Lettre d'information du 13 mai 2020



Le 13 mai 2020

Après l'envoi de ma dernière lettre d'information du dimanche 10 mai 2020… Le jour même une recommandation de la Société française de médecine du travail traitant de problématiques pratiques pour la reprise d'activité des entreprises a été publiée dont j'ai fait un résumé… Et le 11 mai 2020, la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et un décret prescrivant des mesures pendant la pandémie étaient publiés… Et j'ai appris la publication du décret sur la prescription par les médecins du travail d'arrêts de travail… Il m'a paru intéressant de commenter rapidement ces informations qui peuvent s'avérer utiles au quotidien…

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires

Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Cette loi rentre immédiatement en vigueur.
Dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire
Article 1
Il proroge l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Cet article rajoute un article L. 3136-2 dans le Code de la santé publique qui nuance l'article 121-3 du Code pénal relatif à la mise en danger d'autrui pour les autorités locales et les employeurs : " L'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. "
Cet article comprend d'autres dispositions concernant le Code pénal, en particulier la détention provisoire. Je laisse ceux que cela intéresse les consulter.
Article 2
Il modifie l'article L. 3131-14 du Code de la santé publique en précisant que c'est après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 qu'il " peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. "
Article 3
Cet article modifie l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique en y introduisant un chapitre I dont les dispositions sont les suivantes :
" I - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;
Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées
5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature
Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code. "
En outre, il insère un II consacré à la quarantaine et à l'isolement dont le contenu est le suivant :
" II - Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Aux seules fins d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code de la sécurité intérieure.
Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile ou dans les lieux d'hébergement adapté.
Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l'article L. 3131-17 du présent code, dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état de santé de l'intéressé le permet.
Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de :
Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;
Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.
[…]
Les conditions d'application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d'hébergement. "
Article 5
Il modifie l'article L. 3131-17 du Code de la santé publique en y rajoutant les dispositions suivantes :
" II. - Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l'Etat dans le département sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.
Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l'objet d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.
Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.
Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait autorisé cette prolongation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. Ce décret définit les modalités de la transmission au préfet du certificat médical prévu au deuxième alinéa du présent II. Il précise également les conditions d'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures. "
Dispositions relatives à la création d'un système d'information pour lutter contre l'épidémie de Covid-19
Dans cet article, on peut noter, d'une part, le fait qu'il n'est plus, comme cela est indiqué, question de dispositif de "contact tracing" sur application mobile et, d'autre part, que les services de santé au travail sont impliqués dans le système d'information destiné à lutter contre l'épidémie.
Article 11
Il prévoit au I de l'article 11 de la loi, par dérogation à l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique, la mise en œuvre tant que nécessaire, et au plus pour un durée de 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 [sur l'urgence sanitaire], un recueil de données à caractère personnel relatives aux personnes atteintes par le virus et à celles ayant été en contact avec elles, sans le consentement des sujets.
Ce recueil des données sera fait dans un système d'information créé par décret en Conseil d'Etat qui sera mis en œuvre par le ministre de la santé. Les données recueillies pourront être conservées 3 mois.
Les données concernent le statut virologique, sérologique ainsi que les éléments de diagnostic clinique et d'imagerie médicale.
Le II de cet article 11 décrit la finalité de ce système d'information :
" Les systèmes d'information mentionnés au I ont pour finalités :
1° L'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection mentionnés au même I. Ces informations sont renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité, dans le respect de leur devoir d'information à l'égard des patients ;
L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
L'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse.
Les données d'identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.
Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d'une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19.
III. - Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327-6 du même code, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d'information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d'une information issue des données collectées dans ce système d'information, elles encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal [relatif au secret professionnel].
IV. - L'inscription d'une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masques en officine.
V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés au I après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces décrets en Conseil d'Etat précisent notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance.
VI. - Le covid-19 fait l'objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l'article L. 3113-1 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d'information mentionnés au présent article.
VII. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l'objet d'une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée.
VIII. - Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet.
Ce comité est chargé, par des audits réguliers :
1° D'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie ;
2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.
Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
IX. - L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application du présent article.
Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l'application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'à la disparition des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. "

Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Ce décret comporte plusieurs mesures liées à la sortie du confinement et à la reprise d'activité pour un nombre important de travailleurs. Avec des travailleurs de ces secteurs et l'obligation pour nombre de salariés d'utiliser les transports publics.
Dispositions générales
Article 1
" Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. "
Les mesures barrières mentionnées en annexe sont les suivantes :
" - se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. "
Article 2
Ces mesures s'appliquent à tout le territoire en fonction du classement des zones en rouge, orange ou vert (classement annexé au décret). L'attribution de la couleur aux départements ou aux collectivités est fonction : " du nombre de passage aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire. "
Dispositions concernant les déplacements et les transports
Article 4
Il traite des voyages aériens et prévoit les dispositions suivantes :
" I. - Tout passager présente au transporteur aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
Le transporteur aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température. [NDR – Ce qui est en contradiction avec la recommandation figurant dans l'avis du 28 avril du Haut Conseil de la santé publique intitulé " Contrôle d'accès par prise de température dans le cadre de l’épidémie à Covid-19 " dans lequel le HCSP y est opposé.]
II. - L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien informent les passagers par un affichage en aérogare, une information à bord des aéronefs et par des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique pour les passagers.
III. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares, les véhicules réservés aux transferts des passagers ou les aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés. "
Article 5
Le I. de cet article prévoit que " l'autorité organisatrice de la mobilité compétente organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. "
Le II de cet article, qui concerne les transports, est ainsi rédigé :
" Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
Cette obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
Cette obligation s'applique également à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible. "
Le IV indique que, dans les transports routiers par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, l'opérateur  " communique aux voyageurs, par annonce sonore et par affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ». L'opérateur permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique pour les voyageurs. "
Le VII prévoit des dispositions spécifiques pour le transport de marchandises : " Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.
Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique.
 Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.
La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.
Dans le cas de livraisons à domicile, à l'exception des opérations rendues nécessaires par un déménagement, les livreurs ou manutentionnaires, après avoir avisé au préalable le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte, mettent en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.
Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi le premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
Ces dispositions sont d'ordre public. "
Le VIII, qui concerne les utilisateurs de taxis ou de véhicules de type Uber, est destiné au transport public particulier de personnes ou aux services de transport public ou privé de moins de 9 personnes, ainsi qu'au co-voiturage (selon le IX) : " Un affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule.
Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Un seul passager est admis. Par dérogation, lorsque que le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer ou, dans le cas de transport d'élève en situation de handicap, mentionné à l'article L. 242-1 du code de l'action sociale et des familles.
Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Il en va de même pour le conducteur, sauf lorsqu'il est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible.
Le conducteur peut refuser l'accès du véhicule à une personne ne respectant pas cette obligation. "
Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités
Article 6
" Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
Dans les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application de l'article 10, celui-ci est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes."
Article 7
Il est ainsi rédigé : " I. - L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge [NDR – Ce qui est le cas à Paris et fait polémique entre la maire de la ville et le ministre de la santé]. Dans les autres territoires, les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 6.
II. - L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Le représentant de l'Etat peut toutefois, sur proposition du maire, ou, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, du président de la collectivité, autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 6.
III. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.
IV. - Pour les activités qui ne sont pas interdites en application du présent article, l'autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières. "
Dispositions de contrôle des prix
Les articles 14 et 15 du présent décret sont relatifs respectivement aux prix des solutions hydroalcooliques et aux masques.
Dispositions portant réquisition
Article 16
" I. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé. "
Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments
" Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe.
Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l'
article L. 5123-2 du code de la santé publique. "

Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail
Ce décret entre en vigueur le 13 mai 2020 et il est applicable jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé, soit le 31 mai 2020.
Les dispositions de ce décret permettant aux médecins du travail de prescrire des arrêts de travail figurent ci-dessous.
" I. - Le médecin du travail peut délivrer les arrêts de travail mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée pour les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d'infection au covid-19, ou faisant l'objet de mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile au titre des mesures prises en application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale à l'exclusion des salariés mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril susvisée [NDR – Il s'agit de la situation où " le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile "].
 II. - 1° Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur concerné. Le salarié adresse cet avis, dans le délai prévu à l'article R. 321-2 du même code, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève ;
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée [NDR – Il s'agit des sujets vulnérables et ceux partageant le domicile d'une personne vulnérable], le médecin du travail établit une déclaration d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :
- l'identification du médecin ;
- l'identification du salarié ;
- l'identification de l'employeur ;
- l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l'adresse sans délai à l'employeur aux fins de placement en activité partielle. "

·     SFMT : Recommandation du 10 mai 2020
Vous pourrez accéder en pièce jointe et sera mis sur le site de la SFMT prochainement, à cette recommandation de la SFMT publiée le dimanche 10 mai et intitulée " Retour au travail dans le cadre de l'épidémie Covid-19 ".
Il s'agit de la production d'un groupe de travail dont l'objectif est de proposer un cadre de 
décision :
" è Aussi basé sur les preuves que possible, en intégrant les incertitudes (du moins n’allant pas à l’encontre des quelques certitudes disponibles, et en se rappelant que « l’absence de preuve » n’est pas assimilable à la « preuve de l’absence », d’autant plus que le sujet est nouveau ; aussi certains éléments de précautions peuvent parfois sembler justifiés)
è Dans le respect des règles juridiques, le cas échéant, actualisées, et du contexte
sociétal et politique (cf. FAQ Responsabilité des employeurs et des médecins du travail
en fin de document)
è Permettant d’harmoniser les pratiques
è Évolutif en fonction des connaissances et du droit "
Le document s'intéresse à plusieurs situations par rapport à l'exposition des sujets au Covid-19 lors de la reprise suite au déconfinement.
Contact d'un sujet avec le SARS-2-CoV-2
1° Sujet contact d'un cas à risque  : ce sujet doit être isolé pendant 14 jours afin de ne pas risquer de contaminer d'autres personnes. Une exception pour un sujet dont le contact date de plus de 7 jours avec recherche de l'ARN viral au RT-PCR négative : dans ce cas, on peut envisager la reprise (masque et gestes barrières +++).
2°) sujet infecté par le Covid-19 : il est recommandé un arrêt avec reprise au 8e jour dont 48 heures sans fièvre, ni dyspnée ; durée portée à 10 jours chez un sujet à risque de forme sévère.
Si le sujet a été porteur asymptomatique, un arrêt de 10 jours à compter de la réalisation du test est recommandé.
Le port d'un masque chirurgical est recommandé durant les 14 premiers jours de la maladie, ensuite, à partir de la 3e semaine, le relais sera pris par un masque en tissu respectant les nomes Afnor.
Le contrôle par 2 recherches d'ARN viral par RT-PCR à 24 heures d'intervalle, recommandé aux USA pour les personnels soignants n'est pas recommandé en France.
Le test sérologique n'apporterait pas d'information intéressante quant à la contagiosité.
Retour dans l'entreprise d'un salarié quelle que soit l'origine de son absence
Visite de reprise
On n'évoque la visite de reprise que pour une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail ou maladie d'origine non professionnelle et quelle que soit sa durée pour maladie professionnelle et maternité (article R. 4624-31).
Hors ces visites, il s'agit d'une visite occasionnelle à la demande du salarié ou de l'employeur.
Il est précisé que la reprise du travail dans l'entreprise, après du télétravail ou du chômage partiel, ne nécessite pas de visite auprès du médecin du travail.
Malgré ce qui est indiqué relativement à la visite de reprise, il peut être pertinent, vu le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19, qu'il y ait un entretien en santé au travail en téléconsultation, même pour un arrêt de plus courte durée.
Point sur les sujets vulnérables
[NDR – Définition donnée dans le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020.]
La demande d'examen de la situation d'un sujet à risque de forme sévère de Covid-19 peut provenir de l'employeur qui connait les problèmes de santé du salarié ou du salarié lui-même. Elle peut aussi provenir du SST sur requête d'une base de données ou de l'information communiquée par un soignant avec l'accord du patient.
Il est essentiel de ne pas communiquer sur la (ou les) pathologie(s) d'un sujet vulnérable avec l'employeur.
Le rôle des SST
Le rôle des SST, est d'accompagner les entreprises dans la phase de déconfinement qui doivent, avec les instances représentatives du personnel, procéder à une réévaluation des risques.
Le médecin du travail pourra conseiller utilement les entreprises dans le cas de survenue de cas de Covid-19 parmi les salariés au sein de l'entreprise ou en dehors dont il est averti.
Par rapport à des situations de salariés anxieux de retourner au travail ou, au contraire, présentant un risque de forme sévère de Covid-19 souhaitant reprendre le travail, la position dans ce document est plus nuancée que précédemment : " Actuellement, certains travailleurs à risque de forme grave souhaitent à tout prix reprendre leur activité professionnelle quand d’autres, sans risque spécifique, présentent une forte anxiété pour leurs proches ou eux-mêmes de reprendre toute activité professionnelle dans les conditions antérieures. Il n’appartient pas au médecin de santé au travail, sauf danger pour les tiers, de s’opposer à la volonté d’un salarié de retourner à son travail, il lui appartient en revanche de l’informer des risques et des moyens pour s’en préserver et de tracer l’information délivrée. La recherche du consentement éclairé doit alors prévaloir. Le médecin de santé au travail peut toujours proposer un poste aménagé moins exposé aux contacts avec le virus (L. 4624-3 CT). A l’inverse le médecin du travail n’a pas le pouvoir de « forcer » un travailleur à (re)travailler. Il doit informer le travailleur des risques et des moyens de s’en préserver. Tant que le salarié est en arrêt de travail, on ne peut pas l’obliger à travailler. Toutefois, si le salarié est en autorisation spéciale d’absence, l’employeur peut le contraindre à reprendre le travail, moyennant, si le salarié le demande, la réalisation d’une consultation avec le médecin du travail. Le salarié est libre bien sûr de rencontrer son médecin traitant et solliciter un arrêt de travail ou rechercher avec son employeur une solution alternative (télétravail, rupture du contrat de travail). "
Réponses de la SFMT à certaines des questions soulevées par l'épidémie
Je me suis particulièrement intéressé à ce thème des sujets vulnérables susceptible d'inquiéter les employeurs.
" Doit-on contacter tous les salariés vulnérables avant une reprise d’activité ?
C’est l’employeur qui doit assurer, en amont de la reprise de son activité, une information
précise à chacun de ses collaborateurs concernant 1) le fait qu’en cas de symptômes, le salarié doit se rapprocher de son médecin traitant, ainsi que 2) sur les vulnérabilités susceptibles d’entraîner un risque grave en cas contamination par le coronavirus et en cas de doute, se rapprocher du médecin du travail. Il n’est pas question de revoir tout le monde, c’est matériellement impossible. "
" Peut-on s’opposer au retour au travail d’un travailleur vulnérable ?
Il n’appartient pas au médecin de santé au travail, sauf danger pour les tiers, de s’opposer à la volonté d’un salarié de retourner à son travail, il lui appartient en revanche de l’informer des risques et des moyens pour s’en préserver et de tracer l’information délivrée. La recherche du consentement éclairé doit alors prévaloir.
Le médecin de santé au travail peut proposer un poste aménagé moins exposé aux contacts avec le virus (L. 4624-3 CT). "
" Peut-on forcer un travailleur à retourner au travail ?
Le médecin n’a pas ce pouvoir ni ce rôle. Il doit informer le travailleur des risques et des moyens de s’en préserver. Tant que le salarié est en arrêt de travail, on ne peut pas l’obliger à travailler.
Le salarié est libre bien sûr de rencontrer son médecin traitant et solliciter un arrêt de travail ou rechercher avec son employeur une solution alternative (télétravail, rupture du contrat de 
travail) … "
" Le médecin doit-il « convoquer » des salariés que l’employeur lui aurait désignés comme « vulnérables » et en arrêt ?
Il ne s’agit pas d’une « convocation » mais il s’agit de mettre en place la séquence : appel de l’employeur qui doit demander au salarié de se rapprocher du SST (initiative du salarié car arrêt de travail ou demande de visite de reprise si reprise de travail envisagée ou visite occasionnelle en dehors d’un arrêt maladie) puis téléconsultation ou consultation physique. [NDR - Il me semble tout de même qu'une telle visite pourrait rentrer dans le cadre de la visite à la demande de l'employeur de l'article R. 4624-34.]
Le médecin du travail peut, par ailleurs, s’il a connaissance de certaines vulnérabilités, contacter avec son équipe pluridisciplinaire lesdits salariés pour les informer, les conseiller. "
" Peut-on faire des listings de personnes vulnérables ou non-vulnérables à l’employeur ?
Aucun listing nominatif des personnes vulnérables (ou non) ne doit être fourni à l’employeur par le médecin du travail. En revanche, le médecin du travail peut dresser ce listing pour le service de santé au travail et si l’effectif permet de respecter le secret, fournir des indications statistiques à l’employeur.
Il peut être demandé aux salariés qui s’estiment vulnérables de solliciter le service de santé au travail et donc de rencontrer le médecin du travail qui pourra alors rechercher un poste moins exposé par exemple. "
" Viole-t-on le secret médical en formulant des préconisations qui amèneraient à penser que le travailleur est vulnérable et/ou contagieux ?
Des préconisations de changement de poste peuvent être effectuées. L’employeur pourra toujours faire des suppositions.
Mais le médecin du travail ne devra pas indiquer si c’est en lien ou pas avec une vulnérabilité et encore moins le motif de cette vulnérabilité.
La jurisprudence est très claire à ce sujet : « le médecin doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être  mise en oeuvre dans le respect du secret médical » Conseil d'État, 1er août 2013, n°341604 "
Autres réponses à des questions qui peuvent se poser
Il n'est pas possible de rédiger des avis d'absence de contre-indication à l'exposition au Covid-19.
De même, il n'est pas possible de rédiger des attestations de non-vulnérabilité au Covid-19.
Pour certains postes à risque, il faut indiquer le type de masque nécessaire en fonction de la prévention recherchée dans la situation de travail.
En cas de téléconsultation, il faut le mentionner dans l'avis et l'indiquer dans le dossier médical.
En cette période de pandémie au Covid-19, tout avis d'un professionnel de santé devrait préconiser le respect des mesures barrières. Et dans les avis des professionnels de santé au travail préconisant ces mesures barrières, il faut renvoyer aux textes élaborés collectivement ou institutionnellement [NDR - Par exemple, les mesures mentionnées dans l'annexe du décret n° 2020-545].
En cas de sujet à risque de forme sévère de Covid-19, le médecin du travail peut-il contacter le médecin traitant ? Comme pour tout contact entre médecins au sujet d'un salarié / patient, cela doit passer par le sujet.
La réponse étant la même lorsqu'il s'agit d'un risque de contagiosité de la personne.
Un médecin du travail n'a jamais à évoquer avec un employeur l'état de santé d'un salarié.
++ Le médecin du travail doit-il participer à la recherche de contacts dans le cadre du tracing ? Le protocole de déconfinement prévoit que les médecins du travail soient dans la boucle  (conférer p. 17) mais les modalités pratiques sont incertaines.
Le médecin du travail peut rédiger un CMI (certificat médical initial) suite à la survenue d'un Covid-19 en lien avec le travail, soit au titre de l'accident de travail, soit au titre d'une maladie professionnelle.

J'espère que ces informations pourront vous être utiles dans cette période où tout est très évolutif…

Jacques Darmon

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire