Lettre du 11 juillet 2021

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Le 11 juillet 2021

 

Au sommaire de cette lettre… Une information sur le texte de loi pour renforcer la prévention en santé au travail voté au Sénat le 6 juillet 2020… Des jurisprudences relatives…pour l'une, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement pour inaptitude reconnu sans cause réelle et sérieuse.. et, pour l'autre, à la prescription en termes de harcèlement moral lors d'une action en justice… Une étude relative au calcul des fractions attribuables à dix cancérogènes et deux situations professionnelles dans la survenue de neuf types de cancers en 2017… avec une comparaison avec certains des cancers reconnus en maladie professionnelle cette même année… Vous pouvez revoir le débat organisé par Santé & Travail avec Kikka dont le livre " Je ne te savais pas si fragile " raconte son burn out au travail…

 

Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, circulaires, instructions, accords, questions parlementaires et questions prioritaires de constitutionnalité

Proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Le Sénat a voté le 6 juillet 2021 un texte amendant le texte initial de la proposition de loi votée à l'Assemblée nationale le 17 février 2021, en première lecture, dans le cadre d'une procédure accélérée. La procédure accélérée (anciennement d'urgence), mentionnée à l'article 45 de la Constitution, ne prévoit qu'un seul passage devant chacune des deux assemblées parlementaires. Puis une commission mixte paritaire se réunit pour arriver à un consensus.

La proposition de texte de loi votée à l'Assemblée nationale visait à reprendre, aussi près que possible, le texte de l'Accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 (voir la lettre d'information du 13 décembre 2020 sur le blog). S'en était suivi le vote à l'Assemblée nationale du texte de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 17 février 2021.

Du fait du rajout de textes au Sénat, une commission mixte paritaire composée de sept députés et de sept sénateurs devrait se réunir le 20 juillet 2021. Elle est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail. En cas de désaccord, ce serait à l'Assemblée nationale de voter le texte définitif de la proposition de loi.

Le Sénat a souhaité apporter un certain nombre d'amendements au texte de loi voté par l'Assemblée nationale. J'en ai retenu certains qui m'apparaissent importants.

Document unique d'évaluation des risques (article 2)

Les deux assemblées s'accordent sur la nécessité d'un document unique d'évaluation des risques (DUER) dont il est nécessaire de conserver la trace des évolutions durant 40 ans.

Cependant, le Sénat souhaiterait que la conservation dématérialisée des versions du document unique se fasse sur un " portail numérique " administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs et pas seulement par l'employeur.

De plus, des organismes et instances mis en place par les Branches professionnelles pourraient accompagner les entreprises dans l'élaboration du DUER.

Négociation annuelle (article 2 bis)

La négociation annuelle de l'article L. 2242-17 du Code du travail, selon un nouvel article L. 2242-19-1, " peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels "

Suivi post-exposition et post-professionnel des salariés en surveillance médicale renforcée (article 2 ter)

Un amendement du Sénat modifie l'article L. 4624-2-1 du Code du travail en indiquant que si le médecin du travail " constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, le médecin du travail met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. "

De nouvelles missions pour les services de santé au travail (article 4)

A l'article L. 4622-2 du Code du travail, a mission de prévention n'est plus exclusive mais principale (voire elle risque de devenir accessoire au sein de l'ensemble des missions !)

Le Sénat rajoute encore des missions à celles initialement prévues dans l'article L. 4624-2 du Code du travail - sachant que l'Assemblée nationale avait déjà proposé certaines missions supplémentaires, dont les suivantes :

" 1° bis Apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels.

5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage et des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique ;

6° Participent à des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive ".

Le Sénat y rajoute :

ü d'une part, que les services de santé au travail " Accompagnent l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise (2° bis) ;

ü d'autre part, que " Le personnel de santé au travail contribue aux actions de sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles. " !

Contrôle des services de santé au travail (article 8)

Assemblée nationale et Sénat s'accordent sur le fait que chaque service de santé au travail doit faire l'objet d'une certification, prévue à un futur article L. 4622-9-2.

Un rapport de la Cour des comptes de 2012 sur les services de santé au travail constatait (p. 79), qu'à la différence d'autres organismes paritaires, les services de santé au travail pouvaient tranquillement continuer leur petit bout de chemin en l'absence d'agrément.

Le Sénat semble avoir pris cela en compte et il propose la création d'un article L. 4622-9-1-2 du Code du travail ainsi rédigé :

" I. – Lorsque les conditions d’organisation ou de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail méconnaissent gravement les dispositions du présent titre, l’autorité administrative peut enjoindre son président de remédier à cette situation dans un délai qu’elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Elle en informe le comité régional de prévention et de santé au travail.

Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du présent code ou des accords collectifs en vigueur.

II. – S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité administrative peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité administrative et pour le compte de l’assemblée générale du service de prévention et de santé au travail, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction du service, dans des conditions précisées par l’acte de désignation. "

Les cotisations des services de santé au travail (article 9)

Le Sénat précise, dans une modification envisagée de l'article L. 4622-6 du Code du travail, que pour les cotisations des services de santé au travail liées à la partie socle de leur activité, qui doivent être calculées per capita, chaque salarié doit être pris en compte comme une unité et pas en termes d'équivalent temps plein.

De plus, un décret devrait déterminer les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne devrait pas s'écarter au-delà d'un pourcentage du coût annuel moyen de l'offre socle de services.

Accès au dossier médical partagé (DMP) (article 12)

Le Sénat souhaite plus entourer l'accès au dossier médical partagé envisagé dans la proposition de loi de l'Assemblée nationale.

Aussi, propose-t-il de compléter l'article L. 1111-17 du Code de la santé publique par les dispositions suivantes :

" Les professionnels de santé chargés du suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail peuvent accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès à tout ou partie du contenu de son dossier.

L’accès au dossier médical partagé ne peut être accordé oralement par son titulaire à l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa. La demande d’accès du professionnel de santé est effectuée de façon dématérialisée conformément à une procédure définie par voie réglementaire qui permet, par l’intermédiaire de l’application ou du site internet de consultation du dossier médical partagé, d’alerter son titulaire du dépôt de cette demande et de l’informer quant aux possibilités de ne pas y répondre, ou de refuser ou de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

Les informations consultées dans le dossier médical partagé par le professionnel de santé sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l’employeur de la personne ou à un employeur auprès duquel la personne sollicite un emploi. "

Il est aussi proposé de rajouter à l'article L. 4624-8 du Code du travail les dispositions suivantes : " Pour chaque titulaire, l’identifiant du dossier médical en santé au travail est l’identifiant de santé mentionné à l’article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu’il dispose d’un tel identifiant.

Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.

Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur.

Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121-3-1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé.

Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d’un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. "

En outre, l'article L. 1111-15 du Code de la santé publique est modifié pour permettre d'insérer dans le dossier médical partag", sous réserve du consentement du salarié, les éléments du dossier médical en santé au travail nécessaires à la qualité du suivi de la santé du salarié.

Cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion (article 14)

Le Sénat apporte des précisions quant à ce qu'il attend de la cellule de prévention de la désinsertion prévue à l'article L. 4622-8-1 créé par la proposition de loi votée à l'Assemblée nationale :

" 5° (nouveau) De participer à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

La cellule mentionnée au premier alinéa du présent article est animée et coordonnée par un médecin du travail. Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 4622-10 fixe des exigences minimales relatives à sa composition. « Dans le cadre de la mise en place de la cellule mentionnée au premier alinéa du présent article, des chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi peuvent être recrutés pour prendre en charge les dossiers les plus complexes en lien avec le médecin du travail, l’employeur et le salarié pour la recherche, l’accompagnement de mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle.

Cette cellule remplit ses missions en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 du même code, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du 3° de l’article L. 221-1 et de l’article L. 262-1 dudit code, les acteurs chargés du dispositif d’emploi accompagné défini à l’article L. 5213-2-1 du présent code, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la pré-orientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l’article L. 5214-3-1, aux 3° et 4° de l’article L. 5211-2 du présent code et au b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les organismes intervenant en matière d’insertion professionnelle.

Elle peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, entre plusieurs services de prévention et de santé au travail agréés dans la même région. "

Disposition concernant les arrêts maladie (article 14 ter)

Le Sénat prévoit certaines dispositions pour les arrêts maladie

Ainsi, il rajoute un article L. 1226-1-3 qui dispose que " Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu est supérieure à une durée fixée par décret, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur.

Ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier de l’examen de préreprise prévu à l’article L. 4624-2-4 et des mesures prévues à l’article L. 4624-3.

Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui-ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous. "

Médecin praticien correspondant (article 17 bis)

A l'article L. 4623-1 dans lequel l'Assemblée nationale a prévu, suivant en cela l'Accord national interprofessionnel, l'intervention de praticiens qui ne sont pas médecins du travail dans le suivi professionnel de salariés, le Sénat rajoute les dispositions figurant ci-dessous.

" Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624-1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624-2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit les garanties en termes de formation nécessaire au suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et les modalités de l’exercice du médecin praticien correspondant au sein de ce service.

La signature de protocoles de collaboration entre des médecins praticiens correspondants et des services de prévention et de santé au travail interentreprises n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail. « Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État. "

Le Sénat revient, en modifiant à cet effet l'article L. 4622-8, sur les médecins praticiens correspondants : " Les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent s’appuyer sur un réseau de médecins praticiens correspondants, parmi des médecins de ville volontaires, pour assurer une partie du suivi médical des salariés relevant de la catégorie des bénéficiaires des visites d’information et de prévention dans les conditions prévues à l’article L. 4624-1.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code. "

Prescription d'arrêts de travail et de soins (article 21 bis)

Le séant propose, dans un article 21 bis du texte de loi, que les médecins puissent à titre expérimental, dans trois régions, prescrire et renouveler un arrêt de travail et prescrire des soins, des examens ou des produits de santé nécessaires à la prévention de l'état de santé des salariés. La possibilité de prescription des soins serait subordonnée à des diplômes ou formations en addictologie, allergologie, médecine du sport, nutrition ou médecine de la douleur.

Infirmiers en santé au travail (article 23)

Le Sénat rajoute des précisions quant à la formation des infirmiers en santé au travail. L'infirmier " est titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État, ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l’Union européenne. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail. "

De plus, " L'employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail. "

http://www.senat.fr/leg/tas20-134.html

 

·       Jurisprudence

 

Si le licenciement pour inaptitude est reconnu sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis est due

En cas de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, le salarié ne peut prétendre au paiement du préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Néanmoins, si ce licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle – ou professionnelle – est reconnu sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 juin 2021 – Cass. Soc. pourvoi n° 20-14767, inédit – illustre cette disposition.

Les faits et procédures – Cette jurisprudence concerne un facteur embauché par La Poste en décembre 1992. Cet agent de La Poste est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2009.

Il saisit la justice prud'homale et se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Moyen soulevé par le salarié

Le salarié se pourvoit en cassation car la cour d'appel l'a débouté de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents. En effet, il argue du fait que si un salarié est déclaré inapte il ne peut effectivement pas bénéficier de l'indemnité de préavis qu'il est incapable d'exécuter car il ne peut exercer son activité.

Mais lorsque le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse après l'inaptitude, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, cette indemnité lui est due. Aussi, il considère que la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail.

Réponse de la Cour de cassation

Au visa des articles L. 1226-2 dans sa version alors en vigueur et de l'article L. 1234-5 du Code du travail, la réponse de la Haute juridiction est la suivante :

" Il résulte de ces textes que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.

Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir constaté que l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et que le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, retient, qu'aucune indemnisation ne lui est due pour le préavis non exécuté.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. "

L'arrêt de la cour d'appel est cassé et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759708?cassPubliBulletin=F&cassPubliBulletin=T&init=true&isAdvancedResult=true&origine=juri&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22m%C3%A9decin%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date

A noter : dans un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2021 – Cass. Soc. pourvoi n° 19-23510 – commenté dans la lettre d'information du 13 juin 2021, le licenciement d'un salarié pour inaptitude suite à une atteinte professionnelle (article L. 1226-12) ouvrait droit, au titre de l'article L. 1226-14 du Code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis mais sans congés payés afférents car il s'agissait d'une indemnité compensatrice et pas du paiement du préavis, tel qu'il peut être accordé lorsqu'une faute grave est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en licenciement pour faute simple.

 

Début de la prescription pour harcèlement moral et examen de l'ensemble des faits

La prescription est beaucoup invoquée devant les conseils de prud'hommes, principalement lorsqu'il s'agit de la prescription triennale des salaires qui part du moment où le salarié a su ou aurait dû savoir que des salaires lui étaient dus… ou de la rupture de son contrat de travail (article L. 3245-1 du Code du travail). L'invocation de la prescription quinquennale civile en cas de harcèlement moral est plus rare et cet arrêt vient nous éclairer à ce sujet.

Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021 - Cass. Soc. pourvoi n° 19-21931, publié au Bulletin des arrêts et sur le site de la Cour de cassation - qui détermine la date à partir de laquelle il est encore possible de prendre en compte l'ensemble des faits d'un harcèlement moral.

Les faits et procédures – Une salariée a été embauchée par une célèbre entreprise de vente de meubles à prix modérés le 19 avril 2000. Au moment des faits, elle était caissière. A compter du 7 avril 2009, elle est en arrêt maladie pour une dépression qui serait réactionnelle à des actes de harcèlement moral.

Le 9 octobre 2009, elle est déclarée définitivement inapte par le médecin du travail et elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 novembre 2009.

La salariée saisit le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2014 pour faire constater la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et demande diverses indemnités au titre de ce harcèlement moral et du licenciement.

La cour d'appel fait droit à ses demandes et déclare la nullité de son licenciement. L'employeur se pourvoit en cassation avec deux moyens, le premier lié à la nullité du licenciement et le second au fait qu'il a été condamné par les juges à rembourser six mois d'indemnités à Pôle emploi.

Premier moyen sur la prescription du harcèlement moral

L'employeur conteste le fait que l'action de la salariée devant la justice n'est pas prescrite par l'article 2224 du Code civil qui prévoit une prescription quinquennale à partir de la révélation du harcèlement, c’est-à-dire du moment où le salarié a connaissance de tous les éléments permettant de s'estimer harcelé. Or l'inspecteur du travail, sollicité par la salariée, l'avait reçue le 9 septembre 2009 et avait établi un rapport le 15 octobre 2010 sur lequel la cour d'appel s'était fondée pour établir la réalité du harcèlement moral. D'où la salariée connaissait bien les faits dès le 9 septembre 2009.

Ainsi, la cour d'appel ne pouvait prendre en compte, au titre de l'article 2224 du Code civil, la plainte pour harcèlement moral, les faits étant antérieurs à l'arrêt maladie du 7 avril 2009 après lequel elle n'a plus travaillé.

Réponse de la Cour de cassation

" En application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La cour d'appel, qui a relevé que la salariée soutenait avoir été victime d'agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, en a exactement déduit qu'elle avait jusqu'au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud'hommes, peu important qu'elle ait été en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009.

Ensuite, ayant constaté que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, la cour d'appel a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.

Le moyen n'est donc pas fondé. "

Second moyen sur le remboursement à Pôle emploi d'indemnités chômage

L'employeur fait grief de l'avoir condamné à rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités chômage au titre de l'article L. 1235-4 du Code du travail. Or la version de cet article du Code du travail, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ne prévoyait pas le remboursement des indemnités de chômage en cas de nullité du licenciement [NDR – Ce n'est qu'à partir des modifications de cette loi que le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de 6 mois, a été permis en cas de licenciement au titre des articles ayant trait à la nullité en cas de discriminations ou de harcèlement moral : L. 1132-4, L. 1152-3 et L. 1153-4.]

Réponse de la Cour de cassation

" Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Après avoir décidé que le licenciement de la salariée était nul, son inaptitude définitive à son poste de travail résultant de son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y lieu d'ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à la salariée postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.

En statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée a été prononcé le 17 novembre 2009, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. "

L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé mais sans renvoi.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/719_9_47270.html

 

·     Fractions attribuables d(expositions professionnelles a 10 cancers et 2 activités professionnelles (Étude)

En termes de pathologies, et en particulier de cancers, il est extrêmement intéressant de connaître le poids de celles qui sont attribuables à des expositions professionnelles. Il est aussi intéressant de comparer le nombre de ces cancers attribuables aux expositions professionnelles à ceux qui sont effectivement pris en charge par le système de réparation des atteintes professionnelles de l'Assurance maladie - Risques professionnels. Ces fractions attribuables sont aussi utilisées par le rapport au titre de l'article L. 176-1 du Code de la Sécurité sociale visant à faire compenser par la Branche AT-MP le coût des pathologies indûment prises en charge par le Régime général. Rapport qui devait déjà être publié en 2020 et qui le sera, espérons-le, en 2021.

Il s'agit d'un document intitulé " Estimates number of cancers attributable to occupational exposures in France in 2017: an update using a new method for improved estimates " et il est signé par Mme Claire Marrant Micallef and al. Il a été publié en ligne dans la revue Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology en juin 2021.

Vous pourrez accéder à l'abstract de cette étude à l'adresse en fin de commentaire et avec le DOI (https://doi.org/10.1038/s41370-021-00353-1).

Introduction

Il est maintenant bien établi que les cancers attribuables à des expositions professionnelles représentent une part non négligeable de l'ensemble des cancers. De précédentes études ont montré que l'incidence de nouveaux cancers pouvait être attribuable à des expositions professionnelles dans 3 à 14% des cas chez les hommes et de 0 à 2% chez les femmes.

La survenue de ces cancers liés aux expositions professionnelles pourrait être évitable et prévenue par la mise en œuvre de mesures de prévention dans les entreprises.

Les fractions attribuables sont souvent utilisées pour quantifier la contribution d'un facteur de risque à la survenue d'une pathologie et être utiles à la mise en œuvre de politiques de prévention visant à réduire l'incidence des pathologies.

Dans un travail antérieur, en 2015, les auteurs de la présente étude ont montré qu'en France 2.3% des nouveaux cas de cancers pouvaient être attribués à des expositions professionnelles.

Cependant, ce résultat ne prenait pas en compte les tendances en termes d'exposition aux différents cancérogènes. Aussi, la présente étude est basée sur une nouvelle méthode permettant d'estimer l'exposition aux cancérogènes durant la vie entière.

Matériel et méthodes

Les substances cancérogènes prises en compte dans cette étude sont, d'une part,  l'amiante, le benzène, le formaldéhyde, les poussières de silice, le trichloréthylène, et les poussières de charbon. L'exposition à ces agent cancérogènes a été estimée grâce aux matrices emploi/exposition qui fournissant les nombre et taux de travailleurs exposés à ces substances en 1982, 1990, 1999, 2007 et 2013. D'autre part, pour les substances suivantes, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), chrome VI, nickel et les fumées de diesel, l'estimation de l'exposition repose sur l'étude Sumer avec des données d'exposition pour les années 1994, 2003 et 2010 (seulement 2003 et 2010 pour les HAP et les échappements de moteurs diesel).

Outre ces substances cancérogènes, deux métiers ont été étudiés, les peintres et les ouvriers de l'industrie du caoutchouc.

Sachant que toutes les substances ou métiers pris en compte dans cette étude sont considérés comme des cancérogène du groupe 1 par le Circ, c’est-à-dire des cancérogènes avérés.

Les cancers solides pris en compte sont le cancer du poumon, le mésothéliome, le cancer du larynx, du naso-pharynx, des cavités nasales, de la vessie, du rein et des ovaires. En outre, les leucémies dans leur ensemble, et spécifiquement les leucémies aigues myéloblastiques (LAM), ont été prises en compte.

Pour estimer les fractions attribuables aux expositions professionnelles des sujets atteints d'un cancer solide en 2017, les périodes d'exposition qui ont été prises en compte vont de 1967 à 2007 du fait de la latence d'apparition des cancers par rapport à l'exposition (de 10 à 50 ans). Pour les leucémies, l'étude a pris en compte les expositions comprises entre 1997 et 2017 du fait d'une période de latence moins importante (0 à 20 ans).

Les auteurs ont calculé une exposition vie entière selon une méthode présentée dans une étude antérieure, consacrée aux expositions des peintres et des travailleurs de l'industrie du caoutchouc, que je laisse les sujets intéressés consulter (https://doi.org/10.1038/s41370-020-00272-7).

Résultats

Données générales

On peut constater globalement une diminution des expositions aux agents cancérogènes entre 1967 et 2007. Les auteurs ont constaté une baisse régulière de la prévalence des expositions à l'amiante et à la silice pour les hommes à partir de 1967 et une modification de la tendance en 1999 pour la prévalence des expositions aux poussières de bois chez les hommes et les peintres. Pour les expositions au chrome VI, aux échappements de moteurs diesel et au nickel chez les hommes et aux HAP chez les femmes, les expositions se sont avérées stables sans hausse ni déclin. Une faible augmentation de l'exposition des femmes à la silice a été constatée après 2000 qui s'est établie entre 0.57% et 0.76% en 2017.

Les données analysées dans cette étude montrent une prévalence d'exposition aux substances cancérogènes vie entière plus importante pour les hommes que pour les femmes. Ceci s'expliquerait par la répartition des métiers selon le sexe, les femmes étant moins présentes, à l'exception du formaldéhyde, aux métiers exposant aux cancérogènes étudiés

Fractions attribuables aux expositions des différents cancers

Nous ne retenons que les cancers les plus nombreux causés par les différents agents. Entre crochets, les données avec un intervalle de confiance à 95%.

Chez les femmes

Pour l'ensemble des cancers pris en compte, la fraction attribuable aux expositions professionnelles est de 1.8% [1.5-2.5%] chez les femmes. Ainsi, sur les 32 557 cancers incidents de 2017, 595 [496-802] peuvent être en lien avec les expositions à l'ensemble des cancérogènes.

Amiante

L'exposition vie entière est de 1.2%.

Pour le cancer du poumon, la fraction attribuable (FA) à l'amiante est de 0.7% [0.5-1.1], le nombre de cas incident en 2017 est de 14 365 dont 105 [66-153] peuvent être attribués à l'exposition à l'amiante.

Pour les mésothéliomes, la FA à l'amiante estimée est de 41.7% [29.3-54.1%], soit pour un nombre de cas incidents de 384, 160 [112-209] mésothéliomes peuvent être attribués à l'amiante.

La FA à l'amiante dans la survenue des cancers des ovaires est de 1.0% [0.5-1.6%]. Sur les 4512 cancers de l'ovaire survenus en 2017, 44 [22-74] sont en lien avec l'exposition à l'amiante.

Benzène

L'exposition vie entière peut être estimée à 0.1%.

Les expositions professionnelles, concernant la leucémie aiguë myéloblastique (LAM), présentent une FA de 0.1% [0.00-0.3%]. Sur les 1439 LAM apparues en 2017, 2 [1-5] peuvent être en lien avec l'exposition au benzène.

Chrome VI

L'exposition vie entière est estimée à 0.3%. La FA des cancers du poumon attribuable à l'exposition du chrome VI est de 0.3% [0.1-0.4%] et parmi les 14 365 cancers du poumon de 2017, 37 [20-59] peuvent être attribués à l'exposition au chrome VI.

Échappements de moteurs diesel

L'exposition aux échappements de moteurs diesel sur la vie entière est estimée à 0.7%. La FA aux fumées de diesel dans la survenue de cancers du poumon est estimée à 0.1% [0.0-0.4%], soit un nombre de 10 [3-18] sur les 14 365 cas de cancers du poumon de 2017.

Formaldéhyde

Pour l'ensemble des leucémies, l'estimation de l'exposition vie entière est de 1.4% et la FA au formaldéhyde de ces leucémies est de 0.6% [0.3-1.0%]. Ainsi, sur les 4124 leucémies incidentes en 2017, 23 [10-39] peuvent être attribuées au formaldéhyde.

Pour le cancer du naso-pharynx, l'estimation de l'exposition vie entière est de 5.7%. La FA au formaldéhyde dans la survenue des cancers du naso-pharynx et de 5.9% [0.4-15%] et le nombre de cas en lien avec l'exposition au formaldéhyde est de 6 [0-10].

Nickel

L'exposition vie entière au nickel est de 1.3% avec des FA de 0.% [0.0-1.4%] et 9.4% [0.8-44.2%] respectivement pour les cancers du poumon et des cavités nasales, soit pour respectivement 14 365 et 249 cancers incidents, des nombres de 58 [1.0-199] et 23 [2-110] de cancers du poumon et des cavités nasales attribuables à ces expositions.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

L'exposition vie entière estimée aux HAP est de 0.1% avec des FA nulles pour le cancer du poumon et de la vessie et un nombre de cas complétement négligeable (1 pour le poumon).

Poussières de silice

L'exposition vie entière aux poussières de silice est estimée à 0.4% avec une FA au cancer du poumon de 0.1% [0.00-0.1%] et un nombre de cancers du poumon de 12 [6-18] qui peuvent être attribués à cette exposition sur les 14 365 cancers de 2017.

Trichloréthylène

L'exposition vie entière au trichloréthylène est de 1.2% et la FA à ce produit pour le cancer du rein de 0.3% [0.2-0.6%], soit 17 [9-30] cancers du rein qui peuvent lui être attribués sur les 4954 cancers du rein survenus en 2017.

Poussières de bois

L'exposition vie entière aux poussières de bois peut être estimée à 0.4% et la FA aux cancers des cavités nasales et du naso-pharynx de respectivement 0.2% [0.1-1.0%] et 0.6% [0.1-1.0%]. Ainsi, sur les 249 cancers des cavités nasales et 94 cancers du pharynx, 1 cas pour chacun de ces cancers peut être attribué aux poussières de bois.

Peintres

L'exposition vie entière à ce métier est estimée à 1.3%. La FA du cancer de la vessie à ce métier est de 0.4% [0.3-0.6%] et celle du cancer du poumon de 0.5% [0.3-0.8%]. Ainsi, respectivement 8 [5-11] et 74 [46-110] cancers de la vessie et du poumon sont en lien avec le métier de peintre.

Travailleurs de l'industrie du caoutchouc

L'exposition vie entière à cette activité peut être estimée à 0.1%. Les FA à l'activité dans l'industrie du caoutchouc au cancer de la vessie et du poumon sont faibles, respectivement 0.0% [0.0-0.1%] et 0.1% [0.0-0.2%]. Ce qui fait qu'un seul cancer de la vessie et 11 [2-27] cancers du poumon peuvent être en lien avec une activité dans l'industrie du caoutchouc.

Chez les hommes

Globalement, la FA des substances et métiers avérés comme cancérogènes à la survenue de l'ensemble des cancers est de 6.8% [5.7-8%] chez les hommes. Sur les 62 292 cancers survenus en 2017, 4223 [3580-5008] peuvent être attribués aux expositions professionnelles prises en compte dans cette étude.

Amiante

L'exposition vie entière à l'amiante pour les hommes est de 8%.

Pour le cancer du larynx, la FA à l'amiante est de 1.6% [0.2-3.2%]. Pour une incidence de 2692 cancers du larynx en 2017, 42 [4-86] peuvent être attribués à l'exposition à l'amiante.

La FA de l'amiante pour les cancers du poumon chez les hommes est de 4.6% [2.9-6.6%]. Ainsi, sur les 30 097 cas de cancer du poumon survenus en 2017, 1373 [862-1974] peuvent être mis en lien avec l'exposition à l'amiante.

La FA de l'amiante dans la survenue des mésothéliomes est très importante, 83.1% [76.6-89.6%]. Ainsi, sur les 829 mésothéliomes survenus en 2017, 689 [635-743] peuvent être en lien avec l'exposition à l'amiante.

Benzène

L'estimation de l'exposition vie entière au benzène est de 2.1%. La FA du benzène dans les leucémies aigues myéloblastiques (LAM) est de 2.6% [0.8-5.4%]. Sur les 1600 LAM incidentes de l'année 2017, 41 [12-86] peuvent être dues à l'exposition au benzène.

Chrome VI

L'exposition vie entière au chrome VI est de 0.7%. La FA au chrome VI des cancers du poumon est de 0.6% [0.3-1.0%] et sur les 30 097 cancers du poumon chez les hommes, 188 [104-303] peuvent être attribués à l'exposition au chrome VI.

Échappements de moteurs diesel

L'exposition vie entière des hommes aux fumées diesel est presque aussi importante que celle à l'amiante, 7.1%. La FA de l'exposition aux échappements de moteurs diesel est de 0.7%.2-1.2%]. Ainsi, sur les 30 097 cancers du poumon de 2017, 212 [72-385] sont en lien avec les échappements de moteurs diesel.

Formaldéhyde

L'exposition vie entière dépend du type de pathologie en cause. Elle est de 1.3% pour toutes les leucémies et de 3% pour les cancers du naso-pharynx.

Pour respectivement l'ensemble des leucémies et des cancers du naso-pharynx, les FA au formaldéhyde sont de 0.5% [0.2-08%] et de 3.2% [0.3-8.7%.].

Ainsi, le formaldéhyde peut être mis en cause, pour 2017, dans la survenue de 29 [13-48] des 5689 leucémies et 12 [1-33] des 381 cancers du naso-pharynx.

Nickel

L'exposition vie entière au nickel peut être estimée à 0.5%.

La FA au nickel des 30 097 cancers du poumon de 2017 est de 0.1% [0.0-0.3%] et 44 [1-105] cas peuvent être attribués à l'exposition au nickel.

La FA au nickel des cancers des cavités nasales est plus importante, 3.7% [0.3-18.5] et, sur les 533 cancers incidents de 2017, 19 [2-99] peuvent être en lien avec cette exposition.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

L'exposition vie entière aux HAP pour les hommes est de 1.1% .

La FA des HAP dans la survenue de cancers de la vessie est de 0.3% [0.1-0.7%]. Sur les 10 947 cancers de la vessie survenus en 2017, 37 [6-78] peuvent être en lien avec une exposition aux HAP.

La FA des HAP dans la survenue de cancers du poumon est plus faible, 0.0% [0.0-0.0%] et 10 cancers peuvent être attribués à l'exposition aux HAP sur les 30 097 cancers du poumon incidents en 2017.

Poussières de silice

C'est la plus importante estimation d'exposition vie entière avec un taux de 10.2%. La FA de la silice cristalline à la survenue d'un cancer du poumon est de 2.0% [1.1-3.0%]. Et elle est à l'origine de 602 [322-912] cancers du poumon.

Trichloréthylène

L'exposition vie entière au trichloréthylène est de 3.9%. La FA attribuable au trichloréthylène dans les cancers du rein est de 1.1% [0.6-1.9%]. Sur les 533 cancers du rein survenus en 2017, 109 [56-181] sont susceptibles d'être en lien avec une exposition au trichloréthylène.

Poussières de bois

L'exposition vie entière aux poussières de bois est de 3.9%.

La FA des poussières de bois dans la survenue des cancers des cavités nasales est de 4.1% [2.7-5.7%] et celle dans la survenue des cancers du naso-pharynx de 4.7% [0.6-12.2%].

Ainsi, sur les 533 cancers des cavités nasales, 22 [15-31] et sur les 381 cancers du naso-pharynx, 18 [2-47] peuvent être en lien avec l'exposition aux poussières de bois.

Peintres

L'exposition vie entière des peintres à des substances cancérogènes est de 5%.

La FA de l'exercice du métier de peintre dans la survenue de cancers de la vessie est de 1.5% [1.0-2.0%] et sur les 10 947 cancers de la vessie incidents en 2017, 161 [110—219] peuvent être en lien avec le métier de peintre.

La FA au métier de peintre dans la survenue d'un cancer du poumon est de 2.0% [1.2-2.8%] et sur 30 097 cancers du poumon survenus en 2017, 589 [371-835] peuvent être liés à l'exercice du métier de peintre.

Travailleurs de l'industrie du caoutchouc

L'exposition vie entière d'une activité dans l'industrie du caoutchouc est de 0.2%.

La FA de l'activité dans l'industrie du caoutchouc dans la survenue de cancers de la vessie est de 0.1% [0.1-0.1%] et de 0.0% [0.0-0.1%] dans la survenue de cancers du poumon.

Ainsi, respectivement 12 [10-15] sur 10 947 et 14 [4-240] sur 30 097 cas de cancers de la vessie et du poumon sont en lien avec l'activité dans l'industrie du caoutchouc.

Au total

Au total, 4818 cas de cancers ont été attribués dans cette étude aux 10 substances et deux métiers dont les expositions sont à risque de cancer professionnel. Chez les femmes, il y a eu 595 cancers attribuables à des expositions professionnelles et 4223 chez les hommes, soit 88% des cas de cancers professionnels.

Les cancers ainsi attribués aux expositions professionnelles représentent, pour les 10 cancérogènes et les deux métiers pris en compte, 5.2% des cancers des différents organes (7% chez les hommes et 1.9% chez les femmes).

Si l'on exclut les deux expositions liées à des activités professionnelles, 3948 cancers peuvent être attribués à l'exposition aux 10 cancérogènes, ce qui représente 4.2% de l'ensemble des cancers survenus en 2017.

La plus forte fraction attribuable dans la survenue de cancers est celle de l'amiante pour les mésothéliomes (83.1%), suivie par celle des poussières de bois (4.7% des cancers du naso-pharynx) mais qui entraîne un faible nombre de cancers (18).

Chez les hommes le cancer le plus impacté par les expositions aux cancérogènes est celui du poumon avec 3032 cas qui peuvent leur être attribués, soit 72% des cancers attribuables aux cancérogènes étudiés et 10.1% des cancers du poumon en 2017.

Chez les femmes, l'exposition à l'amiante, entraîne 310 cas de cancers avec une FA de 41.7% pour les mésothéliomes, suivis par l'exposition au nickel et au formaldéhyde avec des fractions attribuables de 9.4% pour les cancers des cavités nasales et 5.9% pour les cancers du naso-pharynx avec, cependant, un faible nombre de cancers (29, dont 23 des cavités nasales et 6 du naso-pharynx).

Comme chez les hommes, le poumon a été, en 2017, le site le plus impacté chez les femmes par les expositions aux cancérogènes pris en compte dans cette étude, avec 308 cancers attribuables aux expositions étudiées, soit 52% des cancers attribuables aux agents cancérogènes étudiés, mais seulement 2.1% des cancers du poumon incidents en 2017.

Conclusion

On peut constater en général une diminution des expositions aux agents cancérogènes pris en compte dans cette étude depuis ces cinq dernières décades. Les 10 substances étudiées et les deux situations professionnelles ont entraîné 5.1% des neuf types de cancers pris en compte.

Cette étude montre que la méthode développée pour estimer la prévalence de l'exposition aux cancérogènes professionnels durant la vie est aussi pertinente pour estimer celle de situations professionnelles telles que le métier de peintre ou l'activité dans l'industrie du caoutchouc et d'autres produits chimiques pour lesquels les données suffisantes de prévalence sont disponibles.

Les données concernant le poids des cancers sont plus précises lorsque le sexe, l'âge et l'exposition en fonction du temps sont pris en compte dans l'estimation.

Cette méthode peut être mise en œuvre dans tout pays disposant des données minimales requises pour estimer la part des cancers associés aux expositions professionnelles et pour planifier, mettre en œuvre et gérer une stratégie de prévention ciblée pour la prévention des cancers professionnels.

https://www.nature.com/articles/s41370-021-00353-1

Comparaison avec les cancers reconnus en maladie professionnelle en 2017

Il est intéressant, lorsque l'on dispose de factions attribuables d'expositions professionnelles, et donc du nombre de cancers estimés d'origine professionnelle, de les comparer aux cancers effectivement pris en charge au titre des maladies professionnelles. Ce qui ne peut, bien évidemment, que confirmer la sous-déclaration et la sous-reconnaissance des cancers professionnels. Pour cette comparaison, j'ai utilisé les données de l'étude commentée ci-dessus et celles du Rapport 2017 de l'Assurance maladie – Risques professionnels qui fait un focus sur les cancers professionnels (p. 134 et suivantes).

Amiante

Le document ci-dessus estime que, pour les deux sexes, il y a eu 1479 cancers liés à l'amiante pour les deux sexes avec un intervalle de confiance compris entre 928 et 2127.

Si l'on collige les cancers bronchopulmonaires des tableaux 30 et 30 bis, on parvient à un total de 986 cancers reconnus en maladie professionnelle, soit juste un peu plus que la borne minimale de l'intervalle de confiance et 66% du nombre estimé de 1479 cancers.

Pour les mésothéliomes pleuraux, l'étude ci-dessus fournit un nombre estimé de 849 mésothéliomes avec un intervalle de confiance compris entre 747 et 952 cas. Le rapport de la branche AT-MP reconnaît, pour 2017, 380 mésothéliomes en maladie professionnelle, soit 44% du nombre estimé dans l'étude et 50% de moins que la borne minimale de l'intervalle de confiance.

Benzène

En 2017, 14 maladies professionnelles du tableau 4 ont été reconnues au titre d'une leucémie aiguë myéloblastique (LAM) alors que l'étude estime un nombre de 43 pour les deux sexes avec un intervalle de confiance de 13 à 101 LAM. On constate donc que le nombre de maladies professionnelles reconnues est juste supérieur au nombre de LAM de la borne basse de l'intervalle de confiance.

Silice

Le tableau des maladies professionnelles n° 25 traite des cancers bronchopulmonaires primitifs consécutifs à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, des silicates cristallins, du graphite ou de la houille et, en 2017, 13 cancers ont été reconnus au titre de ce tableau.

Notre étude estime que 614 cancers sont dus à l'exposition à la poussière de silice, avec un intervalle de 328 à 930.

On peut donc constater l'importance de la sous-reconnaissance des cancers dus à la silice cristalline en maladie professionnelle, alors que le tableau intègre d'autres poussières éventuellement à l'origine des cancers reconnus.

Trichloréthylène

Le cancer du rein suite à une exposition au trichloréthylène a fait l'objet de la création du tableau n° 101 des maladies professionnelles par un décret du 20 mai 2021. Il n'y avait donc pas de tableau auparavant.

Néanmoins, en 2017, 11 cancers du rein ont été reconnus au titre de l'ancien alinéa 4 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (devenu l'alinéa 7), sans que l'on sache, en l'état, quelle en était la cause.

Or, selon l'étude commentée ci-dessus, on estime, pour 2017, que 126 cancers du rein peuvent être attribués à l'exposition au trichloréthylène, avec un intervalle de confiance compris entre 65 et 211 cas.

Le nombre des cancers du rein reconnus au titre de l'alinéa 7, dans lequel pouvaient, en 2017, rentrer les cancers du rein dus au trichloréthylène est donc très inférieur à l'estimation en fonction des fractions attribuables au trichloréthylène.

 

·       A vos vidéos !

Vous pouvez revoir le débat organisé par Santé et Travail autour du témoignage de Kikka, une jeune femme qui a raconté dans son livre " Je ne vous savais pas si fragile " l'épreuve professionnelle qu'elle a vécue qui l'a menée à un burn out.

" Web-débat "Le burn-out : comment le prévenir et en sortir"

Déconstruire les mécanismes du burn-out et apporter des réponses concrètes pour le prévenir. C'était l'objet du débat coorganisé le 28 juin dernier par Santé & Travail et l'Aract Hauts-de-France. Y participaient Kikka, auteure du roman "Je ne te pensais pas si fragile", dans lequel elle témoigne de son expérience personnelle, le Dr Nicolas Sandret, attaché à la consultation de pathologie du travail de l’hôpital de Créteil, et Laurence Théry, directrice de l'Aract Hauts-de-France. "

https://www.youtube.com/watch?v=8e6ONAx2-yE

 

 

 

 

 

Jacques Darmon


 

 

 

 


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