Lettre d'information du 9 avril 2023

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Le 9 avril 2023

 Au sommaire de cette lettre… Parmi les textes de loi… Une question parlementaire qui traite de modifications dans la prise en compte du montant de la pension d’invalidité en cas d’activité professionnelleUne circulaire de l’Assurance maladie revalorisant capitaux et rentes pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnellesUne jurisprudence de la Cour de cassation sur la possibilité pour un médecin du travail de préconiser du télétravail même s’il n’est pas prévu dans l’entreprise… et une décision du Conseil d’État relative au fait qu’un plan de sauvegarde de l’emploi doit prendre en compte les risques psychosociauxQuestion/Réponse de l’Inspection médicale du travail sur la dispense de reclassement dans les avis des médecins du travail lors des inaptitudesUne étude multicentrique sur la faisabilité d’une recherche systématique de l’origine professionnelle chez des patients victimes d’un cancer du poumonUn document de la Dares sur les risques professionnels et les accidents du travail dans les entreprises sous-traitantesUn document sur les facteurs influençant la soutenabilité au travail…

 Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https ://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·       Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d’État

 

Question écrite de M. Mathieu Lefèvre (Renaissance – Val-de-Marne )

Question N° 5015

Rubrique : Assurance invalidité décès

Titre :  Réforme du montant des pensions d’invalidité

Question publiée au JO le 31/01/2023, page : 849 – Réponse publiée au JO le 28/03/2023, page : 2923

Texte de la question

« M. Mathieu Lefèvre attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sur la mise en place du décret n° 2022-257 qui prive de nombreuses personnes en situation d’invalidité qui travaillent du bénéfice de leur pension d’invalidité, ou bien la réduit, à raison du plafonnement des ressources pour en bénéficier. Il l’interroge sur la nécessité de revenir sur ce plafonnement contraire à l’objectif recherché de retour à l’emploi. »

Texte de la réponse

« La pension d’invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de capacité de travail. En fonction de la situation de l’assuré, cette pension équivaut à 30%, pour les pensionnés d’invalidité relevant de la 1ère catégorie, ou 50 % du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de salaire, pour les pensionnés d’invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en œuvre par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022, vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier. Avant cette réforme, les règles de cumul n’étaient en effet pas favorables à la reprise d’activité dans la mesure où les revenus cumulés des pensionnés d’invalidité – revenus d’activité et pension d’invalidité – ne pouvaient jamais dépasser un certain seuil. Ce seuil, dit de comparaison, était alors fixé au niveau du dernier revenu dont les assurés disposaient au cours de l’année précédant leur passage en invalidité. Depuis la réforme, ces pensionnés d’invalidité exerçant une activité professionnelle et dont les revenus cumulés dépassent le seuil de comparaison ne voient plus leur pension d’invalidité diminuer que de moitié [NDR – du montant dépassant leur revenu avant la mise en invalidité]. Il est rappelé qu’avant la réforme, la pension était réduite du montant du dépassement du seuil de comparaison, jusqu’à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Par ailleurs et pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d’activité avant leur passage en invalidité, le seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la dernière année d’activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du salaire annuel moyen des dix meilleures années d’activité, selon la règle la plus favorable à l’assuré. Ainsi, la réforme a introduit la mise en place d'un seuil alternatif. Enfin, ce seuil de comparaison est désormais limité au plafond de la sécurité sociale, soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022. C’est sur ce point plus spécifique que des inquiétudes sont formulées. En effet, certains assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, sont susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le choix de la mise en place d’un plafonnement de ce salaire de comparaison paraît justifié au Gouvernement pour deux raisons : la première de ces raisons réside dans le principe même de la pension d’invalidité qui est un revenu de remplacement lié à la perte de capacité de gain des assurés. Il s’agit donc d’une prestation sociale qui n’a pas vocation à compléter des revenus d’activité au-delà d’un certain seuil. Par ailleurs, la réforme n’entraîne pas une suppression systématique de la pension des assurés dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu d’activité plafonné et une pension d’invalidité qui n’est réduite qu’à hauteur de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul partiel. En outre, le calcul de la plupart des prestations contributives de sécurité sociale, est fondé sur la prise en compte d’un revenu plafonné ; la deuxième de ces raisons repose sur le fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seul 1 % du total des pensionnés d’invalidité ont fait l’objet d’une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Ces perdants conservent par ailleurs un niveau de ressources satisfaisant, dans la mesure où ils ont des revenus au moins supérieurs à 3 666 €. En revanche, l’application du seuil de comparaison au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) a permis à près de 8 % des pensionnés d’invalidité et 26 % de ceux qui exercent une activité professionnelle de voir une augmentation de leurs revenus. C’était l’objectif de la réforme et il est ici pleinement rempli. Il existe toutefois quelques situations où les personnes voient leur montant de pension d’invalidité baisser voire ramener à zéro, ces situations méritent d’être expertisées et une réponse sera apportée si des erreurs étaient constatées. Aussi, des mesures rectificatives sont envisagées. Sans revenir sur le fondement du mécanisme de plafonnement qui est un principe appliqué aux différentes prestations sociales, il pourra être relevé pour permettre le maintien des pensions d’invalidité à la grande majorité des perdants actuels de la réforme. Par ailleurs, le changement des modalités de calcul n'aurait pas dû entraîner de réclamation d'indus de la part des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM). Des instructions ont été envoyées à l’ensemble du réseau des CPAM afin de ne pas notifier les indus. Ainsi, les personnes concernées n’en paieront pas. Cela avait été un engagement pris lors du vote de la réforme. Enfin, certains assurés ont signalé une interruption du versement de la part complémentaire, attribuée par leur organisme de prévoyance, en raison de l’abaissement à zéro de leur pension d’invalidité, alors même que leurs droits sont ouverts. Les organismes complémentaires de prévoyance seront conviés pour échanger avec eux sur ce sujet, leur partager l’analyse juridique du Gouvernement et leur exprimer le souhait de ce dernier de trouver une solution rapide et concrète à ce désengagement de leur part. »

 

Circulaire CIR-5/2023 du 30 mars 2023 de l’Assurance maladie

Cette circulaire de l’Assurance maladie du 30 mars 2023 revalorise à compter du 1er avril 2023 les indemnités en capital et les rentes pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Rappelons que, selon les articles L. 434-1 et R. 434-1 du Code de la Sécurité sociale, les taux d’incapacité permanente inférieurs à 10% ouvrent droit à une indemnisation en capital.

À partir d’un taux d’incapacité permanente de 10%, la victime a droit à une rente. Le calcul de la rente se fait en divisant par deux le taux d’incapacité jusque 50% et en multipliant, le cas échéant, par 1.5 le taux d’incapacité permanente supérieur à 50%.

Ce taux efficace s’applique sur le salaire annuel de la victime (article R. 434-2 du Code de la Sécurité sociale).

Rente pour incapacité permanente

Selon l’annexe 2 de la circulaire, les rentes sont revalorisées d’un coefficient 1.0154 par rapport à celles en vigueur au 1er juillet 2022.

Les modalités de mise en œuvre des rentes sont les suivantes :

ü le montant de salaire minimum pour le calcul de la rente est de 20 049.09 € (même si le salaire annuel de la victime est inférieur, c’est celui qui sera pris en compte). Pour information, le montant brut annuel du Smic est de 20 511.36 € ;

ü le montant maximal annuel de salaire pris en compte (dite fraction irréductible) est de 40 098.18 € ;

ü entre 40 098.18 € et 160 392.72 €, selon l’article R. 434-28 du Code de la Sécurité sociale, le salaire n’est pris en compte que pour un tiers et, au-delà de 160 392.72 €, le montant excédentaire de salaire n’est plus pris en compte ;

ü la majoration complémentaire pour tierce personne est de 14 531.08 €.

Indemnités en capital

A partir du 1er avril 2023 les indemnités en capital sont revalorisées d’un coefficient de 1.056 par rapport aux montants en vigueur au 1er avril 2022 (avec déjà une revalorisation au 1er juillet 2022). Les montants des capitaux figurant à l’annexe 3 de la circulaire sont :

ü taux d’IP de 1% :              450.81 €,

ü taux d’IP de 2% :              732.76 €,

ü taux d’IP de 3% :              1 070.77 €,

ü taux d’IP de 4% :              1 690.07 €,

ü taux d’IP de 5% :              2 141.02 €,

ü taux d’IP de 6% :              2 648.10 €,

ü taux d’IP de 7% :              3 211.28 €,

ü taux d’IP de 8% :              3 831.29 €,

ü taux d’IP de 9% :              4 507.36 €.

https://circulaires.ameli.fr/sites/default/files/directives/cir/2023/CIR-5-2023.pdf

 

·       Jurisprudence

 

Le médecin du travail peut préconiser du télétravail même si cela ne se fait pas dans l’entreprise

C’est un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 mars 2023 – Cass. soc., pourvoi n° 21-15472, publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation – qui considère qu’un employeur n’a pas mis en œuvre le reclassement d’une salariée inapte loyalement car il n’avait pas organisé du télétravail comme le préconisait le médecin du travail.

Cette jurisprudence est d’autant plus incompréhensible qu’elle concerne un service de santé au travail censé, selon l’article L. 4622-2 du Code du travail, conseiller les employeurs afin de prévenir et réduire « la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs » !

La position de la Haute juridiction est en phase avec le point de vue qu’a exprimé le Pr Sophie Fantoni Quinton lors de la journée du 30 mars 2023 « Jurisprudence autour des pratiques du médecin du travail » organisée conjointement par l’Institut de santé au travail du Nord de la France (Istnf, dont je recommande la lecture de la lettre d’information hebdomadaire) et la Société française de santé au travail. Dans une intervention, le Pr Fantoni Quinton a indiqué que le médecin du travail pouvait préconiser un télétravail sortant du cadre de ce qui est prévu par accord dans l’entreprise, souvent limité à deux ou trois jours. Ce qu’elle avait d’ailleurs déjà affirmé dans un article intitulé « Télétravail : encadrement réglementaire, rôle du service de prévention et du médecin de santé au travail » publié dans les Archives des maladies professionnelles et de l’environnement : « Il faut souligner que le médecin du travail peut proposer des mesures d’aménagement de poste indépendamment de tout ce qui est prévu par l’accord d’entreprise [sur le télétravail] dans la mesure où dans le cadre de son indépendance professionnelle, un tel accord ne le lie pas. En d’autres termes, s’il estime que l’état santé d’un salarié justifie en tout ou partie une activité en télétravail il est libre de le proposer.

Faits et procédure – Une salariée a été embauchée en tant que secrétaire dans un service de santé au travail en 1982. Cette salariée exerçait en dernier lieu la fonction d’assistante coordinatrice d’équipe pluridisciplinaire.

Suite aux examens des 3 et 17 février 2016, elle est déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail indiquant dans l’avis d’inaptitude qu’elle « pourrait occuper un poste administratif sans déplacement et à temps partiel (2 j /semaine) en télétravail avec aménagement du poste approprié ».

La salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 7 décembre 2016. Elle saisit le conseil de prud’hommes. La cour d’appel estime que le licenciement est illicite et l’indemnise à ce titre.

L’employeur se pourvoit en cassation.

Moyen de l’employeur

L’employeur fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir dit le licenciement illicite car l’employeur n’a une obligation de reclassement qu’en fonction des postes disponibles. Il n’est pas tenu de créer spécifiquement un poste adapté aux capacités du salarié. En particulier, il n’est pas tenu de reclasser un salarié sur un poste en télétravail si le télétravail n’a pas été mis en place dans l’entreprise. Ce que le médecin du travail avait préconisé dans son avis. Ainsi, en reconnaissant le caractère illicite du licenciement parce que l’employeur n’avait pas aménagé le poste en mettant en œuvre pour cette salariée un télétravail à temps partiel, en considérant que cela faisait partie de son obligation de reclassement, la cour d’appel aurait privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-10 du Code du travail (qui régissent les inaptitudes d’origine professionnelle).

Réponse de la Cour de cassation

La Haute juridiction écrit :

« Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail [Lien avec la version en vigueur au moment des faits], dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L’article L. 1226-12 du même code dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.

Il appartient à l’employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L’arrêt relève que le médecin du travail était parfaitement clair dans l’avis d’inaptitude du 17 février 2016 sur les dispositions à mettre en œuvre de nature à permettre à la salariée de conserver son emploi en précisant qu’elle pourrait occuper un poste administratif, sans déplacement, à temps partiel, en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié et en confirmant cet avis le 7 juin 2016 en réponse aux questions de l’employeur.

L’arrêt retient encore que la salariée occupait en dernier lieu un poste de « coordinateur », que les missions accomplies et non contestées par l’employeur, d’une part ne supposaient pas l’accès aux dossiers médicaux et, d’autre part, étaient susceptibles d’être pour l’essentiel réalisées à domicile en télétravail et à temps partiel comme préconisé par le médecin du travail. En l’état de ces constatations, dont elle a déduit que l’employeur n’avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, et sans être tenue d’effectuer la recherche invoquée par le moyen pris en sa première branche dès lors que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »

Le pourvoi de l’employeur est donc rejeté sur ce moyen.

https ://www.courdecassation.fr/decision/6423d6e178684f04f5813f93 ?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=soc&judilibre_publication%5B%5D=b&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

 

Un plan de sauvegarde de l’emploi doit prendre en compte les risques psychosociaux

C’est une décision du Conseil d’État du 21 mars 2023 – nos 460660 et 460924, inédite au recueil Lebon - qui a trait à un plan de sauvegarde de l’emploi et aux risques psychosociaux qu’il est susceptible de faire courir aux salariés.

Faits et procédure – Un groupe de presse sportive a envisagé un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour l’une de ses entités. Ce PSE a été homologué le 8 mars 2021 par l’autorité administrative, en l’occurrence la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Île de France.

Le comité social et économique (CSE) de l’entreprise a saisi le tribunal administratif en demandant l’annulation du PSE. Par un jugement du 8 juillet 2021 le tribunal administratif a refusé d’annuler la décision de la Direccte.

Saisie par le CSE, la cour administrative d’appel a, dans un arrêt du 29 novembre 2021, annulé le jugement du tribunal administratif et la décision de la Direccte d’Île de France d’homologation du PSE.

L’entreprise ainsi que le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion ont saisi le Conseil d’État afin de faire annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle l’ensemble des textes applicables dès lors qu’une entreprise d’au moins 50 salariés envisage, dans le cadre d’un PSE, d’éviter ou de limiter les licenciements et ses obligations vis-à-vis de la représentation du personnel (en particulier, les articles suivants du Code du travail : L. 1233-61, L. 1233-24-4, L. 1233-57-3, L. 1233-30 et L. 1233-31).

Plus spécifiquement, concernant la santé et la sécurité au travail, le Conseil d’État écrit : « aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dont la rédaction est, pour l’essentiel, issue de celle résultant de la loi du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail, en l’espèce, la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». En vertu de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent, entre autres, l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et  la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, de vérifier, y compris pour les sociétés en cessation d’activité ou en liquidation judiciaire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. À ce titre, il lui revient de contrôler tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée, ce contrôle n’étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles du même code cités au point 2 [l’ensemble de la procédure d’information/consultation des instances représentatives]. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la contestation de la décision prise par l’autorité administrative, le juge judiciaire étant pour sa part compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l’origine du litige est liée à la mise en œuvre du document ou de l'opération de réorganisation. »

Selon l’ensemble des dispositions évoquées ci-dessus, le Conseil d’État indique que l’administration ne peut homologuer un PSE que si elle a vérifié la conformité du plan aux exigences des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles.

Plus précisément, « S’agissant du contrôle du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il découle de ce qui a été dit au point 5 [les vérifications que doit faire l’administration lors d’une demande d’homologation d’un PSE], en premier lieu, qu’il incombe à l'administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation, de vérifier que l’employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l’administration, parmi tous les éléments utiles qu’il doit lui transmettre pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions arrêtées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. En second lieu, il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis pour homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi conformément à ce qui est dit au point 7 [la possibilité pour l’administration d’adresser à l’employeur des observations et propositions relatives au PSE], dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs. »

Or, la cour administrative d’appel « a relevé que la cessation d’activité de la société PSI se traduirait par la suppression de la totalité de ses emplois et que cette situation était de nature à avoir des incidences sur la santé physique et mentale de ses salariés, ainsi que l’avait d’ailleurs constaté le cabinet Qualisocial, mandaté à cet effet. Contrairement à ce qui est soutenu, la cour n’a pas jugé que les risques pour la santé des salariés qu’elle a relevés devaient être présumés et n’a, dès lors, pas commis l’erreur de droit reprochée à ce titre. La cour a ensuite constaté que le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société PSI soumis à l’autorité administrative en vue de son homologation ne comportait aucune mesure propre à protéger les salariés des conséquences sur leur santé physique ou mentale de la cessation de l’activité de l’entreprise. Elle en a déduit que l’administration n’avait pu légalement homologuer ce document unilatéral, peu important que deux des mesures prévues pour les salariés de la société L’Equipe, dans le cadre d’une autre procédure, eussent été susceptibles de bénéficier aux salariés de la société PSI. En statuant ainsi, la cour ne s’est pas méprise sur la portée du contrôle qu’il incombe à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, d’opérer sur la présence de telles mesures dans le document unilatéral qui lui est soumis en vue de son homologation et n’a pas ainsi pas commis d’erreur de droit. Ne s’étant pas prononcée sur le contrôle de l’administration sur le caractère approprié des actions figurant à ce titre dans le document unilatéral, dès lors qu’elle a relevé qu’il n’en comportait pas, elle n’a pas commis les erreurs de droit alléguées quant au contrôle qu’il appartient à l’administration de faire sur ce point. »

Ainsi, le Conseil d’État rejette les pourvois de l’entreprise et du ministère du travail contre le jugement de la cour administrative qui a annulé l’homologation du PSE.

https://www.conseil-etat.fr/actualites/plan-de-sauvegarde-de-l-emploi-rupture-conventionnelle-collective-le-conseil-d-etat-precise-les-regles

 

·       Un document de question/Réponse de l’inspection médicale du travail

Vous trouverez en pièce jointe un document de l’Inspection médicale du travail sur « La dispense de reclassement ». Son contenu a été validé, du point de vue juridique, par la Direction générale du travail. Mais, comme me l’a indiqué la cheffe de l’Inspection médicale du travail, ce document ne représente que la doctrine de l’Inspection médicale du travail.

En fait, il semblerait qu’il y ait eu des plaintes d’entreprises adhérant à une organisation patronale quant à une augmentation significative d’inaptitudes délivrées par les services de santé au travail dont la plupart seraient faites avec l’impossibilité d’envisager le reclassement.

Ceci serait en lien avec le cochage sur l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail de l’une des deux phrases prévues aux articles L. 1226-2-1 ou L. 1226-12 du Code du travail, selon qu’il s’agit d’une inaptitude d’origine non professionnelle ou professionnelle, « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ». Ce qui a pour effet d’ôter toute obligation de recherche de reclassement à l’employeur, et, par conséquent, selon des jurisprudences récentes de la Cour de cassation, de ne pas nécessiter de consultation des représentants du personnel (voir la lettre d’information du 20 novembre 2022 sur le blog).

L’Inspection médicale du travail « constate que le rajout d’une de ces mentions est associé à un grand nombre de contestation judiciaires des avis d’inaptitude, notamment par le salarié estimant que l’avis rendu n’est pas justifié et qu’il aurait pu bénéficier d’un reclassement ». Et rappelle que, selon les textes, le rôle du médecin du travail est de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs. Or, selon le texte « la mention expresse d’une des deux phrases prive employeur et salarié de toute autre possibilité que le licenciement. »

A titre personnel, je suis étonné de ce texte. En tant que médecin du travail j’ai été plus fréquemment confronté à la mauvaise volonté des employeurs pour aménager des postes et maintenir en emploi des salariés que de salariés souhaitant une inaptitude injustifiée alors qu’ils savent que celle-ci signifie le licenciement. Un exemple de la difficulté qui se retrouve pour le reclassement après inaptitude, est fourni, en plus provenant d’un service de santé au travail interentreprises, dans la jurisprudence de la Cour de cassation commentée ci-dessus dans la parte jurisprudence.

Je ne vois que la situation de pression de l’employeur sur le médecin du travail pour obtenir une inaptitude sans reclassement qui justifierait une critique de l’utilisation de l’une des mentions précitées. Problématique qui peut exister dans le débat aménagement de poste / inaptitude visant à faire déclarer inapte un salarié pour aboutir à un licenciement pour que l’employeur n’ait pas à aménager un poste et, au contraire, de ne pas émettre un avis d’inaptitude lorsque le licenciement risque de coûter cher (situations rencontrées pour lesquelles il faut se monter ferme sur sa position). L’inaptitude étant d’ailleurs, à mon avis, facilitée par la rédaction de l’article L. 4624-4 qui peut laisser penser que c’est au médecin du travail de considérer qu’aucun aménagement de poste n’est possible : « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.»

 

·       Recherche de l’origine professionnelle de cancer du poumon (Étude)

Le document reprenant les résultats de cette étude est intitulé « A Multicenter Study to Assess a Systematic Screening of Occupational Exposures in Lung Cancer Patients ». Il a été publié en mars 2023 dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health en 2023 (https://doi.org/10.3390/ijerph20065068).

Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site du journal à l’adresse en fin de commentaire.

Introduction

Le cancer du poumon est le cancer le plus fréquent après le cancer du sein avec 2 203 771 nouveaux cas dans le monde (11.4% des nouveaux cas de cancer) et la cause principale de décès, à l’origine de près de 20% des décès pour cancer dans le monde (1 796 144 décès en 2020).

Le tabagisme est un carcinogène bien connu et il est estimé que plus de 80% des cancers du poumon peuvent lui être attribués. Cependant, de nombreux autres agents reconnus cancérogènes peuvent être à l’origine de cancers du poumon. Ainsi, en 2017, le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) a identifié 191 agents et 8 activités et industries ou process de travail qu’il a classés dans le Groupe 1 du Circ (les agents cancérogènes pour l’homme).

Le cancer du poumon est de loin le cancer le plus associé à des expositions professionnelles à risque.

En France, on estime que 15% des cancers (près de 6 000 cas, 19.6% chez les hommes et 2.6% chez les femmes) sont attribuables à des expositions professionnelles. Ces estimations de fractions attribuables se retrouvent aussi dans d’autres pays, la Grande-Bretagne et le Canada.

Il existe de nombreuses modalités de réparation des cancers professionnels selon les pays. Les cancers du poumon en lien avec une exposition à l’amiante sont prédominants parmi les cancers objets d’une réparation. Cependant, il existe une importante sous-déclaration et sous-reconnaissance des cancers du poumon à travers le monde.

En France, alors que le nombre de cancers reconnus d’origine professionnelle a triplé en 20 ans, il n’y a que 2000 cancers reconnus d’origine professionnelle annuellement, dont 57% sont des cancers du poumon. Il est estimé que 60% des cancers professionnels ne sont pas reconnus comme tels (c’est-à-dire en maladie professionnelle).

La sous-déclaration et la sous-reconnaissance des cancers professionnels peuvent être expliquées par le manque de sensibilisation et d’expertise des médecin à l’évaluation des expositions professionnelles ainsi que le temps et les efforts nécessaires afin de réunir les éléments sur les expositions professionnelles alors que leur charge de travail est importante.

Afin d’améliorer la détection et la réparation des cancers du poumon professionnels, et de surmonter les difficultés évoquées ci-dessus, les auteurs de l’étude ont mis en œuvre un dépistage systématique des expositions professionnelles pour les patients victimes d’un cancer du poumon. Ce dépistage systématique repose sur un questionnaire auto-administré et une consultation médicale dans un centre de consultations de pathologies professionnelles. Une étude pilote portant sur 440 cancers du poumon a été réalisée de façon positive. Elle a démontré la faisabilité et la capacité d’une recherche systématique de l’origine professionnelle du cancer du poumon à améliorer sa mise en évidence et son indemnisation. Ceci pour un coût modéré de 62 € par patient.

Matériels et méthode

Des patients, dans le cadre de l’étude prospective PROPOUMON, promue par le Centre Léon Berard de Lyon, ont été recrutés dans cinq centres anti-cancer (Lyon, Caen, Lille, Clermont-Ferrand et Avignon). L’étude a été menée avec quatre consultations de pathologies professionnelles de centres hospitaliers universitaires (Lyon, Caen, Lille et Clermont-Ferrand).

L’étude a recruté les patients de 18 ans et plus avec un diagnostic histologique confirmé de cancer du poumon pris en charge dans les cinq centres anti-cancéreux.

Tous ces patients ont reçu un courrier informatif ainsi qu’un questionnaire portant sur les expositions professionnelles et le score de déprivation (EPICES, un score de précarité). L’auto-questionnaire visait à recueillir des informations socio-démographiques, le niveau d’études, le curriculum laboris ainsi que sur les expositions à 25 agents cancérogènes (aux patients n’ayant pas retourné le questionnaire il était proposé une aide afin de le remplir ou de le compléter). Au retour du questionnaire, celui-ci était évalué par un médecin pour estimer si une consultation spécialisée s’imposait en fonction des éléments relatifs à l’emploi, aux tâches exercées et aux expositions professionnelles évoquées.

Si le médecin de la consultation de pathologies professionnelles estimait que le cancer du poumon était susceptible d’être reconnu en maladie professionnelle, il émettait un certificat médical initial. Les patients pour lesquels une exposition à l’amiante était mise en évidence se voyaient remettre un certificat médical et étaient adressés au FIVA (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante).

Il était proposé aux patients qui souhaitaient entamer une démarche de reconnaissance de maladie professionnelle l’aide d’un travailleur social dans le cadre de cette procédure.

Résultats

Au final, dans les cinq centres anti-cancéreux, 1 251 patients ont été considérés comme éligibles et 1 249 questionnaires envoyés dont 462 ont été retournés. Parmi les patients ayant retourné le questionnaire, une consultation de pathologies professionnelles a été planifiée pour 176 d’entre eux et elle a eu lieu pour 150 patients.

Un certificat médical initial a été délivré à 88 patients et pour 38 patients une maladie professionnelle a été reconnue. Il y a eu 13 refus de reconnaissance, 14 demandes de reconnaissance encore en cours au moment de l’étude et 23 patients n’ont pas demandé la reconnaissance de maladie professionnelle.

Caractéristiques des patients

Parmi les 462 patients ayant retourné le questionnaire, 43% avaient moins de 65 ans et 57% avaient 65 ans et plus. Il s’agissait à 38% de femmes et 62% d’hommes.

Pour 56% de ces patients il s’agissait d’un cancer nouvellement diagnostiqué, dans 27% des cas d’un suivi et dans 17% des cas d’une maladie évolutive. Dans 41% des cas, le stade du cancer était compris entre I et III et dans 59% des cas il s’agissait d’un stade IV.

La majorité des cancers du poumon étaient des adénocarcinomes (64%) et, de façon moindre, des carcinomes à petites cellules (9.3%) ou non à petites cellules (7%) et des carcinomes à cellules squameuses (17%).

Parmi ces patients, 13% étaient non-fumeurs, 55% d’anciens fumeurs et 32% des fumeurs au moment de l’étude.

Sur les 176 patients auxquels une consultation de pathologie professionnelle a été proposée, 150 y ont participé. Ceux qui n’y ont pas participé ne l’ont pas fait car ils étaient décédés (7), ont refusé (5) et pour d’autres raisons non spécifiées.

Chez 133 des patients (89%) ayant eu une consultation de pathologies professionnelles, une exposition professionnelle à au moins une substance a été décelée, dont une exposition professionnelle à un cancérogène pulmonaire pour 130 d’entre eux (ceci en ne prenant en compte que leur activité principale).

L’exposition majoritaire était due à l’amiante (95 patients) mais il a aussi été retrouvé des expositions aux fumées de diesel (6 patients), aux radiations ionisantes (5 patients), au charbon et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (5 patients), aux fumées de soudage (4), etc…

Pour 90 patients une demande de reconnaissance de maladie professionnelle était envisageable et un certificat médical initial a été fourni à 88 patients (deux l’ont refusé). La majorité des certificats médicaux initiaux a été délivrée pour une exposition à l’amiante (79 soit 89.8%) puis, pour les plus importants, l’exposition aux radiations ionisantes (3 soit 3.4%), au charbon (2 soit 2.2%) et à l’acide chromique et aux chromates (2 soit 2.2%).

Les reconnaissances de maladie professionnelle ont concerné, en grande majorité, l’amiante avec 36 (94.8%) maladies professionnelles reconnues à ce titre sur 38. Il y a aussi eu une reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer du poumon en lien avec les radiations ionisantes et une autre pour une exposition aux fumées de diesel.

Conclusion

Les auteurs de cette étude démontrent qu’un dépistage systématique des expositions professionnelles des patients atteints d’un cancer du poumon est réalisable et apporte une contribution substantielle pour améliorer la mise en évidence des cancers professionnels. Comme des difficultés demeurent à chaque étape de la procédure, il est essentiel d’aider les patients jusqu’à son terme, avec la participation de travailleurs sociaux. Bien que mal connue des patients et des professionnels de santé, la déclaration et la réparation des atteintes professionnelles font partie des droits des patients et contribuent à la prévention des risques professionnels.

Vu les fractions attribuables aux expositions professionnelles des cancers pulmonaires, et considérant que les patients exposés à l’amiante peuvent avoir une espérance de vie plus faible, le dépistage systématique des expositions professionnelles à des cancérogènes apparaît être un moyen efficace de s’attaquer à ce problème de santé publique.

Considérant la faible estimation du coût de ce dépistage dans une précédente étude, les résultats de cette étude fournissent des informations importantes sur l’intérêt et la pertinence pour les acteurs des politiques de santé publique tant de réduire les expositions professionnelles que de limiter la complexité et le fardeau administratif que représente la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des cancers en lien avec le travail.

https ://www.mdpi.com/1660-4601/20/6/5068

 

·       Entreprises sous-traitantes, risques professionnels et accidents du travail (Dares)

Il s’agit du travail n° 14 de Dares Analyses du 1er mars 2023.

Le document est intitulé « Les salariés des entreprises sous-traitantes sont-ils davantage exposés aux accidents du travail ? » et il est signé par Thomas Coutrot et Ceren Inan.

Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site du ministère du travail à l’adresse figurant en fin de commentaire.

Introduction

De nombreux travaux qualitatifs et quantitatifs indiquent qu’il existe une plus forte exposition des salariés des entreprises sous-traitantes – dites preneuses d’ordres – exerçant des activités pour des entreprises clientes – dites donneuses d’ordres - aux risques professionnels et aux accidents du travail (AT).

Ceci tiendrait à plusieurs facteurs. Il pourrait s’agir pour les entreprises donneuses d’ordres d’externaliser les travaux les plus dangereux pour ne pas avoir à en subir les conséquences financières en termes de coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le fait de faire appel à un sous-traitant peut aussi permettre de réduire les coûts de l’entreprise donneuses d’ordres du fait d’une intensification du travail chez le sous-traitant ainsi qu’à un moindre coût de la prévention.

Relativement aux accidents du travail, le risque de leur survenue serait augmenté en cas de co-activité sur site entre les salariés de l’entreprise donneuse d’ordres et les salariés du sous-traitant qui peut entraîner une désorganisation du travail, facteur aggravant le risque d’accidents du travail.

Le risque d’accidents du travail est aussi plus élevé pour les intérimaires que pour les autres salariés. Le surrisque est en lien avec leur moindre expérience, une information moins fréquente et une exposition à des conditions de travail plus difficiles.

Résultats

Exposition aux risques professionnels

En 2019, les expositions des salariés des entreprises réalisant de la sous-traitance dépendent de la part de la sous-traitance dans leur activité.

Pour les entreprises dont 10% au moins des salariés sont exposés à des contraintes professionnelles, les expositions à ces risques professionnelles varient selon que la sous-traitance représente moins de 10%, de 10% à 50% ou plus de 50% du chiffre d’affaires (CA) :

ü postures pénibles, 30% des salariés pour les non preneurs d’ordres, respectivement 34% et 48% pour les sous-traitants avec moins de 10% et entre 10% et 50% du CA mais 27% pour celles de plus de 50% du CA en sous-traitance ;

ü exposition aux agents chimiques, 12% des salariés pour les entreprises non sous-traitantes, 23% pour les sous-traitantes avec moins de 10% du CA en sous-traitance et 28% pour celles avec de 10% à 50% du CA en sous-traitance mais seulement 13% des salariés exposés pour les sous-traitants avec plus de 50% du CA en sous-traitance ;

ü travail en équipes alternantes avec 20% des salariés des entreprises non sous-traitantes, 26% des salariés de celles dont plus de 50% du CA est en sous-traitance mais, de façon moindre, pour les entreprises avec CA de moins de 10% et de 10% à 50% en sous-traitance, respectivement 16% et 18% des salariés exposés ;

ü exposition au travail répétitif, 11% des salariés des entreprises non sous-traitantes, 16% pour les sous-traitants avec plus de 50% de leur CA dans ce domaine et 7% des salariés exposés pour les sous-traitants avec moins de 10% et de 10% à 50% de leur CA pour leur activité en sous-traitance ;

ü l’exposition au bruit concerne 11% des salariés des entreprises non preneuses d’ordres et 18% de celles de moins de 10% de leur CA en sous-traitance, 28% dans les entreprises avec de 10% à 50% de leur CA en sous-traitance et 15% des salariés dans les entreprises preneuses d’ordres dont le CA est supérieur à 50% en sous-traitance.

Ainsi, les salariés des entreprises de moins de 50% de leur chiffre d’affaires en sous-traitance sont plus exposés à des postures pénibles, des agents chimiques et à du bruit supérieur à 85 dB(A).

Les salariés des entreprises dont plus de 50% du chiffre d’affaires dépend de la sous-traitance sont, en revanche, plus exposés au travail en équipes alternantes et au travail répétitif. Ce qui indiquerait que ces entreprises sont plus intégrées chez le donneur d’ordres.

Accidents du travail et sous-traitance

La comparaison des taux moyens d’accidents du travail des entreprises non preneuses d’ordres avec les entreprises sous-traitantes dont le chiffres d’affaires en sous-traitance est de moins de 10%, de 10% à 49% ou de 50% et plus donne les résultats suivants :

ü 2.9% pour les entreprises non preneuses d’ordres,

ü 3.9% pour les entreprises de sous-traitance avec moins de 10% de leur CA en sous-traitance,

ü 5.2% pour les entreprises avec de 10% à 49% de leur activité en sous-traitance,

ü 3.9% pour les entreprises avec 50% et plus de leur chiffre d’affaires en sous-traitance.

Ces données sont en lien avec le fait que les entreprises sous-traitantes emploient davantage d’ouvriers, interviennent plus dans certains secteurs tels que la construction et exposent plus leurs salariés à certains risques professionnels

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/34f3368d026743e68b7cf3ecfee2d08e/DA_AT_sous-traitance.pdf

 

·       Facteurs de soutenabilité au travail jusqu’à la retraite (Étude)

Le document Dares Analyses n° 17 de mars 2023, intitulé « Quels facteurs influencent la capacité des salariés à faire le même travail jusqu’à la retraite ? », est signé de Michael Beatriz. Vous pourrez y accéder en pièce jointe et sur le site du ministère du travail à l’adresse en fin de commentaire.

Introduction

Dans un contexte de vieillissement de la population au travail, d’augmentation des atteintes d’origine professionnelle (troubles musculo-squelettiques ou psychosociaux) [NDR - et d’allongement de la durée de vie au travail envisagée par la réforme des retraites !] la question de la capacité des travailleurs à rester dans leur emploi jusque la retraite se pose de façon prégnante.

La soutenabilité au travail est à apprécier sur l’ensemble de la carrière des travailleurs et elle relève de plusieurs dimensions telles que l’organisation et les conditions de travail mais aussi de l’état de santé du salarié et de l’articulation vie privée / vie professionnelle.

Les données de ce document proviennent de l’enquête Conditions de travail qui est menée par la Dares tous les 3 ans. En particulier, les enquêtes menées en 2013, 2016 et 2019 permettent de juger des évolutions en termes de soutenabilité en fonction de divers événements survenus au décours de ces années.

Résultats

Soutenabilité au travail

En 2019, lors de la dernière enquête Conditions de travail, globalement 37% des travailleurs déclarent ne pas être en mesure de faire le même travail jusqu’à leur retraite, soit un peu moins de 9 millions de personnes. Ainsi, ces travailleurs ne considèrent pas leur travail comme soutenable.

Différents facteurs et diverses caractéristiques des sujets jouent dans cette appréciation de la soutenabilité au travail jusque la retraite.

Les sujets jeunes de moins de 30 ans sont les plus nombreux (59%) à estimer qu’ils ne seront pas capables de tenir dans leur travail jusqu’à leur retraite, suivis par les 30-39 ans (49%), les 40-49 ans (36%) et les 50 ans et plus (18%).

Ce gradient décroissant alors que l’âge augmente peut être dû au fait qu’avec l’avancée en âge les travailleurs occupant les postes les plus exposés aux risques professionnels les quittent, parfois pour raison de santé. De plus, l’approche de l’âge de départ à la retraite peut offrir une perspective permettant de moins ressentir l’insoutenabilité de l’activité.

L’insoutenabilité est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes (41% versus 31%).

Elle varie aussi en fonction des conditions de vie, 33% chez les sujets sans enfant (36% chez les femmes et 31% chez les hommes), 49% chez ceux ayant plusieurs enfants, dont un de moins de 3 ans (avec un écart encore plus important entre 57% des femmes et 43% des hommes qui considèrent leur travail insoutenable jusqu’à leur retraite) et 40% chez les sujets ayant un ou plusieurs enfants de 3 ans ou plus.

Selon les catégories socio-professionnelles, les catégories dans lesquelles le plus de travailleurs considèrent que leur activité jusque la retraite est insoutenable sont les employés et les ouvriers (39% pour chacune de ces catégories), suivis par les professions intermédiaires (38%). Les cadres sont moins nombreux (32%) à estimer leur travail insoutenable jusqu’à leur retraite.

Insoutenabilité et métiers

Le sentiment d’avoir la capacité d’exercer son métier jusque la retraite varie aussi beaucoup en fonction des activités.

En particulier le sentiment d’insoutenabilité de son activité jusque sa retraite est assez fortement présent lorsqu’il y a une activité mettant en contact avec le public ou les usagers. Il en est ainsi pour des métiers suivants : caissiers et employés de libre-service (66%), employés de banque ou d’assurance (61%), professionnels de l’action sociale (58%), professionnels du soin (55% pour les infirmières et les sage-femmes et 47% pour les aides-soignants) mais aussi pour certains métiers ouvriers (51% des ouvriers non qualifiés de la manutention, 47% des ouvriers non qualifiés des industries de process, 46% des ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment et 44% des ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment et des travaux publics).

Parmi les métiers où l’insoutenabilité au travail jusque la retraite est la moins fréquente, les secrétaires (17%), les techniciens de l’informatique (18%), les employés administratifs de catégorie B et C de la fonction publique (25%) et ceux de catégorie A et assimilés (27%), les médecins et assimilés et les secrétaires de direction (27%), les ouvriers qualifiés de la manutention (29%) et les cadres des services administratifs, comptables et financiers (30%).

Ainsi, les métiers caractérisés par des contraintes physiques plus marquées et des exigences émotionnelles plus fortes du fait d’un contact avec le public présentent une soutenabilité à poursuivre leur activité jusque la retraite plus faible.

En revanche, le fait d’exercer un métier plus qualifié et exercé dans un bureau améliore le sentiment de soutenabilité.

Soutenabilité et exposition aux risques professionnels

L’exposition aux risques physiques ou psychosociaux et, encore plus, aux deux, joue un rôle important pour le ressenti de la soutenabilité.

Relativement aux risques physiques, on passe d’un taux de travailleurs indiquant qu’ils ne pourront pas être capables de travailler jusqu’à leur retraite progressif en fonction du degré d’exposition. On passe d’un taux de 27% pour une faible exposition à 37% pour une exposition moyenne et à 46% pour une forte exposition.

Pour les risques psychosociaux, l’évolution du taux de sujets qui se disent incapables de tenir jusque la retraite est de 31% pour une faible exposition, 36% pour une exposition moyenne et, surtout, 58% pour une forte exposition.

Selon le degré d’exposition cumulée aux risques physiques et psychosociaux, on passe de 28% pour une faible exposition à 39% pour une exposition moyenne, 47% pour une exposition forte et 61% pour une exposition très forte.

État de santé et soutenabilité du travail

Assez logiquement, la perception de leur état de santé joue sur l’estimation de la capacité des travailleurs à exercer leur activité jusque la retraite.

En cas de handicap, si celui n’est pas reconnu officiellement, 46% des sujets indiquent qu’ils ne pourront soutenir leur activité jusque la retraite mais ils ne sont que 35% à le déclarer si le handicap est reconnu ou en cours de reconnaissance, soit quasiment le même taux que les sujets sans handicap (36%).

Ceci pourrait s’expliquer par le fait que des dispositifs d’adaptation du poste ou du temps de travail en fonction de l’état de santé puissent agir sur le sentiment de soutenabilité, la reconnaissance de la qualité du handicap facilitant la mise en œuvre de tels dispositifs.

En fonction de l’appréciation des sujets sur leur état de santé, on retrouve un gradient croissant de sujets indiquant une insoutenabilité à leur activité en fonction d’un état de santé jugé dégradé. On passe ainsi de 34% lorsqu’il est très bon à 35% lorsqu’il est bon, 41% lorsqu’il est assez bon et respectivement 57% et 70% lorsque les sujets estiment que leur état de santé est mauvais ou très mauvais.

Arrêts maladie et soutenabilité

La relation entre l’appréciation de la soutenabilité au travail et la survenue d’arrêts maladie a été appréciée sur deux aspects : d’une part, la présence d’une interruption de travail d’un an ou plus dans les trois ans qui suivent la déclaration qu’ils ne seront pas capables de soutenir leur travail jusque la retraite et, d’autre part, le nombre de jours d’arrêt maladie au cours des 12 derniers mois en 2019.

Concernant la présence d’un arrêt d’au moins un an dans les trois ans qui suivent le fait d’avoir déclaré une insoutenabilité du travail, le différentiel entre ceux qui l’ont indiqué et les autres est compris entre 3% et 4% pour la plus grande part des tranches d’âges (pour l’ensemble et pour les 30-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans et 50-54 ans). Cette différence de taux est plus marquée pour les 20-29 ans (delta de 13%) et les deux tranches d’âges les plus élevées, 7% pour les 55-5 ans et 12% pour les 60-64 ans.

La différence du nombre de jours d’arrêt dans les 12 mois précédents entre ceux qui déclarent leur travail soutenable et ceux qui le déclarent insoutenable est surtout marquée pour les tranches d’âges à partir de 50 ans, respectivement 8 et 18 jours d’arrêt pour les 50-54 ans et, de façon encore plus importante pour les 55-59 ans (respectivement 12 et 33 jours) et les 60-64 ans (respectivement 8 et 65 jours).

Situation d’insoutenabilité au travail au fil du temps

Parmi les travailleurs qui déclarent en 2013 que leur travail est insoutenable jusque la retraite et se maintiennent en emploi, 60% se disent toujours dans cette situation en 2016 et 52% l’indiquent en 2019.

La seule différence notable d’appréciation de l’insoutenabilité entre 2016 et 2019 concerne les sujets de 50 ans et plus dont le taux de ceux qui déclarent leur incapacité à exercer leur activité jusque la retraite diminue notablement, passant de 53% à 38%.

Un rôle positif de certains facteurs psychosociaux

Lorsque les contraintes horaires de travail diminuent (travail de nuit, le week-end, travail posté, horaires variables), les sujets sont 3% de moins à déclarer que leur travail est insoutenable jusque la retraite que 3 ans auparavant.

L’intensité du travail et les contraintes de rythme (devoir se dépêcher, travailler sous pression, avoir un rythme de travail imposé, etc…) sont aussi liés à l’appréciation de la soutenabilité au travail. Une diminution de l’intensité du travail entraîne une baisse de 8% des travailleurs déclarant qu’ils ne seront pas capables de tenir jusque la retraite.

Un facteur important d’amélioration du sentiment de soutenabilité est l’amélioration de l’autonomie des travailleurs dans le cadre de leur activité. Ceci entraîne 12% des travailleurs à ne plus déclarer que leur travail est insoutenable.

Le soutien social joue aussi un rôle positif quant à l’appréciation de la soutenabilité du travail avec un effet semblable à celui de l’augmentation de l’autonomie (12%).

Effets des changements organisationnels

Les changements organisationnels impulsés par l’employeur sont susceptibles de jouer un rôle négatif sur l’appréciation de la soutenabilité au travail, ils augmentent de 6% le taux de travailleurs déclarant leur travail insoutenable jusque la retraite lorsqu’il y en a un ou deux au cours des 12 derniers mois et de respectivement 8% et 12% lorsqu’il y en a trois ou quatre.

Quelles que soient les modalités du changement - seul, avec information ou avec consultation – les effets sur la soutenabilité sont négatifs, augmentant respectivement de 12%, 6% et 4% le taux des travailleurs déclarant leur travail insoutenable. En revanche, si le changement organisationnel se fait en fonction des attentes des travailleurs cela a un effet positif sur le taux de travailleurs qui déclarent leur travail soutenable, + 6%.

Mesures de prévention et soutenabilité

La mise en œuvre de mesures de prévention par l’employeur a des effets modérés sur l’appréciation de la soutenabilité par les travailleurs. Aucun pour une formation à la sécurité, une diminution de 3% de ceux déclarant leur travail insoutenable s’il y a information sur les risques et rédaction ou actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels.

L’effet de la réalisation d’une visite médicale par le médecin du travail sur l’appréciation de la soutenabilité du travail est aussi assez faible, diminuant le taux de travailleurs déclarant leur travail insoutenable de 3.5%.

Effet des changements d’activité

Le changement d’activité qui a le plus d’effet sur le taux de travailleurs déclarant que leur travail est insoutenable est l’adoption d’une activité indépendante qui réduit leur taux de 30%. Le changement de profession, de poste ou d’établissement présente un effet plus modéré, respectivement 20%, 12% et 10%.

Le passage en temps partiel a un effet encore plus modéré puisqu’il n’augmente le taux de ceux qui déclarent leur travail soutenable que de 6%.

Soutenabilité au travail et départ à la retraite

Le sentiment que son travail ne sera pas soutenable jusque la retraite joue sur la décision de prendre sa retraite dans des conditions moins favorables financièrement.

Ainsi, 12% des travailleurs déclarant leur travail soutenable partent avant l’âge légal de départ à la retraite alors qu’il s’agit de 19% de ceux qui ne le déclarent pas soutenable.

La différence est encore plus marquée relativement à l’obtention du taux plein : 16% des travailleurs déclarant leur travail soutenable partent à la retraite sans taux plein contre 30% de ceux qui le déclarent insoutenable.

Parmi les travailleurs partant avant l’âge légal de départ à la retraite, ceux déclarant avoir un travail insoutenable sont 62% à le faire en raison de leur état de santé et 45% en raison des conditions de travail. Ce n’est le cas que de respectivement 45% et 39% de ceux qui ont déclaré un travail soutenable.

De même, pour les travailleurs partant à la retraite sans obtenir le taux plein, 49% invoquent leur état de santé et 56% les conditions de travail parmi ceux jugeant leur travail insoutenable contre respectivement 33% et 48% de ceux qui le considèrent soutenable.

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/cce92165fbf37551d78048a7f7ed8220/Dares-Analyses_Facteurs%20qui%20influencent%20la%20capacite%20%C3%A0%20faire%20le%20meme%20travail%20jusqu%27a%20la%20retraite.pdf

 

 

Nous nous retrouverons bientôt… avec en particulier la décision du Conseil constitutionnel relative à la réforme des retraites et au referendum d’initiative partagée… Sans trop d’illusions…

 

Jacques Darmon

 


 

 


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