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Le 8 novembre 2020
Dans cette lettre d'information…
Des textes de loi… Un extrait du projet de loi prorogeant
l'état d'urgence repoussant au 31 juin 2021 le transfert du DIF sur le CPF… Un
premier décret spécifiant les modalités d'information du CSE dans la mise en
œuvre de l'activité partielle… un second décret indiquant les mesures générales
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie… Et trois arrêtés… L'un indiquant des
possibilités de prorogation de fourniture de soins et prescriptions et
rallongeant le terme de la grossesse permettant une IVG médicamenteuse… un
autre introduisant la silice cristalline parmi les agents cancérogènes dans le
Code du travail… et le dernier consacré aux mesurages dans le cadre de la
radioprotection…
Trois jurisprudences… La première précisant les modalités
de la mise à la retraite d'un assuré en invalidité au moment de l'âge légal de
la retraite… la seconde relative à la reconnaissance d'une faute inexcusable
dans les suites de violences… et la troisième, relative à la présence de l'avis
motivé du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP…
Un point sur la négociation de la réforme de la santé au
travail par les partenaires sociaux… Les données de l'année 2019 pour la
Branche des risques professionnels…
Et un sondage du Credoc sur les aidants familiaux…
Pour écrire cette lettre d'information, je me suis
abonné, entre autres, aux lettres informations très riches de l'Istnf et de Santé
Travail Paca. Je tiens à vous signaler une lettre découverte
récemment de Santé Travail Limousin (STL), très complète dans nombre de
domaines intéressant la santé au travail, rédigée par Mme Brigitte Petit. Vous
pouvez vous abonner à cette lettre en bas de la page documentation accessible
avec le lien Doc'ActuS.
Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres
d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions,
questions parlementaires
Loi
Projet de
loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
Dans le texte adopté par l'Assemblée
nationale le 24 octobre 2020 en première lecture, le Gouvernement a fait passer
un amendement repoussant du 31 décembre 2020 au 31 juin 2021 le délai pour transférer
les heures présentes sur le compte DIF au compte personnel de formation dont je
vous parlais dans la dernière lettre d'information.
Article 5 (nouveau) du projet de loi adopté en 1ère
lecture par l'Assemblée nationale :
" À la fin du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses
dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2020 » est
remplacée par la date : « 30 juin 2021 » "
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta/ta0489.pdf
Décrets
Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020
relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique
en cas de réduction d'activité durable
Ce décret vise à modifier les modalités d'information du
Comité social et économique (CSE) relativement à la mise en place de l'activité
partielle. Il est entré en vigueur le 1er novembre 2020.
Article 1
Il modifie l'article R. 5122-2 du Code
du travail consacré à la demande de mise en activité partielle de salariés par
l'employeur. Il rajoute après le 6e alinéa 3 alinéas comprenant les
dispositions suivantes : " Dans les entreprises d’au moins cinquante
salariés, le comité social et économique est informé à l’échéance de chaque
autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en
œuvre.
Lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité
partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d’autorisation
portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante
établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser
une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du
département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés Dans
ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité
partielle des salariés est confié au représentant de l’Etat dans le département
où est implanté chacun des établissements concernés. "
Le I de l'article R. 5122-9 est
remplacé par les dispositions suivantes :" I. – Une autorisation
d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois.
Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de
six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois
consécutifs.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’employeur
place ses salariés en position d’activité partielle en application du 3o
de l’article R.5122-1,
l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum
de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées
au II. "
Le décret
précise à l'article R. 5122-1, que s'il y a une indemnité compensatrice de
congés payés, celle-ci est due en sus de l'indemnité d'activité partielle. Cet article
R. 5122-1 indiquant que la totalité des heures chômées est prise en compte pour
l'acquisition des congés payés.
D'une part, l'article R. 5122-18 est
modifié dans le sens où l'indemnité horaire versée par son employeur, passe de
70 % à 60% de sa rémunération brute.
D'autre part, il est inséré deux alinéas après le 1er
alinéa spécifiant que " La rémunération maximale prise en compte pour
le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du
salaire minimum interprofessionnel de croissance [NDR – Le Smic horaire est
de 10.15 € depuis le 1er janvier 2020].
Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de
rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le
salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation
d’activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération
perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés
si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour
de placement en activité partielle de l’entreprise. "
Enfin, il est précisé dans un alinéa rajouté à la fin de l'article
R. 5122-18 que " L’indemnité nette versée par l’employeur ne peut
excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L’indemnité et la
rémunération nettes s’entendent après déduction des cotisations et
contributions obligatoires retenues par l’employeur. "
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=TcHq2fNAI00WabSuJO3bn9w8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=
Décret n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Ce décret met en
application pratique les mesures de l'état d'urgence sanitaire dans nombre de
domaines (j'ai retenu principalement ceux qui pouvaient concerner le travail).
Il rentre en application le 1er novembre 2020 mais permet aux
personnes revenant de congés de rentrer à leur domicile le 2 novembre 2020.
Dispositions générales
Article 1
Globalement, il vise
à mettre en œuvre les mesures d'hygiène générale qui sont rappelées à l'annexe
1 et de distanciation physique d'un mètre entre les personnes [NDR – Je me
demande si les personnes qui écrivent cela ont l'occasion de voyager dans les
transports en commun en région parisienne !] qui doivent être respectées en
tous lieux et circonstances.
Les mesures de
protection de l'annexe I figurent ci-dessous.
" I.
– Les mesures d’hygiène sont les suivantes :
– se laver régulièrement les mains à l’eau et
au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes
à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
– se
couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son
coude ;
– se
moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une
poubelle ;
– éviter
de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Les
masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles
de distanciation physique ne peuvent être garanties.
II. –
L’obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret
s’applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés
aux 3° et 5° du II de l’article 36 [dans certains locaux d'enseignement]. Elle s’applique également aux
enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible. "
Tout ce qui n'est pas
interdit en termes de rassemblements, réunions, activité, accueils et
déplacements ainsi que d'utilisation des moyens de transport doit respecter ces
mesures de prévention.
Article 2
Si la distanciation
physique n'est pas possible entre une personne handicapée et la personne qui
l'accompagne, les mesures visant à la prévention de la propagation du virus
doivent être mises en œuvre.
Les personnes
reconnues en situation de handicap peuvent ne pas porter de masque si elles
disposent d'un certificat médical approprié.
Article 3
Lees rassemblements,
réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public
au-delà de 6 personnes ne sont pas admis, sauf s'ils sont autorisés par le
préfet après une demande des organisateurs et pour les motifs suivants :
" 1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère
professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du
public n’est pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements
mentionnés au 3° , dans la limite de 30 personnes ;
5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre
1989 susvisé. "
Article 4
Tout déplacement en
dehors de son lieu de résidence est interdit, sauf pour les motifs suivants :
" 1°
Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du
lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements
professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des
établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation
pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du
lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
2°
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité
professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et
des livraisons à domicile ;
3°
Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être
assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;
4°
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes
vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les
déménagements ;
5°
Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
6°
Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon
maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique
individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective
et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les
seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux
de compagnie ;
7°
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou
pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour
un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8°
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
"
Il est nécessaire
pour se déplacer pour l'un de ces motifs de disposer d'une attestation
dérogatoire que l'on remplit (cf. en pièce jointe).
Dispositions concernant les transports
Je passe sur les
dispositions relatives au transport maritime et au transport aérien.
Dispositions
concernant le transport terrestre
Article
14
L'autorité
organisatrice de la mobilité compétente – Ile de France Mobilités en Ile de
France – doit organiser, en concertation avec les collectivités territoriales
concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des
services de transport, les niveaux de service et les modalités de circulation
des personnes dans les véhicules et espaces affectés au transport de voyageurs.
Ils doivent aussi veiller à l'adaptation des équipements afin de permettre le
respect des mesures d'hygiène évoquées à l'article 1.
Article
15
Toute personne de 11
ans ou plus qui accède dans les espaces ou véhicules de transport publics porte
un masque de protection. A défaut l'accès peut lui être refusé.
Le paragraphe
précédent s'applique aussi aux emplacement sur la voie publique destinés aux
arrêts des moyens de transport.
Article
16
Tout opérateur de
transport, public ou privé, doit informer les voyageurs des règles de
distanciation prévues, soit par des annonces sonores, soit par un affichage
dans les espaces accessibles au public et à bord des véhicules et du matériel
roulant.
Le gestionnaire des
espaces affectés au transport doit permettre l'accès à un point d'eau et de
savon ou de gel hydroalcoolique.
Article
17
Il peut être demandé
l'attestation dérogatoire de déplacement aux personnes souhaitant accéder aux
espaces et véhicules de transport publics collectifs de voyageurs. A défaut de
présentation de ce document, l'accès est interdit (avec le risque d'une
amende).
Les exploitants des
services de transport doivent veiller, autant que possible, au respect de la
distanciation physiques entre les passagers.
Article
19
Toute entreprise, à
l'exception d'Ile de France mobilités, qui propose des services ferroviaires ou
routiers de transport doit rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la
réservation dans les cars et les trains.
Article
20
Les trains routiers
touristiques ne peuvent accueillir de passagers.
Article
21
Dans les services de
transport particuliers de personnes et les services de transport d'utilité
sociale de l'article L. 3133-1 du Code des transports, aucun passager ne peut s'asseoir
à côté du conducteur, mais s'il y a trois places à l'avant une personne peut
s'asseoir sur le siège à côté de la fenêtre. Il ne peut y avoir que deux
passagers sur les banquettes suivantes.
Ces mesures ne
s'appliquent pas s'il s'agit de la même famille ou d'un groupe de passagers
voyageant ensemble.
Tout passager d'au
moins 11 ans doit porter un masque.
Dispositions
concernant le transport de marchandises
Article
22
Dans le domaine du
transport de marchandises, les mesures d'hygiène et de distanciation physique
doivent être respectées par les conducteurs de véhicules ainsi que lors des
opérations de chargement / déchargement des marchandises.
Le véhicule doit être
équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique
ou de gel hydroalcoolique.
Lorsque les mesures
barrières et de distanciation sont respectées, l'accès à un lieu de chargement
/ déchargement ne peut être refusé à un conducteur, y compris à un point d'eau,
en invoquant l'épidémie liée au Sars-CoV-2.
La remise des
marchandises et la signature des documents doivent se faire sans contact entre
les personnes.
Les livreurs à
domicile doivent aussi respecter une remise des colis limitant au maximum les
contacts avec le destinataire. Sauf réclamation effectuée par tout moyen, y
compris électronique, le midi du jour suivant la livraison – sauf dispositions
contractuelles particulières – la livraison est réputée conforme au contrat.
Ces dispositions sont
d'ordre public.
Mise en quarantaine et placement à l'isolement
Article
24
Une mise en
quarantaine ou un placement et maintien en isolement peut être ordonné, à
l'entrée sur le territoire hexagonal ou de la Corse, pour des sujets provenant
de zones où le Coronavirus a circulé dans le mois précédent.
C'est le préfet
territorialement compétent qui prescrit cette mise en quarantaine ou en
isolement de personnes présentant des signes d'infection à la Covid-19. Cette
mise en quarantaine ou à l'isolement concerne aussi des personnes ne pouvant
justifier, à leur arrivée sur le territoire français, du résultat négatif d'un
test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72
heures avant le vol.
Article
25
La mise en
quarantaine ou de maintien à l'isolement peut se faire, selon le choix de la
personne, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en
œuvre des mesures sanitaires prescrites, en tenant compte de sa situation
individuelle et familiale.
Si la mesure
d'isolement interdit toute sortie, la personne doit pouvoir accéder aux biens
et services de première nécessité et disposer des moyens téléphoniques et
informatiques lui permettant librement de communiquer avec autrui, ceci en
fonction des moyens dont elle dispose
La durée initiale de
mise en quarantaine ou de placement en isolement ne peut durer plus de 14
jours. Elle peut être renouvelée sans pouvoir dépasser une durée maximale d'un
mois.
Dispositions concernant les établissements et activités
Dispositions
générales
Article
27
Dans les
établissements dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit,
l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures décrites à l'article 1 du décret.
Les utilisateurs des
lieux doivent être informés par affichage des mesures d'hygiène et de
distanciation évoquées ci-dessus.
Lorsqu'une activité
professionnelle ne permet pas de maintenir la distanciation physique entre le
personnel et l'usager ou le client, des mesures spécifiques doivent être mises
en œuvre afin d'éviter la propagation du virus.
Toute personne d'au
moins 11 ans doit porter un masque.
Article
28
Parmi les
établissements pouvant accueillir du public dans des conditions sanitaires
permettant de respecter l'article 1, on trouve :
"–
Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent
décret ;
–
L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de
première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
– La
vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou
marchés ;
– Les
activités des agences de placement de main-d’œuvre et les activités des agences
de travail temporaire ;
– Les
services funéraires ;
– Les cliniques vétérinaires et cliniques des
écoles vétérinaires ;
– Les
laboratoires d’analyse ;
– Les
services de transports ;
–
L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
–
L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en
application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
–
L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles
ainsi que des services de médiation familiale ;
–
L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des
dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux
d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents. "
Article
29
" Le
préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer,
par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas
interdites en vertu du présent titre. "
Commerces,
restaurants, débits de boisson et hébergements
Les
magasins de catégorie M (magasins de vente et centres commerciaux) ne peuvent
accueillir du public que pour leurs activités de livraison ou de retraits de
commande ou les activités figurant dans la liste des pages 9 et 10.
Cette
liste comprend, entre autres, l'ensemble des magasins alimentaires, les
différentes catégories de supermarchés et hypermarchés, les magasins vendant du
matériel informatique et de télécommunication, les vendeurs de matériel de
bricolage, les marchands de journaux, les magasins d'optique, les points de
vente de tabac, les blanchisseries-teintureries de détail et de gros, les
pharmacies et les commerces d'articles médicaux et orthopédiques spécialisés, etc…
Les centres
commerciaux ne peuvent recevoir du public que pour les activités mentionnées
dans cet article, sous réserve qu'une surface de 4 m2 doit être disponible
pour chaque personne.
Dispositions portant réquisition
Article
48
Le préfet de
département est habilité, en cas d'afflux de patients ou si la situation
sanitaire le justifie, à réquisitionner tout établissement de santé ou
médico-social ainsi que tout bien, tout service ou toute personne nécessaire au
fonctionnement de ces établissements, notamment les professionnels de santé.
Il peut aussi, pour
acheminer des produits de santé et des équipements de protection,
réquisitionner, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs
civils et leurs personnels.
Le préfet peut aussi
réquisitionner des lieux destinés à la mise en quarantaine et à l'isolement des
personnes auxquelles il les aura prescrits.
Dans le cas où les
laboratoires de biologie médicale ne seraient plus capables de faire face à un
afflux de demandes de détection du génome du Sars-CoV-2, le préfet peut ordonner
soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à pratiquer ces examens,
soit la réquisition de ces laboratoires et de leurs personnels.
Article
49
Afin de garantir la
disponibilité des médicaments figurant ci-dessous, leur achat est assuré par
l'Etat, sur décision du ministre de la santé. Leur répartition entre
établissements de santé est assurée par ce même ministre.
Ces médicaments sont
: des curares (atracurium, cisatracurium, rocuronium, vécuronium), des
hypnotiques (formes injectables du midazolam, du propofol, du Gamma OH et de
l'Etomidate et des autres produits suivants, la Noradrénaline et le Tocilizumab).
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YTXQyL3I14RgMkscchJ4EWWUgvYvfJ3GciREwkWtl3E=
arrêtés
Arrêté du
7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire, cet arrêté proroge la durée de validité des
prescriptions même si elles n'ont pas été renouvelées :
ü prescription de substitution aux opiacés d'au
moins trois mois,
ü prescription d'une pilule contraceptive dont
l'ordonnance date d'un an à deux ans,
ü prescription de soins infirmiers,
ü prescription de traitements renouvelables.
ü De
plus, " Par dérogation au second alinéa de
l'article R. 2212-17 du code de la santé publique, la première prise des
médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de
grossesse par voie médicamenteuse peut être effectuée dans le cadre d'une
téléconsultation avec le médecin ou la sage-femme, sous réserve du consentement
libre et éclairé de la femme et, au vu de l'état de santé de celle-ci, de
l'accord du professionnel de santé. " Et les interruptions volontaires de
grossesse médicamenteuses peuvent être réalisées jusqu'à 7 semaines [NDR –
L'article R. 2212-10 du Code de la santé
publique les permettait jusqu’à 5 semaines].
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506409
Arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et
procédés cancérogènes au sens du code du travail
Cet arrêté du 26 octobre 2020 modifie la liste des
travaux exposant à des substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la
reproduction telles que définies à l'article R. 4412-60 du Code du travail.
Cette liste oblige à des mesures et un suivi spécifiques traités dans les articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du Code du travail. La mise en œuvre est prévue pour le
1er janvier 2021.
La participation à des travaux exposant à la silice
cristalline alvéolaire [NDR – de taille aux inférieure ou égale à 10 µm] issue
de procédés de travail a été rajoutée à la liste de ces travaux. [NDR - Un rapport de l'Anses
d'avril 2019 a été consacré à la silice cristalline et a évoqué les pathologies
qu'elle pouvait entraîner : silicose, cancer bronchopulmonaire, troubles
immunologiques, BPCO, emphysème, etc…].
Voici la liste de ces travaux :
" – fabrication d’auramine ;
–
travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la
suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
– travaux exposant aux poussières, fumées ou
brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de
nickel ;
– procédé à l’acide fort dans la fabrication
d’alcool isopropylique ;
–
travaux exposant aux poussières de bois inhalables ;
–
travaux exposant au formaldéhyde ;
– travaux
exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de
travail. "
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=-heh_TMdq2CIYco2LXsYqV6VIs0OSt5HGx1KyTrJAYE=
Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés
dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité
des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des
travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Voici,
selon la notice de l'arrêté, l'objet de de texte : " L’arrêté est pris
en application de l’article R. 4451-51 du code
du travail. Il précise les modalités de réalisation des mesurages effectués
dans le cadre de l’évaluation des risques. Par ailleurs, le dispositif de
vérification de l’efficacité des moyens de prévention mis en place par
l’employeur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques
dus aux rayonnements ionisants est assoupli. L’arrêté réorganise les
modalités et les conditions de réalisation des contrôles techniques, désormais
dénommés « vérifications », en les proportionnant à l’ampleur des enjeux liés à
la radioprotection des travailleurs. Le recours à un organisme accrédité
n’est imposé qu’à la mise en service de l’installation et des équipements de
travail ainsi qu’à l’issue de toute modification importante de ceux-ci
susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Enfin,
l’employeur a la possibilité d’assurer par les moyens propres de l’entreprise,
notamment par ou sous la supervision de son conseiller à la radioprotection,
les vérifications périodiques. "
Les
lecteurs particulièrement intéressés par cette problématique pourront y accéder
à l'adresse ci-dessous.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=7bxxowOvAgVJZZLYGhlwpd_UBFOozErfaZVolAXJB2Q=
·
Jurisprudence
Un salarié en invalidité peut continuer à bénéficier
de sa pension si, au moment de l'âge de départ légal à la retraite, il a une
activité professionnelle, même si elle s'interrompt ensuite
Un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 8
octobre 2020 – Cass. Civ. pourvoi n° 19-17734 – appelé à avoir un grand
retentissement car publié au Bulletin d'information et au Bulletin des arrêts
de la Cour de cassation ainsi que sur son site Internet.
Les faits – Un salarié, M. T… titulaire d'une
pension d'invalidité de 2e catégorie depuis le 22 juin 1996 a
sollicité de sa caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) le maintien de sa
pension au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. La Cpam rejette sa
demande le 3 septembre 2015 car, pour elle, il n'exerçait pas une activité
rémunérée. L'assuré saisit une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d'appel annule la décision de la Cpam refusant de continuer à
verser la pension d'invalidité de M. T… et accorde une indemnité de 750 € au
salarié pour le retard de paiement de la pension d'invalidité.
La Cpam se pourvoir en cassation en invoquant deux moyens.
Le premier est d'avoir annulé sa décision d'annulation de la pension
d'invalidité et le second de lui verser une somme de 750 € à titre de
dommages-intérêts.
Pour la Cpam, en effet, dès lors que l'assuré bénéficiant d'une pension
d'invalidité a atteint l'âge légal de départ à la retraite, la pension
vieillesse se substitue à la pension d'invalidité au premier jour du mois
suivant celui de l'âge de la retraite, sauf dans le cas où le salarié exerce encore
une activité professionnelle. Dans ce cas ,l'assuré peut continuer à bénéficier
de sa pension d'invalidité jusque 67 ans.
Cette disposition ne peut toutefois être appliquée si le salarié a cessé
son activité professionnelle entre la date où il atteint l'âge légal de départ
à la retraite et le premier jour du mois suivant. Or, concrètement, le salarié
avait atteint l'âge légal de départ à la retraite le 27 mars 2014 et son
contrat de travail en CDD a pris fin le 30 mars 2014. Ainsi, au premier jour du
mois suivant, le salarié n'exerçait plus d'activité rémunérée. Aussi, pour la
Cpam, la cour d'appel a violé les articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la Sécurité sociale.
La réponse de la Cour de cassation est la suivante : " Selon
l'article L. 341-15, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au
litige, la pension d'invalidité prend fin à l'âge d'ouverture des droits à
pension de retraite prévu par l'article L. 351-1. Par
dérogation à ces dispositions, lorsque l'assuré exerce une activité
professionnelle, la pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude au
travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu
de retenir la date à laquelle l'assuré atteint effectivement l'âge d'ouverture
des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la
pension de retraite appelée à se substituer à la pension d'invalidité.
Pour accueillir la demande de l'assuré, l'arrêt
constate, d'une part, que pour être né le [...], l'assuré a atteint l'âge légal
de départ à la retraite le 27 mars 2014, et, d'autre part, qu'il n'a pas
demandé la liquidation de sa pension de vieillesse. Il ajoute que l'assuré justifie
qu'il exerçait à cette date une activité professionnelle rémunérée, dans le cadre
d'un contrat de travail à durée déterminée, qui a pris fin le 31 mars 2014. Il retient qu'il ressort de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction
applicable au litige, que la
date à laquelle doit s'apprécier la condition légale exigée pour conserver le
bénéfice de la pension d'invalidité, à savoir l'exercice d'une activité
professionnelle rémunérée, est celle de l'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et relève qu'à cette date, l'assuré exerçait une
activité professionnelle rémunérée.
De ces constatations, dont elle a fait ressortir qu'à la date à laquelle
il avait atteint l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, l'assuré
était titulaire d'un contrat de travail en cours d'exécution et exerçait ainsi
une activité professionnelle, la cour d'appel a exactement déduit qu'il pouvait
prétendre au maintien de sa pension d'invalidité.
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. "
En revanche, sur le 2e moyen, la Haute juridiction n'a pas la
même appréciation que la cour d'appel sur l'indemnité de retard de paiement de
la pension d'invalidité. Elle répond que " Vu l'article 1231-6 du
code civil :
Il résulte de ce texte que les dommages-intérêts
résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne consistent jamais que
dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
Pour condamner la caisse à payer à l'assuré la somme
de 750 euros à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient si la caisse a ajouté
à la loi en appréciant le maintien du bénéfice de la pension d'invalidité à une
autre date que celle à laquelle l'assuré a atteint l'âge légal de départ à la
retraite, il ne résulte pas des éléments de la cause qu'elle a fait preuve
d'une résistance abusive. Il ajoute qu'en revanche il est certain que cette
décision, qui a conduit également la caisse PRO BTP à suspendre le bénéfice de
la rente invalidité que cet organisme versait à l'assuré, a engendré des
troubles dans sa vie, lesquels seront justement indemnisés par l'octroi de la
somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte
susvisé. "
Ainsi, " Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice
justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.. Il convient de
débouter l'assuré de sa demande de dommages-intérêts. "
La faute inexcusable est encourue
par l'employeur s'il y a déjà eu des violences et aucune réaction
Il s'agit d'un arrêt de la 2e chambre
civile de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2020 – Cass. 2e
Civ. pourvoi n° 18-25021 – publié au Bulletin d'information et au Bulletin des
arrêts de la Cour de cassation ainsi que sur son site Internet. Ce qui lui
assure une certaine notoriété. Il y aura une cassation partielle.
Les faits – Un salarié, M. U…, conducteur-receveur d'une
compagnie de bus a été victime d'une agression physique, le 31 juillet 2008,
alors qu'il était au volant de son autobus. La Cpam a pris en charge cet
accident au titre de la législation professionnelle. Le salarié a saisi une
juridiction de Sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable
de son employeur. [NDR – La reconnaissance de la faute inexcusable de
l'employeur entraîne une double indemnisation du salarié à la charge de
l'employeur : celle d'une majoration de rente qui peut aller jusqu'à son
doublement et l'indemnisation des préjudices autres que le retentissement
physique et sur le travail – les préjudices extra-patrimoniaux – tels que la
perte de possibilité de promotion, le préjudice esthétique, le préjudice
d'agrément, l'indemnisation pour les souffrances, etc… selon l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.]
Le salarié a été débouté de sa demande, à part la
recevabilité de sa plainte, par la cour d'appel dans le litige qui l'opposait à
son employeur, à la Cpam et au ministre chargé de la Sécurité sociale.
Le salarié se pourvoit en cassation.
Le moyen soulevé par le salarié est lié au fait
qu'en vertu du contrat liant l'employeur à son salarié, l'employeur est tenu à
une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les
accidents du travail. Il y a manquement à cette obligation dès lors qu'un
chauffeur de bus est victime d'une agression. Ce manquement a le caractère
d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les
mesures visant à l'en préserver.
Or, dans cette affaire, il s'avère que la cour d'appel a constaté qu'il y
avait eu, en 20 mois, 23 agressions. Le conducteur-receveur ayant lui-même été
l'objet d'une agression quelques jours auparavant, le 29 juillet 2008, au cours
de laquelle il a reçu une gifle et eu ses lunettes cassées. Ce dont l'employeur
avait été immédiatement informé par le registre des accidents. De plus, par un
courrier du 29 juillet 2008, le salarié avait fait part à son employeur de ses
craintes pour sa sécurité et demandé à changer de ligne de bus.
L'employeur arguant pour sa part qu'à la date du 28
juillet 2008, seules quatre agressions avaient été signalées en 20 mois, et
qu'ainsi l'existence d'un danger antérieur à l'accident n'était pas établie et
encore moins la connaissance de ce danger par l'employeur.
Or, ces agressions à l'encontre des conducteurs de
la ligne 202, sur laquelle exerçait le salarié, étaient connues. Le CHS-CT
avait été informé, selon un procès-verbal du 28 mai 2008, des difficultés sur cette
ligne de bus 202 et demandé l'installation dans les bus de caméras vidéo de
surveillance afin de limiter les risques d'agression. Dans ce sens, au visa de
l'article L. 452-1, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Au visa de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, la Cour de cassation fait la réponse suivante :
" Le manquement à l'obligation légale de
sécurité et de protection de la santé à laquelle
l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute
inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger
auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures
nécessaires pour l'en préserver.
Pour
dire que la connaissance par l'employeur d'un danger antérieurement à
l'accident n'est pas établie et rejeter la demande en reconnaissance de la
faute inexcusable de celui-ci, l'arrêt retient qu'au jour de l'accident,
seules quatre agressions en vingt mois avaient été signalées sur la ligne.
Il relève que si, à l'évidence, M. U... souhaitait changer de ligne, il ne
justifie pas avoir signalé à son employeur les injures, humiliations et menaces
dont il faisait état dans son courrier du 29 juillet 2008, faits distincts de
l'agression qui s'est réalisée. Il ajoute qu'aucun élément ne permet de
démontrer qu'avant cette date, l'employeur connaissait ce danger particulier
d'agression, et que, des attestations produites, il ressort que dès que la
direction a été informée de son souhait de changer de ligne, elle a recherché à
le remplacer, le 30 juillet, mais n'a trouvé personne, les autres collègues
refusant. Il précise, enfin, que si le document unique d'évaluation des risques
répertorie bien le risque d'agression lors de la vente et du contrôle des
titres de transports et le risque de stress lié à la présence de public, aucune
réunion du CHSCT n'alerte sur ce danger particulier d'agression avant
l'accident, que ce n'est que dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 5
février 2009 qu'il est mentionné un projet de vidéo-surveillance et que ce
système sera effectivement mis en place, début 2013, pour l'ensemble des
véhicules de transport de la société.
En
statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur
avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'agression physique auquel
étaient exposés les conducteurs, la cour d'appel,
qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé
les textes susvisés. "
L'arrêt de la cour d'appel est cassé sur ce point et l'affaire renvoyée
devant la même cour autrement composée.
La caisse primaire d'assurance
maladie doit tenter d'obtenir l'avis du médecin du travail avant le passage
devant un CRRMP
Il s'agit d'un arrêt de la 2e chambre
civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 – Cass. 2e Civ.
n° 19-17553 – publié au Bulletin d'information et dans le Bulletin des arrêts
de la Cour de cassation ainsi que sur son site internet. Ce qui lui accorde une
certaine importance du point de vue jurisprudentiel.
Les faits – Un salarié a obtenu la reconnaissance d'une atteinte
de l'épaule du tableau des maladies professionnelles n° 57 au titre de l'alinéa
6 de l'article L. 461-1 dans lequel le Comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) doit établir le lien direct entre la pathologie et
l'activité professionnelle. Avis du CRRMP qui s'impose à la caisse. Dans cette
affaire, le délai de prise en charge de l'affection était dépassé et l'avis du
CRRMP était sollicité au titre de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du Code de
la Sécurité sociale.
L'employeur saisit la cour d'appel pour se faire
rendre inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie
reconnaissant la maladie professionnelle.. Celle-ci reconnaît l'inopposabilité
à l'employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle et demande la
saisine d'un autre CRRMP. L'action en justice de l'employeur reposait sur le
fait que l'avis motivé du médecin du travail prévu au 3° de l'article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale n'avait pas été transmis au CRRMP et
qu'il appartenait à la Cpam d'obtenir l'avis du médecin du travail prévu par
les textes et qu'elle n'a pas justifié une impossibilité de le faire. L'absence
de cet avis étant susceptible de modifier l'avis du CRRMP.
La Cpam se pourvoit en cassation. Elle se défend en
indiquant que, selon l'article D 461-29, l'avis du médecin du travail doit être
fourni par l'employeur dans un délai d'un mois et que si cela n'est pas fait,
le CRRMP peut se prononcer en l'absence de cet avais [NDR – Ce qui est très
fréquemment le cas, et qui est fort dommage car l'avis du médecin du travail,
lorsqu'il connaît bien l'entreprise, peut éclairer le CRRMP sur les conditions
de travail]. Qu'en considérant la maladie professionnelle inopposable à
l'employeur, la cour d'appel a violé l'article D. 461-29. Elle indique en outre
que l'absence de l'avis motivé du médecin du travail n'entraîne pas
l'inopposabilité de la décision de la décision mais la saisine d'un autre
CRRMP.
La réponse de la Cour de cassation, qui suit
l'argumentation de l'employeur, est la suivante :
" Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après
avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels
figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été
employée.
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à
fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet
élément.
L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région
Nord-Pas de Calais-Picardie, saisi par la caisse, et le comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nancy Nord-est,
saisi sur décision du tribunal, ont rendu successivement leur avis sans avoir
eu connaissance de l'avis du médecin du travail, que pourtant l'employeur
établit avoir communiqué à la caisse les coordonnées du médecin du travail de
l'entreprise, par un courrier du 6 mars 2015, répondant à la demande de la
caisse du 19 février 2015.
Il relève que la caisse ne justifie pas avoir été dans
l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de
l'obtenir.
De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses
constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la caisse à qui il appartenait
de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de
l'instruction du dossier de la victime, n'avait pas satisfait aux prescriptions
des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère
professionnel de l'affection déclarée par la victime devait être déclarée
inopposable à l'employeur."
·
Réforme de la santé au travail
Une nouvelle réunion des partenaires sociaux a eu lieu le 29
octobre 2020 pour négocier la réforme de la santé au travail. Cette réunion
portait, pour la 2e fois, sur la gouvernance et le financement de la
santé au travail.
Les organisations patronales et syndicales ont fait part de
leurs propositions sur ces thèmes lors de la réunion. Les organisations
patronales devraient proposer un texte à amender pour la prochaine réunion, le
13 novembre 2020.
Les différentes organisations syndicales n'ont pas la même
approche de l'évolution de la santé au travail en termes de gouvernance. La CGT
souhaiterait l'intégration de la santé au travail dans la Sécurité sociale, la
CFDT est en phase avec les propositions du rapport Lecocq / Dupuis / Forest, FO
ne souhaite pas une évolution vers une étatisation de la santé au travail,
etc…
Quant à la délégation patronale, elle campe toujours sur ses positions,
tentant de sauvegarder l'organisation actuelle des services de santé au travail
interentreprises (SSTI), en particulier la présidence des employeurs et,
surtout, de conserver le paiement direct des cotisations des employeurs aux
SSTI alors que certaines organisations syndicales de salariés souhaiteraient
qu'elles soient perçues par les Urssaf ou par une entité permettant un meilleur
contrôle de l'utilisation de ces cotisations.
En tout cas, pour l'instant, rien n'est fait en termes de
rapprochement entre les souhaits des partenaires sociaux quant à l'évolution de
la santé au travail. Tout reste à négocier, sachant qu'un point essentiel, la
prévention, n'a pas encore pu trouver un quelconque consensus au bout de
plusieurs mois de négociations. Pour finaliser les choses, deux séances de
n'agociation sont encore prévues, les 13 et 27 novembre 2020.
Et le temps risque de manquer car il était prévu que le
gouvernement tranche en fin d'année… Mais peut-être que la situation actuelle
de la pandémie retardera l'élaboration d'un texte de loi
·
L'essentiel 2019 de la Branche AT/MP
Vous
pourrez accéder à ce document en pièce jointe et sur le site Ameli de la
Branche des risques professionnels à l'adresse en fin de commentaire. Le
document publié par l'Assurance maladie – risques professionnels est intitulé "
L'essentiel 2019 – Santé et sécurité au travail ".
Chiffres
clés de la Branche AT/MP
Accidents
du travail et de trajet
Nombre
d'AT
En
2019, la Branche AT/MP a connu une augmentation modérée du nombre d'accidents
du travail de 0.6% (soit au total, 655 715 accidents du travail) alors qu'elle
avait été de 2.9% en 2018. Ceci alors
que le nombre de salariés a augmenté de 2%. En revanche, l'indice de fréquence
(nombre d'AT pour 1000 salariés) a diminué de 1.4%.
A
l'exception du secteur tertiaire où il a augmenté, en particulier dans les
administrations, les banques, les assurances, le nombre d'accidents du travail
a diminué dans plusieurs secteurs d'activité. Dans les services, l'augmentation
a été de 4% et de 1.3% dans le travail temporaire et l'action sociale. Dans d'autres
secteurs, l'augmentation est moindre, dans la métallurgie (0.6%), les
transports et l'énergie (0.3%) et l'alimentation (0.2%).
Entre
2018 et 2019, le BTP voit le nombre d'AT diminuer de 0.3% alors que le nombre
de ses salariés a augmenté. Dans les secteurs du bois, du papier et du textile,
le nombre d'AT diminue de 0.9%, ainsi que dans le commerce alimentaire et dans
la chimie, la diminution est de 1%.
Nombre
de salariés du secteur et nombre d'AT en 1er règlement
(respectivement entre parenthèses) :
ü métallurgie (1 762 335, 50 353),
ü BTP (1 731 886, 88 360),
ü transports (2 149 970, 97 346),
ü alimentation (2 644 665, 113 914),
ü commerce non alimentaire (2 260 861,
48 373),
ü tertiaire (4 740 109, 51 103),
ü intérim et action sociale (3 414 637,
178 483).
Fréquence
des AT
La fréquence
des AT, selon la Branche AT/MP, s'est stabilisée à un niveau relativement bas
de 33.5 AT pour 1000 salariés alors qu'elle était de 120 au moment où la
Branche AT/MP s'est autonomisée financièrement [NDR - En 1994] et de 45/1000 en
1999. La fréquence des AT varie de façon non négligeable en fonction des
régions. Elle est la plus faible en Ile de France qui concentre nombre
d'activités tertiaires avec 21.5 AT/1000 salariés.
Origine
des AT
Trois
risques représentent la grande majorité des AT (14% pour l'ensemble des autres
causes) :
ü 50% pour les manutentions manuelles
[NDR – Les manutentions manuelles de charges font partie des risques
professionnels décrits à l'article L. 4161-1 du Code du travail. Depuis 2017,
elles ne permettent plus d'acquérir des points sur le compte personnel de
prévention (C2P). L'article L. 351-1-4, dernier alinéa du Code de la Sécurité sociale permet, en
revanche, un départ anticipé à la retraite à 60 ans pour les salariés victimes
d'un AT ou d'une MP "consécutif" aux quatre facteurs de risque
professionnels de l'article L. 4161-1 du Code du travail qui ne sont plus pris
en compte dans le C2P (manutention manuelle de charges, postures pénibles
définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques et
exposition à des agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées).]
;
ü 28% pour les chutes de hauteur ou de
plain- pied ;
ü 8% en lien avec un outillage.
Accidents
de trajet
Le
nombre des accidents de trajet s'établit à 99 000 accidents enregistré en 2019,
en augmentation de 1% par rapport à 2018 qui avait subi une forte hausse du
fait des conditions climatiques. Il y a aussi eu une augmentation de 600 des
accidents de bicyclette et de patinette entre 2018 et 2019.
Maladies
professionnelles (MP)
Pour la
seconde année consécutive, le nombre de maladies professionnelles augmente, de
1.7% (50 382) en 2019 et la hausse a été de 2.1% (49 538) en 2018. Les troubles
musculo-squelettiques (TMS) représentent 88% des MP.
Les
principales pathologies reconnues en MP sont les TMS (44 492), les pathologies
liées à l'amiante (2881) et les autres pathologies fréquentes (1205) telles que
les surdités, l'asthme, l'eczéma, etc… et les autres affections (1814).
L'évolution
des MP entre 2018 et 2019 est marquée par :
ü une hausse de 2.3% des TMS,
ü une stabilisation des pathologies
liées à l'amiante,
ü une forte augmentation de 13.9% des
affections liées à la silice cristalline,
ü une continuation de l'augmentation des
pathologies psychiques en lien avec le travail avec une hausse de 6% des MP
reconnues.
·
Aidant, une situation à risques (Credoc)
Vous
pourrez accéder à ce n° 314 de Consommation et modes de vie d'octobre 2020 en
pièce jointe et à l'adresse internet figurant en fin de commentaire. Il est
intitulé " Aider un proche : une situation à risques " et
signé par Mme E. Alberola et M. J. Muller.
Introduction
Ce
document reproduit les résultats d'une enquête réalisée par le Credoc (Centre
de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie), à la demande
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), en février 2020.
Cette
enquête a été menée auprès de plus de 3000 aidants inscrits au Régime général
de Sécurité sociale interrogés en ligne du 10 janvier au 12 février 2020 auprès
de retraités et de sujets en instance de retraite.
Les aidants
sont surreprésentés dans la population des 65-74 ans (+ 4%). Les femmes se
déclarent plus souvent aidantes (+ 7%). Les aidantes sont plus présentes parmi
les tranches d'âge les plus jeunes mais s'inverse aux âges les plus avancés
avec 59% d'hommes chez les plus de 75 ans. Une majorité des aidants (70%) le
sont depuis au moins 3 ans. Il s'agit le plus souvent d'un aidant familial : un
parent (43%) ou un conjoint (25%). Une majorité des plus de 75 ans (65%) sont
des aidants de leur conjoint ; 25% des futurs retraités sont multi-aidants et
soutiennent plusieurs personnes et 9% assurent une tutelle.
En
préambule, ce document indique que la loi d'adaptation de la société au
vieillissement, dite loi ASV n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (article 51) a reconnu officiellement la situation
d'aidant.
Données
de l'enquête
Le vécu
d'une situation conflictuelle
Une part
non négligeable des aidants (42%) se trouvent dans une situation conflictuelle,
que ce soit avec la personne aidée ou les autres aidants, le plus souvent la
fratrie. Ainsi, 25% des aidants déclarent des relations conflictuelles en
raison notamment du rôle de chacun dans la relation d'aide et des décisions à
prendre au sujet de l'aidé.
Globalement,
dans 58% des cas, il y a entente entre l'aidant, la personne aidée et les
autres aidants. Les 42% de situations conflictuelles se répartissant ainsi :
23% de conflits avec la personne aidée et les autres aidants, 13% de conflits
avec la personne aidée mais un accord avec les autres aidants et 6% d'entente
avec la personne aidée mais situation conflictuelle avec les autres aidants.
Ces deux dernières situations pouvant être en lien avec la décision d'une
entrée en institution. En particulier, 40% des Français considèrent que cette
entrée en institution se fera contre le gré de l'aidant.
Vis-à-vis
des autres aidants, les sources de conflit peuvent être :
ü le rôle et la place des aidants proches au quotidien
(45%),
ü les prises de décisions vis-à-vis de la personne aidée :
santé, logement, situation financière (44%),
ü la question de l'entrée en institution ou en
établissement spécialisé (28%),
ü le recours à une aide professionnelle et l'organisation
de cette aide à domicile (22%),
ü la question de la mise en œuvre d'une protection
juridique, curatelle ou tutelle (13%),
ü ne sait pas (10%).
Les
relations avec les autres aidants sont souvent meilleures qu'avec la personne
aidée. Si les relations sont globalement positives, elles le sont à 82% avec
l'autre ou les autres aidants et à 75% avec la personne aidée. Si les relations
sont négatives, elles le sont à 13% avec les autres aidants et à 25% avec la
personne aidée.
Importance
des solidarités familiales
L'entourage
familial est le premier mobilisé pour apporter de l'aide lorsqu'une personne
subit une détérioration de son état de santé liée à l'âge ou à une situation de
handicap. Les aidants familiaux sont souvent seuls à pallier la perte
d'autonomie de leur proche ou assurent un complément à l'aide professionnelle.
Les
aidants sont le plus souvent à l'origine de la mise en œuvre d'une aide
professionnelle par crainte ou refus des actes liés à l'intime comme la
toilette ou les changes (48%) et par manque de temps, particulièrement pour les
jeunes et futurs retraités.
Cependant,
même si une aide professionnelle se met en place, elle ne se substitue pas à
l'intervention des aidants familiaux pour le maintien de l'aidé à domicile. En
effet, 72% des personnes aidées vivent à domicile et 40% bénéficient d'une aide
professionnelle.
Des
aidants le plus souvent seuls à aider
Dans 46% des cas, l'aidant déclare être seul à prendre en
charge la personne aidée. C'est encore plus le cas (80%) pour les retraités qui
aident leur conjoint. Parmi l'ensemble des aidants ayant répondu à l'enquête,
28% des répondants n'ont personne pour les remplacer en cas d'absence ou de
maladie et 12% d'entre eux déclarent avoir eux-mêmes besoin d'une aide. Ces
derniers aidants, en situation de fragilité, sont plus âgés, seuls à aider, en
plus grande précarité financière et en moins bonne santé que les autres
aidants.
L'impact
négatif sur la santé, le moral et la vie sociale
L'impact
sur la vie sociale ou la santé des aidants est importante. Ils sont plus d'un
sur deux à déclarer qu'ils sont amenés à faire des sacrifices : 62% ont renoncé
à voir des proches et 49% à partir en vacances. Une majorité de 60% a été
amenée à changer leurs horaires de travail et 61% à prendre des congés. Pour
54% il y a eu un départ anticipé à la retraite pour s'occuper de leur proche.
Près d'un tiers des aidants (31%) estiment que leur état de santé s'est dégradé
par rapport à l'année passée. Dans le domaine de la santé, les futurs retraités,
encore en emploi, sont plus affectés.
Une
majorité de 61% des aidants qui ont pu échanger sur leur expérience avec des
proches, un professionnel de santé, du travail social ou une association
estiment que ces échanges leur ont été bénéfiques.
Un besoin
de répit, de reconnaissance et d'information
Comme
nous l'avons vu dans la récente enquête sur les aidants de la Fondation April
(voir sur le blog, le 6e Baromètre sur les aidants) un nombre important d'aidants expriment
des souhaits pour rendre leur tâche plus facile. Ainsi, dans cette enquête, les
futurs retraités sont :
ü 33% à demander des moments de répit,
ü 31% à souhaiter du soutien moral,
ü 29% à être en attente d'une information sur l'évolution
de santé de la personne aidée,
ü 19% à souhaiter une aide matérielle,
ü 10% à attendre une médiation en cas de conflit avec la
personne aidée,
ü 9% à souhaiter une médiation en cas de conflit avec les
autres aidants ou l'entourage.
En guise
de conclusion
" Dans
un contexte de vieillissement démographique, une mise sous tension accrue des
aidants est à anticiper. La loi ASV instaure un droit au répit rattaché à
l’APA essentiel [NDR – APA : Allocation personnalisée
d'autonomie]. Prévenir les situations d’épuisement de l’ensemble des aidants
en les guidant dans leur rôle d’aidant en concertation avec l’aidé s’avère
également nécessaire. La sensibilisation précoce des aidants et des aidés à la
fonction d’aide est un enjeu clé. Il convient d’informer, de sensibiliser,
d’accompagner pour prévenir les situations difficiles ou à risques et
préserver la qualité de la relation entre aidants et aidés. "
Après cette lettre que vous aurez trouvée intéressante…
Du moins je l'espère… Je vous dis à bientôt…
Jacques Darmon
Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de
diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.
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