par
scanner thoracique avec double lecture. Actuellement, environ 16 000 sujets
sont pris en charge en France dans le cadre du suivi post-professionnel après
exposition à l'amiante.
Favoriser les
déclarations de maladies professionnelles
Une part non négligeable des cancers professionnels n'est pas déclarée du
fait de l'ignorance des salariés sur les risques auxquels ils ont été exposés
ou de la méconnaissance des procédures de déclaration des professionnels de
santé et aussi de la survenue de ces cancers dans un délai assez long après
l'exposition.
Ainsi, le nombre de cancers reconnus est très en dessous des estimations
en fonction des risques attribuables aux différentes expositions qui estiment
le nombre de cancers professionnels annuel à 12 800 dont 70% à 80% pour le
Régime général de la Sécurité sociale.
Le nombre de cancers professionnels tendrait à diminuer du fait de
l'amélioration des mesures de prévention et de la réduction de l'exposition à
certaines expositions. La part des fractions attribuables serait ainsi passée
en une dizaine d'années pour les leucémies chez l'homme d'une fourchette de
5-18% à une fourchette de 0.4-4% et pour les cancers de la vessie d'une fourchette
de 2-14% à 2.9-5.5%. Cependant, la part attribuable aux facteurs professionnels
pour les cancers du poumon, les mésothéliomes et les cancers naso-sinusiens
reste assez stable sur cette période.
L'accès aux droits des assurés reste donc un sujet prioritaire de la COG
2018-2022 de la Branche AT/MP.
La Branche AT/MP envisage une action telle que celle menée depuis 2008
sur le repérage de l'origine professionnelle des cancers de la vessie. Le
service médical entrait en contact avec les assurés susceptibles de présenter
un cancer de la vessie d'origine professionnelle. Leur parcours professionnel
était retracé et s'il était compatible avec la survenue d'un cancer de la
vessie, le médecin conseil expliquait les démarches à effectuer pour le faire reconnaître
en maladie professionnelle. Lors de l'expérimentation menée sur 6 régions entre
2008 et 2017, le nombre de cancers de la vessie pris en charge au titre des
risques professionnels a été multiplié par 6. Cette démarche a été généralisée
à la France entière en 2015. Ainsi, entre 2008 et 2017, on est passé de 40 à
310 cancers de la vessie reconnus en maladie professionnelle.
Une telle procédure pourrait être mise en œuvre pour les leucémies, les
cancers naso-sinusiens et broncho-pulmonaires qui semblent être les cancers les
plus concernés par la sous-déclaration.
Améliorer le
retour à l'emploi
Selon l'étude Vican 5 réalisée par l'Inserm en 2015 et visant à apprécier
le retentissement sur l'emploi d'un cancer 5 ans après le diagnostic, plus d'un
quart des personnes ont connu une diminution de leurs revenus. Cette baisse des
revenus est principalement en lien avec une réduction du temps de travail.
Plus de 6 personnes sur 10 en emploi au moment du diagnostic ont dû recourir
à un aménagement de leurs conditions de travail au cours des cinq années ayant
suivi le diagnostic de leur cancer, plusieurs fois dans la majorité des cas.
Globalement, la situation professionnelle des sujets atteints d'un cancer
s'est détériorée avec une baisse du taux d'emploi et une hausse du chômage. Les
auteurs de cette étude ont aussi constaté une augmentation de la part des
inactifs et des mises en invalidité.
Cinq ans après le diagnostic, une personne sur cinq initialement en
emploi ne travaille plus.
Les principales causes de ces difficultés vis-à-vis de l'emploi sont la
fatigue physique et psychique et les douleurs.
Une autre étude menée par l'Irdes au sujet des effets sur l'emploi de la
survenue d'un cancer un an et cinq ans après le diagnostic montre que la
probabilité d'être en emploi, au moins un trimestre, dans l'année suivant la
découverte du cancer diminue fortement
par rapport à l'année d'avant. Cette diminution perdure jusque cinq
après le diagnostic de cancer. Au début, les auteurs constatent une
augmentation des arrêts maladie et, à plus long terme, une augmentation de
l'inactivité.
Cette évolution est en lien avec la sévérité de la maladie, les effets
des traitements et les séquelles mais aussi de la capacité d'aménagement des conditions
de travail et d'emploi dans l'entreprise.
Certains moyens existent afin d'éviter la désinsertion professionnelle.
Certains sont proposés par l'Assurance maladie (services social, médical et
administratif) et d'autres par des partenaires externes (Sameth, MDPH, SSTI).
Les dispositifs utilisables durant l'arrêt sont les suivants ;
ü "la visite de pré-reprise ;
ü un essai encadré qui permet
d’évaluer la compatibilité d’un poste avec l’état de santé du salarié ;
ü un bilan de compétences,
afin de faire le point sur ses compétences, ses capacités et ses motivations,
avec pour objectif de définir un projet professionnel ou de formation ;
ü une formation diplômante
facilitant l’accès à un nouvel emploi ;
ü une action d’accompagnement,
d’une durée de 1 à 4 mois, destinée à élaborer un nouveau projet professionnel
permettant au salarié d’envisager un autre métier dans son entreprise ou
ailleurs ;
ü une période de mise en
situation professionnelle permettant au salarié de passer du temps chez un
autre employeur, afin d'y développer son expérience et ses compétences. "
Lors de la reprise du travail, il est possible (ou obligatoire)
d'envisager :
ü " une visite de
reprise ;
ü un contrat de rééducation
professionnelle en entreprise afin d’aider le salarié à se réadapter ou à
se former à un nouveau métier si des raisons de santé l’empêchent d’exercer son
emploi actuel ;
ü le temps partiel
thérapeutique (en termes de rythme, de durée ou de charge) ou un aménagement
de son activité (en termes d’aménagement matériel, d’organisation) ;
ü la reprise de travail
léger permettant un aménagement du temps de travail et/ou de la charge de
travail ;
ü une formation en
centre de rééducation professionnelle destinée à suivre une formation qualifiante
pour apprendre un nouveau métier. "
A bientôt !
Jacques Darmon
Si
vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en
faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
Conférences & Formations
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