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Le 11 octobre 2020 

 

Une nouvelle lettre d'information avec des sujets intéressants au sommaire… Des textes de loi… décrets dont l'un traite d'une aide à l'embauche des travailleurs reconnus comme travailleurs handicapés et l'autre de l'allocation journalière de proche aidant… des arrêtés dont l'un étend à l'ensemble des services de santé au travail l'augmentation des revenus minima garantis mensuels due à un accord du mois de février 2020 et l'autre indique la nomination de la Pre Fantoni-Quinton comme conseillère chargée des questions médicales au cabinet du secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion… et des réponses ministérielles à des questions sénatoriales relatives à la protection fonctionnelle des agents et à une demande de visite médicale émanant d'un employeur d'une collectivité territoriale… Une jurisprudence sur la reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude en l’absence de reclassement ou de licenciement accompagnée de quelques autres jurisprudences qui précisent les conditions de cette reprise du paiement du salaire… Un petit commentaire sur la négociation entre partenaires sociaux sur la santé au travail et le planning des prochaines réunions… Un commentaire de l'enquête Syndex menée auprès de représentants du personnel sur l'appréciation de vécu des salarié(e)s pendant le confinement… Le 6e Baromètre de la Fondation April sur les aidants de proches… Et un guide pour les aidants en activité en bibliographie…
 
Je vous rappelle que vous pouvez accéder à mes lettres d’information depuis un an sur un blog à l’adresse suivante : https://bloglettreinfo.blogspot.com/.
 
·     Textes de loi, réglementaires, circulaires, instructions, questions parlementaires
 
Textes de loi et réglementaires
Décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche des travailleurs handicapés
Les dispositions de ce décret entrent en application à compter du 8 octobre 2020.
Article 1
Cet article du décret stipule que les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) mentionné à l'article L. 5213-2 du Code du travail dès lors que sa rémunération est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic [NDR – Soit 10.15 € bruts] à la date de conclusion du contrat.
Il y a certaines contraintes :
ü la personne doit être embauchée en CDI ou en CDD d'au moins trois mois et elle ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er septembre 2020au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide ;
ü la conclusion du contrat doit avoir lieu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 ;
ü l'employeur est à jour de ses déclarations et du paiement fiscal et des contributions de Sécurité sociale et d'assurance chômage ;
ü l'employeur ne bénéficie pas d'une aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée pour ce salarié ;
ü l'employeur n'a pas procédé depuis le 1er janvier 2020 à un licenciement pour motif économique sur le poste qui sera occupé par le salarié bénéficiant de la RQTH ;
ü la personne doit figurer au moins durant trois mois dans les effectifs de l'entreprise.
Article 2
Le montant de l'aide est au maximum de 4 000 € par salarié. Elle est versée à terme échu à un rythme trimestriel à raison de 1 000 € au maximum par trimestre dans la limite d'un an. Cette aide est proratisée en fonction de la durée du temps de de travail du salarié.
Article 3
Lorsque le salarié a été précédemment lié à l'employeur par un CDD ayant ouvert droit à l'aide avant le 28 février 2021, pour un CDI ou un CDD d'au moins 3 mois, l'employeur continue de bénéficier de l'aide, selon les modalités de l'article 2, même si le salarié a perdu la RQTH au cours du précédent contrat.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=DvuYqXB0Mm9FHkEdxgJWKBm68X2PepRiqhRHlZ3xpqA=
 
Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale
Selon un communiqué du Gouvernement du 29 septembre 2020 " L’aidant de la personne qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une gravité particulière (dépendance, maladie chronique ou de longue durée), peut-être, à titre d’exemple, la personne avec laquelle la personne en perte d’autonomie vit en couple, son ascendant, son descendant, le parent de l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales), une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. L’aidant intervient ainsi à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. "
Quelles que soient les sources, elles estiment qu'il y a un grand nombre de proches aidants dont une majorité est féminine et encore en emploi (respectivement 58% et 52% selon l'enquête April BVA, plus loin le 6e Baromètre de cette enquête) qui assume, outre son activité professionnelle, la prise en charge d'une personne dépendante.
Selon la Drees, lors de l'Enquête handicap santé de 2008, il y aurait 8.3 millions d'aidants informels dont 4.3 millions aident régulièrement un proche de 60 ans ou plus. Un Baromètre 2017 de la Fondation April et BVA estime qu'il y aurait 11 millions d'aidants familiaux.
Vu l'évolution démographique, en particulier le vieillissement de la population française, c'est une situation qui risque d'augmenter dans les années à venir. Selon la Drees, en 2030, un actif sur quatre sera aidant d'un proche.
Le décret n° 2020-1208 du 1er octobre vise à la mise en œuvre des dispositions des articles 68 et 69 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020  qui a notamment créé les articles L. 168-8 à 168-16 du Code de la Sécurité sociale (CSS) relatifs à l'allocation de proche aidant.
Les articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, modifiés par cette loi, prévoient qu'un congé de proche aidant peut durer trois mois, éventuellement renouvelables jusqu'à un an, mais dont la prise en charge financière est nettement plus réduite. En effet, l'article L. 168-8 CSS prévoit une allocation journalière de proche aidant qui doit être fixée par décret. L'article L. 168-9 CSS stipule que " Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six." Selon l'article L. 168-11, " L'allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiale ".
 
Modifications du Code de la Sécurité sociale
Le décret 2020-1208 s'applique à partir du 30 septembre 2020 et prévoit notamment les dispositions suivantes dans un nouveau chapitre du Code de la Sécurité sociale intitulé " Allocation journalière de proche aidant " (chapitre VIII bis, titre VI du livre I, partie réglementaire du Code de la sécurité sociale).
Afin de pouvoir bénéficier de l'allocation journalière de proche aidant, les sujets doivent adresser leur demande sur un formulaire homologué à l'organisme débiteur des prestations familiales, s'ls en ont, ou sinon à la Caisse d'allocations familiales dont ils dépendent.
Pour chaque mois de demande d'allocations de proche aidant, les personnes doivent adresser à la Caisse d'allocations familiales une déclaration attestant du nombre de journées ou demi-journées d'interruption d'activité (art. D.168-11 CSS). Les allocations journalières ne peuvent être supérieures à 22 par mois (art. D.168-12 CSS).
L'article D. 168-13 indique le montant de l'allocation journalière du proche aidant qui est fixée sur la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), soit 414.40 € à compter du 1er avril 2020.
Pour un proche aidant vivant en couple, le montant de l'allocation journalière est de 11.335% de la BMAF), soit 43.83 € [NDR - En réalité, 11.335 % de 414.40 fait 46.97 €] et pour un proche aidant vivant seul, le montant est de 13.467 % de la BMAF, 52.08 € [NDR – Le calcul arrive à un montant de 55.80 €]. Peut-être cela est-il expliqué par le fait que le montant de l'allocation journalière de proche aidant est versé après déduction des contributions et des prélèvements sociaux.
Les allocations peuvent être versées pour des demi-journées avec des taux respectifs de 5.668% et 6.734 % respectivement pour une personne vivant en couple ou seule.
L'article D. 168-18 indique que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant dans les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables.
Modification du Code du travail
L'article D. 3142-9 du Code du travail prévoit que " En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée. "
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042387458
 
Arrêtés
Arrêté du 23 septembre 2020 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (n° 897)
Cet arrêté étend à l'ensemble des services de santé interentreprises compris dans le champ de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises l'augmentation de 1.4% signée dans le cadre de l'accord du 27 février 2020. Cette augmentation n'étant directement applicable qu'aux services de santé au travail appliquant pour leurs salariés les revenus minimaux de la Convention collective. Pour les autres services, un accord sur les augmentations de salaire doit être prévu.
Vous pourrez consulter sur le site Légifrance, dans l'accord du 27 février 2020 (article 2), les montants minimaux annuels garantis pour les classes 1 à 21 de la Convention collective ainsi que le tableau de l'évolution, selon l'ancienneté pour les cadres à l'issue de la mise en œuvre de cet accord.
A noter que cet accord a été signé par l'ensemble des organisations syndicales de salarié(e)s représentatives au sein de la Branche des services de santé au travail interentreprises.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042391939
 
Arrêté du 13 septembre 2020 portant nomination au cabinet du secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail
Article 1 – " Mme Sophie Fantoni-Quinton est nommée conseillère chargée des questions médicales au cabinet du secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, à compter du 14 septembre 2020 "
Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, Sophie Fantoni-Quinton est professeure des universités, praticien hospitalier, et docteur en droit, à Lille 2 / CHRU de Lille.
Mme Fantoni-Quinton a participé au " Rapport du Groupe de travail sur Aptitude et médecine du travail " en 2015. Elle écrit régulièrement des articles dans les Archives des maladies professionnelles et de l'environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042372650
 
Questions ministérielles du Sénat – 15e Législature
Protection fonctionnelle
Question écrite n° 12506 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) - publiée dans le JO Sénat du 10/10/2019 - page 5112
" M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une collectivité territoriale qui est sollicitée pour prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les frais de justice engagés par un salarié ou par un élu. Il lui demande si cette collectivité peut n'accorder la protection fonctionnelle que sous réserve que la décision de justice soit in fine favorable à l'intéressé. "
Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales - publiée dans le JO Sénat du 01/10/2020 - page 4433
" Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Il en va de même lorsque l'élu est victime de violences, outrages ou menaces en lien avec ses fonctions (article L. 2123-35 du CGCT). Des dispositions identiques sont applicables aux élus des autres niveaux de collectivités territoriales. L'octroi de la protection fonctionnelle est donc une obligation qui s'impose à la collectivité. Elle doit être accordée au regard de faits connus et établis au moment de la prise de la décision, et non sur des faits jugés postérieurement. La collectivité ne peut la refuser que dans la mesure où des éléments lui permettent de considérer que l'élu ne remplit pas les conditions requises pour en bénéficier (par exemple si l'élu a commis une faute strictement personnelle). Auquel cas, la décision de refus doit être motivée en droit et en fait, puisque cette décision refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Corollairement, l'octroi de la protection fonctionnelle étant un acte créateur de droits, la jurisprudence interdit à l'autorité qui l'a accordée de la retirer (ce qui implique un effet rétroactif) plus de quatre mois après son adoption, hormis dans l'hypothèse où cette décision aurait été obtenue par fraude. La protection fonctionnelle peut néanmoins être abrogée pour l'avenir. La collectivité qui a accordé la protection fonctionnelle à un élu pourra ainsi légalement l'interrompre si elle constate, à la lumière d'éléments nouveaux portés à sa connaissance, que les conditions d'octroi de la protection n'étaient pas réunies, ou ne le sont plus. Une telle possibilité est par exemple envisageable dans le cas où les éléments révélés par l'instance et ainsi portés à sa connaissance permettent à la collectivité de considérer les faits comme non établis (CE, 1er octobre 2018, n° 412897) "
[NDR – Les articles du Code général des collectivités territoriales, cités ci-dessus, semblent limiter la protection fonctionnelle au maire et autres élus mais la décision du Conseil d'Etat citée ci-dessus englobe l'ensemble des fonctionnaires en faisant référence à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.]
 
Visite médicale imposée à un agent
Question écrite n° 13207 de Mme Christine Herzog (Moselle – NI) - publiée dans le JO du Sénat du 21/11/2019 – page 5783
" Mme Christine Herzog expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune dont un agent présente des signes de maladie mais qui refuse de l'admettre. Elle lui demande si la collectivité peut imposer à cet agent une visite médicale afin d'apprécier son aptitude à occuper ses fonctions. "
Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales - publiée dans le JO du Sénat du 08/10/2020 – page 4583
" En vertu de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. À cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical périodique au minimum tous les deux ans, en application de l'article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Le médecin de prévention effectue un suivi médical personnalisé de l'agent visant à vérifier, dans la durée, la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. En plus de cet examen médical minimum, le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard de certaines catégories de personnels en vertu de l'article 21 du décret du 10 juin 1985 précité (personnes reconnues travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux, notamment ceux recensés dans les fiches de risques professionnels, les agents souffrant de pathologies particulières). Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature de ces visites médicales. L'examen médical périodique et la surveillance médicale particulière présentent un caractère obligatoire. L'autorité territoriale dont relève le médecin s'assure du bon suivi de cette surveillance médicale, notamment par le biais des convocations. Actuellement, l'employeur n'a juridiquement aucun moyen d'imposer à un agent une visite médicale afin d'apprécier son aptitude à occuper ses fonctions. Ce point pourrait être abordé dans le cadre de la modification des dispositions relatives à la médecine de prévention, qui sera engagée au second semestre 2020. Toutefois, le tribunal administratif de Paris a pu considérer, pour la fonction publique de l'Etat, que les dispositions de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires « ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 30 juillet 1987, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l'agent concerné en congé d'office lorsque la maladie de l'agent a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » (TA Paris 20 décembre 2018, 36-07-10). Les dispositions sont identiques dans la fonction publique territoriale et les articles 14 et 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux sont analogues aux articles 24 et 34 du décret du 14 mars 1986 précité. "
 
·     Jurisprudence
Un mois après l'inaptitude, si le salarié n'est pas reclassé ou licencié, l'employeur doit reprendre le versement du salaire, même si le salarié est en arrêt de travail
Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 - Cass. Soc. Pourvoi n° 19-14.006, inédit - qui nous fournit une nouvelle indication sur la reprise du salaire un mois après une inaptitude en l'absence de reclassement ou de licenciement.
Les faits – Une salariée, Mme F…, a été embauchée à compter du 24 octobre 1997 par une association, la Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes du bassin d'emploi soissonnais, en tant que conseillère en insertion socio-professionnelle. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de cadre technique.
Elle est mise en arrêt de travail pour maladie à partir du 29 octobre 2011. Le 2 décembre 2013, elle est déclarée inapte à son poste à l'issue d'un seul examen par le médecin du travail et, concomitamment, elle se voir prescrire des arrêts de travail jusqu'à son licenciement (en septembre 2014). Le 12 janvier 2014, elle a saisi l'inspecteur du travail d'un recours contre l'avis d'inaptitude qui a été rejeté le 14 mars 2014 [NDR – L'article L. 4624-1 alors en vigueur spécifiait que " En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail."]
Elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2014.
La salariée se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a déboutée, notamment de la reprise du paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude alors qu'elle n'a été ni reclassée ni licenciée. Elle soulève d'autres moyens que je ne traite pas car ils présentent un moindre intérêt.
Sur ce moyen, l'employeur soutient que l'envoi d'arrêt maladie après la déclaration d'inaptitude a ouvert une nouvelle période de suspension du contrat de travail et que donc la reprise du paiement du salaire n'est pas justifiée.
Au visa de l'article L. 1226-4 du Code du travail relatif à l'inaptitude d'origine non professionnelle, la Haute juridiction écrit : " Aux termes de ce texte, en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Pour rejeter la demande de paiement de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'en l'espèce il est établi que Mme F... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 2 décembre 2013, qu'en cas d'une nouvelle suspension du contrat de travail, les dispositions tirées de l'article L.1226-11 du code du travail [NDR – Relatif à l'inaptitude d'origine professionnelle !] sont inopérantes, que la salariée ayant été de nouveau placée en arrêt maladie après l'avis d'inaptitude, et ne pouvant ainsi exécuter sa prestation de travail, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le versement de son salaire.
En statuant ainsi, alors que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé. "
L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé sur ce moyen, et sur d'autres moyens, et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel pour être rejugée.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128312?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=19-14006&page=1&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&dateDecision=
Précisions sur le montant du salaire à verser un mois après la déclaration d'inaptitude
Une décision allant dans le même sens avait été prise dans un arrêt de la Haute juridiction en date du 24 juin 2009 – Cass. Soc. n° 08-42618, publié au Bulletin d'information de la Cour de cassation – où elle conclut : " Mais attendu, d'une part, que l'envoi par un salarié de la prolongation d'un arrêt de travail n'interdit pas de retenir la qualification de visite de reprise et qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Mme X..., qui invoquait l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite du 28 juillet 2004, ait admis avoir été en arrêt de travail, sans discontinuer jusqu'au 27 juillet 2004
Attendu, d'autre part, que la salariée ayant été déclaré inapte par le médecin du travail, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvait avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ".
La Cour de cassation considère dans un arrêt du 24 avril 2013 – Cass. Soc. n° 12-13058 , inédit - que le montant du salaire à verser au salarié non licencié et non reclassé un mois après l'avis d'inaptitude est, selon l'article L 1226-4 du Code du travail " déterminé par le législateur comme étant le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail ".
D'éventuelles indemnités journalières ne peuvent être déduite du montant forfaitaire de ce salaire, comme cela apparaît dans un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2013 – Cass. Soc. n° 12-16460, inédit – où elle écrit : " Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte [Il s'agit de l'article L. 1226-11, exacte réplique de l'article L. 1226-4 mais pour les inaptitudes d'origine professionnelles], que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat ".
Même si le salarié occupe un autre emploi un mois après l'avis d'inaptitude, le salaire complet doit être versé, comme l'indique un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 – Cass. Soc. n° 18-10719, publié au Bulletin. Au visa de l'article L. 1226-4 elle écrit : " Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que pour condamner la salariée à rembourser à l'association les salaires versés par cette dernière entre le 12 octobre 2014, soit un mois après sa déclaration d'inaptitude, et le 3 décembre 2014, date de son licenciement, la cour d'appel a retenu que depuis le 17 septembre 2014, la salariée avait retrouvé un nouvel emploi à temps plein ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait été rompu que par le licenciement intervenu le 3 décembre 2014, de sorte que l'employeur était tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre 2014, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".
 
·     Négociation sur la santé au travail
Une nouvelle réunion de négociation sur la santé au travail entre partenaires sociaux a eu lieu le 22 septembre 2020. Elle avait pour thème l'offre de services à destination des employeurs et des salariés.
La délégation patronale a présenté un projet et chaque organisation syndicale a proposé une contribution.
Les organisations syndicales considèrent que l'offre de services du patronat repose surtout sur les services de santé au travail alors que pour certaines organisations syndicales, il faudrait d'abord se mettre d'accord sur les risques professionnels à prévenir et d'envisager quelles institutions seraient à même de répondre au besoin de prévention primaire, ce qui n'a pas été clairement fait.
A ce stade, aucun thème de la négociation (prévention, offre de services, QVT et gouvernance) n'a fait l'objet d'une synthèse entre les parties. Aussi, une séance supplémentaire de négociation aura lieu le 13 octobre 2020.
Les prochaines séances de négociation sont prévues les 9, 13 et 29 octobre et les 13 et 27 novembre 2020. L'objectif est d'aboutir à un accord d'ici fin 2020, ce qui s'impose d'autant plus que le gouvernement semble vouloir légiférer sur la santé et la médecine du travail avant la fin 2020.
 
·     Les représentants du personnel et la crise de la Covid-19 (Syndex)
Syndex est un cabinet d'experts (400 salariés) pour les CSE et CSSCT initialement spécialisé dans le domaine économique et social puis qui a élargi ses compétences dans la santé et la sécurité au travail, dont la prévention des risques professionnels, notamment les risques psychosociaux. Récemment, Syndex a mené une expertise sur les risques psychosociaux dans un service de santé au travail, le CMIE où la mise en place d'un nouveau logiciel semble poser quelques problèmes.
Syndex a mené, pour la seconde fois - la première en mai 2020 (voir les résultats sur le site de Syndex : https://www.syndex.fr/actualites/actualite/les-irp-et-la-crise-du-covid-19) -, une enquête sur les effets de la Covid-19 en septembre 2020. Vous pourrez accéder l'enquête en pièce jointe et sur le site de Syndex à l'adresse figurant à la fin du commentaire.
Matériel et méthode
L'enquête menée par Syndex a eu lieu du 4 au 23 septembre 2020 auprès de 693 représentants des salarié(e)s par un questionnaire en ligne.
La répartition de ces représentants était la suivante : 59% d'élus du CSE, 34% de délégués syndicaux et 4% de représentants de proximité.
Du point de vue professionnel, il s'agissait de 37% d'employé(e)s et d'ouvrier(e)s, de 28% de techniciens et techniciennes et de 32% de cadres.
Par ailleurs, 37% des répondants exercent dans une entreprise dont l'effectif est inférieur à 300 salariés, 31% travaillent dans une entreprise dont l'effectif est compris entre 300 et 999 salariés et 32% dans des entreprises de plus de 1000 salariés.
Résultats
Crise de la Covid-19 et risques psychosociaux
Pour une majorité (83%) des représentants du personnel, la crise a amplifié ou fait apparaître des risques psychosociaux (32% "Oui, tout à fait", 51% "Oui, plutôt", 16% "Plutôt non" et 1% seulement de non franc).
Les risques observés, évalués sur une échelle de 0 à 5, avec un score supérieur à 4 sont listés ci-dessous (entre parenthèses, leur taux suivi par le taux avant la pandémie) :
ü stress (68% et 36%),
ü surcharge de travail (60% et 46%),
ü isolement (37% et 10%),
ü désengagement vis-à-vis de l'entreprise (28% et 15%),
ü violences physiques et verbales à l'encontre des personnes (22% et 8%).
Perception des changements organisationnels
Changements négatifs
Parmi les changements organisationnels négatifs rapportés figurent le télétravail forcé, les projets retardés, la prise de congés ou de RTT imposée, le manque d'encadrement, les lacunes du management, la segmentation des tâches, la dégradation du collectif au profit des besoins individuels, le maintien des flex-office [NDR – Structures dans lesquelles les salarié(e)s n'ont pas de poste fixe mais retiennent un poste de travail lorsqu'ils viennent travailler dans l'entreprise].
Changements positifs
Le télétravail et l'évolution de sa perception par le management, l'efficacité des réunions à distance, une autonomie dans le travail plus importante lors du travail à distance et la reconnaissance des thèmes de santé et sécurité au travail.
Etat physique et mental des salarié(e)s perçu par les représentants du personnel
Une majorité des représentants du personnel estime que l'état de santé physique et mental des salarié(e)s s'est dégradé lors de la crise du Sars-CoV-2, pour 13% tout à fait et pour 53% plutôt.
En revanche, 33% des représentants du personnel considèrent que la crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur l'état physique et mental des salarié(e)s.
Implication du CSE dans la crise sanitaire
D'emblée, une majorité de 78% des répondants ont considéré que leur charge de travail en tant que représentant du personnel a augmenté depuis le début de la crise sanitaire.
Près de 70% d'entre eux estiment avoir été plutôt ou très impliqués dans la mise en œuvre du plan de continuité d'activité (68.5%) et du plan de reprise d'activité (67.3%). En revanche, un peu plus de 30% des répondants indiquent qu'ils n'ont pas été impliqués dans la mise en place des plans de continuité et de reprise d'activité.
Garder le lien avec les salarié(e)s et négocier les conditions de maintien ou de reprise de l'activité, pendant le confinement et en début de déconfinement, alors que beaucoup étaient soit en télétravail soit en chômage partiel a représenté une activité chronophage et une charge importante pour les représentants du personnel.
Huit pour cent indiquent que rien n'a été fait pour mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels à l'occasion de la crise sanitaire
Perception de leur état par les représentants du personnel
Sur une échelle de 0 à 5, les représentants du personnel se situent, relativement à leur état physique et mental, à une moyenne de 2.94/5.
https://www.syndex.fr/actualites/actualite/les-resultats-de-lenquete-les-irp-et-la-crise-du-covid-19
 
      6e vague du Baromètre sur les aidants (Fondation April/ BVA)
" La Fondation APRIL concentre son action autour de la prévention santé, en assurant la promotion d'une santé tournée vers la valorisation de comportements nouveaux et l'identification des alternatives au « tout soin ».
L'objectif de la Fondation est ainsi d'inciter chacun à prendre la santé du bon côté et d'ancrer son action auprès d'acteurs reconnus qui font progresser la santé sur le territoire "
Ces Baromètres de la Fondation April qui ont débuté en 2015 ont pour objectifs :
• " De mesurer la part d’aidants au sein de la population française ainsi que son évolution d’année en année ;
• De dresser le profil des aidants dans toute leur diversité ;
• De confronter, au travers d’une vision en miroir, la perception des non-aidants au vécu réel des aidants, afin de connaître l’état de l’opinion française sur le sujet ;
• De cerner les attentes et besoins prioritaires des aidants. "
Vous pourrez accéder au document par l'adresse du site en fin de commentaire. Ce document fait un peu plus de 6 Go et je ne peux le transmettre sans risque de refus de nombre de messageries.
Matériel et méthodes
L'enquête a été réalisée par BVA téléphoniquement les 19-20 et 26-27 juin 2020. L'échantillon était composé de 2005 personnes âgées de 15 ans et plus, dont 476 aidants et 1529 non-aidants.
L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas portant sur le sexe, l'âge, la profession de la personne de référence du ménage, la région de résidence et la catégorie d'agglomération.
Dans certains cas, des comparaisons avec les résultats du Baromètre 2019 sont indiquées.
Résultats
Notoriété du terme aidant
Relativement à la notoriété du terme aidant, 52% des répondants n'en ont jamais entendu parler, 38% en ont entendu parler et ont une idée précise de ce dont il s'agit et 10% en ont entendu parler sans en avoir une idée précise (respectivement pour ces deux dernières réponses, 33% et 8% en 2019).
Il y a une surreprésentation dans ceux qui ont entendu parler des aidants chez les 50 ans et plus (62%), les catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+, 59%), les diplômés d'au moins le bac (58%), les femmes (51%). En revanche, les moins de 35 ans sont 27% à en avoir entendu parler.
Entre 2015 et 2020, on est passé de 28% des sujets qui ont entendu parler des aidants à 48%.
Auprès des aidants, on est passé, entre 2015 et 2020 de 34% à 53% (versus 59% en 2019) de sujets qui en ont entendu parler.
Identification et qualification des aidants
En 2020, 24% des sujets déclarent apporter régulièrement et bénévolement une aide à un ou plusieurs proches (19% en 2019), qu'ils soient malades, handicapés ou dépendants et qu'ils vivent à domicile ou en institution. En 2015, ils étaient 21%. C'est plus le cas en 2020 pour les 50-64 ans (30%), les employés et ouvriers (27%) et les femmes (26%). Et 76% des sujets n'aident personne.
Parmi les 24% d'aidants (plusieurs réponses possibles), 14% aident un proche en situation de dépendance due à la vieillesse, 8% aident un proche malade (maladie grave, chronique ou invalidante) et 7% un proche en situation de handicap.
Neuf pour cent des 1529 sujets qui ne sont pas aidants (7% en 2019) ont au sein de leur foyer une personne qui apporte régulièrement et bénévolement une aide à un proche en situation de handicap ou de prévoyance.
Les aidants ayant déjà entendu parler du terme aidant (253 sujets) sont seulement 39% à se considérer comme des aidants. Ils étaient 46% en 2019 et 26% en 2015.
Les personne(s) aidée(s)
Une majorité d'aidants (61%) n'aident qu'une seule personne. Ils sont 25% à en aider deux et 14% à en aider trois ou plus.
Ainsi, 39% des aidants aident deux ou trois ou plus de personnes. Ils étaient 32% en 2015.
Ce sont 74% des aidants qui aident une ou des personnes à son ou leur domicile (83% l'un de leurs parents, 82% aident pour les tâches domestiques et 81% aident plusieurs proches).
La part des personnes aidées vivant autre part que chez l'aidant est passée de 42% en 2015 à 31% en 2020.
Les personnes aidées sont :
ü un membre de la famille de l'aidant (79%) ;
ü un des parents ou les parents (39%) mais 57% chez les 50-64 ans, 53% pour les CSP supérieures, 53% pour les professions intermédiaires et 44% une personne vivant au domicile de l'aidant ;
ü un ou les grands-parents (18%) mais 50% pour les moins de 35 ans ;
ü un autre membre de la famille (16%) avec une surreprésentation en région parisienne avec 32% ;
ü un ami ou des amis (12%) ;
ü un voisin ou des voisins (8%) ;
ü le conjoint ou la conjointe (7%) ;
ü un ou des enfants (7%) ;
ü une autre ou d'autres personnes (9%).
Les types d'aides
Les principales aides apportées par les aidants sont les suivantes :
ü une aide pour les activités domestiques (66% versus 58% en 2019) telles que les courses, le ménage, les repas. C'est 78% pour les aidants de leurs parents, 73% lorsque l'aidé vit au domicile de l'aidant et 72% pour les femmes ;
ü un soutien moral (66%) ;
ü de la surveillance en téléphonant ou en venant voir l'aidé (53%) ;
ü une aide pour accompagner la personne lors du besoin de se déplacer (48%) ;
ü une aide au suivi des comptes (42%) ;
ü une aide pour l’organisation des relations avec les professionnels de santé et avec les prestataires de services à domicile (39%) mais 49% pour les 50-64 ans ;
ü une aide pour les actes élémentaires de la vie, s'habiller, se laver, se nourrir (31%) ;
ü une aide pour les soins ou la prise de médicaments (29%) ;
ü une aide financière (19% versus 22% en 2019).
Il y a majoritairement (65% versus 63% en 2019) plus d'une personne qui aide bénévolement et régulièrement quelqu'un qui a besoin de soutien. Cela est plus fréquent pour les CSP supérieures (80%), les moins de 35 ans (77%), les aidants d'un grand-parent (75%) et ceux qui apportent une aide pour les activités domestiques (69%).
En revanche, 35% des aidants sont seuls à soutenir la personne aidée.
Les acteurs professionnels
Les acteurs professionnels qui aident le plus les aidants sont (entre parenthèses la citation en premier puis le total des citations) :
ü le médecin généraliste (21% et 32% versus 39% en 2019) encore plus impliqué (51%) pour ceux qui aident leur conjoint ;
ü l'infirmière (17% et 25%) ;
ü l'aide-ménagère, les services d'aide à domicile (15% et 22%) ;
ü un autre professionnel de santé (5% et 9%) ;
ü les services sociaux de la mairie, du département (4% et 8%) ;
ü l'assistante sociale (5% et 7%) ;
ü autre et ne se prononcent pas (12%) et aucune aide (26%).
Portrait des aidants
Alors qu'elles représentent 52% de la population française, les femmes sont 58% à jouer le rôle d'aidant contre 42% des hommes, ces taux étaient respectivement de 57% et 43% en 2019.
Le taux le plus important d'aidants se trouve parmi les 50-64 ans avec 31% (ils représentent 24% de la population française), suivis par la tranche d'âge des 35-49 ans (23%) et des 65 ans et plus (20%).
Une majorité de 62% des aidants sont des actifs, dont 54% de salarié(e)s. En 2015, 53% des aidants étaient des actifs dont 42% de salarié(e)s.
Une majorité des aidants (79%) le sont pour un membre de leur famille, dans 39% des cas pour un parent.
Dans 58% des cas, la personne aidée est en situation de dépendance due à la vieillesse (46% en 2019) et 35% aident un proche malade en lien avec une pathologie grave, chronique ou invalidante (48% en 2019).
Incidence du rôle d'aidant sur la santé
Temps passé en moyenne à l'aide
Les aidants sont 40% à passer moins de 5 heures par semaine à aider, 27% aident entre 5 et moins de 10 heures par semaine et 13% de 10 à moins de 20 heures. Ainsi 80% des aidants consacrent moins de 20 heures par semaine à assurer l'aide d'une personne la nécessitant. Seize pour cent des aidants consacrent entre 20 et 40 heures et plus à aider.
Effets négatifs de la situation de proche aidant
Les effets négatifs ressentis par les aidants sont les suivants :
ü sur la relation avec la ou les personnes aidées (5%) ;
ü sur le moral (20%) mais 30% pour ceux/celles dont l'aidé vit en institution et 25% pour les études supérieures ou égales à bac +2 ;
ü la vie de famille (11%) ;
ü la santé, la forme physique (17%) ;
ü l'alimentation (7%) ;
ü la vie professionnelle (12%) avec 26% pour ceux/celles passant plus de 20 heures à aider et 21% de ceux/celles vivant avec l'aidé ;
ü les loisirs, la vie sociale et les sorties (20%) ;
ü leur suivi médical (10%) avec 13% pour les femmes ;
ü la qualité de leur sommeil (21%)  avec 33% pour ceux vivant avec l'aidé, 26% pour les 50-64 ans et 25% pour les femmes ;
ü leur vie conjugale (10%) ;
ü leur situation financière (14%).
Principales difficultés d'aidant
Les principales difficultés d'un aidant figurent ci-dessous (entre parenthèses le taux de citation en premier puis au total) :
ü le manque de temps (21% et 35%) ;
ü la complexité des démarches administratives (14% et 30%) ;
ü la fatigue physique (10% et 25%) ;
ü le manque de ressources financières (8% et 16%) ;
ü le manque d'informations sur le rôle et les droits des aidants (6% et 16%) ;
ü le manque de soutien moral (7% et 14%) ;
ü la difficulté à gérer les situations d'urgence ou de crise (4% et 14%) ;
ü la gestion des relations avec les professionnels de santé et les prestataires de services à domicile (3% et 11%) ;
ü le manque de compétences pour réaliser certains soins (4% et 11%) ;
ü garantir la continuité des soins durant la nuit, le week end ou les vacances (2% et 7%).
Comment aider les aidants ?
Valorisation du rôle d'aidant
Une large majorité des répondants (90% versus 84% en 2019) estiment que les pouvoirs publics ne valorisent pas assez les aidants. Ce taux est encore plus élevé dans certaines populations : ceux/celles qui aident un de leur parents (92%), les professions intermédiaires (91%), les 25-34 ans (90%), les 50-64 ans (89%) et les diplômés bac +2 et plus (88%).
Des pistes d'action susceptibles de soutenir les aidants
Le taux des répondants, aidants et non-aidants, estimant que les actions suivantes sont très utiles pour faciliter la vie des aidants figurent ci-dessous :
ü une meilleure coordination entre tous les acteurs (60%) ;
ü un maintien à domicile de l'aidé facilité (54%) ;
ü une aide financière et/ou matérielle (58%) ;
ü des formations (54%) ;
ü un aménagement du temps de travail (52%) ;
ü le développement de maisons de répit pouvant accueillir l'aidant ou l'aidé (48%) ;
ü un soutien psychologique (47%) ;
ü des supports d'information et de communication (44%) ;
ü le développement des échanges entre aidants (41%) ;
ü une reconnaissance sociale officielle (51%) ;
ü des Ehpad et maisons de retraite en plus grand nombre (48%) ;
ü le don de RTT dans l'entreprise en direction d'un collègue aidant (40%) [NDR – Ce dispositif existe déjà, il a été créé par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 et figure à l'article L. 3142-25-1 du Code du travail : " Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. "
Ce qui apparaît utile aux aidants est listé ci-dessous :
ü une meilleure coordination entre tous les acteurs (56%) ;
ü un maintien à domicile de l'aidé facilité (54%) ;
ü une aide financière et/ou matérielle (48%) ;
ü des Ehpad et maisons de retraite en plus grand nombre (46%) et 64% chez ceux/celles dont l'aidé vit en institution ;
ü une reconnaissance sociale officielle (46%) avec 70% chez les employé(e)s ;
ü des formations (45%) ;
ü des supports d'information et de communication (42%) ;
ü un aménagement du temps de travail (42%) mais 49% chez les diplômés bac +2 ou plus, 48% chez ceux/celles qui aident leurs parents ou aident plusieurs proches et 46% chez les femmes ;
ü le développement de maisons de répit pouvant accueillir l'aidant ou l'aidé (37%) ;
ü un soutien psychologique (37%) ;
ü le don de RTT dans l'entreprise en direction d'un collègue aidant (35%)
ü le développement des échanges entre aidants (34%).
Focus sur le répit
Point de vue de l'ensemble des répondants, aidants et non-aidants
Une majorité des répondants (64%) indiquent que le répit bénéficie autant à l'aidé qu'à l'aidant, 23% plutôt à l'aidant (29% chez les cadres ainsi que pour les sujets habitant l'agglomération parisienne et 26% chez les plus de 20 ans) et 9% plutôt à l'aidé.
Avis des aidants
Les aidants sont 68% à estimer que le répit est autant pour l'aidant que l'aidé et 18% plutôt pour l'aidant alors que les non-aidants sont 64% à juger que c'est autant pour l'aidé que pour l'aidant et 24% que c'est plutôt pour l'aidant.
Pour les aidants, le répit leur permet (entre parenthèses le taux en première citation puis au total de citations) :
ü passer du temps en famille (22% puis 55%) ;
ü partir en week end ou en vacances (19% et 50%) ;
ü se reposer (24% et 48%) ;
ü pratiquer une activité physique ou sportive (13% et 38%) ;
ü profiter d'un moment de bien-être (9% et 30%) et 35% chez les femmes ;
ü faire une sortie culturelle ou festive (5% et 21%) ;
ü avoir un soutien psychologique ou participer à un groupe de parole (3% et 13%) ;
ü consulter un médecin ou faire un bilan de santé (2% et 7%) mais 15% chez les 65 ans et plus.
Une majorité des aidants (82%) souhaiteraient disposer d'un répit au moins une fois par mois, 32% plusieurs fois par semaine, 36% une fois par semaine et 14% 1 à 3 fois par mois.
Douze pour cent souhaiteraient un répit de moins d'une fois par mois.
En réalité, lorsque l'on interroge les aidants, 39% prennent du répit plusieurs fois par semaine, 28% une fois par semaine et 11% 1 à 3 fois par mois. Et 14% des aidants prennent moins d'un répit par mois.
Les raisons pour lesquelles les aidants se sentent empêchés de prendre davantage de répits sont les suivantes (entre parenthèses le taux en première citation puis au total de citations) :
ü ils souhaitent profiter au maximum de la présence de l'aidé (21% et 41%) ;
ü ils n'en ressentent pas le besoin car ils sont en forme (25% et 37%) ;
ü ils culpabilisent de prendre du temps pour eux/elles (27% et 36%) mais 48% pour les femmes ;
ü ils ne disposent pas des moyens financiers pour s'offrir ce moment de répit (19% et 35%) ;
ü ils ne font pas confiance au centre ou à la personne qui va prendre l'aidé en charge à leur place (5% et 18%).
Enseignements de cette enquête
" Une thématique dont la notoriété progresse régulièrement dans la société
·     La thématique des aidants apparaît de plus en plus connue des Français : cette année,48% d’entre eux déclarent en avoir entendu parler, un résultat en hausse de 7 points par rapport à 2019 et qui atteint son plus haut niveau depuis la création de ce baromètre. Ce taux de notoriété s’élève même à 62% chez les 50 ans set plus et à 59% chez les CSP+.
·     Cette connaissance s’avère également plus fine, puisque 38% des Français affirment avoir une idée précise du thème des aidants (+ 5 pts), quand 10% disent en avoir une idée vague. Parmi les aidants, 53% d’entre eux déclarent en avoir entendu parler – un niveau en baisse de 6 points par rapport à 2019,  mais légèrement supérieur au niveau mesuré en 2018 – dont 42% en ont une idée précise.
·     La proportion d’aidants en France demeure autour de 20% : près d’1 Français sur 4 déclare apporter bénévolement de l’aide à un ou plusieurs proches dépendants (24%, +3 pts depuis 2015). Les aidants semblent avoir un peu plus de difficulté à intégrer leur statut cette année : seuls 4 aidants sur 10 se considèrent comme tels (39%, -7 pts).
Les multi-aidants et le soutien aux grands-parents, des situations de plus en plus fréquentes. L’hébergement de l’aidé chez soi demeure en revanche plus rare.
·     Cette année, les aidants déclarent davantage apporter leur aide à un proche en situation de dépendance due à la vieillesse (58%, +12 pts) qu’à un proche malade (35%, -13 pts). S’ils s’occupent toujours majoritairement d’une seule personne (61%), notamment quand l’aidé habite chez eux (79%), la part des multi-aidants augmente cette année (39%,+5 pts). C’est le plus haut niveau enregistré depuis 2015.
·     Cette augmentation de la multi-aide s’accompagne d’une tendance au recul du logement de l’aidé chez l’aidant : pour 11% des aidants, l’aidé habite chez eux, un score qui baisse de 8 points par rapport à 2019 et qui n’a jamais été aussi bas, peut-être en raison d’alternatives à domicile ou en structures qui se développent. Près des trois quarts des personnes aidées habitent à leur propre domicile (74%, +4 pts), notamment lorsque l’aidant aide plusieurs proches (81%),tandis qu’un aidé sur six habite en institution (16%, -2 pts).
·     En ce qui concerne les personnes soutenues, l’aide en direction des parents reste le cas le plus fréquent (39%), notamment parmi les aidants âgés de 50 à 64 ans (57%) et les CSP- (53%) mais ce résultat baisse de 13 points par rapport à 2019. A l’inverse, on observe cette année un développement de l’accompagnement des grands-parents (18%, +6 pts), plus haut niveau depuis 2015, notamment auprès des aidants âgés de moins de 35ans (50%).
Vers un allégement de la charge portée par les aidants ?
·     Conjointement au moins grand nombre d’aidés habitant chez l’aidant, l’investissement en temps des aidants baisse par rapport à 2019 : 16% d’entre eux consacrent 20h et plus par semaine à aider leur proche (-8 pts) – un niveau qui revient à celui mesuré en 2018 et qui s’élève à 42% lorsque la personne aidée vit chez eux. Cette baisse du temps passé à aider semble justement liée au fait que la personne aidée tend à moins habiter chez l’aidant, puisque plus d’un tiers des aidants déclarent toujours être seuls à prendre soin de leur proche (35%, -2 pts), notamment quand ils sont employés ou ouvriers (49%) ou âgés de 65 ans et plus (44%).
·     Néanmoins, si en moyenne 65% des aidants peuvent compter sur d’autres bénévoles pour partager ce rôle, ils sont davantage susceptibles de bénéficier de ce soutien lorsqu’il s’agit d’aider un de leurs grands-parents (75% ) – un résultat qui peut être mis en parallèle avec le développement de l’accompagnement des grands-parents cette année. Le soutien est également plus fréquent parmi les CSP+ (80%) et les aidants âgés de moins de 35ans (77%).
·     Du côté des proches aidés, l’aide apportée par les aidants porte majoritairement sur les activités domestiques (66%, +8 pts), le soutien moral (66% -1 pt) et la surveillance en téléphonant ou en venant voir le proche aidé (53%, +5 pts). L’aide pour les soins ou la prise de médicaments apparaît en recul cette année (29%, -5 pts).
·     Dans l’ensemble, les aidants sont cette année globalement moins nombreux à percevoir l’impact négatif de leur statut. Si l’on retrouve le trio des plus grandes difficultés ressenties par les aidants, c’est-à-dire la qualité de leur sommeil (21%, -6 pts), leur moral (20%, -7 pts) et leur vie sociale (20, -11 pts),celles-ci sont ressenties par une plus faible proportion d’aidants, passant d’environ 3 aidants sur 10 à 2 sur 10. Cette évolution ne touche pas les non-aidants, qui surestiment généralement les effets négatifs de la situation d’aidant, notamment sur sa vie sociale (47%, +1 pt), professionnelle (40%,stable) et conjugale (39%, -1 pt).
·     Malgré une perception plus positive des effets de leur statut, la grande majorité des aidants estiment ne pas être suffisamment valorisés dans leur rôle par les pouvoirs publics (85%, +2 pts). Ce manque de considération est également ressenti par l’ensemble des Français (86% considèrent que les pouvoirs publics ne valorisent pas assez le rôle d’aidant,+2 pts depuis 2019).
Des attentes toujours fortes en termes de coordination, simplification administrative et solution d’aides à domicile
Le manque de temps (35%, +3 pts), la complexité des démarches administratives (30%, +4 pts) et la fatigue physique (25%, -7 pts) demeurent les principaux obstacles soulignés par les aidants, mais aussi en partie par les non-aidants ; ces derniers citent aussi le manque de ressources financières. Notons néanmoins que la fatigue et le manque de temps sont moins cités cette année par les aidants, alors que la complexité administrative confirme sa progression régulière observée depuis 4 ans.
·     Face à ces obstacles, le médecin généraliste reste l’acteur qui soutient le plus les aidants dans leur rôle selon eux (32%), bien que cette proportion baisse de 7 points depuis 2019. Plus d’un aidant sur cinq cite ensuite l’infirmière (25%, -2 pts) et les services à domicile (22%, -5 pts).
·     Au-delà du soutien dans leur rôle, les aidants considèrent majoritairement qu’une meilleure coordination entre tous les acteurs serait «très utile» (56%, 61% pour les non-aidants), de même qu’un maintien à domicile facilité (54% pour les aidants comme pour les non-aidants). Près de la moitié des aidants souhaite également une aide financière ou matérielle (48% vs.61% pour les non-aidants). Moins de la moitié considère en outre que la création d’EHPAD et de maisons de retraite leur serait «très utile» (46% vs.49% pour les non-aidants), quand le développement des maisons de répit accueillant ponctuellement l’aidé ou l’aidant suscite un avis plus mitigé (37% vs. 51% pour les non-aidants).
Le répit, une autre manière de faire face aux difficultés
·     La notion de répit semble bien appréhendée. Ainsi, les aidants ne se considèrent pas forcément comme les seuls destinataires du répit : plus des 2/3 d’entre eux considèrent en effet que le répit concerne autant l’aidant que l’aidé (68%), quand 1 aidant sur 5 estime qu’il concerne plutôt l’aidant (18%), un a priori plus présent chez les non-aidants (24%).
·     En termes de pratiques, près de la moitié des aidants considèrent que passer du temps avec sa famille (55%), partir en week-end ou en vacances (50%) ou se reposer (48%) constituent les principales utilisations des moments de répit en tant qu’aidant. Un trio que l’on retrouve auprès des non-aidants qui en ont une juste perception, même s’ils sont plus nombreux à citer le temps passé avec sa famille (63%) et moins nombreux à évoquer le départ en week-end ou en vacances (43%).
·     La manière dont aidants et non-aidants se représentent la fréquence du répit diffère également : si 4 aidants sur 5 estiment que le répit correspond à un moment pour soi au moins une fois par mois (82%), cette fréquence est citée par 9 non-aidants sur 10 (90%). Dans les faits, près de 4 aidants sur 5 déclarent prendre du répit au moins une fois par mois en moyenne (78%) – une proportion qui s’élève à 83% pour ceux qui passent moins de 20h par semaine à aider et ont potentiellement de plus grandes disponibilités A l’inverse, les aidants passant 20h ou plus à aider tendent plus fortement à prendre du répit moins d’une fois par mois (25% contre14% en moyenne), de même que les CSP+ (24%).
·     Interrogés sur les raisons les empêchant de prendre davantage de répit, les aidants ayant déclaré prendre du répit moins d’une fois par mois l’expliquent globalement par le souhait de profiter au maximum de l’aidé (41%), tout en citant en premier lieu leurs sentiment de culpabilité de prendre du temps pour eux (27%). "
https://www.bva-group.com/wp-content/uploads/2020/09/Barometre-des-aidants-Fondation-April-BVA-juillet-2020-Rapport-complet-VDEF.pdf
 
·     Bibliographie
" A l’occasion de la Journée des aidants du 6 octobre, l’Agirc-Arrco, le régime de retraite des salariés du secteur privé publie un guide destiné aux salariés aidants pour les aider à concilier l’accompagnement de leur proche avec leur activité professionnelle. "
Un guide pour les aidants en activité - Agirc-Arrco, 6 septembre 2020.
 
 
L'actualité est riche en ce moment et donc justifie de prochaines lettres d'information… A bientôt…
 
Jacques Darmon
 
Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante : jacques.darmon@orange.fr.

 

 

  

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