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Le 2 juillet 2023
Au sommaire de
cette lettre… Parmi les textes de loi… Un décret revalorise de 1.5% le point
d’indice des fonctionnaires… Une question parlementaire qui permet de refaire
un point sur le décret du 23 février 2022 relatif à l’invalidité et ses
conséquences… Jurisprudence… Un arrêt relatif à la sollicitation du médecin du
travail par l’employeur si un salarié refuse un poste créé pour un reclassement
après une inaptitude… Les économies que compte réaliser la Cnam en 2024 et un
communiqué de MG France s’élevant contre la mise sous observation des médecins
accusés de prescrire trop d’arrêts maladie… Données sur les nouveaux retraités
de droits directs et l’ensemble des retraités en 2022… Un suivi des
recommandations de la Cour des comptes relatives à la tarification AT/MP dont
les recommandations de 2018 ont peu été prises en compte, ce qui ne va pas dans
le sens de la responsabilisation des employeurs…
Les lettres
d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse
suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, réglementaires, circulaires,
instructions, questions parlementaires, Conseil d’État
Ce décret revalorise, à compter du 1er juillet 2023, de 1.5%
le point d’indice de l’ensemble des personnels de la fonction publique.
En outre, le décret attribue des points
d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 367 à 418 au 1er
juillet 2023. Il attribue par ailleurs 5 points d'indice majoré à compter du 1er
janvier 2024 (voir les tableaux dans le décret).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047749211
Question parlementaire (Assemblée
nationale)
Question n° 8337
de M. Olivier Falorni - Démocrate (MoDem et Indépendants) Charente-Maritime
A l’occasion de
cette question parlementaire, je reviens sur les modifications entraînées par le
décret 2022-257 du 23 février 2022 qui a permis
l’écrêtement de seulement la moitié du surplus du cumul de la pension
d’invalidité et d’une activité professionnelle par rapport au salaire de
comparaison (le plus élevé du montant moyen des 10 meilleures années ou de la
dernière année) mais a aussi introduit un plafond de ressources limitant le
montant des pensions pour les salariés dont le salaire dépasse ce seuil (le
plafond annuel de la Sécurité sociale – le PASS - de 43 299 € en 2023)
ainsi qu’un mode de calcul de ce cumul annuel et non plus trimestriel.
L’introduction
du plafond de la Sécurité sociale pour le cumul invalidité / activité
professionnelle a eu un impact sur environ 8 000 personnes bénéficiant
d’une pension d’invalidité, avec une baisse, voire un arrêt, du versement de la
pension d’invalidité. Et comme difficulté corollaire, si la pension était ramenée
à zéro, la prévoyance supprimait le complément.
Des projets de
décrets ont été présentés au Conseil de la Cnam et au Conseil national
consultatif des personnes handicapées visant à augmenter le plafond à au moins
1.5 PASS (voir à ce sujet la note de la Fnath en pièce jointe).
Question écrite
Règle
de cumul entre pension d'invalidité et revenus
Question publiée
au JO le 30/05/2023 page 4813 - Réponse publiée au JO le 20/06/2023 page 5622
Texte
de la question
« M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de la
santé et de la prévention sur
le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 qui redéfinit les règles de cumul
entre pension d'invalidité et revenus d'activité. Ce décret prévoit donc l'aménagement des modalités
de suspension de la pension d'invalidité en cas d'exercice d'une activité
professionnelle, « en permettant, pour les salariés un cumul intégral des
revenus d'activité et de la pension d'invalidité jusqu'à ce que le revenu
disponible de l'assuré redevienne similaire à celui qu'il avait avant son
passage en invalidité ». Seulement, de nombreuses personnes en situation d'invalidité ont
vu leur pension diminuer voire suspendue en raison du nouveau mode de calcul et
pour lequel, surtout, ils n'ont reçu aucune information préalable. En effet, si le cumul de la pension d'invalidité de catégorie 1
et du salaire dépassent le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), alors
le versement de la pension est modifié. Dans certains cas, les personnes en invalidité ne
perçoivent pas l'intégralité de leur salaire antérieur. De fait, seules
les personnes dont le revenu avant invalidité était inférieur au PASS
trouveront un intérêt à continuer leur activité professionnelle à temps
partiel. Les autres cesseront leur activité pour percevoir une pension
d'invalidité à taux plein et éventuellement la pension complémentaire servie
par une prévoyance. Ce système
s'avère totalement injuste et l'effet
est contraire au bénéfice que prévoit le décret. De plus, il est primordial de concilier l'objectif
de garantir un certain niveau de vie par rapport à celui antérieur à la
survenance de la pathologie et de garantir une incitation financière à la
reprise d'activité. Des associations comme la FNATH ont alerté depuis le mois
de mars 2023 sur cette situation inique et proposent un correctif au décret en
supprimant, par exemple la référence du PASS. Il lui demande donc quelles sont
les intentions du Gouvernement sur ce sujet. »
Texte
de la réponse
« La
pension d'invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de
capacité de travail. En fonction de la situation de l'assuré, cette pension
équivaut à 30%, pour les pensionnés d'invalidité relevant de la 1ère catégorie,
ou 50% du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de
salaire, pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La
réforme mise en œuvre par le décret n° 2022-257 du
23 février 2022, vise à introduire davantage de justice pour les
assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur
passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à
un gain financier. Avant
cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la
reprise d'activité dans la mesure où les revenus cumulés des pensionnés
d'invalidité – revenus d'activité et pension d'invalidité – ne pouvaient jamais
dépasser un certain seuil. Ce seuil, dit de comparaison, était alors fixé au
niveau du dernier revenu dont les assurés disposaient au cours de l'année
précédant leur passage en invalidité. Depuis la réforme, ces pensionnés d'invalidité
exerçant une activité professionnelle et dont les revenus cumulés dépassent le
seuil de comparaison ne voient plus leur pension d'invalidité diminuer que de moitié. Il est rappelé qu'avant la réforme, la pension
était réduite du montant du dépassement du seuil de comparaison, jusqu'à
parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Par ailleurs et
pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d'activité avant
leur passage en invalidité, le
seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la
dernière année d'activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du
salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité, selon la règle la
plus favorable à l'assuré. Ainsi, la réforme a introduit la mise en place d'un seuil alternatif.
Enfin, ce
seuil de comparaison est désormais limité au plafond de la sécurité sociale,
soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au
niveau de 2022. C'est
sur ce point plus spécifique que des
inquiétudes sont formulées. En effet, certains
assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale,
sont susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le
choix de la mise en
place d'un plafonnement de ce salaire de comparaison paraît justifié au Gouvernement pour deux
raisons : la première
de ces raisons réside dans le
principe même de la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement lié
à la perte de capacité de gain des assurés. Il s'agit donc d'une prestation sociale qui n'a
pas vocation à compléter des revenus d'activité au-delà d'un certain seuil. Par
ailleurs, la
réforme n'entraîne pas une suppression systématique de la pension des assurés
dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu
d'activité plafonné et une pension d'invalidité qui n'est réduite qu'à hauteur
de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul
partiel. En outre, le calcul de la
plupart des prestations contributives de sécurité sociale, est fondé sur la
prise en compte d'un revenu plafonné ; la deuxième de ces raisons repose sur le
fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seul 1 % du total des pensionnés d'invalidité ont fait
l'objet d'une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Ces perdants conservent par ailleurs un niveau de
ressources satisfaisant, dans la mesure où ils ont des revenus au moins
supérieurs à 3 666 €. En revanche, l'application du seuil de comparaison au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)
a permis
à près de 8 % des pensionnés d'invalidité et 26 % de ceux qui exercent une
activité professionnelle de voir une augmentation de leurs revenus. C'était l'objectif de la réforme et il est ici pleinement
rempli. Il existe
toutefois quelques situations où les personnes voient leur montant de pension
d'invalidité baisser voire ramener à zéro, ces
situations méritent d'être expertisées et une réponse sera apportée si des
erreurs étaient constatées. Aussi, des mesures rectificatives sont envisagées. Sans revenir sur le
fondement du mécanisme de plafonnement qui est un principe appliqué aux
différentes prestations sociales, il pourra être relevé pour permettre le
maintien des pensions d'invalidité à la grande majorité des perdants actuels de
la réforme. Par ailleurs, le
changement des modalités de calcul n'aurait pas dû entraîner de réclamation
d'indus de la part des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). Des
instructions ont été envoyées à l'ensemble du réseau des CPAM afin de ne pas
notifier les indus. Ainsi,
les personnes concernées n'en paieront pas. Cela avait été un engagement pris
lors du vote de la réforme. Enfin, certains assurés ont signalé une
interruption du versement de la part complémentaire, attribuée par leur
organisme de prévoyance, en raison de l'abaissement à zéro de leur pension
d'invalidité, alors même que leurs droits sont ouverts. Les organismes
complémentaires de prévoyance seront conviés pour échanger avec eux sur ce
sujet, leur partager l'analyse juridique du Gouvernement et leur exprimer le
souhait de ce dernier de trouver une solution rapide et concrète à ce
désengagement de leur part. »
·
Jurisprudence
Arrêt du 21 juin 2023 de la Chambre sociale de la Cour de cassation –
Cass. soc., pourvoi n° 21-24279, publié au Bulletin d’information de la Cour de
cassation – qui crée tout de même l’obligation pour le médecin du travail de
répondre à la demande de l’employeur de juger de la compatibilité d’un poste à
créer pour le reclassement avec l’état de santé du salarié.
Faits
et procédure – Un salarié a
été embauché en octobre 1982 en tant que plombier-chauffagiste.
Le 2 novembre 1984, il est victime d’un accident de travail et en arrêt
de travail à plusieurs repises, en dernier le 6 mars 2017.
Le médecin du travail émet un avis d’inaptitude et l’employeur fait au
salarié une proposition de reclassement dans le cadre d’une inaptitude
professionnelle. Reclassement que le salarié refuse. Il est alors licencié pour
inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 2017.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour faire reconnaître que
le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et demander une indemnisation
à ce titre.
La cour d’appel fait droit à ses demandes. L’employeur se pourvoit en
cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
Moyen
de l’employeur
L’employeur fait grief au jugement de la cour d’appel d’avoir considéré
le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à diverses
indemnités à ce titre. L’employeur considère qu’il a fait une proposition de
reclassement allant au-delà de l’obligation légale en étant disposé à créer un
poste d’assistant administratif pour le reclassement et que cela ne peut être
considéré comme fautif même si le poste n’est pas compatible avec l’état de
santé du salarié. Et le fait qu’il n’ait pas sollicité le médecin du travail au
sujet de ce poste de reclassement – afin de recueillir des propositions quant à
l’aménagement de ce poste - ne peut justifier la requalification du
licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, la cour
d’appel aurait violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail
dans leur version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Réponse
de la Cour de cassation
« Aux termes de l'article L.
1226-10
du code du travail, dans sa rédaction issue
de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 [lien avec cette
version de l’article], lorsque le salarié victime d'un accident du
travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du
travail, en application de l'article L.
4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait
précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses
capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle
appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont
l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation
de tout ou partie du personnel.
Cette
proposition prend en compte, après avis
des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du
travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer
l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule
également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une
formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé
est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par
la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou
transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.
1226-12 du même code dispose que
l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son
impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions [Rappelons
que selon le 2e alinéa de l’article L. 1226-18 du Code du travail un
refus abusif par le salarié d’un poste de reclassement dans le cadre d’une
inaptitude professionnelle n’est pas fautif mais le prive des dispositions
spécifique protectrices pour le licenciement, doublement de l’indemnité légale
de licenciement et paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.],
soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien
du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que
l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il résulte de
ces textes que lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte,
il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin
du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important
que le poste ait été créé lors du reclassement du salarié.
L'arrêt constate
que l'employeur a proposé au salarié un poste d'assistant administratif créé
pour lui, que ce poste impliquait la
conduite d'un véhicule dans des conditions et un périmètre non précisés, que
le médecin du travail, sans exclure les déplacements, avait exclu un
maintien long dans une même position et que le salarié, qui a refusé le poste,
avait évoqué l'incompatibilité du poste avec son état de santé.
L'arrêt relève
ensuite que l'employeur n'a pas pris en compte le motif du refus du salarié
et ne s'est pas assuré auprès du médecin du travail de la compatibilité de ce
poste avec l'état de santé du salarié ou des possibilités d'aménagements qui
auraient pu lui être apportées.
En l'état de ces
constatations, dont elle a déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son
obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision. »
Le pourvoi de
l’employeur est donc rejeté.
· La Cnam s’attaque aux indemnités journalières
Vous trouverez en pièce jointe un article de la revue
Egora qui fait part de propositions de la Caisse nationale d’Assurance maladie
pour réaliser des économies d’un montant d’environ 1.3 milliard € pour 2024.
Parmi les actions envisagées, celle de réduire le
coût des indemnités journalières censée permettre une économie de 200 millions
€. Les modalités d’action envisagées sont, d’une part la pédagogie à faire
vis-à-vis des médecins et, d’autre part, la mise sous observation de médecins
fortement prescripteurs d’arrêts maladie qui concernerait environ 1 000
médecins. C’est contre cette mesure que s’élève MG France dans le communiqué
que je retranscris ci-dessous. Mesure plus facile à prendre que de s’attaquer
aux vrais problèmes à l’origine de l’absentéisme et, en particulier, comme le
recommandait la Cour des comptes (voir ci-dessous le commentaire d’une partie
de son dernier rapport sur le financement de la Sécurité sociale), de
s’intéresser aux entreprises dans lesquelles l’absentéisme est notablement
au-dessus de la moyenne, y compris en leur en faisant assumer le coût.
« MG France s'insurge
contre la brutale campagne de MSO IJ
Publication : 15 Juin 2023
Les
lettres de menace de mise sous objectifs de prescriptions d’indemnités
journalières (MSO) commencent à pleuvoir sur les médecins généralistes.
L’Assurance
Maladie prétend accompagner la profession, mais les courriers ont clairement un
ton menaçant.
Plus
grave, si un millier de « forts prescripteurs » est ciblé en priorité, 5000 MG
traitants seront convoqués à des entretiens confraternels et 15 000 recevront
au moins une visite de délégués de l’assurance maladie pour les avertir d’une
pratique excessive…
Bien
entendu seuls les médecins généralistes sont dans le collimateur.
Près d’un
tiers des MG Traitants ciblés, cela fait beaucoup…
L’augmentation
des IJ est réelle, mais est-elle liée à des changements de pratiques des
médecins, ou est-elle liée à l'évolution de la société, au vieillissement des
salariés et aux pressions sur l’augmentation de la productivité et des cadences
?
Mettre en
cause les médecins généralistes traitants comme boucs émissaires alors qu’ils
subissent déjà les pires contraintes avec la baisse de leurs effectifs et les
lois coercitives qui menacent, ressemble plus à un « management toxique » qui
pourrait bien avoir pour effet d’accélérer la chute des effectifs de ces
professionnels pas plus déviants que d’autres.
La
pression que subissent les MG Traitants actuellement est telle qu’on ne peut
absolument pas les soupçonner de complaisance vis à vis de patients exigeants.
Prendre
le risque d’aggraver les risques psycho sociaux très présents dans la
profession est une lourde responsabilité et promet de « faire des dégâts » dans
un groupe professionnel qui n’en a nul besoin.
MG France
condamne sévèrement la politique de mise en cause très large de la profession
qui est une pression psychologique de plus et de trop.
MG France
demande à tous les médecins généralistes de refuser catégoriquement cette mise
sous objectifs. »
·
Données sur
les retraites en 2022
Alors que la loi
rectificative des finances pour 2023 et ses décrets d’application ont modifié
certaines mesures relatives aux départs anticipés à la retraite, il apparaît
intéressant d’avoir une approche quantitative du nombre de sujets susceptibles
d’être concernés par les différentes mesures de retraite anticipée.
Voir en pièces
jointes les documents de la Caisse nationale d’Assurance vieillesse, la Cnav.
Les retraités en
droits directs en 2022
En 2022,
743 707 sujets ont fait valoir leur droit à la retraite, 352 180
hommes et 391 527 femmes. Au total 17.1% ont bénéficié d’une surcote et
13.2% d’une pension à taux réduit, soit respectivement chez hommes et femmes,
16.5% et 17.7% et 12.1% et 14.3%.
Parmi ces
départs à la retraite, il y a eu 135 272 départs anticipés pour carrière
longue (94 498 chez les hommes et 40 774 chez les femmes).
Les retraites
anticipées des assurés handicapés ont concerné 2 390 sujets, 1 500
hommes et 890 femmes.
L’âge moyen des départs
à la retraite pour les droits directs est de 63.1 ans, 62.8 ans pour les hommes
et 63.3 ans pour les femmes.
Le montant moyen
des pensions mensuelles des retraites pour les sujets ayant eu une carrière
complète au Régime général, est de 1 221 €, soit 1 340 € pour les
hommes et 1 072 € pour les femmes.
Les données
fournies pour 2022 ne donnent pas l’ensemble des informations sur les
différents motifs de départs à la retraite aussi je reprends les données des
départs à la retraite en 2021.
Données 2021 en
droits directs
En 2021, il y a
eu 676 436 départs à la retraite en droits directs. Parmi ces
départs :
ü 562 126
pensions normales,
ü 59 027
pensions d’ex-invalides,
ü 55 283
pensions pour inaptitude au travail.
Assurés ayant
bénéficié d’une retraite anticipée ou d’une mesure dérogatoire :
ü 130 376
départs anticipés pour carrière longue,
ü 2 390
départs anticipés d’assurés handicapés,
ü 3 040
départs anticipés de travailleurs de l’amiante,
ü 3 343
départs anticipés pour pénibilité.
Ensemble des
retraités au 31 décembre 2022
Il y a au total
15 049 171 retraités, tous droits confondus, 6 638 279
hommes et 8 410 892 femmes.
Parmi les
14 355 777 sujets retraités en droits directs (6 607 802
hommes et 7 747 975 femmes) il y a :
ü 12 240 493
pensions normales (5 813 460 hommes et 6 427 033 femmes),
ü 875 631
pensions d’ex-invalides (373 254 hommes et 502 377 femmes),
ü 1 239 340
pensions suite à inaptitude au travail (421 059 hommes et 818 281
femmes).
L’âge moyen des
retraités est de 74.8 ans, 73.9 ans pour les hommes et 75.4 ans pour les
femmes.
Pour l’ensemble
des retraités, le montant moyen de la retraite est de 800 €, 908 € pour les
hommes et 715 € pour les femmes. Pour les 6 372 730 retraités ayant
eu une carrière complète, le montant mensuel moyen de la retraite est de
1 158 €, 1 267 € pour les hommes et 1 035 pour les femmes ;
• Rapport de la Cour des comptes sur la tarification
AT/MP
Le 21 juin 2023,
la Cour des comptes a publié un rapport sur le suivi de ses recommandations
dans lequel elle aborde le suivi des recommandations relatives à la
tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles faites
en 2018. Vous trouverez les informations commentées ci-dessous page 101 et
suivantes du rapport.
Les
constatations du rapport de 2018 et les recommandations
En 2018, la Cour
des comptes a publié un Rapport
sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale
dans lequel elle a consacré un chapitre VIII à la tarification des accidents du
travail et des maladies professionnelles. Le rapport tirait plusieurs
conclusions de l’étude de la tarification AT/MP :
ü à
la différence de certains autres régimes de la Sécurité sociale, la Branche
AT/MP est à l’équilibre ;
ü il
existe une mutualisation trop importante des dépenses liées aux atteintes
professionnelles, que ce soit via le compte spécial [NDR – Compte mutualisé sur
lequel s’imputent les dépenses que l’on ne peut attribuer spécifiquement à une
entreprise] ou la prise en compte seulement partielle des AT/MP pour calculer
les taux de cotisation ;
ü l’absence
ou l’insuffisance de prise en compte, pour les entreprises en taux collectif ou
mixte, de la fréquence des sinistres quand celle-ci est particulièrement élevée
par rapport à celle de la moyenne du secteur d’activité ;
ü une
tarification par établissement ou secteur d’établissements plutôt que
d’entreprise qui est susceptible de favoriser des pratiques d’optimisation
interne aux entreprises ;
ü une
constatation de la complexité de la tarification AT/MP ;
ü une
sinistralité qui reste importante et devrait inciter la Branche AT/MP à engager
des réformes visant à réduire la sinistralité au moyen d’incitations
micro-économiques plus lisibles et efficaces, valorisant la responsabilité
sociale des employeurs et contribuant à améliorer la santé au travail.
A partir de ces
constatations, la Cour des comptes a émis les huit recommandations
suivantes :
ü
« continuer de circonscrire
par la voie réglementaire la part des allégements généraux de cotisations
imputée sur les cotisations AT-MP ;
ü
en tarification individuelle et mixte, fixer
les taux de cotisation AT-MP par code risque au sein de chaque entreprise et non
plus par section d’établissements ;
ü
mettre fin aux exceptions aux règles générales
de tarification dont bénéficient les secteurs d’activité relevant de certains
codes risque (groupements financiers, application dérogatoire de taux
collectifs, abattements sur les coûts moyens) ou redéfinir ces exceptions afin
d’en fiabiliser l’application (fonctions support) ;
ü
rendre la tarification plus incitative à la
prévention des accidents du travail, en majorant les taux de cotisation lorsque
l’entreprise présente une sinistralité anormalement élevée dans son domaine
d’activité et en surpondérant les coûts moyens pour les classes d’accidents les
plus fréquents ;
ü
rendre la tarification plus
incitative à la prévention des maladies professionnelles, en circonscrivant
l’utilisation du compte spécial et en mutualisant les maladies à effet différé
par domaine d’activité et non plus dans le cadre national interprofessionnel du
compte spécial ;
ü
comprimer la part des dépenses
liées à des accidents du travail et à des maladies professionnelles non prises
en compte dans le calcul des taux bruts de cotisation, en actualisant
régulièrement les coefficients forfaitaires de valorisation des prestations
d’incapacité permanente ;
ü
rééquilibrer le partage de la valeur du risque
entre les entreprises de travail temporaire et celles recourant à l’intérim et
partager cette même valeur entre les entreprises donneuses d’ordre et celles
sous-traitantes travaillant sur site ;
ü
accroître la fiabilité et
l’efficience du processus de tarification des risques professionnels, en
investissant dans l’amélioration de la performance des systèmes d’information
qui y concourent. »
Bilan de la mise
en œuvre des recommandations
Une tarification
très mutualisée
La Cour des
comptes constate dans son suivi des recommandations que la tarification est
toujours aussi complexe et uniforme. À partir des sinistres sur une période de
trois ans, la Branche AT/MP effectue le calcul d’un taux individualisé pour les
entreprises de plus de 150 salariés, mixte pour celles de 20 à 149 salariés et
complétement collectif pour celles de moins de 20 salariés. A ce taux, se
rajoutent des taux complétement mutualisés de majoration (entre autres pour les
accidents de trajet, les compensations inter-régimes et la compensation des
dépenses de la Cnav pour les départs anticipés pour pénibilité). Ainsi, la part
des cotisations mutualisées liées aux majorations représente la majorité des
cotisations (53% en 2022, néanmoins en baisse par rapport au plus haut de 62%
de 2015). Ainsi, en 2022, le taux brut des cotisations est de 1.04% et le taux
net, après application des majorations, passe à 2.23%.
Mise en œuvre
des recommandations
Au final, sur
les trois recommandations destinées à améliorer l’efficience des organismes
sociaux et la qualité de ses comptes, deux ont été mises en œuvre. D’une part,
une limitation des effets des allégements de cotisations sociales sur les bas
salaires, pour lesquels les salariés sont les plus exposés aux risques
professionnels et le plus victimes de sinistres. D’autre part, les systèmes
d’information ont fait l’objet de forts investissements et permettent de
disposer d’une seule base nationale et régionale.
En revanche, la
recommandation visant à une prise en compte, dans le calcul du taux de cotisation,
des dépenses de rentes et d’indemnités en capital liées à des incapacités
permanentes selon leur montant réel n’a pas été mise en œuvre.
Les cinq
recommandations visant à la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles par une tarification plus incitative n’ont pas été suivies
d’effet.
Entre 2017 et
2021, le rapport constate, en termes de sinistralité les évolutions
suivantes :
ü relativement
aux accidents de travail : moins 4.6% pour les nouveaux accidents, plus
16.2% pour les journées d’incapacité temporaire, plus 7% pour les nouvelles
incapacités permanentes (IP) et plus 21.7% pour les décès ;
ü relativement
aux accidents de trajet : moins 2.5% pour les nouveaux accidents, plus 14%
pour les journées d’incapacité temporaire, plus 2.7% pour les nouvelles IP et
moins 8% pour les décès ;
ü relativement
aux maladies professionnelles : moins 0.7% de nouvelles déclarations, plus
28% de journées d’incapacité temporaire, plus 4.7% d’IP et moins 17% de décès.
Dans le domaine
de détermination du taux de cotisation, une recommandation de la Cour des
comptes de 2018 portait sur la fixation du taux de cotisation non plus par
établissement ou section d’établissements mais par entreprise afin de les
responsabiliser au plus haut niveau.
Malgré le
soutien du ministère de la santé et de la Direction des risques professionnels
cette recommandation n’a pas été mise en œuvre.
La majoration
des cotisations des entreprises présentant une sinistralité allant au-delà de
la moyenne du secteur n’a pas, non plus été mise en œuvre. Un décret de 2017
prévoyait la mise en œuvre de cette disposition pour les entreprises de moins
de 20 salariés en 2022 mais
cela a été reporté en 2024 à la demande des partenaires sociaux [NDR – Il
s’agit du Décret n° 2017-337
du 14 mars 2017
modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles du régime général]. Et la demande de la Cour des
comptes d’élargir ce dispositif à l’ensemble des entreprises n’a pas été
appliquée.
Trois des huit
recommandations du rapport de 2018 avaient pour objet de corriger les biais
occasionnés par le mécanisme de tarification en faveur de certaines catégories
d’entreprises et d’activités avec, en particulier des exceptions aux règles de
tarification pour certaines activités ou quotités de travail et une
mutualisation très large pour les maladies professionnelles. Ces
recommandations n’ont pas été suivies d’effet ou ont été mises en œuvre de
façon très incomplète.
Des dispositions
favorisant les inégalités et peu en faveur de la prévention
Parmi les
dispositions générant une inégalité, des groupements de risques rassemblant des
secteurs très divers permettant à certains établissements une tarification
favorable ou l’application de taux collectifs systématiques dans des secteurs
avec forte sinistralité tel celui de l’action médico-sociale.
Ces taux
collectifs ne sont pas en faveur des entreprises mettant en place des
organisations du travail protectrices des salariés.
Un autre facteur
d’inégalité concerne les entreprises ayant largement recours au temps partiel
qui bénéficient d’un abattement spécifique.
Les modalités du
partage actuel des charges des AT/MP en cas de sinistre entre l’entreprise de
travail temporaire (2/3) et l’entreprise utilisatrice (1/3) ne favorise non
plus la prévention dans les entreprises utilisatrices.
Inégalités entre
les secteurs d’activité et les entreprises
Il existe des
mécanismes d’écrêtement des cotisations ainsi que la mutualisation qui génèrent
des inégalités dans la prise en compte de la sinistralité.
Si l’on prend en
compte la fréquence des accidents du travail, en moyenne de 3.01% pour
l’ensemble des secteurs d’activité, on trouve des écarts importants entre les
4.77% du BTP, les 4.55% des activités de service II, les 4.10% des transports,
de l’énergie, de l’eau, du livre et de la communication, les 3.96% du bois, de
l’ameublement, du textile et les 3.57% de l’alimentation et, à l’opposé, les
0.80% des activités de service I et les 1.92% des commerces non alimentaires.
Ainsi, les
écarts en termes de fréquence des accidents du travail vont de 1 à 6 (0.80% à
4.77%) alors que les écarts en termes de taux de cotisation ne vont que de 1 à
4 (de 1.03% à 4.26%).
De plus, les
petites et moyennes entreprises cotisent plus que les coûts des sinistres
qu’elles génèrent, au bénéfice des entreprises les plus grandes [NDR – Ce que
j’avais relevé dans le commentaire du rapport de la Branche AT/MP pour 2021
dans lequel j’écrivais : « Les
entreprises soumises à un taux collectif représentent 30.2% des cotisations et
24.4% des dépenses, celles à un taux collectif systématique (banques par
exemple) génèrent 17.2% des cotisations et entraînent 13.3% des dépenses,
celles en taux mixte représentent 21.1% des cotisations et 24.5% des dépenses
alors que les entreprises à
taux individuel assumant 31.5% des cotisations sont à l’origine de 37.8%
des dépenses. », voir sur
le blog.]
Le mécanisme de
cotisation défavorable aux petites et moyennes entreprises n’a pas été corrigé.
En guise de conclusion
Depuis 2018, la
tarification n’est donc pas devenue plus incitative pour les employeurs alors
que le nombre et la gravité des sinistres restent préoccupants et que des
politiques de prévention plus efficaces, accompagnées d’une tarification adaptée,
pourraient, d’une part, réduire les prestations versées et, d’autre part,
améliorer les conditions de sécurité dans les entreprises. L’Etat devrait tirer
les conséquences de l’inertie des acteurs et faire évoluer les règles de
tarification des AT/MP. [NDR – On peut se demander si le récent Accord national
interprofessionnel (ANI) du 15 mai 2023, signé par les partenaires sociaux, ira
dans ce sens, voir le commentaire de cet ANI sur le blog.]
Rapport
annuel sur le suivi des recommandations des juridictions financières
(ccomptes.fr)
La période des
vacances estivales a commencé avec cependant souvent la publication de textes
de loi durant la période… mais bonnes vacances tout de même…
Jacques Darmon
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