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Le 22 novembre 2020
Au sommaire de cette lettre…
Des textes de loi… Une loi prorogeant l'état d'urgence
sanitaire jusqu'au 16 février 2021… Des décrets… l'un, autorise la vente de
sapins de Noël… l'autre définit les pathologies permettant la reconnaissance
des personnes vulnérables et indique les nouvelles dispositions pour leur
protection… et un dernier modifie les dispositions permettant aux personnes
vulnérables et aux cas contact de bénéficier des indemnités journalières… Et un
arrêté sur l'organisation des prélèvements pour le dépistage de la Covid-19…
Une lettre du Secrétaire d'Etat en charge de la retraite
et des services de santé au travail adressée aux directions et personnels des
services de santé au travail…
Un commentaire de la saisine du Conseil d'Etat pour
contester le décret établissant le tableau 100 des maladies professionnelles du
Régime général…
Un commentaire d'une enquête sur une pathologie chronique
féminine, l'endométriose, et son retentissement professionnel…
Les résultats actuels de l'enquête EpiCov sur l'épidémie
de SARS-CoV-2 et ses relations avec les conditions de vie…
A vos vidéos vous propose un extrait de l'émission "Complément
d'enquête" consacrée aux ondes électromagnétiques qui évoque la
survenue de glioblastomes dans une entreprise informatique et autour dont les
pouvoirs publics semblent peu se préoccuper…
Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres
d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
· Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions,
questions parlementaires
Loi
Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la
prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de
gestion de la crise sanitaire
Je vous cite les modifications les plus importantes
de ce texte de loi qui entre en vigueur immédiatement.
L'article 1 prévoit que cette loi proroge l'état d'urgence
sanitaire jusqu'au 16 février 2021.
L'article 2 modifie l'article 1 de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état
d'urgence et la repousse du 30 octobre 2020 au 1er avril 2021. Ainsi,
jusqu'au 1er avril 2021, le Premier ministre pourra par décrets :
" 1° Réglementer ou, dans certaines parties du
territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire
la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de
transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports
aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et
la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement
indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
2° Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions
d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements
recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à
usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services
de première nécessité.
La fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories
d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être
ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne
permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir
les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du
territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la
sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions
et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
4° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par
transport public aérien à destination ou en provenance du territoire
métropolitain ou de l'une des
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de
présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne
concluant pas à une contamination par le covid-19. "
L'article 5 de la présente loi modifie l'article 11 de la loi 2020-546 du 11 mai 2020 en prorogeant, au plus tard jusqu'au
1er avril 2021, les dispositions permettant le suivi des patients
atteints par le SARS-CoV-2,
En particulier, les examens de biologie incluent non
seulement le dépistage virologique mais aussi le dépistage sérologique.
L'identification, dans le système d'information, des
personnes infectées, au vu de l'ensemble des examens réalisés, jusque-là
réservée aux médecins et biologistes, sera ouverte à d'autres professionnels de
santé. La liste de ces professionnels sera publiée dans un décret. Ils pourront
réaliser les examens virologiques et sérologiques, ou les faire réaliser sous
leur responsabilité.
Le fait d'avoir été personne contact inscrite dans
le système de suivi des personnes contact vaut prescription pour la réalisation
et le remboursement des examens de biologie médicale ainsi que pour la
fourniture des masques en pharmacie.
Les données individuelles relatives à la Covid-19
doivent être transmises à l'autorité sanitaire selon l'article L. 3113-1 du Code de la
santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les
responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et
privés et les autres professionnels de santé qui seront listés dans le futur
décret.
L'article 10 prévoit que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement peut prendre, par ordonnances,
jusqu'au 16 février 2021, toutes mesures ressortissant du domaine de la loi
pour faire face à l'épidémie en fonction de la situation sanitaire. Ceci en vue
de rétablir ou prolonger des dispositions déjà prises.
L'article 17 stipule que les victimes de violences prévues par
l'article 132-80 du Code pénal, ne
peuvent être soumises au couvre-feu ou maintenues en confinement avec l'auteur
des infractions, même si celui-ci n'a pas été jugé. Si l'éviction de l'auteur
des violences n'est pas possible, un lieu d'hébergement doit être attribué aux
victimes.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662
Décrets
Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le
décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire
Voilà un décret, entré en vigueur le 20 novembre
2020, qui ravira tous les amateurs de sapins de Noël et les enfants car les
mesures de sécurité sanitaire " ne font pas obstacle à la vente
d'arbres de Noël à compter du 20 novembre 2020 sous réserve, pour les
établissements qui ne peuvent accueillir de public, qu'elle soit réalisée dans
le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en
extérieur. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532935
Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le
décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées
pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au
coronavirus
Ce décret modifie le décret 2020-73 du 31 janvier 2020 consacré aux prestations destinées aux personnes
exposées au virus et ne pouvant exercer leur activité. Il entre en vigueur le
16 octobre 2020 (lendemain de sa publication au Journal officiel).
L'article 1 du décret prévoit que, en application de l'article L. 16-10-1 du Code de la
Sécurité sociale (CSS), afin de limiter la propagation de l'épidémie, les
assurés qui ne peuvent continuer à travailler peuvent bénéficier, pour leur
arrêt de travail, des indemnités journalières (IJ) prévues par les articles L. 321-1 et L. 622-1 du CSS [Ce dernier
article concernant les travailleurs indépendants] et L. 732-4 et L. 742-3 du Code rural et
de la pêche maritime [Concernant respectivement les exploitants agricoles et
les salariés agricoles].
Le décret 2020-73 précisant que
les assurés peuvent bénéficier de ces IJ sans devoir remplir les restrictions
de durée de cotisation de l'article L. 313-1 du CSS, sans le délai de carence et sans la durée maximale de versement
des IJ ; dispositions prévues à l'article L. 323-1 du CSS.
Le présent décret, à son article 1, modifie le
décret du 31 janvier 2020 en précisant que les assurés peuvent être bénéficiaires
des indemnités journalières dans les conditions évoquées ci-dessus si :
" – l’assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du
I de l’article 20 de la loi no 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020 ;
– l’assuré se trouve dans la situation mentionnée au
dernier alinéa du I de l’article 20 de la loi no 2020-473
susmentionnée ;
– l’assuré fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant
que “contact à risque de contamination” au sens du décret no
2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à
l’article 11 de la loi no 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. "
Cet article 1 précise aussi que les personnes en
activité partielle ne peuvent bénéficier de ces indemnités journalières.
Enfin, il est indiqué que, pour les assurés mentionnés
ci-dessus pouvant bénéficier des IJ, l'arrêt de travail, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 321-2, est établi par l'Assurance
maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place par la
Caisse nationale de l'assurance maladie ou la MSA.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521293
Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour
l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de
finances rectificative pour 2020
Ce décret fait suite à la décision du Conseil d'Etat qui
a suspendu dans une ordonnance du 15 octobre 2020 les dispositions du décret du
29 août 2020 limitant la liste des pathologies permettant de considérer une
personne vulnérable à la Covid-19. C’est-à-dire susceptible de faire une forme
grave de la maladie.
Ce décret entre en vigueur le 12 novembre 2020. [NDR -
D'une certaine façon, on peut dire que ce décret est dans la lignée de celui du
29 août 2020 visant à diminuer le nombre de personnes vulnérables – et de
celles vivant à leur domicile – bénéficiant d'une possibilité d'activité
partielle. Sa complexité risque d'entraîner de nombreux litiges, en particulier
sur l'adaptation ou non des mesures de prévention prévues au 2° de l'article 1.
De plus, je trouve que le rôle du médecin du travail dans le texte du décret et
dans celui du communiqué de la ministre n'est pas cohérent car il peut
prescrire l'isolement et être amené à considérer que cet isolement est justifié.]
L'article 1 indique
les deux conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier d'une mise en activité
partielle du fait d'être reconnu comme une personne vulnérable :
" 1° Etre dans l'une des situations suivantes :
a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires :
hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et
vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie,
de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des
complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire
susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie
obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil,
mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors
hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle
(IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou
acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie
anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie
à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des
CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou
de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de
traitement ;
i) Etre atteint de cirrhose au stade B du
score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire
majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la
grossesse ;
l) Etre atteint d'une maladie du motoneurone,
d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de
paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne
primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie
rare ;
2° Ne pouvoir ni recourir totalement
au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes
:
a) L'isolement du poste de travail,
notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut,
son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en
particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections
matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail
et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité
professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains
renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la
distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec
changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai
s'il est mouillé ou humide ;
c) L'absence ou la limitation du partage
du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste
de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin
de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d'arrivée
et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte
tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les
heures d'affluence ;
f) La mise à disposition par
l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour
couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la
personne recourt à des moyens de transport collectifs. "
L'article 2 spécifie
que : " Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne
répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l'article
1er du présent décret, le placement en position d'activité
partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à
l'employeur d'un certificat établi par un médecin.
Ce certificat peut être celui délivré pour l'application
du décret
n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant
les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un
risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant
être placés en activité partielle au titre de l'article
20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en
œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l'article 1er du présent
décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en
recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis
du médecin du travail. "
[NDR – A noter que ces dispositions pour les personnes
vulnérables et celles vivant à leur domicile sont aussi traitées dans le "
Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en
entreprise face à l'épidémie de Covid-19 " (p. 4) mis à jour le 29 octobre 2020.]
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tzqRfxkRrXCdcRmLgIVqhg3xlp85wq1NC_3g_JDOLXQ=
Un communiqué de la ministre du travail et du
ministre des solidarités et de la santé, que vous trouverez à l'adresse
ci-dessous, précise les modalités de prescription de l'isolement en y incluant
un rôle pour le médecin du travail : " Lorsque le respect de ces
mesures [évoquées au 2° ci-dessus] n’est pas possible, l’activité
partielle et les arrêts de travail dérogatoires seront maintenus, sur
prescription du médecin, pour les personnes atteintes des pathologies telles
que définies par le HCSP et listées dans le décret
n° 2020-1365 du 10 novembre 2020.
En pratique :
· Une personne salariée peut demander à bénéficier d’un
certificat d’isolement à son médecin traitant,
de ville ou du travail. Ce certificat est alors à présenter à
l’employeur afin d’être placé en activité partielle. Lorsque le salarié a déjà
fait à ce titre l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août derniers,
un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire, sous réserve que les
possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en
présentiel n’ont pas évolué.
Lorsque
le salarié est en désaccord sur l’appréciation portée par l’employeur sur la
mise en œuvre des mesures de précautions supplémentaires permettant l’exercice de l’activité en
présentiel, il peut demander au médecin du travail d’évaluer la situation.
Dans l’attente de cet avis médical, le salarié demeure en activité
partielle, au regard du principe de précaution qui prévaut. "
Arrêté
Arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10
juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du
système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire
Certaines dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2020
sont modifiées selon les nouvelles modalités mentionnées ci-dessous.
L'article 1 précise
les conditions de remboursement des prélèvements et des examens de détection
des antigènes du Sars-CoV-2 par tests rapides antigéniques prévus au II l'article 26-1 de
l'arrêté du 10 juillet 2020 et réservés à une
catégorie de sujets asymptomatiques ou non vulnérables. Ces tests peuvent être
autorisés dans une campagne de dépistage. Ils ne peuvent être remboursés au
professionnel de santé qui les a pratiqués que lorsque le résultat et
l'ensemble des informations demandées dans le système d'information national de
dépistage "SI-DEP" ont été enregistrés le jour de réalisation de l'examen.
Ce même article 1 modifie aussi le II de l'article 26-1
du 10 juillet 2020, cité ci-dessus, en le remplaçant par les dispositions
suivantes :
" II - A titre exceptionnel et dans l’intérêt de la
protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6211-3
du code de la santé publique, des tests rapides d’orientation diagnostique
antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-CoV- 2 peuvent être
réalisés dans le cadre de l’un ou l’autre des régimes suivants :
1o Soit dans le cadre d’un diagnostic
individuel réalisé par le médecin, le pharmacien d’officine ou
l’infirmier prenant en charge l’intéressé, dans le respect des conditions
suivantes.
Le test est prioritairement réservé aux personnes
symptomatiques et doit être utilisé dans un délai inférieur ou égal à quatre
jours après l’apparition des symptômes.
A titre subsidiaire, lorsque les professionnels de santé mentionnés au
premier alinéa du présent 1o l’estiment nécessaire dans le cadre
d’un diagnostic, ces tests peuvent être utilisés pour des personnes
asymptomatiques, à l’exclusion des personnes contacts et des personnes
identifiées au sein d’un cluster.
2o Soit dans le cadre d’opérations de
dépistage collectif, organisées notamment par l’employeur ou une collectivité
publique au sein de populations ciblées, en cas de suspicion de cluster ou de
circulation particulièrement active du virus, après déclaration au représentant de l’Etat dans le
département.
Les tests sont réalisés par un médecin, un infirmier ou
un pharmacien ou par l’une des personnes mentionnées aux IV et V de
l’article 25. La réalisation
matérielle des tests antigéniques est soumise aux obligations précisées en
annexe.
Les résultats des tests sont rendus par un médecin, un
pharmacien ou un infirmier. L’organisation garantit l’enregistrement de ces résultats,
le jour même, dans le système dénommé « SI-DEP » institué par le décret du 12
mai 2020 susvisé.
Les opérations collectives de dépistage autorisées en
application du V de l’article 26 dans sa version en vigueur au 16 octobre 2020
restent soumises aux protocoles prévus en annexe du même article.
II bis. – En cas de résultat négatif du test
antigénique, les professionnels de santé mentionnés aux 1o
et 2o du II informent les personnes symptomatiques âgées de 65
ans ou plus et les personnes qui présentent au moins un facteur de risque,
tel que défini par le Haut Conseil de la santé publique, qu’il leur est
recommandé de consulter un médecin et de confirmer ce résultat par un examen de
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042525251
·
Un
courrier du Secrétaire d'Etat aux services de santé au travail
Le Secrétaire d'Etat chargé des retraites et de la santé
au travail a adressé une lettre, à laquelle vous pourrez accéder en pièce
jointe, aux présidents, directeurs et professionnels des services de santé au
travail (SST).
Il y fixe les orientations que devraient suivre les SST
dans cette période de confinement et d'épidémie [NDR – Ne seraient-ils pas
capables de le faire seuls ? Ou peut-être, a-t-il à l'esprit l'expérience du
comportement de certains services interentreprises lors du premier confinement
qui ont abandonné les entreprises à leur sort en fermant boutique ?]
Le courrier indique donc que ces SST ont un rôle
primordial à jouer en se mobilisant aux côtés des entreprises et des salariés.
Néanmoins, des fois que ces SST ne seraient pas capables
de le faire, il désigne quatre priorités sur lesquelles ils devraient se
concentrer :
ü participer à l'accompagnement des entreprises dans la
mise en œuvre du Protocole national pour la santé et la sécurité [commenté dans
la lettre d'information du 25 octobre 2020 accessible sur le blog]. En outre, les SST devraient aider pratiquement les
employeurs à évaluer les risques et informer et sensibiliser le plus largement
les entreprises, y compris en utilisant des outils numériques, sur les mesures
de prévention ;
ü les SST devront accompagner les entreprises sur les
mesures les plus efficaces pour lutter contre l'épidémie, en particulier le
télétravail, et sur la prise en compte des sujets les plus vulnérables ;
ü les professionnels de santé des SST devront aussi
participer aux opérations de dépistage de la Covid-19 et au contact-tracing. Les
SST devront apporter leur concours aux entreprises qui souhaitent mettre en
œuvre un dépistage par test rapide pour leurs salariés volontaires [NDR –
Comme cela est prévu dans l'arrêté du 16 novembre 2020 commenté ci-dessus]. De
même, le Secrétaire d'Etat annonce qu'une ordonnance ou un décret est prévu pour
permettre, comme lors du premier confinement, aux médecins du travail de
prescrire, de façon dérogatoire, des arrêts de travail ;
ü enfin, les SST doivent rester vigilants quant au repérage
des situations de vulnérabilité sociale et de détresse psychologique, y compris
en partenariat avec d'autres structures. Il leur incombe aussi d'intensifier leur
action dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle avec
une action qui pose question : " en mobilisant plus largement les
infirmières de santé au travail pour les visites de pré-reprise " [NDR
– A l'heure actuelle, l'article R. 4624-29 dispose que " En vue de
favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs en arrêt de travail d'une
durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le
médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des
organismes de sécurité sociale ou du travailleur. "] Le courrier
indique que le suivi des salariés pourra de nouveau être effectué par
téléconsultation, dans le respect des recommandations de
la HAS, sauf si le médecin considère qu'un examen
physique est nécessaire.
Il est aussi demandé aux SST de continuer à rendre compte
de leur activité en remontant à la Direccte les informations définies dans l'annexe
de l'instruction du
16 juillet 2020.
·
Contestation du décret
instituant le tableau 100 de maladie professionnelle pour la Covid-19
Le décret 2020-1131 du 14 septembre 2020 a créé le tableau 100 des
maladies professionnelles du Régime général consacré
aux " Affections respiratoires aiguës liées à une infection au
SARS-COV2 ". Il apparaît à certains que ce tableau est
particulièrement restrictif en termes de reconnaissance en maladie
professionnelle (MP) de l'atteinte due à la Covid-19.
Même pour les personnels de santé - soignants et non
soignants - pour lesquels le ministre des solidarités et de la santé annonçait
que la Covid-19 serait prise en charge de façon systématique en MP, ce qui est loin
d'être le cas. En effet, la définition de la pathologie prise en compte dans le
tableau n'est consacrée qu'à ceux/celles pour lesquels la prise en charge a " nécessité
une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée
par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ". Ce qui
limite fortement la présomption d'imputabilité de ce tableau pour les
personnels des établissements de santé.
Ainsi, parmi la liste des personnels de santé concernés,
ce tableau néglige toutes celles et ceux atteints par l'affection, qui
n'ont pas été hospitalisés, mais ont présenté les symptômes de la maladie et ainsi
ne prend pas en compte les très nombreuses séquelles, en particulier
pulmonaires, que peut laisser la Covid-19.
Quant aux nombreux autres salariés, les " premiers
de corvée ", touchés par la Covid-19, ainsi que les personnels de santé ne
répondant pas aux conditions du tableau n° 100, ils devront se résoudre, s'ils
veulent faire reconnaître la pathologie en MP, à passer devant un comité
régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) comprenant
seulement deux médecins, un médecin conseil et " un professeur des universités-praticien hospitalier ou
un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie
professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un
médecin du travail, en activité ou retraité ".
Plusieurs syndicats et une association de défense de victimes
du travail ont porté l'affaire devant le Conseil d'Etat : CFDT, FO, Sud et
l'Andeva (l'Association de défense des victimes de l'amiante).
Vous trouverez en pièce jointe les communiqués de
l'Andeva et de la CFDT relatifs à la saisine du Conseil d'Etat pour la
contestation du décret 2020-1131.
·
Evolution de la santé au travail
Une réunion des partenaires sociaux a eu lieu le 13
novembre 2020 à 9 heures, avant laquelle les organisations d'employeur ont
envoyé, le 12 novembre 2020, en fin d'après-midi, un document de travail
préparatoire à un accord national interprofessionnel relatif à la santé au
travail auquel vous pourrez accéder en pièce jointe.
Deux prochaines réunions sont prévues, le 27
novembre 2020 qui avait déjà été planifiée et une nouvelle réunion, le 2
décembre 2020, qui a été rajoutée. Sans compter qu'il est possible, vu
l'urgence, de rajouter d'autres réunions avant que le Gouvernement légifère afin
d'arriver à un accord. Pour l'instant, cela me semble assez compromis !
Voici mon interprétation de ce texte proposé par le
patronat que vous pourrez mettre en regard du texte qui est joint à cette
lettre.
Les grands principes…
Dans le domaine de la santé au travail, il peut y
avoir des points d'accord sur de grands principes, tant qu'on en reste au
niveau de leur aspect théorique, car le passage dans la vie réelle est parfois
beaucoup moins évident. Ces grands principes figurant dans le long préambule
proposé par le texte patronal. Ces grands principes ont trait aux thèmes
suivants.
La prévention primaire
Elle ne peut que recueillir un certain consensus,
d'autant plus que les partenaires sociaux l'ont déjà acté comme le point
essentiel dans le 3e
Plan santé travail 3016-2020 qui prévoyait déjà de " donner
la priorité à la prévention primaire et développer la culture de prévention "
(page 5 du 3e Plan).
Voilà un beau principe sur lequel chacun peut
s'accorder mais la mise en pratique peut être nettement plus difficile car il
est assez rare que la prévention primaire soit mise en œuvre dans les
entreprises.
D'ailleurs, sur la problématique des risques
psychosociaux (que le texte indique comme multifactoriels), le document prend
ses distances avec une prévention primaire efficace en indiquant la part des
conséquences individuelles de la vie des salariés (p. 4), sans évoquer les
aspects organisationnels dont le rôle est pourtant bien établi.
Dans ce chapitre, le texte patronal n'oublie pas ce
qui est l'un des fils conducteurs de ce texte, outre le quasi-maintien en l'état
de ce qui existe, c’est-à-dire la sécurisation juridique des employeurs. En
effet, il demande que " Soit intégrée dans le code du travail la
jurisprudence qui reconnaît que l’employeur a respecté ses obligations légales
dès lors qu’il a mis en œuvre les actions de prévention adéquates. "
Dans ce domaine de la prévention, une formation
adéquate des salariés et des managers peut tout à fait être aussi consensuelle,
ainsi que le document unique d'évaluation des risques.
La prévention de la désinsertion
professionnelle
Là aussi, tout le monde ne peut être que d'accord
sur la prévention de la désinsertion professionnelle lorsque l'on connaît le
nombre d'inaptitudes au travail qui mènent au licenciement et à l'inactivité à
la fin des droits.
Le fonctionnement en réseau est aussi une démarche
très consensuelle et surtout indispensable dans la pratique.
Mieux articuler l'action des cellules de maintien en
emploi des services de santé au travail avec les autres intervenants dans ce
domaine apparaît comme un objectif peu susceptible d'entraîner des discussions.
La qualité de vie au travail
C'est là aussi un domaine qui peut recueillir un large
consensus.
Ce thème est beaucoup porté par la CFDT et il a déjà
fait l'objet d'un accord national interprofessionnel (ANI) en juin 2013.
Comme l'indiquait le Rapport
sur le bien-être et l'efficacité au travail de Mme Pénicaud et MM. Lachmann et Larose,
l'implication forte de la direction de l'entreprise est indispensable pour
faire évoluer les choses dans ce domaine.
Et depuis ce rapport de 2010 et l'ANI de 2013, si
formellement les choses ont changé avec certains accords d'entreprise, dans la
pratique on est très loin d'avoir beaucoup avancé dans l'ensemble des domaines
relatifs à la qualité de vie au travail (comme l'égalité hommes / femmes, la
conciliation vie professionnelle / vie privée, etc…).
Et plus spécifiquement, l'appauvrissement des
capacités des représentants du personnel dans les entreprises suite au passage
au CSE à partir du 1er janvier 2020, n'est pas en faveur d'une
amélioration du dialogue social indispensable pour avancer dans le domaine de
la qualité de vie au travail..
Des dispositions
pratiques…
Deux dispositifs pouvant être utilisés pour réaliser
une prévention primaire efficace sont préconisés dans ce texte… Alors que le
rapport de Mme Lecocq et MM. Dupuis et Forest souhaitait les éliminer. Il
s'agit du document unique d'évaluation des risques (DUER) de la responsabilité
de l'employeur et de la fiche d'entreprise réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire de santé au travail.
Pour la réalisation du DUER, selon le texte, les
TPE/PME devraient être plus aidées par les services de santé au travail.
Il existe un certain consensus entre partenaires
sociaux sur une éventuelle utilité de ces dispositifs en termes de prévention
mais encore faut-il que la démarche d'évaluation des risques (DUER) et de
recensement de ces risques dans la fiche d'entreprise aboutisse à une démarche
concrète de mise en œuvre de la prévention.
Ce qui est loin d'être le cas, comme cela a été
montré en France, dans des campagnes européennes sur les risques psychosociaux
et chimiques où le DUER était très souvent absent et, dans les entreprises qui
l'avaient rédigé, la prévention qui aurait dû s'ensuivre n'était pas mise en
œuvre dans toutes les entreprises.
Une petite amélioration est proposée pour le DUER,
les entreprises devraient conserver les versions successives du document.
Le cœur du sujet…
Les services de santé au travail interentreprises
(SSTI) deviendraient les services de
prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI). Un nom censé
changer beaucoup de choses et qui pose question. En effet, les services de
santé au travail et l'équipe pluridisciplinaire " Conseillent les
employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et
mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels,
d'améliorer les conditions de travail, […], de prévenir ou de réduire les
effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer
au maintien dans l'emploi des travailleurs. "
Mais, finalement, la mise en œuvre de la prévention
est du ressort des employeurs qui sont décisionnaires dans l'application des
préconisations faites par le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire.
Une offre socle…
Le texte patronal a repris ce que Présance, l'organisme
patronal des SSTI, préconise depuis un certain temps afin de répondre à un
certain mécontentement des entreprises quant à la qualité de ce qui est fait
par les SSTI. Le texte prévoit de proposer un certain nombre de prestations
minimales pour les entreprises afin " de faire évoluer l’offre des
services de santé au travail dans une approche de service rendu aux
entreprises, tout particulièrement pour les TPE-PME. Il s’agit d’un engagement
à la réalisation des missions réglementaires dont ils ont le monopole afin de
sécuriser les entreprises " (p. 13).
Pour la mise en œuvre de cette offre socle, les "SPSTI"
devront être munis d'un outil de communication et d'échanges digitalisés avec
les entreprises et d'une interface susceptible de fournir toutes les données
obligatoires et de suivre certaines populations de travailleurs précaires.
Le contrôle du respect de l'offre socle serait
réalisé par une certification par un organisme tiers indépendant avec un
référentiel qui devra inclure des indicateurs de bonne réalisation de ce qui
est prévu et des enquêtes de satisfaction.
Ainsi, on pourra mettre fin à l'agrément donné sans quasiment
aucune garantie quant au fonctionnement des SSTI et à leur efficacité, mais où
l'administration est impliquée.
Une nouvelle organisation des
services de santé…
Le texte patronal entérine ce qui se passé dans de
nombreux services de santé au travail et met à mal la notion d'équipe
pluridisciplinaire prévue par les textes (article L. 4622-8 du Code du travail).
En effet, les services de santé devront proposer
trois services qui semblent bien séparés les uns des autres :
ü un service
prévention qui aidera les entreprises
à évaluer les risques grâce à la fiche d'entreprise et sera axé sur la
prévention primaire dans lequel interviendraient les intervenants en prévention
des risques professionnels (IPRP) ;
ü un service médical assurant le suivi médical des salariés, notamment
ceux en surveillance individuelle renforcée et les sujets âgés ou nécessitant
un suivi médical particulier ;
ü un service de prévention de la
désinsertion professionnelle. Ce service interne ou externe pourra être mutualisé avec d'autres
services. Il préconisera les mesures destinées au maintien en emploi :
aménagements de postes, solutions de maintien en emploi et aides au
reclassement… qui seront ensuite au bon vouloir des employeurs !
De plus, ce texte, vieille lune de certaines
organisations d'employeurs, envisage une collaboration entre médecins du
travail et médecins praticiens correspondants (MPC) qui réaliseraient les
visites médicales initiales, les visites périodiques ou de reprise du travail.
Ces MPC devraient disposer d'une capacité après formation pour remplir ces
missions. [NDR – Je souhaiterais bien connaître le résultat de
l'expérimentation des visites d'embauche des apprentis par des médecins
traitants !]
Les employeurs préconisent un meilleur maillage du
territoire, la fin de la sectorisation des SSTI avec libre choix par les
employeurs du service et la recherche d'une taille critique de suivi de 70 000
à 75 000 salariés pour les "SPSTI" [NDR – On ne sait pas sur quoi
repose la définition de cette taille critique !].
Une nouvelle
gouvernance
Les organisations d'employeurs ont quand même pris
conscience de la dénonciation dans le rapport de Mme Lecocq, entre autres, de
l'absence d'homogénéité de l'activité des SSTI et donc de la nécessité d'une
définition au niveau national des orientations de la santé au travail. Ils
proposent donc une nouvelle organisation qui n'est qu'un ersatz de celle
proposée par le rapport.
Au niveau national…
Le rôle relatif à la santé au travail joué
actuellement, au niveau national, au sein du Conseil d'orientation des
conditions de travail (Coct), par le Groupe permanent d'orientation serait
rempli par un " Comité national de prévention de santé au travail "
qui aurait les missions suivantes :
" - de piloter l’élaboration du Plan Santé au
Travail, en l’occurrence le PST 4 ;
- d’élaborer également le cahier des charges de la
certification des SPSTI ;
- de définir le cahier des charges de l’offre de
Prévention de la Désinsertion Professionnelle ;
- de définir des indicateurs en Santé au Travail et
d’évaluation des SPSTI ;
- de définir le cahier des charges et les modalités
de fonctionnement de la cellule nationale (INRS/ANACT), et d’en évaluer les
actions. "
Au niveau régional…
Ce niveau doit permettre la proximité et
l'opérationnalité de l'action des "SPSTI". Au niveau régional, un
" Comité régional de prévention de santé au travail " mettrait en
application, les orientations définies au niveau national de prévention en
santé au travail ". Ce comité reprendrait à peu près les missions remplies
actuellement par les Comités régionaux d'orientation des conditions de travail
(Croct). Ce comité aura, entre autres, les missions de mise en place du Plan
régional santé travail, de s'assurer du bon fonctionnement du réseau régional
de prévention de la désinsertion professionnelle et de " procéder à
l'évaluation du rapport qualité-prix des services assurés par les SPSTI ".
Et au niveau des services de
santé au travail… Ce qui peut fâcher…
Le maintien des SSTI tels quels…
Dans ce domaine, pas de propositions révolutionnaires,
on prend les mêmes et on continue.
Les "SPSTI" conserveront leur statut
d'associations dont l'Assemblée générale sera souveraine. Le texte est prêt à
revoir l'implication des organisations syndicales de salariés mais "
sans remettre en cause la présidence actuelle des services de santé au travail ".
Et de leur financement…
Pour les employeurs, pas question de s'aventurer
dans des expériences telles que le prélèvement par l'URSSAF des cotisations qui
" n'est pas une solution adéquate pour les SSTI. En effet, la cotisation
constitue un prix soumis aux règles du droit de la concurrence et fixé en
fonction des coûts variables d’un service à l’autre. Cette règle vaut aussi bien pour la cotisation
statutaire que pour d’éventuelles facturations hors cotisation statutaire. "
Néanmoins, un contrôle
financier strict, en toute transparence, sera bien sûr essentiel …
Je pense que ce texte créera de fortes polémiques et
il ne me semble guère susceptible de mener à un accord si l'on reste sur les
dispositions proposées.
·
Une pathologie féminine chronique
: endométriose et travail (Cnam/Ceet)
Introduction
Les pathologies chroniques posent un certain nombre
de problèmes vis-à-vis du maintien dans l'emploi. Il m'a paru intéressant de
commenter le document de Connaissance de l'emploi n° 165 de novembre 2020
consacré à " L'endométriose au travail : les conséquences d'une maladie
chronique féminine mal-reconnue sur la vie professionnelle " du Cnam /
Ceet. Ce document qui reprend les données d'une enquête menée par questionnaires
en ligne est signé par Mme A. Romerio.
L'endométriose
L'endométriose est une pathologie chronique féminine
touchant environ 10% des femmes en âge de procréer - le plus souvent en
activité professionnelle -, ce qui représente environ 2.5 millions de femmes.
Sa caractéristique est d'atteindre des femmes assez jeunes, le plus souvent
avant 40 ou 50 ans.
Cette pathologie est due à la migration de cellules
de l'endomètre utérin dans d'autres localisations abdominales, comme les
ovaires, les trompes, la vessie, les intestins et la cavité abdominale. Les
cellules migrées réagissent le plus souvent au moment des règles et elles
peuvent entraîner des phénomènes douloureux pelviens importants. Outre la
douleur, l'endométriose peut entraîner un état de fatigue chronique, une
infertilité, des douleurs lors des rapports sexuels ainsi que des troubles
digestifs et urinaires. L'endométriose peut être traitée médicalement par un
traitement hormonal – avec souvent des effets secondaires qui peuvent entraîner
l'arrêt du traitement – ou par la chirurgie.
L'Inserm a consacré un dossier à
l'endométriose qui peut vous apporter plus
de précisions sur la clinique et la physiopathologie de cette pathologie.
Matériel et méthode
L'enquête menée pour estimer le retentissement de
l'endométriose a été réalisée par Internet du 31 janvier 2020 au 1er
mars 2020 avec le questionnaire "Endotravail".
Les participantes ont été recrutées en faisant appel
à des associations de femmes touchées par l'endométriose puis, à partir de
certaines membres de ces associations, par la diffusion sur les réseaux sociaux
de l'information relative à cette enquête. En outre, des documents
d'information ont été envoyés dans 22 cabinets médicaux et centres spécialisés
dans la prise en charge de l'endométriose.
L'échantillon des répondantes comprend 1986 femmes
dont les caractéristiques sont les suivantes :
ü un âge compris entre 16 et 58 ans, avec une moyenne
et une médiane confondues à 34 ans ;
ü du point de vue de la catégorie socioprofessionnelle,
23% sont des cadres, 10% des professions intermédiaires et 57% d'employées et
8% avaient une activité indépendante. Une majorité de 78% étaient en emploi au
moment de l'enquête, 8% au chômage et les autres étudiaient ou étaient en formation
(4%), en arrêt longue maladie (5%) ou inactives (3%) ;
ü le statut était majoritairement un contrat à durée
indéterminée (CDI, 72%) et le statut était précaire pour 21% des femmes
(contrat à durée déterminée (CDD, intérim).
[NDR – Selon les données de l'Insee de 2019 pour les femmes dans l'ensemble de la
population, 91.2% sont salariées – 8.8% indépendantes – dont 74.6% en CDI et
12.6% en contrat précaire. On peut donc constater que l'échantillon des femmes
atteintes d'endométriose est, vis-à-vis de l'emploi, en situation de précarité
plus marquée que l'ensemble de la population féminine] ;
ü un score a été construit permettant de déterminer
que les femmes étaient 9% à souffrir d'une endométriose légère, 61% d'une
endométriose modérée et 30% d'une endométriose grave.
Résultats
Travailler avec une
endométriose
Les femmes répondantes se plaignent de plusieurs
types de symptômes, 86% évoquent des douleurs pelviennes, 35% sont touchées au
niveau intestinal et 23% au niveau vésical.
Ainsi, certains symptômes peuvent rendre le travail
pénible comme la fatigue chronique touchant 10% des femmes présentant une
endométriose, des troubles émotionnels sont présents chez 62% de ces femmes
(anxiété, sensibilité accrue). Ils sont susceptibles de retentir sur les
relations professionnelles.
Ces femmes peuvent aussi présenter des douleurs
lombaires (66%) ainsi que des douleurs dans les membres inférieurs (45%), ce
qui peut rendre certaines postures de travail pénibles, comme une station
debout prolongée.
Les troubles digestifs (70%) et les troubles
urinaires (32%), présents chez des femmes, même si elles n'ont pas d'atteinte
de ces organes, peuvent retentir sur la qualité de vie quotidienne au travail.
Ces symptômes peuvent être présents lors de la
période des règles mais ils peuvent aussi survenir en dehors de cette période.
Le retentissement de ces symptômes peut être
quotidien. Ainsi, les femmes répondantes indiquent les gênes quotidiennes
suivantes :
ü difficultés de concentration et perte d'efficacité
dans l'activité en cours (20%),
ü changements fréquents de position, s'asseoir, se
lever, marcher ou arrêter de marcher (30%),
ü passage aux toilettes urgent, fréquent ou prolongé
(27%),
ü nécessité d'une interruption
courte de l'activité en cours de moins de 10 minutes (16%),
ü nécessité d'une interruption de l'activité en cours
comprise entre 10 et 30 minutes (8%),
ü nécessité d'une interruption de l'activité en cours
supérieure à 30 minutes (6%).
En outre, plus d'un tiers des femmes indiquent
qu'elles doivent quitter précitamment leur emploi au moins une fois par mois
pour rentrer à domicile ou consulter un médecin du fait de la symptomatologie
de l'endométriose. Et 36% des femmes indiquent qu'elles se rendent au travail,
au moins deux fois par mois, alors qu'elles souffrent de symptômes incapacitants
de la maladie.
Cette symptomatologie affecte le travail et peut
entraîner des réactions négatives de l'entourage professionnel lorsque ces
femmes révèlent leur maladie. Bien qu'elles n'y soient pas obligées, 64% des
femmes ont parlé de leur endométriose à leur employeur, supérieur hiérarchique
ou membre des ressources humaines, le plus souvent suite à des arrêts prolongés
ou des arrêts fréquents.
Dans un certain nombre de cas, la direction met en
œuvre des aménagements d'horaires ou de poste (25%) mais dans 12% des cas de
celles qui ont parlé à leur direction de ce problème de santé, la réaction a
été négative avec des propos intrusifs, inadaptés, ou malveillants, voire aboutit
à des comportements susceptibles de relever d'un harcèlement moral, comme la
placardisation. Et 8% des femmes, souffrant d'endométriose, affirment que leur
direction a pris des mesures négatives à leur encontre, telles qu'une modification
des tâches à réaliser ou des responsabilités, voire un non-renouvellement d'un
contrat à durée déterminée ou un licenciement.
Presque la moitié des femmes atteintes
d'endométriose (49%) affirment que cette atteinte les a gênées dans leur
carrière professionnelle parce qu'elles ont été licenciées, que leur contrat
n'a pas été renouvelé ou qu'elles n'ont pas eu le déroulement de carrière
auquel elles auraient pu prétendre;
[NDR – Si l'employeur ne peut licencier un salarié
pour son état de santé (car ce serait une discrimination au titre de l'article L. 1132-1 du Code du travail
entraînant la nullité du licenciement), il peut, en revanche, selon la
jurisprudence, le licencier pour des arrêts fréquents ou prolongés perturbant
le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif
(contraintes cumulatives). Ainsi l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 13 mars 2001 – Cass. Soc. pourvoi n° 99-40110, publié au Bulletin – indique que le
licenciement peut être motivé, non pas par l'état de santé " mais par
la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par
l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut
toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour
l'employeur de procéder à son remplacement définitif… "]
L'absence de
reconnaissance de l'endométriose
La possibilité d'une reconnaissance en ALD
L'endométriose ne figure pas dans la liste des
affections de longue durée (ALD) permettant une prise en charge des soins liés
à la pathologie à 100% [NDR – Ainsi qu'une prise en charge des indemnités
journalières pendant trois ans en cas de nécessité d'une longue interruption de
travail au lieu de 360 jours pour une maladie hors ALD].
Cependant, bien que ne figurant pas dans la liste
des ALD, l'endométriose peut être prise en compte en ALD hors liste au titre
d'une affection longue et coûteuse. Dans l'échantillon des femmes ayant répondu
au questionnaire, 20%
ont sollicité la prise en compte de leur pathologie en ALD et 72%
de celles-ci l'ont obtenue alors
que 6% étaient encore en attente de la décision de prise en charge.
L'auteure de ce document indique que, parmi les
répondantes au questionnaire, 70% connaissent la possibilité de demander la
reconnaissance en ALD mais que ces femmes sont plutôt mieux informées que
l'ensemble des femmes souffrant d'une endométriose. Cependant, 10% des femmes
de l'échantillon n'ont pas fait les démarches pour l'obtenir car elles estiment
la procédure trop complexe et 32% y renoncent car elles pensent ne pas pouvoir
l'obtenir.
[NDR – Il est dommage que l'enquête ne se soit pas intéressée,
du moins dans les résultats présentés dans ce document, à la demande de
reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH) qui peut
justifier un certain nombre d'aménagements de poste et aider à leur mise en
œuvre avec la participation des organismes spécialisés dans le maintien en emploi.]
Retentissement sur l'activité professionnelle
Les femmes atteintes par l'endométriose, bien que
ressentant des troubles gênants pour leur activité professionnelle, sont, en
majorité (82%), réticentes à demander des arrêts maladie à leur médecin
traitant pendant leurs crises. Les raisons peuvent en être le risque de perte
de salaire, la crainte de se voir faire des reproches par leur direction et de
subir un retentissement sur leur emploi et le surcroît de travail que cela peut
générer pour leurs collègues.
Une petite majorité de 66% des femmes souffrant
d'endométriose s'en est ouverte au médecin du travail et cela concerne plutôt
les femmes souffrant de formes graves et les plus âgées. Il s'agit aussi plus
souvent de femmes avec le statut de CDI (66%), que de celles en contrat
précaire (55%), CDD ou intérim.
Lorsque surviennent des crises, malgré les
symptômes, certaines femmes se rendent au travail ou posent des jours de congé
ou de RTT lorsqu'elles anticipent les crises, par exemple, au moment des
règles.
Le parcours professionnel des femmes souffrant
d'endométriose, comme les patient(e)s souffrant d'autres pathologies
chroniques, se caractérise par de nombreux changements, aménagements et
ruptures.
Ainsi, lors de cette enquête, plus de 25% des femmes
déclarent avoir changé de statut ou de métier afin d'adapter leur vie
professionnelle à leur état de santé. Le statut d'indépendant est assez
attractif car il permet une meilleure adaptation de l'activité professionnelle
à la pathologie. Cependant, la protection sociale y est moindre que dans le
statut salarié.
En guise de
conclusion
" Ce numéro de Connaissance de l’emploi a mis
au jour les conséquences plurielles de l’endométriose sur la vie professionnelle
des femmes qui en sont atteintes.
Les symptômes multiples et variables de cette maladie rendent le travail
pénible au quotidien et lorsque les malades
révèlent leur pathologie à leur direction à la suite d’une longue absence ou d’absences
répétées, elles
s’exposent parfois à des réactions négatives qui provoquent du mal-être au
travail (propos intrusifs ou
malveillants, harcèlement). Cette maladie extra-professionnelle façonne
sensiblement la carrière professionnelle des malades (non-renouvellement de
contrat, impossibilité d’honorer des missions ou des contrats, absences fréquentes).
Pour autant, l’endométriose n’étant pas reconnue comme une maladie qui peut
sensiblement affecter la vie professionnelle des malades, celles qui en
souffrent ne se sentent pas légitimes à recourir à leurs droits (arrêts
maladie, médecine du travail, ALD « hors liste »). L’enquête a également permis
de mettre en lumière les stratégies sous contrainte que les femmes atteintes
d’endométriose mobilisent pour concilier maladie et travail (congés ou RTT
plutôt que des arrêts maladie, réorientation professionnelle). Ainsi, en l’absence d’une reconnaissance
des conséquences de l’endométriose sur la vie professionnelle, les malades
s’appuient sur leurs ressources individuelles plutôt que sur des dispositifs
institutionnels (médecine
du travail, ALD) pour
se maintenir en emploi. "
·
Résultats de
l'étude EpiCov (Drees)
Le
document de la Drees – Etudes & Résultats n° 1167 d'octobre 2020 - est
accessible en pièce jointe et sur le site de la Drees à l'adresse en fin de
commentaire. Il est intitulé " En mai 2020, 4.5% de la population en
France métropolitaine a développé des anticorps contre le SARS-CoV-2 "
et, comme son sous-titre l'indique, il fournit les " Premiers résultats
de l'enquête nationale EpiCov ". Il est signé par Mme J. Warszawski et
al. J'avais évoqué cette enquête, lors de son lancement, dans ma lettre
d'information du 10 mai 2020 consultable sur le blog.
Introduction
L'enquête
Epidémiologie et Conditions de Vie (Epicov) a été menée en collaboration par la
Drees, l'Insee, l'Inserm et Santé publique France.
Ses
objectifs étaient d'estimer :
ü la dynamique de l’épidémie à un niveau
national et départemental ;
ü les facteurs, notamment liés aux
conditions de vie, associés à l’exposition au virus ;
ü et d'étudier les répercussions du
confinement et de l’épidémie sur les conditions de vie.
Cette
enquête s'est déroulée en deux vagues. La première entre le 2 mai et le 2 juin
2020 durant laquelle 135 000 personnes âgées de 15 ans ou plus au 1er
janvier 2020 ont répondu à l'enquête (sur 370 000 personnes sélectionnées). Il
y a eu un redressement des sujets enquêtés en suréchantillonnant les personnes
aux plus bas revenus car elles sont moins enclines à répondre aux enquêtes.
Lors de
cette première phase, un kit d'échantillonnage a été adressé afin de détecter
la présence d'anticorps contre le coronavirus, à partir d'une goutte de sang
sur un buvard (test Elisa).
Au
total, 12 400 personnes ont été testées. Les personnes testées ont renvoyé leur
prélèvement entre le 13 mai et le 1er juillet 2020. Les trois quarts
avant fin mai 2020.
Une
deuxième vague est prévue à l'automne 2020 avec prélèvement généralisé afin
d'estimer la séroprévalence à un niveau départemental.
Résultats
Séroprévalence
Données
générales
En mai
2020, 4.5% de la population avait une sérologie positive au SARS-CoV-2 à partir
du dosage des IgG dirigés contre une protéine de l'enveloppe virale. Cette
proportion dans l'ensemble de la population française est proche de celle
retrouvée dans d'autres pays européens pour lesquels des données de même type
sont disponibles (4.6% en Espagne, 6.9% en Belgique, 6.6% à Genève). [NDR – On
est donc très loin de l'immunité populationnelle qui permettrait de sortir de
cette épidémie en France.]
Variations
régionale de la séroprévalence
L'enquête
a retrouvé en mai 2020 une variation de la séroprévalence selon les régions
françaises. Elle est relativement basse dans les Bouches-du-Rhône et l'Oise (3.4%)
[NDR – Ce dernier département dont était originaire le
premier patient décédé suite
à l'infection par le SARS-CoV-2 en février 2020]. La séroprévalence est aussi
relativement faible dans le Centre-Val-de-Loire (2.1%), la Nouvelle-Aquitaine
(2%), l'Occitanie et la Normandie (1.9%) et la Bourgogne-Franche-Comté (1.5%).
En revanche, elle est beaucoup plus élevée en Ile de France (9.2%), à Paris (9%)
et en Petite couronne (9.5%), ainsi que dans le Haut-Rhin (10.8%), le Bas-Rhin
(7.6%) et le Grand-Est (6.7%).
Dans
les aires urbaines de Mulhouse, de Strasbourg et de Paris, les séroprévalences
sont très proches, respectivement de 9%, 8.8% et 9%. Ces séroprévalences sont
nettement plus faibles dans les aires urbaines de Creil (2.8%) et Marseille
(3.6%).
Selon
les auteurs, cela suggère un risque accru d'exposition dans les zones urbaines
denses où le virus circule de façon importante.
Séroprévalence
et données sociodémographiques
Le
sexe
Les
hommes servant de référence, les femmes sont 30% de plus à présenter des séroprévalences
positives au SARS-CoV-2.
L'âge
Les
tranches d'âge présentant les taux de séroprévalences les plus importants sont
celles des 21-29 ans (5.7%) et, surtout, des 30-49 ans (6.9%). Les 50-64 ans
sont au niveau de la moyenne française (4.5%) alors que les âges extrêmes
présentent des séroprévalences moins importantes, 3.6% pour les 15-20 ans et
1.3% pour les 65 ans et plus.
La
profession
Les
professions non essentielles servant de référence, le taux de séroprévalence est
2.1 fois plus élevé dans les professions dans le domaine des soins, alors qu'il
est de 0.9 pour les professions essentielles hors secteur des soins et,
surtout, de 0.5 pour les inactifs.
Cependant,
les auteurs indiquent qu'il est difficile d'expliquer le résultat concernant
les professions essentielles hors soins car elles recouvrent une large gamme de
situations qui n'ont pas pu être prises en compte de façon fine.
Diplôme
La
référence étant les sujets ayant un diplôme inférieur au bac, ceux de niveau
bac à bac + 2 et supérieur ou égal à bac + 3 présentent des taux de
séroprévalence respectivement multipliés par 2.1 et 2.2.
Tabagisme
Comme
on avait déjà pu le voir, les sujets exposés au tabagisme quotidien présentent
des taux de sérologies des risques d'infection moins importants (2.8%) et ils
servent de référence, les fumeurs occasionnels présentent un taux de
séroprévalence multiplié par 1.8, les sujets sevrés un taux multiplié par 1.6
et les non-fumeurs un taux multiplié par 1.8.
Séroprévalence
et niveau de vie
Si l'on
divise en 5 groupes les 10 déciles de niveaux de vie et que l'on prend en
référence les déciles D06 et D07, les déciles les plus faibles et les plus
élevés, D01 et D10 ont un taux de séroprévalence multiplié respectivement par
2.3 et 2.1 alors que les déciles intermédiaires ont des taux moins augmentés de
1.7 pour D02 et D03 et de 1.9 pour D08 et D09.
[NDR –
Les déciles 06 et 07 correspondent, en 2018, à un revenu annuel moyen du foyer
de l'ordre de 25 000 € selon l'Insee. Les niveaux de revenus les plus
faibles correspondant au 1er décile.]
Séroprévalence
et conditions de vie
Les
auteurs de l'étude ont retrouvé des différences notables de taux de
séroprévalence en fonction de différents indicateurs de niveau de vie.
Densité
de la commune
Plus la
densité de la population de la commune est importante, plus le taux de
séroprévalence est élevé. Ce taux est de 3.4% des habitants dans les communes
avec la densité la plus faible, de 3.3% dans les communes de densité
intermédiaire et, surtout, de 6.4% dans les communes dont la densité de
population est la plus importante.
Ceci
serait, selon les auteurs de l'enquête, en lien avec une plus grande difficulté
à respecter la distanciation physique et à un nombre de contacts plus important
entre les personnes.
Quartier
prioritaire de politique de la ville (QPV)
[NDR –
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville " sont les
territoires où s'applique la politique de la ville, politique qui vise à
compenser les écarts de niveau de vie avec le reste du territoire. Ces quartiers
sont donc ceux où les revenus sont les plus faibles. "]
Dans
ces quartiers, l'enquête retrouve une séroprévalence de 8.2% contre presque
moitié moins dans les quartiers non QVP (4.2%).
Ce
résultat peut s'expliquer par le fait que les QVP sont des quartiers le plus
souvent à forte densité (cf. ci-dessus l'effet de la densité de population).
Impact
du foyer sur la séroprévalence
Il
existe un gradient croissant du taux de séroprévalence selon le nombre de personnes
vivant dans le même foyer.
La référence étant une personne seule (taux de
séroprévalence de 2.1%), le taux de séroprévalence devient 2.7% pour 2
personnes, 6.1% pour 3-4 personnes et 8.1% pour un foyer où vivent 5 personnes et
plus.
De
plus, la séropositivité au SARS-CoV-2 est aussi beaucoup plus importante si
l'un des membres du foyer a été positif à la Covid-19 ou a présenté des
symptômes de cette pathologie (12.9%) que si personne n'a été touché (4%).
Séroprévalence
et immigration
Si on
divise la population en population non immigrée servant de référence, immigrée
de 1ère et 2e générations d'origine européenne et non
européenne, on trouve les résultats figurant ci-dessous.
Le taux
de séroprévalence est de 4.1% chez les non immigrés, 9.4% chez les immigrés de
1ère génération d'origine non européenne contre 4.8% chez les
immigrés européens. Et pour la 2e génération, le taux est de 6.2%
chez les enfants d'immigrés non européens et 3.6% chez les enfants d'immigrés
européens.
Conclusion
"
Le fait de vivre dans une commune à forte densité urbaine, d’exercer
une profession essentielle dans le domaine du soin ou de vivre dans un
foyer où le nombre de personnes est élevé restent associés
indépendamment les uns des autres, et indépendamment du sexe, de l’âge et du
niveau d’études, à un risque plus élevé de séropositivité. La relation
avec l’âge reste également associée avec un risque de séropositivité
maximal pour les 30-49 ans.
En
contrôlant avec d’autres variables socio-démographiques et de conditions de vie
(et de variables géographiques liées à l’intensité de circulation du virus), on
observe que le risque de séropositivité reste plus élevé pour les personnes
dont le niveau de vie est le plus élevé ou le plus faible. En revanche, la
différence de prévalence d’anticorps entre les personnes immigrées et non
immigrées disparaît complétement lorsqu’on prend en compte les conditions de
vie socio-économiques et d’habitat, ce qui confirme les hypothèses
suggérées précédemment.
Enfin,
la forte relation de séropositivité avec l’existence d’un cas suspect au
sein du foyer, indépendamment du nombre de personnes qui y habitent, de la
densité de la commune, de la profession et des conditions socio-économiques, suggère
l’importance de la contamination intra-foyer comme source de diffusion du virus
"
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1167.pdf
·
A vos vidéos
Vous
pourrez accéder jusqu'au 13 novembre 2021, à l'adresse internet ci-dessous, à
la vidéo de l'émission " Complément d'enquête " du 12
novembre 2020 sur France 2 intitulée " L'onde d'un doute ".
La partie évoquée ci-dessous d'un cluster de glioblastome dans une entreprise
informatique et autour se trouve environ 16 minutes après le début de
l'émission.
Voici un
extrait de cette émission figurant sur le site de France info : " les
ondes électromagnétiques sont-elles à l'origine de cancers chez les salariés
d'Atos ? "
" Basée
aux Clayes-sous-Bois, dans les Yvelines, l'entreprise Atos est une
multinationale française spécialiste des services informatiques, un géant du
numérique. Cerné par trois antennes-relais, son bâtiment central renferme
salles informatiques, serveurs, alimentations électriques... soit de nombreuses
sources de rayonnement électromagnétique.
De
multiples sources de rayonnement électromagnétique
Gérard
Duchastenier a passé plus de trente années dans l'entreprise. Quand les
journalistes de "Complément d'enquête" ont recueilli son témoignage,
cet ancien ingénieur informatique luttait contre un cancer depuis plus d'un an.
Celui-ci s'est déclaré en 2019, quatre ans après sa retraite. A l'IRM, on lui a
trouvé un gliome (ou glioblastome), une tumeur très agressive, dans la région
temporale droite.
Les
journalistes ont pu identifier les locaux dans lesquels il a travaillé – juste
en face d'une antenne-relais pour l'un d'entre eux, ou bien en sous-sol, dans
une salle informatique qu'il partageait avec un collègue.
Deux
heures par jour au téléphone portable
" C'était
très proche des serveurs, explique-t-il. Ces gros serveurs, c'est
plein de composants informatiques qui vibrent. On sent bien que ce n'est pas
bon... mais après tout, c'est le métier. "
Lorsque
Gérard Duchastenier prend connaissance de sa maladie, il contacte son ancien
collègue. Comme lui, il passait deux heures chaque jour au téléphone portable.
Comme lui, cet ancien collègue est atteint d'un gliome, apprend-il... mais "
du côté gauche... puisqu'il est gaucher ", précise-t-il. Avant d'ajouter :
" Et c'est vrai que là j'ai fait le lien avec le champ
électromagnétique... les conditions de travail. "
Sept cas
de gliomes avérés chez les salariés entre 2015 et 2019
Dans
l'entreprise, les deux ingénieurs n'étaient pas seuls à avoir développé un
gliome. Entre 2015 et 2019, sept cas de ce cancer rare du cerveau ont été
avérés chez les 1 000 salariés d'Atos, et dix autres dans les environs du
site.
Gérard
Duchastenier est mort le 22 juillet 2020. Depuis cette date, un huitième
cas de gliome a été découvert sur le site des Clayes-sous-Bois. Au siège
d'Atos, trois nouveaux cas de cancer du cerveau ont également été détectés dans
un seul et même bureau. Une enquête a été lancée pour faire la lumière sur
l'environnement de travail. "
https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/2063337-5g-l-onde-d-un-doute.html
Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle lettre
d'information dans cette période où des événements modifient fréquemment notre
environnement de travail et de vie…
Jacques Darmon
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