Lettre d'information du 11 septembre 2022

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Le 11 septembre 2022

 

Au sommaire de cette lettre de rentrée… Parmi les textes de loi… Un décret sur la certification des services de santé au travail… et un arrêté déterminant le nombre de postes d’internes en médecine / santé au travail pour l’année universitaire 2022/2023… Une décision du Conseil d’Etat suite à une saisine en référé du conseil de l’ordre des médecins relative à un décret permettant aux infirmiers de réaliser certaines visites médicales, dont celles de pré-reprise et de reprise… Un extrait du rapport de la Cour de cassation pour l’année 2021 concernant l’indemnisation de la faute inexcusable… Une étude sur le lien entre comportement suicidaire et harcèlement… Et le 7e Baromètre Malakoff Humanis sur l’absentéisme montrant le poids important de celui pour des troubles psychologiques et l’épuisement professionnel…

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires, Conseil d'Etat

 

Décret n° 2022-1031 du 20 juillet 2022 relatif aux référentiels et aux principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises

Ce décret entre en vigueur à la date de publication de l’arrêté ministériel déterminant le cahier des charges de la certification des services de prévention et de santé au travail (SPST) qui doit avoir lieu au plus tard le 23 mai 2023.

Ce décret est pris en application de l’article 11 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 qui a créé l’article L. 4622-9-3 du Code du travail qui stipule que : « Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l'aide de référentiels sur :

1° La qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services ;

L'organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;

 3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;

La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

La conformité des systèmes d'information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 4624-8-2 du présent code.

Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1. En l'absence de proposition du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »

Le décret du 20 juillet 2022 introduit, dans la section 3 du chapitre II  du titre II du livre VI du Code du travail une sous-section 5 intitulée « Certification » comprenant les articles D. 4622-47-1 à D. 4622-47-6.

L’article D. 4622-47-1 indique que la certification, prévue à l’article L. 4622-9-3,  cité ci-dessus, permet de garantir « l'homogénéité, l'effectivité et la qualité des services rendus par ces entités ainsi que celle des processus qui s'y rapportent ou y contribuent. Elle garantit également le respect par ces mêmes entités, dans l'exercice de leurs activités, de l'impartialité et de la confidentialité vis-à-vis des entreprises adhérentes et de leurs salariés. »

La certification est accessible à tous les SPSTI et elle doit tenir compte de ses capacités et de ses moyens.

La certification est délivrée pour une période de un à cinq ans qui dépend des niveaux de certification qui seront déterminés par l’arrêté ministériel.

Si la certification est délivrée pour une durée inférieure à cinq ans, le SPSTI pourra prendre toute mesure utile pour obtenir une certification d’une durée plus importante lors de son renouvellement.

L’article D. 4622-47-2 stipule que la certification des SPSTI est assurée par un organisme certificateur accrédité, notamment par le Comité français.

L’article D. 4622-47-3 prévoit que la certification est délivrée aux SPSTI en fonction de niveaux correspondant à une liste de critères définis dans le cahier des charges qui fera l’objet d’un arrêté ministériel.

La certification est délivrée après un audit sur site dont les caractéristiques seront définies dans le cahier des charges. L’organisme certificateur peut émettre des observations, des réserves ou préconiser des actions correctives avec possibilité d’un réexamen dans un délai déterminé. Il peut aussi refuser la certification en la motivant.

L’article D. 4622-47-4 reprend les éléments du cahier des charges qui devront figurer dans l’arrêté ministériel :

« 1° Les modalités d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 4622-47-2 ;

2° Les modalités ainsi que la méthode et les conditions de délivrance de la certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises ;

La liste et la nature des critères de chacun des niveaux de certification mentionnés à l'article D. 4622-47-3, ainsi que les indicateurs qui s'y rapportent ;

4° Les modalités de transmission, de communication et de suivi de la certification, aux adhérents, aux membres du comité national de prévention et de santé au travail et des comités régionaux de prévention et de santé au travail et aux autorités administratives mentionnées à l'article D. 4622-47-5 ;

Les modalités de traitement par le service de prévention et de santé au travail interentreprises des réclamations émanant d'adhérents ou de tiers, notamment des salariés, des représentants du personnel ou des membres de la commission de contrôle, en rapport avec l'objet de la certification ;

6° Les modalités de traitement des réclamations adressées à l'organisme certificateur par le service de prévention et de santé au travail interentreprises certifié ou candidat à la certification, par des adhérents ou des tiers en rapport avec la certification de ce service, notamment ceux mentionnés au 5° ;

7° Les modalités de transfert et de traitement des dossiers de certification, en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, ou en cas de cessation d'activité ;
Les modalités de publicité de la certification. »

L’article D. 4622-47-5 prévoit que le directeur général du travail ou le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut, à son initiative, ou à la demande des membres du comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) ou du comité régional de prévention et de santé au travail, solliciter de l’organisme certificateur tout document ou information complémentaires et même demander un audit supplémentaire.

L’article D. 4622-47-6 stipule que le directeur général du travail doit informer le CNPST des travaux relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre de la certification qui a la possibilité de formuler des propositions d’évolution des principes ou des modalités de la certification.

Pour mémoire, l’article L. 4622-6-1 (2e alinéa) du Code du travail prévoit que les SPST doivent faire l’objet d’un agrément qui tient compte, le cas échéant, de la procédure de certification. Si l’autorité administrative constate des manquement aux dispositions régissant le fonctionnement des SPST, elle peut tout à fait diminuer la durée de l’agrément ou, même, y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046076898

 

Arrêté du 19 juillet 2022 fixant au titre de l’année universitaire 2022-2023 le nombre d’étudiants susceptibles d’être affectés à l’issue des épreuves classantes nationales en médecine, par spécialité et par centre hospitalier universitaire

Cet arrêté indique, page 6, le nombre de postes d’internes prévus en médecine et santé au travail.

Au total 116 postes d’internes sont ouverts, pour l’année 2022/2023, dans cette spécialité pour les étudiants ayant passé les épreuves classantes nationales au mois de juin 2022. Pour l’année 2021/2022, 124 postes d’internes en médecine et santé au travail avaient été ouverts, dont 86 ont été pourvus à l’issue du choix.

En particulier, 21 postes sont prévus pour l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (23 en 2021/2022), 8 postes pour les Hospices civils de Lyon et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, 7 pour le CHU de Lille, 6 pour les CHU de Nancy, de Bordeaux et de Toulouse et 5 pour les CHU de Brest, de Rennes et de Strasbourg.

Les choix des étudiants sont en cours sur le site du Centre national de gestion et se termineront le 16 septembre 2022. On saura alors le nombre de postes en médecine et santé au travail qui auront été pourvus.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XkJNe2yFC9UdawdugbPhHjfb4d9ePo9Ge9QRZ9Q6ORc=

 

·     Jurisprudence

Requête du Conseil national de l’Ordre des médecins rejetée par le conseil d’Etat

Il s’agit de l’ordonnance du Conseil d’Etat en référé du 18 juillet 2022, n° 465316, inédit au recueil Lebon.

Le décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 – commenté dans la lettre d’information du 8 mai 2022, voir sur le blog – a modifié l’article R. 4624-14 du Code du travail en permettant au médecin du travail de déléguer des visites médicales, dont il avait auparavant l’exclusivité, aux infirmiers en santé au travail. Parmi les visites médicales que le décret autorise, figurent les visites de pré-reprise et de reprise dont la réalisation par les infirmiers en santé au travail est particulièrement contestée par le Cnom.

Saisine du Conseil d’Etat

Le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) a saisi en référé le Conseil d’Etat avec envoi de deux mémoires en juin et juillet 2022.

Le Cnom demandait :

ü à titre principal, la suspension de l’exécution du décret n° 2022-679 qui entrait en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 28 avril 2022 ;

ü à titre subsidiaire, de suspendre partiellement le décret, en tant qu’il n’excluait pas des visites médicales que les médecins pouvaient déléguer aux infirmiers en santé au travail les visites de pré-reprise et de reprise du travail.

L’argumentation de l’action en référé, justifiée par l’urgence de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, devant le Conseil d’Etat du Cnom reposait sur les éléments suivants :

ü le décret était entré en vigueur sans mesure transitoire alors que sa mise en œuvre pouvait entraîner des risques graves pour la santé des travailleurs et qu’il était susceptible d’entraîner une dégradation du système de prévention assuré par la médecine / santé au travail ;

ü il risquait de placer les médecins du travail dans une situation dangereuse dans la mesure où ils devaient déléguer des tâches à des infirmiers dont la formation n’était pas définie ;

ü il existe un doute quant à la légalité du décret et il est entaché d’irrégularité dans la mesure où les avis qu’il vise n’ont pas été exprimés par des organes régulièrement constitués ;

ü il méconnaît le principe constitutionnel de protection de santé ainsi que les articles L. 4624-2-1, L. 4624-2-2 et L. 4624-2-4 du Code du travail en ce qu’il permet de déléguer à des infirmiers la réalisation de visites de préreprise et de reprise alors que celles-ci impliquent de réaliser des actes médicaux compte tenu de leur finalité diagnostique et préventive ; ceci sans aucune formation adéquate prévue ;

ü il méconnaît le principe de protection de la santé et le principe de sécurité juridique dès lors qu’il est entré en vigueur alors que le décret en Conseil d’Etat devant définir la formation spécifique des infirmiers en santé au travail n’a pas été adopté.

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut, dans deux mémoires, au rejet de la requête car la situation d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas à même de créer un doute sérieux quant à la légalité du décret.

Le Conseil d’Etat écrit :

ü  qu’au terme de l’article R. 4623-14 incriminé, modifié par le décret contesté, que le médecin du travail, s’il peut déléguer la réalisation de visites médicales aux infirmiers en santé au travail, à l’exception de l’examen médical d’aptitude et de son renouvellement pour les salariés en surveillance individuelle renforcée des articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite de l’article R. 4624-28-1, il y a à cela des réserves. En effet, il est précisé que seul le médecin du travail peut émettre des avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale et que s’il estime nécessaire ou si le protocole le prévoit, l’infirmier peut orienter, sans délai, le salarié vers le médecin du travail ;

ü  les missions déléguées par les médecins du travail sont réalisées sous leur responsabilité et dans les limites des compétences respectives des professionnels auxquels elles sont confiées.

Sur l’urgence à suspendre le décret, le Conseil d’Etat précise que :

« En premier lieu, si les dispositions dont la suspension est demandée précisent la nature des tâches pouvant être déléguées par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail dans le cadre prévu par la loi, et les conditions de cette délégation, elles n'ont, contrairement à ce qui est soutenu, ni pour objet d'étendre le champ de ces tâches au-delà de ce que permet la loi, ni pour effet de contraindre les médecins du travail à recourir à cette délégation, dont le principe, l'étendue et le contrôle sont placés sous leur responsabilité. Si elles ouvrent au médecin du travail la possibilité de déléguer aux infirmiers en santé au travail tout ou partie des tâches inhérentes aux visites de préreprise et de reprise, cette possibilité ne leur est ouverte, comme le précisent les dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'en adéquation avec leurs compétences, qu'il appartient au médecin du travail d'apprécier.

En deuxième lieu, le requérant soutient que, le décret relatif à la formation des infirmiers en santé au travail prévu par l'article L. 4623-10 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 2021n'ayant pas encore été pris, les infirmiers en santé au travail ne pourront, en tout état de cause, remplir les conditions de compétence requises par les visites de reprise et de préreprise. D'une part, toutefois, il résulte de l'instruction que les infirmiers en santé au travail remplissent déjà des conditions de formation particulière, prévues notamment par l'article R. 4623-29 du code du travail. D'autre part, l'article 34 de la loi du 2 août 2021 prévoit que " Les obligations de formation prévues à l'article L. 4623-10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623-10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d'entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces obligations. ". Dans ce cadre, il revient à chaque médecin du travail d'apprécier au cas par cas, notamment pendant cette période transitoire, la mesure dans laquelle la formation et l'expérience d'un infirmier en santé au travail sont compatibles avec la délégation de certaines des tâches visées par le décret attaqué, et d'organiser sous sa responsabilité, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, les conditions dans lesquelles les travailleurs dont l'état de santé est susceptible de présenter une incompatibilité avec la reprise de leur travail, ou de réclamer une adaptation de leur poste, seront orientés de façon à ce que cette incompatibilité soit évaluée, et ces adaptations prescrites, par le médecin du travail lui-même.

En troisième lieu, si le requérant soutient que, le nombre des médecins du travail diminuant depuis plusieurs années au niveau national, selon une évolution qui est susceptible de se poursuivre, ces médecins pourraient se trouver progressivement contraints de déléguer les tâches inhérentes aux examens de reprise et de préreprise dans des conditions qui ne garantiraient plus le respect des conditions encadrant cette délégation, et présenteraient un risque pour la santé des personnes appelées à reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de maladie, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des éléments apportés à l'audience, que ce risque, à le supposer avéré, soit susceptible de se réaliser à brève échéance. »

Ainsi, le Conseil d’Etat considère, selon l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, que l’urgence évoquée par le Cnom justifiant la suspension du décret attaqué n’est pas valide et la requête du Cnom sur le suspension du décret est rejetée.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046069159?page=1&pageSize=10&query=465316&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

 

·     Rapport de la Cour de cassation 2021

Dans son rapport annuel, la Haute juridiction émet des propositions de modification de textes de loi pour les mettre en adéquation avec l’évolution de la jurisprudence ou de la société.

Dans son dernier rapport, portant sur 2021, elle rappelle la proposition qu’elle a déjà faite relative à la faute inexcusable (pages39/40). Les postes d’indemnisation évoqués à l’article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale sont restrictifs par rapport à ce qui est envisagé dans le rapport (2005) du groupe de travail présidé par M. Dintilhac (aussi appelée « nomenclature Dintilhac » - voir le rapport en pièce jointe). Aussi, la Cour de cassation est favorable à une modification du texte permettant une indemnisation plus proche de celle en matière civile.

« Réparation des conséquences de la faute inexcusable : modification de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Depuis 2010, le Rapport suggère une modification des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dès lors que celles-ci, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, ne permettent pas une indemnisation intégrale des victimes d’accidents du travail dus à la faute inexcusable de leur employeur. Les normes européennes ne peuvent pas davantage être sollicitées à cette fin (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi no 12-15.402, Bull. 2013, II, no 158). Les Rapports depuis 2013 ont exposé combien l’évolution de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail liés à une faute inexcusable de l’employeur témoigne de l’acuité du sujet et de l’intérêt de maintenir la proposition précédemment développée. La Cour de cassation maintient donc sa proposition, au moyen d’une formulation qu’elle souhaite dénuée de toute ambiguïté sur le caractère intégral de la réparation et propose la modification suivante de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

«Article unique I. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : “Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le présent livre.” II. – La branche accidents du travail du régime général et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune en ce qui la concerne, la charge imputable à la modification de l’étendue de la réparation, résultant du I du présent article, des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement à la publication de la présente loi.»

La direction de la sécurité sociale a adopté une position défavorable à l’égard d’une telle évolution de la réparation des victimes d’une faute inexcusable de l’employeur, pour les raisons déjà évoquées les années précédentes, sur la base des éléments suivants : Le Conseil constitutionnel, dans sa décision no  2010-8 QPC du 18 juin 2010, a admis le caractère forfaitaire de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, rappelant toutefois que, en cas de faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle à ce que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou leurs ayants droit puissent, devant les juridictions, demander à l’employeur réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article, mais aussi de l’ensemble des autres dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a précisé dans ce cadre que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoyant l’avance par les caisses primaires d’assurance maladie des indemnités afférentes à ces préjudices s’appliquaient identiquement pour les deux types de préjudice, ce qui préserve la victime de tout risque d’insolvabilité de l’employeur. Dans son arrêt du 12 janvier 2017 (CEDH, arrêt du 12 janvier 2017, Saumier c. France, no 74734/14), la Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, jugé conforme aux stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le régime de réparation forfaitaire du préjudice du salarié à raison de la faute inexcusable de l’employeur en considérant que cette réparation vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le salarié, ce qui singularise sa situation par rapport à la situation de droit commun. Elle en déduit qu’il existe une différence de situation ne permettant pas l’application de l’article 14 de la Convention précitée relatif à la prohibition des discriminations. La direction de la sécurité sociale a considéré que l’articulation de ces jurisprudences permet de préserver le caractère forfaitaire de droit commun de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles avec la nécessité de la réparation des préjudices non indemnisés par ailleurs en cas de faute inexcusable. En conséquence, l’état actuel de la jurisprudence offre, à ses yeux, aux victimes de sinistres d’origine professionnelle un niveau élevé de réparation de leurs préjudices en cas de faute inexcusable de l’employeur. La direction de la sécurité sociale a, en outre, estimé que la proposition de la Cour de cassation en faveur d’une réparation intégrale des préjudices, qu’ils soient ou non déjà partiellement indemnisés au sein du livre IV du code de la sécurité sociale, va au-delà de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui mentionne uniquement les dommages non couverts par la législation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle aurait pour caractéristique de supprimer la distinction en vigueur entre la réparation de la faute inexcusable et celle de la faute intentionnelle prévue par l’article L. 452-5 du même code. Elle élargirait les cas dans lesquels la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles avance, sans assurance de récupération, des sommes pour le compte des employeurs, à des situations dans lesquelles elle assure déjà, sous les règles prévues par le code de la sécurité sociale, la réparation des sinistres. Enfin, elle a émis l’avis qu’une telle proposition comporterait ainsi des risques financiers importants pour l’équilibre de la branche, qui est au cœur de son fonctionnement. Il n’en apparaît pas moins que cette importante suggestion de réforme, dont les motifs exposés conservent toute leur pertinence, présente un caractère essentiel au regard de ses enjeux et de ses conséquences et en considération de l’équilibre qu’elle recherche quant à l’étendue de la réparation assurée aux victimes. Elle ne peut qu’être maintenue. »

https://www.courdecassation.fr/files/files/Publications/Rapport%20annuel/rapport-annuel_2021.pdf

 

·     Harcèlement au travail et comportements suicidaires (Étude)

Il s’agit d’une étude publiée dans le numéro de septembre 2022 du Scandinavian Journal of Work and Environmental Health sous le titre « Workplace bullying and risk of suicide and suicide attempts: A register-based prospective cohort study of 98 330 participants in Denmark » signé par P.M. Conway et al (doi:10.5271/sjweh.4034).

Vous pourrez accéder à cette étude en pièce jointe et sur le site du Scandinavian Journal of Work and Environmental Health à l’adresse en fin de commentaire.

Matériel et méthodes

Cette étude prospective repose sur neuf études menées au Danemark entre 2004 et 2014 qui comportaient une question relative à un harcèlement. Cette étude a concerné des sujets du privés et du public. En tout, il y a eu 14 vagues de mesures.

Les données concernant les sujets des différentes enquêtes ont été mises en lien avec différents registres officiels, dont celui des causes de mortalité.

Lorsque les enquêtes comprenaient plus d’une vague, le statut de sujet exposé au harcèlement était accordé si une réponse positive était donnée lors d’une vague, quelle soit la première ou non.

Les répondants avec une tentative de suicide antérieure au début de leur étude étaient exclus.

Au total, un échantillon de 98 330 sujets a été inclus dans l’étude.

Les tentatives de suicide et les suicides pris en compte sont ceux survenus au cours du suivi des études.

Les co-variables prises en compte étaient, le sexe, l’âge, le statut marital, la situation socio-économique, la présence de troubles mentaux et la prise de produits psychotropes.

Résultats

Caractéristiques de l’échantillon

L’échantillon comprenait 63.6% de femmes. L’âge moyen des sujets était de 44.5 ans avec 13.6% des sujets de moins de 31 ans et 86.4% de 31 ans ou plus. Un taux de 10.4% des sujets a déclaré un harcèlement au travail.

Du point de vue de la situation familiale, 12.5% vivaient seuls, 79.9% cohabitaient, 6.3% étaient divorcés et 1.2% des sujets étaient veufs

En termes de statut socio-économique, il était faible pour 38.2% des sujets, moyen pour environ 25%, élevé pour environ 20% et 16.9% étaient étudiants ou autres.

Un taux de 3.1% des sujets présentaient des troubles mentaux et des psychotropes étaient prescrits à 21.3% des sujets.

Données sur le suivi

Le suivi moyen a été de 7.3 ans (de 1 jour à 12.1 ans) et a représenté 713 798 personnes-années.

Parmi l’ensemble des sujets, 10 259 ont déclaré avoir été exposés à du HM.

Durant le suivi, 184 cas de comportements suicidaires ont été recueillis, 145 tentatives de suicide, 35 décès par suicide et 4 sujets qui ont fait une tentative de suicide puis sont décédés ultérieurement par suicide.

Résultats en termes de comportements suicidaires

Les données relatives aux comportements suicidaires sont exprimées selon trois modèles : un premier modèle non ajusté, un deuxième modèle avec ajustement sur les variables telles que le sexe, l’âge, le statut marital et socio-économique (que je dénomme les variables personnelles) et, enfin, un troisième modèle qui rajoute au modèle précédent la présence de troubles mentaux.

La référence permettant de calculer les Hazard Ratio est constituée par la population des sujets non exposés au harcèlement.

Comportements suicidaires (184 au total) comprenant les tentatives de suicide et les décès par suicide, 153 (83.2%) ont eu lieu chez des sujets non exposés et 31 (16.8%) chez des sujets exposés. Les sujets non exposés représentant la référence, on retrouve les augmentations de risque suivantes exprimées en Hazard Ratio (HR) :

ü HR de 1.83 [1.20-2.78] sans ajustement ;

ü HR de 1.77 [1.15-2.70] pour un ajustement sur le sexe, l’âge, le statut marital et socio-économique ;

ü HR de 1.65 [1.06-2.58] pour un ajustement comme le précédent auquel on a rajouté la présence de troubles mentaux.

Tentatives de suicide (au total de 149) dont 124 (83.2%) chez les non-exposées et 25 (16.8%) chez les sujets exposés. Les sujets non exposés représentant la référence, on retrouve les HR suivants :

ü HR de 1.81 [1.22-2.71] sans ajustement ;

ü HR de 1.77 [1.19-2.63] avec ajustement sur le sexe, l’âge, le statut marital et socio-économique ;

ü HR de 1.65 [1.09-2.50] pour un ajustement comme le précédent auquel on a rajouté la présence de troubles mentaux.

Décès par suicide (39 au total) dont 31 (79.5%) chez les sujets non-exposés et 8 (20.5%) chez les sujets exposés. L’augmentation du risque est non significative. Exprimée en HR elle est la suivante :

ü HR de 2.34 [0.98-5.62] sans ajustement ;

ü HR de 2.21 [0.87-5.64] avec ajustement sur le sexe, l’âge, le statut marital et socio-économique ;

ü HR de 2.08 [0.82-5.27] pour un ajustement sur l’ensemble des variables et la présence de troubles mentaux.

Comportement suicidaire selon les caractéristiques des sujets

Je ne reprends dans cette partie que les caractéristiques des sujets pour lesquelles il existe une augmentation significative du risque de comportement suicidaire. Ce qui permet d’emblée d’indiquer que, pour les femmes, les résultats indiquent qu’il y a une augmentation du risque de comportement suicidaire mais qu’elle n’est pas significative.

Ci-dessous, les caractéristiques des sujets pour lesquelles une augmentation significative est retrouvée (sachant que pour toutes les caractéristiques et tous les modèles, il y a une augmentation du risque de comportement suicidaire mais qu’elle n’est significative que dans les cas repris ci-dessous).

Chez les hommes

Les comportements suicidaires concernaient 63 sujets, 47 non exposés (74.6%) et 16 sujets exposés (25.4%). On retrouve les HR suivants :

ü HR de 3.32 [2.04-5.40] sans ajustement ;

ü HR de 3.03 [1.81-5.06] pour l’ajustement sur l’ensemble des variables ;

ü HR de 2.92 [1.74-4.91] pour ajustement sur l’ensemble des variables et la présence de troubles mentaux.

Un âge de 31 ans et plus

Cet échantillon comprend 151 sujets avec comportement suicidaire dont 125 (82.8%) non exposés et 26 (17.2%) de sujets exposés au harcèlement. On retrouve les HR suivants :

ü HR de 1.84 [1.17-2.9] sans ajustement ;

ü HR de 1.76 [1.09-2.83] avec ajustement sur les variables personnelles ;

ü HR non significatif (1.64 [1.00-2.71]) avec ajustement sur les troubles mentaux en plus des variables personnelles.

Statut socio-économique moyen ou élevé

L’échantillon comprend 52 sujets avec comportement suicidaire dont 43 (82.7%) non exposés et 9 (17.3%) sujets exposés au harcèlement. Les augmentations du risque de comportement suicidaire sont les suivantes :

ü HR de 2.17 [1.18-3.98] sans ajustement ;

ü HR de 2.03 [1.09-3.79] après ajustement sur les variables personnelles ;

ü HR augmenté non significativement de 1.87 [0.98-3.55] avec ajustement sur les variables personnelles et les troubles mentaux.

Vivre seul

Cet échantillon comprend 24 sujets avec comportement suicidaire dont 18 (75%) non exposés et 6 (25%) sujets exposés au harcèlement. Les augmentations de risque suicidaire sont les suivantes :

ü HR de 2.48 [1.26-4.86] sans ajustement ;

ü HR de 2.44 [1.24-4.81] avec ajustement sur les variables personnelles ;

ü HR de 2.45 [1.25-4.82] pour ajustement sur les variables personnelles et la présence de troubles mentaux.

Conclusion

Selon les auteurs, cette étude montre que le harcèlement sur le lieu de travail est associé à un comportement suicidaire ultérieur parmi les sujets n’ayant pas eu de tentative de suicide avant leur entrée dans l’étude, y compris lorsque les données étaient ajustées sur la présence de troubles mentaux ou de prescription de produits psychotropes. Dans les analyses de sous-groupes de l’échantillon, l’association de l’augmentation du risque de comportement suicidaire avec l’exposition au harcèlement moral était significative chez les hommes et pas chez les femmes.

https://www.sjweh.fi/article/4034

 

·     Baromètre absentéisme (Malakoff Humanis)

Vous trouverez en pièce jointe le 7e Baromètre de l’absentéisme publié le 8 septembre par Malakoff Humanis. Il est intitulé « Baromètre annuel absentéisme 2022 – Regards croisés salariés et dirigeants face à l’arrêt maladie ».

Vous pourrez aussi accéder à ce document sur le site de Malakoff Humanis à l’adresse en fin de commentaire.

Il est intéressant de noter que ce baromètre est publié dans un moment où l’on peut observer un phénomène particulier vis-à-vis de l’emploi. Ce que l’on appelle une « grande démission » avec des niveaux très importants de salariés quittant leur emploi en démissionnant. La Dares indique un taux de 2.7% qui rejoint presque celui de 2008 (2.9%) mais est nettement supérieur à celui des années précédentes.

Matériel et méthodes

Le Baromètre annuel 2022 a été réalisé du 5 au 30 mai 2022 par enquête en ligne auprès de 1800 salariés et par enquête téléphonique pour 400 dirigeants.

Il est à noter que Malakoff réalise des enquêtes sur l’absentéisme depuis 2016.

La présente enquête porte sur des échantillons représentatifs de la population active du secteur privé dans des entreprises comprenant au moins un salarié.

Résultats

Données globales sur l’état de santé et l’absentéisme

Plus de 40% des salariés ont eu au moins un arrêt maladie chaque année.

Appréciation de leur état de santé par les salariés

L’état de santé général est considéré bon par 69% des salariés, 13% comme très bon (15% en 2020) et 55% comme bon. A contrario, 31% le trouvent moyen (26%,) ou mauvais et très mauvais (6%).

De 25% des salariés en 2020, on est passé à 30% en 2021 et à 31% en 2022 de salariés qui considèrent leur état de santé général comme moyen ou mauvais.

Leur santé physique est considérée comme bonne par 65% des salariés interrogés, pour 53% bonne et 12% très bonne (14% l’an passé). Un taux de 35% estiment leur santé physique moyenne (26%) ou mauvaise et très mauvaise (7%).

Enfin, en termes de santé mentale, elle est considérée comme bonne par 67% des sujets interrogés, soit pour 50% comme bonne et 17% très bonne. En revanche, elle est considérée comme moyenne ou mauvaise par 33% des salariés, pour 25% elle est moyenne et pour 8% mauvaise ou très mauvaise.

Une majorité de 54% des salariés indique être en bonne santé physique et mentale alors que 22% déclarent à la fois un mauvais état de santé physique et mental.

Prescription des arrêts maladie

En 2022, 58% des salariés n’ont pas eu de prescription d’arrêt maladie (contre 64% en 2020) et 42% ont eu un arrêt de travail au cours des 12 mois précédents. Ce taux est encore plus important pour les femmes (48%), les sujets en CDD (63%), les salariés des entreprises de 250 salariés et plus (49%), les salariés du secteur de la santé et de l’action sociale (53%), les aidants (55%), les sujets de 5 ans ou moins d’ancienneté (47%), les salariés des entreprises n’autorisant pas le télétravail (55%), les salariés dont l’état de santé global est moyen ou mauvais (52%), parmi les 22% dont l’état de santé physique et mental est moyen ou mauvais (57%), les sujets souffrant d’une maladie chronique, grave ou d’un handicap (51%) et pour un enfant malade (70%).

Évolution des arrêts maladie dans certaines populations

Hommes et femmes

De 44% en 2016, le taux des femmes ayant eu au moins un arrêt maladie au cours des 12 mois précédents (quelle que soit son origine, maladie, accident du travail) a connu un pic de 47% en 2019, a diminué à 35% en 2020 puis est passé à 42% en 2021 et a atteint les 48% en 2022.

Les variations sont moins importantes pour les hommes avec 38% des salariés qui ont eu au moins un arrêt en 2016, un pic de 42% en 2019, un plus bas de 34% en 2021 et 37% en 2022.

Les managers

Entre 2018 et 2021, leur absentéisme a été supérieur à celui de l’ensemble des salariés : en 2018, 43% versus 42%, en 2019, 46% versus 44%, en 2020, 41% versus 36% et en 2021, 43% versus 38%. En revanche, en 2022, le taux de managers ayant eu au moins un arrêt maladie dans les douze mois précédents est de 40% alors qu’il est de 42% pore l’ensemble des salariés.

Les sujets jeunes

Depuis 2016, les sujets de 18 à 34 ans ont systématiquement eu au moins un arrêt maladie dans les douze mois précédents dans des taux supérieurs à ceux de l’ensemble des salariés et de ceux des 35 à 49 ans et des 50 ans et plus.

Comparativement à l’ensemble des salariés (taux figurant entre parenthèses), en 2022, le taux des 18-34 an ayant eu au moins un arrêt maladie l’année précédente est de 45% (versus 38%) en 2016, de 52% (versus 42%) en 2018, de 49% (versus 44%) en 2019, de 43% (versus 36%) en 2020, de 45% (versus 38%) en 2021 et de 46% (versus 42%) en 2022.

Pour les 35-49 ans, le taux d’absentéisme est passé de 31% en 2020 à 33% en 2021 et 44% en 2022.

Le taux des sujets de 50 ans et plus ayant eu au moins un arrêt maladie dans les douze mois précédents a été de 38% en 2016, de 27% en 2018, de 42% en 2019, de 31% en 2020, de 35% en 2021 et de 34% en 2022.

Taux d’absentéisme hors Covid-19

Si l’on élimine les arrêts maladie hors Covid-19, les taux des salariés ayant eu au moins un arrêt maladie dans les douze mois précédents est, pour l’ensemble des salariés, de 34% en 2019, 33% en 2021 et 33% en 2022.

Ce taux est respectivement en 2020, 2021 et 2022 pour les 18-29 ans de 46%, 34% et 40%, pour les 30-39 ans de 38%, 41% et 36%, pour les 40-49 ans de 29%, 23% et 30% et, pour les sujets de 50 ans et plus, de 30%, 31% et 27%.

Nombre d’arrêts prescrits dans les douze mois précédents

Un taux de 42% des salariés ont eu au moins un arrêt maladie dans l’année et 39% ont eu des arrêts récurrents (au moins un arrêt au cours des deux années précédentes).

Une majorité de 59% des salariés n’a eu qu’un seul arrêt maladie au cours des douze mois précédents, 23% ont eu deux arrêts, 8% ont eu trois arrêts et 9% ont eu plus de trois arrêts.

Ainsi, 41% des salariés ont eu deux arrêts ou plus.

Avis des dirigeants sur l’absentéisme

Une majorité des dirigeants (56%) considèrent que l’absentéisme est faible. C’est plus le cas de ceux des entreprises de moins de 10 salariés, des services (62%) et de ceux des entreprises où il n’y a pas d’arrêts longs (86%).

Un taux de 44% des dirigeants considèrent que l’absentéisme est moyen (31%) ou élevé (13%). Parmi ceux qui considèrent que l’absentéisme est de niveau élevé, c’est plus le cas de ceux des entreprises de 50 salariés et plus (21%), du secteur de la santé (41%), de ceux préoccupés par l’absentéisme (26%) et de ceux des entreprises où il y a des arrêts longs (19%).

Ainsi, depuis le début de la crise, les dirigeants estiment que respectivement les arrêts de moins de 30 jours et ceux de plus de 30 jours ont diminué (2% et 5%), sont restés stables (58% et 73%) ou ont augmenté (37% et 17%).

Avis des managers sur l’absentéisme

Un taux de 36% des managers estiment que le nombre d’arrêts maladie a augmenté dans leur équipe depuis le début de la crise sanitaire (ils étaient 20% en 2021).

Et 25% des managers estiment que les arrêts maladie pour troubles psychologiques ont augmenté dans leur équipe depuis le début de la crise sanitaire.

Arrêts maladie et troubles psychologiques

Répartition et évolution des différents motifs d’arrêt maladie

Sur la base des sujets ayant eu au moins un arrêt maladie, les arrêts maladie de l’année précédente ont été prescrits pour les motifs suivants :

ü Covid-19, 22% (versus 12% en 2021 et 6% en 2020) ;

ü maladie ordinaires (grippe, rhume, angine, gastro-entérite), 21% (versus 22% en 2021 et 29% en 2020) ;

ü troubles psychologiques / épuisement professionnel, 16% (versus 15% en 2021 et 2020) ;

ü troubles musculosquelettiques (TMS), 13% en baisse significative par rapport à 2021 (18%) et 2020 (17%) ;

ü accidents / traumatisme, 10% soit, de façon significative, moins 6% par rapport à 2021 et moins 4% par rapport à 2020 ;

ü chirurgie, opération non liée à un accident, 6% ;

ü maladie chronique / maladie grave, 4% ;

ü autres, 8%.

Répartition et évolution des différents motifs d’arrêt maladie hors Covid-19

Les taux des différents motifs d’arrêt maladie hors Covid-19 sont les suivants :

ü maladie ordinaires (grippe, rhume, angine, gastro-entérite), 27% non modifié significativement par rapport aux années antérieures ;

ü troubles psychologiques / épuisement professionnel, 20% augmenté significativement par rapport aux 17% en 2021 et 15% en 2020 ;

ü TMS, 16% en baisse significative par rapport à 2021 (20%) et 2020 (18%) ;

ü accidents / traumatisme, 13% soit, de façon significative, moins 5% par rapport à 2021 et moins 2% par rapport à 2020 ;

ü chirurgie, opération non liée à un accident, 8% ;

ü maladie chronique / maladie grave, 6% ;

ü autres, 10%.

Durée des arrêts maladie

On retrouve les taux suivants selon la durée des arrêts maladie de 2019 à 2022 (entre parenthèses la durée moyenne des arrêts en jours en 2020, 2021 et 2022) :

ü arrêts courts, de 1 à 3 jours, 30% en 2019, 22% en 2020 (2.2 jours), 23% en 2021 (2.5 jours) et 18% en 2022 (2 jours) ;

ü arrêts moyens de 4 à 30 jours, 60% en 2019, 66% en 2020 (13 jours), 65% en 2021 (13 jours) et 70% en 2022 (12 jours). L’augmentation du taux des arrêts moyens en 2022 est significative ;

ü arrêts longs, de plus de 30 jours, 9% en 2019 et le même taux de 12% en 2020 (94 jours), 2021 (105 jours) et 2022 (97 jours).

Motifs des arrêts toutes causes en fonction de leur durée

Arrêts courts de 1 à 3 jours (18%)

ü maladie ordinaires (grippe, rhume, angine, gastro-entérite), 50% ;

ü TMS, 15% ;

ü troubles psychologiques / épuisement professionnel, 8% ;

ü chirurgie, opération non liée à un accident, 7% ;

ü accident / traumatisme 5% ;

ü troubles gynécologiques / grossesse, 3% ;

ü maladie chronique 2% ;

ü maladie grave, 1% ;

ü autres, 4%.

Arrêts moyens de 4 à 30 jours (70%)

ü lié au Covid-19, 29% ;

ü maladie ordinaire (grippe, rhume, angine, gastro-entérite), 16% ;

ü troubles psychologiques / épuisement professionnel, 16% ;

ü TMS, 12% ;

ü accidents / traumatisme, 10% ;

ü chirurgie, opération non liée à un accident, 5% ;

ü maladie chronique, 4% ;

ü troubles gynécologiques / grossesse, 3% ;

ü maladie grave, 1% ;

ü autres, 3%.

Arrêts longs de plus de 30 jours (12%)

ü troubles psychologiques / épuisement professionnel, 27% (en hausse significative par rapport aux 16% de 2021) ;

ü accidents / traumatisme, 19% ;

ü chirurgie, opération non liée à un accident, 15% ;

ü TMS, 14% (en hausse significative par rapport aux 10% de 2021) ;

ü troubles gynécologiques / grossesse, 6% ;

ü maladie grave, 5% ;

ü lié au Covid-19, 4% ;

ü maladie chronique, 3% ;

ü arrêt pathologique prénatal, 2% ;

ü maladie ordinaire, 1% ;

ü autres, 4%.

Ainsi, le motif d’arrêt le plus fréquent varie avec la durée de l’arrêt : la maladie ordinaire pour les arrêts courts, le Covid-19 pour les arrêts de durée moyenne et les troubles psychologiques et l’épuisement professionnel pour les arrêts les plus longs.

Motifs des arrêts hors Covid-19 en fonction de leur durée

Arrêts courts

ü maladie ordinaires (grippe, rhume, angine, gastro-entérite), 53% ;

ü TMS, 15% ;

ü troubles psychologiques / épuisement professionnel, 8% ;

ü accidents / traumatisme, 6% ;

ü chirurgie, opération non liée à un accident, 8% ;

ü troubles gynécologiques / grossesse, 3% ;

ü maladie chronique 2% et maladie grave, 6% ;

ü autres, 4%.

Arrêts moyens de 4 à 30 jours (70%)

ü maladie ordinaire, 23% ;

ü troubles psychologiques / épuisement professionnel, 23% (en augmentation significative par rapport aux 19% de 2021) ;

ü TMS, 17%  (baisse significative par rapport aux 24% de 2021) ;

ü accidents / traumatisme, 14% ;

ü chirurgie, opération non liée à un accident, 7% ;

ü maladie chronique, 5% ;

ü troubles gynécologiques / grossesse, 4% ;

ü arrêt pathologique prénatal, 2% ;

ü maladie grave, 1% ;

ü autres, 5%.

Arrêts longs de plus de 30 jours (12%)

ü troubles psychologiques / épuisement professionnel, 28% (en hausse significative par rapport aux 17% de 2021) ;

ü accidents / traumatisme, 20%

ü chirurgie, opération non liée à un accident, 16% ;

ü TMS, 14% ;

ü troubles gynécologiques / grossesse, 6% ;

ü maladie grave, 5% ;

ü maladie chronique, 3% ;

ü arrêt pathologique prénatal, 2% ;

ü maladie ordinaire, 1% ;

ü autres, 4%.

Raison des arrêts pour troubles psychologiques

Les auteurs du questionnaire ont prévu un regard croisé sur les raisons des arrêts pour motifs psychologiques entre les salariés et les dirigeants. Ce qui permet de connaître le ressenti des salariés et l’approche des dirigeants, importante puisqu’elle conditionne la prévention.

Avis des salariés

Pour les salariés, les motifs des arrêts pour les troubles psychologiques sont :

ü des problèmes liés aux pratiques managériales, 36% ;

ü les exigences de leur travail, 34% ,

ü l’environnement et les rapports sociaux au travail, 26% ;

ü des difficultés de conciliation vie professionnelle / vie privée, 22% ;

ü des conflits de valeurs avec celles de l’entreprise, 21%.

Avis des dirigeants

Pour les dirigeants, les raisons des arrêts diffèrent :

ü le contexte personnel / familial compliqué, 64% ;

ü le contexte général extérieur à l’entreprise, 43% ;

ü des difficultés de conciliation vie professionnelle / vie privée, 39% ;

ü les exigences de leur travail, 38%.

Le point de vue des dirigeants sur l’absentéisme

Préoccupation des dirigeants vis-à-vis des arrêts maladie

L’absentéisme est un sujet de préoccupation important pour 59% des dirigeants, notamment des entreprises de 50 salariés et plus (76%), avec un niveau d’absentéisme moyen ou élevé (81%), où les arrêts longs augmentent depuis la crise sanitaire (91%) et où il y a des arrêts longs (68%).

On distingue les dirigeants pour lesquels l’absentéisme est :

ü très important (24%) - en particulier les dirigeants des entreprises avec un absentéisme important (34%) ou de celles où les arrêts longs augmentent depuis la crise sanitaire (37%) ;

ü plutôt important pour 35% des dirigeants.

En revanche, la préoccupation pour l’absentéisme est peu importante pour 23% des dirigeants et pas du tout importante pour 18%. Elle est notamment peu préoccupante pour les dirigeants des entreprises de moins de 10 salariés (40%), les dirigeants des entreprises avec absentéisme faible (32%) et ceux des entreprises où il n’y a pas d’arrêts longs (43%).

Le coût de l’absentéisme pour maladie

Les dirigeants apprécient respectivement les coûts directs et indirects de l’absentéisme. Ces coûts ont diminué pour 4% et 3% des dirigeants, sont restés stables pour 48% et 47% d’entre eux (ces deux taux en baisse significative par rapport à l’année précédente) et ont augmenté significativement pour 43% et 46% d’entre eux.

Les dirigeants surreprésentés parmi ceux qui indiquent que les coûts de l’absentéisme direct ont augmenté sont notamment ceux des entreprises de 50 salariés et plus (61%), ceux des entreprises où l’absentéisme est moyen ou fort (62%), ceux pour lesquels l’absentéisme est une préoccupation importante (54%), ceux des entreprises avec une augmentation des arrêts longs depuis la crise sanitaire (75%) et ceux des entreprises avec des arrêts longs (58%).

Les dirigeants surreprésentés parmi ceux qui indiquent que les coûts de l’absentéisme indirect ont augmenté sont notamment ceux des entreprises de 50 salariés et plus (62%), ceux de l’industrie (57%), de la santé (67%), ceux des entreprises où l’absentéisme est moyen ou fort (68%), ceux pour lesquels l’absentéisme est une préoccupation importante (59%), ceux des entreprises avec une augmentation des arrêts longs depuis la crise sanitaire (82%), ceux des entreprises avec contrat de prévoyance (49%) et ceux des entreprises avec des arrêts longs (63%).

Évolution de l’absentéisme selon les dirigeants

Les dirigeants pensent que respectivement les arrêts de 30 jours et moins et ceux de plus de 30 jours, dans les deux prochaines années, vont :

ü diminuer, 9% et 7% ;

ü rester stables, 57% et 69% ;

ü augmenter, 26% et 17% ;

ü et 7% ne se prononcent pas sur ces points ;

Le point de vue des salariés est plus pessimiste : pour les deux prochaines années, 45% pensent que les arrêts courts et moyens vont augmenter et 31% que les arrêts longs vont augmenter et ils sont respectivement 10% et 13% à penser qu’ils vont diminuer.

Raisons pour lesquelles 31% des dirigeants pensent que les arrêts maladie vont augmenter

Ces raisons sont les suivantes (avec entre parenthèses le taux pour la raison principale citée par les dirigeants) :

ü l’état d’esprit des salariés (diminution de leur engagement, prise d’arrêt en cas de désaccord avec l’entreprise), 65% (51%) ;

ü l’état psychologique des salariés (dégradation de la santé psychologique des salariés en lien ou non avec le travail pouvant aller jusqu’au burn out, contexte anxiogène pour retourner au travail ou de prendre les transports en commun suite à la crise sanitaire), 36% (16%) ;

ü la hausse des situations de fragilité des salariés (de plus en plus d’aidants, de salariés ayant une maladie chronique, ou grave, de salariés avec des difficultés financières ou dues à l’univers professionnel telles que l’augmentation des risques psychosociaux et des TMS), 27% (12%) en hausse significative par rapport à 2021 ;

ü l’augmentation de l’âge moyen des salariés, notamment lié au report de l’âge de départ à la retraite, 23% (11%) ;

ü de nouveaux risques, infectieux, climatiques, 18% (5%) ;

ü le management (augmentation de la pression de la part du manager et de l’entreprise sur les salariés, manque de perspectives d’évolution, des difficultés managériales plus fréquentes), en baisse significative par rapport aux 10% de 2021 ;

ü le non-respect d’arrêt de travail pouvant entraîner des rechutes ou d’autres arrêts, 3%,

ü une autre raison, 10% (3%).

La prévention de l’absentéisme

Les actions de prévention efficaces

Les dirigeants estiment que les actions jugées les plus efficaces pour lutter contre l’absentéisme sont les suivantes :

ü une politique interne qui favorise une meilleure prise en compte des attentes et des aspirations de leurs salariés (en termes de relations vie professionnelle / vie privée, quête de sens, management), 57% en baisse significative par rapport aux 71% de 2021 ;

ü une politique d’accompagnement des salariés vulnérables, 50% en baisse significative par rapport aux 61% de 2021 ;

ü une politique interne relative à l’âge, tenant compte des besoins spécifiques des salariés les plus âgés (en termes de santé, conditions et organisation du travail), 50%, en baisse significative par rapport aux 58% de 2021 ;

ü un accompagnement sur la prévention des risques psychosociaux, 45% en baisse significative par rapport aux 54% de 2021 ;

ü un accompagnement pour détecter les facteurs de risque d’arrêts chez les salariés (par exemple, arrêts courts, signaux faibles, etc…), 42% en baisse significative par rapport aux 52% de 2021 ;

ü une formation sur les nouveaux risques tels que ceux liés aux nouveaux modes de travail, à la transformation des métiers, aux nouvelles technologies, aux pratiques managériales, etc.., 40% en baisse significative par rapport aux 43% de 2021 ;

ü aucune de ces actions / pas concerné, 19% en hausse significative par rapport aux 9% de 2021.

Principaux leviers pour prévenir l’absentéisme

Du point de vue des salariés, les principaux leviers pour prévenir l’absentéisme sont :

ü faire évoluer l’organisation du travail, 34% ;

ü faire évoluer les pratiques managériales, 27% ;

ü impliquer davantage les salariés, 25%.

Pour les dirigeants, les principaux leviers de prévention sont :

ü impliquer davantage les salariés, 30% ;

ü une sensibilisation / formation des salariés et des managers aux problèmes de l’absentéisme, 27% ;

ü une évolution des pratiques managériales, 26%.

Regards croisés sur les leviers de prévention

Les principaux leviers de prévention sont respectivement pour les salariés et les dirigeants sont (entre parenthèses, la raison principale citée) :

ü faire évoluer l’organisation du travail, 34% (22%) et 16% (8%) ;

ü une évolution des pratiques managériales, 27% (10%) en augmentation significative par rapport aux 23% de 2021 et 26% (12%) ;

ü impliquer davantage les salariés, 25% (13%) et 30% (20%) ;

ü une prévention santé plus importante, 20% (12%) ;

ü une sensibilisation / formation des salariés et des managers aux problèmes de l’absentéisme, 16% (7%) et 27% (15%) ;

ü faire un diagnostic de l’absentéisme dans l’entreprise, 15% (8%) et 9% (6%) ;

ü mettre en place des actions de communication, 10% (5%) et 21% (11%) ;

ü mettre en place du reporting et du suivi, 8% (3%) et 6% (5%) ;

ü mettre en place un contrôle médical des arrêts de travail est considéré comme un levier par 14% des dirigeants (9%).

Actions de prévention mises en place selon les salariés

Un taux de 49% des salariés déclarent que leur entreprise a mis en place des actions de prévention de l’absentéisme. Ces actions citées par les salariés sont les suivantes :

ü des actions de prévention pour éviter les risques pour l            a santé, notamment les TMS et les risques psychosociaux, 33% ;

ü des actions pour faciliter le retour à l’emploi des personnes ayant connu un arrêt maladie de longue durée, 29% ;

ü des actions pour aménager un suivi après son retour, 25% ;

ü des actions pour garder le lien avec les salariés en arrêt maladie de longue durée, 21% ;

ü des actions de communication sur les mesures mises en place par l’entreprise pour limiter l’absentéisme (19%).

Focus sur les arrêts longs

Arrêts longs dans les entreprises

Une majorité de 64% des entreprises a été confrontée à au moins un arrêt long d’un salarié au cours des 12 derniers mois - pour 39% entre 1 et 5% des salariés et pour 25% plus de 5% des salariés - et 36% des entreprises n’ont connu aucun arrêt long.

Pour les dirigeants interrogés, les conséquences des arrêts longs pour l’entreprise sont : la nécessité du recrutement pour le remplacement du salarié absent (50%), les difficultés de réorganisation de l’entreprise ou du service concerné (47%), le coût de la gestion pour l’entreprise (18%), la motivation, l’engagement des autres salariés de l’équipe (15%), la satisfaction des clients (13%), les résultats et la performance économique de l’entreprise (12%) et la hausse des cotisations de prévoyance (7%).

Remplacement des salariés en arrêt long

Les dirigeants interrogés sur le remplacement des salariés absents déclarent pour 26% qu’ils le font dès une semaine d’arrêt (26%), dès deux semaines d’arrêt (8%), dès un mois d’arrêt (13%) et 17% à partir d’un mois d’absence.

En revanche, 18% des dirigeants interrogés indiquent qu’ils ne remplacent jamais les salariés absents et 14% indiquent qu’ils le font en fonction du profil du salarié absent (3% ne se prononcent pas).

Les remplacements sont plus systématiques dans les plus grandes entreprises et dans le secteur de la santé.

Parmi les entreprises remplaçant leurs salariés absents moins d’un mois (35%), sont surreprésentés celles de 50 salariés et plus (42%), du secteur de la santé (68%) et celles où l’absentéisme est moyen ou élevé (46%).

Signes avant-coureurs d’arrêts longs

Au cours des deux années précédant un arrêt long, les salariés qui en ont vécu un indiquent les signes avant-coureurs suivants, ce qui est important pour tenter de prévenir la survenue d’un arrêt long :

ü la présence de symptômes en lien avec le motif de l’arrêt, 42% ;

ü un état de fatigue excessif, 39% ;

ü subir une surcharge de travail et/ou du stress, 32% ;

ü avoir eu un ou plusieurs arrêts maladie prolongés, 26% ;

ü avoir eu un ou plusieurs autres arrêts maladie, 20%

ü avoir vécu un changement organisationnel, une transformation des conditions de travail, 14% ;

ü avoir eu une longue période d’inactivité, 13% ;

ü ont eu des difficultés relationnelles avec certains collègues, managers ou dirigeants de l’entreprise, 12% ;

ü avoir vécu des difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie privé, 12% ;

ü n’ont vécu aucune de ces situations au cours des deux années précédant l’arrêt de plus de 30 jours, 16%.

Les managers et l’absentéisme maladie

Arrêts maladie chez les managers

En 2022, 40% des managers se sont vu prescrire un arrêt de travail versus 42% de l’ensemble des salariés. Entre 2016 et 2021, a contrario, les managers ont eu plus de prescription d’arrêts maladie avec des différences conséquentes en 2020 (41% versus 36%) et 2021 (43% versus 38%).

Au cours des deux dernières années, 57% des managers ont eu des arrêts maladie versus 55% de l’ensemble des salariés.

Parmi les managers ayant eu au moins un arrêt au cours des douze derniers mois précédant le sondage, 57% ont eu un arrêt (versus 55% pour l’ensemble des salariés), 25% deux arrêts (versus 23% pour l’ensemble des salariés), 8% trois arrêts (comme l’ensemble des salariés) et 11% plus de trois arrêts (versus 9% pour l’ensemble des salariés).

Au cours des années 2018 à 2022, les managers ont été systématiquement plus nombreux à travailler alors qu’ils étaient malades par rapport à l’ensemble des salariés.

Cela a été le cas pour 65% d’entre eux en 2022 (versus 57%), de 58% en 2021 (versus 48%), de 70% en 2020 (versus 56%), de 72% en 2019 (versus 65%) et de 75% en 2018 (versus 68%).

Descriptif des arrêts maladie chez les managers

En 2022, 39% des managers souhaitent s’arrêter en cas de problème de santé (versus 34% de l’ensemble des salariés) et ils sont 27% à juger leur état de santé moyen ou mauvais (versus 31% des salariés).

Parmi les managers ayant eu au moins un arrêt de travail, les motifs des arrêts, toutes causes confondues, sont les suivants en 2022 :

ü maladie ordinaire, 30% (35% en 2021 et 42% en 2020) ;

ü TMS, 20% (28% en 2021 et 24% en 2020) ;

ü accident / trauma, 15% (19% en 2021 et 20% en 2020) ;

ü troubles psychologiques, 21% (21% en 2021 et 19% en 2020) ;

ü Covid-19, 31% (14% en 2021 et 8% en 2020).

Si l’on prend en compte les arrêts maladie hors Covid-19, la répartition des motifs figure ci-dessous :

ü maladie ordinaire, 37% (39% en 2021 et 45% en 2020) ;

ü troubles psychologiques, 27% (24% en 2021 et 19% en 2020) ;

ü TMS, 25% (32% en 2021 et 26% en 2020) ;

ü accident / trauma, 19% (21% en 2021 et en 2020).

Les managers respectent moins les arrêts de travail prescrits que l’ensemble des salariés, 69% versus 78% en 2022, 69% versus 76% en 2021, 66% versus 74% en 2020, 66% versus 73% en 2019, 69% versus 77% en 2018 et 78% versus 82% en 2016.

Etat de santé des managers

En 2022, 27% des managers jugent leur état de santé moyen ou mauvais (versus 31% de l’ensemble des salariés), c’était le cas de 23% (versus 30%) en 2021 et de 24% (versus 25%) en 2020.

Concernant l’état de santé physique, 30% des managers le considèrent, en 2022,  moyen ou mauvais (versus 35% de l’ensemble des salariés). C’était le cas de 31% (versus 33%) en 2021.

Enfin, les managers qui considèrent leur état de santé mentale moyen ou mauvais sont 29% en 2022 (versus 33% de l’ensemble de la population). En 2021, c’était 30% versus 32%.

Appréciation de l’évolution des arrêts maladie dans leurs équipes

Respectivement pour l’ensemble des arrêts et pour ceux pour motifs psychologiques, les managers estiment pour 10% et 17% qu’ils ont diminué, pour 54% et 58% qu’ils sont stables et pour 36% et 25% qu’ils ont augmenté.

Parmi les 36% de managers qui ont considéré que l’ensemble des arrêts maladie a augmenté sont surreprésentés les femmes (43%), ceux des entreprises de 20 à 49 salariés, ceux des entreprises de 250 salariés et plus (46%) et ceux intervenant dans le secteur de la santé et de l’action sociale (52%).

Parmi les 25% de managers qui ont considéré que l’absentéisme pour des motifs psychologiques a augmenté, sont surreprésentés les femmes (33%), ceux des entreprises de 20 à 49 salariés (46%), ceux du secteur du transport, (53%) et ceux du secteur de la santé et de l’action sociale (45%).

Formation à l’accompagnement des salariés en arrêt maladie

Les managers sont, relativement à l’expression d’un intérêt pour une formation à l’accompagnement des salariés en arrêt maladie, 11% répondre « Oui, tout à fait », 46% « Oui, plutôt », 22% « Non, plutôt pas » et 21% « Non, pas du tout ».

Ainsi, 57% seraient plutôt intéressés par de telles formations, notamment ceux des entreprises de 20 à 49 salariés (79%) et ceux des entreprises de 250 salariés et plus (68%).

Parmi les 11% de managers tout à fait favorables à suivre une formation à l’accompagnement des salariés en arrêt, sont surreprésentés les 35-44 ans (17%), ceux des entreprises de 20 à 49 salariés (30%) et de 50 à 199 salariés (23%).

Conclusion

Plus de 40% des salariés ont eu au moins un arrêt maladie au cours des 12 derniers mois, en 2022, ce qui est en augmentation par rapport aux deux années précédentes. Parmi ces arrêts, ceux en raison de troubles psychologiques ou d’épuisement professionnel représentent une part non négligeable, un cinquième des arrêts maladie hors Covid-19. Mais ce qui est plus préoccupant c’est qu’ils représentent le même taux que celui des arrêts maladie ordinaire pour les arrêts de 4 à 30 jours (23% des arrêts) et le premier taux pour celui des arrêts longs de plus de 30 jours (28%). Dirigeants et salariés s’entendent pour estimer que ces arrêts pour les troubles psychologiques peuvent être en lien avec les exigences du travail et les difficultés de conciliation vie professionnelle vie privée. Les salariés évoquent en premier lieu les problèmes liés aux pratiques managériales et évoquent aussi le rôle de l’environnement et des rapports sociaux au travail et les conflits de valeur. Voilà des pistes de prévention qui peuvent servir…

https://newsroom.malakoffhumanis.com/assets/malakoff-humanis-barometre-absenteisme-2022-presse-0ab0-63a59.html?lang=fr

 

Voilà des thèmes traités intéressants pour ce retour au travail après des congés qui auront été, je l’espère agréables… Avec des nouvelles pas très agréables pour un futur proche…

 

Jacques Darmon

 

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