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Au sommaire de
cette lettre d’information… Parmi les textes de loi… Des éléments relatifs à la
santé au travail dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023…
Deux jurisprudences… L’une consacrée à une discrimination relative à la
coiffure d’un steward… et l’autre à la procédure que doit suivre la Cpam pour une
tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs… Un point sur la
négociation entre partenaires sociaux qui doit avoir lieu en décembre 2022… Le
rapport de l’Observatoire des violences en milieu de santé en 2020 et 2021… La
sinistralité dans le secteur du BTP…
Les lettres
d’information sont accessibles, depuis janvier 2019, sur un blog à l’adresse
suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, réglementaires,
circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'État
Loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2023
J’ai repris les
éléments du texte qui a fait l’objet du 49-3, en pièce jointe, et a été
transmis au Conseil constitutionnel, saisi par soixante députés et soixante
sénateurs. A priori, ce ne sont pas des points de la loi qui risquent de faire
l’objet d’une abrogation (mais je le vérifierai tout de même au moment de la publication
du texte de loi).
Je retiens de
cette loi les éléments qui sont susceptibles d’interagir avec la santé au
travail.
Article
2
Cet article fait
le bilan des recettes et dépenses de l’année 2022.
Pour l’année
2022, pour l’ensemble des cinq branches de la Sécurité sociale (maladie,
accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse, famille,
autonomie), les recettes ont été de 571.8 milliards (Mds) €, les dépenses de
590.7 Mds € et le déficit de 18.9 Mds €.
Pour la Branche
maladie, les recettes sont de 221 Mds € et les dépenses de 242.9 Mds €, soit un
déficit de 21.9 Mds € et pour la Branche des risques professionnels, ces
chiffres sont respectivement de 16.2 Mds € et 14.2 Mds €, ce qui donne un
excédent de 2 Mds €.
Article
23
Il prévoit les
recettes et dépenses pour l’année 2023.
Pour l’ensemble
des cinq branches de la Sécurité sociale, les recettes seront d’un montant de
594.8 Mds €, les dépenses de 601.9 Mds € et le déficit, moindre qu’en 2022, de 8.40
Mds €.
Pour la Branche
maladie, les recettes prévues sont de 231.2 Mds € et les dépenses de 238.3 Mds
€, soit un déficit de 7.1 Mds €.
Pour la Branche
AT/MP, il est prévu 17 Mds € de recettes et 14.8 Mds € de dépenses, soit un
excédent de 2 Mds €.
Article
27
Cet article
prévoit des dispositions pour les personnes victimes de la Covid-19.
En cas de
contamination par le Sars-CoV-2 confirmée par un examen biologique, les assurés
incapables de travailler, y compris en distanciel, peuvent bénéficier
d’indemnités journalières (IJ) au titre d’un arrêt de travail (IJ prévues aux
articles L. 321-1 et L. 622-1 [relatif aux travailleurs
non-salariés] du Code de la Sécurité sociale (CSS) et L. 732-4 et L. 742.3 du Code rural et de la
pêche maritime.
Pour obtenir ces
IJ, les durées d’affiliation des articles L. 313-1, L. 323-1 et L. 622-3 CSS et cinquième alinéa de
l’article L. 732-4 du code rural et de la
pêche maritime ne sont pas applicables.
Le bénéfice des
IJ ne nécessite pas une prescription d’arrêt de travail par un médecin (comme
exigé par l’articles L. 321-2 CSS et au 6e
alinéa de l’article L. 732-4 du Code rural et de la
pêche maritime). L’arrêt de travail sera établi par l’Assurance maladie, après
déclaration via un service en ligne.
Les dispositions
de l’article L. 1226-1 du Code du travail
s’appliquent même en l’absence de l’ancienneté minimale d’un an et même si le
salarié n’a pas justifié de son incapacité dans les 48 heures. En outre,
l’indemnisation court, comme pour les accidents du travail, à compter du 1er
jour d’arrêt.
Le délai de
carence d’un jour prévu pour les agents publics et les militaires ne s’applique
pas dans les cas de contamination et d’arrêt de travail prévus ci-dessus.
En outre, la
participation des assurés, la participation forfaitaire et la franchise prévues
à l’article L. 160-13 sont supprimées pour les
consultations pré-vaccinales et les consultations de vaccination pour la
Covid-19 ainsi que pour les frais liés à l’injection du vaccin.
Article
29
Un nouvel
article L. 1411-6-2 du Code de la Santé publique est créé pour la mise en œuvre
de consultations de prévention. Cet article stipule que « Tous
les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et
sociale,
qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à
certains âges. Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des
consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la
santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez-vous de
prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et
sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.
Ils ont
notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité
physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir les
cancers, les addictions et l’infertilité et de promouvoir la santé mentale et
la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent
notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des
premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. Les
conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et lorsque l’assuré est dans
l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous physiquement, la télémédecine
peut être utilisée pour faciliter l’accès à ces rendez-vous de prévention sont
définies par voie réglementaire. »
Les modalités de
mise en œuvre de ces rendez-vous et consultations de prévention seront
précisées par arrêté ministériel.
Article
33
L’article L. 4311-1 du Code de la santé
publique prévoit maintenant que « L’infirmière
ou l’infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le
cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un
arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de
santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé ;
2° Administrer certains vaccins, dont la liste et,
le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par
un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité
de santé. »
Article
82
Il prévoit que
l’État peut autoriser une expérimentation, durant trois ans, de financement par
trois agences régionales de santé d’un parcours visant à accompagner les
proches aidants définis à l’article L. 113-1-3 du Code de l’action sociale
et des familles.
Les modalités de
mise en œuvre seront déterminées par voie réglementaire.
Cette
disposition sera mise en œuvre par décret au plus tard le 1er
juillet 2023.
Article
101
Il a vocation à
réguler la prescription d’arrêts de travail, qu’ils le soient pour
maladie/accident non professionnel ou pour un accident du travail ou une
maladie professionnelle, par téléconsultation par la création d’un article L.
321-1-1 CSS qui stipule que « Les arrêts de travail prescrits à
l’occasion d’une téléconsultation ne donnent lieu au versement d’indemnités
journalières que si l’incapacité physique a été constatée, dans les conditions
prévues à l’article L. 321-1, par le médecin traitant
mentionné à l’article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant
déjà reçu l’intéressé en consultation depuis moins d’un an.
Les
plateformes de téléconsultation informent les professionnels de santé et les
assurés des règles applicables en matière d’indemnisation des arrêts de travail
prescrits lors de téléconsultations. »
Ceci à partir du
1er juin 2023.
Article
109
Cet article
prévoit les transferts financiers de la Branche AT/MP pour différents
organismes en 2023 :
ü 220 millions (M.) € pour le
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
ü 337 M. € pour le Fonds de
cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante (FCAATA) ;
ü 1.2 Md € à la Branche
maladie au titre de l’article L. 176-1 du Code de la Sécurité
sociale (compensation des dépenses indûment prises en charge par la Branche
maladie) versus un milliard depuis 2015 ;
ü 128.4 M. € pour compenser
les dépenses supplémentaires engendrées par les départs anticipés à la retraite
des salariés du Régime général et 9 M. € pour compenser ceux du Régime agricole
Article
110
Les dépenses de
la Branche AT/MP pour 2023 sont d’un montant de 14.8 Mds € pour l’ensemble des
régimes obligatoires de base de Sécurité sociale.
Annexe
B
Cette annexe
prévoit l’évolution des recettes et des dépenses pour les années 2023 à 2026.
Pour la Branche
des risques professionnels, les chiffres sont pour les différentes années :
ü en 2023, recettes de 17 Mds
€ et dépenses de 14.8 Mds €, soit un
excédent de 2.2 Mds € ;
ü en 2024, recettes de 17.7
Mds € et dépenses de 15.1 Mds €, soit un excédent de 2.6 Mds € ;
ü en 2025, recettes de 18.4
Mds € et dépenses de 15.5 Mds €, soit un excédent de 2.9 Mds € ;
ü
en 2026,
recettes de 19.1 Mds € et dépenses de 15.5 Mds €, soit un excédent de 3.3 Mds
€.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0046_texte-adopte-provisoire.pdf
·
Jurisprudence
Une jurisprudence qui décoiffe au sujet d’une coiffure…
Un arrêt de la Chambre sociale du 23 novembre 2022 – Cass. soc.
pourvoi n° 21-14060 – dont le thème pourrait paraître anodin mais qui est tout
de même publié au Bulletin d’information de la Cour de cassation.
Faits et procédure – Un salarié a été embauché par Air-France en tant que steward en
1998.
À partir de 2005, le salarié se présente à son travail coiffé de
tresses africaines. On lui refuse l’accès à son poste au motif que cette
coiffure ne correspond pas aux standards figurant dans le manuel des règles de
présentation du personnel navigant commercial masculin. Entre 2005 et 2007, le
salarié utilisera une perruque pour masquer ses tresses et remplir ses
fonctions.
En janvier 2012, il saisit la justice prud’homale car il s’estime
victime de discrimination.
Le 13 avril 2012, son employeur lui notifie une mise à pied sans
solde de 5 jours pour une présentation non conforme aux règles de port de
l’uniforme.
Finalement, le 17 février 2016, le salarié est déclaré
définitivement inapte à exercer la fonction de personnel navigant commercial du
fait d’un état dépressif. Cette dépression est reconnue en maladie
professionnelle.
Ayant refusé un reclassement au sol, le salarié est licencié le 5
février 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il fait appel du jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté
et demande devant la cour d’appel la condamnation de l’employeur à
l’indemnisation d’une discrimination, au paiement d’un rappel de salaires pour
la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2014 ainsi que la
reconnaissance de la nullité de son licenciement et des indemnités afférentes
ainsi que l’indemnité de licenciement.
Débouté de ses demandes par la cour d’appel, il se pourvoit en
cassation.
Moyen du salarié
Le salarié fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de ne pas avoir
reconnu une discrimination à son égard alors que la société Air France n’a pas
démontré en quoi les tresses africaines que portait le salarié nuisaient à
l’image de l’entreprise.
Ainsi, selon le Code du travail, dans le domaine des
discriminations devant un juge, le salarié doit établir des éléments pouvant
ressortir d’une discrimination et l’employeur démontrer que ses actes sont
justifiés par des éléments objectifs indépendants de toute discrimination. La
cour d’appel, ainsi, n’aurait pas respecté le principe édicté par l’article L. 1132-1 du Code du travail.
Pour le salarié, le règlement permettant le port de tresses
africaines pour les femmes, l’empêcher d’exercer son activité pour cette raison
serait discriminatoire et laisserait supposer un harcèlement en l’empêchant
d’exercer son activité.
L’employeur arguait du fait que la différence d’apparence et de
tenue entre hommes et femmes, en termes d’habillement, de coiffure et de
chaussures, ne pouvait constituer une discrimination.
En suivant l’argumentation de l’employeur, la cour d’appel aurait
violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
Réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation écrit une longue réponse en appuyant sa
décision sur des textes européens :
« Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2012-954 du 6 août 2012 [la
version du lien], et L. 1133-1 du code du travail, mettant en œuvre en droit
interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du
Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre
du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes
et femmes en matière d'emploi et de travail.
Il résulte de ces textes que les différences de traitement en
raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir,
répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être
proportionnées au but recherché.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice
de l'Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que
par analogie avec la notion d'‘'exigence professionnelle essentielle et
déterminante'‘ prévue à l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil
du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité
de traitement en matière d'emploi et de travail, la notion d'‘'exigence
professionnelle véritable et déterminante'‘, au sens de l'article 14, § 2, de
la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006,
renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions
d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Il résulte en effet de la
version en langue anglaise des deux directives précitées que les dispositions
en cause sont rédigées de façon identique : ‘'such a characteristic constitutes
a genuine and determining occupational requirement'‘.
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au
titre de la discrimination, du harcèlement moral et de la déloyauté, de ses
demandes de rappels de salaire et tendant à la nullité du licenciement et au
paiement de sommes subséquentes, l'arrêt, après avoir constaté que le manuel de
port de l'uniforme des personnels navigants commerciaux masculins mentionne que
‘'les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en
volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur
est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur du col de la chemise.
Décoloration et ou coloration apparente non autorisée. La longueur des pattes
ne dépassant pas la partie médiane de l'oreille. Accessoires divers : non
autorisés'‘, retient que ce manuel n'instaure aucune différence entre cheveux
lisses, bouclés ou crépus et donc aucune différence entre l'origine des
salariés et qu'il est reproché au salarié sa coiffure, ce qui est sans rapport
avec la nature de ses cheveux.
Il ajoute que si le port de tresses africaines nouées en chignon
est autorisé pour le personnel navigant féminin, l'existence de cette
différence d'apparence, admise à une période donnée entre hommes et femmes en
termes d'habillement, de coiffure, de chaussures et de maquillage, qui reprend
les codes en usage, ne peut être qualifiée de discrimination.
L'arrêt énonce encore que la présentation du personnel navigant
commercial fait partie intégrante de l'image de marque de la compagnie, que le
salarié est en contact avec la clientèle d'une grande compagnie de transport
aérien qui comme toutes les autres compagnies aériennes impose le port de
l'uniforme et une certaine image de marque immédiatement reconnaissable, qu'en
sa qualité de steward, il joue un rôle commercial dans son contact avec la
clientèle et représente la compagnie et que la volonté de la compagnie de
sauvegarder son image est une cause valable de limitation de la libre apparence
des salariés.
L'arrêt en déduit que les agissements de la société Air France ne
sont pas motivés par une discrimination directe ou indirecte et sont justifiés
par des raisons totalement étrangères à tout harcèlement.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société
Air France avait interdit au salarié de se présenter à l'embarquement avec des
cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon et que, pour
pouvoir exercer ses fonctions, l'intéressé avait dû porter une perruque
masquant sa coiffure au motif que celle-ci n'était pas conforme au référentiel
relatif au personnel navigant commercial masculin, ce dont il résultait que
l'interdiction faite à l'intéressé de porter une coiffure, pourtant autorisée
par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérisait une
discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe,
la cour d'appel, qui, d'une part, s'est prononcée par des motifs,
relatifs au port de l'uniforme, inopérants pour justifier que les
restrictions imposées au personnel masculin relatives à la coiffure étaient
nécessaires pour permettre l'identification du personnel de la société Air
France et préserver l'image de celle-ci, et qui, d'autre part, s'est
fondée sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et
féminin, laquelle ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et
déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure
entre les femmes et les hommes, au sens de l'article 14, § 2, de la
directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, a
violé les textes susvisés ».
L’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé en ce qu’il a
débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la
discrimination, du harcèlement moral et de la déloyauté, de rappels de salaire
du 1er janvier 2012 au 28 février 2014, ainsi que de sa demande
tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts à
ce titre, de solde sur préavis et congés payés afférents et d'indemnité de
licenciement. L’affaire est renvoyée devant la même cour autrement composée.
Il s’agit de l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour
de cassation en date du 10 novembre 2022 – Cass. 2e Civ., pourvoi n°
21-12209, inédit – qui indique quelle procédure doit être suivie en cas de
déclaration en maladie professionnelle d’une tendinopathie calcifiante de
l’épaule. Rappelons que le tableau des maladies professionnelles n° 57 A indique que peut être reconnue une « tendinopathie
non calcifiante avec ou sans enthésopathie » (l’enthésopathie étant
une calcification de l’insertion tendineuse). Au-delà de ce tableau, cette
jurisprudence devrait s’appliquer à toute déclaration de maladie
professionnelle demandée au titre d’un tableau mais n’en respectant pas les
conditions médicales réglementaires.
Faits et procédure – Une salariée a fait, en mars 2017, une demande de reconnaissance
de maladie professionnelle pour une tendinopathie du supra-épineux gauche. Le
certificat médical faisait mention d’une tendinopathie calcifiante du supra-épineux.
La caisse primaire d’Assurance maladie (Cpam) refuse la prise en
charge au titre professionnel de cette affection du fait de la présence de
calcifications.
La victime saisit la juridiction en charge du contentieux de la
Sécurité sociale (le Pôle social du tribunal judiciaire).
La cour d’appel fera droit à sa demande que son atteinte soit
examinée au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 exigeant que le comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) établisse un lien « essentiel et direct »
entre la pathologie et l’activité professionnelle [NDR – ce qui nécessite
que le médecin conseil estime une incapacité permanente prévisible d’au moins
25% au moment de la déclaration de la maladie professionnelle].
La Cpam se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
Moyen de la Cpam
La Cpam indique que lorsque la demande de la victime se réfère à un
tableau de maladie professionnelle ou au libellé d’une atteinte figurant dans
un tableau, elle n’est pas tenue, en cas de refus de prise en charge de la
pathologie, d’instruire cette demande selon la procédure hors tableau. Pour la
Cpam, les conditions médicales réglementaires n’étant pas remplies dans ce cas.
La Cpam argue aussi du fait que le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 a modifié le tableau des maladies
professionnelles n° 57 A en excluant les tendinopathies calcifiantes car les
calcifications ne sont pas la conséquence d’une « sur-utilisation »
de l’épaule d’origine professionnelle. Donc, si la déclaration de maladie
professionnelle concerne une tendinopathie calcifiante, la Cpam n’a pas
l’obligation d’instruire cette demande selon les règles des pathologies hors
tableaux. Ainsi, pour ces raisons, la cour d’appel qui a dit que la caisse
devait instruire ce cas selon l’alinéa 7 a violé l’article L. 461-1 du Code de
la Sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles
De plus, la Cpam rajoute que la communication du dossier au CRRMP
nécessite au préalable une incapacité permanente. Donc, elle n’est pas tenue de
transmettre le dossier au CRRMP s’il n’est pas démontré ou allégué que l’assuré
est atteint d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25%. En
demandant à la caisse d’instruire le dossier selon la procédure des pathologies
hors tableau, sans constater que la victime avait allégué avoir une incapacité
permanente prévisible d’au moins 25%, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale.
Réponse de la Cour de cassation
« Il résulte de la combinaison des alinéas 4 et 5 de l'article
L. 461-1 du code de la sécurité sociale [NDR – Devenus les articles 7 et 8 depuis 2018] que peut
être reconnue d'origine professionnelle, après avis d'un comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie caractérisée non
désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est
établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail
habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une
incapacité permanente d'un taux de 25 %.
Ayant constaté que la caisse avait instruit la tendinopathie
déclarée par la victime au titre du tableau n° 57 des maladies
professionnelles, alors que celui-ci vise exclusivement les tendinopathies aiguës et chroniques, non rompues, non
calcifiantes ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe
des rotateurs, et que la victime était atteinte, selon le certificat médical
initial joint à la déclaration, d'une tendinopathie calcifiante, la
cour d'appel en a exactement déduit que la caisse devait instruire la demande
selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des
maladies non désignées dans un tableau. »
Le pourvoi de la Cpam n’est donc pas fondé.
·
Négociation relative à la Branche
AT/MP
Suite à des réunions préalables, les
partenaires sociaux ont décidé de négocier sur la Branche AT/MP. Cette
négociation se déroulera en deux réunions au mois de décembre 2022. J’avais
abordé cette problématique d’une éventuelle négociation des partenaires sociaux
sur la Branche AT/MP dans la lettre d’information du 17 juillet 2022, voir le blog. Depuis, un cycle
d’auditions a eu lieu qui a abouti à un diagnostic partagé et à la décision
d’une négociation avec l’idée de la signature d’un accord en février 2023.
Trois points devraient être abordés durant
cette négociation selon le communiqué commun des organisations syndicales des
salariés représentatives et des organisations patronales que vous pourrez
consulter en pièce jointe :
ü la prévention, en
particulier primaire, des risques professionnels constitue un objectif
prioritaire de la négociation (cet objectif était déjà présent dans l’accord
national interprofessionnel du 10 décembre 2020 repris dans la loi du 2 août
2021sur la santé au travail) pour laquelle les partenaires sociaux souhaitent
que les moyens humains et financiers soient renforcés ;
ü pour la réparation
des AT/MP, les partenaires sociaux souhaitent faire évoluer les choses pour
rendre le système plus équitable et accessible (conférer, par exemple, les
différences frappantes d’avis favorables et défavorables des comités régionaux
de reconnaissance des maladies professionnelles – les CRRMP - selon les régions
dans le bilan 2021 des CRRMP, voir le blog). Cependant, il
apparaît aux partenaires sociaux que le système est « trop axé sur la
réparation et n’intègre pas suffisamment de mesures de maintien dans
l’emploi ». La sous-déclaration et la sous-reconnaissance des AT/MP
devraient aussi être abordées ;
ü les partenaires
sociaux souhaitent aussi faire évoluer la gouvernance de la Branche AT/MP dont
l’autonomie est peu importante vis-à-vis de la Cnam. Les partenaires sociaux
souhaitent aussi être plus impliqués dans les transferts financiers de la
Branche AT/MP (certaines organisations patronales étant particulièrement
remontées contre le transfert vers la Branche maladie au titre de l’article L. 176-1 du Code de la
Sécurité sociale visant à compenser les dépenses de la Branche AT/MP indûment
prises en charge par la Branche maladie, en particulier du fait de la
sous-déclaration et de la sous-reconnaissance des accidents du travail et des
maladies professionnelles).
Personnellement, certains aspects de cette
négociation m’inquiètent. D’abord sur le fait que, pour certaines organisations
patronales le but soit de ne plus transférer de sommes à la Branche maladie et
de réduire les cotisations AT/MP (d’ailleurs, un geste d’équité consisterait
déjà à rééquilibrer les cotisations entre les entreprises à tarification
individuelle de moins de 20 salariés qui cotisent plus qu’elles ne coûtent
alors que c’est le contraire pour celles de 20 salariés et plus). Par ailleurs,
le discours remettant en cause la réparation des AT/MP apparaît assez
inquiétant lorsque l’on est confronté à des salariés atteints d’une pathologie professionnelle
les empêchant de travailler, par exemple pour des TMS, dont le taux
d’incapacité permanente est notoirement insuffisant pour qu’ils puissent en
vivre (ce qui crée aussi une inégalité par rapport à l’invalidité dont la
pension est plus élevée, et aussi susceptible de bénéficier d’un complément de la
pension d’invalidité par la prévoyance, moins fréquemment prévu pour les
incapacités permanentes liées aux AT/MP). D’autant plus que, sans toucher à la
réparation, déjà notablement insuffisante, il serait possible d’augmenter les
ressources consacrées à la prévention - en 2021, 72 millions d’euros - par
l’utilisation des excédents de la Branche AT/MP (plus de 2 milliards d’euros en
2021).
Donc une négociation à suivre…
· Données
de l’Observatoire national des violences en milieu de santé 2020/2021
Vous pourrez accéder aux données
complètes du Rapport 2022 de l’Observatoire national des violences en milieu de
santé sur le site du Ministère de la santé et de la prévention à l’adresse en
fin de commentaire. Ce rapport présente nombre de verbatim de personnes
touchées par ces violences. Ce rapport est signé par M. Vincent Terrenoir et
al. Pour ce commentaire, je me suis fondé sur la synthèse du rapport. Vous
trouverez ces deux documents en pièce jointe.
Introduction
Ce rapport 2022 est particulier dans la
mesure où il porte sur deux années qui ont été marquées par la pandémie et les
périodes de confinement qui ne peuvent donc être comparées aux années
antérieures. En particulier du fait de l’accès plus contrôlé dans les
établissements de santé en raison des mesures sanitaires.
L’Observatoire national des violences en
milieu de santé (ONVS) collige les signalements qui lui sont transmis par les
établissements de santé à partir de fiches de signalement. Il est évident que
ces données sont partielles car provenant seulement d’une partie des
établissements de santé et reposant sur la volonté des victimes d’effectuer le
signalement des violences.
Les auteurs de ces violences en milieu de
santé peuvent être :
ü
les patients et accompagnants exerçant un acte de
violence sur les personnels de santé,
ü
les personnels de santé responsables d’actes de
violences sur les patients (dont la maltraitance) et accompagnants ou entre
eux.
La violence dans le milieu de soins a de
nombreux impacts négatifs : un coût humain (personnel en souffrance,
arrêts de travail, difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels,
sentiment d’insécurité des personnels), un coût financier pour l’établissement et
la société, la mise en danger de la mission de service public (accès aux soins
et continuité des soins) et une dégradation de la réputation des
établissements.
Ces violences peuvent entraîner plusieurs
types d’impacts qui apparaissent dans les signalements :
ü
un impact sur les personnels de santé chez lesquels
cela génère de l’angoisse de faire les soins, de la frustration, une sensation
de mal faire les soins, un état de stress qui peut mener à un épuisement
professionnel, un sentiment de lassitude face à la récurrence de la violence,
des atteintes psychiques (état de stress, cauchemars) et un sentiment global
d’insécurité ;
ü
un impact sur les patients et témoins des faits avec
du stress et un sentiment d’insécurité ;
ü
un impact sur le fonctionnement des services avec
une désorganisation de la prise en charge des patients, la désorganisation du
service, un défaut de prise en charge des patients, une mobilisation
chronophage de l’équipe médicale et paramédicale et le non-respect du projet de
soins.
Données chiffrées
Les signalements en 2020 et 2021
Du fait de la crise sanitaire, les années
2020 et 2021 ont connu une baisse importante du nombre d’établissements
déclarant les actes de violence et du nombre de signalements.
En 2020 : 383 établissements
ont effectué des signalements, 293 (77%) établissements publics de santé (EPS),
39 (10%) établissements de santé privés d’intérêt collectif (EPSIC) et 51 (13%)
établissements à but lucratif (EBL).
Les signalements ont été au total de 19 579
ainsi répartis : 18 121 (92.6%) pour les EPS,
1 219 (6.2%) pour les EPSIC et 239 (1.2%)
pour les EBL.
Ces 19 579 signalements se décomposent en
21 623 atteintes aux personnes et aux biens (respectivement 17 598 et
4 025) causés par 35 810 faits ou actes de niveaux de gravité
différents.
En Île de France, il y a eu 4 265
signalements dont 2 796 (66%) à l’AP-HP.
En 2021 : 391 établissements
ont effectué des signalements, 289 EPS (73.9%), 45 (12%) EPSIC et 57 (15%) EBL.
Les signalements ont été au total de
19 328, avec la répartition suivante : 17 962 (92.9%) pour les
EPS, 1 037 (5.4%) pour les EPSIC et 329 (1.7%) pour les EBL.
Ces signalements rapportent 21 600
atteintes aux personnes et aux biens (respectivement 17 756 et 3 844)
en lien avec 37 497 actes ou faits de niveaux de gravité différents.
En Île de France, il y a eu 4 105
signalements dont 2 982 (73%) à l’AP-HP.
Les causes des violences
L’intérêt de ces signalements est que les
établissements en recherchent les causes [afin, éventuellement, de mettre en
place des mesures de prévention]. Parmi ces causes :
ü
les facteurs humains comprenant les relations entre
les soignants et les soignés et leur entourage, les relations hiérarchiques et
les relations avec les intervenants extérieurs ;
ü
les facteurs institutionnels et organisationnels
comprenant l’organisation du travail, des services, des structures et des
unités, l’affectation des personnels, leur formation, le sous-effectif,
l’organisation de la vie en collectivité pour les patients et les résidents, la
non-adaptation des structures aux pathologies des patients, la coordination des
soins, la communication durant la transmission entre équipes ;
ü
les facteurs architecturaux : l’aménagement et
la conception des locaux, la sécurité des lieux et du matériel, l’accueil et la
gestion de la fluidité du flux des patients et des résidents.
Répartition des signalements d’atteintes aux
personnes et aux biens
En 2020, 81% des
signalements concernent des atteintes aux personnes - dont 24% sont liées directement
à un trouble psychique ou neuropsychique (TPN) - et 19% ont trait à des
atteintes des biens - dont 4% sont liées directement à un TPN.
Selon leur niveau de gravité, les 17 598
signalements d’atteintes aux personnes sont ainsi réparties (entre parenthèses,
nombre et pourcentage) :
ü
niveau 1 (insultes, injures), 5 262
(29.9%) ;
ü
niveau 2 (menaces d’atteinte à l’intégrité physique),
2 896 (16.5%) ;
ü
niveau 3 (violences physiques), 8 960
(50.9%) ;
ü
niveau 4 (violence avec arme, viol et tout autre
fait qualifié de crime tels que meurtres, violences volontaires entraînant
mutilation ou infirmité permanente, etc…), 480 (2.7%).
L’arme en cause dans le niveau 4 peut
être une arme par nature (arme à feu, arme blanche, poing américain, etc…) mais
aussi une arme par destination, soit tout objet utilisé lors de l’acte de
violence (scalpel, rasoir, couvert, tout autre objet tel que lampe, véhicule,
etc…).
Les 4 462 signalements d’actes d’atteintes
aux biens sont réparties en trois niveaux (entre
parenthèses, leur nombre et leur pourcentage) :
ü
niveau 2 (156, 3%), les vols avec effraction ;
ü
niveau 3 (140, 3%), comprenant les dégradations de
matériels de valeur (85, 2%), les incendies volontaires (51, 1%) et les vols à
main armée (4, 0.1%)
En 2021, 82% des
signalements concernent des atteintes aux personnes (dont 21% liées à un TPN)
et 18% des atteintes aux biens (4% liées directement à un TPN).
La distinction des faits liés à un
trouble psychique ou neuropsychique, entraînant une altération totale ou partielle
du discernement de l’auteur des faits, permet de les distinguer des
comportements délinquants ou d’incivisme.
La répartition des 17 756 signalements
d’atteintes aux personnes, selon le niveau de gravité, est la suivante (entre
parenthèses, le pourcentage) :
ü
niveau 1, 5 695 (32.1%) ;
ü
niveau 2, 3 250 (18.3%) ;
ü
niveau 3, 8 288 (46.7%) ;
ü
niveau 4, 523 (2.9%).
En 2021, il y a eu 4 328
signalements d’actes d’atteintes aux biens qui sont ainsi réparties selon leur
niveau de gravité :
ü
niveau 1 (4 030 actes, 93%) comprenant les vols
sans effraction (1 152, 27%), les dégradations légères (1 173, 41%),
les dégradations de locaux (952, 22%), les dégradations de véhicules (143, 3%)
et les tags et graffitis (10) ;
ü
niveau 2 (128, 3%), les vols avec effraction ;
ü
niveau 3 (170, 4%) comprenant les dégradations de
matériels de valeur (100, 2%), les incendies volontaires (69, 2%) et les vols à
main armée (1, 0%).
Les structures signalant le plus de violences
Les services de soins et structures
signalant le plus grand nombre d’atteintes aux personnes et aux biens sont les
mêmes en 2020 et 2021.
En 2020, les 19 579
signalement sont ainsi répartis :
ü
psychiatrie (22.3%) dont 4 170 signalements
d’atteintes aux personnes ;
ü
unités de soins de longue durée (USLD) et EHPAD
(13.1%) dont 2 481 d’atteintes aux personnes ;
ü
urgences (12.7%) dont 2 370 d’atteintes aux
personnes ;
ü
unités de soins (9.7%) dont 1 558 d’atteintes
aux personnes ;
ü
médecine (8.5%) dont 1 440 d’atteintes aux personnes.
En 2021, la répartition des
signalements est la suivante :
ü
psychiatrie (22.2%) dont 4 097 signalements
d’atteintes aux personnes ;
ü
USLD et EHPAD (12.5%) dont 2 364 d’atteintes
aux personnes ;
ü
urgences (12.2%) dont 2 276 d’atteintes aux
personnes ;
ü
unités de soins (10.1%) dont 1 691 d’atteintes
aux personnes ;
ü
médecine (7.6%) dont 1 347 d’atteintes aux
personnes.
Les victimes des actes de violence
Nous nous intéressons aux victimes
d’atteintes aux personnes.
En 2020, il y a eu
28 019 victimes qui ont concerné à 83% les personnels de santé
(23 395), à 10% les patients (2 684), à 4% les agents de sécurité
(1 045), à 3% d’autres personnes (715) et à 1% les visiteurs.
Parmi les 22 121 personnels
soignants touchés, il y a eu 1 676 médecins (8%), 10 395 infirmiers
(47%) et 10 050 autres personnels soignants (45%), principalement des
aides-soignants.
Cette exposition à des violences a
entraîné 4 583 journées d’arrêt de travail sur 2 210 signalements mentionnant les
arrêts de travail et 532 jours d’incapacité totale de travail (ITT) sur les
1 875 signalements mentionnant une ITT (l’ITT, à différencier de
l’incapacité temporaire de travail justifiant un arrêt maladie, est une
estimation médico-légale de la durée pendant laquelle une victime a des
difficultés ou ne peut accomplir les actes essentiels de la vie de tous les
jours. Elle est en général estimée par un médecin légiste).
En 2021, les 29 914
victimes d’atteintes aux personnes sont ainsi réparties : 24 562
personnels (84%), 2 422 patients (8%), 1 194 agents de sécurité (4%),
804 autres personnes (3%) et 229 visiteurs (1%).
La répartition entre les personnels de
soins est la suivante : 1 791 médecins (8%), 10 577 infirmiers
(46%) et 10 512 autres personnels soignants (46%).
Les victimes ont eu 4 111 jours
d’arrêt de travail sur 1 962 signalements mentionnant des arrêts de
travail et 860 jours d’incapacité totale de travail sur 1 749 signalements
mentionnant l’ITT.
Les auteurs des actes de violence vis-à-vis des
personnes
En 2020, 18 738 auteurs
de violences (12 699 hommes et 6 039 femmes, soit respectivement 68%
et 32%) ont été signalés à l’ONVS. Parmi ces auteurs de violences (entre parenthèses,
nombre et pourcentage), il s’agit majoritairement de patients (13 808,
73.7%) puis de visiteurs ou d’accompagnants (3 048, 16.3%), de personnels
(636, 3.4%), d’autres personnes (1 148, 6.1%), de détenus (75, 0.4%) et
d’agents de sécurité (23, 0.1%).
En 2021, 19 115 auteurs
de violences (13 090 hommes et 5 656 femmes, soit respectivement 70%
et 30%) ont été signalés. Ces auteurs sont ainsi répartis (entre parenthèses
nombre et pourcentage) : patients (13 409, 70.1%), visiteurs et accompagnants
(3 689, 19.3%), autres personnes (1 214, 6.4%), personnels (690,
3.6%), détenus (8, 0.4%) et agents de sécurité (32, 0.2%).
L’analyse des signalements des actes de
violences permet de répartir les auteurs de ces violences en quatre catégories :
ü
les personnes avec comportements délinquants ou dans
un état second (emprise de l’alcool ou de stupéfiants) ;
ü
les actes que toute personne peut commettre du fait de
l’incivisme dans un contexte social marqué par l’individualisme, l’impatience
et le contournement des règles ;
ü
la violence de personnes souffrant de troubles
psychiques ou neuropsychiques altérant de façon plus ou moins complète leur
discernement ;
ü
la violence entre pairs des personnels de santé pour
des raisons d’incompatibilité personnelle ou de problèmes liés au travail.
Les motifs des violences
Les motifs des violences, tels qu’ils
apparaissent dans les signalements sont les suivants (entre parenthèses en 2020
et 2021) :
ü
reproches relatif à la prise en charge du patient
(48,5% et 51,4%) ;
ü
refus de soins (21,5% et 21,2%) ;
ü
temps d’attente jugé excessif (8,7% et 8,5%)
concernant majoritairement les services des urgences ;
ü
alcoolisation (7,4% et 6,3%) ;
ü
règlements de comptes et conflits familiaux (5,3% et
4,5%) ;
ü
drogue (2,4% et 2,1%) ;
ü
refus de prescription (2,9% et 2,4%) ;
ü
diagnostic non accepté (1,5% et 1,8%) ;
ü
suicide et tentative (0,8% pour les deux années) ;
ü
atteinte au principe de laïcité (0,5% et 0,3%) ;
ü
automutilation (0,6% pour les deux années).
Il est intéressant de parcourir les très
nombreux verbatim du rapport à ce sujet pour constater la diversité des
situations auxquelles les soignants sont exposés.
Gestion des événements de violences et des suites
données
La gestion des actes signalés concernant
les personnes et les biens a donné majoritairement lieu à une intervention
selon les pourcentages suivants (entre parenthèses en 2020 et 2021) :
personnel hospitalier (59% en 2020 et 2021), service de sécurité (23% pour les
deux années) et forces de l’ordre (6% et 7%).
En 2020, les signalements de
violence ont donné lieu à 1 574 plaintes et 149 mains courantes dont
respectivement 461 et 37 l’ont été par les établissements eux-mêmes. Dans 77%
des cas, aucune suite judiciaire n’a été donnée.
En 2021, il y a eu, suite à
des signalements de violences, 1 446 plaintes et 127 mains courantes dont
respectivement 386 et 35 ont été faites par l’établissement. Dans 78% des cas
de violence, il n’y a aucune suite judiciaire ;
Rapport 2022
rapport_onvs_2022_donnees_2020-2021_.pdf
(solidarites-sante.gouv.fr)
Synthèse du rapport
synthese_rapport_onvs_2022_donnees_2020-2021_.pdf
(solidarites-sante.gouv.fr)
·
Sinistralité dans le BTP (PréventionBTP)
Il s’agit d’un article intitulé « Accidents du travail dans le
BTP : l’indice de fréquence poursuit sa baisse » publié dans la
lettre d’information de PréventionBTP, la revue numérique de l’Organisme
professionnel de prévention du BTP (OPPBTP). Cet article est signé par Mme
Virginie Leblanc et vous pourrez y accéder en ligne à l’adresse en fin de
commentaire et dans un document Word en pièce jointe.
Les données de cet article sont tirées du rapport 2021 de l’Assurance
maladie – Risques professionnels commenté dans la lettre d’information du 27
novembre 2021, voir le blog. Vous trouverez
aussi dans cet article des liens avec des documents relatifs à certains risques
professionnels visant à améliorer la prévention (chutes de hauteur, risque
routier, travailleurs intérimaires).
Données
sur les accidents de travail (AT)
Indice de fréquence et nombre d’AT
L’indice de fréquence des AT est passé de 51 à 47.7 entre 2019 et 2021,
ce qui confirme la tendance à la baisse de cette sinistralité dans le BTP
[l’indice de fréquence est le nombre d’AT pour 1000 salariés].
Le secrétaire général de l’OPBTP, Paul Duphil, indique qu’à 6.5%, c’est
une baisse dans la moyenne de ces dernières années. Elle est particulièrement à
remarquer car ce secteur d’activité a connu une forte reprise avec de nouveaux
entrants dans la profession et une augmentation de 8% du nombre de salariés du
secteur du BTP entre 2019 et 2021. M. Duphil indique que cette baisse de la
sinistralité n’est pas présente dans tous les secteurs d’activité.
Le nombre d’AT dans le BTP (correspondant au CTN B en termes de secteur
d’activité dans la Branche AT/MP) en 2021 se situe un peu au-dessus de 2019,
avec 752 AT de plus (environ 89 000 AT recensés), soit presque 1% d’AT en
plus. [NDR – Selon le rapport 2021 de la Branche AT/MP, il y a eu, en 2021, 89 112
AT versus 88 360 en 2019, voir p. 120.]
Tous secteurs confondus, le nombre d’AT de 604 565 en 2021 est inférieur
de 7.8% à celui de 655 715 en 2019.
Principales causes d’AT
Les manutentions manuelles de charge représentent près d’un accident du
travail sur deux dans le BTP.
Les chutes représentent presque 30% des AT, 15% pour les chutes de
hauteur et 14% pour celles de plain-pied.
Enfin, les accidents liés à un outillage à main sont à l’origine de 13%
des AT.
Ainsi, ces trois causes d’AT sont à l’origine de 94% des accidents du
travail avec arrêt de travail de quatre jours et plus.
Principales causes de décès dans le BTP
Les principales causes des décès dans le CTN B du BTP sont :
ü
le risque
routier incluant les malaises (14) ;
ü
les
malaises hors risque routier (54) ;
ü
les
chutes de hauteur (24) ;
ü
la chute
d’un agent matériel tombant sur la victime (11) ;
ü
la perte
de contrôle d’un moyen de transport ou d’un équipement de manutention
(5) ;
ü
un
problème électrique avec contact direct (3).
Dans le secteur du BTP, il y a eu, en 2021, 126 décès. Après une
augmentation de 65% en 2019, le nombre de décès réintègre la fourchette des
110-145 selon la Cnam. Ce nombre de décès, selon le secrétaire général de
l’OPBTP, est trop élevé mais la présence de ceux dus à un malaise en cause dans
plus de 40% des décès rend difficile la comparaison dans la durée. Les décès
routiers représentent environ 10% de l’ensemble des décès.
Accidents
de trajet
Il y a une tendance à la hausse des accidents de trajet depuis 2018 dans
le CTN B qui se poursuit en 2021 et interrompt les baisses constatées à partir
de 2009.
Il y a eu 5 259 accidents de trajet en 2021, soit 81 de plus qu’en
2019.
Le nombre de décès liés au risque routier passe de 39 en 2019 à 27 en
2021.
Intérimaires
et jeunes
La baisse de l’indice de gravité des AT [total des taux d’incapacité
permanente divisé par million d’heures de travail] qui passe de 27.9 en 2019 à
24.8 en 2021 ne se retrouve pas pour les décès et le nombre d’AT graves dont le
nombre reste trop élevé, selon le secrétaire général de l’OPPBTP. Ceci est
marquant pour les décès du CTN B qui touchent un peu moins de 10% des jeunes
salariés de moins de 25 ans alors que ce taux est de 5% tous secteurs
confondus.
Le rapport 2021 constate au moins 11 075 AT chez les intérimaires en
2021, ce qui augmente d’au moins 12% le taux des AT liés au BTP. En outre, il y
a 28 décès chez des intérimaires. Selon la Cnam, il y a une sur-sinistralité de
22.2% chez les intérimaires, comme indiqué dans un focus du rapport de la
Branche AT/MP pour 2021.
Pour répondre à cette problématique de la sinistralité des intérimaires,
l’OPPBTP a lancé en fin d’année 2021 une campagne de communication,
d’information et d’actions de terrain ciblée sur l’intérim.
Les
maladies professionnelles (MP)
Dans le secteur du BTP, le nombre de MP diminue de 4.7% par rapport à
2019, passant d’environ 7 300 à 7 007.
Du point de vue des catégories de MP, les TMS restent les plus
importantes, représentant autour de 70% des MP dans le secteur du BTP. Les
manutentions manuelles de charges du tableau des maladies professionnelles n° 98 sont à l’origine de 673 MP, soit près de 10% des MP
du CTN B et elles représentent la 2e cause de MP dans ce secteur.
Le taux des MP liées aux TMS augmente de 1.4 point en 2021 alors que
celui des affections liées à l’amiante diminue de 1.2 point.
Les cancers liés à l’amiante représentent presque la moitié des nouvelles
MP liées à l’amiante et 32% des MP amiante sont des cancers
broncho-pulmonaires.
Si le nombre de cancers liés à l’amiante diminue en 2021, ce n’est pas le
cas des mésothéliomes. Le niveau des pathologies bénignes liées à l’amiante
augmente par rapport à 2020 mais reste inférieur à celui de 2019.
Avant dernière lettre de l’année… sûrement encore
quelques textes intéressants d’ici la fin de l’année… Alors à bientôt…
Jacques Darmon
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