Lettre d'information du 2 juillet 2023

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Le 2 juillet 2023

 

Au sommaire de cette lettre… Parmi les textes de loi… Un décret revalorise de 1.5% le point d’indice des fonctionnairesUne question parlementaire qui permet de refaire un point sur le décret du 23 février 2022 relatif à l’invalidité et ses conséquences… Jurisprudence… Un arrêt relatif à la sollicitation du médecin du travail par l’employeur si un salarié refuse un poste créé pour un reclassement après une inaptitudeLes économies que compte réaliser la Cnam en 2024 et un communiqué de MG France s’élevant contre la mise sous observation des médecins accusés de prescrire trop d’arrêts maladieDonnées sur les nouveaux retraités de droits directs et l’ensemble des retraités en 2022Un suivi des recommandations de la Cour des comptes relatives à la tarification AT/MP dont les recommandations de 2018 ont peu été prises en compte, ce qui ne va pas dans le sens de la responsabilisation des employeurs…

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·       Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

 

Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation

Ce décret revalorise, à compter du 1er juillet 2023, de 1.5% le point d’indice de l’ensemble des personnels de la fonction publique.

En outre,  le décret attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 367 à 418 au 1er juillet 2023. Il attribue par ailleurs 5 points d'indice majoré à compter du 1er janvier 2024 (voir les tableaux dans le décret).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047749211

 

Question parlementaire (Assemblée nationale)

 

Question n° 8337 de M. Olivier Falorni - Démocrate (MoDem et Indépendants) Charente-Maritime

A l’occasion de cette question parlementaire, je reviens sur les modifications entraînées par le décret 2022-257 du 23 février 2022 qui a permis l’écrêtement de seulement la moitié du surplus du cumul de la pension d’invalidité et d’une activité professionnelle par rapport au salaire de comparaison (le plus élevé du montant moyen des 10 meilleures années ou de la dernière année) mais a aussi introduit un plafond de ressources limitant le montant des pensions pour les salariés dont le salaire dépasse ce seuil (le plafond annuel de la Sécurité sociale – le PASS - de 43 299 € en 2023) ainsi qu’un mode de calcul de ce cumul annuel et non plus trimestriel.

L’introduction du plafond de la Sécurité sociale pour le cumul invalidité / activité professionnelle a eu un impact sur environ 8 000 personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité, avec une baisse, voire un arrêt, du versement de la pension d’invalidité. Et comme difficulté corollaire, si la pension était ramenée à zéro, la prévoyance supprimait le complément.

Des projets de décrets ont été présentés au Conseil de la Cnam et au Conseil national consultatif des personnes handicapées visant à augmenter le plafond à au moins 1.5 PASS (voir à ce sujet la note de la Fnath en pièce jointe).

Question écrite

Règle de cumul entre pension d'invalidité et revenus

Question publiée au JO le 30/05/2023 page 4813 - Réponse publiée au JO le 20/06/2023 page 5622

Texte de la question

« M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 qui redéfinit les règles de cumul entre pension d'invalidité et revenus d'activité. Ce décret prévoit donc l'aménagement des modalités de suspension de la pension d'invalidité en cas d'exercice d'une activité professionnelle, « en permettant, pour les salariés un cumul intégral des revenus d'activité et de la pension d'invalidité jusqu'à ce que le revenu disponible de l'assuré redevienne similaire à celui qu'il avait avant son passage en invalidité ». Seulement, de nombreuses personnes en situation d'invalidité ont vu leur pension diminuer voire suspendue en raison du nouveau mode de calcul et pour lequel, surtout, ils n'ont reçu aucune information préalable. En effet, si le cumul de la pension d'invalidité de catégorie 1 et du salaire dépassent le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), alors le versement de la pension est modifié. Dans certains cas, les personnes en invalidité ne perçoivent pas l'intégralité de leur salaire antérieur. De fait, seules les personnes dont le revenu avant invalidité était inférieur au PASS trouveront un intérêt à continuer leur activité professionnelle à temps partiel. Les autres cesseront leur activité pour percevoir une pension d'invalidité à taux plein et éventuellement la pension complémentaire servie par une prévoyance. Ce système s'avère totalement injuste et l'effet est contraire au bénéfice que prévoit le décret. De plus, il est primordial de concilier l'objectif de garantir un certain niveau de vie par rapport à celui antérieur à la survenance de la pathologie et de garantir une incitation financière à la reprise d'activité. Des associations comme la FNATH ont alerté depuis le mois de mars 2023 sur cette situation inique et proposent un correctif au décret en supprimant, par exemple la référence du PASS. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet. »

Texte de la réponse

« La pension d'invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de capacité de travail. En fonction de la situation de l'assuré, cette pension équivaut à 30%, pour les pensionnés d'invalidité relevant de la 1ère catégorie, ou 50% du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de salaire, pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en œuvre par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022, vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier. Avant cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la reprise d'activité dans la mesure où les revenus cumulés des pensionnés d'invalidité – revenus d'activité et pension d'invalidité – ne pouvaient jamais dépasser un certain seuil. Ce seuil, dit de comparaison, était alors fixé au niveau du dernier revenu dont les assurés disposaient au cours de l'année précédant leur passage en invalidité. Depuis la réforme, ces pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle et dont les revenus cumulés dépassent le seuil de comparaison ne voient plus leur pension d'invalidité diminuer que de moitié. Il est rappelé qu'avant la réforme, la pension était réduite du montant du dépassement du seuil de comparaison, jusqu'à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Par ailleurs et pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d'activité avant leur passage en invalidité, le seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité, selon la règle la plus favorable à l'assuré. Ainsi, la réforme a introduit la mise en place d'un seuil alternatif. Enfin, ce seuil de comparaison est désormais limité au plafond de la sécurité sociale, soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022. C'est sur ce point plus spécifique que des inquiétudes sont formulées. En effet, certains assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, sont susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le choix de la mise en place d'un plafonnement de ce salaire de comparaison paraît justifié au Gouvernement pour deux raisons : la première de ces raisons réside dans le principe même de la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement lié à la perte de capacité de gain des assurés. Il s'agit donc d'une prestation sociale qui n'a pas vocation à compléter des revenus d'activité au-delà d'un certain seuil. Par ailleurs, la réforme n'entraîne pas une suppression systématique de la pension des assurés dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu d'activité plafonné et une pension d'invalidité qui n'est réduite qu'à hauteur de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul partiel. En outre, le calcul de la plupart des prestations contributives de sécurité sociale, est fondé sur la prise en compte d'un revenu plafonné ; la deuxième de ces raisons repose sur le fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seul 1 % du total des pensionnés d'invalidité ont fait l'objet d'une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Ces perdants conservent par ailleurs un niveau de ressources satisfaisant, dans la mesure où ils ont des revenus au moins supérieurs à 3 666 €. En revanche, l'application du seuil de comparaison au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) a permis à près de 8 % des pensionnés d'invalidité et 26 % de ceux qui exercent une activité professionnelle de voir une augmentation de leurs revenus. C'était l'objectif de la réforme et il est ici pleinement rempli. Il existe toutefois quelques situations où les personnes voient leur montant de pension d'invalidité baisser voire ramener à zéro, ces situations méritent d'être expertisées et une réponse sera apportée si des erreurs étaient constatées. Aussi, des mesures rectificatives sont envisagées. Sans revenir sur le fondement du mécanisme de plafonnement qui est un principe appliqué aux différentes prestations sociales, il pourra être relevé pour permettre le maintien des pensions d'invalidité à la grande majorité des perdants actuels de la réforme. Par ailleurs, le changement des modalités de calcul n'aurait pas dû entraîner de réclamation d'indus de la part des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). Des instructions ont été envoyées à l'ensemble du réseau des CPAM afin de ne pas notifier les indus. Ainsi, les personnes concernées n'en paieront pas. Cela avait été un engagement pris lors du vote de la réforme. Enfin, certains assurés ont signalé une interruption du versement de la part complémentaire, attribuée par leur organisme de prévoyance, en raison de l'abaissement à zéro de leur pension d'invalidité, alors même que leurs droits sont ouverts. Les organismes complémentaires de prévoyance seront conviés pour échanger avec eux sur ce sujet, leur partager l'analyse juridique du Gouvernement et leur exprimer le souhait de ce dernier de trouver une solution rapide et concrète à ce désengagement de leur part. »

 

·       Jurisprudence

 

En cas de création de poste pour reclassement après inaptitude, l’employeur doit demander au médecin du travail s’il est compatible avec l’état de santé du salarié

Arrêt du 21 juin 2023 de la Chambre sociale de la Cour de cassation – Cass. soc., pourvoi n° 21-24279, publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation – qui crée tout de même l’obligation pour le médecin du travail de répondre à la demande de l’employeur de juger de la compatibilité d’un poste à créer pour le reclassement avec l’état de santé du salarié.

Faits et procédure – Un salarié a été embauché en octobre 1982 en tant que plombier-chauffagiste.

Le 2 novembre 1984, il est victime d’un accident de travail et en arrêt de travail à plusieurs repises, en dernier le 6 mars 2017.

Le médecin du travail émet un avis d’inaptitude et l’employeur fait au salarié une proposition de reclassement dans le cadre d’une inaptitude professionnelle. Reclassement que le salarié refuse. Il est alors licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 2017.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour faire reconnaître que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et demander une indemnisation à ce titre.

La cour d’appel fait droit à ses demandes. L’employeur se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyen de l’employeur

L’employeur fait grief au jugement de la cour d’appel d’avoir considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à diverses indemnités à ce titre. L’employeur considère qu’il a fait une proposition de reclassement allant au-delà de l’obligation légale en étant disposé à créer un poste d’assistant administratif pour le reclassement et que cela ne peut être considéré comme fautif même si le poste n’est pas compatible avec l’état de santé du salarié. Et le fait qu’il n’ait pas sollicité le médecin du travail au sujet de ce poste de reclassement – afin de recueillir des propositions quant à l’aménagement de ce poste - ne peut justifier la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, la cour d’appel aurait violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Réponse de la Cour de cassation

« Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 [lien avec cette version de l’article], lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions [Rappelons que selon le 2e alinéa de l’article L. 1226-18 du Code du travail un refus abusif par le salarié d’un poste de reclassement dans le cadre d’une inaptitude professionnelle n’est pas fautif mais le prive des dispositions spécifique protectrices pour le licenciement, doublement de l’indemnité légale de licenciement et paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.], soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement du salarié.

L'arrêt constate que l'employeur a proposé au salarié un poste d'assistant administratif créé pour lui, que ce poste impliquait la conduite d'un véhicule dans des conditions et un périmètre non précisés, que le médecin du travail, sans exclure les déplacements, avait exclu un maintien long dans une même position et que le salarié, qui a refusé le poste, avait évoqué l'incompatibilité du poste avec son état de santé.

L'arrêt relève ensuite que l'employeur n'a pas pris en compte le motif du refus du salarié et ne s'est pas assuré auprès du médecin du travail de la compatibilité de ce poste avec l'état de santé du salarié ou des possibilités d'aménagements qui auraient pu lui être apportées.

En l'état de ces constatations, dont elle a déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. »

Le pourvoi de l’employeur est donc rejeté.

https://www.courdecassation.fr/decision/6492960717c95e05dbf9dd9b?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=soc&judilibre_publication%5B%5D=b&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

 

·       La Cnam s’attaque aux indemnités journalières

Vous trouverez en pièce jointe un article de la revue Egora qui fait part de propositions de la Caisse nationale d’Assurance maladie pour réaliser des économies d’un montant d’environ 1.3 milliard € pour 2024.

Parmi les actions envisagées, celle de réduire le coût des indemnités journalières censée permettre une économie de 200 millions €. Les modalités d’action envisagées sont, d’une part la pédagogie à faire vis-à-vis des médecins et, d’autre part, la mise sous observation de médecins fortement prescripteurs d’arrêts maladie qui concernerait environ 1 000 médecins. C’est contre cette mesure que s’élève MG France dans le communiqué que je retranscris ci-dessous. Mesure plus facile à prendre que de s’attaquer aux vrais problèmes à l’origine de l’absentéisme et, en particulier, comme le recommandait la Cour des comptes (voir ci-dessous le commentaire d’une partie de son dernier rapport sur le financement de la Sécurité sociale), de s’intéresser aux entreprises dans lesquelles l’absentéisme est notablement au-dessus de la moyenne, y compris en leur en faisant assumer le coût.

«  MG France s'insurge contre la brutale campagne de MSO IJ

Publication : 15 Juin 2023

Les lettres de menace de mise sous objectifs de prescriptions d’indemnités journalières (MSO) commencent à pleuvoir sur les médecins généralistes.

L’Assurance Maladie prétend accompagner la profession, mais les courriers ont clairement un ton menaçant.

Plus grave, si un millier de « forts prescripteurs » est ciblé en priorité, 5000 MG traitants seront convoqués à des entretiens confraternels et 15 000 recevront au moins une visite de délégués de l’assurance maladie pour les avertir d’une pratique excessive…

Bien entendu seuls les médecins généralistes sont dans le collimateur.

Près d’un tiers des MG Traitants ciblés, cela fait beaucoup…

L’augmentation des IJ est réelle, mais est-elle liée à des changements de pratiques des médecins, ou est-elle liée à l'évolution de la société, au vieillissement des salariés et aux pressions sur l’augmentation de la productivité et des cadences ?

Mettre en cause les médecins généralistes traitants comme boucs émissaires alors qu’ils subissent déjà les pires contraintes avec la baisse de leurs effectifs et les lois coercitives qui menacent, ressemble plus à un « management toxique » qui pourrait bien avoir pour effet d’accélérer la chute des effectifs de ces professionnels pas plus déviants que d’autres.

La pression que subissent les MG Traitants actuellement est telle qu’on ne peut absolument pas les soupçonner de complaisance vis à vis de patients exigeants.

Prendre le risque d’aggraver les risques psycho sociaux très présents dans la profession est une lourde responsabilité et promet de « faire des dégâts » dans un groupe professionnel qui n’en a nul besoin.

MG France condamne sévèrement la politique de mise en cause très large de la profession qui est une pression psychologique de plus et de trop.

MG France demande à tous les médecins généralistes de refuser catégoriquement cette mise sous objectifs. »

 

·       Données sur les retraites en 2022>

Alors que la loi rectificative des finances pour 2023 et ses décrets d’application ont modifié certaines mesures relatives aux départs anticipés à la retraite, il apparaît intéressant d’avoir une approche quantitative du nombre de sujets susceptibles d’être concernés par les différentes mesures de retraite anticipée.

Voir en pièces jointes les documents de la Caisse nationale d’Assurance vieillesse, la Cnav.

Les retraités en droits directs en 2022

En 2022, 743 707 sujets ont fait valoir leur droit à la retraite, 352 180 hommes et 391 527 femmes. Au total 17.1% ont bénéficié d’une surcote et 13.2% d’une pension à taux réduit, soit respectivement chez hommes et femmes, 16.5% et 17.7% et 12.1% et 14.3%.

Parmi ces départs à la retraite, il y a eu 135 272 départs anticipés pour carrière longue (94 498 chez les hommes et 40 774 chez les femmes).

Les retraites anticipées des assurés handicapés ont concerné 2 390 sujets, 1 500 hommes et 890 femmes.

L’âge moyen des départs à la retraite pour les droits directs est de 63.1 ans, 62.8 ans pour les hommes et 63.3 ans pour les femmes.

Le montant moyen des pensions mensuelles des retraites pour les sujets ayant eu une carrière complète au Régime général, est de 1 221 €, soit 1 340 € pour les hommes et 1 072 € pour les femmes.

Les données fournies pour 2022 ne donnent pas l’ensemble des informations sur les différents motifs de départs à la retraite aussi je reprends les données des départs à la retraite en 2021.

Données 2021 en droits directs

En 2021, il y a eu 676 436 départs à la retraite en droits directs. Parmi ces départs :

ü 562 126 pensions normales,

ü 59 027 pensions d’ex-invalides,

ü 55 283 pensions pour inaptitude au travail.

Assurés ayant bénéficié d’une retraite anticipée ou d’une mesure dérogatoire :

ü 130 376 départs anticipés pour carrière longue,

ü 2 390 départs anticipés d’assurés handicapés,

ü 3 040 départs anticipés de travailleurs de l’amiante,

ü 3 343 départs anticipés pour pénibilité.

Ensemble des retraités au 31 décembre 2022

Il y a au total 15 049 171 retraités, tous droits confondus, 6 638 279 hommes et 8 410 892 femmes.

Parmi les 14 355 777 sujets retraités en droits directs (6 607 802 hommes et 7 747 975 femmes) il y a :

ü 12 240 493 pensions normales (5 813 460 hommes et 6 427 033 femmes),

ü 875 631 pensions d’ex-invalides (373 254 hommes et 502 377 femmes),

ü 1 239 340 pensions suite à inaptitude au travail (421 059 hommes et 818 281 femmes).

L’âge moyen des retraités est de 74.8 ans, 73.9 ans pour les hommes et 75.4 ans pour les femmes.

Pour l’ensemble des retraités, le montant moyen de la retraite est de 800 €, 908 € pour les hommes et 715 € pour les femmes. Pour les 6 372 730 retraités ayant eu une carrière complète, le montant mensuel moyen de la retraite est de 1 158 €, 1 267 € pour les hommes et 1 035 pour les femmes ;

 

      Rapport de la Cour des comptes sur la tarification AT/MP

Le 21 juin 2023, la Cour des comptes a publié un rapport sur le suivi de ses recommandations dans lequel elle aborde le suivi des recommandations relatives à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles faites en 2018. Vous trouverez les informations commentées ci-dessous page 101 et suivantes du rapport.

Les constatations du rapport de 2018 et les recommandations

En 2018, la Cour des comptes a publié un Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale dans lequel elle a consacré un chapitre VIII à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le rapport tirait plusieurs conclusions de l’étude de la tarification AT/MP :

ü à la différence de certains autres régimes de la Sécurité sociale, la Branche AT/MP est à l’équilibre ;

ü il existe une mutualisation trop importante des dépenses liées aux atteintes professionnelles, que ce soit via le compte spécial [NDR – Compte mutualisé sur lequel s’imputent les dépenses que l’on ne peut attribuer spécifiquement à une entreprise] ou la prise en compte seulement partielle des AT/MP pour calculer les taux de cotisation ;

ü l’absence ou l’insuffisance de prise en compte, pour les entreprises en taux collectif ou mixte, de la fréquence des sinistres quand celle-ci est particulièrement élevée par rapport à celle de la moyenne du secteur d’activité ;

ü une tarification par établissement ou secteur d’établissements plutôt que d’entreprise qui est susceptible de favoriser des pratiques d’optimisation interne aux entreprises ;

ü une constatation de la complexité de la tarification AT/MP ;

ü une sinistralité qui reste importante et devrait inciter la Branche AT/MP à engager des réformes visant à réduire la sinistralité au moyen d’incitations micro-économiques plus lisibles et efficaces, valorisant la responsabilité sociale des employeurs et contribuant à améliorer la santé au travail.

A partir de ces constatations, la Cour des comptes a émis les huit recommandations suivantes :

ü «  continuer de circonscrire par la voie réglementaire la part des allégements généraux de cotisations imputée sur les cotisations AT-MP ;

ü  en tarification individuelle et mixte, fixer les taux de cotisation AT-MP par code risque au sein de chaque entreprise et non plus par section d’établissements ;

ü  mettre fin aux exceptions aux règles générales de tarification dont bénéficient les secteurs d’activité relevant de certains codes risque (groupements financiers, application dérogatoire de taux collectifs, abattements sur les coûts moyens) ou redéfinir ces exceptions afin d’en fiabiliser l’application (fonctions support) ;

ü  rendre la tarification plus incitative à la prévention des accidents du travail, en majorant les taux de cotisation lorsque l’entreprise présente une sinistralité anormalement élevée dans son domaine d’activité et en surpondérant les coûts moyens pour les classes d’accidents les plus fréquents ;

ü rendre la tarification plus incitative à la prévention des maladies professionnelles, en circonscrivant l’utilisation du compte spécial et en mutualisant les maladies à effet différé par domaine d’activité et non plus dans le cadre national interprofessionnel du compte spécial ;

ü comprimer la part des dépenses liées à des accidents du travail et à des maladies professionnelles non prises en compte dans le calcul des taux bruts de cotisation, en actualisant régulièrement les coefficients forfaitaires de valorisation des prestations d’incapacité permanente ;

ü  rééquilibrer le partage de la valeur du risque entre les entreprises de travail temporaire et celles recourant à l’intérim et partager cette même valeur entre les entreprises donneuses d’ordre et celles sous-traitantes travaillant sur site ;

ü accroître la fiabilité et l’efficience du processus de tarification des risques professionnels, en investissant dans l’amélioration de la performance des systèmes d’information qui y concourent. »

Bilan de la mise en œuvre des recommandations

Une tarification très mutualisée

La Cour des comptes constate dans son suivi des recommandations que la tarification est toujours aussi complexe et uniforme. À partir des sinistres sur une période de trois ans, la Branche AT/MP effectue le calcul d’un taux individualisé pour les entreprises de plus de 150 salariés, mixte pour celles de 20 à 149 salariés et complétement collectif pour celles de moins de 20 salariés. A ce taux, se rajoutent des taux complétement mutualisés de majoration (entre autres pour les accidents de trajet, les compensations inter-régimes et la compensation des dépenses de la Cnav pour les départs anticipés pour pénibilité). Ainsi, la part des cotisations mutualisées liées aux majorations représente la majorité des cotisations (53% en 2022, néanmoins en baisse par rapport au plus haut de 62% de 2015). Ainsi, en 2022, le taux brut des cotisations est de 1.04% et le taux net, après application des majorations, passe à 2.23%.

Mise en œuvre des recommandations

Au final, sur les trois recommandations destinées à améliorer l’efficience des organismes sociaux et la qualité de ses comptes, deux ont été mises en œuvre. D’une part, une limitation des effets des allégements de cotisations sociales sur les bas salaires, pour lesquels les salariés sont les plus exposés aux risques professionnels et le plus victimes de sinistres. D’autre part, les systèmes d’information ont fait l’objet de forts investissements et permettent de disposer d’une seule base nationale et régionale.

En revanche, la recommandation visant à une prise en compte, dans le calcul du taux de cotisation, des dépenses de rentes et d’indemnités en capital liées à des incapacités permanentes selon leur montant réel n’a pas été mise en œuvre.

Les cinq recommandations visant à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par une tarification plus incitative n’ont pas été suivies d’effet.

Entre 2017 et 2021, le rapport constate, en termes de sinistralité les évolutions suivantes :

ü relativement aux accidents de travail : moins 4.6% pour les nouveaux accidents, plus 16.2% pour les journées d’incapacité temporaire, plus 7% pour les nouvelles incapacités permanentes (IP) et plus 21.7% pour les décès ;

ü relativement aux accidents de trajet : moins 2.5% pour les nouveaux accidents, plus 14% pour les journées d’incapacité temporaire, plus 2.7% pour les nouvelles IP et moins 8% pour les décès ;

ü relativement aux maladies professionnelles : moins 0.7% de nouvelles déclarations, plus 28% de journées d’incapacité temporaire, plus 4.7% d’IP et moins 17% de décès.

Dans le domaine de détermination du taux de cotisation, une recommandation de la Cour des comptes de 2018 portait sur la fixation du taux de cotisation non plus par établissement ou section d’établissements mais par entreprise afin de les responsabiliser au plus haut niveau.

Malgré le soutien du ministère de la santé et de la Direction des risques professionnels cette recommandation n’a pas été mise en œuvre.

La majoration des cotisations des entreprises présentant une sinistralité allant au-delà de la moyenne du secteur n’a pas, non plus été mise en œuvre. Un décret de 2017 prévoyait la mise en œuvre de cette disposition pour les entreprises de moins de 20 salariés en 2022 mais cela a été reporté en 2024 à la demande des partenaires sociaux [NDR – Il s’agit du Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général]. Et la demande de la Cour des comptes d’élargir ce dispositif à l’ensemble des entreprises n’a pas été appliquée.

Trois des huit recommandations du rapport de 2018 avaient pour objet de corriger les biais occasionnés par le mécanisme de tarification en faveur de certaines catégories d’entreprises et d’activités avec, en particulier des exceptions aux règles de tarification pour certaines activités ou quotités de travail et une mutualisation très large pour les maladies professionnelles. Ces recommandations n’ont pas été suivies d’effet ou ont été mises en œuvre de façon très incomplète.

Des dispositions favorisant les inégalités et peu en faveur de la prévention

Parmi les dispositions générant une inégalité, des groupements de risques rassemblant des secteurs très divers permettant à certains établissements une tarification favorable ou l’application de taux collectifs systématiques dans des secteurs avec forte sinistralité tel celui de l’action médico-sociale.

Ces taux collectifs ne sont pas en faveur des entreprises mettant en place des organisations du travail protectrices des salariés.

Un autre facteur d’inégalité concerne les entreprises ayant largement recours au temps partiel qui bénéficient d’un abattement spécifique.

Les modalités du partage actuel des charges des AT/MP en cas de sinistre entre l’entreprise de travail temporaire (2/3) et l’entreprise utilisatrice (1/3) ne favorise non plus la prévention dans les entreprises utilisatrices.

Inégalités entre les secteurs d’activité et les entreprises

Il existe des mécanismes d’écrêtement des cotisations ainsi que la mutualisation qui génèrent des inégalités dans la prise en compte de la sinistralité.

Si l’on prend en compte la fréquence des accidents du travail, en moyenne de 3.01% pour l’ensemble des secteurs d’activité, on trouve des écarts importants entre les 4.77% du BTP, les 4.55% des activités de service II, les 4.10% des transports, de l’énergie, de l’eau, du livre et de la communication, les 3.96% du bois, de l’ameublement, du textile et les 3.57% de l’alimentation et, à l’opposé, les 0.80% des activités de service I et les 1.92% des commerces non alimentaires.

Ainsi, les écarts en termes de fréquence des accidents du travail vont de 1 à 6 (0.80% à 4.77%) alors que les écarts en termes de taux de cotisation ne vont que de 1 à 4 (de 1.03% à 4.26%).

De plus, les petites et moyennes entreprises cotisent plus que les coûts des sinistres qu’elles génèrent, au bénéfice des entreprises les plus grandes [NDR – Ce que j’avais relevé dans le commentaire du rapport de la Branche AT/MP pour 2021 dans lequel j’écrivais : « Les entreprises soumises à un taux collectif représentent 30.2% des cotisations et 24.4% des dépenses, celles à un taux collectif systématique (banques par exemple) génèrent 17.2% des cotisations et entraînent 13.3% des dépenses, celles en taux mixte représentent 21.1% des cotisations et 24.5% des dépenses alors que les entreprises à

 

taux individuel assumant 31.5% des cotisations sont à l’origine de 37.8% des dépenses. », voir sur le blog.]

Le mécanisme de cotisation défavorable aux petites et moyennes entreprises n’a pas été corrigé.

En guise de conclusion

Depuis 2018, la tarification n’est donc pas devenue plus incitative pour les employeurs alors que le nombre et la gravité des sinistres restent préoccupants et que des politiques de prévention plus efficaces, accompagnées d’une tarification adaptée, pourraient, d’une part, réduire les prestations versées et, d’autre part, améliorer les conditions de sécurité dans les entreprises. L’Etat devrait tirer les conséquences de l’inertie des acteurs et faire évoluer les règles de tarification des AT/MP. [NDR – On peut se demander si le récent Accord national interprofessionnel (ANI) du 15 mai 2023, signé par les partenaires sociaux, ira dans ce sens, voir le commentaire de cet ANI sur le blog.]

Rapport annuel sur le suivi des recommandations des juridictions financières (ccomptes.fr)

 

La période des vacances estivales a commencé avec cependant souvent la publication de textes de loi durant la période… mais bonnes vacances tout de même…

 

Jacques Darmon

 


 

 

 


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