Lettre d'information du 16 juillet 2023

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Le 16 juillet 2023

 

Au sommaire de cette lettre… Parmi les textes de loi… Un décret relatif au suivi médical des salariés ayant plusieurs employeursUn arrêté rendant obligatoire la déclaration des cas de Covid-19Un retard dans la mise en place du portail numérique de dépôt des documents uniques d’évaluation des risques professionnelsUne question sénatoriale relative à la mise en place de la protection sociale dans les fonctions publiqueset une question à l’Assemblée nationale relative à la fibromyalgie qui peut représenter pour des patientes une importante problématique vis-à-vis de l’emploiUne réaction de la cheffe de l’inspection médicale du travail à mon commentaire d’une jurisprudence dans la dernière lettre d’informationUne proposition de la Société de santé au travail française relative à la coopération entre médecins du travail et infirmiers pour les visites de surveillance individuelle renforcéeL’incidence des cancers en 2023 et l’évolution de cette incidence entre 1990 et 2023Le Baromètre de l’absentéisme MalakoffHumanis 2023…

 

Vous trouverez aussi en pièce jointe la veille juridique de l’inspection médicale du travail d’Ile de France du 2e semestre 2023 regroupant les informations sur l’évolution des textes de loi et réglementaires et la jurisprudence.

 

Je vous signale sur le site de PréventionBTP plusieurs articles relatifs à la prévention sur les chantiers par fortes chaleurs. En particulier, un certain nombre d’équipements et d’EPI  qui peuvent permettre de diminuer les effets d’une température trop élevée dans l’article « Comment s’équiper par fortes chaleurs sur les chantiers ? ».

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·       Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

 

Décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs

Ce décret s’adresse aux services de prévention et de santé au travail, aux services de santé au travail en agriculture, aux travailleurs ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques et aux employeurs. Il rentre en vigueur le 2 juillet 2023, à l’exception des modalités de la répartition du coût du suivi qui entrent en application le 1er janvier 2024.

Ce décret crée dans le Code du travail une section intitulée « Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs » comprenant les articles D. 4624-59 à D. 463-24-65 du Code du travail. Il crée une même section dans le Code rural et de la pêche maritime comprenant les articles R. 717-25-1 à R. 717-24-6.

Le décret est pris en application de l’article 25 de la loi du 2 août 2021 sur la prévention et la santé au travail qui a créé l’article L. 4624-1-1.

Les articles du Code du travail

Salariés concernés et définition de l’employeur principal

Article D. 4624-59 - « Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 est applicable au travailleur qui remplit les conditions suivantes :

1° Le travailleur exécute simultanément au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée ;

2° Les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics.

3° Le type de suivi individuel de l'état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois visés au 2°. »

Article D. 4624-60« L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l'article L. 1224-1 ou conventionnel au sens de l'article L. 2253- 1 [11°] est son employeur principal pour l'application des dispositions de la présente section. »

Service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi

Article D. 4624-61« Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal apprécie, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par les employeurs du travailleur, si celui-ci répond aux conditions prévues à l'article D. 4624-59.

En tant que de besoin, l'employeur peut demander à son travailleur de l'informer de la conclusion d'autres contrats de travail auprès d'un ou plusieurs autres employeurs pendant la durée de son contrat, afin qu'il en informe, le cas échéant, son service de prévention et de santé au travail.

Le service de prévention et de santé au travail de l'employeur principal informe le cas échéant le travailleur qu'il relève du suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1, ainsi que ses employeurs et les services de prévention et de santé au travail des employeurs autres que l'employeur principal. »

Article D. 4624-62« Le suivi de l'état de santé du travailleur prévu à l'article L. 4624-1-1 est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.

En cas de cessation de la relation contractuelle entre le travailleur et l'employeur principal en cours d'année, le suivi de l'état de santé du salarié reste assuré par le service de l'employeur principal jusqu'à la fin de l'année en cours. »

Modalités du suivi de l'état de santé

Article D. 4624-63« Pour les travailleurs dont le suivi de l'état de santé est prévu à l'article L. 4624-1-1, la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 est demandée :

Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à congé maternité, ainsi qu'à une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

Par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à une absence pour cause de maladie professionnelle ;

Par l'employeur ayant déclaré un accident du travail du travailleur concerné, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins trente jours à ce titre ».

Article D. 4624-64« En cas de délivrance de l'attestation ou de l'avis mentionnés aux articles R. 4624-14 et R. 4624-25, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi et délivre ce document à chaque employeur.

Toutefois si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.

À l'issue de la visite ou de l'examen, le ou les documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine. »

Répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs du travailleur

Article D. 4624-65« Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l'employeur principal recouvre la cotisation annuelle prévue à l'article L. 4622-6 auprès de chaque employeur, en la répartissant entre les employeurs à parts égales.

Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le service de prévention et de santé au travail se fonde sur le nombre de travailleurs ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques constituées au 31 janvier de l'année en cours portées à sa connaissance.

À cette fin, il peut demander à ses entreprises adhérentes de lui transmettre, avant le 28 février de chaque année, la liste nominative des travailleurs exécutant simultanément au moins deux contrats de travail arrêtée au 31 janvier de l'année en cours.

Au-delà de la date prévue au deuxième alinéa, il n'est pas procédé au recouvrement d'une cotisation complémentaire pour tout travailleur donnant lieu à un suivi mutualisé prévu à l'article L. 4624-1-1. »

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047773015

 

Arrêté du 30 juin 2023 relatif à la notification obligatoire des cas de Covid-19

Cet arrêté rajoute à l'arrêté du 22 août 2011 de déclaration obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies la Covid-19.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047773301

 

Retard dans la mise en œuvre du portail numérique pour les documents uniques

L’article 3 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail disposait que les documents uniques d’évaluation des risques professionnels (DUERP) - et leurs différentes évolutions au fil du temps - devaient être déposés sur un portail numérique. Comme cela était indiqué à l’article L. 4121-3-1 du Code du travail.

Cet article fixait la date du 1er juillet 2023 pour le dépôt des DUERP des entreprises d’au moins 150 salariés et, au plus tard, le 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés.

Ce portail numérique n’a pas été mis en place et il n’y a pas de nouvelles de l’avancement de sa mise en place. Dans l’attente de ce portail, les entreprises devront conserver les versions papier.

 

Question parlementaire (Sénat)

 

Réforme de la protection sociale complémentaire à la fonction publique

Question de M. Serge Babary (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 22 décembre 2022 - page 6 593

« M. Serge Babary attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les fragilités sociales des agents publics et leur prise en compte dans la réforme de la protection sociale complémentaire en cours pour répondre au mieux aux besoins de santé des personnels au service de la nation.

Si la volonté du Gouvernement de renforcer la participation des employeurs publics au financement de la complémentaire santé de leurs personnels reste salutaire, cela ne doit pas se faire au détriment des garanties dont bénéficient les fonctionnaires.

À ce stade d'avancée de la réforme, des pans entiers sont encore en discussion et des questions restent en suspens tant pour assurer une solidarité effective entre actifs et retraités que pour garantir un réel accès financier de tous à l'indispensable couverture prévoyance ou encore renforcer la prise en compte des questions d'accompagnement social et de prévention au travail.

Plusieurs enjeux se posent aussi dans chacun des trois versants de la fonction publique : à l'État, préserver la mutualisation entre risques courts et risques longs ; dans la territoriale, renforcer les niveaux de participation de l'employeur ; dans l'hospitalière, anticiper la mise en œuvre de la réforme prévue au plus tôt en 2026.

Il lui demande quelles dispositions il entend prendre en ce sens dans l'application de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. »

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 06 juillet 2023 - page 4 244

« L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit un nouveau cadre afin de favoriser et d'améliorer la couverture sociale complémentaire des agents de la fonction publique. Elle prévoit également le recours à la négociation collective dans un esprit de dialogue et de responsabilité de l'ensemble des parties. Prenant appui sur ce nouveau cadre, les employeurs publics des trois versants se sont saisis de cet objet de négociation collective. Dans la fonction publique de l'État, au terme d'une négociation inédite, l'accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident a été signé unanimement le 26 janvier 2022 entre l'État et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il permet de définir le régime de protection sociale complémentaire « santé ». Il facilite l'accès des agents aux soins, en leur assurant une couverture sociale complémentaire de qualité à un coût maîtrisé. À cet effet, il instaure un socle de garanties interministériel en santé identiques pour tous, une couverture large et solidaire des bénéficiaires actifs et retraités ainsi que de leurs familles et, le cas échéant, des veufs et orphelins. En outre, la cotisation « santé » comprend une part solidaire, définie en considération de la situation financière individuelle de chaque agent. La conclusion de cet accord interministériel transposé par décret et arrêté au printemps 2022 constitue une avancée majeure pour le secteur public. Sur le fondement de ce nouveau cadre, des négociations ministérielles ont commencé à s'engager pour décliner l'accord secteur ministériel par secteur ministériel. En outre, un accord de méthode relatif à la négociation « prévoyance » a été signé le 4 avril 2022. La négociation interministérielle en résultant porte sur l'ensemble des risques dits de « prévoyance » (incapacité de travail, inaptitude, invalidité et décès). Son objectif est d'améliorer la protection des agents tout en favorisant le retour à l'emploi. Une série de discussions exploratoires sur chacun de ces thèmes ont d'ores et déjà été menées tant avec les partenaires sociaux qu'avec l'ensemble des ministères. Elles vont permettre désormais de présenter très prochainement des propositions à la négociation, en cherchant à finaliser un accord en 2023. Des processus de négociation ont également été engagés dans les deux autres versants de la fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, l'ordonnance du 17 février 2021 précitée prévoit la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties santé à partir du 1er janvier 2026 et prévoyance, à partir du 1er janvier 2025. Un accord de méthode relatif à la conduite des négociations relatives à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale a été signé le 12 juillet 2022. Ce dernier précise le calendrier de la négociation et les points qui restent à traiter afin de venir compléter les mesures déjà prises. L'objectif est également de parvenir à la conclusion d'un accord prévoyance en 2023. Pour la fonction publique hospitalière, comme prévu par l'ordonnance du 17 février 2021, la réforme de la protection sociale complémentaire entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Les négociations sur le contenu d'un futur accord sur la complémentaire santé devraient débuter prochainement, avant l'engagement de discussions sur la couverture des risques de prévoyance. »

 

Question parlementaire (Assemblée nationale)

 

16ème législature

Reconnaissance de la fibromyalgie comme une pathologie invalidante

Question n° 8917 de M. Vincent Thiébaut (Horizons et apparentés - Bas-Rhin )

Question publiée au JO le  13 juin 2023 page 5 279 - Réponse publiée au JO le 27 juin 2023 page 5 918

Texte de la question

« M. Vincent Thiébaut attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la question de l'insuffisante reconnaissance de la fibromyalgie, comme une réelle pathologie ayant un impact très négatif sur la vie de certains concitoyens. La fibromyalgie est une affection chronique, qui se caractérise par des douleurs diffuses persistantes, en général couplée à une fatigue intense et de potentiels troubles psychologiques. Elle touche 1,5 à 2 % de notre population, soit 1,5 millions de personnes selon les chiffres de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). En outre, elle est plus fréquente chez les femmes, qui représentent 80 % des cas. Longtemps, cette pathologie a été catégorisée comme d'origine psychosomatique et de ce fait a pu être l'objet de doutes d'une partie du corps médical. Cela peut s'expliquer par l'absence de lésion visible sur le corps des malades. Néanmoins, le syndrome fibromyalgique peut en réalité impliquer des troubles extrêmement importants pour celles et ceux qui en souffrent, allant jusqu'à une incapacité d'assurer les activités de la vie quotidienne ou professionnelles, du fait de trop grandes douleurs. De plus, le cercle vicieux entre douleurs, manque de sommeil et dépression ne fait que dégrader encore un peu plus l'état des malades. Alors qu'elle a été reconnue comme pathologie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1992, sa prise en charge reste parfois problématique dans le pays et surtout elle n'est pas reconnue comme potentiellement invalidante pour les personnes fortement affectées. C'est pourquoi il lui demande si on pourrait envisager une nouvelle manière de considérer cette pathologie, en reconnaissant le caractère fortement invalidant pour certaines personnes et ainsi d'assurer la prise en charge adéquate. »

Texte de la réponse

« On estime que 1,5 à 2% de la population souffre de fibromyalgie. Selon le rapport d'expertise collective de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) rendu public en octobre 2020, la fibromyalgie est un syndrome douloureux chronique, associant de nombreux symptômes non spécifiques et d'intensité variable : des douleurs chroniques diffuses et fluctuantes, une asthénie persistante, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil et un déconditionnement qui conduit à l'inactivité physique. Des symptômes dépressifs sont aussi rapportés. Toutefois, si l'ensemble de ces symptômes peuvent être présents dans le syndrome de fibromyalgie, ils ne permettent pas la qualification de maladie. L'INSERM préconise donc une « approche multimodale centrée sur le patient pour une prise en charge efficiente sur le long terme ». Dans ce contexte, la prise en charge par l'Assurance Maladie des soins liés à la fibromyalgie est donc à ce jour celle du droit commun. En effet, l'absence de causes connues permettant de définir des critères médicaux d'admission, le manque d'examens diagnostiques identifiés et la variabilité des prises en charge et des traitements ne permettent pas de constituer les bases de la création d'une affection de longue durée (ALD). Néanmoins, pour les patients atteints de formes sévères et invalidantes, une prise en charge au titre des affections « hors liste », conformément à l'article R. 322-6 du code de la sécurité sociale [NDR – Cet article a été abrogé depuis 1987 ! Les affections exonérantes et non exonérantes sont prises en compte par l’article L. 324-1 du Code de la Sécurité sociale], est possible. Cette admission est appréciée par le médecin-conseil sur le fondement, d'une part, des critères de gravité, d'évolutivité ou du caractère invalidant de la maladie, et d'autre part, de la durée prévisible du traitement qui doit être supérieure à 6 mois avec une thérapeutique particulièrement coûteuse. Par ailleurs, l'assuré peut percevoir une pension d'invalidité, si l'incapacité permanente constatée est égale à une perte au moins des deux tiers de capacité ou de gains. L'évaluation médicale de l'invalidité revient au médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie. Au titre de leur pension d'invalidité, les assurés bénéficient d'une prise en charge à 100% de leur frais de santé pour la maladie. Le ministère de la santé et de la prévention a par ailleurs engagé des actions pour améliorer le parcours de santé et la qualité de vie des patients atteints de fibromyalgie. Elles s'articulent autour de 4 axes : mieux informer les professionnels, diagnostiquer plus précocement, mieux structurer la filière de prise en charge de la douleur chronique et renforcer la recherche sur la douleur chronique et la fibromyalgie. À ce titre, la Haute autorité de santé (HAS) a publié des recommandations concernant le « Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses » en mars 2022. Elle devrait également publier un référentiel de prescription d'activité physique pour la fibromyalgie dans le cadre de l'activité physique et sportive sur ordonnance, conformément à son programme de travail pour 2022. Le ministère travaille également à la structuration de la filière de prise en charge de la douleur chronique afin que celle-ci soit plus lisible. Ainsi, l'annuaire national des structures d'étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) sera actualisé au 1er trimestre 2023 pour donner suite à la labellisation des structures douleurs chroniques prévue tous les 5 ans. En complément, la HAS a été saisie par le ministère de la santé et de la prévention pour produire des recommandations relatives au processus standard de prise en charge des patients douloureux chroniques et à la collaboration optimale entre ville et structures de recours.  Enfin, afin de mieux informer les patients et les professionnels de santé sur les dispositifs dérogatoires d'affections de longue durée, notamment l'ALD hors liste, l'Assurance maladie a créé un espace ALD et maladies chroniques pour les patients sur le site ameli.fr et a amélioré les informations disponibles sur les pages destinées aux professionnels de santé (médecins, médecins-conseils et médecins des maisons départementales des personnes handicapées). »

 

·       Jurisprudence

 

Un licenciement pour une inaptitude d’origine non professionnelle n’ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, même si l’employeur n’a pas repris le paiement des salaires un mois après l’inaptitude

Cet arrêt du 5 juillet 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation – Cass. soc., pourvoi n° 21-25797, publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation – revient sur l’application des articles du Code du travail relatifs au licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. Cette jurisprudence est accompagnée du rapport de la conseillère référendaire (en pièce jointe) qui aborde la question juridique posée par le pourvoi : le fait d’avoir repris le paiement des salaires un mois après l’inaptitude rend-il justifié le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement a une cause réelle et sérieuse ? Ce rapport fournit des éléments intéressants de jurisprudence relative au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

Faits et procédure – Un salarié a été embauché en qualité de VRP exclusif le 10 juin 1986. Le 1er avril 2012, son contrat a été transféré à une autre société.

Il est en arrêt pour maladie à compter du 25 juillet 2013 et ne reprend pas le travail. Suite à des examens médicaux des 2 et 18 avril 2014, ce salarié est reconnu inapte par le médecin du travail. Il est licencié par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juin 2014.

Le salarié saisit la justice prud’homale. En mars 2018, le conseil de prud’hommes considère que le licenciement est justifié mais accorde au salarié le paiement de rappels de salaires - l’employeur ne lui aurait pas payé les salaires pour la période comprise entre un mois après l’inaptitude et la date du licenciement - ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Condamnations qui sont confirmées par la cour d’appel.

L’employeur se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyen de l’employeur

L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors qu’aux termes de l’article L. 1226-4 du Code du travail, lorsque le licenciement fait suite à une inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’a pas à être exécuté, dans la mesure où le salarié est inapte, mais il ne donne pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis. Ainsi, la cour d’appel qui l’a condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis parce que le salarié n’avait pas été licencié dans le mois suivant l’inaptitude, entraînant la reprise du paiement des salaires, aurait violé les articles L. 1226-2, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-4 du Code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

Au visa de l’article L. 1226-2 [NDR – Renvoi à la version applicable au litige, antérieure à la loi du 2016-1088 du 8 août 2016] et L. 1226-4 du Code du travail, la Haute juridiction écrit :

« Il résulte de ces textes qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois.

En statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

L’arrêt de la cour d’appel est cassé sur ce point mais demeure valide sur les autres points. En effet, selon l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire, « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. »

https://www.courdecassation.fr/decision/64a50aa2b8594705dbfcc848?search_api_fulltext=21-25.797&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

 

·       Réaction de la cheffe de l’inspection médicale du travail au commentaire d’une jurisprudence

Dans ma dernière lettre d’information, j’avais commenté une jurisprudence récente de la Cour de cassation à laquelle j’avais donné le titre suivant « En cas de création de poste pour reclassement après inaptitude, l’employeur doit demander au médecin du travail s’il est compatible avec l’état de santé du salarié ». Titre un peu elliptique puisque je ne mentionne pas que le salarié a refusé le poste de reclassement proposé. Mais voici la réaction de la cheffe de l’inspection médicale du travail ci-dessous :

« Cher confrère bonjour,

C’est toujours avec grand intérêt que je lis vos envois.

Je tiens cependant à vous signaler une divergence d’appréciation concernant le second point de votre note concernant une récente jurisprudence:

En cas de création de poste pour reclassement après inaptitude, l’employeur doit demander au médecin du travail s’il est compatible avec l’état de santé du salarié

Qu’est-ce qui vous permet d’affirmer cela ? Moi je ne lis pas cela dans cette jurisprudence. Et je ne souhaite pas que l’ensemble des DRH en concluent qu’il faut systématiquement solliciter le médecin du travail pour toute proposition de poste faite a leur salarié dans le cadre d’une recherche de reclassement !

Le résumé de cette décision est celui-ci :

Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail que lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement

Je ne suis donc pas d’accord avec votre affirmation : la cour de cassation a bien précisé « le cas échéant », ce qui signifie que revenir vers le médecin du travail pour lui faire valider l’aptitude à chaque poste de reclassement proposé n’a pas à être systématique. C’est bien l’employeur qui doit proposer en fonction des préconisations du médecins du travail, et le médecin n’a pas à « valider » chaque poste proposé.

En revanche, ce que dit cette jurisprudence, c’est que, devant le refus de son salarié d’accepter le poste créé en arguant que le poste n’était pas adapté à son état de santé, alors l’employeur aurait dû saisir le médecin du travail pour éclairer la situation, et non licencier pour refus du reclassement.

Cette jurisprudence ne fait donc que rappeler à l’employeur qu’il doit rechercher par tout moyen une solution de reclassement possible, y compris le cas échéant revenir vers le médecin du travail, avant de conclure à l’impossibilité de reclasser et au licenciement.

Le médecin du travail PEUT donc être saisi, le cas échéant, par l’employeur, notamment en cas de refus du salarié du poste de reclassement. Le médecin du travail devra répondre favorablement à ce genre de demande.

Mais cette jurisprudence ne dit pas que l’employeur doit demander au médecin du travail si le poste est compatible avec l’état de santé du salarié pour tout poste proposé, qu’il soit créé ou non. Ceci serait chronophage pour des ressources médicales rares, et ceci aurait tendance à faire partager au médecin du travail la responsabilité de la recherche de reclassement, qui, en droit, repose sur l’employeur.

J’espère que vous comprendrez la teneur de mon propos qui vise à protéger les médecins du travail de sollicitations inutiles et non pertinentes.

Bien confraternellement 

Dr Corinne PIRON »

 

·       Proposition de coopération entre infirmiers et médecins du travail pour les SIR

Vous trouverez en pièce jointe, et à l’adresse en fin de commentaire, cette proposition de la Société française de santé au travail (SFST) signée par des membres du conseil d’administration et du conseil scientifique de cet organisme.

Cette proposition vise à répondre à la difficulté qu’auraient les services de prévention et de santé au travail et les médecins du travail à assumer l’ensemble des visites médicales qui s’imposent à eux d’un point de vue réglementaire, en particulier pour les visites de surveillance individuelle renforcée pour lesquelles, tous les quatre ans, une aptitude par le médecin du travail est requise (articles L. 4624-2 et R. 4624-28 du Code du travail).

Le principe de cette proposition est que l’infirmier réalise une pré-visite et qu’ensuite, en fonction du résultat de cette pré-visite, le médecin du travail émette l’avis d’aptitude sur dossier, après consultation à distance ou consultation en face à face.

Cette solution pourrait requérir des temps de concertation entre infirmiers et médecins du travail qui ne sont pas toujours envisagés par les services de prévention et de santé au travail et souvent pris sur le temps dédié à l’activité en milieu de travail, ce qui va à l’encontre de la libération de temps des médecins du travail pour cette activité.

Les médecins du travail sur le terrain apprécieront la faisabilité et l’intérêt d’une telle démarche dont il est indiqué qu’elle est compatible avec les textes en vigueur.

https://societefrancaisedesanteautravail.fr/_docs/actus/61/Fichier-61-1-095934.pdf

 

·       Incidence des principaux cancers en 2023

Cet article du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) n° 12-13 du 4 juillet 2023 est intitulé « Incidence des principaux cancers en France métropolitaine en 2023 et tendances depuis 1990 » Il est signé par Mme Bénédicte Lapôtre-Ledoux et al.

Vous pourrez accéder à ce document sur le site du BEH à l’adresse en fin de commentaire et en pièce jointe (uniquement sur le blog).

Résultats

Les données pour 2023 sont des estimations réalisées à partir des données recueillies jusque 2018 et portent sur les cancers les plus fréquents.

Il y aurait en 2023, toutes localisations confondues, 433 136 cas de cancers dont 245 610 cas chez l’homme (57%) et 187 526 cas chez la femme (43%).

Les cancers les plus fréquents

Cancers les plus fréquents chez l’homme

ü 59 885 cancers de la prostate,

ü 33 438 cancers du poumon,

ü 26 212 cancers du côlon-rectum,

ü 11 786 cancers du rein,

ü 11 420 cancers de la vessie,

ü 9 810 cancers lèvres-bouche-pharynx,

ü 9 109 mélanomes cutanés,

ü 8 874 cancers du foie,

ü 8 323 cancers du pancréas.

Cancers les plus fréquents chez la femme

ü  61 214 cancers du sein,

ü  21 370 cancers du côlon-rectum,

ü  19 339 cancers du poumon,

ü  8 813 mélanomes cutanés,

ü  8 432 cancers de l’utérus,

ü  7 668 cancers du pancréas,

ü  5 612 cancers de la thyroïde,

ü  5 355 cancers du rein,

ü  5 348 cancers des ovaires.

Tendances de l’incidence des cancers 1990-2023

Les données de l’évolution de l’incidence des cancers sont fournies en taux standardisé monde (TSM).

Au total, sur la période 1990-2023, tous cancers confondus, l’augmentation a été de 0.3%, de – 0.3% chez l’homme et de + 0.9% chez la femme.

Chez la femme, entre 1990 et 2023, on passe de 201 cas à 274 cas pour 100 000  personnes-années (soit + 0.9% par an), cette tendance s’observant même si l’on ne prend pas en compte le cancer du sein.

Chez l’homme, l’incidence des cancers a augmenté jusque 2006, passant de 321 en 1990 à 401 cas pour 100 000 personnes-années puis, ensuite, a diminué. Depuis 2012, l’incidence des cancers chez l’homme s’est stabilisée avec 355 cas pour 100 000 personnes-années.

Entre 1990 et 2023, le nombre de nouveaux cas de cancers a doublé, avec une augmentation de 98% chez l’homme et de 104% chez la femme toutes localisations confondues.

Cette évolution serait principalement due à une évolution démographique et à une augmentation du risque de cancer. Les parts respectives de ces deux causes dans l’augmentation du nombre de cancers sont, pour l’homme, de 78% et 20% et, pour la femme, de 57% et 47%.

Évolution des principaux cancers entre 1990 et 2023

Évolution des cancers chez l’homme

ü cancers de la prostate, + 2.3%,

ü cancers du poumon, - 0.2%,

ü cancers du côlon-rectum, - 0.3%,

ü cancers du rein, + 1.5%,

ü cancers de la vessie, - 0.8%,

ü cancers lèvres-bouche-pharynx, - 2.6%,

ü mélanomes cutanés , + 3.5%,

ü cancers du foie, pas d’évolution,

ü cancers du pancréas, + 1.6%.

Évolution des cancers chez la femme

ü cancers du sein, + 0.9%,

ü cancers du côlon-rectum, + 0.2%,

ü cancers du poumon, + 5%,

ü mélanomes cutanés, + 2.6%,

ü cancers de l’utérus, - 1.4% pour le cancer du col et - 0.1% pour le cancer du corps,

ü cancers du pancréas, + 3.3%,

ü cancers de la thyroïde, + 3.2%,

ü cancers du rein, + 1.3%,

ü cancers des ovaires, - 1.1%.

Ainsi, tant chez l’homme que chez la femme, l’incidence des mélanomes cutanés, des cancers du pancréas et du rein augmente. Bien que plus rare, l’incidence du lymphome B diffus (3 140 cas chez l’homme et 2 441 cas chez la femme) est en augmentation.

Relativement aux cancers induits en partie par le tabac (lèvre-bouche-pharynx, poumon, vessie), on observe une diminution de l’incidence chez l’homme mais chez la femme, à l’exception du cancer de la vessie, l’incidence de ces cancers augmente entre 1990 et 2023.

Conclusion

« Depuis 1990, chez la femme, avec l’augmentation des cancers du poumon et du sein, le taux d’incidence « tous cancers » augmente de façon continue ; chez l’homme, après une augmentation entre 1990 et 2006 et une baisse entre 2006 et 2012, ce taux semble se stabiliser depuis 2012. Pour lutter contre l’augmentation de l’incidence des cancers chez la femme et favoriser leur diminution chez l’homme, les stratégies préventives doivent être renforcées parmi les populations et classes d’âge à risque élevé. Des causes évitables doivent être ciblées, telles que l’obésité et la sédentarité, facteurs de risque de plusieurs cancers et autres maladies chroniques, mais aussi, plus spécifiquement, le tabagisme, notamment pour le cancer du poumon, l’infection à HPV pour le cancer du col de l’utérus, ou encore les expositions aux ultraviolets (naturels ou artificiels) pour le mélanome cutané. Des études étiologiques doivent également être mises en œuvre, afin de comprendre et identifier les causes encore inexpliquées des tendances à la hausse.»

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2023/12-13/pdf/2023_12-13_1.pdf

 

·       Baromètre de l’absentéisme 2023 (MalakoffHumanis)

Le Baromètre annuel Absentéisme 2023 de MalakoffHumanis présente des regards croisés salariés et dirigeants face aux arrêts maladie et à l’absentéisme avec cette année un sondage de médecins traitants et de médecins du travail.

Il a été présenté à des médecins du travail le 10 juillet 2023.

Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le Comptoir MalakoffHumanis à l’adresse en fin de commentaire.

Matériels et méthode

Le Baromètre a interrogé, sous forme d’une enquête auto-administrée par Internet, menée du 26 janvier au 26 février 2023, un échantillon représentatif de 2 004 salariés du secteur privé âgés de 18 ans et plus. Un redressement avait été réalisé selon le sexe, l’âge, la catégorie socio-professionnelle (CSP), la région, les secteurs d’activité et la taille de l’entreprise. Parmi ces salariés, 1 500 s’étaient vu proposer un arrêt maladie au cours des 12 derniers mois.

L’enquête a été menée par téléphone du 25 janvier au 16 février 2023 auprès de 403 dirigeants d’entreprise, ou de directeurs des ressources humaines du secteur privé, avec au moins un salarié. Il y a eu un redressement selon le secteur d’activité, la taille de l’entreprise et la région.

La nouveauté dans ce Baromètre est que des médecins ont été interrogés, médecins traitants (un panel représentatif de 200 médecins libéraux), par internet du 2 au 16 février 2023, et des médecins du travail (45 médecins du travail non représentatifs) ont été interrogés par internet du 19 mars au 15 avril 2023, dont 56% exerçant en service de prévention et de santé au travail et 44% en service autonome.

Préambule

Mme Gendon-Ronsonnet qui a fait la présentation du 10 juillet 2010 fournit quelques éléments relatifs à la prévoyance collective qui couvre les risques incapacité, invalidité et décès.

Cette prévoyance collective constitue un marché de 13.5 Mds € en 2021, en progression de 8.9% en 2020 [NDR – Et qui risque encore de progresser avec la mise en œuvre de la prévoyance dans les fonctions publiques au cours des prochaines années].

La part de MalakoffHumanis dans ce marché est de 1 822 M.€ (13.5% de part de marché) et les organismes suivants, en termes de part de marché, sont Axa (1 546 M. €) et AG2R la Mondiale (1 281 M. €).

Le rôle de la prévoyance est de couvrir la perte de revenu des travailleurs en complétant les indemnités journalières de la Sécurité sociale, sachant que les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du Code du travail disposent que l’employeur, pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté, doit maintenir 90% du salaire les 30 premiers jours d’arrêt et 66% les 30 jours suivants.

Au-delà de cette limite, l’organisme de prévoyance complète les indemnités journalières (de 50% du salaire de la tranche A avec une limite de 1.8 Smic brut, soit 3 144.96 € en 2023) selon les garanties du contrat conclu entre l’employeur et l’organisme de prévoyance [NDR – Garanties qui doivent être communiquées aux salariés de l’entreprise selon l’article L. 932-6 (2e alinéa) du Code de la Sécurité sociale, ce qui est loin d’être toujours fait].

De la même façon, les organismes de prévoyance complètent la pension d’invalidité de 30% pour la 1ère catégorie ou de 50% pour la 2e catégorie selon le pourcentage de la rémunération stipulé dans les garanties.

Résultats

Données sur l’absentéisme

Prévalence de l’absentéisme

Au cours des 12 derniers mois un salarié sur deux a eu au moins un arrêt de travail dans l’année, soit une augmentation de 8% par rapport à 2022 et le nombre le plus important depuis 2016 où les arrêts avaient concerné 41% des salariés.

Entre 2016 et 2019, on passé de 41% à 44% puis il y a eu une baisse à 36% en 2020 et 38% à 2021 pour remonter à 42% en 2022.

Prévalence de l’absentéisme selon l’âge

De façon constante, depuis 2016, l’absentéisme est le plus fréquent chez les sujets jeunes de 18 à 34 ans, 58% en 2023.

Ensuite, il est de 49% chez les sujets de 35 à 49 ans et encore plus faible chez les sujets de 50 ans et plus à 41%.

Absentéisme selon les caractéristiques socio-démographiques

Selon le sexe

L’absentéisme au moins une fois dans les 12 mois précédents est plus marqué, en 2023, chez les femmes que chez les hommes, respectivement 55% et 45%.

De respectivement 35% et 37% pour femmes et hommes, on est passé à 55% et 45% en 2023, soit une augmentation de 57% et 21%.

Chez les managers

Chez les managers aussi l’augmentation de l’absentéisme a été importante en 2023 (53%) par rapport à 2022 (40%).

Absentéisme selon la taille des entreprise et le secteur d’activité

Selon la taille des entreprises

Entre parenthèses l’absentéisme respectivement en 2023 et 2022.

En fonction de la taille croissante de l’entreprise, il y a un, en 2023, un gradient croissant d’absentéisme entre les entreprises de moins de 10 salariés (38% et 30%), de 10 à 49 salariés (54% et 36%), de 50 à 249 salariés (56% et 49%) et celles de 250 à 999 salariés (59% et 49%).

Ensuite, pour les entreprises de 1000 salariés et plus, l’absentéisme est moindre (45% et 49%), l’absentéisme en 2023, pour ces entreprises, étant inférieur à celui de 2022 à la différence de toutes les autres tailles d’entreprises.

Selon le secteur d’activité

Avec entre parenthèses les taux de salariés ayant été au moins une fois absents en 2023 et 2022, on retrouve l’absentéisme suivant les secteurs d’activité :

ü santé (63% et 53%),

ü industrie (53% et 41%),

ü commerce (47% et 42%),

ü BTP (46% et 39%),

ü services (44% et 36%),

ü transports (37% et 34%).

Appréciation des médecins sur les arrêts maladie

Respectivement, les taux de médecins traitants et de médecins du travail estimant que le renouvellement ou la prolongation d’arrêts maladie sont :

ü en diminution, 3% et 2%,

ü stables, 46% et 20%,

ü en hausse, 49% et 51%,

ü 27% des médecins du travail ne se prononcent pas.

Multiplicité des arrêts maladie

Parmi les salariés ayant eu au moins un arrêt dans les 12 mois précédents :

ü 45% ont été arrêtés au moins deux fois, soit 4% de plus qu’en 2022 et 8% de plus qu’en 2018 ;

ü 18% l’ont été au moins trois fois.

Durée des arrêts maladie

Sur la même période, on part de 29% d’arrêts courts de 1 à 3 jours en 2018 avec une baisse à 22% en 2022 et une augmentation à 26% en 2023.

Entre 2018 et 2023, on constate une certaine stabilité des arrêts de 4 à 30 jours, 63% en 2023, soit une moyenne de 12 jours d’arrêt.

Enfin, le taux des arrêts longs de plus de 30 jours est passé entre 2018 et 2023 de 9% à 12%, avec une baisse par rapport aux 14% de 2022. Ces arrêts sont en moyenne de 111 jours, en augmentation notable par rapport à la durée moyenne des arrêts de 2022 (98 jours) et 2021 (105 jours).

Ainsi, les arrêts longs augmentent en nombre et en durée et ils sont, pour presque un tiers d’entre eux, en lien avec des troubles psychologiques.

Motifs des arrêts

Les raisons des arrêts maladie en 2023 sont les suivantes :

ü 28% de maladies ordinaires (grippe, rhume, angine, gastro-entérite), en augmentation significative ;

ü 17% de Covid-19, en baisse significative ;

ü 15% de troubles psychologiques et d’épuisements professionnels ;

ü 13% de troubles musculo-squelettiques (TMS) ;

ü 11% d’accidents, de traumatismes ;

ü 4% de chirurgie non liée à un accident ;

ü 3% de maladies graves ou chroniques ;

ü 9% d’autres raisons.

Durée des arrêts selon leur motif

Les arrêts courts (26%) sont en lien pour 62% avec une maladie ordinaire, 10% avec des troubles psychologiques, 9% avec des TMS et 7% avec un accident ou un traumatisme.

Les motifs des 63% d’arrêts moyens sont à 29% une maladie ordinaire, à 19% des troubles psychologiques, à 18% des TMS et à 14% un accident ou un traumatisme.

Parmi les 12% d’arrêts longs, 32% sont en lien avec des troubles psychologiques, 18% avec des accidents et des traumatismes, 14% avec des TMS, 11% avec une maladie grave et 10% pour une opération.

Depuis 2020, le taux des arrêts longs liés aux troubles psychologiques est passé de 14% à 32%, soit a plus que doublé.

Avis des médecins du travail sur les arrêts maladie

Les médecins du travail constatent une émergence depuis ces deux dernières années des motifs suivants d’arrêts maladie :

ü 93%, des troubles psychologiques liés au travail,

ü 60%, des troubles psychologiques personnels,

ü 40%, des TMS,

ü 18%, des maladies graves ou chroniques,

ü 4%, d’émergence particulière,

ü 4%, d’accidents de travail ou de trajet,

ü 2%, d’accidents ou de traumatismes.

Présentéisme

Le présentéisme est défini comme le fait de ne pas respecter la durée de ses arrêts maladie ou de ne pas s’arrêter alors que l’on est malade.

Ici, il s’agit du respect de la prescription d’arrêt maladie :

      75% sont pris complétement (92% des arrêts longs),

      15% sont pris de façon incomplète,

      10% des arrêts ne sont pas pris.

Ainsi, au total un quart des arrêts maladie ne sont pas, ou pas complétement, respectés.

Au total, 69% des salariés ont travaillé alors qu’ils étaient malades.

Ils ont travaillé le nombre de jours suivants alors qu’ils étaient malades au cours des 12 derniers mois :

ü 13% un ou deux jours,

ü 18% trois à cinq jours,

ü 17% six à dix jours,

ü 9% onze à quinze jours,

ü 7% seize à trente jours,

ü 5% plus de 30 jours, en hausse significative.

Lutte contre le risque de désinsertion professionnelle

Dirigeants et désinsertion professionnelle

Une faible majorité de dirigeants (52%) se sentent concernés par le sujet de la désinsertion professionnelle, 26% estimant que leur entreprise a un rôle à jouer, 26% estimant que cela relève plus d’autres instances (médecine du travail, pouvoirs publics). Et 48% des dirigeants ne se sentent pas concernés.

Les modes d’action des entreprises dans la lutte contre la désinsertion professionnelle :

ü 78% renforcent l’employabilité de leurs salariés par la formation professionnelle ;

ü 73% cherchent à promouvoir la polyvalence des salariés dans l’entreprise ;

ü 56% pratiquent une politique d’accompagnement des salariés en arrêt long ;

ü 51% anticipent l’évolution de leurs métiers et le reclassement des salariés ;

ü 48% favorisent le dialogue social via la consultation des élus pour prendre en compte l’allongement de la vie professionnelle dans un accord collectif ;

ü 43% proposent des entretiens des ressources humaines de mi-carrière (évolutions, reconversion dès 45 ans) [NDR – L’article L. 4624-2-2 du Code du travail dispose qu’une visite médicale de mi-carrière est réalisée par le médecin du travail] ;

ü 38% ouvrent la découverte d’autres métiers ;

ü 13% ont mis en place une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle qui permet des mesures individuelles d’aménagement.

Solutions pour éviter les rechutes

Entre parenthèses, respectivement les pourcentages de médecins traitants et de médecins du travail estimant les actions les plus utiles pour éviter les rechutes :

ü proposer / orienter le patient vers un suivi psychologique si l’arrêt est lié à la santé mentale (49% et 80%) ;

ü favoriser les reprises à temps partiel thérapeutique (56% et 80%) ;

ü informer davantage les salariés sur l’existence de la visite de pré-reprise (61% et 76%) ;

ü mettre en place un suivi régulier à la suite d’un arrêt de longue durée supérieur ou égal à 30 jours (36% et 56%).

La visite de mi-carrière

Une forte majorité des salariés (81%) sont favorables à une visite de mi-carrière pour évaluer l’adéquation de leur poste avec leur état de santé.

C’est le cas de 82% des médecins du travail. dont 62% auraient déjà créé une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle.

[NDR – Cellule de prévention de la désinsertion professionnelle dont la mise en place est du ressort du service de prévention et de santé au travail selon l’article L. 4622-8-1 du Code du travail créé par la loi du 2 août 2021 sur la réforme de la santé au travail].

Suivi des salariés en arrêt de longue durée

Le rendez-vous de liaison

Une majorité de 53% des dirigeants déclarent avoir mis en place le rendez-vous de liaison dès 30 jours d’arrêt maladie afin de garder le contact avec les salariés absents.

[NDR – L’objectif du rendez-vous de liaison n’est pas exactement celui-là. Il est destiné, selon l’article L. 1226-1-3 du Code du travail à envisager des mesures de prévention de la désinsertion.]

Seulement 16% des salariés ayant eu un arrêt long déclarent avoir bénéficié d’un rendez-vous de liaison.

La visite de pré-reprise avec le médecin du travail

Une majorité de 62% des dirigeants informent systématiquement leurs salariés qui ont eu un arrêt long de la possibilité d’une visite de pré-reprise avec le médecin du travail, dont 12% le font souvent.

[NDR – Cette visite, suite au décret n° 2022-679 (art. 1), peut être réalisée par un infirmier en santé au travail.]

Une minorité de 37% des salariés ayant eu un arrêt long a pu bénéficier d’une visite de pré-reprise.

En revanche, les médecins du travail sont 76% à proposer souvent ou systématiquement une visite de pré-reprise.

Suivi spécifique après un arrêt long

Une minorité de 39% des salariés ayant eu un arrêt long ont bénéficié d’un suivi spécifique avec le médecin du travail au-delà de la visite de reprise.

Alors que 64% des médecins du travail déclarent faire souvent ou systématiquement un suivi après un arrêt long, 22% le font systématiquement.

Solutions préconisées par les médecins du travail

Dispositif d’accompagnement au retour à l’emploi

Presque la moitié des médecins du travail interrogés (48%) déclarent disposer d’un dispositif d’accompagnement au retour à l’emploi.

Ils sont 5% à le proposer systématiquement et 43% souvent.

Temps partiel thérapeutique

Une majorité des médecins du travail (57%) déclarent proposer un temps partiel thérapeutique suite à un arrêt long.

Essai encadré

Les médecins du travail sont 35% à déclarer proposer un essai encadré suite à un arrêt long dont 11% le font souvent.

[NDR - Voir sur le site du ministère du travail les caractéristiques de l’essai encadré. Initialement de 3 jours, depuis 2022 la durée de l’essai encadré a été portée à 14 jours renouvelables (article D. 323-6-5 du Code de la Sécurité sociale).]

Échanges entre médecin du travail et RH

Suite à la visite de pré-reprise, 80% des médecins du travail déclarent souvent (53%) ou systématiquement (27%) échanger avec leurs interlocuteurs des ressources humaines, 18% le font parfois et 2% jamais.

Selon le sondage, 89% des médecins du travail indiquent que leurs recommandations d’aménagement de poste, de préconisations de reclassement, de formations sont prises en compte par les employeurs, dont 20% tout à faite et 69% oui plutôt.

[NDR – J’ai un fort doute au sujet de cette réponse lorsque l’on connaît les résultats des études menées, par exemple dans la région Nord, sur l’inaptitude qui montrent que dans 95% des cas elle mène à la sortie de l’entreprise.]

Difficultés du reclassement

Les médecins du travail sont 38% à déclarer souvent (27%) ou systématiquement (11%) rencontrer des difficultés pour reclasser un salarié inapte à son poste et 9% indiquent n’en jamais rencontrer.

La collaboration avec les RH serait susceptible, pour les médecins du travail, de réduire les difficultés de reclassement selon les points suivants :

ü disposer de propositions de postes de la part des RH (69%) ;

ü avoir de la lisibilité sur la politique RH de l’entreprise en matière de reclassement (59%) ;

ü travailler en pluridisciplinarité avec les RH (48%) ;

ü avoir un outil présentant les différents métiers proposés par l’entreprise (33%) ;

ü solliciter l’aide d’organismes extérieurs tels que l’Anact ou la Carsat (24%).

Suivi des recommandations du médecin du travail

Une majorité de 86% des dirigeants d’entreprise indiquent mettre en œuvre les recommandations du médecin du travail relatives à l’aménagement ou à l’adaptation des postes et les préconisations de reclassement, 54% le font systématiquement et 16% souvent.

C’est encore plus le cas pour les entreprises de 250 salariés et plus (100%), pour celles du secteur du transport (98%) et dans celles où l’absentéisme est moyen ou élevé (97%).

La lutte contre l’absentéisme

Prévention de l’absentéisme

La prévention de l’absentéisme est vécue un peu différemment selon les salariés et les dirigeants d’entreprises.

Parmi les salariés, 34% estiment qu’il faut faire évoluer l’organisation du travail, 27% qu’il faut les impliquer davantage et 24% qu’il faut une évolution des pratiques managériales.

Parmi les dirigeants, 31% estiment aussi nécessaire d’impliquer davantage les salariés, 29% qu’une sensibilisation / formation des salariés et des managers aux problèmes de l’absentéisme est nécessaire et 21% qu’il est nécessaire une évolution des pratiques managériales.

Dispositifs mis en place par les entreprises pour prévenir les arrêts maladie :

ü mise en place de tableaux de bord de l’absentéisme au sein de l’entreprise (61%) ;

ü dispositifs de contrôle médical de l’absentéisme (37%) ;

ü des outils de prévention pour les salariés tels que le coaching sur le stress, la nutrition, le sport, la prévention des addictions pour limiter les arrêts (31%) ;

ü des actions de communication sur les mesures mises en place par l’entreprise pour limiter l’absentéisme (30%) ;

ü des dispositifs d’accompagnement vers un retour à l’emploi (29%) ;

ü des dispositifs spécifiques dédiés aux aidants, aux salariés en situation de handicap et aux parents seuls / isolés (26%) ;

ü des dispositifs de sensibilisation des salariés au sujet de l’absentéisme (19%) ;

ü des simulateurs de coûts de l’absentéisme (19%) ;

ü des projections de l’absentéisme au sein de l’entreprise (16%).

Les actions de prévention vues par les salariés

Une part de 47% des salariés déclarent qu’au moins l’une des actions suivantes a été mise en œuvre :

ü des actions de prévention pour éviter les risques santé, notamment les TMS (mal de dos, d'épaule, etc.) et les RPS (32%) ;

ü des actions pour faciliter le retour à l'emploi des personnes ayant connu un arrêt maladie de longue durée (22%) ;

ü des actions pour aménager un suivi du salarié après son retour à l’emploi (21%)

ü des actions pour garder le lien avec les salariés en arrêt maladie de longue durée (17%) ;

ü des actions de communication sur les mesures mises en place par l'entreprise pour limiter l'absentéisme (17%).

Les actions les plus utiles pour les médecins afin d’éviter l’absentéisme

Une majorité de 91% des médecins déclarent avoir un rôle à jouer dans la détection des fragilités des salariés vis-à-vis de l’emploi.

Les actions qu’ils considèrent les plus utiles pour éviter les arrêts maladie sont les suivantes (entre parenthèses taux des médecins traitants et des médecins du travail) :

ü accompagner les fragilités sociales (29% et 55%) ;

ü encourager les salariés à prendre contact avec le médecin du travail (63% et 51%) ;

ü renforcer la prévention (conseils, hygiène de vie) (54% et 49%) ;

ü interroger davantage les salariés sur leurs conditions de travail pour déceler d’éventuels problèmes liés à leurs activités (65% et 42%).

Préconisations des médecins traitants pour éviter les arrêts maladie

Les médecins traitants mettent en avant les actions suivantes pour éviter les arrêts maladie de leurs patients :

ü  65%, interroger leurs patients sur leurs conditions de travail, déceler d'éventuels problèmes liés à leur activité et les remonter aux médecins du travail afin de réduire les risques d'origine professionnelle ;

ü  63%, orienter ou encourager le salarié à entrer en contact avec le médecin du travail ;

ü  54%, renforcer la prévention (conseils hygiène de vie, activité physique, alimentation, port du masque, addictions, vaccination...) lors de leurs consultations ;

ü  47%, proposer l'alternative du  télétravail quand cela est compatible avec l'activité du salarié ;

ü  29%, accompagner les fragilités sociales (orienter, favoriser l’accès aux soins) ;

ü  23%, limiter au seul médecin traitant / son remplaçant la possibilité de prescrire un arrêt maladie ;

ü  22%, effectuer des bilans de santé réguliers ou à des âges clé pour dépister le plus tôt possible les facteurs de risque ou les pathologies ;

ü  17%, informer les salariés en arrêt de courte durée de l’éventualité d'un contrôle de l’arrêt demandé par l’employeur ;

ü  9%, s'assurer que les patients participent bien aux dépistages organisés (cancer du sein, frottis, cancer du côlon, de la prostate,...) ;

ü  5% autres et 1% rien de particulier.

Préconisations des médecins traitants pour éviter les rechutes des arrêts maladie

Les médecins traitants préconisent les actions suivantes pour éviter les rechutes des arrêts maladie :

ü 61%, solliciter le médecin du travail du patient pour une visite de pré-reprise afin d'anticiper d'éventuels aménagements de postes ou horaires au retour du salarié en entreprise ;

ü 56%, privilégier les reprises en temps partiel thérapeutique ;

ü 51%, vérifier que le patient respecte bien la prise de médicaments et les examens et soins médicaux prescrits par le médecin pendant l'arrêt ;

ü 49%, proposer / orienter le patient vers un suivi psychologique ;

ü 42%, proposer une prévention adaptée ;

ü 36%, mettre en place un suivi adapté, une visite médicale à la fin de l'arrêt maladie et des rendez-vous réguliers en distanciel ;

ü 12%, vérifier que le patient respecte bien le nombre de jours d'arrêt maladie qui lui a été prescrit.

Préconisations des médecins du travail pour éviter les rechutes

Les médecins du travail considèrent que les actions suivantes sont les plus utiles afin d’éviter les rechutes :

ü 80%, proposer / orienter le patient vers un suivi psychologique si l'arrêt est lié à la santé mentale ;

ü 80%, favoriser les reprises en temps partiel thérapeutique ;

ü 76%, informer davantage les salariés sur l'existence de la visite de pré-reprise ;

ü 56%, mettre en place un suivi régulier à la suite d'un arrêt de longue durée (supérieur à 30 jours) ;

ü 18%, vérifier que le salarié respecte bien la prise de médicaments, les examens et les soins médicaux prescrits par le médecin pendant l'arrêt ;

ü 2%, vérifier que le salarié respecte bien le nombre de jours d’arrêt maladie qui lui ont été prescrits.

Appréciation des médecins du travail sur l’impact des actions de prévention

Les médecins du travail ont la perception suivante sur la prise de conscience des entreprises au sujet de l’impact des actions de prévention :

ü 58% considèrent que les entreprises prennent conscience de l’impact des actions de prévention sur le bien-être des salariés dont 16% tout à fait et 42% oui, plutôt ;

ü 37% des médecins considèrent que les entreprises prennent conscience de l’impact des actions de prévention sur l’absentéisme de leurs salariés, 4% tout à fait et 33% oui plutôt.

Depuis la crise de la Covid-19, 51% des médecins du travail jugent que les salariés montrent davantage d’intérêt pour les actions de prévention de la santé en entreprise.

Les actions de prévention menées par les médecins du travail

Les actions de prévention menées par les médecins du travail sont les suivantes (entre parenthèses taux très souvent et souvent) :

ü 87% (31% et 56%), des actions en lien avec la santé au travail (TMS, RPS) ;

ü 58% (16% et 42%) des actions en lien avec la santé publique (dépistage des cancers) ;

ü 54% (27% et 27%) des campagnes de vaccination ;

ü 46% (4% et 42%) des actions en lien avec la sécurité des salariés dans l’entreprise.

Information des médecins du travail sur les dispositifs de prévention

Le taux d’information des médecins du travail sur les différents dispositifs d’accompagnement des salariés sont les suivants (entre parenthèses, taux d’information suffisante et partielle) :

ü 93% (53% et 40%) sur les dispositifs externes dont l’entreprise peur bénéficier ;

ü 75% (44% et 31%) sur les dispositifs internes à l’entreprise ;

ü 35% (11% et 24%) sur les dispositifs de prévention que la complémentaire santé peut proposer à l’entreprise.

Une majorité de 82% des médecins du travail souhaiteraient être informés sur les dispositifs de prévention que la complémentaire santé peut proposer à l’entreprise et 54% sur les dispositifs externes dont l’entreprise pourrait bénéficier pour accompagner les salariés.

Actions les plus utiles pour réduire la durée des arrêts

Ci-dessous, les actions apparaissant les plus utiles aux médecins traitants et aux médecins du travail pour réduire la durée des arrêts maladie (entre parenthèses, respectivement taux des médecins traitants et des médecins du travail) :

ü améliorer la coordination médicale pour accélérer la prise en charge du patient (28% et 64%) ;

ü contacter le médecin du travail pour évoquer la reprise en temps partiel thérapeutique (47% et 62%) ;

ü favoriser l’accès aux soins (30% et 53%) ;

ü préconiser le télétravail médical (50% et 42%).

Parmi les salariés, en 2023, 53% indiquent avoir déjà télétravaillé à la place d’un arrêt de travail au cours de 12 derniers mois (ils étaient 42% en 2022).

Les dirigeants sont 64% à être favorables à l’idée du télétravail au lieu d’un arrêt maladie si le médecin juge cela approprié (69% en 2022 et 72% en 2021).

Une majorité de 82% des salariés télétravailleurs y seraient favorables.

Coordinations à renforcer entre entreprises et médecins du travail

Information des médecins du travail

Taux d’information des médecins du travail qu’un salarié est en arrêt maladie dans les situations suivantes :

ü 89%, au moment de la visite de reprise ;

ü 71%, lors de la visite de pré-reprise ;

ü 16%, quand un salarié est en arrêt de plus de 30 jours ;

ü 9%, lorsqu’un salarié est en arrêt.

Les médecins du travail déclarent majoritairement (92%) qu’il est nécessaire d’être mieux informés pour accompagner les salariés en arrêt maladie : 16% à chaque arrêt, 47% dès que l’arrêt est d’au moins 30 jours, 29% dès que la durée de l’arrêt justifie une visite de reprise (60 jours pour les arrêts d’origine non professionnelle et 30 jours pour les accidents du travail).

Transmission des informations par les entreprises et échanges avec la santé au travail

Les employeurs sont 45% à ne pas transmettre d’informations aux médecins du travail sur les arrêts maladie, 15% systématiquement, 6% souvent, 22% parfois et 13% rarement. Ceci est encore plus fréquent pour les entreprises de moins de 50 salariés (61%), de celles des secteurs du BTP (55%) et du commerce (67%).

Les médecins du travail sont 75% à déclarer que le fait de ne pas être informés quand des salariés sont en arrêt de travail les pénalise dans leurs fonctions d’accompagnement.

Près d’un tiers des entreprises (31%) n’échangent jamais avec le médecin du travail ou le service de prévention et de santé au travail (SPST) et 40% échangent avec le médecin du travail ou le SPST. Les entreprises sont 20% à le faire systématiquement, 20% à le faire souvent, 19% à le faire parfois et 11% rarement.

Coordination entre médecins

Contacts des médecins du travail par les médecins traitants

Une majorité de 67% des médecins du travail déclarent être contactés par les médecins traitants des salariés, 11% souvent, 56% parfois et 33% ne le sont jamais ou très rarement.

Les raisons principales des contacts sont les suivantes :

ü 53% pour une adaptation d’un poste ou des modalités de travail ;

ü 47% pour la possibilité de reprise du travail ;

ü 40% lorsqu’il y a la perception d’un risque de désinsertion professionnelle ;

ü 27% lorsqu’il s’agit d’une maladie liée au travail ;

ü 2% lorsqu’il s’agit d’un arrêt de plus de 30 jours.

Circonstances des échanges entre médecins traitants et médecins du travail

Plus largement, les circonstances des échanges entre les médecins traitants et les médecins du travail sont (entre parenthèses systématiquement et souvent) :

ü 75% (32% et 43%) lorsqu’une maladie liée au travail est suspectée ;

ü 64% (27% et 37%) lorsqu’une adaptation du poste apparaît nécessaire (horaires, ergonomie) ;

ü 70% (22% et 48%) pour faciliter le retour à l’emploi ;

ü 46% (15% et 31%) si le renouvellement de l’arrêt le porte à une durée de plus de 30 jours ;

ü 37% (11% et 26%) s’il y a prescription d’un arrêt de plus de 30 jours ;

ü 29% (6% et 23%) en cas de doute sur la durée nécessaire de l’arrêt de travail en regard des conditions de travail ;

ü 6% (1% et 5%) en cas de prescription d’un arrêt de plus d’une semaine.

Prise de contact du médecin traitant par le médecin du travail

Une majorité importante de médecins du travail (91%) déclarent contacter les médecins traitants des salariés (33% souvent et 58% parfois).

Les raisons pour lesquelles les médecins du travail contactent les médecins traitants sont les suivantes :

ü 73% pour solliciter un arrêt de travail pour le salarié ;

ü 64% pour avoir des précisions sur l’état de santé du salarié ;

ü 56% au moment de la visite de pré-reprise pour l’organisation du retour au travail ;

ü 31% pour lui présenter la situation de vécu au travail du salarié ;

ü 13% pour une autre raison.

Contacts suite au retour au travail du salarié

Les contacts entre médecins du travail et médecins traitants, suite au retour au travail du salarié, sont assez rares.

Seulement 15% des médecins traitants déclarent avoir des contacts systématiquement (3%) ou souvent (12%) avec les médecins du travail suite à la reprise du salarié, 26% en ont parfois, 46% rarement et 13% des médecins traitants n’ont jamais de contact avec les médecins du travail suite au retour du salarié à son travail.

https://lecomptoir.malakoffhumanis.com/barometre-absenteisme-2023-agir-sur-absenteisme-c-est-possible/

 

Pour certains des lecteurs de cette lettre d’information les vacances ont déjà commencé… Je les leur souhaite les plus agréables possibles… Pour les autres, dans l’attente d’une prochaine lettre, bon courage…

 

Jacques Darmon

 

 




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