Lettre d'information 23 du 22 novembre 2020

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Le 22 novembre 2020

 

Au sommaire de cette lettre…

Des textes de loi… Une loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021… Des décrets… l'un, autorise la vente de sapins de Noël… l'autre définit les pathologies permettant la reconnaissance des personnes vulnérables et indique les nouvelles dispositions pour leur protection… et un dernier modifie les dispositions permettant aux personnes vulnérables et aux cas contact de bénéficier des indemnités journalières… Et un arrêté sur l'organisation des prélèvements pour le dépistage de la Covid-19…

Une lettre du Secrétaire d'Etat en charge de la retraite et des services de santé au travail adressée aux directions et personnels des services de santé au travail…

Un commentaire de la saisine du Conseil d'Etat pour contester le décret établissant le tableau 100 des maladies professionnelles du Régime général…

Un commentaire d'une enquête sur une pathologie chronique féminine, l'endométriose, et son retentissement professionnel…

Les résultats actuels de l'enquête EpiCov sur l'épidémie de SARS-CoV-2 et ses relations avec les conditions de vie…

A vos vidéos vous propose un extrait de l'émission "Complément d'enquête" consacrée aux ondes électromagnétiques qui évoque la survenue de glioblastomes dans une entreprise informatique et autour dont les pouvoirs publics semblent peu se préoccuper…

 

Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.

 

·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires

 

Loi

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Je vous cite les modifications les plus importantes de ce texte de loi qui entre en vigueur immédiatement.

L'article 1 prévoit que cette loi proroge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021.

L'article 2 modifie l'article 1 de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence et la repousse du 30 octobre 2020 au 1er avril 2021. Ainsi, jusqu'au 1er avril 2021, le Premier ministre pourra par décrets :

" 1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;

3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19. "

L'article 5 de la présente loi modifie l'article 11 de la loi 2020-546 du 11 mai 2020 en prorogeant, au plus tard jusqu'au 1er avril 2021, les dispositions permettant le suivi des patients atteints par le SARS-CoV-2,

En particulier, les examens de biologie incluent non seulement le dépistage virologique mais aussi le dépistage sérologique.

L'identification, dans le système d'information, des personnes infectées, au vu de l'ensemble des examens réalisés, jusque-là réservée aux médecins et biologistes, sera ouverte à d'autres professionnels de santé. La liste de ces professionnels sera publiée dans un décret. Ils pourront réaliser les examens virologiques et sérologiques, ou les faire réaliser sous leur responsabilité.

Le fait d'avoir été personne contact inscrite dans le système de suivi des personnes contact vaut prescription pour la réalisation et le remboursement des examens de biologie médicale ainsi que pour la fourniture des masques en pharmacie.

Les données individuelles relatives à la Covid-19 doivent être transmises à l'autorité sanitaire selon l'article L. 3113-1 du Code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé qui seront listés dans le futur décret.

L'article 10 prévoit que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut prendre, par ordonnances, jusqu'au 16 février 2021, toutes mesures ressortissant du domaine de la loi pour faire face à l'épidémie en fonction de la situation sanitaire. Ceci en vue de rétablir ou prolonger des dispositions déjà prises.

L'article 17 stipule que les victimes de violences prévues par l'article 132-80 du Code pénal, ne peuvent être soumises au couvre-feu ou maintenues en confinement avec l'auteur des infractions, même si celui-ci n'a pas été jugé. Si l'éviction de l'auteur des violences n'est pas possible, un lieu d'hébergement doit être attribué aux victimes.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662

 

Décrets

Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Voilà un décret, entré en vigueur le 20 novembre 2020, qui ravira tous les amateurs de sapins de Noël et les enfants car les mesures de sécurité sanitaire " ne font pas obstacle à la vente d'arbres de Noël à compter du 20 novembre 2020 sous réserve, pour les établissements qui ne peuvent accueillir de public, qu'elle soit réalisée dans le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en extérieur. "

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532935

 

Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Ce décret modifie le décret 2020-73 du 31 janvier 2020 consacré aux prestations destinées aux personnes exposées au virus et ne pouvant exercer leur activité. Il entre en vigueur le 16 octobre 2020 (lendemain de sa publication au Journal officiel).

L'article 1 du décret prévoit que, en application de l'article L. 16-10-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS), afin de limiter la propagation de l'épidémie, les assurés qui ne peuvent continuer à travailler peuvent bénéficier, pour leur arrêt de travail, des indemnités journalières (IJ) prévues par les articles L. 321-1 et L. 622-1 du CSS [Ce dernier article concernant les travailleurs indépendants] et L. 732-4 et L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime [Concernant respectivement les exploitants agricoles et les salariés agricoles].

Le décret 2020-73 précisant que les assurés peuvent bénéficier de ces IJ sans devoir remplir les restrictions de durée de cotisation de l'article L. 313-1 du CSS, sans le délai de carence et sans la durée maximale de versement des IJ ; dispositions prévues à l'article L. 323-1 du CSS.

Le présent décret, à son article 1, modifie le décret du 31 janvier 2020 en précisant que les assurés peuvent être bénéficiaires des indemnités journalières dans les conditions évoquées ci-dessus si :

" – l’assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l’article 20 de la loi no 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

– l’assuré se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa du I de l’article 20 de la loi no 2020-473 susmentionnée ;

– l’assuré fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que “contact à risque de contamination” au sens du décret no 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. "

Cet article 1 précise aussi que les personnes en activité partielle ne peuvent bénéficier de ces indemnités journalières.

Enfin, il est indiqué que, pour les assurés mentionnés ci-dessus pouvant bénéficier des IJ, l'arrêt de travail, par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2, est établi par l'Assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou la MSA.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521293

 

Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Ce décret fait suite à la décision du Conseil d'Etat qui a suspendu dans une ordonnance du 15 octobre 2020 les dispositions du décret du 29 août 2020 limitant la liste des pathologies permettant de considérer une personne vulnérable à la Covid-19. C’est-à-dire susceptible de faire une forme grave de la maladie.

Ce décret entre en vigueur le 12 novembre 2020. [NDR - D'une certaine façon, on peut dire que ce décret est dans la lignée de celui du 29 août 2020 visant à diminuer le nombre de personnes vulnérables – et de celles vivant à leur domicile – bénéficiant d'une possibilité d'activité partielle. Sa complexité risque d'entraîner de nombreux litiges, en particulier sur l'adaptation ou non des mesures de prévention prévues au 2° de l'article 1. De plus, je trouve que le rôle du médecin du travail dans le texte du décret et dans celui du communiqué de la ministre n'est pas cohérent car il peut prescrire l'isolement et être amené à considérer que cet isolement est justifié.]

L'article 1 indique les deux conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier d'une mise en activité partielle du fait d'être reconnu comme une personne vulnérable :

" 1° Etre dans l'une des situations suivantes :

a) Etre âgé de 65 ans et plus ;

b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i) Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;

l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;

2° Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

a) L'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;

c) L'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

e) Une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;

f) La mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs. "

L'article 2 spécifie que : " Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l'article 1er du présent décret, le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.

Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l'article 1er du présent décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail. "

[NDR – A noter que ces dispositions pour les personnes vulnérables et celles vivant à leur domicile sont aussi traitées dans le " Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 " (p. 4) mis à jour le 29 octobre 2020.]

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tzqRfxkRrXCdcRmLgIVqhg3xlp85wq1NC_3g_JDOLXQ=

Un communiqué de la ministre du travail et du ministre des solidarités et de la santé, que vous trouverez à l'adresse ci-dessous, précise les modalités de prescription de l'isolement en y incluant un rôle pour le médecin du travail : " Lorsque le respect de ces mesures [évoquées au 2° ci-dessus] n’est pas possible, l’activité partielle et les arrêts de travail dérogatoires seront maintenus, sur prescription du médecin, pour les personnes atteintes des pathologies telles que définies par le HCSP et listées dans le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020.

En pratique :

·      Une personne salariée peut demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à son médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à l’employeur afin d’être placé en activité partielle. Lorsque le salarié a déjà fait à ce titre l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août derniers, un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué.

Lorsque le salarié est en désaccord sur l’appréciation portée par l’employeur sur la mise en œuvre des mesures de précautions supplémentaires permettant l’exercice de l’activité en présentiel, il peut demander au médecin du travail d’évaluer la situation. Dans l’attente de cet avis médical, le salarié demeure en activité partielle, au regard du principe de précaution qui prévaut. "

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/personnes-vulnerables-susceptibles-de-developper-des-formes-graves-de-covid-19

 

Arrêté

Arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Certaines dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2020 sont modifiées selon les nouvelles modalités mentionnées ci-dessous.

L'article 1 précise les conditions de remboursement des prélèvements et des examens de détection des antigènes du Sars-CoV-2 par tests rapides antigéniques prévus au II  l'article 26-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020 et réservés à une catégorie de sujets asymptomatiques ou non vulnérables. Ces tests peuvent être autorisés dans une campagne de dépistage. Ils ne peuvent être remboursés au professionnel de santé qui les a pratiqués que lorsque le résultat et l'ensemble des informations demandées dans le système d'information national de dépistage "SI-DEP" ont été enregistrés le jour de réalisation de l'examen.

Ce même article 1 modifie aussi le II de l'article 26-1 du 10 juillet 2020, cité ci-dessus, en le remplaçant par les dispositions suivantes :

" II - A titre exceptionnel et dans l’intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6211-3 du code de la santé publique, des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-CoV- 2 peuvent être réalisés dans le cadre de l’un ou l’autre des régimes suivants :

1o Soit dans le cadre d’un diagnostic individuel réalisé par le médecin, le pharmacien d’officine ou l’infirmier prenant en charge l’intéressé, dans le respect des conditions suivantes.

Le test est prioritairement réservé aux personnes symptomatiques et doit être utilisé dans un délai inférieur ou égal à quatre jours après l’apparition des symptômes.

A titre subsidiaire, lorsque les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent 1o l’estiment nécessaire dans le cadre d’un diagnostic, ces tests peuvent être utilisés pour des personnes asymptomatiques, à l’exclusion des personnes contacts et des personnes identifiées au sein d’un cluster.

2o Soit dans le cadre d’opérations de dépistage collectif, organisées notamment par l’employeur ou une collectivité publique au sein de populations ciblées, en cas de suspicion de cluster ou de circulation particulièrement active du virus, après déclaration au représentant de l’Etat dans le département.

Les tests sont réalisés par un médecin, un infirmier ou un pharmacien ou par l’une des personnes mentionnées aux IV et V de l’article 25. La réalisation matérielle des tests antigéniques est soumise aux obligations précisées en annexe.

Les résultats des tests sont rendus par un médecin, un pharmacien ou un infirmier. L’organisation garantit l’enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP » institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé.

Les opérations collectives de dépistage autorisées en application du V de l’article 26 dans sa version en vigueur au 16 octobre 2020 restent soumises aux protocoles prévus en annexe du même article.

II bis. – En cas de résultat négatif du test antigénique, les professionnels de santé mentionnés aux 1o et 2o du II informent les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et les personnes qui présentent au moins un facteur de risque, tel que défini par le Haut Conseil de la santé publique, qu’il leur est recommandé de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR. "

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251

 

·     Un courrier du Secrétaire d'Etat aux services de santé au travail

Le Secrétaire d'Etat chargé des retraites et de la santé au travail a adressé une lettre, à laquelle vous pourrez accéder en pièce jointe, aux présidents, directeurs et professionnels des services de santé au travail (SST).

Il y fixe les orientations que devraient suivre les SST dans cette période de confinement et d'épidémie [NDR – Ne seraient-ils pas capables de le faire seuls ? Ou peut-être, a-t-il à l'esprit l'expérience du comportement de certains services interentreprises lors du premier confinement qui ont abandonné les entreprises à leur sort en fermant boutique ?]

Le courrier indique donc que ces SST ont un rôle primordial à jouer en se mobilisant aux côtés des entreprises et des salariés.

Néanmoins, des fois que ces SST ne seraient pas capables de le faire, il désigne quatre priorités sur lesquelles ils devraient se concentrer :

ü participer à l'accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre du Protocole national pour la santé et la sécurité [commenté dans la lettre d'information du 25 octobre 2020 accessible sur le blog]. En outre, les SST devraient aider pratiquement les employeurs à évaluer les risques et informer et sensibiliser le plus largement les entreprises, y compris en utilisant des outils numériques, sur les mesures de prévention ;

ü les SST devront accompagner les entreprises sur les mesures les plus efficaces pour lutter contre l'épidémie, en particulier le télétravail, et sur la prise en compte des sujets les plus vulnérables ;

ü les professionnels de santé des SST devront aussi participer aux opérations de dépistage de la Covid-19 et au contact-tracing. Les SST devront apporter leur concours aux entreprises qui souhaitent mettre en œuvre un dépistage par test rapide pour leurs salariés volontaires [NDR – Comme cela est prévu dans l'arrêté du 16 novembre 2020 commenté ci-dessus]. De même, le Secrétaire d'Etat annonce qu'une ordonnance ou un décret est prévu pour permettre, comme lors du premier confinement, aux médecins du travail de prescrire, de façon dérogatoire, des arrêts de travail ;

ü enfin, les SST doivent rester vigilants quant au repérage des situations de vulnérabilité sociale et de détresse psychologique, y compris en partenariat avec d'autres structures. Il leur incombe aussi d'intensifier leur action dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle avec une action qui pose question : " en mobilisant plus largement les infirmières de santé au travail pour les visites de pré-reprise " [NDR – A l'heure actuelle, l'article R. 4624-29 dispose que " En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. "] Le courrier indique que le suivi des salariés pourra de nouveau être effectué par téléconsultation, dans le respect des recommandations de la HAS, sauf si le médecin considère qu'un examen physique est nécessaire.

Il est aussi demandé aux SST de continuer à rendre compte de leur activité en remontant à la Direccte les informations définies dans l'annexe de l'instruction du 16 juillet 2020.

 

·     Contestation du décret instituant le tableau 100 de maladie professionnelle pour la Covid-19

Le décret 2020-1131 du 14 septembre 2020 a créé le tableau 100 des maladies professionnelles du Régime général consacré aux " Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 ". Il apparaît à certains que ce tableau est particulièrement restrictif en termes de reconnaissance en maladie professionnelle (MP) de l'atteinte due à la Covid-19.

Même pour les personnels de santé - soignants et non soignants - pour lesquels le ministre des solidarités et de la santé annonçait que la Covid-19 serait prise en charge de façon systématique en MP, ce qui est loin d'être le cas. En effet, la définition de la pathologie prise en compte dans le tableau n'est consacrée qu'à ceux/celles pour lesquels la prise en charge a " nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ". Ce qui limite fortement la présomption d'imputabilité de ce tableau pour les personnels des établissements de santé.

Ainsi, parmi la liste des personnels de santé concernés, ce tableau néglige toutes celles et ceux atteints par l'affection, qui n'ont pas été hospitalisés, mais ont présenté les symptômes de la maladie et ainsi ne prend pas en compte les très nombreuses séquelles, en particulier pulmonaires, que peut laisser la Covid-19.

Quant aux nombreux autres salariés, les " premiers de corvée ", touchés par la Covid-19, ainsi que les personnels de santé ne répondant pas aux conditions du tableau n° 100, ils devront se résoudre, s'ils veulent faire reconnaître la pathologie en MP, à passer devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) comprenant seulement deux médecins, un médecin conseil et " un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité ".

Plusieurs syndicats et une association de défense de victimes du travail ont porté l'affaire devant le Conseil d'Etat : CFDT, FO, Sud et l'Andeva (l'Association de défense des victimes de l'amiante).

Vous trouverez en pièce jointe les communiqués de l'Andeva et de la CFDT relatifs à la saisine du Conseil d'Etat pour la contestation du décret 2020-1131.

 

·     Evolution de la santé au travail

Une réunion des partenaires sociaux a eu lieu le 13 novembre 2020 à 9 heures, avant laquelle les organisations d'employeur ont envoyé, le 12 novembre 2020, en fin d'après-midi, un document de travail préparatoire à un accord national interprofessionnel relatif à la santé au travail auquel vous pourrez accéder en pièce jointe.

Deux prochaines réunions sont prévues, le 27 novembre 2020 qui avait déjà été planifiée et une nouvelle réunion, le 2 décembre 2020, qui a été rajoutée. Sans compter qu'il est possible, vu l'urgence, de rajouter d'autres réunions avant que le Gouvernement légifère afin d'arriver à un accord. Pour l'instant, cela me semble assez compromis !

Voici mon interprétation de ce texte proposé par le patronat que vous pourrez mettre en regard du texte qui est joint à cette lettre.

Les grands principes…

Dans le domaine de la santé au travail, il peut y avoir des points d'accord sur de grands principes, tant qu'on en reste au niveau de leur aspect théorique, car le passage dans la vie réelle est parfois beaucoup moins évident. Ces grands principes figurant dans le long préambule proposé par le texte patronal. Ces grands principes ont trait aux thèmes suivants.

La prévention primaire

Elle ne peut que recueillir un certain consensus, d'autant plus que les partenaires sociaux l'ont déjà acté comme le point essentiel dans le 3e Plan santé travail 3016-2020 qui prévoyait déjà de " donner la priorité à la prévention primaire et développer la culture de prévention " (page 5 du 3e Plan).

Voilà un beau principe sur lequel chacun peut s'accorder mais la mise en pratique peut être nettement plus difficile car il est assez rare que la prévention primaire soit mise en œuvre dans les entreprises.

D'ailleurs, sur la problématique des risques psychosociaux (que le texte indique comme multifactoriels), le document prend ses distances avec une prévention primaire efficace en indiquant la part des conséquences individuelles de la vie des salariés (p. 4), sans évoquer les aspects organisationnels dont le rôle est pourtant bien établi.

Dans ce chapitre, le texte patronal n'oublie pas ce qui est l'un des fils conducteurs de ce texte, outre le quasi-maintien en l'état de ce qui existe, c’est-à-dire la sécurisation juridique des employeurs. En effet, il demande que " Soit intégrée dans le code du travail la jurisprudence qui reconnaît que l’employeur a respecté ses obligations légales dès lors qu’il a mis en œuvre les actions de prévention adéquates. "

Dans ce domaine de la prévention, une formation adéquate des salariés et des managers peut tout à fait être aussi consensuelle, ainsi que le document unique d'évaluation des risques.

La prévention de la désinsertion professionnelle

Là aussi, tout le monde ne peut être que d'accord sur la prévention de la désinsertion professionnelle lorsque l'on connaît le nombre d'inaptitudes au travail qui mènent au licenciement et à l'inactivité à la fin des droits.

Le fonctionnement en réseau est aussi une démarche très consensuelle et surtout indispensable dans la pratique.

Mieux articuler l'action des cellules de maintien en emploi des services de santé au travail avec les autres intervenants dans ce domaine apparaît comme un objectif peu susceptible d'entraîner des discussions.

La qualité de vie au travail

C'est là aussi un domaine qui peut recueillir un large consensus.

Ce thème est beaucoup porté par la CFDT et il a déjà fait l'objet d'un accord national interprofessionnel (ANI) en juin 2013.

Comme l'indiquait le Rapport sur le bien-être et l'efficacité au travail de Mme Pénicaud et MM. Lachmann et Larose, l'implication forte de la direction de l'entreprise est indispensable pour faire évoluer les choses dans ce domaine.

Et depuis ce rapport de 2010 et l'ANI de 2013, si formellement les choses ont changé avec certains accords d'entreprise, dans la pratique on est très loin d'avoir beaucoup avancé dans l'ensemble des domaines relatifs à la qualité de vie au travail (comme l'égalité hommes / femmes, la conciliation vie professionnelle / vie privée, etc…).

Et plus spécifiquement, l'appauvrissement des capacités des représentants du personnel dans les entreprises suite au passage au CSE à partir du 1er janvier 2020, n'est pas en faveur d'une amélioration du dialogue social indispensable pour avancer dans le domaine de la qualité de vie au travail..

Des dispositions pratiques…

Deux dispositifs pouvant être utilisés pour réaliser une prévention primaire efficace sont préconisés dans ce texte… Alors que le rapport de Mme Lecocq et MM. Dupuis et Forest souhaitait les éliminer. Il s'agit du document unique d'évaluation des risques (DUER) de la responsabilité de l'employeur et de la fiche d'entreprise réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

Pour la réalisation du DUER, selon le texte, les TPE/PME devraient être plus aidées par les services de santé au travail.

Il existe un certain consensus entre partenaires sociaux sur une éventuelle utilité de ces dispositifs en termes de prévention mais encore faut-il que la démarche d'évaluation des risques (DUER) et de recensement de ces risques dans la fiche d'entreprise aboutisse à une démarche concrète de mise en œuvre de la prévention.

Ce qui est loin d'être le cas, comme cela a été montré en France, dans des campagnes européennes sur les risques psychosociaux et chimiques où le DUER était très souvent absent et, dans les entreprises qui l'avaient rédigé, la prévention qui aurait dû s'ensuivre n'était pas mise en œuvre dans toutes les entreprises.

Une petite amélioration est proposée pour le DUER, les entreprises devraient conserver les versions successives du document.

Le cœur du sujet…

Les services de santé au travail interentreprises (SSTI)  deviendraient les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI). Un nom censé changer beaucoup de choses et qui pose question. En effet, les services de santé au travail et l'équipe pluridisciplinaire " Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, […], de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs. "

Mais, finalement, la mise en œuvre de la prévention est du ressort des employeurs qui sont décisionnaires dans l'application des préconisations faites par le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire.

Une offre socle…

Le texte patronal a repris ce que Présance, l'organisme patronal des SSTI, préconise depuis un certain temps afin de répondre à un certain mécontentement des entreprises quant à la qualité de ce qui est fait par les SSTI. Le texte prévoit de proposer un certain nombre de prestations minimales pour les entreprises afin " de faire évoluer l’offre des services de santé au travail dans une approche de service rendu aux entreprises, tout particulièrement pour les TPE-PME. Il s’agit d’un engagement à la réalisation des missions réglementaires dont ils ont le monopole afin de sécuriser les entreprises " (p. 13).

Pour la mise en œuvre de cette offre socle, les "SPSTI" devront être munis d'un outil de communication et d'échanges digitalisés avec les entreprises et d'une interface susceptible de fournir toutes les données obligatoires et de suivre certaines populations de travailleurs précaires.

Le contrôle du respect de l'offre socle serait réalisé par une certification par un organisme tiers indépendant avec un référentiel qui devra inclure des indicateurs de bonne réalisation de ce qui est prévu et des enquêtes de satisfaction.

Ainsi, on pourra mettre fin à l'agrément donné sans quasiment aucune garantie quant au fonctionnement des SSTI et à leur efficacité, mais où l'administration est impliquée.

Une nouvelle organisation des services de santé…

Le texte patronal entérine ce qui se passé dans de nombreux services de santé au travail et met à mal la notion d'équipe pluridisciplinaire prévue par les textes (article L. 4622-8 du Code du travail).

En effet, les services de santé devront proposer trois services qui semblent bien séparés les uns des autres :

ü un service prévention qui aidera les entreprises à évaluer les risques grâce à la fiche d'entreprise et sera axé sur la prévention primaire dans lequel interviendraient les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) ;

ü un service médical assurant le suivi médical des salariés, notamment ceux en surveillance individuelle renforcée et les sujets âgés ou nécessitant un suivi médical particulier ;

ü un service de prévention de la désinsertion professionnelle. Ce service interne ou externe pourra être mutualisé avec d'autres services. Il préconisera les mesures destinées au maintien en emploi : aménagements de postes, solutions de maintien en emploi et aides au reclassement… qui seront ensuite au bon vouloir des employeurs !

De plus, ce texte, vieille lune de certaines organisations d'employeurs, envisage une collaboration entre médecins du travail et médecins praticiens correspondants (MPC) qui réaliseraient les visites médicales initiales, les visites périodiques ou de reprise du travail. Ces MPC devraient disposer d'une capacité après formation pour remplir ces missions. [NDR – Je souhaiterais bien connaître le résultat de l'expérimentation des visites d'embauche des apprentis par des médecins traitants !]

Les employeurs préconisent un meilleur maillage du territoire, la fin de la sectorisation des SSTI avec libre choix par les employeurs du service et la recherche d'une taille critique de suivi de 70 000 à 75 000 salariés pour les "SPSTI" [NDR – On ne sait pas sur quoi repose la définition de cette taille critique !].

Une nouvelle gouvernance

Les organisations d'employeurs ont quand même pris conscience de la dénonciation dans le rapport de Mme Lecocq, entre autres, de l'absence d'homogénéité de l'activité des SSTI et donc de la nécessité d'une définition au niveau national des orientations de la santé au travail. Ils proposent donc une nouvelle organisation qui n'est qu'un ersatz de celle proposée par le rapport.

Au niveau national…

Le rôle relatif à la santé au travail joué actuellement, au niveau national, au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail (Coct), par le Groupe permanent d'orientation serait rempli par un " Comité national de prévention de santé au travail " qui aurait les missions suivantes :

" - de piloter l’élaboration du Plan Santé au Travail, en l’occurrence le PST 4 ;

- d’élaborer également le cahier des charges de la certification des SPSTI ;

- de définir le cahier des charges de l’offre de Prévention de la Désinsertion Professionnelle ;

- de définir des indicateurs en Santé au Travail et d’évaluation des SPSTI ;

- de définir le cahier des charges et les modalités de fonctionnement de la cellule nationale (INRS/ANACT), et d’en évaluer les actions. "

Au niveau régional…

Ce niveau doit permettre la proximité et l'opérationnalité de l'action des "SPSTI". Au niveau régional, un " Comité régional de prévention de santé au travail " mettrait en application, les orientations définies au niveau national de prévention en santé au travail ". Ce comité reprendrait à peu près les missions remplies actuellement par les Comités régionaux d'orientation des conditions de travail (Croct). Ce comité aura, entre autres, les missions de mise en place du Plan régional santé travail, de s'assurer du bon fonctionnement du réseau régional de prévention de la désinsertion professionnelle et de " procéder à l'évaluation du rapport qualité-prix des services assurés par les SPSTI ".

Et au niveau des services de santé au travail… Ce qui peut fâcher…

Le maintien des SSTI tels quels…

Dans ce domaine, pas de propositions révolutionnaires, on prend les mêmes et on continue.

Les "SPSTI" conserveront leur statut d'associations dont l'Assemblée générale sera souveraine. Le texte est prêt à revoir l'implication des organisations syndicales de salariés mais " sans remettre en cause la présidence actuelle des services de santé au travail ".

Et de leur financement…

Pour les employeurs, pas question de s'aventurer dans des expériences telles que le prélèvement par l'URSSAF des cotisations qui " n'est pas une solution adéquate pour les SSTI. En effet, la cotisation constitue un prix soumis aux règles du droit de la concurrence et fixé en fonction des coûts variables d’un service à l’autre. Cette règle vaut aussi bien pour la cotisation statutaire que pour d’éventuelles facturations hors cotisation statutaire. " Néanmoins, un contrôle financier strict, en toute transparence, sera bien sûr essentiel …

Je pense que ce texte créera de fortes polémiques et il ne me semble guère susceptible de mener à un accord si l'on reste sur les dispositions proposées.

 

·     Une pathologie féminine chronique : endométriose et travail (Cnam/Ceet)

Introduction

Les pathologies chroniques posent un certain nombre de problèmes vis-à-vis du maintien dans l'emploi. Il m'a paru intéressant de commenter le document de Connaissance de l'emploi n° 165 de novembre 2020 consacré à " L'endométriose au travail : les conséquences d'une maladie chronique féminine mal-reconnue sur la vie professionnelle " du Cnam / Ceet. Ce document qui reprend les données d'une enquête menée par questionnaires en ligne est signé par Mme A. Romerio.

L'endométriose

L'endométriose est une pathologie chronique féminine touchant environ 10% des femmes en âge de procréer - le plus souvent en activité professionnelle -, ce qui représente environ 2.5 millions de femmes. Sa caractéristique est d'atteindre des femmes assez jeunes, le plus souvent avant 40 ou 50 ans.

Cette pathologie est due à la migration de cellules de l'endomètre utérin dans d'autres localisations abdominales, comme les ovaires, les trompes, la vessie, les intestins et la cavité abdominale. Les cellules migrées réagissent le plus souvent au moment des règles et elles peuvent entraîner des phénomènes douloureux pelviens importants. Outre la douleur, l'endométriose peut entraîner un état de fatigue chronique, une infertilité, des douleurs lors des rapports sexuels ainsi que des troubles digestifs et urinaires. L'endométriose peut être traitée médicalement par un traitement hormonal – avec souvent des effets secondaires qui peuvent entraîner l'arrêt du traitement – ou par la chirurgie.

L'Inserm a consacré un dossier à l'endométriose qui peut vous apporter plus de précisions sur la clinique et la physiopathologie de cette pathologie.

Matériel et méthode

L'enquête menée pour estimer le retentissement de l'endométriose a été réalisée par Internet du 31 janvier 2020 au 1er mars 2020 avec le questionnaire "Endotravail".

Les participantes ont été recrutées en faisant appel à des associations de femmes touchées par l'endométriose puis, à partir de certaines membres de ces associations, par la diffusion sur les réseaux sociaux de l'information relative à cette enquête. En outre, des documents d'information ont été envoyés dans 22 cabinets médicaux et centres spécialisés dans la prise en charge de l'endométriose.

L'échantillon des répondantes comprend 1986 femmes dont les caractéristiques sont les suivantes :

ü un âge compris entre 16 et 58 ans, avec une moyenne et une médiane confondues à 34 ans ;

ü du point de vue de la catégorie socioprofessionnelle, 23% sont des cadres, 10% des professions intermédiaires et 57% d'employées et 8% avaient une activité indépendante. Une majorité de 78% étaient en emploi au moment de l'enquête, 8% au chômage et les autres étudiaient ou étaient en formation (4%), en arrêt longue maladie (5%) ou inactives (3%) ;

ü le statut était majoritairement un contrat à durée indéterminée (CDI, 72%) et le statut était précaire pour 21% des femmes (contrat à durée déterminée (CDD, intérim).

[NDR – Selon les données de l'Insee de 2019 pour les femmes dans l'ensemble de la population, 91.2% sont salariées – 8.8% indépendantes – dont 74.6% en CDI et 12.6% en contrat précaire. On peut donc constater que l'échantillon des femmes atteintes d'endométriose est, vis-à-vis de l'emploi, en situation de précarité plus marquée que l'ensemble de la population féminine] ;

ü un score a été construit permettant de déterminer que les femmes étaient 9% à souffrir d'une endométriose légère, 61% d'une endométriose modérée et 30% d'une endométriose grave.

Résultats

Travailler avec une endométriose

Les femmes répondantes se plaignent de plusieurs types de symptômes, 86% évoquent des douleurs pelviennes, 35% sont touchées au niveau intestinal et 23% au niveau vésical.

Ainsi, certains symptômes peuvent rendre le travail pénible comme la fatigue chronique touchant 10% des femmes présentant une endométriose, des troubles émotionnels sont présents chez 62% de ces femmes (anxiété, sensibilité accrue). Ils sont susceptibles de retentir sur les relations professionnelles.

Ces femmes peuvent aussi présenter des douleurs lombaires (66%) ainsi que des douleurs dans les membres inférieurs (45%), ce qui peut rendre certaines postures de travail pénibles, comme une station debout prolongée.

Les troubles digestifs (70%) et les troubles urinaires (32%), présents chez des femmes, même si elles n'ont pas d'atteinte de ces organes, peuvent retentir sur la qualité de vie quotidienne au travail.

Ces symptômes peuvent être présents lors de la période des règles mais ils peuvent aussi survenir en dehors de cette période.

Le retentissement de ces symptômes peut être quotidien. Ainsi, les femmes répondantes indiquent les gênes quotidiennes suivantes :

ü difficultés de concentration et perte d'efficacité dans l'activité en cours (20%),

ü changements fréquents de position, s'asseoir, se lever, marcher ou arrêter de marcher (30%),

ü passage aux toilettes urgent, fréquent ou prolongé (27%),

ü nécessité d'une interruption courte de l'activité en cours de moins de 10 minutes (16%),

ü nécessité d'une interruption de l'activité en cours comprise entre 10 et 30 minutes (8%),

ü nécessité d'une interruption de l'activité en cours supérieure à 30 minutes (6%).

En outre, plus d'un tiers des femmes indiquent qu'elles doivent quitter précitamment leur emploi au moins une fois par mois pour rentrer à domicile ou consulter un médecin du fait de la symptomatologie de l'endométriose. Et 36% des femmes indiquent qu'elles se rendent au travail, au moins deux fois par mois, alors qu'elles souffrent de symptômes incapacitants de la maladie.

Cette symptomatologie affecte le travail et peut entraîner des réactions négatives de l'entourage professionnel lorsque ces femmes révèlent leur maladie. Bien qu'elles n'y soient pas obligées, 64% des femmes ont parlé de leur endométriose à leur employeur, supérieur hiérarchique ou membre des ressources humaines, le plus souvent suite à des arrêts prolongés ou des arrêts fréquents.

Dans un certain nombre de cas, la direction met en œuvre des aménagements d'horaires ou de poste (25%) mais dans 12% des cas de celles qui ont parlé à leur direction de ce problème de santé, la réaction a été négative avec des propos intrusifs, inadaptés, ou malveillants, voire aboutit à des comportements susceptibles de relever d'un harcèlement moral, comme la placardisation. Et 8% des femmes, souffrant d'endométriose, affirment que leur direction a pris des mesures négatives à leur encontre, telles qu'une modification des tâches à réaliser ou des responsabilités, voire un non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée ou un licenciement.

Presque la moitié des femmes atteintes d'endométriose (49%) affirment que cette atteinte les a gênées dans leur carrière professionnelle parce qu'elles ont été licenciées, que leur contrat n'a pas été renouvelé ou qu'elles n'ont pas eu le déroulement de carrière auquel elles auraient pu prétendre;

[NDR – Si l'employeur ne peut licencier un salarié pour son état de santé (car ce serait une discrimination au titre de l'article L. 1132-1 du Code du travail entraînant la nullité du licenciement), il peut, en revanche, selon la jurisprudence, le licencier pour des arrêts fréquents ou prolongés perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif (contraintes cumulatives). Ainsi l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 mars 2001 – Cass. Soc. pourvoi n° 99-40110, publié au Bulletin – indique que le licenciement peut être motivé, non pas par l'état de santé " mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif… "]

L'absence de reconnaissance de l'endométriose

La possibilité d'une reconnaissance en ALD

L'endométriose ne figure pas dans la liste des affections de longue durée (ALD) permettant une prise en charge des soins liés à la pathologie à 100% [NDR – Ainsi qu'une prise en charge des indemnités journalières pendant trois ans en cas de nécessité d'une longue interruption de travail au lieu de 360 jours pour une maladie hors ALD].

Cependant, bien que ne figurant pas dans la liste des ALD, l'endométriose peut être prise en compte en ALD hors liste au titre d'une affection longue et coûteuse. Dans l'échantillon des femmes ayant répondu au questionnaire, 20% ont sollicité la prise en compte de leur pathologie en ALD et 72% de celles-ci l'ont obtenue alors que 6% étaient encore en attente de la décision de prise en charge.

L'auteure de ce document indique que, parmi les répondantes au questionnaire, 70% connaissent la possibilité de demander la reconnaissance en ALD mais que ces femmes sont plutôt mieux informées que l'ensemble des femmes souffrant d'une endométriose. Cependant, 10% des femmes de l'échantillon n'ont pas fait les démarches pour l'obtenir car elles estiment la procédure trop complexe et 32% y renoncent car elles pensent ne pas pouvoir l'obtenir.

[NDR – Il est dommage que l'enquête ne se soit pas intéressée, du moins dans les résultats présentés dans ce document, à la demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH) qui peut justifier un certain nombre d'aménagements de poste et aider à leur mise en œuvre avec la participation des organismes spécialisés dans le maintien en emploi.]

Retentissement sur l'activité professionnelle

Les femmes atteintes par l'endométriose, bien que ressentant des troubles gênants pour leur activité professionnelle, sont, en majorité (82%), réticentes à demander des arrêts maladie à leur médecin traitant pendant leurs crises. Les raisons peuvent en être le risque de perte de salaire, la crainte de se voir faire des reproches par leur direction et de subir un retentissement sur leur emploi et le surcroît de travail que cela peut générer pour leurs collègues.

Une petite majorité de 66% des femmes souffrant d'endométriose s'en est ouverte au médecin du travail et cela concerne plutôt les femmes souffrant de formes graves et les plus âgées. Il s'agit aussi plus souvent de femmes avec le statut de CDI (66%), que de celles en contrat précaire (55%), CDD ou intérim.

Lorsque surviennent des crises, malgré les symptômes, certaines femmes se rendent au travail ou posent des jours de congé ou de RTT lorsqu'elles anticipent les crises, par exemple, au moment des règles.

Le parcours professionnel des femmes souffrant d'endométriose, comme les patient(e)s souffrant d'autres pathologies chroniques, se caractérise par de nombreux changements, aménagements et ruptures.

Ainsi, lors de cette enquête, plus de 25% des femmes déclarent avoir changé de statut ou de métier afin d'adapter leur vie professionnelle à leur état de santé. Le statut d'indépendant est assez attractif car il permet une meilleure adaptation de l'activité professionnelle à la pathologie. Cependant, la protection sociale y est moindre que dans le statut salarié.

En guise de conclusion

" Ce numéro de Connaissance de l’emploi a mis au jour les conséquences plurielles de l’endométriose sur la vie professionnelle des femmes qui en sont atteintes. Les symptômes multiples et variables de cette maladie rendent le travail pénible au quotidien et lorsque les malades révèlent leur pathologie à leur direction à la suite d’une longue absence ou d’absences répétées, elles s’exposent parfois à des réactions négatives qui provoquent du mal-être au travail (propos intrusifs ou malveillants, harcèlement). Cette maladie extra-professionnelle façonne sensiblement la carrière professionnelle des malades (non-renouvellement de contrat, impossibilité d’honorer des missions ou des contrats, absences fréquentes). Pour autant, l’endométriose n’étant pas reconnue comme une maladie qui peut sensiblement affecter la vie professionnelle des malades, celles qui en souffrent ne se sentent pas légitimes à recourir à leurs droits (arrêts maladie, médecine du travail, ALD « hors liste »). L’enquête a également permis de mettre en lumière les stratégies sous contrainte que les femmes atteintes d’endométriose mobilisent pour concilier maladie et travail (congés ou RTT plutôt que des arrêts maladie, réorientation professionnelle). Ainsi, en l’absence d’une reconnaissance des conséquences de l’endométriose sur la vie professionnelle, les malades s’appuient sur leurs ressources individuelles plutôt que sur des dispositifs institutionnels (médecine du travail, ALD) pour se maintenir en emploi. "

https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/l-endometriose-au-travail-les-consequences-d-une-maladie-chronique-feminine-mal-reconnue-sur-la-vie-professionnelle-1213101.kjsp

 

·     Résultats de l'étude EpiCov (Drees)

Le document de la Drees – Etudes & Résultats n° 1167 d'octobre 2020 - est accessible en pièce jointe et sur le site de la Drees à l'adresse en fin de commentaire. Il est intitulé " En mai 2020, 4.5% de la population en France métropolitaine a développé des anticorps contre le SARS-CoV-2 " et, comme son sous-titre l'indique, il fournit les " Premiers résultats de l'enquête nationale EpiCov ". Il est signé par Mme J. Warszawski et al. J'avais évoqué cette enquête, lors de son lancement, dans ma lettre d'information du 10 mai 2020 consultable sur le blog.

Introduction

L'enquête Epidémiologie et Conditions de Vie (Epicov) a été menée en collaboration par la Drees, l'Insee, l'Inserm et Santé publique France.

Ses objectifs étaient d'estimer :

ü la dynamique de l’épidémie à un niveau national et départemental ;

ü les facteurs, notamment liés aux conditions de vie, associés à l’exposition au virus ;

ü et d'étudier les répercussions du confinement et de l’épidémie sur les conditions de vie.

Cette enquête s'est déroulée en deux vagues. La première entre le 2 mai et le 2 juin 2020 durant laquelle 135 000 personnes âgées de 15 ans ou plus au 1er janvier 2020 ont répondu à l'enquête (sur 370 000 personnes sélectionnées). Il y a eu un redressement des sujets enquêtés en suréchantillonnant les personnes aux plus bas revenus car elles sont moins enclines à répondre aux enquêtes.

Lors de cette première phase, un kit d'échantillonnage a été adressé afin de détecter la présence d'anticorps contre le coronavirus, à partir d'une goutte de sang sur un buvard (test Elisa).

Au total, 12 400 personnes ont été testées. Les personnes testées ont renvoyé leur prélèvement entre le 13 mai et le 1er juillet 2020. Les trois quarts avant fin mai 2020.

Une deuxième vague est prévue à l'automne 2020 avec prélèvement généralisé afin d'estimer la séroprévalence à un niveau départemental.

Résultats

Séroprévalence

Données générales

En mai 2020, 4.5% de la population avait une sérologie positive au SARS-CoV-2 à partir du dosage des IgG dirigés contre une protéine de l'enveloppe virale. Cette proportion dans l'ensemble de la population française est proche de celle retrouvée dans d'autres pays européens pour lesquels des données de même type sont disponibles (4.6% en Espagne, 6.9% en Belgique, 6.6% à Genève). [NDR – On est donc très loin de l'immunité populationnelle qui permettrait de sortir de cette épidémie en France.]

Variations régionale de la séroprévalence

L'enquête a retrouvé en mai 2020 une variation de la séroprévalence selon les régions françaises. Elle est relativement basse dans les Bouches-du-Rhône et l'Oise (3.4%) [NDR – Ce dernier département dont était originaire le premier patient décédé suite à l'infection par le SARS-CoV-2 en février 2020]. La séroprévalence est aussi relativement faible dans le Centre-Val-de-Loire (2.1%), la Nouvelle-Aquitaine (2%), l'Occitanie et la Normandie (1.9%) et la Bourgogne-Franche-Comté (1.5%). En revanche, elle est beaucoup plus élevée en Ile de France (9.2%), à Paris (9%) et en Petite couronne (9.5%), ainsi que dans le Haut-Rhin (10.8%), le Bas-Rhin (7.6%) et le Grand-Est (6.7%).

Dans les aires urbaines de Mulhouse, de Strasbourg et de Paris, les séroprévalences sont très proches, respectivement de 9%, 8.8% et 9%. Ces séroprévalences sont nettement plus faibles dans les aires urbaines de Creil (2.8%) et Marseille (3.6%).

Selon les auteurs, cela suggère un risque accru d'exposition dans les zones urbaines denses où le virus circule de façon importante.

Séroprévalence et données sociodémographiques

Le sexe

Les hommes servant de référence, les femmes sont 30% de plus à présenter des séroprévalences positives au SARS-CoV-2.

L'âge

Les tranches d'âge présentant les taux de séroprévalences les plus importants sont celles des 21-29 ans (5.7%) et, surtout, des 30-49 ans (6.9%). Les 50-64 ans sont au niveau de la moyenne française (4.5%) alors que les âges extrêmes présentent des séroprévalences moins importantes, 3.6% pour les 15-20 ans et 1.3% pour les 65 ans et plus.

La profession

Les professions non essentielles servant de référence, le taux de séroprévalence est 2.1 fois plus élevé dans les professions dans le domaine des soins, alors qu'il est de 0.9 pour les professions essentielles hors secteur des soins et, surtout, de 0.5 pour les inactifs.

Cependant, les auteurs indiquent qu'il est difficile d'expliquer le résultat concernant les professions essentielles hors soins car elles recouvrent une large gamme de situations qui n'ont pas pu être prises en compte de façon fine.

Diplôme

La référence étant les sujets ayant un diplôme inférieur au bac, ceux de niveau bac à bac + 2 et supérieur ou égal à bac + 3 présentent des taux de séroprévalence respectivement multipliés par 2.1 et 2.2.

Tabagisme

Comme on avait déjà pu le voir, les sujets exposés au tabagisme quotidien présentent des taux de sérologies des risques d'infection moins importants (2.8%) et ils servent de référence, les fumeurs occasionnels présentent un taux de séroprévalence multiplié par 1.8, les sujets sevrés un taux multiplié par 1.6 et les non-fumeurs un taux multiplié par 1.8.

Séroprévalence et niveau de vie

Si l'on divise en 5 groupes les 10 déciles de niveaux de vie et que l'on prend en référence les déciles D06 et D07, les déciles les plus faibles et les plus élevés, D01 et D10 ont un taux de séroprévalence multiplié respectivement par 2.3 et 2.1 alors que les déciles intermédiaires ont des taux moins augmentés de 1.7 pour D02 et D03 et de 1.9 pour D08 et D09.

[NDR – Les déciles 06 et 07 correspondent, en 2018, à un revenu annuel moyen du foyer de l'ordre de 25 000 € selon l'Insee. Les niveaux de revenus les plus faibles correspondant au 1er décile.]

Séroprévalence et conditions de vie

Les auteurs de l'étude ont retrouvé des différences notables de taux de séroprévalence en fonction de différents indicateurs de niveau de vie.

Densité de la commune

Plus la densité de la population de la commune est importante, plus le taux de séroprévalence est élevé. Ce taux est de 3.4% des habitants dans les communes avec la densité la plus faible, de 3.3% dans les communes de densité intermédiaire et, surtout, de 6.4% dans les communes dont la densité de population est la plus importante.

Ceci serait, selon les auteurs de l'enquête, en lien avec une plus grande difficulté à respecter la distanciation physique et à un nombre de contacts plus important entre les personnes.

Quartier prioritaire de politique de la ville (QPV)

[NDR – Les quartiers prioritaires de la politique de la ville " sont les territoires où s'applique la politique de la ville, politique qui vise à compenser les écarts de niveau de vie avec le reste du territoire. Ces quartiers sont donc ceux où les revenus sont les plus faibles. "]

Dans ces quartiers, l'enquête retrouve une séroprévalence de 8.2% contre presque moitié moins dans les quartiers non QVP (4.2%).

Ce résultat peut s'expliquer par le fait que les QVP sont des quartiers le plus souvent à forte densité (cf. ci-dessus l'effet de la densité de population).

Impact du foyer sur la séroprévalence

Il existe un gradient croissant du taux de séroprévalence selon le nombre de personnes vivant dans le même foyer.

 La référence étant une personne seule (taux de séroprévalence de 2.1%), le taux de séroprévalence devient 2.7% pour 2 personnes, 6.1% pour 3-4 personnes et 8.1% pour un foyer où vivent 5 personnes et plus.

De plus, la séropositivité au SARS-CoV-2 est aussi beaucoup plus importante si l'un des membres du foyer a été positif à la Covid-19 ou a présenté des symptômes de cette pathologie (12.9%) que si personne n'a été touché (4%).

Séroprévalence et immigration

Si on divise la population en population non immigrée servant de référence, immigrée de 1ère et 2e générations d'origine européenne et non européenne, on trouve les résultats figurant ci-dessous.

Le taux de séroprévalence est de 4.1% chez les non immigrés, 9.4% chez les immigrés de 1ère génération d'origine non européenne contre 4.8% chez les immigrés européens. Et pour la 2e génération, le taux est de 6.2% chez les enfants d'immigrés non européens et 3.6% chez les enfants d'immigrés européens.

Conclusion

" Le fait de vivre dans une commune à forte densité urbaine, d’exercer une profession essentielle dans le domaine du soin ou de vivre dans un foyer où le nombre de personnes est élevé restent associés indépendamment les uns des autres, et indépendamment du sexe, de l’âge et du niveau d’études, à un risque plus élevé de séropositivité. La relation avec l’âge reste également associée avec un risque de séropositivité maximal pour les 30-49 ans.

En contrôlant avec d’autres variables socio-démographiques et de conditions de vie (et de variables géographiques liées à l’intensité de circulation du virus), on observe que le risque de séropositivité reste plus élevé pour les personnes dont le niveau de vie est le plus élevé ou le plus faible. En revanche, la différence de prévalence d’anticorps entre les personnes immigrées et non immigrées disparaît complétement lorsqu’on prend en compte les conditions de vie socio-économiques et d’habitat, ce qui confirme les hypothèses suggérées précédemment.

Enfin, la forte relation de séropositivité avec l’existence d’un cas suspect au sein du foyer, indépendamment du nombre de personnes qui y habitent, de la densité de la commune, de la profession et des conditions socio-économiques, suggère l’importance de la contamination intra-foyer comme source de diffusion du virus "

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1167.pdf

 

·     A vos vidéos

Vous pourrez accéder jusqu'au 13 novembre 2021, à l'adresse internet ci-dessous, à la vidéo de l'émission " Complément d'enquête " du 12 novembre 2020 sur France 2 intitulée " L'onde d'un doute ". La partie évoquée ci-dessous d'un cluster de glioblastome dans une entreprise informatique et autour se trouve environ 16 minutes après le début de l'émission.

Voici un extrait de cette émission figurant sur le site de France info : " les ondes électromagnétiques sont-elles à l'origine de cancers chez les salariés d'Atos ? "

" Basée aux Clayes-sous-Bois, dans les Yvelines, l'entreprise Atos est une multinationale française spécialiste des services informatiques, un géant du numérique. Cerné par trois antennes-relais, son bâtiment central renferme salles informatiques, serveurs, alimentations électriques... soit de nombreuses sources de rayonnement électromagnétique. 

De multiples sources de rayonnement électromagnétique

Gérard Duchastenier a passé plus de trente années dans l'entreprise. Quand les journalistes de "Complément d'enquête" ont recueilli son témoignage, cet ancien ingénieur informatique luttait contre un cancer depuis plus d'un an. Celui-ci s'est déclaré en 2019, quatre ans après sa retraite. A l'IRM, on lui a trouvé un gliome (ou glioblastome), une tumeur très agressive, dans la région temporale droite. 

Les journalistes ont pu identifier les locaux dans lesquels il a travaillé – juste en face d'une antenne-relais pour l'un d'entre eux, ou bien en sous-sol, dans une salle informatique qu'il partageait avec un collègue.

Deux heures par jour au téléphone portable

" C'était très proche des serveurs, explique-t-il. Ces gros serveurs, c'est plein de composants informatiques qui vibrent. On sent bien que ce n'est pas bon... mais après tout, c'est le métier. "

Lorsque Gérard Duchastenier prend connaissance de sa maladie, il contacte son ancien collègue. Comme lui, il passait deux heures chaque jour au téléphone portable. Comme lui, cet ancien collègue est atteint d'un gliome, apprend-il... mais " du côté gauche... puisqu'il est gaucher ", précise-t-il. Avant d'ajouter : " Et c'est vrai que là j'ai fait le lien avec le champ électromagnétique... les conditions de travail. "

Sept cas de gliomes avérés chez les salariés entre 2015 et 2019

Dans l'entreprise, les deux ingénieurs n'étaient pas seuls à avoir développé un gliome. Entre 2015 et 2019, sept cas de ce cancer rare du cerveau ont été avérés chez les 1 000 salariés d'Atos, et dix autres dans les environs du site.

Gérard Duchastenier est mort le 22 juillet 2020. Depuis cette date, un huitième cas de gliome a été découvert sur le site des Clayes-sous-Bois. Au siège d'Atos, trois nouveaux cas de cancer du cerveau ont également été détectés dans un seul et même bureau. Une enquête a été lancée pour faire la lumière sur l'environnement de travail. "

https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/2063337-5g-l-onde-d-un-doute.html

 

Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle lettre d'information dans cette période où des événements modifient fréquemment notre environnement de travail et de vie…

 

Jacques Darmon

 


 

 

 

 


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