Le
26 avril 2020
Au
sommaire de cette lettre d'information… Des textes de loi… Une loi de finances
rectificative qui prévoit le passage en activité partielle des sujets
actuellement en arrêt de travail dérogatoire… une ordonnance sur la prise de
congés pour les fonctionnaires durant la période de confinement… un décret qui
étend la possibilité d'arrêt maladie pour les parents d'enfants handicapés avec
un arrêt maladie qui peut maintenant être signé par le médecin traitant… un
arrêté limitant la fourniture par les pharmaciens de patchs de nicotine
probablement en lien avec le fait que des études indiquent que les fumeurs
seraient moins fréquemment victimes du Covid-19… un autre décret rétablissant
les délais légaux pour un certain nombre d'articles du Code du travail… et un
arrêté mettant les choses au point concernant la santé et la sécurité et la
médecine de prévention au ministère de la défense et dans les armées… Le report
des épreuves classantes nationales en juillet 2020… Et des thèmes liés à
l'épidémie de Covid-19… Un point sur le débat autour de la prise en charge en
maladie professionnelle des atteintes par le Covid-19 chez les soignants et les
autres professionnels… Des avis et des recommandations pour la prévention ou la
prise en charge en milieu professionnel de cette épidémie préconisés par la
SFMT, le ministère du travail et la société française de dermatologie… Des
conditions pour sortir sortie du confinement sans risque de relance de
l'épidémie dans un contexte où il n'y a pas d'immunité populationnelle… Des
fiches de la HAS sur la prise en charge de patients présentant des pathologies
chroniques pouvant entraîner des formes graves de Covid-19… Un site très
intéressant de présentation d'études sur le Covid-19… La présentation d'un
certain nombre d'essais cliniques en cours… Et un sujet d'inquiétude pour nos
animaux de compagnie ?
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires
Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative
pour 2020
Cette loi apporte un changement important pour les personnes
qui étaient en arrêt de travail du fait du risque encouru vis-à-vis du Covid-19
ou de leur obligation de prendre en charge un enfant à domicile puisqu'elles
passeront désormais au régime de l'activité partielle comme l'indique l'article
20 de la loi de finances rectificative. Ceci, à partir du 1er mai
2020.
" I. - Sont placés en position d'activité partielle
les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de
continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un
risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des
critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié partage le même domicile qu'une personne
vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou
d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure
d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
II. - Les salariés mentionnés au I du présent article
perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de
l'article L.
5122-1 du code du travail, sans que les conditions
prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité
d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue
aux articles L.
321-1 et L.
622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux
articles L.
732-4 et L.
742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec
l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.
1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au
plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I,
celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou
de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d'application du présent article sont définies
par voie réglementaire. "
L'effet de cette disposition est que la majorité des sujets
en arrêt de travail pour les raisons évoquées ci-dessus passeront en activité
partielle. La raison invoquée est que les articles L.
1226-1 et D.
1226-1 du Code du travail prévoient, pour les arrêts
de travail dûment justifiés, une indemnisation à 90% le premier mois et,
ensuite, aux deux-tiers le deuxième mois. Le passage en activité partielle
permettra, à partir du 2e mois une rémunération à 84% du salaire
net. Les travailleurs dont la prévoyance permet un complément aux indemnités
journalières plus favorable comme le maintien à 90% ou 100% du salaire, prévu
par des conventions collectives ou des accords d'entreprises, risquent eux d'y
perdre.
Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise
de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction
publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période
d'urgence sanitaire
Article 1
Cette ordonnance vise à imposer la prise de congés durant la
période de confinement aux fonctionnaires, agents contractuels de droit public
de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat et les
magistrats de l'ordre judiciaire en absence entre le 16 mars 2020 et la fin de
l'état d'urgence, ou la date effective de reprise de leur activité normale si
elle est antérieure à la fin de l'état d'urgence.
A la différence du privé, il n'y a pas besoin d'un accord des
partenaires sociaux.
Ces agents doivent prendre 10 jours de réduction de temps de
travail ou de congés annuels :
ü 1°) 5 jours de réduction de temps de travail (RTT) entre le
16 mars et le 16 avril 2020,
ü 2°) 5 autres jours de réduction du temps de travail ou de
congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence.
Les personnels concernés par cette ordonnance ne disposant
pas de 5 jours de RTT prennent le nombre de jours dont ils disposent et, selon
le nombre de jours de RTT dont ils disposaient, un ou plusieurs jours de congés
annuels entre le 17 avril 2020 et la fin de l'état d'urgence au titre du 1° et
du 2°, dans la limite de 6 jours de congés annuels.
Pour les personnes à temps partiel, le nombre de jours de
congés est proratisé.
Article 2
En fonction des nécessités de service, le chef de service
peut imposer, aux personnels mentionnés à l'article 1 en télétravail ou
assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de la période d'urgence, ou la date
effective de reprise normale du travail si elle est antérieure à la fin de
l'état d'urgence, de prendre 5 jours de RTT ou de congés annuels.
Le chef de service précise les dates des jours de RTT et de
congés annuels à prendre avec un délai de prévenance d'un jour franc.
Article 3
Les jours à prendre au titre des articles 1 et 2 peuvent être
ceux épargnés sur le CET.
Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n°
2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le
bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
Ce décret est d'application
immédiate. Les articles 1 et 2 modifiés du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020
s'appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 12 mars 2020.
A l'article 1, il
y introduit les enfants handicapés dont les parents peuvent bénéficier
d'indemnités journalières si l'enfant est l'objet d'une mesure d'isolement,
d'éviction ou de maintien à domicile au premier alinéa.
L'article 1 du décret du
21 janvier 2020 devient " En application de l'article
L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale,
afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui
font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile
ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans ou
d'enfant en situation de handicap faisant lui-même l'objet d'une telle mesure
et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer
à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des
indemnités journalières prévues aux articles L.
321-1, L.
622-1 du même code et L.
732-4 et L.
742-3 du code rural et de la pêche maritime dans
les conditions suivantes :
- les conditions
d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la
sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas
requises ;
- - le délai mentionné au premier alinéa de
l'article L. 323-1 du même code, au
cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à
l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique
pas."
En outre, ce
décret modifie l'alinéa 4 du décret du 21 janvier 2020 en étendant la durée de
prise en charge, initialement de 20 jours, à la durée de la mesure d'isolement,
d'éviction ou de maintien à domicile : " La durée maximale pendant
laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement,
d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités
journalières versées dans ces conditions correspond à la durée de ladite
mesure. Pour les assurés qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans ou
d'enfant en situation de handicap faisant lui-même l'objet d'une mesure
d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières
peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l'établissement
accueillant cet enfant. "
L'article 2 du
décret du 21 janvier 2020 est modifié et il prévoit que, s'il est toujours
possible que l'arrêt maladie soit établi par le médecin conseil de la Cnam ou
de la MSA, ce n'est plus obligatoire et le médecin traitant peut désormais prescrire
ces arrêts maladie.
Il est inséré un
article 2 quinquies ainsi rédigé : " La participation mentionnée au I de l'article L.
160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les actes et
prestations dispensés aux assurés dans les centres ambulatoires dédiés au
covid-19. "
Arrêté du 23 avril
2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation
et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Cet arrêté rajoute
la disposition suivante à l'article 6 de
l'arrêté du 23 mars 2020 : " jusqu'au 11 mai 2020, la
dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités contenant de la
nicotine et utilisées dans le traitement de la dépendance tabagique est limitée
au nombre de boîtes nécessaire pour un traitement d'une durée de 1 mois. Le
nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique, que le
patient ait ou non présenté une ordonnance médicale.
La vente par
internet des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent est suspendue. "
Cette disposition est
surement en lien avec une étude publiée par J.P. Changeux et al. (" A
nicotinic hypothesis for Covid-19 with preventive and therapeutic implications
" - https://doi.org/10.32388/FXGQSB)
fortement relayée dans les médias faisant état d'une hypothèse
physiopathologique sur le rôle protecteur de la nicotine vis-à-vis du
coronavirus (thème développé plus loin dans les études).
Décret n° 2020-471
du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais
pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19
dans le domaine du travail et de l'emploi
Comme cela était
prévu à l'article 9 de
l'ordonnance 2020-306 du 23 mars 2020, un décret devait déterminer la reprise
des délais légaux pour " les
catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des
motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de
protection de la santé, de la salubrité publique, de sauvegarde de l'emploi et
de l'activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation
collective " pour
lesquels des dérogations avaient été prévues du fait de l'épidémie de Covid-19.
Une liste de ces cas
où il est mis fin au régime dérogatoire figure ci-dessous avec, entre
parenthèses, l'article ou les articles du Code du travail auquel(s) il est fait
référence.
ü Validation ou
homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au
plan de sauvegarde de l'emploi (article L. 1233-57-4).
ü Validation ou
homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi
pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (article L. 1233-58).
ü Notification de la
décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif
portant rupture conventionnelle collective (article L. 1237-19-4).
ü Instruction par
l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale
hebdomadaire moyenne du travail (articles L. 3121-24 et R. 3121-15).
ü Notification de la
décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le recours aux horaires
individualisés (article R. 3121-29).
ü Décision de
l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la
durée maximale quotidienne de travail (article D. 3121-5).
ü Décision de
l'inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de
repos quotidien (article L. 3131-3).
ü Décision de
l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la
durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de
suppléance (article R. 3132-12).
ü Dérogation
accordée par l'inspecteur du travail pour autoriser l'organisation du travail
de façon continue et l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, à
défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention
ou d'accord d'entreprise (article L. 3132-14).
ü Décision de
l'inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à
défaut de convention ou d'accord (article L. 3132-18).
ü Décision de
l'inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne
du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles
(article L. 3122-6).
ü Décision prise par
l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit
différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant
la période de travail de nuit (article L. 3122-22).
ü Décision prise par
l'inspecteur du travail d'autoriser l'affectation à un poste de nuit, en cas de
travail de nuit
(articles L. 3122-21 et R. 3122-9).
ü Décision prise par
l'inspecteur du travail d'autoriser une dérogation aux durées maximales
quotidiennes et hebdomadaires du travail, s'agissant des jeunes travailleurs (articles
L. 3162-1 et R. 3162-1).
ü Décision prise par
l'inspecteur du travail d'autoriser le travail de nuit, s'agissant des jeunes
travailleurs, dans certains secteurs (articles L. 3163-2 et R. 3163-5).
ü Mise en demeure de
l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l'emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation
dangereuse
(articles L. 4721-1 et L. 4721-2).
ü Mise en demeure de
l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour se
conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 (article L. 4721-4).
ü Mise en demeure de
l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail constatant que
le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique (articles L. 4721-8 et R. 4721-6).
ü Demande de
procéder à la vérification de la conformité de l'aération et de
l'assainissement des locaux de travail (articles R. 4722-1 et R. 4722-2).
Arrêté du 24 avril
2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au
travail au ministère de la défense en situation d'urgence sanitaire covid-19
Je reprends ici
certaines dispositions de cet arrêté concernant la santé et la sécurité au
travail et la médecine de prévention.
Article 3
" La
situation de crise sanitaire ne remet pas en cause les obligations du chef
d'organisme en matière de santé et de sécurité au travail. La maîtrise
de la prévention des risques professionnels doit demeurer une priorité des
chefs d'organisme désignés en application de l'article 1er du
décret du 29 mars 2012 susvisé. Il appartient en effet au chef
d'organisme dans le cadre de sa démarche de prévention de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique
où les agents exercent leurs activités, et de veiller à l'adaptation de ces
mesures pour tenir compte du changement des circonstances. "
Article 4
" Le chef
d'organisme doit réévaluer les risques professionnels dans le contexte de crise
sanitaire covid-19 afin de s'assurer que les mesures mises en œuvre
habituellement restent adaptées dans cette situation particulière et dans
les différentes phases du plan de continuité d'activité. Il doit notamment
passer en revue les circonstances dans lesquelles les agents relevant de
son autorité peuvent être exposés au virus dans le cadre de l'exercice de
leurs fonctions et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter ou, à
défaut, limiter ce risque au plus bas niveau en s'appuyant sur les mesures
préconisées par le Gouvernement, dont en particulier les mesures visant à
respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.
Dans ce contexte, l'action
effective sur les conditions de travail est prioritaire. La formalisation
de l'évaluation ou de la réévaluation des risques dans le document unique
d'évaluation des risques professionnels peut intervenir ultérieurement et sous
forme d'une annexe spécifique. "
Deux articles sont
consacrés à la médecine de prévention.
Article 8
" Les
médecins de prévention du service de médecine de prévention du ministère de la
défense et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention
au profit du personnel militaire dans les centres médicaux des armées participent
à la lutte contre la propagation du covid-19 notamment par :
1° La diffusion
des messages de prévention contre le risque d'exposition et de transmission
du virus ;
2° L'appui des
chefs d'organisme dans la définition et la mise en œuvre des mesures de
prévention et de protection adéquates contre ce risque ;
3° L'accompagnement
des chefs d'organisme, par l'effet de la crise sanitaire, dans
l'élaboration de leurs plans de reprise.
Ils peuvent
reporter ou aménager leurs interventions dans les organismes lorsqu'elles ne
sont pas en rapport avec l'épidémie de covid-19, sauf s'ils estiment que
l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des agents justifie une
intervention sans délai. "
" Les
visites et examen médicaux prévus par l'arrêté du 23 janvier 2013 et
l'arrêté du 30 avril 2013 susvisés, dont l'échéance est comprise entre le 12
mars et le 31 août 2020, peuvent faire l'objet d'un report jusqu'au 31
décembre 2020 à l'exception :
- des visites
concernant les agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements
ionisants ;
- des examens
médicaux déterminant l'aptitude initiale d'un agent au poste de travail ;
- des visites
et examens médicaux pour lesquels le médecin de prévention ou le médecin des
armées en charge de la médecine de prévention estime indispensable de maintenir
la visite compte tenu notamment de l'état de santé de l'agent ou des
caractéristiques de son poste de travail.
Le report de la
visite ne fait pas obstacle à l'embauche.
Une visite de
reprise est prévue pour tout agent civil ou militaire après un arrêt de travail
en période d'épidémie covid-19.
Les médecins de
prévention et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention
peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales
ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la
communication. L'information de l'agent et le recueil de son consentement sur
le principe de la pratique médicale ou soignante à distance sont préalablement
réalisés. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect
de la confidentialité. "
• Épreuves classantes nationales 2020
Selon le site Egora reprenant les
propos du Président de la conférence des doyens des facultés de médecine, le Pr
Patrice Diot, doyen de la faculté de médecine de Tours, ce dernier indique que les
épreuves classantes nationales 2020 (ECN), initialement prévues à la mi-juin,
seront repoussées du 6 au 8 juillet 2020.
Cet examen se
passera sous forme numérique dans des salles connectées. En cas de difficultés,
il serait envisager de prolonger la durée des épreuves jusqu'au 10 juillet
2020.
C'est à l'issue de
ces ECN que les étudiants choisiront leur affectation dans les différentes
spécialités médicales et chirurgicales.
·
Prise en charge des victimes du
Covid-19
Personnel soignant
Lors du point
quotidien sur l'épidémie du 23 mars 2020 (environ 3 mn après le début du point),
M. Véran, ministre des Solidarités et de la santé a déclaré :" Aux soignants
qui tombent malades, je le dis : le coronavirus sera systématiquement et
automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle et c’est la moindre
des choses. Il n’y a aucun débat là-dessus " (vous pouvez accéder au point dans la vidéo à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=nk39Paix06U).
De son côté,
Edouard Philippe, Premier ministre, lors de son intervention au journal
télévisé de 20 heures de TF1, ce jour-là, a également affirmé que pour tous ces
soignants qui tombent malades, le coronavirus sera reconnu comme maladie
professionnelle : il n’y aura aucun débat là-dessus.
La reconnaissance
en maladie professionnelle du Covid-19 pour les professionnels de santé semble
être acquise puisque, lors de son point quotidien du 21 avril 2020, Jérôme
Salomon a indiqué que la pathologie serait prise en charge sans que les
patients aient à démontrer qu'elle est due à leur activité.
Pour information,
relativement aux personnels soignants, rien qu'à l'AP-HP, au 12 avril 2020,
3610 personnels ont été infectés par le Covid-19 depuis le début de l'épidémie,
8 sont hospitalisés dans un service de réanimation ou de surveillance continue,
5 sont sortis de réanimation et on déplore trois décès.
Le 21 avril 2020,
lors des questions à l'Assemblée nationale, M. Véran a déclaré que " S'agissant
des soignants (...) nous avons décidé une reconnaissance automatique comme
maladie professionnelle, avec indemnisation en cas d'incapacité temporaire ou
permanente ". Cette règle s'appliquera aux soignants " quels qu'ils soient "
et " quel que soit leur lieu d'exercice, à l'hôpital, en Ehpad ou
en ville ", a précisé le ministre, en ajoutant que les professionnels "libéraux" bénéficieraient
aux aussi de ce mécanisme.
Cependant, pour
l'heure, aucun texte n'est venu confirmer cet engagement de reconnaissance de
maladie professionnelle, en particulier pas de nouveau tableau de maladie
professionnelle qui est du ressort des partenaires sociaux.
Autres professions
Pendant cette pandémie,
avant le confinement et pendant celui-ci, de nombreuses personnes ont été
touchées par le Covid-19, des policiers, des personnels des commerces, des
agents de sécurité. Il y a eu aussi à déplorer des décès.
Le ministre des
Solidarités et de santé a indiqué, à la différence de ce qui est prévu pour les
soignants, que " les autres professionnels seront en revanche soumis
aux « procédures classiques », qui impliquent la saisine d’un
« comité médical » chargé de dire si la contamination peut bel et
bien être considérée comme une maladie professionnelle. "
Pour ces
professions, donc, aucune disposition spécifique n'est prévue. De nombreuses
voix ont demandé à ce que l'atteinte par le Covid-19 soit indemnisée comme
maladie professionnelle ou par la création d'un fonds d'indemnisation. Ainsi
les avocats Teissonnière et Topaloff (dont le cabinet a œuvré dans les actions
en justice des salariés victimes de l'amiante et, récemment, dans le procès des
dirigeants de France Télécom), la revue Santé & Travail, la Fnath, l'Andeva
(voir leurs textes dans le document Word joint, y compris un communiqué commun
de la Fnath et de l'Andeva du 22 avril 2020 titré " Maladies
professionnelles : une promesse de dupes ") et la CFDT dont un
communiqué figure en pièce jointe.
Déjà, dans un
communiqué du 3 avril 2020, l'Académie de médecine avait recommandé que "
les professionnels de santé et les personnels travaillant pour le
fonctionnement indispensable du pays (alimentation, transports en commun,
sécurité…), qui ont été exposés et ont subi des conséquences graves du fait de
Covid-19, soient pris en charge au titre des maladies professionnelles dues à
des virus, en analogie avec différents tableaux de maladies professionnelles
liées à des agents infectieux (tableaux 80, 76, 56 ou 45). Dans l’attente de la
parution de ce tableau de maladie professionnelle, l’Académie nationale de
médecine recommande que les cas de maladie liée à une contamination
professionnelle puissent être déclarés comme affection imputable au service
pour les agents de l’État et des collectivités, en accident du travail pour les
autres. "
L'indemnisation des
autres travailleurs que les soignants atteints du Covid-19 passera donc soit
par une reconnaissance en maladie professionnelle selon l'article L. 461-1
alinéa 7 du Code de la Sécurité sociale (avec obligation d'une incapacité
permanente provisoire d'au moins 25% reconnue par le médecin conseil et passage
devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
devant lequel il faudra prouver " le lien essentiel et direct " entre
l'activité professionnelle et la maladie, ce qui n'est pas joué !), soit par la
création d'un fonds d'indemnisation des victimes du Covid-19.
· Recommandations et avis pour
gérer l'épidémie de Covid-19
Société française
de médecine du travail (SFMT)
La SFMT a publié
dans la semaine 16 plusieurs avis que vous pouvez consulter en pièce jointe (et
qui seront sans doute mis en ligne prochainement sur le site de la SFMT où figurent déjà
des avis et recommandations, en particulier vis-à-vis de la prise en charge de
patients atteints du Covid-19 par les personnels de soin).
Il s'agit des
documents figurant ci-dessous.
Un avis du 15
avril 2020 Relatif à la Téléconsultation en Santé au Travail qui explicite les
différentes modalités d'activité médicale à distance. En particulier ce
document indique, en l'absence de textes au sujet des documents à délivrer,
qu'il est possible de fournir ceux prévus dans le cadre des consultations
usuelles en indiquant qu'il s'est agi d'une téléconsultation.
Un avis Relatif à
l’âge et à l’affectation des travailleurs en milieu de soins : risques
d’apparition de formes sévères et de décès chez les personnels soignants
atteints par le COVID par classe d’âge. Ce document reprend les données de deux
études sur les atteintes sévères et les décès après Covid-19 dont les résultats
figurent ci-dessous.
ü
Selon
la première étude, publiée dans le Lancet
(https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30243-7), portant sur 44 672
confirmations de Covid-19 et 1023 décès, il apparaît, tant en termes de formes
sévères que de décès, un gradient croissant en fonction de l'âge des patients.
Les formes sévères ont touché 8.16% des 50-59 ans, 11.8% des 60-69 ans, 16.6% des
70-79 ans et 18.4% des 80 ans et plus (presque 65% des cas sévères ont concerné
des sujets de 50 ans et plus) et les décès ont concerné 1.25% des 50-59 ans,
3.99% des 60-69 ans, 8.61% des 70-79 ans et 13.4% des 80 ans et plus (93.7% des
décès concernent des sujets de 50 ans et plus) ;
ü
la
deuxième étude porte sur des membres du personnel soignant, quelle que soit la
modalité de leur infection par le coronavirus (CDC COVID-19 Response Team - http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6915e6). Cette étude
porte sur 8945 cas de Covid-19 dont les hospitalisations ont concerné 9.2% des
45-54 ans, 11.6% des 55-64 ans et 19% des sujets de 65 ans et plus ; les
admissions en soins intensifs ont été nécessaires pour 2.6% des 45-54 ans, 3.3%
des 55-64 ans et 6.8% des sujets de 65 ans et plus ; enfin, pour une mortalité
de 0.3% de l'ensemble des sujets, les décès ont touché 0.15% des 45-54 ans,
0.49% des 55-64 ans et 1.9% des 65 ans et plus.
L'avis indique que
: " Il n’existe pas à ce jour de données dans la littérature sur les
populations de soignants exposées au COVID-19 de façon répétée et prolongée.
Cependant, il apparaît donc essentiel de bien tenir compte du facteur « Age »,
en plus des facteurs de co-morbidités, dans les affectations des personnels
soignants et des personnels issus de la réserve sanitaire dans des secteurs de
soins accueillant des patients COVID-19 (secteurs d'hospitalisation dédiés aux
patients COVID-19 positifs, aux urgences, dans les services de soins intensifs
et de réanimation, dans les cellules de dépistage, notamment). "
Visite de reprise
du travail demandée par l’employeur
Vous trouverez, en
pièce jointe, la dernière version de la conduite à tenir pour une visite de
reprise du travail demandée par l'employeur, proposée par le Pr Fantoni Quinton
du CHU de Lille.
En particulier, y
figurent notamment les durées de confinement après atteinte par le virus, les
délais dans lesquels cette visite peut être reportée résultant du décret du 8
avril 2020 commenté dans la lettre
d'information du 12 avril 2020) ainsi que les vulnérabilités
particulières vis-à-vis du coronavirus entraînant un risque aggravé de
Covid-19.
Site du ministère
du travail
Le site du
ministère du travail a mis en ligne de nouvelles fiches métiers qui peuvent
être intéressantes pour les médecins du travail, les préventeurs et les représentants
du personnel afin de mettre en œuvre une prévention efficace.
Je signale sur ce
site un " Guide des bonnes pratiques à l'attention des entreprises et
des salariés du transport routier de marchandises et des prestations
logistiques " co-signé par les partenaires sociaux du secteur.
Ce guide rappelle, outre les mesures barrière communes, les dispositions
particulières et pratiques de prévention pour les différentes professions de ce
secteur.
Vous trouverez
aussi sur ce site un " Guide de préconisations de sécurité sanitaire
pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de
coronavirus COVID-19 " qui apparaît utile pour les travailleurs de ce
secteur en activité et, surtout, pour ceux qui reprendront leur activité à
l'issue du confinement.
Société française
de dermatologie
Vous trouverez en
pièce jointe et sur le site de la Société française de dermatologie, à
l'adresse ci-dessous, une recommandation, en recto-verso, pour garder ses mains
saines.
Il est recommandé
de se laver fréquemment les mains pour se protéger du coronavirus. Ce document
indique qu'il est préférable d'utiliser, dans les services de soins et à
domicile pour des lavages fréquents, le gel hydroalcoolique que du savon. Ceci
pour prévenir l'apparition d'une dermite d'irritation.
·
Les conditions de sortie du
confinement
Le Président de la
République a annoncé une sorite du confinement, dont on ne connaît pas encore
l'ensemble des détails, pour le lundi 11 mai 2020. Les détails du plan de
déconfinement devraient être présentés à l'Assemblée nationale par le Premier
ministre mardi 28 avril 2020. Ce plan devrait faire l'objet d'un vote.
Un certain nombre
d'organismes ont émis des recommandations pour que cette sortie du confinement
se passe dans les meilleures conditions et qu'il ne se crée pas une nouvelle
vague de l'épidémie.
L'ensemble de ces
conditions ne semblent pas réunies, sachant que le Gouvernement envisage un
dispositif de traçage des contacts qui pourrait permettre de prendre en charge
rapidement les personnes qui auraient croisé un sujet contaminé par le virus.
Ceci, sur la base du volontariat de l'adhésion à se traçage. Pour être
efficace, en termes de prévention, ce système devrait être adopté par un nombre
important de volontaires.
Déjà une chose est
sûre, une étude collaborative de plusieurs organismes dont l'Institut Pasteur,
l'Inserm, Santé publique France, etc… ( " Estimating
the burden of SARS-CoV-2 in France " signée par H. Saljemo et al.) a modélisé
l'épidémie de Covid-19 à partir des données des hospitalisations et des décès.
Cette étude estime qu'une infime partie de la population aura été contaminée
par le coronavirus le 11 mai 2020, à la sortie de cet épisode de confinement,
environ 3.7 millions de personnes, soit 5.7% de la population. Ce qui est
nettement moins que ce qu'estimait le Pr Delfraissy (de 10 à 15%). Ainsi, il
est impossible de compter sur une immunité populationnelle au moment de la sortie
du confinement et cela oblige à adopter des mesures de prévention renforcées.
Cette étude a aussi estimé que 2.6% des sujets infectés ont été hospitalisés
avec 0.53% de décès.
Grâce au
confinement le taux de reproduction (= de contamination d'autres sujets par une
personne atteinte, qu'elle soit symptomatique ou non) est passé de 3.3 à 0.5
(84% de diminution). Ce qui permet d'expliquer la lente décélération des
personnes touchées. L'immunité populationnelle est d'autant plus en question
que l'on ne connaît pas très bien la qualité de l'immunisation contre le
coronavirus, ni sa durée, et qu'il semble que des sujets qui ont été victimes
du Covid-19 et en ont guéri sont de nouveau malade ! (Lire la traduction de la
très intéressante interview du Pr
Delfraissy
au journal italien La Republica).
D'ailleurs,
certains gouvernements envisagent, pour la sortie du confinement, de fournir
aux personnes ayant subi le Covid-19 et en ayant guéri, un passeport
d'immunité. L'OMS s'élève contre cette idée. Elle indique dans un document du 24
avril
consultable sur son site que des sujets peuvent avoir des niveaux très faibles
d'anticorps, ce qui suggère que l'immunité cellulaire sera cruciale pour leur
rétablissement. De plus, à ce jour, aucune étude n'a évalué si la présence
d'anticorps contre le SARS-Cov-2 conférait une immunité pour une
recontamination par le virus chez l'homme. Sans compter que la fiabilité des
tests sérologiques n'est pas vraiment toujours avérée.
Conseil
scientifique du Gouvernement
Le 2 avril 2020 le
Conseil scientifique auprès du Gouvernement a publié un " Etat des
lieux du confinement et critères de sortie ". Vous pourrez y accéder
en pièce jointe et sur le site du ministère des solidarités et de la santé à
l'adresse internet ci-dessous.
Je reprends le
passage consacré aux conditions émises par le Conseil scientifique pour
permettre de lever le confinement dans de bonnes conditions sanitaires. Levée
du confinement préconisée le 11 mai 2020 par le Président de la République lors
de son intervention du 13 avril 2020, comme je l'ai déjà indiqué.
" La sortie
du confinement peut être décidée en considérant trois éléments distincts.
· L’objectif à
court terme du confinement était de soulager les services de réanimation
français,
en réduisant le nombre de formes graves nécessitant un séjour en service de
réanimation. Avant d’envisager une sortie du confinement, le gouvernement
devra s’assurer que l’objectif de l’intervention est atteint. Cette
décision pourra être prise sur la base d’indicateurs épidémiologiques
indiquant notamment que la saturation des services hospitaliers, et des
services de réanimation en particulier, est jugulée. Les équipes
de soignants devront également bénéficier d’une période suffisante pour
récupérer de l’effort considérable fourni pendant les semaines qui viennent de
s’écouler, et les stocks de matériel, traitements spécifiques à la
réanimation, et équipement de protection devront être reconstitués.
· Ensuite, le
confinement devrait conduire à une réduction du nombre de cas Covid-19 sur le
territoire national. Idéalement, cette réduction devra être suffisamment
importante pour que la détection des nouveaux cas de façon systématique
redevienne possible. Ceci permettra de disposer de chiffres fiables sur la
progression de l’épidémie en amont du risque de saturation du secteur
hospitalier afin i) de détecter et contrer précocement les reprises de
l’épidémie ; et ii) d’appliquer rapidement les mesures de contrôle auprès des
cas et de leurs contacts.
· Enfin, le
gouvernement devra s’assurer que les éléments d’une stratégie post-confinement
seront opérationnels, incluant notamment :
- le choix des mesures de distanciation
sociale qui seront maintenues pendant la période de post-confinement ;
- la disponibilité des protections
matérielles comme les gels hydro-alcooliques et les masques à l’usage des
personnels soignants, des personnes en situation d’exposition au virus en
priorité, puis à l’ensemble de la population, comme en Asie ;
- des capacités
hospitalières et de médecine de ville restaurées dans les régions qui ont
été les plus touchées ;
- un système de
surveillance épidémiologique opérationnel pour les indicateurs les plus
sensibles comme le nombre de nouveaux cas sur le territoire national et dans
les lieux à risque d’épidémie ;
- des capacités
de diagnostic rapide d’infection aiguë et de rendu des résultats aux patients
avec transfert des données en temps réel aux systèmes de surveillance
épidémiologique ;
- de nouveaux outils numériques permettant
de renforcer l’efficacité du contrôle sanitaire de l’épidémie ;
- des modalités d’isolement des cas et de
leurs contacts adaptées au contexte personnel ;
- la protection
des personnes vulnérables et susceptibles de faire des formes graves de la
maladie ;
- la protection des populations les plus à
risque d’épidémie du fait de leur situation d’habitat (ex : migrants, prisons,
personnes en institution) ;
- une politique de
contrôle aux frontières ;
- se rajouteront
éventuellement des traitements efficaces contre le virus, ou à plus long terme
un vaccin, qui pourraient bien entendu modifier considérablement ces
stratégies.
La participation
de l’immunité collective au contrôle de l’épidémie n’est pour l’instant pas
prise en compte, dans la mesure où elle est très vraisemblablement inférieure à
15%, y compris dans les zones les plus touchées par la première vague de
l’épidémie. "
Organisation
mondiale de la santé (OMS)
L'OMS, par la voix
de son directeur général, a défini 6 critères permettant de lever le
confinement :
·
" la transmission est contrôlée ;
·
les systèmes de santé sont en mesure de tester,
d'isoler et de traiter chaque cas et de retracer chaque contact ;
·
les risques d'épidémies sont réduits au minimum dans
des environnements particuliers comme les établissements de santé et les
maisons de soins ;
·
des mesures préventives ont été mises en place sur les
lieux de travail, dans les écoles et dans d'autres lieux publics
essentiels ;
·
les risques d'importation peuvent être gérés ;
·
les communautés sont pleinement éduquées, engagées et
habilitées à s'adapter à la nouvelle norme. "
·
Des fiches HAS sur maladies
chroniques et Covid-19
Un certain nombre
de pathologies chroniques sont susceptibles d'augmenter le risque de forme
grave de Covid-19. La HAS (Haute autorité
de santé) a établi des fiches pour ces pathologies (maladies respiratoires,
maladie coronarienne, tuberculose) ainsi que pour d'autres pathologies
chroniques auxquelles une attention particulière doit être portée en termes de
suivi de traitement (maladie de Parkinson, maladie rénale chronique).
Vous trouverez
ci-dessous l'accès aux fiches des pathologies pouvant entraîner une forme grave
de Covid-19.
Atteintes
respiratoires
Syndrome
coronarien chronique
Tuberculose
•
Un site d'information : "Bibliovid"
Voici la
présentation de cette source très intéressante d'information présentant,
classées par thème et traduites en Français, nombre d'études sur le Covid-19.
" Fin mars,
trois étudiants et un médecin en santé publique grenoblois ont lancé "bibliovid",
la plus vaste veille bibliographique sur le Covid-19 en langue française. Ce
projet est doublé par une veille sur les risques psychosociaux, à destination
des étudiants en santé. […]
Jessica Richoux,
interne en pneumologie à Marseille, le Dr Alexandre Bellier, médecin de santé
publique, Lucie Bosméan, interne en médecine générale, Thibault Secheresse,
étudiants en DFASM3 ont lancé fin mars la plus vaste veille bibliographique sur
le Covid-19 en langue française. « Mi-mars j’ai été contacté par
quelques internes qui m’ont fait remonter le besoin d’une veille
bibliographique. Comme je suis médecin de santé publique, ces internes m’ont
sollicité pour le travail d’analyse. Le projet a pris de l’ampleur, et une
boite informatique nous a offert ses services pour créer le site que nous avons
mis en ligne le 23 mars. Nous enregistrons quelques 1000 visites par jour »,
explique le Dr Alexandre Bellier, médecin de santé publique et assistant
hospitalo-universitaire au CHU de Grenoble. Intitulé Bibliovid.org, cette veille
est « le fruit d'une équipe de médecins en santé publique et d'une
ingénieure-épidémiologiste de l'INSERM », selon Lucie Bosméan,
interne en médecine générale. Le site présente deux types de classification,
l’une par spécialité, l’autre regroupant les articles selon l’épidémiologie, la
thérapeutique, le diagnostic ou encore les recommandations. Chaque article fait
l’objet d’une présentation recoupant : les résultats principaux, le niveau de
preuve (fort, intermédiaire, faible, indéterminé), les objectifs et les
méthodes. On peut aussi, bien entendu, accéder à l’article in extenso.
"
•
Les études sur les traitements du Covid 19
Point sur
Discovery au 7 avril 2020
Vous pourrez accéder, ci-dessous, à la présentation
du contexte de l'essai européen Discovery, en cours, visant à tester, selon la
méthodologie des essais cliniques randomisés, plusieurs traitements envisagés
pour le Covid-19 - remdesivir, Kaletra (lopinavir + ritonavir) avec sans interféron
β et hydroxychloroquine - comparés aux soins standards.
La présentation
est faite par Dr Ader, infectiologue au service des maladies infectieuses de
l’hôpital de la Croix-Rousse des Hospices Civils de Lyon, chercheuse au Centre International
de Recherche en Infectiologie (Inserm/CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/ENS
de Lyon) et pilote de l'essai clinique coordonné par l'Inserm.
Prévention du
Covid-19 par la nicotine
J'ai abordé dans
les textes de loi, ci-dessus, cette étude de J.P. Changeux et al. (" A
nicotinic hypothesis for Covid-19 with preventive and therapeutic implications
" - https://doi.org/10.32388/FXGQSB) faisant
l'hypothèse d'un rôle protecteur de la nicotine vis-à-vis du Covid-19. La
sous-représentation des fumeurs parmi les sujets contaminés par le coronavirus
pourrait s'expliquer par une compétition entre la nicotine et le virus au
niveau des récepteurs de l'angiotensinogène 2 (ACE2), la première bloquant
l'accès du virus à ces récepteurs. Ainsi, la nicotine pourrait représenter une
possibilité de traitement préventif du Covid-19. Ce qui a été énormément relayé
dans les médias.
Le document cité
ci-dessus repose, entre autres, sur une étude menée à la Pitié-Salpêtrière par
M. Miyara et al. et présentée en pré-publication sur Queios sous le titre "
Low incidence of daily active tobacco smoking in patients with symptomatic
COVID-19 " (https://doi.org/10.32388/WPP19W.3).
L'étude de Miyara
et al. rapporte que, dans plusieurs études menées en Chine et une aux USA, le
taux de patients atteints du Covid-19 était nettement plus faible chez les
fumeurs que dans la population générale. Ainsi, pour les études chinoises, les
fumeurs Covid-19 +, selon les études étaient de1.4% à 12.6% alors que dans la
population les fumeurs représentaient 52% de la population chez les hommes et
2.5% chez les femmes (en 2015). Pour l'étude américaine, les fumeurs représentaient
1.3% des patients atteints du Covid-19 alors qu'ils étaient 15.6% chez les
hommes et 12% chez les femmes (en 2018).
L'étude
transversale de Miyara et al. a porté sur 343 patients hospitalisés et 139
patients des consultations externes atteints par le Covid-19.
Parmi les 343
patients hospitalisés l'âge médian était de 65 ans, 206 hommes (60.1% ) d'âge
médian 66 ans et 137 femmes (39.9%) d'âge médian 65 ans. Le taux des fumeurs
quotidiens était de 4.4%, 5.4% chez les hommes et 2.9% chez les femmes.
Parmi les 139
patients externes, l'âge médian était de 44 ans et il comprenait 62 hommes
(44.6%) d'âge médian (43 ans) et 77 femmes (55.4%) d'âge médian 44 ans. Le taux
des fumeurs quotidiens était de 5.3%, 5.1% chez les hommes et 5.5% chez les
femmes.
Il n'y avait pas
de différence significative en termes de taux de fumeurs entre les patients
hospitalisés et externes mais, de façon non significative, le taux des patients
fumeurs occasionnels était plus fréquent chez les patients externes que chez
les patients hospitalisés (4.6% versus 1.8%).
Les ratios
standardisés d'incidence du Covid-19 chez les fumeurs sont de 0.197 et 0.24
pour respectivement les patients externes et internes, ce qui signe un risque
d'incidence du Covid-19 diminué de respectivement 80.3% et 75.4% chez les
fumeurs par rapport à la population générale.
Les auteurs en
concluent que les résultats de l'étude suggèrent que les fumeurs pourraient
être protégés contre le Covid-19. Ce qui s'est avéré pour les patients externes
présentant des atteintes moins sévères que pour les patients hospitalisés. C'est
la nicotine et les récepteurs nicotiniques qui sont impliqués au premier plan
dans la prévention de l'infection virale (et pas la fumée de cigarettes
responsable d'un poids énorme de responsabilité en termes de santé publique
avec 78 000 décès par an), en particulier dans les formes les plus sévères.
L'administration de nicotine par voie transcutanée pourrait être envisagée
comme traitement protecteur contre le Covid-19.
Plusieurs organes
de presse rapportent que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a indiqué
que “ sur les 11 000 patients hospitalisés à cause du Covid-19 depuis
le début de l’épidémie jusqu’à début avril, seuls 8,5 % étaient des
fumeurs réguliers ”, ce qui constitue “Un contraste saisissant avec les
25,4 % de Français qui sont dépendants au tabac ".
Pout tester
l'efficacité du traitement par la nicotine, le P. Amoura, co-signataire des
deux études citées ci-dessus, indique que, une fois l'autorisation des
autorités obtenue, des études vont être menées en administrant des patchs
nicotiniques à différents dosages dans trois groupes de personnes : des
soignants non infectés, de façon préventive pour estimer la protection que cela
peut assurer, des patients hospitalisés pour agir sur les symptômes et des
patients atteints d'un Covid-19 sévère et placés en réanimation.
Essais cliniques
menés à l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP)
Plusieurs essais
cliniques sont menés à l'AP-HP, dont certains dans le cadre de Discovery (voir
ci-dessus).
Parmi ces essais :
ü Prep Covid qui a été lancé
le 14 avril 2020 vise à évaluer, versus placebo, l'effet du traitement pendant
40 jours de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine pour la prévention de la
contamination par le coronavirus chez les personnels hospitaliers de l'AP-HP.
Cet essai coordonné par le Pr Tréluyer (Unité de recherche clinique
Necker-Cochin), doit inclure 900 personnels de l'AP-HP, 300 par branche. Ces
personnels exercent dans huit hôpitaux de l'AP-HP ;
ü Coviplasm dont la Pre
Lacombe, Cheffe du Service des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôpital
Saint-Antoine à Paris, est l'investigateur principal, doit tester la
transfusion de plasma de patients guéris du Covid-19, contenant des anticorps,
à des patients atteints du Covid-19 afin d'estimer l'aide que cela apporte aux
patients pour lutter contre l'infection. Cet essai consistera en des
prélèvements de plasma par l'EFS dans trois régions (Ile de France, Grand-Est
et Bourgogne-Franche-Comté) chez des patients guéris depuis au moins 14 jours.
Ce plasma sera transfusé, de façon randomisée, parmi les 60 patients inclus
dans l'essai clinique qui aurait dû débuter le 7 avril 2020 ;
ü Corimuno-19 a déjà inclus, à
la mi-avril 2020, plus de 400 patients depuis le 27 mars 2020. Cet essai
clinique vise à déterminer si certaines molécules permettent à des patients
atteints de formes de Covid-19 modérées ou sévères d'éviter une réanimation et,
chez des patients en réanimation, d'accélérer leur sortie de réanimation. Il
est coordonné par Pr Olivier Hermine, hématologue à l'hôpital Necker-Enfants
malades, et l'idée est d'utiliser des substances immunomodulatrices telles que les
anticorps anti-interleukine-6 (tocilizumab
et sarilumab) qui pourraient jouer un rôle en luttant contre " l'orage
cytokinique " qui serait
à l'origine des formes graves de Covid-19, en particulier pulmonaires ;
ü STROMA-Cov2
a été
initié par le Dr Antoine Monsel, du service de réanimation chirurgicale
polyvalente de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, dont il est l'investigateur
coordonnateur. Cet essai vise à traiter des patients intubés-ventilés
présentant un syndrome respiratoire aigu sévère (SARS Cov2) dû au virus. Il
consiste en trois administrations intraveineuses de cellules stromales
mésenchymateuses de cordon ombilical, avec comme critère principal de jugement
l'évolution des paramètres respiratoires et de l'état clinique des patients.
Cet essai, randomisé et conduit en double aveugle, se propose d’inclure 60
patients dont 20 recevront les cellules et 40 une solution placebo en sus de la
prise en charge standard.
CHU de Bordeaux
Essai COVERAGE
Le Pr Malvy, responsable
de l'unité des maladies tropicales du CHU de bordeaux est l'investigateur
principal de cet essai. L'essai vise à traiter plus de 1000 patients de plus de
65 ans de façon randomisée et dans plusieurs centres. Quatre monothérapies
seront utilisées avec un bras contrôle. Les produits testés sont le telmisartan
(à des doses de 20 mg), le favipiravir, l’imatinib et l’hydroxychloroquine
(avec une posologie similaire à celle de l’essai Discovery, soit une dose de
charge et une dose d’entretien à 400 mg par jour).
· Une contamination d'animaux de compagnie par le coronavirus
Le 22 avril 2020,
le Center of Disease Control and Prevention (CDC) a annoncé que deux chats de
compagnie de quartiers différents de New York étaient atteints du Covid-19.
Les deux animaux
ont présenté des symptômes respiratoires modérés et ils sont susceptibles de
guérir.
Le CDC ne
recommande pas de réaliser des tests systématiques des animaux.
En attendant d'en
savoir plus à ce sujet, le CDC émet les recommandations suivantes :
ü éviter les
interactions des animaux de compagnie avec d'autres personnes ou animaux que
ceux du domicile ;
ü garder les chats à
l'intérieur autant que possible ;
ü promener les
chiens en laisse et ne pas les laisser approcher à moins de 6 pieds (environ
1.80 mètre) d'autres animaux ou humains ;
ü éviter les parcs
et les endroits où de nombreux chiens ou humains sont concentrés.
Si vous êtes
atteint par le Covid-19, restreignez vos contacts avec votre animal et les
autres animaux, de même d'ailleurs qu'avec les humains et il est recommandé :
ü si possible, de laisser
un autre membre de la famille s'occuper de l'animal de compagnie ;
ü d'éviter le
contact avec l'animal de compagnie, tel que les caresses, se faire lécher et
partager de la nourriture ou le couchage ;
ü si vous devez vous
occuper de votre animal alors que vous êtes malade, il est prudent de mettre
une protection sur le visage et de se laver les mains avant et après tout
contact.
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0422-covid-19-cats-NYC.html?deliveryName=USCDC_2067-DM26555
Encore
une lettre principalement consacrée au Covid-19… Et cela risque encore de
durer… A bientôt…
Jacques Darmon
Si
vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en
faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
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