Lettre d'information du 24 mai 2020





Le 24 mai 2020

Encore plusieurs textes de loi dans cette lettre d'information… Parmi ceux-ci… des décrets relatifs… aux mesures individuelles de quarantaine et d'isolement des sujets atteints par la Covid-19… à 'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la fonction publique hospitalière… au système d'information pour le suivi des patients Covid+ et de leurs contacts… et des arrêtés relatifs… à une modification de la nomenclature du test RT-PCR pour y introduire les liens avec le système d'information de suivi des patients et des cas contacts… à la mise à disposition gratuite de masques dans les pharmacies pour les professionnels de santé… Une tribune de membres LREM demandant la mise en œuvre d'une réforme des services de santé au travail… Un recensement des victimes de la Covid-19 dans les établissements de santé… Un résumé d'une étude sur le programme national de surveillance du mésothéliome pleural et d'une autre sur la déclaration obligatoire des mésothéliomes…

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires

Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique
Je ne rentre pas dans les détails de ce décret mettant en œuvre des mesures de quarantaine et d'isolement autorisées par l'article L. 3131-17 du Code de la santé publique relatif à l'état d'urgence sanitaire. Ce décret entre immédiatement en vigueur.
Selon sa notice, ce décret " fixe les conditions dans lesquelles sont prises et renouvelées les mesures individuelles de mise en quarantaine et les mesures de placement à l'isolement prévues au II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, ainsi que les modes d'information des personnes concernées. Il prévoit les modalités de transmission au préfet du certificat médical permettant de constater que la personne est atteinte par le virus, préalablement à la décision de placement à l'isolement. Le décret fixe la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation ou de mainlevée d'une mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement. "
Le décret introduit dans le Code de la santé publique une section intitulée " Mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement " comprenant les articles réglementaires R. 3131-19 à R.3131-25.

Décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière
Ce décret, entrant en vigueur le 16 mai 2020, fait suite à la création d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les agents de la fonction publique dans l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Cette ordonnance a créé un article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 123 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Dans cette même ordonnance, pour mémoire, était aussi prévue la prise en compte de l'imputabilité au service des accidents du travail selon la définition du Code de la Sécurité sociale et des maladies professionnelles figurant dans les tableaux des maladies professionnelles.
Le présent décret, pour la mise en application de ces dispositions pour la fonction publique hospitalière, modifie le décret 88-286 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
Les principales modifications apportées à ce décret sont les suivantes.
Article 4
Il modifie l'article 16 du décret du 19 avril 1988 en y rajoutant que la commission départementale de réforme est consultée sur l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Article 8
Cet article énonce les principales dispositions relatives au congé d'invalidité temporaire imputable au service qui sont intégrées dans un titre VI bis du décret du 19 avril 1988 intitulé " Congé pour invalidité temporaire imputable au service " comprenant les articles 35-1 à 35-20.
Le congé d'invalidité temporaire imputable au service doit être demandé par le fonctionnaire (art. 35-1).
A cet effet, il doit, selon l'article 35-2, adresser une déclaration d'accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle accompagné des pièces suivantes :
ü un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie transmis à l'agent par son autorité à sa demande ;
ü un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions et la durée probable de l'incapacité de travail.
Cette déclaration d'accident de service ou de trajet doit être adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de 15 jours après la date de l'accident.
S'il s'agit d'une déclaration de maladie professionnelle, celle-ci doit être adressée à l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé, par un certificat médical initial, du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle.
Dans le cas de la création ou de la modification d'un tableau de maladie professionnelle, le fonctionnaire doit faire sa demande de reconnaissance dans les deux ans suivant la création ou la modification du tableau de maladie professionnelle.
Dans tous les cas où l'atteinte professionnelle entraîne une invalidité temporaire, le fonctionnaire doit adresser à son établissement, dans un délai de 48 heures, l'avis d'interruption de travail. Au-delà de ce délai, le montant de la rémunération peut être réduit de moitié.
L'absence de respect des délais de déclaration d'atteinte professionnelle peut entraîner un rejet de la demande, sauf en cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motif légitime (art. 35-3).
L'autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut faire procéder à une expertise médicale par un médecin agréé et, éventuellement, diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et des circonstances ayant conduit à la survenue des lésion (art. 35-4).
Les délais dont dispose l'autorité administrative pour se prononcer sur l'imputabilité au service sont de :
ü un mois pour un accident de service ou de trajet ;
ü deux mois à compter du moment où elle reçoit l'ensemble du dossier complet pour une maladie professionnelle.
Dans ces deux cas, le délai peut être prolongé de 3 mois s'il y a enquête administrative, examen par le médecin agréé ou nécessité d'une enquête complémentaire. Le fonctionnaire doit en être averti.
Au-delà de ce délai, l'agent est placé en congé d'invalidité imputable au service à titre provisoire durant la durée de l'interruption d'arrêt de travail indiquée sur le certificat médical (art. 35-5).
La commission de réforme n'est consultée que dans certains cas :
ü lorsqu'une faute personnelle du fonctionnaire ou une autre circonstance particulière est susceptible de détacher l'accident du service ;
ü lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère aux nécessités de la vie courante est susceptible de détacher l'accident de trajet du service ;
ü lorsque l'affection susceptible d'être imputée au service ne respecte pas toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles (6e alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale) ou ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles (art. 35-6).
Lorsque la déclaration est présentée au titre d'une maladie professionnelle (IV de l'article 21 bis de la loi 83-634), le médecin du travail doit remettre un rapport à la commission de réforme, sauf si la pathologie remplit toutes les conditions d'un tableau des maladies professionnelles. Dans ce cas, il en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination (art. 35-7).
Le cas où la pathologie ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles, est prévu par le 3e alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi 83-634 : " Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " [NDR – Ce qui correspond au cas du 7e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la Sécurité sociale]. Dans ce cas, le taux du seuil minimal permettant l'examen de la pathologie est déterminé par la commission de réforme selon le barème indicatif d'invalidité pris en application du 4e alinéa de l'article L. 28 des pensions civiles et militaires qui est d'au moins 25% (art. 35-8).
Au terme de l'instruction, si l'atteinte professionnelle est reconnue imputable au service, l'autorité investie du pouvoir de nomination place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour la durée de l'arrêt de travail prescrit.
Dans le cas contraire, elle retire sa décision de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service et procède au reversement des sommes indûment versées.
Pour une prolongation d'un congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser un nouveau certificat médical indiquant la durée de l'incapacité de travail (art. 35-9).
Pendant un congé d'invalidité temporaire imputable au service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Elle y procède systématiquement au moins une fois par an au-delà de 6 mois de congé. La commission de réforme peut être saisie, pour avis, soit par l'autorité, soit par le fonctionnaire, des conclusions du médecin agréé (art. 35-10).
A l'issue de son congé d'invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, le cas échéant, dans un emploi correspondant à son grade, éventuellement en surnombre (art. 35-11).
Lors d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire doit se soumettre à une expertise médicale ou à une contre-visite du médecin agréé à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de la commission de réforme. Sous peine d'une interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que la visite soit effectuée (art. 35-12).
Lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité imputable au service, il conserve ses avantages familiaux, de même que l'indemnité de résidence le cas échéant (art. 35-13). Il doit informer l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et de toute absence du domicile de plus de deux semaines en indiquant ses dates et lieux de séjour (art. 35-14).
Un fonctionnaire placé en congé d'invalidité temporaire doit cesser toute activité rémunérée sous peine d'interruption du versement de sa rémunération et du reversement des sommes indues (art. 35-15).
Les périodes de congé pour invalidité temporaire imputable au service sont prises en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution des droits à la pension de retraite (art. 35-16).
L'article 35-17 traite de l'issue du congé d'invalidité : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.
La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 35-2 à l'autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration.
L'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre. "
Article 15
Il stipule que tout fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure au 16 mai 2020 est accordée dans les conditions de ce décret.

Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Ce décret est pris en application de l'article 11 de la loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Cet article prévoit un système d'information afin d'assurer la prise en charge des cas de Covid-19 et d'en retrouver et suivre les cas contacts.
Les finalités de ces systèmes d'information, telles qu'elles apparaissent dans l'article 11 de la loi sont :
ü l'identification des personnes infectées ;
ü l'identification des personnes présentant un risque d'infection du fait de leur contact avec une personne infectée, éventuellement par la réalisation d'une enquête sanitaire ;
ü l'orientation des personnes infectées et contacts vers des prescriptions d'isolement prophylactique ;
ü la surveillance épidémiologique aux niveaux national et local.
Ce décret rentre immédiatement en vigueur. Il comprend deux systèmes d'information, l'un géré par l'Assurance maladie, "Traitement Covid" et, l'autre, par l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, "SI-DEP".
La mise en œuvre de ce système d'information étant susceptible de poser des problèmes quant au respect du secret médical, le Conseil national de l'Ordre des médecins a réalisé un document de questions/Réponses que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/actualites/durgence-sanitaire-questions-reponses.
Un document du ministère des solidarités et de la santé et de la direction générale de la santé Minisanté n° 99 est intitulé " Stratégie de contact-tracing post-confinement ". Je joins la version en date du 9 mai 2020 et que vous pourrez aussi consulter à l'adresse suivante : https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-05/MINSANTE_99_modif2.pdf). Je l'ai récupéré sur le site de l'ARS Occitanie. Ce document donne la définition des différentes situations des sujets vis-à-vis du SARS-CoV-2 et les conduites à tenir en termes de prise en charge et de suivi. Il décrit aussi les trois niveaux d'intervention des sujets et organismes impliqués dans la prise en charge des cas de survenue de la Covid-19 : médecins et biologistes au 1er niveau, Assurance maladie au 2e niveau et ARS et Santé publique France au 3e niveau. Ce document met aussi en évidence que les deux systèmes d'information utilisés pour le contact tracing, "Contact Covid" et "SI-DEP", ne communiquent pas entre eux " aucune interconnexion entre "SI-DEP" et "Contact Covid" n'est prévue à ce stade " (p. 8). ce qui implique donc une double saisie de certaines informations, en particulier concernant les sujets contacts, et un risque non négligeable d'erreurs, sans parler de la perte de temps pour une double saisie des informations.
Pour illustrer la mise en œuvre de ce décret, vous trouverez, en pièce jointe, dans un document Word, des articles relatifs au traitement d'un cluster de Covid-19 survenu dans un abattoir du Loiret occupant 400 personnes. L'un de ces articles faisant d'ailleurs référence à plusieurs cas de contamination dans d'autres abattoirs (présence de clusters d'infection au SARS-CoV-2 que l'on a retrouvée dans plusieurs pays).
Traitement " Contact Covid "
Le traitement "Contact Covid" fait l'objet des article 1 à 7 du décret.
Article 1
Il précise que la Caisse nationale d'Assurance maladie (Cnam) peut mettre en oeuvre, jusque 6 mois après la fin de l'état d'urgence un traitement des données intitulé "Contact Covid".
Les sujets concernés par ce traitement informatique sont les patients "zéro" qui ont été testés positifs à la Covid-19 et les cas contacts qui ont été en relation avec ce patient "zéro" durant une période qui ne peut excéder 14 jours avant le diagnostic.
Ce traitement a pour finalités l'identification des personnes infectées afin de réaliser la prescription et la réalisation des examens de biologie et d'imagerie médicales et la collecte des résultats de ces examens pour confirmer l'infection.
Le traitement vise aussi l'identification des personnes présentant un risque d'infection par la collecte d'information relatives aux personnes qui ont été en contact avec un cas de patient Covid-19, éventuellement en réalisant une enquête sanitaire.
Enfin, l'orientation des personnes infectées vers un isolement prophylactique et la mise en œuvre d'un suivi médical ainsi que l'accompagnement de ces personnes durant cette phase et à son issue;
Article 2
Le traitement informatique concerne les données suivantes pour les patients "zéro" et contacts.
Patients "zéro"
Les données principales qu'il est possible de recueillir concernant le patient "zéro" sont :
ü les données d'identification (nom, prénom, date de naissance, sexe) et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NDR – Le n° de Sécurité sociale] ;
ü ses coordonnées (adresse, numéro de téléphone et adresse mail) ;
ü la désignation de l'organisme d'affiliation assurant la prise en charge des frais de santé ;
ü les coordonnées et la spécialité du médecin à l'origine de l'inscription dans le traitement de données ;
ü les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test), date de prélèvement ou, pour un patient hospitalisé, l'existence de symptômes associés à un scanner ou, le cas échéant, l'existence de symptômes et la date de leur apparition ;
ü les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisée, à domicile ou déjà à l'isolement) ;
ü la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement ;
ü la mention de la profession et du lieu d'exercice professionnel ;
ü le cas échéant, la fréquentation, dans les quatorze derniers jours, des catégories d'établissements suivantes : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), établissement médico-social, milieu scolaire, crèches, établissement de santé, établissement pénitentiaire ainsi que les coordonnées de l'établissement ;
ü le cas échéant, la participation, dans les quatorze derniers jours, à un rassemblement de plus de dix personnes (localisation et date) ;
ü la mention d'une identification dans le traitement comme ancien cas contact ;
ü les données d'identification et les coordonnées des personnes évaluées comme contacts à risque de contamination (nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse électronique) ;
ü le cas échéant, le consentement du patient zéro à la divulgation de son identité à chaque personne évaluée comme étant un contact à risque de contamination.
Patient contact
Les données à recueillir concernant les sujets contacts sont :
ü les mêmes données que celles du patient zéro en termes d'identité et de coordonnées personnelles ;
ü les données permettant de déterminer que cette personne est infectée (caractère positif du test, date de prélèvement ou, pour patient hospitalisé, existence de symptômes associés à un scanner avec les dates de prélèvement et les résultats des tests) ou, le cas échéant, l'existence de symptômes et la date de leur apparition ;
ü les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact (hospitalisée, à domicile ou déjà à l'isolement) ;
ü la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement ;
ü  la mention de la profession et du lieu d'exercice professionnel ;
ü le cas échéant, la fréquentation, dans les quatorze derniers jours, des catégories d'établissements suivantes : EHPAD, établissement médico-social, milieu scolaire, crèches, établissement de santé, établissement pénitentiaire ainsi que les coordonnées de l'établissement ;
ü le cas échéant, la participation, dans les quatorze derniers jours, à un rassemblement de plus de dix personnes (date et localisation) ;
ü la confirmation du niveau de risque à la suite de la réévaluation lors de l'entretien à l'occasion de l'enquête sanitaire ;
ü la connaissance éventuelle par cette personne du patient zéro, lorsque ce dernier a consenti à la divulgation à cette personne de son identité ;
ü l'information relative à une éventuelle cohabitation avec le patient zéro ;
ü la date du dernier contact avec le patient zéro ;
ü la déclaration d'un besoin d'un prélèvement à domicile ;
ü les dates de création, modification et traitement de la fiche et des contacts ;
ü pour les professionnels de santé ou établissements assurant l'enregistrement des données et réalisant le suivi : pour les médecins, les données d'identification comportant le nom, le prénom, le numéro ADELI [NDR – Numéro d'identification, de même que le RPPS ci-après, attribué aux professionnels de santé], le numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) et pour les établissements, le numéro SIRET, le numéro FINESS [NDR – Numéro attribué aux établissements sanitaires et sociaux]) ;
ü la profession et, le cas échéant, la spécialité du professionnel de santé ainsi que, pour celui-ci ou l'établissement de santé, l'adresse postale, les numéros de téléphone et l'adresse électronique.
Dans le cas où les données concernant les coordonnées des patients "zéro" ou de leurs contacts seraient absentes, les agents des organismes nationaux ou locaux de l'Assurance maladie pourraient les contacter par leurs coordonnées administratives figurant dans les traitements de données des régimes obligatoires.
Article 3
Cet article du décret fournit la liste des instances et sujets autorisés à enregistrer et à consulter les données de ce système d'information.
Sont autorisés à enregistrer les données décrites ci-dessus et à les consulter pour identifier les personnes infectées, identifier les sujets contacts et les orienter :
ü les agents spécialement habilités des organismes nationaux et locaux d'Assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi des autres organismes de protection sociale
ü et les agents spécialement habilités des agences régionales de santé ainsi que de leurs sous-traitants missionnés pour accomplir les enquêtes sanitaires.
Sont aussi autorisés à enregistrer et à consulter les données pour les personnes qu'ils prennent en charge et aux personnes que les patients covid-19 leur indiquent comme sujets contacts :
ü les professionnels de santé et personnels spécialement habilités du service de santé des armées ;
ü les personnels spécialement habilités des communautés professionnelles territoriales de santé, des maisons de santé, des centres de santé ou structures créées pour lutter contre la Covid-19, des organismes de protection sociale ;
ü les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des établissements de santé ;
ü les médecins libéraux ou les personnes placées sous leur autorité.
Les professionnels des laboratoires de biologie médicale et les pharmaciens peuvent aussi enregistrer et consulter les données dans le cadre de leur activité, respectivement pour la réalisation et la fourniture des résultats des tests de dépistage et la fourniture de masques.
Des organismes peuvent aussi être destinataires de données ayant fait l'objet de "pseudonymisation" [NDR – Définie dans le Règlement général de protection des données, le RGPD, comme " le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires ". La "pseudonymisation" des données est moins efficace que l'anonymisation] afin d'assurer la confidentialité des données :
ü Santé publique France pour le suivi épidémiologique ;
ü la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;
ü le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique [NDR - Il s'agit de la “Plateforme des données de santé” constituée entre l'Etat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé] et la Cnam, aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus ;
ü la Cnam pour le pilotage et l'évaluation du fonctionnement du dispositif ;
ü le service de santé des armées.
Article 5
Cet article stipule que les données à caractère personnel contenues dans le traitement "Contact Covid" ne peuvent être conservées au-delà de trois mois après leur collecte ni au-delà de la durée maximale prévue pour le fonctionnement de ce système.
Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation de ce système font l'objet d'un enregistrement qui est conservé durant une durée maximale de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. L'enregistrement doit permettre l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'opération effectuée.
Article 6
Les sujets atteints de la Covid-19 intégrés dans le système d'information "Contact Covid", de même que les sujets contacts, doivent recevoir des informations sur ce traitement informatique selon les dispositions de l'article 13 du règlement UE 2016/379 préalablement à la collecte des informations les concernant.
Ces informations prévues dans le règlement européen concernent, entre autres, les points suivants :
" a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ;
b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;
c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ;
d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ;
e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent ".
Les informations des article 13 et 14 du règlement européen 2016/179 doivent aussi être diffusées sur les sites internet du ministère des solidarités et de la santé et de la Cnam.
Article 7
En vertu de l'article 21 du règlement UE 2016/379, les sujets contacts à risque de contamination peuvent exercer leur droit à d'opposition au traitement… " à moins que ne prévalent les intérêts impérieux de santé publique mentionnés au I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée. Lorsqu'il est fait droit à leur demande, leurs données sont alors effacées, conformément à l'article 17 du même règlement. "
En revanche, les patients "zéro" ne peuvent exercer leur droit d'opposition qu'en ce qui concerne la transmission des données pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et l'amélioration des connaissances sur le virus.
Traitement "SI-DEP"
Le traitement "SI-DEP" fait l'objet des articles 8 à 13 de ce décret.
Article 8
Cet article autorise, selon l'article 11 de la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, la création d'un système national de dépistage dénommé "SI-DEP" dont le responsable est le ministre de la santé et dont l'AP-HP assure la gestion en tant que sous-traitant.
Le traitement dans "SI-DEP" " a pour finalités de centraliser les résultats d'examens de dépistage du covid-19 afin de les mettre à disposition des organismes chargés de déterminer les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées, de réaliser des enquêtes sanitaires en présence de cas groupés pour rompre les chaînes de contamination, d'orienter, de suivre et d'accompagner les personnes concernées, et de faciliter le suivi épidémiologique aux niveaux national et local et la recherche sur le virus de même que les moyens de lutter contre sa propagation. "
Article 9
Il recense les données enregistrées dans le système d'information :
" 1° Les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat […] ;
2° Les informations portant sur la situation du patient nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ;
3° Les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
4° Les données d'identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d'exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
5° Les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
6° Les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d'analyse réalisée, date et heure de la validation de l'analyse, résultat de l'analyse, compte-rendu d'analyse. "
Article 10
Il comprend les dispositions suivantes relatives à l'accès aux données enregistrées dans "SI-DEP".
Les médecins et professionnels des laboratoires de biologie médicale sont autorisés à accéder aux données de "SI-DEP" des personnes qu'ils prennent en charge afin de renseigner les résultats de leurs examens et de leur envoyer, le cas échéant, ces résultats de même qu'au médecin traitant et au médecin prescripteur de l'examen si besoin.
Les destinataires des informations introduites dans "SI-DEP" sont :
ü les médecins pour les données 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 9 ci-dessus ;
ü les agents des ARS ainsi que leurs sous-traitants habilités à mener les enquêtes sanitaires ;
ü les agents de Santé publique France, des organismes nationaux et locaux de l'Assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et du service de santé des armées, pour les informations nécessaires à la réalisation des enquêtes sanitaires et au suivi des personnes définies comme contacts à risque.
Enfin, sont destinataires des données relatives aux personnes infectées et à leurs cas contacts, après "pseudonymisation", les personnes et organismes suivants :
ü les personnes habilitées par le directeur général de Santé publique France, pour les données nécessaires à ses missions de surveillance épidémiologique et les personnes habilitées par les directeurs généraux des ARS ;
ü les personnes habilitées par le directeur de la Drees du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;
ü le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et la Cnam aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus.
Articles 11
Les données introduites dans le système d'information "SI-DEP" ne peuvent être conservés plus de 3 mois après leur collecte et pour une durée allant au-delà de 6 mois après l'état d'urgence sanitaire, comme cela est précisé au 1er alinéa de l'article 11 de la loi 2020-546 du 11 mai 2020.
De plus, les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation des données du traitement informatisé font l'objet d'un enregistrement - comportant l'identification de l'utilisateur ainsi que la date et l'heure de l'intervention et la nature de l'intervention - conservé durant une période de 6 mois après la fin de la période d'urgence sanitaire.
Article 12
Les sujets qui ont fait l'objet d'un examen de biologie médicale de dépistage de la Covid-19 doivent recevoir les informations de l'article 13 du règlement UE 2016/379 (a à e du 1° et les a, b, d à e du 2°) préalablement à la réalisation du test de dépistage et lors de l'envoi des résultat individuels.
Article 13
Le droit d'opposition à ce traitement d'information ne s'applique qu'en ce qui concerne la transmission des données à des fins de recherche au GIE mentionné à l'article L. 1462-1 du Code de la santé publique et à la Cnam. Ce droit s'exerce auprès de la direction générale de la santé, de même que les droits d'accès et de rectification.

Arrêté du 12 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR)
La nomenclature des actes de biologie médicale est modifiée concernant les dispositions pour le test RT-PCR du virus SARS-CoV-19 dans le rubrique 5271, créée par un arrêté du 7 mars 2020 (voir la lettre d'information du 23 mars 2020). En particulier, ces dispositions visent l'enregistrement des informations dans les systèmes d'information "contact Covid" et "SI-DEP" évoqués ci-dessus.
Les dispositions sont les suivantes :
" La détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR est réalisée lors du diagnostic initial et lors du suivi de l'infection par ce virus. Les indications prises en charge sont celles définies par le Haut Conseil de la Santé Publique et par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
Cet acte peut être présenté au remboursement lorsque le traitement des données administratives du test COVID 19 a été réalisé et présenté au remboursement (acte 9006). Ce traitement administratif comprend la vérification de l'inscription du patient contact COVID 19 dans le téléservice « Contact covid », l'enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement et le fait que le test ait été réalisé dans ce téléservice et l'enregistrement de l'ensemble des informations demandées dans SI-DEP. La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de l'acte 9006 conditionnent donc le remboursement du test.
Dans les situations précisées au 1er alinéa :
-le prélèvement à privilégier est un prélèvement nasopharyngé profond des voies respiratoires hautes par écouvillonnage ou un prélèvement des voies respiratoires basses (crachats ou liquide bronchoalvéolaire) ;
-chaque prélèvement doit obligatoirement être accompagné de renseignements cliniques, en particulier ceux indiqués sur la fiche de renseignements du Centre national de référence des virus des infections respiratoires dont la grippe et notamment :
  Contexte : contact étroit avec un cas confirmé … ;
  Statut vaccinal pour la grippe saisonnière ;
  Signes cliniques évocateurs …
-Le résultat doit être transmis dans les 24 heures.
Le dispositif médical de diagnostic in vitro utilisé doit avoir été préalablement validé par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) ou disposer d'un marquage CE. Dans tous les cas, le test utilisé doit détecter au moins deux séquences virales et doit être mentionné dans le compte rendu. En cas de résultats discordants entre ces deux cibles, un nouvel examen est à réaliser à partir d'un nouveau prélèvement. "
En outre, un acte 9006 est prévu pour un " Forfait du traitement des données administratives du covid-19 " qui comprend les actions suivantes :
" -la vérification de l'inscription du patient contact COVID 19 dans le téléservice « Contact covid » ;
-l'enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement dans ce téléservice et le fait que le test ait été réalisé ;
-l'enregistrement de l'ensemble des informations demandées dans SI-DEP.
La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de ce forfait conditionnent le remboursement du test 5271 de détection du génome du SARS-CoV-2. "

Arrêté du 18 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Cet arrêté comprend, entre autres, les mesures suivantes.
Une distribution de masques de protection issus du stock national sera assurée gratuitement par les pharmacies, en fonction des priorités nationales, pour les professionnels de santé suivants : médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ; étudiants en médecine en stage ambulatoire ; biologistes médicaux ; techniciens de laboratoire de biologie médicale ; manipulateurs en électroradiologie médicale ; infirmiers ; pharmaciens ; étudiants en pharmacie en stage en officine ; préparateurs en pharmacie ; chirurgiens-dentistes ; sages-femmes ; masseurs-kinésithérapeutes ; physiciens médicaux ; psychomotriciens ; ergothérapeutes ; pédicures-podologues ; prothésistes ; orthésistes ; etc…
Les médecins mentionnés aux articles suivants du Code de la santé publique : R. 4127-99 médecin assurant une activité de médecine préventive pour une collectivité et à l'article R. 4127-100 relatif à la médecine de contrôle peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.
Dans certaines zones, les laboratoires de biologie médicale ne sont pas seuls en mesure d’effectuer l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d’en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire. Aussi, en conséquence, cet arrêté permet au représentant de l’Etat dans le département d’autoriser, dans ce cas, d’autres catégories de laboratoires à y procéder sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale et dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et d’exercice professionnel nécessaires.

·     Suivi de l'évolution de la santé au travail
Avec les événements de la fin de l'année 2019 et de 2020, la réforme de la santé au travail qui devait être lancée suite au rapport de Mme Lecocq et MM. Dupuis et Forest d'août 2018 a été mise sous le boisseau.
Dans une tribune publiée le 15 mai 2020 sur le site du Journal du Dimanche, 158 députés du parti gouvernemental visent à relancer cette réforme, avec comme première signataire Mme Lecocq.
" La crise sanitaire que nous traversons place les enjeux de santé au travail au premier plan. Personnels soignants, travailleurs sociaux, chauffeurs routiers, logisticiens, caissières, agriculteurs, éboueurs, personnels d'entretien, et bien d'autres encore, ont forcé notre admiration en étant sur le terrain durant l'épidémie. Les protéger est alors apparu comme une priorité. Dans cette nouvelle étape qu'est le déconfinement, protéger les travailleurs est un préalable à tout espoir de poursuite d'activité, et par répercussion, de relance économique.
Avec une difficulté néanmoins, celle de parvenir à rassurer les salariés quant à leur exposition au risque et les employeurs inquiets de voir leur responsabilité pénale engagée, sur un risque nouveau complexe à prévenir. Malgré un réseau de professionnels publics et privés de qualité pour accompagner les entreprises, force est de constater que le manque de coordination, de lisibilité et la complexité du système les fait perdre en efficacité. La crise sanitaire du covid-19 n'a fait que mettre en exergue ces dysfonctionnements observés de longue date. Ainsi, les entreprises se sont trouvées seules et désemparées durant plusieurs jours, ce qui dans un climat anxiogène, a contribué à pénaliser le maintien de l'activité économique dans certains secteurs.
Nous, députés de la majorité, estimons que le temps est venu de faire de la France l'un des pays les plus performants et innovants en Europe en matière de prévention dans le domaine de la santé au travail. C'est un véritable contrat de transformation que nous devons proposer aux partenaires sociaux. Nous sommes prêts à porter une grande réforme de la santé au travail, à laquelle nous souhaitons attribuer 3 ambitions :
La première, est de faire de la santé au travail une priorité de la stratégie nationale de santé. Nous voulons que l'entreprise devienne un lieu de prévention dans la vie quotidienne, par des actions concrètes telles que des campagnes de vaccination sur le lieu de travail pour en faciliter l'accès aux salariés ou agents qui le souhaitent, et le développement de la pratique sportive au travail.
La seconde ambition est de doter la France d'un système d'acteurs de santé au travail plus efficace et tourné vers la prévention. La pénurie de médecins du travail doit être compensée par la montée en puissance d'équipes pluridisciplinaires, la création d'un diplôme d'infirmier en santé au travail en pratiques avancées, et le déploiement de la télémédecine. La nouvelle instance qu'est le comité social et économique (CSE) doit être garante d'une démarche de prévention intégrée à la stratégie de l'entreprise, et du suivi de sa mise en œuvre.
La troisième ambition que nous attribuons à cette réforme de santé au travail, est de prévenir l'usure professionnelle en faisant un lien étroit entre l'exposition aux risques et les parcours professionnels proposés aux travailleurs. Et au-delà, nous appelons à ce que le travail soit véritablement accessible aux plus vulnérables d'entre-nous : personnes en situation de handicap ou porteuses de maladie chronique. Personne ne doit rester au bord de la route parce qu'il a subi un cancer, une pathologie chronique ou un accident grave. Le travail doit s'adapter et offrir des perspectives à chacun d'entre nous, quels que soient les accidents de la vie qu'il a rencontrés.
A l'aube d'une nouvelle ère dans laquelle l'humain doit être au cœur des politiques publiques, nous croyons dans l'entreprise tournée vers la performance globale, équilibrant les enjeux humains, économiques et environnementaux, une entreprise porteuse de sens et d'avenir dans laquelle le travail émancipe et protège."

·     Cas de Covid-19 chez les professionnels des établissements de santé (SpF et GERES)
Vous trouverez les informations concernant le " Recensement national des cas de Covid-19 chez les professionnels en établissements de santé " sur le site de Santé publique France (SpF) à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Introduction
Ce recensement a été initié en avril 2020 par SpF et le GERES (le Groupe d’Étude sur le Risque d’Exposition des Soignants aux agents infectieux est particulièrement compétent pour ce genre de recueil dans les établissements de santé puisqu'il y recense déjà les accidents d'exposition au sang).
Le recueil des informations concerne l'ensemble des personnels des établissements d'hospitalisation publics et privés.
Les cas recueillis sont les cas avérés avec prélèvement nasopharyngé et test RT-PCR positif et les cas probables du fait de la clinique, d'un historique de contact ou d'imagerie médicale évocatrice reconnu comme sujet infecté par la cellule "Covid-19" ou le référent infectiologue de l'établissement de santé.
Les décès pris en compte sont ceux liés à l'infection au SARS-CoV-2.
Résultats
Les données recueillies par le recensement figurent ci-dessous :
Sur un total de 25 337 cas déclarés dans le cadre du recensement, une grande majorité fait partie du personnel soignant :
ü 7 171 infirmiers (28%),
ü 6 461 aides-soignants (26%),
ü 2 421 médecins (10%),
ü 972 internes (4%) ;
ü 3 401 cas parmi d'autres personnels soignants (13%).
Il y a eu 2 420 cas (10%) parmi les personnels non soignants.
Parmi ces 25 337 cas, 13 décès liés à l’infection à SARS-CoV-2 ont été rapportés depuis le 1er mars 2020. Ces décès concernent 4 médecins, 3 aides-soignants, 1 professionnel de santé "autre" et 5 personnels non soignants.
Les régions ayant déclaré le plus de cas de sujets atteints par la Covid-19 sont :
ü l’île de France avec 8 331 sujets infectés déclarés par 153 établissements de santé ;
ü les Hauts-de-France avec 3 285 cas déclarés par 133 établissements de santé ;
ü la Bourgogne-Franche-Comté avec 2 659 cas déclarés par 58 établissements de santé ;
ü le Grand Est avec 2 623 cas déclarés par 84 établissements de santé ;
ü l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 2 523 cas déclarés par 146 établissements de santé.
Les données seront actualisées chaque semaine et mises en ligne sur le site de Santé publique France.

·     Etudes sur le mésothéliome (BEH)
Un numéro du Bulletin épidémiologique hebdomadaire – n° 12 du 28 avril 2018 – est consacré au mésothéliome. Deux articles ont retenu mon attention. Le premier est consacré au programme national de surveillance du mésothéliome pleural (PNSMP) et, le second, fournit les résultats de la déclaration obligatoire (DO) des mésothéliomes. Ces deux articles nous fournissent des données quant à l'incidence et la prévalence du mésothéliome, à la survie des patients ainsi qu'aux expositions à l'amiante qui en sont responsables.
Vous pourrez accéder à ces documents en pièce jointe et sur le site du BEH à l'adresse figurant après chacun d'entre eux.
Programme national de surveillance du mésothéliome pleural
Cet article est intitulé " Programme national de surveillance du mésothéliome pleural (PNSMP) : vingt années de surveillance des cas, de leurs expositions et de leur reconnaissance médico-légale " (pages 234 à 243). Il est signé par A. Gilg Soit Ilg et al.
Introduction
L'amiante étant le seul facteur de risque avéré pour le mésothéliome pleural, le PNSMP peut ainsi être considéré comme un dispositif sentinelle des effets de l'exposition à l'amiante sur la santé.
Ce programme a été initié en 1998 et il est géré par Santé publique France depuis 2016, auparavant c'était l'InVS.
Initialement consacré au suivi de l'incidence du mésothéliome pleural, le PNSMP a élargi, en 1999, ses objectifs à la prise en charge médico-sociale de ces cas de mésothéliome en termes de reconnaissance de maladie professionnelle (MP) et/ou d'indemnisation par le Fiva (Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante).
Cet article vise à réaliser un bilan de 20 ans de fonctionnement du PNSMP, de 1998 à 2017, en termes d'incidence et de survie des patients présentant un mésothéliome et de leur reconnaissance.
Méthodologie
Le dispositif du PNSMP repose sur l'enregistrement exhaustif des nouveaux cas de mésothéliome survenant dans 21 départements (17 initialement en 1998) représentant environ 18 millions de personnes, soit environ 30% de la population. Cette population est représentative de la population française en termes d'âge, de sexe, de catégorie socio-professionnelle (CSP) et de secteur d'activité.
Chaque nouveau cas de mésothéliome fait l'objet d'un enregistrement et il est confirmé par une expertise anatomo-pathologique. En cas d'incertitude, une expertise clinique collégiale est réalisée.
Suite à cela une enquête est réalisée auprès de chaque patient pour retracer son exposition à l'amiante. L'exposition professionnelle ou extra professionnelle est évaluée par des hygiénistes professionnels.
Enfin, une étude est menée sur le recours du patient aux dispositifs de reconnaissance médico-sociale.
L'estimation de l'incidence nationale et régionale du mésothéliome pleural est réalisée pour chaque année à partir des données du PNSMP et des données de mortalité ainsi que par le PMSI 2006-2016 (le programme médicalisé des systèmes d'information est un système d'information mis en oeuvre dans les établissements de santé à la fin des années 1990 pour estimer leur activité). Les données de mortalité sont celles du CépiDc de l'Inserm.
Résultats
Caractéristiques des cas enregistrés
Sur la période 1998-2017, 5 625 cas de mésothéliome ont été recueillis sur des critères anatomopathologiques et/ou cliniques.
L'étude observe une augmentation du taux de femmes atteintes qui est passé, sur la période, de 20 à 25% ainsi qu'une augmentation de l'âge du diagnostic passé de 70 ans à plus de 75 ans, tant chez les hommes que les femmes. En revanche, les cas chez des sujets de moins de 60 ans sont en diminution, de 16% ils passent à 6%.
Le taux brut d'incidence est en augmentation sur la période. Il est passé de 2.1 à 3 pour 100 000 chez les hommes et de 0.5 à 0.9 pour 100 000 chez les femmes.
L'étude constate un certain nombre de disparités régionales. Le sex-ratio varie de 1.9 à 5.1 hommes pour une femme, de même que l'âge au moment du diagnostic qui va de 69 ans à 76 ans chez les femmes et de 69 ans à 76 ans chez les hommes. Le taux brut d'incidence varie aussi selon les régions, de 1.2 à 5.1 pour 100 000 hommes et de 0.3 à 1.6 pour 100 000 pour les femmes.
Estimation de l'incidence nationale et régionale du mésothéliome
Sur la période la plus récente de 2015-2016, l'estimation de l'incidence annuelle est de 800 cas pour les hommes et de 310 cas pour les femmes, soit respectivement un taux standardisé sur l'âge de 2.46 cas et de 0.92 cas pour 100 000.
Depuis 1998, le nombre de cas chez les femmes a doublé, hors effets démographiques liés à l'augmentation et au vieillissement de la population.
Sur l'ensemble de la période 1998-2017, les taux bruts d'incidence par âge augmentent très nettement pour les classes d'âges les plus élevées, soit 70 ans et plus chez les femmes et 76 ans et plus chez les hommes.
Du point de vue de l'incidence régionale, l'étude constate une incidence particulièrement forte du mésothéliome dans les régions de Normandie et des Hauts-de-France avec des taux supérieurs à 3.4 pour 100 000 pour les hommes et 1.4 pour 100 000 chez les femmes.
Survie des patients
Globalement, la survie médiane, après diagnostic d'un mésothéliome pleural, est de 12 mois chez les hommes et de 13 mois chez les femmes. Selon la nature histologique du mésothéliome il y a des différences de survie, celle-ci est de 1.2 ans à 5 ans pour ceux de type épithélioïdes (médiane à 14 mois) par rapport aux formes biphasiques (formes épithélioïde et sarcomatoïde) et sarcomatoïde dont la médiane de survie est respectivement de 8 et 5 mois.
Après 2002, il y a une amélioration de la survie des nouveaux cas diagnostiqués (en moyenne 13 mois versus 11 mois) qui pourrait être en lien avec une détection plus précoce du fait du suivi post-professionnel et une meilleure prise en charge thérapeutique.
Données relatives à l'exposition à l'amiante
Sur les 5 625 nouveaux cas de mésothéliome, 3 067 ont pu donner lieu à une enquête (59% des hommes et 57% des femmes).
Chez les hommes
Une exposition professionnelle des hommes a été retrouvée dans 90% des cas sur l'ensemble de la période 1998-2017, ceci de façon assez stable. Il s'agit dans une grande majorité des cas d'une exposition probable à très probable (91%) et directe (85%). La durée d'exposition est de 27 ans en moyenne et l'âge moyen lors de la première exposition à l'amiante est de 21 ans.
L'exposition non professionnelle a concerné 3% des hommes et il s'agissait principalement d'activités de bricolage.
Les professions les plus exposantes à l'amiante parmi les professions les plus représentées chez les hommes sont les tuyauteurs industriels qualifiés (93% des hommes exposés), les chaudronniers, tôliers industriels qualifiés (98%) et les plombiers et chauffagistes qualifiés (97%).
Les secteurs d'activité les plus exposants à l'amiante parmi les secteurs les plus représentés chez les hommes sont la réparation navale (98% d'hommes exposés), la construction de matériel ferroviaire roulant (99%) et l'installation d'eau et de gaz (98%).
Une exposition aux laines minérales a été retrouvée chez 61% des hommes mais la quasi-totalité d'entre eux avaient aussi été exposés à l'amiante. Les expositions aux fibres céramiques réfractaires et aux radiations ionisantes étaient beaucoup plus rares (respectivement 4% et 7%).
Chez les femmes
L'exposition professionnelle est moins fréquente chez les femmes que chez les hommes. Sur la période d'étude de 1998 à 2017, une exposition professionnelle à l'amiante n'a été retrouvée que pour près de 40% des femmes, ce taux ayant diminué entre 1995-2002 (45%) et 2013-2017 (39%) avec, cependant, une augmentation de l'exposition directe, respectivement 30% versus 59%.
La durée d'exposition moyenne à l'amiante de 14 ans est plus faible que celle des hommes et l'âge moyen de la première exposition plus tardif, 26 ans.
Les professions les plus exposantes à l'amiante parmi les professions les plus représentées chez les femmes étaient les conductrices qualifiées de machines du textile et de la tannerie-mégisserie (53.3% de femmes exposées) et les ouvrières non qualifiées de l'électricité et de l'électronique (50%).
Les secteurs d'activité les plus exposants à l'amiante chez les femmes étaient la fabrication de produits minéraux divers (100% de femmes exposées), les services personnels (29%), l'industrie chimique (27.3%), la construction de bâtiments ou le génie civil (20%) et l'enseignement secondaire (17.5%).
Les expositions professionnelles aux laines minérales (10%), aux radiations ionisantes (1%) et aux fibres céramiques (moins de 1%) étaient nettement moins importantes que celles à l'amiante.
Pour 32.7% des femmes, une exposition extra-professionnelle à l'amiante a été mise en évidence, principalement par l'intermédiaire d'un proche exposé professionnellement, chez 20.7% des femmes présentant un mésothéliome.
Chez plus d'un quart des femmes aucune exposition à l'amiante n'a été retrouvée.
Recours aux processus de reconnaissance sociale
Sur la période 2005-2016, parmi les 2 585 patients relevant du Régime général de Sécurité sociale (RGSS), 58% ont effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, 58% une demande d'indemnisation au Fiva et 27% n'ont accompli aucune démarche.
Les hommes, au nombre de 1 955 ont été plus nombreux à faire des demandes de reconnaissance que les femmes pour la maladie professionnelle (MP) (16% versus 10%) et pour la MP et l'indemnisation par le Fiva (51% versus 19%).
Les sujets de moins de 65 ans ont été à peu près autant à déclarer une MP que ceux de 65 ans à 75 ans (16% versus 17%) mais nettement plus nombreux à faire la demande de reconnaissance de MP et d'indemnisation par le Fiva (56% versus 47%).
Enfin les sujets de plus de 75 ans ont été les plus nombreux (37%) à ne faire aucune démarche, contre 27% en moyenne pour l'ensemble des sujets du RGSS.
Discussion
Voici les éléments intéressants que je retiens de la discussion.
Malgré l'interdiction de l'amiante en 1997 et du fait de l'effet différé de 30 à 40 ans entre l'exposition et la survenue d'un mésothéliome, l'incidence de celui-ci continue d'augmenter en France (1100 nouveaux cas annuels en 2015-2016). Augmentation encore plus marquée chez les femmes avec un doublement des nouveaux cas depuis 1998.
Il ne peut être exclu que cette incidence continue d'augmenter.
Plus de 90% des hommes présentant un mésothéliome ont été exposés professionnellement à l'amiante au cours de leur vie professionnelle. Ce qui est stable depuis 1998.
Les expositions professionnelles se sont déplacées des métiers d'utilisation et de transformation de l'amiante vers les métiers d'intervention sur des matériaux contenant de l'amiante (secteurs du BTP, désamiantage, maintenance, etc…). Ainsi, en 2016, 50% des patients atteints de mésothéliome ont exercé dans le BTP.
La part des femmes ayant été exposées professionnellement à l'amiante est faible (40%) et la plupart (35%) ont été exposées en dehors du travail, le plus souvent du fait d'une exposition à l'amiante du conjoint ou de parents (20.7%).
Le recours aux dispositifs d'indemnisation des personnes atteintes d'un mésothéliome pleural est insuffisant, 27% des patients du RGSS n'effectuant aucune démarche (43% des femmes et 22% des hommes). Ce qui est le cas de 53% des patients ne dépendant pas du RGSS.
Le PNSMP semble avoir un impact sur ce recours aux dispositifs médico-sociaux puisque les taux de reconnaissance de MP dans les zones couvertes par le PNSMP, sur la période 2008-2016,  sont supérieurs à ceux sur le reste du territoire, 72% versus 60% chez les hommes et 60% versus 50% chez les femmes.
Conclusion
" L’ensemble de ces résultats plaide en faveur d’un renforcement nécessaire de la prévention sur le risque « amiante » et de l’information sur les possibilités de recours aux dispositifs de reconnaissance médico-sociale existants. En effet, il est essentiel de mettre en place des actions d’information et de prévention ciblées sur les expositions contemporaines à l’amiante, tant auprès des travailleurs des secteurs identifiés comme les plus exposés (comme le secteur du BTP, où la perception du risque dans certaines professions est encore faible) et des jeunes en formation de ces secteurs, qu’auprès des professionnels de santé et de la population générale. Cette information doit porter sur le risque amiante et les moyens de protection, en particulier les risques liés au bricolage, les expositions à proximité de bâtiments vétustes, dégradés, sans négliger la dégradation des bâtiments agricoles. Il importe aussi de ne pas négliger les expositions extraprofessionnelles des personnes fréquentant des bâtiments contenant de l’amiante (lieux de travail, écoles…), en particulier en cas de dégradation ou encore la gestion des déchets amiantés. Il est également essentiel de mettre en place des actions d’information sur les deux dispositifs complémentaires de reconnaissance médico-sociale (maladie professionnelle et Fiva) et les modalités de recours, tant auprès des professionnels de santé que des patients. L’ensemble de ces résultats montrent que la surveillance des mésothéliomes reste le bon dispositif sentinelle de l’effet de l’amiante sur la santé. Le sujet de l’amiante est et restera encore pendant plusieurs décennies un sujet majeur de santé publique, de santé au travail et de santé environnementale. "
Bilan de la déclaration obligatoire des mésothéliomes
Ce document signé par Mme Grange et al. est intitulé " Bilan de la déclaration obligatoire des mésothéliomes 2012-2018 : une exhaustivité encore à améliorer " (pages 243 à 249).
Introduction
Les mésothéliomes sont localisés aux membranes séreuses, le plus souvent au niveau de la plèvre (90%) mais aussi du péritoine (environ 10%) et beaucoup moins souvent au niveau du péricarde ou de la vaginale testiculaire (moins de 1% des cas).
Le mésothéliome pleural est spécifiquement associé à une exposition à l'amiante.
Les objectifs de la déclaration obligatoire des mésothéliomes - créée par le décret n°2012-47 du 16 janvier 2012 rajoutant à l'article D. 3113-7 du Code de la santé publique les mésothéliomes en tant que maladie à déclaration obligatoire - sont doubles :
ü  renforcer la surveillance épidémiologique de l'ensemble des mésothéliomes sur tout le territoire ;
ü  améliorer les connaissances sur les expositions à l'amiante et aux autres facteurs de risque, en particulier les expositions environnementales. Trois populations sont visées, les patients atteints d'un mésothéliome autre que pleural, les hommes de moins de 50 ans et les femmes atteintes d'un mésothéliome pleural.
Cet article présente les données relatives aux cas diagnostiqués entre 2012 et 2018.
Matériel et méthode
La déclaration obligatoire (DO) concerne l'ensemble des mésothéliomes. Elle s'impose à tous les médecins, cliniciens (généralistes, pneumologues, oncologues, chirurgiens) ou anatomopathologistes.
Le praticien remplit un formulaire qui est adressé à l'Agence régionale de santé qui, après l'avoir anonymisé le communique à Santé publique France (SpF) en charge de la surveillance nationale des mésothéliomes.
Dans ce document, sont pris en compte les cas incidents de mésothéliome diagnostiqués entre 2012 et 2018 et communiqués à SpF jusqu'au 10 octobre 2019.
Le nombre de cas de mésothéliome pleural communiqué dans le cadre de la DO a été comparé à celui relevé dans le PNSMP et à celui dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).
Résultats
Bilan global
Santé publique France a reçu 4 709 notifications de cas de mésothéliomes sur la période du 1er janvier 2012 au 10 octobre 2019 dont 4 546 rentraient dans les critères d'inclusion.
En 2012 et 2013, le nombre de cas communiqué était à peu près stable (respectivement 653 et 637), a augmenté en 2014 (667) et en 2015 (770) puis a diminué les trois années suivantes (673 cas en 2016, 619 en 2017 et 527 en 2018).
Le nombre de cas variait selon les régions. Il était le plus élevé, sur l'ensemble de la période, en Ile de France (708 cas), dans les Hauts-de-France (591), la région PACA (507) et la Nouvelle-Aquitaine (494).
Caractéristiques des cas
Parmi les 4 546 cas pris en compte, 4 062 concernaient la plèvre (89%), 357 le péritoine (8%), 13 le péricarde et 12 la vaginale testiculaire.
Dans 19 cas, il y avait une double localisation, sur la plèvre et le péritoine, et dans 11 cas la double localisation portait sur la plèvre et le péricarde. Dans 49 cas il s'agissait d'une autre localisation (métastases en particulier) et, dans 23 cas, la localisation n'était pas précisée.
La population des sujets était à 73% masculine pour la plèvre et à 53% pour le péritoine.
La moyenne d'âge au moment du diagnostic était de 74 ans pour les mésothéliomes pleuraux et elle était plus faible, 65 ans, pour les mésothéliomes du péritoine. Dans ces deux cas, la moyenne d'âge du diagnostic était la même pour hommes et femmes.
Exhaustivité des déclarations
Par rapport aux données du PNSMP, dans les régions couvertes par ce programme, la DO représentait 50% des cas recueillis dans le PNSMP avec une amélioration sur les périodes 2012-2014 (44%) et 2015-2016 (64%) mais ce taux a diminué en 2017 et 2018 (respectivement 47% et 45%).
Par rapport aux 8 326 cas déclarés dans le PMSI, la DO ne concernait que 3 400 cas (41%).
Exposition à l'amiante
Du fait d'un manque de données sur le recueil des informations l'exposition à l'amiante n'a pus être prise en compte.
Conclusion
" La déclaration obligatoire des mésothéliomes est fonctionnelle et informative mais encore insuffisamment exhaustive. Les médecins sont vivement appelés à déclarer activement les cas de mésothéliomes dont ils ont connaissance pour améliorer l’exhaustivité du dispositif. Les formulaires de notification sont téléchargeables sur le site de Santé publique France.
La contribution des médecins est essentielle pour améliorer les connaissances épidémiologiques sur les mésothéliomes en France et sur les expositions à l’amiante et aux autres facteurs de risque, afin notamment d’orienter les mesures de prévention. "


Un rapport de l'Igas sur la santé au travail devrait paraître d'ici la fin du mois de mai… On en reparlera peut-être bientôt…

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.



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