Le
10 mai 2020
Dans
cette lettre d'information… Des textes de loi… Une ordonnance modifiant, entre
autres, certains délais dans les procédures de reconnaissance des accidents du
travail et des maladies professionnelles ainsi que les délais de consultation
du CSE… Et plusieurs décrets relatifs… aux délais d'information et consultation
du CSE et aux modalités d'expertise. au télétravail pour les fonctionnaires et
les magistrats avec des dispositions spécifiques en fonction de l'état de santé
ou du handicap… à l'exclusion des indemnités journalières, au bénéfice de
l'activité partielle, des salariés pouvant bénéficier, du fait de
l'impossibilité de travailler, d'arrêts maladie… à la définition des personnes
vulnérables du point de vue de leur état de santé… à la vente des masques
chirurgicaux… à la revalorisation de l'allocation adulte handicapé… à la prorogation
du délai de formation initiale des conseillers prud'homaux… Des jurisprudences…
l'une de la cour d'appel de Versailles concernant Amazon et l'autre de la Cour
de cassation publiée dans un Bulletin d'information… Alors que se profile le
déconfinement et la reprise du travail dans nombre d'entreprises, un point sur
les sujets susceptibles de faire une forme grave de Covid-19 et les
recommandations à ce sujet…
Des
éléments d'information utiles à la réflexion en sortie du confinement publiés
par le HCSP, la HAS et dans le protocole de déconfinement gouvernemental… Le
lancement d'une grande enquête, EpiCOV, visant à créer une cohorte de 200 000
sujets représentatifs pour connaître le statut immunitaire de la population et
suivre la dynamique de l'épidémie… Un point d'information, au 7 mai 2020, sur
l'étude Discovery… La création d'une association des victimes du coronavirus…
Et un chat aussi testé positif au Covid-19 en France…
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires
Ordonnance n°
2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la
consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face
à l'épidémie de covid-19
Cette ordonnance
modifie l'article 9 de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, présentée ci-dessous.
Ainsi dans le texte de l'article 9 de l'ordonnance 2020-460 apparaîtra la
version de l'article 9 suite à la présente ordonnance.
Deux décrets
précisent les délais modifiés à l'article 9, respectivement pour le I et le II
de l'article 9.
Le décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant
les modalités d'application des dispositions du I de l'article 9 de
l'ordonnance précise que ces dispositions sont applicables aux
délais qui commencent à courir entre le 3 mai et le 23 août 2020.
Le décret n°
2020-508, déterminant les délais du II de l'article 9 de l'ordonnance n°
2020-460, est développé ci-dessous.
Ordonnance n°
2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à
l'épidémie de covid-19
J'ai raté cette
ordonnance lors de sa publication, heureusement que le suivi des informations
et la vigilance d'autres scrutateurs d'internet me permettent d'y remédier.
Ce qui est
bienvenu car l'ordonnance prévoit un certain nombre de dispositions qui
apparaissent Importantes, surtout en termes d'accidents du travail (AT) et de
maladies professionnelles (MP) et de fonctionnement des instances
représentatives du personnel en cette période d'état d'urgence.
Article 6
Cet article
modifie l'article 2 de l'ordonnance
2020-346
du 27 mars 2020 en étendant - outre, ce qui était déjà prévu concernant
l'activité partielle pour les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du Code du
travail - à l'ensemble des salariés de droit privé des employeurs mentionnés du
3° au 7° de l'article L. 5421-1, la possibilité d'activité partielle.
Ainsi sont
désormais concernés par l'activité partielle :
" 3° Les
salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises
contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des
établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités
territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces
collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés
non statutaires des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, ainsi que
les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres
;
4° bis Les
personnels des chambres de commerce et d'industrie ;
5° Les
fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans
leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en
application du cinquième alinéa de l'article 29 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses
filiales ;
6° Les salariés
des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et
gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et
gazières ;
7° Dans le cas où
l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels
de la société anonyme La Poste. "
Ces employeurs
peuvent bénéficier d'une allocation d'activité partielle.
Article 8
Cet article
introduit dans l'ordonnance
2020-346
du 27 mars 2020 un article 10-ter qui permet de placer en activité partielle
seulement une partie des salariés de l'entreprise. Ceci si une convention ou un
accord de branche ou d'entreprise le permet ou après avis favorable du CSE ou
du conseil d'entreprise.
Cet article 10-ter
est ainsi rédigé :
" I. - Par
dérogation au I de l'article L.
5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord
d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de
branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil
d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un
établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même
catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces
salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées,
lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien
ou la reprise d'activité.
L'accord ou le
document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil
d'entreprise détermine notamment :
1° Les compétences
identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise,
de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
2° Les critères
objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et
compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus
ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente
des heures travaillées et non travaillées ;
3° Les modalités
et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles
il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de
tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de
l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du
document ;
4° Les modalités
particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie
personnelle et familiale des salariés concernés ;
5° Les modalités
d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord
pendant toute sa durée.
II. - Les accords
conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent
article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de
l'article 12 de la présente ordonnance [soit à compter du 12 mars 2020 jusqu'à
une date fixée par décret, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020]. "
Article 9
Suite à
l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 (voir ci-dessus), cet article 9 est
ainsi rédigé. Le I s'appliquant, selon le décret n° 2020-509, entre le 3 mai
2020 et le 23 août 2020 et les délais du II figurant dans le décret n° 2020-508
commenté ci-dessous.
" I.- Par
dérogation aux articles mentionnés aux 1° et 2° du
présent I
ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les
délais, exprimés en jours calendaires, applicables lorsque l'information ou la
consultation du comité social et économique et du comité social et économique
central porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire
face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de covid-19 sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Le délai
mentionné à l'article L. 2315-30 du code du
travail est fixé à deux jours au moins avant la réunion ;
2° Le délai
mentionné à l'article L. 2316-17 du même code est
fixé à trois jours au moins avant la réunion.
II.- Un décret en Conseil
d'Etat définit, le cas échéant, par dérogation aux stipulations
conventionnelles applicables, les délais relatifs :
1° A la
consultation et à l'information du comité social et économique sur les
décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de
covid-19 ;
2° Au déroulement
des expertises réalisées à la demande du comité social et économique lorsqu'il
a été consulté ou informé dans le cas prévu au 1°.
III.- Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux informations et
consultations menées dans le cadre de l'une ou l'autre des procédures suivantes
:
1° Un licenciement
de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les
conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de
la première partie du code du travail ;
IV.- Les dispositions de
l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent
pas aux délais mentionnés au présent article. "
Article 11
Cet article est
particulièrement intéressant pour le monde du travail puisqu'il a trait aux
accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Le chapitre I vise
la reconnaissance des accidents du travail de l'article L. 411-1 et de trajet de
l'article L. 411-2 du Code de la
Sécurité sociale et les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du Code de la
Sécurité sociale (CSS). Il s'applique aux procédures qui expirent entre le 12
mars 2020 et une date fixée par décret ne pouvant excéder d'un mois la date de
la fin de la période d'urgence. Délai éventuellement prolongé selon les
conditions de cet article. [NDR – Pour mémoire, les procédures de
reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles ont
été modifiées, à compter du 1er décembre 2019, par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019
relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et
de maladies professionnelles du Régime général – Commenté dans la lettre
d'information du 28 avril 2019, voir sur le blog : https://bloglettreinfo.blogspot.com/2019/04/].
Le chapitre II de
cet article prévoit donc les dispositions suivantes :
" 1°
Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux
articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la
sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois
jours et trois jours "
è le délai de déclaration de l'AT du
salarié à l'employeur (R. 441-2 CSS) passe de 24 à 48
heures, ceux de la déclaration de l'employeur à la Cpam (R. 441-3 CSS) et du passage
d'un AT inscrit sur le registre des accidents bénins en AT déclaré (R. 441-5 CSS) passent de 2 à 5
jours.
" 2° Les
délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du Code de la
sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois
"
è Ces délais respectivement
mentionnés à l'article R. 461-5 CSS, pour la
déclaration de maladie professionnelle après la cessation du travail et lors de
la publication d'un nouveau tableau, passent respectivement de 15 jours à 30
jours et de 3 mois à 5 mois.
" 3° Les
délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents
du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité
sociale sont prorogés de deux jours "
è Ainsi le délai dont dispose l'employeur
pour contester la réalité d'un AT ou d'un accident de trajet (R. 441-6 CSS) passe de 10
jours à 12 jours.
" 4° Les
délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du
travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et
nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la
sécurité sociale, de cinq jours"
è Lorsque la caisse engage des
investigations au sujet des AT et MP, elle adresse un questionnaire au salarié
et à l'employeur auquel ils doivent répondre, selon l'article R. 441-8 du Code de la
Sécurité sociale (2e alinéa), dans un délai de 20 jours, porté à 30
jours par cette ordonnance. Pour une rechute ou une aggravation d'AT ou de MP,
le délai de réponse au questionnaire passe de 20 à 25 jours.
" 5°
Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure
de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.
461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours "
è Le délai de mise à disposition du
dossier, selon l'article R. 441-8 du Code de la Sécurité sociale (4e
alinéa), passe de 100 jours à 120 jours.
Les chapitres III,
IV et V de cet article 11 stipulent que, tant pour la décision de la caisse
d'engager des investigations complémentaires ou de statuer dans le cadre d'un
AT ou d'une MP ainsi que pour rendre une décision en cas de rechute ou de
nouvelles lésions (art. L. 443-1), le délai est
prorogé jusqu'à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité
sociale et, ceci, jusqu'au 1er octobre 2020.
Enfin, le chapitre
VI de cet article prévoit que, lors de la consultation des pièces, le salarié
ou l'employeur peut produire des pièces qui ne figuraient pas au dossier. Dans
ce cas, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties avant
que la caisse ne prenne sa décision au titre du III, du IV et du V de cet
article.
Le chapitre VII de
cet article précise que la prorogation des délais de l'ordonnance n°
2020-306
ne s'appliquent pas aux délais prévus dans cet article.
Article 12
Cet article met en
œuvre, à destination de la Mutualité sociale agricole, les dispositions du
chapitre II de l'article 11, ci-dessus, pour les articles du Code rural et de
la pêche consacrés aux AT et MP.
Il proroge aussi,
jusqu'à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale,
et au plus tard au 1er octobre 2020, les délais à l'issue desquels
les caisses de la Mutualité sociale agricole décident d'engager des
investigations complémentaires ou statuent sur le caractère professionnel de
l'AT ou de la MP.
Article 13
Cet article
indique que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°
2020-306
du 25 mars 2020 [reportant à un délai de 2 mois après la cessation de l'état
d'urgence les délais prévus pour un nombre important d'actions pour lesquelles
des délais sont fixés] sont applicables pour l'introduction :
ü
des
demandes d'expertise mentionnées à l'article L. 141-1 du Code de la
Sécurité sociale [concernant, entre autres, les dates de consolidation des
AT/MP]. Les délais de demande d'expertise de l'alinéa 1 sont prorogés de 4 mois
;
ü
des
recours préalables de l'article L. 142-6 [relatif aux
contestations de nature médicale]. Les délais relatifs aux conditions d'examen
des recours sont prorogés de 4 mois.
Entre le 12 mars
et une date déterminée par arrêté du ministre de la Sécurité sociale et une
date ne pouvant être au-delà du 12 septembre 2020, le directeur général de la
Caisse nationale d'assurance maladie peut donner compétence à une commission
médicale de recours amiable autre que celle compétente au moment de la
notification contestée.
Article 14
En cas de demande
d'utilisation des points du compte professionnel de prévention de l'article L. 4163-7 ou de réclamation
au sujet de l'article L. 4163-18 [désaccord avec
l'employeur relatif à l'exposition à des facteurs de risques professionnels] en
cours d'instruction au 12 mars 2020 ou effectuée entre cette date et une date
fixée par arrêté du ministre du travail, ne pouvant excéder la date de
cessation de l'état d'urgence, les délais dans lesquels l'employeur, ou
l'organisme gestionnaire, doivent se prononcer sont prorogés de 3 mois.
Décret n° 2020-508
du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et
l'information du comité social et économique afin de faire face aux
conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19
Le décret n°
2020-508 du 2 mai 2020, entrant immédiatement en vigueur, adapte les délais de
consultation et d'information du comité social et économique (CSE) par
dérogation au Code du travail comme ci-dessous.
Délais d'information
et de consultation du CSE
ü Délai de
consultation en l'absence d'intervention d'un expert, 8 jours (art. R. 2312-6, 1er
alinéa du I et 1ère phrase du II).
ü Délai de
consultation en cas d'intervention d'un expert, 12 jours pour le CSE central et
11 jours pour les autres comités (art. R. 2312-6, 2e alinéa du I et 1ère
phrase du II).
ü Délai de
consultation en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre
de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d'un ou
plusieurs comités d'établissement, 12 jours (art. R. 2312-6, 3e alinéa du I et première phrase
du II).
ü Délai minimal
entre la transmission de l'avis de chaque comité d'établissement au comité
central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir
rendu un avis négatif, 1 jour (art. R. 2312-6, 2e phrase du II).
Délais pour
l'expertise
ü Délai dont dispose
l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les
informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa
mission, 24 heures (art. R. 2315-45, 1ère
phrase).
ü Délai dont dispose
l'employeur pour répondre à cette demande, 24 heures (art. R. 2315-45, 2e phrase).
ü Délai dont dispose
l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la
durée d'expertise, 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a
été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée [par] ce
dernier (art. R. 2315-46).
ü Délai dont dispose
l'employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à
l'article L. 2315-86, 48 heures (art. R. 2315-49).
ü Délai minimal
entre la remise du rapport par l'expert et l'expiration des délais de
consultation du comité mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article
R. 2312-6, 24 heures (art. R. 2315-47).
Décret n° 2020-524
du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique et la magistrature
Ce décret modifie
le décret 2016-151 du 11 février
2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans
la fonction publique et la magistrature. Il entre en vigueur le 7 mai 2020.
Ce décret
s'applique aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement de la
mise en œuvre du télétravail.
Ci-dessous les
dispositions principales.
L'article 1 modifie l'article
2 du décret cité ci-dessus en définissant le télétravail comme une " forme
d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être
exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de
ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la
communication.
Le télétravail
peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans
tout lieu à usage professionnel.
Un agent peut
bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.
"
L'article 2 insère un nouvel
article 2-1 dans le décret 2016-151 ainsi rédigé : " L'autorisation
de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au
télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au
cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours
flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut
demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.
Un agent peut, au
titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de
télétravail. '
L'Article 3 modifie l'article 4 du décret en
permettant une dérogation à l'article précédent en raison de l'état de santé aux
dispositions de l'article ci-dessus :
" Il peut
être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 :
1° Pour une
durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé,
le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du
service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation
est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin
du travail ;
2° Lorsqu'une
autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison
d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur
site. "
L'article 4 remplace les
dispositions ayant trait à la mise en œuvre du télétravail pour un
fonctionnaire par les dispositions suivantes à l'article 5 du décret de 2016 :
" L'exercice
des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent.
Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le
télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé,
une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques,
établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de
l'article 7,
est jointe à la demande.
Le chef de
service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de
nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités
exercées et l'intérêt du service. […]
Une réponse écrite
est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à
compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une
campagne de recensement des demandes est organisée.
En cas de
changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation
peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.
Il peut être mis
fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à
l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de
prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de
télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut
être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période
d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Le refus opposé à
une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du
télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés
d'un entretien. "
L'article 5 modifie l'article 6 du décret de 2016 en
précisant que l'employeur n'a pas à prendre en charge le coût de la location
d'un espace pour le télétravail.
En revanche, il
est rajouté que " Dans le cas où la demande est formulée par un
agent en situation de handicap, le chef de service, l'autorité
territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, à défaut,
selon les cas, l'une des autorités mentionnées aux troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 5 [du décret d 11
février 2016], met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les
aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges
consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,
notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les
dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
Lorsqu'un agent
demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation
temporaire de télétravail mentionnée au 2° de l'article 4, l'administration
peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent.
"
" La
commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire
compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une
demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour
l'exercice d'activités éligibles fixées par l'un des actes mentionnés à
l'article 7 ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de
l'administration. "
Décret n° 2020-520
du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant
adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces
pour les personnes exposées au coronavirus
Ce décret modifie
le décret 2020-73 du 31 janvier
2020 en rajoutant à l'article 1 – permettant aux salariés ci-dessous de
bénéficier d'indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie - un alinéa
excluant des prestations des indemnités journalières liées à un arrêt de
travail les sujets pour lesquels c'était prévu par l'article 20 (1°) de la loi 2020-473 du 25 avril 2020
de finances rectificative.
Ainsi, selon
l'article 20 de la loi n° 2020-473 des finances rectificative, devront,
dorénavant, être pris en charge au titre de l'activité partielle les situations
suivantes :
" - le
salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une
forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par
voie réglementaire [les
personnes vulnérables sont définies précisément par un décret ci-dessous] ;
- le salarié
partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa
du présent I ;
- le salarié est
parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de
handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à
domicile. "
Selon le site du
ministère du travail, voici les procédures à suivre pour les salariés,
auparavant en arrêt de travail, suite à ce passage en activité partielle à
compter du 1er mai 2020.
" Vous êtes
en arrêt garde d’enfants
Dans le cadre de
l’épidémie de COVID-19, le Gouvernement a mis en place des arrêts de travail
dérogatoires pour permettre aux parents de garder leurs enfants suite à la
fermeture des structures d’accueil de jeunes enfants et des établissements
scolaires. Vous avez été placé en arrêt de travail par votre employeur
dans ce cadre.
A partir du 1er
mai, si vous êtes toujours dans l’impossibilité de reprendre votre activité, en
particulier si vous ne pouvez pas télétravailler, vous serez placé
en activité partielle par votre employeur. Votre arrêt de travail s’arrêtera au
30 avril et votre employeur procédera à votre indemnisation au titre de
l’activité partielle à compter de cette date. Vous n’avez pour cela
aucune démarche spécifique à effectuer. Nous vous invitons toutefois à vous
rapprocher de votre employeur pour lui confirmer votre situation et
pour toute question sur ce dispositif.
Vous êtes en arrêt
de travail par mesure de précaution
Vous êtes actuellement
bénéficiaire d’un arrêt de travail délivré dans le cadre des mesures
exceptionnelles de protection de la population contre l’épidémie de
COVID-19, selon les recommandations établies par le Haut Conseil de la Santé
Publique.
Par décision du
gouvernement, à compter du 1er mai, cet arrêt donnera lieu à un
placement en activité partielle par votre employeur qui vous indemnisera à ce
titre.
Dans cette
perspective, il vous est demandé de remettre un certificat à votre employeur
sans délai, afin que celui-ci puisse assurer la poursuite de votre
indemnisation. (Voir le modèle de
certificat en annexe de ce document). "
Décret n° 2020-521
du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés
vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au
virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de
l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative
pour 2020
Cette liste
reprend l'ensemble des situations décrites par le Haut Conseil de la santé
publique figurant dans l'avis du 20 avril 2020 commenté dans cette lettre. Elle
permet ainsi de cibler précisément les personnes indiquées comme vulnérables et
pouvant bénéficier de la mise en activité partielle.
" La
vulnérabilité mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020
susvisée répond à l'un des critères suivants :
1° Être âgé de 65
ans et plus ;
2° Avoir des
antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculocérébrales), ATCD d'accident
vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance
cardiaque stade NYHA III ou IV [NDR – Pour la New York Heart Association
(NYHA), il s'agit pour la Classe III d'absence de symptôme au repos, mais de
gêne au moindre effort et, pour la Classe IV de gêne au moindre effort et au
repos] ;
3° Avoir un
diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une
pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une
infection virale : (bronchopneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose
pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une
insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Être atteint de
cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une
obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kg/m2) ;
8° Être atteint
d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse :
chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou
corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH
non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à
une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° Être atteint de
cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins [NDR – Il s'agit
d'un score élaboré à partir de données biologiques du patient, comprenant trois
niveaux, le B et le C permettant une survie à un an de respectivement 80% et
45% des sujets] ;
10° Présenter un
syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Être au
troisième trimestre de la grossesse. "
Décret n° 2020-506
du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire
Ce décret modifie le décret
n° 2020-293 du 23 mars 2020 en y rajoutant, après l'article
11 consacré au gel hydroalcoolique, un article 11-1 relatif à la vente des masques chirurgicaux et en fixant un prix de
vente maximal. Le décret entre immédiatement en vigueur.
Voici, ci-dessous, l'article 11-1.
" I.- Les dispositions du présent article sont
applicables jusqu'au 23 mai 2020 à la vente de masques de type chirurgical
à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle
que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
- des masques anti-projections respectant la norme EN 14683
n'ayant pas fait l'objet de la réquisition mentionnée à l'article 12 ;
-des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre
de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et
ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de
l'article
R. 5211-19 du code de la santé publique.
II.- Le prix de
vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes
d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de
distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les
éventuels frais de livraison.
III.- Les dispositions du II sont également applicables à la
vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs
finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code
de la consommation.
IV.- Le prix de vente en gros destinée à la revente des
produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par
unité.
V.- Le ministre chargé de l'économie peut modifier par
arrêté les prix maxima mentionnés au II et IV, pour tenir compte de l'évolution
de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans
la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou
supérieur à 1,5. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur
proposition du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer où les
dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de
ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions
fiscales applicables.
VI.- Le présent article s'applique aux ventes de produits
mentionnés au I qui sont réalisées à compter du 3 mai 2020.
Décret n° 2020-492
du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant de l'allocation aux adultes
handicapés
Le montant mensuel
de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1
du code de la sécurité sociale est porté à 902,70 euros.
Décret n° 2020-482
du 27 avril 2020 relatif à la prorogation exceptionnelle des délais de
formation obligatoire des conseillers prud'hommes et des juges des tribunaux de
commerce
Je m'intéresse uniquement
ici à la formation des conseillers prud'homaux.
Par dérogation à
l'article D. 1442-10-1 du Code du
travail les délais pour la formation initiale obligatoire des conseillers
prud'homaux est prorogée :
ü ceux nommés en
décembre 2018 qui n'ont pas réalisé leur formation au 30 avril 2020 disposent
d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an ;
ü ceux nommés en
octobre 2019 n'ayant pas eu leur formation initiale avant le 28 février 2021
disposent d'un délai supplémentaire d'un an.
Dans ces deux cas,
à défaut d'avoir rempli cette obligation, au titre de l'article L. 1442-1 du Code du
travail, ils sont réputés démissionnaires.
ü ceux qui ont
déposé leur candidature entre le 22 janvier 2020 et le 24 février 2020 doivent
suivre leur formation initiale dans un délai de 15 mois à compter du 8e
mois suivant leur nomination. A défaut ils sont réputés démissionnaires.
· Jurisprudence
Je reprends cette
partie de la lettre d'information, faute d'éléments à y rapporter depuis
plusieurs mois, avec deux arrêts, le premier, de la cour d'appel de Versailles
concernant la société Amazon et, le second, de la Cour de cassation publié au
Bulletin d'information.
Restriction des
activités de la société Amazon dans l'attente d'une évaluation des risques
menées avec les représentants du personnel
Il s'agit d'un
arrêt du 24 avril 2020 de la Cour d'appel de Versailles – n° 20/01993 – faisant
suite à une décision en référé du 14 avril 2020 du tribunal judiciaire de
Nanterre. Vous pourrez accéder à l'arrêt en pièce jointe.
Les faits – La société Amazon
- que je ne pense pas avoir besoin de présenter – dispose de 7 sites en France
dont le siège à Clichy employant une centaine de salariés et 6 entrepôts situés
dans le Loiret (Saran), dans la Drôme (Montélimar), la Saône-et-Loire (Sevrey),
le Nord (Lauwin-Planque), la Somme (Boves) et l'Essonne (Bretigny-sur-Orge). La
société emploie 6628 salariés en CDI et CDD et 3612 intérimaires.
Chacun de ces
sites dispose d'un Comité social et économique (CSE) et un CSE central a été
mis en place.
Le syndicat
Solidaires a saisi en référé le tribunal judiciaire de Nanterre (d'autres
syndicats étant intervenants, FO, CGT et CFDT) ainsi que le CSE central
d'Amazon et celui du site de Montélimar. Dans le contexte de l'épidémie de
coronavirus, les demandes concernaient la mise en œuvre de l'évaluation des
risques, la limitation des salariés présents simultanément sur site à 100 et
une restriction des activités à la vente des produits de première nécessité.
L'ordonnance du
juge judiciaire de Nanterre saisi en référé a :
ü ordonné à la
société de procéder, en y associant les représentants du personnel, à
l'évaluation des risques professionnels sur l'ensemble des entrepôts et la mise
en œuvre des mesures de prévention de l'article L. 4121-1 du Code du
travail ;
ü restreint l'activité
des entrepôts à la réception des marchandise et à la préparation et à
l'expédition des produits alimentaires, d'hygiène et médicaux ;
ü débouté les
plaignants de la demande de limitation à 100 salariés par site.
Suite à cela,
l'entreprise a fermé ses établissements.
L'entreprise a
saisi la cour d'appel en contestant les mesures prises par le juge des référés.
Solidaires et les autres intervenants demandant la confirmation de la décision
et la limitation à 100 salariés par site.
La cour d'appel
considère qu'aucun texte n'interdit, dans les entreprises, la présence
simultanée de 100 salariés et confirme, sur ce point, l'ordonnance du juge du
tribunal judiciaire de Nanterre. En effet, si les recommandations du ministère
du travail demandaient aux entreprises de privilégier le télétravail, elles ont
prévu que si c'était impossible, il fallait dans ce cas mettre en œuvre les
mesures de sécurité.
En revanche, la
cour d'appel prend acte, le jour où elle statue, que sur un certain nombre de
sites il y a eu exercice du droit de retrait de salariés et, sur l'ensemble des
entrepôts, des interventions de l'inspection du travail, avec mise en demeure
sur différents points concernant l'hygiène et la sécurité.
La cour d'appel
constate l'absence d'une évaluation des risques adaptée à l'épidémie de
coronavirus menée avec les salariés après consultation du CSE central ainsi que
l'insuffisance des mesures mises en œuvre, en contravention avec les
dispositions de l'article L. 4121-1, ce qui constitue un trouble manifestement
illicite exposant les salariés de l'ensemble des sites à une contamination par
le coronavirus.
Le jugement
envisage donc de faire diminuer la présence simultanée des salariés sur
l'ensemble des entrepôts en restreignant l'activité à certains produits – mais
de façon moindre que dans l'ordonnance du juge de Nanterre – en prenant en
compte des besoins des télétravailleurs. Ainsi, il sera possible de recevoir
des commandes, de préparer et expédier les produits suivants : produits
High-tech, informatiques, de bureau, les produits pour les animaux, les
produits de santé et de soins du corps (nutrition, hygiène, parapharmacie,
etc…) et les produits d'épicerie et d'entretien ainsi que les boissons.
En outre, l'arrêt
condamne Amazon à indemniser l'ensemble des parties d'un montant allant de 2000
à 4000 €
A signaler que,
dans des circonstances proches, la justice a demandé récemment la fermeture du
site Renault de Sandouville.
Bulletin d'information de la Cour de cassation
Je retiens dans le
Bulletin d'information de la Cour de cassation n° 918 du 15 mars 2020 diffusé
le 6 mai 2020 l'arrêt suivant.
Arrêt du 16
octobre 2019, Cass. Soc. n° 17-31624 ayant trait à
une nullité dans le cadre d'une atteinte d'origine professionnelle.
En quelque mots,
un salarié dont le licenciement a été annulé conteste, en vain, que son
employeur déduise des sommes dues, pour l'indemniser du préjudice entre son
licenciement et sa réintégration, les revenus de remplacement dont il a
bénéficié.
En voici la
synthèse publiée dans le Bulletin d'information :
" 1° Le
salarié, dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du
travail, et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme
correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la
période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans
la limite du montant des salaires dont il a été privé.
2° La somme,
allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la
réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est
écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant
des salaires dont il a été privé, est versée à l’occasion du travail et entre
dans l’assiette des cotisations sociales. "
•
Activité professionnelle et risques de forme grave de Covid 19
Alors que
l'activité professionnelle risque de reprendre de façon nettement plus
importante à partir de la sortie du confinement, le 11 mai 2020, il apparaît
pertinent de s'intéresser aux sujets qui ont plus de risque de faire une forme
grave de Covid-19 afin d'envisager les dispositions qu'il est souhaitable de
prendre pour les protéger.
D'autant plus que
les transports, éventuellement nécessaires pour se rendre au travail et en
revenir ne garantissent pas les mesures barrière recommandées en termes de
distanciation physique. En précisant, néanmoins, que le risque de faire une
forme grave de Covid-19 ne prouve pas, du moins à ce jour aucun élément à ma
connaissance ne vient l'étayer, que ces sujets sont plus à risque d'être
contaminés par le coronavirus. Ce que confirme le document de la HAS commenté
ci-dessous sur les tests sérologiques (p. 23) : " si les patients
susceptibles de développer des formes graves ont par définition plus de chance
de développer ces formes que la population générale, la probabilité d’être
infecté par le SARS-CoV-2 n’est en revanche pas plus élevée qu’en population
générale. "
Ce commentaire
s'appuie sur un document du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) actualisé
le 20 avril et d'un document de la Société française de médecine du travail
(SFMT) du 30 mars 2020.
Avis du HCSP relatif aux personnes à risque de forme grave de
Covid-19
Vous pourrez
accéder à ce document en pièce jointe et à l'adresse figurant à la fin du
commentaire.
Données de la
littérature sur les personnes à risque de développer une forme grave de
Covid-19
Les données
présentées ci-dessous de l'European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)
sont basées sur 325 843 cas de Covid-19 au 6 avril 2020 et sur les données de
Santé publique France estimant le nombre de cas confirmés de Covid-19 à 103 573
entre le 21 janvier et le 16 avril 2020.
Ces sources
montrent que les formes graves de Covid-19 avec prise en charge en réanimation
ou conduisant au décès sont observées dans les populations suivantes.
Le sexe
Les sujets
atteints de formes graves du Covid-19 sont plutôt des hommes que des femmes
avec un sex-ratio de 2.7 pour les formes graves et de 2.1 pour les décès (données
en France, Suède, Suisse et Pays-Bas). En France, au 14 avril 2020, le
sex-ratio pour les 2806 sujets admis en réanimation était de 2.7 et de 2.5 pour
les sujets décédés. Les hommes représentant 71% des cas en réanimation et 71%
des décès.
L'âge
Les formes graves
concernent plus particulièrement les âges les plus élevés. Sur 38 960 patients
hospitalisés dans 19 pays, 9.2% étaient des formes sévères et, parmi 9368 cas
rapportés par 21 pays, les décès s'élevaient à 11. Le nombre absolu de décès
était plus important les personnes âgées de plus de 65 ans. Les sujets de 65-79
ans représentaient 44% des décès et celles de 80 ans et plus, 46%.
En France, parmi
les 71 903 cas confirmés de Covid-19 hospitalisés, 10 129 sont décédés, 71%
avaient au moins 75 ans.
Parmi 2804 cas
admis en réanimation depuis le 16 mars 2020, de 61 ans de moyenne d'âge, on
retrouvait : 1% de moins de 15 ans, 7% de 15-44 ans, 38% de 45-64 ans, 35% de
65-74 ans et 18% de 75 ans et plus.
Parmi 19 037
passages aux urgences pour suspicion de Covid-19, 15 956 personnes en semaine
15 (du 6 au 12 avril 2020), le taux d'hospitalisation était globalement de 43%
mais il était de 57% chez les sujets de 65 à 74 ans et de 83% chez les sujets
de 75 ans et plus. [NDR – Ces données recoupent tout à fait celles données dans
l'avis de la SFMT du 9 avril commenté dans la dernière lettre d'information à
partir, en particulier, de données américaines – Voir la lettre d'information du 26 avril 2020 sur le blog.]
Le HCSP en conclut
que " Ceci justifie de considérer désormais qu’un âge supérieur à 65
ans est un facteur de risque de gravité. "
Les atteintes de
l'état de santé
Dans la les pays
étrangers
Les informations
fournies par l'Italie, la Suède et les Pays-Bas confirment le risque de formes
graves de Covid-19 chez les sujets atteints d'hypertension artérielle (HTA), de
diabète, de pathologie cardiovasculaire, de maladie respiratoire chronique,
d'immunodépression, de cancer et d'obésité (73% des cas critiques avaient un
indice de masse corporelle (IMC) d'au moins 30 à 40 kg/m2 – IMC =
Poids/taille au carré).
Parmi plus de 4000
patients admis en unités de soins intensifs en Italie, aux USA, en Suède et en
Espagne, il y en avait de 34 à 49% avec HTA, de 11 à 30% avec une pathologie
cardiovasculaire, de 6 à 21% avec une atteinte pulmonaire chronique et de façon
un peu moindre, de 6 à 9% en immunodépression, de 3 à 12% en insuffisance
rénale chronique et de 1 à 3% en insuffisance hépatique chronique.
Les données de
Santé publique France
En France, parmi
les patients admis en réanimation entre le 16 mars et le 12 avril 2020, 67%
présentaient au moins une comorbidité. Parmi ces dernières, les plus fréquentes
étaient le diabète (25%), une HTA (21%), une pathologie cardiaque (20%), une
pathologie pulmonaire (17%) et une obésité avec IMC supérieur à 40 kg/m2
(9.4%). Les patients décédés présentaient encore plus fréquemment une
comorbidité (84%) qui était le plus souvent une pathologie cardiaque (36%), un
diabète (30%) et une pathologie pulmonaire (23%).
Avis et
recommandations publiés depuis le 31 mars 2020
Center for Disease
Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis
Pour le CDC, sont
à risque majoré de forme grave de Covid-19, outre les personnes vivant
en maison de retraite ou établissement de soins de longue durée, les patients
avec les pathologies suivantes, surtout si elles ne sont pas contrôlées ;
maladie pulmonaire chronique ou asthme modéré à sévère, immunosuppression
(traitement pour cancer, tabagisme, greffe de moelle ou d'organe, infection par
le virus de l'immunodéficience humaine, non contrôlé, corticothérapie prolongée
ou traitement immunosuppresseur), obésité avec IMC supérieur ou égal à 40 kg/m2,
diabète, insuffisance rénale chronique dialysée et maladie hépatique.
National Health
Service (NHS)
Le NHS anglais classe
la population en deux sous-groupes de patients ainsi :
ü "
Avec comorbidités comportant un risque plus élevé de forme grave que la
population générale, dont : maladie pulmonaire comme asthme,
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), emphysème ou bronchite ;
maladie cardiaque, telle l’insuffisance cardiaque, insuffisance rénale
chronique, maladie hépatique dont hépatite, affections neurologiques comme
maladie de Parkinson, maladie du motoneurone, sclérose en plaques… ; diabète,
drépanocytose et splénectomie, déficit immunitaire lié à l’infection VIH, à une
corticothérapie ou une chimiothérapie, obésité (avec IMC ≥ 40 m-2),
grossesse
ü Avec
comorbidités rendant les personnes extrêmement vulnérables au risque de
Covid-19 grave et imposant un confinement total :
transplantation d’organes, certains cancers et certains de leurs traitements
(chimiothérapie active, immunothérapie, radiothérapie radicale pour cancer du
poumon..), leucémie, lymphome ou myélome quel qu’en soit le stade, greffe de
moelle ou de cellules souches dans les six derniers mois ou personnes sous
traitement immunosuppresseur, atteintes respiratoires chroniques sévères telles
que fibrose pulmonaire, asthme ou BPCO sévères, maladies rares et maladies
génétiques augmentant le risque d’infection (drépanocytose ou déficit
immunitaire combiné), grossesse dans le contexte d’une cardiopathie congénitale
significative. "
Facteurs de risque présumés
de Covid-19 grave
Malgré l’absence de données
dans la littérature d’un risque présumé de Covid-19 grave, sur la base des
données connues pour les autres infections respiratoires, le HCSP considère les
situations suivantes à risque de forme grave de Covid-19 :
ü l'immunodépression
congénitale ou acquise d'origine médicamenteuse (chimiothérapie anti cancéreuse,
traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose
immunosuppressive), une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches
hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;
ü une
cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
ü un
syndrome drépanocytaire majeur en raison d’un risque accru de surinfection
bactérienne ou de syndrome thoracique aigu (pathologie pulmonaire spécifique de
la drépanocytose. définie par l'association de fièvre ou de symptômes
respiratoires avec un infiltrat pulmonaire constaté sur une radiographie) ou
ayant un antécédent de splénectomie ;
ü une
grossesse, au troisième trimestre, compte tenu des données disponibles,
considérant qu’elles sont très limitées.
Liste selon le
HCSP des personnes à risque de développer une forme grave de Covid-19
" Selon les
données de la littérature
ü les personnes
âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent
être surveillées de façon plus rapprochée) ;
ü les personnes avec
antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculocérébrales), ATCD d’accident vasculaire
cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque
stade NYHA III ou IV ;
ü les diabétiques,
non équilibrés ou présentant des complications ;
ü les
personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de
décompenser lors d’une infection virale (bronchopneumopathie obstructive, asthme
sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose
notamment) ;
ü les
patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
ü les malades atteints de cancer évolutif sous
traitement (hors hormonothérapie) ;
ü les
personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kg/m2).
"
" En raison d’un
risque présumé de Covid-19 grave
ü les
personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie
anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou
corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou
avec des CD4 <200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de
cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de
traitement ;
ü les
malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
ü les
personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent
de splénectomie ;
ü les femmes
enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des données
disponibles et considérant qu’elles sont très limitées. "
Mesures barrières
spécifiques pour les personnes à risque de forme grave de Covid-19
Masques
Les personnes à
risque de forme grave de Covid-19 doivent porter à domicile un masque grand
public lorsqu'elles sont en contact avec un visiteur et lorsqu'elles sont
amenées à sortir de chez elles pour des raisons personnelles ou
professionnelles; Néanmoins, lors de consultations médicales, que ce
soit chez un médecin libéral ou en milieu hospitalier, elles doivent porter
un masque chirurgical.
Ces masques
doivent être portés selon les bons usages, sans les toucher, chaque
manipulation devant être suivie d'une hygiène des mains.
Hygiène des mains
Il est recommandé
de se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon ou par friction avec un
produit hydroalcoolique.
Ce lavage des
mains doit avoir lieu :
ü après toute
manipulation d'un masque ;
ü avant de préparer
les repas, de les servir et de manger ;
ü après s'être
mouché, avoir toussé ou éternué, avoir rendu visite à une personne, après
chaque sortie à l'extérieur, avoir pris les transports en commun et être allé
aux toilettes.
Ce lavage des
mains doit être réalisé fréquemment dans le milieu de travail.
Mesures de distanciation
sociale
Les personnes à
risque de forme grave de Covid-19 doivent éviter au maximum les contacts avec
des personnes susceptibles de les contaminer. Il faut ainsi limiter les
déplacements dans les zones de forte densité de population. Selon le HCSP, une
forme de confinement volontaire est souhaitable.
En cas de sortie,
il est indispensable de respecter une distance d'au moins un mètre avec les
autres personnes. Le port d'un masque grand public est indispensable dans ces
situations de contact.
" Dans le
cadre des activités professionnelles, le télétravail à domicile sera préféré
et si nécessaire le travail alterné entre milieu professionnel et au domicile
en télétravail. Si la présence sur le lieu de travail est nécessaire, une
personne à risque de forme grave de Covid-19 doit bénéficier d’une organisation
visant à permettre de respecter la distance physique d’au moins 1 mètre, dans
les lieux comme les bureaux, les salles de réunion, etc. Il est
recommandé de limiter la participation à des regroupements ou lieux à risque de
transmission du virus. La mise à disposition de lingettes désinfectantes
(ou de lingettes et d’un produit en spray) pour la désinfection des surfaces
de l’espace de travail (ex. bureau, accoudoirs de chaise, ordinateur et
connectiques, etc.) est recommandée en arrivant et en quittant son poste de
travail. "
Spécificités des
mesures barrières pour les soignants ayant un ou des facteurs de risque de
forme grave de Covid-19
" Pour ces
soignants, le HCSP recommande :
• qu’ils
appliquent les mesures barrières décrites ci-dessus ;
• qu’ils se
déclarent à leur service de santé au travail, afin d’évaluer en fonction de
leur situation de santé, l’indication de les exclure des services à risque de
forte exposition au SARS-CoV-2 (Service de réanimation, d’urgence,
d’infectiologie…) ou d’aménager leur poste de travail ;
• qu’ils évitent
les contacts avec les personnes ayant une suspicion ou un diagnostic de
Covid-19 ;
• qu’en cas d’exposition
à un cas de Covid-19 :
- ils poursuivent
leur activité professionnelle en portant un masque chirurgical pendant les 14
jours suivant l’exposition et en appliquant les mesures barrières et de
distanciation physique ;
- ils réalisent
une auto-surveillance biquotidienne de leur température ;
- ils contactent
le service de santé au travail en cas d’apparition de symptômes évocateurs de
Covid-19.
• qu’en cas de
Covid-19 :
- ils soient pris en charge selon les
recommandations en vigueur pour la population générale*. "
* [NDR - Des
dispositions spécifiques vont être prises, selon le Gouvernement, pour les
personnels soignants pour une reconnaissance en maladie professionnelle de ces
personnels atteints du Covid-19. Il existe déjà pour l'AP-HP des dispositions
dans ce sens.]
Recommandation de la SFMT du 30 mars 2020
Ce document de la
Société française de médecine du travail est intitulé " Recommandations
SFMT du 30 mars 2020 destinées aux médecins du travail des entreprises des
secteurs d'activité autres que la santé ". Vous pourrez y accéder en
pièce jointe et sur le site de la SFMT à l'adresse figurant en fin de
commentaire. D'autres recommandations, plus spécifiques au secteur des soins
sont disponibles sur le site de la SFMT, traitant des
patients prenant un traitement immunomodulateur, par anti-inflammatoire non
stéroïdien et présentant de l'asthme.
L'objet de ce
document est d'aider les équipes de santé au travail en charge d'entreprises
dont les salariés sont susceptibles d'être en contact avec des sujets atteints
du Covid-19, éventuellement asymptomatiques.
Le document
rappelle que l'ensemble des règles générales de protection, et en particulier
les mesures barrières, doivent être mises en œuvre pour protéger l'ensemble des
salariés.
Dans tous les cas,
le médecin du travail doit rappeler à l'employeur et aux salariés les mesures
générales de protection et préconiser des procédures adaptées à l'évolution de
l'épidémie et aux consignes gouvernementales.
Pendant la phase
épidémique, les équipes de santé au travail doivent privilégier les
téléconsultations.
Ce document traite
de plusieurs situations de salariés mais nous nous limiterons à celle du thème
des sujets susceptibles de faire une forme grave de Covid-19 : il s'agit de la
situation 2, page 3 du document.
Cette situation
est celle de sujets à risque de forme grave de Covid-19 qui sont en contact
avec d'autres sujets de l'entreprise ou extérieurs potentiellement porteurs du
coronavirus.
Les sujets à
risque de forme grave de Covid-19 ont été initialement définis dans un document
du HCSP du 14 mars 2020 mis à jour le 20 avril 2020 et qui est commenté
ci-dessus. Il peut être nécessaire d'adapter les conditions de travail de ces
salariés.
Il semble
nécessaire d'adapter les préconisations en fonction des particularités du
travailleur et de son entreprise.
Les
recommandations figurent dans un tableau page 4 du document
Situations avec
recommandation de télétravail et d'arrêt de travail en cas d'impossibilité
Il
s'agit de propositions pour le travailleur avec, entre parenthèses, les
commentaires de la SFMT.
ü Age supérieur à 70 ans.
ü Grossesse au 3ème trimestre (Risque
probablement plus important au 3e trimestre).
ü Pathologies respiratoires
chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale. (L’asthme
bien contrôlé y compris sous traitement par corticoïdes inhalés et la bronchite
chronique simple, sans trouble ventilatoire obstructif significatif, ne
constituent pas des facteurs de décompensation selon la Société de Pneumologie
de Langue Française.
ü Mucoviscidose.
ü Insuffisance cardiaque stade NYHA
III ou IV
· Stade III : dyspnée pour des
efforts peu intenses de la vie courante, tels que la marche en terrain plat ou
la montée des escaliers (< ou = à 2 étages),
· Stade IV : dyspnée permanente de
repos ou pour des efforts minimes : enfiler un vêtement, par exemple.
(IC
Modérées ou sévères.)
ü Maladies coronariennes (Y compris
stent sans nécrose).
ü Antécédent d'accident vasculaire
cérébral.
ü HTA compliquée.
ü Insuffisance rénale dialysée.
ü Diabétiques insulino-dépendants non
équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie.
ü Immunodépression congénitale ou
acquise :
· médicamenteuse : chimiothérapie
anticancéreuse, immunosuppresseurs, biothérapie, corticothérapie à dose
immunosuppressive,
· infection à VIH non contrôlée ou
avec CD4 < 200/mm3,
· greffe
d’organe solide,
· hémopathie
maligne en cours de traitement,
· splénectomie.
ü Cirrhose au stade B de la
classification de Child-Pugh au moins,
ü Obésité morbide (IMC > 40 kg/m2)
Télétravail et, si impossible, arrêt de travail
Situation
spécifique
ü Grossesse des 1er
et 2e trimestres : le télétravail est recommandé et pas d'arrêt de
travail systématique. (Le risque est actuellement mal connu.)
Au moment de la rédaction
de cette recommandation, les arrêts de travail devaient être rédigés par le
médecin traitant ou déclarés sur le site Ameli.fr.
La situation a
changé depuis sur deux points.
D'une part, la loi
de finances rectificatives n° 2020-473 du 25
avril 2020
(article 20) prévoit qu'à compter du 1er mai 2020 pour " une
personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave
d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie
réglementaire " un placement en activité partielle avec une rémunération
correspondant à 84% du salaire net doit être fait.
D'autre part, l'ordonnance
2020-386
du 1er avril 2020 (article 2) dispose que " le médecin du
travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en
cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 ou au titre des mesures
de prévention prises en application de l'article L. 16-10-1 du même code [de
la Sécurité sociale]. " Cette disposition doit faire l'objet d'un
décret d'application.
Le document de la
SFMT rajoute les éléments suivants :
" Si le
télétravail n’est pas possible et si un maintien de l’activité du travailleur
est souhaité, ce maintien ne peut être envisagé que lorsque les conditions de
travail le permettent (absence de risque de contamination lié au transport,
poste de travail isolé et confiné) en appliquant les consignes habituelles
(mesures barrières, distanciation sociale, etc.).
Dans ce cas,
utiliser la téléconsultation pour donner un avis sur les adaptations
éventuelles à faire. "
Avis du HCSP sur la prise de température
Le Haut Conseil de
la santé publique a émis un avis sur le contrôle d'accès par la prise de
température.
Voici la synthèse
de l'avis du HCSP relatif à la prise de température. Cet avis concerne la prise
de température dans les situations suivantes : entrée des établissements
recevant du public, en particulier les moyennes et grandes surfaces
commerciales, les entreprises et administrations, les points d'entrée du
territoire, le départ et l'arrivée des avions pour les vols intérieurs et
extérieurs, les établissements d'accueil du jeune enfant, les visites des
familles et des intervenants extérieurs dans les établissements médico-sociaux,
les lieux de détention et les centres d'accueil et d'hébergement.
Contrôle d'accès par
prise de température dans le cadre de l’épidémie à Covid-19
" Dans le
contexte de l’épidémie à Covid-19, le HCSP évalue la pertinence de mettre en
place un contrôle d’accès, par prise de température, dans les établissements
recevant du public (ERP), les entreprises et administrations, les points
d’entrée du territoire, au départ et à l’arrivée des avions, les établissements
médico-sociaux, les lieux de détention, … Après analyse des données disponibles
notamment épidémiologiques, des textes juridiques, le HCSP recommande de :
·
Ne pas mettre en place un dépistage du Covid-19 dans
la population, par prise de température, pour un contrôle d’accès à des
structures, secteurs ou moyens de transport ;
·
Informer la population sur le manque de fiabilité de
cette mesure systématique de la température ;
·
Rappeler l’intérêt pour les personnes de mesurer elles-mêmes
leur température en cas de sensation fébrile, et plus généralement devant tout
symptôme pouvant faire évoquer un Covid-19, avant de se
déplacer, de se rendre sur leur lieu de travail, de rendre visite à un résident
dans un Ehpad ou à une personne à risque de forme grave à domicile, de se
rendre en milieu de soins, en milieu carcéral, ou dans tout ERP… ;
·
Privilégier l’autosurveillance, la déclaration
spontanée et la consultation d’un médecin en cas de symptômes évocateurs de
Covid-19.
·
Développer des fiches d’information à l’attention de
la population générale et des publics spécifiques (notamment Ehpad, milieu de
soins, milieu carcéral…) ;
·
Insister sur la notion de responsabilité individuelle
et l’importance primordiale du respect des mesures barrière. "
Cet avis du HCSP
repose sur plusieurs types d'arguments :
ü des éléments
cliniques liés à la présence ou non de fièvre lors du Covid-19. En effet, certaines
formes de Covid-19 sont asymptomatiques, sans fièvre en période
pré-symptomatique ou présentent d'autres signes initiaux que la fièvre. Il peut
en outre y avoir prise d'un antipyrétique ;
ü des éléments liés
à la mesure de la température. Les prises de température autres que la
température rectale sont des approximations et possibles sources d'erreur. La
prise de température frontale par thermomètre infrarouge présente une
sensibilité et une sensibilité moindres que les autres méthodes (et la prise de
température par caméra thermique sans contact a été déclarée d'un intérêt
limité par l'OMS). Au total, pour le HCSP, la prise de température pour le
dépistage serait éventuellement faussement rassurante avec le risque de ne pas
dépister des personnes infectées ;
ü et des arguments
juridiques, la Cnil a précisé que la température corporelle d'une personne fait
partie des données personnelles et, comme telle, fait l'objet d'une protection
juridique particulière. Elle a spécifié que les employeurs devaient s'abstenir
de collecter de manière systématique et généralisée des informations relatives
à des symptômes présentés par des salariés ou des agents. Ainsi, en l'absence
d'une recommandation médicale ou d'une décision des autorités publiques une
mesure de la température visant à interdire l'accès à un bâtiment ou à un
établissement pourrait être considéré comme une violation des droits et
libertés de la personne.
Place des tests sérologiques dans la stratégie de prise en charge
de la maladie Covid-19
Vous pourrez
accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de la HAS à l'adresse
figurant en fin de commentaire.
Données générales
sur l'épidémie et les éléments biologiques
Ce document énonce
des constatations intéressants concernant l'épidémie de coronavirus sur
plusieurs points.
Immunité
collective
Le contrôle de
l'épidémie, dépend de l'existence d'une immunité de groupe pouvant être
permise, en l'absence d'une vaccination possible, de l'infection et de la
guérison des sujets.
Cette immunité populationnelle
nécessite une immunisation d'une proportion de 60 à 70% de la population, ce
qui correspond à 40 à 50 millions de Français selon les modélisations.
Or, selon une
étude portant sur l'ensemble de la France, à l'heure actuelle, seulement 5.7%
de la population a été touchée par le coronavirus, ce qui correspond à 3.7
millions de personnes.
On ne connaît pas
à l'heure actuelle le niveau d'immunité collective en France.
Cinétique virale
Lors du Covid-19,
la charge virale est plus élevée avant l'apparition des symptômes avec une
possible détection du SARS-CoV-2 dans les voies respiratoires supérieures dès
les phases précoces de l'infection, y compris avant l'apparition des symptômes.
Il y a consensus sur la présence du virus dans les voies aériennes supérieurs
en moyenne dans les 2 jours précédant l'apparition des premiers symptômes avec
des extrêmes de 4 ou 5 jours.
Après le début des
symptômes, le virus se répliquerait activement pendant environ 5 jours pendant
lesquels des résultats positifs par RT-PCR de recherche du génome viral sont
obtenus par écouvillonnage nasopharyngé.
Les symptômes
peuvent s'atténuer au bout de la première semaine mais le virus pouvant être
encore détecté pendant la 2e semaine.
L'ARN viral a
aussi été détecté dans les selles et le plasma mais pas dans les urines et il a
pu être retrouvé dans les selles et les crachats pendant plus de trois semaines
après le début de la maladie, malgré la disparition complète des symptômes.
Ainsi, en l'état
actuel des connaissances, l'ARN viral est détecté de façon optimale dans le
nasopharynx jusque 7 jours après l'apparition des symptômes.
Cinétique des anticorps
L'apparition
d'anticorps n'élimine pas le virus mais est concomitante d''un déclin de la
charge virale.
Environ 50% des
patients atteints de formes modérées de Covid-19 présentent une séroconversion
entre 7 et 11 jours après l'apparition des symptômes avec un pic vers le 14e
jour.
Chez les patients avec
des formes légères, le pic serait décalé plus tard et, chez ceux de 40 ans ou
plus, la réponse immunitaire serait plus importante.
Les patients
hospitalisés avec des formes plus sévères présenteraient des anticorps entre 5
et 6 jours après le début des symptômes avec une activité neutralisante
apparaissant entre 7 et 14 jours. Dans une étude chinoise portant sur 173
patients, seulement 40% d'entre eux auraient développé des anticorps au 7e
jour.
On peut penser, à
l'heure actuelle, que la détection des IgM et des IgG est optimale chez tous
les patients à partir du 15e jour.
Statut
sérologiques des patients Covid-19
Les test
sérologiques permettent uniquement de déterminer si une personne a produit des anticorps
suite à une infection par le virus [NDR – qui peut être asymptomatique ou
symptomatique].
L'apparition des
anticorps étant assez tardive, leur recherche n'a pas de sens dans une phase
précoce de l'infection, en particulier lors de la première semaine.
On ne sait pas
encore si ces anticorps sont susceptibles d'entraîner une protection vis-à-vis
du virus, s'ils sont neutralisants vis-à-vis du virus.
De plus, ces tests
sérologiques ne permettent pas de statuer sur la contagiosité de la personne.
On ignore encore
beaucoup de choses et, en particulier, si les patients guéris présentant de
faibles titres d'anticorps sont à risque de rebond de l'infection ou de
réinfection.
Les questions
suivantes sont encore sans réponse :
" - L’infection
chez les patients asymptomatiques déclenche-t-elle une immunisation protectrice
et mesurable par les tests d’anticorps disponibles ?
-l'immunité
acquise est-elle de même ampleur et durée :
• chez les patients
asymptomatiques et symptomatiques ? En fonction de la localisation des
symptômes ? De la gravité ?
• selon l’âge
et le sexe ? Autres facteurs ?
- Quelle est la
durée de l’immunité acquise chez les patients infectés ? "
Préconisations de
la HAS quant à l'utilisation de la sérologie
Les auteurs indiquent
un manque de connaissance sur les performances des tests sérologiques chez les
sujets asymptomatiques.
Surveillance
épidémiologique par échantillonnage
Les tests
sérologiques permettent cependant la réalisation des études épidémiologiques de
séroprévalence. Cela doit se faire à partir d'échantillons bien construits et
représentatifs pour évaluer la prévalence des cas symptomatiques et
asymptomatiques d'infection par le coronavirus ainsi que la réponse, dans ces
différentes situations, en termes de production d'anticorps, de leur caractère
neutralisant et de leur persistance dans le temps.
On pourrait ainsi
estimer la pénétration du virus dans la population et anticiper l'évolution de
l'épidémie dans les prochains temps.
Ainsi, plusieurs études
sont en cours en France dans différentes populations : celle des personnes ayant
travaillé ou séjourné à l'hôpital, celle des patients en convalescence après
une infection par le SARS-CoV-2, celle en population générale de Santé publique
France et de l'Institut Pasteur à partir d'échantillons sanguins prélevés dans
les laboratoires, celle de l'Etablissement français du sang à partir des dons
du sang recherchant les anticorps dans des échantillons de donneurs, celle des
études Sapris et EpiCov (voir
ci-dessous) coordonnées par l'Inserm.
Cette surveillance
épidémiologique de la sérologie est destinée à surveiller, évaluer et adapter
les stratégies de prévention, notamment le confinement.
Surveillance de
l'activité diagnostique
Cette
surveillance, en cours de montée en charge, permet de recueillir les données
sur l'âge, le sexe et le lieu de diagnostic de cas confirmés à partir des
résultats des laboratoires de biologie médicale. Ce dispositif permettra de
suivre la dynamique de l'épidémie en France et de mettre en évidence
l'apparition de clusters.
Cas où se pose la
question d'une sérologie individuelle
En fait, pour la
HAS, en dehors de la surveillance épidémiologique, la pratique d'une sérologie
n'est pas utile pour :
ü le suivi de
l'infection pour un patient dans la mesure où on ne connaît pas la variation
des anticorps au cours de la pathologie ;
ü le dépistage
systématique des sujets asymptomatiques sur des groupes de sujets qui n'ont pas
été confinés ou qui ont été confinés. Dans ce dernier cas, le dépistage
systématique n'apparaît pas pertinent du fait d'un risque de faible prévalence
attendue.
"
En tant qu’examen médical, la réalisation d’un test sérologique doit avoir une
finalité médicale. Il convient donc de veiller à éviter tout détournement
d’usage en milieu professionnel. Les résultats de tels examens sont strictement
confidentiels et ne peuvent être interprétés que dans le cadre d’une prise en
charge individuelle par le médecin du travail ou le médecin traitant. Ils ne
doivent pas être un moyen coercitif quelconque dans l’organisation au sein
d’une entreprise, association, ou autre établissement. "
ü les sujets
susceptibles de développer une forme grave de Covid-19. Dans ce cas, il
pourrait être intéressant pour une telle personne de savoir si elle est
protégée contre le coronavirus. Cependant, nous sommes dans l'ignorance, à l'heure
actuelle, de la capacité des anticorps à protéger contre le virus. Donc,
l'intérêt de ce bilan sérologique n'a pas d'indication dans cette population.
[NDR – Je trouve personnellement qu'il n'est pas complètement inintéressant, à
titre personnel, de savoir si l'on a été infecté par le virus dans le cas d'une
forme asymptomatique ou pauci-symptomatique même si l'intérêt en est limité par
le fait que l'on ne sache pas quelle protection cela confère] ;
ü la pratique d'une
sérologie au coronavirus systématique à l'entrée à l'hôpital pour dépistage du
Covid-19 n'apparaît pas pertinente dans la mesure où la prévalence de
l'infection dans la population est faible ;
ü bien qu'elles
soient considérées comme sujets vulnérables au 3e trimestre de la
grossesse, la réalisation d'un test sérologique systématique n'apparaît pas
pertinente pour les femmes enceintes.
Il est donc peu de
cas où, selon la HAS, il s'avère utile de pratiquer une sérologie pour le
coronavirus. Il en est ainsi :
ü en cas de nécessite
de rattrapage, si le prélèvement nasopharyngé pour RT-PCR n'a pas été réalisé
avant une hospitalisation, le test sérologique peut être utile pour connaître
le statut du patient ;
ü pour les femmes
enceintes, la réalisation d'un test sérologique peut être envisagée en l'absence
de réalisation d'une RT-PCR.
Au total, les
non-indications des tests sérologiques sont :
"➔ diagnostic initial d’un patient symptomatique
présentant ou non des signes de gravité pour lequel l’examen clinique et la
RT-PCR ont été réalisés lors de la première semaine après apparition des
symptômes et sont concordants ;
➔ test des personnes-contacts d’un patient confirmé ou
suspecté ;
➔ suivi de l’infection COVID-19 ;
➔ sortie hospitalière ;
➔ test de dépistage systématique chez les résidents
d’hébergements collectifs non symptomatiques, notamment sociaux et médico-sociaux. Il est rappelé qu’en cas de nécessité de diagnostic de
rattrapage, notamment en cas de RT-PCR non réalisée, le recours aux tests
sérologiques sur prescription médicale peut être envisagé, conformément à
l’indication précédemment définie ;
➔ test de dépistage chez les patients à risque de forme
grave de COVID-19 ;
➔ test de dépistage chez les groupes
socio-professionnels confinés ou non confinés ;
➔ test de dépistage chez les patients en vue d’une
hospitalisation. Il est rappelé qu’en cas de nécessité de diagnostic de
rattrapage, notamment en cas de RT-PCR non réalisée, le recours aux tests sérologiques
sur prescription médicale peut être envisagé, conformément à l’indication
précédemment définie. "
Ces
non-indications sont susceptibles d'évoluer en fonction de la connaissance de
la protection apportée par les anticorps.
Protocole national de déconfinement
Vous pourrez
accéder à ce document sur le site du ministère du travail, à l'adresse en fin
de commentaire, et en pièce jointe.
Ce document
rappelle que dans la situation actuelle de pandémie au SARS-CoV-2, les
principes de protection et de prévention spécifiques doivent être mis en place
visant par priorité :
" · à éviter les
risques d’exposition au virus ;
· à évaluer les
risques qui ne peuvent être évités ;
· à privilégier les
mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle. "
Les précautions
générales
Le document
reprend un " socle du déconfinement " avec l'ensemble des
mesures suivantes :
ü " Se laver
régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique (SHA) ne pas se sécher les mains avec un dispositif de
papier/tissu à usage non unique ;
ü Eviter de se
toucher le visage en particulier le nez et la bouche ;
ü Utiliser un
mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter
aussitôt ;
ü Tousser et
éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ;
ü Mettre en œuvre
les mesures de distanciation physique :
- ne pas se serrer
les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;
- distance
physique d’au moins 1 mètre (soit 4 m² sans contact autour de chaque personne) ;
ü Aérer
régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes
;
ü Désinfecter
régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires ;
ü Eviter de porter
des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent
eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage
est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire
supérieur ;
ü Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs
du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin
traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) ;
ü Un contrôle
systématique de température à l’entrée des établissements / structures est
exclu
mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de
sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de
symptômes évocateurs de COVID-19. "
La distanciation
dans les locaux de travail
Ce document suit
l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 20 avril 2020 et recommande un
critère universel d'occupation maximale des espaces ouverts ou publics et en
milieu de travail. Cet espace a été fixé à 4 m2 minimum par
personne. Ce qui garantit une distance d'un mètre entre les personnes.
Gestion des flux
de personnes
Le télétravail
doit être, autant que possible, continué dans cette phase de déconfinement.
Dans les
établissements recevant du public et les lieux de travail, il faut gérer les
flux pour anticiper les périodes d'affluence afin de les éviter ou de les
réduire.
En cas
d'intervention pour une maintenance ou un dépannage, il faudra réaliser un
balisage de la zone d'intervention afin de conserver la distanciation physique.
De même, pour
certains services recevant des personnes, il sera pertinent de fixer des
rendez-vous afin d'éviter des files d'attente dans les couloirs ou les lieux
exigus.
Conseils pratiques
pour le fonctionnement en entreprise :
" o Entrée
du site :
§ En cas de tourniquet
: à condamner pour éviter contact mains, sauf si risques d’intrusion important,
auquel cas il faut organiser le nettoyage et le lavage des mains.
§ Marquage au sol en
amont pour distanciation physique.
o Séparation
des flux :
§ sens unique dans
les ateliers, couloirs, escaliers (si plusieurs montées d’escaliers). Si la
configuration du bâtiment le permet, les portes d’entrées et de sorties doivent
être différenciées afin d’éviter le croisement des personnes.
§ Plans de nettoyage
régulier des rampes d’escalier (2 fois / jour minimum), car il faut continuer
de tenir la rampe dans les escaliers (en moyenne 10% des accidents du travail
proviennent de chutes dans les escaliers, avec parfois des conséquences très
graves…)
§ réorganisation des
horaires pour éviter les arrivées nombreuses
§ plan de
circulation dans l’entreprise : piétons, engins motorisés, et vélo
(distanciation physique à adapter)
§ ascenseurs :
limiter le nombre de personnes pour respecter la distance d’au moins un mètre
et afficher clairement les consignes sur les paliers
§ A l’intérieur du
bâtiment, un sens unique de circulation doit être mis en place avec marquage
lisible au sol pour éviter les croisements, les retours en arrière…
o Zones
d’attentes
o marquage au sol :
entrées, sorties…
o
Lieux de pause : distributeurs/machines à café/ pointeuse. Afficher les
mesures barrières : se laver les mains avant et après utilisation , en plus de
la désinfection par les prestataires
o Locaux communs (salle de
réunion) ou sociaux
§ une fois déterminé
le nombre maximum de salariés présents dans le local, prévoir un indicateur à
l’entrée qui permet de connaitre ce nombre avant l’entrée et un dispositif
équivalent permettant de connaitre le nombre de sortie surtout si l’entrée est
distante de la sortie,
§ Portes ouvertes si
possible pour éviter les contacts des mains avec les surfaces (poignées, etc.)
o Restaurant
collectif
o
Bureaux :
§ privilégier une
personne par bureau ;
o à défaut,
pour les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance physique
de plus d’un mètre, utiliser si possible des plexiglas en séparation, aération
régulière (15 minutes trois fois par jour) ;
§ Open flex
(possibilité de se placer librement à un poste de travail) : attribuer un poste
fixe durant la pandémie ;
o Portes
ouvertes, sauf si portes coupe-feu non équipées de dispositif de fermeture
automatique, afin de limiter les contacts avec les poignées
o Accueil
intervenants extérieurs :
§ Transmission infos
en amont via agence d’emploi
§ Accompagnement de
chaque intervenant pour s’assurer du respect des consignes :
§ En cas de contrôle
de sécurité avant accès (documents, palpations…), une zone dédiée doit être
mise en place : marquage, procédure simplifiée si possible, mise en place de
tables … "
Utilisation des équipements
de protection individuelle (EPI)
Dans cette
situation, comme en général en termes de prévention des risques professionnels,
les EPI doivent être utilisés en dernier recours. Les dispositions de
protection collective doivent toujours être favorisées, qu'elles soient de
nature technique (écrans physiques, distanciation physique, etc…) ou
organisationnelles (décalage des horaires, dédoublement des équipe, etc..).
[NDR – Principe qui figure précisément au 8° de l'article L. 4121-2 du Code du
travail].
Concernant le port
d'un masque, si toutes les mesures édictées ci-dessus visant à protéger les
salariés, ne sont pas possibles, dès lors le port d'un masque devient
obligatoire.
Les masques de
protection FFP2 sont destinés aux professionnels médicaux, y compris ceux en
charge du dépistage.
Les tests de
dépistage
A partir du 11 mai
2020, la stratégie nationale repose sur le dépistage :
ü de toutes les
personnes présentant le Covid-19 afin qu'elles puissent s'isoler ;
ü de toutes les
personnes qui ont été en contact rapproché avec une personne qui a été infectée
par le coronavirus.
Le rôle des
entreprises est :
ü de relayer les
messages des autorités sanitaires ;
ü après le 11 mai
d'inciter leurs personnels symptomatiques à ne pas se rendre sur leur lieu de
travail ou à le quitter si les symptômes surviennent durant le travail ;
ü d'évaluer
précisément les risques de contamination encourus sur les lieux de travail et
de mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
ü de collaborer avec
les autorités sanitaires si elles étaient contactées dans le cadre du "
contact tracing ".
Important
Un point essentiel
est que les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs
salariés ne sont pas autorisées.
De plus, le document
rappelle qu'aucun test sérologique n'est autorisé à ce jour dans le cadre d'une
campagne de dépistage.
Protocole de prise
en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés
L'entreprise, le
cas échéant avec le service de santé au travail, doit rédiger une procédure de
prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler
rapidement et les inviter à rentrer chez elles et faire appel à leur médecin
traitant.
Les symptômes de
Covid-19 sont : toux, fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires,
perte d'odorat et du goût, difficulté à respirer, à parler, à avaler, etc…
La prise en charge
consiste à :
ü isoler la personne
dans une pièce dédiée en respectant les distances et avec port d'un masque ;
ü mobiliser le
professionnel de santé ou, le cas échéant, le référent qui aura été formé au
risque Covid-19 ;
ü en l'absence de
gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter
son médecin traitant et organiser son retour à domicile en évitant les
transports en commun ;
ü en cas de signe de
gravité, une détresse respiratoire par exemple, appeler le Samu (faire le 15) ;
ü après la prise en
charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et
nettoyer et désinfecter le poste de travail ;
ü si le cas de Covid-19
est confirmé, l'identification et la prise en charge des contacts seront
organisées par les acteurs du " contact tracing ", le médecin
prenant en charge le cas et la plateforme de l'Assurance maladie (voir sur le
site Ameli les modalités de
cette prise en charge).
Les contacts
évalués à risque (voir en pièce jointe et sur le site de Santé publique
France
la définition des cas contacts) pourront être placés à l'isolement pendant 14
jours.
A noter que le
document fait référence à la possibilité pour les médecins du travail de
prescrire des arrêts de travail (article 2 de l'ordonnance 2020-386 du 1er
avril 2020).
Cette disposition est
toujours en attente d'un décret d'application.
Prise de
température
Le contrôle de
température n'est pas recommandé et n'a pas de caractère obligatoire. Le
salarié est en droit de le refuser.
Nettoyage et
désinfection
Si les lieux n'ont
pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, un protocole de nettoyage est
suffisant. Il est cependant recommandé de bien aérer les locaux et de laisser
couler l'eau des robinets afin d'évacuer l'eau stagnante dans la tuyauterie.
Si les locaux ont
été occupés, il faut réaliser un nettoyage en utilisant un produit actif sur le
virus.
Pour le nettoyage
quotidien, il faudra utiliser des produits contenant un tensioactif présent
dans les savons, les dégraissants, les détergents et détachants qui pourra
détruire l'enveloppe lipidique du SARS-CoV-2 et ainsi l'inactiver.
Si nécessaire, une
opération de désinfection avec un produit virucide (norme européenne EN 14476
ou française NF T 72180).
· Une enquête pour connaître le statut immunitaire de la population
L'Inserm, la Drees
et d'autres organismes vont lancer une enquête en population générale avec
l'objectif de toucher 200 000 personnes. Il s'agit de l'enquête EpiCOV dont la
présentation figure ci-dessous (qui pratiquera un suivi sérologique des sujets).
"
EpiCOV : Connaître le statut immunitaire de la population pour guider la
décision publique
Quantifier la
proportion de personnes ayant développé des anticorps en réaction au virus
SARS-CoV-2 et documenter les effets de cette épidémie sur les conditions de vie
de nos concitoyens apparaissent comme des enjeux majeurs pour appuyer
l’élaboration des stratégies de déconfinement et de prévention les plus
adaptées,
permettre la détection précoce de toute reprise épidémique et, sur le plus long
terme, suivre l’efficacité des mesures prises.
Porté par l’Inserm
et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé, en lien avec
leurs partenaires (INSEE, Santé publique France, CNRS, INED, Université
Paris-Saclay), le projet EpiCOV est une large étude épidémiologique, adossée
à une grande enquête statistique, proposant de fournir une cartographie globale
et scientifiquement fiable du statut immunitaire de la population et de sa
dynamique, sur l’ensemble du territoire, via la collecte d’échantillons
biologiques couplée à des questionnaires.
L’objectif du
projet EpiCOV est de fournir d’une part, une cartographie précise du statut
immunitaire de la population, de la santé, des conditions de vie et des
inégalités sociales concernant ces 3 paramètres, et d’autre part, un suivi
de la dynamique épidémique à court, moyen et long terme. Le déploiement
dans des délais exceptionnellement rapides d’une cohorte de surveillance
épidémique à grande échelle et statistiquement représentative à l’échelon
départemental permettra en particulier de nourrir les modélisations de
l’épidémie.
Le projet reposera
sur une grande enquête nationale auprès d’un échantillon représentatif,
sélectionné aléatoirement par l’INSEE, de plus de 200 000 personnes de 15 ans
ou plus, résidant sur tout le territoire (France métropolitaine,
Martinique, Guadeloupe et La Réunion). Ces personnes seront invitées à répondre
à un questionnaire (en ligne ou téléphonique) d’une durée de 20 à 30
minutes et, en parallèle, pour 100 000 d’entre elles qui l’acceptent, à
réaliser à leur domicile un prélèvement de quelques gouttes de leur sang,
qui sera renvoyé par la Poste pour déterminer s’il y a eu contact avec le
virus. Les réponses seront traitées de manière confidentielle par les équipes
de recherche, dans le respect de la réglementation en vigueur (Secret
statistique, CNIL, RGPD).
Résultats attendus
Ce projet permettra
d’éclairer les dimensions spatiales, temporelles, sociodémographiques et
familiales de l’épidémie et des mesures de confinement. Il ambitionne de
décrire la fréquence des symptômes du Covid-19, de nourrir les modélisations de
l’évolution de l’immunité en population, de fournir des estimations de la
fréquence de l’exposition au virus en incluant les formes asymptomatiques
pourvoyeuses de transmission, et d’évaluer l’évolution de la santé, du
bien-être et des comportements des personnes vivant en France. Se voulant à la
fois précis et représentatif de l’ensemble de la population française, il
inclut des sous-groupes définis géographiquement ou socio-démographiquement.
L’ensemble des départements français (y compris certains DROM) seront inclus
dans l’enquête.
Calendrier
La collecte des
données est prévue du 30 avril au 24 mai pour la première vague,
et une deuxième vague se déroulera en juin. Cette opération
pourra être répétée régulièrement pour suivre la dynamique de l’épidémie et
l’évolution des conditions sanitaires et sociales dans le pays, dans tous les
territoires, toutes les classes d’âge, tous les grands groupes sociaux.
Des premiers
résultats à partir des réponses aux questionnaires devraient être disponibles à
l’échelle nationale à la fin du mois de mai.
Les premiers
résultats sur les prélèvements biologiques seront donnés au plus tôt, en
fonction de la disponibilité de tests sérologiques qualifiés, actuellement en
cours de développement, et de la capacité des plates-formes de test, à partir
de fin mai.
Participation des
collectivités territoriales au projet
Les collectivités
territoriales seront pleinement associées à cette étude, et mobilisées pour
relayer l’importance de cette démarche vis-à-vis de leurs administrés, dont la
bonne participation conditionne la validité de l’étude. Elles pourront avoir
accès aux résultats les concernant directement.
Un comité de
liaison collectivités-chercheurs sera mis en place pour présenter l’étude,
discuter les premiers résultats et leurs conséquences, et diffuser
l’information concernant des études complémentaires lancées sur les
territoires. "
·
Information au
7 mai 2020 sur les essais Discovery
Apparemment
le projet d'inclure 3200 patients en Europe dans le cadre de Discovery semble
patiner. D'après le site de l'Inserm, 742 patients ont été inclus, surtout en France
qui devait en inclure, à elle seule, 800. Il semble que cette étude Discovery
se heurte à des réticences de certains des pays européens qui devaient y
participer, comme vous pourrez le constater dans l'interview de la Professeure
Ader, coordinatrice du projet.
D'ailleurs,
des résultats étaient attendus début avril 2020 et ont été repoussés.
Ainsi,
la Pre Ader, qui communique sur Discovery annonce, dans son point du 7 mai
2020, que des discussions sont en cours avec le Luxembourg, la Belgique,
l'Allemagne et le Portugal pour la mise en place du réseau pour travailler sur
Discovery et d'éventuelles autres activités.
Vous
pourrez lire, en pièce jointe et sur le site de France
Info
un excellent point sur cet essai Discovery et ses aléas.
Voir le point fait au 7 mai 2020 par la Pre Ader que vous pouvez aussi
voir à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=vtL7M6QSg1I.
· Création d'une association de victimes du coronavirus
Vous
pourrez accéder au site de l'association CoronaVictimes ci-dessous.
Le
président de cette association, qui s'est créée en mars 2020, est Michel
Parigot qui a été très investi dans le Comité anti-amiante de Jussieu qui a
fortement participé à la reconnaissance et l'indemnisation des victimes de
l'amiante.
"
L’association Coronavictimes a comme objectifs (article 2 des statuts) :
o de
regrouper sous forme d’association les « Corona Victimes » :
victimes et familles de victimes du Coronavirus (Covid 19) en vue de défendre
leurs intérêts matériels et moraux et de les aider, en particulier dans leurs
démarches visant à faire reconnaître l’origine de la maladie et à obtenir
l’indemnisation de leurs préjudices ;
o d’agir
pour améliorer la prévention du risque de contamination par le coronavirus et
la prise en charge des malades du Coronavirus (Covid-19) ;
o d’agir
pour que soient recherchées les causes et responsabilités de la catastrophe
sanitaire causée par le Coronavirus (Covid-19) en France et que
les responsables soient sanctionnés ;
o d’agir
pour améliorer la prévention et la gestion des crises sanitaires. "
·
Un chat testé positif au
Coronavirus
Je vous avais fait
part, dans la dernière lettre d'information, d'un document du Center of Disease
Control and Prevention indiquant la contamination de deux chats par le
coronavirus à New York.
Apparemment, cela
apparaît aussi en France comme l'indique le communiqué de l'Ecole nationale
vétérinaire d'Alfort (EnvA) ci-dessous.
" Maisons-Alfort,
le 2 mai 2020
Premier chat
détecté porteur du SRAS-Cov-2 en France : la transmission de l’homme au chat
est rare mais la distanciation est recommandée. L’unité mixte de recherche
en virologie de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (Anses) et de l’Inrae, en lien avec l’Institut Pasteur, a détecté
le premier chat porteur du SRAS-CoV-2 en France. Comme pour des cas
précédemment identifiés dans le monde, le chat vivait avec une personne
malade du Covid-19. La maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) causée par le
coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) a été signalée
pour la première fois à Wuhan, en Chine, et s’est rapidement propagée dans le
monde entier. Des études antérieures ont suggéré que les chats pourraient
être une espèce sensible au SRAS-CoV-2, avec seulement quatre chats
naturellement infectés signalés à ce jour dans le monde. L’unité mixte de
virologie EnvA-Anses-Inrae a ici étudié l’infection présumée du SRAS-CoV-2 chez
les chats de propriétaires suspectés d’être infectés par le Covid-19. Pour
chaque chat, des prélèvements rectaux et nasopharyngés (nez et pharynx) ont été
effectués. Ils ont été soumis à un test qRT-PCR ciblant deux gènes du
SRAS-CoV-2. Cette étude s’est faite grâce à la participation des praticiens
vétérinaires d’Ile-de-France et des réseaux professionnels. Un chat a été
testé positif par qRT-PCR sur prélèvement rectal, ce qui a été confirmé par
le centre collaborateur de l’OIE à l’Institut Pasteur. Les écouvillons
nasopharyngés de cet animal ont été testés négatifs. Ce chat présentait
des signes cliniques respiratoires et digestifs.
Cette étude
rapporte pour la première fois l’infection naturelle d’un chat en France
(près de Paris), probablement par ses propriétaires. À ce stade des
connaissances scientifiques, il semble que les chats ne sont pas aisément
infectés par le virus SRAS-CoV-2 même en contact avec des propriétaires
infectés, comme l’a montrée une étude précédente sur les animaux des
étudiants vétérinaires de l’EnvA.
Toutefois, afin de
protéger leur animal familier, il est conseillé aux personnes malades du
Covid-19 de limiter les contacts étroits avec leur chat, de porter un masque en
sa présence et de se laver les mains avant de le caresser. Pour rappel, les
chats ne sont pas considérés comme des acteurs de l’épidémie. Interrogée sur la
transmission potentielle de la maladie Covid-19 par l’intermédiaire d’animaux
domestiques, l’Anses a conclu dans un avis rendu début mars et complété le
20 avril qu’à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, il
n’existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d’élevage jouent un
rôle épidémiologique dans la propagation du virus SRAS-CoV-2. "
J'espère
que la lecture de cette lettre d'information n'a pas été trop pénible avec tous
ces textes de loi…
Jacques Darmon
Si
vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en
faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
2eme
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