Lettre d'information du 8 novembre 2020

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Le 8 novembre 2020

 

Dans cette lettre d'information…

Des textes de loi… Un extrait du projet de loi prorogeant l'état d'urgence repoussant au 31 juin 2021 le transfert du DIF sur le CPF… Un premier décret spécifiant les modalités d'information du CSE dans la mise en œuvre de l'activité partielle… un second décret indiquant les mesures générales dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie…  Et trois arrêtés… L'un indiquant des possibilités de prorogation de fourniture de soins et prescriptions et rallongeant le terme de la grossesse permettant une IVG médicamenteuse… un autre introduisant la silice cristalline parmi les agents cancérogènes dans le Code du travail… et le dernier consacré aux mesurages dans le cadre de la radioprotection…

Trois jurisprudences… La première précisant les modalités de la mise à la retraite d'un assuré en invalidité au moment de l'âge légal de la retraite… la seconde relative à la reconnaissance d'une faute inexcusable dans les suites de violences… et la troisième, relative à la présence de l'avis motivé du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP…

Un point sur la négociation de la réforme de la santé au travail par les partenaires sociaux… Les données de l'année 2019 pour la Branche des risques professionnels…

Et un sondage du Credoc sur les aidants familiaux…

 

Pour écrire cette lettre d'information, je me suis abonné, entre autres, aux lettres informations très riches de l'Istnf et de Santé Travail Paca. Je tiens à vous signaler une lettre découverte récemment de Santé Travail Limousin (STL), très complète dans nombre de domaines intéressant la santé au travail, rédigée par Mme Brigitte Petit. Vous pouvez vous abonner à cette lettre en bas de la page documentation accessible avec le lien Doc'ActuS.

 

Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires

 

Loi

Projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale le 24 octobre 2020 en première lecture, le Gouvernement a fait passer un amendement repoussant du 31 décembre 2020 au 31 juin 2021 le délai pour transférer les heures présentes sur le compte DIF au compte personnel de formation dont je vous parlais dans la dernière lettre d'information.

Article 5 (nouveau) du projet de loi adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale :

" À la fin du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » "

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta/ta0489.pdf

 

Décrets

Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

Ce décret vise à modifier les modalités d'information du Comité social et économique (CSE) relativement à la mise en place de l'activité partielle. Il est entré en vigueur le 1er novembre 2020.

Article 1

Il modifie l'article R. 5122-2 du Code du travail consacré à la demande de mise en activité partielle de salariés par l'employeur. Il rajoute après le 6e alinéa 3 alinéas comprenant les dispositions suivantes : " Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.

Lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d’autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l’Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés. "

Le I de l'article R. 5122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :" I. – Une autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’employeur place ses salariés en position d’activité partielle en application du 3o de l’article R.5122-1, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II. "

Le décret précise à l'article R. 5122-1, que s'il y a une indemnité compensatrice de congés payés, celle-ci est due en sus de l'indemnité d'activité partielle. Cet article R. 5122-1 indiquant que la totalité des heures chômées est prise en compte pour l'acquisition des congés payés.

D'une part, l'article R. 5122-18 est modifié dans le sens où l'indemnité horaire versée par son employeur, passe de 70 % à 60% de sa rémunération brute.

D'autre part, il est inséré deux alinéas après le 1er alinéa spécifiant que " La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance [NDR – Le Smic horaire est de 10.15 € depuis le 1er janvier 2020].

Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise. "

Enfin, il est précisé dans un alinéa rajouté à la fin de l'article R. 5122-18 que " L’indemnité nette versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l’employeur. "

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TcHq2fNAI00WabSuJO3bn9w8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=

 

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Ce décret met en application pratique les mesures de l'état d'urgence sanitaire dans nombre de domaines (j'ai retenu principalement ceux qui pouvaient concerner le travail). Il rentre en application le 1er novembre 2020 mais permet aux personnes revenant de congés de rentrer à leur domicile le 2 novembre 2020.

 

Dispositions générales

Article 1

Globalement, il vise à mettre en œuvre les mesures d'hygiène générale qui sont rappelées à l'annexe 1 et de distanciation physique d'un mètre entre les personnes [NDR – Je me demande si les personnes qui écrivent cela ont l'occasion de voyager dans les transports en commun en région parisienne !] qui doivent être respectées en tous lieux et circonstances.

Les mesures de protection de l'annexe I figurent ci-dessous.

" I. – Les mesures d’hygiène sont les suivantes :

 – se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;

– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;

– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;

– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

II. – L’obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s’applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l’article 36 [dans certains locaux d'enseignement]. Elle s’applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible. "

Tout ce qui n'est pas interdit en termes de rassemblements, réunions, activité, accueils et déplacements ainsi que d'utilisation des moyens de transport doit respecter ces mesures de prévention.

Article 2

Si la distanciation physique n'est pas possible entre une personne handicapée et la personne qui l'accompagne, les mesures visant à la prévention de la propagation du virus doivent être mises en œuvre.

Les personnes reconnues en situation de handicap peuvent ne pas porter de masque si elles disposent d'un certificat médical approprié.

Article 3

Lees rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public au-delà de 6 personnes ne sont pas admis, sauf s'ils sont autorisés par le préfet après une demande des organisateurs et pour les motifs suivants :

" 1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;

2° Les services de transport de voyageurs ;

3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret ;

4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° , dans la limite de 30 personnes ;

5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé. "

Article 4

Tout déplacement en dehors de son lieu de résidence est interdit, sauf pour les motifs suivants :

" 1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;

3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;

5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

6° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

8° Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. "

Il est nécessaire pour se déplacer pour l'un de ces motifs de disposer d'une attestation dérogatoire que l'on remplit (cf. en pièce jointe).

 

Dispositions concernant les transports

Je passe sur les dispositions relatives au transport maritime et au transport aérien.

Dispositions concernant le transport terrestre

Article 14

L'autorité organisatrice de la mobilité compétente – Ile de France Mobilités en Ile de France – doit organiser, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transport, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes dans les véhicules et espaces affectés au transport de voyageurs. Ils doivent aussi veiller à l'adaptation des équipements afin de permettre le respect des mesures d'hygiène évoquées à l'article 1.

Article 15

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède dans les espaces ou véhicules de transport publics porte un masque de protection. A défaut l'accès peut lui être refusé.

Le paragraphe précédent s'applique aussi aux emplacement sur la voie publique destinés aux arrêts des moyens de transport.

Article 16

Tout opérateur de transport, public ou privé, doit informer les voyageurs des règles de distanciation prévues, soit par des annonces sonores, soit par un affichage dans les espaces accessibles au public et à bord des véhicules et du matériel roulant.

Le gestionnaire des espaces affectés au transport doit permettre l'accès à un point d'eau et de savon ou de gel hydroalcoolique.

Article 17

Il peut être demandé l'attestation dérogatoire de déplacement aux personnes souhaitant accéder aux espaces et véhicules de transport publics collectifs de voyageurs. A défaut de présentation de ce document, l'accès est interdit (avec le risque d'une amende).

Article 18

Les exploitants des services de transport doivent veiller, autant que possible, au respect de la distanciation physiques entre les passagers.

Article 19

Toute entreprise, à l'exception d'Ile de France mobilités, qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport doit rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les cars et les trains.

Article 20

Les trains routiers touristiques ne peuvent accueillir de passagers.

Article 21

Dans les services de transport particuliers de personnes et les services de transport d'utilité sociale de l'article L. 3133-1 du Code des transports, aucun passager ne peut s'asseoir à côté du conducteur, mais s'il y a trois places à l'avant une personne peut s'asseoir sur le siège à côté de la fenêtre. Il ne peut y avoir que deux passagers sur les banquettes suivantes.

Ces mesures ne s'appliquent pas s'il s'agit de la même famille ou d'un groupe de passagers voyageant ensemble.

Tout passager d'au moins 11 ans doit porter un masque.

Dispositions concernant le transport de marchandises

Article 22

Dans le domaine du transport de marchandises, les mesures d'hygiène et de distanciation physique doivent être respectées par les conducteurs de véhicules ainsi que lors des opérations de chargement / déchargement des marchandises.

Le véhicule doit être équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique ou de gel hydroalcoolique.

Lorsque les mesures barrières et de distanciation sont respectées, l'accès à un lieu de chargement / déchargement ne peut être refusé à un conducteur, y compris à un point d'eau, en invoquant l'épidémie liée au Sars-CoV-2.

La remise des marchandises et la signature des documents doivent se faire sans contact entre les personnes.

Les livreurs à domicile doivent aussi respecter une remise des colis limitant au maximum les contacts avec le destinataire. Sauf réclamation effectuée par tout moyen, y compris électronique, le midi du jour suivant la livraison – sauf dispositions contractuelles particulières – la livraison est réputée conforme au contrat.

Ces dispositions sont d'ordre public.

 

Mise en quarantaine et placement à l'isolement

Article 24

Une mise en quarantaine ou un placement et maintien en isolement peut être ordonné, à l'entrée sur le territoire hexagonal ou de la Corse, pour des sujets provenant de zones où le Coronavirus a circulé dans le mois précédent.

C'est le préfet territorialement compétent qui prescrit cette mise en quarantaine ou en isolement de personnes présentant des signes d'infection à la Covid-19. Cette mise en quarantaine ou à l'isolement concerne aussi des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée sur le territoire français, du résultat négatif d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol.

Article 25

La mise en quarantaine ou de maintien à l'isolement peut se faire, selon le choix de la personne, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des mesures sanitaires prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

Si la mesure d'isolement interdit toute sortie, la personne doit pouvoir accéder aux biens et services de première nécessité et disposer des moyens téléphoniques et informatiques lui permettant librement de communiquer avec autrui, ceci en fonction des moyens dont elle dispose

La durée initiale de mise en quarantaine ou de placement en isolement ne peut durer plus de 14 jours. Elle peut être renouvelée sans pouvoir dépasser une durée maximale d'un mois.

 

Dispositions concernant les établissements et activités

Dispositions générales

Article 27

Dans les établissements dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit, l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures décrites à l'article 1 du décret.

Les utilisateurs des lieux doivent être informés par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation évoquées ci-dessus.

Lorsqu'une activité professionnelle ne permet pas de maintenir la distanciation physique entre le personnel et l'usager ou le client, des mesures spécifiques doivent être mises en œuvre afin d'éviter la propagation du virus.

Toute personne d'au moins 11 ans doit porter un masque.

Article 28

Parmi les établissements pouvant accueillir du public dans des conditions sanitaires permettant de respecter l'article 1, on trouve :

"– Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret  ;

– L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;

– La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;

– Les activités des agences de placement de main-d’œuvre et les activités des agences de travail temporaire ;

– Les services funéraires ;

 Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;

– Les laboratoires d’analyse ;

– Les services de transports ;

– L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;

– L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;

– L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;

– L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents. "

Article 29

" Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. "

Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements

Les magasins de catégorie M (magasins de vente et centres commerciaux) ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison ou de retraits de commande ou les activités figurant dans la liste des pages 9 et 10.

Cette liste comprend, entre autres, l'ensemble des magasins alimentaires, les différentes catégories de supermarchés et hypermarchés, les magasins vendant du matériel informatique et de télécommunication, les vendeurs de matériel de bricolage, les marchands de journaux, les magasins d'optique, les points de vente de tabac, les blanchisseries-teintureries de détail et de gros, les pharmacies et les commerces d'articles médicaux et orthopédiques spécialisés, etc…

Les centres commerciaux ne peuvent recevoir du public que pour les activités mentionnées dans cet article, sous réserve qu'une surface de 4 m2 doit être disponible pour chaque personne.

 

Dispositions portant réquisition

Article 48

Le préfet de département est habilité, en cas d'afflux de patients ou si la situation sanitaire le justifie, à réquisitionner tout établissement de santé ou médico-social ainsi que tout bien, tout service ou toute personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment les professionnels de santé.

Il peut aussi, pour acheminer des produits de santé et des équipements de protection, réquisitionner, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et leurs personnels.

Le préfet peut aussi réquisitionner des lieux destinés à la mise en quarantaine et à l'isolement des personnes auxquelles il les aura prescrits.

Dans le cas où les laboratoires de biologie médicale ne seraient plus capables de faire face à un afflux de demandes de détection du génome du Sars-CoV-2, le préfet peut ordonner soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à pratiquer ces examens, soit la réquisition de ces laboratoires et de leurs personnels.

Article 49

Afin de garantir la disponibilité des médicaments figurant ci-dessous, leur achat est assuré par l'Etat, sur décision du ministre de la santé. Leur répartition entre établissements de santé est assurée par ce même ministre.

Ces médicaments sont : des curares (atracurium, cisatracurium, rocuronium, vécuronium), des hypnotiques (formes injectables du midazolam, du propofol, du Gamma OH et de l'Etomidate et des autres produits suivants, la Noradrénaline et le Tocilizumab).

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=

 

arrêtés

Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, cet arrêté proroge la durée de validité des prescriptions même si elles n'ont pas été renouvelées :

ü prescription de substitution aux opiacés d'au moins trois mois,

ü prescription d'une pilule contraceptive dont l'ordonnance date d'un an à deux ans,

ü prescription de soins infirmiers,

ü prescription de traitements renouvelables.

ü De plus, " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 2212-17 du code de la santé publique, la première prise des médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d'une téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de l'accord du professionnel de santé. " Et les interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses peuvent être réalisées jusqu'à 7 semaines [NDR – L'article R. 2212-10 du Code de la santé publique les permettait jusqu’à 5 semaines].

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409

 

Arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail

Cet arrêté du 26 octobre 2020 modifie la liste des travaux exposant à des substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction telles que définies à l'article R. 4412-60 du Code du travail. Cette liste oblige à des mesures et un suivi spécifiques traités dans les articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail. La mise en œuvre est prévue pour le 1er janvier 2021.

La participation à des travaux exposant à la silice cristalline alvéolaire [NDR – de taille aux inférieure ou égale à 10 µm] issue de procédés de travail a été rajoutée à la liste de ces travaux. [NDR - Un rapport de l'Anses d'avril 2019 a été consacré à la silice cristalline et a évoqué les pathologies qu'elle pouvait entraîner : silicose, cancer bronchopulmonaire, troubles immunologiques, BPCO, emphysème, etc…].

Voici la liste de ces travaux :

" – fabrication d’auramine ;

 – travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;

– travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de nickel ;

– procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique ;

 – travaux exposant aux poussières de bois inhalables ;

 – travaux exposant au formaldéhyde ;

 travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail. "

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-heh_TMdq2CIYco2LXsYqV6VIs0OSt5HGx1KyTrJAYE=

 

Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Voici, selon la notice de l'arrêté, l'objet de de texte : " L’arrêté est pris en application de l’article R. 4451-51 du code du travail. Il précise les modalités de réalisation des mesurages effectués dans le cadre de l’évaluation des risques. Par ailleurs, le dispositif de vérification de l’efficacité des moyens de prévention mis en place par l’employeur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants est assoupli. L’arrêté réorganise les modalités et les conditions de réalisation des contrôles techniques, désormais dénommés « vérifications », en les proportionnant à l’ampleur des enjeux liés à la radioprotection des travailleurs. Le recours à un organisme accrédité n’est imposé qu’à la mise en service de l’installation et des équipements de travail ainsi qu’à l’issue de toute modification importante de ceux-ci susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Enfin, l’employeur a la possibilité d’assurer par les moyens propres de l’entreprise, notamment par ou sous la supervision de son conseiller à la radioprotection, les vérifications périodiques. "

Les lecteurs particulièrement intéressés par cette problématique pourront y accéder à l'adresse ci-dessous.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7bxxowOvAgVJZZLYGhlwpd_UBFOozErfaZVolAXJB2Q=

 

·     Jurisprudence

Un salarié en invalidité peut continuer à bénéficier de sa pension si, au moment de l'âge de départ légal à la retraite, il a une activité professionnelle, même si elle s'interrompt ensuite

Un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 8 octobre 2020 – Cass. Civ. pourvoi n° 19-17734 – appelé à avoir un grand retentissement car publié au Bulletin d'information et au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ainsi que sur son site Internet.

Les faits – Un salarié, M. T…  titulaire d'une pension d'invalidité de 2e catégorie depuis le 22 juin 1996 a sollicité de sa caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) le maintien de sa pension au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. La Cpam rejette sa demande le 3 septembre 2015 car, pour elle, il n'exerçait pas une activité rémunérée. L'assuré saisit une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d'appel annule la décision de la Cpam refusant de continuer à verser la pension d'invalidité de M. T… et accorde une indemnité de 750 € au salarié pour le retard de paiement de la pension d'invalidité.

La Cpam se pourvoir en cassation en invoquant deux moyens.

Le premier est d'avoir annulé sa décision d'annulation de la pension d'invalidité et le second de lui verser une somme de 750 € à titre de dommages-intérêts.

Pour la Cpam, en effet, dès lors que l'assuré bénéficiant d'une pension d'invalidité a atteint l'âge légal de départ à la retraite, la pension vieillesse se substitue à la pension d'invalidité au premier jour du mois suivant celui de l'âge de la retraite, sauf dans le cas où le salarié exerce encore une activité professionnelle. Dans ce cas ,l'assuré peut continuer à bénéficier de sa pension d'invalidité jusque 67 ans.

Cette disposition ne peut toutefois être appliquée si le salarié a cessé son activité professionnelle entre la date où il atteint l'âge légal de départ à la retraite et le premier jour du mois suivant. Or, concrètement, le salarié avait atteint l'âge légal de départ à la retraite le 27 mars 2014 et son contrat de travail en CDD a pris fin le 30 mars 2014. Ainsi, au premier jour du mois suivant, le salarié n'exerçait plus d'activité rémunérée. Aussi, pour la Cpam, la cour d'appel a violé les articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la Sécurité sociale.

La réponse de la Cour de cassation est la suivante : " Selon l'article L. 341-15, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, la pension d'invalidité prend fin à l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1. Par dérogation à ces dispositions, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir la date à laquelle l'assuré atteint effectivement l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d'invalidité.

Pour accueillir la demande de l'assuré, l'arrêt constate, d'une part, que pour être né le [...], l'assuré a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 27 mars 2014, et, d'autre part, qu'il n'a pas demandé la liquidation de sa pension de vieillesse. Il ajoute que l'assuré justifie qu'il exerçait à cette date une activité professionnelle rémunérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, qui a pris fin le 31 mars 2014. Il retient qu'il ressort de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la date à laquelle doit s'apprécier la condition légale exigée pour conserver le bénéfice de la pension d'invalidité, à savoir l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée, est celle de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et relève qu'à cette date, l'assuré exerçait une activité professionnelle rémunérée.

De ces constatations, dont elle a fait ressortir qu'à la date à laquelle il avait atteint l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, l'assuré était titulaire d'un contrat de travail en cours d'exécution et exerçait ainsi une activité professionnelle, la cour d'appel a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au maintien de sa pension d'invalidité.

Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. "

En revanche, sur le 2e moyen, la Haute juridiction n'a pas la même appréciation que la cour d'appel sur l'indemnité de retard de paiement de la pension d'invalidité. Elle répond que " Vu l'article 1231-6 du code civil :

Il résulte de ce texte que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.

Pour condamner la caisse à payer à l'assuré la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient si la caisse a ajouté à la loi en appréciant le maintien du bénéfice de la pension d'invalidité à une autre date que celle à laquelle l'assuré a atteint l'âge légal de départ à la retraite, il ne résulte pas des éléments de la cause qu'elle a fait preuve d'une résistance abusive. Il ajoute qu'en revanche il est certain que cette décision, qui a conduit également la caisse PRO BTP à suspendre le bénéfice de la rente invalidité que cet organisme versait à l'assuré, a engendré des troubles dans sa vie, lesquels seront justement indemnisés par l'octroi de la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. "

Ainsi, " Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.. Il convient de débouter l'assuré de sa demande de dommages-intérêts. "

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042438739?cassDecision=ARRET&cassPubliBulletin=F&cassPubliBulletin=T&dateDecision=07%2F10%2F2020+%3E+21%2F10%2F2020&init=true&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&origine=juri&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22inaptitude%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date

 

La faute inexcusable est encourue par l'employeur s'il y a déjà eu des violences et aucune réaction

Il s'agit d'un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2020 – Cass. 2e Civ. pourvoi n° 18-25021 – publié au Bulletin d'information et au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ainsi que sur son site Internet. Ce qui lui assure une certaine notoriété. Il y aura une cassation partielle.

Les faits – Un salarié, M. U…, conducteur-receveur d'une compagnie de bus a été victime d'une agression physique, le 31 juillet 2008, alors qu'il était au volant de son autobus. La Cpam a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le salarié a saisi une juridiction de Sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. [NDR – La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur entraîne une double indemnisation du salarié à la charge de l'employeur : celle d'une majoration de rente qui peut aller jusqu'à son doublement et l'indemnisation des préjudices autres que le retentissement physique et sur le travail – les préjudices extra-patrimoniaux – tels que la perte de possibilité de promotion, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, l'indemnisation pour les souffrances, etc… selon l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.]

Le salarié a été débouté de sa demande, à part la recevabilité de sa plainte, par la cour d'appel dans le litige qui l'opposait à son employeur, à la Cpam et au ministre chargé de la Sécurité sociale.

Le salarié se pourvoit en cassation.

Le moyen soulevé par le salarié est lié au fait qu'en vertu du contrat liant l'employeur à son salarié, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Il y a manquement à cette obligation dès lors qu'un chauffeur de bus est victime d'une agression. Ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures visant à l'en préserver.

Or, dans cette affaire, il s'avère que la cour d'appel a constaté qu'il y avait eu, en 20 mois, 23 agressions. Le conducteur-receveur ayant lui-même été l'objet d'une agression quelques jours auparavant, le 29 juillet 2008, au cours de laquelle il a reçu une gifle et eu ses lunettes cassées. Ce dont l'employeur avait été immédiatement informé par le registre des accidents. De plus, par un courrier du 29 juillet 2008, le salarié avait fait part à son employeur de ses craintes pour sa sécurité et demandé à changer de ligne de bus.

L'employeur arguant pour sa part qu'à la date du 28 juillet 2008, seules quatre agressions avaient été signalées en 20 mois, et qu'ainsi l'existence d'un danger antérieur à l'accident n'était pas établie et encore moins la connaissance de ce danger par l'employeur.

Or, ces agressions à l'encontre des conducteurs de la ligne 202, sur laquelle exerçait le salarié, étaient connues. Le CHS-CT avait été informé, selon un procès-verbal du 28 mai 2008, des difficultés sur cette ligne de bus 202 et demandé l'installation dans les bus de caméras vidéo de surveillance afin de limiter les risques d'agression. Dans ce sens, au visa de l'article L. 452-1, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Au visa de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, la Cour de cassation fait la réponse suivante :

" Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Pour dire que la connaissance par l'employeur d'un danger antérieurement à l'accident n'est pas établie et rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci, l'arrêt retient qu'au jour de l'accident, seules quatre agressions en vingt mois avaient été signalées sur la ligne. Il relève que si, à l'évidence, M. U... souhaitait changer de ligne, il ne justifie pas avoir signalé à son employeur les injures, humiliations et menaces dont il faisait état dans son courrier du 29 juillet 2008, faits distincts de l'agression qui s'est réalisée. Il ajoute qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'avant cette date, l'employeur connaissait ce danger particulier d'agression, et que, des attestations produites, il ressort que dès que la direction a été informée de son souhait de changer de ligne, elle a recherché à le remplacer, le 30 juillet, mais n'a trouvé personne, les autres collègues refusant. Il précise, enfin, que si le document unique d'évaluation des risques répertorie bien le risque d'agression lors de la vente et du contrôle des titres de transports et le risque de stress lié à la présence de public, aucune réunion du CHSCT n'alerte sur ce danger particulier d'agression avant l'accident, que ce n'est que dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 5 février 2009 qu'il est mentionné un projet de vidéo-surveillance et que ce système sera effectivement mis en place, début 2013, pour l'ensemble des véhicules de transport de la société.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'agression physique auquel étaient exposés les conducteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. "

L'arrêt de la cour d'appel est cassé sur ce point et l'affaire renvoyée devant la même cour autrement composée.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042438733?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=18-25021&page=1&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&dateDecision=

 

La caisse primaire d'assurance maladie doit tenter d'obtenir l'avis du médecin du travail avant le passage devant un CRRMP

Il s'agit d'un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 – Cass. 2e Civ. n° 19-17553 – publié au Bulletin d'information et dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ainsi que sur son site internet. Ce qui lui accorde une certaine importance du point de vue jurisprudentiel.

Les faits – Un salarié a obtenu la reconnaissance d'une atteinte de l'épaule du tableau des maladies professionnelles n° 57 au titre de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 dans lequel le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) doit établir le lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle. Avis du CRRMP qui s'impose à la caisse. Dans cette affaire, le délai de prise en charge de l'affection était dépassé et l'avis du CRRMP était sollicité au titre de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale.

L'employeur saisit la cour d'appel pour se faire rendre inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissant la maladie professionnelle.. Celle-ci reconnaît l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle et demande la saisine d'un autre CRRMP. L'action en justice de l'employeur reposait sur le fait que l'avis motivé du médecin du travail prévu au 3° de l'article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale n'avait pas été transmis au CRRMP et qu'il appartenait à la Cpam d'obtenir l'avis du médecin du travail prévu par les textes et qu'elle n'a pas justifié une impossibilité de le faire. L'absence de cet avis étant susceptible de modifier l'avis du CRRMP.

La Cpam se pourvoit en cassation. Elle se défend en indiquant que, selon l'article D 461-29, l'avis du médecin du travail doit être fourni par l'employeur dans un délai d'un mois et que si cela n'est pas fait, le CRRMP peut se prononcer en l'absence de cet avais [NDR – Ce qui est très fréquemment le cas, et qui est fort dommage car l'avis du médecin du travail, lorsqu'il connaît bien l'entreprise, peut éclairer le CRRMP sur les conditions de travail]. Qu'en considérant la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article D. 461-29. Elle indique en outre que l'absence de l'avis motivé du médecin du travail n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de la décision mais la saisine d'un autre CRRMP.

La réponse de la Cour de cassation, qui suit l'argumentation de l'employeur, est la suivante :

" Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas de Calais-Picardie, saisi par la caisse, et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nancy Nord-est, saisi sur décision du tribunal, ont rendu successivement leur avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail, que pourtant l'employeur établit avoir communiqué à la caisse les coordonnées du médecin du travail de l'entreprise, par un courrier du 6 mars 2015, répondant à la demande de la caisse du 19 février 2015.

Il relève que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir.

De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, n'avait pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime devait être déclarée inopposable à l'employeur."

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042397778?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=19-17553&searchType=ALL&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri

 

·     Réforme de la santé au travail

Une nouvelle réunion des partenaires sociaux a eu lieu le 29 octobre 2020 pour négocier la réforme de la santé au travail. Cette réunion portait, pour la 2e fois, sur la gouvernance et le financement de la santé au travail.

Les organisations patronales et syndicales ont fait part de leurs propositions sur ces thèmes lors de la réunion. Les organisations patronales devraient proposer un texte à amender pour la prochaine réunion, le 13 novembre 2020.

Les différentes organisations syndicales n'ont pas la même approche de l'évolution de la santé au travail en termes de gouvernance. La CGT souhaiterait l'intégration de la santé au travail dans la Sécurité sociale, la CFDT est en phase avec les propositions du rapport Lecocq / Dupuis / Forest, FO ne souhaite pas une évolution vers une étatisation de la santé au travail, etc…

Quant à la délégation patronale, elle campe toujours sur ses positions, tentant de sauvegarder l'organisation actuelle des services de santé au travail interentreprises (SSTI), en particulier la présidence des employeurs et, surtout, de conserver le paiement direct des cotisations des employeurs aux SSTI alors que certaines organisations syndicales de salariés souhaiteraient qu'elles soient perçues par les Urssaf ou par une entité permettant un meilleur contrôle de l'utilisation de ces cotisations.

En tout cas, pour l'instant, rien n'est fait en termes de rapprochement entre les souhaits des partenaires sociaux quant à l'évolution de la santé au travail. Tout reste à négocier, sachant qu'un point essentiel, la prévention, n'a pas encore pu trouver un quelconque consensus au bout de plusieurs mois de négociations. Pour finaliser les choses, deux séances de n'agociation sont encore prévues, les 13 et 27 novembre 2020.

Et le temps risque de manquer car il était prévu que le gouvernement tranche en fin d'année… Mais peut-être que la situation actuelle de la pandémie retardera l'élaboration d'un texte de loi

 

·     L'essentiel 2019 de la Branche AT/MP

Vous pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site Ameli de la Branche des risques professionnels à l'adresse en fin de commentaire. Le document publié par l'Assurance maladie – risques professionnels est intitulé " L'essentiel 2019 – Santé et sécurité au travail ".

Chiffres clés de la Branche AT/MP

Accidents du travail et de trajet

Nombre d'AT

En 2019, la Branche AT/MP a connu une augmentation modérée du nombre d'accidents du travail de 0.6% (soit au total, 655 715 accidents du travail) alors qu'elle avait été de 2.9% en 2018.  Ceci alors que le nombre de salariés a augmenté de 2%. En revanche, l'indice de fréquence (nombre d'AT pour 1000 salariés) a diminué de 1.4%.

A l'exception du secteur tertiaire où il a augmenté, en particulier dans les administrations, les banques, les assurances, le nombre d'accidents du travail a diminué dans plusieurs secteurs d'activité. Dans les services, l'augmentation a été de 4% et de 1.3% dans le travail temporaire et l'action sociale. Dans d'autres secteurs, l'augmentation est moindre, dans la métallurgie (0.6%), les transports et l'énergie (0.3%) et l'alimentation (0.2%).

Entre 2018 et 2019, le BTP voit le nombre d'AT diminuer de 0.3% alors que le nombre de ses salariés a augmenté. Dans les secteurs du bois, du papier et du textile, le nombre d'AT diminue de 0.9%, ainsi que dans le commerce alimentaire et dans la chimie, la diminution est de 1%.

Nombre de salariés du secteur et nombre d'AT en 1er règlement (respectivement entre parenthèses) :

ü métallurgie (1 762 335, 50 353),

ü BTP (1 731 886, 88 360),

ü transports (2 149 970, 97 346),

ü alimentation (2 644 665, 113 914),

ü commerce non alimentaire (2 260 861, 48 373),

ü tertiaire (4 740 109, 51 103),

ü intérim et action sociale (3 414 637, 178 483).

Fréquence des AT

La fréquence des AT, selon la Branche AT/MP, s'est stabilisée à un niveau relativement bas de 33.5 AT pour 1000 salariés alors qu'elle était de 120 au moment où la Branche AT/MP s'est autonomisée financièrement [NDR - En 1994] et de 45/1000 en 1999. La fréquence des AT varie de façon non négligeable en fonction des régions. Elle est la plus faible en Ile de France qui concentre nombre d'activités tertiaires avec 21.5 AT/1000 salariés.

Origine des AT

Trois risques représentent la grande majorité des AT (14% pour l'ensemble des autres causes) :

ü 50% pour les manutentions manuelles [NDR – Les manutentions manuelles de charges font partie des risques professionnels décrits à l'article L. 4161-1 du Code du travail. Depuis 2017, elles ne permettent plus d'acquérir des points sur le compte personnel de prévention (C2P).  L'article L. 351-1-4, dernier alinéa  du Code de la Sécurité sociale permet, en revanche, un départ anticipé à la retraite à 60 ans pour les salariés victimes d'un AT ou d'une MP "consécutif" aux quatre facteurs de risque professionnels de l'article L. 4161-1 du Code du travail qui ne sont plus pris en compte dans le C2P (manutention manuelle de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques et exposition à des agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées).] ;

ü 28% pour les chutes de hauteur ou de plain- pied ;

ü 8% en lien avec un outillage.

Accidents de trajet

Le nombre des accidents de trajet s'établit à 99 000 accidents enregistré en 2019, en augmentation de 1% par rapport à 2018 qui avait subi une forte hausse du fait des conditions climatiques. Il y a aussi eu une augmentation de 600 des accidents de bicyclette et de patinette entre 2018 et 2019.

Maladies professionnelles (MP)

Pour la seconde année consécutive, le nombre de maladies professionnelles augmente, de 1.7% (50 382) en 2019 et la hausse a été de 2.1% (49 538) en 2018. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent 88% des MP.

Les principales pathologies reconnues en MP sont les TMS (44 492), les pathologies liées à l'amiante (2881) et les autres pathologies fréquentes (1205) telles que les surdités, l'asthme, l'eczéma, etc… et les autres affections (1814).

L'évolution des MP entre 2018 et 2019 est marquée par :

ü une hausse de 2.3% des TMS,

ü une stabilisation des pathologies liées à l'amiante,

ü une forte augmentation de 13.9% des affections liées à la silice cristalline,

ü une continuation de l'augmentation des pathologies psychiques en lien avec le travail avec une hausse de 6% des MP reconnues.

 

·     Aidant, une situation à risques (Credoc)

Vous pourrez accéder à ce n° 314 de Consommation et modes de vie d'octobre 2020 en pièce jointe et à l'adresse internet figurant en fin de commentaire. Il est intitulé " Aider un proche : une situation à risques " et signé par Mme E. Alberola et M. J. Muller.

Introduction

Ce document reproduit les résultats d'une enquête réalisée par le Credoc (Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie), à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), en février 2020.

Cette enquête a été menée auprès de plus de 3000 aidants inscrits au Régime général de Sécurité sociale interrogés en ligne du 10 janvier au 12 février 2020 auprès de retraités et de sujets en instance de retraite.

Les aidants sont surreprésentés dans la population des 65-74 ans (+ 4%). Les femmes se déclarent plus souvent aidantes (+ 7%). Les aidantes sont plus présentes parmi les tranches d'âge les plus jeunes mais s'inverse aux âges les plus avancés avec 59% d'hommes chez les plus de 75 ans. Une majorité des aidants (70%) le sont depuis au moins 3 ans. Il s'agit le plus souvent d'un aidant familial : un parent (43%) ou un conjoint (25%). Une majorité des plus de 75 ans (65%) sont des aidants de leur conjoint ; 25% des futurs retraités sont multi-aidants et soutiennent plusieurs personnes et 9% assurent une tutelle.

En préambule, ce document indique que la loi d'adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (article 51) a reconnu officiellement la situation d'aidant.

Données de l'enquête

Le vécu d'une situation conflictuelle

Une part non négligeable des aidants (42%) se trouvent dans une situation conflictuelle, que ce soit avec la personne aidée ou les autres aidants, le plus souvent la fratrie. Ainsi, 25% des aidants déclarent des relations conflictuelles en raison notamment du rôle de chacun dans la relation d'aide et des décisions à prendre au sujet de l'aidé.

Globalement, dans 58% des cas, il y a entente entre l'aidant, la personne aidée et les autres aidants. Les 42% de situations conflictuelles se répartissant ainsi : 23% de conflits avec la personne aidée et les autres aidants, 13% de conflits avec la personne aidée mais un accord avec les autres aidants et 6% d'entente avec la personne aidée mais situation conflictuelle avec les autres aidants. Ces deux dernières situations pouvant être en lien avec la décision d'une entrée en institution. En particulier, 40% des Français considèrent que cette entrée en institution se fera contre le gré de l'aidant.

Vis-à-vis des autres aidants, les sources de conflit peuvent être :

ü le rôle et la place des aidants proches au quotidien (45%),

ü les prises de décisions vis-à-vis de la personne aidée : santé, logement, situation financière (44%),

ü la question de l'entrée en institution ou en établissement spécialisé (28%),

ü le recours à une aide professionnelle et l'organisation de cette aide à domicile (22%),

ü la question de la mise en œuvre d'une protection juridique, curatelle ou tutelle (13%),

ü ne sait pas (10%).

Les relations avec les autres aidants sont souvent meilleures qu'avec la personne aidée. Si les relations sont globalement positives, elles le sont à 82% avec l'autre ou les autres aidants et à 75% avec la personne aidée. Si les relations sont négatives, elles le sont à 13% avec les autres aidants et à 25% avec la personne aidée.

Importance des solidarités familiales

L'entourage familial est le premier mobilisé pour apporter de l'aide lorsqu'une personne subit une détérioration de son état de santé liée à l'âge ou à une situation de handicap. Les aidants familiaux sont souvent seuls à pallier la perte d'autonomie de leur proche ou assurent un complément à l'aide professionnelle.

Les aidants sont le plus souvent à l'origine de la mise en œuvre d'une aide professionnelle par crainte ou refus des actes liés à l'intime comme la toilette ou les changes (48%) et par manque de temps, particulièrement pour les jeunes et futurs retraités.

Cependant, même si une aide professionnelle se met en place, elle ne se substitue pas à l'intervention des aidants familiaux pour le maintien de l'aidé à domicile. En effet, 72% des personnes aidées vivent à domicile et 40% bénéficient d'une aide professionnelle.

Des aidants le plus souvent seuls à aider

Dans 46% des cas, l'aidant déclare être seul à prendre en charge la personne aidée. C'est encore plus le cas (80%) pour les retraités qui aident leur conjoint. Parmi l'ensemble des aidants ayant répondu à l'enquête, 28% des répondants n'ont personne pour les remplacer en cas d'absence ou de maladie et 12% d'entre eux déclarent avoir eux-mêmes besoin d'une aide. Ces derniers aidants, en situation de fragilité, sont plus âgés, seuls à aider, en plus grande précarité financière et en moins bonne santé que les autres aidants.

L'impact négatif sur la santé, le moral et la vie sociale

L'impact sur la vie sociale ou la santé des aidants est importante. Ils sont plus d'un sur deux à déclarer qu'ils sont amenés à faire des sacrifices : 62% ont renoncé à voir des proches et 49% à partir en vacances. Une majorité de 60% a été amenée à changer leurs horaires de travail et 61% à prendre des congés. Pour 54% il y a eu un départ anticipé à la retraite pour s'occuper de leur proche. Près d'un tiers des aidants (31%) estiment que leur état de santé s'est dégradé par rapport à l'année passée. Dans le domaine de la santé, les futurs retraités, encore en emploi, sont plus affectés.

Une majorité de 61% des aidants qui ont pu échanger sur leur expérience avec des proches, un professionnel de santé, du travail social ou une association estiment que ces échanges leur ont été bénéfiques.

Un besoin de répit, de reconnaissance et d'information

Comme nous l'avons vu dans la récente enquête sur les aidants de la Fondation April (voir sur le blog, le 6e Baromètre sur les aidants) un nombre important d'aidants expriment des souhaits pour rendre leur tâche plus facile. Ainsi, dans cette enquête, les futurs retraités sont :

ü 33% à demander des moments de répit,

ü 31% à souhaiter du soutien moral,

ü 29% à être en attente d'une information sur l'évolution de santé de la personne aidée,

ü 19% à souhaiter une aide matérielle,

ü 10% à attendre une médiation en cas de conflit avec la personne aidée,

ü 9% à souhaiter une médiation en cas de conflit avec les autres aidants ou l'entourage.

En guise de conclusion

" Dans un contexte de vieillissement démographique, une mise sous tension accrue des aidants est à anticiper. La loi ASV instaure un droit au répit rattaché à l’APA essentiel [NDR – APA : Allocation personnalisée d'autonomie]. Prévenir les situations d’épuisement de l’ensemble des aidants en les guidant dans leur rôle d’aidant en concertation avec l’aidé s’avère également nécessaire. La sensibilisation précoce des aidants et des aidés à la fonction d’aide est un enjeu clé. Il convient d’informer, de sensibiliser, d’accompagner pour prévenir les situations difficiles ou à risques et préserver la qualité de la relation entre aidants et aidés. "

file:///C:/Users/jacqu/Documents/Communication%20liste%20de%20diffusion/Lettres%20infos/Envois%202020/Envoi%2022%20-%2008%2011%202020/Credoc%20aider%20un%20proche%20oct.%202020.pdf

 

Après cette lettre que vous aurez trouvée intéressante… Du moins je l'espère… Je vous dis à bientôt…

 

Jacques Darmon

 

Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.


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