Lettre d'information du 20 novembre 2022

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Le 20 novembre 2022

 

Au sommaire de cette lettre d’information… Parmi les textes de loi… Un décret relatif au dossier médical en santé au travailet un décret concernant l’agrément des services de santé au travail et les documents et rapports que doit communiquer le service de prévention et de santé au travailUn arrêté fournissant les dates des épreuves classantes nationales pour les années 2023/2024… Des jurisprudences… l’une au sujet de la consultation des représentants du personnel en cas d’inaptitude non professionnelle quand le médecin du travail déclare l’impossibilité du reclassementl’autre sur la possibilité de contester une attestation de suivi sans préconisations suivant quelques temps auparavant un avis avec des restrictionsUn commentaire du rapport annuel 2022 de la fonction publiqueL’emploi des travailleurs handicapés en 2020/2021En biblio, un livre « Mourir de son travail aujourd’hui » basé sur l’expérience de la reconnaissance des cancers en maladie professionnelle au sein du Giscop93…

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat

 

Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail

Ce décret entre en application le 17 novembre 2022. Il traite de la dématérialisation des dossiers médicaux dans les services de prévention et de santé au travail (SPST).

Le décret concerne les dossiers médicaux en santé au travail créés à compter de la publication du présent décret, ainsi que ceux, établis avant cette date, des salariés toujours suivis par un SPST ou un service de santé au travail en agriculture.

Les dossiers médicaux en santé au travail, établis avant la publication du présent décret, des salariés qui ne sont plus suivis par un SPST sont régis par les dispositions du Code du travail et du Code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, à l'exception des dispositions relatives à la communication, à l'hébergement et à la conservation des dossiers.

Ce décret crée dans une sous-section consacrée au « Dossier médical en santé au travail » les articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du Code du travail et modifie, dans le même sens, le Code rural et de la pêche maritime à l’article R. 717-27.

Modifications du Code du travail

Article R. 4624-45-3 – Il prévoit que « Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail (SPST), par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1. »

Cet article indique, en outre, que ce traitement de données est placé sous la responsabilité du service de prévention et de santé au travail pour le respect des obligations légales relatives à la protection des données à caractère personnel et à leur circulation.

Article R. 4624-45-4 – Cet article précise les informations que doit comporter ce dossier informatisé :

« 1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique [Il s’agit du numéro unique de chaque personne, utilisé par La Sécurité sociale], les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ;

Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ;

Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;

Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;

Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;

6° La mention de l'information du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical de santé au travail ;

7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8. »

Article R. 4624-45-5

« L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du même code.

L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° de l'article R. 4624-45-4 peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 4623-38 [les IPRP] et R. 4623-40 [les assistants de service de prévention et de santé au travail], sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.

Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. »

Cet article précise aussi que « Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de prévention et de santé au travail. »

Article. R. 4624-45-6 – Cet article stipule que le travailleur doit être informé, par tout moyen, lors de la création du dossier et de sa communication dans le cadre de l’article R. 4624-45-7 de son droit d’opposition à l’accès :

ü à son dossier médical par le médecin praticien correspondant ou des professionnels du service de prévention et de santé au travail chargés de son suivi sous l’autorité du médecin du travail ;

ü  aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire – s’il est suivi par plusieurs SPSTI - par les professionnels de santé qui le suivent.

Ces informations doivent être tracées dans son dossier médical, conformément à l’article R. 4624-45-4.

Article R. 4624-45-7 – Si le salarié relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou n’est plus suivi par un service, le service peut demander la communication de son dossier médical, sauf s’il y a eu opposition du salarié. Ce que devra vérifier le service demandant la communication du dossier.

Il est  néanmoins précisé que « Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi. »

Article R. 4624-45-8« Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé. »

En outre, le salarié peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation auprès du service de prévention et de santé au travail.

Le droit d'opposition du salarié ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail mais seulement à sa communication, selon l’article R. 4624-45-6.

Article. R. 4624-45-9 – Cet article indique que les informations du dossier médical sont soit conservées au sein des SPST, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

Le SPST doit veiller à assurer la confidentialité des informations du dossier médical, quel que soit son mode de conservation.

Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 doit être conservé pendant quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du salarié dans le SPST, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès du salarié.

Ces délais sont suspendus par l'introduction par le salarié de tout recours gracieux ou contentieux mettant en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé.

Mais, par dérogation à ce qui est prévu ci-dessus, si la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55 [exposition à un agent chimique dangereux], R. 4426-9 [exposition à un agent biologique du groupe 3 ou 4] et R. 4451-83 [exposition aux rayonnements ionisants], la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles.

Autres modifications du Code du travail en lien avec le dossier médical.

L’article L. 4426-8 prévoit que le dossier médical prévu à l’article L. 4624-8 doit être rempli, pour chaque agent susceptibles d’être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l’article R. 4624-45-4.

Il est stipulé à l’article R. 4426-9 que le dossier médical des travailleurs exposés au risque d’expositions aux agents biologiques des groupes 3 et 4 doit être établi à la suite des examens et visites prévus à l’article R. 4426-7.

Modifications du Code rural et de la pêche maritime

L’ensemble des données relatives au dossier médical en santé au travail mentionnées ci-dessus sont introduites dans l’article R. 717-27 du Code rural et de la pêche maritime consultable sur Légifrance.

Modifications relatives à la fonction publique hospitalière

L'article R. 4626-33 ne renvoie plus à l’article L. 4624-2 du Code du travail mais à l’article L. 4624-8.

De plus, la référence à l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est remplacée par celle au livre VIII du Code général de la fonction publique comprenant les textes législatifs relatifs à la prévention en santé et sécurité au travail.

[NDR – Les articles de cette loi, et en particulier l’article 71, ont été majoritairement abrogés par l’Ordonnance 2021-1574 qui a présenté en annexe le Code général de la fonction publique.]

Ce même article R. 4626-33 prévoit que lorsque l'agent quitte l'établissement, son dossier médical est transmis dans les conditions prévues à l'article R. 4624-45-7. Cependant, dans le cas où l'agent s'oppose à la transmission de son dossier médical, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046562060

 

Décret n° 2022-1435 du 15 novembre 2022 relatif à l'agrément et aux rapports d'activité des services de prévention et de santé au travail

Ce décret est à destination des services de prévention et de santé au travail (SPST) et des services déconcentrés de l’État.

Il entre en vigueur le 17 novembre 2022.

En préambule, modifications de certains articles

Par rajout des trois derniers alinéas (en gras), l’article D. 4622-21 devient : « Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.

Un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut accepter l'adhésion d'une entreprise située dans la région où il dispose d'un agrément dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° L'adhésion de l'entreprise ne remet pas en cause la couverture effective des besoins en médecine du travail des secteurs pour lesquels le service est agréé ;

2° Le service garantit un accès de proximité pour chaque travailleur dans les conditions prévues au d du 5° du I de l'article D. 4622-49-1. »

A l’article D. 4622-48, l’indication de la période d’agrément de cinq ans est supprimée… mais pas d’inquiétude, la durée de l’agrément figure à l’article L. 4622-6-1, créé par la loi du 2 août 2021 sur la santé au travail, dans lequel tout service de prévention et de santé au travail « fait l'objet d'un agrément par l'autorité administrative, pour une durée de cinq ans ».

Agrément des services de santé au travail

Un nouvel article, l’article D. 4622-49-1 traite de l’agrément des SPST. Celui-ci porte sur 5 items :

ü la gouvernance et le pilotage du service,

ü la qualité de l’offre de service,

ü la contribution du SPST à la politique de santé au travail,

ü la mise en œuvre de la pluridisciplinarité,

ü la couverture des besoins des entreprises.

Article D. 4622-49-1

« I. - Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises [SPSTI], le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères suivants :

Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de prévention et de santé au travail :

a) Le service est administré paritairement par un conseil d'administration composé de représentants des employeurs et de représentants des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 4622-11 ;

b) Le service respecte la durée maximale du mandat des membres du conseil d'administration définie à l'article D. 4622-19 et applique la limitation du nombre de mandats successifs de ces membres dans les conditions prévues à l'article L. 4622-11 [deux mandats successifs de quatre ans] ;

c) La commission médico-technique élabore le projet de service pluriannuel ;

d) Le projet de service pluriannuel s'appuie sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail ;

e) La commission de contrôle assure un contrôle effectif du fonctionnement et des actions menées par le service ;

f) La formation effective des membres de la commission de contrôle intervient dans les conditions prévues à l'article D. 4622-39 ;

g) Le service assure la publicité et la transmission de la liste des documents prévus à l'article L. 4622-16-1 à ses adhérents, ainsi qu'au comité régional de prévention et de santé au travail ;

h) Le montant de la cotisation prévu à l'article L. 4622-6 est défini proportionnellement au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. »

Au titre de la qualité de l'offre de services :

a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l'article L. 4622-9-3 et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ;

b) Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 4622-2, en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 ;

c) Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail prévues au présent titre, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article L. 4623-3-1 ;

d) Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux dispositions de l'article L. 4624-8-2 [comprenant en particulier l’interopérabilité du système d’information] ;

e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 ;

Au titre de sa contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail :

a) Le service a signé le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10 [le CPOM] ;

b) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par le ministère chargé du travail, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ;

c) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 4622-57 ;

d) Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 4624-45-7 [Voir ci-dessus, le décret sur le dossier médical en santé au travail].

4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité :

a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de prévention et de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ;

b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les articles L. 4622-8 et R. 4623-14 ;

c) La cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle assure ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 4622-8-1.

5° Au titre de la couverture par les services de prévention et de santé au travail des besoins des entreprises et de l'ensemble des secteurs définis à l'article D. 4622-25 :

a) L'effectif maximal de travailleurs suivis par le médecin du travail ou par l'équipe pluridisciplinaire permet une couverture adéquate des besoins des entreprises ou des besoins des secteurs pour lesquels le service demande son agrément ;

b) Le service est d'une capacité lui permettant de disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2 ;

c) Les secteurs pour lesquels le service de prévention et de santé au travail sollicite un agrément participent à la couverture effective des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional ;

d) L'accès à un centre fixe et, le cas échéant, mobile, garantit un service de proximité aux entreprises adhérentes et aux travailleurs.

II. - Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères prévus aux c à e du 2°, aux b à d du 3°, au b du 4° et au a et d du 5° du I. »

Article D. 4622-49-2 – Cet article stipule que chaque direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités doit présenter au comité régional d’orientation des conditions de travail (CROCT), les modalités d’application du cahier des charges de l’agrément prévu à l’article précédent.

Article D. 4622-50 – Il est maintenant ainsi libellé : « La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. »

Article D. 4622-51 - Cet article résulte de l’article 11 de la loi du 2 août 2021 spécifiant que « Si l'autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l'agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret »

En voici le texte : « Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail  :

En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité par le service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour une durée de cinq ans ;

En cours d'agrément :

a) Soit mettre fin à l'agrément ;

b) Soit réduire la durée de l'agrément.

Les mesures prévues au 2° ne peuvent être mises en œuvre qu'après que le service de prévention et de santé au travail a été invité à se mettre en conformité avec les prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois si le service n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

Le président du service de prévention et de santé au travail informe chaque entreprise adhérente dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée de l'agrément ou son retrait. »

Documents et rapports communiqués par le SPST

Documents communiqués aux adhérents et rendus publics

L’article D. 4622-47-1 précise les documents communiqués au titre de l’article L. 4622-16-1 du Code du travail :

1° Les résultats de la dernière certification ;

2° Le projet de service pluriannuel ;

3° L'offre de service spécifique à destination des travailleurs indépendants.

Selon l’article D. 4622-47-2, «  Les documents mentionnés à l'article L. 4622-16-1 sont transmis par tout moyen aux adhérents et au comité régional de prévention et de santé au travail et publiés sur le site internet du service de prévention et de santé au travail, au plus tard à la fin de l'année à laquelle ils ont été établis. »

Rapports des services de prévention et de santé au travail

Article D. 4622-54

« I. - Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 4622-16, qui est présenté au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi. Ce rapport est ensuite transmis aux adhérents.

La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur ce rapport, avant sa présentation aux instances mentionnées au premier alinéa.

Les instances mentionnées au premier alinéa peuvent faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail

II. - Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande. »

Article D. 4622-55 - « Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.

L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail. »

Article D. 4622-56« Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus aux articles D. 4622-54 et D. 4622-55 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré. »

Article D. 4622-57« Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'autorité administrative dans les délais fixés par celle-ci. Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail notamment :

Les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;

La réalisation des actions figurant dans le cadre du projet pluriannuel de service et notamment, pour les services de prévention et de santé interentreprises, la réalisation de l'offre socle de services ;

3° Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les données relatives à la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle ;

4° Toute autre information relative à la contribution des services de prévention et de santé au travail à la mise en œuvre de la politique de santé au travail. »

L’article D. 4622-58 prévoit la publication d’un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail. Il doit être publié sur le site internet du ministère chargé du travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046562142

 

Arrêté du 31 octobre 2022 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l'année universitaire 2023-2024

Les épreuves classantes nationales (ECN) donnent accès au 3e cycle des études médicales. Le calendrier des ECN pour l’année universitaire 2023/2024 est le suivant :

ü l’inscription des étudiants aux ECN est fixée du 3 janvier au 2 février 2023 ;

ü les épreuves auront lieu les 19 juin 2023 (14h30 - 17h30), 20 juin 2023 (9h-12h et 14h30 à 17h30) ;

ü une lecture critique d’articles scientifiques se déroulera le 21 juin 2023 de 9h à 12h.

Les lieux des examens seront indiqués dans un arrêté 4 mois avant la date des épreuves.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur doit déterminer le nombre de postes d'internes offerts au titre de l'année universitaire 2023-2024 ainsi que leur répartition par spécialité ou discipline et par centre hospitalier universitaire.

Les candidats ayant la qualité de personne présentant un handicap peuvent demander à bénéficier d'aménagements spécifiques durant les épreuves. Ils doivent adresser un dossier au Centre national de gestion pour faire valoir leurs droits.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046534218

 

·     Jurisprudence

 

Confirmation de l’absence d’obligation de consulter les représentants du personnel si le médecin du travail indique qu’il n’y a pas de possibilité de reclassement

Il s’agit d’un arrêt du 16 novembre 2022 de la chambre sociale de la Cour de cassation – Cass. Soc. pourvoi n° 21-17.255, publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation – qui confirme, dans le cas d’une inaptitude non professionnelle, que l’employeur n’a pas à consulter les représentants du personnel si le médecin du travail précise, sur l’avis d’inaptitude, que le reclassement n’est pas possible. J’avais commenté, dans la lettre d’information du 19 juin 2022 un autre arrêt de la Cour de cassation sur ce thème mais relatif à une inaptitude d’origine professionnelle, dans laquelle la décision de la Haute juridiction était la même (voir le blog).

Faits et procédure – Un salarié a été embauché en mars 2008 en tant que référent formation par le Syndicat mixte de la Baie de Somme - Grand Littoral Picard. Ce salarié est en arrêt de travail pour maladie du 17 janvier au 11 juin 2017 puis à compter du 9 octobre 2017.

Le 4 décembre 2017, le médecin du travail émet l’avis suivant « inapte - étude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 15/11/2017 - échange avec l'employeur - l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »

Le 26 décembre 2017, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d’appel reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais déboute le salarié de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et de la nullité de son licenciement à ce titre.

L’employeur se pourvoit en cassation.

Moyen de l’employeur

L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de consultation des délégués du personnel (consultation des représentants du CSE à partir de 2020) et de l’avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du Code du travail) et au remboursement à Pôle emploi de trois mois d’indemnisation chômage (article L. 1235-4 du Code du travail).

En effet, pour l’employeur, dès lors que le médecin du travail a indiqué sur l’avis d’inaptitude que le reclassement n’était pas possible, il n’y avait pas lieu de consulter les représentants du personnel.

Réponse de la Cour de cassation

Au visa des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail en vigueur au moment des faits, la Haute juridiction écrit :

« Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Selon le second, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.

Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que le médecin du travail ait dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avis du médecin du travail mentionnait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la cour d'appel a violé les textes sus-visés. »

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et de la nullité du licenciement, et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel.

https://www.courdecassation.fr/decision/63748dfb40f124dcd102fbe8?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=soc&judilibre_publication%5B%5D=b&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

 

L’avis sans préconisation d’un médecin du travail suivant un avis avec restrictions peut être contesté devant le conseil de prud’hommes

C’est un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2022 – Cass. soc. pourvoi n° 21-17484, inédit – qui traite de l’application des articles L. 4624-7 et R.4624-45 du Code du travail relatifs à la contestation devant le conseil de prud’hommes d’un avis du médecin du travail.

Faits et procédure – Une agente de la SNCF a été engagée en qualité d’agent de vente en décembre 2000. Le 18 décembre 2019, le médecin du travail émet un avis avec les restrictions suivantes : « pas de station débout prolongée pas de port de charges > 2KG dans l'attente des examens complémentaires. À revoir au plus tard le 29/02/2020 par le médecin du travail ».

Le 27 février 2020, cette personne revoit le médecin du travail qui lui remet une attestation de visite ne mentionnant plus aucune préconisation.

L’agente saisit le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée de fond afin de contester l’absence de proposition d’aménagement de poste.

Le conseil de prud’hommes déboute l’agente de sa demande de juger que les préconisations du 1er avis du médecin du travail devaient être pérennisées. La cour d’appel infirme le jugement du conseil de prud’hommes et fait droit à ses demandes. L’employeur se pourvoit en cassation en contestant, d’une part, la possibilité pour l’agente de saisir le conseil de prud’hommes sur l’attestation de suivi du médecin du travail sans préconisation et, d’autre part, sur le fait que la cour d’appel a fait droit à la demande de pérennisation des préconisations du médecin du travail du premier avis.

Moyen de l’employeur

L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de juger que les restrictions figurant dans l’avis du médecin du travail du 18 décembre 2019 étaient permanentes et qu’il était possible de saisir le conseil de prud’hommes pour contester le résultat de la consultation du 27 février 2020. Pour l’employeur, l’article R. 4624-45 prévoit la contestation des avis du médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, pour les salariés à un poste avec exposition à des risques particuliers justifiant un suivi individuel renforcé, qu’en cas d’aménagement de poste ou d’inaptitude [NDR – Ce qui faux dans la mesure où, si l’article L. 4624-2 concerne le suivi individuel renforcé, les deux autres articles traitent de l’aménagement de poste quel qu’en soit le sujet]. Ainsi, en l’absence d’inaptitude médicale ou d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail de cette agente qui ne bénéficiait pas d’une surveillance individuelle renforcée, l’attestation médicale du 27 février 2020, ne comportant aucune mesure d’aménagement de poste, ne constituait pas un avis médical susceptible d’être contesté devant le conseil de prud’hommes. La cour d'appel aurait violé, ensemble, les articles R. 4624-45, L. 4624-7, L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 du Code du travail

Réponse de la Cour de cassation

« Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, applicable au litige, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 du même code.

L'article L. 4624-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, dispose que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

Il résulte de ces dispositions que lorsque le médecin du travail, qui a précédemment proposé, dans l'attente d'examens médicaux complémentaires, une mesure individuelle d'aménagement de poste, revient sur cette proposition après réalisation de ces examens, cette décision est susceptible de contestation selon la procédure prévue à l'article L. 4624-7 précité.

La cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'attestation de suivi rédigée le 27 février 2020 par le médecin du travail est intervenue quelques semaines après une attestation de suivi comportant une interdiction de station debout prolongée et de port de charges supérieures à deux kilogrammes dans l'attente des examens complémentaires, et que ce médecin, après examen clinique et consultation écrite d'un confrère, avait levé dans cette dernière attestation toutes les restrictions dont la salariée bénéficiait depuis 2013, a exactement retenu que cette attestation constituait un avis susceptible de recours devant le conseil de prud'hommes. »

La Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046510444?cassPubliBulletin=F&cassPubliBulletin=T&init=true&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&origine=juri&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22m%C3%A9decin%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date

Commentaire personnel – Dans cet arrêt, sur le fait que la cour d’appel a considéré que les préconisations du médecin du travail continuaient de s’appliquer malgré une deuxième consultation sans avis, la Cour de cassation a considéré qu’il y avait eu une appréciation souveraine de la cour d’appel. Ce qui signifiait qu’elle ne considérait pas cela comme un moyen de droit à discuter. Elle aurait pu d’ailleurs, selon cette appréciation souveraine du juge du fond, admettre le contraire dans un autre cas. En revanche, au sujet de la décision de la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes pour l’attestation de la 2e consultation du médecin du travail sans préconisation, cela veut dire qu’il peut être possible de saisir, selon les articles L. 4624-7 et R. 4624-45, le conseil de prud’hommes même s’il n’y a pas de préconisations suite à une consultation d’un médecin du travail dans la mesure où il y avait un avis antérieur avec préconisations. On peut se demander ce qu’il en serait justement de l’appréciation de la Cour de cassation sur une attestation n’émettant aucune préconisation avec laquelle le salarié ne serait pas d’accord. Cela serait-il aussi considéré comme portant « sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale » ?

 

·     Rapport annuel 2022 de la fonction publique (Dgfap)

Vous pourrez accéder à ce document publié par le Ministère de la transformation sociale et la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGFAP) en pièce jointe et à l’adresse en fin de commentaire.

Je reprends certains points de ce rapport mettant en évidence des changements notables sachant que, à la différence de l’édition 2021, il ne reprend pas les statistiques sur les maladies professionnelles que j’évoquerai plus loin.

Modification des instances représentatives du personnel

A l’occasion des élections professionnelles qui auront lieu début décembre 2022 dans la fonction publique, de nouvelles instances vont se mettre en place (reprenant plus ou moins les modalités mises en place dans le privé avec remplacement du comité d’entreprise, du CHS-CT et des délégués du personnel par une instance unique, le comité social et économique).

Ce changement intervient à la suite de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (commentaire de ce texte de loi dans la lettre d’information du 29 septembre 2019, voir sur le blog) et de décrets d’application. Ainsi, les comités sociaux qui pourront être déclinés par ministère, administration, établissement remplacent les commissions paritaires et les CHS-CT.

Les articles L. 221-1 à L. 227-4 du Code général de la fonction publique prévoient des négociations avec les partenaires sociaux représentatifs portant, entre autres, sur les domaines suivants : les conditions et l'organisation du travail, notamment les actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail, au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail, à l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap, à l'action sociale et à la protection sociale complémentaire.

Rupture conventionnelle

La possibilité d’une rupture conventionnelle dans la fonction publique a été instaurée, depuis le 1er janvier 2020, par la loi n° 2019-828 mentionnée ci-dessus. Cette rupture conventionnelle permet, s’il y a accord entre l’agent et l’administration, de mettre fin à la relation de travail.

La rupture conventionnelle est expérimentale jusqu’au 31 décembre 2025 pour les fonctionnaires. Elle est pérenne s’agissant de la rupture de contrat pour les agents contractuels recrutés en contrat à durée indéterminée, pour les ouvriers d’État ainsi que pour les praticiens hospitaliers.

Les décrets n° 2019-1593 et n° 2019-1596 en déterminent, pour le premier, les modalités pour les fonctionnaires et les agents contractuels des trois fonctions publiques et, pour le second, l’indemnité de rupture conventionnelle.

En 2021, plus de 2 400 indemnités de rupture conventionnelle ont été versées dans la fonction publique d’État (428 en 2020). Plus de 65% des ruptures conventionnelles concernent des agents de catégorie A,

Le Code général de la fonction publique

Un Code général de la fonction publique a été publié en annexe de l’Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 (voir le commentaire de ce qui concerne la santé au travail dans la lettre du 12 décembre 2021 sur le blog). Ce Code général de la fonction publique regroupe les quatre textes législatifs du statut des fonctionnaires (la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n   86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière).

Ce Code général comprend huit parties : Droits, obligations et protections (Livre Ier), Exercice du droit syndical et dialogue social (Livre II), Recrutement (Livre III), Principes d’organisation et de gestion des ressources humaines (Livre IV), Carrière et parcours professionnel (Livre V), Temps de travail et congés (Livre VI), rémunération et action sociale (Livre VII) et Prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail (Livre VIII).

La partie réglementaire des textes de la fonction publique devrait aussi être rassemblée dans un code qui sera nettement plus conséquent - plus de 5 000 articles versus 1 265 articles dans la partie législative du Code général de la fonction publique – mais, à la différence du Code général, il ne sera pas à droit constant !

Télétravail

Le 13 juillet 2021 un accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans les trois fonctions publiques a été signé. Il constitue un socle minimal pour toutes les administrations publiques.

Cet accord prévoit :

ü que les femmes enceintes peuvent demander à dépasser le plafond réglementaire de trois de jours de télétravail hebdomadaire sans avis du médecin du travail ;

ü que les proches-aidants peuvent solliciter la même dérogation dans la limite de trois mois ;

ü la création, pour les agents de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière, d’une prime forfaitaire de 2,5 € par jour de télétravail plafonnée à 220 € annuels par agent. Ce forfait est entré en application le 1er septembre 2021.

Complémentaire santé

L’Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 a initié une réforme de la protection sociale des agents de la fonction publique en prévoyant une participation des employeurs publics pour une couverture sociale complémentaire.

S’en est suivi, le 26 janvier 2022, un accord interministériel relatif à la protection complémentaire en matière de couverture des frais liés à la maternité, la maladie ou les accidents signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la fonction publique de l’État. Cet accord permet de définir le régime de protection sociale complémentaire santé.

Les articles L. 822-1 à L. 822-12 du Code général de la fonction publique définissent les modalités de mise en œuvre de cette complémentaire santé pour la fonction publique d’État et les collectivités territoriales ainsi que la participation des employeurs à cette complémentaire santé collective.

L’article L. 827-9 du Code général de la fonction publique prévoit même que les collectivités et leurs établissements de la fonction publique territoriale peuvent aussi, de façon dérogatoire, participer « au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient ».

Les dispositions relatives à la complémentaire santé seront applicables dans la fonction publique hospitalière à compter du 1er janvier 2026 en vertu de l’article 4 (4°) de l’Ordonnance du 19 janvier 2017.

Politique d’emploi des travailleurs handicapés

Au 31 décembre 2021, la fonction publique emploie globalement 5.44% de travailleurs handicapés (4.40% pour la fonction publique d’État, 6.67% pour la fonction publique territoriale et 5.48% pour la fonction publique hospitalière), soit 255 859 bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

En application de la circulaire n° 6227-SG du 17 novembre 2020 du Premier ministre relative à la mobilisation interministérielle pour un État plus inclusif, une démarche de mobilisation des employeurs de la fonction publique de l’État, a conduit à définir des objectifs de recrutement de travailleurs handicapés sur la période 2021-2022.

Cette mobilisation a mis en particulier l’accent sur l’accès des personnes en situation de handicap à des emplois relevant de l’encadrement supérieur, sur le recrutement d’apprentis en situation de handicap, avec l’objectif d’atteindre une proportion minimale de 6 % d’apprentis en situation de handicap et sur la mise en œuvre de nouvelles mesures créées, à titre expérimental, par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 :

ü titularisation directe des apprentis, bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH) à l’issue d’une période d’apprentissage dans la fonction publique, pour une période limitée jusqu’au 6 août 2025 ;

ü accès des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à un emploi relevant de la catégorie supérieure, à titre dérogatoire, par la voie du détachement pour une période limitée jusqu’au 31 décembre 2026.

Les travailleurs handicapés de la fonction publique d’État ont aussi la possibilité de consulter un référent handicap (article L. 131-9 du Code général de la fonction publique) « chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées ».

Une circulaire du 17 mars 2022 prévoit la mise en place d’un référent handicap dans les administrations de l’État.

Politique de santé au travail

Le 18 mars 2022, le premier plan santé / travail de la fonction publique a été présenté pour la période 2022-2025 pour l’ensemble des fonctions publiques. Ce plan santé / travail prévoit 36 mesures déclinées en 58 actions selon cinq axes :

ü développer le dialogue social et le pilotage de la santé et sécurité au travail ;

ü prioriser la prévention primaire et développer la culture de prévention ;

ü favoriser la qualité de vie et des conditions de travail ;

ü prévenir la désinsertion professionnelle ;

ü renforcer et améliorer le système d’acteurs de la prévention.

La réforme du temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique a été introduit dans la fonction publique en 1994. Il devait faire suite à un congé, qu’il soit de longue maladie ou de longue durée et sa durée maximale était d’un an.

L’Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a supprimé la nécessité d’un avis favorable de la commission de réforme pour obtenir un temps partiel thérapeutique. Les modalités du temps partiel thérapeutique ont été modifiées en 2021 par un décret pour chacune des fonctions publiques (commentaire dans la lettre d’information du 28 novembre 2021, voir sur le blog).

Il est désormais possible dans la fonction publique, comme dans le privé, de recourir au temps partiel thérapeutique même en l’absence d’un arrêt maladie préalable et il est possible d’en bénéficier de nouveau, après avoir épuisé ses droits, si l’agent a effectué un an d’activité. Le temps partiel thérapeutique est maintenant codifié dans les articles L. 823-1 à L. 823-6 du Code général de la fonction publique.

Réforme des instances médicales

L’Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 a prévu la réforme des instances médicales. Le comité médical et la commission de réforme sont remplacés par une instance unique, le conseil médical. Des décrets du 11 mars 2022 ont spécifié les modalités de fonctionnement de ce conseil médical (voir le commentaire de ces décrets dans la lettre du 20 mars 2022 sur le blog). Le conseil médical fonctionne en formation restreinte (correspondant au comité médical) ou en formation plénière (équivalent à la commission de réforme).

Le conseil médical est prévu à l’article L. 821-1 du Code général de la fonction publique qui indique qu’il est sollicité pour donner un avis sur les congés pour raison de santé (dans ce cas, c’est le conseil médical en formation restreinte) et sur la reconnaissance des accidents de service et des maladies professionnelles (conseil médical en formation plénière).

Données sur les effectifs de la fonction publique

Au 31 décembre 2020, la fonction publique occupe 5.66 millions d’agents, ce qui correspond à environ un cinquième des emplois en France.

La répartition des effectifs dans les trois fonctions publiques est la suivante :

ü 2 521 300 agents dans la fonction publique d’État (FPE) ;

ü 1 931 800 dans la fonction publique territoriale (FPT) ;

ü 1 2017 000 dans la fonction publique hospitalière (FPH).

Les femmes sont majoritaires parmi les agents de la fonction publique (63% versus 46% dans le privé).

En 2020, la fonction publique comprend 21% d’agents contractuels (leur taux est le plus élevé au sein de la FPH, 23%). Les agents de catégorie A sont surreprésentés dans la FPE (55%) et, de façon moindre, dans la FPH (40%).

En 2020, la fonction publique comprend 37% d’agents de catégorie A, 17% d’agents de catégorie B et 45% d’agents de catégorie C. C’est dans la FPT que l’on retrouve le plus d’agents de catégorie C (77%) et le moins d’agents de catégorie A (13%).

Par rapport à 2019, les effectifs de la FPE ont augmenté de 1.3% et ceux de la FPH de 1.9% alors que ceux de la FPT ont diminué de 0.2%.

S’agissant de la fonction publique hospitalière, les effectifs sont ainsi répartis :

ü 87% des agents exercent dans les établissements hospitaliers (comprenant 77% de personnel non médical dont 54% de personnel soignant et 10% de médecins) ;

ü 9% exercent dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées ;

ü 4% travaillent dans des établissements médico-sociaux.

Absentéisme pour raison de santé

En 2021, l’absence d’au moins un jour, au cours d’une semaine donnée, pour raison de santé dans la fonction publique est de 5%. Il est plus important dans la FPT et la FPH (7% pour chacune) que dans la FPE (4% hors enseignants). Globalement, pour l’ensemble de la fonction publique, cet absentéisme est de 4% pour les hommes et 6% pour les femmes.

Il existe un gradient croissant avec l’âge, 4% pour les moins de 30 ans, 5% pour les 30 à 49 ans et 7% pour les 50 ans et plus.

En 2021, la durée moyenne des absences dans la fonction publique est de 12.5 jours (un jour de plus que dans le privé). Cette durée des absences est plus importante dans la FPH (15.5 jours) et la FPT (14.9 jours) que dans la FPE hors enseignants (10.2 jours).

Les femmes sont plus absentes (16.6 jours) que les hommes (10 jours) versus respectivement 12.9 et 10 jours dans le privé.

La durée moyenne des arrêts en jours augmente avec l’âge des agents. Elle passe de 7.5 jours pour les moins de 30 ans à 10.7 jours pour les 30-49 ans et à 16.6 jours pour les 50 ans et plus.

Données sur les atteintes professionnelles (édition 2021 du rapport)

Ces données ne figurent pas dans l’édition 2022 du rapport de la DGFAP mais dans celle de 2021. Les données concernent l’année 2019. Elles ne recouvrent pas la totalité de la fonction publique.

Accidents du travail

Dans l’ensemble de la fonction publique, 10.1% des agents ont eu au moins un accident de service (AS) versus 10.7% dans le privé. Ce taux d’AS varie avec la fonction publique, il est le plus bas dans la FPE (7.4%), et plus élevé dans la FPT (11%) et, surtout, la FPH (14.5%).

La répartition, selon le nombre d’AS, en 2019, est la suivante pour l’ensemble de la fonction publique : un accident (7.9%), deux accidents (1.5%) et trois accidents ou plus (0.8%).

Maladies professionnelles

Si l’on a des nombres de maladies professionnelles, ceux-ci ne représentent pas forcément l’exhaustivité des maladies professionnelles reconnues dans l’ensemble de la fonction publique et l’on n’a aucune idée des pathologies en cause.

En 2019, il y a eu dans les administrations centrales, 828 maladies professionnelles. Les entités où l’on en retrouve le plus sont la transition écologique et solidaire, le logement et l’habitat durable et la cohésion des territoires (244), les armées (147), l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation (127), le ministère de l’intérieur et le secrétariat général (123) et l’éducation nationale (86).

Cette même année 2019, 2 976 maladies professionnelles ont été reconnues dans la FPT, une grande majorité dans les communes (1946) et, de façon moindre, dans les centres d’action sociale (302) et les départements (212).

Dans la FPH, il y a eu, en 2019, 1 524 maladies professionnelles reconnues ayant pour 66.5% d’entre elles entraîné un arrêt maladie, en moyenne de 150.7 jours. Une majorité des maladies professionnelles est reconnue dans les centres hospitaliers généraux (835) puis, de façon notable, dans les centres d’hébergement de personnes âgées (310) et dans les centres hospitaliers régionaux (161).

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2022/RA_2022.pdf

 

·     L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2020 et 2021 (Dares)

Vous pourrez accéder au document de la Dares Résultats n° 54 publié en novembre 2022 en pièce jointe et à l’adresse figurant en fin de commentaire. Ce document, signé par M. Marc Collet est intitulé « L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2020 et 2021 – Un taux d’emploi direct de 3.5% en 2021 ».

Introduction

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) vise à favoriser l’emploi des sujets reconnus en tant que travailleurs handicapés.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (article 67) pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié, à compter du 1er janvier 2020, les modalités de prise en compte du nombre de travailleurs handicapés. Le taux de 6% doit s’appliquer aux entreprises d’au moins 20 salariés et plus aux établissements comme auparavant, ce qui entraîne, de facto, une augmentation du nombre de travailleurs handicapés susceptibles de bénéficier de l’obligation d’emploi.

Le présent document s’intéresse uniquement à l’emploi direct des travailleurs handicapés [NDR – Les entreprises peuvent aussi s’acquitter de leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés de façon indirecte, par exemple en faisant appel, entre autres, à des entreprises adaptées, à des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et en embauchant des sujets reconnus TH mis à disposition par des entreprises d’intérim, etc…].

Les données relatives à l’OETH sont transmises dans les déclaration sociales nominatives (DSN), ce qui permet d’identifier les salariés bénéficiaires de l’OETH.

Je vous signale que, sur le site du ministère de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, vous pourrez trouver un certain nombre d’aides au maintien dans l’emploi ou à l’embauche de travailleurs reconnus handicapés.

Données sur l’emploi direct des travailleurs handicapés (TH)

Entreprises assujetties à l’obligation d’emploi des TH

Respectivement en 2020 et 2021, 107 800 et 107 900 entreprises sont assujetties à l’OETH. Elles représentent des effectifs de 12 179 100 et 12 084 100 salariés, ce qui correspond respectivement à des nombres de 677 700 et 672 100 TH attendus pour respecter l’obligation d’emploi des TH. Soit, pour ces deux années, un taux de 5.6%.

[NDR – Selon le document de la Dares pour 2019, 102 500 établissements étaient concernés par l’OETH et cela correspondait à un nombre de 576 000 TH pour satisfaire l’OETH, soit un taux effectif de 5.5%].

Emploi direct des TH

Pour les deux années concernées, 2020 et 2021, respectivement 621 500 et 628 800 personnes physiques ont été embauchées dans le cadre de l’OETH, soit 411 500 et 421 900 équivalents temps plein (ETP), ce qui correspond à des taux d’emploi de 3.4% et 3.5%.

Après la majoration prenant en compte pour 1.5 les TH de 50 ans et plus, les nombres d’ETP de TH employés sont respectivement, pour 2020 et 2021, de 524 800 et 540 100, soit des taux d’emploi de 4.3% et 4.5%.

Ainsi, en prenant en compte le nombre d’ETP majoré, on parvient, en 2021, à un taux de 80% d’emplois direct de TH dans les entreprises.

En 2021, 29% des entreprises occupent des TH avec un taux au moins égal à 100% de leur obligation et 31% n’en emploient aucun. Ainsi, par rapport à 2020, les entreprises employant au moins 100% de leur OETH sont en augmentation de 3% alors que celles qui n’en emploient aucun sont en baisse du même pourcentage.

Emploi direct en fonction de la taille des entreprises

En 2021, pour l’ensemble des entreprises assujetties à l’OETH, environ 30% n’en emploient aucun, environ 20% en emploient entre 1% et 49%, environ 20% en emploient entre 50% et 99% et environ 30% en occupent un taux supérieur ou égal à 100%.

Le taux d’emploi direct des TH augmente avec la taille de l’entreprise. En 2021, il est de 3.3% pour les entreprises de 20 à 49 salariés, de 4.5% pour celles de 250 à 499 salariés et de 6.1% pour les entreprises de plus de 2 500 salariés.

Taux d’emploi en fonction du secteur d’activité

Les taux d’emploi direct majoré de TH des entreprises varient avec le secteur d’activité. En 2021 :

ü le taux le plus élevé est celui de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale (5.7%) ;

ü  puis de l’industrie (5.4%) ;

ü  du commerce, du transport, de l’hébergement et de la restauration (4.3%) ;

ü  de la construction (3.5%) ;

ü  des services aux entreprises (3.4%) ;

ü et de l’information et de la communication (2.8%).

Le taux d’atteinte de l’emploi direct de TH, de 80% pour l’ensemble des entreprise, varie fortement selon les secteurs, de 50% pour l’information et la communication à 103% pour l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale (il est de 96% dans l’industrie).

Caractéristiques sociodémographiques des TH

En 2021, les bénéficiaires en emploi direct de l’OETH sont à 49% des femmes et 51% des hommes.

Il y a un gradient d’augmentation du taux de TH bénéficiaires de l’OETH en fonction de l’âge. On passe ainsi de 3% pour les 15-24 ans à 16% pour les 25-39 ans et 26% pour les 40-49 ans.

La tranche d’âge des 50 ans et plus représente le pourcentage le plus élevé de bénéficiaires de l’OETH avec un taux de 55%, identique pour hommes et femmes.

Du point de vue professionnel, la répartition est la suivante (entre parenthèses, les taux respectifs pour femmes et hommes) :

ü 10% de chefs d'entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures (9% et 11%) ;

ü 22% de professions intermédiaires (22% et 19%) ;

ü 32 % d’employés (47% et 18%) ;

ü 38% d’ouvriers (22% et 52%).

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/110d3097d8d00251576ec2c203c9754d/Dares-Resultats_OETH%202020%20et%202021.pdf

 

 

·       Biblio

 



 

L’auteure du livre « Mourir de son travail – Enquête sur les cancers professionnels », Anne Marchand, historienne et sociologue, a eu pendant de longues années une action au sein du Giscop93 où elle a accompagné des patients atteints de cancers dans la procédure de reconnaissance de leur cancer en maladie professionnelle. Ce livre est le fruit de son expérience et de ses réflexions.

En voici le résumé en 4e page de couverture : « « Selon un récent rapport [NDR – il s’agit du rapport 2021 de la commission instituée par l’article L. 176-2 du Code de la Sécurité sociale], chaque année 50 000 à 80 000 nouveaux cas de cancer en France seraient d'origine professionnelle. Le cancer est même la première cause de décès par le travail en Europe. Mais qui en parle ? Qui revendique la suppression des produits toxiques au travail ? Les principaux concernés eux-mêmes, salariés ou anciens salariés, ne savent pas le plus souvent que leur cancer peut trouver son origine dans leur travail passé. C'est que la maladie survient le plus souvent des dizaines d'années après avoir été au contact des cancérogènes, jusqu'à cinquante ans dans le cas de l'amiante. En rejoignant le Giscop93 (Groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle), un dispositif de recherche action inédit qui vise à rendre visible la responsabilité du travail dans l'épidémie de cancer, j'ai eu l'occasion d'accompagner près de deux cents salariés et retraités atteints d'un cancer et leurs proches dans leurs démarches de recours au droit de la réparation. » Coiffeuses, ouvriers du bâtiment, mécaniciens, agents de nettoyage, mais aussi laborantins, travailleurs agricoles, manucures, vétérinaires, ou sous-traitants dans les centrales nucléaires, apprentis, etc. Nombre de salariés ignorent qu'ils font peut-être partie des millions de personnes exposées à des agents cancérogènes sur leur lieu de travail. Anne Marchand mêle approche historique et enquête ethnographique pour interroger tous les aspects de la reconnaissance en maladie professionnelle. Ce faisant, elle ouvre un champ de réflexion plus large sur le travail et la nécessité de mettre un terme aux activités pathogènes. un ouvrage qui appelle à surmonter la fatalité des cancers professionnels, et à requestionner la valeur des vies au travail pour en finir avec cette épidémie silencieuse. »

Éditions de l’Atelier / Éditions ouvrières – novembre 2022 – 23 €

 

D’autres décrets et un arrêté d’application de la loi du 2 août 2021 sur la santé au travail sont dans les tuyaux… les décrets sont relatifs aux cotisations des services de prévention et de santé au travail et à la formation des infirmières en santé au travail au sujet de laquelle un arrêté est aussi prévu…

 

Jacques Darmon


 

 

 

 



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