Le
8 mars 2020
Au
sommaire de cette lettre… Parmi les textes de loi… un décret prorogeant
l'activité de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents de travail… et un arrêté permettant aux pharmaciens
de préparer et vendre une solution hydroalcoolique en cas de rupture
d'approvisionnement… Une jurisprudence traitant de la possibilité pour un
CHS-CT d'une entreprise d'intérim de mandater un expert pour un risque pour la
santé des intérimaires travaillant dans une entreprise utilisatrice… ainsi
qu'une autre jurisprudence précisant qu'après une réintégration pour nullité du
licenciement, l'employeur doit payer les salaires de la période d'éviction sans
déduction des revenus de remplacement… et un document relatif à la
jurisprudence sur l'inaptitude en cas de manquement de l'employeur… La
transcription d'une enquête de Santé & Travail sur des pratiques illégales
de télémédecine en médecine du travail… Le rapport de l'enquête Evrest portant
sur les années 2017/2018 montrant globalement un état de santé plus altéré chez
les 45 ans et plus… Un commentaire d'une photographie du marché de l'emploi en
2019 réalisée par l'Insee…
Vous
pourrez aussi consulter, en pièce jointe, la très intéressante veille juridique
du 1er trimestre 2020 de l'inspection médicale du travail d'Ile de
France.
· Textes de loi, réglementaires, circulaires, questions parlementaires
Décret n° 2020-155 du 24 février
2020 prolongeant la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail
Le fonctionnement de la Cnitaat (Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail) est prorogé jusqu'au 31 décembre 2022.
Cette disposition était prévue par l'article 7 de l'ordonnance
n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au
traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide
sociale qui indiquait : " la Cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail demeure compétente pour
connaître des procédures introduites avant cette date et jusqu’au 31 décembre
2020, ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser
le 31 décembre 2022, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées
en l’état aux cours d’appel "
La Cnitaat bénéficie donc du sursis
maximum !
Arrêté du 6 mars
2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du
virus covid-19
Cet arrêté permet
aux pharmaciens de préparer et vendre une solution hydroalcoolique en cas de
rupture d'approvisionnement de gel hydroalcoolique.
Une annexe de
l'arrêté précise la formulation de la solution hydroalcoolique ainsi que les
modalités de préparation.
· Jurisprudence
Le CHS-CT/CSE
d'une entreprise d'intérim peut voter une expertise pour une activité dans une
entreprise utilisatrice
Il s'agit d'un
arrêt du 26 février 2020 de la Cour de cassation – Cass. Soc. n° 18-22556 -
publié au Bulletin de la Cour de cassation et sur son site où il est accompagné
d'une notice explicative.
Les faits – Suite à une
délibération du CHS-CT de Manpower, société d'intérim, votant un recours à un
expert pour un risque grave pour les travailleurs intérimaires exerçant sur le
site d'une entreprise utilisatrice, la société Feedback, Manpower saisit le
tribunal de grande instance (TGI) pour faire annuler cette délibération.
Une ordonnance du
président du TGI du 1er août 2018, après avoir statué en la forme
des référé, annule la délibération du CHS-CT de Manpower ayant voté le recours
à un expert pour un risque grave encouru par des travailleurs de cette
entreprise sur le site d'un de ses clients, au titre de l'article L. 4614-12 du Code du
travail (article dont j'ai déjà parlé dans une jurisprudence commentée dans la
dernière lettre d'information).
Manpower saisit la
Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur
l'interprétation de l'article L. 4614-12. La Cour de cassation, dans une décision n°
18-22556
du 5 juin 2019 dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi de la question devant le
Conseil constitutionnel.
Le CHS-CT de Manpower
se pourvoit en cassation sur l'annulation de sa délibération.
Le moyen principal
du pourvoi du CHS-CT, seul susceptible de cassation, porte sur le fait "
que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour
mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la
sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition
par une entreprise extérieure, de contribuer à l’amélioration des conditions de
travail de ces salariés et de veiller à l’observation des prescriptions légales
prises en ces matières ; que les conditions de travail des travailleurs
temporaires, même lorsqu’ils sont exclusivement mis à disposition d’entreprises
utilisatrices, dépendent aussi de l’entreprise de travail temporaire ; qu’il
en résulte que le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire peut faire appel
à un expert agréé, dans les conditions de l’article L. 4614-2 du code du
travail, lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement où les
travailleurs temporaires sont mis à disposition ; qu’en retenant que le
CHSCT de l’établissement Ile-de-France de la société Manpower France n’était
pas compétent pour voter une expertise en raison d’un risque grave touchant les
travailleurs temporaires mis à la disposition de la société Feedback, le
tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-1 et L. 4614-12 du
code du travail.
"
La Cour de
cassation s'appuie sur les articles L. 4614-12 et L. 1251-21 du Code du
travail interprétés à la lumière de la Constitution et de textes internationaux
:
ü
l'alinéa
1 du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 31 § 1 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne garantissant le droit à la santé et à la
sécurité de tout travailleur ;
ü
l’article
6 § 4 de la directive
89/391/CEE
du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au
travail. Cet article prévoit que " lorsque, dans un même lieu de
travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les
employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la
sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités,
coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des
risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer
leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants. "
De ces textes, la
Cour de cassation conclut ainsi " Il en résulte une obligation pour
ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé
et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions
représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection
de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.
S’agissant des
salariés des entreprises de travail temporaire, si la responsabilité de la
protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l’employeur et à
l’entreprise utilisatrice, ainsi que cela découle de l’article 8 de la
directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant
à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs
ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail
intérimaire, il incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice de
prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection en
application de l’article L. 1251-21-4 du
code du travail. Par conséquent, c’est au CHSCT de l’entreprise
utilisatrice, en application de l’article 6 de la directive 91/383 précitée,
qu’il appartient d’exercer une mission de vigilance à l’égard de l’ensemble des
salariés de l’établissement placés sous l’autorité de l’employeur.
Cependant, lorsque
le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à
disposition de l’entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et
actuel,
au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, sans
que l’entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de
l’entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu’il tient dudit article, il
peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des
travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d’étudier la réalité du risque
et les moyens éventuels d’y remédier.
Pour écarter la
compétence du CHSCT de l’entreprise de travail temporaire pour désigner un
expert au sein de l’entreprise utilisatrice, le président du tribunal de grande
instance retient que les travailleurs temporaires ont vocation à être
représentés par le CHSCT de la seule entreprise utilisatrice, et que dès lors
le CHSCT de la société Manpower France n’est pas compétent pour décider d’une
expertise. "
L'ordonnance du
Président du TGI de Paris est cassée et l'affaire envoyée devant le Tribunal
judiciaire (regroupant TGI et tribunal d'instance).
Une salariée
réintégrée après un licenciement nul a droit au paiement des salaires durant
son éviction, sans déduction des revenus de remplacement
Il s'agit d'un
arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2020 – Cass. Soc. n° 18-21862 – qui
est publié dans le Bulletin d'information et dans le Bulletin des arrêts de la
Cour de cassation.
Les faits – Une salariée a
été embauchée en qualité de chef de projet en janvier 2007. Elle est licenciée
en novembre 2012, après un retour de maternité. Ce licenciement est requalifié
en licenciement nul et sa réintégration ordonnée par un arrêt du 18 septembre
2015.
La salariée se
pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à déduire
les revenus de remplacement qu'elle a perçus durant l'éviction de son emploi
avant sa réintégration du rappel de salaires pour la période du 27 février 2013
au 27 décembre 2015.
La Haute
juridiction, au titre de l'alinéa 3 du
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du
travail n'a pas la même appréciation.
Elle écrit "
Attendu, qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4
du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en
raison de son état de grossesse est nul ; que, dès lors qu'un tel licenciement
caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la
femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre
1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une
indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre
son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels
revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période ;
Attendu qu'après
avoir prononcé la nullité du licenciement pour
discrimination liée à l'état de grossesse de la salariée, l'arrêt ordonne
que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et
la date effective de réintégration de la salariée dans l'entreprise, les
sommes perçues à titre de revenus de remplacement ;
Qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ".
L'arrêt de la cour
d'appel est cassé sur ce point et l'affaire est renvoyée devant la même cour
d'appel autrement composée.
Voici le résumé de
cet arrêt de la Cour de cassation : " Tout licenciement prononcé à
l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors
qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits
entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a
droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle
aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration,
sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier
pendant cette période. "
Evolution de la
jurisprudence sur l'inaptitude et le manquement de l'obligation de l'employeur
Vous trouverez en
pièce jointe un document pdf basé sur une présentation que j'ai faite récemment
pour des conseillers prud'homaux d'Ile de France sur la jurisprudence en cas
d'inaptitude liée à un manquement de l'employeur.
Dans un premier
temps, une présentation succincte de l'évolution de la jurisprudence relative à
l'obligation de l'employeur en termes de préservation de la santé et de la
sécurité des salariés (article L. 4121-1 du Code du travail).
Ensuite, un point
sur les textes du Code du travail concernant l'inaptitude et sa contestation.
Les données issues du travail de suivi du maintien en emploi et des inaptitudes
mené dans les Hauts-de-France montrent que l'inaptitude aboutit très
fréquemment à un licenciement et à une désinsertion professionnelle.
A partir
d'exemples de jurisprudence, les principales causes de manquement de
l'employeur justifiant la requalification du licenciement pour inaptitude et
impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou
nul : le harcèlement moral, l'absence de mise en oeuvre des préconisations du
médecin du travail et des conditions de travail délétères.
En cas
d'inaptitude dans le contexte d'une pathologie professionnelle reconnue,
accident du travail ou maladie professionnelle, deux arrêts de la Cour de
cassation du 3 mai 2018 déterminent les rôles respectifs des juridictions de
Sécurité sociale et du conseil de prud'hommes. Pour les premières, réparation
du retentissement de la pathologie sur l'emploi via l'incapacité permanente et,
éventuellement, la faute inexcusable (et en particulier le retentissement sur
l'emploi et la perte de droits à la retraite). En revanche, ces deux arrêts
affirment que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger de la rupture
du contrat de travail et requalifier le licenciement pour inaptitude en
licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul (en cas de harcèlement
moral).
· Une enquête de Santé & Travail sur la télémédecine du travail
Vous pourrez
accéder sur le site de Santé & Travail (adresse en fin d'article) à
l'enquête menée sur la télémédecine dans le domaine de la santé au travail mise
en œuvre par certaines sociétés de façon très limite par rapport au droit
actuel. Avec l'aimable autorisation de la revue, en voici le contenu. Cet
article est signé par Mme C. de Gastines et M. F. Desriaux.
"
Télémédecine du travail : des dérives illégales
Alertés par des
médecins et services de santé au travail, nous avons enquêté sur le développement
de certaines pratiques de télémédecine du travail a priori illégales. A terme,
c’est le cœur de la mission de prévention primaire qui risque de disparaître.
Sous-traiter les visites
médicales obligatoires à des médecins du travail « suppléants » en téléconsultation
: telle est la proposition commerciale récemment reçue par plusieurs services
de santé au travail (SST). Selon une directrice de SST qui a voulu en savoir
davantage après avoir été démarchée, ces suppléants sont d’anciens médecins du
travail en cumul emploi-retraite, employés par une structure associative pour
mener depuis leur domicile des entretiens en téléconsultation et délivrer une
attestation. Cette dernière devra néanmoins être validée par le médecin du
travail « officiel » du SST en charge du suivi médical du salarié.
Visite
médicale « hors-sol »
« Il s’agira d’une
visite médicale “hors-sol”, car le médecin n’aura aucune connaissance du milieu
de travail, ne fera pas d’examen clinique, ni de prévention primaire », s’alarme Sophie Fantoni-Quinton, professeur en médecine
du travail à Lille et docteure en droit. Par ailleurs, « qui prouvera
que cette personne est bien médecin ? », s’interroge notre directrice
de SST.
« La loi ne prévoit pas qu’une consultation de médecine du travail puisse être déléguée à un autre médecin du travail sous l’autorité du premier », soulève Melissa Menetrier, médecin du travail et secrétaire générale adjointe du Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST). « Je serais très curieux de voir quel médecin prendrait le risque de valider une attestation rédigée par un autre médecin, de surcroît qu’il ne connaît pas… Cela me paraît irréaliste », estime Olivier Hardouin, directeur général de Medisis. Ce SST de l’Oise a investi dans plusieurs stations de téléconsultation pour assurer les visites d’embauche des intérimaires. Le médecin du travail du siège se met en lien avec une infirmière qui reçoit le salarié et peut procéder à des examens médicaux.
Par ailleurs, la structure sous-traitante ne semble pas garantir la confidentialité des échanges, la protection des données et le respect du secret médical. La directrice qui a mené l’enquête a demandé à son interlocuteur s’il avait un délégué à la protection des données (DPO) en interne ou en externe – obligatoire dans tout SST –, mais celui-ci n’a pas paru savoir de qui il était question.
« La loi ne prévoit pas qu’une consultation de médecine du travail puisse être déléguée à un autre médecin du travail sous l’autorité du premier », soulève Melissa Menetrier, médecin du travail et secrétaire générale adjointe du Syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST). « Je serais très curieux de voir quel médecin prendrait le risque de valider une attestation rédigée par un autre médecin, de surcroît qu’il ne connaît pas… Cela me paraît irréaliste », estime Olivier Hardouin, directeur général de Medisis. Ce SST de l’Oise a investi dans plusieurs stations de téléconsultation pour assurer les visites d’embauche des intérimaires. Le médecin du travail du siège se met en lien avec une infirmière qui reçoit le salarié et peut procéder à des examens médicaux.
Par ailleurs, la structure sous-traitante ne semble pas garantir la confidentialité des échanges, la protection des données et le respect du secret médical. La directrice qui a mené l’enquête a demandé à son interlocuteur s’il avait un délégué à la protection des données (DPO) en interne ou en externe – obligatoire dans tout SST –, mais celui-ci n’a pas paru savoir de qui il était question.
Drôle de
trio
Un drôle de trio est à
l’origine de cette offre : la société commerciale Medispace,
adossée à deux associations, l’Association française de télémédecine du travail
(ASF2T) et le Groupement
santé au travail (GST). Plusieurs
médecins du travail s’inquiètent des ambitions de ces francs-tireurs, qui
préfigurent une possible uberisation de la médecine du travail.
Dans le cadre de ses
démarchages, l’ASF2T diffuse un petit film promotionnel destiné aux employeurs.
L’un des atouts du programme de téléconsultation Medispace RH serait ainsi de «
réduire le coût indirect de la médecine du travail pour l’entreprise » en
supprimant par exemple les déplacements des salariés, mais aussi le surcoût lié
aux rendez-vous manqués. Le film met également en avant la « sécurisation
par rapport aux obligations légales ».
Sans
agrément
Il semble pourtant
qu’aucune de ces trois structures n’ait reçu d’agrément. Selon nos
informations, la direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi (Direccte) d’Ile-de-France a même refusé par deux
fois l’agrément à GST. Ce qui n’a pas empêché cette structure de se prévaloir
de ce sésame, même si, aujourd’hui, toute référence à l’agrément a disparu de
son site Web. Sur un site de recrutement, GST se présentait d’ailleurs
abusivement comme « le premier SSTI national de France ». Et selon une
source au sein de l’Inspection médicale d’Ile-de-France « ces recalés
de l’agrément déposent des recours devant le tribunal administratif, ce qui
leur permet de dire que le dossier d’agrément est en cours d’instruction et
ainsi de démarcher des structures publiques où il y a un gros déficit de
médecins ».
De son côté, Patrick
Augustin, le président de Medispace, prétend dans un premier temps que GST a
une « habilitation de la DGT », avant de convenir que « l’agrément
est en discussion … devant les tribunaux ». Selon lui, GST a vocation à
devenir un groupement de SST en téléconsultation qui proposeront les «
outils de Medispace ». Quant à l’ASF2T, c’est une simple « association
de promotion de la télémédecine ».
Les liens entre les trois
entités sont flous mais bien réels. Le porte-parole de l’ASF2T, Laurent Vervin,
a préféré nous renvoyer sur Patrick Augustin, dont il est l’associé au sein de
Medispace. A force d’insister, M. Augustin a fini par préciser qu’il était
aussi secrétaire général de GST, créé fin 2018 par François Gotchac, un
communicant.
Une
fonction de « paravent »
Les offres commerciales
du trio sont très similaires. « Les SST sont obligés de sous-traiter, car
les médecins du travail en poste ne sont plus assez nombreux », affirme
Patrick Augustin. Ainsi, « notre partenaire, l’ASF2T, emploie trois
médecins salariés sous contrat cumul emploi-retraite, qui ont déjà effectué 100
à 200 téléconsultations par mois depuis janvier dernier. On est encore à un
stade expérimental ». Mais pour la directrice de SST, qui a contacté
Laurent Vervin pour savoir de quoi il retournait. « il semble que l’ASF2T
serve de paravent à la start-up Medispace lors de ses démarches auprès des SST
».
Sur son site Web, l’ASF2T
annonce qu’elle a « pour mission de mettre gratuitement [sic] à la
disposition des SST des outils numériques permettant la téléconsultation et la
digitalisation de l’organisation ». Parmi ces outils Medispace figurent un
Intranet et une application qui peut, indique Patrick Augustin, « faire
office de carnet de santé pour le salarié et sa famille et le suivre tout au
long de sa carrière. D’où qu’il soit – chez lui, au bureau ou dans sa voiture
–, le salarié peut se connecter sur son application avec son smartphone ou son
ordinateur et discuter avec son médecin, qui sera aussi chez lui et travaille à
la carte ».
La gratuité des outils
(Intranet et application) va en réalité de pair avec une série de prestations
payantes fournies par Medispace et l’ASF2T. Ainsi, « la visite médicale de dix minutes en
téléconsultation menée par un médecin suppléant sera facturée 90 euros hors
taxes au SST », rapporte notre directrice de SST. Quant aux garanties sur
la confidentialité des données, Patrick Augustin se défend : «
L’application Medispace RH est hébergée par un hébergeur agréé dans
l’utilisation des données de santé, comme toutes les applications. » Cela
lui semble un critère suffisant.
L’uberisation
de la médecine condamnée par le Cnom
Le Conseil national de
l’ordre des médecins (Cnom) vient pourtant de publier, le 2 mars, deux
rapports, l’un sur la
médecine de contrôle à distance, l’autre
sur le
télétravail des collaborateurs du médecin.
Il y rappelle notamment l’interdiction d’utiliser le téléphone portable pour
une téléconsultation et exige le chiffrage du poste de travail et du disque dur
du médecin et de ses collaborateurs. Par ailleurs, le président du Cnom,
Patrick Bouet, spécifie dans une déclaration écrite que l’Ordre « condamne
sans réserve toute velléité d’uberisation de la médecine. Garant de la
déontologie médicale, il défendra toujours l’idée selon laquelle la
télémédecine doit être soumise aux mêmes obligations réglementaires et
déontologiques que les autres formes de pratiques médicales, dans un parcours
de soins coordonnés, au service des patients.
Sollicités, le ministère
du Travail et son Inspection médicale nationale résument ainsi leur position : « Nous sommes ouverts aux
expérimentations au sein des SST, mais dans le cadre d’une démarche soumise à
évaluation, justifiée et cadrée. » Avant d’ajouter : « Un SST se bornant à faire de la
télémédecine ne répond pas aux exigences légales quant aux activités des SST. »
D’après un
médecin-inspecteur régional du travail, avec [la] pénurie de praticiens, la
direction générale du Travail (DGT) subirait toutefois une énorme pression pour
ne pas faire obstacle à l’agrément de ce type de structures développant la
télémédecine du travail. Une évolution pourtant bien éloignée de la mission
originelle et légale de la médecine du travail, qui, rappelons-le, est d’«
éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail
»."
·
Rapport Evrest 2019
Vous pourrez
accéder au document Evrest commenté dans cette lettre en pièce jointe et sur le
site Evrest dont l'adresse figure en fin de commentaire.
Introduction
Le programme
Evrest (Evolutions et relations en santé au travail) recueille, via des
médecins du travail volontaires, des informations sur les conditions de travail
et l'état de santé des salariés.
Ce rapport couvre
deux années, 2017 et 2018 pour avoir une vision assez significative des
salariés vu l'espacement actuel des visites médicales. Le questionnaire est
proposé aux salariés nés au mois d'octobre principalement au cours d'une visite
périodique mais cela peut aussi se faire lors d'une visite de reprise du
travail ou d'embauche si cette dernière est passée au moins deux mois après le
début effectif du travail.
Il y a eu, pour
ces deux années un redressement des effectifs en fonction de leur répartition
dans le monde du travail selon des informations issues des déclarations
annuelles de données sociales des entreprises.
L'enquête Evrest
explore quatre champs :
ü les conditions de
travail (changement dans le travail en lien éventuel avec l’état de santé,
horaires de travail et leur régularité, contraintes de temps et pression
temporelle, sens et vécu du travail, charge physique, exposition à certains
types de risques professionnels) ;
ü la formation reçue et dispensée (que je n'ai
pas traitée) ;
ü le mode de vie
(sport, tabac, café) ;
ü l’état de santé
des salariés.
Description de l'échantillon Evrest 2017/2018 redressé
Cet échantillon
comprend 28 507 sujets, 50.2% d'hommes (16 586) et 49.8% de femmes (11 921).
Selon les tranches
d'âge, on trouve 12.1% de sujets de 24 ans ou moins (11.4% d'hommes et 12.7% de
femmes), 23.7% de 25-34 ans (24.1% d'hommes et 23.3% de femmes), 24.2% de 35-44
ans (24.8% d'hommes et 23.6% de femmes), 24.5% de 45-54 ans (24.8% d'hommes et
24.3% de femmes) et 15.5% de seniors de 55 ans et plus (15% d'hommes et 16% de
femmes).
La répartition
selon les catégories socioprofessionnelles (CSP) indique 15.7% de cadres et professions
intellectuelles supérieures (18.7% d'hommes et 12.7% de femmes), 20% de
professions intermédiaires (19% d'hommes et 21.1% de femmes), 36.9% d'employés (18.1%
d'hommes et 55.9% de femmes) et 27.4% d'ouvriers (44.3% d'hommes et 10.4% de
femmes).
Les travailleurs
interrogés exercent pour 14.2% dans les industries manufacturières, pour 6.4%
dans la construction, pour 26.3% dans le commerce, le transport, l'hébergement
et la restauration, pour 25.5% dans les services divers et pour 27.7% dans
l'administration publique, l'enseignement, la santé et les activités sociales.
Caractéristiques du travail
Temps et horaires
de travail
Changement de
travail
Une majorité de
80% de sujets n'ont pas changé de travail (80.3% des hommes et 79.8% des
femmes).
Pour ceux qui ont
changé de travail, dans 1% c'est pour une raison médicale (1.1% chez les hommes
et 0.9% chez les femmes).
Durées et
modalités de l'activité
Le temps plein
concerne 79.2% des sujets, nettement plus les hommes (89.6%) que les femmes
(68.7%).
Le travail s'accomplit
en journée normale pour 79.4% des sujets (79% des hommes et 79.8% des femmes).
Il y a une coupure
de plus de deux heures pour 17.7% des sujets (16.6% d'hommes et 18.8% de
femmes).
Les horaires
décalés touchent 26.6% de l'échantillon, 29.8% des hommes et 23.2% des femmes
et les horaires irréguliers ou alternés 27.1% de sujets, 27.5% des hommes et
26.8% des femmes.
Le travail de nuit
concerne 11% des sujets (14.9% des hommes et 6.9% des femmes).
Un peu plus d'un
tiers des personnes interrogées (34.8%, 36.9% des hommes et 32.7% des femmes)
déclarent dépasser, assez souvent ou très souvent, leurs
horaires normaux de travail.
Le fait de sauter
ou écourter un repas ou une pause, assez souvent ou très souvent, concerne 21.1%
des sujets (18.3% des hommes et 21.8% des femmes).
Exigences du
travail
Plus d'un
cinquième des sujets (22.5%) déclarent qu'ils doivent traiter trop vite, assez
souvent ou très souvent, une opération qui nécessiterait davantage de soin
(21.4% des hommes et 23.5% des femmes).
Sur une échelle
cotée de 0 à 10 d'appréciation des difficultés liées à la pression temporelle, une
majorité des sujets se positionne entre 5 et 10 (52%, 53.5% des hommes et 54.4%
des femmes).
Presque la moitié
des sujets interrogés déclarent qu'ils doivent fréquemment abandonner une tâche
pour une autre (48.5%). Cela est un peu plus fréquent pour les femmes (50%) que
pour les hommes (47.1%) et cela perturbe le travail pour 57.3% des sujets
devant abandonner une tâche (54.9% des hommes et 59.5% des femmes).
Une forte majorité
des personnes interrogées (84.8%, 84.9% des hommes et 84.8% des femmes)
déclarent que leur travail permet, plutôt ou tout à fait, d'apprendre.
Une grande
majorité des sujets interrogés (83.5%) considèrent que leur travail est varié (plutôt
oui ou tout à fait oui), c'est quasiment le même taux chez les hommes (84%) et
chez les femmes (83%).
La latitude
décisionnelle, appréciée par la possibilité de pouvoir choisir soi-même la
façon de procéder, est majoritaire avec 76.3% des sujets qui déclarent que
c'est plutôt ou tout à fait le cas (77.8% chez les hommes et 74.7% chez les
femmes).
L'entraide et la
coopération est jugée suffisante (plutôt oui et tout à fait oui) pour 86.1% des
sujets, 87% chez les hommes et 85.2% chez les femmes).
Une majorité des
sujets de l'échantillon ont aussi répondu positivement (plutôt oui et tout à
fait oui) quant au fait qu'ils disposent des moyens de faire un travail de
bonne qualité : 88.4%, 89.1% pour les hommes et 87.7% pour les femmes.
La reconnaissance
du travail accompli par l'entourage professionnel est très présente, il y a
84.3% de "Plutôt oui" ou "Oui tout à fait", 85.3% chez les
hommes et 83.3% chez les femmes.
Une part
importante des sujets (89.9%) considèrent qu'ils peuvent concilier leur vie
professionnelle et leur vie personnelle ("Plutôt oui" ou "Oui
tout à fait"). C'est presque autant le cas pour les hommes (89.3%) que
pour les femmes (90.5%).
Le contact avec le
public concerne une majorité des sujets de l'échantillon, 67.5%, 61.5% des
hommes et 73.6% des femmes.
Un sujet sur cinq
(20.5%) ressent une pression psychologique, 19.8% des hommes et 21.2% des
femmes.
Conflit éthique
Une minorité des
sujets (19.1%) déclarent qu'ils doivent ("Plutôt oui" ou "Oui
tout à fait") faire des choses qu'ils désapprouvent, un peu plus pour les
hommes (20.3%) que pour les femmes (17.9%).
Insécurité de
l'emploi
La peur de perdre
son emploi est présente chez 10.8% des sujets, 10.6% des hommes et 10.9% des
femmes.
Exposition à des
contraintes physiques
Je reprendrai dans
ce chapitre, pour donner les taux, les avis indiquant "Oui parfois"
et "Oui souvent".
Postures
contraignantes
L'exposition à des
postures contraignantes concerne 55.2% des sujets enquêtés, 58% des hommes et
52.3% des femmes.
Les sujets exposés
à ces postures contraignantes considèrent, dans 24.5% des cas, qu'elles sont
difficiles ou pénibles, 24.7% chez les hommes et 24.4% chez les femmes.
Port de charges
Près de la moitié
des sujets de l'échantillon (49%) déclarent être exposés au port de charges
lourdes, c'est une majorité des hommes (54.9%) et un peu moins chez les femmes
(42.9%).
Les sujets exposés
à ce port de charges lourdes sont 21.7% à considérer que cela est pénible ou
difficile, 22.1% des hommes et 21.3% des femmes.
Gestes répétitifs
Une majorité des
sujets interrogés sont exposés à des gestes répétitifs (61%), un peu moins chez
les hommes (59.3%) que chez les femmes (62.7%).
Ces gestes
répétitifs sont pénibles ou difficiles pour 17.9% des sujets exposés, 16.9% des
hommes et 19% des femmes.
Déplacements à
pied
L'exposition à
d'importants déplacements à pied concerne 40.4% des sujets de l'échantillon,
46.9% des hommes et 33.9% des femmes.
Ces importants
déplacements à pied sont difficiles ou pénibles pour 8.9% des sujets qui y sont
exposés, 9.4% des hommes et 8.3% des femmes.
Station debout
prolongée
Un peu plus de la
moitié de l'échantillon (56.1%) est exposée à une station debout prolongée
(59.2% des hommes et 52.9% des femmes).
Cette station
debout prolongée est difficile ou pénible pour 17.1% des sujets exposés, 15.9%
des hommes et 18.2% des femmes.
Exposition à d'autres
contraintes
L'exposition à des
produits chimiques touche 25.3% des sujets (28.8% des hommes et 21.8% des
femmes).
L'exposition à des
poussières et/ou des fumées concerne 30.2% des sujets de l'échantillon, 43.3%
des hommes, nettement plus que les 16.9% de femmes.
L'exposition à des
rayonnements ionisants touche 3% des sujets, un peu plus les hommes (3.5%) que
les femmes (2.5%).
Enfin,
l'exposition aux vibrations est présente chez 16.9% des sujets de
l'échantillon, 29.2% des hommes et 4.5% des femmes.
L'exposition à un
bruit supérieur à 80 dB concerne 22% des sujets, 34.5% des hommes et 9.2% des
femmes.
Les contraintes
visuelles concernent 28.5% des sujets de l'échantillon, 28.1% des hommes et
28.9% des femmes.
L'exposition à des
températures extrêmes concerne, pour la chaleur intense, 15% des sujets (19.9%
des hommes et 11% des femmes) et, pour le froid intense, 11.8% des sujets
(16.7% des hommes et 6.9% des femmes).
L'exposition
professionnelle à des intempéries concerne 14.9% des sujets, 24.9% des hommes
et 4.8% des femmes.
La conduite
routière prolongée est rapportée par 13.1% des sujets, nettement plus chez les
hommes (20.1%) que chez les femmes (6.1%).
Enfin,
l'exposition à des agents biologiques est présente pour 16.8% des sujets de
l'échantillon, 12.6% des hommes et 21.2% des femmes.
Données sur le mode de vie
Une activité
physique ou sportive régulière est pratiquée par 57.9% des sujets, 61.1% des
hommes et 54.7% des femmes.
La consommation de
tabac touche près d'un tiers des sujets de l'échantillon (32.8%), un peu plus
les hommes (35.3%) que les femmes (30.2%).
Chez 6.5% des
sujets, cette consommation est supérieure à 15 cigarettes par jour (8.3% des
hommes et 4.6% des femmes).
Les trajets
domicile/travail s'avèrent longs ou pénibles pour 16.3% des sujets, 17.1% des
hommes et 15.5% des femmes.
Données sur l'état de santé
Les données sur
l'état de santé des sujets de l'échantillon sont présentées pour l'ensemble des
sujets (28 507), pour les hommes (15 586 dont 10 311 de moins de 45 ans et 6275
de 45 ans ou plus) et pour les femmes (11 921 dont 7296 de moins de 45 ans et
4625 de 45 ans ou plus). Je ne retiendrai, parmi ces nombreuses données, que de
ce qui m'apparaît important pour la santé au travail.
Appareil cardio-respiratoire
Il y a 4.5% des
sujets indiquant l'existence d'un problème respiratoire (plus fréquent chez les
femmes avec 4.8%). Ces problèmes respiratoires entraînent une gêne dans le
travail pour 1.1% des sujets mais respectivement 1.4% et 1.5% des hommes et
femmes de 45 ans ou plus et des plaintes ou signes cliniques chez 3.8% des
sujets mais chez respectivement 4.1% et 5.1% des hommes et femmes de 45 ans ou
plus.
Les problèmes
cardio-vasculaires touchent 2.8% des sujets, avec 2.1% de plaintes ou signes
cliniques (3% chez les hommes et les femmes d'au moins 45 ans). La gêne dans le
travail concerne 0.6% des sujets, respectivement 0.6% et 0.8% chez hommes et
femmes de 45 ans ou plus.
Manifestations neuro-psychiques
Lassitude et
fatigue
Près d'un quart
des sujets interrogés se plaignent de l'existence d'un problème de lassitude et
de fatigue (24.4%). Ce problème est nettement plus fréquent chez les femmes
(29.9%) que chez les hommes (19%) et il est juste un peu plus fréquent chez les
45 ans et plus (respectivement 18.4% et 29.4% chez hommes et femmes) que chez
les sujets de moins de 45 ans (respectivement 18.1% et 28.7% chez hommes et
femmes).
Ce problème
entraîne une gêne dans le travail pour 10.5% des sujets, 13.5% des femmes et
7.6% des hommes avec là aussi une fréquence plus importante chez les sujets de
45 ans et plus par rapport à ceux de moins de 45 ans (respectivement, pour les
hommes 8.8% versus 6.8% et, pour les femmes, 14.5% versus 12.9%).
Anxiété et
nervosité
Ce problème est
évoqué par 18.3% des sujets, 22.7% des femmes et 14% des hommes. Les plaintes à
ce sujet sont présentes chez 17.4% des sujets, 21.8% des femmes et 13.1% des
hommes.
Une gêne dans le
travail est ressentie par 7.7% des sujets, 9.9% des femmes et 5.5% des hommes
avec peu de différences selon la tranche d'âge. Cet état justifie un traitement
chez 2.8% des sujets mais 5.1% chez les femmes de 45 ans ou plus.
Troubles du
sommeil
Les troubles du
sommeil représentent un problème pour 19.1% des sujets de l'échantillon, 23.1%
chez les femmes et 15.1% chez les hommes.
Ces troubles
entraînent une gêne dans le travail pour 7.1% des sujets, 8.8% des femmes (10%
pour les 45 ans ou plus et 8.1% pour les moins de 45 ans) et 5.4% pour les
hommes (6.4% pour les 45 ans ou plus et 4.8% pour les moins de 45 ans).
Les troubles du
sommeil sont traités chez 3.1% des sujets, 6.2% chez les femmes de 45 ans ou
plu, 3.1% de celles de moins de 45 ans et 3.2% des hommes de 45 ans ou plus.
Association de ces
trois problèmes
L'association de
ces trois problèmes est présente chez 7.7% des sujets, 10.3% chez les femmes et
5.1% chez les hommes.
Troubles de
l'audition
L'existence d'un
problème d'audition concerne 5.9% des sujets, 4.4% des femmes et 7.4% des
hommes. Pour la présence d'une gêne dans le travail, touchant 1.8% des sujets,
cette gêne est présente respectivement chez 3% et 3.4% des hommes et femmes de
45 ans et plus.
Troubles
ostéoarticulaires
Troubles
ostéoarticulaires de l'épaule
Un taux de 9.9%
des sujets de l'échantillon indiquent ressentir l'existence d'un problème lié à
un trouble ostéoarticulaire de l'épaule, 11.5% chez les femmes et 8.3% chez les
hommes. Ce trouble entraîne des plaintes ou des signes cliniques chez 9.4% des
sujets, 11% chez les femmes et 7.8% chez les hommes.
Une gêne dans le
travail est ressentie par 5.5% des sujets, 7% des femmes (mais 10.4% de celles
de 45 ans et plus) et 4.1% des hommes (mais 6.1% de ceux de 45 ans et plus).
Troubles
ostéoarticulaires du coude
Un petit nombre de
sujets (3.7%) indiquent l'existence d'un problème lié à un trouble
ostéoarticulaire du coude.
Ce trouble
ostéoarticulaire entraîne une gêne dans le travail pour 2.1% des sujets, 2.6%
des femmes (mais 4.3% de celles de 45 ans ou plus) et 1.6% des hommes (2.8% de
ceux de 45 ans et plus).
Troubles
ostéoarticulaires du poignet
L'existence d'un
problème lié à un trouble ostéoarticulaire du poignet est rapportée par 7.3%
des sujets de l'échantillon, 9.5% des femmes et 5.1% des hommes. Ce problème
est rencontré encore plus fréquemment chez les sujets de 45 ans ou plus, 14%
des femmes et 6.7% des hommes.
Cette atteinte
entraîne une gêne dans le travail chez 4.1% des sujets de l'échantillon et
respectivement 5.8% et 2.6% des femmes et des hommes, avec une gêne encore plus
fréquente chez les 45 ans et plus, respectivement 8.3% et 3.5% pour femmes et
hommes.
Atteinte de l'un
des trois troubles ci-dessus
Globalement, 16.1%
des sujets de l'échantillon indiquent l'existence de l'un des trois troubles du
membre supérieur évoqué ci-dessus, 18.7% chez les femmes et 13.5% chez les
hommes. Ceci est encore plus fréquent chez les 45 ans ou plus, 18.7% chez les
femmes et 18.2% chez les hommes.
La présence de
l'une de ces atteintes génère une gêne dans le travail pour 9% des sujets,
11.3% des femmes et 8.2% des hommes mais 16.4% des femmes et 9.6% des hommes de
45 ans et plus.
Troubles
ostéoarticulaires du membre inférieur
Un peu plus d'un
sujet sur 10 ressent l'existence d'un problème ostéoarticulaire du membre
inférieur (10.2%, 10.4% chez les femmes et 9.9% chez les hommes). Il y a une
gêne dans le travail pour 4.9% des sujets, 5.2% des femmes et 4.6% des hommes.
Les sujets de 45
ans ou plus sont encore plus touchés avec 7.5% des femmes et 6.4% des hommes se
plaignant d'une gêne dans le travail du fait d'une atteinte ostéoarticulaire du
membre inférieur.
Troubles
ostéoarticulaires des vertèbres cervicales
L'existence d'un
problème ostéoarticulaire cervical est rapportée par 10.9% des sujets, 14.8%
des femmes et 7.1% des hommes. Là aussi, l'existence du problème est plus
fréquente chez les sujets de 45 ans et plus, 18.1% des femmes et 8.7% des
hommes.
Il y a une gêne
dans le travail du fait de ce trouble chez 6.2% des sujets, 8.8% des femmes et
3.6% des hommes mais chez les sujets de 45 ans et plus, les taux sont
respectivement pour femmes et hommes de 10.8% et 5.1%.
Troubles
ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires
Cette atteinte
d'un trouble ostéoarticulaire dorsolombaire est évoquée chez 17.8% des sujets,
19.4% des femmes et 16.2% des hommes et elle est encore plus présente chez les
sujets de 45 ans et plus, 22.1% des femmes et 19.4% des hommes.
Ce trouble
ostéoarticulaire des vertèbres dorsolombaires entraîne une gêne dans le travail
chez 9.7% des sujets, 11.1% chez les femmes et 8.3% chez les hommes. Là aussi,
la gêne est plus fréquente chez les sujets de 45 ans et plus, 13.2% des femmes
et 10.7% des hommes.
Troubles
ostéoarticulaires du rachis
Il s'agit de la
présence de l'un des deux troubles évoqués ci-dessus. Globalement, on retrouve
l'un de ces troubles chez 23.5% des sujets, 27.1% des femmes et 19.9% des
hommes. La présence de l'un de ces troubles ostéoarticulaires est nettement
plus marquée chez les sujets de 45 ans et plus, 31.1% chez les femmes et 24.1%
chez les hommes.
La présence de
l'un de ces troubles entraîne une gêne dans le travail chez 12.9% des sujets,
15.7% des femmes et 10.2% des hommes. Cette gêne dans le travail est encore
plus présente chez les sujets de 45 ans et plus, 18.8% des femmes et 13.4% des
hommes.
· Photographie du marché du travail en
2020 (Insee)
Vous pourrez accéder
à ce n° 1793 d'Insee Première en pièce jointe et sur le site de l'Insee dont
l'adresse figure en fin de commentaire.
L'intitulé du
document est " Une photographie du marché du travail en 2019 – Le
chômage continue de reculer " et il est signé par M. Y. Jauneau et Mme
J. Vidalenc de la division emploi de l'Insee.
Données générales
sur l'emploi
En France, hors
Mayotte, en 2019, il y a 29.2 millions de personnes actives (en emploi et au
chômage) de 15 à 64 ans, soit 71.7% de cette tranche d'âge (68.2% pour les
femmes et 75.3% pour les hommes).
Parmi ces sujets
actifs, 26.8 millions ont un emploi et 2.5 millions sont au chômage, soit 6.1%
de cette population de 15 à 64 ans.
Le taux d'activité
est le plus important pour les 25-49 ans (87.8%) et il est de 66.9% pour les
50-64 ans.
Dans cette tranche
d'âge des 15-64 ans, on dénombre 11.6 millions d'inactifs, des sujets qui ne
sont pas en emploi et qui n'en recherchent pas. Les inactifs sont présents à un
taux de 33.1% parmi la population des 50-64 ans et ils sont plus nombreux parmi
les femmes (31.8%) que parmi les hommes (24.7%).
En 2019, le taux
d'activité des 15-64 ans a légèrement diminué de 0.2%, ceci après une forte
hausse de 2012 à 2018 (+ 2%). Ceci s'accompagne d'une baisse de la part du
chômage plus importante de 0.4%.
Alors que le taux
d'activité des personnes de moins de 50 ans recule en 2019, celui des seniors
continue d'augmenter, cependant moins vite qu'en 2018.
De fait, depuis
les différentes réformes des retraites, le taux d'activité des seniors a
augmenté. Entre 2009 et 2019, l'augmentation du taux d'activité des seniors a
été de 10.5%, soit 1.7 million de seniors en activité en plus. En 2019, le taux
d'activité des seniors a augmenté de 0.4%.
Augmentation du
taux d'emploi
En 2019, le taux
d'emploi des 15-64 ans augmente de 0.2%, après avoir augmenté de 0.6% en 2018.
Cependant, il y a des différences selon les tranches d'âge, le taux d'emploi
des 15-24 ans reste stable alors qu'il progresse pour les 24-49 ans (+ 0.4%)
ainsi que pour les seniors de 50 à 64 ans (+ 0.4%), particulièrement pour les
60-64 ans (+ 1.5%). [NDR – Ce qui n'est guère étonnant vu le recul de l'âge
légal de départ à la retraite.]
Les statuts d'emploi
En 2019, 12.1% des
travailleurs ont un statut d'indépendant, qu'ils soient non-salariés ou chefs
d'entreprise (soit 3.3 millions de personnes), et 87.9% sont des salariés
(91.2% des femmes et 84.7% des hommes).
Le statut
d'indépendant est plus fréquent chez les hommes (15.3%) que chez les femmes
(8.8%).
Parmi les
salariés, le contrat à durée indéterminée représente la majorité des contrats
(74.6%, 77.3% chez les femmes et 72.1% chez les hommes).
Les contrats à
durée déterminée (CDD) (9.1%) sont plus fréquents chez les femmes (11.1%) que
chez les hommes (7.2%) alors que l'intérim est plus fréquent chez les hommes
(3.3%) que chez les femmes (1.5%).
Les sujets jeunes
de 15-24 ans sont plus souvent en emploi précaire que les autres tranches
d'âge, 28.4% sont en CDD et 6.9% en intérim.
En 2019, les
contrats de travail précaires, CDD et intérim, ont diminué de 0.4%.
Des emplois plus
qualifiés
Entre 2009 et 2019,
la part des cadres parmi les personnes en emploi a augmenté de 3.1%, atteignant
19.3%. Ils sont encore plus nombreux parmi les 24-49 ans (20.5%) et les 50 ans et
plus (20.4%). De même, ils sont plus nombreux chez les hommes (21.6%) que chez
les femmes (16.8%).
Durant cette même
période, le taux des ouvriers et des employés a diminué de 4.7% pour s'établir
à 46.5%.
Parmi les
salariés, les employés qualifiés représentent 13.9% de l'ensemble des
travailleurs, les employés non qualifiés 12.9%, les ouvriers qualifiés 12.9% et
les ouvriers non qualifiés 6.8%.
Les femmes
remplissent plus souvent des fonctions d'employés qualifiés (21.4%) et non
qualifiés (20.3%) que les hommes (respectivement 6.9% et 6%). En revanche, les
hommes sont plus présents que les femmes parmi les ouvriers qualifiés (21.7%
versus 3.5%) et les ouvriers non qualifiés (8.8% versus 4.6%).
Ainsi, les femmes
occupent plus souvent des emplois non qualifiés que les hommes, 50% versus
34.1%.
Le sous-emploi
diminue
Entre 2008 et
2014, le temps partiel a augmenté de 1.9% puis il s'est stabilisé et, en 2018
et 2019, le temps partiel a diminué de respectivement 0.3% et 0.4%.
Globalement, 18.1% des salariés sont à temps partiel mais 28.4% des
femmes et 8.3% des hommes.
Le temps partiel
est le plus fréquent parmi les employés non qualifiés (41.4%, particulièrement
pour les femmes 47.4%) et les employés non qualifiés (22.7%, 27.4% chez les
femmes).
Le sous-emploi,
correspondant principalement aux personnes à temps partiel souhaitant
travailler plus concerne 5.4% des travailleurs et nettement plus fréquemment
les femmes (7.8%) que les hommes (3.1%). Le sous-emploi est plus fréquent chez
les sujets de 15 à 24 ans avec un taux de 8.9%, en particulier les femmes
(12%).
Le chômage diminue
En moyenne, on
compte en France 2.5 millions de chômeurs, soit 8.4% de la population des 15-64
ans. Depuis 2015, le taux de chômage a baissé de 1.9%.
Ce taux de chômage
est plus du double chez les sujets de 15 à 24 ans (19.6%) par rapport à celui
de l'ensemble de la population, un peu plus élevé pour les hommes (20.8%) que
pour les femmes (18.2%).
Le chômage de
longue durée, supérieur ou égal à un an, touche 40.1% des chômeurs et 58.3% des
seniors. Il est globalement de 3.4% de la population active et il est plus
fréquent pour les 15-24 ans (4.9%) et les 50 ans et plus (3.7%). Dans ces deux
populations, il est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Pour les
15-24 ans, 5.7% versus 4% et, pour les 50 ans et plus, la différence est moins
marquée, 3.7% versus 3.6%.
Le taux de chômage
présente un gradient croissant inverse par rapport à la catégorie
socioprofessionnelle et l'on passe de 4% chez les cadres à plus de 12.4% pour
les ouvriers. Ce taux de chômage suit un gradient décroissant en fonction du
niveau de formation, 15.5% pour les sujets ayant un niveau brevet ou moins et
5.1% pour les bac + 2 ou plus.
Jacques
Darmon
Si vous souhaitez ne plus figurer sur cette
liste de diffusion, vous pouvez m'en faire part à l'adresse suivante :
jacques.darmon@orange.fr.
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