Le
13 mai 2020
Après
l'envoi de ma dernière lettre d'information du dimanche 10 mai 2020… Le jour
même une recommandation de la Société française de médecine du travail traitant
de problématiques pratiques pour la reprise d'activité des entreprises a été
publiée dont j'ai fait un résumé… Et le 11 mai 2020, la loi prorogeant l'état
d'urgence sanitaire et un décret prescrivant des mesures pendant la pandémie
étaient publiés… Et j'ai appris la publication du décret sur la prescription par
les médecins du travail d'arrêts de travail… Il m'a paru intéressant de commenter
rapidement ces informations qui peuvent s'avérer utiles au quotidien…
· Textes de
loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires
Loi n° 2020-546 du
11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions
Cette loi rentre
immédiatement en vigueur.
Dispositions
relatives à l'état d'urgence sanitaire
Article 1
Il proroge l'état
d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 jusqu'au 10
juillet 2020 inclus.
Cet article
rajoute un article L. 3136-2 dans le Code de la santé publique qui nuance
l'article 121-3 du Code pénal
relatif à la mise en danger d'autrui pour les autorités locales et les
employeurs : " L'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant
compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des
faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire,
ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant
qu'autorité locale ou employeur. "
Cet article
comprend d'autres dispositions concernant le Code pénal, en particulier la
détention provisoire. Je laisse ceux que cela intéresse les consulter.
Article 2
Il modifie
l'article L. 3131-14 du Code de la
santé publique en précisant que c'est après avis du comité de scientifiques prévu
à l'article L. 3131-19 qu'il " peut être mis fin à l'état d'urgence
sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé
par la loi le prorogeant. "
Article 3
Cet article
modifie l'article L. 3131-15 du Code de la
santé publique en y introduisant un chapitre I dont les dispositions sont les
suivantes :
" I - Dans
les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré,
le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du
ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
1° Réglementer
ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer
l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
2° Interdire
aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements
strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
3° Ordonner des
mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er
du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être
affectées ;
4° Ordonner des
mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article
1er, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes
affectées
5° Ordonner la
fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions
d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant
du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes
aux biens et services de première nécessité ;
6° Limiter ou
interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de
toute nature
7° Ordonner la
réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la
lutte contre la catastrophe sanitaire. L'indemnisation de ces réquisitions est
régie par le code de la défense ;
8° Prendre des
mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues
nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de
certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des
mesures prises en ce sens ;
9° En tant que de
besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients
de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
10° En tant que de
besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté
d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire
mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code.
"
En outre, il
insère un II consacré à la quarantaine et à l'isolement dont le contenu est le
suivant :
" II - Les
mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la
mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser
que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone
de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en
Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la
Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information
publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire.
Aux seules fins
d'assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent
II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien
communiquent au représentant de l'Etat dans le département qui en fait la
demande les données relatives aux passagers concernant les déplacements
mentionnés au même premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code de la
sécurité intérieure.
Les mesures de
mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se
dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile ou dans
les lieux d'hébergement adapté.
Leur durée
initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures
peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l'article L. 3131-17 du présent code, dans
la limite d'une durée maximale d'un mois. Il est mis fin aux mesures de
placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état de santé
de l'intéressé le permet.
Dans le cadre des
mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement,
il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de :
1° Ne pas
sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la mesure,
sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par
l'autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne
est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première
nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique
lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;
2° Ne pas
fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.
[…]
Les conditions
d'application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa
du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis
du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19. Ce décret
précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l'information
régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures, la poursuite de la
vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical
qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d'hébergement.
"
Article 5
Il modifie
l'article L. 3131-17 du Code de la
santé publique en y rajoutant les dispositions suivantes :
" II. - Les
mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de
placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle
motivée du représentant de l'Etat dans le département sur proposition du
directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les
voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des
libertés et de la détention.
Le placement et le
maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de
l'infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le
représentant de l'Etat dans le département au vu d'un certificat médical.
Les mesures mentionnées
au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l'objet
d'un recours par la personne qui en fait l'objet devant le juge des libertés et
de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine
ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés
et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République
territorialement compétent ou se saisir d'office à tout moment. Il statue dans
un délai de soixante-douze heures par une ordonnance motivée immédiatement
exécutoire.
Les mesures
mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au-delà d'un
délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la
nécessité de cette prolongation.
Lorsque la mesure
interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou
l'isolement se déroule, elle ne peut se poursuivre au-delà d'un délai de
quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement
saisi par le représentant de l'Etat dans le département, ait autorisé cette
prolongation.
Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. Ce décret
définit les modalités de la transmission au préfet du certificat médical prévu
au deuxième alinéa du présent II. Il précise également les conditions
d'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures. "
Dispositions
relatives à la création d'un système d'information pour lutter contre
l'épidémie de Covid-19
Dans cet article,
on peut noter, d'une part, le fait qu'il n'est plus, comme cela est indiqué,
question de dispositif de "contact tracing" sur application mobile
et, d'autre part, que les services de santé au travail sont impliqués dans le
système d'information destiné à lutter contre l'épidémie.
Article 11
Il prévoit au I de
l'article 11 de la loi, par dérogation à l'article L. 1110-4 du Code de la
santé publique, la mise en œuvre tant que nécessaire, et au plus pour un durée
de 6 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 [sur l'urgence sanitaire], un recueil de
données à caractère personnel relatives aux personnes atteintes par le virus et
à celles ayant été en contact avec elles, sans le consentement des sujets.
Ce recueil des
données sera fait dans un système d'information créé par décret en Conseil
d'Etat qui sera mis en œuvre par le ministre de la santé. Les données
recueillies pourront être conservées 3 mois.
Les données
concernent le statut virologique, sérologique ainsi que les éléments de
diagnostic clinique et d'imagerie médicale.
Le II de cet
article 11 décrit la finalité de ce système d'information :
" Les
systèmes d'information mentionnés au I ont pour finalités :
1°
L'identification des personnes infectées, par la prescription et la
réalisation des examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents ainsi que
par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la
transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de
caractériser l'infection mentionnés au même I. Ces informations sont
renseignées par un médecin ou un biologiste médical ou sous leur
responsabilité, dans le respect de leur devoir d'information à l'égard des
patients ;
2° L'identification
des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des
informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant,
par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas
groupés ;
3° L'orientation
des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en
fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement
prophylactiques, ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et
après la fin de ces mesures ;
4° La
surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la
recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous
réserve, en cas de collecte d'informations, de supprimer les nom et prénoms des
personnes, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques et leur adresse.
Les données
d'identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf
accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.
Sont exclus de ces
finalités le développement ou le déploiement d'une application informatique à
destination du public et disponible sur équipement mobile permettant
d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes
diagnostiquées positives au covid-19.
III. - Outre les
autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés
professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux
et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 du code de la
santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de
santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les
médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens, les
dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à
l'article L. 6327-1 du code de la
santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327-6 du même code, les
dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II
de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à
l'organisation et à la transformation du système de santé ainsi que les
laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou
d'imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées participent à la
mise en œuvre de ces systèmes d'information et peuvent, dans la stricte mesure
où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article,
avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les personnes
ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de
révélation d'une information issue des données collectées dans ce système
d'information, elles encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal [relatif au secret
professionnel].
IV. - L'inscription
d'une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte
prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en
laboratoires de biologie médicale, par exception à l'article L. 6211-8 du
code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masques en
officine.
V. - Les modalités
d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat
mentionnés au I après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. Ces décrets en Conseil d'Etat précisent notamment, pour chaque autorité
ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les
interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les
catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les
règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils
peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en
assurer le traitement, dans la mesure où les finalités mentionnées au même II
le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance.
VI. - Le
covid-19 fait l'objet de la transmission obligatoire des données individuelles
à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et
laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l'article L. 3113-1 du code de la
santé publique.
Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d'information mentionnés
au présent article.
VII. - Le
directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la
sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de
rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la
collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d'information
mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie. La collecte de ces données ne peut
faire l'objet d'une rémunération liée au nombre et à la complétude des données
recensées pour chaque personne enregistrée.
VIII. - Il est
instauré un Comité de contrôle et de liaison covid-19 chargé d'associer la
société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de
l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au déploiement des systèmes
d'information prévus à cet effet.
Ce comité est
chargé, par des audits réguliers :
1° D'évaluer,
grâce aux retours d'expérience des équipes sanitaires de terrain, l'apport réel
des outils numériques à leur action, et de déterminer s'ils sont, ou pas, de
nature à faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie ;
2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.
2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.
Sa composition,
qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs
assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par
décret.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
IX. - L'Assemblée
nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par
les autorités compétentes en application du présent article.
Le Gouvernement
adresse au Parlement un rapport détaillé de l'application de ces mesures tous
les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'à la
disparition des systèmes d'information développés aux fins de lutter contre la
propagation de l'épidémie de covid-19. Ces rapports sont complétés par un avis
public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. "
Décret n° 2020-545
du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Ce décret comporte
plusieurs mesures liées à la sortie du confinement et à la reprise d'activité
pour un nombre important de travailleurs. Avec des travailleurs de ces secteurs
et l'obligation pour nombre de salariés d'utiliser les transports publics.
Dispositions
générales
Article 1
" Afin de
ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au
présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique
d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au
niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Les
rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage
des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret
sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. "
Les mesures
barrières mentionnées en annexe sont les suivantes :
" - se laver régulièrement les mains à l'eau et
au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes
à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en
toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à
éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le
nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par
tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être
garanties. "
Article 2
Ces mesures
s'appliquent à tout le territoire en fonction du classement des zones en rouge,
orange ou vert (classement annexé au décret). L'attribution de la couleur aux
départements ou aux collectivités est fonction : " du nombre de
passage aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux
d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19
et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.
"
Dispositions
concernant les déplacements et les transports
Article 4
Il traite des
voyages aériens et prévoit les dispositions suivantes :
" I. - Tout
passager présente au transporteur aérien, avant son embarquement, une déclaration
sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1
du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces
documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à
l'extérieur des espaces concernés.
Le transporteur aérien
peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se
soumettre à un contrôle de température. [NDR
– Ce qui est en contradiction avec la recommandation figurant dans l'avis
du 28 avril du Haut Conseil de la santé publique
intitulé " Contrôle d'accès par prise de température dans le cadre de
l’épidémie à Covid-19 " dans lequel le HCSP y est opposé.]
II. - L'exploitant
d'aéroport et le transporteur aérien informent les passagers par un affichage
en aérogare, une information à bord des aéronefs et par des annonces sonores
des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». L'exploitant
d'aéroport et le transporteur aérien permettent l'accès à un point d'eau et de
savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique pour les passagers.
III. - Toute
personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces
accessibles aux passagers des aérogares, les véhicules réservés aux
transferts des passagers ou les aéronefs effectuant du transport public à
destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, porte un
masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par
l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article
278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions
pénales prévues à l'article L. 3136-1
du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et
aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et
la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs
concernés. "
Article 5
Le I. de cet
article prévoit que " l'autorité organisatrice de la mobilité
compétente organise, en concertation avec les collectivités territoriales
concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des
services de transports, les niveaux de service et les modalités de
circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au
transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de
nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du présent
décret. "
Le II de cet
article, qui concerne les transports, est ainsi rédigé :
" Toute
personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou
dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public
collectif de voyageurs porte un masque de protection répondant aux
caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article
278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions
pénales prévues à l'article L. 3136-1
du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces
est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la
personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
Cette obligation
s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique
correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport
de voyageurs.
Cette obligation s'applique également à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible. "
Cette obligation s'applique également à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible. "
Le IV indique que,
dans les transports routiers par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire,
l'opérateur " communique aux
voyageurs, par annonce sonore et par affichage dans les espaces accessibles au
public et affectés au transport public de voyageurs et à bord de chaque
véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale
dites « barrières ». L'opérateur permet l'accès à un point d'eau et de savon ou
à un distributeur de gel hydroalcoolique pour les voyageurs. "
Le VII prévoit des
dispositions spécifiques pour le transport de marchandises : " Pour la
réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est
équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique,
ou de gel hydroalcoolique.
Lorsque les lieux
de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de
savon, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique.
Il ne peut être refusé à un conducteur de
véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de
déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.
La remise et la
signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les
personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et
figurant sur le document de transport.
Dans le cas de
livraisons à domicile, à l'exception des opérations rendues
nécessaires par un déménagement, les livreurs ou manutentionnaires,
après avoir avisé au préalable le destinataire ou son représentant, laissent
les colis devant la porte, mettent en œuvre des méthodes alternatives qui
confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du
destinataire.
Il ne peut être
exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le
destinataire ou son représentant.
Sauf réclamation
formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus
tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation
contractuelle à midi le premier jour ouvrable suivant la remise de la
marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
Ces dispositions
sont d'ordre public. "
Le VIII, qui
concerne les utilisateurs de taxis ou de véhicules de type Uber, est destiné au
transport public particulier de personnes ou aux services de transport public
ou privé de moins de 9 personnes, ainsi qu'au co-voiturage (selon le IX) : "
Un affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites
« barrières » visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du
véhicule.
Aucun passager
n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Un seul
passager est admis. Par dérogation, lorsque que le conducteur est
séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, plusieurs
passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer ou, dans le cas de
transport d'élève en situation de handicap, mentionné à l'article L. 242-1
du code de l'action sociale et des familles.
Tout passager de onze ans ou
plus porte un masque de protection répondant aux caractéristiques
techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du
budget mentionné au K bis de l'article
278-0 bis du code général des impôts. Il en va de même pour le
conducteur, sauf lorsqu'il est séparé des passagers par une paroi transparente
fixe ou amovible.
Le conducteur peut refuser l'accès du véhicule à une personne ne respectant pas cette obligation. "
Le conducteur peut refuser l'accès du véhicule à une personne ne respectant pas cette obligation. "
Dispositions
concernant les rassemblements, réunions ou activités
Article 6
" Tout
rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la
voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière
simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire
de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions,
il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des
dispositions de l'article 1er.
Dans les
établissements recevant du public relevant du chapitre III du
titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation dans lesquels
l'accueil du public n'est pas interdit en application de l'article 10, celui-ci
est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des
dispositions de l'article 1er et à prévenir tout regroupement de plus de dix
personnes."
Article 7
Il est ainsi
rédigé : " I. - L'accès du public aux parcs, jardins et autres
espaces verts aménagés dans les zones urbaines est interdit dans les
territoires classés en zone rouge [NDR – Ce qui est le cas à Paris et
fait polémique entre la maire de la ville et le ministre de la santé]. Dans
les autres territoires, les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité
compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle
des dispositions de l'article 1er et de l'article 6.
II. - L'accès aux
plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de
plaisance sont interdites. Le représentant de l'Etat peut toutefois, sur
proposition du maire, ou, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, du président de
la collectivité, autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et
les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et
les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er
et de l'article 6.
III. - Le préfet
de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des marchés
couverts ou non si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles
mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de
l'article 1er.
IV. - Pour les
activités qui ne sont pas interdites en application du présent article,
l'autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces
verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs,
les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés
informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de
distanciation sociale, dites « barrières. "
Dispositions de
contrôle des prix
Les articles 14 et 15 du présent décret
sont relatifs respectivement aux prix des solutions hydroalcooliques et aux
masques.
Dispositions
portant réquisition
Article 16
" I. - Le
préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou
la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures
générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout
établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout
bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces
établissements, notamment des professionnels de santé. "
Dispositions
relatives à la mise à disposition de médicaments
" Par
dérogation à l'article L. 5121-8
du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association
lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la
responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les
établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la
poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du
prescripteur initial, à domicile. Ces prescriptions interviennent, après
décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de
la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints
de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe.
Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. "
Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. "
Décret n° 2020-549
du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et
de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail
Ce décret entre en
vigueur le 13 mai 2020 et il est applicable jusqu'à la date fixée à l'article 3 du
décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé, soit le 31 mai 2020.
Les
dispositions de ce décret permettant aux médecins du travail de prescrire des
arrêts de travail figurent ci-dessous.
" I.
- Le médecin du travail peut délivrer les arrêts de travail mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance du 1er avril 2020
susvisée pour les salariés de droit privé des
établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés
d'infection au covid-19, ou faisant l'objet de mesures d'isolement, d'éviction
ou de maintien à domicile au titre des mesures prises en application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale
à l'exclusion des salariés mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 20
de la loi du 25 avril susvisée [NDR – Il s'agit de la situation où
" le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une
personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement,
d'éviction ou de maintien à domicile "].
II. - 1° Le médecin du travail établit, le cas
échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné selon
le modèle mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale.
Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur concerné. Le salarié
adresse cet avis, dans le délai prévu à l'article R. 321-2 du même code, à
l'organisme d'assurance maladie dont il relève ;
2° Par
dérogation aux dispositions du 1°, pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 20 de la
loi du 25 avril 2020 susvisée [NDR – Il s'agit des sujets
vulnérables et ceux partageant le domicile d'une personne vulnérable], le
médecin du travail établit une déclaration d'interruption de travail sur papier
libre qui comporte les informations suivantes :
-
l'identification du médecin ;
-
l'identification du salarié ;
-
l'identification de l'employeur ;
- l'information
selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 20 de la
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020.
Le médecin
transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Le
salarié l'adresse sans délai à l'employeur aux fins de placement en activité
partielle. "
· SFMT : Recommandation du 10 mai 2020
Vous pourrez accéder en pièce jointe et sera mis sur le site de la SFMT prochainement, à cette recommandation de la SFMT
publiée le dimanche 10 mai et intitulée " Retour au travail dans le
cadre de l'épidémie Covid-19 ".
Il s'agit de la
production d'un groupe de travail dont l'objectif est de proposer un cadre de
décision :
" è Aussi basé sur les
preuves que possible, en intégrant les incertitudes (du moins n’allant
pas à l’encontre des quelques certitudes disponibles, et en se rappelant que «
l’absence de preuve » n’est pas assimilable à la « preuve de l’absence »,
d’autant plus que le sujet est nouveau ; aussi certains éléments de précautions
peuvent parfois sembler justifiés)
è Dans le
respect des règles juridiques, le cas échéant, actualisées, et du contexte
sociétal et
politique (cf.
FAQ Responsabilité des employeurs et des médecins du travail
en fin de
document)
è Permettant
d’harmoniser les pratiques
è Évolutif en
fonction des connaissances et du droit "
Le document
s'intéresse à plusieurs situations par rapport à l'exposition des sujets au
Covid-19 lors de la reprise suite au déconfinement.
Contact d'un sujet
avec le SARS-2-CoV-2
1° Sujet contact
d'un cas à risque : ce sujet doit être
isolé pendant 14 jours afin de ne pas risquer de contaminer d'autres personnes.
Une exception pour un sujet dont le contact date de plus de 7 jours avec
recherche de l'ARN viral au RT-PCR négative : dans ce cas, on peut envisager la
reprise (masque et gestes barrières +++).
2°) sujet infecté
par le Covid-19 : il est recommandé un arrêt avec reprise au 8e jour
dont 48 heures sans fièvre, ni dyspnée ; durée portée à 10 jours chez un sujet
à risque de forme sévère.
Si le sujet a été
porteur asymptomatique, un arrêt de 10 jours à compter de la réalisation du
test est recommandé.
Le port d'un
masque chirurgical est recommandé durant les 14 premiers jours de la maladie,
ensuite, à partir de la 3e semaine, le relais sera pris par un
masque en tissu respectant les nomes Afnor.
Le contrôle par 2
recherches d'ARN viral par RT-PCR à 24 heures d'intervalle, recommandé aux USA
pour les personnels soignants n'est pas recommandé en France.
Le test
sérologique n'apporterait pas d'information intéressante quant à la
contagiosité.
Retour dans
l'entreprise d'un salarié quelle que soit l'origine de son absence
Visite de reprise
On n'évoque la
visite de reprise que pour une absence d'au moins 30 jours pour accident du
travail ou maladie d'origine non professionnelle et quelle que soit sa durée
pour maladie professionnelle et maternité (article R. 4624-31).
Hors ces visites,
il s'agit d'une visite occasionnelle à la demande du salarié ou de l'employeur.
Il est précisé que
la reprise du travail dans l'entreprise, après du télétravail ou du chômage
partiel, ne nécessite pas de visite auprès du médecin du travail.
Malgré ce qui est
indiqué relativement à la visite de reprise, il peut être pertinent, vu le
contexte actuel de l'épidémie de Covid-19, qu'il y ait un entretien en santé au
travail en téléconsultation, même pour un arrêt de plus courte durée.
Point sur les
sujets vulnérables
La demande
d'examen de la situation d'un sujet à risque de forme sévère de Covid-19 peut
provenir de l'employeur qui connait les problèmes de santé du salarié ou du
salarié lui-même. Elle peut aussi provenir du SST sur requête d'une base de
données ou de l'information communiquée par un soignant avec l'accord du
patient.
Il est essentiel
de ne pas communiquer sur la (ou les) pathologie(s) d'un sujet vulnérable avec
l'employeur.
Le rôle des SST
Le rôle des SST,
est d'accompagner les entreprises dans la phase de déconfinement qui doivent,
avec les instances représentatives du personnel, procéder à une réévaluation
des risques.
Le médecin du
travail pourra conseiller utilement les entreprises dans le cas de survenue de
cas de Covid-19 parmi les salariés au sein de l'entreprise ou en dehors dont il
est averti.
Par rapport à des situations
de salariés anxieux de retourner au travail ou, au contraire, présentant un
risque de forme sévère de Covid-19 souhaitant reprendre le travail, la position
dans ce document est plus nuancée que précédemment : " Actuellement,
certains travailleurs à risque de forme grave souhaitent à tout prix reprendre
leur activité professionnelle quand d’autres, sans risque spécifique,
présentent une forte anxiété pour leurs proches ou eux-mêmes de reprendre toute
activité professionnelle dans les conditions antérieures. Il n’appartient
pas au médecin de santé au travail, sauf danger pour les tiers, de s’opposer à
la volonté d’un salarié de retourner à son travail, il lui appartient en
revanche de l’informer des risques et des moyens pour s’en préserver et de tracer
l’information délivrée. La recherche du consentement éclairé doit alors
prévaloir. Le médecin de santé au travail peut toujours proposer un poste
aménagé moins exposé aux contacts avec le virus (L. 4624-3 CT). A l’inverse le
médecin du travail n’a pas le pouvoir de « forcer » un travailleur à
(re)travailler. Il doit informer le travailleur des risques et des moyens de
s’en préserver. Tant que le salarié est en arrêt de travail, on ne peut pas
l’obliger à travailler. Toutefois, si le salarié est en autorisation spéciale
d’absence, l’employeur peut le contraindre à reprendre le travail, moyennant,
si le salarié le demande, la réalisation d’une consultation avec le médecin du
travail. Le salarié est libre bien sûr de rencontrer son médecin traitant et
solliciter un arrêt de travail ou rechercher avec son employeur une solution
alternative (télétravail, rupture du contrat de travail). "
Réponses de la
SFMT à certaines des questions soulevées par l'épidémie
Je me suis
particulièrement intéressé à ce thème des sujets vulnérables susceptible
d'inquiéter les employeurs.
" Doit-on
contacter tous les salariés vulnérables avant une reprise d’activité ?
C’est l’employeur
qui doit assurer, en amont de la reprise de son activité, une information
précise à chacun
de ses collaborateurs concernant 1) le fait qu’en cas de symptômes, le salarié
doit se rapprocher de son médecin traitant, ainsi que 2) sur les vulnérabilités
susceptibles d’entraîner un risque grave en cas contamination par le
coronavirus et en cas de doute, se rapprocher du médecin du travail. Il n’est
pas question de revoir tout le monde, c’est matériellement impossible. "
" Peut-on
s’opposer au retour au travail d’un travailleur vulnérable ?
Il n’appartient
pas au médecin de santé au travail, sauf danger pour les tiers, de s’opposer à
la volonté d’un salarié de retourner à son travail, il lui appartient en
revanche de l’informer des risques et des moyens pour s’en préserver et de
tracer l’information délivrée. La recherche du consentement éclairé doit alors
prévaloir.
Le médecin de
santé au travail peut proposer un poste aménagé moins exposé aux contacts avec
le virus (L. 4624-3 CT). "
" Peut-on
forcer un travailleur à retourner au travail ?
Le médecin n’a pas
ce pouvoir ni ce rôle. Il doit informer le travailleur des risques et des
moyens de s’en préserver. Tant que le salarié est en arrêt de travail, on ne
peut pas l’obliger à travailler.
Le salarié est
libre bien sûr de rencontrer son médecin traitant et solliciter un arrêt de
travail ou rechercher avec son employeur une solution alternative (télétravail,
rupture du contrat de
travail) … "
" Le médecin
doit-il « convoquer » des salariés que l’employeur lui aurait désignés comme «
vulnérables » et en arrêt ?
Il ne s’agit pas
d’une « convocation » mais il s’agit de mettre en place la séquence : appel de
l’employeur qui doit demander au salarié de se rapprocher du SST (initiative du
salarié car arrêt de travail ou demande de visite de reprise si reprise de
travail envisagée ou visite occasionnelle en dehors d’un arrêt maladie) puis
téléconsultation ou consultation physique. [NDR - Il me semble tout de même
qu'une telle visite pourrait rentrer dans le cadre de la visite à la demande de
l'employeur de l'article R. 4624-34.]
Le médecin du
travail peut, par ailleurs, s’il a connaissance de certaines vulnérabilités,
contacter avec son équipe pluridisciplinaire lesdits salariés pour les
informer, les conseiller. "
" Peut-on
faire des listings de personnes vulnérables ou non-vulnérables à l’employeur ?
Aucun listing nominatif
des personnes vulnérables (ou non) ne doit être fourni à l’employeur par le
médecin du travail. En revanche, le médecin du travail peut dresser ce listing
pour le service de santé au travail et si l’effectif permet de respecter le
secret, fournir des indications statistiques à l’employeur.
Il peut être
demandé aux salariés qui s’estiment vulnérables de solliciter le service de
santé au travail et donc de rencontrer le médecin du travail qui pourra alors
rechercher un poste moins exposé par exemple. "
" Viole-t-on
le secret médical en formulant des préconisations qui amèneraient à penser que
le travailleur est vulnérable et/ou contagieux ?
Des préconisations
de changement de poste peuvent être effectuées. L’employeur pourra toujours
faire des suppositions.
Mais le médecin du
travail ne devra pas indiquer si c’est en lien ou pas avec une vulnérabilité et
encore moins le motif de cette vulnérabilité.
La jurisprudence
est très claire à ce sujet : « le médecin doit indiquer, dans les
conclusions écrites qu'il rédige, les considérations de fait de nature à
éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi
approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces
capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches ou, au contraire, à
exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas
le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa
position, peut être mise en oeuvre dans
le respect du secret médical » Conseil d'État, 1er août 2013, n°341604 "
Autres réponses à
des questions qui peuvent se poser
Il n'est pas
possible de rédiger des avis d'absence de contre-indication à l'exposition au
Covid-19.
De même, il n'est
pas possible de rédiger des attestations de non-vulnérabilité au Covid-19.
Pour certains
postes à risque, il faut indiquer le type de masque nécessaire en fonction de
la prévention recherchée dans la situation de travail.
En cas de
téléconsultation, il faut le mentionner dans l'avis et l'indiquer dans le
dossier médical.
En cette période
de pandémie au Covid-19, tout avis d'un professionnel de santé devrait
préconiser le respect des mesures barrières. Et dans les avis des
professionnels de santé au travail préconisant ces mesures barrières, il faut
renvoyer aux textes élaborés collectivement ou institutionnellement [NDR - Par
exemple, les mesures mentionnées dans l'annexe du décret n° 2020-545].
En cas de sujet à
risque de forme sévère de Covid-19, le médecin du travail peut-il contacter le
médecin traitant ? Comme pour tout contact entre médecins au sujet d'un salarié
/ patient, cela doit passer par le sujet.
La réponse étant
la même lorsqu'il s'agit d'un risque de contagiosité de la personne.
Un médecin du
travail n'a jamais à évoquer avec un employeur l'état de santé d'un salarié.
++ Le médecin du
travail doit-il participer à la recherche de contacts dans le cadre du tracing
? Le protocole de déconfinement prévoit que les médecins du travail soient dans
la boucle (conférer p. 17) mais les
modalités pratiques sont incertaines.
Le médecin du
travail peut rédiger un CMI (certificat médical initial) suite à la survenue d'un Covid-19 en lien avec le
travail, soit au titre de l'accident de travail, soit au titre d'une maladie
professionnelle.
J'espère
que ces informations pourront vous être utiles dans cette période où tout est
très évolutif…
Jacques Darmon
Si
vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en
faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
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