Lettre d'information du 11 décembre 2022

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Au sommaire de cette lettre d’information… Parmi les textes de loi… Des éléments relatifs à la santé au travail dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023… Deux jurisprudences… L’une consacrée à une discrimination relative à la coiffure d’un steward… et l’autre à la procédure que doit suivre la Cpam pour une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateursUn point sur la négociation entre partenaires sociaux qui doit avoir lieu en décembre 2022Le rapport de l’Observatoire des violences en milieu de santé en 2020 et 2021La sinistralité dans le secteur du BTP…

 

Les lettres d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'État

 

Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023

J’ai repris les éléments du texte qui a fait l’objet du 49-3, en pièce jointe, et a été transmis au Conseil constitutionnel, saisi par soixante députés et soixante sénateurs. A priori, ce ne sont pas des points de la loi qui risquent de faire l’objet d’une abrogation (mais je le vérifierai tout de même au moment de la publication du texte de loi).

Je retiens de cette loi les éléments qui sont susceptibles d’interagir avec la santé au travail.

Article 2

Cet article fait le bilan des recettes et dépenses de l’année 2022.

Pour l’année 2022, pour l’ensemble des cinq branches de la Sécurité sociale (maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse, famille, autonomie), les recettes ont été de 571.8 milliards (Mds) €, les dépenses de 590.7 Mds € et le déficit de 18.9 Mds €.

Pour la Branche maladie, les recettes sont de 221 Mds € et les dépenses de 242.9 Mds €, soit un déficit de 21.9 Mds € et pour la Branche des risques professionnels, ces chiffres sont respectivement de 16.2 Mds € et 14.2 Mds €, ce qui donne un excédent de 2 Mds €.

Article 23

Il prévoit les recettes et dépenses pour l’année 2023.

Pour l’ensemble des cinq branches de la Sécurité sociale, les recettes seront d’un montant de 594.8 Mds €, les dépenses de 601.9 Mds € et le déficit, moindre qu’en 2022, de 8.40 Mds €.

Pour la Branche maladie, les recettes prévues sont de 231.2 Mds € et les dépenses de 238.3 Mds €, soit un déficit de 7.1 Mds €.

Pour la Branche AT/MP, il est prévu 17 Mds € de recettes et 14.8 Mds € de dépenses, soit un excédent de 2 Mds €.

Article 27

Cet article prévoit des dispositions pour les personnes victimes de la Covid-19.

En cas de contamination par le Sars-CoV-2 confirmée par un examen biologique, les assurés incapables de travailler, y compris en distanciel, peuvent bénéficier d’indemnités journalières (IJ) au titre d’un arrêt de travail (IJ prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 [relatif aux travailleurs non-salariés] du Code de la Sécurité sociale (CSS) et L. 732-4 et L. 742.3 du Code rural et de la pêche maritime.

Pour obtenir ces IJ, les durées d’affiliation des articles L. 313-1, L. 323-1 et L. 622-3 CSS et cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables.

Le bénéfice des IJ ne nécessite pas une prescription d’arrêt de travail par un médecin (comme exigé par l’articles L. 321-2 CSS et au 6e alinéa  de l’article L. 732-4 du Code rural et de la pêche maritime). L’arrêt de travail sera établi par l’Assurance maladie, après déclaration via un service en ligne.

Les dispositions de l’article L. 1226-1 du Code du travail s’appliquent même en l’absence de l’ancienneté minimale d’un an et même si le salarié n’a pas justifié de son incapacité dans les 48 heures. En outre, l’indemnisation court, comme pour les accidents du travail, à compter du 1er jour d’arrêt.

Le délai de carence d’un jour prévu pour les agents publics et les militaires ne s’applique pas dans les cas de contamination et d’arrêt de travail prévus ci-dessus.

En outre, la participation des assurés, la participation forfaitaire et la franchise prévues à l’article L. 160-13 sont supprimées pour les consultations pré-vaccinales et les consultations de vaccination pour la Covid-19 ainsi que pour les frais liés à l’injection du vaccin.

Article 29

Un nouvel article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique est créé pour la mise en œuvre de consultations de prévention. Cet article stipule que « Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.

Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré est dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine peut être utilisée pour faciliter l’accès à ces rendez-vous de prévention sont définies par voie réglementaire. »

Les modalités de mise en œuvre de ces rendez-vous et consultations de prévention seront précisées par arrêté ministériel.

Article 33

L’article L. 4311-1 du Code de la santé publique prévoit maintenant que « L’infirmière ou l’infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Article 82

Il prévoit que l’État peut autoriser une expérimentation, durant trois ans, de financement par trois agences régionales de santé d’un parcours visant à accompagner les proches aidants définis à l’article L. 113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles.

Les modalités de mise en œuvre seront déterminées par voie réglementaire.

Cette disposition sera mise en œuvre par décret au plus tard le 1er juillet 2023.

Article 101

Il a vocation à réguler la prescription d’arrêts de travail, qu’ils le soient pour maladie/accident non professionnel ou pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, par téléconsultation par la création d’un article L. 321-1-1 CSS qui stipule que « Les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une téléconsultation ne donnent lieu au versement d’indemnités journalières que si l’incapacité physique a été constatée, dans les conditions prévues à l’article L. 321-1, par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an.

Les plateformes de téléconsultation informent les professionnels de santé et les assurés des règles applicables en matière d’indemnisation des arrêts de travail prescrits lors de téléconsultations. »

Ceci à partir du 1er juin 2023.

Article 109

Cet article prévoit les transferts financiers de la Branche AT/MP pour différents organismes en 2023 :

ü 220 millions (M.) € pour le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;

ü 337 M. € pour le Fonds de cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante (FCAATA) ;

ü 1.2 Md € à la Branche maladie au titre de l’article L. 176-1 du Code de la Sécurité sociale (compensation des dépenses indûment prises en charge par la Branche maladie) versus un milliard depuis 2015 ;

ü 128.4 M. € pour compenser les dépenses supplémentaires engendrées par les départs anticipés à la retraite des salariés du Régime général et 9 M. € pour compenser ceux du Régime agricole

Article 110

Les dépenses de la Branche AT/MP pour 2023 sont d’un montant de 14.8 Mds € pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale.

Annexe B

Cette annexe prévoit l’évolution des recettes et des dépenses pour les années 2023 à 2026.

Pour la Branche des risques professionnels, les chiffres sont pour les différentes années :

ü en 2023, recettes de 17 Mds € et dépenses de 14.8  Mds €, soit un excédent de 2.2 Mds € ;

ü en 2024, recettes de 17.7 Mds € et dépenses de 15.1 Mds €, soit un excédent de 2.6 Mds € ;

ü en 2025, recettes de 18.4 Mds € et dépenses de 15.5 Mds €, soit un excédent de 2.9 Mds € ;

ü en 2026, recettes de 19.1 Mds € et dépenses de 15.5 Mds €, soit un excédent de 3.3 Mds €.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0046_texte-adopte-provisoire.pdf

 

·     Jurisprudence

 

Une jurisprudence qui décoiffe au sujet d’une coiffure…

Un arrêt de la Chambre sociale du 23 novembre 2022 – Cass. soc. pourvoi n° 21-14060 – dont le thème pourrait paraître anodin mais qui est tout de même publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation.

Faits et procédure – Un salarié a été embauché par Air-France en tant que steward en 1998.

À partir de 2005, le salarié se présente à son travail coiffé de tresses africaines. On lui refuse l’accès à son poste au motif que cette coiffure ne correspond pas aux standards figurant dans le manuel des règles de présentation du personnel navigant commercial masculin. Entre 2005 et 2007, le salarié utilisera une perruque pour masquer ses tresses et remplir ses fonctions.

En janvier 2012, il saisit la justice prud’homale car il s’estime victime de discrimination.

Le 13 avril 2012, son employeur lui notifie une mise à pied sans solde de 5 jours pour une présentation non conforme aux règles de port de l’uniforme.

Finalement, le 17 février 2016, le salarié est déclaré définitivement inapte à exercer la fonction de personnel navigant commercial du fait d’un état dépressif. Cette dépression est reconnue en maladie professionnelle.

Ayant refusé un reclassement au sol, le salarié est licencié le 5 février 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il fait appel du jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté et demande devant la cour d’appel la condamnation de l’employeur à l’indemnisation d’une discrimination, au paiement d’un rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2014 ainsi que la reconnaissance de la nullité de son licenciement et des indemnités afférentes ainsi que l’indemnité de licenciement.

Débouté de ses demandes par la cour d’appel, il se pourvoit en cassation.

Moyen du salarié

Le salarié fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de ne pas avoir reconnu une discrimination à son égard alors que la société Air France n’a pas démontré en quoi les tresses africaines que portait le salarié nuisaient à l’image de l’entreprise.

Ainsi, selon le Code du travail, dans le domaine des discriminations devant un juge, le salarié doit établir des éléments pouvant ressortir d’une discrimination et l’employeur démontrer que ses actes sont justifiés par des éléments objectifs indépendants de toute discrimination. La cour d’appel, ainsi, n’aurait pas respecté le principe édicté par l’article L. 1132-1 du Code du travail.

Pour le salarié, le règlement permettant le port de tresses africaines pour les femmes, l’empêcher d’exercer son activité pour cette raison serait discriminatoire et laisserait supposer un harcèlement en l’empêchant d’exercer son activité.

L’employeur arguait du fait que la différence d’apparence et de tenue entre hommes et femmes, en termes d’habillement, de coiffure et de chaussures, ne pouvait constituer une discrimination.

En suivant l’argumentation de l’employeur, la cour d’appel aurait violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation écrit une longue réponse en appuyant sa décision sur des textes européens :

« Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 [la version du lien], et L. 1133-1 du code du travail, mettant en œuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Il résulte de ces textes que les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que par analogie avec la notion d'‘'exigence professionnelle essentielle et déterminante'‘ prévue à l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, la notion d'‘'exigence professionnelle véritable et déterminante'‘, au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Il résulte en effet de la version en langue anglaise des deux directives précitées que les dispositions en cause sont rédigées de façon identique : ‘'such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement'‘.

Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination, du harcèlement moral et de la déloyauté, de ses demandes de rappels de salaire et tendant à la nullité du licenciement et au paiement de sommes subséquentes, l'arrêt, après avoir constaté que le manuel de port de l'uniforme des personnels navigants commerciaux masculins mentionne que ‘'les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur du col de la chemise. Décoloration et ou coloration apparente non autorisée. La longueur des pattes ne dépassant pas la partie médiane de l'oreille. Accessoires divers : non autorisés'‘, retient que ce manuel n'instaure aucune différence entre cheveux lisses, bouclés ou crépus et donc aucune différence entre l'origine des salariés et qu'il est reproché au salarié sa coiffure, ce qui est sans rapport avec la nature de ses cheveux.

Il ajoute que si le port de tresses africaines nouées en chignon est autorisé pour le personnel navigant féminin, l'existence de cette différence d'apparence, admise à une période donnée entre hommes et femmes en termes d'habillement, de coiffure, de chaussures et de maquillage, qui reprend les codes en usage, ne peut être qualifiée de discrimination.

L'arrêt énonce encore que la présentation du personnel navigant commercial fait partie intégrante de l'image de marque de la compagnie, que le salarié est en contact avec la clientèle d'une grande compagnie de transport aérien qui comme toutes les autres compagnies aériennes impose le port de l'uniforme et une certaine image de marque immédiatement reconnaissable, qu'en sa qualité de steward, il joue un rôle commercial dans son contact avec la clientèle et représente la compagnie et que la volonté de la compagnie de sauvegarder son image est une cause valable de limitation de la libre apparence des salariés.

L'arrêt en déduit que les agissements de la société Air France ne sont pas motivés par une discrimination directe ou indirecte et sont justifiés par des raisons totalement étrangères à tout harcèlement.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Air France avait interdit au salarié de se présenter à l'embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon et que, pour pouvoir exercer ses fonctions, l'intéressé avait dû porter une perruque masquant sa coiffure au motif que celle-ci n'était pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant commercial masculin, ce dont il résultait que l'interdiction faite à l'intéressé de porter une coiffure, pourtant autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérisait une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe, la cour d'appel, qui, d'une part, s'est prononcée par des motifs, relatifs au port de l'uniforme, inopérants pour justifier que les restrictions imposées au personnel masculin relatives à la coiffure étaient nécessaires pour permettre l'identification du personnel de la société Air France et préserver l'image de celle-ci, et qui, d'autre part, s'est fondée sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin, laquelle ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes, au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, a violé les textes susvisés ».

L’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la discrimination, du harcèlement moral et de la déloyauté, de rappels de salaire du 1er janvier 2012 au 28 février 2014, ainsi que de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts à ce titre, de solde sur préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement. L’affaire est renvoyée devant la même cour autrement composée.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046651978?cassPubliBulletin=F&cassPubliBulletin=T&init=true&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22inapte%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date

 

Une tendinopathie calcifiante de l’épaule doit être traitée au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1

Il s’agit de l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2022 – Cass. 2e Civ., pourvoi n° 21-12209, inédit – qui indique quelle procédure doit être suivie en cas de déclaration en maladie professionnelle d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule. Rappelons que le tableau des maladies professionnelles n° 57 A indique que peut être reconnue une « tendinopathie non calcifiante avec ou sans enthésopathie » (l’enthésopathie étant une calcification de l’insertion tendineuse). Au-delà de ce tableau, cette jurisprudence devrait s’appliquer à toute déclaration de maladie professionnelle demandée au titre d’un tableau mais n’en respectant pas les conditions médicales réglementaires.

Faits et procédure – Une salariée a fait, en mars 2017, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie du supra-épineux gauche. Le certificat médical faisait mention d’une tendinopathie calcifiante du supra-épineux.

La caisse primaire d’Assurance maladie (Cpam) refuse la prise en charge au titre professionnel de cette affection du fait de la présence de calcifications.

La victime saisit la juridiction en charge du contentieux de la Sécurité sociale (le Pôle social du tribunal judiciaire).

La cour d’appel fera droit à sa demande que son atteinte soit examinée au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 exigeant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) établisse un lien « essentiel et direct » entre la pathologie et l’activité professionnelle [NDR – ce qui nécessite que le médecin conseil estime une incapacité permanente prévisible d’au moins 25% au moment de la déclaration de la maladie professionnelle].

La Cpam se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyen de la Cpam

La Cpam indique que lorsque la demande de la victime se réfère à un tableau de maladie professionnelle ou au libellé d’une atteinte figurant dans un tableau, elle n’est pas tenue, en cas de refus de prise en charge de la pathologie, d’instruire cette demande selon la procédure hors tableau. Pour la Cpam, les conditions médicales réglementaires n’étant pas remplies dans ce cas. La Cpam argue aussi du fait que le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 a modifié le tableau des maladies professionnelles n° 57 A en excluant les tendinopathies calcifiantes car les calcifications ne sont pas la conséquence d’une « sur-utilisation » de l’épaule d’origine professionnelle. Donc, si la déclaration de maladie professionnelle concerne une tendinopathie calcifiante, la Cpam n’a pas l’obligation d’instruire cette demande selon les règles des pathologies hors tableaux. Ainsi, pour ces raisons, la cour d’appel qui a dit que la caisse devait instruire ce cas selon l’alinéa 7 a violé l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles

De plus, la Cpam rajoute que la communication du dossier au CRRMP nécessite au préalable une incapacité permanente. Donc, elle n’est pas tenue de transmettre le dossier au CRRMP s’il n’est pas démontré ou allégué que l’assuré est atteint d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25%. En demandant à la caisse d’instruire le dossier selon la procédure des pathologies hors tableau, sans constater que la victime avait allégué avoir une incapacité permanente prévisible d’au moins 25%, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale.

Réponse de la Cour de cassation

« Il résulte de la combinaison des alinéas 4 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale [NDR – Devenus les articles 7 et 8 depuis 2018] que peut être reconnue d'origine professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux de 25 %.

Ayant constaté que la caisse avait instruit la tendinopathie déclarée par la victime au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, alors que celui-ci vise exclusivement les tendinopathies aiguës et chroniques, non rompues, non calcifiantes ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, et que la victime était atteinte, selon le certificat médical initial joint à la déclaration, d'une tendinopathie calcifiante, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse devait instruire la demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau. »

Le pourvoi de la Cpam n’est donc pas fondé.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046583027?dateDecision=&init=true&page=1&query=21-12209&searchField=ALL&tab_selection=juri

 

·     Négociation relative à la Branche AT/MP

Suite à des réunions préalables, les partenaires sociaux ont décidé de négocier sur la Branche AT/MP. Cette négociation se déroulera en deux réunions au mois de décembre 2022. J’avais abordé cette problématique d’une éventuelle négociation des partenaires sociaux sur la Branche AT/MP dans la lettre d’information du 17 juillet 2022, voir le blog. Depuis, un cycle d’auditions a eu lieu qui a abouti à un diagnostic partagé et à la décision d’une négociation avec l’idée de la signature d’un accord en février 2023.

Trois points devraient être abordés durant cette négociation selon le communiqué commun des organisations syndicales des salariés représentatives et des organisations patronales que vous pourrez consulter en pièce jointe :

ü la prévention, en particulier primaire, des risques professionnels constitue un objectif prioritaire de la négociation (cet objectif était déjà présent dans l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 2020 repris dans la loi du 2 août 2021sur la santé au travail) pour laquelle les partenaires sociaux souhaitent que les moyens humains et financiers soient renforcés ;

ü pour la réparation des AT/MP, les partenaires sociaux souhaitent faire évoluer les choses pour rendre le système plus équitable et accessible (conférer, par exemple, les différences frappantes d’avis favorables et défavorables des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles – les CRRMP - selon les régions dans le bilan 2021 des CRRMP, voir le blog). Cependant, il apparaît aux partenaires sociaux que le système est « trop axé sur la réparation et n’intègre pas suffisamment de mesures de maintien dans l’emploi ». La sous-déclaration et la sous-reconnaissance des AT/MP devraient aussi être abordées ;

ü les partenaires sociaux souhaitent aussi faire évoluer la gouvernance de la Branche AT/MP dont l’autonomie est peu importante vis-à-vis de la Cnam. Les partenaires sociaux souhaitent aussi être plus impliqués dans les transferts financiers de la Branche AT/MP (certaines organisations patronales étant particulièrement remontées contre le transfert vers la Branche maladie au titre de l’article L. 176-1 du Code de la Sécurité sociale visant à compenser les dépenses de la Branche AT/MP indûment prises en charge par la Branche maladie, en particulier du fait de la sous-déclaration et de la sous-reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles).

Personnellement, certains aspects de cette négociation m’inquiètent. D’abord sur le fait que, pour certaines organisations patronales le but soit de ne plus transférer de sommes à la Branche maladie et de réduire les cotisations AT/MP (d’ailleurs, un geste d’équité consisterait déjà à rééquilibrer les cotisations entre les entreprises à tarification individuelle de moins de 20 salariés qui cotisent plus qu’elles ne coûtent alors que c’est le contraire pour celles de 20 salariés et plus). Par ailleurs, le discours remettant en cause la réparation des AT/MP apparaît assez inquiétant lorsque l’on est confronté à des salariés atteints d’une pathologie professionnelle les empêchant de travailler, par exemple pour des TMS, dont le taux d’incapacité permanente est notoirement insuffisant pour qu’ils puissent en vivre (ce qui crée aussi une inégalité par rapport à l’invalidité dont la pension est plus élevée, et aussi susceptible de bénéficier d’un complément de la pension d’invalidité par la prévoyance, moins fréquemment prévu pour les incapacités permanentes liées aux AT/MP). D’autant plus que, sans toucher à la réparation, déjà notablement insuffisante, il serait possible d’augmenter les ressources consacrées à la prévention - en 2021, 72 millions d’euros - par l’utilisation des excédents de la Branche AT/MP (plus de 2 milliards d’euros en 2021).

Donc une négociation à suivre…

 

·     Données de l’Observatoire national des violences en milieu de santé 2020/2021

Vous pourrez accéder aux données complètes du Rapport 2022 de l’Observatoire national des violences en milieu de santé sur le site du Ministère de la santé et de la prévention à l’adresse en fin de commentaire. Ce rapport présente nombre de verbatim de personnes touchées par ces violences. Ce rapport est signé par M. Vincent Terrenoir et al. Pour ce commentaire, je me suis fondé sur la synthèse du rapport. Vous trouverez ces deux documents en pièce jointe.

Introduction

Ce rapport 2022 est particulier dans la mesure où il porte sur deux années qui ont été marquées par la pandémie et les périodes de confinement qui ne peuvent donc être comparées aux années antérieures. En particulier du fait de l’accès plus contrôlé dans les établissements de santé en raison des mesures sanitaires.

L’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) collige les signalements qui lui sont transmis par les établissements de santé à partir de fiches de signalement. Il est évident que ces données sont partielles car provenant seulement d’une partie des établissements de santé et reposant sur la volonté des victimes d’effectuer le signalement des violences.

Les auteurs de ces violences en milieu de santé peuvent être :

ü les patients et accompagnants exerçant un acte de violence sur les personnels de santé,

ü les personnels de santé responsables d’actes de violences sur les patients (dont la maltraitance) et accompagnants ou entre eux.

La violence dans le milieu de soins a de nombreux impacts négatifs : un coût humain (personnel en souffrance, arrêts de travail, difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels, sentiment d’insécurité des personnels), un coût financier pour l’établissement et la société, la mise en danger de la mission de service public (accès aux soins et continuité des soins) et une dégradation de la réputation des établissements.

Ces violences peuvent entraîner plusieurs types d’impacts qui apparaissent dans les signalements :

ü un impact sur les personnels de santé chez lesquels cela génère de l’angoisse de faire les soins, de la frustration, une sensation de mal faire les soins, un état de stress qui peut mener à un épuisement professionnel, un sentiment de lassitude face à la récurrence de la violence, des atteintes psychiques (état de stress, cauchemars) et un sentiment global d’insécurité ;

ü un impact sur les patients et témoins des faits avec du stress et un sentiment d’insécurité ;

ü un impact sur le fonctionnement des services avec une désorganisation de la prise en charge des patients, la désorganisation du service, un défaut de prise en charge des patients, une mobilisation chronophage de l’équipe médicale et paramédicale et le non-respect du projet de soins.

Données chiffrées

Les signalements en 2020 et 2021

Du fait de la crise sanitaire, les années 2020 et 2021 ont connu une baisse importante du nombre d’établissements déclarant les actes de violence et du nombre de signalements.

En 2020 : 383 établissements ont effectué des signalements, 293 (77%) établissements publics de santé (EPS), 39 (10%) établissements de santé privés d’intérêt collectif (EPSIC) et 51 (13%) établissements à but lucratif (EBL).

Les signalements ont été au total de 19 579 ainsi répartis : 18 121 (92.6%) pour les EPS,

1 219 (6.2%) pour les EPSIC et 239 (1.2%) pour les EBL.

Ces 19 579 signalements se décomposent en 21 623 atteintes aux personnes et aux biens (respectivement 17 598 et 4 025) causés par 35 810 faits ou actes de niveaux de gravité différents.

En Île de France, il y a eu 4 265 signalements dont 2 796 (66%) à l’AP-HP.

En 2021 : 391 établissements ont effectué des signalements, 289 EPS (73.9%), 45 (12%) EPSIC et 57 (15%) EBL.

Les signalements ont été au total de 19 328, avec la répartition suivante : 17 962 (92.9%) pour les EPS, 1 037 (5.4%) pour les EPSIC et 329 (1.7%) pour les EBL.

Ces signalements rapportent 21 600 atteintes aux personnes et aux biens (respectivement 17 756 et 3 844) en lien avec 37 497 actes ou faits de niveaux de gravité différents.

En Île de France, il y a eu 4 105 signalements dont 2 982 (73%) à l’AP-HP.

Les causes des violences

L’intérêt de ces signalements est que les établissements en recherchent les causes [afin, éventuellement, de mettre en place des mesures de prévention]. Parmi ces causes :

ü les facteurs humains comprenant les relations entre les soignants et les soignés et leur entourage, les relations hiérarchiques et les relations avec les intervenants extérieurs ;

ü les facteurs institutionnels et organisationnels comprenant l’organisation du travail, des services, des structures et des unités, l’affectation des personnels, leur formation, le sous-effectif, l’organisation de la vie en collectivité pour les patients et les résidents, la non-adaptation des structures aux pathologies des patients, la coordination des soins, la communication durant la transmission entre équipes ;

ü les facteurs architecturaux : l’aménagement et la conception des locaux, la sécurité des lieux et du matériel, l’accueil et la gestion de la fluidité du flux des patients et des résidents.

Répartition des signalements d’atteintes aux personnes et aux biens

En 2020, 81% des signalements concernent des atteintes aux personnes - dont 24% sont liées directement à un trouble psychique ou neuropsychique (TPN) - et 19% ont trait à des atteintes des biens - dont 4% sont liées directement à un TPN.

Selon leur niveau de gravité, les 17 598 signalements d’atteintes aux personnes sont ainsi réparties (entre parenthèses, nombre et pourcentage) :

ü niveau 1 (insultes, injures), 5 262 (29.9%) ;

ü niveau 2 (menaces d’atteinte à l’intégrité physique), 2 896 (16.5%) ;

ü niveau 3 (violences physiques), 8 960 (50.9%) ;

ü niveau 4 (violence avec arme, viol et tout autre fait qualifié de crime tels que meurtres, violences volontaires entraînant mutilation ou infirmité permanente, etc…), 480 (2.7%).

L’arme en cause dans le niveau 4 peut être une arme par nature (arme à feu, arme blanche, poing américain, etc…) mais aussi une arme par destination, soit tout objet utilisé lors de l’acte de violence (scalpel, rasoir, couvert, tout autre objet tel que lampe, véhicule, etc…).

Les 4 462 signalements d’actes d’atteintes aux biens sont réparties en trois niveaux (entre parenthèses, leur nombre et leur pourcentage) :

ü niveau 1 (4 166, 93%), comprenant les vols sans effraction (1 537, 34%), les dégradations légères (1 653, 37%), les dégradations de locaux (825, 18%), les dégradations de véhicules (133, 3%) et les tags et graffitis (18) ;

ü niveau 2 (156, 3%), les vols avec effraction ;

ü niveau 3 (140, 3%), comprenant les dégradations de matériels de valeur (85, 2%), les incendies volontaires (51, 1%) et les vols à main armée (4, 0.1%)

En 2021, 82% des signalements concernent des atteintes aux personnes (dont 21% liées à un TPN) et 18% des atteintes aux biens (4% liées directement à un TPN).

La distinction des faits liés à un trouble psychique ou neuropsychique, entraînant une altération totale ou partielle du discernement de l’auteur des faits, permet de les distinguer des comportements délinquants ou d’incivisme.

La répartition des 17 756 signalements d’atteintes aux personnes, selon le niveau de gravité, est la suivante (entre parenthèses, le pourcentage) :

ü niveau 1, 5 695 (32.1%) ;

ü niveau 2, 3 250 (18.3%) ;

ü niveau 3, 8 288 (46.7%) ;

ü niveau 4, 523 (2.9%).

En 2021, il y a eu 4 328 signalements d’actes d’atteintes aux biens qui sont ainsi réparties selon leur niveau de gravité :

ü niveau 1 (4 030 actes, 93%) comprenant les vols sans effraction (1 152, 27%), les dégradations légères (1 173, 41%), les dégradations de locaux (952, 22%), les dégradations de véhicules (143, 3%) et les tags et graffitis (10) ;

ü niveau 2 (128, 3%), les vols avec effraction ;

ü niveau 3 (170, 4%) comprenant les dégradations de matériels de valeur (100, 2%), les incendies volontaires (69, 2%) et les vols à main armée (1, 0%).

Les structures signalant le plus de violences

Les services de soins et structures signalant le plus grand nombre d’atteintes aux personnes et aux biens sont les mêmes en 2020 et 2021.

En 2020, les 19 579 signalement sont ainsi répartis :

ü psychiatrie (22.3%) dont 4 170 signalements d’atteintes aux personnes ;

ü unités de soins de longue durée (USLD) et EHPAD (13.1%) dont 2 481 d’atteintes aux personnes ;

ü urgences (12.7%) dont 2 370 d’atteintes aux personnes ;

ü unités de soins (9.7%) dont 1 558 d’atteintes aux personnes ;

ü médecine (8.5%) dont 1 440 d’atteintes aux personnes.

En 2021, la répartition des signalements est la suivante :

ü psychiatrie (22.2%) dont 4 097 signalements d’atteintes aux personnes ;

ü USLD et EHPAD (12.5%) dont 2 364 d’atteintes aux personnes ;

ü urgences (12.2%) dont 2 276 d’atteintes aux personnes ;

ü unités de soins (10.1%) dont 1 691 d’atteintes aux personnes ;

ü médecine (7.6%) dont 1 347 d’atteintes aux personnes.

Les victimes des actes de violence

Nous nous intéressons aux victimes d’atteintes aux personnes.

En 2020, il y a eu 28 019 victimes qui ont concerné à 83% les personnels de santé (23 395), à 10% les patients (2 684), à 4% les agents de sécurité (1 045), à 3% d’autres personnes (715) et à 1% les visiteurs.

Parmi les 22 121 personnels soignants touchés, il y a eu 1 676 médecins (8%), 10 395 infirmiers (47%) et 10 050 autres personnels soignants (45%), principalement des aides-soignants.

Cette exposition à des violences a entraîné 4 583 journées d’arrêt de travail sur  2 210 signalements mentionnant les arrêts de travail et 532 jours d’incapacité totale de travail (ITT) sur les 1 875 signalements mentionnant une ITT (l’ITT, à différencier de l’incapacité temporaire de travail justifiant un arrêt maladie, est une estimation médico-légale de la durée pendant laquelle une victime a des difficultés ou ne peut accomplir les actes essentiels de la vie de tous les jours. Elle est en général estimée par un médecin légiste).

En 2021, les 29 914 victimes d’atteintes aux personnes sont ainsi réparties : 24 562 personnels (84%), 2 422 patients (8%), 1 194 agents de sécurité (4%), 804 autres personnes (3%) et 229 visiteurs (1%).

La répartition entre les personnels de soins est la suivante : 1 791 médecins (8%), 10 577 infirmiers (46%) et 10 512 autres personnels soignants (46%).

Les victimes ont eu 4 111 jours d’arrêt de travail sur 1 962 signalements mentionnant des arrêts de travail et 860 jours d’incapacité totale de travail sur 1 749 signalements mentionnant l’ITT.

Les auteurs des actes de violence vis-à-vis des personnes

En 2020, 18 738 auteurs de violences (12 699 hommes et 6 039 femmes, soit respectivement 68% et 32%) ont été signalés à l’ONVS. Parmi ces auteurs de violences (entre parenthèses, nombre et pourcentage), il s’agit majoritairement de patients (13 808, 73.7%) puis de visiteurs ou d’accompagnants (3 048, 16.3%), de personnels (636, 3.4%), d’autres personnes (1 148, 6.1%), de détenus (75, 0.4%) et d’agents de sécurité (23, 0.1%).

En 2021, 19 115 auteurs de violences (13 090 hommes et 5 656 femmes, soit respectivement 70% et 30%) ont été signalés. Ces auteurs sont ainsi répartis (entre parenthèses nombre et pourcentage) : patients (13 409, 70.1%), visiteurs et accompagnants (3 689, 19.3%), autres personnes (1 214, 6.4%), personnels (690, 3.6%), détenus (8, 0.4%) et agents de sécurité (32, 0.2%).

L’analyse des signalements des actes de violences permet de répartir les auteurs de ces violences en quatre catégories :

ü les personnes avec comportements délinquants ou dans un état second (emprise de l’alcool ou de stupéfiants) ;

ü les actes que toute personne peut commettre du fait de l’incivisme dans un contexte social marqué par l’individualisme, l’impatience et le contournement des règles ;

ü la violence de personnes souffrant de troubles psychiques ou neuropsychiques altérant de façon plus ou moins complète leur discernement ;

ü la violence entre pairs des personnels de santé pour des raisons d’incompatibilité personnelle ou de problèmes liés au travail.

Les motifs des violences

Les motifs des violences, tels qu’ils apparaissent dans les signalements sont les suivants (entre parenthèses en 2020 et 2021) :

ü reproches relatif à la prise en charge du patient (48,5% et 51,4%) ;

ü refus de soins (21,5% et 21,2%) ;

ü temps d’attente jugé excessif (8,7% et 8,5%) concernant majoritairement les services des urgences ;

ü alcoolisation (7,4% et 6,3%) ;

ü règlements de comptes et conflits familiaux (5,3% et 4,5%) ;

ü drogue (2,4% et 2,1%) ;

ü refus de prescription (2,9% et 2,4%) ;

ü diagnostic non accepté (1,5% et 1,8%) ;

ü suicide et tentative (0,8% pour les deux années) ;

ü atteinte au principe de laïcité (0,5% et 0,3%) ;

ü  automutilation (0,6% pour les deux années).

Il est intéressant de parcourir les très nombreux verbatim du rapport à ce sujet pour constater la diversité des situations auxquelles les soignants sont exposés.

Gestion des événements de violences et des suites données

La gestion des actes signalés concernant les personnes et les biens a donné majoritairement lieu à une intervention selon les pourcentages suivants (entre parenthèses en 2020 et 2021) : personnel hospitalier (59% en 2020 et 2021), service de sécurité (23% pour les deux années) et forces de l’ordre (6% et 7%).

En 2020, les signalements de violence ont donné lieu à 1 574 plaintes et 149 mains courantes dont respectivement 461 et 37 l’ont été par les établissements eux-mêmes. Dans 77% des cas, aucune suite judiciaire n’a été donnée.

En 2021, il y a eu, suite à des signalements de violences, 1 446 plaintes et 127 mains courantes dont respectivement 386 et 35 ont été faites par l’établissement. Dans 78% des cas de violence, il n’y a aucune suite judiciaire ;

Rapport 2022

rapport_onvs_2022_donnees_2020-2021_.pdf (solidarites-sante.gouv.fr)

Synthèse du rapport

synthese_rapport_onvs_2022_donnees_2020-2021_.pdf (solidarites-sante.gouv.fr)

 

·       Sinistralité dans le BTP (PréventionBTP)

Il s’agit d’un article intitulé « Accidents du travail dans le BTP : l’indice de fréquence poursuit sa baisse » publié dans la lettre d’information de PréventionBTP, la revue numérique de l’Organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP). Cet article est signé par Mme Virginie Leblanc et vous pourrez y accéder en ligne à l’adresse en fin de commentaire et dans un document Word en pièce jointe.

Les données de cet article sont tirées du rapport 2021 de l’Assurance maladie – Risques professionnels commenté dans la lettre d’information du 27 novembre 2021, voir le blog. Vous trouverez aussi dans cet article des liens avec des documents relatifs à certains risques professionnels visant à améliorer la prévention (chutes de hauteur, risque routier, travailleurs intérimaires).

Données sur les accidents de travail (AT)

Indice de fréquence et nombre d’AT

L’indice de fréquence des AT est passé de 51 à 47.7 entre 2019 et 2021, ce qui confirme la tendance à la baisse de cette sinistralité dans le BTP [l’indice de fréquence est le nombre d’AT pour 1000 salariés].

Le secrétaire général de l’OPBTP, Paul Duphil, indique qu’à 6.5%, c’est une baisse dans la moyenne de ces dernières années. Elle est particulièrement à remarquer car ce secteur d’activité a connu une forte reprise avec de nouveaux entrants dans la profession et une augmentation de 8% du nombre de salariés du secteur du BTP entre 2019 et 2021. M. Duphil indique que cette baisse de la sinistralité n’est pas présente dans tous les secteurs d’activité.

Le nombre d’AT dans le BTP (correspondant au CTN B en termes de secteur d’activité dans la Branche AT/MP) en 2021 se situe un peu au-dessus de 2019, avec 752 AT de plus (environ 89 000 AT recensés), soit presque 1% d’AT en plus. [NDR – Selon le rapport 2021 de la Branche AT/MP, il y a eu, en 2021, 89 112 AT versus 88 360 en 2019, voir p. 120.]

Tous secteurs confondus, le nombre d’AT de 604 565 en 2021 est inférieur de 7.8% à celui de 655 715 en 2019.

Principales causes d’AT

Les manutentions manuelles de charge représentent près d’un accident du travail sur deux dans le BTP.

Les chutes représentent presque 30% des AT, 15% pour les chutes de hauteur et 14% pour celles de plain-pied.

Enfin, les accidents liés à un outillage à main sont à l’origine de 13% des AT.

Ainsi, ces trois causes d’AT sont à l’origine de 94% des accidents du travail avec arrêt de travail de quatre jours et plus.

Principales causes de décès dans le BTP

Les principales causes des décès dans le CTN B du BTP sont :

ü le risque routier incluant les malaises (14) ;

ü les malaises hors risque routier (54) ;

ü les chutes de hauteur (24) ;

ü la chute d’un agent matériel tombant sur la victime (11) ;

ü la perte de contrôle d’un moyen de transport ou d’un équipement de manutention (5) ;

ü un problème électrique avec contact direct (3).

Dans le secteur du BTP, il y a eu, en 2021, 126 décès. Après une augmentation de 65% en 2019, le nombre de décès réintègre la fourchette des 110-145 selon la Cnam. Ce nombre de décès, selon le secrétaire général de l’OPBTP, est trop élevé mais la présence de ceux dus à un malaise en cause dans plus de 40% des décès rend difficile la comparaison dans la durée. Les décès routiers représentent environ 10% de l’ensemble des décès.

Accidents de trajet

Il y a une tendance à la hausse des accidents de trajet depuis 2018 dans le CTN B qui se poursuit en 2021 et interrompt les baisses constatées à partir de 2009.

Il y a eu 5 259 accidents de trajet en 2021, soit 81 de plus qu’en 2019.

Le nombre de décès liés au risque routier passe de 39 en 2019 à 27 en 2021.

Intérimaires et jeunes

La baisse de l’indice de gravité des AT [total des taux d’incapacité permanente divisé par million d’heures de travail] qui passe de 27.9 en 2019 à 24.8 en 2021 ne se retrouve pas pour les décès et le nombre d’AT graves dont le nombre reste trop élevé, selon le secrétaire général de l’OPPBTP. Ceci est marquant pour les décès du CTN B qui touchent un peu moins de 10% des jeunes salariés de moins de 25 ans alors que ce taux est de 5% tous secteurs confondus.

Le rapport 2021 constate au moins 11 075 AT chez les intérimaires en 2021, ce qui augmente d’au moins 12% le taux des AT liés au BTP. En outre, il y a 28 décès chez des intérimaires. Selon la Cnam, il y a une sur-sinistralité de 22.2% chez les intérimaires, comme indiqué dans un focus du rapport de la Branche AT/MP pour 2021.

Pour répondre à cette problématique de la sinistralité des intérimaires, l’OPPBTP a lancé en fin d’année 2021 une campagne de communication, d’information et d’actions de terrain ciblée sur l’intérim.

Les maladies professionnelles (MP)

Dans le secteur du BTP, le nombre de MP diminue de 4.7% par rapport à 2019, passant d’environ 7 300 à 7 007.

Du point de vue des catégories de MP, les TMS restent les plus importantes, représentant autour de 70% des MP dans le secteur du BTP. Les manutentions manuelles de charges du tableau des maladies professionnelles n° 98 sont à l’origine de 673 MP, soit près de 10% des MP du CTN B et elles représentent la 2e cause de MP dans ce secteur.

Le taux des MP liées aux TMS augmente de 1.4 point en 2021 alors que celui des affections liées à l’amiante diminue de 1.2 point.

Les cancers liés à l’amiante représentent presque la moitié des nouvelles MP liées à l’amiante et 32% des MP amiante sont des cancers broncho-pulmonaires.

Si le nombre de cancers liés à l’amiante diminue en 2021, ce n’est pas le cas des mésothéliomes. Le niveau des pathologies bénignes liées à l’amiante augmente par rapport à 2020 mais reste inférieur à celui de 2019.

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Avant dernière lettre de l’année… sûrement encore quelques textes intéressants d’ici la fin de l’année… Alors à bientôt…

 

Jacques Darmon


 

 

 


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