Lettre d'information 12 du 10 mai 2020



Le 10 mai 2020

Dans cette lettre d'information… Des textes de loi… Une ordonnance modifiant, entre autres, certains délais dans les procédures de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les délais de consultation du CSE… Et plusieurs décrets relatifs… aux délais d'information et consultation du CSE et aux modalités d'expertise. au télétravail pour les fonctionnaires et les magistrats avec des dispositions spécifiques en fonction de l'état de santé ou du handicap… à l'exclusion des indemnités journalières, au bénéfice de l'activité partielle, des salariés pouvant bénéficier, du fait de l'impossibilité de travailler, d'arrêts maladie… à la définition des personnes vulnérables du point de vue de leur état de santé… à la vente des masques chirurgicaux… à la revalorisation de l'allocation adulte handicapé… à la prorogation du délai de formation initiale des conseillers prud'homaux… Des jurisprudences… l'une de la cour d'appel de Versailles concernant Amazon et l'autre de la Cour de cassation publiée dans un Bulletin d'information… Alors que se profile le déconfinement et la reprise du travail dans nombre d'entreprises, un point sur les sujets susceptibles de faire une forme grave de Covid-19 et les recommandations à ce sujet…
Des éléments d'information utiles à la réflexion en sortie du confinement publiés par le HCSP, la HAS et dans le protocole de déconfinement gouvernemental… Le lancement d'une grande enquête, EpiCOV, visant à créer une cohorte de 200 000 sujets représentatifs pour connaître le statut immunitaire de la population et suivre la dynamique de l'épidémie… Un point d'information, au 7 mai 2020, sur l'étude Discovery… La création d'une association des victimes du coronavirus… Et un chat aussi testé positif au Covid-19 en France…
·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires
Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19
Cette ordonnance modifie l'article 9 de l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, présentée ci-dessous. Ainsi dans le texte de l'article 9 de l'ordonnance 2020-460 apparaîtra la version de l'article 9 suite à la présente ordonnance.
Deux décrets précisent les délais modifiés à l'article 9, respectivement pour le I et le II de l'article 9.
Le décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d'application des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance précise que ces dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai et le 23 août 2020.
Le décret n° 2020-508, déterminant les délais du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460, est développé ci-dessous.
Voir sur le site de la revue Santé & Travail un article à ce sujet.

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
J'ai raté cette ordonnance lors de sa publication, heureusement que le suivi des informations et la vigilance d'autres scrutateurs d'internet me permettent d'y remédier.
Ce qui est bienvenu car l'ordonnance prévoit un certain nombre de dispositions qui apparaissent Importantes, surtout en termes d'accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP) et de fonctionnement des instances représentatives du personnel en cette période d'état d'urgence.
Article 6
Cet article modifie l'article 2 de l'ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 en étendant - outre, ce qui était déjà prévu concernant l'activité partielle pour les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du Code du travail - à l'ensemble des salariés de droit privé des employeurs mentionnés du 3° au 7° de l'article L. 5421-1, la possibilité d'activité partielle.
Ainsi sont désormais concernés par l'activité partielle :
" 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
4° bis Les personnels des chambres de commerce et d'industrie ;
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
7° Dans le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. "
Ces employeurs peuvent bénéficier d'une allocation d'activité partielle.
Article 8
Cet article introduit dans l'ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 un article 10-ter qui permet de placer en activité partielle seulement une partie des salariés de l'entreprise. Ceci si une convention ou un accord de branche ou d'entreprise le permet ou après avis favorable du CSE ou du conseil d'entreprise.
Cet article 10-ter est ainsi rédigé :
" I. - Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
II. - Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance [soit à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020]. "
Article 9
Suite à l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 (voir ci-dessus), cet article 9 est ainsi rédigé. Le I s'appliquant, selon le décret n° 2020-509, entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020 et les délais du II figurant dans le décret n° 2020-508 commenté ci-dessous.
" I.- Par dérogation aux articles mentionnés aux 1° et 2° du présent I ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais, exprimés en jours calendaires, applicables lorsque l'information ou la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Le délai mentionné à l'article L. 2315-30 du code du travail est fixé à deux jours au moins avant la réunion ;
2° Le délai mentionné à l'article L. 2316-17 du même code est fixé à trois jours au moins avant la réunion.
II.- Un décret en Conseil d'Etat définit, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les délais relatifs :
1° A la consultation et à l'information du comité social et économique sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2° Au déroulement des expertises réalisées à la demande du comité social et économique lorsqu'il a été consulté ou informé dans le cas prévu au 1°.
III.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l'une ou l'autre des procédures suivantes :
1° Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
2° Un accord de performance collective mentionné à l'article L. 2254-2 du même code.
IV.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. "
Article 11
Cet article est particulièrement intéressant pour le monde du travail puisqu'il a trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Le chapitre I vise la reconnaissance des accidents du travail de l'article L. 411-1 et de trajet de l'article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale et les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS). Il s'applique aux procédures qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par décret ne pouvant excéder d'un mois la date de la fin de la période d'urgence. Délai éventuellement prolongé selon les conditions de cet article. [NDR – Pour mémoire, les procédures de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles ont été modifiées, à compter du 1er décembre 2019, par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du Régime général – Commenté dans la lettre d'information du 28 avril 2019, voir sur le blog : https://bloglettreinfo.blogspot.com/2019/04/].
Le chapitre II de cet article prévoit donc les dispositions suivantes :
" Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours "
è le délai de déclaration de l'AT du salarié à l'employeur (R. 441-2 CSS) passe de 24 à 48 heures, ceux de la déclaration de l'employeur à la Cpam (R. 441-3 CSS) et du passage d'un AT inscrit sur le registre des accidents bénins en AT déclaré (R. 441-5 CSS) passent de 2 à 5 jours.
" Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois "
è Ces délais respectivement mentionnés à l'article R. 461-5 CSS, pour la déclaration de maladie professionnelle après la cessation du travail et lors de la publication d'un nouveau tableau, passent respectivement de 15 jours à 30 jours et de 3 mois à 5 mois.
" 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours "
è Ainsi le délai dont dispose l'employeur pour contester la réalité d'un AT ou d'un accident de trajet (R. 441-6 CSS) passe de 10 jours à 12 jours.
" Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours"
è Lorsque la caisse engage des investigations au sujet des AT et MP, elle adresse un questionnaire au salarié et à l'employeur auquel ils doivent répondre, selon l'article R. 441-8 du Code de la Sécurité sociale (2e alinéa), dans un délai de 20 jours, porté à 30 jours par cette ordonnance. Pour une rechute ou une aggravation d'AT ou de MP, le délai de réponse au questionnaire passe de 20 à 25 jours.
" Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours "
è Le délai de mise à disposition du dossier, selon l'article R. 441-8 du Code de la Sécurité sociale (4e alinéa), passe de 100 jours à 120 jours.
Les chapitres III, IV et V de cet article 11 stipulent que, tant pour la décision de la caisse d'engager des investigations complémentaires ou de statuer dans le cadre d'un AT ou d'une MP ainsi que pour rendre une décision en cas de rechute ou de nouvelles lésions (art. L. 443-1), le délai est prorogé jusqu'à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et, ceci, jusqu'au 1er octobre 2020.
Enfin, le chapitre VI de cet article prévoit que, lors de la consultation des pièces, le salarié ou l'employeur peut produire des pièces qui ne figuraient pas au dossier. Dans ce cas, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties avant que la caisse ne prenne sa décision au titre du III, du IV et du V de cet article.
Le chapitre VII de cet article précise que la prorogation des délais de l'ordonnance n° 2020-306 ne s'appliquent pas aux délais prévus dans cet article.
Article 12
Cet article met en œuvre, à destination de la Mutualité sociale agricole, les dispositions du chapitre II de l'article 11, ci-dessus, pour les articles du Code rural et de la pêche consacrés aux AT et MP.
Il proroge aussi, jusqu'à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, et au plus tard au 1er octobre 2020, les délais à l'issue desquels les caisses de la Mutualité sociale agricole décident d'engager des investigations complémentaires ou statuent sur le caractère professionnel de l'AT ou de la MP.
Article 13
Cet article indique que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 [reportant à un délai de 2 mois après la cessation de l'état d'urgence les délais prévus pour un nombre important d'actions pour lesquelles des délais sont fixés] sont applicables pour l'introduction :
ü des demandes d'expertise mentionnées à l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale [concernant, entre autres, les dates de consolidation des AT/MP]. Les délais de demande d'expertise de l'alinéa 1 sont prorogés de 4 mois ;
ü des recours préalables de l'article L. 142-6 [relatif aux contestations de nature médicale]. Les délais relatifs aux conditions d'examen des recours sont prorogés de 4 mois.
Entre le 12 mars et une date déterminée par arrêté du ministre de la Sécurité sociale et une date ne pouvant être au-delà du 12 septembre 2020, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie peut donner compétence à une commission médicale de recours amiable autre que celle compétente au moment de la notification contestée.
Article 14
En cas de demande d'utilisation des points du compte professionnel de prévention de l'article L. 4163-7 ou de réclamation au sujet de l'article L. 4163-18 [désaccord avec l'employeur relatif à l'exposition à des facteurs de risques professionnels] en cours d'instruction au 12 mars 2020 ou effectuée entre cette date et une date fixée par arrêté du ministre du travail, ne pouvant excéder la date de cessation de l'état d'urgence, les délais dans lesquels l'employeur, ou l'organisme gestionnaire, doivent se prononcer sont prorogés de 3 mois.

Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19
Le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020, entrant immédiatement en vigueur, adapte les délais de consultation et d'information du comité social et économique (CSE) par dérogation au Code du travail comme ci-dessous.
Délais d'information et de consultation du CSE
ü Délai de consultation en l'absence d'intervention d'un expert, 8 jours (art. R. 2312-6, 1er alinéa du I et 1ère phrase du II).
ü Délai de consultation en cas d'intervention d'un expert, 12 jours pour le CSE central et 11 jours pour les autres comités (art. R. 2312-6, 2e alinéa du I et 1ère phrase du II).
ü Délai de consultation en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d'un ou plusieurs comités d'établissement, 12 jours (art. R. 2312-6,  3e alinéa du I et première phrase du II).
ü Délai minimal entre la transmission de l'avis de chaque comité d'établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, 1 jour (art. R. 2312-6, 2e phrase du II).
Délais pour l'expertise
ü Délai dont dispose l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission, 24 heures (art. R. 2315-45, 1ère phrase).
ü Délai dont dispose l'employeur pour répondre à cette demande, 24 heures (art. R. 2315-45, 2e phrase).
ü Délai dont dispose l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée [par] ce dernier (art. R. 2315-46).
ü Délai dont dispose l'employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, 48 heures (art. R. 2315-49).
ü Délai minimal entre la remise du rapport par l'expert et l'expiration des délais de consultation du comité mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6, 24 heures (art. R. 2315-47).

Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
Ce décret modifie le décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Il entre en vigueur le 7 mai 2020.
Ce décret s'applique aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement de la mise en œuvre du télétravail.
Ci-dessous les dispositions principales.
L'article 1 modifie l'article 2 du décret cité ci-dessus en définissant le télétravail comme une " forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités. "
L'article 2 insère un nouvel article 2-1 dans le décret 2016-151 ainsi rédigé : " L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés.
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. '
L'Article 3 modifie l'article 4 du décret en permettant une dérogation à l'article précédent en raison de l'état de santé aux dispositions de l'article ci-dessus :
" Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 :
Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;
2° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. "
L'article 4 remplace les dispositions ayant trait à la mise en œuvre du télétravail pour un fonctionnaire par les dispositions suivantes à l'article 5 du décret de 2016 :
" L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l'article 7, est jointe à la demande.
Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service. […]
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.
Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. "
L'article 5 modifie l'article 6 du décret de 2016 en précisant que l'employeur n'a pas à prendre en charge le coût de la location d'un espace pour le télétravail.
En revanche, il est rajouté que " Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, à défaut, selon les cas, l'une des autorités mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 [du décret d 11 février 2016], met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de télétravail mentionnée au 2° de l'article 4, l'administration peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent. "
L'article 8 modifie l'article 10 du décret de 2016 qui est maintenant ainsi rédigé :
" La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par l'un des actes mentionnés à l'article 7 ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration. "

Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
Ce décret modifie le décret 2020-73 du 31 janvier 2020 en rajoutant à l'article 1 – permettant aux salariés ci-dessous de bénéficier d'indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie - un alinéa excluant des prestations des indemnités journalières liées à un arrêt de travail les sujets pour lesquels c'était prévu par l'article 20 (1°) de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative.
Ainsi, selon l'article 20 de la loi n° 2020-473 des finances rectificative, devront, dorénavant, être pris en charge au titre de l'activité partielle les situations suivantes :
" - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire [les personnes vulnérables sont définies précisément par un décret ci-dessous] ;
- le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. "
Selon le site du ministère du travail, voici les procédures à suivre pour les salariés, auparavant en arrêt de travail, suite à ce passage en activité partielle à compter du 1er mai 2020.
" Vous êtes en arrêt garde d’enfants
Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, le Gouvernement a mis en place des arrêts de travail dérogatoires pour permettre aux parents de garder leurs enfants suite à la fermeture des structures d’accueil de jeunes enfants et des établissements scolaires. Vous avez été placé en arrêt de travail par votre employeur dans ce cadre.
A partir du 1er mai, si vous êtes toujours dans l’impossibilité de reprendre votre activité, en particulier si vous ne pouvez pas télétravailler, vous serez placé en activité partielle par votre employeur. Votre arrêt de travail s’arrêtera au 30 avril et votre employeur procédera à votre indemnisation au titre de l’activité partielle à compter de cette date. Vous n’avez pour cela aucune démarche spécifique à effectuer. Nous vous invitons toutefois à vous rapprocher de votre employeur pour lui confirmer votre situation et pour toute question sur ce dispositif.
Vous êtes en arrêt de travail par mesure de précaution
Vous êtes actuellement bénéficiaire d’un arrêt de travail délivré dans le cadre des mesures exceptionnelles de protection de la population contre l’épidémie de COVID-19, selon les recommandations établies par le Haut Conseil de la Santé Publique.
Par décision du gouvernement, à compter du 1er mai, cet arrêt donnera lieu à un placement en activité partielle par votre employeur qui vous indemnisera à ce titre.
Dans cette perspective, il vous est demandé de remettre un certificat à votre employeur sans délai, afin que celui-ci puisse assurer la poursuite de votre indemnisation. (Voir le modèle de certificat en annexe de ce document). "

Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
Cette liste reprend l'ensemble des situations décrites par le Haut Conseil de la santé publique figurant dans l'avis du 20 avril 2020 commenté dans cette lettre. Elle permet ainsi de cibler précisément les personnes indiquées comme vulnérables et pouvant bénéficier de la mise en activité partielle.
" La vulnérabilité mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l'un des critères suivants :
1° Être âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculocérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV [NDR – Pour la New York Heart Association (NYHA), il s'agit pour la Classe III d'absence de symptôme au repos, mais de gêne au moindre effort et, pour la Classe IV de gêne au moindre effort et au repos] ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (bronchopneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kg/m2) ;
8° Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins [NDR – Il s'agit d'un score élaboré à partir de données biologiques du patient, comprenant trois niveaux, le B et le C permettant une survie à un an de respectivement 80% et 45% des sujets] ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Être au troisième trimestre de la grossesse. "

Décret n° 2020-506 du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Ce décret modifie le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 en y rajoutant, après l'article 11 consacré au gel hydroalcoolique, un article 11-1 relatif à la vente des  masques chirurgicaux et en fixant un prix de vente maximal. Le décret entre immédiatement en vigueur.
Voici, ci-dessous, l'article 11-1.
" I.- Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 23 mai 2020 à la vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
- des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 n'ayant pas fait l'objet de la réquisition mentionnée à l'article 12 ;
-des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du code de la santé publique.
 II.- Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
III.- Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
IV.- Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.
V.- Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima mentionnés au II et IV, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.
VI.- Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter du 3 mai 2020.

Décret n° 2020-492 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant de l'allocation aux adultes handicapés
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 902,70 euros.

Décret n° 2020-482 du 27 avril 2020 relatif à la prorogation exceptionnelle des délais de formation obligatoire des conseillers prud'hommes et des juges des tribunaux de commerce
Je m'intéresse uniquement ici à la formation des conseillers prud'homaux.
Par dérogation à l'article D. 1442-10-1 du Code du travail les délais pour la formation initiale obligatoire des conseillers prud'homaux est prorogée :
ü ceux nommés en décembre 2018 qui n'ont pas réalisé leur formation au 30 avril 2020 disposent d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an ;
ü ceux nommés en octobre 2019 n'ayant pas eu leur formation initiale avant le 28 février 2021 disposent d'un délai supplémentaire d'un an.
Dans ces deux cas, à défaut d'avoir rempli cette obligation, au titre de l'article L. 1442-1 du Code du travail, ils sont réputés démissionnaires.
ü ceux qui ont déposé leur candidature entre le 22 janvier 2020 et le 24 février 2020 doivent suivre leur formation initiale dans un délai de 15 mois à compter du 8e mois suivant leur nomination. A défaut ils sont réputés démissionnaires.

·     Jurisprudence
Je reprends cette partie de la lettre d'information, faute d'éléments à y rapporter depuis plusieurs mois, avec deux arrêts, le premier, de la cour d'appel de Versailles concernant la société Amazon et, le second, de la Cour de cassation publié au Bulletin d'information.
Restriction des activités de la société Amazon dans l'attente d'une évaluation des risques menées avec les représentants du personnel
Il s'agit d'un arrêt du 24 avril 2020 de la Cour d'appel de Versailles – n° 20/01993 – faisant suite à une décision en référé du 14 avril 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre. Vous pourrez accéder à l'arrêt en pièce jointe.
Les faits – La société Amazon - que je ne pense pas avoir besoin de présenter – dispose de 7 sites en France dont le siège à Clichy employant une centaine de salariés et 6 entrepôts situés dans le Loiret (Saran), dans la Drôme (Montélimar), la Saône-et-Loire (Sevrey), le Nord (Lauwin-Planque), la Somme (Boves) et l'Essonne (Bretigny-sur-Orge). La société emploie 6628 salariés en CDI et CDD et 3612 intérimaires.
Chacun de ces sites dispose d'un Comité social et économique (CSE) et un CSE central a été mis en place.
Le syndicat Solidaires a saisi en référé le tribunal judiciaire de Nanterre (d'autres syndicats étant intervenants, FO, CGT et CFDT) ainsi que le CSE central d'Amazon et celui du site de Montélimar. Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, les demandes concernaient la mise en œuvre de l'évaluation des risques, la limitation des salariés présents simultanément sur site à 100 et une restriction des activités à la vente des produits de première nécessité.
L'ordonnance du juge judiciaire de Nanterre saisi en référé a :
ü ordonné à la société de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l'évaluation des risques professionnels sur l'ensemble des entrepôts et la mise en œuvre des mesures de prévention de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
ü restreint l'activité des entrepôts à la réception des marchandise et à la préparation et à l'expédition des produits alimentaires, d'hygiène et médicaux ;
ü débouté les plaignants de la demande de limitation à 100 salariés par site.
Suite à cela, l'entreprise a fermé ses établissements.
L'entreprise a saisi la cour d'appel en contestant les mesures prises par le juge des référés. Solidaires et les autres intervenants demandant la confirmation de la décision et la limitation à 100 salariés par site.
La cour d'appel considère qu'aucun texte n'interdit, dans les entreprises, la présence simultanée de 100 salariés et confirme, sur ce point, l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Nanterre. En effet, si les recommandations du ministère du travail demandaient aux entreprises de privilégier le télétravail, elles ont prévu que si c'était impossible, il fallait dans ce cas mettre en œuvre les mesures de sécurité.
En revanche, la cour d'appel prend acte, le jour où elle statue, que sur un certain nombre de sites il y a eu exercice du droit de retrait de salariés et, sur l'ensemble des entrepôts, des interventions de l'inspection du travail, avec mise en demeure sur différents points concernant l'hygiène et la sécurité.
La cour d'appel constate l'absence d'une évaluation des risques adaptée à l'épidémie de coronavirus menée avec les salariés après consultation du CSE central ainsi que l'insuffisance des mesures mises en œuvre, en contravention avec les dispositions de l'article L. 4121-1, ce qui constitue un trouble manifestement illicite exposant les salariés de l'ensemble des sites à une contamination par le coronavirus.
Le jugement envisage donc de faire diminuer la présence simultanée des salariés sur l'ensemble des entrepôts en restreignant l'activité à certains produits – mais de façon moindre que dans l'ordonnance du juge de Nanterre – en prenant en compte des besoins des télétravailleurs. Ainsi, il sera possible de recevoir des commandes, de préparer et expédier les produits suivants : produits High-tech, informatiques, de bureau, les produits pour les animaux, les produits de santé et de soins du corps (nutrition, hygiène, parapharmacie, etc…) et les produits d'épicerie et d'entretien ainsi que les boissons.
En outre, l'arrêt condamne Amazon à indemniser l'ensemble des parties d'un montant allant de 2000 à 4000 €
A signaler que, dans des circonstances proches, la justice a demandé récemment la fermeture du site Renault de Sandouville.

Bulletin d'information de la Cour de cassation
Je retiens dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation n° 918 du 15 mars 2020 diffusé le 6 mai 2020 l'arrêt suivant.
Arrêt du 16 octobre 2019, Cass. Soc. n° 17-31624 ayant trait à une nullité dans le cadre d'une atteinte d'origine professionnelle.
En quelque mots, un salarié dont le licenciement a été annulé conteste, en vain, que son employeur déduise des sommes dues, pour l'indemniser du préjudice entre son licenciement et sa réintégration, les revenus de remplacement dont il a bénéficié.
En voici la synthèse publiée dans le Bulletin d'information :
" 1° Le salarié, dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
2° La somme, allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, est versée à l’occasion du travail et entre dans l’assiette des cotisations sociales. "

      Activité professionnelle et risques de forme grave de Covid 19
Alors que l'activité professionnelle risque de reprendre de façon nettement plus importante à partir de la sortie du confinement, le 11 mai 2020, il apparaît pertinent de s'intéresser aux sujets qui ont plus de risque de faire une forme grave de Covid-19 afin d'envisager les dispositions qu'il est souhaitable de prendre pour les protéger.
D'autant plus que les transports, éventuellement nécessaires pour se rendre au travail et en revenir ne garantissent pas les mesures barrière recommandées en termes de distanciation physique. En précisant, néanmoins, que le risque de faire une forme grave de Covid-19 ne prouve pas, du moins à ce jour aucun élément à ma connaissance ne vient l'étayer, que ces sujets sont plus à risque d'être contaminés par le coronavirus. Ce que confirme le document de la HAS commenté ci-dessous sur les tests sérologiques (p. 23) : " si les patients susceptibles de développer des formes graves ont par définition plus de chance de développer ces formes que la population générale, la probabilité d’être infecté par le SARS-CoV-2 n’est en revanche pas plus élevée qu’en population générale. "
Ce commentaire s'appuie sur un document du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) actualisé le 20 avril et d'un document de la Société française de médecine du travail (SFMT) du 30 mars 2020.

Avis du HCSP relatif aux personnes à risque de forme grave de Covid-19
Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et à l'adresse figurant à la fin du commentaire.
Données de la littérature sur les personnes à risque de développer une forme grave de Covid-19
Les données présentées ci-dessous de l'European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) sont basées sur 325 843 cas de Covid-19 au 6 avril 2020 et sur les données de Santé publique France estimant le nombre de cas confirmés de Covid-19 à 103 573 entre le 21 janvier et le 16 avril 2020.
Ces sources montrent que les formes graves de Covid-19 avec prise en charge en réanimation ou conduisant au décès sont observées dans les populations suivantes.
Le sexe
Les sujets atteints de formes graves du Covid-19 sont plutôt des hommes que des femmes avec un sex-ratio de 2.7 pour les formes graves et de 2.1 pour les décès (données en France, Suède, Suisse et Pays-Bas). En France, au 14 avril 2020, le sex-ratio pour les 2806 sujets admis en réanimation était de 2.7 et de 2.5 pour les sujets décédés. Les hommes représentant 71% des cas en réanimation et 71% des décès.
L'âge
Les formes graves concernent plus particulièrement les âges les plus élevés. Sur 38 960 patients hospitalisés dans 19 pays, 9.2% étaient des formes sévères et, parmi 9368 cas rapportés par 21 pays, les décès s'élevaient à 11. Le nombre absolu de décès était plus important les personnes âgées de plus de 65 ans. Les sujets de 65-79 ans représentaient 44% des décès et celles de 80 ans et plus, 46%.
En France, parmi les 71 903 cas confirmés de Covid-19 hospitalisés, 10 129 sont décédés, 71% avaient au moins 75 ans.
Parmi 2804 cas admis en réanimation depuis le 16 mars 2020, de 61 ans de moyenne d'âge, on retrouvait : 1% de moins de 15 ans, 7% de 15-44 ans, 38% de 45-64 ans, 35% de 65-74 ans et 18% de 75 ans et plus.
Parmi 19 037 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19, 15 956 personnes en semaine 15 (du 6 au 12 avril 2020), le taux d'hospitalisation était globalement de 43% mais il était de 57% chez les sujets de 65 à 74 ans et de 83% chez les sujets de 75 ans et plus. [NDR – Ces données recoupent tout à fait celles données dans l'avis de la SFMT du 9 avril commenté dans la dernière lettre d'information à partir, en particulier, de données américaines – Voir la lettre d'information du 26 avril 2020 sur le blog.]
Le HCSP en conclut que " Ceci justifie de considérer désormais qu’un âge supérieur à 65 ans est un facteur de risque de gravité. "
Les atteintes de l'état de santé
Dans la les pays étrangers
Les informations fournies par l'Italie, la Suède et les Pays-Bas confirment le risque de formes graves de Covid-19 chez les sujets atteints d'hypertension artérielle (HTA), de diabète, de pathologie cardiovasculaire, de maladie respiratoire chronique, d'immunodépression, de cancer et d'obésité (73% des cas critiques avaient un indice de masse corporelle (IMC) d'au moins 30 à 40 kg/m2 – IMC = Poids/taille au carré).
Parmi plus de 4000 patients admis en unités de soins intensifs en Italie, aux USA, en Suède et en Espagne, il y en avait de 34 à 49% avec HTA, de 11 à 30% avec une pathologie cardiovasculaire, de 6 à 21% avec une atteinte pulmonaire chronique et de façon un peu moindre, de 6 à 9% en immunodépression, de 3 à 12% en insuffisance rénale chronique et de 1 à 3% en insuffisance hépatique chronique.
Les données de Santé publique France
En France, parmi les patients admis en réanimation entre le 16 mars et le 12 avril 2020, 67% présentaient au moins une comorbidité. Parmi ces dernières, les plus fréquentes étaient le diabète (25%), une HTA (21%), une pathologie cardiaque (20%), une pathologie pulmonaire (17%) et une obésité avec IMC supérieur à 40 kg/m2 (9.4%). Les patients décédés présentaient encore plus fréquemment une comorbidité (84%) qui était le plus souvent une pathologie cardiaque (36%), un diabète (30%) et une pathologie pulmonaire (23%).
Avis et recommandations publiés depuis le 31 mars 2020
Center for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis
Pour le CDC, sont à risque majoré de forme grave de Covid-19, outre les personnes vivant en maison de retraite ou établissement de soins de longue durée, les patients avec les pathologies suivantes, surtout si elles ne sont pas contrôlées ; maladie pulmonaire chronique ou asthme modéré à sévère, immunosuppression (traitement pour cancer, tabagisme, greffe de moelle ou d'organe, infection par le virus de l'immunodéficience humaine, non contrôlé, corticothérapie prolongée ou traitement immunosuppresseur), obésité avec IMC supérieur ou égal à 40 kg/m2, diabète, insuffisance rénale chronique dialysée et maladie hépatique.
National Health Service (NHS)
Le NHS anglais classe la population en deux sous-groupes de patients ainsi :
ü " Avec comorbidités comportant un risque plus élevé de forme grave que la population générale, dont : maladie pulmonaire comme asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), emphysème ou bronchite ; maladie cardiaque, telle l’insuffisance cardiaque, insuffisance rénale chronique, maladie hépatique dont hépatite, affections neurologiques comme maladie de Parkinson, maladie du motoneurone, sclérose en plaques… ; diabète, drépanocytose et splénectomie, déficit immunitaire lié à l’infection VIH, à une corticothérapie ou une chimiothérapie, obésité (avec IMC ≥ 40 m-2), grossesse
ü Avec comorbidités rendant les personnes extrêmement vulnérables au risque de Covid-19 grave et imposant un confinement total : transplantation d’organes, certains cancers et certains de leurs traitements (chimiothérapie active, immunothérapie, radiothérapie radicale pour cancer du poumon..), leucémie, lymphome ou myélome quel qu’en soit le stade, greffe de moelle ou de cellules souches dans les six derniers mois ou personnes sous traitement immunosuppresseur, atteintes respiratoires chroniques sévères telles que fibrose pulmonaire, asthme ou BPCO sévères, maladies rares et maladies génétiques augmentant le risque d’infection (drépanocytose ou déficit immunitaire combiné), grossesse dans le contexte d’une cardiopathie congénitale significative. "
Facteurs de risque présumés de Covid-19 grave
Malgré l’absence de données dans la littérature d’un risque présumé de Covid-19 grave, sur la base des données connues pour les autres infections respiratoires, le HCSP considère les situations suivantes à risque de forme grave de Covid-19 :
ü  l'immunodépression congénitale ou acquise d'origine médicamenteuse (chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive), une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3, consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ;
ü  une cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
ü  un syndrome drépanocytaire majeur en raison d’un risque accru de surinfection bactérienne ou de syndrome thoracique aigu (pathologie pulmonaire spécifique de la drépanocytose. définie par l'association de fièvre ou de symptômes respiratoires avec un infiltrat pulmonaire constaté sur une radiographie) ou ayant un antécédent de splénectomie ;
ü  une grossesse, au troisième trimestre, compte tenu des données disponibles, considérant qu’elles sont très limitées.
Liste selon le HCSP des personnes à risque de développer une forme grave de Covid-19
" Selon les données de la littérature
ü les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent être surveillées de façon plus rapprochée) ;
ü les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculocérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
ü les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications ;
ü les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (bronchopneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
ü les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
ü  les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
ü les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kg/m2). "
" En raison d’un risque présumé de Covid-19 grave
ü les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
ü les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
ü les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
ü les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des données disponibles et considérant qu’elles sont très limitées. "
Mesures barrières spécifiques pour les personnes à risque de forme grave de Covid-19
Masques
Les personnes à risque de forme grave de Covid-19 doivent porter à domicile un masque grand public lorsqu'elles sont en contact avec un visiteur et lorsqu'elles sont amenées à sortir de chez elles pour des raisons personnelles ou professionnelles; Néanmoins, lors de consultations médicales, que ce soit chez un médecin libéral ou en milieu hospitalier, elles doivent porter un masque chirurgical.
Ces masques doivent être portés selon les bons usages, sans les toucher, chaque manipulation devant être suivie d'une hygiène des mains.
Hygiène des mains
Il est recommandé de se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon ou par friction avec un produit hydroalcoolique.
Ce lavage des mains doit avoir lieu :
ü après toute manipulation d'un masque ;
ü avant de préparer les repas, de les servir et de manger ;
ü après s'être mouché, avoir toussé ou éternué, avoir rendu visite à une personne, après chaque sortie à l'extérieur, avoir pris les transports en commun et être allé aux toilettes.
Ce lavage des mains doit être réalisé fréquemment dans le milieu de travail.
Mesures de distanciation sociale
Les personnes à risque de forme grave de Covid-19 doivent éviter au maximum les contacts avec des personnes susceptibles de les contaminer. Il faut ainsi limiter les déplacements dans les zones de forte densité de population. Selon le HCSP, une forme de confinement volontaire est souhaitable.
En cas de sortie, il est indispensable de respecter une distance d'au moins un mètre avec les autres personnes. Le port d'un masque grand public est indispensable dans ces situations de contact.
" Dans le cadre des activités professionnelles, le télétravail à domicile sera préféré et si nécessaire le travail alterné entre milieu professionnel et au domicile en télétravail. Si la présence sur le lieu de travail est nécessaire, une personne à risque de forme grave de Covid-19 doit bénéficier d’une organisation visant à permettre de respecter la distance physique d’au moins 1 mètre, dans les lieux comme les bureaux, les salles de réunion, etc. Il est recommandé de limiter la participation à des regroupements ou lieux à risque de transmission du virus. La mise à disposition de lingettes désinfectantes (ou de lingettes et d’un produit en spray) pour la désinfection des surfaces de l’espace de travail (ex. bureau, accoudoirs de chaise, ordinateur et connectiques, etc.) est recommandée en arrivant et en quittant son poste de travail. "
Spécificités des mesures barrières pour les soignants ayant un ou des facteurs de risque de forme grave de Covid-19
" Pour ces soignants, le HCSP recommande :
• qu’ils appliquent les mesures barrières décrites ci-dessus ;
• qu’ils se déclarent à leur service de santé au travail, afin d’évaluer en fonction de leur situation de santé, l’indication de les exclure des services à risque de forte exposition au SARS-CoV-2 (Service de réanimation, d’urgence, d’infectiologie…) ou d’aménager leur poste de travail ;
• qu’ils évitent les contacts avec les personnes ayant une suspicion ou un diagnostic de Covid-19 ;
• qu’en cas d’exposition à un cas de Covid-19 :
- ils poursuivent leur activité professionnelle en portant un masque chirurgical pendant les 14 jours suivant l’exposition et en appliquant les mesures barrières et de distanciation physique ;
- ils réalisent une auto-surveillance biquotidienne de leur température ;
- ils contactent le service de santé au travail en cas d’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19.
• qu’en cas de Covid-19 :
 - ils soient pris en charge selon les recommandations en vigueur pour la population générale*. "
* [NDR - Des dispositions spécifiques vont être prises, selon le Gouvernement, pour les personnels soignants pour une reconnaissance en maladie professionnelle de ces personnels atteints du Covid-19. Il existe déjà pour l'AP-HP des dispositions dans ce sens.]

Recommandation de la SFMT du 30 mars 2020
Ce document de la Société française de médecine du travail est intitulé " Recommandations SFMT du 30 mars 2020 destinées aux médecins du travail des entreprises des secteurs d'activité autres que la santé ". Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site de la SFMT à l'adresse figurant en fin de commentaire. D'autres recommandations, plus spécifiques au secteur des soins sont disponibles sur le site de la SFMT, traitant des patients prenant un traitement immunomodulateur, par anti-inflammatoire non stéroïdien et présentant de l'asthme.
L'objet de ce document est d'aider les équipes de santé au travail en charge d'entreprises dont les salariés sont susceptibles d'être en contact avec des sujets atteints du Covid-19, éventuellement asymptomatiques.
Le document rappelle que l'ensemble des règles générales de protection, et en particulier les mesures barrières, doivent être mises en œuvre pour protéger l'ensemble des salariés.
Dans tous les cas, le médecin du travail doit rappeler à l'employeur et aux salariés les mesures générales de protection et préconiser des procédures adaptées à l'évolution de l'épidémie et aux consignes gouvernementales.
Pendant la phase épidémique, les équipes de santé au travail doivent privilégier les téléconsultations.
Ce document traite de plusieurs situations de salariés mais nous nous limiterons à celle du thème des sujets susceptibles de faire une forme grave de Covid-19 : il s'agit de la situation 2, page 3 du document.
Cette situation est celle de sujets à risque de forme grave de Covid-19 qui sont en contact avec d'autres sujets de l'entreprise ou extérieurs potentiellement porteurs du coronavirus.
Les sujets à risque de forme grave de Covid-19 ont été initialement définis dans un document du HCSP du 14 mars 2020 mis à jour le 20 avril 2020 et qui est commenté ci-dessus. Il peut être nécessaire d'adapter les conditions de travail de ces salariés.
Il semble nécessaire d'adapter les préconisations en fonction des particularités du travailleur et de son entreprise.
Les recommandations figurent dans un tableau page 4 du document
Situations avec recommandation de télétravail et d'arrêt de travail en cas d'impossibilité

Il s'agit de propositions pour le travailleur avec, entre parenthèses, les commentaires de la SFMT.

ü Age supérieur à 70 ans.

ü Grossesse au 3ème trimestre (Risque probablement plus important au 3e trimestre).

ü Pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale. (L’asthme bien contrôlé y compris sous traitement par corticoïdes inhalés et la bronchite chronique simple, sans trouble ventilatoire obstructif significatif, ne constituent pas des facteurs de décompensation selon la Société de Pneumologie de Langue Française.

ü Mucoviscidose.

ü Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV

· Stade III : dyspnée pour des efforts peu intenses de la vie courante, tels que la marche en terrain plat ou la montée des escaliers (< ou = à 2 étages),

· Stade IV : dyspnée permanente de repos ou pour des efforts minimes : enfiler un vêtement, par exemple.

(IC Modérées ou sévères.)

ü Maladies coronariennes (Y compris stent sans nécrose).

ü Antécédent d'accident vasculaire cérébral.

ü  HTA compliquée.

ü  Insuffisance rénale dialysée.

ü Diabétiques insulino-dépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie.

ü Immunodépression congénitale ou acquise :

· médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, immunosuppresseurs, biothérapie, corticothérapie à dose immunosuppressive,

· infection à VIH non contrôlée ou avec CD4 < 200/mm3,

· greffe d’organe solide,

· hémopathie maligne en cours de traitement,

· splénectomie.

ü Cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins,

ü Obésité morbide (IMC > 40 kg/m2) Télétravail et, si impossible, arrêt de travail

Situation spécifique
ü Grossesse des 1er et 2e trimestres : le télétravail est recommandé et pas d'arrêt de travail systématique. (Le risque est actuellement mal connu.)
Au moment de la rédaction de cette recommandation, les arrêts de travail devaient être rédigés par le médecin traitant ou déclarés sur le site Ameli.fr.
La situation a changé depuis sur deux points.
D'une part, la loi de finances rectificatives n° 2020-473 du 25 avril 2020 (article 20) prévoit qu'à compter du 1er mai 2020 pour " une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire " un placement en activité partielle avec une rémunération correspondant à 84% du salaire net doit être fait.
D'autre part, l'ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020 (article 2) dispose que " le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en application de l'article L. 16-10-1 du même code [de la Sécurité sociale]. " Cette disposition doit faire l'objet d'un décret d'application.
Le document de la SFMT rajoute les éléments suivants :
" Si le télétravail n’est pas possible et si un maintien de l’activité du travailleur est souhaité, ce maintien ne peut être envisagé que lorsque les conditions de travail le permettent (absence de risque de contamination lié au transport, poste de travail isolé et confiné) en appliquant les consignes habituelles (mesures barrières, distanciation sociale, etc.).
Dans ce cas, utiliser la téléconsultation pour donner un avis sur les adaptations éventuelles à faire. "


Avis du HCSP sur la prise de température
Le Haut Conseil de la santé publique a émis un avis sur le contrôle d'accès par la prise de température.
Voici la synthèse de l'avis du HCSP relatif à la prise de température. Cet avis concerne la prise de température dans les situations suivantes : entrée des établissements recevant du public, en particulier les moyennes et grandes surfaces commerciales, les entreprises et administrations, les points d'entrée du territoire, le départ et l'arrivée des avions pour les vols intérieurs et extérieurs, les établissements d'accueil du jeune enfant, les visites des familles et des intervenants extérieurs dans les établissements médico-sociaux, les lieux de détention et les centres d'accueil et d'hébergement.
Contrôle d'accès par prise de température dans le cadre de l’épidémie à Covid-19
" Dans le contexte de l’épidémie à Covid-19, le HCSP évalue la pertinence de mettre en place un contrôle d’accès, par prise de température, dans les établissements recevant du public (ERP), les entreprises et administrations, les points d’entrée du territoire, au départ et à l’arrivée des avions, les établissements médico-sociaux, les lieux de détention, … Après analyse des données disponibles notamment épidémiologiques, des textes juridiques, le HCSP recommande de :
·      Ne pas mettre en place un dépistage du Covid-19 dans la population, par prise de température, pour un contrôle d’accès à des structures, secteurs ou moyens de transport ;
·      Informer la population sur le manque de fiabilité de cette mesure systématique de la température ;
·      Rappeler l’intérêt pour les personnes de mesurer elles-mêmes leur température en cas de sensation fébrile, et plus généralement devant tout symptôme pouvant faire évoquer un Covid-19, avant de se déplacer, de se rendre sur leur lieu de travail, de rendre visite à un résident dans un Ehpad ou à une personne à risque de forme grave à domicile, de se rendre en milieu de soins, en milieu carcéral, ou dans tout ERP… ;
·      Privilégier l’autosurveillance, la déclaration spontanée et la consultation d’un médecin en cas de symptômes évocateurs de Covid-19.
·      Développer des fiches d’information à l’attention de la population générale et des publics spécifiques (notamment Ehpad, milieu de soins, milieu carcéral…) ;
·      Insister sur la notion de responsabilité individuelle et l’importance primordiale du respect des mesures barrière. "
Cet avis du HCSP repose sur plusieurs types d'arguments :
ü des éléments cliniques liés à la présence ou non de fièvre lors du Covid-19. En effet, certaines formes de Covid-19 sont asymptomatiques, sans fièvre en période pré-symptomatique ou présentent d'autres signes initiaux que la fièvre. Il peut en outre y avoir prise d'un antipyrétique ;
ü des éléments liés à la mesure de la température. Les prises de température autres que la température rectale sont des approximations et possibles sources d'erreur. La prise de température frontale par thermomètre infrarouge présente une sensibilité et une sensibilité moindres que les autres méthodes (et la prise de température par caméra thermique sans contact a été déclarée d'un intérêt limité par l'OMS). Au total, pour le HCSP, la prise de température pour le dépistage serait éventuellement faussement rassurante avec le risque de ne pas dépister des personnes infectées ;
ü et des arguments juridiques, la Cnil a précisé que la température corporelle d'une personne fait partie des données personnelles et, comme telle, fait l'objet d'une protection juridique particulière. Elle a spécifié que les employeurs devaient s'abstenir de collecter de manière systématique et généralisée des informations relatives à des symptômes présentés par des salariés ou des agents. Ainsi, en l'absence d'une recommandation médicale ou d'une décision des autorités publiques une mesure de la température visant à interdire l'accès à un bâtiment ou à un établissement pourrait être considéré comme une violation des droits et libertés de la personne.

Place des tests sérologiques dans la stratégie de prise en charge de la maladie Covid-19
Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site de la HAS à l'adresse figurant en fin de commentaire.
Données générales sur l'épidémie et les éléments biologiques
Ce document énonce des constatations intéressants concernant l'épidémie de coronavirus sur plusieurs points.
Immunité collective
Le contrôle de l'épidémie, dépend de l'existence d'une immunité de groupe pouvant être permise, en l'absence d'une vaccination possible, de l'infection et de la guérison des sujets.
Cette immunité populationnelle nécessite une immunisation d'une proportion de 60 à 70% de la population, ce qui correspond à 40 à 50 millions de Français selon les modélisations.
Or, selon une étude portant sur l'ensemble de la France, à l'heure actuelle, seulement 5.7% de la population a été touchée par le coronavirus, ce qui correspond à 3.7 millions de personnes.
On ne connaît pas à l'heure actuelle le niveau d'immunité collective en France.
Cinétique virale
Lors du Covid-19, la charge virale est plus élevée avant l'apparition des symptômes avec une possible détection du SARS-CoV-2 dans les voies respiratoires supérieures dès les phases précoces de l'infection, y compris avant l'apparition des symptômes. Il y a consensus sur la présence du virus dans les voies aériennes supérieurs en moyenne dans les 2 jours précédant l'apparition des premiers symptômes avec des extrêmes de 4 ou 5 jours.
Après le début des symptômes, le virus se répliquerait activement pendant environ 5 jours pendant lesquels des résultats positifs par RT-PCR de recherche du génome viral sont obtenus par écouvillonnage nasopharyngé.
Les symptômes peuvent s'atténuer au bout de la première semaine mais le virus pouvant être encore détecté pendant la 2e semaine.
L'ARN viral a aussi été détecté dans les selles et le plasma mais pas dans les urines et il a pu être retrouvé dans les selles et les crachats pendant plus de trois semaines après le début de la maladie, malgré la disparition complète des symptômes.
Ainsi, en l'état actuel des connaissances, l'ARN viral est détecté de façon optimale dans le nasopharynx jusque 7 jours après l'apparition des symptômes.
Cinétique des anticorps
L'apparition d'anticorps n'élimine pas le virus mais est concomitante d''un déclin de la charge virale.
Environ 50% des patients atteints de formes modérées de Covid-19 présentent une séroconversion entre 7 et 11 jours après l'apparition des symptômes avec un pic vers le 14e jour.
Chez les patients avec des formes légères, le pic serait décalé plus tard et, chez ceux de 40 ans ou plus, la réponse immunitaire serait plus importante.
Les patients hospitalisés avec des formes plus sévères présenteraient des anticorps entre 5 et 6 jours après le début des symptômes avec une activité neutralisante apparaissant entre 7 et 14 jours. Dans une étude chinoise portant sur 173 patients, seulement 40% d'entre eux auraient développé des anticorps au 7e jour.
On peut penser, à l'heure actuelle, que la détection des IgM et des IgG est optimale chez tous les patients à partir du 15e jour.
Statut sérologiques des patients Covid-19
Les test sérologiques permettent uniquement de déterminer si une personne a produit des anticorps suite à une infection par le virus [NDR – qui peut être asymptomatique ou symptomatique].
L'apparition des anticorps étant assez tardive, leur recherche n'a pas de sens dans une phase précoce de l'infection, en particulier lors de la première semaine.
On ne sait pas encore si ces anticorps sont susceptibles d'entraîner une protection vis-à-vis du virus, s'ils sont neutralisants vis-à-vis du virus.
De plus, ces tests sérologiques ne permettent pas de statuer sur la contagiosité de la personne.
On ignore encore beaucoup de choses et, en particulier, si les patients guéris présentant de faibles titres d'anticorps sont à risque de rebond de l'infection ou de réinfection.
Les questions suivantes sont encore sans réponse :
" - L’infection chez les patients asymptomatiques déclenche-t-elle une immunisation protectrice et mesurable par les tests d’anticorps disponibles ?
-l'immunité acquise est-elle de même ampleur et durée :
  chez les patients asymptomatiques et symptomatiques ? En fonction de la localisation des symptômes ? De la gravité ?
  selon l’âge et le sexe ? Autres facteurs ?
- Quelle est la durée de l’immunité acquise chez les patients infectés ? "
Préconisations de la HAS quant à l'utilisation de la sérologie
Les auteurs indiquent un manque de connaissance sur les performances des tests sérologiques chez les sujets asymptomatiques.
Surveillance épidémiologique par échantillonnage
Les tests sérologiques permettent cependant la réalisation des études épidémiologiques de séroprévalence. Cela doit se faire à partir d'échantillons bien construits et représentatifs pour évaluer la prévalence des cas symptomatiques et asymptomatiques d'infection par le coronavirus ainsi que la réponse, dans ces différentes situations, en termes de production d'anticorps, de leur caractère neutralisant et de leur persistance dans le temps.
On pourrait ainsi estimer la pénétration du virus dans la population et anticiper l'évolution de l'épidémie dans les prochains temps.
Ainsi, plusieurs études sont en cours en France dans différentes populations : celle des personnes ayant travaillé ou séjourné à l'hôpital, celle des patients en convalescence après une infection par le SARS-CoV-2, celle en population générale de Santé publique France et de l'Institut Pasteur à partir d'échantillons sanguins prélevés dans les laboratoires, celle de l'Etablissement français du sang à partir des dons du sang recherchant les anticorps dans des échantillons de donneurs, celle des études Sapris et EpiCov (voir ci-dessous) coordonnées par l'Inserm.
Cette surveillance épidémiologique de la sérologie est destinée à surveiller, évaluer et adapter les stratégies de prévention, notamment le confinement.
Surveillance de l'activité diagnostique
Cette surveillance, en cours de montée en charge, permet de recueillir les données sur l'âge, le sexe et le lieu de diagnostic de cas confirmés à partir des résultats des laboratoires de biologie médicale. Ce dispositif permettra de suivre la dynamique de l'épidémie en France et de mettre en évidence l'apparition de clusters.
Cas où se pose la question d'une sérologie individuelle
En fait, pour la HAS, en dehors de la surveillance épidémiologique, la pratique d'une sérologie n'est pas utile pour :
ü le suivi de l'infection pour un patient dans la mesure où on ne connaît pas la variation des anticorps au cours de la pathologie ;
ü le dépistage systématique des sujets asymptomatiques sur des groupes de sujets qui n'ont pas été confinés ou qui ont été confinés. Dans ce dernier cas, le dépistage systématique n'apparaît pas pertinent du fait d'un risque de faible prévalence attendue.
" En tant qu’examen médical, la réalisation d’un test sérologique doit avoir une finalité médicale. Il convient donc de veiller à éviter tout détournement d’usage en milieu professionnel. Les résultats de tels examens sont strictement confidentiels et ne peuvent être interprétés que dans le cadre d’une prise en charge individuelle par le médecin du travail ou le médecin traitant. Ils ne doivent pas être un moyen coercitif quelconque dans l’organisation au sein d’une entreprise, association, ou autre établissement. "
ü les sujets susceptibles de développer une forme grave de Covid-19. Dans ce cas, il pourrait être intéressant pour une telle personne de savoir si elle est protégée contre le coronavirus. Cependant, nous sommes dans l'ignorance, à l'heure actuelle, de la capacité des anticorps à protéger contre le virus. Donc, l'intérêt de ce bilan sérologique n'a pas d'indication dans cette population. [NDR – Je trouve personnellement qu'il n'est pas complètement inintéressant, à titre personnel, de savoir si l'on a été infecté par le virus dans le cas d'une forme asymptomatique ou pauci-symptomatique même si l'intérêt en est limité par le fait que l'on ne sache pas quelle protection cela confère] ;
ü la pratique d'une sérologie au coronavirus systématique à l'entrée à l'hôpital pour dépistage du Covid-19 n'apparaît pas pertinente dans la mesure où la prévalence de l'infection dans la population est faible ;
ü bien qu'elles soient considérées comme sujets vulnérables au 3e trimestre de la grossesse, la réalisation d'un test sérologique systématique n'apparaît pas pertinente pour les femmes enceintes.
Il est donc peu de cas où, selon la HAS, il s'avère utile de pratiquer une sérologie pour le coronavirus. Il en est ainsi :
ü en cas de nécessite de rattrapage, si le prélèvement nasopharyngé pour RT-PCR n'a pas été réalisé avant une hospitalisation, le test sérologique peut être utile pour connaître le statut du patient ;
ü pour les femmes enceintes, la réalisation d'un test sérologique peut être envisagée en l'absence de réalisation d'une RT-PCR.
Au total, les non-indications des tests sérologiques sont :
" diagnostic initial d’un patient symptomatique présentant ou non des signes de gravité pour lequel l’examen clinique et la RT-PCR ont été réalisés lors de la première semaine après apparition des symptômes et sont concordants ;
test des personnes-contacts d’un patient confirmé ou suspecté ;
suivi de l’infection COVID-19 ;
sortie hospitalière ;
test de dépistage systématique chez les résidents d’hébergements collectifs non symptomatiques, notamment sociaux et médico-sociaux. Il est rappelé qu’en cas de nécessité de diagnostic de rattrapage, notamment en cas de RT-PCR non réalisée, le recours aux tests sérologiques sur prescription médicale peut être envisagé, conformément à l’indication précédemment définie ;
test de dépistage chez les patients à risque de forme grave de COVID-19 ;
test de dépistage chez les groupes socio-professionnels confinés ou non confinés ;
test de dépistage chez les patients en vue d’une hospitalisation. Il est rappelé qu’en cas de nécessité de diagnostic de rattrapage, notamment en cas de RT-PCR non réalisée, le recours aux tests sérologiques sur prescription médicale peut être envisagé, conformément à l’indication précédemment définie. "
Ces non-indications sont susceptibles d'évoluer en fonction de la connaissance de la protection apportée par les anticorps.

Protocole national de déconfinement
Vous pourrez accéder à ce document sur le site du ministère du travail, à l'adresse en fin de commentaire, et en pièce jointe.
Ce document rappelle que dans la situation actuelle de pandémie au SARS-CoV-2, les principes de protection et de prévention spécifiques doivent être mis en place visant par priorité :
" · à éviter les risques d’exposition au virus ;
· à évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
· à privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. "
Les précautions générales
Le document reprend un " socle du déconfinement " avec l'ensemble des mesures suivantes :
ü " Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique (SHA) ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non unique ;
ü Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche ;
ü Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter aussitôt ;
ü Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ;
ü Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :
- ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;
- distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4 m² sans contact autour de chaque personne) ;
ü Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes ;
ü Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires ;
ü Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur ;
ü  Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15) ;
ü Un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements / structures est exclu mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de COVID-19. "
La distanciation dans les locaux de travail
Ce document suit l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 20 avril 2020 et recommande un critère universel d'occupation maximale des espaces ouverts ou publics et en milieu de travail. Cet espace a été fixé à 4 m2 minimum par personne. Ce qui garantit une distance d'un mètre entre les personnes.
Gestion des flux de personnes
Le télétravail doit être, autant que possible, continué dans cette phase de déconfinement.
Dans les établissements recevant du public et les lieux de travail, il faut gérer les flux pour anticiper les périodes d'affluence afin de les éviter ou de les réduire.
En cas d'intervention pour une maintenance ou un dépannage, il faudra réaliser un balisage de la zone d'intervention afin de conserver la distanciation physique.
De même, pour certains services recevant des personnes, il sera pertinent de fixer des rendez-vous afin d'éviter des files d'attente dans les couloirs ou les lieux exigus.
Conseils pratiques pour le fonctionnement en entreprise :
" o Entrée du site :
§  En cas de tourniquet : à condamner pour éviter contact mains, sauf si risques d’intrusion important, auquel cas il faut organiser le nettoyage et le lavage des mains.
§  Marquage au sol en amont pour distanciation physique.
o Séparation des flux :
§  sens unique dans les ateliers, couloirs, escaliers (si plusieurs montées d’escaliers). Si la configuration du bâtiment le permet, les portes d’entrées et de sorties doivent être différenciées afin d’éviter le croisement des personnes.
§  Plans de nettoyage régulier des rampes d’escalier (2 fois / jour minimum), car il faut continuer de tenir la rampe dans les escaliers (en moyenne 10% des accidents du travail proviennent de chutes dans les escaliers, avec parfois des conséquences très graves…)
§  réorganisation des horaires pour éviter les arrivées nombreuses
§  plan de circulation dans l’entreprise : piétons, engins motorisés, et vélo (distanciation physique à adapter)
§  ascenseurs : limiter le nombre de personnes pour respecter la distance d’au moins un mètre et afficher clairement les consignes sur les paliers
§  A l’intérieur du bâtiment, un sens unique de circulation doit être mis en place avec marquage lisible au sol pour éviter les croisements, les retours en arrière…
o Zones d’attentes
o  marquage au sol : entrées, sorties…
o Lieux de pause : distributeurs/machines à café/ pointeuse. Afficher les mesures barrières : se laver les mains avant et après utilisation , en plus de la désinfection par les prestataires
o  Locaux communs (salle de réunion) ou sociaux
§  une fois déterminé le nombre maximum de salariés présents dans le local, prévoir un indicateur à l’entrée qui permet de connaitre ce nombre avant l’entrée et un dispositif équivalent permettant de connaitre le nombre de sortie surtout si l’entrée est distante de la sortie,
§  Portes ouvertes si possible pour éviter les contacts des mains avec les surfaces (poignées, etc.)
o Restaurant collectif
o Bureaux :
§  privilégier une personne par bureau ;
o à défaut, pour les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance physique de plus d’un mètre, utiliser si possible des plexiglas en séparation, aération régulière (15 minutes trois fois par jour) ;
§  Open flex (possibilité de se placer librement à un poste de travail) : attribuer un poste fixe durant la pandémie ;
o Portes ouvertes, sauf si portes coupe-feu non équipées de dispositif de fermeture automatique, afin de limiter les contacts avec les poignées
o Accueil intervenants extérieurs :
§  Transmission infos en amont via agence d’emploi
§  Accompagnement de chaque intervenant pour s’assurer du respect des consignes :
§  En cas de contrôle de sécurité avant accès (documents, palpations…), une zone dédiée doit être mise en place : marquage, procédure simplifiée si possible, mise en place de tables … "
Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)
Dans cette situation, comme en général en termes de prévention des risques professionnels, les EPI doivent être utilisés en dernier recours. Les dispositions de protection collective doivent toujours être favorisées, qu'elles soient de nature technique (écrans physiques, distanciation physique, etc…) ou organisationnelles (décalage des horaires, dédoublement des équipe, etc..). [NDR – Principe qui figure précisément au 8° de l'article L. 4121-2 du Code du travail].
Concernant le port d'un masque, si toutes les mesures édictées ci-dessus visant à protéger les salariés, ne sont pas possibles, dès lors le port d'un masque devient obligatoire.
Les masques de protection FFP2 sont destinés aux professionnels médicaux, y compris ceux en charge du dépistage.
Les tests de dépistage
A partir du 11 mai 2020, la stratégie nationale repose sur le dépistage :
ü de toutes les personnes présentant le Covid-19 afin qu'elles puissent s'isoler ;
ü de toutes les personnes qui ont été en contact rapproché avec une personne qui a été infectée par le coronavirus.
Le rôle des entreprises est :
ü de relayer les messages des autorités sanitaires ;
ü après le 11 mai d'inciter leurs personnels symptomatiques à ne pas se rendre sur leur lieu de travail ou à le quitter si les symptômes surviennent durant le travail ;
ü d'évaluer précisément les risques de contamination encourus sur les lieux de travail et de mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
ü de collaborer avec les autorités sanitaires si elles étaient contactées dans le cadre du " contact tracing ".
Important
Un point essentiel est que les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées.
De plus, le document rappelle qu'aucun test sérologique n'est autorisé à ce jour dans le cadre d'une campagne de dépistage.
Protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés
L'entreprise, le cas échéant avec le service de santé au travail, doit rédiger une procédure de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement et les inviter à rentrer chez elles et faire appel à leur médecin traitant.
Les symptômes de Covid-19 sont : toux, fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, perte d'odorat et du goût, difficulté à respirer, à parler, à avaler,  etc…
La prise en charge consiste à :
ü isoler la personne dans une pièce dédiée en respectant les distances et avec port d'un masque ;
ü mobiliser le professionnel de santé ou, le cas échéant, le référent qui aura été formé au risque Covid-19 ;
ü en l'absence de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin traitant et organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun ;
ü en cas de signe de gravité, une détresse respiratoire par exemple, appeler le Samu (faire le 15) ;
ü après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et nettoyer et désinfecter le poste de travail ;
ü si le cas de Covid-19 est confirmé, l'identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs du " contact tracing ", le médecin prenant en charge le cas et la plateforme de l'Assurance maladie (voir sur le site Ameli les modalités de cette prise en charge).
Les contacts évalués à risque (voir en pièce jointe et sur le site de Santé publique France la définition des cas contacts) pourront être placés à l'isolement pendant 14 jours.
A noter que le document fait référence à la possibilité pour les médecins du travail de prescrire des arrêts de travail (article 2 de l'ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020).
Cette disposition est toujours en attente d'un décret d'application.
Prise de température
Le contrôle de température n'est pas recommandé et n'a pas de caractère obligatoire. Le salarié est en droit de le refuser.
Nettoyage et désinfection
Si les lieux n'ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, un protocole de nettoyage est suffisant. Il est cependant recommandé de bien aérer les locaux et de laisser couler l'eau des robinets afin d'évacuer l'eau stagnante dans la tuyauterie.
Si les locaux ont été occupés, il faut réaliser un nettoyage en utilisant un produit actif sur le virus.
Pour le nettoyage quotidien, il faudra utiliser des produits contenant un tensioactif présent dans les savons, les dégraissants, les détergents et détachants qui pourra détruire l'enveloppe lipidique du SARS-CoV-2 et ainsi l'inactiver.
Si nécessaire, une opération de désinfection avec un produit virucide (norme européenne EN 14476 ou française NF T 72180).

·     Une enquête pour connaître le statut immunitaire de la population
L'Inserm, la Drees et d'autres organismes vont lancer une enquête en population générale avec l'objectif de toucher 200 000 personnes. Il s'agit de l'enquête EpiCOV dont la présentation figure ci-dessous (qui pratiquera un suivi sérologique des sujets).
" EpiCOV : Connaître le statut immunitaire de la population pour guider la décision publique
Quantifier la proportion de personnes ayant développé des anticorps en réaction au virus SARS-CoV-2 et documenter les effets de cette épidémie sur les conditions de vie de nos concitoyens apparaissent comme des enjeux majeurs pour appuyer l’élaboration des stratégies de déconfinement et de prévention les plus adaptées, permettre la détection précoce de toute reprise épidémique et, sur le plus long terme, suivre l’efficacité des mesures prises.
Porté par l’Inserm et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé, en lien avec leurs partenaires (INSEE, Santé publique France, CNRS, INED, Université Paris-Saclay), le projet EpiCOV est une large étude épidémiologique, adossée à une grande enquête statistique, proposant de fournir une cartographie globale et scientifiquement fiable du statut immunitaire de la population et de sa dynamique, sur l’ensemble du territoire, via la collecte d’échantillons biologiques couplée à des questionnaires.
L’objectif du projet EpiCOV est de fournir d’une part, une cartographie précise du statut immunitaire de la population, de la santé, des conditions de vie et des inégalités sociales concernant ces 3 paramètres, et d’autre part, un suivi de la dynamique épidémique à court, moyen et long terme. Le déploiement dans des délais exceptionnellement rapides d’une cohorte de surveillance épidémique à grande échelle et statistiquement représentative à l’échelon départemental permettra en particulier de nourrir les modélisations de l’épidémie.
Le projet reposera sur une grande enquête nationale auprès d’un échantillon représentatif, sélectionné aléatoirement par l’INSEE, de plus de 200 000 personnes de 15 ans ou plus, résidant sur tout le territoire (France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe et La Réunion). Ces personnes seront invitées à répondre à un questionnaire (en ligne ou téléphonique) d’une durée de 20 à 30 minutes et, en parallèle, pour 100 000 d’entre elles qui l’acceptent, à réaliser à leur domicile un prélèvement de quelques gouttes de leur sang, qui sera renvoyé par la Poste pour déterminer s’il y a eu contact avec le virus. Les réponses seront traitées de manière confidentielle par les équipes de recherche, dans le respect de la réglementation en vigueur (Secret statistique, CNIL, RGPD).
Résultats attendus
Ce projet permettra d’éclairer les dimensions spatiales, temporelles, sociodémographiques et familiales de l’épidémie et des mesures de confinement. Il ambitionne de décrire la fréquence des symptômes du Covid-19, de nourrir les modélisations de l’évolution de l’immunité en population, de fournir des estimations de la fréquence de l’exposition au virus en incluant les formes asymptomatiques pourvoyeuses de transmission, et d’évaluer l’évolution de la santé, du bien-être et des comportements des personnes vivant en France. Se voulant à la fois précis et représentatif de l’ensemble de la population française, il inclut des sous-groupes définis géographiquement ou socio-démographiquement. L’ensemble des départements français (y compris certains DROM) seront inclus dans l’enquête.
Calendrier
La collecte des données est prévue du 30 avril au 24 mai pour la première vague, et une deuxième vague se déroulera en juin. Cette opération pourra être répétée régulièrement pour suivre la dynamique de l’épidémie et l’évolution des conditions sanitaires et sociales dans le pays, dans tous les territoires, toutes les classes d’âge, tous les grands groupes sociaux.
Des premiers résultats à partir des réponses aux questionnaires devraient être disponibles à l’échelle nationale à la fin du mois de mai.
Les premiers résultats sur les prélèvements biologiques seront donnés au plus tôt, en fonction de la disponibilité de tests sérologiques qualifiés, actuellement en cours de développement, et de la capacité des plates-formes de test, à partir de fin mai.
Participation des collectivités territoriales au projet
Les collectivités territoriales seront pleinement associées à cette étude, et mobilisées pour relayer l’importance de cette démarche vis-à-vis de leurs administrés, dont la bonne participation conditionne la validité de l’étude. Elles pourront avoir accès aux résultats les concernant directement.
Un comité de liaison collectivités-chercheurs sera mis en place pour présenter l’étude, discuter les premiers résultats et leurs conséquences, et diffuser l’information concernant des études complémentaires lancées sur les territoires. "

·     Information au 7 mai 2020 sur les essais Discovery
Apparemment le projet d'inclure 3200 patients en Europe dans le cadre de Discovery semble patiner. D'après le site de l'Inserm, 742 patients ont été inclus, surtout en France qui devait en inclure, à elle seule, 800. Il semble que cette étude Discovery se heurte à des réticences de certains des pays européens qui devaient y participer, comme vous pourrez le constater dans l'interview de la Professeure Ader, coordinatrice du projet.
D'ailleurs, des résultats étaient attendus début avril 2020 et ont été repoussés.
Ainsi, la Pre Ader, qui communique sur Discovery annonce, dans son point du 7 mai 2020, que des discussions sont en cours avec le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne et le Portugal pour la mise en place du réseau pour travailler sur Discovery et d'éventuelles autres activités.
Vous pourrez lire, en pièce jointe et sur le site de France Info un excellent point sur cet essai Discovery et ses aléas.
Voir le point fait au 7 mai 2020 par la Pre Ader que vous pouvez aussi voir à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=vtL7M6QSg1I.




·     Création d'une association de victimes du coronavirus
Vous pourrez accéder au site de l'association CoronaVictimes ci-dessous.
Le président de cette association, qui s'est créée en mars 2020, est Michel Parigot qui a été très investi dans le Comité anti-amiante de Jussieu qui a fortement participé à la reconnaissance et l'indemnisation des victimes de l'amiante.
" L’association Coronavictimes a comme objectifs (article 2 des statuts) :
o  de regrouper sous forme d’association les « Corona Victimes » : victimes et familles de victimes du Coronavirus (Covid 19) en vue de défendre leurs intérêts matériels et moraux et de les aider, en particulier dans leurs démarches visant à faire reconnaître l’origine de la maladie et à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices ;
o  d’agir pour améliorer la prévention du risque de contamination par le coronavirus et la prise en charge des malades du Coronavirus (Covid-19) ;
o  d’agir pour que soient recherchées les causes et responsabilités de la catastrophe sanitaire causée par le Coronavirus  (Covid-19) en France et que les responsables soient sanctionnés ;
o  d’agir pour améliorer la prévention et la gestion des crises sanitaires. "

·     Un chat testé positif au Coronavirus
Je vous avais fait part, dans la dernière lettre d'information, d'un document du Center of Disease Control and Prevention indiquant la contamination de deux chats par le coronavirus à New York.
Apparemment, cela apparaît aussi en France comme l'indique le communiqué de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) ci-dessous.
" Maisons-Alfort, le 2 mai 2020
Premier chat détecté porteur du SRAS-Cov-2 en France : la transmission de l’homme au chat est rare mais la distanciation est recommandée. L’unité mixte de recherche en virologie de l’École nationale vétérinaire d’Alfort, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et de l’Inrae, en lien avec l’Institut Pasteur, a détecté le premier chat porteur du SRAS-CoV-2 en France. Comme pour des cas précédemment identifiés dans le monde, le chat vivait avec une personne malade du Covid-19. La maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) a été signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine, et s’est rapidement propagée dans le monde entier. Des études antérieures ont suggéré que les chats pourraient être une espèce sensible au SRAS-CoV-2, avec seulement quatre chats naturellement infectés signalés à ce jour dans le monde. L’unité mixte de virologie EnvA-Anses-Inrae a ici étudié l’infection présumée du SRAS-CoV-2 chez les chats de propriétaires suspectés d’être infectés par le Covid-19. Pour chaque chat, des prélèvements rectaux et nasopharyngés (nez et pharynx) ont été effectués. Ils ont été soumis à un test qRT-PCR ciblant deux gènes du SRAS-CoV-2. Cette étude s’est faite grâce à la participation des praticiens vétérinaires d’Ile-de-France et des réseaux professionnels. Un chat a été testé positif par qRT-PCR sur prélèvement rectal, ce qui a été confirmé par le centre collaborateur de l’OIE à l’Institut Pasteur. Les écouvillons nasopharyngés de cet animal ont été testés négatifs. Ce chat présentait des signes cliniques respiratoires et digestifs.
Cette étude rapporte pour la première fois l’infection naturelle d’un chat en France (près de Paris), probablement par ses propriétaires. À ce stade des connaissances scientifiques, il semble que les chats ne sont pas aisément infectés par le virus SRAS-CoV-2 même en contact avec des propriétaires infectés, comme l’a montrée une étude précédente sur les animaux des étudiants vétérinaires de l’EnvA.
Toutefois, afin de protéger leur animal familier, il est conseillé aux personnes malades du Covid-19 de limiter les contacts étroits avec leur chat, de porter un masque en sa présence et de se laver les mains avant de le caresser. Pour rappel, les chats ne sont pas considérés comme des acteurs de l’épidémie. Interrogée sur la transmission potentielle de la maladie Covid-19 par l’intermédiaire d’animaux domestiques, l’Anses a conclu dans un avis rendu début mars et complété le 20 avril qu’à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, il n’existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d’élevage jouent un rôle épidémiologique dans la propagation du virus SRAS-CoV-2. "

J'espère que la lecture de cette lettre d'information n'a pas été trop pénible avec tous ces textes de loi…

Jacques Darmon

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2eme

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