Le
24 mai 2020
Encore
plusieurs textes de loi dans cette lettre d'information… Parmi ceux-ci… des
décrets relatifs… aux mesures individuelles de quarantaine et d'isolement des
sujets atteints par la Covid-19… à 'institution du congé pour invalidité
temporaire imputable au service pour la fonction publique hospitalière… au système
d'information pour le suivi des patients Covid+ et de leurs contacts… et des
arrêtés relatifs… à une modification de la nomenclature du test RT-PCR pour y
introduire les liens avec le système d'information de suivi des patients et des
cas contacts… à la mise à disposition gratuite de masques dans les pharmacies
pour les professionnels de santé… Une tribune de membres LREM demandant la mise
en œuvre d'une réforme des services de santé au travail… Un recensement des
victimes de la Covid-19 dans les établissements de santé… Un résumé d'une étude
sur le programme national de surveillance du mésothéliome pleural et d'une
autre sur la déclaration obligatoire des mésothéliomes…
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires
Décret n° 2020-610
du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la
santé publique
Je ne rentre pas
dans les détails de ce décret mettant en œuvre des mesures de quarantaine et
d'isolement autorisées par l'article L. 3131-17 du Code de la
santé publique relatif à l'état d'urgence sanitaire. Ce décret entre
immédiatement en vigueur.
Selon sa notice,
ce décret " fixe les conditions dans lesquelles sont prises et
renouvelées les mesures individuelles de mise en quarantaine et les mesures de
placement à l'isolement prévues au II de l'article L.
3131-17 du code de la santé publique, ainsi que les modes d'information
des personnes concernées. Il prévoit les modalités de transmission au préfet du
certificat médical permettant de constater que la personne est atteinte par le
virus, préalablement à la décision de placement à l'isolement. Le décret fixe
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi
d'une demande de prolongation ou de mainlevée d'une mesure de mise en
quarantaine ou de placement à l'isolement. "
Le décret
introduit dans le Code de la santé publique une section intitulée " Mesures ayant pour objet la mise en
quarantaine et mesures de placement et de maintien en isolement " comprenant les articles réglementaires R.
3131-19 à R.3131-25.
Décret n° 2020-566
du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service
dans la fonction publique hospitalière
Ce décret, entrant
en vigueur le 16 mai 2020, fait suite à la création d'un congé pour invalidité
temporaire imputable au service pour les agents de la fonction publique dans l'article 10 de
l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Cette ordonnance a créé un article 21 bis
dans la loi n° 83-634 du 123 juillet 1983 portant droit et obligations des
fonctionnaires. Dans cette même ordonnance, pour mémoire, était aussi prévue la
prise en compte de l'imputabilité au service des accidents du travail selon la
définition du Code de la Sécurité sociale et des maladies professionnelles
figurant dans les tableaux des maladies professionnelles.
Le présent décret,
pour la mise en application de ces dispositions pour la fonction publique
hospitalière, modifie le décret 88-286 du
19 avril 1988
relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents
de la fonction publique hospitalière.
Les principales
modifications apportées à ce décret sont les suivantes.
Article 4
Il modifie
l'article 16 du décret du 19 avril 1988 en y rajoutant que la commission
départementale de réforme est consultée sur l'application des dispositions de
l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatives au congé pour invalidité
temporaire imputable au service.
Article 8
Cet article énonce
les principales dispositions relatives au congé d'invalidité temporaire
imputable au service qui sont intégrées dans un titre VI bis du décret du 19
avril 1988 intitulé " Congé pour invalidité temporaire imputable au
service " comprenant les articles 35-1 à 35-20.
Le congé
d'invalidité temporaire imputable au service doit être demandé par le
fonctionnaire (art. 35-1).
A cet effet, il
doit, selon l'article 35-2, adresser une déclaration d'accident de service, de
trajet ou de maladie professionnelle accompagné des pièces suivantes :
ü un formulaire
précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie transmis à l'agent
par son autorité à sa demande ;
ü un certificat
médical indiquant la nature et le siège des lésions et la durée probable de
l'incapacité de travail.
Cette déclaration
d'accident de service ou de trajet doit être adressée à l'autorité investie du
pouvoir de nomination dans un délai de 15 jours après la date de l'accident.
S'il s'agit d'une
déclaration de maladie professionnelle, celle-ci doit être adressée à
l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la première constatation
médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le
fonctionnaire est informé, par un certificat médical initial, du lien possible entre
la maladie et son activité professionnelle.
Dans le cas de la
création ou de la modification d'un tableau de maladie professionnelle, le
fonctionnaire doit faire sa demande de reconnaissance dans les deux ans suivant
la création ou la modification du tableau de maladie professionnelle.
Dans tous les cas
où l'atteinte professionnelle entraîne une invalidité temporaire, le
fonctionnaire doit adresser à son établissement, dans un délai de 48 heures,
l'avis d'interruption de travail. Au-delà de ce délai, le montant de la
rémunération peut être réduit de moitié.
L'absence de
respect des délais de déclaration d'atteinte professionnelle peut entraîner un
rejet de la demande, sauf en cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou
de motif légitime (art. 35-3).
L'autorité
investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour
invalidité temporaire imputable au service peut faire procéder à une expertise
médicale par un médecin agréé et, éventuellement, diligenter une enquête
administrative visant à établir la matérialité des faits et des circonstances
ayant conduit à la survenue des lésion (art. 35-4).
Les délais dont
dispose l'autorité administrative pour se prononcer sur l'imputabilité au
service sont de :
ü un mois pour un
accident de service ou de trajet ;
ü deux mois à
compter du moment où elle reçoit l'ensemble du dossier complet pour une maladie
professionnelle.
Dans ces deux cas,
le délai peut être prolongé de 3 mois s'il y a enquête administrative, examen
par le médecin agréé ou nécessité d'une enquête complémentaire. Le
fonctionnaire doit en être averti.
Au-delà de ce
délai, l'agent est placé en congé d'invalidité imputable au service à titre
provisoire durant la durée de l'interruption d'arrêt de travail indiquée sur le
certificat médical (art. 35-5).
La commission de
réforme n'est consultée que dans certains cas :
ü lorsqu'une faute
personnelle du fonctionnaire ou une autre circonstance particulière est
susceptible de détacher l'accident du service ;
ü lorsqu'un fait
personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère
aux nécessités de la vie courante est susceptible de détacher l'accident de
trajet du service ;
ü lorsque
l'affection susceptible d'être imputée au service ne respecte pas toutes les
conditions du tableau des maladies professionnelles (6e alinéa de
l'article L. 461-1 du Code de la
Sécurité sociale) ou ne figure pas dans les tableaux des maladies
professionnelles (art. 35-6).
Lorsque la
déclaration est présentée au titre d'une maladie professionnelle (IV de l'article
21 bis de la loi 83-634), le médecin du travail doit remettre un rapport à la
commission de réforme, sauf si la pathologie remplit toutes les conditions d'un
tableau des maladies professionnelles. Dans ce cas, il en informe l'autorité
investie du pouvoir de nomination (art. 35-7).
Le cas où la
pathologie ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles, est
prévu par le 3e alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi 83-634 :
" Peut également être reconnue imputable au service une maladie non
désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux
articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le
fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et
directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une
incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat. " [NDR – Ce qui correspond au
cas du 7e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la Sécurité
sociale]. Dans ce cas, le taux du seuil minimal permettant l'examen de la
pathologie est déterminé par la commission de réforme selon le barème indicatif
d'invalidité pris en application du 4e alinéa de l'article L. 28 des pensions
civiles et militaires qui est d'au moins 25% (art. 35-8).
Au terme de
l'instruction, si l'atteinte professionnelle est reconnue imputable au service,
l'autorité investie du pouvoir de nomination place le fonctionnaire en congé
pour invalidité temporaire imputable au service, pour la durée de l'arrêt de
travail prescrit.
Dans le cas
contraire, elle retire sa décision de placement en congé d'invalidité
temporaire imputable au service et procède au reversement des sommes indûment
versées.
Pour une
prolongation d'un congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser un
nouveau certificat médical indiquant la durée de l'incapacité de travail (art.
35-9).
Pendant un congé
d'invalidité temporaire imputable au service, l'autorité investie du pouvoir de
nomination peut faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Elle y
procède systématiquement au moins une fois par an au-delà de 6 mois de congé.
La commission de réforme peut être saisie, pour avis, soit par l'autorité, soit
par le fonctionnaire, des conclusions du médecin agréé (art. 35-10).
A l'issue de son
congé d'invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à
reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, le cas échéant, dans
un emploi correspondant à son grade, éventuellement en surnombre (art. 35-11).
Lors d'un congé
pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire doit se
soumettre à une expertise médicale ou à une contre-visite du médecin agréé à la
demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de la commission de
réforme. Sous peine d'une interruption du versement de sa rémunération jusqu'à
ce que la visite soit effectuée (art. 35-12).
Lorsqu'un
fonctionnaire est placé en congé pour invalidité imputable au service, il
conserve ses avantages familiaux, de même que l'indemnité de résidence le cas
échéant (art. 35-13). Il doit informer l'autorité investie du pouvoir de
nomination de tout changement de domicile et de toute absence du domicile de
plus de deux semaines en indiquant ses dates et lieux de séjour (art. 35-14).
Un fonctionnaire
placé en congé d'invalidité temporaire doit cesser toute activité rémunérée
sous peine d'interruption du versement de sa rémunération et du reversement des
sommes indues (art. 35-15).
Les périodes de
congé pour invalidité temporaire imputable au service sont prises en compte
pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que
pour la constitution des droits à la pension de retraite (art. 35-16).
L'article 35-17
traite de l'issue du congé d'invalidité : " Lorsqu'il est guéri ou
que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet
ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire
transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical
final de guérison ou de consolidation.
Toute modification
de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la
date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui
nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour
invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des
honoraires médicaux et des frais directement correspondants.
La rechute est
déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration
est transmise dans les formes prévues à l'article 35-2 à l'autorité investie du
pouvoir de nomination à la date de cette déclaration.
L'autorité
investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l'agent dans les
conditions prévues au présent titre. "
Article 15
Il stipule que
tout fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable
au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute
prolongation de ce congé postérieure au 16 mai 2020 est accordée dans les
conditions de ce décret.
Décret n° 2020-551
du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de
la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et
complétant ses dispositions
Ce décret est pris
en application de l'article 11 de la
loi 2020-546
du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Cet article prévoit un
système d'information afin d'assurer la prise en charge des cas de Covid-19 et
d'en retrouver et suivre les cas contacts.
Les finalités de
ces systèmes d'information, telles qu'elles apparaissent dans l'article 11 de
la loi sont :
ü l'identification
des personnes infectées ;
ü l'identification
des personnes présentant un risque d'infection du fait de leur contact avec une
personne infectée, éventuellement par la réalisation d'une enquête sanitaire ;
ü l'orientation des
personnes infectées et contacts vers des prescriptions d'isolement
prophylactique ;
ü la surveillance
épidémiologique aux niveaux national et local.
Ce décret rentre
immédiatement en vigueur. Il comprend deux systèmes d'information, l'un géré
par l'Assurance maladie, "Traitement Covid" et, l'autre, par
l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, "SI-DEP".
La mise en œuvre
de ce système d'information étant susceptible de poser des problèmes quant au
respect du secret médical, le Conseil national de l'Ordre des médecins a
réalisé un document de questions/Réponses que vous pouvez consulter à l'adresse
suivante : https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/actualites/durgence-sanitaire-questions-reponses.
Un document du
ministère des solidarités et de la santé et de la direction générale de la
santé Minisanté n° 99 est intitulé " Stratégie de contact-tracing
post-confinement ". Je joins la version en date du 9 mai 2020 et que
vous pourrez aussi consulter à l'adresse suivante : https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-05/MINSANTE_99_modif2.pdf). Je l'ai
récupéré sur le site de l'ARS Occitanie. Ce document donne la définition des
différentes situations des sujets vis-à-vis du SARS-CoV-2 et les conduites à
tenir en termes de prise en charge et de suivi. Il décrit aussi les trois
niveaux d'intervention des sujets et organismes impliqués dans la prise en
charge des cas de survenue de la Covid-19 : médecins et biologistes au 1er
niveau, Assurance maladie au 2e niveau et ARS et Santé publique France
au 3e niveau. Ce document met aussi en évidence que les deux
systèmes d'information utilisés pour le contact tracing, "Contact
Covid" et "SI-DEP", ne communiquent pas entre eux "
aucune interconnexion entre "SI-DEP" et "Contact Covid"
n'est prévue à ce stade " (p. 8). ce qui implique donc une double
saisie de certaines informations, en particulier concernant les sujets
contacts, et un risque non négligeable d'erreurs, sans parler de la perte de
temps pour une double saisie des informations.
Pour illustrer la
mise en œuvre de ce décret, vous trouverez, en pièce jointe, dans un document
Word, des articles relatifs au traitement d'un cluster de Covid-19 survenu dans
un abattoir du Loiret occupant 400 personnes. L'un de ces articles faisant
d'ailleurs référence à plusieurs cas de contamination dans d'autres abattoirs
(présence de clusters d'infection au SARS-CoV-2 que l'on a retrouvée dans
plusieurs pays).
Traitement " Contact Covid "
Le traitement
"Contact Covid" fait l'objet des article 1 à 7 du décret.
Article 1
Il précise que la
Caisse nationale d'Assurance maladie (Cnam) peut mettre en oeuvre, jusque 6
mois après la fin de l'état d'urgence un traitement des données intitulé
"Contact Covid".
Les sujets
concernés par ce traitement informatique sont les patients "zéro" qui
ont été testés positifs à la Covid-19 et les cas contacts qui ont été en
relation avec ce patient "zéro" durant une période qui ne peut
excéder 14 jours avant le diagnostic.
Ce traitement a
pour finalités l'identification des personnes infectées afin de réaliser la
prescription et la réalisation des examens de biologie et d'imagerie médicales
et la collecte des résultats de ces examens pour confirmer l'infection.
Le traitement vise
aussi l'identification des personnes présentant un risque d'infection par la
collecte d'information relatives aux personnes qui ont été en contact avec un
cas de patient Covid-19, éventuellement en réalisant une enquête sanitaire.
Enfin,
l'orientation des personnes infectées vers un isolement prophylactique et la
mise en œuvre d'un suivi médical ainsi que l'accompagnement de ces personnes
durant cette phase et à son issue;
Article 2
Le traitement
informatique concerne les données suivantes pour les patients "zéro"
et contacts.
Patients
"zéro"
Les données principales
qu'il est possible de recueillir concernant le patient "zéro" sont :
ü les données d'identification (nom, prénom,
date de naissance, sexe) et le numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques [NDR – Le n° de Sécurité sociale] ;
ü ses coordonnées (adresse, numéro de téléphone et adresse
mail) ;
ü la désignation de l'organisme d'affiliation assurant la prise
en charge des frais de santé ;
ü les coordonnées et la spécialité du médecin à l'origine de
l'inscription dans le traitement de données ;
ü les données permettant de déterminer que la personne est
infectée (caractère positif du test), date de prélèvement ou, pour un patient
hospitalisé, l'existence de symptômes associés à un scanner ou, le cas échéant,
l'existence de symptômes et la date de leur apparition ;
ü les données relatives à la situation de la personne au moment
du dépistage (hospitalisée, à domicile ou déjà à l'isolement) ;
ü la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui
à l'isolement ;
ü la mention de la profession et du lieu d'exercice
professionnel ;
ü le cas échéant, la fréquentation, dans les quatorze derniers
jours, des catégories d'établissements suivantes : établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), établissement médico-social, milieu
scolaire, crèches, établissement de santé, établissement pénitentiaire ainsi
que les coordonnées de l'établissement ;
ü le cas échéant, la participation, dans les quatorze derniers
jours, à un rassemblement de plus de dix personnes (localisation et date) ;
ü la mention d'une identification dans le traitement comme
ancien cas contact ;
ü les données d'identification et les coordonnées des personnes
évaluées comme contacts à risque de contamination (nom, prénom, sexe, date de
naissance, numéro de téléphone, adresse électronique) ;
ü le cas échéant, le consentement du patient zéro à la
divulgation de son identité à chaque personne évaluée comme étant un contact à
risque de contamination.
Patient contact
Les données à
recueillir concernant les sujets contacts sont :
ü les mêmes données
que celles du patient zéro en termes d'identité et de coordonnées personnelles
;
ü les données
permettant de déterminer que cette personne est infectée (caractère positif du
test, date de prélèvement ou, pour patient hospitalisé, existence de symptômes
associés à un scanner avec les dates de prélèvement et les résultats des tests)
ou, le cas échéant, l'existence de symptômes et la date de leur apparition ;
ü les données
relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact
(hospitalisée, à domicile ou déjà à l'isolement) ;
ü la déclaration
d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement ;
ü la mention de la profession et du lieu
d'exercice professionnel ;
ü le cas échéant, la
fréquentation, dans les quatorze derniers jours, des catégories
d'établissements suivantes : EHPAD, établissement médico-social, milieu
scolaire, crèches, établissement de santé, établissement pénitentiaire ainsi
que les coordonnées de l'établissement ;
ü le cas échéant, la
participation, dans les quatorze derniers jours, à un rassemblement de plus de
dix personnes (date et localisation) ;
ü la confirmation du
niveau de risque à la suite de la réévaluation lors de l'entretien à l'occasion
de l'enquête sanitaire ;
ü la connaissance éventuelle
par cette personne du patient zéro, lorsque ce dernier a consenti à la
divulgation à cette personne de son identité ;
ü l'information
relative à une éventuelle cohabitation avec le patient zéro ;
ü la date du dernier
contact avec le patient zéro ;
ü la déclaration
d'un besoin d'un prélèvement à domicile ;
ü les dates de
création, modification et traitement de la fiche et des contacts ;
ü pour les
professionnels de santé ou établissements assurant l'enregistrement des données
et réalisant le suivi : pour les médecins, les données d'identification
comportant le nom, le prénom, le numéro ADELI [NDR – Numéro d'identification,
de même que le RPPS ci-après, attribué aux professionnels de santé], le numéro
d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) et pour
les établissements, le numéro SIRET, le numéro FINESS [NDR – Numéro attribué
aux établissements sanitaires et sociaux]) ;
ü la profession et,
le cas échéant, la spécialité du professionnel de santé ainsi que, pour
celui-ci ou l'établissement de santé, l'adresse postale, les numéros de
téléphone et l'adresse électronique.
Dans le cas où les
données concernant les coordonnées des patients "zéro" ou de leurs
contacts seraient absentes, les agents des organismes nationaux ou locaux de l'Assurance
maladie pourraient les contacter par leurs coordonnées administratives figurant
dans les traitements de données des régimes obligatoires.
Article 3
Cet article du
décret fournit la liste des instances et sujets autorisés à enregistrer et à
consulter les données de ce système d'information.
Sont autorisés à
enregistrer les données décrites ci-dessus et à les consulter pour identifier
les personnes infectées, identifier les sujets contacts et les orienter :
ü les agents
spécialement habilités des organismes nationaux et locaux d'Assurance maladie,
de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi des autres
organismes de protection sociale
ü et les agents
spécialement habilités des agences régionales de santé ainsi que de leurs
sous-traitants missionnés pour accomplir les enquêtes sanitaires.
Sont aussi
autorisés à enregistrer et à consulter les données pour les personnes qu'ils
prennent en charge et aux personnes que les patients covid-19 leur indiquent
comme sujets contacts :
ü les professionnels
de santé et personnels spécialement habilités du service de santé des armées ;
ü les personnels
spécialement habilités des communautés professionnelles territoriales de santé,
des maisons de santé, des centres de santé ou structures créées pour lutter
contre la Covid-19, des organismes de protection sociale ;
ü les professionnels
de santé et personnels spécialement habilités des établissements de santé ;
ü les médecins
libéraux ou les personnes placées sous leur autorité.
Les professionnels
des laboratoires de biologie médicale et les pharmaciens peuvent aussi
enregistrer et consulter les données dans le cadre de leur activité,
respectivement pour la réalisation et la fourniture des résultats des tests de
dépistage et la fourniture de masques.
Des organismes
peuvent aussi être destinataires de données ayant fait l'objet de
"pseudonymisation" [NDR – Définie dans le Règlement général de
protection des données, le RGPD, comme " le traitement de données à
caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être
attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des
informations supplémentaires ". La "pseudonymisation"
des données est moins efficace que l'anonymisation] afin d'assurer la
confidentialité des données :
ü Santé publique
France pour le suivi épidémiologique ;
ü la direction de la
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) du ministère
chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de
diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;
ü le groupement
d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1
du code de la santé publique [NDR - Il s'agit de la “Plateforme des
données de santé” constituée entre l'Etat, des organismes assurant une
représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs
de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé,
y compris des organismes de recherche en santé] et la Cnam, aux seules fins de
faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de
l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus ;
ü la Cnam pour le
pilotage et l'évaluation du fonctionnement du dispositif ;
ü le service de
santé des armées.
Article 5
Cet article
stipule que les données à caractère personnel contenues dans le traitement
"Contact Covid" ne peuvent être conservées au-delà de trois mois
après leur collecte ni au-delà de la durée maximale prévue pour le
fonctionnement de ce système.
Les opérations de
mise à jour, de suppression et de consultation de ce système font l'objet d'un
enregistrement qui est conservé durant une durée maximale de 6 mois à compter
de la fin de l'état d'urgence sanitaire. L'enregistrement doit permettre
l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'opération
effectuée.
Article 6
Les sujets
atteints de la Covid-19 intégrés dans le système d'information "Contact
Covid", de même que les sujets contacts, doivent recevoir des informations
sur ce traitement informatique selon les dispositions de l'article 13 du règlement UE 2016/379 préalablement à
la collecte des informations les concernant.
Ces informations prévues
dans le règlement européen concernent, entre autres, les points suivants :
" a)
l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant,
du représentant du responsable du traitement ;
b) le cas échéant,
les coordonnées du délégué à la protection des données ;
c) les finalités
du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que
la base juridique du traitement ;
d) lorsque le
traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts
légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ;
e) les
destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère
personnel, s'ils existent ".
Les informations
des article 13 et 14 du règlement européen 2016/179 doivent aussi être
diffusées sur les sites internet du ministère des solidarités et de la santé et
de la Cnam.
Article 7
En vertu de
l'article 21 du règlement UE 2016/379, les sujets contacts à risque de
contamination peuvent exercer leur droit à d'opposition au traitement… "
à moins que ne prévalent les intérêts impérieux de santé publique mentionnés au
I de l'article 11
de la loi du 11 mai 2020 susvisée. Lorsqu'il est fait droit à leur demande,
leurs données sont alors effacées, conformément à l'article 17 du même
règlement. "
En revanche, les
patients "zéro" ne peuvent exercer leur droit d'opposition qu'en ce
qui concerne la transmission des données pour les besoins de la gestion de
l'urgence sanitaire et l'amélioration des connaissances sur le virus.
Traitement "SI-DEP"
Le traitement
"SI-DEP" fait l'objet des articles 8 à 13 de ce décret.
Article 8
Cet article
autorise, selon l'article 11 de la loi de prorogation de l'état d'urgence
sanitaire, la création d'un système national de dépistage dénommé "SI-DEP"
dont le responsable est le ministre de la santé et dont l'AP-HP assure la
gestion en tant que sous-traitant.
Le traitement dans
"SI-DEP" " a pour finalités de centraliser les résultats
d'examens de dépistage du covid-19 afin de les mettre à disposition des
organismes chargés de déterminer les personnes ayant été en contact avec des
personnes infectées, de réaliser des enquêtes sanitaires en présence
de cas groupés pour rompre les chaînes de contamination, d'orienter,
de suivre et d'accompagner les personnes concernées, et de faciliter le suivi
épidémiologique aux niveaux national et local et la recherche sur le virus
de même que les moyens de lutter contre sa propagation. "
Article 9
Il recense les
données enregistrées dans le système d'information :
" 1° Les
données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de
biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date de
naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de
l'aide médicale d'Etat […] ;
2° Les
informations portant sur la situation du patient nécessaires pour la
réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou
médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient
hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date
d'apparition des premiers symptômes ;
3° Les coordonnées
du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro
de téléphone, adresse électronique ;
4° Les données
d'identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom,
adresse du lieu d'exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
5° Les
caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et
heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
6° Les
informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et
coordonnées du laboratoire, type d'analyse réalisée, date et heure de la
validation de l'analyse, résultat de l'analyse, compte-rendu d'analyse. "
Article 10
Il comprend les
dispositions suivantes relatives à l'accès aux données enregistrées dans
"SI-DEP".
Les médecins et
professionnels des laboratoires de biologie médicale sont autorisés à accéder
aux données de "SI-DEP" des personnes qu'ils prennent en charge afin
de renseigner les résultats de leurs examens et de leur envoyer, le cas
échéant, ces résultats de même qu'au médecin traitant et au médecin
prescripteur de l'examen si besoin.
Les destinataires
des informations introduites dans "SI-DEP" sont :
ü les médecins pour
les données 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 9 ci-dessus ;
ü les agents des ARS
ainsi que leurs sous-traitants habilités à mener les enquêtes sanitaires ;
ü les agents de Santé
publique France, des organismes nationaux et locaux de l'Assurance maladie, de
la caisse nationale militaire de sécurité sociale et du service de santé des
armées, pour les informations nécessaires à la réalisation des enquêtes
sanitaires et au suivi des personnes définies comme contacts à risque.
Enfin, sont
destinataires des données relatives aux personnes infectées et à leurs cas
contacts, après "pseudonymisation", les personnes et organismes
suivants :
ü les personnes
habilitées par le directeur général de Santé publique France, pour les données
nécessaires à ses missions de surveillance épidémiologique et les personnes
habilitées par les directeurs généraux des ARS ;
ü les personnes
habilitées par le directeur de la Drees du ministère chargé de la santé, pour
les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations
statistiques dans le domaine de la santé ;
ü le groupement
d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1
du code de la santé publique et la Cnam aux seules fins de faciliter
l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence
sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus.
Articles 11
Les données
introduites dans le système d'information "SI-DEP" ne peuvent être
conservés plus de 3 mois après leur collecte et pour une durée allant au-delà
de 6 mois après l'état d'urgence sanitaire, comme cela est précisé au 1er
alinéa de l'article 11 de la loi 2020-546 du 11 mai 2020.
De plus, les
opérations de mise à jour, de suppression et de consultation des données du
traitement informatisé font l'objet d'un enregistrement - comportant
l'identification de l'utilisateur ainsi que la date et l'heure de
l'intervention et la nature de l'intervention - conservé durant une période de
6 mois après la fin de la période d'urgence sanitaire.
Article 12
Les sujets qui ont
fait l'objet d'un examen de biologie médicale de dépistage de la Covid-19
doivent recevoir les informations de l'article 13 du règlement UE 2016/379 (a à e du 1° et
les a, b, d à e du 2°) préalablement à la réalisation du test de dépistage et
lors de l'envoi des résultat individuels.
Article 13
Le droit d'opposition
à ce traitement d'information ne s'applique qu'en ce qui concerne la
transmission des données à des fins de recherche au GIE mentionné à l'article L.
1462-1 du Code de la santé publique et à la Cnam. Ce droit s'exerce auprès de
la direction générale de la santé, de même que les droits d'accès et de
rectification.
Arrêté du 12 mai
2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à
l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de la
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR)
La nomenclature
des actes de biologie médicale est modifiée concernant les dispositions pour le
test RT-PCR du virus SARS-CoV-19 dans le rubrique 5271, créée par un arrêté du
7 mars 2020 (voir la lettre d'information du 23 mars 2020). En particulier,
ces dispositions visent l'enregistrement des informations dans les systèmes
d'information "contact Covid" et "SI-DEP" évoqués
ci-dessus.
Les dispositions
sont les suivantes :
" La
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR est réalisée lors du diagnostic
initial et lors du suivi de l'infection par ce virus. Les indications prises en
charge sont celles définies par le Haut Conseil de la Santé Publique et par les
autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
Cet acte peut être
présenté au remboursement lorsque le traitement des données administratives du
test COVID 19 a été réalisé et présenté au remboursement (acte 9006). Ce
traitement administratif comprend la vérification de l'inscription du patient
contact COVID 19 dans le téléservice « Contact covid »,
l'enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement et le fait que le
test ait été réalisé dans ce téléservice et l'enregistrement de l'ensemble
des informations demandées dans SI-DEP. La réalisation de cette
vérification et de ces enregistrements et la facturation de l'acte 9006
conditionnent donc le remboursement du test.
Dans les
situations précisées au 1er alinéa :
-le prélèvement
à privilégier est un prélèvement nasopharyngé profond des voies respiratoires
hautes par écouvillonnage ou un prélèvement des voies respiratoires basses
(crachats ou liquide bronchoalvéolaire) ;
-chaque
prélèvement doit obligatoirement être accompagné de renseignements cliniques,
en particulier ceux indiqués sur la fiche de renseignements du Centre national
de référence des virus des infections respiratoires dont la grippe et notamment
:
• Contexte : contact
étroit avec un cas confirmé … ;
• Statut vaccinal
pour la grippe saisonnière ;
• Signes cliniques
évocateurs …
-Le résultat doit
être transmis dans les 24 heures.
Le dispositif
médical de diagnostic in vitro utilisé doit avoir été préalablement validé par
le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la
grippe) ou disposer d'un marquage CE. Dans tous les cas, le test utilisé doit
détecter au moins deux séquences virales et doit être mentionné dans le compte
rendu. En cas de résultats discordants entre ces deux cibles, un nouvel
examen est à réaliser à partir d'un nouveau prélèvement. "
En outre, un acte
9006 est prévu pour un " Forfait du traitement des données
administratives du covid-19 " qui comprend les actions suivantes :
" -la
vérification de l'inscription du patient contact COVID 19 dans le téléservice « Contact
covid » ;
-l'enregistrement
de la date de la réalisation du prélèvement dans ce téléservice et le fait que
le test ait été réalisé ;
-l'enregistrement
de l'ensemble des informations demandées dans SI-DEP.
La réalisation de
cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de ce forfait
conditionnent le remboursement du test 5271 de détection du génome du
SARS-CoV-2. "
Arrêté du 18 mai
2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Cet arrêté
comprend, entre autres, les mesures suivantes.
Une distribution
de masques de protection issus du stock national sera assurée gratuitement par
les pharmacies, en fonction des priorités nationales, pour les professionnels
de santé suivants : médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;
étudiants en médecine en stage ambulatoire ; biologistes médicaux ; techniciens
de laboratoire de biologie médicale ; manipulateurs en électroradiologie
médicale ; infirmiers ; pharmaciens ; étudiants en pharmacie en stage en
officine ; préparateurs en pharmacie ; chirurgiens-dentistes ; sages-femmes ;
masseurs-kinésithérapeutes ; physiciens médicaux ; psychomotriciens ; ergothérapeutes
; pédicures-podologues ; prothésistes ; orthésistes ; etc…
Les médecins
mentionnés aux articles suivants du Code de la santé publique : R. 4127-99 médecin assurant
une activité de médecine préventive pour une collectivité et à l'article R. 4127-100 relatif à la
médecine de contrôle peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions
prévues par ces dispositions lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une
réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.
Dans certaines zones, les
laboratoires de biologie médicale ne sont pas seuls en mesure d’effectuer
l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la
nomenclature des actes de biologie médicale ou d’en réaliser en nombre
suffisant pour faire face à la crise sanitaire. Aussi, en conséquence, cet
arrêté permet au représentant de l’Etat dans le département d’autoriser, dans
ce cas, d’autres catégories de laboratoires à y procéder sous la responsabilité
d’un laboratoire de biologie médicale et dans le respect des conditions de
fiabilité, de sécurité et d’exercice professionnel nécessaires.
· Suivi de l'évolution de la santé au travail
Avec les événements de la fin de l'année 2019 et de 2020, la réforme de la santé au
travail qui devait être lancée suite au rapport de Mme Lecocq et MM. Dupuis et
Forest d'août 2018 a été mise sous le boisseau.
Dans une tribune
publiée le 15 mai 2020 sur le site du Journal du Dimanche, 158 députés du parti
gouvernemental visent à relancer cette réforme, avec comme première signataire
Mme Lecocq.
" La crise sanitaire
que nous traversons place les enjeux de santé au travail au premier plan.
Personnels soignants, travailleurs sociaux, chauffeurs routiers, logisticiens,
caissières, agriculteurs, éboueurs, personnels d'entretien, et bien d'autres
encore, ont forcé notre admiration en étant sur le terrain durant l'épidémie.
Les protéger est alors apparu comme une priorité. Dans cette nouvelle étape
qu'est le déconfinement, protéger les travailleurs est un préalable à tout
espoir de poursuite d'activité, et par répercussion, de relance économique.
Avec une
difficulté néanmoins, celle de parvenir à rassurer les salariés quant à leur
exposition au risque et les employeurs inquiets de voir leur responsabilité
pénale engagée, sur un risque nouveau complexe à prévenir. Malgré un réseau de
professionnels publics et privés de qualité pour accompagner les entreprises,
force est de constater que le manque de coordination, de lisibilité et la
complexité du système les fait perdre en efficacité. La crise sanitaire du
covid-19 n'a fait que mettre en exergue ces dysfonctionnements observés de
longue date. Ainsi, les entreprises se sont trouvées seules et désemparées
durant plusieurs jours, ce qui dans un climat anxiogène, a contribué à
pénaliser le maintien de l'activité économique dans certains secteurs.
Nous, députés de
la majorité, estimons que le temps est venu de faire de la France l'un des pays
les plus performants et innovants en Europe en matière de prévention dans le
domaine de la santé au travail. C'est un véritable contrat de transformation
que nous devons proposer aux partenaires sociaux. Nous sommes prêts à porter
une grande réforme de la santé au travail, à laquelle nous souhaitons attribuer
3 ambitions :
La première, est
de faire de la santé au travail une priorité de la stratégie nationale de
santé.
Nous voulons que l'entreprise devienne un lieu de prévention dans la vie
quotidienne, par des actions concrètes telles que des campagnes de vaccination
sur le lieu de travail pour en faciliter l'accès aux salariés ou agents qui le
souhaitent, et le développement de la pratique sportive au travail.
La seconde
ambition est de doter la France d'un système d'acteurs de santé au travail plus
efficace et tourné vers la prévention. La pénurie de médecins du travail
doit être compensée par la montée en puissance d'équipes pluridisciplinaires,
la création d'un diplôme d'infirmier en santé au travail en pratiques avancées,
et le déploiement de la télémédecine. La nouvelle instance qu'est le comité
social et économique (CSE) doit être garante d'une démarche de prévention
intégrée à la stratégie de l'entreprise, et du suivi de sa mise en œuvre.
La troisième
ambition que nous attribuons à cette réforme de santé au travail, est de
prévenir l'usure professionnelle en faisant un lien étroit entre l'exposition
aux risques et les parcours professionnels proposés aux travailleurs. Et au-delà, nous
appelons à ce que le travail soit véritablement accessible aux plus vulnérables
d'entre-nous : personnes en situation de handicap ou porteuses de maladie
chronique. Personne ne doit rester au bord de la route parce qu'il a subi un
cancer, une pathologie chronique ou un accident grave. Le travail doit
s'adapter et offrir des perspectives à chacun d'entre nous, quels que soient
les accidents de la vie qu'il a rencontrés.
A l'aube d'une
nouvelle ère dans laquelle l'humain doit être au cœur des politiques publiques,
nous croyons dans l'entreprise tournée vers la performance globale, équilibrant
les enjeux humains, économiques et environnementaux, une entreprise porteuse de
sens et d'avenir dans laquelle le travail émancipe et protège."
· Cas de Covid-19 chez les professionnels des établissements de santé
(SpF et GERES)
Vous trouverez les
informations concernant le " Recensement national des cas de Covid-19
chez les professionnels en établissements de santé " sur le site de
Santé publique France (SpF) à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Introduction
Ce recensement a
été initié en avril 2020 par SpF et le GERES (le Groupe d’Étude sur le Risque d’Exposition des Soignants aux
agents infectieux est particulièrement compétent pour ce genre de recueil dans
les établissements de santé puisqu'il y recense déjà les accidents d'exposition
au sang).
Le recueil des
informations concerne l'ensemble des personnels des établissements
d'hospitalisation publics et privés.
Les cas recueillis
sont les cas avérés avec prélèvement nasopharyngé et test RT-PCR positif et les
cas probables du fait de la clinique, d'un historique de contact ou d'imagerie
médicale évocatrice reconnu comme sujet infecté par la cellule
"Covid-19" ou le référent infectiologue de l'établissement de santé.
Les décès pris en
compte sont ceux liés à l'infection au SARS-CoV-2.
Résultats
Les données
recueillies par le recensement figurent ci-dessous :
Sur un total de 25
337 cas déclarés dans le cadre du recensement, une grande majorité fait partie
du personnel soignant :
ü 7 171 infirmiers
(28%),
ü 6 461
aides-soignants (26%),
ü 2 421 médecins
(10%),
ü 972 internes (4%)
;
ü 3 401 cas parmi
d'autres personnels soignants (13%).
Il y a eu 2 420
cas (10%) parmi les personnels non soignants.
Parmi ces 25 337
cas, 13 décès liés à l’infection à SARS-CoV-2 ont été rapportés depuis le 1er
mars 2020. Ces décès concernent 4 médecins, 3 aides-soignants, 1 professionnel
de santé "autre" et 5 personnels non soignants.
Les régions ayant
déclaré le plus de cas de sujets atteints par la Covid-19 sont :
ü l’île de France
avec 8 331 sujets infectés déclarés par 153 établissements de santé ;
ü les
Hauts-de-France avec 3 285 cas déclarés par 133 établissements de santé ;
ü la
Bourgogne-Franche-Comté avec 2 659 cas déclarés par 58 établissements de santé
;
ü le Grand Est avec
2 623 cas déclarés par 84 établissements de santé ;
ü l'Auvergne-Rhône-Alpes
avec 2 523 cas déclarés par 146 établissements de santé.
Les données seront
actualisées chaque semaine et mises en ligne sur le site de Santé publique
France.
· Etudes sur le mésothéliome (BEH)
Un numéro du
Bulletin épidémiologique hebdomadaire – n° 12 du 28 avril 2018 – est consacré
au mésothéliome. Deux articles ont retenu mon attention. Le premier est consacré
au programme national de surveillance du mésothéliome pleural (PNSMP) et, le
second, fournit les résultats de la déclaration obligatoire (DO) des
mésothéliomes. Ces deux articles nous fournissent des données quant à
l'incidence et la prévalence du mésothéliome, à la survie des patients ainsi qu'aux
expositions à l'amiante qui en sont responsables.
Vous pourrez
accéder à ces documents en pièce jointe et sur le site du BEH à l'adresse
figurant après chacun d'entre eux.
Programme national de surveillance du mésothéliome pleural
Cet article est
intitulé " Programme national de surveillance du mésothéliome pleural
(PNSMP) : vingt années de surveillance des cas, de leurs expositions et de leur
reconnaissance médico-légale " (pages 234 à 243). Il est signé par A.
Gilg Soit Ilg et al.
Introduction
L'amiante étant le
seul facteur de risque avéré pour le mésothéliome pleural, le PNSMP peut ainsi être
considéré comme un dispositif sentinelle des effets de l'exposition à l'amiante
sur la santé.
Ce programme a été
initié en 1998 et il est géré par Santé publique France depuis 2016, auparavant
c'était l'InVS.
Initialement
consacré au suivi de l'incidence du mésothéliome pleural, le PNSMP a élargi, en
1999, ses objectifs à la prise en charge médico-sociale de ces cas de
mésothéliome en termes de reconnaissance de maladie professionnelle (MP) et/ou
d'indemnisation par le Fiva (Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante).
Cet article vise à
réaliser un bilan de 20 ans de fonctionnement du PNSMP, de 1998 à 2017, en
termes d'incidence et de survie des patients présentant un mésothéliome et de
leur reconnaissance.
Méthodologie
Le dispositif du
PNSMP repose sur l'enregistrement exhaustif des nouveaux cas de mésothéliome
survenant dans 21 départements (17 initialement en 1998) représentant environ
18 millions de personnes, soit environ 30% de la population. Cette population
est représentative de la population française en termes d'âge, de sexe, de
catégorie socio-professionnelle (CSP) et de secteur d'activité.
Chaque nouveau cas
de mésothéliome fait l'objet d'un enregistrement et il est confirmé par une
expertise anatomo-pathologique. En cas d'incertitude, une expertise clinique
collégiale est réalisée.
Suite à cela une
enquête est réalisée auprès de chaque patient pour retracer son exposition à
l'amiante. L'exposition professionnelle ou extra professionnelle est évaluée
par des hygiénistes professionnels.
Enfin, une étude
est menée sur le recours du patient aux dispositifs de reconnaissance
médico-sociale.
L'estimation de
l'incidence nationale et régionale du mésothéliome pleural est réalisée pour
chaque année à partir des données du PNSMP et des données de mortalité ainsi
que par le PMSI 2006-2016 (le programme médicalisé des systèmes d'information est
un système d'information mis en oeuvre dans les établissements de santé à la
fin des années 1990 pour estimer leur activité). Les données de mortalité sont
celles du CépiDc de l'Inserm.
Résultats
Caractéristiques
des cas enregistrés
Sur la période
1998-2017, 5 625 cas de mésothéliome ont été recueillis sur des critères
anatomopathologiques et/ou cliniques.
L'étude observe
une augmentation du taux de femmes atteintes qui est passé, sur la période, de
20 à 25% ainsi qu'une augmentation de l'âge du diagnostic passé de 70 ans à
plus de 75 ans, tant chez les hommes que les femmes. En revanche, les cas chez
des sujets de moins de 60 ans sont en diminution, de 16% ils passent à 6%.
Le taux brut
d'incidence est en augmentation sur la période. Il est passé de 2.1 à 3 pour
100 000 chez les hommes et de 0.5 à 0.9 pour 100 000 chez les femmes.
L'étude constate
un certain nombre de disparités régionales. Le sex-ratio varie de 1.9 à 5.1
hommes pour une femme, de même que l'âge au moment du diagnostic qui va de 69
ans à 76 ans chez les femmes et de 69 ans à 76 ans chez les hommes. Le taux
brut d'incidence varie aussi selon les régions, de 1.2 à 5.1 pour 100 000
hommes et de 0.3 à 1.6 pour 100 000 pour les femmes.
Estimation de
l'incidence nationale et régionale du mésothéliome
Sur la période la
plus récente de 2015-2016, l'estimation de l'incidence annuelle est de 800 cas
pour les hommes et de 310 cas pour les femmes, soit respectivement un taux
standardisé sur l'âge de 2.46 cas et de 0.92 cas pour 100 000.
Depuis 1998, le
nombre de cas chez les femmes a doublé, hors effets démographiques liés à
l'augmentation et au vieillissement de la population.
Sur l'ensemble de
la période 1998-2017, les taux bruts d'incidence par âge augmentent très
nettement pour les classes d'âges les plus élevées, soit 70 ans et plus chez
les femmes et 76 ans et plus chez les hommes.
Du point de vue de
l'incidence régionale, l'étude constate une incidence particulièrement forte du
mésothéliome dans les régions de Normandie et des Hauts-de-France avec des taux
supérieurs à 3.4 pour 100 000 pour les hommes et 1.4 pour 100 000 chez les
femmes.
Survie des
patients
Globalement, la
survie médiane, après diagnostic d'un mésothéliome pleural, est de 12 mois chez
les hommes et de 13 mois chez les femmes. Selon la nature histologique du
mésothéliome il y a des différences de survie, celle-ci est de 1.2 ans à 5 ans
pour ceux de type épithélioïdes (médiane à 14 mois) par rapport aux formes
biphasiques (formes épithélioïde
et sarcomatoïde) et sarcomatoïde dont la médiane de survie est respectivement
de 8 et 5 mois.
Après 2002, il y a
une amélioration de la survie des nouveaux cas diagnostiqués (en moyenne 13
mois versus 11 mois) qui pourrait être en lien avec une détection plus précoce
du fait du suivi post-professionnel et une meilleure prise en charge
thérapeutique.
Données relatives
à l'exposition à l'amiante
Sur les 5 625
nouveaux cas de mésothéliome, 3 067 ont pu donner lieu à une enquête (59% des
hommes et 57% des femmes).
Chez les hommes
Une exposition
professionnelle des hommes a été retrouvée dans 90% des cas sur l'ensemble de
la période 1998-2017, ceci de façon assez stable. Il s'agit dans une grande
majorité des cas d'une exposition probable à très probable (91%) et directe
(85%). La durée d'exposition est de 27 ans en moyenne et l'âge moyen lors de la
première exposition à l'amiante est de 21 ans.
L'exposition non
professionnelle a concerné 3% des hommes et il s'agissait principalement
d'activités de bricolage.
Les professions
les plus exposantes à l'amiante parmi les professions les plus représentées
chez les hommes sont les tuyauteurs industriels qualifiés (93% des hommes
exposés), les chaudronniers, tôliers industriels qualifiés (98%) et les
plombiers et chauffagistes qualifiés (97%).
Les secteurs
d'activité les plus exposants à l'amiante parmi les secteurs les plus
représentés chez les hommes sont la réparation navale (98% d'hommes exposés),
la construction de matériel ferroviaire roulant (99%) et l'installation d'eau
et de gaz (98%).
Une exposition aux
laines minérales a été retrouvée chez 61% des hommes mais la quasi-totalité
d'entre eux avaient aussi été exposés à l'amiante. Les expositions aux fibres
céramiques réfractaires et aux radiations ionisantes étaient beaucoup plus
rares (respectivement 4% et 7%).
Chez les femmes
L'exposition
professionnelle est moins fréquente chez les femmes que chez les hommes. Sur la
période d'étude de 1998 à 2017, une exposition professionnelle à l'amiante n'a
été retrouvée que pour près de 40% des femmes, ce taux ayant diminué entre
1995-2002 (45%) et 2013-2017 (39%) avec, cependant, une augmentation de
l'exposition directe, respectivement 30% versus 59%.
La durée
d'exposition moyenne à l'amiante de 14 ans est plus faible que celle des hommes
et l'âge moyen de la première exposition plus tardif, 26 ans.
Les professions
les plus exposantes à l'amiante parmi les professions les plus représentées
chez les femmes étaient les conductrices qualifiées de machines du textile et
de la tannerie-mégisserie (53.3% de femmes exposées) et les ouvrières non
qualifiées de l'électricité et de l'électronique (50%).
Les secteurs
d'activité les plus exposants à l'amiante chez les femmes étaient la
fabrication de produits minéraux divers (100% de femmes exposées), les services
personnels (29%), l'industrie chimique (27.3%), la construction de bâtiments ou
le génie civil (20%) et l'enseignement secondaire (17.5%).
Les expositions
professionnelles aux laines minérales (10%), aux radiations ionisantes (1%) et
aux fibres céramiques (moins de 1%) étaient nettement moins importantes que
celles à l'amiante.
Pour 32.7% des
femmes, une exposition extra-professionnelle à l'amiante a été mise en
évidence, principalement par l'intermédiaire d'un proche exposé
professionnellement, chez 20.7% des femmes présentant un mésothéliome.
Chez plus d'un
quart des femmes aucune exposition à l'amiante n'a été retrouvée.
Recours aux
processus de reconnaissance sociale
Sur la période
2005-2016, parmi les 2 585 patients relevant du Régime général de Sécurité
sociale (RGSS), 58% ont effectué une demande de reconnaissance de maladie
professionnelle, 58% une demande d'indemnisation au Fiva et 27% n'ont accompli
aucune démarche.
Les hommes, au
nombre de 1 955 ont été plus nombreux à faire des demandes de reconnaissance
que les femmes pour la maladie professionnelle (MP) (16% versus 10%) et pour la
MP et l'indemnisation par le Fiva (51% versus 19%).
Les sujets de
moins de 65 ans ont été à peu près autant à déclarer une MP que ceux de 65 ans
à 75 ans (16% versus 17%) mais nettement plus nombreux à faire la demande de
reconnaissance de MP et d'indemnisation par le Fiva (56% versus 47%).
Enfin les sujets
de plus de 75 ans ont été les plus nombreux (37%) à ne faire aucune démarche,
contre 27% en moyenne pour l'ensemble des sujets du RGSS.
Discussion
Voici les éléments
intéressants que je retiens de la discussion.
Malgré
l'interdiction de l'amiante en 1997 et du fait de l'effet différé de 30 à 40
ans entre l'exposition et la survenue d'un mésothéliome, l'incidence de
celui-ci continue d'augmenter en France (1100 nouveaux cas annuels en 2015-2016).
Augmentation encore plus marquée chez les femmes avec un doublement des
nouveaux cas depuis 1998.
Il ne peut être
exclu que cette incidence continue d'augmenter.
Plus de 90% des
hommes présentant un mésothéliome ont été exposés professionnellement à
l'amiante au cours de leur vie professionnelle. Ce qui est stable depuis 1998.
Les expositions
professionnelles se sont déplacées des métiers d'utilisation et de
transformation de l'amiante vers les métiers d'intervention sur des matériaux
contenant de l'amiante (secteurs du BTP, désamiantage, maintenance, etc…).
Ainsi, en 2016, 50% des patients atteints de mésothéliome ont exercé dans le
BTP.
La part des femmes
ayant été exposées professionnellement à l'amiante est faible (40%) et la
plupart (35%) ont été exposées en dehors du travail, le plus souvent du fait
d'une exposition à l'amiante du conjoint ou de parents (20.7%).
Le recours aux
dispositifs d'indemnisation des personnes atteintes d'un mésothéliome pleural
est insuffisant, 27% des patients du RGSS n'effectuant aucune démarche (43% des
femmes et 22% des hommes). Ce qui est le cas de 53% des patients ne dépendant
pas du RGSS.
Le PNSMP semble
avoir un impact sur ce recours aux dispositifs médico-sociaux puisque les taux
de reconnaissance de MP dans les zones couvertes par le PNSMP, sur la période
2008-2016, sont supérieurs à ceux sur le
reste du territoire, 72% versus 60% chez les hommes et 60% versus 50% chez les
femmes.
Conclusion
" L’ensemble
de ces résultats plaide en faveur d’un renforcement nécessaire de la
prévention sur le risque « amiante » et de l’information sur les
possibilités de recours aux dispositifs de reconnaissance médico-sociale
existants. En effet, il est essentiel de mettre en place des actions
d’information et de prévention ciblées sur les expositions contemporaines à
l’amiante, tant auprès des travailleurs des secteurs identifiés comme les plus
exposés (comme le secteur du BTP, où la perception du risque dans certaines
professions est encore faible) et des jeunes en formation de ces secteurs,
qu’auprès des professionnels de santé et de la population générale. Cette
information doit porter sur le risque amiante et les moyens de protection,
en particulier les risques liés au bricolage, les expositions à proximité de
bâtiments vétustes, dégradés, sans négliger la dégradation des bâtiments
agricoles. Il importe aussi de ne pas négliger les expositions extraprofessionnelles
des personnes fréquentant des bâtiments contenant de l’amiante (lieux de
travail, écoles…), en particulier en cas de dégradation ou encore la gestion
des déchets amiantés. Il est également essentiel de mettre en place des
actions d’information sur les deux dispositifs complémentaires de
reconnaissance médico-sociale (maladie professionnelle et Fiva) et les
modalités de recours, tant auprès des professionnels de santé que des
patients. L’ensemble de ces résultats montrent que la surveillance des
mésothéliomes reste le bon dispositif sentinelle de l’effet de l’amiante sur la
santé. Le sujet de l’amiante est et restera encore pendant plusieurs
décennies un sujet majeur de santé publique, de santé au travail et de santé
environnementale. "
Bilan de la déclaration obligatoire des mésothéliomes
Ce document signé
par Mme Grange et al. est intitulé " Bilan de la déclaration
obligatoire des mésothéliomes 2012-2018 : une exhaustivité encore à améliorer
" (pages 243 à 249).
Introduction
Les mésothéliomes
sont localisés aux membranes séreuses, le plus souvent au niveau de la plèvre
(90%) mais aussi du péritoine (environ 10%) et beaucoup moins souvent au niveau
du péricarde ou de la vaginale testiculaire (moins de 1% des cas).
Le mésothéliome
pleural est spécifiquement associé à une exposition à l'amiante.
Les objectifs de
la déclaration obligatoire des mésothéliomes - créée par le décret n°2012-47 du 16 janvier
2012 rajoutant à l'article D. 3113-7 du Code de la
santé publique les mésothéliomes en tant que maladie à déclaration obligatoire
- sont doubles :
ü renforcer la
surveillance épidémiologique de l'ensemble des mésothéliomes sur tout le
territoire ;
ü améliorer les
connaissances sur les expositions à l'amiante et aux autres facteurs de risque,
en particulier les expositions environnementales. Trois populations sont
visées, les patients atteints d'un mésothéliome autre que pleural, les hommes
de moins de 50 ans et les femmes atteintes d'un mésothéliome pleural.
Cet article
présente les données relatives aux cas diagnostiqués entre 2012 et 2018.
Matériel et
méthode
La déclaration
obligatoire (DO) concerne l'ensemble des mésothéliomes. Elle s'impose à tous
les médecins, cliniciens (généralistes, pneumologues, oncologues, chirurgiens)
ou anatomopathologistes.
Le praticien
remplit un formulaire qui est adressé à l'Agence régionale de santé qui, après
l'avoir anonymisé le communique à Santé publique France (SpF) en charge de la
surveillance nationale des mésothéliomes.
Dans ce document,
sont pris en compte les cas incidents de mésothéliome diagnostiqués entre 2012
et 2018 et communiqués à SpF jusqu'au 10 octobre 2019.
Le nombre de cas
de mésothéliome pleural communiqué dans le cadre de la DO a été comparé à celui
relevé dans le PNSMP et à celui dans le programme de médicalisation des
systèmes d'information (PMSI).
Résultats
Bilan global
Santé publique
France a reçu 4 709 notifications de cas de mésothéliomes sur la période du 1er
janvier 2012 au 10 octobre 2019 dont 4 546 rentraient dans les critères
d'inclusion.
En 2012 et 2013,
le nombre de cas communiqué était à peu près stable (respectivement 653 et
637), a augmenté en 2014 (667) et en 2015 (770) puis a diminué les trois années
suivantes (673 cas en 2016, 619 en 2017 et 527 en 2018).
Le nombre de cas
variait selon les régions. Il était le plus élevé, sur l'ensemble de la
période, en Ile de France (708 cas), dans les Hauts-de-France (591), la région
PACA (507) et la Nouvelle-Aquitaine (494).
Caractéristiques
des cas
Parmi les 4 546
cas pris en compte, 4 062 concernaient la plèvre (89%), 357 le péritoine (8%),
13 le péricarde et 12 la vaginale testiculaire.
Dans 19 cas, il y
avait une double localisation, sur la plèvre et le péritoine, et dans 11 cas la
double localisation portait sur la plèvre et le péricarde. Dans 49 cas il
s'agissait d'une autre localisation (métastases en particulier) et, dans 23
cas, la localisation n'était pas précisée.
La population des
sujets était à 73% masculine pour la plèvre et à 53% pour le péritoine.
La moyenne d'âge
au moment du diagnostic était de 74 ans pour les mésothéliomes pleuraux et elle
était plus faible, 65 ans, pour les mésothéliomes du péritoine. Dans ces deux
cas, la moyenne d'âge du diagnostic était la même pour hommes et femmes.
Exhaustivité des
déclarations
Par rapport aux
données du PNSMP, dans les régions couvertes par ce programme, la DO
représentait 50% des cas recueillis dans le PNSMP avec une amélioration sur les
périodes 2012-2014 (44%) et 2015-2016 (64%) mais ce taux a diminué en 2017 et
2018 (respectivement 47% et 45%).
Par rapport aux 8
326 cas déclarés dans le PMSI, la DO ne concernait que 3 400 cas (41%).
Exposition à
l'amiante
Du fait d'un
manque de données sur le recueil des informations l'exposition à l'amiante n'a
pus être prise en compte.
Conclusion
" La
déclaration obligatoire des mésothéliomes est fonctionnelle et informative mais
encore insuffisamment exhaustive. Les médecins sont vivement appelés à déclarer
activement les cas de mésothéliomes dont ils ont connaissance pour améliorer
l’exhaustivité du dispositif. Les formulaires de notification sont
téléchargeables sur le site de Santé publique France.
La contribution
des médecins est essentielle pour améliorer les connaissances épidémiologiques
sur les mésothéliomes en France et sur les expositions à l’amiante et aux
autres facteurs de risque, afin notamment d’orienter les mesures de prévention.
"
Un
rapport de l'Igas sur la santé au travail devrait paraître d'ici la fin du mois
de mai… On en reparlera peut-être bientôt…
Jacques Darmon
Si
vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en
faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
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